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La protection du consommateur contre la publicité illégale


par Hamidou Yagui
Université de Ngaoundéré  - Master Recherche  2019
  

Disponible en mode multipage

Extinction Rebellion

    REPUBLIQUE DU CAMEROUN / REPUBLIC OF CAMEROON Paix -Travail- Patrie / Peace - Work - Fatherland

    UNIVERSITE DE NGAOUNDERE / THE UNIVERSITY OF NGAOUNDERE

    ************

    B.P. / P.O Box : 454

    FACULTÉ DES SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES

    FACULTY OF LAW AND POLITICAL SCIENCE

    DEPARTEMENT DE DROIT PRIVE

    DEPARTMENT OF PRIVATE LAW

    Discipline, Intégrité, Rigueur. Discipline, Intégrity, Rigour

    Tél : 222 25 40 19 - E-mail: fsjp@univ-ndéré.cm

    L'émergence scientifique en marche

    LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR CONTRE LA PUBLICTE ILLEGALE

    MEMOIRE

    Présentée en vue de l'obtention du diplôme de MASTER RECHERCHE en Droit Privé Option : Droit des affaires

    Par :

    YAGUI HAMIDOU

    Matricule : 14A412JP

    Titulaire d'une Licence en Droit Privé
    Sous la direction de M. FOMETEU joseph,
    Professeur Titulaire des Universités
    Université de Ngaoundéré

    Année académique 2018-2019

    -' i -'

    AVERTISSEMENTS

    « L'Université de Ngaoundéré n'entend donner ni approbation, ni improbation aux opinions émises dans ce mémoire, elles sont propres à leurs auteurs ».

    DÉDICACES

    -' ii -'

    A mon père HAMIDOU HADA

    A ma mère MBEDEKUI JULIENNE A mes FRERES et SOEURS

    -' iii -'

    REMERCIEMENTS

    Je remercie profondément le Professeur FOMETEU Joseph, qui m'a fait l'immense honneur en acceptant de diriger ce mémoire et n'a épargné aucun effort pour me conduire dans la recherche, tout en me tenant la main comme un père. Ses encouragements conseils et ses différentes corrections ont été pour moi d'une aide inestimable tout au long de ce mémoire.

    Je tiens également à exprimer ma reconnaissance au Professeure KAMWE MOUAFFO Marie Colette, pour m'avoir aidé dans la réflexion, pour la lumière qu'elle a apportée dans ce travail, pour ses différentes corrections, pour les ouvrages et son précieux temps qu'elle a consacré pour m'écouter. Je la remercie aussi par ce qu'elle s'est comporté comme une mère.

    Je remercie aussi tous les enseignants de l'Université de Ngaoundéré en général et en particulier ceux de la faculté des Sciences Juridiques et Politiques pour leurs différents enseignements depuis mon premier pas en faculté.

    Je voudrais remercier mon papa et ma maman pour leur confiance depuis mon entrée à l'Université de Ngaoundéré, pour les moyens qu'ils ont su mettre en jeu et surtout pour leur leurs voeux qu'ils ont émis sachant que je puisse arriver à ce niveau et davantage encore. J'exprime également ma reconnaissance envers ma belle-mère AOULATAMIDAO Raïssa pour ses soutiens et encouragements durant mon parcours universitaire.

    Je remercie les familles NJIODJA Christian, IBRAHIM Jacques, KARI Enoch, KUATSE Clovis, ainsi que d'autres frères et soeurs de mon rassemblement TSANGA Landry, NANA Adamou, MALIGOSSANI II Adrien, Mairamou BELLO, Madame BABA pour leurs soutiens de toute la nature dont je sais être bénéficiaire à chaque fois que l'occasion se présente.

    Je remercie mes amis et compagnons de combat, plus particulièrement SOUMBAI MAYA Patrice, TEGUIA KOUOKAM Emmanuel mon délégué de promotion, HANAGAI Pauline, Yasmine DANDI, Hawaou BOUBA ainsi que les autres camarades de promotion pour leurs encouragements.

    Je remercie beaucoup mes frères TAGAI Justin, GADAHA Christian pour leurs aides tout au long de la période de rédaction.

    A tous ceux qui de près ou de loin ont d'une manière ou d'une autre aidé la réalisation de ce mémoire, qu'ils trouvent dans ces lignes l'expression de ma profonde reconnaissance.

    ~ iv ~

    LISTE DES ABREVIATIONS, DES SIGLES ET ACRONYMES

    ACS : l'Association des Consommateurs du Septentrion

    TIC

    ACTIC : l'Association Camerounaise des consommateurs des télécommunications et

    Al.: Alinéa

    Art.: Article

    AUDCG: Acte Uniforme portant Droit Commercial Général

    B2B: Business to Business

    B2C: Business to Cosumer

    Bull: Bulletin

    Cass civ: Cassation Civile

    CEMAC : Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale

    CNUCED : Conférence des Nations Unies Sur le Commerce et Développement

    Ed: édition

    FTW: Facebook Twitter Whatsapp

    Ibid: Au même endroit

    JCP : Juris classeur périodiques

    LCC : Ligue Camerounaise des Consommateurs

    LGDJ : Librairie Générale de Droit et Jurisprudence

    MNC : Mouvement National des Consommateurs

    ONG : Organisation Non Gouvernementale

    ~ V ~

    Op.cit : Dans l'ouvrage cité

    PDG : Président Directeur General.

    PNUD : Programme des Nations pour le Développement RACE : Réseau Associatif des Consommateurs de l'Energie TIC : Technologie de l'Information et de la Communication V : voir

    ~ vi ~

    SOMMAIRE.

    INTRODUCTION GÉNÉRALE. 1

    PREMIÈRE PARTIE : LES MÉCANISMES NON JUDICIAIRES DE PROTECTION DU

    CONSOMMATEUR CONTRE LA PUBLICITÉ ILLÉGALE. 12

    CHAPITRE I : LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR CONTRE LA PUBLICITÉ ILLÉGALE PAR

    L'IMPOSITION D'UN DEVOIR D'INFORMATION ET D'EDUCATION. 14

    SECTION I : L'IMPOSITION D'UNE OBLIGATION D'INFORMATION AU CONSOMMATEUR.

    15

    SECTION II : L'EFFICACITÉ DU DEVOIR DE L'ÉDUCATION DU CONSOMMATEUR CONTRE

    LA PUBLICITÉ ILLÉGALE 20

    CHAPITRE II : LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR PAR LES MECANISMES DES GARANTIES

    LEGALES ET CONTRACTUELLES. 26

    SECTION I : L'EFFICACITE DES GARANTIES LEGALES OCTROYEES AUX

    CONSOMMATEURS. 26

    SECTION II : L'EFFICACITE DES GARANTIES CONTRACTUELLES OCTROYEES AUX

    CONSOMMATEURS. 33

    DEUXIEME PARTIE : LES MECANISMES JUDICIAIRES DE LA PROTECTION DU

    CONSOMMATEUR CONTRE LA PUBLICITE ILLEGALE. 43

    CHAPITRE I : LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR CONTRE LA PUBLICITE ILLEGALE SUR LE

    TERRAIN DE LA RESPONSABLITE CIVILE DELICTUELLE ET CONCTRACTUELLE. 45

    SECTION I : LE SUCCES DE L'ACTION EN RESPONSABILITE CIVILE DELICTUELLE. 46

    SECTION II : LE CHOIX DE L'ACTION EN RESPONSABILITE CIVILE CONTRACTUELLE. ... 56

    CHAPITRE II : L'EFFECTIVITE DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR CONTRE

    LA PUBLICITE ILLEGALE SUR LE CHAMP DU DROIT PENAL. 65

    SECTION I : LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT DE PUBLICITE ILLEGALE. 66

    SECTION II : L'EFFICACITE DES SANCTIONS PENALES DU DELIT DE PUBLICITE

    ILLEGALE. 70

    CONCLUSION GENERALE. 76

    ~ vii ~

    RÉSUME.

    Aujourd'hui, La publicité ne connaît plus de limites. Avec les Nouvelles Technologies d'Information et de Communication la publicité se propage aisément. Les professionnels annonceurs qui cherchent à faire de leurs produits et services un renom, se saisissent de tous les moyens de communications tant audio que visuels pour attirer de plus en plus de clientèle, parmi lesquels les consommateurs. Le seul problème qui se pose est qu'ils traversent les limites légales, la ligne rouge que les législateurs ont fixées, et finissent par pervertir la publicité en tombant dans l'illégalité. En faisant usage de la publicité illégale, qui constitue une source de dommages de plusieurs ordres sont causés aux consommateurs, la question de la protection des consommateurs se pose dès lors. Le législateur camerounais par plusieurs textes de lois à l'instar des lois n°2006/018 du 29 décembre 2006 régissant la publicité au Cameroun et n°2011/012 du 6 Mai 2011 portant protection du consommateur au Cameroun a effectivement fixé des mécanismes pour la défense des consommateurs. L'essentiel des mécanismes portent d'une part sur des mécanismes non judiciaires et d'autre part sur des mécanismes judiciaires. Ces mécanismes devaient permettre une protection efficace des consommateurs, partant du principe de la réparation que pose le législateur jusqu'à la sanction sur le pénal des auteurs du délit de la publicité illégale.

    Mots clés : Protection du consommateur, Publicité illégale.

    ~ viii ~

    ABSTRACT.

    Today, advertising knows no bounds. With the new information and Communication Technologies, publicity spreads easily. Professional advertisers who seek to make a name for their products and services are using all means of audio and visual communication to attract more and consumers. The only problem that arises is that they cross the legal limits that lawmakers have set, and end up perverting advertising by becoming illegal. By making use of illegal advertising, which constitutes fault, several kinds of damage are caused to consumers, and the question of consumer protection therefore arises. The Cameroonian legislator by several texts of laws like n°2006/018 of December 29, 2006 governing advertising in Cameroon and n°2001/012 of May 6, 2001 on consumer protection in Cameroon effectively set mechanisms of the defense of consumers. Most of the mechanisms on the one hand to non-judicial mechanisms and on the other to judicial mechanisms. These mechanisms allow an effective protection of consumers, starting from the principal of the reparation that the legislator sets up to the penal sanction of the authors of the offense of illegal advertising.

    Key words Consumer protection, Illegal advertising.

    ~ ix ~

    EPIGRAPHE.

    « Nous sommes tous, par définition, des consommateurs. Ils constituent le groupe économique le plus important, influant et étant influencé par presque toutes les décisions économiques publiques et privées. Ils sont le groupe le plus important ... mais leur voix n'est souvent pas entendue ».

    Discours du 15 mars 1962, JF KENNEDY.

    INTRODUCTION GÉNÉRALE.

    --' 2 --'

    « La publicité nous pousse-t-elle à consommer ? cette question peut passer pour une évidence. Par excellence, elle est sa raison d'être et son essence. La tentation est d'autant plus forte, qu'elle est omniprésente. Nous la trouvons dans les magazines, les quotidiens, à la télévision, dans la rue, sur internet, ... tout est prétexte pour nous de pousser à la consommation. Elle fait partie intégrante de notre quotidien. Les supports sont de plus en plus nombreux et variés, lors d'évènements, sur les automobiles... »1. Tels sont les propos tenus par le Producteur et réalisateur américain Frank MARSHAL pour décrire l'impact de la publicité sur la consommation. La publicité est l'une des pratiques commerciales qui permet aux entreprises de communiquer leurs produits au public. Madame le Docteur Emmanuelle PARENT définit cette notion comme étant « une technique de communication qui vise à donner aux consommateurs des informations sur les produits ou services d'un industriel ou d'un commerçant, afin de les faire connaitre et de mieux les vendre »2 Elle s'adapte à tous les supports médiatiques lesquels sont entre autres la presse, les journaux, les affichages, le cinéma, la radio, la télévision et maintenant l'internet. Plus encore, les modes de communication à distance tels que les courriels, appels téléphoniques et les télécopies, et dont le contenu doit être conforme aux exigences de décence, de moralité et de véracité fixées par la loi3. La publicité a une finalité lucrative : stimuler et développer la demande, elle utilise le canal de grands médias ce qui lui permet d'être omniprésente, le consommateur ne peut échapper à sa présence, et ne peut être indiffèrent à son influence. Elle utilise la séduction, la persuasion et l'information pour rendre attrayante le produit qu'elle vante.4 Les publicités sont alléchantes, elles donnent envie... leur vocation première est de nous faire passer un produit pour un besoin essentiel alors qu'il n'en est rien.5

    La publicité remplit plusieurs fonctions parmi lesquelles une fonction commerciale qui permet de faire vendre et faire acheter un produit ou un service, une fonction informative qui permet de donner une information, une fonction moralisatrice qui permet de faire prendre conscience sur des faits précis. Faut-il aussi ajouté la fonction promotionnelle de la publicité qui vise à informer les consommateurs sur les offres promotionnelles tels que les rabais, les primes ou les cadeaux, les concours ou les jeux promotionnels.6

    1 MARSHALL (F), « Publicité et surconsommation notre société en question ? », CPC, décembre 2008.

    2 PARENT(E), « Le droit d'Auteur sur les Créations Publicitaires », EYROLLES, 1989.

    3 Article 23 de la loi n°2006 /018 du 29 décembre 2006 régissant la publicité au Cameroun.

    4 WAJDI KOSSENTI, « La protection du consommateur face aux pratiques publicitaires » mémoire DEA, SFAX, 1999-2000, p 127.

    5 MARSHAL (F), « Publicité et surconsommation notre société en question ? », op.cit., p1.

    6 Article 5 de la loi camerounaise du 21 décembre 2010 régissant le commerce électronique.

    ~ 3 ~

    La publicité est devenue un phénomène social important, incontournable dans la vie des entreprises et dans l'économie actuelle, et dont les recettes publicitaires sont estimées par an en terme de milliards de dollars américains, pour ce qui de la publicité en ligne seulement7. La principale catégorie de personnes bénéficiaire des bienfaits de la publicité au quotidien c`est la clientèle parmi lesquels les consommateurs, lorsque la publicité s'adresse directement à eux. La publicité est utile pour le consommateur, car elle lui fournit de l'information qui l'aide à choisir entre les produits et services de diverses entreprises en fonction de ses besoins. La publicité a une valeur car elle permet au consommateur de connaitre les options disponibles.8C'est de la relation B2C (Business to Consumer) dont il s'agit, et qui d'ailleurs fait l'objet de notre réflexion. Mais la publicité au fil du temps a fini par être pervertie, et par perdre sa valeur d'antan présentant de façon accrue un caractère pervers et préjudiciable aux consommateurs et les annonceurs, qui jouent à un jeu de cache-cache avec les lois spéciales sur la publicité, sont désormais sous les viseurs des dispositions portant protection du consommateur dans toutes les législations modernes.

    S'agissant de la protection du consommateur, de nombreux ouvrages, articles de doctrine, thèses, mémoires ainsi qu'une kyrielle de jurisprudence lui ont été consacrés. Avant l'avènement de la loi-cadre n°2011/012 du 6 mai 2011 portant protection du consommateur au Cameroun, la notion de protection du consommateur était régie par le titre IV de la loi n°90/031 du 10 aout 1990 régissant l'activité commerciale au Cameroun telle que modifiée par la loi n° 2015/018 du 21 décembre 2015. Le droit de la consommation est aujourd'hui au centre des préoccupations et au carrefour de tous les domaines de la vie par son champ d'action qui est très vaste9. D'entrée de jeu, il est nécessaire de faire une précision sur les termes qui composent le sujet, pour en faciliter la compréhension. Dans le cadre de ce présent travail, les définitions suivantes ont été retenues.

    La protection: selon le dictionnaire Hachette10, la protection renvoie à plusieurs réalités. Elle signifie une action de protéger, de se protéger ; dispositif ou institution qui

    7 Voir à cet effet LABBE (E.) et al., « Guide juridique du commerçant électronique », Montréal, 2001, P 123, Disponible en libre téléchargement sur Internet.

    8 KELLY-GAGNON (M), « l'influence de la publicité sur la consommation », les notes économiques, juin 2011.

    9 En effet, l'article 1er (2) de la loi-cadre n°2011/012 du 6 mai 2011 portant protection du consommateur au Cameroun dispose que : « elle s'applique à toutes les transactions relatives à la fourniture, la distribution, la vente, l'échange de technologies, de biens et des services portant sur la protection du consommateur.

    (3) les transactions visées à l'alinéa 2 ci-dessus, concernent notamment les secteurs de la santé, la pharmacie, l'alimentation, l'eau, l'habitat, l'éducation, les services financiers, bancaires, le transport, l'énergie et les communications. »

    10 Dictionnaire Hachette édition 2010.

    ~ 4 ~

    protège ; personne ou chose qui protège. Selon le dictionnaire le Littré11, la protection signifie : action de protéger, de préserver du mal, prendre la protection de quelqu'un, prendre sa défense ; action de prendre soin de la fortune, des intérêts, de l'avancement de quelqu'un ; action de favoriser le maintien, de l'avancement de quelque chose ; se dit des personnes qui servent de protecteur, d'appui à quelqu'un. Les deux premiers sens ont un caractère juridique. Nous les retiendrons dans le cadre de ce travail. Selon le dictionnaire Larousse12, la protection renvoi à : l'action de protéger, la défendre quelqu'un contre un danger, un mal ; l'action de protéger, de préserver quelque chose ; ce qui protège, assure contre un risque, un danger, un mal ; action de favoriser une activité ; d'aider au financement de son développement ; personne bien placée pour faire bénéficier quelqu'un d'avantages, de privilèges. Nous retiendrons dans le cadre de ce travail les deux premiers sens. Selon le vocabulaire juridique, la protection consiste à prémunir une personne ou un bien contre un risque, à garantir sa sécurité, son intégrité par des moyens juridiques ou matériels ; désigne aussi bien l'action de protéger que le système de protection établi.13

    La notion de consommateur a reçu plusieurs définitions du législateur Cameroun. Pour la loi cadre du 6 mai 2011, le consommateur est défini en son article 2 comme : « toute personne qui utilise des produits pour satisfaire ses propres besoins et ceux des personnes à sa charge et non pour le revendre, transformer ou les utiliser dans le cadre de sa profession, ou toute personne qui bénéficie des prestations de service ». Cette définition est reprise dans la loi du 21 décembre 2015 régissant l'activité commerciale au Cameroun14. Dans la loi camerounaise n° 2010/021 du 21 décembre 2010 régissant le commerce électronique, le consommateur est défini en son article 2 comme étant : « toute personne physique ou morale qui bénéficie des prestations de services ou utilise les produits de commerce pour satisfaire ses propres besoins et ceux des personnes à sa charge ». Pour sa part la loi n° 2010/013 du 21 décembre 2010 régissant les communications électroniques au Cameroun définit le consommateur comme : « toute personne physique qui utilise ou demande un service de communication électronique accessible au public à des fins autres que professionnelles ». Il semble avoir une dichotomie dans la définition de la notion du consommateur par le législateur camerounais. Le législateur de la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) définit le consommateur comme étant : « toute personne

    11 Littré.org/définition/protection consulté le 23 avril 2020 à 11h08.

    12 Larousse.fr/dictionnaires/français/protéger/64522 consulté le 23 avril 2020 à 11h45.

    13 Vocabulaire juridique Gérard Cornu Association Henri Capitant, 11e édition mise à jour.

    14 Article 4 de la loi n° 2015/018 du 21 décembre 2015.

    ~ 5 ~

    physique qui acquiert ou utilise pour la satisfaction de ses besoins non professionnels des produits, des biens ou services qui sont destinés à un usage personnel ou familial ou à l'usage d'une collectivité ». Il continue en disant que « concernant les personnes morales, le juge leur étendra la définition du consommateur au cas par cas, en considérant leur faiblesse économique et de leur vulnérabilité effective »15. Le législateur CEMAC tient compte à la fois des personnes physiques comme des personnes morales dans son approche en donnant une définition satisfaisante du consommateur. Pour plus de précisions sur la définition de la notion du consommateur, nous pouvons invoquer plusieurs autres textes de lois et plusieurs auteurs. Dans les principes directeurs des Nations Unies pour la protection du consommateur, la notion de consommateur « s'entend d'une personne physique, sans considération de nationalité, qui agit principalement à des fins personnelles, familiales ou ménagères, étant entendu que les États membres peuvent adopter des définitions différentes pour répondre aux besoins nationaux particuliers »16. Cette définition de consommateur par les principes directeurs des Nations Unies laisse la latitude aux États, en fonction de leurs politiques législatives de définir librement la notion de consommateur. En doctrine non plus, cette notion n'a pas été perçue à l'unanimité par les auteurs. Pendant que Madame le professeur KAMWE MOUAFFO estime que « le seul qualifiant à accorder avec assurance à la personne visée comme consommateur est le qualifiant physique »17 rejetant ainsi toute idée du consommateur personne morale, et pense aussi que : « toute allusion à la personne morale comme consommateur serait un accident juridique »18, et qu' «il serait surtout incroyable qu'il puisse s'agir d'un être aussi immatériel qu'une personne morale »19, position entérinée par une jurisprudence française20, Madame Le Professeur KALIEU ELONGO soutient plutôt une position différente. Elle affirme qu' « en utilisant l'expression toute personne, le législateur camerounais a fait le choix d'une définition ouverte de la notion de consommateur laissant de ce fait la possibilité d'une interprétation large »21. Le consommateur tel qu'il convient de le

    15 Directive n°02/19-UEAC-639-CM-33 du 22 mars 2019 harmonisant la protection du consommateur.

    16 Voir les principes des Nations Unies pour la protection du consommateur, Par. 3.

    17 M.-C KAMWE MOUAFFO, « Qui est la « personne » visée comme consommateur en droit positif camerounais ? Argumentations plurielles en défaveur de l'influence du droit français », in le NEMRO revue trimestrielle du droit économique janvier/mars 2019 p 163 et suivant.

    18 Ibidem.

    19 Ibidem.

    20 Cass. 1re civ., 2 avr. 2009, n° 08-11.231, F-D, SLG Canal CE c/ CE Dimension Data France : JurisData n° 2009-

    047838 commentaire par Guy Raymond.

    21 Y.-R KALIEU ELONGO, « Réflexion sur la notion de consommateur en droit camerounais : A propos de la soumission des personnes morales à la loi portant protection des consommateurs », in SPENER YAWAGA, dir., la protection du consommateur au Cameroun : principes, enjeux et perspectives, Op.,cit., p13 citant en bas de

    -' 6 -'

    définir recouvre toute catégorie de personnes, comme le pense d'ailleurs l'ex Président américain J.F KENNEDY en disant que : « nous sommes tous des consommateurs par définition »22. Au regard de ce qui précèdent, un auteur a pu qualifier la définition de la notion de consommateur de « finaliste »23. Un constat se dégage par ailleurs avec le professeur Stéphane PIEDELIEVRE que la notion de consommateur manque d'unicité, par ce que justement en doctrine il y a un tiraillement entre les auteurs et que : « l'unité est la bienvenue »24.

