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La protection judiciaire de l'enfant en conflit avec la loi: cas de coups et blessures volontaires et de vol


par Herman NSIALA FUMULONDO
Université de Kinshasa - Licence 2021
  

Disponible en mode multipage

Extinction Rebellion

    UNIVERSITE DE KINSHASA

    FACULTE DE DROIT

    DEPARTEMENT DE DROIT PENAL ET CRIMINOLOGIE

    LA PROTECTION JUDICIAIRE DE L'ENFANT EN CONFLIT AVEC LA LOI : CAS DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES ET DE VOL

    Par :

    NSIALA FUMULONDO Herman

    Gradué en Droit

    Mémoire présenté et défendu en vue de l'obtention du grade de licencié en droit.

    Option : Droit privé et judiciaire

    Directeur : Jules Eminence NZUNDU NZALALEMBA

    Professeur associé

    Rapporteur : Elvis KUBANZILA MUZELA

    Assistant

    ANNEE UNIVERSITAIRE : 2020-2021

    EPIGRAPHE

    « Un homme n'est jamais si grand que lorsqu'il est à genoux pour aider un enfant1(*)».

    DEDICACE

    A nos parents NSIALA ERNEST et KINTUNTU ANNA.

    Herman NSIALA FUMULONDO.

    REMERCIEMENTS

    La réalisation du présent travail est le fruit des contributions de plusieurs personnes pour enfin être révélé au grand jour.

    Nos vifs remerciements à tous les corps académiques de la Faculté de Droit en général, et ceux du Département de Droit pénal et Criminologie en particulier pour leur engagement à notre formation.

    Nos sincères remerciements, à notre directeur du travail, en la personne de Monsieur le Professeur Jules Eminence NZUNDU pour avoir bien voulu diriger ce travail et surtout pour sa rigueur scientifique, sa compétence et une méthodologie pédagogique adéquate, qui nous a permis d'arriver au bon port de cette réflexion.

    Notre gratitude particulière va à l'endroit de Monsieur l'Assistant Elvis KUBANZILA, pour ses directives, ses conseils, son encadrement et surtout sa disponibilité.

    Nous tenons à remercier aussi les bibliothécaires de la bibliothèque TOTANGA de Kingasani et de l'école de la criminologie qui nous ont permis d'accéder à la collection des ouvrages en vue de nous aider dans la réalisation de ce travail.

    A nos chers camarades BAKAJIKA Freddy, MBOLE Fils, MAWETE Franklin avec qui on a effectué une bonne part du chemin dans la conquête du savoir, qu'ils trouvent dans ce présent travail l'expression de notre gratitude.

    A tous nos frères et soeurs, cousins et cousines en l'occurrence MAVUBA Dieu, MAVUBA Espérance alias Mandela, MAVUBA Jérémy et KANIKI Gravie; oncles et tantes nous disons merci.

    A tous ceux dont leurs noms restent dans l'anonymat, qu'ils trouvent dans ce présent travail, l'expression de notre gratitude.

    Herman NSIALA FUMULONDO.

    PRINCIPAUX SIGLES ET ABREVIATIONS

    CIDE  : Convention internationale sur les droits de l'enfant

    DES  : Droit et Société

    Ed. (éd.)  : Edition

    EUA  : Editions Universitaires Africaines

    HCR  : Haut-commissariat pour les refugiés

    Ibidem : Auteur et ouvrage déjà cité

    IDE  : Institut International des Droits de l'Enfant

    Idem  : Auteur déjà cité

    In  : Dans

    JDE  : Juge des enfants

    JORDC  : Journal Officielle de la République Démocratique du Congo

    P (pp) : Page(s)

    PUC  : Presses Universitaires Congolaises

    RDC  : République Démocratique du Congo

    RDSS  : Revue de Droit Sanitaire et Social

    UNCHR  : The United nations for high commissariat refugee

    UNIKIN  : Université de Kinshasa

    Vol. : Volume

    INTRODUCTION

    La présente introduction comprend essentiellement six points.Elle commence d'abord, par poser la position de problème(1), avant de proposer l'hypothèse de la recherche(2) et de relever l'intérêt du sujet (3). Ensuite, elle mentionne la limitation des champs d'étude (4), et en indique l'approche méthodologique(5) en vue de répondre à l'exigence de la scientificité de la recherche, et enfin elle se clôture par la division du travail.

    I. POSITION DU PROBLEME ET QUESTION DE DEPART

    Les faits délinquants que commettent les enfants ne sont pas différents de ceux que commettent les adultes. Ils exigent les mêmes conditions tant à leur existence qu'à leur poursuite, cependant, Il faut distinguer l'enfant à l'adulte.

    Si l'ancien droit pénal se fondait sur les seuls buts de punition, expiation et dissuasion2(*), et qui ne permettait pas de distinguer la justice pénale pour adultes de celle pour mineurs car, la seule formule de la culpabilité et l'imputabilité suffisait pour répondre de ses actes3(*) ; l'évolution des connaissances en Sciences humaines et sociales, notamment les travaux de brillants savants GAROFALO, FERRI et LOMBROSO4(*)ont démontré les influences négatives de l'industrialisation et de l'urbanisation sur l'individu5(*) ; et partant, ont permis de modifier les objectifs assignés au droit pénal, qui vise désormais non plus à sanctionner ( l'expiation, la punition et la dissuasion), mais à réformer, à réinsérer socialement le délinquant à travers des différentes mesures qui sauvegarderont son intérêt supérieur.

    En effet, depuis la Déclaration onusienne sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1959, le principede l'intérêt supérieur ou intérêtsuprême de l'enfant a toujours été une préoccupation majeure dans la protection et la sauvegarde des droits de l'enfant.

    Ainsi, pour qu'un enfant soit « en mesure de se développer d'une façon saine et normale sur le plan physique, intellectuel, moral, spirituel et social, dans les conditions de liberté et de dignité son intérêt supérieur doit être la considération déterminante dans l'adoption des lois à cette fin6(*) ».Corrélativement, les rédacteurs de cette Déclaration de 1959 relative aux droits de l'enfant décidèrent que « l'intérêt supérieur de l'enfant doit être le guide de ceux qui ont la responsabilité de son éducation et de son orientation ; cette responsabilité incombe en priorité à ses parents7(*) ». Raison pour laquelle, dans son projet de Convention relative aux droits de l'enfant, présenté en 1978 à l'organisation des Nations Unies, le Gouvernement polonais souhaita que ce principe de l'intérêt supérieur de l'enfant apporte des nouveaux éléments à la future Convention, en l'érigeant en colonne vertébrale de la protection de l'enfant et de la garantie de ses droits fondamentaux.

    Ainsi donc, les rédacteurs de la Convention relative aux droits de l'enfant adoptée à New-York le 20 novembre 1989, exaucèrent, d'une part, le voeu du Gouvernement polonais et, d'autre part, choisirent d'étendre le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant à toutes les décisions concernant l'enfant.

    En effet, conformément au contenu de la convention précitée, les Etats sont tenus d'assumer de bonne foi les obligations mises à leur charge par ladite convention.

    Ils sont donc obligés, aux termes de l'article 4 de ladite convention, de prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en oeuvre les droits reconnus dans la Convention sur les droits de l'enfant.

    A ce titre, la République Démocratique du Congo, partie à ladite convention, et dont la population accorde une place centrale à l'enfant en tant que renouvellement de l'être et de la vie8(*), s'est engagée dans la voie de faire de la protection de l'enfant son cheval de bataille et s'est fait sentir le besoin pressant d'élaborer la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant.

    L'objectif de cette loi est certes, avant tout d'assurer la protection de l'enfant, celle-ci entendue dans sa globalité : la protection sociale, la protection pénale et la protection judiciaire qui intéresse cette étude très particulièrement. L'intervention est sensée faite pour lui et non contre lui, car, la justice n'est pas dans les textes mais plutôt dans l'âme du magistrat disait, HENRI PASCAL9(*). A cet effet, quel a été le rôle du magistrat entant que cible principal de cette mise en mouvement de la justice pour enfants mue par la loi précitée et surtout dans la prise de mesures et décisions dans les affaires concernant les enfants en conflits avec la loi.

    Les enfants sont des êtres vulnérables et il est hyper capital de leurs donner des conditions de vie qui les permettent de bien s'épanouir, de bien se développer physiquement, mentalement, intellectuellement afin de leur garantir un meilleur avenir.

    La loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant en ses articles 106 et 113,Énumèrent clairement les mesures provisoires et décisions que le juge est censé prendre en cas des enfants en conflits avec la loi.

    Ainsi, en vue de répondre à la préoccupation de notre recherche, nous nous sommes posé la question de départ suivante :La mise en oeuvre du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant est-elle effective dans les différentes mesures et décisions prises par les juges pour enfants de Kinshasa/Kinkole dans les casde manquements commis par ces derniers, particulièrement les coups et blessures volontaires et celui de vol?

    II. HYPOTHESE

    Dans le cadre de ce travail, nous définissons premièrement l'hypothèse avec VWAKYANA KAZI, comme étant « une explication provisoire anticipant la formulation d'un type d'explication sur la nature de chose provenant d'une théorie »10(*). Elle constitue une réponse provisoire aux différentes questions de notre problématique. Et selon Eddy MWANZO, l'hypothèse de travail est «  une proposition ou une explication que l'on se contente d'énoncer sans prendre position sur son caractère véridique, c'est-à-dire sans l'affirmer ou la nier »11(*). Il s'agit donc d'une simple supposition, appartenant au domaine du possible ou du probable. Une fois énoncée, une hypothèse peut être étudiée, confrontée, utilisée, discutée, ou traitée de toute autre façon jugée nécessaire.

    En effet, le juge des enfants qui est face à un enfant en conflit avec la loi et qui doit prendre une décision en rapport avec l'acte commis par ce dernier, doit nécessairement motiver son jugement, sa décision. Chaque mesure qu'il aura à prendre face à un enfant doit justifier l'intérêt supérieur et le bien-être de l'enfant.

    La recherche analytique demeure dans ce contexte une meilleure option pour apprécier et surtout dénicher dans les jugements, l'intérêt supérieur et le bien-être dans la prise de telle ou telle mesure et surtout si cela va avec l'idée de la rééducation et la réinsertion de l'enfant.

    III. INTERET DU SUJET

    Il est important de justifier le choix du sujet pour la société et de présenter son intérêt scientifique car, la science est faite pour la société et, l'on ne doit pas écrire pour rien, il faut aussi que le sujet ait un intérêt direct à la solution des interrogatoires et problèmes que soulève la communauté.

    Ainsi, notre travail présente un double intérêt considérable :

    ü Sur le plan théorique : ce travail permettra non seulement au lecteur mais aussi à tous ceux qui nous lirons de maitriser les notions relatives à la protection judiciaire de l'enfant en conflit avec la loi mais également avoir une idée générale des enfants en conflits avec la loi.

    ü Sur le plan pratique : ce travail met en évidence et surtout recherche l'intérêt supérieur et le bien-être de l'enfant dans les décisions que doit prendre le juge devant un enfant en conflit avec la loi.

    IV. DELIMITATION DU SUJET

    Une étude scientifique doit être circonscrite, sinon, le sujet ne saurait être épuisé. De ce point de vue, notre travail a connu une double délimitation relative au temps et à l'espace.

    ü Dans le temps : il importe de préciser que notre recherche se focalise autour des différentes décisions prononcées par les juges pour les manquements de coups et blessures volontaires et le vol allant de 2020 à 2021.

    ü Du point de vue spatial, il sera question de prendre en compte la ville province de Kinshasa, capitale de la République Démocratique du Congo et siège des institutions politiques et surtout de mesures et décisions des juges du tribunal pour enfant de KINKOLE.

    V. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE

    A. METHODES

    Du grec ancien methos, le mot méthode signifie la poursuite ou la recherche d'une voie12(*). Et il y a bon nombre d'auteurs qui ont défini le concept méthode, en tirant chacun le drap de son côté. Selon WENU BECKER, la méthode est un outil indispensable à l'aboutissement heureux et fiable de toute recherche. Pout notre travail, nous tiendrons compte de la définition donnée par PINTO et GRAWITZ conçue en ces termes : "La méthode est l'ensemble d'opérations intellectuelles pour lesquelles une discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les démontrer et les vérifier."13(*)

    Dans le cadre de ce travail, nous avons utilisé trois méthodes : la méthodejuridiquedans son approche exégétique, la méthode historiqueetla méthodesociologique.

    LaMéthode juridiqued'abord, dansune approche exégétique, elleconsiste essentiellement en l'interprétation, à recueillir et interpréter des textes juridiques, en vue d'en découvrir le sens et la portée.

    En effet, l'exégète consiste à préciser le sens que le législateur a voulu attribuer au texte. Si le texte semble obscur ou incomplet, l'interprète trouvera son sens en recherchant quelle a été la volonté du législateur, si son attention avait été attirée sur le point qui fait difficulté.

    Ces textes juridiques étant écrits, la démarche juridique est mobilisée par la technique documentaire qui permet de recueillir des informations dans les sources documentaires du Droit14(*). Cette méthode nous a permis d'interpréter les dispositions de la loi en les confrontant avec la réalité sur terrain.

    LaMéthode historique, ensuite, quiselon Montesquieu15(*), il faut « éclairer les lois par l'histoire et l'histoire par des lois »16(*). En effet, « pour comprendre une règle de droit, il est nécessaire de savoir comment elle est née »17(*). La méthode historique, plus précisément le dialecte historique, permet de saisir la réalité des dispositions légales en saisissant les textes de loi dans ses sources historiques. Ainsi, cette méthodenous a aidésà palper du doigt la réalité historique des dispositions légales de textes de lois internationaux et nationaux.

    LaMéthode sociologique, enfin,Proposé par le doyen Gény en réaction par rapport à la méthode exégétique appliquée aux textes du code civil français, déjà anciens. Cette méthode part du constat que les autres méthodes rationnelles ont leurs limites : à partir d'un point, il faut reconnaitre qu'il n'y a plus de loi, le législateur n'ayant pas résolu le problème. Rien ne sert alors de solliciter les textes. On passe alors de l'interprétation à la libre recherche scientifique. Ainsi donc, la méthode sociologique ou la libre recherche scientifique nous a aidés à recueillir les diverses données dans la société et surtout interpréter et étudier les faits sociaux et enfin cette méthode nous a permis de tester la portée de l'hypothèse de notre étude.

    B. TECHNIQUES

    La technique est un instrument ou un outil mis au service de la méthode en vue de mieux la saisir ou de mieux l'appréhender pour la rendre plus intelligible. Elle intervient dans la collecte des informations (chiffrées ou non) qui devront plus tard être soumises à l'interprétation et à l'explication grâce aux méthodes.

    Ainsi, pour mener à bon port cette étude, nous avons mobilisé la technique d'entretien semi-directif18(*), la technique documentaireetutilisation des donnéesstatistiques.

    D'abord, l'Entretien, elle a servi comme technique de recueil des données se fonde sur la production d'une parole sociale qui n'est pas simplement description et reproduction de ce qui est, mais aussi une communication sur le devoirs-être des choses et moyen d'échange entre individus.

    Il se spécifie par la production d'un discours in situ. Ce qui explique en quoi elle est une situation sociale de rencontre et d'échange et non pas de simple prélèvement d'informations19(*).

    Cette technique nous a servi d'avoir des éléments précis pour la réalisation de notre recherche.

    Pour ce qu'il est dela technique documentaire, ils'agit de la consultation des textes, documents, films, journaux, ou tout cequi d'une façon ou d'une autre constitue un support permettant de rendre compte d'un phénomène social20(*).Cette technique nous a permis de consulter les documents de la greffe liés aux manquements commis par les enfants en conflits avec la loi.

    Enfin, l'Utilisation des données statistiquesa servi pour lesdonnées statistiques comprennent souvent des matériaux très intéressants, mais à l'état brut. Une observation plus approfondie permet de calculer des chiffres plus fouillés, de faire des rapprochements, de dégager une évolution21(*).

    Dans le cadre de notre travail, cette technique nous a permis à calculer, dévaluer et surtout de constater l'aspect quantitatif et l'étude de cas de manquements commis par les enfants en situation de délinquance au cours de ces deux dernières années.

    VI. SUBDIVISION DUTRAVAIL

    Un travail scientifique doit être bien structuré afin de permettre aux lecteurs de mieux saisir l'agencement des idées et la quintessence de son contenu. Hormis l'introduction et la conclusion, ce travail comprend deux chapitres :

    Le premier chapitre analyse le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant : paradigme de la protection de l'enfant ;

    Le deuxième chapitre, analyse la mise en oeuvre du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant dans les décisions prises par le juge du tribunal pour enfants de Kinkoleà l'égard des enfants en conflits avec la loi.

    CHAPITRE I : LE PRINCIPE DE L'INTERET SUPERIEUR DE L'ENFANT : PARADIGME DE LA PROTECTION DE L'ENFANT

    L'enfant est un être en construction, un individu en structuration psychique et qui nécessite une attention particulière tant de la part des membres de sa famille que de l'ensemble des membres de la société au sein de laquelle il nait et il grandit.

    Eu égard à ce statut propre de l'enfant, les divers instruments relatifs à la protection de l'enfant exigent que cette dernière s'organise autour des intérêts spécifiques de l'enfant.

    C'est l'ensemble de ces intérêts particuliers ou propres à l'enfant que les textes ont contenu dans l'expression ou vocable : Intérêt Supérieur de l'Enfant (ci-après : ISE)22(*).

    L'intérêt porté à l'enfant par le droit est assez récent. Avant de s'intéresser à la protection et au bien-être de l'enfant, il a d'abord fallu faire évoluer la perception que les adultes avaient de celui-ci.

    Ce n'est qu'à la Renaissance et au XVIIIème siècle que l'enfant est devenu un objet d'attentions pour les adultes, et c'est seulement au cours du XIXème siècle que la notion d'enfance a fait son apparition. Jusqu'à cette période, l'enfant était totalement soumis à la puissance du pater familias. Celui-ci avait droit de vie et de mort sur ses enfants sous la Rome antique, tandis qu'il avait le pouvoir de les faire enfermer sous l'Ancien Régime. Dans ce contexte, il apparaissait utopique de voir émerger un droit protecteur de l'enfant, et soucieux de son intérêt23(*).

    Cet intérêt est pourtant devenu source de réflexion au début du XXème siècle, avec le développement de politiques éducatives et sanitaires concernant les mineurs.

    Mais la notion d'intérêt de l'enfant telle qu'elle est comprise aujourd'hui est bien différente de ce qu'elle était auparavant. Son évolution s'est avérée exponentielle, passant de l'intérêt pour les enfants, àl'intérêt de l'enfant.Elle est le fruit d'une longue réflexion, marquée àlafoisparl'évolutiondesformesetdesfondementsdelafamille,delaconceptionmême del'enfant,des savoirssurl'enfance,ainsi que delaplacequ'il occupe danslafamilleetdans la société24(*).

