UNIVERSITE DE KINSHASA
FACULTE DE DROIT
DEPARTEMENT DE DROIT PENAL ET CRIMINOLOGIE
LA PROTECTION JUDICIAIRE DE L'ENFANT EN CONFLIT AVEC LA
LOI : CAS DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES ET DE VOL
Par :
NSIALA FUMULONDO Herman
Gradué en Droit
Mémoire présenté et
défendu en vue de l'obtention du grade de licencié en droit.
Option : Droit privé et
judiciaire
Directeur : Jules Eminence NZUNDU
NZALALEMBA
Professeur associé
Rapporteur : Elvis KUBANZILA MUZELA
Assistant
ANNEE UNIVERSITAIRE : 2020-2021
EPIGRAPHE
« Un homme n'est jamais si grand que lorsqu'il est
à genoux pour aider un enfant1(*)».
DEDICACE
A nos parents NSIALA ERNEST et KINTUNTU ANNA.
Herman NSIALA FUMULONDO.
REMERCIEMENTS
La réalisation du présent travail est le fruit
des contributions de plusieurs personnes pour enfin être
révélé au grand jour.
Nos vifs remerciements à tous les corps
académiques de la Faculté de Droit en général, et
ceux du Département de Droit pénal et Criminologie en particulier
pour leur engagement à notre formation.
Nos sincères remerciements, à notre directeur du
travail, en la personne de Monsieur le Professeur Jules Eminence NZUNDU pour
avoir bien voulu diriger ce travail et surtout pour sa rigueur scientifique, sa
compétence et une méthodologie pédagogique
adéquate, qui nous a permis d'arriver au bon port de cette
réflexion.
Notre gratitude particulière va à l'endroit de
Monsieur l'Assistant Elvis KUBANZILA, pour ses directives, ses conseils, son
encadrement et surtout sa disponibilité.
Nous tenons à remercier aussi les
bibliothécaires de la bibliothèque TOTANGA de Kingasani et de
l'école de la criminologie qui nous ont permis d'accéder à
la collection des ouvrages en vue de nous aider dans la réalisation de
ce travail.
A nos chers camarades BAKAJIKA Freddy, MBOLE Fils, MAWETE
Franklin avec qui on a effectué une bonne part du chemin dans la
conquête du savoir, qu'ils trouvent dans ce présent travail
l'expression de notre gratitude.
A tous nos frères et soeurs, cousins et cousines en
l'occurrence MAVUBA Dieu, MAVUBA Espérance alias Mandela, MAVUBA
Jérémy et KANIKI Gravie; oncles et tantes nous disons merci.
A tous ceux dont leurs noms restent dans l'anonymat, qu'ils
trouvent dans ce présent travail, l'expression de notre gratitude.
Herman NSIALA FUMULONDO.
PRINCIPAUX SIGLES ET
ABREVIATIONS
CIDE : Convention internationale sur les droits de
l'enfant
DES : Droit et Société
Ed. (éd.) : Edition
EUA : Editions Universitaires Africaines
HCR : Haut-commissariat pour les refugiés
Ibidem : Auteur et ouvrage déjà
cité
IDE : Institut International des Droits de l'Enfant
Idem : Auteur déjà
cité
In : Dans
JDE : Juge des enfants
JORDC : Journal Officielle de la République
Démocratique du Congo
P (pp) : Page(s)
PUC : Presses Universitaires Congolaises
RDC : République Démocratique du Congo
RDSS : Revue de Droit Sanitaire et Social
UNCHR : The United nations for high commissariat refugee
UNIKIN : Université de Kinshasa
Vol. : Volume
INTRODUCTION
La présente introduction comprend essentiellement six
points.Elle commence d'abord, par poser la position de problème(1),
avant de proposer l'hypothèse de la recherche(2) et de relever
l'intérêt du sujet (3). Ensuite, elle mentionne la limitation des
champs d'étude (4), et en indique l'approche méthodologique(5) en
vue de répondre à l'exigence de la scientificité de la
recherche, et enfin elle se clôture par la division du travail.
I. POSITION DU PROBLEME ET
QUESTION DE DEPART
Les faits délinquants que commettent les enfants ne sont
pas différents de ceux que commettent les adultes. Ils exigent les
mêmes conditions tant à leur existence qu'à leur poursuite,
cependant, Il faut distinguer l'enfant à l'adulte.
Si l'ancien droit pénal se fondait sur les seuls buts
de punition, expiation et dissuasion2(*), et qui ne permettait pas de distinguer la justice
pénale pour adultes de celle pour mineurs car, la seule formule de la
culpabilité et l'imputabilité suffisait pour répondre de
ses actes3(*) ;
l'évolution des connaissances en Sciences humaines et sociales,
notamment les travaux de brillants savants GAROFALO, FERRI et LOMBROSO4(*)ont démontré les
influences négatives de l'industrialisation et de l'urbanisation sur
l'individu5(*) ; et
partant, ont permis de modifier les objectifs assignés au droit
pénal, qui vise désormais non plus à sanctionner (
l'expiation, la punition et la dissuasion), mais à réformer,
à réinsérer socialement le délinquant à
travers des différentes mesures qui sauvegarderont son
intérêt supérieur.
En effet, depuis la Déclaration onusienne sur les
droits de l'enfant du 20 novembre 1959, le principede l'intérêt
supérieur ou intérêtsuprême de l'enfant a toujours
été une préoccupation majeure dans la protection et la
sauvegarde des droits de l'enfant.
Ainsi, pour qu'un enfant soit « en mesure de se
développer d'une façon saine et normale sur le plan physique,
intellectuel, moral, spirituel et social, dans les conditions de liberté
et de dignité son intérêt supérieur doit être
la considération déterminante dans l'adoption des lois à
cette fin6(*) ».Corrélativement, les
rédacteurs de cette Déclaration de 1959 relative aux droits de
l'enfant décidèrent que « l'intérêt
supérieur de l'enfant doit être le guide de ceux qui ont la
responsabilité de son éducation et de son orientation ;
cette responsabilité incombe en priorité à ses
parents7(*) ».
Raison pour laquelle, dans son projet de Convention relative aux droits de
l'enfant, présenté en 1978 à l'organisation des Nations
Unies, le Gouvernement polonais souhaita que ce principe de
l'intérêt supérieur de l'enfant apporte des nouveaux
éléments à la future Convention, en l'érigeant en
colonne vertébrale de la protection de l'enfant et de la garantie de ses
droits fondamentaux.
Ainsi donc, les rédacteurs de la Convention relative
aux droits de l'enfant adoptée à New-York le 20 novembre 1989,
exaucèrent, d'une part, le voeu du Gouvernement polonais et, d'autre
part, choisirent d'étendre le principe de l'intérêt
supérieur de l'enfant à toutes les décisions concernant
l'enfant.
En effet, conformément au contenu de la convention
précitée, les Etats sont tenus d'assumer de bonne foi les
obligations mises à leur charge par ladite convention.
Ils sont donc obligés, aux termes de l'article 4 de
ladite convention, de prendre toutes les mesures législatives,
administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en oeuvre les
droits reconnus dans la Convention sur les droits de l'enfant.
A ce titre, la République Démocratique du Congo,
partie à ladite convention, et dont la population accorde une place
centrale à l'enfant en tant que renouvellement de l'être et de la
vie8(*), s'est
engagée dans la voie de faire de la protection de l'enfant son cheval de
bataille et s'est fait sentir le besoin pressant d'élaborer la loi
n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant.
L'objectif de cette loi est certes, avant tout d'assurer la
protection de l'enfant, celle-ci entendue dans sa globalité : la
protection sociale, la protection pénale et la protection judiciaire qui
intéresse cette étude très particulièrement.
L'intervention est sensée faite pour lui et non contre lui, car, la
justice n'est pas dans les textes mais plutôt dans l'âme du
magistrat disait, HENRI PASCAL9(*). A cet effet, quel a été le rôle
du magistrat entant que cible principal de cette mise en mouvement de la
justice pour enfants mue par la loi précitée et surtout dans la
prise de mesures et décisions dans les affaires concernant les enfants
en conflits avec la loi.
Les enfants sont des êtres vulnérables et il est
hyper capital de leurs donner des conditions de vie qui les permettent de bien
s'épanouir, de bien se développer physiquement, mentalement,
intellectuellement afin de leur garantir un meilleur avenir.
La loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de
l'enfant en ses articles 106 et 113,Énumèrent clairement les
mesures provisoires et décisions que le juge est censé prendre en
cas des enfants en conflits avec la loi.
Ainsi, en vue de répondre à la
préoccupation de notre recherche, nous nous sommes posé la
question de départ suivante :La mise en oeuvre du principe de
l'intérêt supérieur de l'enfant est-elle effective dans les
différentes mesures et décisions prises par les juges pour
enfants de Kinshasa/Kinkole dans les casde manquements commis par ces derniers,
particulièrement les coups et blessures volontaires et celui de vol?
II. HYPOTHESE
Dans le cadre de ce travail, nous définissons
premièrement l'hypothèse avec VWAKYANA KAZI, comme étant
« une explication provisoire anticipant la formulation d'un type
d'explication sur la nature de chose provenant d'une
théorie »10(*). Elle constitue une réponse provisoire aux
différentes questions de notre problématique. Et selon Eddy
MWANZO, l'hypothèse de travail est « une proposition ou une
explication que l'on se contente d'énoncer sans prendre position sur son
caractère véridique, c'est-à-dire sans l'affirmer ou la
nier »11(*). Il
s'agit donc d'une simple supposition, appartenant au domaine du possible ou du
probable. Une fois énoncée, une hypothèse peut être
étudiée, confrontée, utilisée, discutée, ou
traitée de toute autre façon jugée nécessaire.
En effet, le juge des enfants qui est face à un enfant
en conflit avec la loi et qui doit prendre une décision en rapport avec
l'acte commis par ce dernier, doit nécessairement motiver son jugement,
sa décision. Chaque mesure qu'il aura à prendre face à un
enfant doit justifier l'intérêt supérieur et le
bien-être de l'enfant.
La recherche analytique demeure dans ce contexte une
meilleure option pour apprécier et surtout dénicher dans les
jugements, l'intérêt supérieur et le bien-être dans
la prise de telle ou telle mesure et surtout si cela va avec l'idée de
la rééducation et la réinsertion de l'enfant.
III. INTERET DU
SUJET
Il est important de justifier le choix du sujet pour la
société et de présenter son intérêt
scientifique car, la science est faite pour la société et, l'on
ne doit pas écrire pour rien, il faut aussi que le sujet ait un
intérêt direct à la solution des interrogatoires et
problèmes que soulève la communauté.
Ainsi, notre travail présente un double
intérêt considérable :
ü Sur le plan théorique : ce
travail permettra non seulement au lecteur mais aussi à tous ceux qui
nous lirons de maitriser les notions relatives à la protection
judiciaire de l'enfant en conflit avec la loi mais également avoir une
idée générale des enfants en conflits avec la loi.
ü Sur le plan pratique : ce travail
met en évidence et surtout recherche l'intérêt
supérieur et le bien-être de l'enfant dans les décisions
que doit prendre le juge devant un enfant en conflit avec la loi.
IV. DELIMITATION DU
SUJET
Une étude scientifique doit être circonscrite,
sinon, le sujet ne saurait être épuisé. De ce point de vue,
notre travail a connu une double délimitation relative au temps et
à l'espace.
ü Dans le temps : il importe de
préciser que notre recherche se focalise autour des différentes
décisions prononcées par les juges pour les manquements de coups
et blessures volontaires et le vol allant de 2020 à 2021.
ü Du point de vue spatial, il sera
question de prendre en compte la ville province de Kinshasa, capitale de la
République Démocratique du Congo et siège des institutions
politiques et surtout de mesures et décisions des juges du tribunal pour
enfant de KINKOLE.
V. METHODES ET TECHNIQUES DE
RECHERCHE
A. METHODES
Du grec ancien methos, le mot méthode signifie
la poursuite ou la recherche d'une voie12(*). Et il y a bon nombre d'auteurs qui ont défini
le concept méthode, en tirant chacun le drap de son
côté. Selon WENU BECKER, la méthode est un outil
indispensable à l'aboutissement heureux et fiable de toute recherche.
Pout notre travail, nous tiendrons compte de la définition donnée
par PINTO et GRAWITZ conçue en ces termes : "La méthode est
l'ensemble d'opérations intellectuelles pour lesquelles une discipline
cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les
démontrer et les vérifier."13(*)
Dans le cadre de ce travail, nous avons utilisé trois
méthodes : la méthodejuridiquedans son approche
exégétique, la méthode
historiqueetla méthodesociologique.
LaMéthode juridiqued'abord,
dansune approche exégétique,
elleconsiste essentiellement en l'interprétation, à
recueillir et interpréter des textes juridiques, en vue d'en
découvrir le sens et la portée.
En effet, l'exégète consiste à
préciser le sens que le législateur a voulu attribuer au texte.
Si le texte semble obscur ou incomplet, l'interprète trouvera son sens
en recherchant quelle a été la volonté du
législateur, si son attention avait été attirée sur
le point qui fait difficulté.
Ces textes juridiques étant écrits, la
démarche juridique est mobilisée par la technique documentaire
qui permet de recueillir des informations dans les sources documentaires du
Droit14(*). Cette
méthode nous a permis d'interpréter les dispositions de la loi en
les confrontant avec la réalité sur terrain.
LaMéthode historique,
ensuite, quiselon Montesquieu15(*), il faut « éclairer les lois par
l'histoire et l'histoire par des lois »16(*). En effet, « pour
comprendre une règle de droit, il est nécessaire de savoir
comment elle est née »17(*). La méthode historique, plus
précisément le dialecte historique, permet de saisir la
réalité des dispositions légales en saisissant les textes
de loi dans ses sources historiques. Ainsi, cette méthodenous a
aidésà palper du doigt la réalité historique des
dispositions légales de textes de lois internationaux et nationaux.
LaMéthode sociologique,
enfin,Proposé par le doyen Gény en réaction
par rapport à la méthode exégétique
appliquée aux textes du code civil français, déjà
anciens. Cette méthode part du constat que les autres méthodes
rationnelles ont leurs limites : à partir d'un point, il faut
reconnaitre qu'il n'y a plus de loi, le législateur n'ayant pas
résolu le problème. Rien ne sert alors de solliciter les textes.
On passe alors de l'interprétation à la libre recherche
scientifique. Ainsi donc, la méthode sociologique ou la libre recherche
scientifique nous a aidés à recueillir les diverses
données dans la société et surtout interpréter et
étudier les faits sociaux et enfin cette méthode nous a permis de
tester la portée de l'hypothèse de notre étude.
B. TECHNIQUES
La technique est un instrument ou un outil mis au service de
la méthode en vue de mieux la saisir ou de mieux l'appréhender
pour la rendre plus intelligible. Elle intervient dans la collecte des
informations (chiffrées ou non) qui devront plus tard être
soumises à l'interprétation et à l'explication grâce
aux méthodes.
Ainsi, pour mener à bon port cette étude, nous
avons mobilisé la technique d'entretien
semi-directif18(*), la technique
documentaireetutilisation des donnéesstatistiques.
D'abord, l'Entretien,
elle a servi comme technique de recueil des données se
fonde sur la production d'une parole sociale qui n'est pas simplement
description et reproduction de ce qui est, mais aussi une communication sur le
devoirs-être des choses et moyen d'échange entre individus.
Il se spécifie par la production d'un discours in situ.
Ce qui explique en quoi elle est une situation sociale de rencontre et
d'échange et non pas de simple prélèvement
d'informations19(*).
Cette technique nous a servi d'avoir des
éléments précis pour la réalisation de notre
recherche.
Pour ce qu'il est dela technique documentaire,
ils'agit de la consultation des textes, documents, films,
journaux, ou tout cequi d'une façon ou d'une autre constitue un support
permettant de rendre compte d'un phénomène social20(*).Cette technique nous a permis
de consulter les documents de la greffe liés aux manquements commis par
les enfants en conflits avec la loi.
Enfin, l'Utilisation des
données statistiquesa servi pour lesdonnées statistiques
comprennent souvent des matériaux très intéressants, mais
à l'état brut. Une observation plus approfondie permet de
calculer des chiffres plus fouillés, de faire des rapprochements, de
dégager une évolution21(*).
Dans le cadre de notre travail, cette technique nous a permis
à calculer, dévaluer et surtout de constater l'aspect quantitatif
et l'étude de cas de manquements commis par les enfants en situation de
délinquance au cours de ces deux dernières années.
VI. SUBDIVISION
DUTRAVAIL
Un travail scientifique doit être bien structuré
afin de permettre aux lecteurs de mieux saisir l'agencement des idées et
la quintessence de son contenu. Hormis l'introduction et la conclusion, ce
travail comprend deux chapitres :
Le premier chapitre analyse le principe de
l'intérêt supérieur de l'enfant : paradigme de la
protection de l'enfant ;
Le deuxième chapitre, analyse la mise en oeuvre du
principe de l'intérêt supérieur de l'enfant dans les
décisions prises par le juge du tribunal pour enfants de Kinkoleà
l'égard des enfants en conflits avec la loi.
CHAPITRE I : LE PRINCIPE DE
L'INTERET SUPERIEUR DE L'ENFANT : PARADIGME DE LA PROTECTION DE
L'ENFANT
L'enfant est un être en construction, un individu en
structuration psychique et qui nécessite une attention
particulière tant de la part des membres de sa famille que de l'ensemble
des membres de la société au sein de laquelle il nait et il
grandit.
Eu égard à ce statut propre de l'enfant, les
divers instruments relatifs à la protection de l'enfant exigent que
cette dernière s'organise autour des intérêts
spécifiques de l'enfant.
C'est l'ensemble de ces intérêts particuliers ou
propres à l'enfant que les textes ont contenu dans l'expression ou
vocable : Intérêt Supérieur de l'Enfant
(ci-après : ISE)22(*).
L'intérêt porté à l'enfant par le
droit est assez récent. Avant de s'intéresser à la
protection et au bien-être de l'enfant, il a d'abord fallu faire
évoluer la perception que les adultes avaient de celui-ci.
Ce n'est qu'à la Renaissance et au XVIIIème
siècle que l'enfant est devenu un objet d'attentions pour les adultes,
et c'est seulement au cours du XIXème siècle que la notion
d'enfance a fait son apparition. Jusqu'à cette période, l'enfant
était totalement soumis à la puissance du pater familias.
Celui-ci avait droit de vie et de mort sur ses enfants sous la Rome antique,
tandis qu'il avait le pouvoir de les faire enfermer sous l'Ancien
Régime. Dans ce contexte, il apparaissait utopique de voir
émerger un droit protecteur de l'enfant, et soucieux de son
intérêt23(*).
Cet intérêt est pourtant devenu source de
réflexion au début du XXème siècle, avec le
développement de politiques éducatives et sanitaires concernant
les mineurs.
Mais la notion d'intérêt de l'enfant telle
qu'elle est comprise aujourd'hui est bien différente de ce qu'elle
était auparavant. Son évolution s'est avérée
exponentielle, passant de l'intérêt pour les enfants,
àl'intérêt de l'enfant.Elle est le fruit d'une longue
réflexion, marquée
àlafoisparl'évolutiondesformesetdesfondementsdelafamille,delaconceptionmême
del'enfant,des savoirssurl'enfance,ainsi que delaplacequ'il occupe
danslafamilleetdans la société24(*).
La législation française a peu à peu
prévu des dispositions relatives aux mineurs et
àleurintérêt,c'estsousl'impulsiondeM.JanuszKorczakquelaréflexions'estréellementengagée
au niveau international. En effet, ce pédiatre polonais a écrit
au début du XXèmesiècle un ouvrage sur le droit des
enfants au respect, et sur la manière dont il convientde les
aimer25(*).