    Contre : selon le dictionnaire Hachette, contre est une préposition qui a plusieurs sens. Il renvoi premièrement à l'opposition, la lutte, l'hostilité ; à la proximité, le contact ; ensuite à l'échange ; à la proportion ; et enfin à l'idée de défense.25 Le premier et le dernier sens correspondent à la définition que nous recherchons dans le cadre de notre travail étant donné qu'ils ont un caractère juridique. Selon le Littré26, contre est une préposition qui renvoie à une opposition, de défendre, exprimant une idée d'hostilité, d'inimitié, de blâme etc. ; contre marque aussi une idée de comparaison numérique. Les deux premiers sens ont un caractère juridique et nous intéresse dans le cadre de ce travail. Selon le Larousse27, contre renvoi à la proximité, au contact, à l'opposition à quelque chose ou à quelqu'un ; à la défense, la protection ; à la proportion, la comparaison ; à l'échange. Nous tiendrons compte des sens qui ont un caractère juridique notamment l'idée de l'opposition à quelque chose ou à quelqu'un et à l'idée de défense et de protection.

    La publicité a le mérite d'avoir une définition légale. Elle est entendue au sens de la loi n°2006/018 du 29 décembre 2006 régissant la publicité au Cameroun en son article 3 comme un : « ensemble de procédés et de techniques destinés à attirer l'attention ou la curiosité d'un public en l'informant sur un bien, un service, pour le convaincre de l'acheter, de l'utiliser ou de l'adopter ». La définition de la publicité donnée par le législateur camerounais est assez clair et suffisant. Mais pour mieux comprendre cette notion, il nous parait nécessaire de

    page NJEUFACK TEMGWA( R.), « le contrat conclu sur incitation du professionnel en droit de la consommation au Cameroun », juridis périodique n°111, juillet-aout-septembre 2017, p146.

    22 Déclaration de JOHN FITZGERALD KENNEDY en 1962 lors d'un discours qui marqua la naissance des droits des consommateurs.

    23 GILLES PAISSANT, « Vers une définition générale de la notion de consommateur dans le code de la consommation ? » in la semaine juridique- Edition générale n°22, 27 mai 2013.

    24 STEPHANE PIEDELIEVRE, « Protection du consommateur- la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation », in la semaine juridique Entreprise et affaire n°14, 3 avril 2014, 1176.

    25 Hachette édition 2010, op.cit., p 2.

    26 Littré.org/définition/contre consulté sur internet le 23 avril 2020 à 17h45. 27Larousse.fr/dictionnaires/français/contre consulté sur internet le 23 avril 2020 à 17h55.

    ~ 7 ~

    chercher d'avantage sa définition. Selon le vocabulaire juridique Gérard CORNU28, la publicité est définie comme : le caractère de ce qui est public par exemple la publicité des audiences ; caractère de ce qui est effectivement connu du public, par exemple publicité d'une injure ; caractère de ce qui est destiné à être connu du public et mis à sa disposition sous forme de moyen d'information à consulter. Selon le dictionnaire Hachette29, la publicité signifie ce qui est public, activité qui consiste à faire connaitre un produit, une entreprise, etc., afin d'inciter les consommateurs à acheter ce produit, à utiliser les services de cette entreprise, etc., ensemble de moyens employés à cet effet, annonce, affiche, film publicitaire. Selon le Larousse30, la publicité renvoi également à plusieurs réalités. Elle signifie : caractère de ce qui est notoire, connu du grand nombre ; retentissement ; caractère de qui se fait en présence du public ; activité ayant pour but de faire connaitre une marque, d'inciter le public à acheter un produit, à utiliser tel service, etc. ; ensemble des moyens et techniques employés à cet effet. Selon le dictionnaire le Littré31 la publicité renvoie à la notoriété publique, à la qualité de ce qui est rendu public, à l'état de ce qui appartient au public, de ce qui est d'un usage public. Sous un autre angle, la publicité est définie comme « l'ensemble des actions destinées à détecter les besoins et à les adapter en conséquence de façon continue à la production et à la commercialisation »32. Suite au vent de la libéralisation de tous les secteurs d'activités dans les années 1990 au Cameroun, l'équivalent du décret d'Allarde du 2 et 17 mars 1791, bien des secteurs d'activités se sont érigées en industrie faisant désormais recours à la publicité comme d'un outil d'importance capitale pour faire connaitre leurs marques, leurs produits ou leurs services. Les professionnels ont besoin de crier sur tous les toits, utilisant tous moyens de communication pour que nul n'ignore leurs voix. Au total, il convient de retenir que la publicité vise à annoncer, à informer une catégorie de personne ou toute la collectivité par rapport à un sujet particulier.

    Le terme illégal contenu dans le sujet est un adjectif qui signifie ce qui est contraire à la loi, parfois plus largement ce qui est contraire au droit.33 Ses synonymes sont les mots : irrégulier, illégitime, frauduleux, immoral, délictueux, délictuel, abusif et dolosif. Au sens littéraire, le dictionnaire le Littré34 le défini comme étant ce qui est contraire à la loi. Il est

    28 Vocabulaire juridique Gérard Cornu, op.cit, p2.

    29 Dictionnaire Hachette 2010, op.cit, p 3.

    30 Larousse.fr/dictionnaires/français/publicité consulté sur internet le 23 avril à 18h 43. 31Littré.org/définition/publicité consulté sur internet le 23 avril à 18h55.

    32 MARIE MALAURIE-VIGNAL, Droit de la distribution, 2eed, Sirey.

    33 Vocabulaire juridique Gérard Cornu, op.cit, p2.

    34Littré.org/définition/illégal consulté sur internet le 24 avril à 10h 50.

    --' 8 --'

    définit dans le dictionnaire Larousse35 comme ce qui est contraire à la loi et ayant pour synonyme les termes défendu, illicite, interdit et irrégulier.

    Il est nécessaire de faire une précision importante sur la consistance de la publicité illégale, qui fait l'objet même de notre présente contribution. A la lecture de la loi n°2006/018 du 29 décembre 2006 régissant la publicité au Cameroun, la loi n°2011/012 du 6 mai 2011 portant protection du consommateur au Cameroun, la loi n°2015/018 du 21 décembre 2015 régissant l'activité commerciale au Cameroun, le champ d'application de la publicité illégale comprend la publicité interdite, la publicité comparative, la publicité trompeuse ou mensongère et la publicité agressive.

    La base légale de la publicité interdite est constituée d'un certain nombre d'articles de la loi de 2006 sur la publicité au Cameroun. Il s'agit des articles 3036, 3137, 3438, 3639, 38 alinéa 140, et alinéa 241 39 alinéa 142, 40 alinéa 143, 4144, 42 alinéa 145, et 4346. Ces articles prononcent des interdictions que si elles sont violées par des annonceurs, constituant une publicité illégale et appelant des sanctions sur leurs auteurs.

    35 Larousse.fr/dictionnaires/français/illégal consulté sur internet le 24 avril à 1Oh55.

    36 Article de la loi n°2006/018 du 29 décembre 2006 régissant la publicité au Cameroun dispose que : « il est interdit de faire de la publicité sur de produits illégaux et notamment sur des produits de contrefaçon ou de contrebande ».

    37 Art 31 de la loi précitée dispose que : « la publicité imitante est interdite lorsqu'elle porte atteinte au droit des marques, au droit d'auteur et d'une manière générale au droit de la propriété intellectuelle (...) ».

    38 Article 34 de la loi précitée dispose que : « est interdite toute publicité de nature à déconsidérer une entreprise ou un produit spécifique ou comportant sous quelques formes que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur ».

    39 Art 36 de la loi précitée dispose que : « en tout état de cause, il est interdit de faire figurer des annonces comparatives sur des emballages, des factures, des titres de transport, des moyens de paiement ou des billets d'accès a des spectacles ou à des lieux ouverts au public ».

    40 L'alinéa 1 de cet article 38 dispose que : « la publicité des armes à feu et des explosifs de toute nature ou celle de tout autre instrument ou produit susceptible de causer la mort ou de porter atteinte à l'intégrité physique des personnes humaines est interdite, quel qu'en soit l'usage ou la destination ».

    41 Cet al 2 dispose que : « sont également interdites les publicités en faveur des établissements funéraires et des pompes funèbres ».

    42 Cet al 1 de l'art 39 de la même loi dispose que : « les publicités en faveur des cigarettes et autres produits du tabac sont interdites dans la presse écrite, par voie de radiodiffusion sonore, de radiodiffusion télévisuelle, d'affichage publicitaire et de cinéma ou de toute autre structure assimilable ».

    43 L'al1 de cet article dispose que : « les publicités en faveur de l'alcool et des boissons alcoolisées sont soumises à des restrictions dont les modalités sont fixées par voie réglementaire ».

    44 Article 41 de loi précité disposant que : « la publicité en faveur des professions juridiques est interdite ».

    45 Cet al 1 de l'art 42 dispose que : « la publicité en faveur des médicaments et des établissements pharmaceutiques n'est autorisée que dans les conditions fixées par le ministère en charge de la Santé Publique, après avis du conseil de l'Ordre des pharmaciens et de l'Ordre national des médecins ».

    46 L'art 43 de cette loi dispose que : « la publicité en faveur des structures sanitaires et des pratiques médicales est interdite dans la presse écrite, par voie de radiodiffusion sonore, de radiodiffusion télévisuelle, d'affichage publicitaire, de cinéma ou par tout autre moyen de communication permettant l'accès au grand public ».

    ~ 9 ~

    Pour ce qui de la publicité comparative, elle trouve sa base juridique dans les articles 35 alinéa 147 et 3648. Elle est définie par le Vocabulaire juridique Gérard Cornu comme : « une manière de faire valoir auprès de la clientèle par référence à la concurrence, affirmation publique de supériorité ; publicité de combat consistant pour l'annonceur a se flatter de faire mieux que ses concurrents, identifiés ou identifiables, en faisant valoir qu'il, pratique de meilleurs prix pour des prestations équivalentes ou offre des produits et services de meilleure qualité, plus généralement, un rapport qualité prix plus avantageux »49.

    Pour de qui de la publicité trompeuse, elle est une pratique commerciale interdite selon le chapitre II de la loi N° 2015/018 du 21 décembre 2015 régissant l'activité commerciale au Cameroun. L'article 79 alinéa 2 de cette loi donne plus de détails des caractères de la pratique commerciale trompeuse. Elle consiste en des allégations, des indications, des présentations fausses de nature à induire en erreur50. Elle consiste aussi dans l'usage de la fantaisie et de l'hyperbole faisant croire ce qui n'est pas réellement.

    Pour ce qui est de la publicité agressive, elle est aussi une pratique commerciale interdite selon le chapitre III de la loi N° 2015/018 du 21 décembre 2015 régissant l'activité commerciale au Cameroun. Elle se caractérise par des sollicitations répétées et insistantes sur tous les supports de communication pouvant se décliner en abus de minorité, des contraintes morale et physique et une influence injustifiée sur les consommateurs51. L'usage de la publicité illégale produit des conséquences telles que l'altération de la liberté du choix des consommateurs, vicie le consentement et entrave l'exercice des droits contractuels des consommateurs. La publicité illégale est un délit dont les faits incriminés sont les suivants : existence du bien ou du service, nature des biens ou services, composition, qualités substantielles, teneur en principes utiles, espèce et origine, quantité, mode fabrication, propriétés des biens ou des services, prix, condition de vente ou d'utilisation, la portée des engagements pris par l'annonceur, identité, qualités et aptitudes des fabricants ou du vendeur. Notons bien que liste des faits incriminés en matière de publicité illégale ne saurait être exhaustive. L'acte de publicité mensongère est une concurrence déloyale lorsque les

    47 Cet article dispose que : « la publicité qui met en comparaison des biens et des services est interdite (...) ».

    48 Cet art dispose que : « en tout état de cause, il est interdit de faire figurer des annonces comparatives sur des emballages, des factures, des titres de transport, des moyens de paiement ou des billets d'accès à des spectacles ou à des lieux publics ».

    49 Vocabulaire Juridique Gérard Cornu, définition publicité comparative, p.832.

    50 Voir l'art 79 al 1 et 2 de la loi N° 2015/018 du 21 décembre 2015 régissant l'activité commerciale au Cameroun.

    51 Voir l'art 84 al 1 et 2 de la même loi.

    ~ 10 ~

    annonceurs en présentant leurs produits, peuvent se rendre coupable de deux faits majeurs : premièrement la création d'une confusion ou risque de confusion entre les produits, services ou maisons concurrentes et deuxièmement le dénigrement des produits ou des services et de la maison ou des sociétés concurrentes dans le but de vendre leurs produits en détournant la clientèle. Leur responsabilité sur ce plan serait également recherchée dans le cadre de l'action en concurrence déloyale. La publicité illégale revêt également la forme de l'escroquerie dans la mesure les annonceurs dans le cadre de leurs activités commerciales peuvent faire croire à une importante réduction alors qu'ils ont au préalable augmenté significativement les prix des produits ou services.

    Cependant, puisque tout sujet de recherche vise à résoudre un problème donné, précis et spécifique, le sujet portant sur la protection du consommateur contre la publicité illégale pose le problème de la défense du consommateur contre la publicité interdite identifiée en sus. Autrement dit, comment les législateurs internationaux, communautaires et nationaux ont-ils organisé la défense du consommateur lorsqu'il y a manifestement une publicité illégale ? Quels sont les mécanismes de cette protection ? Suite à cela, au rang des intérêts que le sujet présente, se trouvent : Un intérêt social. Le droit de la consommation met l'homme au centre de l'action. En effet, à travers le droit de la consommation, les sociologues étudient les comportements et les modes de vie des individus par leurs habitudes à consommer tel produit ou tel service. Le droit de la consommation serait ainsi pour le sociologue un facilitateur pour l'étude du phénomène social. Aussi, pour ce qui est de la publicité, elle est une communication de masse qui touche en même temps tous les individus de la société. Il faut aussi rappeler que la communication permet le partage entre les individus de la société. Aussi nous pouvons constater que les techniques publicitaires évoluent en s'adaptant à la société pour toucher toutes les couches sociales et répondre au besoin d'information. Un intérêt économique, du fait que comme le souligne le Professeur Thierry BOURGOIGNIE : « le phénomène de la consommation se situe plus justement celle-ci au sein d'un cycle économique global production-distribution-consommation »52. Dans notre société de paraitre où l'image prend le pas sur l'esprit, il n'est plus question d'être mais d'avoir ! Posséder un objet c'est bien mais deux à trois c'est encore mieux. Pour pousser à la consommation, les grands industries ont développé des gammes complètes de produit sous un même nom.53 Cette pensée permet de dire avec justesse que le droit de la consommation est omniprésent dans

    52 BOURGOIGNIE (T.), Un droit de la consommation peut-il encore être nécessaire en 2006 ? in Regards croisés sur les enjeux contemporains du droit de la consommation, éd YVON BLAIS, p5.

    53 MARSHAL (F), « Publicité et surconsommation notre société en question ? », op.cit., p1.

    ~ 11 ~

    l'environnement économique par ce qu'en réalité lorsqu'on parle de la production on parle de la consommation et tout ce que l'on produit au plan économique c'est pour être consommer sinon pourquoi produirait-on ? l'omniprésence de la publicité se manifeste par les dépense effectuées pour la publicité chaque année. En effet, les dépenses publicitaires s'élèvent à près de six milliards de dollars chaque année au canada.54pour le commerce électronique, il est aussi question de milliards de dollars par an.55 Par ailleurs, s'agissant du consommateur, il est un acteur et un sujet économique incontournable. C'est lui qui permet aux entreprises de rester compétitif sur le marché et de réaliser une économie. Pour ce qui est de la publicité, nous pouvons faire cette remarque qu'elle est un véritable outil au service des marques leurs permettant de faire connaitre des nouveaux produits sur le marché, des offres de services, des promotions et des rabais, toute chose qui leur permet de rester en contact permanent avec les consommateurs de la marque. Pour la recherche, notre travail est une modeste contribution à l'évolution de la science.

    Les législateurs ont prêté une oreille attentive aux cris de détresse lancés par les consommateurs portés sur l'autel du sacrifice par les professionnels, n'en faisant aucun cas. Connaissant l'incapacité et l'impuissance des consommateurs, la publicité a été organisée dans le sens de la restriction de la liberté des professionnels jusque-là tout puissant et la protection du consommateur désormais encadrée par les règles issues autant du droit civil que du droit pénal.56 Nous passerons en revue successivement les mécanismes non judiciaires et les mécanismes judiciaires de protection du consommateur contre la publicité illégale. La logique de ce plan est qu'il est judicieux de quitter des mécanismes doux, souple, moins rigoureux aux mécanismes très forts, rigoureux, solides de la protection du consommateur contre la publicité illégale. Ce qui implique pour cette recherche d'adopter une démarche double qui consiste à traiter dans la première partie du travail des mécanismes non judiciaires de protection du consommateur contre la publicité illégale (première partie) et dans la seconde partie des mécanismes judiciaires de la protection du consommateur contre la publicité illégale (seconde partie).

    54 KELLY-GAGNON (M), « l'influence de la publicité sur la consommation », op.cit., p 2.

    55 LABBE (E.) et al., « Guide juridique du commerçant électronique », op.cit., p 2.

    56 Le législateur camerounais a adopté plusieurs lois à coloration protectrice du consommateur. D'abord la loi n° 2006/018 du 29 décembre 2006 régissant la publicité au Cameroun, et récemment la loi-cadre n°2011/012 du 6 mai 2011 portant protection du consommateur ai Cameroun. Plu encore, nous retrouvons dans les textes comme la loi n° 2010/013 du 21 décembre 2010 régissant les communications électroniques au Cameroun, la loi n° 2010/021 du 21 décembre 2010 régissant le commerce électronique au Cameroun, la loi n° 2015/018 du 21 décembre 2015, la directive CEMAC n°02/19/UEAC-639-CM-33 du 22 mars 2019 harmonisant la protection du consommateur au sein de la CEMAC, des penchants pour la protection des consommateurs.

    PREMIÈRE PARTIE : LES MÉCANISMES NON JUDICIAIRES DE
    PROTECTION DU CONSOMMATEUR CONTRE LA PUBLICITÉ ILLÉGALE.

    Dans de nombreux pays, les gouvernements ont de plus en plus tendance à règlementer l'industrie publicitaire. Que ce soit au nom de la protection du consommateur ou de préoccupation de santé, la publicité de produits légaux doit se conformer à des règles de plus en plus contraignantes ».57

    Les mécanismes non judiciaires de protection du consommateur sont des mécanismes souples, moins rigoureux de protection des consommateurs. Ils sont dits non judiciaires par ce qu'ils ne font pas intervenir les juridictions les juridictions, sauf en cas de violation ou du non-respect de leurs dispositifs

    Nous aborderons dans cette partie la protection du consommateur contre la publicité illégale par l'imposition d'un devoir d'information et d'éducation (chapitre 1) et la protection des consommateurs par les mécanismes des garanties légales et contractuelles (chapitre 2).

    --' 13 --'

    57 KELLY-GAGNON (M), « l'influence de la publicité sur la consommation », op.cit., p 9.

    CHAPITRE I : LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR CONTRE LA
    PUBLICITÉ ILLÉGALE PAR L'IMPOSITION D'UN DEVOIR D'INFORMATION
    ET D'EDUCATION.

    --' 14 --'

    A la lecture de la loi-cadre du 6 mai 2011 portant protection du consommateur au Cameroun, et notamment de son chapitre II sur les principes de la protection du consommateur, il y a l'absence de l'information comme principe directeur de protection du consommateur. Nous reprochons ce manquement au législateur camerounais et lui recommande vigoureusement de l'ériger au rang de droit subjectif comme le droit à l'eau, à la santé58 et comme principe directeur de protection du consommateur lors des prochaines modifications. Par contre dans la loi du 21 décembre 2010 régissant le commerce électronique au Cameroun, tout un chapitre a été consacré à l'obligation d'information. En effet, l'article 30 alinéa 1 de cette loi dispose que : « sans préjudices des autres obligations d'informations prévues par les textes législatifs et règlementaires, toute personne exerçant une prestation de service dans le domaine du commerce électronique est tenue d'assurer aux destinataires desdits services et aux autorités un accès facile, direct et permanent aux informations minimales (...) »59. Le Manuel sur la Protection du Consommateur de la CNUCED, a un vaste programme sur la protection des consommateurs. Ce programme met un accent particulier sur l'information et l'éducation du consommateur. En effet, selon ce manuel, « l'information et l'éducation du consommateur forment un continuum dans la panoplie des outils servant à la protection du consommateur »60. Les deux termes sont cependant confondus et utilisés de façon interchangeable.

    Dans notre développement, nous les verrons de manière séparer c'est à dire d'une part développer l'imposition d'une obligation d'information au consommateur (section 1) et d'autre part développer l'efficacité du devoir de l'éducation du consommateur contre la publicité illégale (section 2).

    58 V. article 3 de la loi-cadre du 6 mai 2011.

    59 V. article 30 de la loi du 21 décembre 2010 régissant le commerce électronique au Cameroun.

    60 Manuel sur la Protection du Consommateur, CNUCED, 2017.

    --' 15 --'

    SECTION I : L'IMPOSITION D'UNE OBLIGATION D'INFORMATION AU

    CONSOMMATEUR.

    Parler de l'information du consommateur n'est pas une chose nouvelle. Elle existait en droit civil, notamment comme une obligation précontractuelle d'échange d'informations à la charge des cocontractants, avant d'être érigé en obligation générale par le droit de la consommation. Cela revient à parler de l'obligation d'information à la charge de l'annonceur de la publicité (paragraphe1) et de l'obligation d'auto-information du consommateur contre la publicité illégale (paragraphe 2).

    PARAGRAPHE I : L'OBLIGATION D'INFORMATION A LA CHARGE DE

    L'ANNONCEUR DE LA PUBLICITE.

    Une obligation générale d'information pèse sur les professionnels, qui doivent délivrer les informations dans le but d'éclairer le consentement des consommateurs. A cet effet les annonces publicitaires doivent avoir une certaine qualité (A) et la loi exige la bonne foi et la loyauté envers les consommateurs (B).

    A : les qualités d'annonces publicitaires.

    Dans la relation Business to consumer (B2C), une bonne publicité ou mieux la publicité règlementée doit avoir des qualités certaines. Selon l'article 14 de la loi-cadre du 06 mai 2011, « toute publicité destinée au consommateur doit se conformer à la législation et à la règlementation en vigueur en matière de publicité des prix et des conditions de vente »61. L'article 23 donne plus de précisions et des détails sur l'obligation de l'information en disposant que : « chaque fournisseur ou prestataire d'une technologie, d'un bien ou d'un service doit fournir au consommateur, en français et en anglais, une information juste, suffisante, claire et lisible concernant les biens et services offerts afin de lui permettre de faire des choix adéquats et raisonnables avant la conclusion d'un contrat ».62 l'usage de la langue française et anglaise est d'une importance considérable pour la clarté de l'information. C'est pour ainsi dire les annonces publicitaires doivent se conformer à la loi. Une bonne annonce publicitaire doit respecter les règles de véracité, de clarté, telle que le prescrit l'article 23 alinéa 1 et l'article 28 alinéa 1 de la loi N° 2006/018 du 29 décembre 2006 régissant la publicité au Cameroun. L'article 23 alinéa 1 dispose que : « le contenu des messages

    61 Loi-cadre du 6 mai 2011 portant protection du consommateur au Cameroun.

    62 Article 23 de la loi-cadre du 6 mai 2011 portant protection du consommateur au Cameroun.

    -' 16 -'

    publicitaires doit être conforme aux exigences de décence, de moralité et de véracité »63. quant à l'article 28 alinéa 1, « les messages publicitaires doivent être clairement identifiables »64. Ces informations sont complétées par les articles 24, 25, 26 et 27. 65

    S'agissant de la véracité, les annonces publicitaires ne doivent contenir aucun élément de nature induire en erreur le consommateur, aucun élément qui se rapporte au mensonge. A contrario, la vérité est ce qui doit être poursuivie par les annonceurs pour les consommateurs puissent lui accorder du crédit. Toute publicité qui ne respecte pas cet élément tombe sous le coup de publicité illégale.