    La législation française a peu à peu prévu des dispositions relatives aux mineurs et àleurintérêt,c'estsousl'impulsiondeM.JanuszKorczakquelaréflexions'estréellementengagée au niveau international. En effet, ce pédiatre polonais a écrit au début du XXèmesiècle un ouvrage sur le droit des enfants au respect, et sur la manière dont il convientde les aimer25(*).

    Si, de prime abord, il ne semble pas y avoir de lien avec ledroit,c'estpourtant bien à partir de ses idées que les Nations Unies ont fondé leurs travaux enmatière de droit des mineurs. C'estainsiqu'en1959estélaboréeunedéclarationde l'ONUsurlesdroitsdel'enfant26(*), suivie vingt ans plus tard par « L'annéedel'enfance »,décrétée par cette même Organisation en 1979. Cet élan vers les enfants et leur prise enconsidérationplusabouties'estexpliquéeparlaréactiondesnationsauxhorreursdesgénocides perpétrés au cours du siècle dernier27(*). Suiteàcela,c'estlaPologne,patriedeM. Korczak, qui a demandé aux Nations unies de transformer la déclaration de 1959 enConventioninternationaledesdroitsdel'enfant(CIDE)27(*).

    On est en droit de se demander quelles sont les raisons d'êtredecetexte.Eneffet,n'existait-ilpasdéjàuneDéclarationuniverselledesdroitsdel'homme28(*) ?Sil'enfantestunêtrehumainàpartentière,iln'estcependantpasautonomeetn'estintellectuellement pasenmesured'exercerlesdroitsdontil est pourtant titulaire.

    LaCIDE est donc, en réalité, une adaptation dela logique desdroitsdel'homme auxenfants.AlorsquelaDéclarationde1959 considérait davantagel'enfantcommeunobjetdedroit, la CIDE le voit quant à elle comme un sujet de droit. En effet, s'ilabesoinde protection etd'éducation,ilestcependantcapabledepenseret d'exprimerunavissurson propre intérêt29(*).

    Ainsi, pour la première fois, une norme juridique de droit internationalreconnaîtàl'enfantdesdroits subjectifs c'est-à-dire des « prérogativesattribuéesàunindividu danssonintérêtluipermettantdejouird'unechose,d'unevaleuroud'exigerd'autruiuneprestation 30(*)».

    C'est donc le 20 novembre 1989, que la CIDE est adoptée. La cérémonie de signature aeu lieu le 26 janvier 1990 à New York, suivie de sa ratification, en France, par la loi n°90-548 du 2 juillet 1990731(*). Comme le relève très justement Mme Guillemette Meunier, « Depuissonentréeenvigueur,elleestlaconventionde droitsdel'hommela pluslargement acceptée dans le système des Nations unies. Elle a été ratifiée par 191 Etats,soittousàl'exception dedeux : la Somalie et les Etats-Unis, qui ont signé cet instrumentmais ne sont pas encore devenus parties à la Convention32(*). Aucun autre traité des droitsdel'hommen'abénéficiéd'unetelleacceptationmondiale33(*) ».

    Il faut donc dire que cette quasi-unanimité estrévélatrice de la portée sans précédent de la convention. Elle montre également à quelpointladynamiquedesdroitsdel'hommequil'anime a sutranscender les Etats partiespour assurer au mieux son application34(*).

    La CIDE pose alors quatre principes généraux fondamentaux, à savoir : le principe de non-discrimination35(*),le droit à la vie, à la survie et au développement36(*), le respect desopinions del'enfant37(*),etenfinla primauté del'intérêtsupérieurdel'enfantsurtouteautre considération. C'estce principe novateur que la Convention internationale avéritablement consacré.L'article3-1 de la CIDE dispose : « dans toutes les décisions quiconcernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées deprotection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organe législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ». Laplace privilégiée accordée àcetintérêt,aucoeurdesprincipesfondamentauxdelaConvention, amène à considérer cette notion comme une introduction aux droitsénumérés dans les articles suivants.

    En effet, la notion d'intérêt de l'enfant fait partie du paysage juridique depuis plusieurs décennies. Avant même d'apparaître dans la législation, on la retrouvait dans les motivations des décisions judiciaires rendues en matière familiale et de protection de l'enfance.

    Cependant, depuis la reconnaissance de l'applicabilité directe de la CIDE par lesjuridictions civiles38(*), le terme exactement employé est celui d'intérêt « supérieur » de l'enfant, en conformité avec la Convention de New-York. Cela engage désormais les juges du fond à ne plus se contenter de viser l'intérêt de l'enfant : ils ont l'obligation de justifier leurs décisions au vu de cet intérêt.

    Le rajout du qualificatif « supérieur », ainsi que l'évocation de sa primauté, sont à l'origine de l'impossibilité de définir objectivement cet intérêt : s'il est à ce jour un concept-clé du droit contemporain de la famille, il est paradoxalement l'un des plus discutés. Comme le relève Hugues Fulchiron, l'intérêt supérieur de l'enfant « est en effet marqué par la relativité et par la subjectivité. Relativité dans l'espace etdans le temps, car la notion se nourrit des données propres à chaque époque et à chaquesociété ; elle est liée à une culture, à des savoirs, à une conception de la personne, del'enfant et de la famille. Subjectivité individuelle, celle des père et mère, de l'enfant et du juge ; subjectivité collective, celle d'unesociété, de l'image que se fait cette société de l'enfant et, à travers cette image, qu'elle se fait d'elle-même39(*) ».

    Dans ce cadre, il est extrêmement difficile de proposer une définition claireet objective de l'intérêt supérieur de l'enfant. D'autant que la notion peut donner lieu à deux approches qui se conjuguent, et qui sont à l'origine des débats autour de la définition de l'intérêt supérieur de l'enfant.Tout d'abord une appréciation abstraite, valable pour l'ensemble des enfants (ne passubir de maltraitance, ne pas être séparé de ses parents). Ensuite, une appréciationconcrèted'unesituationprécise :l'intérêtdetelenfantqui subit des maltraitances dans sa famille est-il vraiment d'être séparé de ses parents ?L'intérêt de l'enfant permet ainsi « une oscillation entre le droit et le fait, entre le concret et l'abstrait40(*)».

    Ainsi, paradoxalement, ce côté relatif et empreint de subjectivité tant controversé fait aussila force de la notion, qui est devenue indispensable dans le cadre de la protection des enfants, ainsi que dans la mise en oeuvre concrète de leurs droits.

    Néanmoins, son utilisation par les juridictions en cas de conflits de droits ou d'intérêts suscite elle-même des interrogations, puisque l'intérêt supérieur de l'enfant va conduire les magistrats soità statuer dans le respect de la loi qui lui impose de veiller à la sauvegarde de cet intérêt,soit à statuer en contradiction avec la loi41(*).

    La notion d'intérêt supérieur de l'enfant influe chaque jour davantage sur des institutions telle que le mariage, le divorce, l'adoption, ou encore la procréation.

    Son caractère essentiel dans les décisions relatives aux mineurs en fait aujourd'hui unprincipe incontournable pour l'ensemble des personnes et institutions ayant à prendredes décisions concernant les enfants. Mais son caractère trop souple et malléable serait àl'origine de décisions contraires à l'ordre public français, ainsi qu'à notre droit positif dela filiation42(*).

    En effet, la notion est susceptible de bouleverser notre droit positif, particulièrement lorsque la sauvegarde de l'intérêt supérieur de l'enfant conduit les magistrats à écarterune disposition légale. Certes, la hiérarchie des normes est respectée puisqu'en saqualité de norme internationale, la CIDE a une valeur supra légale43(*), et que son article 3-1 a été reconnu d'application directe, d'abord par le Conseil d'Etat, puis par la Cour de Cassation. Un certain nombre de dispositions en vigueur sont susceptible d'être censurées au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant.

    Cela est d'autant plus vrai lorsqu'on prend en compte la dimension européenne dans laquelle évolue notre organisation juridique. En effet, la CIDE ne limite pas la portée de l'outil au domaine des décisions judiciaires.

    L'intérêt supérieur de l'enfant représente, plus largement un principe conventionnel d'ordre international, autrement d'un principe général qui engage lesEtats parties. Le Traité de Lisbonne confère en outre à cette disposition la portée du droit européen en ce qu'il consacre la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dont l'article 24 énonce, au titre des « Droit de l'enfant » que « dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale44(*) ». Sous cet angle, la mise en oeuvre de la Convention de New-York entraîne des évolutions législatives dans les Etats parties.

    Cette dynamique portée par la CIDE, et plus particulièrement par son article 3-1 secaractérise par la profonde division de la doctrine et des magistrats à son sujet. Cetintérêt est en effet devenu le fer de lance de la résistance de certains juges du fond,rendant ainsi des décisions à contrepied du droit positif45(*).

    Ainsi donc, pour comprendre cette résistance, il convient de s'intéresser plus particulièrement au droit de la filiation tel qu'il est aujourd'hui entendu. On peut alors constater qu'il existe un décalage saisissant entre la vision juridique de la famille, du lien entre l'enfant et ses « parents », et la réalité sociétale. Ce clivage se retrouve logiquementdans un certain nombre de décisions de justice, où l'on constate une opposition nettedes juges du fond à la jurisprudence46(*).

    Ces magistrats sontsensibles aux évolutions du schéma familial de ces dernières années : parentscélibataires ou séparés, couples stériles, couples homosexuels,... La famille se déclinedésormais en de multiples configurations, que la législation ne reconnaît pas forcément47(*).

    L'évolution de la société s'effectue à grande vitesse, rythme que la loi peine bien souventà suivre. Dans ces circonstances, la jurisprudence essaie de pallier les carences de la loi,ou encore de provoquer son évolution. C'est dans ce sens que certains juges du fondmènent un combat et souhaiteraient assister à une évolution législative du droit de lafiliation. Mais, dans quelle mesure la notion d'intérêt supérieur de l'enfant doit-ellepermettre aux acteurs de la justice de faire évoluer le droit de la filiation?48(*)

    En d'autres termes, dans quelle mesure la notion d'intérêt supérieur de l'enfantpeut-elle apporter une dynamique à l'évolution législative et jurisprudentielle française en matière de filiation ? Afin de répondre à cette question, nous observerons l'utilisation qui est faite de l'intérêt supérieur de l'enfant par nos magistrats, avant de nous intéresser aux conséquences de sa mise en oeuvrepar les différentes juridictions, tant au niveau interne qu'au niveau européen49(*).

    En effet, l'intérêt supérieur de l'enfant est un puissant outil au service des magistrats du fond, en ce sens qu'il fait partieintégrantedel'arsenaljuridiqueàladisposition des magistrats pour traiter des espèces concernant un enfant. Cet outil situéaucoeurdudroitdesmineurss'imposed'ailleursaujuge, quisedoitdel'observeretdel'analyser avant toute prise de décision concernant un enfant. Cependant,les magistrats du fond, aux prises directes avec la réalité sociétale, sont amenés à utiliser l'intérêt supérieur de l'enfant dans le but de contourner ou assouplir une législation parfois trop rigide et incompatible avec l'intérêt supérieur de ces enfants50(*).

    L'intérêt supérieur de l'enfant, comme un outil incontournable en pratique et pourtant délicat à appréhender, Si l'ensemble des magistrats peut être concerné par une situation mettant en perspective un enfant, et donc son intérêt supérieur, il en est un dont la mission va s'avérer entièrement irradiée par cet intérêt, à savoir le juge aux affaires familiales51(*).

    Mais sa tâche est ardue, car l'absence de définition claire et objective de l'intérêt supérieur de l'enfant pourrait faire craindre des dérives, d'autant qu'elle va se situer au coeur de la motivation du magistrat, qui l'apprécie souverainement.

    SECTIONI. ENONCE ET PORTEE DU PRINCIPE DE L'INTERET SUPERIEUR DE L'ENFANT

    §1. Enoncé du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant

    L'intérêt supérieur de l'enfant est une notion de droit international privé introduite en 1989 par la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, et reprise depuis par de nombreuses législations nationales et supranationales.

    Il n'existe pas de définition précise de cette notion ni de consensus autour de son contenu ; elle demeure généralement entendue de manière très large comme la prise en compte de la personne et du point de vue de l'enfant dans toutes les décisions qui peuvent le concerner, qu'elles émanent d'Etats, d'institutions publiques ou privées, de tribunaux ou d'administrations52(*).

    L'introduction officielle de l'intérêt supérieur de l'enfant consacre une longue évolution juridique internationale faisant passer l'enfant d'objet de droit à sujet de droit.

    L'intérêt supérieur fait l'objet de controverses en raison de son absence de définition, du risque d'insécurité juridique et de conflit avec le droit des parents.

    L'application de ce principe général dans les législations nationales donne lieu selon les traditions juridiques à des interprétations très variables, génératrices de litiges pouvant aller jusqu'au niveau diplomatique dans les situations de divorces binationaux53(*). Ces litiges opposent plusieurs traditions familiales entre lesquelles la notion d'intérêt supérieur de l'enfant ne tranche pas, en particulier lorsque sont impliqués des Etats (Allemagne et Japon) privilégiant le principe de résidence, c'est-à-dire la parenté sociale et la stabilité de la résidence de l'enfant au détriment du lien avec la famille de naissance54(*).

    En effet, le vocable intérêt supérieur de l'enfant est une mauvaise traduction de l'expression anglaise the « best interest of the child », qui signifie « le meilleur intérêt ou l'intérêt meilleur de l'enfant55(*) ».

    Au-delà, de cette remarque purement linguistique, on s'aperçoit que cette expression, aussi bien dans sa version anglaise que française, est un concept flou, imprécis, sujet à caution, puisqu'elle est « extrêmement large et vague, (non) définie par des critères rigides »56(*).

    En effet, la Déclaration des Nations Unies de 1959 sur les droits de l'enfant ainsi que la Convention Internationale sur les Droits de l'Enfant(CIDE) qui s'en est suivie restent muettes sur la signification du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant. Il en va de même de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant de 1990 ainsi que de plusieurs législations nationales.

    A la différence de ces autres textes, la République Démocratique du Congo du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant a tenté de fournir un éclaircissement sur le concept intérêt supérieur de l'enfant.

    Aux termes de l'article 6, alinéa 2 de la loi du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant, l'intérêt supérieur de l'enfant s'entend, en République Démocratique du Congo, comme étant  le souci de sauvegarder et de privilégier à tout prix les droits l'enfant.

    Si l'on s'en tient à cette dernière disposition, on peut raisonnablement en induire que le législateur congolais adhère à l'idée selon laquelle les enfants ne sont pas des êtres interchangeables, chacun d'entre eux incarnant une personnalité unique et singulière.

    En conséquence, la prise en compte de l'intérêt supérieur de chaque enfant doit impérativement se faire en fonction de ses « besoins moraux, affectifs et physiques, son âge, son état de santé, son milieu familial et les différents aspects relatifs à sa situation »57(*).

    Dorénavant, la prise en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant doit demeurer une priorité primordiale dans toutes les mesures l'intéressant, que celles-ci soient prises par les pouvoirs publics, par les institutions privées et/ou par la ou les personne(s) exerçant l'autorité parentale sur l'enfant.

    Ceci revient à dire que l'évaluation et l'appréciation du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant ne peuvent se faire qu'au cas par cas et non de façon mécanique, puisque chaque enfant étant unique en son genre, toutes les situations que vivent ou peuvent vivre les enfants en République Démocratique du Congo ne sont pas toujours identiques ou similaires58(*). C'est ainsi que l'article 69 de la loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant stipule que : «  les parents incapables d'assurer la survie de leur enfant bénéficient d'une assistance matérielle ou financière de l'Etat. Un arrêté interministériel des ministres ayant dans leurs attributions, la famille, l'enfant et les affaires sociales fixe les conditions d'intervention de l'Etat59(*) ». Ainsi, cet arrêté n'est pas encore rendu possible, car il parait difficile de déterminer, dans le contexte congolais de pauvreté matérielle de nombreuses familles, les critères objectifs pouvant identifier les familles susceptibles de bénéficier de cette assistance matérielle ou financière de l'Etat.

    Toujours en vertu du principe primordial de l'intérêt supérieur de l'enfant que la Convention a engagé les Etats parties à veiller à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité, de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.

    Mais fort malheureusement, dans le système pénitentiaire congolais, il y a un sérieux problème, car tout semble être contraire au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant.

    Quoi qu'il en soit, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant n'est pas l'unique considération de la protection de l'enfant ; il est et devra continuer à être l'un des premiers éléments à prendre en compte et qui doit peser de son poids dans toutes les décisions concernant les enfants. Mais qu'est-ce qui explique alors la portée de ce principe directeur et général en matière de protection et de préservation des droits de l'enfant ?

    §2. La portée du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant

    L'absence de contours précis donnés à la notion d'intérêt supérieur de l'enfant par la Convention internationale relative aux droits de l'enfant (CIDE) est à l'origine d'interprétations divergentes de cette notion. Pour le juriste Jean Zermatten, président du Comité des Droits de l'enfant jusqu'en 2013, il s'agit d'un « concept juridique très moderne, qui n'a guère fait l'objet d'études de manière globale, car le contenu reste assez flou et les fonctions sont multiples. Il est dès lors plus examiné par rapport à tel point précis ou expliqué par la jurisprudence que véritablement expliqué de manière systématique60(*) .

    La convention internationale relative aux droits de l'enfant (CIDE) fournit des principes généraux obligeant les Etats et administrations sociales ou judiciaires dans leurs décisions relatives aux enfants, tout en reconnaissant leur autorité et en leur laissant une certaine latitude d'appréciation en fonction des traditions locales. L'équilibre entre ces deux niveaux de mise en oeuvre (supranational/ national) constitue la principale source de discussion et de fragilité du concept d'intérêt supérieur de l'enfant61(*).

    Outre, les textes internationaux intégrant ce concept, des guides à l'usage des administrations et juridictions locales ont été édictés par différents organismes internationaux ou ONG : Communiqué Provisoire sur les Directives du HCR sur la Détermination Formelle de l'intérêt Supérieur de l'Enfant ( mai 2006) ; les Enfants Séparés dans le Programme Europe : Déclaration de bonne pratique (HCR et international Save the Children Alliance, Bruxelles, troisième édition, octobre 2004) ; Travailler avec les Enfants Séparés, Guide de Terrain. Manuel de formation et Exercices de Formation (Save the Children Royaume-Uni, Londres, 1999).

    Pour Jean Zermatten, au-delà des articles généraux (art. 1 à 5) couvrant les autres dispositions, la CIDE doit être interprétée comme un tout articulé dont les articles ne peuvent être interprétés isolément, en particulier les articles 2 (non-discrimination ou principe d'égalité entre les enfants), 3 (intérêt supérieur de l'enfant) et 12 (audition/parole de l'enfant) : « sans ces dispositions charnières, la Convention n'aurait pas d'efficacité, risquerait d'être discriminante et n'offrirait qu'une énumération vaine de droits, comme une liste de prétentions sans se donner les moyens de l'application62(*).