Si, de prime abord, il ne semble pas y avoir de lien avec
ledroit,c'estpourtant bien à partir de ses idées que les Nations
Unies ont fondé leurs travaux enmatière de droit des mineurs.
C'estainsiqu'en1959estélaboréeunedéclarationde
l'ONUsurlesdroitsdel'enfant26(*), suivie vingt ans plus tard par «
L'annéedel'enfance »,décrétée par cette
même Organisation en 1979. Cet élan vers les enfants et leur prise
enconsidérationplusabouties'estexpliquéeparlaréactiondesnationsauxhorreursdesgénocides
perpétrés au cours du siècle dernier27(*).
Suiteàcela,c'estlaPologne,patriedeM. Korczak, qui a demandé aux
Nations unies de transformer la déclaration de 1959
enConventioninternationaledesdroitsdel'enfant(CIDE)27(*).
On est en droit de se demander quelles sont les raisons
d'êtredecetexte.Eneffet,n'existait-ilpasdéjàuneDéclarationuniverselledesdroitsdel'homme28(*)
?Sil'enfantestunêtrehumainàpartentière,iln'estcependantpasautonomeetn'estintellectuellement
pasenmesured'exercerlesdroitsdontil est pourtant titulaire.
LaCIDE est donc, en réalité, une adaptation dela
logique desdroitsdel'homme auxenfants.AlorsquelaDéclarationde1959
considérait davantagel'enfantcommeunobjetdedroit, la CIDE le voit quant
à elle comme un sujet de droit. En effet, s'ilabesoinde protection
etd'éducation,ilestcependantcapabledepenseret d'exprimerunavissurson
propre intérêt29(*).
Ainsi, pour la première fois, une norme juridique de
droit internationalreconnaîtàl'enfantdesdroits subjectifs
c'est-à-dire des «
prérogativesattribuéesàunindividu
danssonintérêtluipermettantdejouird'unechose,d'unevaleuroud'exigerd'autruiuneprestation
30(*)».
C'est donc le 20 novembre 1989, que la CIDE est
adoptée. La cérémonie de signature aeu lieu le 26 janvier
1990 à New York, suivie de sa ratification, en France, par la loi
n°90-548 du 2 juillet 1990731(*). Comme le relève très justement Mme
Guillemette Meunier, «
Depuissonentréeenvigueur,elleestlaconventionde droitsdel'hommela
pluslargement acceptée dans le système des Nations unies. Elle a
été ratifiée par 191 Etats,soittousàl'exception
dedeux : la Somalie et les Etats-Unis, qui ont signé cet instrumentmais
ne sont pas encore devenus parties à la Convention32(*). Aucun autre traité des
droitsdel'hommen'abénéficiéd'unetelleacceptationmondiale33(*) ».
Il faut donc dire que cette quasi-unanimité
estrévélatrice de la portée sans précédent
de la convention. Elle montre également à
quelpointladynamiquedesdroitsdel'hommequil'anime a sutranscender les Etats
partiespour assurer au mieux son application34(*).
La CIDE pose alors quatre principes généraux
fondamentaux, à savoir : le principe de non-discrimination35(*),le droit à la vie,
à la survie et au développement36(*), le respect desopinions del'enfant37(*),etenfinla primauté
del'intérêtsupérieurdel'enfantsurtouteautre
considération. C'estce principe novateur que la Convention
internationale avéritablement consacré.L'article3-1 de la CIDE
dispose : « dans toutes les décisions quiconcernent les enfants,
qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées
deprotection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou
des organe législatifs, l'intérêt supérieur de
l'enfant doit être une considération primordiale ». Laplace
privilégiée accordée
àcetintérêt,aucoeurdesprincipesfondamentauxdelaConvention,
amène à considérer cette notion comme une introduction aux
droitsénumérés dans les articles suivants.
En effet, la notion d'intérêt de l'enfant fait
partie du paysage juridique depuis plusieurs décennies. Avant même
d'apparaître dans la législation, on la retrouvait dans les
motivations des décisions judiciaires rendues en matière
familiale et de protection de l'enfance.
Cependant, depuis la reconnaissance de l'applicabilité
directe de la CIDE par lesjuridictions civiles38(*), le terme exactement employé est celui
d'intérêt « supérieur » de l'enfant, en
conformité avec la Convention de New-York. Cela engage désormais
les juges du fond à ne plus se contenter de viser l'intérêt
de l'enfant : ils ont l'obligation de justifier leurs décisions au vu de
cet intérêt.
Le rajout du qualificatif « supérieur »,
ainsi que l'évocation de sa primauté, sont à l'origine de
l'impossibilité de définir objectivement cet intérêt
: s'il est à ce jour un concept-clé du droit contemporain de la
famille, il est paradoxalement l'un des plus discutés. Comme le
relève Hugues Fulchiron, l'intérêt supérieur de
l'enfant « est en effet marqué par la relativité et par la
subjectivité. Relativité dans l'espace etdans le temps, car la
notion se nourrit des données propres à chaque époque et
à chaquesociété ; elle est liée à une
culture, à des savoirs, à une conception de la personne,
del'enfant et de la famille. Subjectivité individuelle, celle des
père et mère, de l'enfant et du juge ; subjectivité
collective, celle d'unesociété, de l'image que se fait cette
société de l'enfant et, à travers cette image, qu'elle se
fait d'elle-même39(*) ».
Dans ce cadre, il est extrêmement difficile de proposer
une définition claireet objective de l'intérêt
supérieur de l'enfant. D'autant que la notion peut donner lieu à
deux approches qui se conjuguent, et qui sont à l'origine des
débats autour de la définition de l'intérêt
supérieur de l'enfant.Tout d'abord une appréciation abstraite,
valable pour l'ensemble des enfants (ne passubir de maltraitance, ne pas
être séparé de ses parents). Ensuite, une
appréciationconcrèted'unesituationprécise
:l'intérêtdetelenfantqui subit des maltraitances dans sa famille
est-il vraiment d'être séparé de ses parents
?L'intérêt de l'enfant permet ainsi « une oscillation entre
le droit et le fait, entre le concret et l'abstrait40(*)».
Ainsi, paradoxalement, ce côté relatif et
empreint de subjectivité tant controversé fait aussila force de
la notion, qui est devenue indispensable dans le cadre de la protection des
enfants, ainsi que dans la mise en oeuvre concrète de leurs droits.
Néanmoins, son utilisation par les juridictions en cas
de conflits de droits ou d'intérêts suscite elle-même des
interrogations, puisque l'intérêt supérieur de l'enfant va
conduire les magistrats soità statuer dans le respect de la loi qui lui
impose de veiller à la sauvegarde de cet intérêt,soit
à statuer en contradiction avec la loi41(*).
La notion d'intérêt supérieur de l'enfant
influe chaque jour davantage sur des institutions telle que le mariage, le
divorce, l'adoption, ou encore la procréation.
Son caractère essentiel dans les décisions
relatives aux mineurs en fait aujourd'hui unprincipe incontournable pour
l'ensemble des personnes et institutions ayant à prendredes
décisions concernant les enfants. Mais son caractère trop souple
et malléable serait àl'origine de décisions contraires
à l'ordre public français, ainsi qu'à notre droit positif
dela filiation42(*).
En effet, la notion est susceptible de bouleverser notre droit
positif, particulièrement lorsque la sauvegarde de
l'intérêt supérieur de l'enfant conduit les magistrats
à écarterune disposition légale. Certes, la
hiérarchie des normes est respectée puisqu'en saqualité de
norme internationale, la CIDE a une valeur supra légale43(*), et que son article 3-1 a
été reconnu d'application directe, d'abord par le Conseil d'Etat,
puis par la Cour de Cassation. Un certain nombre de dispositions en vigueur
sont susceptible d'être censurées au nom de l'intérêt
supérieur de l'enfant.
Cela est d'autant plus vrai lorsqu'on prend en compte la
dimension européenne dans laquelle évolue notre organisation
juridique. En effet, la CIDE ne limite pas la portée de l'outil au
domaine des décisions judiciaires.
L'intérêt supérieur de l'enfant
représente, plus largement un principe conventionnel d'ordre
international, autrement d'un principe général qui engage
lesEtats parties. Le Traité de Lisbonne confère en outre à
cette disposition la portée du droit européen en ce qu'il
consacre la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dont
l'article 24 énonce, au titre des « Droit de l'enfant » que
« dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par
des autorités publiques ou des institutions privées,
l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une
considération primordiale44(*) ». Sous cet angle, la mise en oeuvre de la
Convention de New-York entraîne des évolutions législatives
dans les Etats parties.
Cette dynamique portée par la CIDE, et plus
particulièrement par son article 3-1 secaractérise par la
profonde division de la doctrine et des magistrats à son sujet.
Cetintérêt est en effet devenu le fer de lance de la
résistance de certains juges du fond,rendant ainsi des décisions
à contrepied du droit positif45(*).
Ainsi donc, pour comprendre cette résistance, il
convient de s'intéresser plus particulièrement au droit de la
filiation tel qu'il est aujourd'hui entendu. On peut alors constater qu'il
existe un décalage saisissant entre la vision juridique de la famille,
du lien entre l'enfant et ses « parents », et la
réalité sociétale. Ce clivage se retrouve logiquementdans
un certain nombre de décisions de justice, où l'on constate une
opposition nettedes juges du fond à la jurisprudence46(*).
Ces magistrats sontsensibles aux évolutions du
schéma familial de ces dernières années :
parentscélibataires ou séparés, couples stériles,
couples homosexuels,... La famille se déclinedésormais en de
multiples configurations, que la législation ne reconnaît pas
forcément47(*).
L'évolution de la société s'effectue
à grande vitesse, rythme que la loi peine bien souventà suivre.
Dans ces circonstances, la jurisprudence essaie de pallier les carences de la
loi,ou encore de provoquer son évolution. C'est dans ce sens que
certains juges du fondmènent un combat et souhaiteraient assister
à une évolution législative du droit de lafiliation. Mais,
dans quelle mesure la notion d'intérêt supérieur de
l'enfant doit-ellepermettre aux acteurs de la justice de faire évoluer
le droit de la filiation?48(*)
En d'autres termes, dans quelle mesure la notion
d'intérêt supérieur de l'enfantpeut-elle apporter une
dynamique à l'évolution législative et jurisprudentielle
française en matière de filiation ? Afin de répondre
à cette question, nous observerons l'utilisation qui est faite de
l'intérêt supérieur de l'enfant par nos magistrats, avant
de nous intéresser aux conséquences de sa mise en oeuvrepar les
différentes juridictions, tant au niveau interne qu'au niveau
européen49(*).
En effet, l'intérêt supérieur de l'enfant
est un puissant outil au service des magistrats du fond, en ce sens qu'il fait
partieintégrantedel'arsenaljuridiqueàladisposition des magistrats
pour traiter des espèces concernant un enfant. Cet outil
situéaucoeurdudroitdesmineurss'imposed'ailleursaujuge,
quisedoitdel'observeretdel'analyser avant toute prise de décision
concernant un enfant. Cependant,les magistrats du fond, aux prises directes
avec la réalité sociétale, sont amenés à
utiliser l'intérêt supérieur de l'enfant dans le but de
contourner ou assouplir une législation parfois trop rigide et
incompatible avec l'intérêt supérieur de ces
enfants50(*).
L'intérêt supérieur de l'enfant, comme un
outil incontournable en pratique et pourtant délicat à
appréhender, Si l'ensemble des magistrats peut être
concerné par une situation mettant en perspective un enfant, et donc son
intérêt supérieur, il en est un dont la mission va
s'avérer entièrement irradiée par cet
intérêt, à savoir le juge aux affaires familiales51(*).
Mais sa tâche est ardue, car l'absence de
définition claire et objective de l'intérêt
supérieur de l'enfant pourrait faire craindre des dérives,
d'autant qu'elle va se situer au coeur de la motivation du magistrat, qui
l'apprécie souverainement.
SECTIONI. ENONCE ET PORTEE
DU PRINCIPE DE L'INTERET SUPERIEUR DE L'ENFANT
§1. Enoncé du
principe de l'intérêt supérieur de l'enfant
L'intérêt supérieur de l'enfant est une
notion de droit international privé introduite en 1989 par la Convention
des Nations unies relative aux droits de l'enfant, et reprise depuis par de
nombreuses législations nationales et supranationales.
Il n'existe pas de définition précise de cette
notion ni de consensus autour de son contenu ; elle demeure
généralement entendue de manière très large comme
la prise en compte de la personne et du point de vue de l'enfant dans toutes
les décisions qui peuvent le concerner, qu'elles émanent d'Etats,
d'institutions publiques ou privées, de tribunaux ou
d'administrations52(*).
L'introduction officielle de l'intérêt
supérieur de l'enfant consacre une longue évolution juridique
internationale faisant passer l'enfant d'objet de droit à sujet de
droit.
L'intérêt supérieur fait l'objet de
controverses en raison de son absence de définition, du risque
d'insécurité juridique et de conflit avec le droit des parents.
L'application de ce principe général dans les
législations nationales donne lieu selon les traditions juridiques
à des interprétations très variables,
génératrices de litiges pouvant aller jusqu'au niveau
diplomatique dans les situations de divorces binationaux53(*). Ces litiges opposent
plusieurs traditions familiales entre lesquelles la notion
d'intérêt supérieur de l'enfant ne tranche pas, en
particulier lorsque sont impliqués des Etats (Allemagne et Japon)
privilégiant le principe de résidence, c'est-à-dire la
parenté sociale et la stabilité de la résidence de
l'enfant au détriment du lien avec la famille de naissance54(*).
En effet, le vocable intérêt supérieur de
l'enfant est une mauvaise traduction de l'expression anglaise the
« best interest of the child », qui signifie « le
meilleur intérêt ou l'intérêt meilleur de
l'enfant55(*) ».
Au-delà, de cette remarque purement linguistique, on
s'aperçoit que cette expression, aussi bien dans sa version anglaise que
française, est un concept flou, imprécis, sujet à caution,
puisqu'elle est « extrêmement large et vague, (non)
définie par des critères rigides »56(*).
En effet, la Déclaration des Nations Unies de 1959 sur
les droits de l'enfant ainsi que la Convention Internationale sur les Droits de
l'Enfant(CIDE) qui s'en est suivie restent muettes sur la signification du
principe de l'intérêt supérieur de l'enfant. Il en va de
même de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant
de 1990 ainsi que de plusieurs législations nationales.
A la différence de ces autres textes, la
République Démocratique du Congo du 10 janvier 2009 portant
protection de l'enfant a tenté de fournir un éclaircissement sur
le concept intérêt supérieur de l'enfant.
Aux termes de l'article 6, alinéa 2 de la loi du 10
janvier 2009 portant protection de l'enfant, l'intérêt
supérieur de l'enfant s'entend, en République Démocratique
du Congo, comme étant le souci de sauvegarder et de
privilégier à tout prix les droits l'enfant.
Si l'on s'en tient à cette dernière disposition,
on peut raisonnablement en induire que le législateur congolais
adhère à l'idée selon laquelle les enfants ne sont pas des
êtres interchangeables, chacun d'entre eux incarnant une
personnalité unique et singulière.
En conséquence, la prise en compte de
l'intérêt supérieur de chaque enfant doit
impérativement se faire en fonction de ses « besoins moraux,
affectifs et physiques, son âge, son état de santé, son
milieu familial et les différents aspects relatifs à sa
situation »57(*).
Dorénavant, la prise en considération de
l'intérêt supérieur de l'enfant doit demeurer une
priorité primordiale dans toutes les mesures l'intéressant, que
celles-ci soient prises par les pouvoirs publics, par les institutions
privées et/ou par la ou les personne(s) exerçant
l'autorité parentale sur l'enfant.
Ceci revient à dire que l'évaluation et
l'appréciation du principe de l'intérêt supérieur de
l'enfant ne peuvent se faire qu'au cas par cas et non de façon
mécanique, puisque chaque enfant étant unique en son genre,
toutes les situations que vivent ou peuvent vivre les enfants en
République Démocratique du Congo ne sont pas toujours identiques
ou similaires58(*). C'est
ainsi que l'article 69 de la loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant
protection de l'enfant stipule que : « les parents
incapables d'assurer la survie de leur enfant bénéficient d'une
assistance matérielle ou financière de l'Etat. Un
arrêté interministériel des ministres ayant dans leurs
attributions, la famille, l'enfant et les affaires sociales fixe les conditions
d'intervention de l'Etat59(*) ». Ainsi, cet arrêté n'est pas
encore rendu possible, car il parait difficile de déterminer, dans le
contexte congolais de pauvreté matérielle de nombreuses familles,
les critères objectifs pouvant identifier les familles susceptibles de
bénéficier de cette assistance matérielle ou
financière de l'Etat.
Toujours en vertu du principe primordial de
l'intérêt supérieur de l'enfant que la Convention a
engagé les Etats parties à veiller à ce que le
fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la
charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes
fixées par les autorités compétentes,
particulièrement dans le domaine de la sécurité, de la
santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur
personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
Mais fort malheureusement, dans le système
pénitentiaire congolais, il y a un sérieux problème, car
tout semble être contraire au principe de l'intérêt
supérieur de l'enfant.
Quoi qu'il en soit, le principe de l'intérêt
supérieur de l'enfant n'est pas l'unique considération de la
protection de l'enfant ; il est et devra continuer à être
l'un des premiers éléments à prendre en compte et qui doit
peser de son poids dans toutes les décisions concernant les enfants.
Mais qu'est-ce qui explique alors la portée de ce principe directeur et
général en matière de protection et de préservation
des droits de l'enfant ?
§2. La portée du
principe de l'intérêt supérieur de l'enfant
L'absence de contours précis donnés à la
notion d'intérêt supérieur de l'enfant par la Convention
internationale relative aux droits de l'enfant (CIDE) est à l'origine
d'interprétations divergentes de cette notion. Pour le juriste Jean
Zermatten, président du Comité des Droits de l'enfant jusqu'en
2013, il s'agit d'un « concept juridique très moderne, qui n'a
guère fait l'objet d'études de manière globale, car le
contenu reste assez flou et les fonctions sont multiples. Il est dès
lors plus examiné par rapport à tel point précis ou
expliqué par la jurisprudence que véritablement expliqué
de manière systématique60(*) .
La convention internationale relative aux droits de l'enfant
(CIDE) fournit des principes généraux obligeant les Etats et
administrations sociales ou judiciaires dans leurs décisions relatives
aux enfants, tout en reconnaissant leur autorité et en leur laissant une
certaine latitude d'appréciation en fonction des traditions locales.
L'équilibre entre ces deux niveaux de mise en oeuvre (supranational/
national) constitue la principale source de discussion et de fragilité
du concept d'intérêt supérieur de l'enfant61(*).
Outre, les textes internationaux intégrant ce concept,
des guides à l'usage des administrations et juridictions locales ont
été édictés par différents organismes
internationaux ou ONG : Communiqué Provisoire sur les Directives du
HCR sur la Détermination Formelle de l'intérêt
Supérieur de l'Enfant ( mai 2006) ; les Enfants
Séparés dans le Programme Europe : Déclaration de
bonne pratique (HCR et international Save the Children Alliance, Bruxelles,
troisième édition, octobre 2004) ; Travailler avec les
Enfants Séparés, Guide de Terrain. Manuel de formation et
Exercices de Formation (Save the Children Royaume-Uni, Londres, 1999).
Pour Jean Zermatten, au-delà des articles
généraux (art. 1 à 5) couvrant les autres dispositions, la
CIDE doit être interprétée comme un tout articulé
dont les articles ne peuvent être interprétés
isolément, en particulier les articles 2 (non-discrimination ou principe
d'égalité entre les enfants), 3 (intérêt
supérieur de l'enfant) et 12 (audition/parole de l'enfant) :
« sans ces dispositions charnières, la Convention n'aurait pas
d'efficacité, risquerait d'être discriminante et n'offrirait
qu'une énumération vaine de droits, comme une liste de
prétentions sans se donner les moyens de l'application62(*).