    Pour ce qui est de la clarté, une annonce publicitaire doit être faite dans une langue connue des consommateurs, identifiant par ailleurs clairement l'annonceur. Les clauses ainsi que les conditions de vente et des prix doivent être clairement lisible dans l'annonce publicitaire.

    Selon le Manuel sur la protection des consommateurs de la CNUCED, « l'information du consommateur se réfère à la communication au consommateur de données concernant des produits ou des transactions déterminées pour l'éclairer dans ses décisions d'achats »66. L'information qu'il convient de donner au consommateur doit protéger son consentement contre les vices. Le but même l'information est de donner aux consommateurs des informations objectives et impartiales au point de vente, pour qu'ils puissent décider quelle marque de produit et quels services répondront le mieux à leurs besoins67. Pour le Professeur

    63 Art 23 al 1 de la loi N° 2006/018 du 29 décembre 2006 régissant la publicité au Cameroun.

    64 Art 28 al 1 de la loi N° 2006/018 du 29 décembre 2006 régissant la publicité au Cameroun.

    65 L'article 23 (1) dispose que : « le contenu des messages publicitaires doit être conforme aux exigences de décence, de moralité et de véracité ».

    L'article 24 dispose que : « les messages publicitaires doivent être exempts de toute discrimination raciale, ethnique ou sexuelle, des scènes de violences et de toute incitation à des comportements préjudiciables à la sante, à la sécurité des biens et des personnes ou à la protection de l'environnement. »

    L'article 25 dispose que : « les messages publicitaires ne doivent contenir aucun élément de nature à heurter les convictions politiques et religieuses des consommateurs. »

    L'article 26 (1) dispose que : « la publicité ne doit pas, sauf motif légitime, présenter des mineurs en situation dangereuse. »

    (2) : « elle ne doit en aucun cas, exploiter l'inexpérience ou la naïveté des enfants, des adolescents, la fragilité des personnes handicapées et de toute personne vulnérable en raison de l'état physique ou mental. »

    L'article 27 (1) dispose que : « lorsqu'elle s'adresse aux enfants, la publicité ne doit pas être de nature à compromette leur éducation, ni comporter des présentations visuelles ou de déclaration écrite ou orale qui puisse leur causer un dommage physique, matériel, mental ou moral. »

    (2) : « elle ne doit pas exploiter, altérer ou tendre à ruiner la confiance particulière ou le respect due les mineurs ont envers leurs parents, leurs éducateurs ou d'autres personnes dont dépend leur formation morale ou intellectuelle. »

    L'article 28 (1) dispose que : « les messages publicitaires doivent être aisément identifiables. »

    66 Manuel sur la protection du consommateur, p 85.

    67 Manuel sur la protection du consommateur, p 86.

    ~ 17 ~

    Julien JEROME, « l'idée est de communiquer au consommateur préalablement les informations indispensables à son consentement éclairé. »68

    Les annonces publicitaires ayant pour but d'informer les consommateurs sur les produits ou les services doivent être dépouillées de tout ce qui peut constituer une tromperie ou de nature à vicier le consentement des consommateurs au risque d'être vider de leurs sens.

    Toutes ces informations sont protégées et entrainent des sanctions pénales en cas de leurs violations.

    La loi exige aussi des professionnels la bonne foi et la loyauté envers les consommateurs.

    B : L'exigence de la bonne foi et de la loyauté envers les consommateurs.

    Lorsque la publicité illégale vise la conclusion d'un contrat de consommation, il est clair que l'annonceur est d'office de mauvaise foi. Cette dernière est perceptible au travers de l'utilisation des canaux illicites pour obtenir un acte de consommation. A contrario, un tel contrat lorsqu'il est conclu ne peut pas être exécuté de bonne foi, alors que toutes conventions doivent être exécutées de bonne foi selon l'article 1134 alinéa 369 du code civil.

    Pour ce qui est de la loyauté c'est un devoir qui suppose qu'entre les parties un grand climat de confiance doit régner. Le devoir de loyauté protège le consommateur contre les abus de faiblesse dont les professionnels sont souvent responsables. En plus de la confiance, une attitude d'honnêteté doit régir les rapports entre les professionnels et les consommateurs. La loyauté est un devoir imposé par le droit de la concurrence pour organiser les rapports entre les concurrents afin que les consommateurs puissent bénéficier du libre jeu de la concurrence.

    En outre, la bonne foi et la loyauté impose une obligation de coopération entre les parties. La coopération a pour vocation de faciliter l'exécution du contrat et permettre la continuité. C'est de cette obligation de coopération que viennent en réalité l'information réciproque entre les parties. Dans une relation contractuelle, les cocontractants doivent s'aimer au point de s'échanger mutuellement les informations. Il doit en principe en être ainsi lors du procès, dans les échanges des pièces.

    68 JEROME (J), Droit de la consommation, LGDJ, p 67.

    69 L'article1134 al 3 dispose que : « les conventions légalement formées tiennent lie de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »

    -' 18 -'

    Jusque-là, l'obligation d'information était tournée du seul côté des professionnels. Mais à la vérité, les consommateurs ont aussi une obligation de s'auto informer pour faire face à la publicité illégale.

    PARAGRAPHE II : L'OBLIGATION D'AUTO-INFORMATION DES
    CONSOMMATEURS CONTRE LA PUBLICITE ILLEGALE.

    Les consommateurs doivent aller au-delà des formalités d'informations données par les professionnels et les approfondir. Pour être avertis, les consommateurs doivent glaner les informations eux-mêmes. Ils peuvent le faire soit individuellement (A), soit au travers des associations des consommateurs (B).

    A : L'obligation individuelle de s'informer.

    La publicité illégale est un « fake news » que les professionnels font véhiculer. Loin s'en faut, le consommateur ne doit pas être un spectateur servile et recevoir toutes les informations du seul côté du professionnel, sans au préalable vérifier la véracité des informations. Les consommateurs doivent être à la recherche des informations, cherchées pour se renseigner soi-même et poser enfin des actes réfléchis, mûris de consommation. Le besoin de s'informer doit devenir pour le consommateur comme un besoin vital de manger,70 pour se mettre individuellement à l'abri de la publicité illégale. Ils doivent par ailleurs être up to date, à la ligne de toute nouvelle technologie, ne pas être à la marge de la société. S'informer c'est en réalité avoir un pouvoir certain, tout en évitant des dommages de son ignorance. Un consommateur qui ne se renseigne pas est un « homme mort ». C'est une obligation faite à tout consommateur pour qu'il soit averti et ainsi être à l'abri des diverses tromperies et mensonges dans le monde des affaires d'aujourd'hui.

    Les consommateurs doivent se prévaloir de tous moyens leur permettant de prendre des informations sur des produits ou des services, ou même se renseigner sur le professionnel qui propose de tel service afin d'arriver devant lui en toute connaissance de cause. L'internet est de nos jours un outil indispensable pour être au courant de toute actualité dans le monde entier.

    Pour en venir à la publicité illégale, ne peut en réalité être trompé que celui qui n'est pas suffisamment informer. Beaucoup de consommateur cesseraient de tomber dans les

    70 Comarketing-news.fr, consulté le 12 octobre à 16h35.

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    panneaux des annonceurs véreux rien qu'en s'informant sur ses produit et service. Les préjudices liés à la publicité illégale cesseraient ainsi considérablement.

    Il convient également de voir aussi l'obligation d'information pris collectivement.

    B : L'obligation collective de s'informer.

    Les associations des consommateurs et les ONG qui oeuvrent dans le domaine de la protection de consommateurs sont habilitées à organiser des vastes campagnes d'éducation et d'information de leurs membres pour les mettre à l'abri et mettre à leurs dispositions des outils très performants pour leur défense. C'est ce qui ressort de la lecture de l'article 23 de la loi-cadre du 6 mai 2011 portant protection des consommateurs au Cameroun.71

    Ces associations et ONG ont le feu vert de l'État pour organiser en toute liberté des conférences, les débats, des tables rondes et par tous moyens permettant d'éduquer ou d'informer les consommateurs.

    C'est aussi dans leurs attributions de former ses membres sur la publicité illégale, de prendre toutes les informations possibles pour les mettre à disposition. Cette action préventive permet de constituer un bouclier autour des consommateurs pour les garder contre des dommages éventuels du fait de la publicité illégale. Ils disposent de plusieurs moyens pour atteindre les consommateurs. Les associations des consommateurs peuvent par exemple mettre sur pied des plateformes sur laquelle les informations peuvent être actualisées et selon des thèmes déterminés pour les consommateurs. Il sera aussi question de créer des tables rondes ou tous autres moyens pouvant porter sur des thématiques précises pour informer les membres de l'association.

    En conclusion, nous avons considérée l'information comme une obligation d'une part pour le professionnel fournir des informations aux consommateurs et d'autre part pour les consommateurs de se renseigner et de s'informer eux-mêmes. Nous verrons dans la section II le devoir d'éducation des consommateurs qui s'avère être efficaces à la protection du consommateur contre la publicité illégale.

    71 L'article 23 dispose que : « les objectifs des associations de consommateurs sont, entre autres :

    - La promotion et la protection des intérêts du consommateur ;

    - La représentation des intérêts individuels ou collectifs des consommateurs auprès de l'Etat ou des

    fournisseurs et prestataires des secteurs publics et privé ;

    - La collecte, le traitement des informations objectives sur les biens et services qui existent sur le

    marché ;

    - La mise en oeuvre des programmes de formation et d'éducation du consommateur ».

    -' 20 -'

    SECTION II : L'EFFICACITÉ DU DEVOIR DE L'ÉDUCATION DU
    CONSOMMATEUR CONTRE LA PUBLICITÉ ILLÉGALE.

    Dans la loi-cadre du 6 mai 2011, un chapitre V traite de l'éducation et de la participation du consommateur à la prise de décision. Le législateur de 2011 dote le consommateur d'un pouvoir important qui est celui de la prise des décisions. Selon le Manuel sur la protection du consommateur de la CNUCED, l'éducation du consommateur est le processus par lequel le consommateur apprend à gérer ses ressources et concerne les mesures visant à le rendre à même de prendre des décisions de consommation.72 L'accent est mis sur la sensibilisation, le développement des compétences et l'acquisition de connaissance.

    Nous mettrons l'accent sur l'éducation à la charge des professionnels (paragraphe 1) et l'éducation à la charge des associations des consommateurs (paragraphe 2).

    PARAGRAPHE I : L'EDUCATION A LA CHARGE DES PROFESSIONNELS.

    L'éducation mis à la charge des professionnels concernent les conditions générales d'utilisation des produits ou services (A) et sur les délais d'utilisation des produits ou des services (B).

    A : L'éducation sur les conditions d'utilisation des produits ou des services annoncés.

    Les professionnels ont la responsabilité d'indiquer aux consommateurs tout ce qu'il faut savoir sur les produits et les services qu'ils mettent à leur disposition, ceci pour plusieurs raisons. La première raison que l'on peut invoquer c'est la sécurité des consommateurs. Les professionnels doivent le considérer comme un devoir et non une faculté. Lorsqu'un produit pourrait présenter un danger éventuel pour les consommateurs du fait de son utilisation, ils ont (les professionnels) cette responsabilité d'éduquer les consommateurs à une saine utilisation, ceci au nom de la préservation de la sécurité des consommateurs. L'éducation du consommateur peut être faite par tous moyens dont le professionnel disposerait, pourvu que cette obligation soit acquittée. L'éducation peut également être faite instantanément lors de l'acquisition du bien dans les locaux du professionnel.

    L'autre raison que l'on peut invoquer c'est la préservation de l'environnement. En effet, lorsque les produits vendus présentent des risques pour l'environnement, le

    72 Manuel sur la protection du consommateur précité, page 85

    --' 21 --'

    consommateur doit en être informé pour qu'il adopte un comportement qui préjudicierait le moins possible à l'environnement. C'est en réalité l'occasion de dire un mot sur la consommation durable. Avoir une consommation durable signifie « consommer d'une façon qui permette de préserver au maximum nos ressources et l'environnement. » pour ce qui est de la consommation responsable, elle signifie » avoir une consommation qui soit plus respectueuse de l'environnement mais aussi de l'équité sociale et économique ».73 La consommation durable et responsable a pour souci majeur de limiter la disparition de notre biotope naturel. Selon l'objectif 12 du PNUD portant consommation et production responsable, « pour concilier croissance économique et développement durable, nous devons réduire d'urgence notre empreinte écologique en modifiant notre façon de produire et de consommer les biens et les ressources. »74 L'action du professionnel vise à faire prendre conscience au consommateur de la nécessité de la bonne utilisation des biens et services pour préserver l'environnement.

    L'autre raison pour laquelle les professionnels doivent éduquer les consommateurs, c'est la santé du consommateur. Le consommateur doit être tenu informer de la bonne utilisation d'un produit ou service afin que cela ne puisse pas nuire à sa santé, ou ne modifie son état de santé existant.

    Aussi, le consommateur est tenu d'indiquer au consommateur expressément les délais d'usage des produits ou des services ayant fait l'objet d'annonce publicitaire.

    B : L'éducation sur les délais d'usage des produits ou des services annoncés.

    Le délai d'utilisation des produits pose le problème de produits périmés, redatés, des délais prorogés. Le Cameroun à cet effet a engagé une lutte sans merci au travers de la Brigade Nationale des Contrôles et de la répression des fraudes du Ministère du Commerce pour réprimer les auteurs des fraudes sur les produits. En effet, le 27 février 2020, le Ministère du commerce a découvert un réseau de trafic de fausses peintures. Le journal cameroon tribune fait ainsi remarquer que : « au lieu de procéder à la destruction des produits périmés, les responsables des magasins les revendent à bas prix au marché noir ».75

    73 Site internet « Youmatter » consulté en ligne le 29 septembre à 10h45

    74 www.undp.org consulté le 29 septembre 2020 à 10h45

    75 www.cameroon-tribune.cm, consulté le 12 octobre 2020 à 18h00.

    --' 22 --'

    Selon l'article 28 alinéa 1 du décret N° 2012/513 du 12 novembre 2012, de l'Organisation du Ministère du Commerce, la sous-direction direction des Approvisionnement, de la Distribution et de la consommation est chargée du suivi la constitution des stocks de sécurité des produits de grande consommation, du suivi et de la coordination des opérations de ventes promotionnelles, de la promotion de la saine concurrence et du suivi des activités de la Commission Nationale de la concurrence, de la promotion de la consommation des produits locaux, du suivi des travaux de l'observatoire National des produits de grande consommation, de la confection et de la diffusion de la cartographie des marchés76.

    L'acquisition d'un bien ou d'une technologie comporte un délai d'utilisation bien déterminé par le fabricant. Les biens ou les services ne sont pas faits pour durer éternellement. S'agissant d'un bien, il peut s'agir d'une technologie dont le délai pour le fonctionnement peut venir à terme, et que le consommateur est tenu de ne pas s'en plaindre. Le professionnel lors de l'acquisition de ce bien par le consommateur doit le lui faire savoir. S'il s'agit d'un service la jouissance d'un tel service peut être limitée dans le temps voire même dans l'espace. Le service peut ainsi être acquis pour durer déterminée ou indéterminée et s'applique dans une sphère géographique bien déterminée. A ne donc pas s'en plaindre lorsque le professionnel n'a pas manqué à porter à la connaissance du consommateur les informations y relatives.

    Lors d'une publicité illégale, les informations relatives au délai d'utilisation d'un bien ou d'un service peuvent être manipulées par les annonceurs pour amener plus de clients parmi lesquels les consommateurs à acheter. Les annonces d'un tel caractère lorsqu' elles sont dénoncées doivent être sanctionné par le législateur pour tromperie et peut donner lieur a des dommages et intérêts au profit des consommateurs victimes.

    Les associations des consommateurs ont aussi cette charge pour assurer l'éducation des consommateurs.

    PARAGRAPHE II : L'EDUCATION A LA CHARGE DES ASSOCIATIONS DES
    CONSOMMATEURS.

    L'éducation est ainsi destinée à limiter les dommages dans les biens et sur le corps des consommateurs. Dans la loi-cadre sur la protection du consommateur au Cameroun de 2011

    76 Décret N° 2012/513 du 12 novembre 2012 de l'Organisation du ministère du commerce.

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    ainsi que le Manuel sur la protection du consommateur de la CNUCED précité, l'éducation occupe une position prépondérante. L'intérêt est donc de présenter le programme d'éducation des associations ainsi que des ONG qui oeuvrent dans le domaine de protection du consommateur.

    Les associations des consommateurs et les ONG ont la responsabilité d'éduquer leurs membres pour qu'ils soient éclairés, et plus renseignés. Ils disposent pour cela des moyens (A) et des buts biens précis à atteindre (B).

    A : Les moyens de l'éducation des consommateurs.

    Les associations de consommateurs et les ONG ont une foule d'initiatives intéressantes pour amener leurs membres à la lumière et pour les renseigner le plus possible contre les pratiques illégales et déloyales des professionnels. Ces initiatives concernent des services de conseil en ligne, des cours en ligne, des ateliers d'éducation. Il y a aussi l'utilisation des sites web qui peuvent être très enrichissant pour les consommateurs désirant se renseigner.

    Sous d'autres cieux, l'éducation des consommateurs passent par des cours d'éducation des consommateurs dans le cadre des programmes d'enseignement des différents ministères. Ces cours sont des bases solides qui accompagnent les bénéficiaires tout au long de leur vie de consommateur. Ceux-ci sont donc tenus de relayer toutes les informations reçues à fin que le réseau de bénéficiaires soit le plus étendu possible.

    Dans ce vaste programme d'éducation des consommateurs, nous pouvons mettre à profit les réseaux sociaux qui aujourd'hui sont des vecteurs des informations à grande échelle. Il s'agit de la famille de FTW, You tube et des blogs dons les associations et les ONG peuvent se saisir pour atteindre cet objectif.

    Les campagnes contre la publicité illégale peuvent ainsi être lancées par les associations et ONG pour que ses effets pervers puissent être freinés être réduits considérablement dans l'intérêt des consommateurs. Les associations des consommateurs agissent ainsi pour atteindre des buts précis.

    B : Les buts de l'éducation des consommateurs.

    La mise en oeuvre d'un programme d'éducation permet de prémunir les consommateurs contre les assauts des professionnels. Selon l'article 24 de la loi-cadre « les programmes d'éducation et d'information du consommateur portent notamment sur : La santé ;La nutrition et la prévention des maladies liées à l'eau et aux aliments, ainsi qu'à l'altération des aliments ;L'hygiène alimentaire ;L'hygiène du milieu ;La sécurisation et les dangers liés aux produits ;Les normes, notamment celles relatives à l'étiquetage des produits ;L'information sur le poids et mesures, les prix et la qualité, la disponibilité des biens et les services et la préservation de l'environnement, Les textes législatifs et règlementaire relatifs à la consommation notamment en ce qui concerne la réparation des dommages causés par la technologie, biens et services fournis. »77

    En dehors des objectifs généraux visés dans l'article 24 cité, dans le cadre de notre travail, l'objectif spécifique poursuivi est l'éducation des consommateurs sur les pratiques commerciales trompeuses et agressives qui empêchent le plein épanouissement des consommateurs sur le marché et la limitation du libre jeu de la concurrence dont le consommateur est le bénéficiaire final.

    --' 24 --'

    77 Loi-cadre du 6 mai 2011 portant protection du consommateur au Cameroun.

    --' 25 --'

    CONCLUSION DU CHAPITRE I.

    Enfants chéris du législateur, les consommateurs sur tous les plans bénéficient de ses soins paternels. C'est nul doute l'ensemble de ces boucliers formés autour du consommateur qui ont amené plusieurs auteurs encore plus aujourd'hui à penser que le législateur exagère dans la protection du consommateur et que ce dernier est résolu à être un intouchable, au risque de ne pas enclencher l'appareil répressif du législateur. Dans ce sens, il agit en tête chercheuse. La doctrine pense qu'il ne s'agit pas d'une protection simple du consommateur mais d'une « sur protection ».

    -' 26 -'

    CHAPITRE II : LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR PAR LES
    MECANISMES DES GARANTIES LEGALES ET CONTRACTUELLES.

    Les garanties légales et contractuelles peuvent être invoquées en matière de protection du consommateur contre la publicité illégale. La garantie peut être définit comme tout mécanisme qui prémunit une personne contre une perte pécuniaire78. La garantie est dite légale lorsqu'elle est prévue par le législateur et s'impose aux cocontractants. Pour pallier aux incertitudes des garanties légales, les cocontractants peuvent convenir par contrat à un certain nombre de garanties. Il s'agit pour les cocontractants d'inscrire dans le contrat une clause de garantie en fonction de ce dont qu'ils veulent réellement être prémunis. La difficulté se trouve au niveau des contrats d'adhésion dont plusieurs contrats de consommation revêtent la forme, dans lesquels il est difficile de revenir sur les clauses du contrat. En dehors de ce type de contrat, le consommateur peut obtenir du professionnel par écrit au moment de l'achat des garanties pour sa protection. L'information du consommateur est donc ainsi renforcée pour qu'il n'ignore pas l'existence de la garantie.

    Les garanties légales (section 1) et les garanties conventionnelles (section 2) s'avèrent efficaces pour la protection du consommateur contre la publicité illégale. Nous les verrons à tour de rôle dans notre développement.

    SECTION I : L'EFFICACITE DES GARANTIES LEGALES OCTROYEES AUX
    CONSOMMATEURS.

    Les garanties légales que nous pouvons considérer dans le sens de notre travail concerne d'une part l'obligation de conformité des biens et services offerts aux consommateurs (paragraphe 1) et d'autre part l'obligation de sécurité des produits et services octroyées aux consommateurs (paragraphe 2).

    78 Vocabulaire Gérard Cornu, définition garantie, page 486

    --' 27 --'

    PARAGRAPHE I : L'OBLIGATION DE CONFORMITE OFFERTE AUX
    CONSOMMATEURS.

    La conformité renvoi à ce qui est conforme, qui répond ou qui correspond exactement à ce qui était promis ou envisagé79. La conformité a donc été érige au rang de garantie pour lutter contre les tromperies et les mensonges des professionnels. L'obligation de garantie est beaucoup plus utilisée dans le commerce en ligne, là où il est plus facile de tromper les consommateurs. Le contrat doit ainsi mentionner d'une manière claire et précise que le vendeur reste tenu de l'obligation de conformité. L'obligation de conformité renvoi à deux réalités : la conformité matérielle (A) et la conformité d'usage (B).