    D'après l'article 3 de la Convention Internationale relative aux Droits de l'Enfant, la prise en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant s'impose également aux organes législatifs des Etats, c'est-à-dire dans la rédaction de tout texte juridique, à quelques niveau que ce soit du plus central au plus local, ainsi qu'aux institutions publiques et privées de protection sociales, à savoir non seulement les organes directs de l'Etat mais aussi les associations, fondations et ONG indépendamment de leur idéologie particulière63(*).

    Le choix du terme supérieur dans la traduction française de best interests of the child a soulevé des inquiétudes quant à un risque de sacralisation du statut de l'enfant, de création d'un état d'exception avec abandon de toute autre considération (notamment le droit des personnes adultes) dans les décisions administratives ou juridiques concernant des enfants.

    Pour Jean Zermatten, la CIDE garantit cependant des obstacles contre une telle dérive et un juste équilibre collectif dans ses recommandations, l'adjectif supérieur n'étant qu'un « superlatif de portée déclarative et non de portée contraignante64(*).

    La notion d'intérêt supérieur de l'enfant ne recoupe pas exactement celle plus générale de bien ou de bien-être de l'enfant, mais constitue plutôt « l'instrument juridique conçu par la Convention qui cherche à atteindre cet état idéalisé et qui fonde la garantie pour l'enfant de voir son intérêt pris en compte de manière systématique.

    En tant que principe cardinal et la clé de voute de la protection de l'enfant, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant a pour finalité de servir de fil conducteur ou de guide aussi bien pour l'interprétation que pour la mise en oeuvre de l'ensemble des dispositions contenues dans les textes consacrant les droits et/ou les devoirs de l'enfant.

    A. Fonctions et caractéristiques du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant

    1. Fonctions

    Il faut dire qu'à l'origine, le concept d'intérêt supérieur de l'enfant était évalué de manière très discrétionnaire. En effet, cela ne restait que le point de vue d'un adulte sur la situation d'un enfant. Aujourd'hui, c'est heureusement de moins en moins le cas grâce à la place laissée à son droit d'expression65(*).

    L'intérêt supérieur possède alors, essentiellement trois(3) fonctions66(*) :

    Ø C'est un droit de fond car l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale à chaque fois que plusieurs intérêts sont en balance. Cependant, il s'agit aussi pour les Etats d'une obligation de garantir que ce droit sera mis en oeuvre dans toute décision impliquant des enfants devant les tribunaux.

    Ø C'est un principe juridique interprétatif car lorsqu'une norme juridique doit être interprétée, elle doit l'être d'une manière qui respecte le plus l'intérêt supérieur de l'enfant ;

    Ø C'est une règle de procédure car lorsqu'une décision relative à des enfants est prise par une autorité, cette dernière est contrainte d'indiquer les moyens mis en oeuvre pour respecter au mieux la notion d'intérêt supérieur de l'enfant.

    C'est cette dernière fonction qui nous intéresse plus dans le cadre de ce travail, car, le juge du tribunal pour enfants qui est saisi d'une affaire d'enfant âgé de quatorze à moins de dix-huit ans accusé avoir commis un manquement qualifié d'infraction à la loi pénale dit « enfant en conflit avec la loi » doit dans ses décisions ou carrément ses décisions doivent nécessairement et obligatoirement viser l'Intérêt supérieur de l'Enfant et son bien-être.

    2. Caractéristiques du principe

    La notion d'intérêt supérieur de l'enfant revêt plusieurs caractéristiques :

    Ø Contrairement à la plupart des articles de la Convention, l'art. 3 ch. 1 ne constitue pas un droit subjectif comme tel ; mais il institue un principe d'interprétation qui doit être utilisé dans toutes les formes d'interventions à l'égard des enfants et qui confère une garantie aux enfants que leur sort sera examiné conformément à ce principe d'interprétation ;

    Ø Cette disposition impose néanmoins une obligation aux Etats : celle de prendre en compte l'intérêt supérieur de l'Etat dès qu'une décision officielle doit être prise ;

    Ø Cet article 3 ch. 1 ne peut pas être pris isolément. Il appartient à un tout (la Convention des Droits de l'Enfant) et fonde un nouveau statut : l'enfant sujet de droit. Cette appartenance confère une dimension particulière à ce concept, notamment si on le relie au principe de non-discrimination (art. 2 CDE) et à l'obligation de prendre en compte la parole de l'enfant (art. 12 CDE) ;

    Ø Le concept de l'intérêt supérieur de l'enfant est un concept juridique indéterminé qui doit être précisé par la pratique et qui devrait l'être par des règles d'application. La jurisprudence va aussi, en partant de l'étude des cas, amener des solutions applicables à d'autres situations ou à l'ensemble du groupe enfants. Il doit être fait confiance à celui qui est amené à trancher67(*). Comme en son temps, le concept de critère du discernement (Code criminel révolutionnaire de 1791) avait dû aussi être précisé par des sous critères et par la jurisprudence ;

    Ø Le critère de l'intérêt supérieur de l'enfant est relatif par rapport au temps et à

    L'espace : au temps, puisqu'il est dépendant des connaissances scientifiques surl'enfant et sur la prééminence de telle théorie à un moment donné ; relatif dansl'espace, puisque ce critère devrait prendre en compte les normes valables dans telpays, dans telle région68(*).

    Ø La notion du long terme69(*)devrait être une notion qui permet de mieux affirmer que ce qui est visé par l'application de l'intérêt supérieur de l'enfant n'est pas la situation hic et nunc, mais bien la situation de l'enfant, dans la perspective de son futur. Par définition, l'enfant évolue ; dès lors, son intérêt devrait se détacher de la loi du "tout, tout de suite", pour privilégier une vision d'avenir. Au moment où l'on écoute l'enfant sur ses aspirations dans le cadre de l'article 12 CDE, il faut rester attentif à cet aspect de prospective ;

    Ø La notion du critère de l'enfant est évolutive, puisque effectivement les avancées de la connaissance se poursuivent et que nous ne sommes que treize ans après l'adoption de la Convention. La doctrine et la jurisprudence devraient donc faire évoluer beaucoup cette notion.

    Ø Le critère de l'intérêt de l'enfant est subjectif à un double niveau. « Il s'agit tout d'abord d'une subjectivité collective, celle qu'une société donnée, à un moment donné de son histoire, qui se fait une image de l'intérêt de l'enfant : éducation de l'enfant dans telle ou telle religion par exemple ou refus de tout « excès »de pratique religieuse,.... On pourrait prendre l'exemple de l'assistance éducative et des « modes » qu'elle a pu connaître (qu'il s'agisse du type même des mesures à prendre ou du refus de toute peine de prison, presque « évident » hier mais qui commence aujourd'hui à être contesté...au nom de l'intérêt de l'enfant")70(*).

    Ø Subjectivité personnelle L'intérêt de l'enfant est aussi marqué par une subjectivité personnelle qui se manifeste à un triple niveau.


    · Subjectivité des parents tout d'abord : quel parent ne prétend pas agir dans l'intérêt de l'enfant alors qu'il semble poussé par des considérations avant tout égoïstes (les juges du divorce le savent bien)


    · Subjectivité de l'enfant également : le problème surgit notamment lors de la prise en compte de l'avis ou des souhaits de l'enfant, car si l'intérêt de l'enfant ne se réduit pas à la conception que s'en font les parents, il ne correspond pas nécessairement à l'image qu'en a l'enfant lui-même.


    · Subjectivité du juge enfin, ou de l'autorité administrative investie du pouvoir de prendre la décision : or chacun sait ici combien est forte cette subjectivité (ou en tout cas le risque de subjectivité), alors même que la décision prétend reposer sur une analyse « scientifique » de la situation71(*). »

    Ces caractéristiques de l'intérêt de l'enfant montrent à la fois la souplesse et la richesse de ce critère et ses faiblesses. N'étant pas défini de manière précise, étant relatif au temps et à l'espace et contenant une bonne dose de subjectivité, ce concept pourrait vider de sens les droits de l'enfant, voire se révéler contra productif, c'est-à-dire privilégier l'intérêt de l'Etat ou de la famille au détriment de l'enfant. Cela est vrai et les critiques ont été (et continuent à l'être) nombreuses contre l'imprécision de critère et le flou du concept.

    Nous disons donc, pour sa défense, qu'il présente l'avantage d'être large, souple et de pouvoir s'adapter (relativité dans le temps et l'espace) aux différences culturelles, socioéconomiques, de systèmes juridiques différents. Il peut être admis partout et sert à tous. C'est « la bonne à tout faire » de la Convention.

    B. L'intérêt supérieur de l'enfant, principe d'interprétation et de compréhension des normes protectrices des droits de l'enfant

    Si l'on se réfère à la Convention des Nations Unies de 1989, on s'aperçoit que le comité des Droits de l'Enfant organe chargé « d'examiner les progrès accomplis par les Etats parties dans l'exécution des obligations contractées par eux »72(*), tend à considérer la Convention comme un ensemble de règles interdépendantes, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant valant pour chacune d'entre elles.

    Ainsi, ce principe initialement posé à l'article 3 de la CIDE va vite servir de guide pour l'interprétation de toutes les clauses contenues dans les textes relatifs à la protection de l'enfant et la garantie de ces droits. Il s'ensuit que les différentes dispositions normatives des instruments protecteurs des droits de l'enfant gagnent à la fois en clarté et en profondeur.

    En particulier, le comité des Droits de l'Enfant recourt le plus souvent à une interprétation croisée des dispositions de la Convention, ne faisant que très rarement référence à un seul article.

    C'est ce qu'il a notamment rappelé en 2013 dans son observation générale consacrée au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce texte de référence, le Comité des Droits de l'Enfant affirme « qu'il n'y a pas de hiérarchie des droits dans la Convention ; tous les droits qu'elle énonce sont dans l'intérêt supérieur de l'enfant et aucun droit ne saurait être compromis par une interprétation négative de l'intérêt supérieur de l'enfant »73(*). En conséquence, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant a été conçu suivant « une approche fondée sur les droits de l'homme, impliquant tous les acteurs, afin de garantir dans sa globalité l'intégrité physique, physiologique, morale et spirituelle de l'enfant et de promouvoir sa dignité humaine »74(*).

    Au fond, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant « crée une obligation intrinsèque pour les Etats, est directement applicable (auto-exécutoire) et peut être invoqué devant un tribunal (national) »75(*).

    En effet, l'intérêt supérieur de l'enfant viserait donc à fournir aux pouvoirs nationaux précisément aux autorités judiciaires l'idée de gérer et surtout de prendre des mesures pouvant sauvegarder l'intégrité physique, morale et psychologique de l'enfant.

    Ce faisant, bien que cette dernière fasse par exemple obligation aux autorités nationales de fixer un « âge minimum au-dessous duquel les enfants seront présumés n'avoir pas la capacité d'enfreindre la loi pénale »76(*), elle ne mentionne pas pour autant cet âge minimum requis pour la mise en jeu de responsabilité pénale de l'enfant.

    C'est alors que va intervenir le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, en tant que considération primordiale dans la protection de l'enfant et de la garantie de ses droits. Il va jouer le rôle de curseur et servir de grille d'analyse ou d'élément d'appréciation dans la fixation de cet âge minimum.

    Se basant sans doute sur cette obligation positive imposée aux Etats par la CIDE et désormais consacré par l'article 6 de la loi du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant que la République Démocratique du Congo a opté pour le bénéfice, « en matière pénale, d'une présomption irréfragable d'irresponsabilité(au profit de) l'enfant âgé de moins de 14 ans ». En pareil cas, l'article 96, alinéa 1 exige que : « lorsque l'enfant déféré devant le juge a moins de 14 ans, celui-ci relaxe comme ayant agi sans discernement(...) »77(*).

    Le principe retenu par le législateur congolais, selon lequel l'enfant âgé de moins de 14 ans serait a priori dépourvu de discernement, est discutable sur plusieurs points, dont deux essentiels. Le premier concerne la question de la consubstantialité établie par le législateur entre l'âge de l'enfant et sa capacité de discernement (1). Le second point de discussion est relatif au risque potentiel, voire avéré, de contradiction entre les articles 95 et 96 de la loi du 10 janvier 2009 et les dispositions de l'article 214 du Code de la famille (2).

    1. La relation entre l'âge de l'enfant et sa capacité de discernement

    Après avoir donné la vraie signification du terme enfant, il nous faut à présent expliquer ce que l'on doit entendre par le mot « discernement ».

    En effet, Le discernement est la « faculté de bien apprécier les choses ». Il traduit l'idée claire de la conscience que l'on peut avoir des choses ou d'une situation. Il est vrai que l'enfant est un être a priori susceptible de faiblesse devant la tentation ; il n'a pas toujours conscience de la portée de ses actes. En revanche, et sauf exception, l'enfant est censé ne pas exprimer une volonté libre. Raison pour laquelle, on peut à juste titre considérer que le discernement apparait à l'opposé même de l'enfant.

    Mais malgré cette opposition apparente, le discernement a été érigé tant au niveau international que sur le plan de certaineslégislations en standard juridique devant faciliter non seulement l'exercice par l'enfant de ses droits mais également la mise en jeu de sa responsabilité. C'est dans cette logique que le Code de la Famille conditionne l'engagement de la responsabilité de toute personne juridiquement incapable dont l'enfant à sa capacité de discernement78(*).

    En vérité, la mise en jeu de la responsabilité pénale d'une personne juridiquement incapable est fondée non point sur son âge mais plutôt sur son niveau de maturité, son aptitude à distinguer le bien et le mal, sa propension à refaire le tri entre l'interdit et le permis.

    Un des enfants mis en cause reconnut effectivement les faits et expliqua qu'il avait fait appel à ses amis pour le secourir de l'autre enfant qui était plus âgé que lui. Il s'agirait donc a priori d'un cas de légitime défense.

    Ainsi, il faut dire que le législateur congolais ainsi que les différents juges pour enfants apprécient la question du degré de discernement d'un enfant in abstracto, c'est-à-dire au regard de son âge. Or, l'examen de la capacité de discernement de l'enfant doit nécessairement s'opérer in concreto, c'est-à-dire non pas en fonction de sa maturité. Autrement dit, l'âge représente en réalité « une (simple) indication raisonnable de l'indépendance (de l'enfant) »79(*).

    En définitive, le plus important réside dans le fait que l'enfant doit être apte à prendre ses décisions en toute liberté et en toute connaissance de cause.

    Ainsi, le tribunal fédéral suisse a décidé qu'un enfant de cinq ans ne pouvait pas être jugée capable de discernement et, en conséquence, n'était pas à même de prononcer sur le droit de visite de son père, de surcroit, elle ne connaissait pas80(*).

    Cette même vision a été suivie par le juge constitutionnel de la Belgique. En effet, l'article 319, §3 du code civil belge dispose : «  Si l'enfant est mineur non émancipé, la reconnaissance n'est recevable que moyennant le consentement préalable de la mère. Est en outre requis le consentement préalable de l'enfant s'il a quinze ans accomplis ».

    Appelée à se prononcer sur la conformité de cette disposition au principe d'égalité et de non-discrimination contenu dans les articles 10 et 11 de la constitution congolaise du 18 février 2006, la cour d'arbitrage (devenue Cour constitutionnelle) a jugé la disposition contestée contraire à la constitution en ce qu'elle exclut la prise en compte par le juge du consentement d'un enfant de moins de quinze ans, alors même qu'il serait capable d'exprimer son avis avec discernement. Plus explicitement, le juge constitutionnel belge considère, en l'espèce, que « l'âge de quinze ans constitue simplement un critère objectif, et il ne saurait être considéré comme pertinent au regard de la mesure en cause. Rien ne peut donc justifier que le juge saisi d'une demande de reconnaissance de paternité prenne en considération l'intérêt de l'enfant lorsqu'il est âgé de plus de quinze ans et qu'il ne puisse en tenir compte lorsque l'enfant a moins de quinze ans81(*) ».

    Ce raisonnement fondé sur la maturité de l'enfant plutôt que sur son âge est le plus souvent retenu par certaines autres hautes juridictions étatiques pour écarter la thèse de la présomption irréfragable d'absence de discernement de l'enfant âgéde moins de 14 ans.

    Partant, le tribunal fédéral helvétique a admis la capacité de discernement d'une adolescente, en tenant compte de son aptitude « à comprendre les renseignements donnés successivement par chacun des deux praticiens, à saisir la lésion dont elle souffrait, à apprécier la portée du traitement proposé, ainsi que son alternative, et à communiquer son choix en toute connaissance de cause 82(*) ».

    Allant dans le même sans que le Tribunal fédéral suisse, la Cour suprême du Canada donne des indications encore plus précises. Tout en reconnaissant la difficulté à définir et à déterminer le concept de « capacité de discernement) ou de « maturité », la haute juridiction canadienne a néanmoins dégagé un certain nombre d'éléments constituant le faisceau d'indices sur lequel le juge de fond doit s'appuyer lors de l'examen de la capacité de discernement d'un enfant.

    Ces éléments sont les suivants : « la nature, le but et l'utilité du traitement médical recommandé, ainsi que ces risques et bénéfices ; la capacité intellectuelle de ( l'enfant) et le discernement requis pour comprendre les renseignements qui lui permettaient de prendre la décision et d'en évaluer les conséquences possibles ; l'opinion bien arrêtée de (l'enfant) et la question de savoir si elle reflète véritablement ses valeurs et croyances profondes ; l'impact que pourraient avoir le style de vie de ( l'enfant) sur sa capacité de décider. Il faut également prendre en considération les renseignements pertinents fournis par des adultes qui connaissent (l'enfant)83(*).

    On peut inférer, de ce qui précède, que la notion de discernement est une notion à la fois relative et contingente.

    En conséquence, la capacité de discernement de l'enfant ne peut s'apprécier qu'au cas et concrètement, en fonction de la nature et de l'importance ou de la gravité de l'acte considéré. C'est vraisemblablement pour cette raison que l'article 214 du code RD Congo de la famille révisé en 2016, énonce le fait que «  l'incapacité juridique (...) n'affecte pas la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle de la personne si elle a le discernement ». D'où, le risque de contradiction.

    2. La possible contradiction entre la loi du 10 janvier 2009 et le code de la famille

    En réalité, le principe de présomption irréfragable d'irresponsabilité pénale de l'enfant de moins de 14 ans signifie tout simplement que celui-ci bénéficie, eu égard à son état de fragilité ou de vulnérabilité, des règles spécifiques dérogatoires au droit pénal commun ou général84(*) c'est ce que semblent d'ailleurs confirmer l'article 96, alinéas 2 et 3 ainsi que les articles 97 et 98.