D'après l'article 3 de la Convention Internationale
relative aux Droits de l'Enfant, la prise en considération de
l'intérêt supérieur de l'enfant s'impose également
aux organes législatifs des Etats, c'est-à-dire dans la
rédaction de tout texte juridique, à quelques niveau que ce soit
du plus central au plus local, ainsi qu'aux institutions publiques et
privées de protection sociales, à savoir non seulement les
organes directs de l'Etat mais aussi les associations, fondations et ONG
indépendamment de leur idéologie particulière63(*).
Le choix du terme supérieur dans la traduction
française de best interests of the child a soulevé des
inquiétudes quant à un risque de sacralisation du statut de
l'enfant, de création d'un état d'exception avec abandon de toute
autre considération (notamment le droit des personnes adultes) dans les
décisions administratives ou juridiques concernant des enfants.
Pour Jean Zermatten, la CIDE garantit cependant des obstacles
contre une telle dérive et un juste équilibre collectif dans ses
recommandations, l'adjectif supérieur n'étant qu'un
« superlatif de portée déclarative et non de
portée contraignante64(*).
La notion d'intérêt supérieur de l'enfant
ne recoupe pas exactement celle plus générale de bien ou de
bien-être de l'enfant, mais constitue plutôt
« l'instrument juridique conçu par la Convention qui cherche
à atteindre cet état idéalisé et qui fonde la
garantie pour l'enfant de voir son intérêt pris en compte de
manière systématique.
En tant que principe cardinal et la clé de voute de la
protection de l'enfant, le principe de l'intérêt supérieur
de l'enfant a pour finalité de servir de fil conducteur ou de guide
aussi bien pour l'interprétation que pour la mise en oeuvre de
l'ensemble des dispositions contenues dans les textes consacrant les droits
et/ou les devoirs de l'enfant.
A. Fonctions et
caractéristiques du principe de l'intérêt supérieur
de l'enfant
1. Fonctions
Il faut dire qu'à l'origine, le concept
d'intérêt supérieur de l'enfant était
évalué de manière très discrétionnaire. En
effet, cela ne restait que le point de vue d'un adulte sur la situation d'un
enfant. Aujourd'hui, c'est heureusement de moins en moins le cas grâce
à la place laissée à son droit d'expression65(*).
L'intérêt supérieur possède alors,
essentiellement trois(3) fonctions66(*) :
Ø C'est un droit de fond car l'intérêt
supérieur de l'enfant doit être une considération
primordiale à chaque fois que plusieurs intérêts sont en
balance. Cependant, il s'agit aussi pour les Etats d'une obligation de garantir
que ce droit sera mis en oeuvre dans toute décision impliquant des
enfants devant les tribunaux.
Ø C'est un principe juridique interprétatif car
lorsqu'une norme juridique doit être interprétée, elle doit
l'être d'une manière qui respecte le plus l'intérêt
supérieur de l'enfant ;
Ø C'est une règle de procédure car
lorsqu'une décision relative à des enfants est prise par une
autorité, cette dernière est contrainte d'indiquer les moyens mis
en oeuvre pour respecter au mieux la notion d'intérêt
supérieur de l'enfant.
C'est cette dernière fonction qui nous intéresse
plus dans le cadre de ce travail, car, le juge du tribunal pour enfants qui est
saisi d'une affaire d'enfant âgé de quatorze à moins de
dix-huit ans accusé avoir commis un manquement qualifié
d'infraction à la loi pénale dit « enfant en conflit
avec la loi » doit dans ses décisions ou carrément ses
décisions doivent nécessairement et obligatoirement viser
l'Intérêt supérieur de l'Enfant et son bien-être.
2. Caractéristiques du
principe
La notion d'intérêt supérieur de l'enfant
revêt plusieurs caractéristiques :
Ø Contrairement à la plupart des articles de la
Convention, l'art. 3 ch. 1 ne constitue pas un droit subjectif comme tel ; mais
il institue un principe d'interprétation qui doit être
utilisé dans toutes les formes d'interventions à l'égard
des enfants et qui confère une garantie aux enfants que leur sort sera
examiné conformément à ce principe
d'interprétation ;
Ø Cette disposition impose néanmoins une
obligation aux Etats : celle de prendre en compte l'intérêt
supérieur de l'Etat dès qu'une décision officielle doit
être prise ;
Ø Cet article 3 ch. 1 ne peut pas être pris
isolément. Il appartient à un tout (la Convention des Droits de
l'Enfant) et fonde un nouveau statut : l'enfant sujet de droit. Cette
appartenance confère une dimension particulière à ce
concept, notamment si on le relie au principe de non-discrimination (art. 2
CDE) et à l'obligation de prendre en compte la parole de l'enfant (art.
12 CDE) ;
Ø Le concept de l'intérêt supérieur
de l'enfant est un concept juridique indéterminé qui doit
être précisé par la pratique et qui devrait l'être
par des règles d'application. La jurisprudence va aussi, en partant de
l'étude des cas, amener des solutions applicables à d'autres
situations ou à l'ensemble du groupe enfants. Il doit être fait
confiance à celui qui est amené à trancher67(*). Comme en son temps, le
concept de critère du discernement (Code criminel révolutionnaire
de 1791) avait dû aussi être précisé par des sous
critères et par la jurisprudence ;
Ø Le critère de l'intérêt
supérieur de l'enfant est relatif par rapport au temps et à
L'espace : au temps, puisqu'il est dépendant des
connaissances scientifiques surl'enfant et sur la prééminence de
telle théorie à un moment donné ; relatif dansl'espace,
puisque ce critère devrait prendre en compte les normes valables dans
telpays, dans telle région68(*).
Ø La notion du long terme69(*)devrait être une notion
qui permet de mieux affirmer que ce qui est visé par l'application de
l'intérêt supérieur de l'enfant n'est pas la situation hic
et nunc, mais bien la situation de l'enfant, dans la perspective de son futur.
Par définition, l'enfant évolue ; dès lors, son
intérêt devrait se détacher de la loi du "tout, tout de
suite", pour privilégier une vision d'avenir. Au moment où l'on
écoute l'enfant sur ses aspirations dans le cadre de l'article 12 CDE,
il faut rester attentif à cet aspect de prospective ;
Ø La notion du critère de l'enfant est
évolutive, puisque effectivement les avancées de la connaissance
se poursuivent et que nous ne sommes que treize ans après l'adoption de
la Convention. La doctrine et la jurisprudence devraient donc faire
évoluer beaucoup cette notion.
Ø Le critère de l'intérêt de
l'enfant est subjectif à un double niveau. « Il s'agit tout d'abord
d'une subjectivité collective, celle qu'une société
donnée, à un moment donné de son histoire, qui se fait une
image de l'intérêt de l'enfant : éducation de l'enfant dans
telle ou telle religion par exemple ou refus de tout « excès
»de pratique religieuse,.... On pourrait prendre l'exemple de l'assistance
éducative et des « modes » qu'elle a pu connaître (qu'il
s'agisse du type même des mesures à prendre ou du refus de toute
peine de prison, presque « évident » hier mais qui commence
aujourd'hui à être contesté...au nom de
l'intérêt de l'enfant")70(*).
Ø Subjectivité personnelle
L'intérêt de l'enfant est aussi marqué par une
subjectivité personnelle qui se manifeste à un triple niveau.
· Subjectivité des parents tout d'abord : quel
parent ne prétend pas agir dans l'intérêt de l'enfant alors
qu'il semble poussé par des considérations avant tout
égoïstes (les juges du divorce le savent bien)
· Subjectivité de l'enfant également :
le problème surgit notamment lors de la prise en compte de l'avis ou des
souhaits de l'enfant, car si l'intérêt de l'enfant ne se
réduit pas à la conception que s'en font les parents, il ne
correspond pas nécessairement à l'image qu'en a l'enfant
lui-même.
· Subjectivité du juge enfin, ou de
l'autorité administrative investie du pouvoir de prendre la
décision : or chacun sait ici combien est forte cette
subjectivité (ou en tout cas le risque de subjectivité), alors
même que la décision prétend reposer sur une analyse «
scientifique » de la situation71(*). »
Ces caractéristiques de l'intérêt de
l'enfant montrent à la fois la souplesse et la richesse de ce
critère et ses faiblesses. N'étant pas défini de
manière précise, étant relatif au temps et à
l'espace et contenant une bonne dose de subjectivité, ce concept
pourrait vider de sens les droits de l'enfant, voire se révéler
contra productif, c'est-à-dire privilégier l'intérêt
de l'Etat ou de la famille au détriment de l'enfant. Cela est vrai et
les critiques ont été (et continuent à l'être)
nombreuses contre l'imprécision de critère et le flou du
concept.
Nous disons donc, pour sa défense, qu'il
présente l'avantage d'être large, souple et de pouvoir s'adapter
(relativité dans le temps et l'espace) aux différences
culturelles, socioéconomiques, de systèmes juridiques
différents. Il peut être admis partout et sert à tous.
C'est « la bonne à tout faire » de la Convention.
B. L'intérêt
supérieur de l'enfant, principe d'interprétation et de
compréhension des normes protectrices des droits de l'enfant
Si l'on se réfère à la Convention des
Nations Unies de 1989, on s'aperçoit que le comité des Droits de
l'Enfant organe chargé « d'examiner les progrès
accomplis par les Etats parties dans l'exécution des obligations
contractées par eux »72(*), tend à considérer la Convention comme
un ensemble de règles interdépendantes, le principe de
l'intérêt supérieur de l'enfant valant pour chacune d'entre
elles.
Ainsi, ce principe initialement posé à l'article
3 de la CIDE va vite servir de guide pour l'interprétation de toutes les
clauses contenues dans les textes relatifs à la protection de l'enfant
et la garantie de ces droits. Il s'ensuit que les différentes
dispositions normatives des instruments protecteurs des droits de l'enfant
gagnent à la fois en clarté et en profondeur.
En particulier, le comité des Droits de l'Enfant
recourt le plus souvent à une interprétation croisée des
dispositions de la Convention, ne faisant que très rarement
référence à un seul article.
C'est ce qu'il a notamment rappelé en 2013 dans son
observation générale consacrée au principe de
l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce texte de
référence, le Comité des Droits de l'Enfant
affirme « qu'il n'y a pas de hiérarchie des droits dans
la Convention ; tous les droits qu'elle énonce sont dans
l'intérêt supérieur de l'enfant et aucun droit ne saurait
être compromis par une interprétation négative de
l'intérêt supérieur de l'enfant »73(*). En conséquence, le
principe de l'intérêt supérieur de l'enfant a
été conçu suivant « une approche fondée
sur les droits de l'homme, impliquant tous les acteurs, afin de garantir dans
sa globalité l'intégrité physique, physiologique, morale
et spirituelle de l'enfant et de promouvoir sa dignité
humaine »74(*).
Au fond, le principe de l'intérêt
supérieur de l'enfant « crée une obligation
intrinsèque pour les Etats, est directement applicable
(auto-exécutoire) et peut être invoqué devant un tribunal
(national) »75(*).
En effet, l'intérêt supérieur de l'enfant
viserait donc à fournir aux pouvoirs nationaux précisément
aux autorités judiciaires l'idée de gérer et surtout de
prendre des mesures pouvant sauvegarder l'intégrité physique,
morale et psychologique de l'enfant.
Ce faisant, bien que cette dernière fasse par exemple
obligation aux autorités nationales de fixer un « âge
minimum au-dessous duquel les enfants seront présumés n'avoir pas
la capacité d'enfreindre la loi pénale »76(*), elle ne mentionne pas pour
autant cet âge minimum requis pour la mise en jeu de
responsabilité pénale de l'enfant.
C'est alors que va intervenir le principe de
l'intérêt supérieur de l'enfant, en tant que
considération primordiale dans la protection de l'enfant et de la
garantie de ses droits. Il va jouer le rôle de curseur et servir de
grille d'analyse ou d'élément d'appréciation dans la
fixation de cet âge minimum.
Se basant sans doute sur cette obligation positive
imposée aux Etats par la CIDE et désormais consacré par
l'article 6 de la loi du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant que la
République Démocratique du Congo a opté pour le
bénéfice, « en matière pénale, d'une
présomption irréfragable d'irresponsabilité(au profit de)
l'enfant âgé de moins de 14 ans ». En pareil cas,
l'article 96, alinéa 1 exige que : « lorsque l'enfant
déféré devant le juge a moins de 14 ans, celui-ci relaxe
comme ayant agi sans discernement(...) »77(*).
Le principe retenu par le législateur congolais, selon
lequel l'enfant âgé de moins de 14 ans serait a priori
dépourvu de discernement, est discutable sur plusieurs points, dont
deux essentiels. Le premier concerne la question de la consubstantialité
établie par le législateur entre l'âge de l'enfant et sa
capacité de discernement (1). Le second point de discussion est relatif
au risque potentiel, voire avéré, de contradiction entre les
articles 95 et 96 de la loi du 10 janvier 2009 et les dispositions de l'article
214 du Code de la famille (2).
1. La relation entre
l'âge de l'enfant et sa capacité de discernement
Après avoir donné la vraie signification du
terme enfant, il nous faut à présent expliquer ce que l'on doit
entendre par le mot « discernement ».
En effet, Le discernement est la « faculté de
bien apprécier les choses ». Il traduit l'idée claire
de la conscience que l'on peut avoir des choses ou d'une situation. Il est vrai
que l'enfant est un être a priori susceptible de faiblesse devant la
tentation ; il n'a pas toujours conscience de la portée de ses
actes. En revanche, et sauf exception, l'enfant est censé ne pas
exprimer une volonté libre. Raison pour laquelle, on peut à juste
titre considérer que le discernement apparait à l'opposé
même de l'enfant.
Mais malgré cette opposition apparente, le discernement
a été érigé tant au niveau international que sur le
plan de certaineslégislations en standard juridique devant faciliter non
seulement l'exercice par l'enfant de ses droits mais également la mise
en jeu de sa responsabilité. C'est dans cette logique que le Code de la
Famille conditionne l'engagement de la responsabilité de toute personne
juridiquement incapable dont l'enfant à sa capacité de
discernement78(*).
En vérité, la mise en jeu de la
responsabilité pénale d'une personne juridiquement incapable est
fondée non point sur son âge mais plutôt sur son niveau de
maturité, son aptitude à distinguer le bien et le mal, sa
propension à refaire le tri entre l'interdit et le permis.
Un des enfants mis en cause reconnut effectivement les faits
et expliqua qu'il avait fait appel à ses amis pour le secourir de
l'autre enfant qui était plus âgé que lui. Il s'agirait
donc a priori d'un cas de légitime défense.
Ainsi, il faut dire que le législateur congolais ainsi
que les différents juges pour enfants apprécient la question du
degré de discernement d'un enfant in abstracto, c'est-à-dire au
regard de son âge. Or, l'examen de la capacité de discernement de
l'enfant doit nécessairement s'opérer in concreto,
c'est-à-dire non pas en fonction de sa maturité. Autrement dit,
l'âge représente en réalité « une (simple)
indication raisonnable de l'indépendance (de
l'enfant) »79(*).
En définitive, le plus important réside dans le
fait que l'enfant doit être apte à prendre ses décisions en
toute liberté et en toute connaissance de cause.
Ainsi, le tribunal fédéral suisse a
décidé qu'un enfant de cinq ans ne pouvait pas être
jugée capable de discernement et, en conséquence, n'était
pas à même de prononcer sur le droit de visite de son père,
de surcroit, elle ne connaissait pas80(*).
Cette même vision a été suivie par le juge
constitutionnel de la Belgique. En effet, l'article 319, §3 du code civil
belge dispose : « Si l'enfant est mineur non
émancipé, la reconnaissance n'est recevable que moyennant le
consentement préalable de la mère. Est en outre requis le
consentement préalable de l'enfant s'il a quinze ans
accomplis ».
Appelée à se prononcer sur la conformité
de cette disposition au principe d'égalité et de
non-discrimination contenu dans les articles 10 et 11 de la constitution
congolaise du 18 février 2006, la cour d'arbitrage (devenue Cour
constitutionnelle) a jugé la disposition contestée contraire
à la constitution en ce qu'elle exclut la prise en compte par le juge du
consentement d'un enfant de moins de quinze ans, alors même qu'il serait
capable d'exprimer son avis avec discernement. Plus explicitement, le juge
constitutionnel belge considère, en l'espèce, que
« l'âge de quinze ans constitue simplement un critère
objectif, et il ne saurait être considéré comme pertinent
au regard de la mesure en cause. Rien ne peut donc justifier que le juge saisi
d'une demande de reconnaissance de paternité prenne en
considération l'intérêt de l'enfant lorsqu'il est
âgé de plus de quinze ans et qu'il ne puisse en tenir compte
lorsque l'enfant a moins de quinze ans81(*) ».
Ce raisonnement fondé sur la maturité de
l'enfant plutôt que sur son âge est le plus souvent retenu par
certaines autres hautes juridictions étatiques pour écarter la
thèse de la présomption irréfragable d'absence de
discernement de l'enfant âgéde moins de 14 ans.
Partant, le tribunal fédéral helvétique a
admis la capacité de discernement d'une adolescente, en tenant compte de
son aptitude « à comprendre les renseignements donnés
successivement par chacun des deux praticiens, à saisir la lésion
dont elle souffrait, à apprécier la portée du traitement
proposé, ainsi que son alternative, et à communiquer son choix en
toute connaissance de cause 82(*) ».
Allant dans le même sans que le Tribunal
fédéral suisse, la Cour suprême du Canada donne des
indications encore plus précises. Tout en reconnaissant la
difficulté à définir et à déterminer le
concept de « capacité de discernement) ou de
« maturité », la haute juridiction canadienne a
néanmoins dégagé un certain nombre
d'éléments constituant le faisceau d'indices sur lequel le juge
de fond doit s'appuyer lors de l'examen de la capacité de discernement
d'un enfant.
Ces éléments sont les suivants :
« la nature, le but et l'utilité du traitement médical
recommandé, ainsi que ces risques et bénéfices ; la
capacité intellectuelle de ( l'enfant) et le discernement requis pour
comprendre les renseignements qui lui permettaient de prendre la
décision et d'en évaluer les conséquences possibles ;
l'opinion bien arrêtée de (l'enfant) et la question de savoir si
elle reflète véritablement ses valeurs et croyances
profondes ; l'impact que pourraient avoir le style de vie de ( l'enfant)
sur sa capacité de décider. Il faut également prendre en
considération les renseignements pertinents fournis par des adultes qui
connaissent (l'enfant)83(*).
On peut inférer, de ce qui précède, que
la notion de discernement est une notion à la fois relative et
contingente.
En conséquence, la capacité de discernement de
l'enfant ne peut s'apprécier qu'au cas et concrètement, en
fonction de la nature et de l'importance ou de la gravité de l'acte
considéré. C'est vraisemblablement pour cette raison que
l'article 214 du code RD Congo de la famille révisé en 2016,
énonce le fait que « l'incapacité juridique (...)
n'affecte pas la responsabilité délictuelle ou quasi
délictuelle de la personne si elle a le discernement ».
D'où, le risque de contradiction.
2. La possible contradiction
entre la loi du 10 janvier 2009 et le code de la famille
En réalité, le principe de présomption
irréfragable d'irresponsabilité pénale de l'enfant de
moins de 14 ans signifie tout simplement que celui-ci bénéficie,
eu égard à son état de fragilité ou de
vulnérabilité, des règles spécifiques
dérogatoires au droit pénal commun ou
général84(*)
c'est ce que semblent d'ailleurs confirmer l'article 96, alinéas 2 et 3
ainsi que les articles 97 et 98.
En effet, lorsque l'enfant âgé de moins de 14 ans
est relaxé par le juge car ayant agi sans discernement, celui-ci a
l'obligation de le confier « à un assistant social et/ou un
psychologue qui prend des mesures d'accompagnement visant la sauvegarde de
l'ordre public et la sécurité de l'enfant et tenant compte de la
réparation du préjudice causé. Ces mesures consistent
notamment dans l'accompagnement psychosocial et le placement dans une famille
d'accueil ou une institution privée agréée à
caractère social autre que celle accueillant des enfants en situation
difficile »85(*).
Par ailleurs, le juge doit aussi veiller à ce qu'un
enfant âgé de moins de 14 ans ne puisse pas « être
placé dans un établissement de garde provisoire, ni dans un
établissement de garde, d'éducation ou de
rééducation de l'Etat »86(*). En tous les cas, le tribunal pour enfants doit
prendre « en considération, l'âge de(l'enfant) au moment
de la commission des faits »87(*).
Il s'ensuit que la présomption d'absence de
discernement de l'enfant âgé de moins de 14 ans, retenue par le
législateur à l'article 96 de la loi de 2009 portant protection
de l'enfant pour justifier son irresponsabilité pénale de
façon irréfragable, n'exclut nullement l'imputabilité
matérielle des faits à ce dernier. Bien au contraire, le principe
de la présomption irréfragable d'irresponsabilité de
l'enfant âgé de moins de 14 ans vise plutôt une adaptation
des sanctions à prononcer à l'encontre de cet enfant, du fait de
son jeune âge88(*).
Autant signaler que l'enfant âgé de moins de 14
ans qui commet un délit ou un crime peut être
déclaré pénalement responsable, s'il est prouvé
qu'il avait la capacité de comprendre et de vouloir le fait à lui
reproché. C'est ce qui ressort d'ailleurs des différentes
décisions des Tribunal pour Enfants de Kinshasa, Bunia et Kikwit, que
nous venons d'examiner plus haut89(*).
Dès lors la prétendue irresponsabilité
pénale posée par le législateur aux articles 95 et 96,
alinéa 1 de la loi de 2009 au profit de tout enfant âgé de
moins de 14 ans parait a priori en totale opposition avec les prescrits de
l'article 214 du Code de la Famille.
Mais au cas où l'on retiendrait l'idée d'une
contradiction réelle des articles 95 et 96, alinéa 1 de la loi de
2009 portant protection de l'enfant avec l'article 214 du Code de la Famille,
quelle devra être dans ce cas précis la clause pertinente et
opérante pour l'engagement potentiel de la responsabilité
pénale d'un enfant âgé de moins de 14 ans ?
La réponse à cette interrogation peut être
double. Dans un premier temps, on pourrait recourir à la règle
lexposterior priori derogat, ce qui impliquerait que l'article 214 du Code de
la famille puisse prima facie prévaloir sur les prescrits de la loi du
10 janvier 200990(*).
Dans un second temps, on peut s'inspirer des analyses fournies
par le Comité des Droits de l'Enfant en 2013. D'après celui-ci,
le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant est un
principe dynamique qui opère, dans certains cas, comme une règle
de procédure. Il pourrait donc permettre de trancher ce conflit de
normes d'une manière beaucoup plus souple.
L'idée est qu'il faut ici être pragmatique, et
considérer que : « Quand une décision qui aura des
incidences sur un enfant en particulier, un groupe défini d'enfants ou
les enfants en particulier doit être prise, le processus
décisionnel doit comporter une évaluation de ces incidences
(positives ou négatives) sur l'enfant concerné ou les enfants
concernés91(*) ».
En ce qui concerne la mise en jeu de la responsabilité
pénale de l'enfant âgé de moins de 14 ans, il faudrait donc
apprécier la situation de façon casuistique, et appliquer l'une
des deux dispositions en cause, en fonctionde la situation personnelle de
l'enfant et de la gravité de l'infraction commise. Qui pourrait
favoriser le développement incontrôlé d'une
délinquance infantile ou juvénile organisée.
Enfin, en tant que principe juridique interprétatif
fondamental, l'Intérêt Supérieur de l'Enfant sert
également de guide pour l'interprétation d'un texte
protégeant l'enfant, lorsque deux ou plusieurs de ses dispositions
peuvent entrer en conflit direct.
A titre d'exemple, la loi n°09/001 du 10 janvier 2009
portant protection de l'enfant prévoit à son article 35
que : « L'enfant séparé de se parents ou de l'un
deux a le droit de garder des relations personnelles avec ceux-ci ainsi qu'avec
les autres membres de sa famille ». Or, dans la vie courante, il
arrive parfois que ce droit de l'enfant au maintien des relations avec ses
parents séparés entre en conflit direct avec un autre de ses
droits : celui d'être protégé contre les mauvais
traitements et/ou autres formes d'abus divers92(*).
Pour faire face à une telle situation, le principe de
l'intérêt supérieur de l'enfant va jouer un rôle
déterminant dans la prise de décision. Voilà pourquoi ce
même article 35 a prévu la possibilité pour enfant
séparé de ses parents ou de l'un d'eux de ne pas devoir garder
des relations personnelles avec ces deniers, « compte tenu de son
intérêt supérieur ».
Outre l'interprétation des clauses normatives, le
principe del'Intérêt supérieur de l'enfant est un guide
pour l'application effective des instruments de protection et de sauvegarder
des droits de ce dernier.
2. a. L'intérêt
supérieur de l'enfant : principe de mise en oeuvre de ses
droits
Le principe de l'intérêt supérieur de
l'enfant doit orienter les pouvoirs publics et ou les Etats dans le cadre de
l'élaboration des lois, en matière de prise de toute forme de
décisions au sujet de l'enfant. De la même manière, ce
principe doit être un outil essentiel dans l'évaluation des
législations nationales et/ou autres décisions publiques93(*).
Si l'on devait aujourd'hui dresser un quelconque bilan de
l'application de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de
l'enfant, voici une série de questions que l'on se droit de se poser
pour mesurer l'effectivité de la protection de l'enfant en RD Congo, non
seulement d'un point de vue juridique ou normatif, mais aussi et surtout sur le
plan pratique :
Comment la prise en compte du principe de
« l'intérêt supérieur de l'enfant » se
reflète-il dans la législation nationale ?
Trouve-t-il sa traduction dans les documents cadres exposant la
politique des pouvoirs publics ?
Existe-t-il des procédures garantissant la prise en
compte systématique du principe de « l'intérêt
supérieur de l'enfant » dans les processus
décisionnels ?94(*).
La constitution du 18 février 2006 ainsi que diverses
lois de la République accordent une place particulière à
l'enfant congolais. En particulier, la loi du 10 janvier 2009 dispose notamment
que, d'une part, « l'enfant a droit à un environnement sain et
propice à son épanouissement intégral ; il a
notamment droit aux activités sportives, culturelles, manuelles et
récréatives »95(*). D'autre part, la même loi précise que
« l'Etat garantit la jouissance de ce droit par l'aménagement,
la promotion et la protection des espaces
appropriés »96(*).
Toutefois, l'obligation positive ainsi assignée aux
pouvoirs publics congolais pour rendre effective la jouissance par l'enfant de
son « droit à un environnement sain et propice à son
épanouissement intégral » semble aujourd'hui
correspondre plus à un voeu pieu qu'à une prescription. Il va de
soi que le droit effectif de l'enfant au jeu et, par voie de
conséquence, le droit à son épanouissement
intégral, n'est nullement assuré en République
Démocratique du Congo. Bien au contraire, les autorités
compétentes en la matière n'ont aménagé ni les
structures ni les infrastructures susceptibles de permettre aux enfants de
vivre dans un environnement sain ou encore d'exercer d'une manière
optimale des activités sportives, culturelles, manuelles et
récréatives97(*).
En toute objectivité, on est obligé de constater
que, malgré certains efforts fournis dans la mise en oeuvre de la loi du
10 mars 2009 portant protection de l'enfant, celle-ci n'a pas encore produit
et est loin de déployer les effets escomptés. Pour s'en
convaincre, il suffit simplement de sillonner les rues de Kinshasa Capitale de
la République Démocratique du Congo pour vite s'apercevoir que
les objectifs poursuivis par cette loi sont loin d'avoir été
atteints. En effet, il existe un grand fossé entre les prescrits
normatifs et la réalité de ce que vivent et/ou subissent les
enfants98(*).
En effet, la République Démocratique du Congo a
explicitement consacré en théorie dans Loi fondamentale que dans
les différentes lois ordinaires ou d'application déjà
mentionnées un certain nombre de droits en faveur de l'enfant. Sur ce
plan, les autorités congolaises ont respecté leurs engagements
internationaux et régionaux quant à la protection de l'enfant et
la sauvegarde de ses droits. Cependant, il est navrant de constater d'un point
de vue empirique que, dix ans après l'entrée en vigueur de la loi
du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant, la préservation des
droits de l'enfant sur le terrain ne tende pas encore vers une application
effective ou quasi effective.
Il serait donc loisible que la consécration ou la
reconnaissance des droits au profit de l'enfant soit suivie en pratique et au
quotidien d'actions ou réalisations tangibles attestant d'une protection
effective de l'enfant et de la garantie de ses droits en République
Démocratique. A défaut, la loi du 10 janvier 2009 portant
protection de l'enfant ne pourra être considérée que comme
un « tape à l'oeil » normatif ou, mieux, un
trompe-loi législatif.
En conclusion, on peut noter que le principe de
l'intérêt supérieur de l'enfant constitue le fondement
même de la protection de l'enfant. Un principe cardinal et universel de
la protection de l'enfant nonobstant le fait qu'il demeure ontologiquement
flou.
Néanmoins, le principe de l'intérêt
supérieur de l'enfant est, à ce jour, le critère
général et universel de la protection et à la sauvegarde
des droits de l'enfant.
2. b. Les discussions sur le
principe d'intérêt supérieur de l'enfant
En consacrant l'intérêt supérieur de
l'enfant comme outil juridique, la CIDE tend à modifier
l'équilibre entre les droits de personnes au sein de la cellule
familiale dans les Etats signataires. L'idéal qui a amené les
Nations unies à établir la CIDE en 1990, en réponse aux
situations dramatiques d'abandon ou de délaissement d'enfants
constatées dans le monde n'est le plus souvent pas remis en cause, mais
des inquiétudes ont été soulevées concernant la
consécration d'une idéologie excessivement individualisant de
l'enfant, supprimant la notion de minorité et celle d'autorité
parentale, faisant des parents ou responsables de l'enfant de simples
spectateurs, des éducateurs facultatifs à égalité
de droits et de devoirs avec l'enfant, et dont la fonction serait
subordonnée à l'intérêt de ce dernier. Sont
dénoncés, en l'absence de définition stricte, le risque
d'effacement parental et abus d'autorité de la part des autorités
judiciaires et administratives99(*), notamment au travers de l'article 9 de la
convention :
« Les Etats parties veillent à ce que
l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur
gré, à moins que les autorités compétentes ne
décident, sous réserve de révision judiciaire et
conformément aux lois et procédures applicables, que cette
séparation est nécessaire dans l'intérêt
supérieur de l'enfant... »100(*).
Dès avant la CIDE, des juristes et des enseignants en
droit ont souligné le risque d'insécurité juridique
lié à l'usage de concepts trop larges et sans définition
comme l'intérêt de l'enfant :« C'est la notion
magique. Rien de plus fuyant, de plus propre à favoriser l'arbitraire
judiciaire. Il est des philosophes pour opiner que l'intérêt n'est
pas objectivement saisissable et il faudrait que le juge décide de
l'intérêt d'autrui ! L'enfance est noble, plastique, et n'a
du reste de signification que comme préparation à l'âge
adulte : de ce qui lèvera dans l'homme, quelle pseudoscience
autoriserait le juge de prophétiser101(*) ».
« L'intérêt de l'enfant est parfois un
moyen commode pour le juge de se dispenser d'appliquer la règle de
droit, en toute bonne foi d'ailleurs, et nous avons essayé de
démontrer combien l'intérêt de l'enfant devait être
pris comme critère seulement lorsqu'il n'y a pas de règle
applicable : il nous parait que l'intérêt de l'enfant est
d'abord de bénéficier de la règle de droit, lorsqu'il y en
a une102(*) ».
C'est ainsi que, Claire Neirinck, professeur de droit à
Toulouse, a plus récemment souligné le risque de disqualification
parentale dans la loi de 2007 introduisant l'intérêt
supérieur de l'enfant dans le code civil français103(*)104(*) ; plusieurs lois introduites à la
même époque proposent des mesures d'encadrement des parents sous
peine de sanctions105(*) : stages parentaux106(*), contrats de
responsabilité parentale, mesures d'accompagnement parental.
Il faudra avouer que bon nombre des avocats formulent
également leur réticence face à la notion
d'intérêt supérieur de l'enfant, considérée
par exemple comme « d'autant plus pernicieuse qu'elle
s'auto-justifie presque naturellement par le souci généreux et
louable de faire le bien de l'enfant, sans qu'on sache vraiment ce qu'il
recouvre107(*) ». Pour l'avocat Pierre Verdier,
« chaque fois que le code invoque l'intérêt de l'enfant,
c'est pour le priver d'un droit108(*) ».
Pour T. Dumortier, juriste au centre de recherches et
d'études sur les droits fondamentaux (CREDOF), les normes juridiques
écrites ou jurisprudentielles utilisées par les acteurs du droit
dans l'appréciation de l'intérêt de l'enfant sont
susceptibles d'entrer en conflit les unes avec les autres,
générant un risque de décisions contradictoires lorsque
les juridictions sont saisies ; comme pour toutes les notions juridiques
indéfinies, le sort de l'individu ou des individus concernés (ici
l'enfant et son entourage familial) est donc très largement remis
à la subjectivité du magistrat, et par conséquent des
experts sur lesquels il s'appuie le plus souvent en matière familiale.
Or « le champ académique consacré à la
psychologie de l'enfant et du développement est traversé par des
oppositions doctrinales, des thèses parois opposées sur
l'intérêt de l'enfant109(*) ».
C'est pourquoi, en décembre 2014 s'est tenue à
Bruxelles une conférence internationale sur l'intérêt
supérieur de l'enfant, organisée par la présidence belge
du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe dans le cadre du
25e anniversaire de la CIDE110(*). Cette réunion visait en particulier à
« dresser le bilan de la compréhension et de l'application de
l'intérêt supérieur de l'enfant dans le contexte
international et les différents contextes nationaux ». les
rapports issus de cette conférence font état de tensions
importantes entre les sources contradictoires utilisées pour
l'interprétation du principe d'intérêt supérieur de
l'enfant dans les situations individuelles, et de conflits entre
l'intérêt de l'enfant et ceux des autres parties à la
procédure, avec usage fréquemment abusif de «
l'intérêt de l'enfant » par une partie pour servir ses
propres intérêts au détriment d'une autre partie, par
exemple de la part de l'Etat ou d'une administration de protection de l'enfance
afin d'écarter un parent ou les deux111(*).
SECTION2. LA CONSECRATION
DU PRINCIPE DE L'INTERET SUPERIEUR DE L'ENFANT DANS LES INSTRUMENTS JURIDIQUES
INTERNATIONAUX ET NATIONAUX
§1. Les instruments
juridiques internationaux
Le tout premier texte international a pouvoir consacrer le
fameux principe directeur de la protection de l'enfant fut La convention
Internationale relative aux Droits de l'Enfant de 1989 est
précisément en son article 3 qui dispose clairement :
« Dans toutes les décisions qui concernent les enfants,
qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de
protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des
organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant
doit être une considération primordiale112(*) ». Et ensuite, De
nombreux textes internationaux se sont inspirés de la CIDE pour
intégrer la notion d'intérêt supérieur de
l'enfant113(*) nous
citons:
Ø Les protocoles Additionnels à la CIDE :
Protocole Optionnel à la Convention relative aux Droits de l'Enfant sur
l'Implication des Enfants dans les Conflits, adopté par
l'Assemblée Générale, Résolution 54/263, le 25 mai
2000 ; le protocole Optionnel à la Convention relative aux Droits
de l'Enfant relatif à la Vente d'Enfants, la Prostitution d'Enfants et
la Pornographie mettant en scène des enfants, adopté par
l'Assemblée Générale, Résolution 54/253, le 25 mai
2000 ;
Ø La convention de la Haye sur la protection des
enfants et la coopération des enfants et la coopération dans le
cadre de l'adoption inter-Etats de 1993 et sa Recommandation de 1994 concernant
les personnes réfugiées et déplacées (article
7). ;
Ø Les Directives du Haut-commissariat aux
Réfugiés des Nations Unies (UN-HCR) sur la protection et la prise
en charge des enfants réfugiés (1994) et les principes directeurs
inter-agences à propos des enfants non accompagnés et des enfants
séparés (HCR, UNICEF, CICR, IRC, Save the Children (Royaume-Uni),
World Vision International, Genève, janvier 2004) ;
Ø La charte Africaine sur les Droits et Bien-être
de l'Enfant de 1990, (article 3). ;
Ø Les Conventions n°182 de l'Organisation
Internationale du Travail (Convention sur les pires formes du travail des
enfants) de 1999 et n°138 (Convention sur l'Age Minimum, 1973) ;
Ø La Convention Européenne sur l'exercice des
droits des enfants (1996) signée par les Etats membres du Conseil de
l'Europe, intégrant la Convention Internationale relative aux Droits de
l'Enfant dans le droit européen (article 3.2). ;
Ø Le règlement (CE) N°2201/2003 du Conseil
de l'Union Européenne du 27 novembre 2003 relatif à la
compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions
en matière matrimoniale et en matière de responsabilité
parentale ;
Ø Ensemble de règles minima des Nations Unies
concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de
Beijing), Adopté par l'Assemblée générale dans sa
résolution 40/33 du 29 novembre 1985, (article 2.2).
Déjà évoquée auparavant dans
certaines lois et dans la jurisprudence, la notion d'intérêt
supérieur de l'enfant a été consacrée en droit
français par la loi du 5 mars 2007 relative à la protection de
l'enfance, qui l'introduit dans le code de l'aide sociale et de la famille
(CASF).L'article L. 112-4 transcrit dans le droit français les
dispositions de l'article 3 de la CIDE :
« L'intérêt de l'enfant, la prise en compte de ses
besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs, ainsi que
le respect de ses droits doivent guider toutes décisions le
concernant114(*) ».
§2. Les instruments
juridiques nationaux
Il faut dire qu'en République Démocratique du
Congo, le pas le plus important et faveur fait des droits de l'enfant est la
promulgation de la loi portant protection de l'Enfant. Avec cette loi, l'enfant
congolais dispose d'un texte juridique spécifique de défense de
ses droits.
Ainsi, s'inspirant de la Convention Internationale relative
aux Droits de L'Enfant de 1989 mais également des Règles de
Beijing, en droit positif congolais, La constitution congolaise du 18
février 2006 a placé l'intérêt supérieur de
l'enfant et son bien-être au centre de la loi fondamentale, en
considérant comme enfant toute personne qui n'a pas encore atteint 18
ans révolus (Article 41).
Le principe de l'intérêt supérieur de
l'enfant est consacré surtout expressément en droit positif
congolais dans la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de
l'enfant précisément en son article 6 qui dispose
exactement :
« L'intérêt supérieur de
l'enfant doit être une préoccupation primordiale dans toutes les
décisions et mesures prises à son égard. Par
intérêt supérieur de l'enfant, il faut entendre le souci de
sauvegarder et de privilégier à tout prix ses droits. Sont pris
en considération, avec les besoins moraux, affectifs et physiques de
l'enfant, son âge, son état de santé, son milieu familial
et les différents aspects relatifs à sa situation115(*) ».
En outre, il existe d'autres textes nationaux mais dont le
principe de l'intérêt supérieur de l'enfant n'est pas
exprimé explicitement mais concourant toujours à la protection de
l'enfant et surtout mettant en premier lieu l'intérêt
supérieur de l'enfant, nous citons :
· Loi n°06/019 modifiant et complétant le
décret portant code de procédure pénale de 2006 (les
violences sexuelles y sont punies sans tenir compte du rang social de l'abuseur
et l'article 14 affirme la levée du secret médical obligatoire en
cas d'abus et exploitation sexuels des enfants) ;
· Loi n°08/11 portant protection des droits des
personnes vivant avec VIH/SIDA de 2008(Elle renforce la protection des droits
des personnes affectées, dont les enfants, contre la stigmatisation et
la discrimination) ;
· Loi n°16/008 du 15 juillet 2016 portant
modification de la loi n°87-010 du 1er aout 1987 portant Code
de la famille(le code de la famille régit les règles et
l'organisation de la famille et comprend plusieurs lois en rapport avec le
mariage, l'adoption, l'enregistrement à l'Etat civil,etc.) (article
651). ;
· Arrêté ministériel fixant
l'organisation du Parlement et du Comité des Enfants de 2008(la
signature de cet arrêté clarifie les modalités
d'application des dispositions de l'Enfant en rapport les Comités et le
Parlement des Enfants).
Ainsi, s'achève le premier chapitre de notre travail
centré essentiellement sur le principe sacrosaint et la clé de
voute et surtout le paradigme de la protection de l'enfant : le fameux
principe de l'Intérêt Supérieur de l'Enfant.
Le deuxième chapitre de notre étude portera sur
la mise en oeuvre et l'analyse de ce principe dans les décisions prises
par le juge du tribunal pour enfants de KINKOLE dans le cas de coups et
blessures volontaires et le vol.
CHAPITRE II. LA MISE EN
OEUVRE DU PRINCIPE DE L'INTERET SUPERIEUR DE L'ENFANT DANS LES DECISIONS PRISES
PAR LE JUGE DU TRIBUNAL POUR ENFANTS DE KINKOLE A L'EGARD DES ENFANTS EN
CONFLITS AVEC LA LOI
L'enfant en conflit avec la loi est un fléau qui ronge
le monde actuellement et freine ainsi son développement ; et il
faut dire qu'en République Démocratique du Congo ce
phénomène n'est pas aussi d'une moindre nécessité.
Le phénomène suscite des réactions de partout, et
interpelle la conscience de tout citoyen congolais. De ce point de vue,
plusieurs initiatives ont été prises et continuent d'être
prises pour lutter tant soit peu contre ce fléau, son atténuation
et surtout son élimination.Raison pour laquelle, la loi n°09/001 du
10 janvier 2009 portant protection est venue régir er régler
cette affaire.
En République Démocratique du Congo en
général, et dans la ville province de Kinshasa en particulier, la
vie courante et quotidienne de l'enfant dans cette dernière
décennie n'a pas été du tout satisfaisante ;
accusé de sorcellerie, abandonné, rejeté, exposé
à la négligence, au vagabondage, à la mendicité,
exploité économiquement ou sexuellement, etc.
Tous ces traitements cités ci-dessus ont conduit
l'enfant à embrasser la rue, et il doit désormais compter que sur
soi-même pour survivre. C'est ainsi qu'en revanche, le fait pour ce
dernier d'embrasser la rue et de compter que sur soi-même l'oblige
à commettre des faits délictueux et à entrer en conflit
avec la société et avec la loi.
C'est pourquoi, pour remédier à cette situation,
le législateur congolais a, dans la loi précitée,
initié la protection spéciale pour les enfants en situation
difficile et la protection sociale et judiciaire pour les enfants en conflit
avec la loi.
Ainsi, dans les prochaines lignes nous allons relever les
statistiques des cas de manquements( la nature des manquements) des enfants en
conflit avec la loi ou en situation de délinquance en
général et plus particulièrement les statistiques de cas
de vol et de coups et blessures volontaires enregistrés au cours des
années 2020 et 2021 au tribunal pour enfants de
Kinshasa/KINKOLE mais également les différentes
décisions et mesures prises par les juges en rapport avec ces
différents cas. Et pour y parvenir, nous allons étudier l'aspect
quantitatif de cette criminalité, l'étude des cas de manquements
enfin de dégager un constat et une analyse approfondie de ces cas des
manquements et décisions prises par les juges.
SECTION1. LES RELEVES
STATISTIQUES DES CAS DE MANQUEMENTS ENREGISTRES AU TRIBUNAL POUR ENFANTS DE
KINKOLE
La loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de
l'enfant a institué des tribunaux pour enfants en remplacement des
tribunaux de paix qui, dans l'ancien temps exerçaient ces
attributions.
En effet, seul le tribunal pour enfants de Kinkole
installé à N'djili était compétent pour connaitre
les affaires pour lesquels les enfants étaient impliqués et ce,
pour tous les ressorts de parquets de la ville de Kinshasa.Il faut donc
affirmer que cette juridiction n'a été installée et a
commencée à fonctionner vers le mois de mai 2011 jusqu'à
ce jour. Actuellement, on compte au total cinq(5) tribunaux pour enfants dans
la ville province de Kinshasa, nous citons : le tribunal pour enfants de
kinkole(N'djili), le tribunal pour enfants de Kalamu, le tribunal pour enfants
de Ngaliema, le tribunal pour enfants de Gombe et enfin le tribunal pour
enfants de Matete installé à Limete.
Mais dans le cadre de ce travail nous nous baserons sur les
données statistiques produites par le tribunal pour enfants de
Kinkole(N'djili) au cours des années 2020 et 2021.
Nonobstant la pluralité actuelle des tribunaux pour
enfants dans la ville de Kinshasa, jadis, tous les ressorts des parquets de la
ville étaient regroupés en un seul ressort du tribunal pour
enfants de Kinkole qui connaissait et qui connait en premier et second ressort
les affaires pour lesquels se trouve impliqués l'enfant en conflit avec
la loi. Ainsi, nous nous baserons sur cet organe juridictionnel pour se rendre
compte de la quantité des actes que posent les enfants.
Genre
|
Janv
|
Févr
|
Mars
|
Avril
|
Mai
|
Juin
|
Juillet
|
Août
|
Septe
|
Octo
|
Nove
|
Déce
|
Tot
|
Tot. gén
|
F
|
45
|
39
|
76
|
5
|
11
|
3
|
33
|
7
|
1
|
1
|
5
|
3
|
229
|
858
|
M
|
47
|
42
|
59
|
56
|
52
|
59
|
36
|
48
|
51
|
64
|
56
|
59
|
629
|
Tableau n°1 : Statistiques générales des
enfants en conflits avec la loi enregistrés au cours de l'année
2021
Types de faits :
· Le vol ;
· Les coups et blessures volontaires ;
· Le viol ;
· L'association des malfaiteurs et
· L'extorsion.
Source : le greffe du tribunal pour
enfants de Kinshasa/Kinkole116(*).
En effet, au cours de l'année 2021 le tribunal pour
enfants de Kinkole avait enregistré au total 858 cas des manquements des
enfants en conflits avec la loi (229 filles et 629 garçons) ; dont,
12 filles et 37 garçons placés dans les centres contre 809 filles
et garçons envoyés au centre pénitentiaire de
rééducation de Kinshasa (CPRK) au quartier spécial,
pavillons 9 et 10.
Après avoir étalé les données
ci-dessus, il nous faut à présent s'appesantir ou d'analyser
particulièrement les manquements de coups et blessures et le vol commis
par les enfants en conflit avec la loi, tels sont les deux cas choisit pour
notre travail.
§1. Les coups et blessures
volontaires
En droit congolais, le manquement qualifié d'infraction
à la loi pénale de coups et blessures revêt deux formes,
à savoir :
ü Les coups et blessures simple (article 46 du code
pénal congolais) ; et
ü Les coups et blessures qualifié (Article 47 du
texte précité).
Mais, que ces violences volontaires soient simples ou
aggravées, elles comprennent une condition préalable et deux
éléments constitutifs.
1. Condition préalable : la
personnalité humaine de la victime.
Les coups et blessures qui constituent en
réalité des violences volontaires, ne sont légalement
punissables que s'ils atteignent une personne humaine, née, vivante et
autre que l'agent117(*).
Ainsi ne tombent pas sous le coup des articles 46 et 47, les
coups portés et les blessures faites à une personne
déjà morte. On pourra évoquer dans ce cas l'infraction de
mutilation de cadavre118(*).
2. Éléments constitutifs
Deux éléments constituent les coups et blessures
volontaires : un fait matériel et l'intention.
a. Élément matériel
Les incriminations de coups et blessures supposent d'abord un
élément matériel. Celui-ci est doublement
caractérisé. Il faut en effet, pour que ces incriminations soient
matériellement établies que l'acte perpétré par
l'agent soit positif mais aussi matériel.
Ø Acte positif
Comme dans le cas du meurtre, l'acte constitutif de coups et
blessures doit être un acte positif et non un acte négatif,
c'est-à-dire une omission ou inaction.
Car il est inconcevable qu'une abstention puisse provoquer des
coups et blessures.
Ø Acte matériel
L'infraction de coups et blessures requiert non seulement un
acte positif mais aussi un acte matériel, tel qu'un coup porté
avec la main, les pieds, une arme ou tout autre objet ou instrument.
Par « arme » il faut entendre toute machine,
ustensile ou généralement tout objet tranchant, perçant ou
contondant dont on se sert pour frapper ou blesser. Ainsi une simple violence
morale ne peut matériellement caractériser cette
incrimination119(*).
Likulia soutient justement qu'une femme qui soumet son mari
à des souffrances morales, même intolérables
constituées par des agressions verbales, ne tombe pas sous le coup de
cette qualification car on ne peut établir un lien de causalité
entre les douleurs morales et le dommage corporel. Ce double
élément matériel comprend soit des coups soit des
blessures qui peuvent d'ailleurs consister en un acte unique malgré
l'emploi au pluriel de l'expression « coups et blessures ». Ainsi,
une seule lésion corporelle constituée soit par une seule
blessure ou un coup isolé suffit à caractériser
l'infraction120(*).
b. Élément intentionnel
L'intention coupable est exigée. L'agent doit avoir agi
avec l'intention d'attenter à la personne physique d'autrui,
c'est-à-dire il doit avoir eu la volonté de causer la blessure ou
de porter le coup (art. 43 CP). Peu importe le mobile, le consentement de la
victime, et l'erreur sur la victime. On exige à ce niveau un dol
spécial, à côté du dol général. Ce dol
spécial se caractérise par la volonté de causer le dommage
à la victime.
§2. Le vol
Le manquement du vol rentre dans la catégorie des
infractions portant atteinte aux biens, le vol est donc une appropriation
frauduleuse, une appropriation par appréhension ou la prise de la
chose121(*).
Il existe donc ;
Ø le vol simple et
Ø le vol qualifié.
1. Le vol simple
La définition la plus courte est que le vol simple est
la soustraction frauduleuse de la choseappartenant à autrui.
En droit congolais, le vol est prévu à l'article
79 du code pénal. L'article 80 fixe les peines pour le vol simple.
a) Les conditions préalables
Pour être constitué, le vol suppose au
préalable d'une part, l'existence d'une chose susceptible
d'appréhension, et d'autre part l'appartenance de cette chose à
autrui.
Ø La chose susceptible de vol
Dans la mesure où le vol suppose la soustraction
c'est-à-dire, l'appréhension, le déplacement,
l'enlèvement matériel de la chose, seules les choses
mobilièrespeuvent faire l'objet du vol. Mais ce principe n'est pas
appliqué rigoureusement car la jurisprudence y apporte d'importantes
atténuations. C'est ainsi qu'elle estime que non seulement les meubles
corporels sont susceptibles de vol mais aussi les biens immeubles, incorporels
et les forces immatérielles122(*).
b) La propriété d'autrui sur la
chose
Pour que le vol soit caractérisé, il est
nécessaire que la chose appartienne à autrui (peu importe que le
propriétaire soit ou non connu), et qu'en outre elle ne soit pas la
propriété de l'auteur de l'appréhension123(*).
C'est ainsi qu'il n'y a pas vol contre celui qui s'empare de sa
propre chose ou de la chose n'appartenant à personne.
3. Les éléments constitutifs
Le vol n'est pas défini dans le décret du 30
janvier 1940 portant code pénal. L'article 79 du Code Pénal
prévoit ceci : Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui
ne lui appartient pas, est coupable de vol.
Telle que présentée, la soustraction suppose un
déplacement matériel de la chose, alors même que
l'évolution jurisprudentielle montre à ce jour le contraire ;
dans le sens de l'abstraction de la notion en retenant une notion beaucoup plus
juridique.
La notion s'est donc enrichie, au prix de quelques
subtilités, dans le seul but de permettre une répression plus
efficace, même si le législateur ne suit pas cette
évolution et que la jurisprudence ne poursuit pas sur la même
lancée d'interprétation évolutive124(*).
En tenant compte de la formulation actuelle du code
pénal en la matière, le vol doit se définir comme
étant la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Il
résulte de cette définition que cette infraction comprend un acte
matériel de soustraction et l'intention frauduleuse125(*).
a. L'élément
matériel(l'acte de soustraction)
L'élément matériel ici, c'est le
déplacement matériel du bien.
b. L'élément moral(L'intention
frauduleuse)
Le vol est une infraction intentionnelle126(*). A cet effet, la
soustraction ne peut caractériser l'infraction de vol que si elle est
frauduleuse. L'agent doit donc avoir agi avec cette intention
frauduleuse.
2. Les vols qualifiés ou
aggravés
Les vols qualifiés comprennent toutes les composantes
(conditions préalables et éléments constitutifs) du vol
simple auxquelles s'ajoutent les circonstances aggravantes.
C'est que le vol est qualifié lorsqu'il est
réalisé avec des circonstances aggravantes.
Ainsi, nous avons des circonstances aggravantes qui
tiennent ; aux moyens utilisés, aux modes d'exécution,
à la qualité de l'agent, au lieu et au temps mais
également aux effets. Nous pouvons citer : le vol commis à
l'aide d'effraction, d'escalade ou des fausses clés, le vol commis la
nuit dans une maison habitée ou ses dépendances, vol commis par
un fonctionnaire public, vol d'un mineur, vol commis à l'aide des
menaces et violences enfin le meurtre pour faciliter le vol.
En effet, l'étude ou l'analyse succincte de ces deux
cas de manquements commis par les enfants en situation de délinquance ou
en conflit avec la loi exposée ci-haut est hyper importante car elle
nous a permis de cerner la quintessence de ces actes sur le plan pénal,
ainsi donc, l'enfant en conflit avec la loi doit bénéficier de la
protection judiciaire mais également de la protection pénale.
Raison pour laquelle, le juge pour enfants doit être
très regardant, il peut même soumettre ce dernier à une
visite médicale, d'autant plus que la délinquance juvénile
ou l'enfance en conflit avec la loi est un phénomène complexe.
Sa complexité réside au niveau du crime en ce que,
« celui-ci n'est pas seulement un acte contraire à la loi
pénale, c'est-à-dire, une abstraction juridique, mais aussi un
acte d'unêtre humain à la fois un être physique et un
être social parfois doué d'intelligence et de
volonté127(*) ».
Les mesures provisoires ainsi que la décision que doit
prendre le juge pour enfant doit absolument viser l'intérêt
supérieur et le bien-être de l'enfant.
L'intérêt supérieur de l'enfant qui doit
être une préoccupation primordiale et surtout capitale ;
Ainsi donc, le juge pour enfants, dans toutes les décisions et mesures
qu'il devra prendre, il est appelé à mettre en oeuvre le fameux
principe ; il pourra même procéder à l'étude de
personnalité de l'enfant en conflit avec la loi présent.
Ainsi, en outre, du préambule et du dispositif, le
juge dans ses mesures doit essentiellement motiver sa décision en
donnant de justifications et motifs que telle ou telle mesure prise viserait et
préserverait réellement l'intérêt supérieur
de l'enfant.
Aux termes de l'article 106 de la loi n°09/001 du 10
janvier 2009 portant protection de l'enfant, il est stipulé clairement
que : le juge pour enfants peut, avant de statuer sur le fond, prendre par
voie d'ordonnance l'une des mesures provisoires suivantes :
1. Placer l'enfant sous l'autorité de ses père
et mère ou de ceux qui en ont la garde ;
2. Assigner à résidence l'enfant sous la
surveillance de ses père et mère ou de ceux qui en ont la
garde ;
3. Soustraire l'enfant de son milieu et le confier
provisoirement à un couple de bonne moralité ou à une
institution publique ou privée agréée à
caractère social.
Par couple, on entend deux personnes de sexes opposés
légalement mariées.
Le choix par le juge pour enfants des mesures provisoires
privilégie autant que possible le maintien de l'enfant dans un
environnement familial.
Le placement dans une institution publique ou privée
agréée à caractère social ne peut être
envisagé que comme une mesure de dernier recours.
L'assistant social assure le suivi des mesures provisoires
prises par le juge.
Ainsi, le juge informe immédiatement ou, si ce n'est
pas possible, dans leplus bref délai les parents, le tuteur ou la
personne qui en a la garde des faits portés contre l'enfant. Il les
informe également des mesures provisoires prises à l'égard
de celui-ci128(*).
La loi portant protection de l'enfant confirme à
travers cette disposition le statut privilégié de la famille en
tant que refuge ultime pour l'être humain quels que soient ses tourments.
Outre qu'elle confirme également le mariage comme le cadre le mieux
indiqué d'où doit partir le ménage et la famille, elle
exclut de cet encadrement de l'enfant toute structure monoparentale ou
basée sur une union libre. Il s'agit d'un trait essentiel et
caractéristique du législateur congolais, qui estime que l'enfant
ne peut véritablement s'épanouir que sous la double protection
d'un père et d'une mère, le premier lui indiquant avec
autorité et fermeté la voie de la discipline et de la rigueur, la
seconde l'entourant d'un amour maternel rassurant, ce qui suppose qu'une telle
protection n'est pas possible que pour un enfant vivant sous l'autorité
conjointe de deux pères ou de deux mères comme cela s'observe
chez les homosexuels. Cette disposition s'illustre également par
l'intégration des assistants sociaux dans les organes chargés de
l'exécution des décisions judiciaires, ce qui confirme le statut
de juridiction spécialisée annoncée par la loi instituant
le tribunal pour enfants129(*).
Si les mesures prévues à l'article 106 de la loi
portant protection de l'enfant ne peuvent être prises parce que l'enfant
est présumé dangereuxet qu'aucun couple ou qu'aucune institution
n'est en mesure de l'accueillir, l'enfant peut être préventivement
placé dans un établissement de garde et d'éducation de
l'État pour une durée ne dépassant pas deux mois. Un
décret du Premier ministre, délibéré en conseil des
ministres, fixe l'organisation et le fonctionnement de l'établissement
de garde et d'éducation de l'État.Ainsi donc, Le juge pour
enfants charge l'assistant social du ressort de la collectedes informations
concernant la conduite et le comportement de l'enfant130(*).
Mais également, l'article 133 de la loi
précitée dispose : « Dans les huit jours qui
suivent la prise en délibéré de la cause, le juge prend
l'une des décisions suivantes :
1. Réprimander l'enfant et le rendre à ses
parents ou aux personnes qui exerçaient sur lui l'autorité
parentale en leur enjoignant de mieux le surveiller à l'avenir ;
2. Le confier à un couple de bonne moralité ou
à une institution privée agréée à
caractère social pour une période ne dépassant pas sa
dix-huitième année d'âge ;
3. Le mettre dans une institution publique à
caractère social pour une période ne dépassant pas sa
dix-huitième d'âge ;
4. Le placer dans un centre médical ou
médico-éducatif approprié ;
5. Le mettre dans un établissement de garde
etd'éducation de l'Etat pour une période ne dépassant pas
sa dix-huitième année d'âge.
La mesure prévue au point 3 ne s'applique pas à
l'enfant âgé de plus de seize ans. Un décret du Premier
ministre, délibéré en Conseil des ministres, fixe
l'organisation et le fonctionnement de l'établissement de garde et
d'éducation de l'Etat131(*).
Il est à noter que, jusqu'à ce jour, il n'a
été créée aucun établissement de
rééducation de l'Etat, mais six établissements de garde et
d'éducation de l'Etat existent, dont trois depuis l'époque
coloniale. Nous citons :
Ø EGEE de Madimba, Bas Congo (créé en
1954) ;
Ø EGEE de Kanda-Kanda, Kinshasa (créé en
1955) ;
Ø EGEE de Kasapa, Katanga (créé en
1959) ;
Ø EGEE de Ndolo, Kinshasa (créé en
1965) ;
Ø EGEE de Mbenseke-Futi, Kinshasa (créé
en 1966) ;
Ø EGEE de Kipute, Bandundu (créé en
1967)132(*).
Généralement très mal entretenus et peu
voire pas équipés, ces établissements n'offrent, en
l'état actuel, aucune garantie de réadaptation sociale, encore
moins de réinsertion sociale. Les établissements de
rééducation de l'Etat sont censés présenter un
régime de garde plus sévère que les EGEE. Malheureusement,
il n'en existe aucun à ce jour.
En effet, que les mesures à prendre soient provisoires
ou définitives que le juge pour enfants est appelé à
prendre en cas d'un enfant en conflit avec la loi, ces mesures doivent
nécessairement préserver et viser l'intérêt
supérieur et le bien-être de ce dernier car, l'objectif ultime que
doit poursuivre le juge dans sa décision ou carrément dans sa
motivation ne doit être rien d'autre que la recherche du bien-être
de l'enfant et surtout la rééducation de ce dernier.
Quel est alors le nombre des cas de coups et blessures
volontaires et du vol commis par les enfants en conflits avec la loi
enregistrés au tribunal pour enfants de Kinkole au cours des
années 2020 et 2021 ?
SECTION 2. LES CAS DE
MANQUEMENTS DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES ET DE VOL ENREGISTRES AU TRIBUNAL
POUR ENFANTS DE KINKOLE
Nous allons dans cette présente section relever de
façon particulière les statistiques des cas de manquements de
coups et blessures volontaires et le vol enregistrés au tribunal pour
enfants de Kinkole au cours des années 2020 et 2021, mais
également la nature des différentes décisions prises par
le juge au cours de ces mêmes années.
§1. Les cas de manquements
de coups et blessures volontaires et du vol enregistrés au tribunal pour
enfants de Kinkole au cours des années 2020 et 2021
Tableau3
Année
|
Les cas de manquements
|
Janvier
|
Février
|
Mars
|
Avril
|
Mai
|
Juin
|
Juillet
|
Août
|
Septembre
|
Octobre
|
Novembre
|
Décembre
|
Total
|
T.G
|
2020
|
Coups et blessures volontaires
|
16
|
27
|
12
|
34
|
19
|
26
|
14
|
30
|
9
|
35
|
24
|
20
|
266
|
570
|
Vol
|
25
|
23
|
37
|
24
|
30
|
22
|
28
|
31
|
19
|
17
|
33
|
15
|
304
|
2021
|
Coups et blessures volontaires
|
15
|
8
|
22
|
5
|
20
|
30
|
18
|
12
|
23
|
6
|
10
|
16
|
185
|
392
|
Vol
|
17
|
10
|
24
|
14
|
22
|
11
|
25
|
13
|
21
|
16
|
19
|
15
|
207
|
Source : le greffe du tribunal pour enfants
de kinkole133(*).
En effet, au total, le tribunal a enregistré au cours
de l'année 2020, (266 cas de coups et blessures volontaires contre 304
cas de vol) faisant au total général 570 cas de coups et
blessures volontaires et du vol commis par les enfants en conflits avec la loi
et en 2021, (185 cas de coups et blessures volontaires contre 207 cas de vol),
le total général fait 392 cas de coups et blessures volontaires
et de vol enregistrés au cours de celle de 2021.
§2. Statistiques des
différentes décisions prises par le juge du tribunal pour enfants
de kinkole au cours des années 2020 et 2021 pour les manquements de
coups et blessures volontaires et vol
Tableau 5.
ANNEE
|
DECISIONS(MESURES)
|
MANQUEMENTS
|
CHIFFRES
|
TOTAL
|
2020
|
Prison centrale de Makala (CPRK) pavillon 9 et 10
|
Coups et blessures
|
146
|
347
|
Vol
|
201
|
Réprimande (RAP)
|
Coups et blessures volontaires
|
50
|
90
|
Vol
|
40
|
Placement aux centres
|
Coups et blessures volontaires
|
70
|
133
|
Vol
|
63
|
2021
|
Prison centrale de Makala (CPRK) pavillon 9 et 10
|
Coups et blessures volontaires
|
95
|
202
|
Vol
|
107
|
Réprimande (RAP)
|
Coups et blessures volontaires
|
30
|
100
|
Vol
|
70
|
Placement aux centres
|
Coups et blessures volontaires
|
60
|
90
|
Vol
|
30
|
Source : le greffe du tribunal pour enfants
de kinkole134(*)
En effet, le tribunal pour enfants de kinkole par le canal des
juges au cours de l'année 2020 a placé 146 enfants auteurs de
coups et blessures volontaires à la Prison centrale demakala, au
quartier spécial du pavillon 9 et 10, et 201enfants auteurs du vol dans
ce même lieu ; le tribunal a ensuite en cette même
année réprimandé 50 enfants auteurs de coups et blessures
volontaires et 40 autres auteurs du vol ; enfin, le tribunal a
placé aux différents centres pour les coups et blessures
volontaires 70 enfants et 63 pour le vol.
Mais, en 2021, les juges pour enfants de kinkole ont
placé à la Prison centrale de Makalaau quartier spécial
des pavillons 9 et 10, 95 enfants auteurs de coups et blessures volontaires et
107 enfants auteurs du vol, les juges ont ensuite réprimandés
pour les coups et blessures volontaires 30 enfants et 70 pour le vol, enfin,
les juges ont placés aux différents centres pour les coups et
blessures volontaires 60 enfants et 30 autres auteurs du vol dans ces
mêmes lieux.
§3. Constat
général des statistiques présentées
Le constat général que nous pouvons faire
à la lumière de toutes ces statistiques présentées
ci-dessus, ce que, de manière générale, ces statistiques
nous fait croire que le taux de la délinquance juvénile a
tellement a baissé ces deux dernières années, mais en
outre, ces chiffres présentés ne reflètent en aucun cas la
réalité vécu au quotidien de la criminalité
juvénile dans la ville de Kinshasa, précisément dans le
district de Tsangu. Il y a donc un faible pourcentage de la criminalité
juvénile dans ces chiffres, si l'on doit partir de la vie quotidienne
des jeunes, de ce qui se passe presque tous les jours à travers la ville
de Kinshasa, ce que fournissent nos médias et autres sources
d'informations telles que le sondage et surtout notre propre expérience
entant que citoyen de la ville et résidant dans ce district.
L'on aperçoit tout de suite que peu de manquements
seulement sont révélés à l'autorité
judiciaire ; l'on arrête pas vraiment les vrais auteurs de
manquements, ils sont souvent protégés par les habitants du
quartier et leurs parents, or, la dénonciation est l'une des
possibilités par lesquelles l'officier de police judiciaire ou
l'officier du ministère public s'informe de la commission d'un fait
infractionnel, et peut par la suite ouvrir des enquêtes pour
établir ses responsables et ouvrir un dossier judiciaire à leur
charge.
Ainsi les chiffres présentés de manière
générale par les tableaux ci-dessus, démontrent bien qu'il
y a un très faible pourcentage de la criminalité
légale.
Aussi, l'on constate que c'est presque les mêmes cas de
manquements qui se répètent chaque année. Les chiffres
concernant les coups et blessures et le vol au cours de l'année 2020 et
2021 nous fait constater que le manquement de vol par les enfants a tellement
augmenté et cela se comprend car, la majorité de ces enfants en
situation de délinquance ne sont pas encadrés, ils manquent de
quoi se nourrir, ils n'ont pas une bonne prise en chargepar la famille et par
l'Etat.
Mais, concernant les décisions prises par les juges au
cours de ces deux années passées, on a vite compris que les juges
ont beaucoup plus pris la décision de placer les enfants auteurs de
manquements de coups et blessures volontaires et le vol à la Prison
centrale de Makala au quartier spécial pour enfants du pavillon 9 et 10,
qui du reste n'est pas un endroit propice pour la rééducation et
surtout la réinsertion de ces derniers. D'autant plus que, dans la
réalité sur terrain, il n'est pas facile d'affirmer que les
pavillons 9 et 10 de la prison centrale de Makala, où sont placés
les enfants par les juges soit au titre de mesure provisoire, soit au titre
définitive, soit conforme au principe de l'intérêt
supérieur de l'enfant, particulièrement en ce qui concerne la
santé de ce dernier.
Ainsi donc, ce constat devrait normalement amener les juges
des enfants tout en observant des conditionnalités légales
à envoyer plusieurs dossiers des enfants accusés d'être en
conflit avec la loi devant les comités de médiation. Et une
médiation concluante épargne l'enfant des inconvénients
non seulement de la procédure judiciaire mais surtout de ceux de son
lieu de placement ou d'internement. D'autant plus que l'enfant retourne
aussitôt en famille.
SECTION 3. ANALYSE CRITIQUE
DES DECISIONS DES JUGES POOUR ENFANTS DE KINKOLE POUR LES CAS DE COUPS ET
BLESSURES VOLONTAIRES ET DE VOL
Comme nous l'avions dit un peu plus haut,
l'intérêt supérieur et le bien-être de l'enfant
doiventêtre le fil conducteur dans la prise de décisions
provisoires ou définitives par les juges. Toutes les décisions du
juge doiventviser et préserver l'intérêt supérieur
de l'enfant. Car, il est un être vulnérable qui mérite
d'être protégé aussi bien par la société que
par la justice.
Ainsi donc, l'analyse que nous allons faire des
décisions des juges pour enfants de Kinkole portera essentiellement sur
trois(3) questions importantes en rapport avec les deux cas de manquements
(Coups et blessures volontaires et le vol) notamment :
· Quelle est la mesure prise par le juge et pour quelle
durée?
· Qu'est-ce qui a justifié la décision
prise par le juge et surtout la motivation de ce dernier ?
· L'intérêt supérieur de l'enfant
comme principe directeur de la protection de l'enfant est-il observé
dans ces décisions prises ?
§1. Bref exposé des
décisions
1) Dans une première affaire par la requête de
l'officier du ministère public près le PGI/Kinkole par laquelle
il défera devant le tribunal de céans l'enfant en conflit avec la
loi RAMAZANI ALI accusé pour le manquement qualifié de vol
prévus par les articles 79 et 80 du Code pénal livre
II.Après écoute de l'enfant RAMAZANI ALI les
éléments de sa personnalité renseignait qu'il était
âgé de 17 ans, de l'union de Monsieur KALONGA TSHIZANGA et de
Madame FAIDA FUNDI Kathy (tous deux en vie).Et qu'ainsi, ces
éléments étaient suffisants à former la conviction
du juge sur la dangerosité dudit enfant et pour son
intérêt, il estimaalors qu'un dispositif éducatif rigoureux
au début de la procédure était nécessaire comme le
prévoit l'article 108 de la loi portant protection de l'enfant.
Ainsi, le plaça préventivement dans un
établissement de garde et d'éducation de l'Etat de MbensekeMfuti
pour une durée ne dépassant pas deux mois, mesure qu'il
exécutera faute de mieux au Quartier Spécial pour enfants du
pavillon 10 de la Prison centrale de Makala.
2) Dans une deuxième affaire par la requête du
29/O5/2015 de l'officier de police judiciaire de sous commissariat de
Kingasaniqui a déféré devant le tribunal de céans
l'enfant en conflit avec la loi BUKASA TSHILOMBO Enoch, âgé de 15
ans, accusé de vol qualifié prévu par les articles 79 et
81 alinéa 1er du Code pénal livre II. La
procédure ainsi suivie était régulière est que lors
de débats à l'audience, sans préjudice de date
précise le nommé BENAZO NKIERE Joël a été
victime de vol à 3 reprises. L'enfant en conflit avec la loi a
été arrêté pour avoir cassé la porte de la
maison du propriétaire précité et il a emporté
94.500fc, 100$, 20$, 3 pantalons Jeans, 1 T-shirt et un appareil
numérique. S'agissant de la mesure de garde et d'éducation
à prendre, la chambre de la 1ere instance releva que
l'assistante sociale MANZA-NGENZA Pitra dans son rapport d'enquête
sociale avait proposé de placer l'enfant en conflit avec la loi dans
l'établissement de garde de l'Etat pour une période qui ne
dépassera pas sa 18e année d'âge. En application
de l'article 113 point 5 de la loi portant protection de l'enfant.Mais la
chambre décida quant à elle, que pour l'intérêt
supérieur de l'enfant en conflit avec la loi BUKASA TSHILOMBO, qu'il y a
lieu de le réprimander et de le rendre à sa grand-mère
Madame MBOMBO Anne, en enjoignant de mieux le surveiller à l'avenir
compte tenu du fait qu'il vit en famille et qu'ildoit bénéficier
de l'éducation familiale. La prison n'est pas un lieu éducatif
conclut-elle.
3) Dans une troisième décision où la
chambre de 1ère d'instance statuant contradictoirement
à l'égard des enfants en conflits avec la loi MUYIKA Frida 14 ans
et MUADI Robert 15 ans, accusé avoir commis les manquements de coups et
blessures volontaires et d'association des malfaiteurs, la chambre dira non
établi en fait comme en droit les dits manquements à charge de
ces enfants et qu'en conséquence, elle lève la mesure l'ayant
placé au quartier spécial pour enfants mineur du pavillon 10 de
la prison centrale de Makala et les confie à l'assistante sociale MWAKA
Thérèse pour leur placement au centre de sauvetage de
kinshasa.
4) Dans une quatrième décision, la chambre de
1ère instance statuant contradictoirement à huit clos
à l'égard de l'enfant en conflit avec la loi SHAMBA MIEMA Patrick
accusé avoir commis les manquements de coups et blessures volontaires et
menaces, et par défaut à l'égard de la victime ETAY
NDJOLI. Le ministère public entendu et la chambre dira non établi
en fait comme en droit les manquements de coups et blessures volontaires et
celui de menaces mis à la charge de l'enfant en conflit avec la loi. Et
en conséquence, lève la mesure provisoire l'ayant placé au
quartier spécial du pavillon 10 de la prison centrale de Makala et le
confie à l'assistant social MPIA ISESE pour son placement au centre de
sauvetage de Kinshasa pour la rééducation et le bien-être
de ce dernier.
§2. Analyse et
appréciation des décisions
En effet, de manière générale nous
pouvons dire que les décisions prises par les juges du tribunal pour
enfants de Kinkole pour les cas de manquements de coups et blessures
volontaires et le vol, visent ou sont motivées partiellement par
l'intérêt supérieur et le bien-être des enfants en
conflits avec la loi.Les unes sauvegardent et visent la
rééducation de ces derniers mais les autres non, vu les
circonstances ainsi que les conditions des milieux de placement.
Ainsi, en exposant les décisions, l'on constate que les
juges prennent des décisions multiples, soit pour le fait du vol
qualifié, des coups et blessures volontaires voire association des
malfaiteurs et menaces, en prenant de décisions soit de placer l'enfant
préventivement ou de façon définitive au quartier
spécial pour enfants au pavillon 10 de la prison centrale de Makala,
soit de réprimander ce dernier en le faisant retourner entre les mains
de sa famille pour le bon suivi, enfin, de confier ce dernier entre les mains
des assistants sociaux pour le placement social dans des différents
centres, pour une durée soit de deux mois, ou carrément qui ne
dépasse pas sa dix-huitième année.
Enfin, l'on constate que ces différentes
décisions prises par les juges sont motivées et justifiées
essentiellement et tout d'abord par le fait de commettre le manquement
qualifié d'infraction faisant en sorte que l'enfant soit en conflit avec
la loi, ensuite, la nature du manquement(infraction) commis par le dit enfant,
la gravité du fait, le régime répressif ou la sanction
telle que prévue à la loi pénale, surtout de l'âge
de l'enfant en conflit avec la loi, de la dangerosité de ce dernier, la
fixité de l'adresse ( l'enfant vit-il en famille ou pas ?), enfin,
il faut conclure les décisions des juges sont justifiées par
l'intérêt supérieur de l'enfant en conflit avec la loi.
Il faut ainsi rappeler toutes les décisions où
les juges décident d'envoyer pour ne pas dire de placer l'enfant en
conflit avec la loi au pavillon 10 et 9 de la prison centrale de Makala,
nonobstant l'absence des établissements de garde et d'éducation
de l'enfant ne sauvegardent et ne garantissent en aucun cas
l'intérêt supérieur de ce dernier, car, la prison n'est pas
un lieu éducatif, ou pour la bonne réinsertion et
rééducation de l'enfant, avec toutes les
précarités, conditions et circonstances de cet
établissement pénitentiaire, bref, le vécu des enfants
à la prison ne privilège pas les droits de ces derniers, et
surtout menacent et ne prennent pas en considération les besoins moraux,
affectifs et physiques des enfants.
§3. Suggestions
En effet, la tradition scientifique voudrait à ce que
lorsque l'on analyse et l'on critique, que l'on y apporte
également sa contribution. A ce propos, nous allons,
après avoir posé nos analyses et critiques, envisager la
politique de sensibilisation et de diffusion de la loi en général
et en particulier de la promotion, de l'appel à l'observation et
à la mise en oeuvre absolue du principe directeur de la protection de
l'enfant, l'intérêt supérieur de l'enfant, former et
inculquer de manière efficace aux juges le principe sacrosaint
précité dans la prise de mesures et décisions, des
mécanismes permanents de collecte des données, l'accueil, la
réhabilitation physique et psychique des enfants placés par
ordonnance du juge en prison ou en alternative à l'emprisonnement,
privilégier la médiation en toute circonstance,
l'éducation de base et l'initiation professionnelle des enfants et enfin
la politique de réinsertion sociale.
1) Sensibilisation et
diffusion des principes de loi
Le principe du droit pénal libellé à
l'article 63 de la constitution congolaise du 18 février 2006 telle que
révisée à ce jour, selon lequel « Nul n'est
censé ignorer la loi » s'appliquant indistinctement à
tout citoyen, du plus obscur au plus illustre, ne peut trouver tout son sens
que si les citoyens disposent d'un instrument de la connaissance de leurs
droits. Or, la meilleure façon de connaitre ses droits est, à
notre avis son enseignement.Ainsi donc, les pouvoirs publics doivent mettre au
point un système pour faire largement connaitre les principes et les
dispositions de la loi aux adultes et aux enfants.
En dehors de cela, les principes énoncés par la
convention internationale sur les droits des enfants droits notamment celui de
l'intérêt supérieur de l'enfant mais également dans
la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant ainsi
que les objectifs de la loi précitée doivent largement être
diffusés dans les langues nationales de la République
Démocratique du Congo.
2) Former et inculquer
aux juges pour enfants la mise en oeuvre effective du principe de
l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les mesures et
décisions à prendre
L'Etat doit à tout moment, envisager la formation des
juges pour enfants, le renforcement de leurs capacités et surtout
inculquer et aider ces derniers à prendre de décisions et mesures
qui sauvegardent absolument l'intérêt supérieur et le
bien-être de l'enfant, car, le domaine de la protection des enfants est
un secteur très complexe qui demande de la technicité et aussi et
surtout de la volonté.
3) Mécanismes
permanents de collecte des données
Les différentes statistiques et chiffres
présentés par nos enquêtes démontrent sans doute que
la criminalité juvénile dans le district de Tshanguet dans le
ressort de N'djili est loin d'être plus grave qu'on croyait. Or, chaque
jour qui passe, dans ce district, l'on enregistre bien des faits infractionnels
chez les enfants surtout avec le phénomène Kuluna, c'est chaque
jour que les manquements de coups et blessures et le vol se commettent.
L'écart entre la criminalité réelle et la
criminalité apparente est très capitale. Car, tout ce qui se
commet n'est pas toujours révélé à
l'autorité compétente en l'occurrence au juge du tribunal pour
enfant de Kinkole. La culture de la dénonciation n'est pas
présente dans la mentalité du citoyen. Et surtout le traquage et
l'arrestation des auteurs de ces manquements n'est pas imminente.
Ainsi donc, pour palier à cette situation, les pouvoirs
publics par le canal des autorités administratives et communales doivent
à ce niveau envisager de créer au niveau communal et au niveau du
district un mécanisme permanent de collecte des données pour
disposer d'une évaluation globale de la situation des enfants en
conflits avec la loi.
4) Réinsertion
familiale et scolaire des enfants en conflits avec la loi
L'enfant étant un être physiquement faible, le
juge ne peut en aucun cas, prendre des mesures ayant pour but de châtier
ce dernier, la bonne chose pour l'éducation de l'enfant n'est pas ce
fait là nonobstant, la finalité de la sanction en droit
pénal, qui est la réinsertion de l'agent. En revanche, l'Etat par
le canal des juges pour enfants doivent avoir une bonne politique de
réinsertion sociale et du bien-être des enfants surtout dans la
prise des mesures et décisions non pas de placer ces derniers dans les
établissements de garde et d'éducation de l'Etat mais de
privilégier la médiation en déjuridiciarisant la
procédure ; d'autant plus que, La justice pour enfants n'est pas
principalement répressive. Ellepoursuit l'objectif de protéger
l'enfant contre la rigueur et la sévérité du procès
pénal. Elle entend simplement, au-delà de cette protection,
rétablir les équilibres rompus par le comportement antisocial
d'un enfant.
Les juges pour enfants devraient donc appliquer la
procédure médiation pour préserver et sauvegarder
l'intérêt supérieur et le bien-être de l'enfant.
5) La mise en oeuvre
effective du principe de l'intérêt supérieur de
l'enfant
Comme nous l'avions dit ci-haut, l'intérêt
supérieur de l'enfant qui doit être une préoccupation
primordiale dans toutes les décisions et mesures que les juges pour
enfants sera appelé à prendre doit être effectif et mise en
application de façon absolue.
Voilà, ce qui était la quintessence du
deuxième chapitre de notre travail, chapitre qui était
consacré à la mise en oeuvre mieux à
l'applicabilité dusacrosaint principe de l'intérêt
supérieur de l'enfant dans les décisions et mesures prises par
les juges du tribunal pour enfants de Kinshasa/Kinkolepour les cas de
manquements de coups et blessures volontaires et le vol commis par ces
derniers.
Que pouvons-nous alors conclure au final dans le cadre de
ce travail ?
CONCLUSION
Aux termes de notre travail qui a consisté à
« la protection judiciaire del'enfant en conflits avec la
loi : cas de coups et blessures volontaires et le vol »,
travail auquel nous avons consenti d'énormes efforts pour arriver
à la fin de nos investigations et recherches.
Nous avions affirmé ci-haut que depuis la
Déclaration onusienne sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1959, le
principe de l'intérêt supérieur ou intérêt
suprême de l'enfant a toujours été une préoccupation
majeure dans la protection et la sauvegarde des droits de l'enfant et qu'en
effet, pour qu'un enfant soit « en mesure de se
développer d'une façon saine et normale sur le plan physique,
intellectuel, moral, spirituel et social, dans les conditions de liberté
et de dignité son intérêt supérieur doit être
la considération déterminante dans l'adoption des lois à
cette fin. Raison pour laquelle, les rédacteurs de cette
Déclaration de 1959 relative aux droits de l'enfant ont
décidé que « l'intérêt supérieur de
l'enfant doit être le guide de ceux qui ont la responsabilité de
son éducation et de son orientation ; cette responsabilité
incombe en priorité à ses parents ». Et qu'ainsi, les
rédacteurs de la Convention relative aux droits de l'enfant
adoptée à New-York le 20 novembre 1989 ont choisi
d'étendre le principe de l'intérêt supérieur de
l'enfant à toutes les décisions et mesures concernant
l'enfant.
En effet, conformément au contenu de la convention
relative aux droits de l'enfant, les Etats sont tenus d'assumer de bonne foi
les obligations mises à leur charge par ladite convention ; ils
sont donc obligés, aux termes de l'article 4 de ladite convention, de
prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui
sont nécessaires pour mettre en oeuvre les droits reconnus dans la
convention à l'enfant.
A cet effet, la République Démocratique du
Congo, partie à ladite convention, et dont la population accorde une
place centrale à l'enfant en tant que renouvellement de l'être et
de la vie, s'est engagée dans la voie de faire de la protection de
l'enfant son cheval de bataille et s'est fait sentir le besoin pressant
d'élaborer la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de
l'enfant en consacrant elle aussi, le principe de l'intérêt
supérieur de l'enfant en son article 6.L'objectif de cette loi est
certes, avant tout d'assurer la protection de l'enfant, celle-ci entendue dans
sa globalité : protection sociale, protection pénale et
protection judiciaire qui nous a plus intéressés.
En effet, le magistrat est appelé à jouer un
rôle important entant que cible principal de cette mise en mouvement de
la justice pour mineurs mue par la loi précitée et surtout dans
la prise de mesures et décisions dans les affaires concernant les
enfants en conflits avec la loi.
D'autant plus que, Les enfants sont des êtres
vulnérables, il est hyper capital de leurs donner des conditions de vie
qui les permettent de bien s'épanouir, bien se développer
physiquement, mentalement, intellectuellement afin de leur garantir un meilleur
avenir.
La loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de
l'enfant en ses articles 106 et 113, Énumèrent clairement les
mesures provisoires et décisions que le juge est censé de prendre
en cas des enfants en conflits avec la loi. Ainsi, deux questions importantes
que nous nous sommes posées, à savoir : Comment la loi du
n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant organise-telle
la protection judiciaire des enfants en conflits avec la loi? La mise en oeuvre
du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant est-elle
effective dans les différentes mesures et décisions prises par
les juges pour enfants de Kinshasa/ Kinkole dans les cas de manquements commis
par ces derniers en général et particulièrement pour les
coups et blessures volontaires et le vol ?
Ainsi, pour la bonne orientation de notre étude, nous
avons utilisés tout d'abord la méthode juridique dans son
approche exégétique qui nous a permis d'interpréter des
textes juridiques en vue de découvrir le sens et la portée et
surtout de confronter les dispositions de la loi avec la réalité
sur terrain, ensuite, la méthode historique, qui nous a permis de
connaitre l'histoire des règles de droit ; et enfin, la
méthode sociologique qui à son tour nous a aidé à
recueillir les diverses données dans la société et
d'étudier les faits sociaux. En outre, des méthodes
citées, nous avons aussi utilisés trois techniques à
savoir ; l'entretien à travers les échanges, la technique
documentaire en consultant des textes et documents, et l'utilisation des
données statistiques pour calculer et connaitre le nombre et le taux de
enfants en conflits avec la loi, le nombre de cas de manquements et autres.
En effet, pour mener à bon port la présente
étude et aboutir à des constructions logiques, nous avons, outre
l'introduction, abordée dans le premier chapitre, le principe de
l'intérêt supérieur de l'enfant comme paradigme de la
protection de l'enfant, où nous avons étalé et
décortiqué en détails l'énoncé, la
portée, les fonctions et caractéristiques du fameux principe
mais également sa consécration dans les instruments juridiques
internationaux et nationaux.
Dans le second chapitre, nous avons cherché à
connaitre si dans les décisions et mesures prises par les juges du
tribunal pour enfants de Kinkole, la mise en oeuvre du dit principe est-elle
effective. Pour y arriver, nous avons commencé par l'étude
quantitative et l'étude de cas des manquements en général
et particulièrement des coups et blessures volontaires commis par les
enfants en conflits avec la loi enregistrés par le tribunal pour enfant
de Kinkoleau cours de l'année 2020 et 2021 en relevant les statistiques
et chiffres de ces manquements mais également les manquements les plus
répétés enregistrés par ce même tribunal au
cours de ces deux années, l'analyse de ces deux types de manquements de
coups et blessures volontaires et le vol enfin de chuter sur l'analyse critique
des décisions et mesures prises par les juges de cet tribunal en
dégageant ensuite le constat général assorti des multiples
suggestions.
En somme, l'on retiendra que dans la société
congolaise traditionnelle, l'enfant est considéré comme une
richesse. De par l'évolution actuelle, sa place est plus ambiguë.
Dans des circonstances de vie difficile, il tend à devenir une
véritable charge, dont certaines familles souffrant de la
pauvreté et surtout de l'impossibilité de subvenir à leurs
besoins, cherchent à se débarrasser sous divers prétextes
plus ou moins faux.
Certains livrés à eux-mêmes sont
obligés pour survivre, de se livrer à des activités peu
recommandables, les mettant en situation de délinquance ou en conflit
avec la loi et la société. Par manque d'encadrement,
d'éducation et de prise en charge considérable, les enfants sont
exposés à d'énormes tentations leur menant à
commettre des multiples manquements qualifiés d'infraction à la
loi pénale et abus dans la société et faisant d'eux des
véritables délinquants.
Ainsi donc, le principe de l'intérêt
supérieur de l'enfant, d'abord consacré dans la Convention
internationale des droits de l'homme et ensuite sur le plan national dans la
loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant, qui est
un instrument juridique visant à assurer le bien-être de l'enfant
sur les plans physique, psychique et social. Il fonde uneobligation des
instances et organisations publiques ou privées d'examiner si
cecritère est rempli au moment où une décision doit
être prise à l'égard d'un enfantet il représente une
garantie pour l'enfant que son intérêt à long terme sera
prisen compte.
Les juges du tribunal pour enfants devant un enfant
accusé avoir commis un manquement qualifié d'infraction à
la loi pénale ou carrément en conflit avec la loi en
général, et en particulier accusé avoir commis les coups
et blessures volontaires et le vol sont appelés à mettre en
oeuvre le fameux principe, la clé de voute de la protection de l'enfant
dans toutes les mesures et décisions qu'ils doivent prendre en vue de
sauvegarder et privilégier les droits et surtout pour la
réinsertion sociale de ces derniers.
BIBLIOGRAPHIE ET
WEBOGRAPHIE
I. TEXTES OFFICIELS
A. Au niveau international
1. Déclaration des droits de l'enfant du 20 novembre
1959 (Déclaration de New-York).
2. Déclaration universelle des droits de l'homme
adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies
le 10 décembre 1948 à Paris.
3. Convention internationale des droits de l'enfant
(CIDE) de 1989.
4. Comité des droits de l'enfant, Observation
générale sur le droit de l'enfant à ce que son
intérêt supérieur soit une considération
primordiale, O.C.
5. UNHCR, Directives du HCR sur la Détermination
Formelle de l'intérêt Supérieur de l'Enfant
CommuniquéProvisoire, mai 2006.
B. Au niveau national
1. Décret du 30 janvier 1940 tel que modifié et
complété à ce jour, portant Code pénal
congolais.
2. Loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de
l'enfant,in J.O.RDC, 5Oème Année,
numéro spécial, 25mai 2009.
3. Loi n°16/008 du 15 juillet 2016 portant modification
de la loi n°87-010 du 1er aout 1987 portant Code de la famille,
in J.O.RDC,58éme Année,numéro
spécial 15 décembre 2016.
C. Textes étrangers
1. Circulaire française du 13 décembre 2002 de
la direction des affaires criminelles et des grâces
2. Constitution française du 4 octobre 1958, JORF
n°0238 du 5 octobre 1958
3. Code civil français, 1ere, 18 mai 2005,
pourvoi n°02-20613, D., 2005, note V. Egéa.
II. OUVRAGES
1. FULCHIRON, H., Les droits de l'enfant à la
mesure de l'intérêt de l'enfant, Lyon, Gazette, Palais,
n°342, 08 décembre 2009.
2. GOLSTEIN, FREUD, SOLNIT, Dans l'intérêt de
l'enfant et avant d'invoquer l'intérêt de l'enfant,
Massachussetts, Laurent, Séailles, édition ESF, 1983.
3. GUILLIEN, R. et VINCENT, J., Lexique des termes
juridiques, 15e édition, Paris, Dalloz, 2005.
4. IDZUMBUIR ASSOP, J., La justice pour mineurs au
Zaïre : réalités et perspectives, Kinshasa, EUA,
1994.
5. KORCZAK, J., « Comment aimer un
enfant » (1919-1920), suivi du « Droit de l'enfant au
respect », Paris, 1929, 4e éd., 2006
6. MAZEAUD, J., et DE JUGLARD, M., Leçons de droit
civil, Paris, Mont-chrétien, 1981.
7. MEUNIER, G., L'application de la Convention des Nations
Unies relatives aux droits de l'enfant, Paris, L'Harmattan,
collection « Logiques juridiques », 2002.
8. MONTESQIEU, J., L'Esprit des lois, Genève,
Barillot et Fils, 1748, livre XXX.
9. MUKWABUHIKA MABANGA, P., Protection de l'enfant,
Paris, Editions Espérance, 2019.
10. PASCAL, J., Les perspectives d'évolution du
droit de la filiation en considération de l'intérêt
supérieur de l'enfant, Paris, éd.,
mémoire2, 2009.
11. PINTO et GRAWITZ, Les sciences sociales, Paris,
PUC, 2012.
12. SELLENET, C., La parentalité
décryptée, pertinence et dérive d'un concept, Paris,
L'Harmattan, 2007.
13. VAN CAMPENHOUDT, L., QUINY, R., Manuel de recherche en
Sciences sociales, Paris, Dunod, 2011
14. VWAKYANA KAZI, Les sciences sociales, Kinshasa,
PUC, 2011.
III. ARTICLES
1. BAILLEAU, F., « La justice pénale des
mineurs en France ou l'émergence d'un nouveau modèle de gestion
des illégalismes », in Déviance et
Société, vol. 26, 2002/3, pp. 403-421.
2. PONSEILLE, A., « De l'évolution de
l'atténuation légale de la peine applicable aux mineurs, in
Archives de politique criminelle, n°30, 2008/1, pp.45-62.
3. MOREAU, T., « La responsabilité
pénale du mineur en droit belge », in Revue
internationale de droit pénal, vol. 75, 2004/1.
4. BENECH'H-LEROUX, P., « Les rôles de
l'avocat au tribunal pour enfants », inDéviance et
Sociétés, Paris, juin 2006, volume 304.
5. CARBONNIER, J., « Pour en finir avec
l'intérêt de l'enfant », in périodique,
Paris, Dalloz, 1960.
6. DUMORTIER, T.,« L'intérêt de
l'enfant, les ambivalences d'une notion protectrice », in La
revue des Droits de l'Homme, n°03, Paris, 2013.
7. FULCHIRON, H., « De l'intérêt
supérieur de l'enfant aux droits de l'enfant »,inUne
convention, plusieurs regards, les droits de l'enfant entre théorie et
pratique, IDE, Sion, 1997.
8. HAMADI, H., « Le statut européen de
l'enfant », inLe droit et les droits de l'enfant, Paris,
L'Harmattan, collection champs libres, 2005.
9. Hammarberg, T., « Le principe de
l'intérêt supérieur de l'enfant : ce qu'il signifie et
ce qu'il implique pour les adultes », in
PUF,Örnsköldsvik, 2010.
10. MOREAU, T., « L'évolution du concept
d'intérêt du mineur sur le plan juridique »,
Paris, 2e éd. in Science et droit, 2009, texte
posté sur Moodle dans le cadre du cours « Droit de
la protection de la jeunesse » donné par T. Moreau.
11. NEIRINCK, C., « L'enfant, être
vulnérable », Paris, Dalloz, inRevue de droitsanitaire et
social (RDSS), n°1, janvier/février 2007.
12. ROSSI, E., « Evaluation de
l'intérêt supérieur de l'enfant et Convention des
droits de l'enfant », in journal du droit des
jeunes, Paris, 2003/1 (N°221)
13. RUBELLIN-DEVICHI, J., « Le secret de l'adoption en
France et au Québec»,in Revue Française
des affaires sociales, Université de Lyon, faculté de
droit, n°4, octobre/décembre 1994.
14. RUMO-JUNGO, A., « Daskindund die scheidung seiner
eltern : ausgewaltefragen»,inle bien de l'enfant,
Fribourg, 2005.
15. VAN BUEREN, G., « The international law on the rights
of the child», in Martins Nijhoff publishers, the Hague, Haye,
éd., Child, 1998.
16. VERDIER, P., « Pour en finir avec
l'intérêt de l'enfant », Paris, in JDJ-RAJS
n°280, décembre 2008.
17. VLIEGHE, K. et alii, « Children's best
interest : betweentheory and practice », in Rapport du
KenniscentrumKinderrechten, Conférence internationale sur
l'intérêt supérieur de l'enfant, Bruxelles, 9-10, 12,
2014.
18. ZEMATTEN, J., « L'intérêt
Supérieur de l'Enfant. De l'analyse littérale à
laportée philosophique », in Revue Institut international
des Droits de l'Enfant, Working report, Sion, mars 2003.
IV. COURS
1. MVAKA NGUMBU, I., Cours de Criminologie Clinique,
Faculté de Droit, UNIKIN, 2011-2021.
2. MWANZO IDIN'AMINYE, E., Cours de méthodologie
juridique, Kinshasa, PUC, 2018.
3. KASONGO MUINDINGE, Cours de Criminologie
Générale, Faculté de Droit, UNIKIN, 2009-20101,
inédit.
4. KASONGO MUIDINGE, Cours de psychologie judiciaire,
faculté de droit, UNIKIN, 2011-2012.
5. KIENGE-KIENGE INTUDI, R., Cours de droit de protection de
l'enfant, UNIKIN 2018-2019.
6. WANE BAMEME, B., Cours de Droit pénal
spécial, Université protestante au Congo, faculté de
droit, année académique 2014-2015.
WEBOGRAPHIE
1.
http://www.leParisien.Citation.célèbre, Pythagore, la
protection de l'enfant.
2.
http://www.humanium.org/fr/normes/declaration1959/texte-integral-declaration-droits-enfant-1959/
3.
http://www.unicef.fr/userfiles/50154.pdf
4.
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf, Charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne, 2000/c 364/01,
adoptée le 7 déc. 2000.
5.
Https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Interet_supérieur_de_l'enfant
6. http://www.codies.coe.int,
Tribunal fédéral, 2 avril 2008, x.c. Département de la
santé et de l'action sociale et tribunal administratif du Canton de
vaud, Décision 2C5/2008, rubrique SUI-2009-1-001.
7. http//www.codices.coe.int, Cour d'arbitrage (Belgique), 14
mai 2003, arrêt n°66/2003, rubrique BEL-2003-2-2-005.
8. http://www: Conférence européenne sur
l'intérêt supérieur de l'enfant : dialogue entre
théorie et pratique.
9. http://www.codices.coe.int,
Cour suprême du Canada, 26 juin 2009, A.C. et autres contre Directeur des
services à l'enfant et à la famille, sous rubrique
CAN-2009-2002.
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHE
i
DEDICACE
ii
REMERCIEMENTS
iii
PRINCIPAUX SIGLES ET ABREVIATIONS
iv
INTRODUCTION
1
I. POSITION DU PROBLEME ET QUESTION DE
DEPART
1
II. HYPOTHESE
3
III. INTERET DU SUJET
4
IV. DELIMITATION DU SUJET
4
V. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE
5
A. METHODES
5
B. TECHNIQUES
6
VI. SUBDIVISION DUTRAVAIL
7
CHAPITRE I : LE PRINCIPE DE L'INTERET
SUPERIEUR DE L'ENFANT : PARADIGME DE LA PROTECTION DE L'ENFANT
8
SECTION I. ENONCE ET PORTEE DU PRINCIPE DE
L'INTERET SUPERIEUR DE L'ENFANT
14
§1. Enoncé du principe de
l'intérêt supérieur de l'enfant
14
§2. La portée du principe de
l'intérêt supérieur de l'enfant
17
A. Fonctions et caractéristiques du
principe de l'intérêt supérieur de l'enfant
19
1. Fonctions
19
2. Caractéristiques du principe
20
B. L'intérêt supérieur
de l'enfant, principe d'interprétation et de compréhension des
normes protectrices des droits de l'enfant
22
1. La relation entre l'âge de l'enfant
et sa capacité de discernement
24
2. La possible contradiction entre la loi du
10 janvier 2009 et le code de la famille
27
2. a. L'intérêt supérieur de
l'enfant, principe de mise en oeuvre de ses droits
29
2. b. Les discussions sur le principe
d'intérêt supérieur de l'enfant
31
SECTION 2. LA CONSECRATION DU PRINCIPE DE L'INTERET
SUPERIEUR DE L'ENFANT DANS LES INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX ET
NATIONAUX
34
§1. Les instruments juridiques
internationaux
34
§2. Les instruments juridiques nationaux
35
CHAPITRE II. LA MISE EN OEUVRE DU PRINCIPE
DE L'INTERET SUPERIEUR DE L'ENFANT DANS LES DECISIONS PRISES PAR LE JUGE DU
TRIBUNAL POUR ENFANTS DE KINKOLE A L'EGARD DES ENFANTS EN CONFLITS AVEC LA
LOI
37
SECTION1. LES RELEVES STATISTIQUES DES CAS DE
MANQUEMENTS ENREGISTRES AU TRIBUNAL POUR ENFANTS DE KINKOLE
38
§1. Les coups et blessures volontaires
39
§2. Le vol
41
SECTION 2. LES CAS DE MANQUEMENTS DE COUPS ET
BLESSURES VOLONTAIRES ET DE VOL ENREGISTRES AU TRIBUNAL POUR ENFANTS DE
KINKOLE
46
§1. Les cas de manquements de coups et
blessures volontaires et du vol enregistrés au tribunal pour enfants de
Kinkole au cours des années 2020 et 2021
47
§2. Statistiques des différentes
décisions prises par le juge du tribunal pour enfants de kinkole au
cours des années 2020 et 2021 pour les manquements de coups et blessures
volontaires et vol
48
§3. Constat général des
statistiques présentées
49
SECTION 3. ANALYSE CRITIQUE DES DECISIONS DES JUGES
POOUR ENFANTS DE KINKOLE POUR LES CAS DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES ET DE
VOL
50
§1. Bref exposé des
décisions
51
§2. Analyse et appréciation des
décisions
53
§3. Suggestions
54
1) Sensibilisation et diffusion des
principes de loi
54
2) Former et inculquer aux juges pour
enfants la mise en oeuvre effective du principe de l'intérêt
supérieur de l'enfant dans toutes les mesures et décisions
à prendre
55
3) Mécanismes permanents de collecte
des données
55
4) Réinsertion familiale et scolaire
des enfants en conflits avec la loi
55
5) La mise en oeuvre effective du principe
de l'intérêt supérieur de l'enfant
56
CONCLUSION
57
BIBLIOGRAPHIE ET WEBOGRAPHIE
60
TABLE DES MATIERES
64
L'enfant étant un être vulnérable, un
être en construction et en structuration psychique, mérite
d'être protégé socialement, judiciairement et
pénalement pour son épanouissement et sa bonne évolution,
bref, pour ses besoins physiques, moraux et affectifs. Ainsi donc, le principe
de l'intérêt supérieur de l'enfant d'abord consacré
dans la Convention Internationale des Droits de l'Enfant de 1989 en son article
3, mais également dans la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant
protection de l'enfant, qui doit être une préoccupation
primordiale dans les mesures et décisions que les juges sont
sensés prendre à l'égard des conflits avec la loi, en
l'espèce en cas de manquements des cas de coups et blessures et le
vol ; en vue de sauvegarder, privilégier et de préserver
tous les droits de ces derniers.
*
1 Citation célèbre de Pythagore sur la protection de l'enfant disponible sur http://www.leParisien.Citation.
célèbre, consulté le 20 mai 2022 à 17h
30min.
* 2 J. IDZUMBUIR ASSOP,
La justice pour mineurs au Zaïre : réalités et
perspectives, Kinshasa, EUA, 1994, p.7.
* 3 I. MVAKA NGUMBU, Cours de
Criminologie Clinique, Faculté de Droit, UNIKIN, 2011-2021.
* 4 KASONGO MUINDINGE, Cours
de Criminologie générale, Faculté de Droit, UNIKIN,
2009-2010, inédit.
* 5 J. IDZUMBUIR ASSOP,
op.cit.,p.7.
* 6 Déclaration des
droits de l'enfant du 20 novembre 1959 (Déclaration de New-York)
Principe 2.
* 7Idem., principe
7.
* 8 Exposé des motifs
de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant.
* 9KASONGO MUIDINGE, Cours de
psychologie judiciaire, op.cit., p.6.
* 10 VWAKYANA KAZI, Les
sciences sociales, Kinshasa, PUC, 2011, p.11.
* 11 E. MWANZO IDIN'AMINYE,
Cours de méthodologie juridique, Kinshasa, PUC, 2018, p.28.
* 12 E. MWANZO IDIN'AMINYE,
op.cit.,p.35.
* 13 PINTO et GRAWITZ,
Les sciences sociales, Paris, PUC, 2012, p. 15.
* 14 R. KIENGE-KIENGE
INTUDI, Cours de droit de protection de l'enfant, UNIKIN 2018-2019, p.37.
* 15 J. MONTESQIEU,
L'Esprit des lois, Genève, Barillot et fils, 1748, livre XXX,
1.
* 16Idem.
* 17 J. MAZEAUD et M. DE
JUGLARD, Leçons de droit civil, Paris, Mont-chrétien,
1981,p.35.
* 18 L. VAN CAMPENHOUDT, R.
QUINY, Manuel de recherche en Sciences sociales, Paris, Dunod, 2011,
p. 38.
* 19L.VAN CAMPENHOUDT, R.
QUINY, op.cit., p.38.
* 20 E. MWANZO IDIN' AMINYE,
Cours de méthodologie juridique, op.cit., p.76.
* 21Idem.
* 22 P. MUKWABUHIKA MABANGA,
Protection de l'enfant, Paris, Editions Espérance, 2019,
p.47.
* 23 J. PASCAL, Les
perspectives d'évolution du droit de la filiation en
considération de l'intérêt supérieur de l'enfant,
Paris, éd. mémoire2, 2009, p.6.
* 24J.PASCAL,
op.cit.,p.6.
* 25 J. KORCZAK,
« Comment aimer un enfant » (1919-1920),
in le Droit de l'enfant au respect, Paris, 4e
éd., 1929-2006.
* 26Disponible sur
http://www.humanium.org/fr/normes/declaration1959/texte-integral-declaration-droits-enfant-1959/,
consulté le 20 avril 2022 à 11h30min.
* 27Disponible sur
http://www.unicef.fr/userfiles/50154.pdf,
consulté le 20 avril 2022 à 11h32.
* 28 Déclaration
universelle des droits de l'homme adoptée par l'Assemblée
générale des Nations Unies le 10 déc. 1948 à
Paris.
* 29 Article 12-1 de la
convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) de 1989.
* 30 R. GUILLIEN et J.
VINCENT, Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 15e
édition, 2005.
* 31 Loi n° 90_548
autorisant la ratification de la Convention relative aux droits de l'enfant, 2
juillet 1990, JORF n°154, 5 juillet 1990, p.7856 ;
entré en vigueur le 6 sept. 1990.
* 32 J. PASCAL,
op.cit.,p.8.
* 33 G. MEUNIER,
L'application de la Convention des Nations Unies relatives aux droits de
l'enfant, Paris, L'Harmattan, collection « Logiques
juridiques », 2002, p.27.
* 34Idem.
* 35 Article 2 De la
convention internationale des droits de l'enfant de 1989.
* 36Idem, article
6.
* 37Ibidem, article
12.
* 38 Code civil
français, 1ere, 18 mai 2005, pourvoi n°02-20613, D.,
2005, note V. Egéa.
* 39 H. FULCHIRON, Les
droits de l'enfant à la mesure de l'intérêt de
l'enfant, Lyon, Gazette du Palais, 08 déc. 2009, n°342,
p.15.
* 40 H. HAMADI,
« Le statut européen de l'enfant », inLe droit
et les droits de l'enfant, Paris, l'Harmattan, collection champs libres,
2005, p.161.
* 41 J. PASCAL,
op.cit. p.10.
* 42Idem.
* 43 Article 55 de la
constitution française du 4 octobre 1958, JORF n°0238 du 5 octobre
1958, p.9151.
* 44 Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne, 2000/c 364/01, adoptée le 7
déc. 2000, disponible sur
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf,
consulté le 8 avril 2022 à 13h 20min.
* 45 J.PASCAL,
op.cit.,p.11.
* 46Idem.
* 47Ibidem.
* 48Ibidem.
* 49Ibidem.
* 50 J.PASCAL,
op.cit.,p.11.
* 51Idem.
* 52 Disponible sur
Https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Interet_supérieur_de_l'enfant,
consulté le 9 mai 2022 à 10h35min.
* 53Disponible sur
Https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Interet_supérieur_de_l'enfant,
consulté le 9 mai 2022 à 10h35min.
* 54Idem.
* 55 P. MUKWABUHIKA MABANGA,
op.cit., p.51.
* 56 E. ROSSI,
« Evaluation de l'intérêt supérieur de l'enfant
et Convention des droits de l'enfant », in journal du droit des
jeunes, Paris, 2003/1 (N°221), p.19.
* 57 Article 6,
alinéa 3 de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection
de l'enfant.
* 58 P. MUKWABUHIKA MABANGA,
Protection de l'enfant, op.cit.p.52.
* 59 Article 69, de la loi
n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant.
* 60 J. ZEMATTEN,
« L'intérêt Supérieur de l'Enfant. De l'analyse
littérale à la portée philosophique », in
Revue Institut international des Droits de l'Enfant, Working report, Sion,
mars 2003. p.4.
* 61 UNHCR, Directives
du HCR sur la Détermination Formelle de l'interet Supérieur de
l'Enfant CommuniquéProvisoire, mai 2006. p.8.
* 62 J. ZEMATTEN,
op.cit,.p.5.
* 63Idem, p.6-7.
* 64Ibidem.,
p.7.
* 65 T .MOREAU,
« L'évolution du concept d'intérêt du mineur sur
le plan juridique », Paris, 2e éd. Science
et droit, 2009, texte posté sur Moodle dans le cadre du
cours « Droit de la protection de la
jeunesse », donné par T. Moreau, p.9.
* 66 Comité des
droits de l'enfant, Observation générale n°14 sur le droit
de l'enfant à ce que son intérêt supérieur soit une
considération primordiale (art.3, par.1), O.C., p.4.
* 67 G. VAN BUEREN,
« The international law on the rights of the
child », Martins Nijhoff publishers, inthe
Hague,Haye, éd. Child, 1998, p.46.
* 68 H. FULCHIRON,
« De l'intérêt supérieur de l'enfant aux droits
de l'enfant » inUne convention, plusieurs regards, les
droits de l'enfant entre théorie et pratique, IDE, Sion, 1997,
p.30.
* 69 A. RUMO-JUNGO, «
Daskindund die scheidung seiner eltern :
ausgewaltefragen », in le bien del'enfant,
Fribourg, 2005, p.156.
* 70 H. FULCHIRON,
op.cit., p.35.
* 71H. FULCHIRON,
op.cit.,p.36.
* 72 Article 43 de la
Convention Internationale relative aux Droits de l'Enfant de 1989.
* 73 Comité des
Droits de l'Enfant (CRC/C/CG/14), 29 mai 2013, Observation
générale n°14 (2013) sur le droit de l'enfant à ce
que son intérêt supérieur soit une considération
primordiale, principe n°4.
* 74 Observation
générale n°14(2013), précité, principe
n°5.
* 75Idem, principe
n°6 a).
* 76 Article
40, §3,a) de la Convention Internationale relative aux Droits de
l'Enfant.
* 77 P. MUKWABUHIKA MABANGA,
op.cit., p.57.
* 78 Article 214 de la
loi n°16/008 du 15 juillet 2016 portant modification de la loi
n°87-010 du 1er aout 1987 portant Code de la famille.
* 79 Cour suprême du
Canada, 26 juin 2009, A.C. et autres contre Directeur des services à
l'enfant et à la famille, décision disponible sur
http://www.codices.coe.int,
sous rubrique CAN-2009-2002, consulté le 10 mai 2022 à 9h
28min.
* 80 Tribunal
fédéral, Deuxième Cour civile, 22 décembre 1997
(voir résumé disponible sur http//www.codices.coe.int, rubrique
SUI-1998-1-001), consulté le 10 mai 2022 à 9h30min.
* 81 Cour d'arbitrage
(Belgique), 14 mai 2003, arrêt n°66/2003, disponible in
http//www.codices.coe.int, rubrique BEL-2003-2-2-005, consulté le 13
mars 2022 à 12h30min.
* 82 Tribunal
fédéral, 2 avril 2008, x.c. Département de la santé
et de l'action sociale et tribunal administratif du Canton de vaud,
Décision 2C5/2008, extraits disponibles sur
http://www.codies.coe.int,
rubrique SUI-2009-1-001.consulté le 20 avril 2022 à 12h30min.
* 83 Tribunal
fédéral, 2 avril 2008, x.c. Département de la santé
et de l'action sociale et tribunal administratif du Canton de vaud,
Décision 2C5/2008, extraits disponibles sur
http://www.codies.coe.int,
rubrique SUI-2009'1-001, consulté le 20 avril 2022 à 12h30min.
* 84 F.BAILLEAU,
« La justice pénale des mineurs en France ou
l'émergence d'un nouveau modèle degestion des
illégalismes », inDéviance et
Société, vol. 26, 2002/3, pp. 403-421 ; A. PONSEILLE,
« De l'évolution de l'atténuation légale de la
peine applicable aux mineurs », Archives de politique criminelle,
n°30, 2008/1, pp.45-62 ; T. MOREAU, « La
responsabilité pénale du mineur en droit belge »,
inRevueinternationale de droit pénal, vol. 75, 2004/1, pp.
151-200.
* 85 Article 96,
alinéas 2 et 3 de la loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant
protection de l'enfant.
* 86Idem, article
97.
* 87Ibidem, article
98.
* 88 P. MUKWABUHIKA MABANGA,
Protection de l'enfant, op.cit., p.66.
* 89P. MUKWABUHIKA MABANGA,
op.cit., p.66.
* 90Idem, p.67.
* 91 Comité des
droits de l'enfant (CRC/C/CG/14), 29 mai 2013, op.cit., p.46.
* 92 Article 9,
alinéa 1de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de
l'enfant.
* 93 P. MUKWABUHIKA MABANGA,
op.cit., p.69.
* 94 Cette grille d'analyse
a été proposée par T. Hammarberg, « Le principe
de l'intérêt supérieur de l'enfant : ce qu'il signifie
et ce qu'il implique pour les adultes « », in PUF,
Örnsköldsvik, 2010, p.12.
* 95 Article 44,
alinéa 1 de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection
de l'enfant.
* 96Idem, article
44.
* 97 P. MUKWABUHIKA MABANGA,
op.cit., p.70.
* 98Idem.
* 99 J. GOLSTEIN, A. FREUD,
A. SOLNIT, Dans l'intérêt de l'enfant et avant d'invoquer
l'intérêt de l'enfant, Massachusetts, Laurent,
Séailles, édition ESF, 1983, p.4. et P. VERDIER,
Pour en finir avec l'intérêt de l'enfant, Paris, JDJ-RAJS
n°280, décembre 2008, p.35.
* 100 Article 9 de la
convention internationale aux droits de l'enfant de 1959.
* 101 J. CARBONNIER,
Droit civil, la famille, l'enfant, le couple, Paris, 21e
éd., tome 2, PUF, 2002, p.85.Cité par Pierre VERDIER,
« Pour en finir avec l'intérêt
del'enfant », Paris, JDJ-RAJS n°280, décembre
2008.p.36.
* 102 J. RUBELLIN-DEVICHI,
Pour en finir avec l'intérêt de l'enfant, Revue
Française des affaires sociales, Université de Lyon,
faculté de droit, n°4, octobre/décembre 1994, p.163.
* 103 C. NEIRINCK,
« L'enfant, être vulnérable », Sirey, Dalloz,
inRevue de droit sanitaire et social(RDSS) n°1,
janvier/février 2007, p.5.
* 104 C. SELLENET, La
parentalité décryptée, pertinence et dérive d'un
concept, Paris, L'Harmattan, 2007, p.17.
* 105 P.VERDIER,
op.cit., p.37.
* 106 Circulaire
française du 13 décembre 2002 de la direction des affaires
criminelles et des grâces.
* 107 P. BENECH'H-LEROUX,
« Les rôles de l'avocat au tribunal pour
enfants », inDéviance et
Sociétés, Paris, juin 2006, volume 304, p.155.
* 108 P. VERDIER,
op.cit., p.38.
* 109 T. DUMORTIER,
« L'intérêt de l'enfant, les ambivalences d'une
notion « protectrice » », inLa revuedes
Droits de l'Homme, n°03, Paris, 2013, p.9.
* 110 Disponible sur
http://www: Conférence européenne sur l'intérêt
supérieur de l'enfant : dialogue entre théorie et pratique,
consulté le 20 mai 2022 à 16h40min.
* 111 K. VLIEGHE et alii,
« Children's best interest : betweentheory and
practice », Rapport du KenniscentrumKinderrechten,
inConférence internationale sur l'intérêt
supérieur de l'enfant, Bruxelles, 9-10, 12, 2014, p.18-21.
* 112 Article 3 de la
Convention Internationale relative aux Droits de l'Enfant de 1989.
* 113A et
B UNHCR, Directives du HCR sur la Détermination Formelle de
l'Intérêt Supérieur de l'Enfant Communiqué
Provisoire, mai 2006. p.8.
* 114 Disponible sur
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Interet_supérieur-de_l'enfant,
consulté le 20 mai 2020 à 16h15min.
* 115 Article 6, loi
n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant.
* 116 Le greffe du tribunal
pour enfants de Kinshasa/Kinkole.
* 117 Article 43 du
Décret du 30 janvier 1940 tel que modifié et
complété à ce jour, portant code pénal
congolais.
* 118Idem, article
61.
* 119 B. WANE BAMEME,
Cours de Droit pénal spécial, Université
protestante au Congo, faculté de droit, année académique
2014-2015, p.86.
* 120B. WANE BAMEME,
op.cit.,p.86.
*
121Idem,p.225.
* 122B. WANE BAMEME,
op.cit.,p.227.
* 123Idem,
p.227.
* 124Ibidem,
p.229.
* 125Ibidem.
* 126 B. WANE BAMEME,
op.cit.,p.234.
* 127 KASONGO MUIDINGE,
Cours de psychologie judiciaire, faculté de droit, UNIKIN,
2011-2012, p.73.
* 128 E. LUZOLO BAMBI
LESSA, Traite de droit judiciaire : la justice congolaise et ses
institutions, Kinshasa, PUC, 2018, p.290.
* 129 E. LUZOLO BAMBI
LESSA, op.cit., p.290.
* 130Idem., p.291.
* 131 Article 113 de la loi
n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant.
* 132E. LUZOLO BAMBI LESSA,
op.cit.,p.295.
* 133 Le greffe du tribunal
pour enfants de Kinshasa/Kinkole
* 134 Le greffe du tribunal
pour enfants de kinkole.