    A : La conformité matérielle.

    Au Cameroun, le décret N°2015/1875/PM du 01 juillet 2015 instituant et fixant les modalités de mise en oeuvre d'Evaluation de la conformité avant Embarquement des marchandises importées en République du Cameroun ouvre un large programme pour lutter contre la non-conformité. En effet, l'article 2 alinéa 1 du décret dispose à cet effet que : « le Programme d'Evaluation de la Conformité avant embarquement des marchandises importées en République du Cameroun a pour objectif principal la protection des consommateurs en matière de santé et de sécurité, la protection et l'amélioration de l'offre de service de l'infrastructure de qualité au Cameroun, à travers le contrôle de conformité aux normes des produits avant leur mise sur le marché national »80.

    Selon l'article 4 de la loi n°96/117 du 5 août 1996 relative à la normalisation au Cameroun, « la qualité d'un produit, d'un bien ou d'un service est son aptitude à satisfaire les besoins des utilisateurs, des consommateurs ou des usagers, ainsi que sa conformité aux spécifications et exigences de la norme »81. La conformité d'un produit est un principe pour le législateur Camerounais et y attache un prix en édictant plusieurs lois à cet effet.

    Dans un contrat entre présents, la difficulté quant à la conformité se pose avec moins d'acuité que dans un contrat entre non présents. En effet, la conformité du bien ou du service se vérifie sur place lors de l'acquisition du bien ou du service. En cas de défaut de conformité, le consommateur peut solliciter soit le remplacement du bien ou du service, soit le

    79 Vocabulaire juridique Gérard Cornu, définition conforme, page 234

    80 Art 2 al 1 du décret N°2015/1875/PM du 01 juillet 2015 instituant et fixant les modalités de mise en oeuvre d'Evaluation de la conformité avant Embarquement des marchandises importées en République du Cameroun.

    81 Art 4 de la loi n° 96/117 du 5 aout 1996 relative à la normalisation.

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    remboursement de leurs prix. L'autre problème qui se pose c'est lorsque le bien à des défauts cachés dont le consommateur ne pourrait s'en rendre compte que lors de l'utilisation du bien ou du service. En ce moment-là, un délai est prévu pour que le consommateur agisse à temps pour rentrer dans ses droits.

    La conformité matérielle se vérifie donc par rapport aux stipulations contractuelles des parties. Elle peut porter sur des éléments tels que : la qualité, la quantité, le type, le conditionnement et même l'emballage de ce qui est convenu dans la loi des parties. Tous ses éléments doivent correspondre à l'échantillon ou au modèle présenté par le vendeur du bien ou le prestataire du service.

    Après constat du défaut de conformité matérielle, l'objet du contrat doit retourner chez le vendeur, à ses frais, peu importe s'il s'agit d'un contrat entre présents ou non présents. Ce défaut doit donner lieu au remplacement du produit ou du service, au remboursement total des frais d'achat, et peut même donner lieu à des dommages et intérêts.

    En matière de publicité illégale, le défaut de conformité est très fréquent. Dans bien des cas, le bien ou le service objet de la publicité ne respecte pas les éléments de qualité, de quantité, des caractéristiques, ou mieux n'est pas conforme au modèle ou à l'échantillon proposé par le professionnel. Cette pratique expose les consommateurs et porte atteinte à leur sécurité financière d'où la nécessité par le législateur d'ériger la conformité en une obligation dont la violation expose son auteur à des sanctions assez sévères.

    La conformité attendue du professionnel dépasse la conformité matérielle et s'étend à la conformité d'usage.

    B : La conformité d'usage.

    Comme la conformité matérielle, la conformité d'usage est aussi protégée et encadrée par le législateur. Elle se vérifie par rapport aux stipulations contractuelles et selon l'usage auquel on destine le bien ou le service acheté. N'est pas conforme à l'usage par exemple un appareil destiné à faire une chose précise mais fait plutôt une autre chose. L'achat d'un tel bien ou service peut être le fruit des machinations du fabricant pour tromper les consommateurs sur les caractéristiques des biens ou des services.

    A cet effet, l'article 36 de la loi camerounaise sur l'activité commerciale dispose que : « tout bien fabriqué ou importé au Cameroun doit être compatible avec l'usage auquel il est

    --' 29 --'

    destiné (...) »82. Il s'agit ici d'un intérêt juridiquement protéger au profit du marché en général et au profit du consommateur en particulier.

    Le législateur camerounais offre aux consommateurs une sécurité par rapport à la publicité illégale sur les biens et les services. L'article 13 alinéa 1 de la loi de 1996 sur la normalisation dispose que : « toute activité économique au Cameroun peut être soumis au contrôle de qualité des produits, biens et services »83. Ce contrôle permet au consommateur d'avoir à l'avance une conformité d'utilisation des biens et services. L'alinéa 2 de ce même article dispose que : « le contrôle de qualité d'un produit ou d'un service est l'ensemble des opérations qui consistent à déterminer si ce produit, bien ou service répond aux exigences et spécifications des normes en vigueur »84.

    A quoi sert-il à un consommateur d'acheter un bien qui en définitif ne lui sera d'aucune utilité ? Lorsqu'on pose en réalité un acte de consommation c'est pour répondre en définitif à un besoin identifié dès la base par le consommateur lui-même. Ainsi donc l'objet de son achat doit pouvoir répondre à ses attentes à ses besoins légitimes. La protection du consommateur contre les tromperies diverses est donc assurée par le législateur en instituant une obligation de conformité d'usage des biens et services acquis.

    En cas de la violation de cette obligation, le consommateur est fondé à mettre en oeuvre la garantie, en protégeant ses intérêts financiers. Il est de principe que cette garantie ainsi que sa mise en oeuvre soient expressément prévue dans le contrat de consommation dont un exemplaire est remis au consommateur.

    PARAGRAPHE II : L'OBLIGATION DE SECURITE OFFERTE AUX
    CONSOMMATEURS.

    L'obligation de sécurité est devenue une exigence fondamentale en droit de la consommation, et identifie les professionnels comme étant les débiteurs de cette obligation. Les biens destinés à la consommation ainsi que les services forment le terrain privilégié de l'obligation de sécurité. Le respect de la conformité des biens et services implique par principe la sécurité des biens et des services.

    82 Loi n° 2015 /018 du 21 décembre 2015 régissant l'activité commerciale au Cameroun.

    83 Article 13 alinéa 1 de la loi de 1996 sur la normalisation précitée, page 24.

    84 Alinéa 2 de l'article 13 précité à la page 25.

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    Cette obligation de sécurité lorsqu'elle est respectée est efficace pour la sécurité des consommateurs. Nous verrons dans ce paragraphe la sécurité sanitaire (A) et la sécurité financière des consommateurs (B).

    A : La sécurité sanitaire du consommateur.

    Dans la mesure où les biens ou les services ont fait l'objet d'une publicité illégale, il y a d'une manière ou d'une autre exposition du consommateur à un danger. Les professionnels sont tenus d'offrir aux consommateurs un maximum de sécurité et en cas de violation, des chefs d'accusation peuvent peser sur eux.

    Il existe au Cameroun tout une loi-cadre sur la sécurité sanitaire des aliments. Il s'agit de loi-cadre n° 2018/020 du 11 décembre 2018 sur la sécurité sanitaire des aliments au Cameroun. Le législateur camerounais peut être félicité pour cette loi. Selon cette loi, les biens et services doivent présentés des caractères non nuisibles pour les consommateurs. L'innocuité des aliments que vise cette loi permet de mettre les consommateurs à l'abri des dommages de la publicité illégale. Selon l'article 5 de cette loi, « conformément au principe d'innocuité des aliments, les aliments et le objets au contact des aliments, y compris les ingrédients, les emballages et les ustensiles utilisés pour leur fabrication et leur préparation, ne doivent pas constituer un risque pour la santé humaine »85. Le professionnel dans la réalisation de l'objet de son entreprise doit concilier ses intérêts avec ceux des consommateurs. Ce n'est pas une faculté mais bien une obligation de sa part. Il est tenu de fournir les informations utiles au consommateur sur les produits et services leur permettant d'évaluer les risques inhérents aux produits et de s'en prémunir.

    Les consommateurs doivent être informés des différents éléments qui composent un produit et notamment de la présence des éléments chimiques. Le fait par exemple de mettre sur l'étiquette d'un jus de fruit la mention « fait à base de fruits 100% naturels » alors qu'il y a la présence des éléments chimiques constitue une publicité illégale et expose les consommateurs à des dangers sur le plan de la santé. Plusieurs produits aujourd'hui sont faussement étiquetés voire contrefaits, à la lecture de la loi suscitée.

    Les lois sur la protection du consommateur exigent des fabricants des produits qu'a toutes les étapes de fabrication desdits produits qu'il soit prévu des mesures visant la

    85 Article 5 de la loi N°2018/020 du 11 décembre 2018 portant loi-cadre sur la sécurité sanitaire des aliments.

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    sauvegarde de la santé des consommateurs. Il est en est ainsi pour tous les produits destinés à la consommation.

    En plus, il est normal que les fabricants puissent prévoir des mesures visant à indemniser les consommateurs qui ont subi des dommages du fait de la dangerosité d'un produit.

    Dans la loi-cadre portant protection du consommateur au Cameroun, un certain nombre d'articles interviennent pour protéger la santé du consommateur. Il s'agit de l'article 16 alinéa 1 qui dispose que : « toute technologie ou bien produit localement ou importé, doit être inspecté, testé et mesuré par les administrations compétentes, afin de s'assurer qu'il est propre à la consommation et qu'il respecte les normes nationales et internationales sur l'environnement, la sante et la sécurité. » l'alinéa 2 de ce même article dispose que : « la vente d'une technologie ou d'un bien n'ayant pas préalablement satisfait aux normes nationales sur l'environnement, la santé et la sécurité est interdite. » l'interdiction étant une mesure drastique, le législateur dans sa démarche avant d'en arriver là impose que les biens, services et technologies doivent être inspectés, testés et mesurés. Il y'a aussi le retrait de la marchandise qui peut être ordonnée par les autorités compétentes. A la suite de l'art 16, l'art 18 dispose que : « tout bien de consommation ou tout service dangereux pour la santé humaine, animale ou pour l'environnement doit être accompagné d'un manuel d'instructions, en français et en anglais, comprenant des avertissements facilement visibles afin de permettre une utilisation normale dans les conditions de sécurité maximale ».

    Par ce la santé des consommateurs est chère, toutes les ressources sont mobilisées pour vérifier la conformité des produits aux normes avant qu'ils ne soient mis en vente. Mais, les consommateurs doivent néanmoins eux-mêmes prendre gardes à consommer des produits sans au préalable se renseigner sur les modes de fabrication, la composition, la date d'expiration et toute information utile dans ses propres intérêts.

    B : La sécurité financière du consommateur.

    L'intérêt financier du consommateur peut être menacé, lorsqu'il y a une publicité illégale sur les prix des biens ou des services. L'objectif est d'informer les consommateurs de façon claire et véridique et de leur assurer un acte de consommation en toute sécurité. Cette obligation de sécurité consiste à mettre à la charge des professionnels une obligation d'information consistant à éviter les faux rabais sur les biens et services et l'abus de faiblesse.

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    Pour ce qui est des faux rabais, ils consistent à surévaluer les prix d'un bien ou d'un service afin de faire croire à un rabais alors qu'il n'en est rien. C'est une pratique récurrente dans le milieu des entreprises. Les faux rabais constituent d'une part une pratique déloyale envers les concurrents et les consommateurs. Les professionnels font ainsi croire aux consommateurs qu'il s'agit d'une réduction ou bien que les produits sont soldés pour les attirer au maximum à acheter les biens ou les services. Cette pratique est sévèrement punie en droit de la consommation comme en droit de la concurrence et leurs auteurs peuvent être condamnés à des dommages et intérêts. Les consommateurs victimes d'une telle tromperie peuvent soit individuellement ou collectivement former des actions contre les professionnels responsables.

    Pour ce qui de l'abus de faiblesse, il est question de profiter de l'état d'ignorance ou de vulnérabilité physique ou psychologique d'une personne afin de l'amener à poser des actes de consommation inadaptés à ses besoins ou même sans toutefois mesurer la porter de son engagement. Selon l'Avocat Frédérique AGOSTINI, l'abus de faiblesse consiste à : « sélectionner des acquéreurs potentiels d'après leurs capacités financières, à les convaincre, par la remise de cadeaux d'une certaine valeur, qu'ils constituent une clientèle privilégiée et à les amener à effectuer un achat d'un prix élevé qu'ils n'auraient pas autrement réalisés ».86 L'abus de faiblesse se fait au moyen de plusieurs méthodes notamment : les démarchages à domicile, des sollicitations répétées par téléphone, par mail et tout moyen permettant d'atteindre les personnes vénérablement visées.

    Pour ce qui est des paiements, les consommateurs victimes déboursement des grosses sommes d'argent à la suite des ruses des démarcheurs et acquièrent des biens ou des services à des prix anormalement élevés.

    Dans bien des cas, les consommateurs victimes recourent à des prêt d'argent pour acquérir le bien ou le service en question. Ce délit comme nous l'avons susmentionné donne lieu à des poursuites judiciaires de leurs auteurs et à l'octroi des dommages intérêts aux victimes.

    Si les garanties légales ne sont pas satisfaisantes, les parties peuvent recourir aux garanties contractuelles, qui permettent de pallier aux incertitudes des garanties légales.

    86 AGOSTINI (F), « La responsabilité pénale en droit de la consommation », Panorama de la jurisprudence de la chambre criminelle, consulté en ligne le 1/10/2020 à 20h00.

    -' 33 -'

    SECTION II : L'EFFICACITE DES GARANTIES CONTRACTUELLES
    OCTROYEES AUX CONSOMMATEURS.

    La garantie contractuelle est un engagement du professionnel envers le consommateur. Il s'agit d'une série de déclaration écrite du professionnel dont un exemplaire est remis au consommateur contenant les modalités de mise en oeuvre des garanties contractuelles.

    Pour aborder cette section, nous verrons les services après-vente (paragraphe 1) et le droit de rétractation (paragraphe 2).

    PARAGRAPHE I : LE SERVICE APRES VENTE NECESSAIRE A LA
    PROTECTION DU CONSOMMATEUR CONTRE LA PUBLICITE ILLEGALE.

    Le service après-vente est définie dans la loi de 2015 régissant l'activité commerciale au Cameroun en son article 4 comme étant un « ensemble de prestations relatives à l'assistance technique à l'entretien, la réparation, la formation ou l'information, offertes par le vendeur d'un bien à un intermédiaire ou au consommateur, à titre gratuit ou onéreux, en vue d'assurer, suivant les normes en vigueur, le fonctionnement du bien acquis ». 87

    Le service après-vente prend la forme d'un contrat entre le professionnel et le consommateur avec toutes les modalités de sa mise en oeuvre dont un exemplaire est remis au consommateur.

    Les annonceurs peuvent dans une publicité illégale offrir des biens ou des services durables qui méritent un minimum de garantie pour la protection des intérêts des consommateurs. Durant l'acquisition, le consommateur peut exiger du professionnel un service après-vente.

    Pour l'article 58 alinéa 1 de la loi de 2015 précitée « la durée de la garantie ne peut être inférieure à six (6) mois, à compter de la date de la délivrance du produit neuf ou de la prestation du service et à trois (3) mois pour les produits d'occasion ».

    Le service après-vente concerne d'une part la mise en marche du bien (A) et d'autre part la réparation et la réparation et le remplacement du bien (B).

    87 Article 4 de la loi du 21 décembre 2015 régissant l'activité commerciale au Cameroun.

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    A : la garantie de la mise en marche du produit.

    Il est fait obligation aux professionnels, encore plus si le bien ou service à acquérir par le consommateur est le fruit d'une publicité illégale. Cette dernière a pour effet de susciter chez les consommateurs un acte de consommation. Même si par le passé il n'avait pas vraiment envie d'acheter, la publicité illégale lui donnera beaucoup de raisons de le faire.

    L'article 10 alinéa 3 de la loi du 6 mai 2011 impose obligatoirement un service après-vente pour les biens durables88, certainement à cause de l'importance de cet acte, puisse que ce n'est pas tous les jours que l'on acquiert une technologie, ou un bien de grande valeur. Cela ne sera pas justice si le professionnel ne puisse pas suivre le consommateur pour la mise en marche effective du bien en question.

    La garantie de la mise en marche du produit concerne d'une part l'installation et d'autre part la vérification du fonctionnement de l'appareil ou de la technologie.

    Concernant l'installation de l'appareil ou de la technologie, le vendeur est supposé avoir la maitrise de l'appareil, et doit par conséquent accompagné le consommateur qui dans ce domaine est considéré comme un profane, n'ayant qu'un aperçu de l'installation de l'appareil. C'est une obligation qui est faite au professionnel selon l'alinéa 2 de l'article 52 de la loi du 21 décembre 2015 qui dispose que : « le vendeur ou professionnel concerné est également tenu d'assurer, s'il y a lieu, la livraison, l'installation et la mise en service du bien concerné ». Le professionnel doit donc s'assurer la livraison effective de l'appareil au domicile du consommateur et doit mettre ses agents techniques à la disposition de ce dernier pour que l'appareil puisse être mis en marche et remplir la tâche pour laquelle il a été acheté.

    S'agissant de la vérification du fonctionnement de l'appareil ou de l'objet de l'achat, le professionnel doit au consommateur pendant la durée de la garantie un suivi pour la vérification du fonctionnement effectif du bien.

    L'achat d'un bien, service ou d'une technologie est un acte qui grève considérablement l'économie du consommateur. Dans le cas où, l'appareil acquis présenterait des défauts qui entrainent son dysfonctionnement, d'autres garanties doivent prévu par les

    88 Article 10 al 3 : « pour les transactions concernant les biens durables, un service après-vente doit obligatoirement être assure au consommateur. »

    -' 35 -'

    professionnels pour protéger les consommateurs. Il s'agit de la réparation et du remplacement du bien acquis par le consommateur.

    B : La garantie de la réparation, remplacement et du remboursement du prix du

    produit.

    Bien souvent, les professionnels de mauvaise foi disposent de la publicité qui est un outil très puissant de communication à des fins de tromperies et d'escroquerie. Les fabricants ou les distributeurs d'un bien, bien que connaissant ses défauts internes de fabrication font de la publicité illégalement sur les biens en cause pour les écouler. Dans la présentation du produit, des fausses informations sur les caractéristiques des biens, sa durabilité, ses performances, son fonctionnement normal ainsi que les différents rabais sur les prix.

    Au moment de l'acquisition de ce bien, pour la protection des intérêts financiers des consommateurs, et contre des risques ou des défauts du produit, le législateur a prévu un mécanisme de service après-vente, tel qu'il ressort de l'article 10 de la loi-cadre du 6 mai 2011 précité.

    Selon l'article 54 de la loi du 21 décembre régissant l'activité commerciale au Cameroun, en plus de la garantie de la mise en marche de l'appareil, le consommateur doit également avoir une garantie de réparation, de remplacement et du remboursement du prix du bien89.

    S'agissant de la réparation, il est question de remettre en état ce qui a été endommager dans l'appareil, afin qu'il puisse fonctionner à nouveau. La réparation d'un produit consiste à faire appel à des professionnels dans le domaine. L'obligation de réparation implique la garantie de la disponibilité des pièces de rechange de l'appareil. A titre d'exemple, lorsqu'un consommateur achète une voiture chez un concessionnaire, un certain nombre de garanties sont mises à sa disposition pour le protéger contre les vices cachés du véhicule. La sanction qui peut être prononcé contre le défaut d'une telle garantie c'est d'une part le rappel des biens en cause et d'autre part l'octroi des dommages intérêts aux victimes des tromperies du professionnel. Notons toutefois que la réparation ne peut être faite pendant le cours de la garantie du service après-vente.

    89L'article 54 dispose que : « l'exécution de l'obligation de garantie s'effectue soit par : - La réparation du bien ;

    - Le remplacement du bien ;

    - Le remboursement du prix du bien. »

    -' 36 -'

    Pour ce qui est des frais de réparation, l'article 56 alinéa 1 et 2 de la loi du 21 décembre 2015 régissant l'activité commerciale au Cameroun dispose ainsi respectivement que : « le remplacement ou la réparation du bien est effectué à titre gratuit et dans un délai conforme aux usages », et que « tous les frais, notamment ceux de main-d'oeuvre et de fourniture de biens, sont à la charge du commerçant concerné ». Le professionnel va établir le responsable de la panne, si le dysfonctionnement est du fait du consommateur, ou des défauts du produit. Si la panne est de la mauvaise manipulation du consommateur, les frais de réparations lui seront imputables. S'il n'en est rien, le vendeur supporte tous les frais.

    Pour ce qui est du remplacement du produit, il est plus efficace dans la mesure où le consommateur disposera en définitif un bien tout neuf. Le remplacement consiste à reprendre le bien défectueux entre les mains du consommateur et lui redonner un nouveau en parfait état de marche. C'est une obligation qui lui est faite par l'article 55 de la loi du 21 décembre 2015 régissant l'activité commerciale au Cameroun qui dispose que : « le vendeur ou professionnel est tenu de procéder au remplacement du bien lorsque le défaut est d'une gravité telle que le bien serait partiellement ou totalement inutilisable malgré sa réparation ». C'est le consommateur lui-même qui déclenche la garantie dans son propre intérêt. Mais les professionnels pour qu'ils arrivent à remplacer un bien passe par plusieurs mécanismes. Il passe par des tentatives de vérification du bon fonctionnement de l'appareil et des tentatives réparation, lorsque la panne s'avère être légère et réparable.

    Pour ce qui est du remboursement du prix d'achat du produit, le consommateur peut ne vouloir ni la réparation, ni le remplacement du bien mais plutôt le remboursement du prix d'achat du bien. C'est de son droit de demander discrétionnairement ce remboursement. Il n'a donc nullement l'obligation de motiver sa décision. Mais il pourrait s'agir de la perte de confiance envers le vendeur du bien. C'est un droit qui est reconnu au consommateur par l'article 57 de la loi du 21 décembre 2015 régissant l'activité commerciale au Cameroun qui dispose que : « lorsque le vendeur ou professionnel est dans l'impossibilité de réparer ou de remplacer le bien, il est tenu d'en rembourser le prix sans délai et aux conditions suivantes : Lorsque le bien est partiellement inutilisable et que le consommateur préfère le garder, le remboursement est partiel et proportionnel à la perte subie ; Lorsque le bien est totalement inutilisable, le remboursement est total et le consommateur restitue le bien défectueux ».

    Quel qu'en soi les démarches du professionnel, le consommateur reste et demeure protégé. La difficulté pourrait se rencontre dans les contrats en ligne dans lesquels il est plus

    -' 37 -'

    facile de se faire livrer un produit non conforme aux attentes légitimes. Là aussi, une autre forme de garantie est prévue et plus utilise dans les contrats en ligne. Il s'agit du droit de rétractation qui est aussi efficace pour la protection du consommateur contre la publicité illégale.