    En effet, lorsque l'enfant âgé de moins de 14 ans est relaxé par le juge car ayant agi sans discernement, celui-ci a l'obligation de le confier « à un assistant social et/ou un psychologue qui prend des mesures d'accompagnement visant la sauvegarde de l'ordre public et la sécurité de l'enfant et tenant compte de la réparation du préjudice causé. Ces mesures consistent notamment dans l'accompagnement psychosocial et le placement dans une famille d'accueil ou une institution privée agréée à caractère social autre que celle accueillant des enfants en situation difficile »85(*)

    Par ailleurs, le juge doit aussi veiller à ce qu'un enfant âgé de moins de 14 ans ne puisse pas « être placé dans un établissement de garde provisoire, ni dans un établissement de garde, d'éducation ou de rééducation de l'Etat »86(*). En tous les cas, le tribunal pour enfants doit prendre « en considération, l'âge de(l'enfant) au moment de la commission des faits »87(*).

    Il s'ensuit que la présomption d'absence de discernement de l'enfant âgé de moins de 14 ans, retenue par le législateur à l'article 96 de la loi de 2009 portant protection de l'enfant pour justifier son irresponsabilité pénale de façon irréfragable, n'exclut nullement l'imputabilité matérielle des faits à ce dernier. Bien au contraire, le principe de la présomption irréfragable d'irresponsabilité de l'enfant âgé de moins de 14 ans vise plutôt une adaptation des sanctions à prononcer à l'encontre de cet enfant, du fait de son jeune âge88(*).

    Autant signaler que l'enfant âgé de moins de 14 ans qui commet un délit ou un crime peut être déclaré pénalement responsable, s'il est prouvé qu'il avait la capacité de comprendre et de vouloir le fait à lui reproché. C'est ce qui ressort d'ailleurs des différentes décisions des Tribunal pour Enfants de Kinshasa, Bunia et Kikwit, que nous venons d'examiner plus haut89(*).

    Dès lors la prétendue irresponsabilité pénale posée par le législateur aux articles 95 et 96, alinéa 1 de la loi de 2009 au profit de tout enfant âgé de moins de 14 ans parait a priori en totale opposition avec les prescrits de l'article 214 du Code de la Famille.

    Mais au cas où l'on retiendrait l'idée d'une contradiction réelle des articles 95 et 96, alinéa 1 de la loi de 2009 portant protection de l'enfant avec l'article 214 du Code de la Famille, quelle devra être dans ce cas précis la clause pertinente et opérante pour l'engagement potentiel de la responsabilité pénale d'un enfant âgé de moins de 14 ans ?

    La réponse à cette interrogation peut être double. Dans un premier temps, on pourrait recourir à la règle lexposterior priori derogat, ce qui impliquerait que l'article 214 du Code de la famille puisse prima facie prévaloir sur les prescrits de la loi du 10 janvier 200990(*).

    Dans un second temps, on peut s'inspirer des analyses fournies par le Comité des Droits de l'Enfant en 2013. D'après celui-ci, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant est un principe dynamique qui opère, dans certains cas, comme une règle de procédure. Il pourrait donc permettre de trancher ce conflit de normes d'une manière beaucoup plus souple.

    L'idée est qu'il faut ici être pragmatique, et considérer que : « Quand une décision qui aura des incidences sur un enfant en particulier, un groupe défini d'enfants ou les enfants en particulier doit être prise, le processus décisionnel doit comporter une évaluation de ces incidences (positives ou négatives) sur l'enfant concerné ou les enfants concernés91(*) ».

    En ce qui concerne la mise en jeu de la responsabilité pénale de l'enfant âgé de moins de 14 ans, il faudrait donc apprécier la situation de façon casuistique, et appliquer l'une des deux dispositions en cause, en fonctionde la situation personnelle de l'enfant et de la gravité de l'infraction commise. Qui pourrait favoriser le développement incontrôlé d'une délinquance infantile ou juvénile organisée.

    Enfin, en tant que principe juridique interprétatif fondamental, l'Intérêt Supérieur de l'Enfant sert également de guide pour l'interprétation d'un texte protégeant l'enfant, lorsque deux ou plusieurs de ses dispositions peuvent entrer en conflit direct.

    A titre d'exemple, la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant prévoit à son article 35 que : « L'enfant séparé de se parents ou de l'un deux a le droit de garder des relations personnelles avec ceux-ci ainsi qu'avec les autres membres de sa famille ». Or, dans la vie courante, il arrive parfois que ce droit de l'enfant au maintien des relations avec ses parents séparés entre en conflit direct avec un autre de ses droits : celui d'être protégé contre les mauvais traitements et/ou autres formes d'abus divers92(*).

    Pour faire face à une telle situation, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant va jouer un rôle déterminant dans la prise de décision. Voilà pourquoi ce même article 35 a prévu la possibilité pour enfant séparé de ses parents ou de l'un d'eux de ne pas devoir garder des relations personnelles avec ces deniers, « compte tenu de son intérêt supérieur ».

    Outre l'interprétation des clauses normatives, le principe del'Intérêt supérieur de l'enfant est un guide pour l'application effective des instruments de protection et de sauvegarder des droits de ce dernier. 

    2. a. L'intérêt supérieur de l'enfant : principe de mise en oeuvre de ses droits

    Le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant doit orienter les pouvoirs publics et ou les Etats dans le cadre de l'élaboration des lois, en matière de prise de toute forme de décisions au sujet de l'enfant. De la même manière, ce principe doit être un outil essentiel dans l'évaluation des législations nationales et/ou autres décisions publiques93(*).

    Si l'on devait aujourd'hui dresser un quelconque bilan de l'application de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant, voici une série de questions que l'on se droit de se poser pour mesurer l'effectivité de la protection de l'enfant en RD Congo, non seulement d'un point de vue juridique ou normatif, mais aussi et surtout sur le plan pratique :

    Comment la prise en compte du principe de « l'intérêt supérieur de l'enfant » se reflète-il dans la législation nationale ?

    Trouve-t-il sa traduction dans les documents cadres exposant la politique des pouvoirs publics ?

    Existe-t-il des procédures garantissant la prise en compte systématique du principe de « l'intérêt supérieur de l'enfant » dans les processus décisionnels ?94(*).

    La constitution du 18 février 2006 ainsi que diverses lois de la République accordent une place particulière à l'enfant congolais. En particulier, la loi du 10 janvier 2009 dispose notamment que, d'une part, « l'enfant a droit à un environnement sain et propice à son épanouissement intégral ; il a notamment droit aux activités sportives, culturelles, manuelles et récréatives »95(*). D'autre part, la même loi précise que « l'Etat garantit la jouissance de ce droit par l'aménagement, la promotion et la protection des espaces appropriés »96(*).

    Toutefois, l'obligation positive ainsi assignée aux pouvoirs publics congolais pour rendre effective la jouissance par l'enfant de son «  droit à un environnement sain et propice à son épanouissement intégral » semble aujourd'hui correspondre plus à un voeu pieu qu'à une prescription. Il va de soi que le droit effectif de l'enfant au jeu et, par voie de conséquence, le droit à son épanouissement intégral, n'est nullement assuré en République Démocratique du Congo. Bien au contraire, les autorités compétentes en la matière n'ont aménagé ni les structures ni les infrastructures susceptibles de permettre aux enfants de vivre dans un environnement sain ou encore d'exercer d'une manière optimale des activités sportives, culturelles, manuelles et récréatives97(*).

    En toute objectivité, on est obligé de constater que, malgré certains efforts fournis dans la mise en oeuvre de la loi du 10 mars 2009 portant protection de l'enfant, celle-ci n'a pas encore produit et est loin de déployer les effets escomptés. Pour s'en convaincre, il suffit simplement de sillonner les rues de Kinshasa Capitale de la République Démocratique du Congo pour vite s'apercevoir que les objectifs poursuivis par cette loi sont loin d'avoir été atteints. En effet, il existe un grand fossé entre les prescrits normatifs et la réalité de ce que vivent et/ou subissent les enfants98(*).

    En effet, la République Démocratique du Congo a explicitement consacré en théorie dans Loi fondamentale que dans les différentes lois ordinaires ou d'application déjà mentionnées un certain nombre de droits en faveur de l'enfant. Sur ce plan, les autorités congolaises ont respecté leurs engagements internationaux et régionaux quant à la protection de l'enfant et la sauvegarde de ses droits. Cependant, il est navrant de constater d'un point de vue empirique que, dix ans après l'entrée en vigueur de la loi du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant, la préservation des droits de l'enfant sur le terrain ne tende pas encore vers une application effective ou quasi effective.

    Il serait donc loisible que la consécration ou la reconnaissance des droits au profit de l'enfant soit suivie en pratique et au quotidien d'actions ou réalisations tangibles attestant d'une protection effective de l'enfant et de la garantie de ses droits en République Démocratique. A défaut, la loi du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant ne pourra être considérée que comme un « tape à l'oeil » normatif ou, mieux, un trompe-loi législatif.

    En conclusion, on peut noter que le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant constitue le fondement même de la protection de l'enfant. Un principe cardinal et universel de la protection de l'enfant nonobstant le fait qu'il demeure ontologiquement flou.

    Néanmoins, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant est, à ce jour, le critère général et universel de la protection et à la sauvegarde des droits de l'enfant.

    2. b. Les discussions sur le principe d'intérêt supérieur de l'enfant

    En consacrant l'intérêt supérieur de l'enfant comme outil juridique, la CIDE tend à modifier l'équilibre entre les droits de personnes au sein de la cellule familiale dans les Etats signataires. L'idéal qui a amené les Nations unies à établir la CIDE en 1990, en réponse aux situations dramatiques d'abandon ou de délaissement d'enfants constatées dans le monde n'est le plus souvent pas remis en cause, mais des inquiétudes ont été soulevées concernant la consécration d'une idéologie excessivement individualisant de l'enfant, supprimant la notion de minorité et celle d'autorité parentale, faisant des parents ou responsables de l'enfant de simples spectateurs, des éducateurs facultatifs à égalité de droits et de devoirs avec l'enfant, et dont la fonction serait subordonnée à l'intérêt de ce dernier. Sont dénoncés, en l'absence de définition stricte, le risque d'effacement parental et abus d'autorité de la part des autorités judiciaires et administratives99(*), notamment au travers de l'article 9 de la convention :

    « Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant... »100(*).

    Dès avant la CIDE, des juristes et des enseignants en droit ont souligné le risque d'insécurité juridique lié à l'usage de concepts trop larges et sans définition comme l'intérêt de l'enfant :« C'est la notion magique. Rien de plus fuyant, de plus propre à favoriser l'arbitraire judiciaire. Il est des philosophes pour opiner que l'intérêt n'est pas objectivement saisissable et il faudrait que le juge décide de l'intérêt d'autrui ! L'enfance est noble, plastique, et n'a du reste de signification que comme préparation à l'âge adulte : de ce qui lèvera dans l'homme, quelle pseudoscience autoriserait le juge de prophétiser101(*) ».

    « L'intérêt de l'enfant est parfois un moyen commode pour le juge de se dispenser d'appliquer la règle de droit, en toute bonne foi d'ailleurs, et nous avons essayé de démontrer combien l'intérêt de l'enfant devait être pris comme critère seulement lorsqu'il n'y a pas de règle applicable : il nous parait que l'intérêt de l'enfant est d'abord de bénéficier de la règle de droit, lorsqu'il y en a une102(*) ».

    C'est ainsi que, Claire Neirinck, professeur de droit à Toulouse, a plus récemment souligné le risque de disqualification parentale dans la loi de 2007 introduisant l'intérêt supérieur de l'enfant dans le code civil français103(*)104(*) ; plusieurs lois introduites à la même époque proposent des mesures d'encadrement des parents sous peine de sanctions105(*) : stages parentaux106(*), contrats de responsabilité parentale, mesures d'accompagnement parental.

    Il faudra avouer que bon nombre des avocats formulent également leur réticence face à la notion d'intérêt supérieur de l'enfant, considérée par exemple comme «  d'autant plus pernicieuse qu'elle s'auto-justifie presque naturellement par le souci généreux et louable de faire le bien de l'enfant, sans qu'on sache vraiment ce qu'il recouvre107(*) ». Pour l'avocat Pierre Verdier, « chaque fois que le code invoque l'intérêt de l'enfant, c'est pour le priver d'un droit108(*) ».

    Pour T. Dumortier, juriste au centre de recherches et d'études sur les droits fondamentaux (CREDOF), les normes juridiques écrites ou jurisprudentielles utilisées par les acteurs du droit dans l'appréciation de l'intérêt de l'enfant sont susceptibles d'entrer en conflit les unes avec les autres, générant un risque de décisions contradictoires lorsque les juridictions sont saisies ; comme pour toutes les notions juridiques indéfinies, le sort de l'individu ou des individus concernés (ici l'enfant et son entourage familial) est donc très largement remis à la subjectivité du magistrat, et par conséquent des experts sur lesquels il s'appuie le plus souvent en matière familiale. Or « le champ académique consacré à la psychologie de l'enfant et du développement est traversé par des oppositions doctrinales, des thèses parois opposées sur l'intérêt de l'enfant109(*) ».

    C'est pourquoi, en décembre 2014 s'est tenue à Bruxelles une conférence internationale sur l'intérêt supérieur de l'enfant, organisée par la présidence belge du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe dans le cadre du 25e anniversaire de la CIDE110(*). Cette réunion visait en particulier à « dresser le bilan de la compréhension et de l'application de l'intérêt supérieur de l'enfant dans le contexte international et les différents contextes nationaux ». les rapports issus de cette conférence font état de tensions importantes entre les sources contradictoires utilisées pour l'interprétation du principe d'intérêt supérieur de l'enfant dans les situations individuelles, et de conflits entre l'intérêt de l'enfant et ceux des autres parties à la procédure, avec usage fréquemment abusif de «  l'intérêt de l'enfant » par une partie pour servir ses propres intérêts au détriment d'une autre partie, par exemple de la part de l'Etat ou d'une administration de protection de l'enfance afin d'écarter un parent ou les deux111(*).

    SECTION2. LA CONSECRATION DU PRINCIPE DE L'INTERET SUPERIEUR DE L'ENFANT DANS LES INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX ET NATIONAUX

    §1. Les instruments juridiques internationaux

    Le tout premier texte international a pouvoir consacrer le fameux principe directeur de la protection de l'enfant fut La convention Internationale relative aux Droits de l'Enfant de 1989 est précisément en son article 3 qui dispose clairement : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale112(*) ». Et ensuite, De nombreux textes internationaux se sont inspirés de la CIDE pour intégrer la notion d'intérêt supérieur de l'enfant113(*) nous citons:

    Ø Les protocoles Additionnels à la CIDE : Protocole Optionnel à la Convention relative aux Droits de l'Enfant sur l'Implication des Enfants dans les Conflits, adopté par l'Assemblée Générale, Résolution 54/263, le 25 mai 2000 ; le protocole Optionnel à la Convention relative aux Droits de l'Enfant relatif à la Vente d'Enfants, la Prostitution d'Enfants et la Pornographie mettant en scène des enfants, adopté par l'Assemblée Générale, Résolution 54/253, le 25 mai 2000 ;

    Ø La convention de la Haye sur la protection des enfants et la coopération des enfants et la coopération dans le cadre de l'adoption inter-Etats de 1993 et sa Recommandation de 1994 concernant les personnes réfugiées et déplacées (article 7). ;

    Ø Les Directives du Haut-commissariat aux Réfugiés des Nations Unies (UN-HCR) sur la protection et la prise en charge des enfants réfugiés (1994) et les principes directeurs inter-agences à propos des enfants non accompagnés et des enfants séparés (HCR, UNICEF, CICR, IRC, Save the Children (Royaume-Uni), World Vision International, Genève, janvier 2004) ;

    Ø La charte Africaine sur les Droits et Bien-être de l'Enfant de 1990, (article 3). ;

    Ø Les Conventions n°182 de l'Organisation Internationale du Travail (Convention sur les pires formes du travail des enfants) de 1999 et n°138 (Convention sur l'Age Minimum, 1973) ;

    Ø La Convention Européenne sur l'exercice des droits des enfants (1996) signée par les Etats membres du Conseil de l'Europe, intégrant la Convention Internationale relative aux Droits de l'Enfant dans le droit européen (article 3.2). ;

    Ø Le règlement (CE) N°2201/2003 du Conseil de l'Union Européenne du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale ;

    Ø Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), Adopté par l'Assemblée générale dans sa résolution 40/33 du 29 novembre 1985, (article 2.2).

    Déjà évoquée auparavant dans certaines lois et dans la jurisprudence, la notion d'intérêt supérieur de l'enfant a été consacrée en droit français par la loi du 5 mars 2007 relative à la protection de l'enfance, qui l'introduit dans le code de l'aide sociale et de la famille (CASF).L'article L. 112-4 transcrit dans le droit français les dispositions de l'article 3 de la CIDE : « L'intérêt de l'enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs, ainsi que le respect de ses droits doivent guider toutes décisions le concernant114(*) ».

    §2. Les instruments juridiques nationaux

    Il faut dire qu'en République Démocratique du Congo, le pas le plus important et faveur fait des droits de l'enfant est la promulgation de la loi portant protection de l'Enfant. Avec cette loi, l'enfant congolais dispose d'un texte juridique spécifique de défense de ses droits.

    Ainsi, s'inspirant de la Convention Internationale relative aux Droits de L'Enfant de 1989 mais également des Règles de Beijing, en droit positif congolais, La constitution congolaise du 18 février 2006 a placé l'intérêt supérieur de l'enfant et son bien-être au centre de la loi fondamentale, en considérant comme enfant toute personne qui n'a pas encore atteint 18 ans révolus (Article 41).

    Le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant est consacré surtout expressément en droit positif congolais dans la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant précisément en son article 6 qui dispose exactement : 

    «  L'intérêt supérieur de l'enfant doit être une préoccupation primordiale dans toutes les décisions et mesures prises à son égard. Par intérêt supérieur de l'enfant, il faut entendre le souci de sauvegarder et de privilégier à tout prix ses droits. Sont pris en considération, avec les besoins moraux, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, son état de santé, son milieu familial et les différents aspects relatifs à sa situation115(*) ».

    En outre, il existe d'autres textes nationaux mais dont le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant n'est pas exprimé explicitement mais concourant toujours à la protection de l'enfant et surtout mettant en premier lieu l'intérêt supérieur de l'enfant, nous citons :

    · Loi n°06/019 modifiant et complétant le décret portant code de procédure pénale de 2006 (les violences sexuelles y sont punies sans tenir compte du rang social de l'abuseur et l'article 14 affirme la levée du secret médical obligatoire en cas d'abus et exploitation sexuels des enfants) ;

    · Loi n°08/11 portant protection des droits des personnes vivant avec VIH/SIDA de 2008(Elle renforce la protection des droits des personnes affectées, dont les enfants, contre la stigmatisation et la discrimination) ;

    · Loi n°16/008 du 15 juillet 2016 portant modification de la loi n°87-010 du 1er aout 1987 portant Code de la famille(le code de la famille régit les règles et l'organisation de la famille et comprend plusieurs lois en rapport avec le mariage, l'adoption, l'enregistrement à l'Etat civil,etc.) (article 651). ;

    · Arrêté ministériel fixant l'organisation du Parlement et du Comité des Enfants de 2008(la signature de cet arrêté clarifie les modalités d'application des dispositions de l'Enfant en rapport les Comités et le Parlement des Enfants).

    Ainsi, s'achève le premier chapitre de notre travail centré essentiellement sur le principe sacrosaint et la clé de voute et surtout le paradigme de la protection de l'enfant : le fameux principe de l'Intérêt Supérieur de l'Enfant.

    Le deuxième chapitre de notre étude portera sur la mise en oeuvre et l'analyse de ce principe dans les décisions prises par le juge du tribunal pour enfants de KINKOLE dans le cas de coups et blessures volontaires et le vol.

    CHAPITRE II. LA MISE EN OEUVRE DU PRINCIPE DE L'INTERET SUPERIEUR DE L'ENFANT DANS LES DECISIONS PRISES PAR LE JUGE DU TRIBUNAL POUR ENFANTS DE KINKOLE A L'EGARD DES ENFANTS EN CONFLITS AVEC LA LOI

    L'enfant en conflit avec la loi est un fléau qui ronge le monde actuellement et freine ainsi son développement ; et il faut dire qu'en République Démocratique du Congo ce phénomène n'est pas aussi d'une moindre nécessité. Le phénomène suscite des réactions de partout, et interpelle la conscience de tout citoyen congolais. De ce point de vue, plusieurs initiatives ont été prises et continuent d'être prises pour lutter tant soit peu contre ce fléau, son atténuation et surtout son élimination.Raison pour laquelle, la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection est venue régir er régler cette affaire.

    En République Démocratique du Congo en général, et dans la ville province de Kinshasa en particulier, la vie courante et quotidienne de l'enfant dans cette dernière décennie n'a pas été du tout satisfaisante ; accusé de sorcellerie, abandonné, rejeté, exposé à la négligence, au vagabondage, à la mendicité, exploité économiquement ou sexuellement, etc.

    Tous ces traitements cités ci-dessus ont conduit l'enfant à embrasser la rue, et il doit désormais compter que sur soi-même pour survivre. C'est ainsi qu'en revanche, le fait pour ce dernier d'embrasser la rue et de compter que sur soi-même l'oblige à commettre des faits délictueux et à entrer en conflit avec la société et avec la loi.

    C'est pourquoi, pour remédier à cette situation, le législateur congolais a, dans la loi précitée, initié la protection spéciale pour les enfants en situation difficile et la protection sociale et judiciaire pour les enfants en conflit avec la loi.

    Ainsi, dans les prochaines lignes nous allons relever les statistiques des cas de manquements( la nature des manquements) des enfants en conflit avec la loi ou en situation de délinquance en général et plus particulièrement les statistiques de cas de vol et de coups et blessures volontaires enregistrés au cours des années 2020 et 2021 au tribunal pour enfants de Kinshasa/KINKOLE mais également les différentes décisions et mesures prises par les juges en rapport avec ces différents cas. Et pour y parvenir, nous allons étudier l'aspect quantitatif de cette criminalité, l'étude des cas de manquements enfin de dégager un constat et une analyse approfondie de ces cas des manquements et décisions prises par les juges.

    SECTION1. LES RELEVES STATISTIQUES DES CAS DE MANQUEMENTS ENREGISTRES AU TRIBUNAL POUR ENFANTS DE KINKOLE

    La loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant a institué des tribunaux pour enfants en remplacement des tribunaux de paix qui, dans l'ancien temps exerçaient ces attributions.

    En effet, seul le tribunal pour enfants de Kinkole installé à N'djili était compétent pour connaitre les affaires pour lesquels les enfants étaient impliqués et ce, pour tous les ressorts de parquets de la ville de Kinshasa.Il faut donc affirmer que cette juridiction n'a été installée et a commencée à fonctionner vers le mois de mai 2011 jusqu'à ce jour. Actuellement, on compte au total cinq(5) tribunaux pour enfants dans la ville province de Kinshasa, nous citons : le tribunal pour enfants de kinkole(N'djili), le tribunal pour enfants de Kalamu, le tribunal pour enfants de Ngaliema, le tribunal pour enfants de Gombe et enfin le tribunal pour enfants de Matete installé à Limete.

    Mais dans le cadre de ce travail nous nous baserons sur les données statistiques produites par le tribunal pour enfants de Kinkole(N'djili) au cours des années 2020 et 2021.

    Nonobstant la pluralité actuelle des tribunaux pour enfants dans la ville de Kinshasa, jadis, tous les ressorts des parquets de la ville étaient regroupés en un seul ressort du tribunal pour enfants de Kinkole qui connaissait et qui connait en premier et second ressort les affaires pour lesquels se trouve impliqués l'enfant en conflit avec la loi. Ainsi, nous nous baserons sur cet organe juridictionnel pour se rendre compte de la quantité des actes que posent les enfants.

    Genre

    Janv

    Févr

    Mars

    Avril

    Mai

    Juin

    Juillet

    Août

    Septe

    Octo

    Nove

    Déce

    Tot

    Tot. gén

    F

    45

    39

    76

    5

    11

    3

    33

    7

    1

    1

    5

    3

    229

    858

    M

    47

    42

    59

    56

    52

    59

    36

    48

    51

    64

    56

    59

    629

    Tableau n°1 : Statistiques générales des enfants en conflits avec la loi enregistrés au cours de l'année 2021

    Types de faits :

    · Le vol ;

    · Les coups et blessures volontaires ;

    · Le viol ;

    · L'association des malfaiteurs et

    · L'extorsion.

    Source : le greffe du tribunal pour enfants de Kinshasa/Kinkole116(*).

    En effet, au cours de l'année 2021 le tribunal pour enfants de Kinkole avait enregistré au total 858 cas des manquements des enfants en conflits avec la loi (229 filles et 629 garçons) ; dont, 12 filles et 37 garçons placés dans les centres contre 809 filles et garçons envoyés au centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa (CPRK) au quartier spécial, pavillons 9 et 10.

    Après avoir étalé les données ci-dessus, il nous faut à présent s'appesantir ou d'analyser particulièrement les manquements de coups et blessures et le vol commis par les enfants en conflit avec la loi, tels sont les deux cas choisit pour notre travail.

    §1. Les coups et blessures volontaires

    En droit congolais, le manquement qualifié d'infraction à la loi pénale de coups et blessures revêt deux formes, à savoir :

    ü Les coups et blessures simple (article 46 du code pénal congolais) ; et

    ü Les coups et blessures qualifié (Article 47 du texte précité).

    Mais, que ces violences volontaires soient simples ou aggravées, elles comprennent une condition préalable et deux éléments constitutifs.

    1. Condition préalable : la personnalité humaine de la victime.

    Les coups et blessures qui constituent en réalité des violences volontaires, ne sont légalement punissables que s'ils atteignent une personne humaine, née, vivante et autre que l'agent117(*).

    Ainsi ne tombent pas sous le coup des articles 46 et 47, les coups portés et les blessures faites à une personne déjà morte. On pourra évoquer dans ce cas l'infraction de mutilation de cadavre118(*).

    2. Éléments constitutifs

    Deux éléments constituent les coups et blessures volontaires : un fait matériel et l'intention.

    a. Élément matériel

    Les incriminations de coups et blessures supposent d'abord un élément matériel. Celui-ci est doublement caractérisé. Il faut en effet, pour que ces incriminations soient matériellement établies que l'acte perpétré par l'agent soit positif mais aussi matériel.

    Ø Acte positif

    Comme dans le cas du meurtre, l'acte constitutif de coups et blessures doit être un acte positif et non un acte négatif, c'est-à-dire une omission ou inaction.

    Car il est inconcevable qu'une abstention puisse provoquer des coups et blessures.

    Ø Acte matériel

    L'infraction de coups et blessures requiert non seulement un acte positif mais aussi un acte matériel, tel qu'un coup porté avec la main, les pieds, une arme ou tout autre objet ou instrument.

    Par « arme » il faut entendre toute machine, ustensile ou généralement tout objet tranchant, perçant ou contondant dont on se sert pour frapper ou blesser. Ainsi une simple violence morale ne peut matériellement caractériser cette incrimination119(*).

    Likulia soutient justement qu'une femme qui soumet son mari à des souffrances morales, même intolérables constituées par des agressions verbales, ne tombe pas sous le coup de cette qualification car on ne peut établir un lien de causalité entre les douleurs morales et le dommage corporel. Ce double élément matériel comprend soit des coups soit des blessures qui peuvent d'ailleurs consister en un acte unique malgré l'emploi au pluriel de l'expression « coups et blessures ». Ainsi, une seule lésion corporelle constituée soit par une seule blessure ou un coup isolé suffit à caractériser l'infraction120(*).

    b. Élément intentionnel

    L'intention coupable est exigée. L'agent doit avoir agi avec l'intention d'attenter à la personne physique d'autrui, c'est-à-dire il doit avoir eu la volonté de causer la blessure ou de porter le coup (art. 43 CP). Peu importe le mobile, le consentement de la victime, et l'erreur sur la victime. On exige à ce niveau un dol spécial, à côté du dol général. Ce dol spécial se caractérise par la volonté de causer le dommage à la victime.

    §2. Le vol

    Le manquement du vol rentre dans la catégorie des infractions portant atteinte aux biens, le vol est donc une appropriation frauduleuse, une appropriation par appréhension ou la prise de la chose121(*).

    Il existe donc ;

    Ø le vol simple et

    Ø le vol qualifié.

    1. Le vol simple

    La définition la plus courte est que le vol simple est la soustraction frauduleuse de la choseappartenant à autrui.

    En droit congolais, le vol est prévu à l'article 79 du code pénal. L'article 80 fixe les peines pour le vol simple.

    a) Les conditions préalables

    Pour être constitué, le vol suppose au préalable d'une part, l'existence d'une chose susceptible d'appréhension, et d'autre part l'appartenance de cette chose à autrui.

    Ø La chose susceptible de vol

    Dans la mesure où le vol suppose la soustraction c'est-à-dire, l'appréhension, le déplacement, l'enlèvement matériel de la chose, seules les choses mobilièrespeuvent faire l'objet du vol. Mais ce principe n'est pas appliqué rigoureusement car la jurisprudence y apporte d'importantes atténuations. C'est ainsi qu'elle estime que non seulement les meubles corporels sont susceptibles de vol mais aussi les biens immeubles, incorporels et les forces immatérielles122(*).

    b) La propriété d'autrui sur la chose

    Pour que le vol soit caractérisé, il est nécessaire que la chose appartienne à autrui (peu importe que le propriétaire soit ou non connu), et qu'en outre elle ne soit pas la propriété de l'auteur de l'appréhension123(*).

    C'est ainsi qu'il n'y a pas vol contre celui qui s'empare de sa propre chose ou de la chose n'appartenant à personne.

    3. Les éléments constitutifs

    Le vol n'est pas défini dans le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal. L'article 79 du Code Pénal prévoit ceci : Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, est coupable de vol.

    Telle que présentée, la soustraction suppose un déplacement matériel de la chose, alors même que l'évolution jurisprudentielle montre à ce jour le contraire ; dans le sens de l'abstraction de la notion en retenant une notion beaucoup plus juridique.

    La notion s'est donc enrichie, au prix de quelques subtilités, dans le seul but de permettre une répression plus efficace, même si le législateur ne suit pas cette évolution et que la jurisprudence ne poursuit pas sur la même lancée d'interprétation évolutive124(*).

    En tenant compte de la formulation actuelle du code pénal en la matière, le vol doit se définir comme étant la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Il résulte de cette définition que cette infraction comprend un acte matériel de soustraction et l'intention frauduleuse125(*).

    a. L'élément matériel(l'acte de soustraction)

    L'élément matériel ici, c'est le déplacement matériel du bien.

    b. L'élément moral(L'intention frauduleuse)

    Le vol est une infraction intentionnelle126(*). A cet effet, la soustraction ne peut caractériser l'infraction de vol que si elle est frauduleuse. L'agent doit donc avoir agi avec cette intention frauduleuse.

    2. Les vols qualifiés ou aggravés

    Les vols qualifiés comprennent toutes les composantes (conditions préalables et éléments constitutifs) du vol simple auxquelles s'ajoutent les circonstances aggravantes.

    C'est que le vol est qualifié lorsqu'il est réalisé avec des circonstances aggravantes.

    Ainsi, nous avons des circonstances aggravantes qui tiennent ; aux moyens utilisés, aux modes d'exécution, à la qualité de l'agent, au lieu et au temps mais également aux effets. Nous pouvons citer : le vol commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou des fausses clés, le vol commis la nuit dans une maison habitée ou ses dépendances, vol commis par un fonctionnaire public, vol d'un mineur, vol commis à l'aide des menaces et violences enfin le meurtre pour faciliter le vol.

    En effet, l'étude ou l'analyse succincte de ces deux cas de manquements commis par les enfants en situation de délinquance ou en conflit avec la loi exposée ci-haut est hyper importante car elle nous a permis de cerner la quintessence de ces actes sur le plan pénal, ainsi donc, l'enfant en conflit avec la loi doit bénéficier de la protection judiciaire mais également de la protection pénale.

    Raison pour laquelle, le juge pour enfants doit être très regardant, il peut même soumettre ce dernier à une visite médicale, d'autant plus que la délinquance juvénile ou l'enfance en conflit avec la loi est un phénomène complexe. Sa complexité réside au niveau du crime en ce que, « celui-ci n'est pas seulement un acte contraire à la loi pénale, c'est-à-dire, une abstraction juridique, mais aussi un acte d'unêtre humain à la fois un être physique et un être social parfois doué d'intelligence et de volonté127(*) ».

    Les mesures provisoires ainsi que la décision que doit prendre le juge pour enfant doit absolument viser l'intérêt supérieur et le bien-être de l'enfant.

    L'intérêt supérieur de l'enfant qui doit être une préoccupation primordiale et surtout capitale ; Ainsi donc, le juge pour enfants, dans toutes les décisions et mesures qu'il devra prendre, il est appelé à mettre en oeuvre le fameux principe ; il pourra même procéder à l'étude de personnalité de l'enfant en conflit avec la loi présent.

    Ainsi, en outre, du préambule et du dispositif, le juge dans ses mesures doit essentiellement motiver sa décision en donnant de justifications et motifs que telle ou telle mesure prise viserait et préserverait réellement l'intérêt supérieur de l'enfant.

    Aux termes de l'article 106 de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant, il est stipulé clairement que : le juge pour enfants peut, avant de statuer sur le fond, prendre par voie d'ordonnance l'une des mesures provisoires suivantes :

    1. Placer l'enfant sous l'autorité de ses père et mère ou de ceux qui en ont la garde ;

    2. Assigner à résidence l'enfant sous la surveillance de ses père et mère ou de ceux qui en ont la garde ;

    3. Soustraire l'enfant de son milieu et le confier provisoirement à un couple de bonne moralité ou à une institution publique ou privée agréée à caractère social.

    Par couple, on entend deux personnes de sexes opposés légalement mariées.

    Le choix par le juge pour enfants des mesures provisoires privilégie autant que possible le maintien de l'enfant dans un environnement familial.

    Le placement dans une institution publique ou privée agréée à caractère social ne peut être envisagé que comme une mesure de dernier recours.

    L'assistant social assure le suivi des mesures provisoires prises par le juge.

    Ainsi, le juge informe immédiatement ou, si ce n'est pas possible, dans leplus bref délai les parents, le tuteur ou la personne qui en a la garde des faits portés contre l'enfant. Il les informe également des mesures provisoires prises à l'égard de celui-ci128(*).

    La loi portant protection de l'enfant confirme à travers cette disposition le statut privilégié de la famille en tant que refuge ultime pour l'être humain quels que soient ses tourments. Outre qu'elle confirme également le mariage comme le cadre le mieux indiqué d'où doit partir le ménage et la famille, elle exclut de cet encadrement de l'enfant toute structure monoparentale ou basée sur une union libre. Il s'agit d'un trait essentiel et caractéristique du législateur congolais, qui estime que l'enfant ne peut véritablement s'épanouir que sous la double protection d'un père et d'une mère, le premier lui indiquant avec autorité et fermeté la voie de la discipline et de la rigueur, la seconde l'entourant d'un amour maternel rassurant, ce qui suppose qu'une telle protection n'est pas possible que pour un enfant vivant sous l'autorité conjointe de deux pères ou de deux mères comme cela s'observe chez les homosexuels. Cette disposition s'illustre également par l'intégration des assistants sociaux dans les organes chargés de l'exécution des décisions judiciaires, ce qui confirme le statut de juridiction spécialisée annoncée par la loi instituant le tribunal pour enfants129(*).

    Si les mesures prévues à l'article 106 de la loi portant protection de l'enfant ne peuvent être prises parce que l'enfant est présumé dangereuxet qu'aucun couple ou qu'aucune institution n'est en mesure de l'accueillir, l'enfant peut être préventivement placé dans un établissement de garde et d'éducation de l'État pour une durée ne dépassant pas deux mois. Un décret du Premier ministre, délibéré en conseil des ministres, fixe l'organisation et le fonctionnement de l'établissement de garde et d'éducation de l'État.Ainsi donc, Le juge pour enfants charge l'assistant social du ressort de la collectedes informations concernant la conduite et le comportement de l'enfant130(*).

    Mais également, l'article 133 de la loi précitée dispose : « Dans les huit jours qui suivent la prise en délibéré de la cause, le juge prend l'une des décisions suivantes :

    1. Réprimander l'enfant et le rendre à ses parents ou aux personnes qui exerçaient sur lui l'autorité parentale en leur enjoignant de mieux le surveiller à l'avenir ;

    2. Le confier à un couple de bonne moralité ou à une institution privée agréée à caractère social pour une période ne dépassant pas sa dix-huitième année d'âge ;

    3. Le mettre dans une institution publique à caractère social pour une période ne dépassant pas sa dix-huitième d'âge ;

    4. Le placer dans un centre médical ou médico-éducatif approprié ;

    5. Le mettre dans un établissement de garde etd'éducation de l'Etat pour une période ne dépassant pas sa dix-huitième année d'âge.

    La mesure prévue au point 3 ne s'applique pas à l'enfant âgé de plus de seize ans. Un décret du Premier ministre, délibéré en Conseil des ministres, fixe l'organisation et le fonctionnement de l'établissement de garde et d'éducation de l'Etat131(*).