    PARAGRAPHE II : L'EXERCICE DU DROIT DE RETRACTATION EFFICACE A
    LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR CONTRE LA PUBLICITE ILLEGALE.

    Le droit de rétractation est une garantie qui s'exerce aussi bien dans le contrat entre non présents que dans le contrat en présentiel. Le législateur camerounais a prévu des dispositions par rapport au droit de rétractation mais nous pouvons lui reprocher de ne pas donner une définiront légale de cette notion. Nous trouvons sa définition ailleurs. Dans le vocabulaire juridique, la rétractation est dentition comme une manifestation de la volonté contraire par laquelle l'auteur d'un acte ou d'une manifestation unilatérale de volonté entend revenir sur sa volonté et la retirer comme si elle était non avenue, afin de la priver de tout effet passé ou à l'avenir.90 Selon le Professeur JULIEN JEROME, la rétractation consiste à : « retirer un consentement »91. Par ce que l'engagement du consommateur est le fruit d'une décision impulsive, irréfléchie et non murie et qui implique aussi qu'il ne saisit pas les conséquences de ses actes, le législateur a ainsi prévu des canaux dans lesquels le consommateur puisse se rétracter.

    Le droit de rétractation est une garantie particulière pour le consommateur qui pourrait être lié par un contrat qui a pour base une publicité illégale. C'est une garantie qui lui permet donc ainsi de revenir sur un consentement vicié exprimé définitivement et immuablement.

    Pour la protection du consommateur, il exerce son droit de rétractation dans un délai raisonnable (A) et selon une forme simplifiée (B).

    A : Un délai raisonnable à l'exercice du droit de rétractation.

    En principe, le consentement donné par les cocontractants est définitif et immuable. Le droit de rétraction encore appelé ailleurs droit de repenti défie ce principe en consacrant une résolution du contrat déjà formé et qui est sensé produire ses effets. Lorsque le consommateur

    90 Vocabulaire juridique Gérard Cornu, définition rétractation, page 925

    91 JEROME (J), Droit de la consommation, LGDJ, page 122

    -' 38 -'

    se rend compte de la manoeuvre du professionnel ou que l'objet acheté n'est pas conforme aux stipulations contractuelles, le consommateur est protégé et est fondé à revenir sur sa décision. Le droit de rétractation protège les consommateurs contre les démarchages à domicile, des ventes hors établissement, vente par téléphone ou dans le cas général des ventes à distance.

    Le droit de rétractation s'exerce dans un délai bien défini et raisonnablement fixé par le législateur avec pour souci de protéger les consommateurs. Le délai d'exercice du droit de rétraction dépend d'un pays à un autre.

    En droit camerounais, ce délai varie d'un texte de loi a un autre. Nous reprochons au législateur camerounais ce manque d'harmonie entre les textes de lois du Cameroun et que l'harmonisation est souhaitable dans l'intérêt des consommateurs.

    Dans la loi cadre du 6 mai 2011, l'art 7 dispose à cet effet que : « le consommateur a le droit de se rétracter dans un délai de ne pouvant excéder quatorze (14) jours à compter de la date de signature ou d'exécution du contrat, de réception d'une technologie, d'un bien, ou d'un bien lorsque le contrat a été conclu, indépendamment du lieu, à l'initiative du fournisseur, du vendeur ou de ses employés, agents ou serviteurs ». À titre de droit comparé, le délai d'exercice dans le droit de la consommation française est de quatorze (14) jours comme dans la loi-cadre.

    Dans la loi n° 2010/021 du 21 décembre 2010, régissant le commerce électronique au Cameroun, ce délai est diffèrent de celui de la loi-cadre. En effet, selon l'art20 al 1, « sous réserve des dispositions de l'article 15 ci-dessus, le consommateur peut se rétracter dans un délai de quinze (15) jour : A compter du lendemain de la date de leur réception par le consommateur, pour les marchandises ; A compter de la date de conclusion du contrat pour les services ».

    Les délais d'exercice du droit de rétractation sont d'ordre public et selon l'article 6 du code civil on ne peut pas y déroger.92

    Dans ce délai de quatorze (14) et quinze (15) jours, le consommateur est tenu de renvoyer le bien ou technologie ou service en cause. Le professionnel quant à lui doit au

    92 L'article 6 du code civil dispose que : « On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéresse l'ordre public et les bonnes moeurs. »

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    consommateur la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison dans un délai ne dépassant pas quatorze (14) jours, après la réception du produit.

    La mise en oeuvre du droit de rétractation est facilitée, du fait de l'absence d'une norme légale de son exercice. La facilitation de la forme d'exercice du droit de rétraction bénéficie directement au consommateur. Le législateur a prévu des facilitations au consommateurs pour exercer son droit de rétractation. Il prend en compte la faiblesse du consommateur.

    B : La facilité dans la forme de l'exercice du droit de rétractation.

    Le droit de la consommation est un droit essentiellement protecteur. En obligeant certain contrat à disposer du droit de rétractation, il met ainsi en oeuvre les différents mécanismes de la protection du consommateur. Comme son délai est raisonnablement organisé par le législateur, ainsi la forme de l'exercice du droit de rétractation est simple et facilitée dans l'intérêt des consommateurs.

    La forme de rétractation est prévue par le législateur camerounais dans la loi du 21 décembre 2010 portant commerce électronique au Cameroun. En effet, l'article 20 alinéa 2 parle de la notification de la rétractation, ou tout autre moyen pertinent. Cet article dispose que : «la notification de la rétraction se fait par voie électronique ou tout autre moyen pertinent »93. Cet article est une preuve de la facilité de la mise en oeuvre du droit de la rétractation par le consommateur. Mais il peut aussi être fait par simple renvoi du bien, le consommateur peut aussi refuser de prendre livraison de la marchandise, telle que le témoigne la pratique dans le commerce tel que Jumia.

    Pour ce qui du renvoi du bien, plusieurs raisons peuvent être invoquées. Il peut se faire lorsque le bien acheté ne satisfait pas au consommateur ou n'est pas conforme à ce qu'il attendait, ou bien lorsque le produit présente des défauts suite à l'utilisation faite par le consommateur. Il renvoi ainsi le produit au vendeur à son adresse et peut solliciter le remboursement du prix de la chose.

    L'autre option à l'exercice du droit de rétractation c'est le refus de retirer le produit expédié ou livré par le vendeur. Lorsque le consommateur se comporte ainsi, c'est généralement suite à la prisse de conscience ou à l'évaluation de sa situation. C'est

    93 Article 2O alinéa 2 de la loi du 21 décembre 2010 régissant le commerce électronique au Cameroun.

    généralement le cas lorsque le consommateur revient à lui, se repent après avoir acheté un produit suite à une décision hâtive. Lorsque le délai pour retirer le bien passe, le bien est retourné chez le vendeur, et le consommateur peut demander à ce que le prix de la chose lui soit reversé, y compris les frais d'expédition du bien. C'est ce que prévoit l'article 20 alinéa 3 qui dispose que : « au cas où les marchandises n'ont pas été altérés par le consommateur, le vendeur est tenu de rembourser les sommes perçues dans les quinze (15) jours à compter de la date de retour des marchandises ou de la renonciation au service »94. Mais néanmoins, le consommateur a l'obligation de ne pas altérer les biens et doit supporter les frais de retour comme le dispose l'alinéa 4 de la loi de 201095, et l'article 21 de la même loi. Cet article 21 dispose : « sous réserve de la réparation des préjudices au profit du consommateur, ce dernier peut, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de livraison, restituer le produit en l'état s'il n'est pas conforme à la commande ou si le vendeur n'a pas respecter les délais de livraison prévus à cet effet.96

    ~ 40 ~

    94 Article 20 alinéa 3 de la loi du 21 décembre 2010.

    95 Article 20 alinéa 4 dispose que : « le consommateur supporte les frais de retour des marchandises ».

    96 Article 21 de la loi précitée.

    --' 41 --'

    CONCLUSION DU CHAPITRE II.

    Il était question dans ce chapitre d'aborder dans un pan de développement le service après-vente et dans l'autre le droit de rétractation. Il s'avère donc que ces garanties contractuelles ou dites commerciales sont dotées d'efficacité certaine et devrait être d'une utilisation effective en droit de la consommation, pour la protection du consommateur. Le législateur camerounais à travers plusieurs lois a disposé des outils pour la protection des consommateurs.

    La protection du consommateur contre la publicité illégale devrait être donc assurée par ces mécanismes de garantie d'ordre légal et conventionnel. En cas de la violation de l'obligation de ces garanties, le législateur a prévu des sanctions pour dissuader les auteurs.

    --' 42 --'

    CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE.

    Les mécanismes non judiciaires de la protection du consommateur contre la publicité illégale sont des mécanismes souples, qui ne font pas intervenir les juridictions. Le développement de cette partie a porté sur deux chapitres importants : d'une part la protection du consommateur contre la publicité illégale par l'imposition d'une obligation générale d'information et d'éducation du consommateur et d'autre part la protection du consommateur contre la publicité illégale par les mécanismes de garanties légales et contractuelles. Il en ressort que plus les assauts de professionnels en utilisant la publicité illégale sont nombreux, plus les législateurs multiplient les règles de défense du consommateur. Tous les mécanismes tant du droit civil, pénal, commercial, droit de la concurrence et plus encore de la consommation sont mobilisés pour cette fin.

    Mais les mécanismes non judiciaires ne sont pas les seuls à garantir une défense effective aux consommateurs. Des mécanismes judiciaires sont prévus par le législateur pour assurer aux consommateurs une protection efficace contre la publicité illégale.

    -' 43 -'

    DEUXIEME PARTIE : LES MECANISMES JUDICIAIRES DE LA
    PROTECTION DU CONSOMMATEUR CONTRE LA PUBLICITE ILLEGALE.

    --' 44 --'

    Selon le Doyen BOKALLI, « lorsqu'une personne subit un dommage sur sa personne ou dans ses biens, doit-on se résigner à le lui faire supporter ou bien faut-il essayer de trouver un responsable à qui on demandera de réparer ce préjudice ? Admettre cette seconde hypothèse c'est admettre une idée de responsabilité »97. La responsabilité peut être définie comme l'obligation de réparer le préjudice cause à autrui. Elle peut avoir pour origine soit un délit, soit un contrat. A côté de la responsabilité civile, il existe la responsabilité pénale qui est différente de la responsabilité civile dans sa finalité.

    S'agissant de la protection du consommateur, les législateurs ont organisé sa protection sous un double aspect. D'une part par la responsabilité civile (chapitre 1) et d'autre part par la responsabilité pénale (chapitre 2).

    97 Professeur V.E. BOKALLI, séminaire de Master II recherche sur le thème « les mutations du droit de la responsabilité civile » année académique 2018-2019.

    CHAPITRE I : LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR CONTRE LA
    PUBLICITE ILLEGALE SUR LE TERRAIN DE LA RESPONSABLITE CIVILE
    DELICTUELLE ET CONCTRACTUELLE.

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    Deux ordres de responsabilité nous intéresserons ici pour démontrer la protection du consommateur contre la publicité illégale. Comme nous l'avons considérée précédemment, la protection renvoi à deux réalités. Une responsabilité civile délictuelle (section 1) et une responsabilité contractuelle (section2).

    La responsabilité civile délictuelle renvoi à toute obligation pour l'auteur du fait dommageable, de réparer le dommage causé par un délit civil ou pénal en indemnisant la victime, presque toujours par le versement d'une somme d'argent à titre de dommage intérêt.98 Elle a son siège dans l'article 1382 du code civil qui dispose que : « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »

    Quant à la responsabilité contractuelle, elle est une obligation pour le contractant qui ne remplit pas en tout ou en partie une obligation que le contrat mettait à sa charge, de réparer en nature si possible ou, à défaut, en argent le dommage causé à l'autre partie soit par une inexécution totale ou partielle, soit par l'exécution tardive de l'engagement contractuel.99 Comme la responsabilité délictuelle, la responsabilité contractuelle siège à l'article 1147 du code civil qui dispose que : « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages intérêts, soit à la raison de l'inexécution de l'obligation, soit à la raison du retard dans l'exécution (...) ».

    Les deux ordres de responsabilité sont efficaces et devraient avoir du succès dans la protection du consommateur contre la publicité illégale.

    98 Vocabulaire Juridique Gérard Cornu, définition responsabilité, page 919.

    99 Idem.

    ~ 46 ~

    SECTION I : LE SUCCES DE L'ACTION EN RESPONSABILITE CIVILE

    DELICTUELLE.

    Parler de la responsabilité civile revient à présenter ses conditions ou bien même ses fondements (paragraphe1) et de la mise en oeuvre de cette responsabilité (paragraphe 2) qui se montre pertinente dans la défense du consommateur contre la publicité illégale.

    Les demandeurs de cette action doivent impérativement satisfaire aux conditions de la mise en oeuvre de cette responsabilité sous peine de voir leur action rejeter par les juges.

    PARAGRAPHE I : LE MAINTIEN DES CONDITIONS DE L'ACTION EN
    RESPONSABILITE CIVILE DELICTUELLE.

    Dans la protection du consommateur du fait du délit de publicité illégale, pour que la mise en oeuvre de cette responsabilité puisse réussir, il faut nécessairement des éléments suivants : une faute (A), un dommage (B) et lien de causalité entre la faute et le dommage

    (C).

    A : La faute.

    Selon le vocabulaire juridique Gérard CORNU, la faute est la violation d'un devoir, la transgression du Droit. Elle est une faillite, un manquement à une obligation. La faute à plusieurs caractères notamment la faute dolosive en droit des contrats, la faute lourde en droit du travail, la faute inexcusable en droit des transports. La faute est soit intentionnelle qui s'exprime en une action ou une commission de l'auteur, elle est aussi non intentionnelle et se traduire par une négligence ou une imprudence de son auteur. Elle est aussi une défaillance de conduite. La faute est un fondement de la responsabilité civile qui a son siège à l'article 1382 du code civil qui dispose que : « tout fait quelconque de l'homme qui cause dommage à quelqu'un oblige celui par faute duquel il est arrivé à le réparer »100. Selon Alain BENABENT, la faute est : « une atteinte à l'aptitude que l'on peut attendre entre concitoyens normalement conscients et respectueux de l'équilibre qu'exige toute vie en société »101.

    En matière de publicité, la faute consiste pour l'annonceur de la publicité à sortir du cadre que la loi a prescrit et à pervertir la publicité pour la rendre clandestine et ainsi l'exercer dans l'illégalité. Avec le développement des progrès technique et scientifique et partant de

    100 Article 1382 du code civil camerounais.

    101 BENABENT(A), Les obligations,7e édition, Montchrestien, page 333.

    l'essor de l'industrialisme de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, il y a eu besoin d'étendre les activités industrielles et donc atteindre le consommateur le plus éloigné du globe. La publicité est un outil que disposent les commerçants pour vendre leurs produits et services. Exercer la publicité légalement n'a pas suffi et les annonceurs se transforment en monstre à travers la publicité illégale servi aux consommateurs. La faute en cette matière est l'usage de la tromperie sur les qualités, la provenance, les modes de fabrication d'un produit dont l'objectif final est de vicier le consentement du consommateur et créer une confusion pour nuire à sa liberté de choix. Le fait de mettre sur un jus de fruit la mention « fait 100% à base de fruits naturels » alors qu'il en est autrement est constitutif de publicité illégale et donc constitue une faute qui engagera en temps voulu la responsabilité de l'annonceur pour délit de publicité illégale. Notons bien que la faute réside dans l'annonce des faits inexacts pour tromper le consommateur et l'amener à contracter.

    Est également constitutive de faute, des sollicitations répétées par téléphone ou autre moyen de communication, des menaces exercées contre les consommateurs, dans une publicité, inciter les enfants à persuader les enfants ou autres adultes de leur acheter des produits objet de la publicité, tel qu'il ressort de la Directive de la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale en son l'article 35 du chapitre 3 du titre V.

    La faute dans tous ses caractères lorsqu'elle est commise et dommageable appelle une indemnisation.

    B : Le dommage.

    Le dommage, aussi appelé préjudice est une atteinte qu'une personne subie. Tous les dommages causes en société ne donnent pas forcement droit à réparation. Mais aussi que « pour qu'il y ait réparation, il est nécessaire qu'il y ait un dommage »102. Il existe plusieurs types de dommages (1). Ces dommages ont des caractères spécifiques (2).

    --' 47 --'

    102 Alex Weill, François Terré, Les Obligations, Dalloz, 4e édition.

    ~ 48 ~

    1) Les types de dommages.

    La faute de l'article 1382103 du code civil donne lieu à des dommages. Les dommages qui résultent de la faute peuvent être moral, corporel et matériel, et chacun mérite un développement propre.

    Lorsqu'un dommage n'est ni matériel, ni physique, il revêt la forme morale. Le dommage moral existe lorsqu'il y a des atteintes contre les valeurs extra-pécuniaires c'est à dire touche à toutes les formes de sentiments de l'homme.

    Dans la publicité illégale le dommage moral est plus fréquent. Dans la publicité télévisée, les consommateurs font face à des milliers de publicité par jour qui heurte leur sensibilité. C'est par exemple la présentation des enfants en danger, des scènes malsaines, et obscènes, la présentation de l'Homme dans des souffrances extrêmes, des publicités touchant diverses opinions telles que religieuses. Dans les publicités sociales, qui ne visent pas un gain particulier mais un changement de comportement, il y a la présentation des comportements contraires à la pudeur et aux bonnes moeurs comme des bonnes habitudes à adopter pour le quotidien.

    Ces publicités sont qualifiées d'illégales et constitutives de délit de publicité dans la mesure où le consommateur est heurté dans sa sensibilité et de ce fait peut agir individuellement ou collectivement pour soit une cessation, soit la réparation intégrale du fait de ce préjudice.

    Pour ce qui est du dommage corporel, il résulte de l'atteinte à l'intégrité corporelle de la victime. Il s'agit des blessures plus ou moins graves et s'étend jusqu' à la mort de l'individu. Ce dommage donne bien évidemment lieu à la réparation de la victime. Selon un auteur : « mieux vaut dire indemnisation que réparation, car on ne réussite pas un mort ». En effet, il est facile d'indemniser que de rendre à la victime sa jambe ou sa main amputée.

    En matière de publicité, il est difficile de concevoir l'atteinte à l'intégrité physique que morale du consommateur. Est-ce à dire ce préjudice n'existe pas ? À la vérité, on peut admettre une atteinte à l'intégrité physique ou corporelle du consommateur face aux annonceurs. C'est le cas de longues heures passées avec le consommateur pour lui présenter

    103 Article 1382 du code civil précité page 41.

    -' 49 -'

    un service ou un produit, afin qu'i contracte, ou des visites répétées au domicile ce dernier qui subit naturellement des dommages dans son être.

    Les annonceurs qui se livrent à de telles pratiques dans leurs seuls intérêts peuvent voir leurs responsabilités engagées pour réparer le préjudice subi par le consommateur.

    En ce qui concerne le dommage matériel, il est admis que la faute peut entrainer une destruction, ou une dégradation des biens appartenant à la victime. Selon bien des auteurs, les dommages peuvent s'étendre jusqu'à l'atteinte à un intérêt financier de la victime.

    En matière de publicité illégale, leurs auteurs suscitent chez les consommateurs une envie constante d'acheter, de dépenser des sommes folles pour satisfaire des convoitises, alors que normalement ces envies dépassent largement leurs capacités financières. Les consommateurs dans cette position peuvent se prévaloir de cette action civile pour se protéger et ainsi être à l'abri des dépenses inutiles. Le consommateur qui a subi un dommage de ce genre peut demander une réparation ou exercer son droit de rétraction dans le délai.

    2) Les caractères de dommage.

    Le dommage a plusieurs caractères qu'il convient de voir tour à tour. Le dommage doit en premier être certain et en second lieu direct.

    Le dommage est dit certain lorsque l'évènement l'ayant donné lieu existe dans le temps. Le dommage doit être actuel c'est à dire né et peut même être futur dans la mesure où son évaluation judiciaire est possible104. Il peut s'agir d'un damnum emergens (perte subie) ou d'un lucrum cessans (gain manqué).

    Le dommage doit aussi être direct pour l'exercice efficace de l'action en responsabilité délictuelle. Un dommage est direct lorsqu'il est la suite directe de l'évènement, tant donné que le préjudice peut avoir une multitude de causes.

    L'action d'un consommateur pour publicité illégale ne doit pas manquer de remplir les conditions du dommage certain et direct. Le consommateur qui réclame une indemnité doit en principe rapporter la preuve du préjudice direct et certain. Pour que l'action en responsabilité civile réussisse, le consommateur doit avoir subi le préjudice moral, corporel et matériel

    104 A ce propos, Alex Weill et François Terré disent dans leur ouvrage précité que : « un dommage futur peut être certain si son évaluation judiciaire est possible », page 618.

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    personnellement, et ce préjudice doit exister au moment de l'introduction de son action en responsabilité. S'agissant du dommage futur, lorsqu'une publicité est susceptible de provoquer d'importants dégâts dans le comportement des consommateurs, ces derniers sont fondés à réclamer la cessation immédiate d'une telle publicité auprès des juridictions civiles. La mise en oeuvre de la responsabilité nécessite un lien de causalité entre la faute et le dommage.

    C : Le lien de causalité.

    Dans la plupart des cas, le dommage est lié à une pluralité des causes. La victime qui souhaite ainsi être dédommager doit non seulement prouver la faute de son auteur mais aussi prouver le lien de causalité entre le fait générateur du dommage et le préjudice, c'est à dire rechercher une relation de cause à effet entre la faute et le préjudice. Si la démonstration du lien de causalité est exigée pour la réussite de l'action en responsabilité civile (1), à qui revient la preuve de la causalité (2) ?

    1) La nécessité d'un lien de causalité

    Pour qu'une victime puisse réussir dans son action en responsabilité civile, il doit nécessairement démontrer une relation de cause à effet entre la faute et le dommage ou préjudice. Il faut que le préjudice dont l'auteur réclame réparation doit avoir directement un rapport avec un manquement, une action de son auteur.

    Il en est également ainsi pour la victime d'une publicité mensongère ou trompeuse de prouver que du fait des tromperies suite à des fausses informations ou déclarations sur un produit, le consommateur souffrirait d'un dommage dont il faut réparation par son auteur.

    La mise à la disposition de la responsabilité civile délictuelle du consommateur est salutaire pour sa protection contre les annonceurs véreux, assoiffé de gain, quel qu'en soit le prix à payer. Pour être bénéficiaire de cette action, faut-il encore respecter les exigences prescrites.

    2) La preuve de causalité allégée.

    La preuve est démonstration de l'existence d'une action ou d'une omission. Il est de principe que celui qui se plaint d'un préjudice que lui aurait causé l'auteur d'une faute de

    --' 51 --'

    conduite, imprudence, de négligence, ou de n'importe quel type de faute, doit en rapporter la preuve. En droit civil, la charge de la preuve est régie par l'article 1315 qui dispose que : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit prouver ». En droit commercial la preuve est libre comme le dispose l'article 5 de l'Acte Uniforme de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires portant sur le Droit Commercial Général (AUDCG).

    En matière de protection du consommateur, il y a renversement de la charge de la preuve au profit du consommateur. Ce dernier est tenu juste de présenter les faits et il appartient au professionnel de prouver qu'il a respecté où exécuter ses obligations. Là encore, il s'agit d'une règle protectrice qui bénéficie au consommateur, car il n'a pas la parfaite maitrise des activités du professionnel, dans la fabrication de ses produits ou même de ses services, ni même les moyens de prouver quoique ce soit. Ainsi, la lecture de l'article 10(1) de la loi cadre portant protection du consommateur au Cameroun du 6 mai 2011, le Docteur NKOULOU a pu affirmer que : « le consommateur pourra se contenter d'alléguer que le bien ou le service ne satisfait pas aux exigences minimales de durabilité, d'utilisation et de fiabilité assurant sa satisfaction légitime ».105 De même, l'article 28 de la loi loi-cadre ressort clairement les obligations des parties dans la procédure civile en disposant que : « dans le cadre de l'instruction de toute procédure relative à la protection du consommateur, la charge de la preuve contraire des faits allégués incombe au vendeur, fournisseur ou prestataire de service ».106 Il s'agit donc pour le consommateur d'alléguer et au professionnel de prouver.

    La mise en oeuvre de l'action en matière de protection du consommateur en générale et contre la publicité légale en particulier se veut simple à cause de la présence d'un être ayant une position de faiblesse par rapport aux professionnels dotés d'une force économique importante. Sur tous les plans, le consommateur mérite une protection des législateurs. Des auteurs ont qualifié cette protection de « surprotection » eu égard aux différents outils dont il dispose pour se protéger.

    105 NKOULOU (Y.S), « les transformations de l'administration de la preuve civile réflexion à partir de l'article 28 de la loi-cadre portant protection du consommateur au Cameroun », page 64.

    106 Article 28 de la loi-cadre n° 2011/012 du 6 mai 2011.

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    PARAGRAPHE II : LA SIMPLIFICATION DE LA MISE EN OEUVRE DE
    L'ACTION EN RESPONSABILITE CIVILE DELICTUELLE.

    Dans le domaine de la protection du consommateur, l'on note une simplification de la mise en oeuvre de l'action en responsabilité civile délictuelle. Cette simplification passe d'abord par l'action personnelle du consommateur en réparation (A) et par l'émergence de l'action de groupe des consommateurs pour la défense collective de leurs droits bafoués (B).

    A : L'action personnelle du consommateur.

    Pour que l'action personnelle du consommateur en réparation du dommage subi soit recevable, il dispose de plusieurs voix pour saisir le tribunal. Le choix de la juridiction dépend de la nature de l'affaire. La victime (le consommateur) peut choisir de se défendre lui-même ou confier sa défense à un tiers défenseur, par ce qu'il pas la maitrise quelque fois de la nature d'affaire dans laquelle il est impliqué. Cependant, il doit satisfaire à toutes les conditions d'existence de l'action civile. Le consommateur doit avoir la capacité à agir (1), l'intérêt à agir (2) et avoir la qualité pour agir (3).

    1) La capacité à ester en justice du consommateur.

    Pour exercer une action devant le juge civil ou le juge pénal, le demandeur doit avoir la capacité pour agir. PHILIPPE LE TOURNEAU ET LOIC CADIET soutiennent que c'est au moment de la réception de l'action que le juge apprécie souverainement la qualité du demandeur de l'action107. Sont habilités à agir en justice, le majeur, le mineur émancipé, le majeur placé en curatelle qui maintien l'exercer des droits mais ne doit agir qu'avec l'assistance du curateur. Cependant, l'action en justice est interdite à une certaine catégorie de personnes. Tel est le cas des mineurs non émancipés, des majeurs placés sous tutelle.

    La capacité à agir est une condition essentielle pour la saisine d'une juridiction. Toute personne doit d'abord remplir cette condition avant d'ester sous peine que sons action soit frappée d'irrecevabilité. Le consommateur n'échappe pas à cette exigence. Il est ténu de satisfaire à cette condition avant de soumettre au juge une quelconque prétention.

    2) L'intérêt à agir.

    107 LE TOURNEAU (P), CADIET (L), Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz, 2002/2003.

    -' 53 -'

    L'intérêt à agir est l'une des conditions de l'action civile. Il est défini par les Professeurs PHILIPPE LE TOURNEAU et LOIC CADIET comme étant l'avantage, le gain le profit, l'utilité que l'on tire de l'exercice d'une action108. L'avocat JEAN VINCENT et le Professeur SERGE GUINCHARD soutiennent dans leur ouvrage que : « l'intérêt est la mesure des actions. Pas d'intérêt, pas d'action ».109 L'intérêt dans une action doit être né et actuel, et qu'un intérêt éventuel ne suffit pas pour porter une action devant le juge. Il doit aussi être légitime et juridique, positif et concret. Par rapport à l'exigence d'un intérêt légitime et juridique, le Professeur FOMETEU s'est exprimé sur la question dans l'une de ses nombreuses productions scientifiques. Il s'exprime doc ainsi en disant que : « même si l'on reconnait que l'intérêt à agir est rattaché au droit, cet intérêt ne vient à la vie juridique que lorsqu'il est contesté »110, et qu'il serait abusif de réunir deux notions dont l'une est attachée à la recevabilité de la demande et l'autre à son fondement111

    Le consommateur qui a subi personnellement un dommage, a intérêt à agir pour demander la réparation ou une indemnisation. La réparation ou l'indemnisation que le consommateur demande au juge doit être la résultante d'un préjudice né et actuel, et que dans le cas du consommateur, il peut demander la réparation d'un préjudice futur à condition que le préjudice soit évaluable judiciairement. Il faut aussi que cette réparation soit dans la mesure du possible et juridique pour que son action réussisse.

    3) La qualité du consommateur.

    Pour porter une action devant une juridiction quel qu'en soit son ordre, il faut avoir la qualité. Il ne suffit plus d'avoir à justifier d'un intérêt né et actuel, positif et concret, juridique et légitime, mais il faut satisfaire à l'exigence d'une qualité pour agir en justice et soumettre au juge ses prétentions. Maitre JEAN VINCENT et le Professeur SERGE GUINCHARD affirment que : « la qualité est un titre juridique qui se ramène à justifier d'un intérêt direct et personnel ». Pour eux, l'intérêt à agir absorbe la qualité à agir. Seule la personne qui a subi personnellement le préjudice peut agir en justice la qualité est définie par le Vocabulaire juridique Gérard Cornu comme la qualification pour agir en justice exigée du demandeur que du défendeur, le droit auquel est attaché, dans certaines actions le droit d'agir en justice.112

    108 Idem.

    109 VINCENT (J), GUINCHARD (S), Procédure Civile, Dalloz, 24e édition.

    110 FOMETEU (J), « L'exigence d'un intérêt légitime à agir », JCP, n°1, 2008, page 135-157.

    111 Idem.

    112 Vocabulaire Juridique Gérard Cornu, op.cit., p40.

    -' 54 -'

    B : L'émergence d'action de groupe des associations des consommateurs.

    Une seule faute peut donner lieu à un préjudice diffus, qui atteint collectivité de personnes. La mise en oeuvre de la responsabilité prend de l'ampleur et donne lieu à une action collective exercée par une association en réparation du préjudice commun subi par le groupe. En effet, une association est habilitée à prendre la défense de la catégorie de personne qui constitue cette association. Aux termes de l'article 2 de la loi n°90/053 du 19 décembre 1990 portant liberté d'association au Cameroun, l'association est définie comme étant : « une convention par laquelle des personnes mettent en commun leurs connaissances ou leurs activités dans un but autre que de partager des bénéfices. » l'association permet ainsi de défendre les intérêts des personnes qui l'ont en oeuvre. Il s'agit d'une liberté reconnue et consacrée par la Constitution.

    A ce jour, plusieurs associations de consommateurs ont été formées au Cameroun. Nous pouvons citer à titre indicatif la Ligue Camerounaise de Consommateurs (LCC), l'Association des Consommateurs du Septentrion (ACS), le Mouvement National des Consommateurs (MNC), du Réseau Associatif des Consommateurs de l'Énergie (RACE), de l'Association Camerounaise des Consommateurs des Télécommunications et TIC (ACTIC). Toutes ces associations oeuvrent toutes dans l'intérêt suprême des consommateurs.

    Les associations des consommateurs agissent soit à travers une action préventive (1), avant qu'un dommage prévisible n'atteigne les consommateurs. Cette action intervient en amont, avant la commission de l'infraction. Soit à travers une action curative (2) pour demander réparation des préjudices subis par les consommateurs. C'est une action qui intervient en aval, pour demander au juge de statuer sur la question de la réparation des préjudices.

    1) L'action préventive des associations des consommateurs.

    En droit positif camerounais, l'action de groupe est consacrée par la loi-cadre portant protection du consommateur en ses articles 26 et 27113. L'action de groupe comme nous

    113 L'article 26(3) de la loi-cadre dispose que : « la défense collective est assurée par une association de consommateurs ou une organisation non gouvernementale oeuvrant pour la protection des consommateurs ». à la suite de cela, l'article 27(1) dispose pour sa part que : « l'action tendant à la défense des intérêts des consommateurs est intentée devant les juridictions compétentes ou introduite devant les instances arbitrales soit par le consommateur lésé ou par ses ayants droits, soit par l'une des structures visées à l'alinéa 3 de l'article 26 ci-dessus ».

    -' 55 -'

    pouvons le constater est limité du fait qu'il ne peut être exercé que par des organisations bien définies par la loi.

    S'agissant de l'action préventive, elle vise selon les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 27 de la loi-cadre précitée à : « faire cesser la menace d'une atteinte aux droits du consommateur ». Cette action permet de faire cesser les atteintes faites aux consommateurs avant que le comble n'arrive, ou même alors d'empêcher que le préjudice ne perdure. Cette action peut aussi être envisage dans le cadre d'un dommage éventuel, qui aura sa réalisation le futur et dont l'avènement est quasi certain. Le Professeur ANDRE AKAM AKAM, exprimant autour d cette action dit qu'« il s'agit d donc d'une action qui vise à mettre un terme à une menace avérée ou probable contre les intérêts des consommateurs »114. C'est bien dans ce sens qu'un adage populaire dit que « prévenir vaut mieux que guérir ».

    Lorsqu'une menace pèse sur la tête de plusieurs consommateurs du fait de la publicité illégale, ces derniers (les consommateurs) au lieu d'introduire chacun une demande en cessation immédiate des actions illégales de la part d'un professionnel, prestataire, industriel et même commerçant peuvent se mettre ensemble et donner mandat à une association de consommateurs ou une organisation non gouvernementale agissant pour la défense des consommateur pour mener une action collective devant les juridictions compétentes. Pour que la demande puisse être recevable, le préjudice dont les consommateurs clament cessation doit avoir à son origine la même faute. L'association ou l'ONG agit ainsi en lieu et place des consommateurs. Lorsque le juge statuant déclare la demande recevable déclarera la cessation de la publicité entachée d'illégalité.

    2) L'action curative des associations des consommateurs.

    L'action curative encore appelée action réparatrice est selon les termes de l'alinéa 4 de l'article 27 de la loi-cadre portant protection des consommateurs au Cameroun, « celle qui résulte d'une atteinte aux droits d'un consommateur ou d'un groupe de consommateurs ». Elle résulte du fait q-un consommateur ou groupe de consommateur est victime d'un préjudice de la part d'un professionnel et voudrait à juste titre une réparation. Selon le Professeur AKAM AKAM « il convient d'insister sur le fait que l'action de groupe ainsi envisagé tend effectivement à la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs placés

    114 AKAM AKAM (A), « L'émergence de l'action collective en droit camerounais », BDE, (2017)2, page 7.

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    dans une situation identique ou similaire, et qui sont victimes d'un dommage dont la cause est commune ou identique »115.

    L'action du consommateur ou des associations des consommateurs en réparation du préjudice du fait de la publicité illégale est légitime. Le bénéfice de l'action tend à améliorer la situation actuelle du demandeur de la réparation. Il s'agit de l'action individuelle du consommateur il bénéficiera seul de des avantages de l'action. Dans le cas actuel de l'action de groupe des associations de consommateurs, le bénéfice reviendra bien évidemment aux consommateurs pour lesquels la demande a été faite.

    Le juge face à une demande en réparation des associations des consommateurs accordera en fonction des chefs d'accusation soit une indemnisation totale ou partielle du dommage subi les consommateurs.

    Pour la défense des intérêts des consommateurs du fait de la publicité illégale, le législateur offre plusieurs solutions aux demandeurs. Soit agir dans le cadre de la responsabilité délictuelle, soit agir dans le cadre de la responsabilité contractuelle. L'une ou l'autre action peut avoir d succès devant les tribunaux.

    Étant donné que la responsabilité délictuelle a fait l'objet de la précédente section, nous pourront des a présent aborder la section traitant de la responsabilité contractuelle.

    SECTION II : LE CHOIX DE L'ACTION EN RESPONSABILITE CIVILE
    CONTRACTUELLE.

    L'origine d'une action en responsabilité contractuelle réside dans l'inexécution des obligations contractuelles d'une des parties et cause des dommages à l'autre partie. L'action en responsabilité contractuelle d'un consommateur pour publicité illégale est mise en oeuvre lorsque le professionnel n'a pas satisfait pleinement à toutes ses obligations ou ne s'est pas acquitté des obligations envers le consommateur dans les délais convenus. Dans cette section, nous aborderons dans un premier paragraphe les conditions de l'action en responsabilité contractuelle (paragraphe1) et dans un autre la sanction de l'inexécution du contrat de consommation (paragraphe2).

    115 Idem.

    -' 57 -'

    PARAGRAPHE I : LES CONDITIONS DE L'ACTION EN RESPONSABILITE
    CIVILE CONTRACTUELLE.

    En matière de publicité illégale, l'exercice de l'action en responsabilité civile est soumis à des conditions. Il faut d'abord une faute contractuelle (A), ensuite un dommage (B) et enfin un lien de causalité entre la faute et le dommage (C).

    A : La faute contractuelle.

    Pour qu'il y ait faute contractuelle aussi qualifié de manquement contractuel116 il faut qu'il y ait une obligation contractuelle (1) et une inexécution fautive de l'obligation contractuelle (2).

    1) La nécessité d'une obligation contractuelle.

    En dehors de la publicité sociale qui invite à l'adoption d'un comportement donné en société, la publicité commerciale est dans bien des cas une offre à contracter présentée aux consommateurs. Le consommateur qui pose un acte de consommation contracte ainsi direction avec le professionnel et se lie ainsi par contrat. Il nait donc une obligation à la charge du professionnel une obligation de délivrance du produit ou du service conforme au contrat souscrit par le consommateur. Le professionnel peut aussi être débiteur d'une obligation de faire ou de ne pas faire ou de donner quelque chose.

    Par ailleurs, outre les obligations générales de faire, de ne pas faire ou de donner quelque chose, les professionnels sont aussi chargés d'une obligation de sécurité, d'information ou de conseil envers les consommateurs. Il s'agit des obligations issues directement du droit de la consommation.

    2) L'inexécution fautive de l'obligation contractuelle.

    La mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle vient du fait que l'une des parties n'a pas exécuté son obligation créant ainsi un dommage à son cocontractant. Le créancier de cette obligation peut obtenir une exécution forcée par la mise en oeuvre des voies d'exécutions.

    Le caractère illégal de la publicité est issu du manquement au devoir d'information ou de conseil, du retard dans la délivrance du produit ou service, de la délivrance de la chose non

    116 TERRE (F.), SIMLER (PH.), LEQUETTE (Y.), les Obligations, 9e édition, Dalloz.

    -' 58 -'

    conforme aux termes du contrat. La responsabilité se propose ainsi de réparer le préjudice résultant de l'inexécution des obligations. Le consommateur victime de la publicité illégale peut se prévaloir de cette action.

    B : Le dommage contractuel.

    Le dommage dont le consommateur peut demander réparation est presque toujours matériel (1) ou moral (2).

    1) Le dommage matériel causé aux consommateurs.

    En matière de publicité illégale, le dommage matériel est envisagé. Il nait de l'inexécution des obligations de l'annonceur qui ne délivre pas la chose conforme à l'objet de la publicité, et dont le consommateur attendait une exécution. En dehors de la destruction ou la dégradation du bien du consommateur, le dommage matériel peut aussi résulter de l'atteinte à un intérêt financier du consommateur. C'est le cas lorsque le consommateur a payé le prix d'un bien ou un service et qu'en retour on lui livre un bien ou un service non conforme ou que le produit ou le bien en question n'est pas disponible.

    Dans un arrêt de la première chambre de la Cour d'Appel de Toulouse rendu le 17 février 2020, la Cour s'est prononcée en faveur d'une consommatrice qui a demandé l'exécution du contrat initial de vente et installation d'un salle de bain selon un plan et un model précis, puis la restitution des sommes payées, suite à une tentative de vente agressive.117 C'est aussi également le cas d'une affaire pendante devant le TGI du Mfoundi dans une affaire dans laquelle le MNC a assigné cumulativement MTN et Orange Cameroun en paiement dommages intérêts.118 C'est à juste titre qu'intervient cette affaire dans la mesure où les sociétés de télécommunication suscitées ne cessent de proposer des offres non seulement fallacieuses mais aussi répétées et donc agressives.

    2) Le dommage moral causé aux consommateurs.

    Il n'est plus à démontrer que la publicité peut créer un dommage moral au consommateur ou à un groupe de consommateur. Le dommage moral peut résulter de l'inexécution des obligations de l'annonceur qui peut être un industriel ou un commerçant. La prestation

    117 HENRI TEMPLE, « Du bon usage du droit de la consommation pour contribuer au rétablissement d'une économie sinistrée ».

    118 Affaire MNC contre MTN et ORANGE, affaire pendante devant le TGI du Mfoundi statuant en matière civile.

    -' 59 -'

    attendue du consommateur lorsqu'elle n'est pas exécuter engendre chez les consommateurs un préjudice moral qui peut engendre une instabilité ? C'est généralement lorsque la prestation était attendue du consommateur pouvant changer considérablement sa condition juridique actuelle. Il est fondu à demander une exécution forcée ou une réparation intégrale au moyen de l'action en responsabilité contractuelle.

    Dans la plupart des cas, la publicité agressive qui consiste en des sollicitations répétées par des visites à domiciles, par des messages téléphoniques en longueur de journée lorsque l'on est abonné par contrat aux services de télécommunications, des mails qui présentent constamment des offres de contrat à toute personne ayant un compte et qu'il suffit de se connecter. Ce sont des publicités intrusives, qui vont mêmes jusqu'à entrer dans la vie privée des consommateurs. Il est donc légitime de ce point de vue que les consommateurs soient protégés contre ces pratiques en leurs donnant la possibilité de demander réparation du dommage subi.

    C : Le lien de causalité entre la faute et le dommage contractuel.

    Selon des imminents Professeurs « la nécessité d'un lien de cause à effet entre la faute et le dommage s'impose quelle qu'en soit la nature de la responsabilité, délictuelle ou contractuelle ».119 Le lien de causalité est nécessaire (1), et il appartient au demandeur de l'action de prouver la causalité (2).

    1) La nécessité du lien de causalité.

    Il est nécessaire lors de la mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle ou contractuelle qu'il y ait un rapport de cause à effet entre la faute et le dommage. Ce dernier doit avoir été causé par la faute.

    Pour mettre en oeuvre de la responsabilité contractuelle il faut pour cela qu'il y ait une publicité trompeuse ou mensongère qui cause des dommages aux consommateurs.la faute tire son origine d'un contrat qui n'a pas été exécuté par l'annonceur et dont le consommateur souffrirait. En cas d'absence d'une causalité, l'action ne sera pas recevable.

    Le lien de causalité est une condition importante pour la recevabilité de l'action et aussi doit être prouvé par le demandeur de l'action.

    119 FRANÇOIS TERRE, PHILIPPE SIMLER, YVES LEQUETTE, les Obligations, 11e édition, Dalloz.

    -' 60 -'

    2) La preuve de la causalité.

    Il appartient aux parties à un litige d'apporter la preuve de leurs prétentions. La preuve est donc la démonstration de l'existence d'une obligation qui n'a été respecté et qui a causé des dommages dont l'auteur de la demande réclame une réparation. A ce propos un adage latin dit que « Actori incumbit probatio », pour identifier clairement le débiteur de l'obligation de prouver.

    En droit de la consommation, les questions relatives à la charge de la preuve sont d'ordre procédural et sont protectrices à la faveur des consommateurs. Ces derniers ne sont tenus que d'exposer les faits, il appartient au professionnel qui a des moyens de prouver qu'il s'est acquitté de ses obligations. Selon le Docteur NKOULOU, à la lecture de l'article 28 de la loi-cadre du 6mai 2011 portant protection du consommateur au Cameroun, « le consommateur pourra se contenter d'alléguer ... ».120

    Il suffit donc de ce fait pour qu'un consommateur obtienne la condamnation de l'annonceur à la réparation ou à l'exécution forcé d'alléguer que le préjudice qu'il a subi est issu directement de la publicité illégale et donc la faute de l'annonceur.

    L'exécution des obligations souscrites entraine des conséquences pour l'avenir du lien contractuel. Ces conséquences sont des sanctions qui frappent le contrat.

    PARAGRAPHE II : LA SANCTION DE L'INEXECUTION DU CONTRAT.

    L'inexécution du contrat entraine comme conséquences la résolution du contrat (A), la restitution du prix d'achat du service ou bien objet de la publicité illégale (B) et enfin le consommateur peut souhaiter le remplacement du bien ou du service (C).

    A : La résolution du contrat.

    La résolution est selon le vocabulaire juridique Gérard Cornu121 une action d'anéantir, ou le résultat de cette action d'un contrat synallagmatique. En d'autres termes, la résolution est une sanction qui frappe l'inexécution des obligations d'un contrat synallagmatique. La résolution peut être exercée en vertu d'une clause résolutoire (1). La résolution judicaire judiciaire est aussi envisageable (2).

    120 NKOULOU (Y.S) précité, page 64.

    121 Vocabulaire juridique Gérard Cornu précité.

    ~ 61 ~

    1) La clause résolutoire.

    Lorsque le créancier exerce la clause résolutoire, c'est en vertu d'un contrat dont l'exécution n'a pas été effective. Dans un contrat, une clause peut être insérée pour protéger les parties et obtenir par la suite soit une exécution forcée ; soit obtenir des dommages intérêts et inversement. L'exercice de cette action ne requiert la présence du juge. Il intervient seulement en aval pour vérifier la régularité de l'exercice de cette action.

    Dans un contrat entre présents, lorsque les achats se font dans l'établissement du vendeur, le professionnel peut faire usage de la publicité illégale pour obtenir le consentement du consommateur. C'est ainsi le cas dans les contrats de fourniture de biens ou de services au profit du consommateur qui peut s'en prévaloir. Le juge s'est prononcé en faveur d'une consommatrice en condamnation une société de vente installation de salle de bain122.

    Dans le contrat en ligne, la publicité illégale est plus flagrante et il y a plus l'exerce du droit de rétractation que la résolution du contrat.

    2) La résolution judiciaire.