    Il est à noter que, jusqu'à ce jour, il n'a été créée aucun établissement de rééducation de l'Etat, mais six établissements de garde et d'éducation de l'Etat existent, dont trois depuis l'époque coloniale. Nous citons :

    Ø EGEE de Madimba, Bas Congo (créé en 1954) ;

    Ø EGEE de Kanda-Kanda, Kinshasa (créé en 1955) ;

    Ø EGEE de Kasapa, Katanga (créé en 1959) ;

    Ø EGEE de Ndolo, Kinshasa (créé en 1965) ;

    Ø EGEE de Mbenseke-Futi, Kinshasa (créé en 1966) ;

    Ø EGEE de Kipute, Bandundu (créé en 1967)132(*).

    Généralement très mal entretenus et peu voire pas équipés, ces établissements n'offrent, en l'état actuel, aucune garantie de réadaptation sociale, encore moins de réinsertion sociale. Les établissements de rééducation de l'Etat sont censés présenter un régime de garde plus sévère que les EGEE. Malheureusement, il n'en existe aucun à ce jour.

    En effet, que les mesures à prendre soient provisoires ou définitives que le juge pour enfants est appelé à prendre en cas d'un enfant en conflit avec la loi, ces mesures doivent nécessairement préserver et viser l'intérêt supérieur et le bien-être de ce dernier car, l'objectif ultime que doit poursuivre le juge dans sa décision ou carrément dans sa motivation ne doit être rien d'autre que la recherche du bien-être de l'enfant et surtout la rééducation de ce dernier.

    Quel est alors le nombre des cas de coups et blessures volontaires et du vol commis par les enfants en conflits avec la loi enregistrés au tribunal pour enfants de Kinkole au cours des années 2020 et 2021 ?

    SECTION 2. LES CAS DE MANQUEMENTS DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES ET DE VOL ENREGISTRES AU TRIBUNAL POUR ENFANTS DE KINKOLE

    Nous allons dans cette présente section relever de façon particulière les statistiques des cas de manquements de coups et blessures volontaires et le vol enregistrés au tribunal pour enfants de Kinkole au cours des années 2020 et 2021, mais également la nature des différentes décisions prises par le juge au cours de ces mêmes années.

    §1. Les cas de manquements de coups et blessures volontaires et du vol enregistrés au tribunal pour enfants de Kinkole au cours des années 2020 et 2021

    Tableau3

    Année

    Les cas de manquements

    Janvier

    Février

    Mars

    Avril

    Mai

    Juin

    Juillet

    Août

    Septembre

    Octobre

    Novembre

    Décembre

    Total

    T.G

    2020

    Coups et blessures volontaires

    16

    27

    12

    34

    19

    26

    14

    30

    9

    35

    24

    20

    266

    570

    Vol

    25

    23

    37

    24

    30

    22

    28

    31

    19

    17

    33

    15

    304

    2021

    Coups et blessures volontaires

    15

    8

    22

    5

    20

    30

    18

    12

    23

    6

    10

    16

    185

    392

    Vol

    17

    10

    24

    14

    22

    11

    25

    13

    21

    16

    19

    15

    207

    Source : le greffe du tribunal pour enfants de kinkole133(*).

    En effet, au total, le tribunal a enregistré au cours de l'année 2020, (266 cas de coups et blessures volontaires contre 304 cas de vol) faisant au total général 570 cas de coups et blessures volontaires et du vol commis par les enfants en conflits avec la loi et en 2021, (185 cas de coups et blessures volontaires contre 207 cas de vol), le total général fait 392 cas de coups et blessures volontaires et de vol enregistrés au cours de celle de 2021.

    §2. Statistiques des différentes décisions prises par le juge du tribunal pour enfants de kinkole au cours des années 2020 et 2021 pour les manquements de coups et blessures volontaires et vol

    Tableau 5.

    ANNEE

    DECISIONS(MESURES)

    MANQUEMENTS

    CHIFFRES

    TOTAL

    2020

    Prison centrale de Makala (CPRK) pavillon 9 et 10

    Coups et blessures

    146

    347

    Vol

    201

    Réprimande (RAP)

    Coups et blessures volontaires

    50

    90

    Vol

    40

    Placement aux centres

    Coups et blessures volontaires

    70

    133

    Vol

    63

    2021

    Prison centrale de Makala (CPRK) pavillon 9 et 10

    Coups et blessures volontaires

    95

    202

    Vol

    107

    Réprimande (RAP)

    Coups et blessures volontaires

    30

    100

    Vol

    70

    Placement aux centres

    Coups et blessures volontaires

    60

    90

    Vol

    30

    Source : le greffe du tribunal pour enfants de kinkole134(*)

    En effet, le tribunal pour enfants de kinkole par le canal des juges au cours de l'année 2020 a placé 146 enfants auteurs de coups et blessures volontaires à la Prison centrale demakala, au quartier spécial du pavillon 9 et 10, et 201enfants auteurs du vol dans ce même lieu ; le tribunal a ensuite en cette même année réprimandé 50 enfants auteurs de coups et blessures volontaires et 40 autres auteurs du vol ; enfin, le tribunal a placé aux différents centres pour les coups et blessures volontaires 70 enfants et 63 pour le vol.

    Mais, en 2021, les juges pour enfants de kinkole ont placé à la Prison centrale de Makalaau quartier spécial des pavillons 9 et 10, 95 enfants auteurs de coups et blessures volontaires et 107 enfants auteurs du vol, les juges ont ensuite réprimandés pour les coups et blessures volontaires 30 enfants et 70 pour le vol, enfin, les juges ont placés aux différents centres pour les coups et blessures volontaires 60 enfants et 30 autres auteurs du vol dans ces mêmes lieux.

    §3. Constat général des statistiques présentées

    Le constat général que nous pouvons faire à la lumière de toutes ces statistiques présentées ci-dessus, ce que, de manière générale, ces statistiques nous fait croire que le taux de la délinquance juvénile a tellement a baissé ces deux dernières années, mais en outre, ces chiffres présentés ne reflètent en aucun cas la réalité vécu au quotidien de la criminalité juvénile dans la ville de Kinshasa, précisément dans le district de Tsangu. Il y a donc un faible pourcentage de la criminalité juvénile dans ces chiffres, si l'on doit partir de la vie quotidienne des jeunes, de ce qui se passe presque tous les jours à travers la ville de Kinshasa, ce que fournissent nos médias et autres sources d'informations telles que le sondage et surtout notre propre expérience entant que citoyen de la ville et résidant dans ce district.

    L'on aperçoit tout de suite que peu de manquements seulement sont révélés à l'autorité judiciaire ; l'on arrête pas vraiment les vrais auteurs de manquements, ils sont souvent protégés par les habitants du quartier et leurs parents, or, la dénonciation est l'une des possibilités par lesquelles l'officier de police judiciaire ou l'officier du ministère public s'informe de la commission d'un fait infractionnel, et peut par la suite ouvrir des enquêtes pour établir ses responsables et ouvrir un dossier judiciaire à leur charge.

    Ainsi les chiffres présentés de manière générale par les tableaux ci-dessus, démontrent bien qu'il y a un très faible pourcentage de la criminalité légale.

    Aussi, l'on constate que c'est presque les mêmes cas de manquements qui se répètent chaque année. Les chiffres concernant les coups et blessures et le vol au cours de l'année 2020 et 2021 nous fait constater que le manquement de vol par les enfants a tellement augmenté et cela se comprend car, la majorité de ces enfants en situation de délinquance ne sont pas encadrés, ils manquent de quoi se nourrir, ils n'ont pas une bonne prise en chargepar la famille et par l'Etat.

    Mais, concernant les décisions prises par les juges au cours de ces deux années passées, on a vite compris que les juges ont beaucoup plus pris la décision de placer les enfants auteurs de manquements de coups et blessures volontaires et le vol à la Prison centrale de Makala au quartier spécial pour enfants du pavillon 9 et 10, qui du reste n'est pas un endroit propice pour la rééducation et surtout la réinsertion de ces derniers. D'autant plus que, dans la réalité sur terrain, il n'est pas facile d'affirmer que les pavillons 9 et 10 de la prison centrale de Makala, où sont placés les enfants par les juges soit au titre de mesure provisoire, soit au titre définitive, soit conforme au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, particulièrement en ce qui concerne la santé de ce dernier.

    Ainsi donc, ce constat devrait normalement amener les juges des enfants tout en observant des conditionnalités légales à envoyer plusieurs dossiers des enfants accusés d'être en conflit avec la loi devant les comités de médiation. Et une médiation concluante épargne l'enfant des inconvénients non seulement de la procédure judiciaire mais surtout de ceux de son lieu de placement ou d'internement. D'autant plus que l'enfant retourne aussitôt en famille.

    SECTION 3. ANALYSE CRITIQUE DES DECISIONS DES JUGES POOUR ENFANTS DE KINKOLE POUR LES CAS DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES ET DE VOL

    Comme nous l'avions dit un peu plus haut, l'intérêt supérieur et le bien-être de l'enfant doiventêtre le fil conducteur dans la prise de décisions provisoires ou définitives par les juges. Toutes les décisions du juge doiventviser et préserver l'intérêt supérieur de l'enfant. Car, il est un être vulnérable qui mérite d'être protégé aussi bien par la société que par la justice.

    Ainsi donc, l'analyse que nous allons faire des décisions des juges pour enfants de Kinkole portera essentiellement sur trois(3) questions importantes en rapport avec les deux cas de manquements (Coups et blessures volontaires et le vol) notamment :

    · Quelle est la mesure prise par le juge et pour quelle durée?

    · Qu'est-ce qui a justifié la décision prise par le juge et surtout la motivation de ce dernier ?

    · L'intérêt supérieur de l'enfant comme principe directeur de la protection de l'enfant est-il observé dans ces décisions prises ?

    §1. Bref exposé des décisions

    1) Dans une première affaire par la requête de l'officier du ministère public près le PGI/Kinkole par laquelle il défera devant le tribunal de céans l'enfant en conflit avec la loi RAMAZANI ALI accusé pour le manquement qualifié de vol prévus par les articles 79 et 80 du Code pénal livre II.Après écoute de l'enfant RAMAZANI ALI les éléments de sa personnalité renseignait qu'il était âgé de 17 ans, de l'union de Monsieur KALONGA TSHIZANGA et de Madame FAIDA FUNDI Kathy (tous deux en vie).Et qu'ainsi, ces éléments étaient suffisants à former la conviction du juge sur la dangerosité dudit enfant et pour son intérêt, il estimaalors qu'un dispositif éducatif rigoureux au début de la procédure était nécessaire comme le prévoit l'article 108 de la loi portant protection de l'enfant.

    Ainsi, le plaça préventivement dans un établissement de garde et d'éducation de l'Etat de MbensekeMfuti pour une durée ne dépassant pas deux mois, mesure qu'il exécutera faute de mieux au Quartier Spécial pour enfants du pavillon 10 de la Prison centrale de Makala.

    2) Dans une deuxième affaire par la requête du 29/O5/2015 de l'officier de police judiciaire de sous commissariat de Kingasaniqui a déféré devant le tribunal de céans l'enfant en conflit avec la loi BUKASA TSHILOMBO Enoch, âgé de 15 ans, accusé de vol qualifié prévu par les articles 79 et 81 alinéa 1er du Code pénal livre II. La procédure ainsi suivie était régulière est que lors de débats à l'audience, sans préjudice de date précise le nommé BENAZO NKIERE Joël a été victime de vol à 3 reprises. L'enfant en conflit avec la loi a été arrêté pour avoir cassé la porte de la maison du propriétaire précité et il a emporté 94.500fc, 100$, 20$, 3 pantalons Jeans, 1 T-shirt et un appareil numérique. S'agissant de la mesure de garde et d'éducation à prendre, la chambre de la 1ere instance releva que l'assistante sociale MANZA-NGENZA Pitra dans son rapport d'enquête sociale avait proposé de placer l'enfant en conflit avec la loi dans l'établissement de garde de l'Etat pour une période qui ne dépassera pas sa 18e année d'âge. En application de l'article 113 point 5 de la loi portant protection de l'enfant.Mais la chambre décida quant à elle, que pour l'intérêt supérieur de l'enfant en conflit avec la loi BUKASA TSHILOMBO, qu'il y a lieu de le réprimander et de le rendre à sa grand-mère Madame MBOMBO Anne, en enjoignant de mieux le surveiller à l'avenir compte tenu du fait qu'il vit en famille et qu'ildoit bénéficier de l'éducation familiale. La prison n'est pas un lieu éducatif conclut-elle.

    3) Dans une troisième décision où la chambre de 1ère d'instance statuant contradictoirement à l'égard des enfants en conflits avec la loi MUYIKA Frida 14 ans et MUADI Robert 15 ans, accusé avoir commis les manquements de coups et blessures volontaires et d'association des malfaiteurs, la chambre dira non établi en fait comme en droit les dits manquements à charge de ces enfants et qu'en conséquence, elle lève la mesure l'ayant placé au quartier spécial pour enfants mineur du pavillon 10 de la prison centrale de Makala et les confie à l'assistante sociale MWAKA Thérèse pour leur placement au centre de sauvetage de kinshasa.

    4) Dans une quatrième décision, la chambre de 1ère instance statuant contradictoirement à huit clos à l'égard de l'enfant en conflit avec la loi SHAMBA MIEMA Patrick accusé avoir commis les manquements de coups et blessures volontaires et menaces, et par défaut à l'égard de la victime ETAY NDJOLI. Le ministère public entendu et la chambre dira non établi en fait comme en droit les manquements de coups et blessures volontaires et celui de menaces mis à la charge de l'enfant en conflit avec la loi. Et en conséquence, lève la mesure provisoire l'ayant placé au quartier spécial du pavillon 10 de la prison centrale de Makala et le confie à l'assistant social MPIA ISESE pour son placement au centre de sauvetage de Kinshasa pour la rééducation et le bien-être de ce dernier.

    §2. Analyse et appréciation des décisions

    En effet, de manière générale nous pouvons dire que les décisions prises par les juges du tribunal pour enfants de Kinkole pour les cas de manquements de coups et blessures volontaires et le vol, visent ou sont motivées partiellement par l'intérêt supérieur et le bien-être des enfants en conflits avec la loi.Les unes sauvegardent et visent la rééducation de ces derniers mais les autres non, vu les circonstances ainsi que les conditions des milieux de placement.

    Ainsi, en exposant les décisions, l'on constate que les juges prennent des décisions multiples, soit pour le fait du vol qualifié, des coups et blessures volontaires voire association des malfaiteurs et menaces, en prenant de décisions soit de placer l'enfant préventivement ou de façon définitive au quartier spécial pour enfants au pavillon 10 de la prison centrale de Makala, soit de réprimander ce dernier en le faisant retourner entre les mains de sa famille pour le bon suivi, enfin, de confier ce dernier entre les mains des assistants sociaux pour le placement social dans des différents centres, pour une durée soit de deux mois, ou carrément qui ne dépasse pas sa dix-huitième année.

    Enfin, l'on constate que ces différentes décisions prises par les juges sont motivées et justifiées essentiellement et tout d'abord par le fait de commettre le manquement qualifié d'infraction faisant en sorte que l'enfant soit en conflit avec la loi, ensuite, la nature du manquement(infraction) commis par le dit enfant, la gravité du fait, le régime répressif ou la sanction telle que prévue à la loi pénale, surtout de l'âge de l'enfant en conflit avec la loi, de la dangerosité de ce dernier, la fixité de l'adresse ( l'enfant vit-il en famille ou pas ?), enfin, il faut conclure les décisions des juges sont justifiées par l'intérêt supérieur de l'enfant en conflit avec la loi.

    Il faut ainsi rappeler toutes les décisions où les juges décident d'envoyer pour ne pas dire de placer l'enfant en conflit avec la loi au pavillon 10 et 9 de la prison centrale de Makala, nonobstant l'absence des établissements de garde et d'éducation de l'enfant ne sauvegardent et ne garantissent en aucun cas l'intérêt supérieur de ce dernier, car, la prison n'est pas un lieu éducatif, ou pour la bonne réinsertion et rééducation de l'enfant, avec toutes les précarités, conditions et circonstances de cet établissement pénitentiaire, bref, le vécu des enfants à la prison ne privilège pas les droits de ces derniers, et surtout menacent et ne prennent pas en considération les besoins moraux, affectifs et physiques des enfants.

    §3. Suggestions

    En effet, la tradition scientifique voudrait à ce que lorsque l'on analyse et l'on critique, que l'on y apporte également sa contribution. A ce propos, nous allons, après avoir posé nos analyses et critiques, envisager la politique de sensibilisation et de diffusion de la loi en général et en particulier de la promotion, de l'appel à l'observation et à la mise en oeuvre absolue du principe directeur de la protection de l'enfant, l'intérêt supérieur de l'enfant, former et inculquer de manière efficace aux juges le principe sacrosaint précité dans la prise de mesures et décisions, des mécanismes permanents de collecte des données, l'accueil, la réhabilitation physique et psychique des enfants placés par ordonnance du juge en prison ou en alternative à l'emprisonnement, privilégier la médiation en toute circonstance, l'éducation de base et l'initiation professionnelle des enfants et enfin la politique de réinsertion sociale.

    1) Sensibilisation et diffusion des principes de loi

    Le principe du droit pénal libellé à l'article 63 de la constitution congolaise du 18 février 2006 telle que révisée à ce jour, selon lequel « Nul n'est censé ignorer la loi » s'appliquant indistinctement à tout citoyen, du plus obscur au plus illustre, ne peut trouver tout son sens que si les citoyens disposent d'un instrument de la connaissance de leurs droits. Or, la meilleure façon de connaitre ses droits est, à notre avis son enseignement.Ainsi donc, les pouvoirs publics doivent mettre au point un système pour faire largement connaitre les principes et les dispositions de la loi aux adultes et aux enfants.

    En dehors de cela, les principes énoncés par la convention internationale sur les droits des enfants droits notamment celui de l'intérêt supérieur de l'enfant mais également dans la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant ainsi que les objectifs de la loi précitée doivent largement être diffusés dans les langues nationales de la République Démocratique du Congo.

    2) Former et inculquer aux juges pour enfants la mise en oeuvre effective du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les mesures et décisions à prendre

    L'Etat doit à tout moment, envisager la formation des juges pour enfants, le renforcement de leurs capacités et surtout inculquer et aider ces derniers à prendre de décisions et mesures qui sauvegardent absolument l'intérêt supérieur et le bien-être de l'enfant, car, le domaine de la protection des enfants est un secteur très complexe qui demande de la technicité et aussi et surtout de la volonté.

    3) Mécanismes permanents de collecte des données

    Les différentes statistiques et chiffres présentés par nos enquêtes démontrent sans doute que la criminalité juvénile dans le district de Tshanguet dans le ressort de N'djili est loin d'être plus grave qu'on croyait. Or, chaque jour qui passe, dans ce district, l'on enregistre bien des faits infractionnels chez les enfants surtout avec le phénomène Kuluna, c'est chaque jour que les manquements de coups et blessures et le vol se commettent.

    L'écart entre la criminalité réelle et la criminalité apparente est très capitale. Car, tout ce qui se commet n'est pas toujours révélé à l'autorité compétente en l'occurrence au juge du tribunal pour enfant de Kinkole. La culture de la dénonciation n'est pas présente dans la mentalité du citoyen. Et surtout le traquage et l'arrestation des auteurs de ces manquements n'est pas imminente.

    Ainsi donc, pour palier à cette situation, les pouvoirs publics par le canal des autorités administratives et communales doivent à ce niveau envisager de créer au niveau communal et au niveau du district un mécanisme permanent de collecte des données pour disposer d'une évaluation globale de la situation des enfants en conflits avec la loi.

    4) Réinsertion familiale et scolaire des enfants en conflits avec la loi

    L'enfant étant un être physiquement faible, le juge ne peut en aucun cas, prendre des mesures ayant pour but de châtier ce dernier, la bonne chose pour l'éducation de l'enfant n'est pas ce fait là nonobstant, la finalité de la sanction en droit pénal, qui est la réinsertion de l'agent. En revanche, l'Etat par le canal des juges pour enfants doivent avoir une bonne politique de réinsertion sociale et du bien-être des enfants surtout dans la prise des mesures et décisions non pas de placer ces derniers dans les établissements de garde et d'éducation de l'Etat mais de privilégier la médiation en déjuridiciarisant la procédure ; d'autant plus que, La justice pour enfants n'est pas principalement répressive. Ellepoursuit l'objectif de protéger l'enfant contre la rigueur et la sévérité du procès pénal. Elle entend simplement, au-delà de cette protection, rétablir les équilibres rompus par le comportement antisocial d'un enfant.

    Les juges pour enfants devraient donc appliquer la procédure médiation pour préserver et sauvegarder l'intérêt supérieur et le bien-être de l'enfant.

    5) La mise en oeuvre effective du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant

    Comme nous l'avions dit ci-haut, l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit être une préoccupation primordiale dans toutes les décisions et mesures que les juges pour enfants sera appelé à prendre doit être effectif et mise en application de façon absolue.

    Voilà, ce qui était la quintessence du deuxième chapitre de notre travail, chapitre qui était consacré à la mise en oeuvre mieux à l'applicabilité dusacrosaint principe de l'intérêt supérieur de l'enfant dans les décisions et mesures prises par les juges du tribunal pour enfants de Kinshasa/Kinkolepour les cas de manquements de coups et blessures volontaires et le vol commis par ces derniers.

    Que pouvons-nous alors conclure au final dans le cadre de ce travail ?

    CONCLUSION

    Aux termes de notre travail qui a consisté à « la protection judiciaire del'enfant en conflits avec la loi : cas de coups et blessures volontaires et le vol », travail auquel nous avons consenti d'énormes efforts pour arriver à la fin de nos investigations et recherches.

    Nous avions affirmé ci-haut que depuis la Déclaration onusienne sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1959, le principe de l'intérêt supérieur ou intérêt suprême de l'enfant a toujours été une préoccupation majeure dans la protection et la sauvegarde des droits de l'enfant et qu'en effet, pour qu'un enfant soit « en mesure de se développer d'une façon saine et normale sur le plan physique, intellectuel, moral, spirituel et social, dans les conditions de liberté et de dignité son intérêt supérieur doit être la considération déterminante dans l'adoption des lois à cette fin. Raison pour laquelle, les rédacteurs de cette Déclaration de 1959 relative aux droits de l'enfant ont décidé que « l'intérêt supérieur de l'enfant doit être le guide de ceux qui ont la responsabilité de son éducation et de son orientation ; cette responsabilité incombe en priorité à ses parents ». Et qu'ainsi, les rédacteurs de la Convention relative aux droits de l'enfant adoptée à New-York le 20 novembre 1989 ont choisi d'étendre le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant à toutes les décisions et mesures concernant l'enfant.

    En effet, conformément au contenu de la convention relative aux droits de l'enfant, les Etats sont tenus d'assumer de bonne foi les obligations mises à leur charge par ladite convention ; ils sont donc obligés, aux termes de l'article 4 de ladite convention, de prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en oeuvre les droits reconnus dans la convention à l'enfant.

    A cet effet, la République Démocratique du Congo, partie à ladite convention, et dont la population accorde une place centrale à l'enfant en tant que renouvellement de l'être et de la vie, s'est engagée dans la voie de faire de la protection de l'enfant son cheval de bataille et s'est fait sentir le besoin pressant d'élaborer la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant en consacrant elle aussi, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant en son article 6.L'objectif de cette loi est certes, avant tout d'assurer la protection de l'enfant, celle-ci entendue dans sa globalité : protection sociale, protection pénale et protection judiciaire qui nous a plus intéressés.

    En effet, le magistrat est appelé à jouer un rôle important entant que cible principal de cette mise en mouvement de la justice pour mineurs mue par la loi précitée et surtout dans la prise de mesures et décisions dans les affaires concernant les enfants en conflits avec la loi.

    D'autant plus que, Les enfants sont des êtres vulnérables, il est hyper capital de leurs donner des conditions de vie qui les permettent de bien s'épanouir, bien se développer physiquement, mentalement, intellectuellement afin de leur garantir un meilleur avenir.

    La loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant en ses articles 106 et 113, Énumèrent clairement les mesures provisoires et décisions que le juge est censé de prendre en cas des enfants en conflits avec la loi. Ainsi, deux questions importantes que nous nous sommes posées, à savoir : Comment la loi du n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant organise-telle la protection judiciaire des enfants en conflits avec la loi? La mise en oeuvre du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant est-elle effective dans les différentes mesures et décisions prises par les juges pour enfants de Kinshasa/ Kinkole dans les cas de manquements commis par ces derniers en général et particulièrement pour les coups et blessures volontaires et le vol ?

    Ainsi, pour la bonne orientation de notre étude, nous avons utilisés tout d'abord la méthode juridique dans son approche exégétique qui nous a permis d'interpréter des textes juridiques en vue de découvrir le sens et la portée et surtout de confronter les dispositions de la loi avec la réalité sur terrain, ensuite, la méthode historique, qui nous a permis de connaitre l'histoire des règles de droit ; et enfin, la méthode sociologique qui à son tour nous a aidé à recueillir les diverses données dans la société et d'étudier les faits sociaux. En outre, des méthodes citées, nous avons aussi utilisés trois techniques à savoir ; l'entretien à travers les échanges, la technique documentaire en consultant des textes et documents, et l'utilisation des données statistiques pour calculer et connaitre le nombre et le taux de enfants en conflits avec la loi, le nombre de cas de manquements et autres.

    En effet, pour mener à bon port la présente étude et aboutir à des constructions logiques, nous avons, outre l'introduction, abordée dans le premier chapitre, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant comme paradigme de la protection de l'enfant, où nous avons étalé et décortiqué en détails l'énoncé, la portée, les fonctions et caractéristiques du fameux principe mais également sa consécration dans les instruments juridiques internationaux et nationaux.

    Dans le second chapitre, nous avons cherché à connaitre si dans les décisions et mesures prises par les juges du tribunal pour enfants de Kinkole, la mise en oeuvre du dit principe est-elle effective. Pour y arriver, nous avons commencé par l'étude quantitative et l'étude de cas des manquements en général et particulièrement des coups et blessures volontaires commis par les enfants en conflits avec la loi enregistrés par le tribunal pour enfant de Kinkoleau cours de l'année 2020 et 2021 en relevant les statistiques et chiffres de ces manquements mais également les manquements les plus répétés enregistrés par ce même tribunal au cours de ces deux années, l'analyse de ces deux types de manquements de coups et blessures volontaires et le vol enfin de chuter sur l'analyse critique des décisions et mesures prises par les juges de cet tribunal en dégageant ensuite le constat général assorti des multiples suggestions.

    En somme, l'on retiendra que dans la société congolaise traditionnelle, l'enfant est considéré comme une richesse. De par l'évolution actuelle, sa place est plus ambiguë. Dans des circonstances de vie difficile, il tend à devenir une véritable charge, dont certaines familles souffrant de la pauvreté et surtout de l'impossibilité de subvenir à leurs besoins, cherchent à se débarrasser sous divers prétextes plus ou moins faux.

    Certains livrés à eux-mêmes sont obligés pour survivre, de se livrer à des activités peu recommandables, les mettant en situation de délinquance ou en conflit avec la loi et la société. Par manque d'encadrement, d'éducation et de prise en charge considérable, les enfants sont exposés à d'énormes tentations leur menant à commettre des multiples manquements qualifiés d'infraction à la loi pénale et abus dans la société et faisant d'eux des véritables délinquants.

    Ainsi donc, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, d'abord consacré dans la Convention internationale des droits de l'homme et ensuite sur le plan national dans la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant, qui est un instrument juridique visant à assurer le bien-être de l'enfant sur les plans physique, psychique et social. Il fonde uneobligation des instances et organisations publiques ou privées d'examiner si cecritère est rempli au moment où une décision doit être prise à l'égard d'un enfantet il représente une garantie pour l'enfant que son intérêt à long terme sera prisen compte.

    Les juges du tribunal pour enfants devant un enfant accusé avoir commis un manquement qualifié d'infraction à la loi pénale ou carrément en conflit avec la loi en général, et en particulier accusé avoir commis les coups et blessures volontaires et le vol sont appelés à mettre en oeuvre le fameux principe, la clé de voute de la protection de l'enfant dans toutes les mesures et décisions qu'ils doivent prendre en vue de sauvegarder et privilégier les droits et surtout pour la réinsertion sociale de ces derniers.

    BIBLIOGRAPHIE ET WEBOGRAPHIE

    I. TEXTES OFFICIELS

    A. Au niveau international

    1. Déclaration des droits de l'enfant du 20 novembre 1959 (Déclaration de New-York).

    2. Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948 à Paris.

    3. Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) de 1989.

    4. Comité des droits de l'enfant, Observation générale sur le droit de l'enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale, O.C.

    5. UNHCR, Directives du HCR sur la Détermination Formelle de l'intérêt Supérieur de l'Enfant CommuniquéProvisoire, mai 2006.

    B. Au niveau national

    1. Décret du 30 janvier 1940 tel que modifié et complété à ce jour, portant Code pénal congolais.

    2. Loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant,in J.O.RDC, 5Oème Année, numéro spécial, 25mai 2009.

    3. Loi n°16/008 du 15 juillet 2016 portant modification de la loi n°87-010 du 1er aout 1987 portant Code de la famille, in J.O.RDC,58éme Année,numéro spécial 15 décembre 2016.

    C. Textes étrangers

    1. Circulaire française du 13 décembre 2002 de la direction des affaires criminelles et des grâces

    2. Constitution française du 4 octobre 1958, JORF n°0238 du 5 octobre 1958

    3. Code civil français, 1ere, 18 mai 2005, pourvoi n°02-20613, D., 2005, note V. Egéa.

    II. OUVRAGES

    1. FULCHIRON, H., Les droits de l'enfant à la mesure de l'intérêt de l'enfant, Lyon, Gazette, Palais, n°342, 08 décembre 2009.

    2. GOLSTEIN, FREUD, SOLNIT, Dans l'intérêt de l'enfant et avant d'invoquer l'intérêt de l'enfant, Massachussetts, Laurent, Séailles, édition ESF, 1983.

    3. GUILLIEN, R. et VINCENT, J., Lexique des termes juridiques, 15e édition, Paris, Dalloz, 2005.

    4. IDZUMBUIR ASSOP, J., La justice pour mineurs au Zaïre : réalités et perspectives, Kinshasa, EUA, 1994.

    5. KORCZAK, J., « Comment aimer un enfant » (1919-1920), suivi du « Droit de l'enfant au respect », Paris, 1929, 4e éd., 2006

    6. MAZEAUD, J., et DE JUGLARD, M., Leçons de droit civil, Paris, Mont-chrétien, 1981.

    7. MEUNIER, G., L'application de la Convention des Nations Unies relatives aux droits de l'enfant, Paris, L'Harmattan, collection «  Logiques juridiques », 2002.

    8. MONTESQIEU, J., L'Esprit des lois, Genève, Barillot et Fils, 1748, livre XXX.

    9. MUKWABUHIKA MABANGA, P., Protection de l'enfant, Paris, Editions Espérance, 2019.

    10. PASCAL, J., Les perspectives d'évolution du droit de la filiation en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant, Paris, éd., mémoire2, 2009.

    11. PINTO et GRAWITZ, Les sciences sociales, Paris, PUC, 2012.

    12. SELLENET, C., La parentalité décryptée, pertinence et dérive d'un concept, Paris, L'Harmattan, 2007.

    13. VAN CAMPENHOUDT, L., QUINY, R., Manuel de recherche en Sciences sociales, Paris, Dunod, 2011

    14. VWAKYANA KAZI, Les sciences sociales, Kinshasa, PUC, 2011.

    III. ARTICLES

    1. BAILLEAU, F., « La justice pénale des mineurs en France ou l'émergence d'un nouveau modèle de gestion des illégalismes », in Déviance et Société, vol. 26, 2002/3, pp. 403-421.

    2. PONSEILLE, A., « De l'évolution de l'atténuation légale de la peine applicable aux mineurs, in Archives de politique criminelle, n°30, 2008/1, pp.45-62.

    3. MOREAU, T., « La responsabilité pénale du mineur en droit belge », in Revue internationale de droit pénal, vol. 75, 2004/1.

    4. BENECH'H-LEROUX, P., « Les rôles de l'avocat au tribunal pour enfants », inDéviance et Sociétés, Paris, juin 2006, volume 304.

    5. CARBONNIER, J., « Pour en finir avec l'intérêt de l'enfant », in périodique, Paris, Dalloz, 1960.

    6. DUMORTIER, T.,« L'intérêt de l'enfant, les ambivalences d'une notion protectrice », in La revue des Droits de l'Homme, n°03, Paris, 2013.

    7. FULCHIRON, H., « De l'intérêt supérieur de l'enfant aux droits de l'enfant »,inUne convention, plusieurs regards, les droits de l'enfant entre théorie et pratique, IDE, Sion, 1997.

    8. HAMADI, H., « Le statut européen de l'enfant », inLe droit et les droits de l'enfant, Paris, L'Harmattan, collection champs libres, 2005.

    9. Hammarberg, T., « Le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant : ce qu'il signifie et ce qu'il implique pour les adultes », in PUF,Örnsköldsvik, 2010.

    10. MOREAU, T., « L'évolution du concept d'intérêt du mineur sur le plan juridique », Paris, 2e éd. in Science et droit, 2009, texte posté sur Moodle dans le cadre du cours «  Droit de la protection de la jeunesse » donné par T. Moreau.

    11. NEIRINCK, C., « L'enfant, être vulnérable », Paris, Dalloz, inRevue de droitsanitaire et social (RDSS), n°1, janvier/février 2007.

    12. ROSSI, E., « Evaluation de l'intérêt supérieur de l'enfant et Convention des droits de l'enfant », in journal du droit des jeunes, Paris, 2003/1 (N°221)

    13. RUBELLIN-DEVICHI, J., « Le secret de l'adoption en France et au Québec»,in Revue Française des affaires sociales,  Université de Lyon, faculté de droit, n°4, octobre/décembre 1994.

    14. RUMO-JUNGO, A., « Daskindund die scheidung seiner eltern : ausgewaltefragen»,inle bien de l'enfant, Fribourg, 2005.

    15. VAN BUEREN, G., « The international law on the rights of the child», in Martins Nijhoff publishers, the Hague, Haye, éd., Child, 1998.

    16. VERDIER, P., « Pour en finir avec l'intérêt de l'enfant », Paris, in JDJ-RAJS n°280, décembre 2008.

    17. VLIEGHE, K. et alii, « Children's best interest : betweentheory and practice », in Rapport du KenniscentrumKinderrechten, Conférence internationale sur l'intérêt supérieur de l'enfant, Bruxelles, 9-10, 12, 2014.

    18. ZEMATTEN, J., « L'intérêt Supérieur de l'Enfant. De l'analyse littérale à laportée philosophique », in Revue Institut international des Droits de l'Enfant, Working report, Sion, mars 2003.

    IV. COURS

    1. MVAKA NGUMBU, I., Cours de Criminologie Clinique, Faculté de Droit, UNIKIN, 2011-2021.

    2. MWANZO IDIN'AMINYE, E., Cours de méthodologie juridique, Kinshasa, PUC, 2018.

    3. KASONGO MUINDINGE, Cours de Criminologie Générale, Faculté de Droit, UNIKIN, 2009-20101, inédit.

    4. KASONGO MUIDINGE, Cours de psychologie judiciaire, faculté de droit, UNIKIN, 2011-2012.

    5. KIENGE-KIENGE INTUDI, R., Cours de droit de protection de l'enfant, UNIKIN 2018-2019.

    6. WANE BAMEME, B., Cours de Droit pénal spécial, Université protestante au Congo, faculté de droit, année académique 2014-2015.

    WEBOGRAPHIE

    1. http://www.leParisien.Citation.célèbre, Pythagore, la protection de l'enfant.

    2. http://www.humanium.org/fr/normes/declaration1959/texte-integral-declaration-droits-enfant-1959/

    3. http://www.unicef.fr/userfiles/50154.pdf

    4. http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf, Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 2000/c 364/01, adoptée le 7 déc. 2000.

    5. Https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Interet_supérieur_de_l'enfant

    6. http://www.codies.coe.int, Tribunal fédéral, 2 avril 2008, x.c. Département de la santé et de l'action sociale et tribunal administratif du Canton de vaud, Décision 2C5/2008, rubrique SUI-2009-1-001.

    7. http//www.codices.coe.int, Cour d'arbitrage (Belgique), 14 mai 2003, arrêt n°66/2003, rubrique BEL-2003-2-2-005.

    8. http://www: Conférence européenne sur l'intérêt supérieur de l'enfant : dialogue entre théorie et pratique.

    9. http://www.codices.coe.int, Cour suprême du Canada, 26 juin 2009, A.C. et autres contre Directeur des services à l'enfant et à la famille, sous rubrique CAN-2009-2002.

    TABLE DES MATIERES

    EPIGRAPHE i

    DEDICACE ii

    REMERCIEMENTS iii

    PRINCIPAUX SIGLES ET ABREVIATIONS iv

    INTRODUCTION 1

    I. POSITION DU PROBLEME ET QUESTION DE DEPART 1

    II. HYPOTHESE 3

    III. INTERET DU SUJET 4

    IV. DELIMITATION DU SUJET 4

    V. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE 5

    A. METHODES 5

    B. TECHNIQUES 6

    VI. SUBDIVISION DUTRAVAIL 7

    CHAPITRE I : LE PRINCIPE DE L'INTERET SUPERIEUR DE L'ENFANT : PARADIGME DE LA PROTECTION DE L'ENFANT 8

    SECTION I. ENONCE ET PORTEE DU PRINCIPE DE L'INTERET SUPERIEUR DE L'ENFANT 14

    §1. Enoncé du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant 14

    §2. La portée du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant 17

    A. Fonctions et caractéristiques du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant 19

    1. Fonctions 19

    2. Caractéristiques du principe 20

    B. L'intérêt supérieur de l'enfant, principe d'interprétation et de compréhension des normes protectrices des droits de l'enfant 22

    1. La relation entre l'âge de l'enfant et sa capacité de discernement 24

    2. La possible contradiction entre la loi du 10 janvier 2009 et le code de la famille 27

    2. a. L'intérêt supérieur de l'enfant, principe de mise en oeuvre de ses droits 29

    2. b. Les discussions sur le principe d'intérêt supérieur de l'enfant 31

    SECTION 2. LA CONSECRATION DU PRINCIPE DE L'INTERET SUPERIEUR DE L'ENFANT DANS LES INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX ET NATIONAUX 34

    §1. Les instruments juridiques internationaux 34

    §2. Les instruments juridiques nationaux 35

    CHAPITRE II. LA MISE EN OEUVRE DU PRINCIPE DE L'INTERET SUPERIEUR DE L'ENFANT DANS LES DECISIONS PRISES PAR LE JUGE DU TRIBUNAL POUR ENFANTS DE KINKOLE A L'EGARD DES ENFANTS EN CONFLITS AVEC LA LOI 37

    SECTION1. LES RELEVES STATISTIQUES DES CAS DE MANQUEMENTS ENREGISTRES AU TRIBUNAL POUR ENFANTS DE KINKOLE 38

    §1. Les coups et blessures volontaires 39

    §2. Le vol 41

    SECTION 2. LES CAS DE MANQUEMENTS DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES ET DE VOL ENREGISTRES AU TRIBUNAL POUR ENFANTS DE KINKOLE 46

    §1. Les cas de manquements de coups et blessures volontaires et du vol enregistrés au tribunal pour enfants de Kinkole au cours des années 2020 et 2021 47

    §2. Statistiques des différentes décisions prises par le juge du tribunal pour enfants de kinkole au cours des années 2020 et 2021 pour les manquements de coups et blessures volontaires et vol 48

    §3. Constat général des statistiques présentées 49

    SECTION 3. ANALYSE CRITIQUE DES DECISIONS DES JUGES POOUR ENFANTS DE KINKOLE POUR LES CAS DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES ET DE VOL 50

    §1. Bref exposé des décisions 51

    §2. Analyse et appréciation des décisions 53

    §3. Suggestions 54

    1) Sensibilisation et diffusion des principes de loi 54

    2) Former et inculquer aux juges pour enfants la mise en oeuvre effective du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les mesures et décisions à prendre 55

    3) Mécanismes permanents de collecte des données 55

    4) Réinsertion familiale et scolaire des enfants en conflits avec la loi 55

    5) La mise en oeuvre effective du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant 56

    CONCLUSION 57

    BIBLIOGRAPHIE ET WEBOGRAPHIE 60

    TABLE DES MATIERES 64

    L'enfant étant un être vulnérable, un être en construction et en structuration psychique, mérite d'être protégé socialement, judiciairement et pénalement pour son épanouissement et sa bonne évolution, bref, pour ses besoins physiques, moraux et affectifs. Ainsi donc, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant d'abord consacré dans la Convention Internationale des Droits de l'Enfant de 1989 en son article 3, mais également dans la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant, qui doit être une préoccupation primordiale dans les mesures et décisions que les juges sont sensés prendre à l'égard des conflits avec la loi, en l'espèce en cas de manquements des cas de coups et blessures et le vol ; en vue de sauvegarder, privilégier et de préserver tous les droits de ces derniers.

    * 1 Citation célèbre de Pythagore sur la protection de l'enfant disponible sur http://www.leParisien.Citation. célèbre, consulté le 20 mai 2022 à 17h 30min.

    * 2 J. IDZUMBUIR ASSOP, La justice pour mineurs au Zaïre : réalités et perspectives, Kinshasa, EUA, 1994, p.7.

    * 3 I. MVAKA NGUMBU, Cours de Criminologie Clinique, Faculté de Droit, UNIKIN, 2011-2021.

    * 4 KASONGO MUINDINGE, Cours de Criminologie générale, Faculté de Droit, UNIKIN, 2009-2010, inédit.

    * 5 J. IDZUMBUIR ASSOP, op.cit.,p.7.

    * 6 Déclaration des droits de l'enfant du 20 novembre 1959 (Déclaration de New-York) Principe 2.

    * 7Idem., principe 7.

    * 8 Exposé des motifs de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant.

    * 9KASONGO MUIDINGE, Cours de psychologie judiciaire, op.cit., p.6.

    * 10 VWAKYANA KAZI, Les sciences sociales, Kinshasa, PUC, 2011, p.11.

    * 11 E. MWANZO IDIN'AMINYE, Cours de méthodologie juridique, Kinshasa, PUC, 2018, p.28.

    * 12 E. MWANZO IDIN'AMINYE, op.cit.,p.35.

    * 13 PINTO et GRAWITZ, Les sciences sociales, Paris, PUC, 2012, p. 15.

    * 14 R. KIENGE-KIENGE INTUDI, Cours de droit de protection de l'enfant, UNIKIN 2018-2019, p.37.

    * 15 J. MONTESQIEU, L'Esprit des lois, Genève, Barillot et fils, 1748, livre XXX, 1.

    * 16Idem.

    * 17 J. MAZEAUD et M. DE JUGLARD, Leçons de droit civil, Paris, Mont-chrétien, 1981,p.35.

    * 18 L. VAN CAMPENHOUDT, R. QUINY, Manuel de recherche en Sciences sociales, Paris, Dunod, 2011, p. 38.

    * 19L.VAN CAMPENHOUDT, R. QUINY, op.cit., p.38.

    * 20 E. MWANZO IDIN' AMINYE, Cours de méthodologie juridique, op.cit., p.76.

    * 21Idem.

    * 22 P. MUKWABUHIKA MABANGA, Protection de l'enfant, Paris, Editions Espérance, 2019, p.47.

    * 23 J. PASCAL, Les perspectives d'évolution du droit de la filiation en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant, Paris, éd. mémoire2, 2009, p.6.

    * 24J.PASCAL, op.cit.,p.6.

    * 25 J. KORCZAK, « Comment aimer un enfant » (1919-1920), in le Droit de l'enfant au respect, Paris, 4e éd., 1929-2006.

    * 26Disponible sur http://www.humanium.org/fr/normes/declaration1959/texte-integral-declaration-droits-enfant-1959/, consulté le 20 avril 2022 à 11h30min.

    * 27Disponible sur http://www.unicef.fr/userfiles/50154.pdf, consulté le 20 avril 2022 à 11h32.

    * 28 Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 déc. 1948 à Paris.

    * 29 Article 12-1 de la convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) de 1989.

    * 30 R. GUILLIEN et J. VINCENT, Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 15e édition, 2005.

    * 31 Loi n° 90_548 autorisant la ratification de la Convention relative aux droits de l'enfant, 2 juillet 1990, JORF n°154, 5 juillet 1990, p.7856 ; entré en vigueur le 6 sept. 1990.

    * 32 J. PASCAL, op.cit.,p.8.

    * 33 G. MEUNIER, L'application de la Convention des Nations Unies relatives aux droits de l'enfant, Paris, L'Harmattan, collection «  Logiques juridiques », 2002, p.27.

    * 34Idem.

    * 35 Article 2 De la convention internationale des droits de l'enfant de 1989.

    * 36Idem, article 6.

    * 37Ibidem, article 12.

    * 38 Code civil français, 1ere, 18 mai 2005, pourvoi n°02-20613, D., 2005, note V. Egéa.

    * 39 H. FULCHIRON, Les droits de l'enfant à la mesure de l'intérêt de l'enfant, Lyon, Gazette du Palais, 08 déc. 2009, n°342, p.15.

    * 40 H. HAMADI, « Le statut européen de l'enfant », inLe droit et les droits de l'enfant, Paris, l'Harmattan, collection champs libres, 2005, p.161.

    * 41 J. PASCAL, op.cit. p.10.

    * 42Idem.

    * 43 Article 55 de la constitution française du 4 octobre 1958, JORF n°0238 du 5 octobre 1958, p.9151.

    * 44 Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 2000/c 364/01, adoptée le 7 déc. 2000, disponible sur http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf, consulté le 8 avril 2022 à 13h 20min.

    * 45 J.PASCAL, op.cit.,p.11.

    * 46Idem.

    * 47Ibidem.

    * 48Ibidem.

    * 49Ibidem.

    * 50 J.PASCAL, op.cit.,p.11.

    * 51Idem.

    * 52 Disponible sur Https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Interet_supérieur_de_l'enfant, consulté le 9 mai 2022 à 10h35min.

    * 53Disponible sur Https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Interet_supérieur_de_l'enfant, consulté le 9 mai 2022 à 10h35min.

    * 54Idem.

    * 55 P. MUKWABUHIKA MABANGA, op.cit., p.51.

    * 56 E. ROSSI, « Evaluation de l'intérêt supérieur de l'enfant et Convention des droits de l'enfant », in journal du droit des jeunes, Paris, 2003/1 (N°221), p.19.

    * 57 Article 6, alinéa 3 de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant.

    * 58 P. MUKWABUHIKA MABANGA, Protection de l'enfant, op.cit.p.52.

    * 59 Article 69, de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant.

    * 60 J. ZEMATTEN, « L'intérêt Supérieur de l'Enfant. De l'analyse littérale à la portée philosophique », in Revue Institut international des Droits de l'Enfant, Working report, Sion, mars 2003. p.4.

    * 61 UNHCR, Directives du HCR sur la Détermination Formelle de l'interet Supérieur de l'Enfant CommuniquéProvisoire, mai 2006. p.8.

    * 62 J. ZEMATTEN, op.cit,.p.5.

    * 63Idem, p.6-7.

    * 64Ibidem., p.7.

    * 65 T .MOREAU, « L'évolution du concept d'intérêt du mineur sur le plan juridique », Paris, 2e éd. Science et droit, 2009, texte posté sur Moodle dans le cadre du cours «  Droit de la protection de la jeunesse », donné par T. Moreau, p.9.

    * 66 Comité des droits de l'enfant, Observation générale n°14 sur le droit de l'enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale (art.3, par.1), O.C., p.4.

    * 67 G. VAN BUEREN, « The international law on the rights of the child », Martins Nijhoff publishers, inthe Hague,Haye, éd. Child, 1998, p.46.

    * 68 H. FULCHIRON, « De l'intérêt supérieur de l'enfant aux droits de l'enfant » inUne convention, plusieurs regards, les droits de l'enfant entre théorie et pratique, IDE, Sion, 1997, p.30.

    * 69 A. RUMO-JUNGO, « Daskindund die scheidung seiner eltern : ausgewaltefragen », in le bien del'enfant, Fribourg, 2005, p.156.

    * 70 H. FULCHIRON, op.cit., p.35.

    * 71H. FULCHIRON, op.cit.,p.36.

    * 72 Article 43 de la Convention Internationale relative aux Droits de l'Enfant de 1989.

    * 73 Comité des Droits de l'Enfant (CRC/C/CG/14), 29 mai 2013, Observation générale n°14 (2013) sur le droit de l'enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale, principe n°4.

    * 74 Observation générale n°14(2013), précité, principe n°5.

    * 75Idem, principe n°6 a).

    * 76 Article 40, §3,a) de la Convention Internationale relative aux Droits de l'Enfant.

    * 77 P. MUKWABUHIKA MABANGA, op.cit., p.57.

    * 78 Article 214 de la loi n°16/008 du 15 juillet 2016 portant modification de la loi n°87-010 du 1er aout 1987 portant Code de la famille.

    * 79 Cour suprême du Canada, 26 juin 2009, A.C. et autres contre Directeur des services à l'enfant et à la famille, décision disponible sur http://www.codices.coe.int, sous rubrique CAN-2009-2002, consulté le 10 mai 2022 à 9h 28min.

    * 80 Tribunal fédéral, Deuxième Cour civile, 22 décembre 1997 (voir résumé disponible sur http//www.codices.coe.int, rubrique SUI-1998-1-001), consulté le 10 mai 2022 à 9h30min.

    * 81 Cour d'arbitrage (Belgique), 14 mai 2003, arrêt n°66/2003, disponible in http//www.codices.coe.int, rubrique BEL-2003-2-2-005, consulté le 13 mars 2022 à 12h30min.

    * 82 Tribunal fédéral, 2 avril 2008, x.c. Département de la santé et de l'action sociale et tribunal administratif du Canton de vaud, Décision 2C5/2008, extraits disponibles sur http://www.codies.coe.int, rubrique SUI-2009-1-001.consulté le 20 avril 2022 à 12h30min.

    * 83 Tribunal fédéral, 2 avril 2008, x.c. Département de la santé et de l'action sociale et tribunal administratif du Canton de vaud, Décision 2C5/2008, extraits disponibles sur http://www.codies.coe.int, rubrique SUI-2009'1-001, consulté le 20 avril 2022 à 12h30min.

    * 84 F.BAILLEAU, « La justice pénale des mineurs en France ou l'émergence d'un nouveau modèle degestion des illégalismes », inDéviance et Société, vol. 26, 2002/3, pp. 403-421 ; A. PONSEILLE, « De l'évolution de l'atténuation légale de la peine applicable aux mineurs », Archives de politique criminelle, n°30, 2008/1, pp.45-62 ; T. MOREAU, « La responsabilité pénale du mineur en droit belge », inRevueinternationale de droit pénal, vol. 75, 2004/1, pp. 151-200.

    * 85 Article 96, alinéas 2 et 3 de la loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant.

    * 86Idem, article 97.

    * 87Ibidem, article 98.

    * 88 P. MUKWABUHIKA MABANGA, Protection de l'enfant, op.cit., p.66.

    * 89P. MUKWABUHIKA MABANGA, op.cit., p.66.

    * 90Idem, p.67.

    * 91 Comité des droits de l'enfant (CRC/C/CG/14), 29 mai 2013, op.cit., p.46.

    * 92 Article 9, alinéa 1de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant.

    * 93 P. MUKWABUHIKA MABANGA, op.cit., p.69.

    * 94 Cette grille d'analyse a été proposée par T. Hammarberg, «  Le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant : ce qu'il signifie et ce qu'il implique pour les adultes « », in PUF, Örnsköldsvik, 2010, p.12.

    * 95 Article 44, alinéa 1 de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant.

    * 96Idem, article 44.

    * 97 P. MUKWABUHIKA MABANGA, op.cit., p.70.

    * 98Idem.

    * 99 J. GOLSTEIN, A. FREUD, A. SOLNIT, Dans l'intérêt de l'enfant et avant d'invoquer l'intérêt de l'enfant, Massachusetts, Laurent, Séailles, édition ESF, 1983, p.4. et P. VERDIER, Pour en finir avec l'intérêt de l'enfant, Paris, JDJ-RAJS n°280, décembre 2008, p.35.

    * 100 Article 9 de la convention internationale aux droits de l'enfant de 1959.

    * 101 J. CARBONNIER, Droit civil, la famille, l'enfant, le couple, Paris, 21e éd., tome 2, PUF, 2002, p.85.Cité par Pierre VERDIER, « Pour en finir avec l'intérêt del'enfant », Paris, JDJ-RAJS n°280, décembre 2008.p.36.

    * 102 J. RUBELLIN-DEVICHI, Pour en finir avec l'intérêt de l'enfant, Revue Française des affaires sociales, Université de Lyon, faculté de droit, n°4, octobre/décembre 1994, p.163.

    * 103 C. NEIRINCK, « L'enfant, être vulnérable », Sirey, Dalloz, inRevue de droit sanitaire et social(RDSS) n°1, janvier/février 2007, p.5.

    * 104 C. SELLENET, La parentalité décryptée, pertinence et dérive d'un concept, Paris, L'Harmattan, 2007, p.17.

    * 105 P.VERDIER, op.cit., p.37.

    * 106 Circulaire française du 13 décembre 2002 de la direction des affaires criminelles et des grâces.

    * 107 P. BENECH'H-LEROUX, « Les rôles de l'avocat au tribunal pour enfants », inDéviance et Sociétés, Paris, juin 2006, volume 304, p.155.

    * 108 P. VERDIER, op.cit., p.38.

    * 109 T. DUMORTIER, « L'intérêt de l'enfant, les ambivalences d'une notion « protectrice » », inLa revuedes Droits de l'Homme, n°03, Paris, 2013, p.9.

    * 110 Disponible sur http://www: Conférence européenne sur l'intérêt supérieur de l'enfant : dialogue entre théorie et pratique, consulté le 20 mai 2022 à 16h40min.

    * 111 K. VLIEGHE et alii, « Children's best interest : betweentheory and practice », Rapport du KenniscentrumKinderrechten, inConférence internationale sur l'intérêt supérieur de l'enfant, Bruxelles, 9-10, 12, 2014, p.18-21.

    * 112 Article 3 de la Convention Internationale relative aux Droits de l'Enfant de 1989.

    * 113A et B UNHCR, Directives du HCR sur la Détermination Formelle de l'Intérêt Supérieur de l'Enfant Communiqué Provisoire, mai 2006. p.8.

    * 114 Disponible sur https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Interet_supérieur-de_l'enfant, consulté le 20 mai 2020 à 16h15min.

    * 115 Article 6, loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant.

    * 116 Le greffe du tribunal pour enfants de Kinshasa/Kinkole.

    * 117 Article 43 du Décret du 30 janvier 1940 tel que modifié et complété à ce jour, portant code pénal congolais.

    * 118Idem, article 61.

    * 119 B. WANE BAMEME, Cours de Droit pénal spécial, Université protestante au Congo, faculté de droit, année académique 2014-2015, p.86.

    * 120B. WANE BAMEME, op.cit.,p.86.

    * 121Idem,p.225.

    * 122B. WANE BAMEME, op.cit.,p.227.

    * 123Idem, p.227.

    * 124Ibidem, p.229.

    * 125Ibidem.

    * 126 B. WANE BAMEME, op.cit.,p.234.

    * 127 KASONGO MUIDINGE, Cours de psychologie judiciaire, faculté de droit, UNIKIN, 2011-2012, p.73.

    * 128 E. LUZOLO BAMBI LESSA, Traite de droit judiciaire : la justice congolaise et ses institutions, Kinshasa, PUC, 2018, p.290.

    * 129 E. LUZOLO BAMBI LESSA, op.cit., p.290.

    * 130Idem., p.291.

    * 131 Article 113 de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant.

    * 132E. LUZOLO BAMBI LESSA, op.cit.,p.295.

    * 133 Le greffe du tribunal pour enfants de Kinshasa/Kinkole

    * 134 Le greffe du tribunal pour enfants de kinkole.






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