    La résolution est une mesure grave dont le prononce était réservé au juge. Avec l'évolution, la jurisprudence a accordé aux contractants le pouvoir de provoquer la résolution en réponse à une inexécution du contrat. La cour de cassation a admis par la suite que toute partie pouvait résoudre le contrat en cas de comportement grave de son cocontractant. Elle a pour cause une inexécution fautive, grave imputable au débiteur. Ce dernier ne peut se prévaloir de la résolution d'un contrat dont il n'a pas exécuté. Le créancier seul, peut demander la résolution d'un contrat ou demander une exécution forcée de l'obligation.

    Le consommateur peut demander la résolution d'un contrat souscrit dont son consentement a été vicié par l'emploi de la publicité illégale par l'annonceur. Dans la plupart des cas, la prestation attendue des professionnels n'est pas exécutée, mettant le consommateur dans une situation inconfortable. Il peut demander la résolution du contrat et au plus demander l'octroi des dommages intérêts.

    122 Décision de la première chambre Cour d'Appel de Toulouse précitée.

    ~ 62 ~

    B : La restitution du prix d'achat du bien ou service.

    La restitution du prix d'achat du bien ou service peut être partielle (1) ou totale (2). 1) La restitution partielle.

    Le créancier d'une obligation peut demander la restitution du prix d'achat du produit ou de service lorsque l'obligation a été exécutée partiellement. De ce postulat, il y a eu une inexécution partielle de l'obligation qui a entrainé des dommages pour le contractant qui s'en plaint.

    Lorsqu'un consommateur a acquis un bien ou un service et que le professionnel n-a pas livré le produit ou le service objet du contrat, il est fondé à demander la restitution de la somme déboursée pour l'acquisition. Le contrat a été conclu dans ce sens-là sur la base d'une publicité faite sur le bien ou service et livré non conforme à la commande du consommateur. C'est donc dans le sens de la restitution du prix qu'a été rendu la décision de la Cour d'Appel de Toulouse qui a condamné le professionnel à restituer le prix perçu de la consommatrice.123

    2) La restitution totale.

    La restitution du prix d'acquisition d'un bien ou d'un service peut être totale dans la mesure ou le débiteur n'a pas du tout satisfait à ses obligations. C'est l'hypothèse d'une inexécution totale de l'obligation qui donne droit au créancier d'exiger la restitution du prix payé à l'avance. Le créancier de l'obligation qui aurait ainsi subi un dommage du fait de cette inexécution peut intenter une action pour qu'il puisse rentrer des droits.

    En droit de la consommation, l'action en restitution du prix d'achat de la chose fait partie des mesures protectrices du consommateur. Le consommateur victime des ruses de son cocontractant qui a utilisé de la publicité interdite pour vendre ses produits ou ses services peut intenter une action en restitution de l'argent déboursé et plus encore en dommages intérêts pour compenser le préjudice.

    123 Idem.

    -' 63 -'

    C : Le remplacement ou la réparation du produit ou du service.

    En du fait que le consommateur une restitution qu'elle soit partielle ou totale, le consommateur peut aussi exiger le remplacement (1) ou la réparation du produit (2).

    1) Le remplacement du bien.

    Le remplacement concerne les biens qui présentent des défauts internes ou externes, cachés ou apparents, réparable ou irréparable acquis par un consommateur sous l'impulsion d'un vendeur de mauvaise foi. C'est le cas dans lequel le vendeur a fait usage de mensonge ou de tromperie pour faire vendre ces produits aux consommateurs. Dans la plupart des cas, il est question de l'acquisition des appareils.

    Lorsqu'un consommateur acquiert donc ce bien et qu'il se rende compte par la suite des défauts que présente le produit, il peut retourner le bien et demander amiablement ou judiciairement que le vendeur qui lui a fait acheter le bien par le ruse à remplacer.

    2) La réparation du bien.

    Si le défaut que présente le produit est réparable, le consommateur peut demander plutôt la réparation du produit que son remplacement. La réparation consiste à détecter et à enlever le mal dont souffrirait le produit qu'il fonctionne mieux. C'est une demande moins grave car le bien ne retourne pas en définitif chez le vendeur. Dans la mesure où la réparation est infructueuse, le bien en question peut être remplacé. Mais à l'origine de ces transactions, un dommage a été causé par le vendeur du bien. Il est donc responsable et doit supporter les charges que la réparation va engendre.

    Le consommateur est donc bénéficiaire de cet avantage dans la mesure de la condamnation du professionnel.

    ~ 64 ~

    CONCLUSION DU CHAPITRE I.

    Lors de la commission d'une infraction, le recours à la responsabilité délictuelle ou contractuelle dépend largement de la nature de l'infraction. Ainsi, s'il s'agit d'une infraction commise en dehors des relations contractuelles, le consommateur devra agir sur le terrain de la responsabilité délictuelle. Par contre, s'il s'agit d'une infraction qui résulte de l'inexécution ou de l'exécution tardive d'une obligation ayant causé un dommage à autrui, celui-ci (le consommateur) peut poursuivre le débiteur soit sur la base des rapports contractuels, soit sur la base d'une infraction délictuelle.

    Ce chapitre a permis le développement de la responsabilité délictuelle à travers ses fondements et de la mise en oeuvre de cette responsabilité d'une part et de la responsabilité contractuelle à travers les conditions de l'action en responsabilité et de la sanction de l'inexécution du contrat de consommation d'autre part.

    L'une ou l'autre action est à la portée du consommateur qui a subi un dommage du fait de l'utilisation illégale de la publicité par un professionnel, cocontractant du consommateur ou non.

    CHAPITRE II : L'EFFECTIVITE DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR
    CONTRE LA PUBLICITE ILLEGALE SUR LE CHAMP DU DROIT PENAL.

    -' 65 -'

    En cette période de crise sanitaire mondiale due à la pandémie du COVID-19, il y a ralentissement dans tous les secteurs d'activités. Dans le domaine économique, plusieurs industries et entreprises ne réalisent plus les bénéfices et au pire ont fermé leurs portes. La conséquence directe de cette crise est le licenciement pour motif économique des plusieurs employés. En plus, de nouvelles formes de publicité illégale sont apparues dans le sillage du droit commercial général et inconnu par lui. Il s'agit du phénomène dit de « vente pyramidale » qui cause de dommages considérables aux consommateurs non avertis. En effet, il s'agit d'une forme d'escroquerie qui consiste à recruter des membres contre versement des sommes d'argent en leur promettant fallacieusement de retours sur investissement trop beau pour être réalité.

    Ensuite, le recours à la publicité subliminale qui transforme l'Homme en chien d'Ivan PAVLOV, dont il n'est plus libre de ses choix. Cette forme de publicité consiste à capturer l'esprit de l'homme, à l'hypnotiser, pour lui dicter des comportements. Les auteurs de cette de publicité transforment l'homme en un pantin, incapable de faire ce qu'il veut. Selon un auteur, la publicité subliminale « est une technique publicitaire qui consiste à insérer un message visuel ou sonore, qui ne peut être consciemment par le spectateur, mais qui est sensé frapper son subconscient ».124

    Enfin Il y a donc besoin pour les professionnels de revenir à de meilleures santés économiques. Pour cette raison, ils se livrent à des pratiques commerciales illégales et déloyales de toutes sortes en particulier la publicité illégale qui constituent des infractions pénales dont le législateur n'a pas du tout omis de sanctionner.

    Pour aborder ce chapitre nous allons nous focaliser sur les éléments constitutifs du délit de publicité illégale (section 1) et les sanctions y afférentes (section 2).

    124 KAA (N.) épse KHABCHECHE, les limites à la liberté de la publicité, mémoire, Université Carthage, 2011/2012, consulté en ligne le 14 octobre 2020 à 23h06.

    -' 66 -'

    SECTION I : LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT DE PUBLICITE

    ILLEGALE.

    La publicité illégale est une infraction qui pour être réprimé doit réunir les éléments communs à toutes les infractions. Les peines qui peuvent être prononcées par les juges vont concerner tant les personnes que les personnes physiques qui seront identifiées comme coupable du délit de publicité illégale.

    Ainsi donc, il faut la réunion des éléments matériels (paragraphe1) et psychologiques (paragraphe 2).

    PARAGRAPHE I : LES ELEMENTS MATERIELS DU DELIT DE PUBLICITE

    ILLEGALE.

    Les éléments matériels du délit de publicité illégale concernent d'une part la faute de commission (A) et d'autre part la faute d'omission (B).

    A : La faute de commission.

    Encore appelée infraction d'action, l'infraction de commission consiste à poser des actes volontaires que la loi interdit dans l'intention de nuire à un individu. En matière publicité illégale, il s'agit des tromperies, des falsifications, des mensonges et des agressions orchestrées par son auteur pour attirer les consommateurs et écouler ses produits ou services au plus vite.

    S'agissant des tromperies, selon l'article 79 alinéa 2 de la loi du 21 décembre précitée, « une pratique commerciale est réputée trompeuse lorsqu'elle contient des informations fausses ou lorsque, d'une manière quelconque, y compris par sa présentation générale, elle induit ou est susceptible d'induire le consommateur en erreur (...) »125 ou même selon le même alinéa, la tromperie consiste à « amener ledit consommateur ou est susceptible l'amener à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise »126. La tromperie telle que nous la considérons est intentionnellement pratiquée par les professionnels. Les fausses informations fournies aux consommateurs portent sur des éléments suivants : L'existence ou la nature du produit ; Les caractéristiques principales du produit, telles que sa disponibilité, ses avantages, les risques qu'il présente, son exécution, sa composition, ses accessoires, le

    125 Article 79 alinéa 2 de la loi du 21 décembre 2015 régissant l'activité commerciale au Cameroun

    126 Idem.

    -' 67 -'

    service après-vente et le traitement des réclamations, le mode et la date de fabrication ou de prestation, sa livraison, son aptitude à l'usage, son utilisation, sa quantité, ses spécifications, son origine géographique ou commerciale, les résultats qui peuvent être attendus de son utilisation ou les résultats et les caractéristiques essentielles des tests ou contrôles effectués sur le produit ; L'étendu des engagements du professionnel, le prix ou le mode de calcul du prix, ou l'existence d'un engagement spécifique quant au prix, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation, les droits du consommateur, en particulier le droit de remplacement ou de remboursement en matière de garantie légale, ou risques qu'il peut encourir.127

    Ces différents éléments vicient le consentement du consommateur et entrave sa liberté dans le choix des produits. Et c'est d'ailleurs ce que rechercheraient les professionnels en posant des actes de tromperies.

    S'agissant des falsifications, elles consistent à manipuler, à altérer et à dénaturer les informations d'un produit pour tromper les consommateurs. La falsification prend la forme de fraude, de contrefaçon et de tromperie. La falsification consiste aussi à antidater un produit pour proroger sa date de péremption. Selon le vocabulaire juridique, la falsification en ce qui concerne les marchandises, une présentation de marchandises dont la composition a été modifiée dans les conditions illégales.128

    Pour ce qui est de la publicité mensongère, elle se réalise comme disait la Professeure

    KAMWE « par de simples allégations fallacieuses dans le but d'attirer les
    consommateurs »129.Les fausses informations aux consommateurs touchent les caractéristiques essentielles d'un produit ou un service dans le but de mieux les vendre. Ces informations concernent entre autres les prix, la provenance, le mode de fabrication, qui constituent l'essentiel des éléments auxquels les consommateurs regardent avant de poser un acte d'achat.

    Pour ce qui est des agressions, l'article 84 alinéa 1de la loi du 21 décembre 2015 dispose que : « une pratique commerciale est réputée agressive lorsqu'elle altère ou de nature à altérer de manière significative, du fait du harcèlement, de la contrainte ou d'une influence

    127 Article 79 alinéa 2 de la loi du 21 décembre régissant l'activité commerciale au Cameroun précitée.

    128 Vocabulaire juridique Gérard Cornu, définition falsification, page 449.

    129 KAMWE (M.-C), « la protection civile et pénale du consommateur en droit camerounais, mémoire master 2, Université de Dschang, page 41.

    -' 68 -'

    injustifiée, la liberté de choix ou de conduite du consommateur à l'égard d'un bien ou d'un service et, par conséquent, l'amène ou est susceptible de l'amener à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise ». L'alinéa 2 du même article identifie les éléments qui sont pris en compte pour parler de l'acte d'agression. Il s'agit : du moment où de l'endroit où la pratique a été mise en oeuvre, sa nature et sa persistance, le recours à la menace physique ou verbale, l'exploitation en connaissance de cause par le professionnel de tout malheur ou circonstance particulière d'une gravité propre à altérer le jugement du consommateur, dans le but d'influencer la décision de ce consommateur à l'égard du produit, tout obstacle non contractuel important ou disproportionné imposé par le professionnel lorsque le consommateur souhaite faire valoir ses droits contractuels, et notamment celui de mettre fin au contrat ou de changer de produit ou de fournisseur, toute menace d'action alors que cette action n'est pas légalement possible »130.

    Les professionnels qui se livrent à de tels actes méritent des sanctions dans l'intérêt des consommateurs, sanctions qui seront traitées plus loin dans ce travail.

    B : La faute d'omission.

    Alors que la faute de commission consiste en une action, la faute d'omission quant à elle est une inaction de la part des professionnels. L'omission consiste pour son auteur en un comportement négatif qui entraine des dommages. Selon le Vocabulaire juridique, l'omission consiste en un fait, volontaire ou non, de ne pas accomplir ce qui devait l'être.131 Là où ils doivent agir, ils s'abstiennent tout simplement, alors qu'ils avaient le devoir d'agir. En effet, LOISEL disait à propos que : « Qui peut et n'empêche, pèche ! » En droit de la consommation et plus précisément en matière de publicité illégale, les professionnels ont une obligation générale d'information envers les consommateurs dans le domaine contractuel ou non. Le caractère illégal vient de fausses informations données ou de l'absence de ces informations aux consommateurs dans le but d'obstruer le consentement des consommateurs et d'entraver leur liberté de choix. Il s'agit aussi de la dissimulation des informations dans le but de tromper.

    130 Article 84 alinéa 2 de la loi du 21 décembre 2015 régissant l'activité commerciale au Cameroun.

    131 Vocabulaire juridique Gérard Cornu, définition omission, page 710.

    -' 69 -'

    PARAGRAPHE II : LES ELEMENTS MORAUX DU DELIT DE PUBLICITE

    ILLEGALE.

    Ces éléments sont de deux ordres. Il s'agit de la faute d'imprudence (A) et la faute de négligence (B).

    A : La faute d'imprudence.

    Pour ce qui est de l'imprudence, le professionnel a l'obligation de vérifier le contenu des informations qu'il met à la disposition des consommateurs pour relever toutes les illégalités dans l'information. Elle devient punissable lorsque le professionnel oublie de vérifier les informations et causent des dommages pécuniaires ou moraux aux consommateurs dont le législateur sanctionne pénalement.

    Lorsqu'un annonceur fait preuve d'imprudence dans ces annonces en donnant de fausses informations par le truchement de la publicité, il s'expose ainsi à des poursuites pénales pour le rétablissement des intérêts aussi particulier que général. L'intérêt particulier peut être défendu par le consommateur qui a subi les dommages. Quant à l'intérêt général, seul le Procureur de la République peut les défendre.

    Le consommateur a le choix entre une action civile ou se constituer partie civile dans une affaire pénale.

    B : La faute de négligence.

    La négligence consiste en de réticence, dissimulation expresse. Elle consiste aussi à un manque diligence là où elle est requise. En matière de contrat, le cocontractant de mauvaise foi peut retenir des informations importantes pour amener son partenaire à contracter, ou dissimuler les informations de telles sortes que si le cocontractant le savait ne contracterait pas du tout ou le ferait sous d'autres conditions.

    Cette faute lorsqu'elle est commise par un professionnel est passible d'une sanction pénale pour protéger les consommateurs contre la publicité illégale. La teneur de ces sanctions sera considérée dans la partie concernant les sanctions.

    -' 70 -'

    SECTION II : L'EFFICACITE DES SANCTIONS PENALES DU DELIT DE
    PUBLICITE ILLEGALE.

    La protection du consommateur est d'une capitale aux yeux du consommateur. Pour cette raison donc il a prévu des sanctions pénales.

    Cette section est réservée à la présentation des sanctions prévues par le législateur pour protéger le consommateur contre la publicité illégale. Il s'agira donc de l'efficacité des peines principales (paragrahe1) et de l'existence des peines complémentaires (paragraphe 2) qui sanctionnent les auteurs de publicité illégale.

    PARAGRAPHE I : L'EFFICACITE DES PEINES PRINCIPALES POUR DELIT DE

    PUBLICITE ILLEGALE.

    Deux peines sont prononcées dans le cas de la sanction pénale pour délit de publicité illégale. Il s'agit d'une part de la peine d'emprisonnement (A) et d'autre part de la peine d'amende (B). Ces peines seront examinées à tour de rôle dans le développement.

    A : L'efficacité de la peine d'emprisonnement.

    La loi n°2006/018 du 29 décembre 2006 régissant la publicité au Cameroun prévoit en son titre V des dispositions pénales, en relation avec le code pénal.

    Les peines d'emprisonnement sont de peines privatives de liberté qui vont d'un (1) à cinq (5) ans. En effet, l'alinéa 1 de l'article 54 de la loi de 2006 par des peines à l'article 344 du code pénal, « celui qui diffuse sous responsabilité un message publicitaire de nature à compromettre l'éducation des enfants, à leur causer un dommage physique de nature à compromettre l'éducation des enfants, à leur causer un dommage physique, matériel, mental ou moral ... ». Ces peines selon l'article 344 du code pénal vont d'un (1) à cinq (5) ans d'emprisonnement.132 Selon l'article 56 de loi de 2006, est puni des peines prévues à l'article 240 du code pénal, « celui qui fait diffuser sous sa responsabilité un message publicitaire comportant des allégations fausses ou de nature à induire les consommateurs en erreur ». L'article 244 sanctionne cette infraction d'un (1) à cinq (5) ans d'emprisonnement, et d'une peine amende cumulativement. Selon cet article cette peine est doublée lorsque l'auteur de la publicité est anonyme.

    132 Code pénal camerounais nouveau du 12 juillet 2016.

    ~ 71 ~

    Dans la loi camerounaise du 21 décembre 2015 régissant l'activité commerciale au Cameroun, la section II sanctionne pénalement les pratiques commerciales illicites du chapitre I du titre V, notamment les pratiques trompeuses et agressives. En dehors des sanctions administratives prévues en la matière, qui sont aussi importantes que les sanctions pénales, l'article 97 tient pénalement responsable les personnes physiques et les personnes morales. A la lecture de l'article 98 al1, son petit c, « est punie des peines prévues à l'article 256 du code pénal toute personne physique ou morale ou morale qui commet une pratique commerciale agressive... » Et son petit d) punie par des peines prévues à l'article 314 « toute personne physique ou morale qui commet une pratique commerciale trompeuse... ». Selon les articles 256 et 314, ces peines vont de deux (2) mois à deux (2) ans d'emprisonnement pour le premier de cinq (5) à dix (10) ans d'emprisonnement pour le second. Les peines preuves ainsi être doublées lorsque le professionnel est connu.

    B : L'efficacité de la peine d'amende.

    En ce qui concerne les peines d'amende, elles sont efficaces au même titre que les peines privatives de liberté et les sanctions administratives. En effet, les peines d'amende sont des sanctions pécuniaires mises à la charge du coupable comme une condamnation. Les peines d'amende peuvent être prévues seules ou bien en cumul à une peine d'emprisonnement. Les peines d'amende sanctionnant les pratiques commerciales illégales et donc la publicité illégale vont de vingt mille (20000) à vingt millions (20000000) de francs CFA. Les personnes morales sont les plus souvent condamnées à des peines d'amende.

    Les articles 256 et 314 précités condamnent toute personne physique et morale d'une peine d'amende de quatre cent mille (400000) à vingt millions (20000000) de francs pour le premier et de deux cent mille (200000) à deux millions (2000000) de francs pour le second.

    Concernant les sanctions administratives, elles sont essentiellement des peines d'amendes et quelques fois, les administrations qui font office de surveillance comme le CNC peuvent ordonner la fermeture des établissements en cause.

    PARAGRAPHE II : LA PRESENCE DES PEINES COMPLEMENTAIRES PREVUES

    POUR DELIT DE PUBLICITE ILLEGALE.

    En plus des peines privatives de liberté et des peines d'amende, d'autres peines peuvent être ajouté en complément. Il s'agit de l'interdiction d'exercer une activité

    ~ 72 ~

    commerciale et industrielle (A) et de l'interdiction d'exercer une fonction publique (B). Il est question d'infliger une peine mesurée à la nature de l'infraction.

    A : l'interdiction d'exercer une activité commerciale et industrielle.

    L'interdiction consiste à défendre une personne de ne pas faire quelque chose. La décision d'interdiction est prise par une autorité compétente dans le but de sauvegarder l'intérêt de la société contre les exactions des commerçants. En droit camerounais, l'article 90 de loi du 21 décembre 2015 sur l'activité commerciale dispose que : « le Ministre chargé du commerce peut d'office, après une mise en demeure motivée, notifier au contrevenant et rester sans effet dans un délai de trente (30) jours, à compter de la notification, suspendre l'activité de tout commerçant ou professionnel qui n'a pas respecté les obligations et interdictions de la présente loi ou qui refuse de se soumettre à un contrôle des agents assermentés (...) ».133

    En droit de la concurrence et de la consommation les auteurs des auteurs des actes anticoncurrentiels et déloyaux sont quelques fois frappés d'interdiction d'exercer sur un marché pertinent. Cette peine vient toujours comme peine complémentaire pour mieux sanctionner les auteurs d'une infraction. A cet effet, l'article 161 er 162 de la directive CEMAC de 2019 nous donne davantage de précision. Selon l'article 161, les Etats peuvent ordonner le retrait d'une autorisation, d'un permis ou d'une licence.134 L'article 162 prévoit des mesures drastiques en imposant la fermeture définitive ou temporaire de l'établissement.135

    En matière de publicité illégale, en plus des peines d'emprisonnement et d'amende qui sont suffisamment lourdes, le juge peut aussi interdire les professionnels responsables d'exercer une activité commerciale et industrielle non pas seulement sanction, mais empêcher

    133 Article 90 de la loi du 21 décembre 2015 régissant l'activité commerciale au Cameroun.

    134 L'article 161 de la Directive N° 02/19-UEAC-639-CM-33 harmonisant la protection des consommateurs au sein de la CEMAC dispose que : « les Etats membres définissent de sanctions administratives applicables en cas de manquement aux dispositions nationales adoptées en application de la présente directive, parmi lesquelles un avis, un avertissement, l'imposition d'une amende administrative, l'ordre de cesser un manquement, le retrait , le rappel ou la mise en conformité d'un produit dangereux, l'ordre d'informer le consommateur ou le public, et le retrait d'une autorisation, d'un permis ou d'une licence ».

    135 L'article 162 de la Directive N° 02/19-UEAC-639-CM-33 harmonisant la protection des consommateurs au sein de la CEMAC dispose : « les Etats membres définissent un ensemble de sanctions pénales applicables aux violations les plus graves des dispositions nationales adoptée en application de la présente directive, parmi lesquelles de amendes, des peines d'emprisonnement, la confiscation des bénéfices illicites réalisés à l'occasion de la violation et la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement commercial ».

    due soit cause aux consommateurs plus de dommages. Cette interdiction peut tenir sur le temps et l'espace.

    B : L'interdiction d'exercer une fonction publique.

    En dehors des activités du secteur privé, le juge peut étendre au professionnel l'interdiction d'exercer une fonction publique à cause de la mauvaise foi dont il a fait preuve. L'interdiction d'exercer une fonction publique est une peine complémentaire que le juge peut prononcer pour condamner le comportement antisocial de leurs auteurs.

    Au Cameroun, il est interdit d'exercer une fonction publique. Plusieurs documents existent pour attester de la non condamnation d'une personne à l'instar des casiers judiciaires. Dans ce document, toutes les condamnations sont inscrites même en matière de condamnation du fait de la publicité illégale.

    Selon l'article 10 de l'AUDCG136, des déchéances et des interdictions existent comme sanction contre la faillite personnelle de l'auteur de la publicité illégale. Le responsable doit être écartée de toute vie associative pour l'empêcher de récidiver et causer davantage de dommages aux consommateurs.

    La décision d'interdiction peut être publiée selon la décision du juge dans un journal d'annoncer légal et sur le site internet des entreprises en cause afin que nul n'ignore et s'y conforme.

    -' 73 -'

    136 Code bleu, 3e édition page 61.

    --' 74 --'

    CONCLUSION DU CHAPITRE II.

    Dans ce chapitre, il a été question de traiter d'une part des éléments constitutifs du délit de la publicité illégale à travers les éléments matériels et moraux du délit et d'autre part des différentes sanctions prévues par le législateur.

    Les peines infligées aux auteurs de l'infraction de la publicité illégale sont hautement dissuasives et permettent de sauvegarder les consommateurs et donc la société tout entière. L'efficacité des actions en cette matière est perceptible sur le plan civil par la condamnation des professionnels a des fortes sommes d'argent à titre de dommages intérêts. Sur le plan pénal, l'efficacité se perçoit au travers des lourdes peines d'emprisonnement et des amendes qui sont des sommes d'argent très élevées. A coup sûr, nous pouvons compter sur la sévérité du législateur dans le domaine de protection du consommateur en général et contre la publicité illégale en particulier.

    -' 75 -'

    CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE.

    Il convient de rappeler que cette partie du travail a consisté à présenter les mécanismes judiciaires de protection du consommateur contre la publicité illégale. Il était question dans un premier temps de la protection du consommateur contre la publicité illégale sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle et contractuelle, et dans un second temps de la protection du consommateur contre la publicité illégale sur le terrain de la responsabilité pénale. Les mécanismes non judiciaires nous ont permis d'établir d'une part une responsabilité civile et d'autre part une responsabilité pénale relative à la protection du consommateur qui vise les auteurs du délit de publicité illégale.

    S'agissant du premier temps du développement, les actions en responsabilité civile délictuelle et contractuelle ont été traitées séparément par leurs conditions et leurs modalités de mise en oeuvre.

    Pour ce qui est du second temps, il a été question de traiter de la responsabilité pénale qui pèse sur les auteurs du délit de la publicité illégale à travers ses éléments constitutifs ainsi que des différentes sanctions prévues à cet effet.

    Parvenu aux termes de cette analyse, sur le terrain de la responsabilité civile comme pénale, la culpabilité de l'auteur d'une infraction de publicité illégale peut être recherchée. En fonction de la demande du consommateur ou des associations des consommateurs, l'action civile ou pénale en indemnisation ou en réparation peut réussir. Mais l'action pénale est efficace par ce qu'elle permet de protéger non seulement l'intérêt d'un petit nombre de consommateurs, mais aussi la population de consommateur tout entier.

    CONCLUSION GENERALE.

    -' 76 -'

    --' 77 --'

    Le droit de la consommation est un véritable labyrinthe dans lequel le chemin n'est pas totalement connu et se révèle au fil du temps. C'est aussi un droit relativement nouveau, dont les auteurs n'ont pas encore totalement cerné les contours. C'est un droit essentiellement protecteur, et son protégé c'est le consommateur.

    Toujours dans le sens de la protection du consommateur, il convient de rappeler que le présent thème porte sur la protection du consommateur contre la publicité illégale. Le problème qu'a posé le thème est celui de la défense des consommateurs contre la publicité illégale. La problématique qui nous a conduit tout au long de ce travail est celle des mécanismes de protection du consommateur contre la publicité illégale. Nous avons répondu à cette problématique au travers de deux axes de développement. D'une part les mécanismes non judiciaires de protection du consommateur contre la publicité illégale, et d'autre part les mécanismes judiciaires de protection du consommateur contre la publicité illégale.

    S'agissant du premier pan du développement, les mécanismes non judiciaires consistent en des mécanismes souples, qui ne font pas intervenir les tribunaux dans leur mise en oeuvre. Il s'agit du mécanisme de l'imposition d'un devoir d'information et d'éducation au bénéfice des consommateurs, qui leur permet d'éclairer leur consentement dans le but de poser des actes de consommation en toute connaissance de cause. En dehors du devoir d'éducation et de l'obligation d'information mise à la charge des associations de consommateurs et des ONG qui oeuvrent dans la protection du consommateur, l'information à fournir aux consommateurs est un ensemble de données se rapportant à une chose précise qui entre dans le cerveau du consommateur. Comme le faisait ainsi remarquer DEVIRIEUX, « tout ce qui entre dans le cerveau à part le sang c'est de l'information » et que « tout atteinte a l'information est une atteinte à l'intégrité intellectuelle et psychologique de l'individu et de la collectiviste »137. L'obligation générale d'information et d'éducation est juridiquement encadrée par les lois internationales, communautaires et nationales. Toute atteinte a ces obligations entraine des sanctions tant sur le plan civil que sur le plan pénal. Il s'agit par ailleurs des mécanismes de garanties légales et contractuelles qui assument d'une manière efficace la protection du consommateur contre la publicité illégale. Les professionnels dans cette mesure ont des obligations d'une part imposées par la loi et d'autre part suite à certaines déclarations qui engagent le professionnel. Ces obligations ont pour but de protéger les

    137 DEVIRIEUX (C.J), « Manifeste pour le droit à l'information », Presses de l'Université du Québec, 2009.

    -' 78 -'

    consommateurs contre les informations à caractère trompeur et agressif qui faussent la liberté contractuelle des consommateurs.

    S'agissant des mécanismes judiciaires de protection du consommateur contre la publicité illégale, ils sont plus rudes car ils font intervenir les juges pour leur mise en oeuvre. Les professionnels qui font usage de la publicité illégale à des fins égoïstes laissant derrière eux plusieurs dommages aux consommateurs peuvent être poursuivis sur le plan des responsabilités délictuelles et contractuelles. La responsabilité délictuelle est mise en oeuvre dans le cas d'une faute extracontractuelle, qui s'examine dans le cas d'une conduite personnelle fautive de la part du professionnel. Quant à la responsabilité contractuelle, elle est mise en oeuvre dans le cas d'une faute dans l'exécution d'un contrat entre le professionnel et consommateur. Le dénominateur commun de la mise en oeuvre de ces deux responsabilités c'est l'usage de la publiciste illégale. D'autre part, les auteurs de ce fait fautif peuvent voir leur responsabilité pénale être engagé. A la vérité, lorsque les éléments constitutifs du délit de publicité illégale sont réunis, il y a lieu au prononce des peines d'emprisonnement et d'amende.

    Nous ne pouvons pas prétendre à un examen exhaustif des mécanismes de protection des consommateurs contre la publicité illégale. Bien d'autres mécanismes peuvent encore se révéler aussi protecteur que ceux présentés et peuvent faire l'objet d'une analyse dans le cadre d'autres travaux scientifiques.

    -' 79 -'

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    ~ 82 ~

    TABLE DES MATIERES.

    AVERTISSEMENTS I

    DÉDICACES II

    REMERCIEMENTS III

    LISTE DES ABREVIATIONS, DES SIGLES ET ACRONYMES IV

    SOMMAIRE VI

    RÉSUME. VII

    ABSTRACT. VIII

    EPIGRAPHE. IX

    INTRODUCTION GÉNÉRALE. 1

    PREMIÈRE PARTIE : LES MÉCANISMES NON JUDICIAIRES DE PROTECTION

    DU CONSOMMATEUR CONTRE LA PUBLICITÉ ILLÉGALE. 12

    CHAPITRE I : LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR CONTRE LA PUBLICITÉ ILLÉGALE

    PAR L'IMPOSITION D'UN DEVOIR D'INFORMATION ET D'EDUCATION. 14

    SECTION I : L'IMPOSITION D'UNE OBLIGATION D'INFORMATION AU

    CONSOMMATEUR. 15

    PARAGRAPHE I : L'OBLIGATION D'INFORMATION A LA CHARGE DE L'ANNONCEUR

    DE LA PUBLICITE. 15

    A : les qualités d'annonces publicitaires. 15

    B : L'exigence de la bonne foi et de la loyauté envers les consommateurs. 17

    PARAGRAPHE II : L'OBLIGATION D'AUTO-INFORMATION DES CONSOMMATEURS

    CONTRE LA PUBLICITE ILLEGALE. 18

    A : L'obligation individuelle de s'informer. 18

    B : L'obligation collective de s'informer. 19

    SECTION II : L'EFFICACITÉ DU DEVOIR DE L'ÉDUCATION DU CONSOMMATEUR

    CONTRE LA PUBLICITÉ ILLÉGALE. 20

    PARAGRAPHE I : L'EDUCATION A LA CHARGE DES PROFESSIONNELS. 20

    A : L'éducation sur les conditions d'utilisation des produits ou des services annoncés. 20

    B : L'éducation sur les délais d'usage des produits ou des services annoncés. 21

    -' 83 -'

    PARAGRAPHE II : L'EDUCATION A LA CHARGE DES ASSOCIATIONS DES

    CONSOMMATEURS. 22

    A : Les moyens de l'éducation des consommateurs. 23

    B : Les buts de l'éducation des consommateurs. 24

    CONCLUSION DU CHAPITRE I. 25

    CHAPITRE II : LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR PAR LES MECANISMES DES

    GARANTIES LEGALES ET CONTRACTUELLES. 26

    SECTION I : L'EFFICACITE DES GARANTIES LEGALES OCTROYEES AUX

    CONSOMMATEURS. 26

    PARAGRAPHE I : L'OBLIGATION DE CONFORMITE OFFERTE AUX CONSOMMATEURS.

    27

    A : La conformité matérielle. 27

    B : La conformité d'usage. 28

    PARAGRAPHE II : L'OBLIGATION DE SECURITE OFFERTE AUX CONSOMMATEURS. ... 29

    A : La sécurité sanitaire du consommateur. 30

    B : La sécurité financière du consommateur. 31

    SECTION II : L'EFFICACITE DES GARANTIES CONTRACTUELLES OCTROYEES AUX

    CONSOMMATEURS. 33

    PARAGRAPHE I : LE SERVICE APRES VENTE NECESSAIRE A LA PROTECTION DU

    CONSOMMATEUR CONTRE LA PUBLICITE ILLEGALE. 33

    A : la garantie de la mise en marche du produit. 34

    B : La garantie de la réparation, remplacement et du remboursement du prix du produit. 35

    PARAGRAPHE II : L'EXERCICE DU DROIT DE RETRACTATION EFFICACE A LA

    PROTECTION DU CONSOMMATEUR CONTRE LA PUBLICITE ILLEGALE. 37

    A : Un délai raisonnable à l'exercice du droit de rétractation. 37

    B : La facilité dans la forme de l'exercice du droit de rétractation. 39

    CONCLUSION DU CHAPITRE II. 41

    CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE. 42

    DEUXIEME PARTIE : LES MECANISMES JUDICIAIRES DE LA PROTECTION

    DU CONSOMMATEUR CONTRE LA PUBLICITE ILLEGALE. 43

    ~ 84 ~

    CHAPITRE I : LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR CONTRE LA PUBLICITE ILLEGALE SUR LE TERRAIN DE LA RESPONSABLITE CIVILE DELICTUELLE ET CONCTRACTUELLE. .. 45

    SECTION I : LE SUCCES DE L'ACTION EN RESPONSABILITE CIVILE DELICTUELLE. 46

    PARAGRAPHE I : LE MAINTIEN DES CONDITIONS DE L'ACTION EN RESPONSABILITE

    CIVILE DELICTUELLE. 46

    A : La faute. 46

    B : Le dommage. 47

    1) Les types de dommages. 48

    2) Les caractères de dommage. 49

    C : Le lien de causalité. 50

    1) La nécessité d'un lien de causalité 50

    2) La preuve de causalité allégée. 50

    PARAGRAPHE II : LA SIMPLIFICATION DE LA MISE EN OEUVRE DE L'ACTION EN

    RESPONSABILITE CIVILE DELICTUELLE. 52

    A : L'action personnelle du consommateur. 52

    1) La capacité à ester en justice du consommateur. 52

    2) L'intérêt à agir. 52

    3) La qualité du consommateur. 53

    B : L'émergence d'action de groupe des associations des consommateurs. 54

    1) L'action préventive des associations des consommateurs. 54

    2) L'action curative des associations des consommateurs. 55

    SECTION II : LE CHOIX DE L'ACTION EN RESPONSABILITE CIVILE

    CONTRACTUELLE. 56

    PARAGRAPHE I : LES CONDITIONS DE L'ACTION EN RESPONSABILITE CIVILE

    CONTRACTUELLE. 57

    A : La faute contractuelle. 57

    1) La nécessité d'une obligation contractuelle. 57

    2) L'inexécution fautive de l'obligation contractuelle. 57

    B : Le dommage contractuel. 58

    1)

    -' 85 -'

    Le dommage matériel causé aux consommateurs. 58

    2) Le dommage moral causé aux consommateurs. 58

    C : Le lien de causalité entre la faute et le dommage contractuel. 59

    1) La nécessité du lien de causalité. 59

    2) La preuve de la causalité. 60

    PARAGRAPHE II : LA SANCTION DE L'INEXECUTION DU CONTRAT. 60

    A : La résolution du contrat. 60

    1) La clause résolutoire. 61

    2) La résolution judiciaire. 61

    B : La restitution du prix d'achat du bien ou service. 62

    1) La restitution partielle. 62

    2) La restitution totale. 62

    C : Le remplacement ou la réparation du produit ou du service. 63

    1) Le remplacement du bien. 63

    2) La réparation du bien. 63

    CONCLUSION DU CHAPITRE I. 64

    CHAPITRE II : L'EFFECTIVITE DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR

    CONTRE LA PUBLICITE ILLEGALE SUR LE CHAMP DU DROIT PENAL. 65

    SECTION I : LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT DE PUBLICITE ILLEGALE. .... 66 PARAGRAPHE I : LES ELEMENTS MATERIELS DU DELIT DE PUBLICITE ILLEGALE. .... 66

    A : La faute de commission. 66

    B : La faute d'omission. 68

    PARAGRAPHE II : LES ELEMENTS MORAUX DU DELIT DE PUBLICITE ILLEGALE. 69

    A : La faute d'imprudence. 69

    B : La faute de négligence. 69

    SECTION II : L'EFFICACITE DES SANCTIONS PENALES DU DELIT DE PUBLICITE

    ILLEGALE. 70

    -' 86 -'

    PARAGRAPHE I : L'EFFICACITE DES PEINES PRINCIPALES POUR DELIT DE PUBLICITE

    ILLEGALE. 70

    A : L'efficacité de la peine d'emprisonnement. 70

    B : L'efficacité de la peine d'amende. 71

    PARAGRAPHE II : LA PRESENCE DES PEINES COMPLEMENTAIRES PREVUES POUR

    DELIT DE PUBLICITE ILLEGALE 71

    A : l'interdiction d'exercer une activité commerciale et industrielle. 72

    B : L'interdiction d'exercer une fonction publique. 73

    CONCLUSION DU CHAPITRE II. 74

    CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE. 75

    CONCLUSION GENERALE. 76

    BIBLIOGRAPHIE. 79

    A : Ouvrages généraux et spécifiques. 79

    B : Mémoires et thèses. 80

    C : Doctrine. 80

    TABLE DES MATIERES. 82

    INDEX ALPHABETIQUE. 87

    INDEX ALPHABETIQUE.

    A

    action de groupe 52, 54, 55, 56

    action personnelle 52

    action préventive 19, 54, 55

    activité commerciale et industrielle 72

    annonce 7, 15, 16, 21, 47

    association 19, 54, 55

    associations des consommateurs 18, 19, 20, 22, 23, 54, 55, 56, 75

    auto-information 15

    B

    bonne foi 15, 17

    C

    charge 4, 8, 15, 20, 22, 31, 36, 45, 51, 57, 60, 71, 77

    condition 9, 52, 53, 59

    conditions de l'action 53, 56, 64

    conformité 26, 27, 28, 29, 31, 72

    conformité d'usage 27, 28, 29

    conformité matérielle 27, 28

    37,

    38,

    39,

    40,

    74,

    75,

    77,

    78,

    contre

     
     
     

    consommateur

    vii, 2, 3, 4,

    5, 6, 8,

    10,

    11,

    13,

    14,

    15,

    16,

    17,

    18,

    19,

    20,

    21,

    22,

    23,

    24,

    25,

    26,

    27,

    29,

    30,

    31,

    33,

    34,

    41, 42, 44,

    45, 46,

    47,

    48,

    49,

    50,

    51,

    52,

    53,

    54,

    55,

    56,

    57,

    58,

    59,

    60,

    61,

    62,

    63,

    64,

    66,

    67,

    68,

    69,

    80, 81

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

    D

    délit de publicité illégale devoir

    dommage contractuel droit de rétractation

    E

    exercice exigence

    F

    facilité

    faute contractuelle faute d'imprudence faute d'omission faute de commission fonction publique

    G

    garanties legale et contractuelle

    -' 87 -'

    35, 36,

    70, 72,

    12,

    14,

    18,

    20,

    33,

    37,

    43,

    45,

    65

     
     

    46,

    47,

    65,

    66,

    70,

    75,

    78

    13,

    14,

    17,

    19,

    20,

    46,

    57,

    68,

    77

     
     
     
     
     
     
     

    58,

    59

     
     
     

    33,

    37,

    38,

    39,

    41,

    61

     

    9,

    37,

    38,

    39,

    49,

    53,

    57,

    61

     
     
     
     

    17,

    29,

    52,

    53,

    80

     
     
     
     
     
     
     
     

    39

     
     
     
     
     
     
     
     

    57

     
     
     
     
     
     
     
     

    69

     
     
     
     
     
     
     

    66,

    68

     
     
     
     
     
     
     

    66,

    68

     
     
     
     
     
     
     

    72,

    73

     
     
     
     
     
     
     
     

    26

    MÉCANISMES 12

    mise en marche 33, 34, 35

    I

    imposition 14, 15

    inexécution fautive 57, 61

    Information v, vii

    J

    JUDICIAIRE 49, 60, 61

    L

    l'action en responsabilité

    l'annonceur

    l'éducation

    l'éducation du consommateur

    l'efficacité

    l'obligation contractuelle

    La clause résolutoire

    la faute

    La preuve de la causalité

    la résolution du contrat

    La restitution partielle

    La restitution totale

    la sanction

    le dommage

    les buts

    Les moyens

    lien de causalité

    loyauté

    M

    mécanismes

     
     
     
     

    49,

    50,

    52,

    56,

     
     

    9,

    15,

    16,

    17,

    46,

    58,

     
     
     
     

    3,

    14,

    20,

    22,

    45,

    46,

    48,

    49,

    50,

    57,

    59,

    60,

     
     
     
     

    45,

    46,

    48,

    49,

    50,

     
     
     
     
     
     
     

    46,

    vii, 10, 11,

    13,

    36,

    39,

    41,

    42,

    57, 59, 64

    59, 60, 61

    23, 24, 70

    14, 20

    14, 70, 74

    57

    61 66, 68, 69 60 60, 61

    62

    62

    60

    57, 58, 59

    24

    23

    50, 57, 59

    15, 17

    75, 77, 78

    -' 88 -'

    N

    non judiciaires vii, 11, 13, 42, 75, 77

    O

    obligation 14, 15, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 51, 57, 60, 61, 62, 64, 68, 69, 77

    obligation contractuelle 57

    P

    peine d'amende 70, 71

    peine d'emprisonnement 70, 71

    peines complémentaire 70

    peines principales 70

    produit

    2, 7, 8, 9, 10, 16, 19,

    20,

    21,

    27,

    28,

    29,

    30,

    31,

    33,

    34,

    35,

    36,

    37,

    39, 47, 49, 50,

    57,

    58,

    62,

    63,

    66,

    67,

    professionnel

    6, 18, 19, 20, 21, 22,

    26,

    28,

    30,

    33,

    34,

    35,

    36,

    38,

    51,

    55,

    56,

    57,

    60, 61, 62, 63,

    64,

    67,

    68,

    69,

    71,

    72,

    68, 72

    73, 77,

    78

    -' 89 -'

    PROTECTION

    protection du consommateur publicitaire

    publicité vii, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15,

    49, 50, 51, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64,

    16, 17, 18,

    65, 66, 67,

    19,

    68,

    22,

    69,

    23,

    70,

    26,

    71,

    28,

    72,

    3,

    5,

    29,

    73,

    11,

    30,

    74,

    14,

    31,

    75,

    20,

    33,

    77,

    12,

    23, 25,

    34, 35,

    78, 79,

    7,

    14, 29, 8, 37, 80

    26, 37, 13, 41,

    33, 37, 42, 51, 15, 16, 42, 45,

    43, 45, 65 75, 77, 80 21, 65, 70 46, 47, 48,

    publicité illégale

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

    12,

    14,

    20

    Q

    qualité

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

    7, 9,

    15,

    24,

    27,

    28,

    29,

    52,

    53

    R

    remplacement

    réparation

    responsabilité civile

    responsabilité civile délictuelle responsabilité contractuelle

    vii, 24, 33,

    35,

    36,

    40,

    47,

    48,

    49,

    50,

    52,

    53,

    27,

    54, 55,

    44,

    28,

    56,

    45,

    33,

    58,

    46,

    45,

    35,

    59,

    49,

    56,

    36, 60, 50, 45, 57,

    60,

    63,

    52,

    50,

    59,

    63, 67, 57, 52,

    64,

    67 75 75 75 78

    S

    sécurité financière sécurité sanitaire

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

    28,

    30,

    31

    30

    service 2, 4, 6, 9, 10, 14, 15, 18, 19, 21,

    22, 27, 28,

    29,

    31,

    32,

    33,

    34,

    35,

    38,

    40,

    41,

    49, 51,

    57,

    58,

    60,

    62,

    63,

    67,

    68

    SERVICE ÂPRES VENTE

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

    33

    services annoncés simplification

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

    20,

    21

    52

    SUCCES

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

    46

    U

    utilisation

     
     
     
     
     

    9,

    17,

    20,

    21,

    22,

    23, 28,

    29,

    31,

    39,

    41,

    51,

    64,

    67






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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius