
REPUBLIQUE DU CAMEROUN / REPUBLIC OF CAMEROON Paix -Travail-
Patrie / Peace - Work - Fatherland
UNIVERSITE DE NGAOUNDERE / THE UNIVERSITY OF
NGAOUNDERE
************
B.P. / P.O Box : 454
FACULTÉ DES SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES
FACULTY OF LAW AND POLITICAL SCIENCE
DEPARTEMENT DE DROIT PRIVE
DEPARTMENT OF PRIVATE LAW
Discipline, Intégrité, Rigueur. Discipline,
Intégrity, Rigour
Tél : 222 25 40 19 -
E-mail:
fsjp@univ-ndéré.cm
L'émergence scientifique en
marche
LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR CONTRE LA PUBLICTE
ILLEGALE
MEMOIRE
Présentée en vue de l'obtention du diplôme
de MASTER RECHERCHE en Droit Privé Option :
Droit des affaires
Par :
YAGUI HAMIDOU
Matricule : 14A412JP
Titulaire d'une Licence en Droit Privé
Sous
la direction de M. FOMETEU joseph,
Professeur Titulaire des
Universités
Université de Ngaoundéré
Année académique 2018-2019
-' i -'
AVERTISSEMENTS
« L'Université de Ngaoundéré
n'entend donner ni approbation, ni improbation aux opinions émises dans
ce mémoire, elles sont propres à leurs auteurs ».
DÉDICACES
-' ii -'
A mon père HAMIDOU HADA
A ma mère MBEDEKUI JULIENNE A mes FRERES et SOEURS
-' iii -'
REMERCIEMENTS
Je remercie profondément le Professeur FOMETEU Joseph,
qui m'a fait l'immense honneur en acceptant de diriger ce mémoire et n'a
épargné aucun effort pour me conduire dans la recherche, tout en
me tenant la main comme un père. Ses encouragements conseils et ses
différentes corrections ont été pour moi d'une aide
inestimable tout au long de ce mémoire.
Je tiens également à exprimer ma reconnaissance
au Professeure KAMWE MOUAFFO Marie Colette, pour m'avoir aidé dans la
réflexion, pour la lumière qu'elle a apportée dans ce
travail, pour ses différentes corrections, pour les ouvrages et son
précieux temps qu'elle a consacré pour m'écouter. Je la
remercie aussi par ce qu'elle s'est comporté comme une mère.
Je remercie aussi tous les enseignants de l'Université
de Ngaoundéré en général et en particulier ceux de
la faculté des Sciences Juridiques et Politiques pour leurs
différents enseignements depuis mon premier pas en faculté.
Je voudrais remercier mon papa et ma maman pour leur confiance
depuis mon entrée à l'Université de
Ngaoundéré, pour les moyens qu'ils ont su mettre en jeu et
surtout pour leur leurs voeux qu'ils ont émis sachant que je puisse
arriver à ce niveau et davantage encore. J'exprime également ma
reconnaissance envers ma belle-mère AOULATAMIDAO Raïssa pour ses
soutiens et encouragements durant mon parcours universitaire.
Je remercie les familles NJIODJA Christian, IBRAHIM Jacques,
KARI Enoch, KUATSE Clovis, ainsi que d'autres frères et soeurs de mon
rassemblement TSANGA Landry, NANA Adamou, MALIGOSSANI II Adrien, Mairamou
BELLO, Madame BABA pour leurs soutiens de toute la nature dont je sais
être bénéficiaire à chaque fois que l'occasion se
présente.
Je remercie mes amis et compagnons de combat, plus
particulièrement SOUMBAI MAYA Patrice, TEGUIA KOUOKAM Emmanuel mon
délégué de promotion, HANAGAI Pauline, Yasmine DANDI,
Hawaou BOUBA ainsi que les autres camarades de promotion pour leurs
encouragements.
Je remercie beaucoup mes frères TAGAI Justin, GADAHA
Christian pour leurs aides tout au long de la période de
rédaction.
A tous ceux qui de près ou de loin ont d'une
manière ou d'une autre aidé la réalisation de ce
mémoire, qu'ils trouvent dans ces lignes l'expression de ma profonde
reconnaissance.
~ iv ~
LISTE DES ABREVIATIONS, DES SIGLES ET
ACRONYMES
ACS : l'Association des Consommateurs du Septentrion
TIC
ACTIC : l'Association Camerounaise des consommateurs des
télécommunications et
Al.: Alinéa
Art.: Article
AUDCG: Acte Uniforme portant Droit Commercial
Général
B2B: Business to Business
B2C: Business to Cosumer
Bull: Bulletin
Cass civ: Cassation Civile
CEMAC : Communauté Economique et Monétaire de
l'Afrique Centrale
CNUCED : Conférence des Nations Unies Sur le Commerce
et Développement
Ed: édition
FTW: Facebook Twitter Whatsapp
Ibid: Au même endroit
JCP : Juris classeur périodiques
LCC : Ligue Camerounaise des Consommateurs
LGDJ : Librairie Générale de Droit et
Jurisprudence
MNC : Mouvement National des Consommateurs
ONG : Organisation Non Gouvernementale
~ V ~
Op.cit : Dans l'ouvrage cité
PDG : Président Directeur General.
PNUD : Programme des Nations pour le Développement RACE :
Réseau Associatif des Consommateurs de l'Energie TIC : Technologie de
l'Information et de la Communication V : voir
~ vi ~
SOMMAIRE.
INTRODUCTION GÉNÉRALE. 1
PREMIÈRE PARTIE : LES MÉCANISMES NON JUDICIAIRES DE
PROTECTION DU
CONSOMMATEUR CONTRE LA PUBLICITÉ ILLÉGALE. 12
CHAPITRE I : LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR CONTRE LA
PUBLICITÉ ILLÉGALE PAR
L'IMPOSITION D'UN DEVOIR D'INFORMATION ET D'EDUCATION. 14
SECTION I : L'IMPOSITION D'UNE OBLIGATION D'INFORMATION
AU CONSOMMATEUR.
15
SECTION II : L'EFFICACITÉ DU DEVOIR DE
L'ÉDUCATION DU CONSOMMATEUR CONTRE
LA PUBLICITÉ ILLÉGALE 20
CHAPITRE II : LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR PAR LES
MECANISMES DES GARANTIES
LEGALES ET CONTRACTUELLES. 26
SECTION I : L'EFFICACITE DES GARANTIES LEGALES OCTROYEES
AUX
CONSOMMATEURS. 26
SECTION II : L'EFFICACITE DES GARANTIES CONTRACTUELLES OCTROYEES
AUX
CONSOMMATEURS. 33
DEUXIEME PARTIE : LES MECANISMES JUDICIAIRES DE LA PROTECTION
DU
CONSOMMATEUR CONTRE LA PUBLICITE ILLEGALE. 43
CHAPITRE I : LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR CONTRE LA PUBLICITE
ILLEGALE SUR LE
TERRAIN DE LA RESPONSABLITE CIVILE DELICTUELLE ET CONCTRACTUELLE.
45
SECTION I : LE SUCCES DE L'ACTION EN RESPONSABILITE CIVILE
DELICTUELLE. 46
SECTION II : LE CHOIX DE L'ACTION EN RESPONSABILITE CIVILE
CONTRACTUELLE. ... 56
CHAPITRE II : L'EFFECTIVITE DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR
CONTRE
LA PUBLICITE ILLEGALE SUR LE CHAMP DU DROIT PENAL. 65
SECTION I : LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT DE PUBLICITE
ILLEGALE. 66
SECTION II : L'EFFICACITE DES SANCTIONS PENALES DU DELIT DE
PUBLICITE
ILLEGALE. 70
CONCLUSION GENERALE. 76
~ vii ~
RÉSUME.
Aujourd'hui, La publicité ne connaît plus de
limites. Avec les Nouvelles Technologies d'Information et de Communication la
publicité se propage aisément. Les professionnels annonceurs qui
cherchent à faire de leurs produits et services un renom, se saisissent
de tous les moyens de communications tant audio que visuels pour attirer de
plus en plus de clientèle, parmi lesquels les consommateurs. Le seul
problème qui se pose est qu'ils traversent les limites légales,
la ligne rouge que les législateurs ont fixées, et finissent par
pervertir la publicité en tombant dans l'illégalité. En
faisant usage de la publicité illégale, qui constitue une source
de dommages de plusieurs ordres sont causés aux consommateurs, la
question de la protection des consommateurs se pose dès lors. Le
législateur camerounais par plusieurs textes de lois à l'instar
des lois n°2006/018 du 29 décembre 2006 régissant la
publicité au Cameroun et n°2011/012 du 6 Mai 2011 portant
protection du consommateur au Cameroun a effectivement fixé des
mécanismes pour la défense des consommateurs. L'essentiel des
mécanismes portent d'une part sur des mécanismes non judiciaires
et d'autre part sur des mécanismes judiciaires. Ces mécanismes
devaient permettre une protection efficace des consommateurs, partant du
principe de la réparation que pose le législateur jusqu'à
la sanction sur le pénal des auteurs du délit de la
publicité illégale.
Mots clés : Protection du
consommateur, Publicité illégale.
~ viii ~
ABSTRACT.
Today, advertising knows no bounds. With the new information
and Communication Technologies, publicity spreads easily. Professional
advertisers who seek to make a name for their products and services are using
all means of audio and visual communication to attract more and consumers. The
only problem that arises is that they cross the legal limits that lawmakers
have set, and end up perverting advertising by becoming illegal. By making use
of illegal advertising, which constitutes fault, several kinds of damage are
caused to consumers, and the question of consumer protection therefore arises.
The Cameroonian legislator by several texts of laws like n°2006/018 of
December 29, 2006 governing advertising in Cameroon and n°2001/012 of May
6, 2001 on consumer protection in Cameroon effectively set mechanisms of the
defense of consumers. Most of the mechanisms on the one hand to non-judicial
mechanisms and on the other to judicial mechanisms. These mechanisms allow an
effective protection of consumers, starting from the principal of the
reparation that the legislator sets up to the penal sanction of the authors of
the offense of illegal advertising.
Key words Consumer protection, Illegal
advertising.
~ ix ~
EPIGRAPHE.
« Nous sommes tous, par
définition, des consommateurs. Ils constituent le groupe
économique le plus important, influant et étant influencé
par presque toutes les décisions économiques publiques et
privées. Ils sont le groupe le plus important ... mais leur voix n'est
souvent pas entendue ».
Discours du 15 mars 1962, JF KENNEDY.
--' 2 --'
« La publicité nous pousse-t-elle à
consommer ? cette question peut passer pour une évidence. Par
excellence, elle est sa raison d'être et son essence. La tentation est
d'autant plus forte, qu'elle est omniprésente. Nous la trouvons dans les
magazines, les quotidiens, à la télévision, dans la rue,
sur internet, ... tout est prétexte pour nous de pousser à la
consommation. Elle fait partie intégrante de notre quotidien. Les
supports sont de plus en plus nombreux et variés, lors
d'évènements, sur les automobiles... »1. Tels
sont les propos tenus par le Producteur et réalisateur américain
Frank MARSHAL pour décrire l'impact de la publicité sur la
consommation. La publicité est l'une des pratiques commerciales qui
permet aux entreprises de communiquer leurs produits au public. Madame le
Docteur Emmanuelle PARENT définit cette notion comme étant «
une technique de communication qui vise à donner aux consommateurs des
informations sur les produits ou services d'un industriel ou d'un
commerçant, afin de les faire connaitre et de mieux les vendre
»2 Elle s'adapte à tous les supports médiatiques
lesquels sont entre autres la presse, les journaux, les affichages, le
cinéma, la radio, la télévision et maintenant l'internet.
Plus encore, les modes de communication à distance tels que les
courriels, appels téléphoniques et les télécopies,
et dont le contenu doit être conforme aux exigences de décence, de
moralité et de véracité fixées par la
loi3. La publicité a une finalité lucrative : stimuler
et développer la demande, elle utilise le canal de grands médias
ce qui lui permet d'être omniprésente, le consommateur ne peut
échapper à sa présence, et ne peut être
indiffèrent à son influence. Elle utilise la séduction, la
persuasion et l'information pour rendre attrayante le produit qu'elle
vante.4 Les publicités sont alléchantes, elles donnent
envie... leur vocation première est de nous faire passer un produit pour
un besoin essentiel alors qu'il n'en est rien.5
La publicité remplit plusieurs fonctions parmi
lesquelles une fonction commerciale qui permet de faire vendre et faire acheter
un produit ou un service, une fonction informative qui permet de donner une
information, une fonction moralisatrice qui permet de faire prendre conscience
sur des faits précis. Faut-il aussi ajouté la fonction
promotionnelle de la publicité qui vise à informer les
consommateurs sur les offres promotionnelles tels que les rabais, les primes ou
les cadeaux, les concours ou les jeux promotionnels.6
1 MARSHALL (F), « Publicité et
surconsommation notre société en question ? », CPC,
décembre 2008.
2 PARENT(E), « Le droit d'Auteur sur les
Créations Publicitaires », EYROLLES, 1989.
3 Article 23 de la loi n°2006 /018 du 29
décembre 2006 régissant la publicité au Cameroun.
4 WAJDI KOSSENTI, « La protection du
consommateur face aux pratiques publicitaires » mémoire DEA, SFAX,
1999-2000, p 127.
5 MARSHAL (F), « Publicité et
surconsommation notre société en question ? », op.cit.,
p1.
6 Article 5 de la loi camerounaise du 21
décembre 2010 régissant le commerce électronique.
~ 3 ~
La publicité est devenue un phénomène
social important, incontournable dans la vie des entreprises et dans
l'économie actuelle, et dont les recettes publicitaires sont
estimées par an en terme de milliards de dollars américains, pour
ce qui de la publicité en ligne seulement7. La principale
catégorie de personnes bénéficiaire des bienfaits de la
publicité au quotidien c`est la clientèle parmi lesquels les
consommateurs, lorsque la publicité s'adresse directement à eux.
La publicité est utile pour le consommateur, car elle lui fournit de
l'information qui l'aide à choisir entre les produits et services de
diverses entreprises en fonction de ses besoins. La publicité a une
valeur car elle permet au consommateur de connaitre les options
disponibles.8C'est de la relation B2C (Business to Consumer) dont il
s'agit, et qui d'ailleurs fait l'objet de notre réflexion. Mais la
publicité au fil du temps a fini par être pervertie, et par perdre
sa valeur d'antan présentant de façon accrue un caractère
pervers et préjudiciable aux consommateurs et les annonceurs, qui jouent
à un jeu de cache-cache avec les lois spéciales sur la
publicité, sont désormais sous les viseurs des dispositions
portant protection du consommateur dans toutes les législations
modernes.
S'agissant de la protection du consommateur, de nombreux
ouvrages, articles de doctrine, thèses, mémoires ainsi qu'une
kyrielle de jurisprudence lui ont été consacrés. Avant
l'avènement de la loi-cadre n°2011/012 du 6 mai 2011 portant
protection du consommateur au Cameroun, la notion de protection du consommateur
était régie par le titre IV de la loi n°90/031 du 10 aout
1990 régissant l'activité commerciale au Cameroun telle que
modifiée par la loi n° 2015/018 du 21 décembre 2015. Le
droit de la consommation est aujourd'hui au centre des préoccupations et
au carrefour de tous les domaines de la vie par son champ d'action qui est
très vaste9. D'entrée de jeu, il est nécessaire
de faire une précision sur les termes qui composent le sujet, pour en
faciliter la compréhension. Dans le cadre de ce présent travail,
les définitions suivantes ont été retenues.
La protection: selon le dictionnaire Hachette10, la
protection renvoie à plusieurs réalités. Elle signifie une
action de protéger, de se protéger ; dispositif ou institution
qui
7 Voir à cet effet LABBE (E.) et al., «
Guide juridique du commerçant électronique »,
Montréal, 2001, P 123, Disponible en libre téléchargement
sur Internet.
8 KELLY-GAGNON (M), « l'influence de la
publicité sur la consommation », les notes économiques, juin
2011.
9 En effet, l'article 1er (2) de la
loi-cadre n°2011/012 du 6 mai 2011 portant protection du consommateur au
Cameroun dispose que : « elle s'applique à toutes les transactions
relatives à la fourniture, la distribution, la vente, l'échange
de technologies, de biens et des services portant sur la protection du
consommateur.
(3) les transactions visées à l'alinéa 2
ci-dessus, concernent notamment les secteurs de la santé, la pharmacie,
l'alimentation, l'eau, l'habitat, l'éducation, les services financiers,
bancaires, le transport, l'énergie et les communications. »
10 Dictionnaire Hachette édition 2010.
~ 4 ~
protège ; personne ou chose qui protège. Selon
le dictionnaire le Littré11, la protection signifie : action
de protéger, de préserver du mal, prendre la protection de
quelqu'un, prendre sa défense ; action de prendre soin de la fortune,
des intérêts, de l'avancement de quelqu'un ; action de favoriser
le maintien, de l'avancement de quelque chose ; se dit des personnes qui
servent de protecteur, d'appui à quelqu'un. Les deux premiers sens ont
un caractère juridique. Nous les retiendrons dans le cadre de ce
travail. Selon le dictionnaire Larousse12, la protection renvoi
à : l'action de protéger, la défendre quelqu'un contre un
danger, un mal ; l'action de protéger, de préserver quelque chose
; ce qui protège, assure contre un risque, un danger, un mal ; action de
favoriser une activité ; d'aider au financement de son
développement ; personne bien placée pour faire
bénéficier quelqu'un d'avantages, de privilèges. Nous
retiendrons dans le cadre de ce travail les deux premiers sens. Selon le
vocabulaire juridique, la protection consiste à prémunir une
personne ou un bien contre un risque, à garantir sa
sécurité, son intégrité par des moyens juridiques
ou matériels ; désigne aussi bien l'action de protéger que
le système de protection établi.13
La notion de consommateur a reçu plusieurs
définitions du législateur Cameroun. Pour la loi cadre du 6 mai
2011, le consommateur est défini en son article 2 comme : « toute
personne qui utilise des produits pour satisfaire ses propres besoins et ceux
des personnes à sa charge et non pour le revendre, transformer ou les
utiliser dans le cadre de sa profession, ou toute personne qui
bénéficie des prestations de service ». Cette
définition est reprise dans la loi du 21 décembre 2015
régissant l'activité commerciale au Cameroun14. Dans
la loi camerounaise n° 2010/021 du 21 décembre 2010
régissant le commerce électronique, le consommateur est
défini en son article 2 comme étant : « toute personne
physique ou morale qui bénéficie des prestations de services ou
utilise les produits de commerce pour satisfaire ses propres besoins et ceux
des personnes à sa charge ». Pour sa part la loi n° 2010/013
du 21 décembre 2010 régissant les communications
électroniques au Cameroun définit le consommateur comme : «
toute personne physique qui utilise ou demande un service de communication
électronique accessible au public à des fins autres que
professionnelles ». Il semble avoir une dichotomie dans la
définition de la notion du consommateur par le législateur
camerounais. Le législateur de la Communauté Économique et
Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) définit le consommateur
comme étant : « toute personne
11
Littré.org/définition/protection
consulté le 23 avril 2020 à 11h08.
12
Larousse.fr/dictionnaires/français/protéger/64522
consulté le 23 avril 2020 à 11h45.
13 Vocabulaire juridique Gérard Cornu
Association Henri Capitant, 11e édition mise à
jour.
14 Article 4 de la loi n° 2015/018 du 21
décembre 2015.
~ 5 ~
physique qui acquiert ou utilise pour la satisfaction de ses
besoins non professionnels des produits, des biens ou services qui sont
destinés à un usage personnel ou familial ou à l'usage
d'une collectivité ». Il continue en disant que « concernant
les personnes morales, le juge leur étendra la définition du
consommateur au cas par cas, en considérant leur faiblesse
économique et de leur vulnérabilité effective
»15. Le législateur CEMAC tient compte à la fois
des personnes physiques comme des personnes morales dans son approche en
donnant une définition satisfaisante du consommateur. Pour plus de
précisions sur la définition de la notion du consommateur, nous
pouvons invoquer plusieurs autres textes de lois et plusieurs auteurs. Dans les
principes directeurs des Nations Unies pour la protection du consommateur, la
notion de consommateur « s'entend d'une personne physique, sans
considération de nationalité, qui agit principalement à
des fins personnelles, familiales ou ménagères, étant
entendu que les États membres peuvent adopter des définitions
différentes pour répondre aux besoins nationaux particuliers
»16. Cette définition de consommateur par les principes
directeurs des Nations Unies laisse la latitude aux États, en fonction
de leurs politiques législatives de définir librement la notion
de consommateur. En doctrine non plus, cette notion n'a pas été
perçue à l'unanimité par les auteurs. Pendant que Madame
le professeur KAMWE MOUAFFO estime que « le seul qualifiant à
accorder avec assurance à la personne visée comme consommateur
est le qualifiant physique »17 rejetant ainsi toute idée
du consommateur personne morale, et pense aussi que : « toute allusion
à la personne morale comme consommateur serait un accident juridique
»18, et qu' «il serait surtout incroyable qu'il puisse
s'agir d'un être aussi immatériel qu'une personne morale
»19, position entérinée par une jurisprudence
française20, Madame Le Professeur KALIEU ELONGO soutient
plutôt une position différente. Elle affirme qu' « en
utilisant l'expression toute personne, le législateur camerounais a fait
le choix d'une définition ouverte de la notion de consommateur laissant
de ce fait la possibilité d'une interprétation large
»21. Le consommateur tel qu'il convient de le
15 Directive n°02/19-UEAC-639-CM-33 du 22 mars
2019 harmonisant la protection du consommateur.
16 Voir les principes des Nations Unies pour la
protection du consommateur, Par. 3.
17 M.-C KAMWE MOUAFFO, « Qui est la «
personne » visée comme consommateur en droit positif camerounais ?
Argumentations plurielles en défaveur de l'influence du droit
français », in le NEMRO revue trimestrielle du droit
économique janvier/mars 2019 p 163 et suivant.
18 Ibidem.
19 Ibidem.
20 Cass. 1re civ., 2 avr. 2009, n° 08-11.231,
F-D, SLG Canal CE c/ CE Dimension Data France : JurisData n° 2009-
047838 commentaire par Guy Raymond.
21 Y.-R KALIEU ELONGO, « Réflexion sur
la notion de consommateur en droit camerounais : A propos de la soumission des
personnes morales à la loi portant protection des consommateurs »,
in SPENER YAWAGA, dir., la protection du consommateur au Cameroun :
principes, enjeux et perspectives, Op.,cit., p13 citant en bas de
-' 6 -'
définir recouvre toute catégorie de personnes,
comme le pense d'ailleurs l'ex Président américain J.F KENNEDY en
disant que : « nous sommes tous des consommateurs par définition
»22. Au regard de ce qui précèdent, un auteur a
pu qualifier la définition de la notion de consommateur de «
finaliste »23. Un constat se dégage par ailleurs avec le
professeur Stéphane PIEDELIEVRE que la notion de consommateur manque
d'unicité, par ce que justement en doctrine il y a un tiraillement entre
les auteurs et que : « l'unité est la bienvenue
»24.
Contre : selon le dictionnaire Hachette, contre est une
préposition qui a plusieurs sens. Il renvoi premièrement à
l'opposition, la lutte, l'hostilité ; à la proximité, le
contact ; ensuite à l'échange ; à la proportion ; et enfin
à l'idée de défense.25 Le premier et le dernier
sens correspondent à la définition que nous recherchons dans le
cadre de notre travail étant donné qu'ils ont un caractère
juridique. Selon le Littré26, contre est une
préposition qui renvoie à une opposition, de défendre,
exprimant une idée d'hostilité, d'inimitié, de blâme
etc. ; contre marque aussi une idée de comparaison numérique. Les
deux premiers sens ont un caractère juridique et nous intéresse
dans le cadre de ce travail. Selon le Larousse27, contre renvoi
à la proximité, au contact, à l'opposition à
quelque chose ou à quelqu'un ; à la défense, la protection
; à la proportion, la comparaison ; à l'échange. Nous
tiendrons compte des sens qui ont un caractère juridique notamment
l'idée de l'opposition à quelque chose ou à quelqu'un et
à l'idée de défense et de protection.
La publicité a le mérite d'avoir une
définition légale. Elle est entendue au sens de la loi
n°2006/018 du 29 décembre 2006 régissant la publicité
au Cameroun en son article 3 comme un : « ensemble de
procédés et de techniques destinés à attirer
l'attention ou la curiosité d'un public en l'informant sur un bien, un
service, pour le convaincre de l'acheter, de l'utiliser ou de l'adopter ».
La définition de la publicité donnée par le
législateur camerounais est assez clair et suffisant. Mais pour mieux
comprendre cette notion, il nous parait nécessaire de
page NJEUFACK TEMGWA( R.), « le contrat conclu sur
incitation du professionnel en droit de la consommation au Cameroun »,
juridis périodique n°111, juillet-aout-septembre 2017, p146.
22 Déclaration de JOHN FITZGERALD KENNEDY en
1962 lors d'un discours qui marqua la naissance des droits des
consommateurs.
23 GILLES PAISSANT, « Vers une
définition générale de la notion de consommateur dans le
code de la consommation ? » in la semaine juridique- Edition
générale n°22, 27 mai 2013.
24 STEPHANE PIEDELIEVRE, « Protection du
consommateur- la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation »,
in la semaine juridique Entreprise et affaire n°14, 3 avril 2014, 1176.
25 Hachette édition 2010, op.cit., p 2.
26
Littré.org/définition/contre
consulté sur internet le 23 avril 2020 à
17h45.
27Larousse.fr/dictionnaires/français/contre consulté sur
internet le 23 avril 2020 à 17h55.
~ 7 ~
chercher d'avantage sa définition. Selon le vocabulaire
juridique Gérard CORNU28, la publicité est
définie comme : le caractère de ce qui est public par exemple la
publicité des audiences ; caractère de ce qui est effectivement
connu du public, par exemple publicité d'une injure ; caractère
de ce qui est destiné à être connu du public et mis
à sa disposition sous forme de moyen d'information à consulter.
Selon le dictionnaire Hachette29, la publicité signifie ce
qui est public, activité qui consiste à faire connaitre un
produit, une entreprise, etc., afin d'inciter les consommateurs à
acheter ce produit, à utiliser les services de cette entreprise, etc.,
ensemble de moyens employés à cet effet, annonce, affiche, film
publicitaire. Selon le Larousse30, la publicité renvoi
également à plusieurs réalités. Elle signifie :
caractère de ce qui est notoire, connu du grand nombre ; retentissement
; caractère de qui se fait en présence du public ;
activité ayant pour but de faire connaitre une marque, d'inciter le
public à acheter un produit, à utiliser tel service, etc. ;
ensemble des moyens et techniques employés à cet effet. Selon le
dictionnaire le Littré31 la publicité renvoie à
la notoriété publique, à la qualité de ce qui est
rendu public, à l'état de ce qui appartient au public, de ce qui
est d'un usage public. Sous un autre angle, la publicité est
définie comme « l'ensemble des actions destinées à
détecter les besoins et à les adapter en conséquence de
façon continue à la production et à la commercialisation
»32. Suite au vent de la libéralisation de tous les
secteurs d'activités dans les années 1990 au Cameroun,
l'équivalent du décret d'Allarde du 2 et 17 mars 1791, bien des
secteurs d'activités se sont érigées en industrie faisant
désormais recours à la publicité comme d'un outil
d'importance capitale pour faire connaitre leurs marques, leurs produits ou
leurs services. Les professionnels ont besoin de crier sur tous les toits,
utilisant tous moyens de communication pour que nul n'ignore leurs voix. Au
total, il convient de retenir que la publicité vise à annoncer,
à informer une catégorie de personne ou toute la
collectivité par rapport à un sujet particulier.
Le terme illégal contenu dans le sujet est un adjectif
qui signifie ce qui est contraire à la loi, parfois plus largement ce
qui est contraire au droit.33 Ses synonymes sont les mots :
irrégulier, illégitime, frauduleux, immoral, délictueux,
délictuel, abusif et dolosif. Au sens littéraire, le dictionnaire
le Littré34 le défini comme étant ce qui est
contraire à la loi. Il est
28 Vocabulaire juridique Gérard Cornu, op.cit,
p2.
29 Dictionnaire Hachette 2010, op.cit, p 3.
30
Larousse.fr/dictionnaires/français/publicité
consulté sur internet le 23 avril à 18h
43.
31Littré.org/définition/publicité consulté
sur internet le 23 avril à 18h55.
32 MARIE MALAURIE-VIGNAL, Droit de la
distribution, 2eed, Sirey.
33 Vocabulaire juridique Gérard Cornu, op.cit,
p2.
34Littré.org/définition/illégal
consulté sur internet le 24 avril à 10h 50.
--' 8 --'
définit dans le dictionnaire Larousse35
comme ce qui est contraire à la loi et ayant pour synonyme les termes
défendu, illicite, interdit et irrégulier.
Il est nécessaire de faire une précision
importante sur la consistance de la publicité illégale, qui fait
l'objet même de notre présente contribution. A la lecture de la
loi n°2006/018 du 29 décembre 2006 régissant la
publicité au Cameroun, la loi n°2011/012 du 6 mai 2011 portant
protection du consommateur au Cameroun, la loi n°2015/018 du 21
décembre 2015 régissant l'activité commerciale au
Cameroun, le champ d'application de la publicité illégale
comprend la publicité interdite, la publicité comparative, la
publicité trompeuse ou mensongère et la publicité
agressive.
La base légale de la publicité interdite est
constituée d'un certain nombre d'articles de la loi de 2006 sur la
publicité au Cameroun. Il s'agit des articles 3036,
3137, 3438, 3639, 38 alinéa
140, et alinéa 241 39 alinéa
142, 40 alinéa 143, 4144, 42
alinéa 145, et 4346. Ces articles prononcent des
interdictions que si elles sont violées par des annonceurs, constituant
une publicité illégale et appelant des sanctions sur leurs
auteurs.
35
Larousse.fr/dictionnaires/français/illégal
consulté sur internet le 24 avril à 1Oh55.
36 Article de la loi n°2006/018 du 29
décembre 2006 régissant la publicité au Cameroun dispose
que : « il est interdit de faire de la publicité sur de produits
illégaux et notamment sur des produits de contrefaçon ou de
contrebande ».
37 Art 31 de la loi précitée dispose
que : « la publicité imitante est interdite lorsqu'elle porte
atteinte au droit des marques, au droit d'auteur et d'une manière
générale au droit de la propriété intellectuelle
(...) ».
38 Article 34 de la loi précitée
dispose que : « est interdite toute publicité de nature à
déconsidérer une entreprise ou un produit spécifique ou
comportant sous quelques formes que ce soit, des allégations,
indications ou présentations fausses ou de nature à induire en
erreur ».
39 Art 36 de la loi précitée dispose
que : « en tout état de cause, il est interdit de faire figurer des
annonces comparatives sur des emballages, des factures, des titres de
transport, des moyens de paiement ou des billets d'accès a des
spectacles ou à des lieux ouverts au public ».
40 L'alinéa 1 de cet article 38 dispose que
: « la publicité des armes à feu et des explosifs de toute
nature ou celle de tout autre instrument ou produit susceptible de causer la
mort ou de porter atteinte à l'intégrité physique des
personnes humaines est interdite, quel qu'en soit l'usage ou la destination
».
41 Cet al 2 dispose que : « sont
également interdites les publicités en faveur des
établissements funéraires et des pompes funèbres
».
42 Cet al 1 de l'art 39 de la même loi
dispose que : « les publicités en faveur des cigarettes et autres
produits du tabac sont interdites dans la presse écrite, par voie de
radiodiffusion sonore, de radiodiffusion télévisuelle,
d'affichage publicitaire et de cinéma ou de toute autre structure
assimilable ».
43 L'al1 de cet article dispose que : « les
publicités en faveur de l'alcool et des boissons alcoolisées sont
soumises à des restrictions dont les modalités sont fixées
par voie réglementaire ».
44 Article 41 de loi précité disposant
que : « la publicité en faveur des professions juridiques est
interdite ».
45 Cet al 1 de l'art 42 dispose que : « la
publicité en faveur des médicaments et des établissements
pharmaceutiques n'est autorisée que dans les conditions fixées
par le ministère en charge de la Santé Publique, après
avis du conseil de l'Ordre des pharmaciens et de l'Ordre national des
médecins ».
46 L'art 43 de cette loi dispose que : « la
publicité en faveur des structures sanitaires et des pratiques
médicales est interdite dans la presse écrite, par voie de
radiodiffusion sonore, de radiodiffusion télévisuelle,
d'affichage publicitaire, de cinéma ou par tout autre moyen de
communication permettant l'accès au grand public ».
~ 9 ~
Pour ce qui de la publicité comparative, elle trouve sa
base juridique dans les articles 35 alinéa 147 et
3648. Elle est définie par le Vocabulaire juridique
Gérard Cornu comme : « une manière de faire valoir
auprès de la clientèle par référence à la
concurrence, affirmation publique de supériorité ;
publicité de combat consistant pour l'annonceur a se flatter de faire
mieux que ses concurrents, identifiés ou identifiables, en faisant
valoir qu'il, pratique de meilleurs prix pour des prestations
équivalentes ou offre des produits et services de meilleure
qualité, plus généralement, un rapport qualité prix
plus avantageux »49.
Pour de qui de la publicité trompeuse, elle est une
pratique commerciale interdite selon le chapitre II de la loi N° 2015/018
du 21 décembre 2015 régissant l'activité commerciale au
Cameroun. L'article 79 alinéa 2 de cette loi donne plus de
détails des caractères de la pratique commerciale trompeuse. Elle
consiste en des allégations, des indications, des présentations
fausses de nature à induire en erreur50. Elle consiste aussi
dans l'usage de la fantaisie et de l'hyperbole faisant croire ce qui n'est pas
réellement.
Pour ce qui est de la publicité agressive, elle est
aussi une pratique commerciale interdite selon le chapitre III de la loi
N° 2015/018 du 21 décembre 2015 régissant l'activité
commerciale au Cameroun. Elle se caractérise par des sollicitations
répétées et insistantes sur tous les supports de
communication pouvant se décliner en abus de minorité, des
contraintes morale et physique et une influence injustifiée sur les
consommateurs51. L'usage de la publicité illégale
produit des conséquences telles que l'altération de la
liberté du choix des consommateurs, vicie le consentement et entrave
l'exercice des droits contractuels des consommateurs. La publicité
illégale est un délit dont les faits incriminés sont les
suivants : existence du bien ou du service, nature des biens ou services,
composition, qualités substantielles, teneur en principes utiles,
espèce et origine, quantité, mode fabrication,
propriétés des biens ou des services, prix, condition de vente ou
d'utilisation, la portée des engagements pris par l'annonceur,
identité, qualités et aptitudes des fabricants ou du vendeur.
Notons bien que liste des faits incriminés en matière de
publicité illégale ne saurait être exhaustive. L'acte de
publicité mensongère est une concurrence déloyale lorsque
les
47 Cet article dispose que : « la
publicité qui met en comparaison des biens et des services est interdite
(...) ».
48 Cet art dispose que : « en tout état
de cause, il est interdit de faire figurer des annonces comparatives sur des
emballages, des factures, des titres de transport, des moyens de paiement ou
des billets d'accès à des spectacles ou à des lieux
publics ».
49 Vocabulaire Juridique Gérard Cornu,
définition publicité comparative, p.832.
50 Voir l'art 79 al 1 et 2 de la loi N° 2015/018
du 21 décembre 2015 régissant l'activité commerciale au
Cameroun.
51 Voir l'art 84 al 1 et 2 de la même loi.
~ 10 ~
annonceurs en présentant leurs produits, peuvent se
rendre coupable de deux faits majeurs : premièrement la création
d'une confusion ou risque de confusion entre les produits, services ou maisons
concurrentes et deuxièmement le dénigrement des produits ou des
services et de la maison ou des sociétés concurrentes dans le but
de vendre leurs produits en détournant la clientèle. Leur
responsabilité sur ce plan serait également recherchée
dans le cadre de l'action en concurrence déloyale. La publicité
illégale revêt également la forme de l'escroquerie dans la
mesure les annonceurs dans le cadre de leurs activités commerciales
peuvent faire croire à une importante réduction alors qu'ils ont
au préalable augmenté significativement les prix des produits ou
services.
Cependant, puisque tout sujet de recherche vise à
résoudre un problème donné, précis et
spécifique, le sujet portant sur la protection du consommateur contre la
publicité illégale pose le problème de la défense
du consommateur contre la publicité interdite identifiée en sus.
Autrement dit, comment les législateurs internationaux, communautaires
et nationaux ont-ils organisé la défense du consommateur
lorsqu'il y a manifestement une publicité illégale ? Quels sont
les mécanismes de cette protection ? Suite à cela, au rang des
intérêts que le sujet présente, se trouvent : Un
intérêt social. Le droit de la consommation met l'homme au centre
de l'action. En effet, à travers le droit de la consommation, les
sociologues étudient les comportements et les modes de vie des individus
par leurs habitudes à consommer tel produit ou tel service. Le droit de
la consommation serait ainsi pour le sociologue un facilitateur pour
l'étude du phénomène social. Aussi, pour ce qui est de la
publicité, elle est une communication de masse qui touche en même
temps tous les individus de la société. Il faut aussi rappeler
que la communication permet le partage entre les individus de la
société. Aussi nous pouvons constater que les techniques
publicitaires évoluent en s'adaptant à la société
pour toucher toutes les couches sociales et répondre au besoin
d'information. Un intérêt économique, du fait que comme le
souligne le Professeur Thierry BOURGOIGNIE : « le phénomène
de la consommation se situe plus justement celle-ci au sein d'un cycle
économique global production-distribution-consommation
»52. Dans notre société de paraitre où
l'image prend le pas sur l'esprit, il n'est plus question d'être mais
d'avoir ! Posséder un objet c'est bien mais deux à trois c'est
encore mieux. Pour pousser à la consommation, les grands industries ont
développé des gammes complètes de produit sous un
même nom.53 Cette pensée permet de dire avec justesse
que le droit de la consommation est omniprésent dans
52 BOURGOIGNIE (T.), Un droit de la
consommation peut-il encore être nécessaire en 2006 ? in Regards
croisés sur les enjeux contemporains du droit de la consommation,
éd YVON BLAIS, p5.
53 MARSHAL (F), « Publicité et
surconsommation notre société en question ? », op.cit.,
p1.
~ 11 ~
l'environnement économique par ce qu'en
réalité lorsqu'on parle de la production on parle de la
consommation et tout ce que l'on produit au plan économique c'est pour
être consommer sinon pourquoi produirait-on ? l'omniprésence de la
publicité se manifeste par les dépense effectuées pour la
publicité chaque année. En effet, les dépenses
publicitaires s'élèvent à près de six milliards de
dollars chaque année au canada.54pour le commerce
électronique, il est aussi question de milliards de dollars par
an.55 Par ailleurs, s'agissant du consommateur, il est un acteur et
un sujet économique incontournable. C'est lui qui permet aux entreprises
de rester compétitif sur le marché et de réaliser une
économie. Pour ce qui est de la publicité, nous pouvons faire
cette remarque qu'elle est un véritable outil au service des marques
leurs permettant de faire connaitre des nouveaux produits sur le marché,
des offres de services, des promotions et des rabais, toute chose qui leur
permet de rester en contact permanent avec les consommateurs de la marque. Pour
la recherche, notre travail est une modeste contribution à
l'évolution de la science.
Les législateurs ont prêté une oreille
attentive aux cris de détresse lancés par les consommateurs
portés sur l'autel du sacrifice par les professionnels, n'en faisant
aucun cas. Connaissant l'incapacité et l'impuissance des consommateurs,
la publicité a été organisée dans le sens de la
restriction de la liberté des professionnels jusque-là tout
puissant et la protection du consommateur désormais encadrée par
les règles issues autant du droit civil que du droit
pénal.56 Nous passerons en revue successivement les
mécanismes non judiciaires et les mécanismes judiciaires de
protection du consommateur contre la publicité illégale. La
logique de ce plan est qu'il est judicieux de quitter des mécanismes
doux, souple, moins rigoureux aux mécanismes très forts,
rigoureux, solides de la protection du consommateur contre la publicité
illégale. Ce qui implique pour cette recherche d'adopter une
démarche double qui consiste à traiter dans la première
partie du travail des mécanismes non judiciaires de protection du
consommateur contre la publicité illégale
(première partie) et dans la seconde partie des
mécanismes judiciaires de la protection du consommateur contre la
publicité illégale (seconde partie).
54 KELLY-GAGNON (M), « l'influence de la
publicité sur la consommation », op.cit., p 2.
55 LABBE (E.) et al., « Guide juridique du
commerçant électronique », op.cit., p 2.
56 Le législateur camerounais a
adopté plusieurs lois à coloration protectrice du consommateur.
D'abord la loi n° 2006/018 du 29 décembre 2006 régissant la
publicité au Cameroun, et récemment la loi-cadre n°2011/012
du 6 mai 2011 portant protection du consommateur ai Cameroun. Plu encore, nous
retrouvons dans les textes comme la loi n° 2010/013 du 21 décembre
2010 régissant les communications électroniques au Cameroun, la
loi n° 2010/021 du 21 décembre 2010 régissant le commerce
électronique au Cameroun, la loi n° 2015/018 du 21 décembre
2015, la directive CEMAC n°02/19/UEAC-639-CM-33 du 22 mars 2019
harmonisant la protection du consommateur au sein de la CEMAC, des penchants
pour la protection des consommateurs.
PREMIÈRE PARTIE : LES MÉCANISMES NON
JUDICIAIRES DE PROTECTION DU CONSOMMATEUR CONTRE LA PUBLICITÉ
ILLÉGALE.
|
Dans de nombreux pays, les gouvernements ont de plus en plus
tendance à règlementer l'industrie publicitaire. Que ce soit au
nom de la protection du consommateur ou de préoccupation de
santé, la publicité de produits légaux doit se conformer
à des règles de plus en plus contraignantes
».57
Les mécanismes non judiciaires de protection du
consommateur sont des mécanismes souples, moins rigoureux de protection
des consommateurs. Ils sont dits non judiciaires par ce qu'ils ne font pas
intervenir les juridictions les juridictions, sauf en cas de violation ou du
non-respect de leurs dispositifs
Nous aborderons dans cette partie la protection du
consommateur contre la publicité illégale par l'imposition d'un
devoir d'information et d'éducation (chapitre 1) et la
protection des consommateurs par les mécanismes des garanties
légales et contractuelles (chapitre 2).
--' 13 --'
57 KELLY-GAGNON (M), « l'influence de la
publicité sur la consommation », op.cit., p 9.
CHAPITRE I : LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR CONTRE
LA
PUBLICITÉ ILLÉGALE PAR L'IMPOSITION D'UN DEVOIR
D'INFORMATION
ET D'EDUCATION.
--' 14 --'
A la lecture de la loi-cadre du 6 mai 2011 portant protection
du consommateur au Cameroun, et notamment de son chapitre II sur les principes
de la protection du consommateur, il y a l'absence de l'information comme
principe directeur de protection du consommateur. Nous reprochons ce manquement
au législateur camerounais et lui recommande vigoureusement de
l'ériger au rang de droit subjectif comme le droit à l'eau,
à la santé58 et comme principe directeur de protection
du consommateur lors des prochaines modifications. Par contre dans la loi du 21
décembre 2010 régissant le commerce électronique au
Cameroun, tout un chapitre a été consacré à
l'obligation d'information. En effet, l'article 30 alinéa 1 de cette loi
dispose que : « sans préjudices des autres obligations
d'informations prévues par les textes législatifs et
règlementaires, toute personne exerçant une prestation de service
dans le domaine du commerce électronique est tenue d'assurer aux
destinataires desdits services et aux autorités un accès facile,
direct et permanent aux informations minimales (...) »59. Le
Manuel sur la Protection du Consommateur de la CNUCED, a un vaste programme sur
la protection des consommateurs. Ce programme met un accent particulier sur
l'information et l'éducation du consommateur. En effet, selon ce manuel,
« l'information et l'éducation du consommateur forment un continuum
dans la panoplie des outils servant à la protection du consommateur
»60. Les deux termes sont cependant confondus et
utilisés de façon interchangeable.
Dans notre développement, nous les verrons de
manière séparer c'est à dire d'une part développer
l'imposition d'une obligation d'information au consommateur (section 1)
et d'autre part développer l'efficacité du devoir de
l'éducation du consommateur contre la publicité illégale
(section 2).
58 V. article 3 de la loi-cadre du 6 mai 2011.
59 V. article 30 de la loi du 21 décembre 2010
régissant le commerce électronique au Cameroun.
60 Manuel sur la Protection du Consommateur, CNUCED,
2017.
--' 15 --'
SECTION I : L'IMPOSITION D'UNE OBLIGATION D'INFORMATION
AU
CONSOMMATEUR.
Parler de l'information du consommateur n'est pas une chose
nouvelle. Elle existait en droit civil, notamment comme une obligation
précontractuelle d'échange d'informations à la charge des
cocontractants, avant d'être érigé en obligation
générale par le droit de la consommation. Cela revient à
parler de l'obligation d'information à la charge de l'annonceur de la
publicité (paragraphe1) et de l'obligation
d'auto-information du consommateur contre la publicité illégale
(paragraphe 2).
PARAGRAPHE I : L'OBLIGATION D'INFORMATION A LA CHARGE
DE
L'ANNONCEUR DE LA PUBLICITE.
Une obligation générale d'information
pèse sur les professionnels, qui doivent délivrer les
informations dans le but d'éclairer le consentement des consommateurs. A
cet effet les annonces publicitaires doivent avoir une certaine qualité
(A) et la loi exige la bonne foi et la loyauté envers
les consommateurs (B).
A : les qualités d'annonces
publicitaires.
Dans la relation Business to consumer (B2C), une bonne
publicité ou mieux la publicité règlementée doit
avoir des qualités certaines. Selon l'article 14 de la loi-cadre du 06
mai 2011, « toute publicité destinée au consommateur doit se
conformer à la législation et à la règlementation
en vigueur en matière de publicité des prix et des conditions de
vente »61. L'article 23 donne plus de précisions et des
détails sur l'obligation de l'information en disposant que : «
chaque fournisseur ou prestataire d'une technologie, d'un bien ou d'un service
doit fournir au consommateur, en français et en anglais, une information
juste, suffisante, claire et lisible concernant les biens et services offerts
afin de lui permettre de faire des choix adéquats et raisonnables avant
la conclusion d'un contrat ».62 l'usage de la langue
française et anglaise est d'une importance considérable pour la
clarté de l'information. C'est pour ainsi dire les annonces
publicitaires doivent se conformer à la loi. Une bonne annonce
publicitaire doit respecter les règles de véracité, de
clarté, telle que le prescrit l'article 23 alinéa 1 et l'article
28 alinéa 1 de la loi N° 2006/018 du 29 décembre 2006
régissant la publicité au Cameroun. L'article 23 alinéa 1
dispose que : « le contenu des messages
61 Loi-cadre du 6 mai 2011 portant protection du
consommateur au Cameroun.
62 Article 23 de la loi-cadre du 6 mai 2011 portant
protection du consommateur au Cameroun.
-' 16 -'
publicitaires doit être conforme aux exigences de
décence, de moralité et de véracité
»63. quant à l'article 28 alinéa 1, « les
messages publicitaires doivent être clairement identifiables
»64. Ces informations sont complétées par les
articles 24, 25, 26 et 27. 65
S'agissant de la véracité, les annonces
publicitaires ne doivent contenir aucun élément de nature induire
en erreur le consommateur, aucun élément qui se rapporte au
mensonge. A contrario, la vérité est ce qui doit être
poursuivie par les annonceurs pour les consommateurs puissent lui accorder du
crédit. Toute publicité qui ne respecte pas cet
élément tombe sous le coup de publicité
illégale.
Pour ce qui est de la clarté, une annonce publicitaire
doit être faite dans une langue connue des consommateurs, identifiant par
ailleurs clairement l'annonceur. Les clauses ainsi que les conditions de vente
et des prix doivent être clairement lisible dans l'annonce
publicitaire.
Selon le Manuel sur la protection des consommateurs de la
CNUCED, « l'information du consommateur se réfère à
la communication au consommateur de données concernant des produits ou
des transactions déterminées pour l'éclairer dans ses
décisions d'achats »66. L'information qu'il convient de
donner au consommateur doit protéger son consentement contre les vices.
Le but même l'information est de donner aux consommateurs des
informations objectives et impartiales au point de vente, pour qu'ils puissent
décider quelle marque de produit et quels services répondront le
mieux à leurs besoins67. Pour le Professeur
63 Art 23 al 1 de la loi N° 2006/018 du 29
décembre 2006 régissant la publicité au Cameroun.
64 Art 28 al 1 de la loi N° 2006/018 du 29
décembre 2006 régissant la publicité au Cameroun.
65 L'article 23 (1) dispose que : « le contenu
des messages publicitaires doit être conforme aux exigences de
décence, de moralité et de véracité ».
L'article 24 dispose que : « les messages publicitaires
doivent être exempts de toute discrimination raciale, ethnique ou
sexuelle, des scènes de violences et de toute incitation à des
comportements préjudiciables à la sante, à la
sécurité des biens et des personnes ou à la protection de
l'environnement. »
L'article 25 dispose que : « les messages publicitaires
ne doivent contenir aucun élément de nature à heurter les
convictions politiques et religieuses des consommateurs. »
L'article 26 (1) dispose que : « la publicité ne
doit pas, sauf motif légitime, présenter des mineurs en situation
dangereuse. »
(2) : « elle ne doit en aucun cas, exploiter
l'inexpérience ou la naïveté des enfants, des adolescents,
la fragilité des personnes handicapées et de toute personne
vulnérable en raison de l'état physique ou mental. »
L'article 27 (1) dispose que : « lorsqu'elle s'adresse
aux enfants, la publicité ne doit pas être de nature à
compromette leur éducation, ni comporter des présentations
visuelles ou de déclaration écrite ou orale qui puisse leur
causer un dommage physique, matériel, mental ou moral. »
(2) : « elle ne doit pas exploiter, altérer ou
tendre à ruiner la confiance particulière ou le respect due les
mineurs ont envers leurs parents, leurs éducateurs ou d'autres personnes
dont dépend leur formation morale ou intellectuelle. »
L'article 28 (1) dispose que : « les messages publicitaires
doivent être aisément identifiables. »
66 Manuel sur la protection du consommateur, p 85.
67 Manuel sur la protection du consommateur, p 86.
~ 17 ~
Julien JEROME, « l'idée est de communiquer au
consommateur préalablement les informations indispensables à son
consentement éclairé. »68
Les annonces publicitaires ayant pour but d'informer les
consommateurs sur les produits ou les services doivent être
dépouillées de tout ce qui peut constituer une tromperie ou de
nature à vicier le consentement des consommateurs au risque d'être
vider de leurs sens.
Toutes ces informations sont protégées et
entrainent des sanctions pénales en cas de leurs violations.
La loi exige aussi des professionnels la bonne foi et la
loyauté envers les consommateurs.
B : L'exigence de la bonne foi et de la loyauté
envers les consommateurs.
Lorsque la publicité illégale vise la conclusion
d'un contrat de consommation, il est clair que l'annonceur est d'office de
mauvaise foi. Cette dernière est perceptible au travers de l'utilisation
des canaux illicites pour obtenir un acte de consommation. A contrario, un tel
contrat lorsqu'il est conclu ne peut pas être exécuté de
bonne foi, alors que toutes conventions doivent être
exécutées de bonne foi selon l'article 1134 alinéa
369 du code civil.
Pour ce qui est de la loyauté c'est un devoir qui
suppose qu'entre les parties un grand climat de confiance doit régner.
Le devoir de loyauté protège le consommateur contre les abus de
faiblesse dont les professionnels sont souvent responsables. En plus de la
confiance, une attitude d'honnêteté doit régir les rapports
entre les professionnels et les consommateurs. La loyauté est un devoir
imposé par le droit de la concurrence pour organiser les rapports entre
les concurrents afin que les consommateurs puissent bénéficier du
libre jeu de la concurrence.
En outre, la bonne foi et la loyauté impose une
obligation de coopération entre les parties. La coopération a
pour vocation de faciliter l'exécution du contrat et permettre la
continuité. C'est de cette obligation de coopération que viennent
en réalité l'information réciproque entre les parties.
Dans une relation contractuelle, les cocontractants doivent s'aimer au point de
s'échanger mutuellement les informations. Il doit en principe en
être ainsi lors du procès, dans les échanges des
pièces.
68 JEROME (J), Droit de la consommation, LGDJ, p
67.
69 L'article1134 al 3 dispose que : « les
conventions légalement formées tiennent lie de loi à ceux
qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne
foi. »
-' 18 -'
Jusque-là, l'obligation d'information était
tournée du seul côté des professionnels. Mais à la
vérité, les consommateurs ont aussi une obligation de s'auto
informer pour faire face à la publicité illégale.
PARAGRAPHE II : L'OBLIGATION D'AUTO-INFORMATION
DES
CONSOMMATEURS CONTRE LA PUBLICITE ILLEGALE.
Les consommateurs doivent aller au-delà des
formalités d'informations données par les professionnels et les
approfondir. Pour être avertis, les consommateurs doivent glaner les
informations eux-mêmes. Ils peuvent le faire soit individuellement
(A), soit au travers des associations des consommateurs
(B).
A : L'obligation individuelle de
s'informer.
La publicité illégale est un « fake news
» que les professionnels font véhiculer. Loin s'en faut, le
consommateur ne doit pas être un spectateur servile et recevoir toutes
les informations du seul côté du professionnel, sans au
préalable vérifier la véracité des informations.
Les consommateurs doivent être à la recherche des informations,
cherchées pour se renseigner soi-même et poser enfin des actes
réfléchis, mûris de consommation. Le besoin de s'informer
doit devenir pour le consommateur comme un besoin vital de manger,70
pour se mettre individuellement à l'abri de la publicité
illégale. Ils doivent par ailleurs être up to date, à la
ligne de toute nouvelle technologie, ne pas être à la marge de la
société. S'informer c'est en réalité avoir un
pouvoir certain, tout en évitant des dommages de son ignorance. Un
consommateur qui ne se renseigne pas est un « homme mort ». C'est une
obligation faite à tout consommateur pour qu'il soit averti et ainsi
être à l'abri des diverses tromperies et mensonges dans le monde
des affaires d'aujourd'hui.
Les consommateurs doivent se prévaloir de tous moyens
leur permettant de prendre des informations sur des produits ou des services,
ou même se renseigner sur le professionnel qui propose de tel service
afin d'arriver devant lui en toute connaissance de cause. L'internet est de nos
jours un outil indispensable pour être au courant de toute
actualité dans le monde entier.
Pour en venir à la publicité illégale, ne
peut en réalité être trompé que celui qui n'est pas
suffisamment informer. Beaucoup de consommateur cesseraient de tomber dans
les
70
Comarketing-news.fr,
consulté le 12 octobre à 16h35.
--' 19 --'
panneaux des annonceurs véreux rien qu'en s'informant
sur ses produit et service. Les préjudices liés à la
publicité illégale cesseraient ainsi considérablement.
Il convient également de voir aussi l'obligation
d'information pris collectivement.
B : L'obligation collective de s'informer.
Les associations des consommateurs et les ONG qui oeuvrent
dans le domaine de la protection de consommateurs sont habilitées
à organiser des vastes campagnes d'éducation et d'information de
leurs membres pour les mettre à l'abri et mettre à leurs
dispositions des outils très performants pour leur défense. C'est
ce qui ressort de la lecture de l'article 23 de la loi-cadre du 6 mai 2011
portant protection des consommateurs au Cameroun.71
Ces associations et ONG ont le feu vert de l'État pour
organiser en toute liberté des conférences, les débats,
des tables rondes et par tous moyens permettant d'éduquer ou d'informer
les consommateurs.
C'est aussi dans leurs attributions de former ses membres sur
la publicité illégale, de prendre toutes les informations
possibles pour les mettre à disposition. Cette action préventive
permet de constituer un bouclier autour des consommateurs pour les garder
contre des dommages éventuels du fait de la publicité
illégale. Ils disposent de plusieurs moyens pour atteindre les
consommateurs. Les associations des consommateurs peuvent par exemple mettre
sur pied des plateformes sur laquelle les informations peuvent être
actualisées et selon des thèmes déterminés pour les
consommateurs. Il sera aussi question de créer des tables rondes ou tous
autres moyens pouvant porter sur des thématiques précises pour
informer les membres de l'association.
En conclusion, nous avons considérée
l'information comme une obligation d'une part pour le professionnel fournir des
informations aux consommateurs et d'autre part pour les consommateurs de se
renseigner et de s'informer eux-mêmes. Nous verrons dans la section II le
devoir d'éducation des consommateurs qui s'avère être
efficaces à la protection du consommateur contre la publicité
illégale.
71 L'article 23 dispose que : « les objectifs des
associations de consommateurs sont, entre autres :
- La promotion et la protection des
intérêts du consommateur ;
- La représentation des
intérêts individuels ou collectifs des consommateurs auprès
de l'Etat ou des
fournisseurs et prestataires des secteurs publics et privé
;
- La collecte, le traitement des informations
objectives sur les biens et services qui existent sur le
marché ;
- La mise en oeuvre des programmes de formation
et d'éducation du consommateur ».
-' 20 -'
SECTION II : L'EFFICACITÉ DU DEVOIR DE
L'ÉDUCATION DU
CONSOMMATEUR CONTRE LA PUBLICITÉ
ILLÉGALE.
Dans la loi-cadre du 6 mai 2011, un chapitre V traite de
l'éducation et de la participation du consommateur à la prise de
décision. Le législateur de 2011 dote le consommateur d'un
pouvoir important qui est celui de la prise des décisions. Selon le
Manuel sur la protection du consommateur de la CNUCED, l'éducation du
consommateur est le processus par lequel le consommateur apprend à
gérer ses ressources et concerne les mesures visant à le rendre
à même de prendre des décisions de
consommation.72 L'accent est mis sur la sensibilisation, le
développement des compétences et l'acquisition de
connaissance.
Nous mettrons l'accent sur l'éducation à la
charge des professionnels (paragraphe 1) et l'éducation
à la charge des associations des consommateurs (paragraphe
2).
PARAGRAPHE I : L'EDUCATION A LA CHARGE DES
PROFESSIONNELS.
L'éducation mis à la charge des professionnels
concernent les conditions générales d'utilisation des produits ou
services (A) et sur les délais d'utilisation des
produits ou des services (B).
A : L'éducation sur les conditions d'utilisation
des produits ou des services annoncés.
Les professionnels ont la responsabilité d'indiquer aux
consommateurs tout ce qu'il faut savoir sur les produits et les services qu'ils
mettent à leur disposition, ceci pour plusieurs raisons. La
première raison que l'on peut invoquer c'est la sécurité
des consommateurs. Les professionnels doivent le considérer comme un
devoir et non une faculté. Lorsqu'un produit pourrait présenter
un danger éventuel pour les consommateurs du fait de son utilisation,
ils ont (les professionnels) cette responsabilité d'éduquer les
consommateurs à une saine utilisation, ceci au nom de la
préservation de la sécurité des consommateurs.
L'éducation du consommateur peut être faite par tous moyens dont
le professionnel disposerait, pourvu que cette obligation soit
acquittée. L'éducation peut également être faite
instantanément lors de l'acquisition du bien dans les locaux du
professionnel.
L'autre raison que l'on peut invoquer c'est la
préservation de l'environnement. En effet, lorsque les produits vendus
présentent des risques pour l'environnement, le
72 Manuel sur la protection du consommateur
précité, page 85
--' 21 --'
consommateur doit en être informé pour qu'il
adopte un comportement qui préjudicierait le moins possible à
l'environnement. C'est en réalité l'occasion de dire un mot sur
la consommation durable. Avoir une consommation durable signifie «
consommer d'une façon qui permette de préserver au maximum nos
ressources et l'environnement. » pour ce qui est de la consommation
responsable, elle signifie » avoir une consommation qui soit plus
respectueuse de l'environnement mais aussi de l'équité sociale et
économique ».73 La consommation durable et responsable a
pour souci majeur de limiter la disparition de notre biotope naturel. Selon
l'objectif 12 du PNUD portant consommation et production responsable, «
pour concilier croissance économique et développement durable,
nous devons réduire d'urgence notre empreinte écologique en
modifiant notre façon de produire et de consommer les biens et les
ressources. »74 L'action du professionnel vise à faire
prendre conscience au consommateur de la nécessité de la bonne
utilisation des biens et services pour préserver l'environnement.
L'autre raison pour laquelle les professionnels doivent
éduquer les consommateurs, c'est la santé du consommateur. Le
consommateur doit être tenu informer de la bonne utilisation d'un produit
ou service afin que cela ne puisse pas nuire à sa santé, ou ne
modifie son état de santé existant.
Aussi, le consommateur est tenu d'indiquer au consommateur
expressément les délais d'usage des produits ou des services
ayant fait l'objet d'annonce publicitaire.
B : L'éducation sur les délais d'usage des
produits ou des services annoncés.
Le délai d'utilisation des produits pose le
problème de produits périmés, redatés, des
délais prorogés. Le Cameroun à cet effet a engagé
une lutte sans merci au travers de la Brigade Nationale des Contrôles et
de la répression des fraudes du Ministère du Commerce pour
réprimer les auteurs des fraudes sur les produits. En effet, le 27
février 2020, le Ministère du commerce a découvert un
réseau de trafic de fausses peintures. Le journal cameroon tribune fait
ainsi remarquer que : « au lieu de procéder à la destruction
des produits périmés, les responsables des magasins les revendent
à bas prix au marché noir ».75
73 Site internet « Youmatter »
consulté en ligne le 29 septembre à 10h45
74
www.undp.org consulté le 29
septembre 2020 à 10h45
75
www.cameroon-tribune.cm,
consulté le 12 octobre 2020 à 18h00.
--' 22 --'
Selon l'article 28 alinéa 1 du décret N°
2012/513 du 12 novembre 2012, de l'Organisation du Ministère du
Commerce, la sous-direction direction des Approvisionnement, de la Distribution
et de la consommation est chargée du suivi la constitution des stocks de
sécurité des produits de grande consommation, du suivi et de la
coordination des opérations de ventes promotionnelles, de la promotion
de la saine concurrence et du suivi des activités de la Commission
Nationale de la concurrence, de la promotion de la consommation des produits
locaux, du suivi des travaux de l'observatoire National des produits de grande
consommation, de la confection et de la diffusion de la cartographie des
marchés76.
L'acquisition d'un bien ou d'une technologie comporte un
délai d'utilisation bien déterminé par le fabricant. Les
biens ou les services ne sont pas faits pour durer éternellement.
S'agissant d'un bien, il peut s'agir d'une technologie dont le délai
pour le fonctionnement peut venir à terme, et que le consommateur est
tenu de ne pas s'en plaindre. Le professionnel lors de l'acquisition de ce bien
par le consommateur doit le lui faire savoir. S'il s'agit d'un service la
jouissance d'un tel service peut être limitée dans le temps voire
même dans l'espace. Le service peut ainsi être acquis pour durer
déterminée ou indéterminée et s'applique dans une
sphère géographique bien déterminée. A ne donc pas
s'en plaindre lorsque le professionnel n'a pas manqué à porter
à la connaissance du consommateur les informations y relatives.
Lors d'une publicité illégale, les informations
relatives au délai d'utilisation d'un bien ou d'un service peuvent
être manipulées par les annonceurs pour amener plus de clients
parmi lesquels les consommateurs à acheter. Les annonces d'un tel
caractère lorsqu' elles sont dénoncées doivent être
sanctionné par le législateur pour tromperie et peut donner lieur
a des dommages et intérêts au profit des consommateurs
victimes.
Les associations des consommateurs ont aussi cette charge pour
assurer l'éducation des consommateurs.
PARAGRAPHE II : L'EDUCATION A LA CHARGE DES
ASSOCIATIONS DES
CONSOMMATEURS.
L'éducation est ainsi destinée à limiter
les dommages dans les biens et sur le corps des consommateurs. Dans la
loi-cadre sur la protection du consommateur au Cameroun de 2011
76 Décret N° 2012/513 du 12 novembre 2012
de l'Organisation du ministère du commerce.
--' 23 --'
ainsi que le Manuel sur la protection du consommateur de la
CNUCED précité, l'éducation occupe une position
prépondérante. L'intérêt est donc de
présenter le programme d'éducation des associations ainsi que des
ONG qui oeuvrent dans le domaine de protection du consommateur.
Les associations des consommateurs et les ONG ont la
responsabilité d'éduquer leurs membres pour qu'ils soient
éclairés, et plus renseignés. Ils disposent pour cela des
moyens (A) et des buts biens précis à atteindre
(B).
A : Les moyens de l'éducation des
consommateurs.
Les associations de consommateurs et les ONG ont une foule
d'initiatives intéressantes pour amener leurs membres à la
lumière et pour les renseigner le plus possible contre les pratiques
illégales et déloyales des professionnels. Ces initiatives
concernent des services de conseil en ligne, des cours en ligne, des ateliers
d'éducation. Il y a aussi l'utilisation des sites web qui peuvent
être très enrichissant pour les consommateurs désirant se
renseigner.
Sous d'autres cieux, l'éducation des consommateurs
passent par des cours d'éducation des consommateurs dans le cadre des
programmes d'enseignement des différents ministères. Ces cours
sont des bases solides qui accompagnent les bénéficiaires tout au
long de leur vie de consommateur. Ceux-ci sont donc tenus de relayer toutes les
informations reçues à fin que le réseau de
bénéficiaires soit le plus étendu possible.
Dans ce vaste programme d'éducation des consommateurs,
nous pouvons mettre à profit les réseaux sociaux qui aujourd'hui
sont des vecteurs des informations à grande échelle. Il s'agit de
la famille de FTW, You tube et des blogs dons les associations et les ONG
peuvent se saisir pour atteindre cet objectif.
Les campagnes contre la publicité illégale
peuvent ainsi être lancées par les associations et ONG pour que
ses effets pervers puissent être freinés être réduits
considérablement dans l'intérêt des consommateurs. Les
associations des consommateurs agissent ainsi pour atteindre des buts
précis.
B : Les buts de l'éducation des
consommateurs.
La mise en oeuvre d'un programme d'éducation permet de
prémunir les consommateurs contre les assauts des professionnels. Selon
l'article 24 de la loi-cadre « les programmes d'éducation et
d'information du consommateur portent notamment sur : La santé ;La
nutrition et la prévention des maladies liées à l'eau et
aux aliments, ainsi qu'à l'altération des aliments
;L'hygiène alimentaire ;L'hygiène du milieu ;La
sécurisation et les dangers liés aux produits ;Les normes,
notamment celles relatives à l'étiquetage des produits
;L'information sur le poids et mesures, les prix et la qualité, la
disponibilité des biens et les services et la préservation de
l'environnement, Les textes législatifs et règlementaire relatifs
à la consommation notamment en ce qui concerne la réparation des
dommages causés par la technologie, biens et services fournis.
»77
En dehors des objectifs généraux visés
dans l'article 24 cité, dans le cadre de notre travail, l'objectif
spécifique poursuivi est l'éducation des consommateurs sur les
pratiques commerciales trompeuses et agressives qui empêchent le plein
épanouissement des consommateurs sur le marché et la limitation
du libre jeu de la concurrence dont le consommateur est le
bénéficiaire final.
--' 24 --'
77 Loi-cadre du 6 mai 2011 portant protection du
consommateur au Cameroun.
--' 25 --'
CONCLUSION DU CHAPITRE I.
Enfants chéris du législateur, les consommateurs
sur tous les plans bénéficient de ses soins paternels. C'est nul
doute l'ensemble de ces boucliers formés autour du consommateur qui ont
amené plusieurs auteurs encore plus aujourd'hui à penser que le
législateur exagère dans la protection du consommateur et que ce
dernier est résolu à être un intouchable, au risque de ne
pas enclencher l'appareil répressif du législateur. Dans ce sens,
il agit en tête chercheuse. La doctrine pense qu'il ne s'agit pas d'une
protection simple du consommateur mais d'une « sur protection ».
-' 26 -'
CHAPITRE II : LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR PAR
LES
MECANISMES DES GARANTIES LEGALES ET CONTRACTUELLES.
Les garanties légales et contractuelles peuvent
être invoquées en matière de protection du consommateur
contre la publicité illégale. La garantie peut être
définit comme tout mécanisme qui prémunit une personne
contre une perte pécuniaire78. La garantie est dite
légale lorsqu'elle est prévue par le législateur et
s'impose aux cocontractants. Pour pallier aux incertitudes des garanties
légales, les cocontractants peuvent convenir par contrat à un
certain nombre de garanties. Il s'agit pour les cocontractants d'inscrire dans
le contrat une clause de garantie en fonction de ce dont qu'ils veulent
réellement être prémunis. La difficulté se trouve au
niveau des contrats d'adhésion dont plusieurs contrats de consommation
revêtent la forme, dans lesquels il est difficile de revenir sur les
clauses du contrat. En dehors de ce type de contrat, le consommateur peut
obtenir du professionnel par écrit au moment de l'achat des garanties
pour sa protection. L'information du consommateur est donc ainsi
renforcée pour qu'il n'ignore pas l'existence de la garantie.
Les garanties légales (section 1) et
les garanties conventionnelles (section 2) s'avèrent
efficaces pour la protection du consommateur contre la publicité
illégale. Nous les verrons à tour de rôle dans notre
développement.
SECTION I : L'EFFICACITE DES GARANTIES LEGALES
OCTROYEES AUX
CONSOMMATEURS.
Les garanties légales que nous pouvons
considérer dans le sens de notre travail concerne d'une part
l'obligation de conformité des biens et services offerts aux
consommateurs (paragraphe 1) et d'autre part l'obligation de
sécurité des produits et services octroyées aux
consommateurs (paragraphe 2).
78 Vocabulaire Gérard Cornu, définition
garantie, page 486
--' 27 --'
PARAGRAPHE I : L'OBLIGATION DE CONFORMITE OFFERTE
AUX
CONSOMMATEURS.
La conformité renvoi à ce qui est conforme, qui
répond ou qui correspond exactement à ce qui était promis
ou envisagé79. La conformité a donc été
érige au rang de garantie pour lutter contre les tromperies et les
mensonges des professionnels. L'obligation de garantie est beaucoup plus
utilisée dans le commerce en ligne, là où il est plus
facile de tromper les consommateurs. Le contrat doit ainsi mentionner d'une
manière claire et précise que le vendeur reste tenu de
l'obligation de conformité. L'obligation de conformité renvoi
à deux réalités : la conformité matérielle
(A) et la conformité d'usage (B).
A : La conformité matérielle.
Au Cameroun, le décret N°2015/1875/PM du 01
juillet 2015 instituant et fixant les modalités de mise en oeuvre
d'Evaluation de la conformité avant Embarquement des marchandises
importées en République du Cameroun ouvre un large programme pour
lutter contre la non-conformité. En effet, l'article 2 alinéa 1
du décret dispose à cet effet que : « le Programme
d'Evaluation de la Conformité avant embarquement des marchandises
importées en République du Cameroun a pour objectif principal la
protection des consommateurs en matière de santé et de
sécurité, la protection et l'amélioration de l'offre de
service de l'infrastructure de qualité au Cameroun, à travers le
contrôle de conformité aux normes des produits avant leur mise sur
le marché national »80.
Selon l'article 4 de la loi n°96/117 du 5 août 1996
relative à la normalisation au Cameroun, « la qualité d'un
produit, d'un bien ou d'un service est son aptitude à satisfaire les
besoins des utilisateurs, des consommateurs ou des usagers, ainsi que sa
conformité aux spécifications et exigences de la norme
»81. La conformité d'un produit est un principe pour le
législateur Camerounais et y attache un prix en édictant
plusieurs lois à cet effet.
Dans un contrat entre présents, la difficulté
quant à la conformité se pose avec moins d'acuité que dans
un contrat entre non présents. En effet, la conformité du bien ou
du service se vérifie sur place lors de l'acquisition du bien ou du
service. En cas de défaut de conformité, le consommateur peut
solliciter soit le remplacement du bien ou du service, soit le
79 Vocabulaire juridique Gérard Cornu,
définition conforme, page 234
80 Art 2 al 1 du décret N°2015/1875/PM
du 01 juillet 2015 instituant et fixant les modalités de mise en oeuvre
d'Evaluation de la conformité avant Embarquement des marchandises
importées en République du Cameroun.
81 Art 4 de la loi n° 96/117 du 5 aout 1996
relative à la normalisation.
-' 28 -'
remboursement de leurs prix. L'autre problème qui se
pose c'est lorsque le bien à des défauts cachés dont le
consommateur ne pourrait s'en rendre compte que lors de l'utilisation du bien
ou du service. En ce moment-là, un délai est prévu pour
que le consommateur agisse à temps pour rentrer dans ses droits.
La conformité matérielle se vérifie donc
par rapport aux stipulations contractuelles des parties. Elle peut porter sur
des éléments tels que : la qualité, la quantité, le
type, le conditionnement et même l'emballage de ce qui est convenu dans
la loi des parties. Tous ses éléments doivent correspondre
à l'échantillon ou au modèle présenté par le
vendeur du bien ou le prestataire du service.
Après constat du défaut de conformité
matérielle, l'objet du contrat doit retourner chez le vendeur, à
ses frais, peu importe s'il s'agit d'un contrat entre présents ou non
présents. Ce défaut doit donner lieu au remplacement du produit
ou du service, au remboursement total des frais d'achat, et peut même
donner lieu à des dommages et intérêts.
En matière de publicité illégale, le
défaut de conformité est très fréquent. Dans bien
des cas, le bien ou le service objet de la publicité ne respecte pas les
éléments de qualité, de quantité, des
caractéristiques, ou mieux n'est pas conforme au modèle ou
à l'échantillon proposé par le professionnel. Cette
pratique expose les consommateurs et porte atteinte à leur
sécurité financière d'où la nécessité
par le législateur d'ériger la conformité en une
obligation dont la violation expose son auteur à des sanctions assez
sévères.
La conformité attendue du professionnel dépasse
la conformité matérielle et s'étend à la
conformité d'usage.
B : La conformité d'usage.
Comme la conformité matérielle, la
conformité d'usage est aussi protégée et encadrée
par le législateur. Elle se vérifie par rapport aux stipulations
contractuelles et selon l'usage auquel on destine le bien ou le service
acheté. N'est pas conforme à l'usage par exemple un appareil
destiné à faire une chose précise mais fait plutôt
une autre chose. L'achat d'un tel bien ou service peut être le fruit des
machinations du fabricant pour tromper les consommateurs sur les
caractéristiques des biens ou des services.
A cet effet, l'article 36 de la loi camerounaise sur
l'activité commerciale dispose que : « tout bien fabriqué ou
importé au Cameroun doit être compatible avec l'usage auquel il
est
--' 29 --'
destiné (...) »82. Il s'agit ici d'un
intérêt juridiquement protéger au profit du marché
en général et au profit du consommateur en particulier.
Le législateur camerounais offre aux consommateurs une
sécurité par rapport à la publicité illégale
sur les biens et les services. L'article 13 alinéa 1 de la loi de 1996
sur la normalisation dispose que : « toute activité
économique au Cameroun peut être soumis au contrôle de
qualité des produits, biens et services »83. Ce
contrôle permet au consommateur d'avoir à l'avance une
conformité d'utilisation des biens et services. L'alinéa 2 de ce
même article dispose que : « le contrôle de qualité
d'un produit ou d'un service est l'ensemble des opérations qui
consistent à déterminer si ce produit, bien ou service
répond aux exigences et spécifications des normes en vigueur
»84.
A quoi sert-il à un consommateur d'acheter un bien qui
en définitif ne lui sera d'aucune utilité ? Lorsqu'on pose en
réalité un acte de consommation c'est pour répondre en
définitif à un besoin identifié dès la base par le
consommateur lui-même. Ainsi donc l'objet de son achat doit pouvoir
répondre à ses attentes à ses besoins légitimes. La
protection du consommateur contre les tromperies diverses est donc
assurée par le législateur en instituant une obligation de
conformité d'usage des biens et services acquis.
En cas de la violation de cette obligation, le consommateur
est fondé à mettre en oeuvre la garantie, en protégeant
ses intérêts financiers. Il est de principe que cette garantie
ainsi que sa mise en oeuvre soient expressément prévue dans le
contrat de consommation dont un exemplaire est remis au consommateur.
PARAGRAPHE II : L'OBLIGATION DE SECURITE OFFERTE
AUX
CONSOMMATEURS.
L'obligation de sécurité est devenue une
exigence fondamentale en droit de la consommation, et identifie les
professionnels comme étant les débiteurs de cette obligation. Les
biens destinés à la consommation ainsi que les services forment
le terrain privilégié de l'obligation de sécurité.
Le respect de la conformité des biens et services implique par principe
la sécurité des biens et des services.
82 Loi n° 2015 /018 du 21 décembre 2015
régissant l'activité commerciale au Cameroun.
83 Article 13 alinéa 1 de la loi de 1996 sur la
normalisation précitée, page 24.
84 Alinéa 2 de l'article 13
précité à la page 25.
-' 30 -'
Cette obligation de sécurité lorsqu'elle est
respectée est efficace pour la sécurité des consommateurs.
Nous verrons dans ce paragraphe la sécurité sanitaire (A)
et la sécurité financière des consommateurs
(B).
A : La sécurité sanitaire du
consommateur.
Dans la mesure où les biens ou les services ont fait
l'objet d'une publicité illégale, il y a d'une manière ou
d'une autre exposition du consommateur à un danger. Les professionnels
sont tenus d'offrir aux consommateurs un maximum de sécurité et
en cas de violation, des chefs d'accusation peuvent peser sur eux.
Il existe au Cameroun tout une loi-cadre sur la
sécurité sanitaire des aliments. Il s'agit de loi-cadre n°
2018/020 du 11 décembre 2018 sur la sécurité sanitaire des
aliments au Cameroun. Le législateur camerounais peut être
félicité pour cette loi. Selon cette loi, les biens et services
doivent présentés des caractères non nuisibles pour les
consommateurs. L'innocuité des aliments que vise cette loi permet de
mettre les consommateurs à l'abri des dommages de la publicité
illégale. Selon l'article 5 de cette loi, « conformément au
principe d'innocuité des aliments, les aliments et le objets au contact
des aliments, y compris les ingrédients, les emballages et les
ustensiles utilisés pour leur fabrication et leur préparation, ne
doivent pas constituer un risque pour la santé humaine
»85. Le professionnel dans la réalisation de l'objet de
son entreprise doit concilier ses intérêts avec ceux des
consommateurs. Ce n'est pas une faculté mais bien une obligation de sa
part. Il est tenu de fournir les informations utiles au consommateur sur les
produits et services leur permettant d'évaluer les risques
inhérents aux produits et de s'en prémunir.
Les consommateurs doivent être informés des
différents éléments qui composent un produit et notamment
de la présence des éléments chimiques. Le fait par exemple
de mettre sur l'étiquette d'un jus de fruit la mention « fait
à base de fruits 100% naturels » alors qu'il y a la présence
des éléments chimiques constitue une publicité
illégale et expose les consommateurs à des dangers sur le plan de
la santé. Plusieurs produits aujourd'hui sont faussement
étiquetés voire contrefaits, à la lecture de la loi
suscitée.
Les lois sur la protection du consommateur exigent des
fabricants des produits qu'a toutes les étapes de fabrication desdits
produits qu'il soit prévu des mesures visant la
85 Article 5 de la loi N°2018/020 du 11
décembre 2018 portant loi-cadre sur la sécurité sanitaire
des aliments.
--' 31 --'
sauvegarde de la santé des consommateurs. Il est en est
ainsi pour tous les produits destinés à la consommation.
En plus, il est normal que les fabricants puissent
prévoir des mesures visant à indemniser les consommateurs qui ont
subi des dommages du fait de la dangerosité d'un produit.
Dans la loi-cadre portant protection du consommateur au
Cameroun, un certain nombre d'articles interviennent pour protéger la
santé du consommateur. Il s'agit de l'article 16 alinéa 1 qui
dispose que : « toute technologie ou bien produit localement ou
importé, doit être inspecté, testé et mesuré
par les administrations compétentes, afin de s'assurer qu'il est propre
à la consommation et qu'il respecte les normes nationales et
internationales sur l'environnement, la sante et la sécurité.
» l'alinéa 2 de ce même article dispose que : « la vente
d'une technologie ou d'un bien n'ayant pas préalablement satisfait aux
normes nationales sur l'environnement, la santé et la
sécurité est interdite. » l'interdiction étant une
mesure drastique, le législateur dans sa démarche avant d'en
arriver là impose que les biens, services et technologies doivent
être inspectés, testés et mesurés. Il y'a aussi le
retrait de la marchandise qui peut être ordonnée par les
autorités compétentes. A la suite de l'art 16, l'art 18 dispose
que : « tout bien de consommation ou tout service dangereux pour la
santé humaine, animale ou pour l'environnement doit être
accompagné d'un manuel d'instructions, en français et en anglais,
comprenant des avertissements facilement visibles afin de permettre une
utilisation normale dans les conditions de sécurité maximale
».
Par ce la santé des consommateurs est chère,
toutes les ressources sont mobilisées pour vérifier la
conformité des produits aux normes avant qu'ils ne soient mis en vente.
Mais, les consommateurs doivent néanmoins eux-mêmes prendre gardes
à consommer des produits sans au préalable se renseigner sur les
modes de fabrication, la composition, la date d'expiration et toute information
utile dans ses propres intérêts.
B : La sécurité financière du
consommateur.
L'intérêt financier du consommateur peut
être menacé, lorsqu'il y a une publicité illégale
sur les prix des biens ou des services. L'objectif est d'informer les
consommateurs de façon claire et véridique et de leur assurer un
acte de consommation en toute sécurité. Cette obligation de
sécurité consiste à mettre à la charge des
professionnels une obligation d'information consistant à éviter
les faux rabais sur les biens et services et l'abus de faiblesse.
--' 32 --'
Pour ce qui est des faux rabais, ils consistent à
surévaluer les prix d'un bien ou d'un service afin de faire croire
à un rabais alors qu'il n'en est rien. C'est une pratique
récurrente dans le milieu des entreprises. Les faux rabais constituent
d'une part une pratique déloyale envers les concurrents et les
consommateurs. Les professionnels font ainsi croire aux consommateurs qu'il
s'agit d'une réduction ou bien que les produits sont soldés pour
les attirer au maximum à acheter les biens ou les services. Cette
pratique est sévèrement punie en droit de la consommation comme
en droit de la concurrence et leurs auteurs peuvent être condamnés
à des dommages et intérêts. Les consommateurs victimes
d'une telle tromperie peuvent soit individuellement ou collectivement former
des actions contre les professionnels responsables.
Pour ce qui de l'abus de faiblesse, il est question de
profiter de l'état d'ignorance ou de vulnérabilité
physique ou psychologique d'une personne afin de l'amener à poser des
actes de consommation inadaptés à ses besoins ou même sans
toutefois mesurer la porter de son engagement. Selon l'Avocat
Frédérique AGOSTINI, l'abus de faiblesse consiste à :
« sélectionner des acquéreurs potentiels d'après
leurs capacités financières, à les convaincre, par la
remise de cadeaux d'une certaine valeur, qu'ils constituent une
clientèle privilégiée et à les amener à
effectuer un achat d'un prix élevé qu'ils n'auraient pas
autrement réalisés ».86 L'abus de faiblesse se
fait au moyen de plusieurs méthodes notamment : les démarchages
à domicile, des sollicitations répétées par
téléphone, par mail et tout moyen permettant d'atteindre les
personnes vénérablement visées.
Pour ce qui est des paiements, les consommateurs victimes
déboursement des grosses sommes d'argent à la suite des ruses des
démarcheurs et acquièrent des biens ou des services à des
prix anormalement élevés.
Dans bien des cas, les consommateurs victimes recourent
à des prêt d'argent pour acquérir le bien ou le service en
question. Ce délit comme nous l'avons susmentionné donne lieu
à des poursuites judiciaires de leurs auteurs et à l'octroi des
dommages intérêts aux victimes.
Si les garanties légales ne sont pas satisfaisantes,
les parties peuvent recourir aux garanties contractuelles, qui permettent de
pallier aux incertitudes des garanties légales.
86 AGOSTINI (F), « La responsabilité
pénale en droit de la consommation », Panorama de la jurisprudence
de la chambre criminelle, consulté en ligne le 1/10/2020 à
20h00.
-' 33 -'
SECTION II : L'EFFICACITE DES GARANTIES
CONTRACTUELLES
OCTROYEES AUX CONSOMMATEURS.
La garantie contractuelle est un engagement du professionnel
envers le consommateur. Il s'agit d'une série de déclaration
écrite du professionnel dont un exemplaire est remis au consommateur
contenant les modalités de mise en oeuvre des garanties
contractuelles.
Pour aborder cette section, nous verrons les services
après-vente (paragraphe 1) et le droit de
rétractation (paragraphe 2).
PARAGRAPHE I : LE SERVICE APRES VENTE NECESSAIRE A
LA
PROTECTION DU CONSOMMATEUR CONTRE LA PUBLICITE ILLEGALE.
Le service après-vente est définie dans la loi
de 2015 régissant l'activité commerciale au Cameroun en son
article 4 comme étant un « ensemble de prestations relatives
à l'assistance technique à l'entretien, la réparation, la
formation ou l'information, offertes par le vendeur d'un bien à un
intermédiaire ou au consommateur, à titre gratuit ou
onéreux, en vue d'assurer, suivant les normes en vigueur, le
fonctionnement du bien acquis ». 87
Le service après-vente prend la forme d'un contrat
entre le professionnel et le consommateur avec toutes les modalités de
sa mise en oeuvre dont un exemplaire est remis au consommateur.
Les annonceurs peuvent dans une publicité
illégale offrir des biens ou des services durables qui méritent
un minimum de garantie pour la protection des intérêts des
consommateurs. Durant l'acquisition, le consommateur peut exiger du
professionnel un service après-vente.
Pour l'article 58 alinéa 1 de la loi de 2015
précitée « la durée de la garantie ne peut être
inférieure à six (6) mois, à compter de la date de la
délivrance du produit neuf ou de la prestation du service et à
trois (3) mois pour les produits d'occasion ».
Le service après-vente concerne d'une part la mise en
marche du bien (A) et d'autre part la réparation et la
réparation et le remplacement du bien (B).
87 Article 4 de la loi du 21 décembre 2015
régissant l'activité commerciale au Cameroun.
-' 34 -'
A : la garantie de la mise en marche du
produit.
Il est fait obligation aux professionnels, encore plus si le
bien ou service à acquérir par le consommateur est le fruit d'une
publicité illégale. Cette dernière a pour effet de
susciter chez les consommateurs un acte de consommation. Même si par le
passé il n'avait pas vraiment envie d'acheter, la publicité
illégale lui donnera beaucoup de raisons de le faire.
L'article 10 alinéa 3 de la loi du 6 mai 2011 impose
obligatoirement un service après-vente pour les biens
durables88, certainement à cause de l'importance de cet acte,
puisse que ce n'est pas tous les jours que l'on acquiert une technologie, ou un
bien de grande valeur. Cela ne sera pas justice si le professionnel ne puisse
pas suivre le consommateur pour la mise en marche effective du bien en
question.
La garantie de la mise en marche du produit concerne d'une
part l'installation et d'autre part la vérification du fonctionnement de
l'appareil ou de la technologie.
Concernant l'installation de l'appareil ou de la technologie,
le vendeur est supposé avoir la maitrise de l'appareil, et doit par
conséquent accompagné le consommateur qui dans ce domaine est
considéré comme un profane, n'ayant qu'un aperçu de
l'installation de l'appareil. C'est une obligation qui est faite au
professionnel selon l'alinéa 2 de l'article 52 de la loi du 21
décembre 2015 qui dispose que : « le vendeur ou professionnel
concerné est également tenu d'assurer, s'il y a lieu, la
livraison, l'installation et la mise en service du bien concerné ».
Le professionnel doit donc s'assurer la livraison effective de l'appareil au
domicile du consommateur et doit mettre ses agents techniques à la
disposition de ce dernier pour que l'appareil puisse être mis en marche
et remplir la tâche pour laquelle il a été
acheté.
S'agissant de la vérification du fonctionnement de
l'appareil ou de l'objet de l'achat, le professionnel doit au consommateur
pendant la durée de la garantie un suivi pour la vérification du
fonctionnement effectif du bien.
L'achat d'un bien, service ou d'une technologie est un acte
qui grève considérablement l'économie du consommateur.
Dans le cas où, l'appareil acquis présenterait des défauts
qui entrainent son dysfonctionnement, d'autres garanties doivent prévu
par les
88 Article 10 al 3 : « pour les transactions
concernant les biens durables, un service après-vente doit
obligatoirement être assure au consommateur. »
-' 35 -'
professionnels pour protéger les consommateurs. Il
s'agit de la réparation et du remplacement du bien acquis par le
consommateur.
B : La garantie de la réparation, remplacement
et du remboursement du prix du
produit.
Bien souvent, les professionnels de mauvaise foi disposent de
la publicité qui est un outil très puissant de communication
à des fins de tromperies et d'escroquerie. Les fabricants ou les
distributeurs d'un bien, bien que connaissant ses défauts internes de
fabrication font de la publicité illégalement sur les biens en
cause pour les écouler. Dans la présentation du produit, des
fausses informations sur les caractéristiques des biens, sa
durabilité, ses performances, son fonctionnement normal ainsi que les
différents rabais sur les prix.
Au moment de l'acquisition de ce bien, pour la protection des
intérêts financiers des consommateurs, et contre des risques ou
des défauts du produit, le législateur a prévu un
mécanisme de service après-vente, tel qu'il ressort de l'article
10 de la loi-cadre du 6 mai 2011 précité.
Selon l'article 54 de la loi du 21 décembre
régissant l'activité commerciale au Cameroun, en plus de la
garantie de la mise en marche de l'appareil, le consommateur doit
également avoir une garantie de réparation, de remplacement et du
remboursement du prix du bien89.
S'agissant de la réparation, il est question de
remettre en état ce qui a été endommager dans l'appareil,
afin qu'il puisse fonctionner à nouveau. La réparation d'un
produit consiste à faire appel à des professionnels dans le
domaine. L'obligation de réparation implique la garantie de la
disponibilité des pièces de rechange de l'appareil. A titre
d'exemple, lorsqu'un consommateur achète une voiture chez un
concessionnaire, un certain nombre de garanties sont mises à sa
disposition pour le protéger contre les vices cachés du
véhicule. La sanction qui peut être prononcé contre le
défaut d'une telle garantie c'est d'une part le rappel des biens en
cause et d'autre part l'octroi des dommages intérêts aux victimes
des tromperies du professionnel. Notons toutefois que la réparation ne
peut être faite pendant le cours de la garantie du service
après-vente.
89L'article 54 dispose que : « l'exécution
de l'obligation de garantie s'effectue soit par : - La
réparation du bien ;
- Le remplacement du bien ;
- Le remboursement du prix du bien. »
-' 36 -'
Pour ce qui est des frais de réparation, l'article 56
alinéa 1 et 2 de la loi du 21 décembre 2015 régissant
l'activité commerciale au Cameroun dispose ainsi respectivement que :
« le remplacement ou la réparation du bien est effectué
à titre gratuit et dans un délai conforme aux usages », et
que « tous les frais, notamment ceux de main-d'oeuvre et de fourniture de
biens, sont à la charge du commerçant concerné ». Le
professionnel va établir le responsable de la panne, si le
dysfonctionnement est du fait du consommateur, ou des défauts du
produit. Si la panne est de la mauvaise manipulation du consommateur, les frais
de réparations lui seront imputables. S'il n'en est rien, le vendeur
supporte tous les frais.
Pour ce qui est du remplacement du produit, il est plus
efficace dans la mesure où le consommateur disposera en définitif
un bien tout neuf. Le remplacement consiste à reprendre le bien
défectueux entre les mains du consommateur et lui redonner un nouveau en
parfait état de marche. C'est une obligation qui lui est faite par
l'article 55 de la loi du 21 décembre 2015 régissant
l'activité commerciale au Cameroun qui dispose que : « le vendeur
ou professionnel est tenu de procéder au remplacement du bien lorsque le
défaut est d'une gravité telle que le bien serait partiellement
ou totalement inutilisable malgré sa réparation ». C'est le
consommateur lui-même qui déclenche la garantie dans son propre
intérêt. Mais les professionnels pour qu'ils arrivent à
remplacer un bien passe par plusieurs mécanismes. Il passe par des
tentatives de vérification du bon fonctionnement de l'appareil et des
tentatives réparation, lorsque la panne s'avère être
légère et réparable.
Pour ce qui est du remboursement du prix d'achat du produit,
le consommateur peut ne vouloir ni la réparation, ni le remplacement du
bien mais plutôt le remboursement du prix d'achat du bien. C'est de son
droit de demander discrétionnairement ce remboursement. Il n'a donc
nullement l'obligation de motiver sa décision. Mais il pourrait s'agir
de la perte de confiance envers le vendeur du bien. C'est un droit qui est
reconnu au consommateur par l'article 57 de la loi du 21 décembre 2015
régissant l'activité commerciale au Cameroun qui dispose que :
« lorsque le vendeur ou professionnel est dans l'impossibilité de
réparer ou de remplacer le bien, il est tenu d'en rembourser le prix
sans délai et aux conditions suivantes : Lorsque le bien est
partiellement inutilisable et que le consommateur préfère le
garder, le remboursement est partiel et proportionnel à la perte subie ;
Lorsque le bien est totalement inutilisable, le remboursement est total et le
consommateur restitue le bien défectueux ».
Quel qu'en soi les démarches du professionnel, le
consommateur reste et demeure protégé. La difficulté
pourrait se rencontre dans les contrats en ligne dans lesquels il est plus
-' 37 -'
facile de se faire livrer un produit non conforme aux attentes
légitimes. Là aussi, une autre forme de garantie est
prévue et plus utilise dans les contrats en ligne. Il s'agit du droit de
rétractation qui est aussi efficace pour la protection du consommateur
contre la publicité illégale.
PARAGRAPHE II : L'EXERCICE DU DROIT DE RETRACTATION
EFFICACE A
LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR CONTRE LA PUBLICITE
ILLEGALE.
Le droit de rétractation est une garantie qui s'exerce
aussi bien dans le contrat entre non présents que dans le contrat en
présentiel. Le législateur camerounais a prévu des
dispositions par rapport au droit de rétractation mais nous pouvons lui
reprocher de ne pas donner une définiront légale de cette notion.
Nous trouvons sa définition ailleurs. Dans le vocabulaire juridique, la
rétractation est dentition comme une manifestation de la volonté
contraire par laquelle l'auteur d'un acte ou d'une manifestation
unilatérale de volonté entend revenir sur sa volonté et la
retirer comme si elle était non avenue, afin de la priver de tout effet
passé ou à l'avenir.90 Selon le Professeur JULIEN
JEROME, la rétractation consiste à : « retirer un
consentement »91. Par ce que l'engagement du consommateur est
le fruit d'une décision impulsive, irréfléchie et non
murie et qui implique aussi qu'il ne saisit pas les conséquences de ses
actes, le législateur a ainsi prévu des canaux dans lesquels le
consommateur puisse se rétracter.
Le droit de rétractation est une garantie
particulière pour le consommateur qui pourrait être lié par
un contrat qui a pour base une publicité illégale. C'est une
garantie qui lui permet donc ainsi de revenir sur un consentement vicié
exprimé définitivement et immuablement.
Pour la protection du consommateur, il exerce son droit de
rétractation dans un délai raisonnable (A) et
selon une forme simplifiée (B).
A : Un délai raisonnable à l'exercice du
droit de rétractation.
En principe, le consentement donné par les
cocontractants est définitif et immuable. Le droit de rétraction
encore appelé ailleurs droit de repenti défie ce principe en
consacrant une résolution du contrat déjà formé et
qui est sensé produire ses effets. Lorsque le consommateur
90 Vocabulaire juridique Gérard Cornu,
définition rétractation, page 925
91 JEROME (J), Droit de la consommation, LGDJ, page
122
-' 38 -'
se rend compte de la manoeuvre du professionnel ou que l'objet
acheté n'est pas conforme aux stipulations contractuelles, le
consommateur est protégé et est fondé à revenir sur
sa décision. Le droit de rétractation protège les
consommateurs contre les démarchages à domicile, des ventes hors
établissement, vente par téléphone ou dans le cas
général des ventes à distance.
Le droit de rétractation s'exerce dans un délai
bien défini et raisonnablement fixé par le législateur
avec pour souci de protéger les consommateurs. Le délai
d'exercice du droit de rétraction dépend d'un pays à un
autre.
En droit camerounais, ce délai varie d'un texte de loi
a un autre. Nous reprochons au législateur camerounais ce manque
d'harmonie entre les textes de lois du Cameroun et que l'harmonisation est
souhaitable dans l'intérêt des consommateurs.
Dans la loi cadre du 6 mai 2011, l'art 7 dispose à cet
effet que : « le consommateur a le droit de se rétracter dans un
délai de ne pouvant excéder quatorze (14) jours à compter
de la date de signature ou d'exécution du contrat, de réception
d'une technologie, d'un bien, ou d'un bien lorsque le contrat a
été conclu, indépendamment du lieu, à l'initiative
du fournisseur, du vendeur ou de ses employés, agents ou serviteurs
». À titre de droit comparé, le délai d'exercice dans
le droit de la consommation française est de quatorze (14) jours comme
dans la loi-cadre.
Dans la loi n° 2010/021 du 21 décembre 2010,
régissant le commerce électronique au Cameroun, ce délai
est diffèrent de celui de la loi-cadre. En effet, selon l'art20 al 1,
« sous réserve des dispositions de l'article 15 ci-dessus, le
consommateur peut se rétracter dans un délai de quinze (15) jour
: A compter du lendemain de la date de leur réception par le
consommateur, pour les marchandises ; A compter de la date de conclusion du
contrat pour les services ».
Les délais d'exercice du droit de rétractation
sont d'ordre public et selon l'article 6 du code civil on ne peut pas y
déroger.92
Dans ce délai de quatorze (14) et quinze (15) jours, le
consommateur est tenu de renvoyer le bien ou technologie ou service en cause.
Le professionnel quant à lui doit au
92 L'article 6 du code civil dispose que : «
On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois
qui intéresse l'ordre public et les bonnes moeurs. »
-' 39 -'
consommateur la totalité des sommes versées, y
compris les frais de livraison dans un délai ne dépassant pas
quatorze (14) jours, après la réception du produit.
La mise en oeuvre du droit de rétractation est
facilitée, du fait de l'absence d'une norme légale de son
exercice. La facilitation de la forme d'exercice du droit de rétraction
bénéficie directement au consommateur. Le législateur a
prévu des facilitations au consommateurs pour exercer son droit de
rétractation. Il prend en compte la faiblesse du consommateur.
B : La facilité dans la forme de l'exercice du
droit de rétractation.
Le droit de la consommation est un droit essentiellement
protecteur. En obligeant certain contrat à disposer du droit de
rétractation, il met ainsi en oeuvre les différents
mécanismes de la protection du consommateur. Comme son délai est
raisonnablement organisé par le législateur, ainsi la forme de
l'exercice du droit de rétractation est simple et facilitée dans
l'intérêt des consommateurs.
La forme de rétractation est prévue par le
législateur camerounais dans la loi du 21 décembre 2010 portant
commerce électronique au Cameroun. En effet, l'article 20 alinéa
2 parle de la notification de la rétractation, ou tout autre moyen
pertinent. Cet article dispose que : «la notification de la
rétraction se fait par voie électronique ou tout autre moyen
pertinent »93. Cet article est une preuve de la facilité
de la mise en oeuvre du droit de la rétractation par le consommateur.
Mais il peut aussi être fait par simple renvoi du bien, le consommateur
peut aussi refuser de prendre livraison de la marchandise, telle que le
témoigne la pratique dans le commerce tel que Jumia.
Pour ce qui du renvoi du bien, plusieurs raisons peuvent
être invoquées. Il peut se faire lorsque le bien acheté ne
satisfait pas au consommateur ou n'est pas conforme à ce qu'il
attendait, ou bien lorsque le produit présente des défauts suite
à l'utilisation faite par le consommateur. Il renvoi ainsi le produit au
vendeur à son adresse et peut solliciter le remboursement du prix de la
chose.
L'autre option à l'exercice du droit de
rétractation c'est le refus de retirer le produit expédié
ou livré par le vendeur. Lorsque le consommateur se comporte ainsi,
c'est généralement suite à la prisse de conscience ou
à l'évaluation de sa situation. C'est
93 Article 2O alinéa 2 de la loi du 21
décembre 2010 régissant le commerce électronique au
Cameroun.
généralement le cas lorsque le consommateur
revient à lui, se repent après avoir acheté un produit
suite à une décision hâtive. Lorsque le délai pour
retirer le bien passe, le bien est retourné chez le vendeur, et le
consommateur peut demander à ce que le prix de la chose lui soit
reversé, y compris les frais d'expédition du bien. C'est ce que
prévoit l'article 20 alinéa 3 qui dispose que : « au cas
où les marchandises n'ont pas été altérés
par le consommateur, le vendeur est tenu de rembourser les sommes
perçues dans les quinze (15) jours à compter de la date de retour
des marchandises ou de la renonciation au service »94. Mais
néanmoins, le consommateur a l'obligation de ne pas altérer les
biens et doit supporter les frais de retour comme le dispose l'alinéa 4
de la loi de 201095, et l'article 21 de la même loi. Cet
article 21 dispose : « sous réserve de la réparation des
préjudices au profit du consommateur, ce dernier peut, dans un
délai de quinze (15) jours à compter de la date de livraison,
restituer le produit en l'état s'il n'est pas conforme à la
commande ou si le vendeur n'a pas respecter les délais de livraison
prévus à cet effet.96
~ 40 ~
94 Article 20 alinéa 3 de la loi du 21
décembre 2010.
95 Article 20 alinéa 4 dispose que : « le
consommateur supporte les frais de retour des marchandises ».
96 Article 21 de la loi précitée.
--' 41 --'
CONCLUSION DU CHAPITRE II.
Il était question dans ce chapitre d'aborder dans un
pan de développement le service après-vente et dans l'autre le
droit de rétractation. Il s'avère donc que ces garanties
contractuelles ou dites commerciales sont dotées d'efficacité
certaine et devrait être d'une utilisation effective en droit de la
consommation, pour la protection du consommateur. Le législateur
camerounais à travers plusieurs lois a disposé des outils pour la
protection des consommateurs.
La protection du consommateur contre la publicité
illégale devrait être donc assurée par ces
mécanismes de garantie d'ordre légal et conventionnel. En cas de
la violation de l'obligation de ces garanties, le législateur a
prévu des sanctions pour dissuader les auteurs.
--' 42 --'
CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE.
Les mécanismes non judiciaires de la protection du
consommateur contre la publicité illégale sont des
mécanismes souples, qui ne font pas intervenir les juridictions. Le
développement de cette partie a porté sur deux chapitres
importants : d'une part la protection du consommateur contre la
publicité illégale par l'imposition d'une obligation
générale d'information et d'éducation du consommateur et
d'autre part la protection du consommateur contre la publicité
illégale par les mécanismes de garanties légales et
contractuelles. Il en ressort que plus les assauts de professionnels en
utilisant la publicité illégale sont nombreux, plus les
législateurs multiplient les règles de défense du
consommateur. Tous les mécanismes tant du droit civil, pénal,
commercial, droit de la concurrence et plus encore de la consommation sont
mobilisés pour cette fin.
Mais les mécanismes non judiciaires ne sont pas les
seuls à garantir une défense effective aux consommateurs. Des
mécanismes judiciaires sont prévus par le législateur pour
assurer aux consommateurs une protection efficace contre la publicité
illégale.
-' 43 -'
DEUXIEME PARTIE : LES MECANISMES JUDICIAIRES DE
LA
PROTECTION DU CONSOMMATEUR CONTRE LA PUBLICITE ILLEGALE.
--' 44 --'
Selon le Doyen BOKALLI, « lorsqu'une personne subit un
dommage sur sa personne ou dans ses biens, doit-on se résigner à
le lui faire supporter ou bien faut-il essayer de trouver un responsable
à qui on demandera de réparer ce préjudice ? Admettre
cette seconde hypothèse c'est admettre une idée de
responsabilité »97. La responsabilité peut
être définie comme l'obligation de réparer le
préjudice cause à autrui. Elle peut avoir pour origine soit un
délit, soit un contrat. A côté de la responsabilité
civile, il existe la responsabilité pénale qui est
différente de la responsabilité civile dans sa
finalité.
S'agissant de la protection du consommateur, les
législateurs ont organisé sa protection sous un double aspect.
D'une part par la responsabilité civile (chapitre 1) et
d'autre part par la responsabilité pénale (chapitre
2).
97 Professeur V.E. BOKALLI, séminaire de
Master II recherche sur le thème « les mutations du droit de la
responsabilité civile » année académique
2018-2019.
CHAPITRE I : LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR CONTRE
LA
PUBLICITE ILLEGALE SUR LE TERRAIN DE LA RESPONSABLITE
CIVILE
DELICTUELLE ET CONCTRACTUELLE.
-' 45 -'
Deux ordres de responsabilité nous intéresserons
ici pour démontrer la protection du consommateur contre la
publicité illégale. Comme nous l'avons considérée
précédemment, la protection renvoi à deux
réalités. Une responsabilité civile délictuelle
(section 1) et une responsabilité contractuelle
(section2).
La responsabilité civile délictuelle renvoi
à toute obligation pour l'auteur du fait dommageable, de réparer
le dommage causé par un délit civil ou pénal en
indemnisant la victime, presque toujours par le versement d'une somme d'argent
à titre de dommage intérêt.98 Elle a son
siège dans l'article 1382 du code civil qui dispose que : « tout
fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui
par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »
Quant à la responsabilité contractuelle, elle
est une obligation pour le contractant qui ne remplit pas en tout ou en partie
une obligation que le contrat mettait à sa charge, de réparer en
nature si possible ou, à défaut, en argent le dommage
causé à l'autre partie soit par une inexécution totale ou
partielle, soit par l'exécution tardive de l'engagement
contractuel.99 Comme la responsabilité délictuelle, la
responsabilité contractuelle siège à l'article 1147 du
code civil qui dispose que : « le débiteur est condamné,
s'il y a lieu, au payement de dommages intérêts, soit à la
raison de l'inexécution de l'obligation, soit à la raison du
retard dans l'exécution (...) ».
Les deux ordres de responsabilité sont efficaces et
devraient avoir du succès dans la protection du consommateur contre la
publicité illégale.
98 Vocabulaire Juridique Gérard Cornu,
définition responsabilité, page 919.
99 Idem.
~ 46 ~
SECTION I : LE SUCCES DE L'ACTION EN RESPONSABILITE
CIVILE
DELICTUELLE.
Parler de la responsabilité civile revient à
présenter ses conditions ou bien même ses fondements
(paragraphe1) et de la mise en oeuvre de cette
responsabilité (paragraphe 2) qui se montre pertinente
dans la défense du consommateur contre la publicité
illégale.
Les demandeurs de cette action doivent impérativement
satisfaire aux conditions de la mise en oeuvre de cette responsabilité
sous peine de voir leur action rejeter par les juges.
PARAGRAPHE I : LE MAINTIEN DES CONDITIONS DE L'ACTION
EN
RESPONSABILITE CIVILE DELICTUELLE.
Dans la protection du consommateur du fait du délit de
publicité illégale, pour que la mise en oeuvre de cette
responsabilité puisse réussir, il faut nécessairement des
éléments suivants : une faute (A), un dommage
(B) et lien de causalité entre la faute et le
dommage
(C).
A : La faute.
Selon le vocabulaire juridique Gérard CORNU, la faute
est la violation d'un devoir, la transgression du Droit. Elle est une faillite,
un manquement à une obligation. La faute à plusieurs
caractères notamment la faute dolosive en droit des contrats, la faute
lourde en droit du travail, la faute inexcusable en droit des transports. La
faute est soit intentionnelle qui s'exprime en une action ou une commission de
l'auteur, elle est aussi non intentionnelle et se traduire par une
négligence ou une imprudence de son auteur. Elle est aussi une
défaillance de conduite. La faute est un fondement de la
responsabilité civile qui a son siège à l'article 1382 du
code civil qui dispose que : « tout fait quelconque de l'homme qui cause
dommage à quelqu'un oblige celui par faute duquel il est arrivé
à le réparer »100. Selon Alain BENABENT, la faute
est : « une atteinte à l'aptitude que l'on peut attendre entre
concitoyens normalement conscients et respectueux de l'équilibre
qu'exige toute vie en société »101.
En matière de publicité, la faute consiste pour
l'annonceur de la publicité à sortir du cadre que la loi a
prescrit et à pervertir la publicité pour la rendre clandestine
et ainsi l'exercer dans l'illégalité. Avec le
développement des progrès technique et scientifique et partant
de
100 Article 1382 du code civil camerounais.
101 BENABENT(A), Les obligations,7e édition,
Montchrestien, page 333.
l'essor de l'industrialisme de la fin du XIXe siècle et
du début du XXe siècle, il y a eu besoin d'étendre les
activités industrielles et donc atteindre le consommateur le plus
éloigné du globe. La publicité est un outil que disposent
les commerçants pour vendre leurs produits et services. Exercer la
publicité légalement n'a pas suffi et les annonceurs se
transforment en monstre à travers la publicité illégale
servi aux consommateurs. La faute en cette matière est l'usage de la
tromperie sur les qualités, la provenance, les modes de fabrication d'un
produit dont l'objectif final est de vicier le consentement du consommateur et
créer une confusion pour nuire à sa liberté de choix. Le
fait de mettre sur un jus de fruit la mention « fait 100% à base de
fruits naturels » alors qu'il en est autrement est constitutif de
publicité illégale et donc constitue une faute qui engagera en
temps voulu la responsabilité de l'annonceur pour délit de
publicité illégale. Notons bien que la faute réside dans
l'annonce des faits inexacts pour tromper le consommateur et l'amener à
contracter.
Est également constitutive de faute, des sollicitations
répétées par téléphone ou autre moyen de
communication, des menaces exercées contre les consommateurs, dans une
publicité, inciter les enfants à persuader les enfants ou autres
adultes de leur acheter des produits objet de la publicité, tel qu'il
ressort de la Directive de la Communauté Économique et
Monétaire de l'Afrique Centrale en son l'article 35 du chapitre 3 du
titre V.
La faute dans tous ses caractères lorsqu'elle est
commise et dommageable appelle une indemnisation.
B : Le dommage.
Le dommage, aussi appelé préjudice est une
atteinte qu'une personne subie. Tous les dommages causes en
société ne donnent pas forcement droit à
réparation. Mais aussi que « pour qu'il y ait réparation, il
est nécessaire qu'il y ait un dommage »102. Il existe
plusieurs types de dommages (1). Ces dommages ont des
caractères spécifiques (2).
--' 47 --'
102 Alex Weill, François Terré, Les Obligations,
Dalloz, 4e édition.
~ 48 ~
1) Les types de dommages.
La faute de l'article 1382103 du code civil donne
lieu à des dommages. Les dommages qui résultent de la faute
peuvent être moral, corporel et matériel, et chacun mérite
un développement propre.
Lorsqu'un dommage n'est ni matériel, ni physique, il
revêt la forme morale. Le dommage moral existe lorsqu'il y a des
atteintes contre les valeurs extra-pécuniaires c'est à dire
touche à toutes les formes de sentiments de l'homme.
Dans la publicité illégale le dommage moral est
plus fréquent. Dans la publicité télévisée,
les consommateurs font face à des milliers de publicité par jour
qui heurte leur sensibilité. C'est par exemple la présentation
des enfants en danger, des scènes malsaines, et obscènes, la
présentation de l'Homme dans des souffrances extrêmes, des
publicités touchant diverses opinions telles que religieuses. Dans les
publicités sociales, qui ne visent pas un gain particulier mais un
changement de comportement, il y a la présentation des comportements
contraires à la pudeur et aux bonnes moeurs comme des bonnes habitudes
à adopter pour le quotidien.
Ces publicités sont qualifiées
d'illégales et constitutives de délit de publicité dans la
mesure où le consommateur est heurté dans sa sensibilité
et de ce fait peut agir individuellement ou collectivement pour soit une
cessation, soit la réparation intégrale du fait de ce
préjudice.
Pour ce qui est du dommage corporel, il résulte de
l'atteinte à l'intégrité corporelle de la victime. Il
s'agit des blessures plus ou moins graves et s'étend jusqu' à la
mort de l'individu. Ce dommage donne bien évidemment lieu à la
réparation de la victime. Selon un auteur : « mieux vaut dire
indemnisation que réparation, car on ne réussite pas un mort
». En effet, il est facile d'indemniser que de rendre à la victime
sa jambe ou sa main amputée.
En matière de publicité, il est difficile de
concevoir l'atteinte à l'intégrité physique que morale du
consommateur. Est-ce à dire ce préjudice n'existe pas ? À
la vérité, on peut admettre une atteinte à
l'intégrité physique ou corporelle du consommateur face aux
annonceurs. C'est le cas de longues heures passées avec le consommateur
pour lui présenter
103 Article 1382 du code civil précité page 41.
-' 49 -'
un service ou un produit, afin qu'i contracte, ou des visites
répétées au domicile ce dernier qui subit naturellement
des dommages dans son être.
Les annonceurs qui se livrent à de telles pratiques
dans leurs seuls intérêts peuvent voir leurs
responsabilités engagées pour réparer le préjudice
subi par le consommateur.
En ce qui concerne le dommage matériel, il est admis
que la faute peut entrainer une destruction, ou une dégradation des
biens appartenant à la victime. Selon bien des auteurs, les dommages
peuvent s'étendre jusqu'à l'atteinte à un
intérêt financier de la victime.
En matière de publicité illégale, leurs
auteurs suscitent chez les consommateurs une envie constante d'acheter, de
dépenser des sommes folles pour satisfaire des convoitises, alors que
normalement ces envies dépassent largement leurs capacités
financières. Les consommateurs dans cette position peuvent se
prévaloir de cette action civile pour se protéger et ainsi
être à l'abri des dépenses inutiles. Le consommateur qui a
subi un dommage de ce genre peut demander une réparation ou exercer son
droit de rétraction dans le délai.
2) Les caractères de dommage.
Le dommage a plusieurs caractères qu'il convient de
voir tour à tour. Le dommage doit en premier être certain et en
second lieu direct.
Le dommage est dit certain lorsque l'évènement
l'ayant donné lieu existe dans le temps. Le dommage doit être
actuel c'est à dire né et peut même être futur dans
la mesure où son évaluation judiciaire est
possible104. Il peut s'agir d'un damnum emergens (perte subie) ou
d'un lucrum cessans (gain manqué).
Le dommage doit aussi être direct pour l'exercice
efficace de l'action en responsabilité délictuelle. Un dommage
est direct lorsqu'il est la suite directe de l'évènement, tant
donné que le préjudice peut avoir une multitude de causes.
L'action d'un consommateur pour publicité
illégale ne doit pas manquer de remplir les conditions du dommage
certain et direct. Le consommateur qui réclame une indemnité doit
en principe rapporter la preuve du préjudice direct et certain. Pour que
l'action en responsabilité civile réussisse, le consommateur doit
avoir subi le préjudice moral, corporel et matériel
104 A ce propos, Alex Weill et François Terré
disent dans leur ouvrage précité que : « un dommage futur
peut être certain si son évaluation judiciaire est possible
», page 618.
-' 50 -'
personnellement, et ce préjudice doit exister au moment
de l'introduction de son action en responsabilité. S'agissant du dommage
futur, lorsqu'une publicité est susceptible de provoquer d'importants
dégâts dans le comportement des consommateurs, ces derniers sont
fondés à réclamer la cessation immédiate d'une
telle publicité auprès des juridictions civiles. La mise en
oeuvre de la responsabilité nécessite un lien de causalité
entre la faute et le dommage.
C : Le lien de
causalité.
Dans la plupart des cas, le dommage est lié à
une pluralité des causes. La victime qui souhaite ainsi être
dédommager doit non seulement prouver la faute de son auteur mais aussi
prouver le lien de causalité entre le fait générateur du
dommage et le préjudice, c'est à dire rechercher une relation de
cause à effet entre la faute et le préjudice. Si la
démonstration du lien de causalité est exigée pour la
réussite de l'action en responsabilité civile
(1), à qui revient la preuve de la causalité
(2) ?
1) La nécessité d'un lien de
causalité
Pour qu'une victime puisse réussir dans son action en
responsabilité civile, il doit nécessairement démontrer
une relation de cause à effet entre la faute et le dommage ou
préjudice. Il faut que le préjudice dont l'auteur réclame
réparation doit avoir directement un rapport avec un manquement, une
action de son auteur.
Il en est également ainsi pour la victime d'une
publicité mensongère ou trompeuse de prouver que du fait des
tromperies suite à des fausses informations ou déclarations sur
un produit, le consommateur souffrirait d'un dommage dont il faut
réparation par son auteur.
La mise à la disposition de la responsabilité
civile délictuelle du consommateur est salutaire pour sa protection
contre les annonceurs véreux, assoiffé de gain, quel qu'en soit
le prix à payer. Pour être bénéficiaire de cette
action, faut-il encore respecter les exigences prescrites.
2) La preuve de causalité
allégée.
La preuve est démonstration de l'existence d'une action
ou d'une omission. Il est de principe que celui qui se plaint d'un
préjudice que lui aurait causé l'auteur d'une faute de
--' 51 --'
conduite, imprudence, de négligence, ou de n'importe
quel type de faute, doit en rapporter la preuve. En droit civil, la charge de
la preuve est régie par l'article 1315 qui dispose que : « celui
qui réclame l'exécution d'une obligation doit prouver ». En
droit commercial la preuve est libre comme le dispose l'article 5 de l'Acte
Uniforme de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des
Affaires portant sur le Droit Commercial Général (AUDCG).
En matière de protection du consommateur, il y a
renversement de la charge de la preuve au profit du consommateur. Ce dernier
est tenu juste de présenter les faits et il appartient au professionnel
de prouver qu'il a respecté où exécuter ses obligations.
Là encore, il s'agit d'une règle protectrice qui
bénéficie au consommateur, car il n'a pas la parfaite maitrise
des activités du professionnel, dans la fabrication de ses produits ou
même de ses services, ni même les moyens de prouver quoique ce
soit. Ainsi, la lecture de l'article 10(1) de la loi cadre portant protection
du consommateur au Cameroun du 6 mai 2011, le Docteur NKOULOU a pu affirmer que
: « le consommateur pourra se contenter d'alléguer que le bien ou
le service ne satisfait pas aux exigences minimales de durabilité,
d'utilisation et de fiabilité assurant sa satisfaction légitime
».105 De même, l'article 28 de la loi loi-cadre ressort
clairement les obligations des parties dans la procédure civile en
disposant que : « dans le cadre de l'instruction de toute procédure
relative à la protection du consommateur, la charge de la preuve
contraire des faits allégués incombe au vendeur, fournisseur ou
prestataire de service ».106 Il s'agit donc pour le
consommateur d'alléguer et au professionnel de prouver.
La mise en oeuvre de l'action en matière de protection
du consommateur en générale et contre la publicité
légale en particulier se veut simple à cause de la
présence d'un être ayant une position de faiblesse par rapport aux
professionnels dotés d'une force économique importante. Sur tous
les plans, le consommateur mérite une protection des
législateurs. Des auteurs ont qualifié cette protection de «
surprotection » eu égard aux différents outils dont il
dispose pour se protéger.
105 NKOULOU (Y.S), « les transformations de
l'administration de la preuve civile réflexion à partir de
l'article 28 de la loi-cadre portant protection du consommateur au Cameroun
», page 64.
106 Article 28 de la loi-cadre n° 2011/012 du 6 mai 2011.
--' 52 --'
PARAGRAPHE II : LA SIMPLIFICATION DE LA MISE EN OEUVRE
DE
L'ACTION EN RESPONSABILITE CIVILE DELICTUELLE.
Dans le domaine de la protection du consommateur, l'on note
une simplification de la mise en oeuvre de l'action en responsabilité
civile délictuelle. Cette simplification passe d'abord par l'action
personnelle du consommateur en réparation (A) et par
l'émergence de l'action de groupe des consommateurs pour la
défense collective de leurs droits bafoués
(B).
A : L'action personnelle du consommateur.
Pour que l'action personnelle du consommateur en
réparation du dommage subi soit recevable, il dispose de plusieurs voix
pour saisir le tribunal. Le choix de la juridiction dépend de la nature
de l'affaire. La victime (le consommateur) peut choisir de se défendre
lui-même ou confier sa défense à un tiers défenseur,
par ce qu'il pas la maitrise quelque fois de la nature d'affaire dans laquelle
il est impliqué. Cependant, il doit satisfaire à toutes les
conditions d'existence de l'action civile. Le consommateur doit avoir la
capacité à agir (1), l'intérêt
à agir (2) et avoir la qualité pour agir
(3).
1) La capacité à ester en justice du
consommateur.
Pour exercer une action devant le juge civil ou le juge
pénal, le demandeur doit avoir la capacité pour agir. PHILIPPE LE
TOURNEAU ET LOIC CADIET soutiennent que c'est au moment de la réception
de l'action que le juge apprécie souverainement la qualité du
demandeur de l'action107. Sont habilités à agir en
justice, le majeur, le mineur émancipé, le majeur placé en
curatelle qui maintien l'exercer des droits mais ne doit agir qu'avec
l'assistance du curateur. Cependant, l'action en justice est interdite à
une certaine catégorie de personnes. Tel est le cas des mineurs non
émancipés, des majeurs placés sous tutelle.
La capacité à agir est une condition essentielle
pour la saisine d'une juridiction. Toute personne doit d'abord remplir cette
condition avant d'ester sous peine que sons action soit frappée
d'irrecevabilité. Le consommateur n'échappe pas à cette
exigence. Il est ténu de satisfaire à cette condition avant de
soumettre au juge une quelconque prétention.
2) L'intérêt à agir.
107 LE TOURNEAU (P), CADIET (L), Droit de la
responsabilité et des contrats, Dalloz, 2002/2003.
-' 53 -'
L'intérêt à agir est l'une des conditions
de l'action civile. Il est défini par les Professeurs PHILIPPE LE
TOURNEAU et LOIC CADIET comme étant l'avantage, le gain le profit,
l'utilité que l'on tire de l'exercice d'une action108.
L'avocat JEAN VINCENT et le Professeur SERGE GUINCHARD soutiennent dans leur
ouvrage que : « l'intérêt est la mesure des actions. Pas
d'intérêt, pas d'action ».109
L'intérêt dans une action doit être né et actuel, et
qu'un intérêt éventuel ne suffit pas pour porter une action
devant le juge. Il doit aussi être légitime et juridique, positif
et concret. Par rapport à l'exigence d'un intérêt
légitime et juridique, le Professeur FOMETEU s'est exprimé sur la
question dans l'une de ses nombreuses productions scientifiques. Il s'exprime
doc ainsi en disant que : « même si l'on reconnait que
l'intérêt à agir est rattaché au droit, cet
intérêt ne vient à la vie juridique que lorsqu'il est
contesté »110, et qu'il serait abusif de réunir
deux notions dont l'une est attachée à la recevabilité de
la demande et l'autre à son fondement111
Le consommateur qui a subi personnellement un dommage, a
intérêt à agir pour demander la réparation ou une
indemnisation. La réparation ou l'indemnisation que le consommateur
demande au juge doit être la résultante d'un préjudice
né et actuel, et que dans le cas du consommateur, il peut demander la
réparation d'un préjudice futur à condition que le
préjudice soit évaluable judiciairement. Il faut aussi que cette
réparation soit dans la mesure du possible et juridique pour que son
action réussisse.
3) La qualité du consommateur.
Pour porter une action devant une juridiction quel qu'en soit
son ordre, il faut avoir la qualité. Il ne suffit plus d'avoir à
justifier d'un intérêt né et actuel, positif et concret,
juridique et légitime, mais il faut satisfaire à l'exigence d'une
qualité pour agir en justice et soumettre au juge ses
prétentions. Maitre JEAN VINCENT et le Professeur SERGE GUINCHARD
affirment que : « la qualité est un titre juridique qui se
ramène à justifier d'un intérêt direct et personnel
». Pour eux, l'intérêt à agir absorbe la
qualité à agir. Seule la personne qui a subi personnellement le
préjudice peut agir en justice la qualité est définie par
le Vocabulaire juridique Gérard Cornu comme la qualification pour agir
en justice exigée du demandeur que du défendeur, le droit auquel
est attaché, dans certaines actions le droit d'agir en
justice.112
108 Idem.
109 VINCENT (J), GUINCHARD (S), Procédure Civile, Dalloz,
24e édition.
110 FOMETEU (J), « L'exigence d'un intérêt
légitime à agir », JCP, n°1, 2008, page 135-157.
111 Idem.
112 Vocabulaire Juridique Gérard Cornu, op.cit., p40.
-' 54 -'
B : L'émergence d'action de groupe des
associations des consommateurs.
Une seule faute peut donner lieu à un préjudice
diffus, qui atteint collectivité de personnes. La mise en oeuvre de la
responsabilité prend de l'ampleur et donne lieu à une action
collective exercée par une association en réparation du
préjudice commun subi par le groupe. En effet, une association est
habilitée à prendre la défense de la catégorie de
personne qui constitue cette association. Aux termes de l'article 2 de la loi
n°90/053 du 19 décembre 1990 portant liberté d'association
au Cameroun, l'association est définie comme étant : « une
convention par laquelle des personnes mettent en commun leurs connaissances ou
leurs activités dans un but autre que de partager des
bénéfices. » l'association permet ainsi de défendre
les intérêts des personnes qui l'ont en oeuvre. Il s'agit d'une
liberté reconnue et consacrée par la Constitution.
A ce jour, plusieurs associations de consommateurs ont
été formées au Cameroun. Nous pouvons citer à titre
indicatif la Ligue Camerounaise de Consommateurs (LCC), l'Association des
Consommateurs du Septentrion (ACS), le Mouvement National des Consommateurs
(MNC), du Réseau Associatif des Consommateurs de l'Énergie
(RACE), de l'Association Camerounaise des Consommateurs des
Télécommunications et TIC (ACTIC). Toutes ces associations
oeuvrent toutes dans l'intérêt suprême des consommateurs.
Les associations des consommateurs agissent soit à
travers une action préventive (1), avant qu'un dommage
prévisible n'atteigne les consommateurs. Cette action intervient en
amont, avant la commission de l'infraction. Soit à travers une action
curative (2) pour demander réparation des
préjudices subis par les consommateurs. C'est une action qui intervient
en aval, pour demander au juge de statuer sur la question de la
réparation des préjudices.
1) L'action préventive des associations des
consommateurs.
En droit positif camerounais, l'action de groupe est
consacrée par la loi-cadre portant protection du consommateur en ses
articles 26 et 27113. L'action de groupe comme nous
113 L'article 26(3) de la loi-cadre dispose que : « la
défense collective est assurée par une association de
consommateurs ou une organisation non gouvernementale oeuvrant pour la
protection des consommateurs ». à la suite de cela, l'article 27(1)
dispose pour sa part que : « l'action tendant à la défense
des intérêts des consommateurs est intentée devant les
juridictions compétentes ou introduite devant les instances arbitrales
soit par le consommateur lésé ou par ses ayants droits, soit par
l'une des structures visées à l'alinéa 3 de l'article 26
ci-dessus ».
-' 55 -'
pouvons le constater est limité du fait qu'il ne peut
être exercé que par des organisations bien définies par la
loi.
S'agissant de l'action préventive, elle vise selon les
dispositions de l'alinéa 3 de l'article 27 de la loi-cadre
précitée à : « faire cesser la menace d'une atteinte
aux droits du consommateur ». Cette action permet de faire cesser les
atteintes faites aux consommateurs avant que le comble n'arrive, ou même
alors d'empêcher que le préjudice ne perdure. Cette action peut
aussi être envisage dans le cadre d'un dommage éventuel, qui aura
sa réalisation le futur et dont l'avènement est quasi certain. Le
Professeur ANDRE AKAM AKAM, exprimant autour d cette action dit qu'« il
s'agit d donc d'une action qui vise à mettre un terme à une
menace avérée ou probable contre les intérêts des
consommateurs »114. C'est bien dans ce sens qu'un adage
populaire dit que « prévenir vaut mieux que guérir
».
Lorsqu'une menace pèse sur la tête de plusieurs
consommateurs du fait de la publicité illégale, ces derniers (les
consommateurs) au lieu d'introduire chacun une demande en cessation
immédiate des actions illégales de la part d'un professionnel,
prestataire, industriel et même commerçant peuvent se mettre
ensemble et donner mandat à une association de consommateurs ou une
organisation non gouvernementale agissant pour la défense des
consommateur pour mener une action collective devant les juridictions
compétentes. Pour que la demande puisse être recevable, le
préjudice dont les consommateurs clament cessation doit avoir à
son origine la même faute. L'association ou l'ONG agit ainsi en lieu et
place des consommateurs. Lorsque le juge statuant déclare la demande
recevable déclarera la cessation de la publicité entachée
d'illégalité.
2) L'action curative des associations des
consommateurs.
L'action curative encore appelée action
réparatrice est selon les termes de l'alinéa 4 de l'article 27 de
la loi-cadre portant protection des consommateurs au Cameroun, « celle qui
résulte d'une atteinte aux droits d'un consommateur ou d'un groupe de
consommateurs ». Elle résulte du fait q-un consommateur ou groupe
de consommateur est victime d'un préjudice de la part d'un professionnel
et voudrait à juste titre une réparation. Selon le Professeur
AKAM AKAM « il convient d'insister sur le fait que l'action de groupe
ainsi envisagé tend effectivement à la réparation des
préjudices individuels subis par des consommateurs placés
114 AKAM AKAM (A), « L'émergence de l'action
collective en droit camerounais », BDE, (2017)2, page 7.
-' 56 -'
dans une situation identique ou similaire, et qui sont
victimes d'un dommage dont la cause est commune ou identique
»115.
L'action du consommateur ou des associations des consommateurs
en réparation du préjudice du fait de la publicité
illégale est légitime. Le bénéfice de l'action tend
à améliorer la situation actuelle du demandeur de la
réparation. Il s'agit de l'action individuelle du consommateur il
bénéficiera seul de des avantages de l'action. Dans le cas actuel
de l'action de groupe des associations de consommateurs, le
bénéfice reviendra bien évidemment aux consommateurs pour
lesquels la demande a été faite.
Le juge face à une demande en réparation des
associations des consommateurs accordera en fonction des chefs d'accusation
soit une indemnisation totale ou partielle du dommage subi les
consommateurs.
Pour la défense des intérêts des
consommateurs du fait de la publicité illégale, le
législateur offre plusieurs solutions aux demandeurs. Soit agir dans le
cadre de la responsabilité délictuelle, soit agir dans le cadre
de la responsabilité contractuelle. L'une ou l'autre action peut avoir d
succès devant les tribunaux.
Étant donné que la responsabilité
délictuelle a fait l'objet de la précédente section, nous
pourront des a présent aborder la section traitant de la
responsabilité contractuelle.
SECTION II : LE CHOIX DE L'ACTION EN RESPONSABILITE
CIVILE
CONTRACTUELLE.
L'origine d'une action en responsabilité contractuelle
réside dans l'inexécution des obligations contractuelles d'une
des parties et cause des dommages à l'autre partie. L'action en
responsabilité contractuelle d'un consommateur pour publicité
illégale est mise en oeuvre lorsque le professionnel n'a pas satisfait
pleinement à toutes ses obligations ou ne s'est pas acquitté des
obligations envers le consommateur dans les délais convenus. Dans cette
section, nous aborderons dans un premier paragraphe les conditions de l'action
en responsabilité contractuelle (paragraphe1) et dans
un autre la sanction de l'inexécution du contrat de consommation
(paragraphe2).
115 Idem.
-' 57 -'
PARAGRAPHE I : LES CONDITIONS DE L'ACTION EN
RESPONSABILITE
CIVILE CONTRACTUELLE.
En matière de publicité illégale,
l'exercice de l'action en responsabilité civile est soumis à des
conditions. Il faut d'abord une faute contractuelle (A),
ensuite un dommage (B) et enfin un lien de
causalité entre la faute et le dommage (C).
A : La faute contractuelle.
Pour qu'il y ait faute contractuelle aussi qualifié de
manquement contractuel116 il faut qu'il y ait une obligation
contractuelle (1) et une inexécution fautive de
l'obligation contractuelle (2).
1) La nécessité d'une obligation
contractuelle.
En dehors de la publicité sociale qui invite à
l'adoption d'un comportement donné en société, la
publicité commerciale est dans bien des cas une offre à
contracter présentée aux consommateurs. Le consommateur qui pose
un acte de consommation contracte ainsi direction avec le professionnel et se
lie ainsi par contrat. Il nait donc une obligation à la charge du
professionnel une obligation de délivrance du produit ou du service
conforme au contrat souscrit par le consommateur. Le professionnel peut aussi
être débiteur d'une obligation de faire ou de ne pas faire ou de
donner quelque chose.
Par ailleurs, outre les obligations générales de
faire, de ne pas faire ou de donner quelque chose, les professionnels sont
aussi chargés d'une obligation de sécurité, d'information
ou de conseil envers les consommateurs. Il s'agit des obligations issues
directement du droit de la consommation.
2) L'inexécution fautive de l'obligation
contractuelle.
La mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle
vient du fait que l'une des parties n'a pas exécuté son
obligation créant ainsi un dommage à son cocontractant. Le
créancier de cette obligation peut obtenir une exécution
forcée par la mise en oeuvre des voies d'exécutions.
Le caractère illégal de la publicité est
issu du manquement au devoir d'information ou de conseil, du retard dans la
délivrance du produit ou service, de la délivrance de la chose
non
116 TERRE (F.), SIMLER (PH.), LEQUETTE (Y.), les Obligations,
9e édition, Dalloz.
-' 58 -'
conforme aux termes du contrat. La responsabilité se
propose ainsi de réparer le préjudice résultant de
l'inexécution des obligations. Le consommateur victime de la
publicité illégale peut se prévaloir de cette action.
B : Le dommage contractuel.
Le dommage dont le consommateur peut demander
réparation est presque toujours matériel (1) ou moral (2).
1) Le dommage matériel causé aux
consommateurs.
En matière de publicité illégale, le
dommage matériel est envisagé. Il nait de l'inexécution
des obligations de l'annonceur qui ne délivre pas la chose conforme
à l'objet de la publicité, et dont le consommateur attendait une
exécution. En dehors de la destruction ou la dégradation du bien
du consommateur, le dommage matériel peut aussi résulter de
l'atteinte à un intérêt financier du consommateur. C'est le
cas lorsque le consommateur a payé le prix d'un bien ou un service et
qu'en retour on lui livre un bien ou un service non conforme ou que le produit
ou le bien en question n'est pas disponible.
Dans un arrêt de la première chambre de la Cour
d'Appel de Toulouse rendu le 17 février 2020, la Cour s'est
prononcée en faveur d'une consommatrice qui a demandé
l'exécution du contrat initial de vente et installation d'un salle de
bain selon un plan et un model précis, puis la restitution des sommes
payées, suite à une tentative de vente agressive.117
C'est aussi également le cas d'une affaire pendante devant le TGI du
Mfoundi dans une affaire dans laquelle le MNC a assigné cumulativement
MTN et Orange Cameroun en paiement dommages
intérêts.118 C'est à juste titre qu'intervient
cette affaire dans la mesure où les sociétés de
télécommunication suscitées ne cessent de proposer des
offres non seulement fallacieuses mais aussi répétées et
donc agressives.
2) Le dommage moral causé aux
consommateurs.
Il n'est plus à démontrer que la
publicité peut créer un dommage moral au consommateur ou à
un groupe de consommateur. Le dommage moral peut résulter de
l'inexécution des obligations de l'annonceur qui peut être un
industriel ou un commerçant. La prestation
117 HENRI TEMPLE, « Du bon usage du droit de la
consommation pour contribuer au rétablissement d'une économie
sinistrée ».
118 Affaire MNC contre MTN et ORANGE, affaire pendante devant
le TGI du Mfoundi statuant en matière civile.
-' 59 -'
attendue du consommateur lorsqu'elle n'est pas exécuter
engendre chez les consommateurs un préjudice moral qui peut engendre une
instabilité ? C'est généralement lorsque la prestation
était attendue du consommateur pouvant changer considérablement
sa condition juridique actuelle. Il est fondu à demander une
exécution forcée ou une réparation intégrale au
moyen de l'action en responsabilité contractuelle.
Dans la plupart des cas, la publicité agressive qui
consiste en des sollicitations répétées par des visites
à domiciles, par des messages téléphoniques en longueur de
journée lorsque l'on est abonné par contrat aux services de
télécommunications, des mails qui présentent constamment
des offres de contrat à toute personne ayant un compte et qu'il suffit
de se connecter. Ce sont des publicités intrusives, qui vont mêmes
jusqu'à entrer dans la vie privée des consommateurs. Il est donc
légitime de ce point de vue que les consommateurs soient
protégés contre ces pratiques en leurs donnant la
possibilité de demander réparation du dommage subi.
C : Le lien de causalité entre la faute et le
dommage contractuel.
Selon des imminents Professeurs « la
nécessité d'un lien de cause à effet entre la faute et le
dommage s'impose quelle qu'en soit la nature de la responsabilité,
délictuelle ou contractuelle ».119 Le lien de
causalité est nécessaire (1), et il appartient
au demandeur de l'action de prouver la causalité
(2).
1) La nécessité du lien de
causalité.
Il est nécessaire lors de la mise en oeuvre de la
responsabilité délictuelle ou contractuelle qu'il y ait un
rapport de cause à effet entre la faute et le dommage. Ce dernier doit
avoir été causé par la faute.
Pour mettre en oeuvre de la responsabilité
contractuelle il faut pour cela qu'il y ait une publicité trompeuse ou
mensongère qui cause des dommages aux
consommateurs.la faute tire son
origine d'un contrat qui n'a pas été exécuté par
l'annonceur et dont le consommateur souffrirait. En cas d'absence d'une
causalité, l'action ne sera pas recevable.
Le lien de causalité est une condition importante pour
la recevabilité de l'action et aussi doit être prouvé par
le demandeur de l'action.
119 FRANÇOIS TERRE, PHILIPPE SIMLER, YVES LEQUETTE, les
Obligations, 11e édition, Dalloz.
-' 60 -'
2) La preuve de la causalité.
Il appartient aux parties à un litige d'apporter la
preuve de leurs prétentions. La preuve est donc la démonstration
de l'existence d'une obligation qui n'a été respecté et
qui a causé des dommages dont l'auteur de la demande réclame une
réparation. A ce propos un adage latin dit que « Actori incumbit
probatio », pour identifier clairement le débiteur de l'obligation
de prouver.
En droit de la consommation, les questions relatives à
la charge de la preuve sont d'ordre procédural et sont protectrices
à la faveur des consommateurs. Ces derniers ne sont tenus que d'exposer
les faits, il appartient au professionnel qui a des moyens de prouver qu'il
s'est acquitté de ses obligations. Selon le Docteur NKOULOU, à la
lecture de l'article 28 de la loi-cadre du 6mai 2011 portant protection du
consommateur au Cameroun, « le consommateur pourra se contenter
d'alléguer ... ».120
Il suffit donc de ce fait pour qu'un consommateur obtienne la
condamnation de l'annonceur à la réparation ou à
l'exécution forcé d'alléguer que le préjudice qu'il
a subi est issu directement de la publicité illégale et donc la
faute de l'annonceur.
L'exécution des obligations souscrites entraine des
conséquences pour l'avenir du lien contractuel. Ces conséquences
sont des sanctions qui frappent le contrat.
PARAGRAPHE II : LA SANCTION DE L'INEXECUTION DU
CONTRAT.
L'inexécution du contrat entraine comme
conséquences la résolution du contrat (A), la
restitution du prix d'achat du service ou bien objet de la publicité
illégale (B) et enfin le consommateur peut souhaiter le
remplacement du bien ou du service (C).
A : La résolution du contrat.
La résolution est selon le vocabulaire juridique
Gérard Cornu121 une action d'anéantir, ou le
résultat de cette action d'un contrat synallagmatique. En d'autres
termes, la résolution est une sanction qui frappe l'inexécution
des obligations d'un contrat synallagmatique. La résolution peut
être exercée en vertu d'une clause résolutoire (1).
La résolution judicaire judiciaire est aussi envisageable
(2).
120 NKOULOU (Y.S) précité, page 64.
121 Vocabulaire juridique Gérard Cornu
précité.
~ 61 ~
1) La clause résolutoire.
Lorsque le créancier exerce la clause
résolutoire, c'est en vertu d'un contrat dont l'exécution n'a pas
été effective. Dans un contrat, une clause peut être
insérée pour protéger les parties et obtenir par la suite
soit une exécution forcée ; soit obtenir des dommages
intérêts et inversement. L'exercice de cette action ne requiert la
présence du juge. Il intervient seulement en aval pour vérifier
la régularité de l'exercice de cette action.
Dans un contrat entre présents, lorsque les achats se
font dans l'établissement du vendeur, le professionnel peut faire usage
de la publicité illégale pour obtenir le consentement du
consommateur. C'est ainsi le cas dans les contrats de fourniture de biens ou de
services au profit du consommateur qui peut s'en prévaloir. Le juge
s'est prononcé en faveur d'une consommatrice en condamnation une
société de vente installation de salle de bain122.
Dans le contrat en ligne, la publicité illégale
est plus flagrante et il y a plus l'exerce du droit de rétractation que
la résolution du contrat.
2) La résolution judiciaire.
La résolution est une mesure grave dont le prononce
était réservé au juge. Avec l'évolution, la
jurisprudence a accordé aux contractants le pouvoir de provoquer la
résolution en réponse à une inexécution du contrat.
La cour de cassation a admis par la suite que toute partie pouvait
résoudre le contrat en cas de comportement grave de son cocontractant.
Elle a pour cause une inexécution fautive, grave imputable au
débiteur. Ce dernier ne peut se prévaloir de la résolution
d'un contrat dont il n'a pas exécuté. Le créancier seul,
peut demander la résolution d'un contrat ou demander une
exécution forcée de l'obligation.
Le consommateur peut demander la résolution d'un
contrat souscrit dont son consentement a été vicié par
l'emploi de la publicité illégale par l'annonceur. Dans la
plupart des cas, la prestation attendue des professionnels n'est pas
exécutée, mettant le consommateur dans une situation
inconfortable. Il peut demander la résolution du contrat et au plus
demander l'octroi des dommages intérêts.
122 Décision de la première chambre Cour d'Appel de
Toulouse précitée.
~ 62 ~
B : La restitution du prix d'achat du bien ou
service.
La restitution du prix d'achat du bien ou service peut être
partielle (1) ou totale (2). 1) La restitution
partielle.
Le créancier d'une obligation peut demander la
restitution du prix d'achat du produit ou de service lorsque l'obligation a
été exécutée partiellement. De ce postulat, il y a
eu une inexécution partielle de l'obligation qui a entrainé des
dommages pour le contractant qui s'en plaint.
Lorsqu'un consommateur a acquis un bien ou un service et que
le professionnel n-a pas livré le produit ou le service objet du
contrat, il est fondé à demander la restitution de la somme
déboursée pour l'acquisition. Le contrat a été
conclu dans ce sens-là sur la base d'une publicité faite sur le
bien ou service et livré non conforme à la commande du
consommateur. C'est donc dans le sens de la restitution du prix qu'a
été rendu la décision de la Cour d'Appel de Toulouse qui a
condamné le professionnel à restituer le prix perçu de la
consommatrice.123
2) La restitution totale.
La restitution du prix d'acquisition d'un bien ou d'un service
peut être totale dans la mesure ou le débiteur n'a pas du tout
satisfait à ses obligations. C'est l'hypothèse d'une
inexécution totale de l'obligation qui donne droit au créancier
d'exiger la restitution du prix payé à l'avance. Le
créancier de l'obligation qui aurait ainsi subi un dommage du fait de
cette inexécution peut intenter une action pour qu'il puisse rentrer des
droits.
En droit de la consommation, l'action en restitution du prix
d'achat de la chose fait partie des mesures protectrices du consommateur. Le
consommateur victime des ruses de son cocontractant qui a utilisé de la
publicité interdite pour vendre ses produits ou ses services peut
intenter une action en restitution de l'argent déboursé et plus
encore en dommages intérêts pour compenser le préjudice.
123 Idem.
-' 63 -'
C : Le remplacement ou la réparation du produit
ou du service.
En du fait que le consommateur une restitution qu'elle soit
partielle ou totale, le consommateur peut aussi exiger le remplacement
(1) ou la réparation du produit
(2).
1) Le remplacement du bien.
Le remplacement concerne les biens qui présentent des
défauts internes ou externes, cachés ou apparents,
réparable ou irréparable acquis par un consommateur sous
l'impulsion d'un vendeur de mauvaise foi. C'est le cas dans lequel le vendeur a
fait usage de mensonge ou de tromperie pour faire vendre ces produits aux
consommateurs. Dans la plupart des cas, il est question de l'acquisition des
appareils.
Lorsqu'un consommateur acquiert donc ce bien et qu'il se rende
compte par la suite des défauts que présente le produit, il peut
retourner le bien et demander amiablement ou judiciairement que le vendeur qui
lui a fait acheter le bien par le ruse à remplacer.
2) La réparation du bien.
Si le défaut que présente le produit est
réparable, le consommateur peut demander plutôt la
réparation du produit que son remplacement. La réparation
consiste à détecter et à enlever le mal dont souffrirait
le produit qu'il fonctionne mieux. C'est une demande moins grave car le bien ne
retourne pas en définitif chez le vendeur. Dans la mesure où la
réparation est infructueuse, le bien en question peut être
remplacé. Mais à l'origine de ces transactions, un dommage a
été causé par le vendeur du bien. Il est donc responsable
et doit supporter les charges que la réparation va engendre.
Le consommateur est donc bénéficiaire de cet
avantage dans la mesure de la condamnation du professionnel.
~ 64 ~
CONCLUSION DU CHAPITRE I.
Lors de la commission d'une infraction, le recours à la
responsabilité délictuelle ou contractuelle dépend
largement de la nature de l'infraction. Ainsi, s'il s'agit d'une infraction
commise en dehors des relations contractuelles, le consommateur devra agir sur
le terrain de la responsabilité délictuelle. Par contre, s'il
s'agit d'une infraction qui résulte de l'inexécution ou de
l'exécution tardive d'une obligation ayant causé un dommage
à autrui, celui-ci (le consommateur) peut poursuivre le débiteur
soit sur la base des rapports contractuels, soit sur la base d'une infraction
délictuelle.
Ce chapitre a permis le développement de la
responsabilité délictuelle à travers ses fondements et de
la mise en oeuvre de cette responsabilité d'une part et de la
responsabilité contractuelle à travers les conditions de l'action
en responsabilité et de la sanction de l'inexécution du contrat
de consommation d'autre part.
L'une ou l'autre action est à la portée du
consommateur qui a subi un dommage du fait de l'utilisation illégale de
la publicité par un professionnel, cocontractant du consommateur ou
non.
CHAPITRE II : L'EFFECTIVITE DE LA PROTECTION DU
CONSOMMATEUR
CONTRE LA PUBLICITE ILLEGALE SUR LE CHAMP DU DROIT
PENAL.
-' 65 -'
En cette période de crise sanitaire mondiale due
à la pandémie du COVID-19, il y a ralentissement dans tous les
secteurs d'activités. Dans le domaine économique, plusieurs
industries et entreprises ne réalisent plus les bénéfices
et au pire ont fermé leurs portes. La conséquence directe de
cette crise est le licenciement pour motif économique des plusieurs
employés. En plus, de nouvelles formes de publicité
illégale sont apparues dans le sillage du droit commercial
général et inconnu par lui. Il s'agit du phénomène
dit de « vente pyramidale » qui cause de dommages
considérables aux consommateurs non avertis. En effet, il s'agit d'une
forme d'escroquerie qui consiste à recruter des membres contre versement
des sommes d'argent en leur promettant fallacieusement de retours sur
investissement trop beau pour être réalité.
Ensuite, le recours à la publicité subliminale
qui transforme l'Homme en chien d'Ivan PAVLOV, dont il n'est plus libre de ses
choix. Cette forme de publicité consiste à capturer l'esprit de
l'homme, à l'hypnotiser, pour lui dicter des comportements. Les auteurs
de cette de publicité transforment l'homme en un pantin, incapable de
faire ce qu'il veut. Selon un auteur, la publicité subliminale «
est une technique publicitaire qui consiste à insérer un message
visuel ou sonore, qui ne peut être consciemment par le spectateur, mais
qui est sensé frapper son subconscient ».124
Enfin Il y a donc besoin pour les professionnels de revenir
à de meilleures santés économiques. Pour cette raison, ils
se livrent à des pratiques commerciales illégales et
déloyales de toutes sortes en particulier la publicité
illégale qui constituent des infractions pénales dont le
législateur n'a pas du tout omis de sanctionner.
Pour aborder ce chapitre nous allons nous focaliser sur les
éléments constitutifs du délit de publicité
illégale (section 1) et les sanctions y
afférentes (section 2).
124 KAA (N.) épse KHABCHECHE, les limites à la
liberté de la publicité, mémoire, Université
Carthage, 2011/2012, consulté en ligne le 14 octobre 2020 à
23h06.
-' 66 -'
SECTION I : LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT DE
PUBLICITE
ILLEGALE.
La publicité illégale est une infraction qui
pour être réprimé doit réunir les
éléments communs à toutes les infractions. Les peines qui
peuvent être prononcées par les juges vont concerner tant les
personnes que les personnes physiques qui seront identifiées comme
coupable du délit de publicité illégale.
Ainsi donc, il faut la réunion des
éléments matériels (paragraphe1) et
psychologiques (paragraphe 2).
PARAGRAPHE I : LES ELEMENTS MATERIELS DU DELIT DE
PUBLICITE
ILLEGALE.
Les éléments matériels du délit de
publicité illégale concernent d'une part la faute de commission
(A) et d'autre part la faute d'omission
(B).
A : La faute de commission.
Encore appelée infraction d'action, l'infraction de
commission consiste à poser des actes volontaires que la loi interdit
dans l'intention de nuire à un individu. En matière
publicité illégale, il s'agit des tromperies, des falsifications,
des mensonges et des agressions orchestrées par son auteur pour attirer
les consommateurs et écouler ses produits ou services au plus vite.
S'agissant des tromperies, selon l'article 79 alinéa 2
de la loi du 21 décembre précitée, « une pratique
commerciale est réputée trompeuse lorsqu'elle contient des
informations fausses ou lorsque, d'une manière quelconque, y compris par
sa présentation générale, elle induit ou est susceptible
d'induire le consommateur en erreur (...) »125 ou même
selon le même alinéa, la tromperie consiste à « amener
ledit consommateur ou est susceptible l'amener à prendre une
décision commerciale qu'il n'aurait pas prise »126. La
tromperie telle que nous la considérons est intentionnellement
pratiquée par les professionnels. Les fausses informations fournies aux
consommateurs portent sur des éléments suivants : L'existence ou
la nature du produit ; Les caractéristiques principales du produit,
telles que sa disponibilité, ses avantages, les risques qu'il
présente, son exécution, sa composition, ses accessoires, le
125 Article 79 alinéa 2 de la loi du 21 décembre
2015 régissant l'activité commerciale au Cameroun
126 Idem.
-' 67 -'
service après-vente et le traitement des
réclamations, le mode et la date de fabrication ou de prestation, sa
livraison, son aptitude à l'usage, son utilisation, sa quantité,
ses spécifications, son origine géographique ou commerciale, les
résultats qui peuvent être attendus de son utilisation ou les
résultats et les caractéristiques essentielles des tests ou
contrôles effectués sur le produit ; L'étendu des
engagements du professionnel, le prix ou le mode de calcul du prix, ou
l'existence d'un engagement spécifique quant au prix, la
nécessité d'un service, d'une pièce
détachée, d'un remplacement ou d'une réparation, les
droits du consommateur, en particulier le droit de remplacement ou de
remboursement en matière de garantie légale, ou risques qu'il
peut encourir.127
Ces différents éléments vicient le
consentement du consommateur et entrave sa liberté dans le choix des
produits. Et c'est d'ailleurs ce que rechercheraient les professionnels en
posant des actes de tromperies.
S'agissant des falsifications, elles consistent à
manipuler, à altérer et à dénaturer les
informations d'un produit pour tromper les consommateurs. La falsification
prend la forme de fraude, de contrefaçon et de tromperie. La
falsification consiste aussi à antidater un produit pour proroger sa
date de péremption. Selon le vocabulaire juridique, la falsification en
ce qui concerne les marchandises, une présentation de marchandises dont
la composition a été modifiée dans les conditions
illégales.128
Pour ce qui est de la publicité mensongère, elle
se réalise comme disait la Professeure
KAMWE « par de simples allégations fallacieuses
dans le but d'attirer les
consommateurs »129.Les fausses
informations aux consommateurs touchent les caractéristiques
essentielles d'un produit ou un service dans le but de mieux les vendre. Ces
informations concernent entre autres les prix, la provenance, le mode de
fabrication, qui constituent l'essentiel des éléments auxquels
les consommateurs regardent avant de poser un acte d'achat.
Pour ce qui est des agressions, l'article 84 alinéa 1de
la loi du 21 décembre 2015 dispose que : « une pratique commerciale
est réputée agressive lorsqu'elle altère ou de nature
à altérer de manière significative, du fait du
harcèlement, de la contrainte ou d'une influence
127 Article 79 alinéa 2 de la loi du 21 décembre
régissant l'activité commerciale au Cameroun
précitée.
128 Vocabulaire juridique Gérard Cornu, définition
falsification, page 449.
129 KAMWE (M.-C), « la protection civile et pénale
du consommateur en droit camerounais, mémoire master 2,
Université de Dschang, page 41.
-' 68 -'
injustifiée, la liberté de choix ou de conduite
du consommateur à l'égard d'un bien ou d'un service et, par
conséquent, l'amène ou est susceptible de l'amener à
prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise ».
L'alinéa 2 du même article identifie les éléments
qui sont pris en compte pour parler de l'acte d'agression. Il s'agit : du
moment où de l'endroit où la pratique a été mise en
oeuvre, sa nature et sa persistance, le recours à la menace physique ou
verbale, l'exploitation en connaissance de cause par le professionnel de tout
malheur ou circonstance particulière d'une gravité propre
à altérer le jugement du consommateur, dans le but d'influencer
la décision de ce consommateur à l'égard du produit, tout
obstacle non contractuel important ou disproportionné imposé par
le professionnel lorsque le consommateur souhaite faire valoir ses droits
contractuels, et notamment celui de mettre fin au contrat ou de changer de
produit ou de fournisseur, toute menace d'action alors que cette action n'est
pas légalement possible »130.
Les professionnels qui se livrent à de tels actes
méritent des sanctions dans l'intérêt des consommateurs,
sanctions qui seront traitées plus loin dans ce travail.
B : La faute d'omission.
Alors que la faute de commission consiste en une action, la
faute d'omission quant à elle est une inaction de la part des
professionnels. L'omission consiste pour son auteur en un comportement
négatif qui entraine des dommages. Selon le Vocabulaire juridique,
l'omission consiste en un fait, volontaire ou non, de ne pas accomplir ce qui
devait l'être.131 Là où ils doivent agir, ils
s'abstiennent tout simplement, alors qu'ils avaient le devoir d'agir. En effet,
LOISEL disait à propos que : « Qui peut et n'empêche,
pèche ! » En droit de la consommation et plus
précisément en matière de publicité
illégale, les professionnels ont une obligation générale
d'information envers les consommateurs dans le domaine contractuel ou non. Le
caractère illégal vient de fausses informations données ou
de l'absence de ces informations aux consommateurs dans le but d'obstruer le
consentement des consommateurs et d'entraver leur liberté de choix. Il
s'agit aussi de la dissimulation des informations dans le but de tromper.
130 Article 84 alinéa 2 de la loi du 21 décembre
2015 régissant l'activité commerciale au Cameroun.
131 Vocabulaire juridique Gérard Cornu, définition
omission, page 710.
-' 69 -'
PARAGRAPHE II : LES ELEMENTS MORAUX DU DELIT DE
PUBLICITE
ILLEGALE.
Ces éléments sont de deux ordres. Il s'agit de
la faute d'imprudence (A) et la faute de négligence
(B).
A : La faute d'imprudence.
Pour ce qui est de l'imprudence, le professionnel a
l'obligation de vérifier le contenu des informations qu'il met à
la disposition des consommateurs pour relever toutes les
illégalités dans l'information. Elle devient punissable lorsque
le professionnel oublie de vérifier les informations et causent des
dommages pécuniaires ou moraux aux consommateurs dont le
législateur sanctionne pénalement.
Lorsqu'un annonceur fait preuve d'imprudence dans ces annonces
en donnant de fausses informations par le truchement de la publicité, il
s'expose ainsi à des poursuites pénales pour le
rétablissement des intérêts aussi particulier que
général. L'intérêt particulier peut être
défendu par le consommateur qui a subi les dommages. Quant à
l'intérêt général, seul le Procureur de la
République peut les défendre.
Le consommateur a le choix entre une action civile ou se
constituer partie civile dans une affaire pénale.
B : La faute de négligence.
La négligence consiste en de réticence,
dissimulation expresse. Elle consiste aussi à un manque diligence
là où elle est requise. En matière de contrat, le
cocontractant de mauvaise foi peut retenir des informations importantes pour
amener son partenaire à contracter, ou dissimuler les informations de
telles sortes que si le cocontractant le savait ne contracterait pas du tout ou
le ferait sous d'autres conditions.
Cette faute lorsqu'elle est commise par un professionnel est
passible d'une sanction pénale pour protéger les consommateurs
contre la publicité illégale. La teneur de ces sanctions sera
considérée dans la partie concernant les sanctions.
-' 70 -'
SECTION II : L'EFFICACITE DES SANCTIONS PENALES DU
DELIT DE
PUBLICITE ILLEGALE.
La protection du consommateur est d'une capitale aux yeux du
consommateur. Pour cette raison donc il a prévu des sanctions
pénales.
Cette section est réservée à la
présentation des sanctions prévues par le législateur pour
protéger le consommateur contre la publicité illégale. Il
s'agira donc de l'efficacité des peines principales (paragrahe1)
et de l'existence des peines complémentaires
(paragraphe 2) qui sanctionnent les auteurs de
publicité illégale.
PARAGRAPHE I : L'EFFICACITE DES PEINES PRINCIPALES POUR
DELIT DE
PUBLICITE ILLEGALE.
Deux peines sont prononcées dans le cas de la sanction
pénale pour délit de publicité illégale. Il s'agit
d'une part de la peine d'emprisonnement (A) et d'autre part de
la peine d'amende (B). Ces peines seront examinées
à tour de rôle dans le développement.
A : L'efficacité de la peine
d'emprisonnement.
La loi n°2006/018 du 29 décembre 2006
régissant la publicité au Cameroun prévoit en son titre V
des dispositions pénales, en relation avec le code pénal.
Les peines d'emprisonnement sont de peines privatives de
liberté qui vont d'un (1) à cinq (5) ans. En effet,
l'alinéa 1 de l'article 54 de la loi de 2006 par des peines à
l'article 344 du code pénal, « celui qui diffuse sous
responsabilité un message publicitaire de nature à compromettre
l'éducation des enfants, à leur causer un dommage physique de
nature à compromettre l'éducation des enfants, à leur
causer un dommage physique, matériel, mental ou moral ... ». Ces
peines selon l'article 344 du code pénal vont d'un (1) à cinq (5)
ans d'emprisonnement.132 Selon l'article 56 de loi de 2006, est puni
des peines prévues à l'article 240 du code pénal, «
celui qui fait diffuser sous sa responsabilité un message publicitaire
comportant des allégations fausses ou de nature à induire les
consommateurs en erreur ». L'article 244 sanctionne cette infraction d'un
(1) à cinq (5) ans d'emprisonnement, et d'une peine amende
cumulativement. Selon cet article cette peine est doublée lorsque
l'auteur de la publicité est anonyme.
132 Code pénal camerounais nouveau du 12 juillet 2016.
~ 71 ~
Dans la loi camerounaise du 21 décembre 2015
régissant l'activité commerciale au Cameroun, la section II
sanctionne pénalement les pratiques commerciales illicites du chapitre I
du titre V, notamment les pratiques trompeuses et agressives. En dehors des
sanctions administratives prévues en la matière, qui sont aussi
importantes que les sanctions pénales, l'article 97 tient
pénalement responsable les personnes physiques et les personnes morales.
A la lecture de l'article 98 al1, son petit c, « est punie des peines
prévues à l'article 256 du code pénal toute personne
physique ou morale ou morale qui commet une pratique commerciale agressive...
» Et son petit d) punie par des peines prévues à l'article
314 « toute personne physique ou morale qui commet une pratique
commerciale trompeuse... ». Selon les articles 256 et 314, ces peines vont
de deux (2) mois à deux (2) ans d'emprisonnement pour le premier de cinq
(5) à dix (10) ans d'emprisonnement pour le second. Les peines preuves
ainsi être doublées lorsque le professionnel est connu.
B : L'efficacité de la peine
d'amende.
En ce qui concerne les peines d'amende, elles sont efficaces
au même titre que les peines privatives de liberté et les
sanctions administratives. En effet, les peines d'amende sont des sanctions
pécuniaires mises à la charge du coupable comme une condamnation.
Les peines d'amende peuvent être prévues seules ou bien en cumul
à une peine d'emprisonnement. Les peines d'amende sanctionnant les
pratiques commerciales illégales et donc la publicité
illégale vont de vingt mille (20000) à vingt millions (20000000)
de francs CFA. Les personnes morales sont les plus souvent condamnées
à des peines d'amende.
Les articles 256 et 314 précités condamnent
toute personne physique et morale d'une peine d'amende de quatre cent mille
(400000) à vingt millions (20000000) de francs pour le premier et de
deux cent mille (200000) à deux millions (2000000) de francs pour le
second.
Concernant les sanctions administratives, elles sont
essentiellement des peines d'amendes et quelques fois, les administrations qui
font office de surveillance comme le CNC peuvent ordonner la fermeture des
établissements en cause.
PARAGRAPHE II : LA PRESENCE DES PEINES COMPLEMENTAIRES
PREVUES
POUR DELIT DE PUBLICITE ILLEGALE.
En plus des peines privatives de liberté et des peines
d'amende, d'autres peines peuvent être ajouté en
complément. Il s'agit de l'interdiction d'exercer une activité
~ 72 ~
commerciale et industrielle (A) et de
l'interdiction d'exercer une fonction publique (B). Il est
question d'infliger une peine mesurée à la nature de
l'infraction.
A : l'interdiction d'exercer une activité
commerciale et industrielle.
L'interdiction consiste à défendre une personne
de ne pas faire quelque chose. La décision d'interdiction est prise par
une autorité compétente dans le but de sauvegarder
l'intérêt de la société contre les exactions des
commerçants. En droit camerounais, l'article 90 de loi du 21
décembre 2015 sur l'activité commerciale dispose que : « le
Ministre chargé du commerce peut d'office, après une mise en
demeure motivée, notifier au contrevenant et rester sans effet dans un
délai de trente (30) jours, à compter de la notification,
suspendre l'activité de tout commerçant ou professionnel qui n'a
pas respecté les obligations et interdictions de la présente loi
ou qui refuse de se soumettre à un contrôle des agents
assermentés (...) ».133
En droit de la concurrence et de la consommation les auteurs
des auteurs des actes anticoncurrentiels et déloyaux sont quelques fois
frappés d'interdiction d'exercer sur un marché pertinent. Cette
peine vient toujours comme peine complémentaire pour mieux sanctionner
les auteurs d'une infraction. A cet effet, l'article 161 er 162 de la directive
CEMAC de 2019 nous donne davantage de précision. Selon l'article 161,
les Etats peuvent ordonner le retrait d'une autorisation, d'un permis ou d'une
licence.134 L'article 162 prévoit des mesures drastiques en
imposant la fermeture définitive ou temporaire de
l'établissement.135
En matière de publicité illégale, en plus
des peines d'emprisonnement et d'amende qui sont suffisamment lourdes, le juge
peut aussi interdire les professionnels responsables d'exercer une
activité commerciale et industrielle non pas seulement sanction, mais
empêcher
133 Article 90 de la loi du 21 décembre 2015
régissant l'activité commerciale au Cameroun.
134 L'article 161 de la Directive N° 02/19-UEAC-639-CM-33
harmonisant la protection des consommateurs au sein de la CEMAC dispose que :
« les Etats membres définissent de sanctions administratives
applicables en cas de manquement aux dispositions nationales adoptées en
application de la présente directive, parmi lesquelles un avis, un
avertissement, l'imposition d'une amende administrative, l'ordre de cesser un
manquement, le retrait , le rappel ou la mise en conformité d'un produit
dangereux, l'ordre d'informer le consommateur ou le public, et le retrait d'une
autorisation, d'un permis ou d'une licence ».
135 L'article 162 de la Directive N° 02/19-UEAC-639-CM-33
harmonisant la protection des consommateurs au sein de la CEMAC dispose :
« les Etats membres définissent un ensemble de sanctions
pénales applicables aux violations les plus graves des dispositions
nationales adoptée en application de la présente directive, parmi
lesquelles de amendes, des peines d'emprisonnement, la confiscation des
bénéfices illicites réalisés à l'occasion de
la violation et la fermeture temporaire ou définitive de
l'établissement commercial ».
due soit cause aux consommateurs plus de dommages. Cette
interdiction peut tenir sur le temps et l'espace.
B : L'interdiction d'exercer une fonction
publique.
En dehors des activités du secteur privé, le
juge peut étendre au professionnel l'interdiction d'exercer une fonction
publique à cause de la mauvaise foi dont il a fait preuve.
L'interdiction d'exercer une fonction publique est une peine
complémentaire que le juge peut prononcer pour condamner le comportement
antisocial de leurs auteurs.
Au Cameroun, il est interdit d'exercer une fonction publique.
Plusieurs documents existent pour attester de la non condamnation d'une
personne à l'instar des casiers judiciaires. Dans ce document, toutes
les condamnations sont inscrites même en matière de condamnation
du fait de la publicité illégale.
Selon l'article 10 de l'AUDCG136, des
déchéances et des interdictions existent comme sanction contre la
faillite personnelle de l'auteur de la publicité illégale. Le
responsable doit être écartée de toute vie associative pour
l'empêcher de récidiver et causer davantage de dommages aux
consommateurs.
La décision d'interdiction peut être
publiée selon la décision du juge dans un journal d'annoncer
légal et sur le site internet des entreprises en cause afin que nul
n'ignore et s'y conforme.
-' 73 -'
136 Code bleu, 3e édition page 61.
--' 74 --'
CONCLUSION DU CHAPITRE II.
Dans ce chapitre, il a été question de traiter
d'une part des éléments constitutifs du délit de la
publicité illégale à travers les éléments
matériels et moraux du délit et d'autre part des
différentes sanctions prévues par le législateur.
Les peines infligées aux auteurs de l'infraction de la
publicité illégale sont hautement dissuasives et permettent de
sauvegarder les consommateurs et donc la société tout
entière. L'efficacité des actions en cette matière est
perceptible sur le plan civil par la condamnation des professionnels a des
fortes sommes d'argent à titre de dommages intérêts. Sur le
plan pénal, l'efficacité se perçoit au travers des lourdes
peines d'emprisonnement et des amendes qui sont des sommes d'argent très
élevées. A coup sûr, nous pouvons compter sur la
sévérité du législateur dans le domaine de
protection du consommateur en général et contre la
publicité illégale en particulier.
-' 75 -'
CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE.
Il convient de rappeler que cette partie du travail a
consisté à présenter les mécanismes judiciaires de
protection du consommateur contre la publicité illégale. Il
était question dans un premier temps de la protection du consommateur
contre la publicité illégale sur le terrain de la
responsabilité civile délictuelle et contractuelle, et dans un
second temps de la protection du consommateur contre la publicité
illégale sur le terrain de la responsabilité pénale. Les
mécanismes non judiciaires nous ont permis d'établir d'une part
une responsabilité civile et d'autre part une responsabilité
pénale relative à la protection du consommateur qui vise les
auteurs du délit de publicité illégale.
S'agissant du premier temps du développement, les
actions en responsabilité civile délictuelle et contractuelle ont
été traitées séparément par leurs conditions
et leurs modalités de mise en oeuvre.
Pour ce qui est du second temps, il a été
question de traiter de la responsabilité pénale qui pèse
sur les auteurs du délit de la publicité illégale à
travers ses éléments constitutifs ainsi que des
différentes sanctions prévues à cet effet.
Parvenu aux termes de cette analyse, sur le terrain de la
responsabilité civile comme pénale, la culpabilité de
l'auteur d'une infraction de publicité illégale peut être
recherchée. En fonction de la demande du consommateur ou des
associations des consommateurs, l'action civile ou pénale en
indemnisation ou en réparation peut réussir. Mais l'action
pénale est efficace par ce qu'elle permet de protéger non
seulement l'intérêt d'un petit nombre de consommateurs, mais aussi
la population de consommateur tout entier.
CONCLUSION GENERALE.
-' 76 -'
--' 77 --'
Le droit de la consommation est un véritable labyrinthe
dans lequel le chemin n'est pas totalement connu et se révèle au
fil du temps. C'est aussi un droit relativement nouveau, dont les auteurs n'ont
pas encore totalement cerné les contours. C'est un droit essentiellement
protecteur, et son protégé c'est le consommateur.
Toujours dans le sens de la protection du consommateur, il
convient de rappeler que le présent thème porte sur la protection
du consommateur contre la publicité illégale. Le problème
qu'a posé le thème est celui de la défense des
consommateurs contre la publicité illégale. La
problématique qui nous a conduit tout au long de ce travail est celle
des mécanismes de protection du consommateur contre la publicité
illégale. Nous avons répondu à cette problématique
au travers de deux axes de développement. D'une part les
mécanismes non judiciaires de protection du consommateur contre la
publicité illégale, et d'autre part les mécanismes
judiciaires de protection du consommateur contre la publicité
illégale.
S'agissant du premier pan du développement, les
mécanismes non judiciaires consistent en des mécanismes souples,
qui ne font pas intervenir les tribunaux dans leur mise en oeuvre. Il s'agit du
mécanisme de l'imposition d'un devoir d'information et
d'éducation au bénéfice des consommateurs, qui leur permet
d'éclairer leur consentement dans le but de poser des actes de
consommation en toute connaissance de cause. En dehors du devoir
d'éducation et de l'obligation d'information mise à la charge des
associations de consommateurs et des ONG qui oeuvrent dans la protection du
consommateur, l'information à fournir aux consommateurs est un ensemble
de données se rapportant à une chose précise qui entre
dans le cerveau du consommateur. Comme le faisait ainsi remarquer DEVIRIEUX,
« tout ce qui entre dans le cerveau à part le sang c'est de
l'information » et que « tout atteinte a l'information est une
atteinte à l'intégrité intellectuelle et psychologique de
l'individu et de la collectiviste »137. L'obligation
générale d'information et d'éducation est juridiquement
encadrée par les lois internationales, communautaires et nationales.
Toute atteinte a ces obligations entraine des sanctions tant sur le plan civil
que sur le plan pénal. Il s'agit par ailleurs des mécanismes de
garanties légales et contractuelles qui assument d'une manière
efficace la protection du consommateur contre la publicité
illégale. Les professionnels dans cette mesure ont des obligations d'une
part imposées par la loi et d'autre part suite à certaines
déclarations qui engagent le professionnel. Ces obligations ont pour but
de protéger les
137 DEVIRIEUX (C.J), « Manifeste pour le droit à
l'information », Presses de l'Université du Québec, 2009.
-' 78 -'
consommateurs contre les informations à
caractère trompeur et agressif qui faussent la liberté
contractuelle des consommateurs.
S'agissant des mécanismes judiciaires de protection du
consommateur contre la publicité illégale, ils sont plus rudes
car ils font intervenir les juges pour leur mise en oeuvre. Les professionnels
qui font usage de la publicité illégale à des fins
égoïstes laissant derrière eux plusieurs dommages aux
consommateurs peuvent être poursuivis sur le plan des
responsabilités délictuelles et contractuelles. La
responsabilité délictuelle est mise en oeuvre dans le cas d'une
faute extracontractuelle, qui s'examine dans le cas d'une conduite personnelle
fautive de la part du professionnel. Quant à la responsabilité
contractuelle, elle est mise en oeuvre dans le cas d'une faute dans
l'exécution d'un contrat entre le professionnel et consommateur. Le
dénominateur commun de la mise en oeuvre de ces deux
responsabilités c'est l'usage de la publiciste illégale. D'autre
part, les auteurs de ce fait fautif peuvent voir leur responsabilité
pénale être engagé. A la vérité, lorsque les
éléments constitutifs du délit de publicité
illégale sont réunis, il y a lieu au prononce des peines
d'emprisonnement et d'amende.
Nous ne pouvons pas prétendre à un examen
exhaustif des mécanismes de protection des consommateurs contre la
publicité illégale. Bien d'autres mécanismes peuvent
encore se révéler aussi protecteur que ceux
présentés et peuvent faire l'objet d'une analyse dans le cadre
d'autres travaux scientifiques.
-' 79 -'
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1. GESLAK (V.), la protection du consommateur
et le contrat en ligne, mémoire Master II, Université de
Montpellier I, 2010/2011.
2. KAMWE MOUAFFO (M.-C.), La protection civile
et pénale du consommateur en droit camerounais, mémoire en vue de
l'obtention du diplôme de maitrise en droit des affaires et de
l'entreprise, Université de Dschang, 1996/1997.
3. MANEKENG TAWALI (J.), Essai sur la justice
contractuelle : contribution à l'étude des fondements
théoriques de la protection de la partie vulnérable,
thèse, Université Laval, Canada, 2015.
4. WAJDI KOSSENTI, la protection du
consommateur face aux pratiques publicitaires, mémoire DEA, SFAX,
1999/2000, p. 127.
5. KAA (N.) épse KHABCHECHE, les limites
à la liberté de la publicité, mémoire,
Université Carthage, 2011/2012.
C : Doctrine.
1. AGOSTINI (F.), « La
responsabilité pénale en droit de la consommation »,
Panorama de la jurisprudence de la chambre criminelle.
2. AKAM AKAM (A.), « L'émergence
de l'action collective en droit camerounais », Bulletin de droit
économique, 2017.
3. BABUSIAUX (M.), « Les nouvelles
règles du jeu et les nouvelles protections pour les consommateurs
».
4. DEVIRIEUX (C.J.), « Manifeste pour
le droit à l'information », Presses de l'Université du
Québec, 2009.
5. FOMETEU (J.), « L'exigence d'un
intérêt légitime à agir », JCP, n°1, page
137-157.
6. KALIEU ELONGO (Y.-R.), «
Réflexion sur la notion de consommateur en droit camerounais : A propos
de la soumission des personnes morales à la loi portant protection des
consommateurs », In la protection du consommateur au Cameroun : Principes
enjeux et perspectives, pp 13 et suivant.
7. KAMWE MOUAFFO (M.-C.), « Qui est la
« personne » visée comme consommateur en droit positif
camerounais ? Argumentations plurielles en défaveur de l'influence du
droit français ? », In le nemro janvier-mars 2019, pp 163 et
suivant.
8.
~ 81 ~
KOULOU (Y.S.), « Les transformations de
l'administration de la preuve civile réflexion à partir de
l'article 28 de la loi-cadre portant protection du consommateur au Cameroun
».
9. Manuel sur la protection du consommateur, CNUCED.
10. PAISSANT (G.), « Vers une
définition générale du consommateur dans le code de la
consommation ? », La semaine juridique- édition
générale n°22-27 mai 2013.
11. RAYMOND (G.), « La notion de
consommateur- le consommateur ne peut être qu'une personne physique
», Contrat Concurrence Consommation n°6, juin 2009, comm 186.
12. TEMPLE (H.), « Du bon usage du
droit de la consommation pour contribuer au rétablissement d'une
économie sinistrée », Dalloz, 23 juillet 2020.
13. LABBE (E.), « Guide juridique du
commerçant électronique », Montréal, 2001, p.123,
disponible en libre téléchargement sur le net.
~ 82 ~
TABLE DES MATIERES.
AVERTISSEMENTS I
DÉDICACES II
REMERCIEMENTS III
LISTE DES ABREVIATIONS, DES SIGLES ET ACRONYMES
IV
SOMMAIRE VI
RÉSUME. VII
ABSTRACT. VIII
EPIGRAPHE. IX
INTRODUCTION GÉNÉRALE. 1
PREMIÈRE PARTIE : LES MÉCANISMES NON
JUDICIAIRES DE PROTECTION
DU CONSOMMATEUR CONTRE LA PUBLICITÉ
ILLÉGALE. 12
CHAPITRE I : LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR CONTRE LA
PUBLICITÉ ILLÉGALE
PAR L'IMPOSITION D'UN DEVOIR D'INFORMATION ET
D'EDUCATION. 14
SECTION I : L'IMPOSITION D'UNE OBLIGATION D'INFORMATION
AU
CONSOMMATEUR. 15
PARAGRAPHE I : L'OBLIGATION D'INFORMATION A LA CHARGE
DE L'ANNONCEUR
DE LA PUBLICITE. 15
A : les qualités d'annonces publicitaires.
15
B : L'exigence de la bonne foi et de la loyauté
envers les consommateurs. 17
PARAGRAPHE II : L'OBLIGATION D'AUTO-INFORMATION DES
CONSOMMATEURS
CONTRE LA PUBLICITE ILLEGALE. 18
A : L'obligation individuelle de s'informer.
18
B : L'obligation collective de s'informer.
19
SECTION II : L'EFFICACITÉ DU DEVOIR DE
L'ÉDUCATION DU CONSOMMATEUR
CONTRE LA PUBLICITÉ ILLÉGALE.
20
PARAGRAPHE I : L'EDUCATION A LA CHARGE DES
PROFESSIONNELS. 20
A : L'éducation sur les conditions d'utilisation
des produits ou des services annoncés. 20
B : L'éducation sur les délais d'usage des
produits ou des services annoncés. 21
-' 83 -'
PARAGRAPHE II : L'EDUCATION A LA CHARGE DES
ASSOCIATIONS DES
CONSOMMATEURS. 22
A : Les moyens de l'éducation des
consommateurs. 23
B : Les buts de l'éducation des
consommateurs. 24
CONCLUSION DU CHAPITRE I. 25
CHAPITRE II : LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR PAR LES
MECANISMES DES
GARANTIES LEGALES ET CONTRACTUELLES. 26
SECTION I : L'EFFICACITE DES GARANTIES LEGALES
OCTROYEES AUX
CONSOMMATEURS. 26
PARAGRAPHE I : L'OBLIGATION DE CONFORMITE OFFERTE AUX
CONSOMMATEURS.
27
A : La conformité matérielle.
27
B : La conformité d'usage. 28
PARAGRAPHE II : L'OBLIGATION DE SECURITE OFFERTE AUX
CONSOMMATEURS. ... 29
A : La sécurité sanitaire du
consommateur. 30
B : La sécurité financière du
consommateur. 31
SECTION II : L'EFFICACITE DES GARANTIES CONTRACTUELLES
OCTROYEES AUX
CONSOMMATEURS. 33
PARAGRAPHE I : LE SERVICE APRES VENTE NECESSAIRE A LA
PROTECTION DU
CONSOMMATEUR CONTRE LA PUBLICITE ILLEGALE. 33
A : la garantie de la mise en marche du produit.
34
B : La garantie de la réparation, remplacement et
du remboursement du prix du produit. 35
PARAGRAPHE II : L'EXERCICE DU DROIT DE RETRACTATION
EFFICACE A LA
PROTECTION DU CONSOMMATEUR CONTRE LA PUBLICITE
ILLEGALE. 37
A : Un délai raisonnable à l'exercice du
droit de rétractation. 37
B : La facilité dans la forme de l'exercice du
droit de rétractation. 39
CONCLUSION DU CHAPITRE II. 41
CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE. 42
DEUXIEME PARTIE : LES MECANISMES JUDICIAIRES DE LA
PROTECTION
DU CONSOMMATEUR CONTRE LA PUBLICITE ILLEGALE.
43
~ 84 ~
CHAPITRE I : LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR CONTRE LA
PUBLICITE ILLEGALE SUR LE TERRAIN DE LA RESPONSABLITE CIVILE DELICTUELLE ET
CONCTRACTUELLE. .. 45
SECTION I : LE SUCCES DE L'ACTION EN RESPONSABILITE
CIVILE DELICTUELLE. 46
PARAGRAPHE I : LE MAINTIEN DES CONDITIONS DE L'ACTION
EN RESPONSABILITE
CIVILE DELICTUELLE. 46
A : La faute. 46
B : Le dommage. 47
1) Les types de dommages. 48
2) Les caractères de dommage. 49
C : Le lien de causalité. 50
1) La nécessité d'un lien de causalité
50
2) La preuve de causalité allégée.
50
PARAGRAPHE II : LA SIMPLIFICATION DE LA MISE EN OEUVRE
DE L'ACTION EN
RESPONSABILITE CIVILE DELICTUELLE. 52
A : L'action personnelle du consommateur. 52
1) La capacité à ester en justice du
consommateur. 52
2) L'intérêt à agir. 52
3) La qualité du consommateur. 53
B : L'émergence d'action de groupe des
associations des consommateurs. 54
1) L'action préventive des associations des
consommateurs. 54
2) L'action curative des associations des consommateurs.
55
SECTION II : LE CHOIX DE L'ACTION EN RESPONSABILITE
CIVILE
CONTRACTUELLE. 56
PARAGRAPHE I : LES CONDITIONS DE L'ACTION EN
RESPONSABILITE CIVILE
CONTRACTUELLE. 57
A : La faute contractuelle. 57
1) La nécessité d'une obligation
contractuelle. 57
2) L'inexécution fautive de l'obligation
contractuelle. 57
B : Le dommage contractuel. 58
1)
-' 85 -'
Le dommage matériel causé aux
consommateurs. 58
2) Le dommage moral causé aux
consommateurs. 58
C : Le lien de causalité entre la faute et le
dommage contractuel. 59
1) La nécessité du lien de
causalité. 59
2) La preuve de la causalité. 60
PARAGRAPHE II : LA SANCTION DE L'INEXECUTION DU CONTRAT.
60
A : La résolution du contrat. 60
1) La clause résolutoire. 61
2) La résolution judiciaire. 61
B : La restitution du prix d'achat du bien ou
service. 62
1) La restitution partielle. 62
2) La restitution totale. 62
C : Le remplacement ou la réparation du produit ou
du service. 63
1) Le remplacement du bien. 63
2) La réparation du bien. 63
CONCLUSION DU CHAPITRE I. 64
CHAPITRE II : L'EFFECTIVITE DE LA PROTECTION DU
CONSOMMATEUR
CONTRE LA PUBLICITE ILLEGALE SUR LE CHAMP DU DROIT PENAL.
65
SECTION I : LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT DE
PUBLICITE ILLEGALE. .... 66 PARAGRAPHE I : LES ELEMENTS
MATERIELS DU DELIT DE PUBLICITE ILLEGALE. .... 66
A : La faute de commission. 66
B : La faute d'omission. 68
PARAGRAPHE II : LES ELEMENTS MORAUX DU DELIT DE PUBLICITE
ILLEGALE. 69
A : La faute d'imprudence. 69
B : La faute de négligence. 69
SECTION II : L'EFFICACITE DES SANCTIONS PENALES DU
DELIT DE PUBLICITE
ILLEGALE. 70
-' 86 -'
PARAGRAPHE I : L'EFFICACITE DES PEINES PRINCIPALES POUR
DELIT DE PUBLICITE
ILLEGALE. 70
A : L'efficacité de la peine
d'emprisonnement. 70
B : L'efficacité de la peine d'amende.
71
PARAGRAPHE II : LA PRESENCE DES PEINES COMPLEMENTAIRES
PREVUES POUR
DELIT DE PUBLICITE ILLEGALE 71
A : l'interdiction d'exercer une activité
commerciale et industrielle. 72
B : L'interdiction d'exercer une fonction
publique. 73
CONCLUSION DU CHAPITRE II. 74
CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE. 75
CONCLUSION GENERALE. 76
BIBLIOGRAPHIE. 79
A : Ouvrages généraux et
spécifiques. 79
B : Mémoires et thèses. 80
C : Doctrine. 80
TABLE DES MATIERES. 82
INDEX ALPHABETIQUE. 87
INDEX ALPHABETIQUE.
A
action de groupe 52, 54, 55, 56
action personnelle 52
action préventive 19, 54, 55
activité commerciale et industrielle 72
annonce 7, 15, 16, 21, 47
association 19, 54, 55
associations des consommateurs 18, 19, 20, 22, 23, 54, 55, 56,
75
auto-information 15
B
bonne foi 15, 17
C
charge 4, 8, 15, 20, 22, 31, 36, 45, 51, 57, 60, 71, 77
condition 9, 52, 53, 59
conditions de l'action 53, 56, 64
conformité 26, 27, 28, 29, 31, 72
conformité d'usage 27, 28, 29
conformité matérielle 27, 28
37,
|
38,
|
39,
|
40,
|
74,
|
75,
|
77,
|
78,
|
contre
|
|
|
|
consommateur
vii, 2, 3, 4,
|
5, 6, 8,
|
10,
|
11,
|
13,
|
14,
|
15,
|
16,
|
17,
|
18,
|
19,
|
20,
|
21,
|
22,
|
23,
|
24,
|
25,
|
26,
|
27,
|
29,
|
30,
|
31,
|
33,
|
34,
|
41, 42, 44,
|
45, 46,
|
47,
|
48,
|
49,
|
50,
|
51,
|
52,
|
53,
|
54,
|
55,
|
56,
|
57,
|
58,
|
59,
|
60,
|
61,
|
62,
|
63,
|
64,
|
66,
|
67,
|
68,
|
69,
|
80, 81
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D
délit de publicité illégale devoir
dommage contractuel droit de rétractation
E
exercice exigence
F
facilité
faute contractuelle faute d'imprudence faute d'omission faute de
commission fonction publique
G
garanties legale et contractuelle
-' 87 -'
35, 36,
70, 72,
12,
|
14,
|
18,
|
20,
|
33,
|
37,
|
43,
|
45,
|
65
|
|
|
46,
|
47,
|
65,
|
66,
|
70,
|
75,
|
78
|
13,
|
14,
|
17,
|
19,
|
20,
|
46,
|
57,
|
68,
|
77
|
|
|
|
|
|
|
|
58,
|
59
|
|
|
|
33,
|
37,
|
38,
|
39,
|
41,
|
61
|
|
9,
|
37,
|
38,
|
39,
|
49,
|
53,
|
57,
|
61
|
|
|
|
|
17,
|
29,
|
52,
|
53,
|
80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39
|
|
|
|
|
|
|
|
|
57
|
|
|
|
|
|
|
|
|
69
|
|
|
|
|
|
|
|
66,
|
68
|
|
|
|
|
|
|
|
66,
|
68
|
|
|
|
|
|
|
|
72,
|
73
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26
|
MÉCANISMES 12
mise en marche 33, 34, 35
I
imposition 14, 15
inexécution fautive 57, 61
Information v, vii
J
JUDICIAIRE 49, 60, 61
L
l'action en responsabilité
l'annonceur
l'éducation
l'éducation du consommateur
l'efficacité
l'obligation contractuelle
La clause résolutoire
la faute
La preuve de la causalité
la résolution du contrat
La restitution partielle
La restitution totale
la sanction
le dommage
les buts
Les moyens
lien de causalité
loyauté
M
mécanismes
|
|
|
|
49,
|
50,
|
52,
|
56,
|
|
|
9,
|
15,
|
16,
|
17,
|
46,
|
58,
|
|
|
|
|
3,
|
14,
|
20,
|
22,
|
45,
|
46,
|
48,
|
49,
|
50,
|
57,
|
59,
|
60,
|
|
|
|
|
45,
|
46,
|
48,
|
49,
|
50,
|
|
|
|
|
|
|
|
46,
|
vii, 10, 11,
|
13,
|
36,
|
39,
|
41,
|
42,
|
57, 59, 64
59, 60, 61
23, 24, 70
14, 20
14, 70, 74
57
61 66, 68, 69 60 60, 61
62
62
60
57, 58, 59
24
23
50, 57, 59
15, 17
75, 77, 78
-' 88 -'
N
non judiciaires vii, 11, 13, 42, 75, 77
O
obligation 14, 15, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34,
35, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 51, 57, 60, 61, 62, 64, 68, 69, 77
obligation contractuelle 57
P
peine d'amende 70, 71
peine d'emprisonnement 70, 71
peines complémentaire 70
peines principales 70
produit
|
2, 7, 8, 9, 10, 16, 19,
|
20,
|
21,
|
27,
|
28,
|
29,
|
30,
|
31,
|
33,
|
34,
|
35,
|
36,
|
37,
|
39, 47, 49, 50,
|
57,
|
58,
|
62,
|
63,
|
66,
|
67,
|
professionnel
|
6, 18, 19, 20, 21, 22,
|
26,
|
28,
|
30,
|
33,
|
34,
|
35,
|
36,
|
38,
|
51,
|
55,
|
56,
|
57,
|
60, 61, 62, 63,
|
64,
|
67,
|
68,
|
69,
|
71,
|
72,
|
68, 72
73, 77,
78
-' 89 -'
PROTECTION
protection du consommateur publicitaire
publicité vii, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15,
49, 50, 51, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64,
|
16, 17, 18,
65, 66, 67,
|
19,
68,
|
22,
69,
|
23,
70,
|
26,
71,
|
28,
72,
|
3,
5,
29,
73,
|
11,
30,
74,
|
14,
31,
75,
|
20,
33,
77,
|
12,
23, 25,
34, 35,
78, 79,
|
7,
14, 29, 8, 37, 80
|
26, 37, 13, 41,
|
33, 37, 42, 51, 15, 16, 42, 45,
|
43, 45, 65 75, 77, 80 21, 65, 70 46, 47, 48,
|
publicité illégale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12,
|
14,
|
20
|
Q
qualité
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7, 9,
|
15,
|
24,
|
27,
|
28,
|
29,
|
52,
|
53
|
R
remplacement
réparation
responsabilité civile
responsabilité civile délictuelle
responsabilité contractuelle
|
vii, 24, 33,
|
35,
|
36,
|
40,
|
47,
|
48,
|
49,
|
50,
|
52,
|
53,
|
27,
54, 55,
44,
|
28,
56,
45,
|
33,
58,
46,
45,
|
35,
59,
49,
56,
|
36, 60, 50, 45, 57,
|
60,
63,
52,
50,
59,
|
63, 67, 57, 52,
64,
|
67 75 75 75 78
|
S
sécurité financière sécurité
sanitaire
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28,
|
30,
|
31
30
|
service 2, 4, 6, 9, 10, 14, 15, 18, 19, 21,
|
22, 27, 28,
|
29,
|
31,
|
32,
|
33,
|
34,
|
35,
|
38,
|
40,
|
41,
|
49, 51,
|
57,
|
58,
|
60,
|
62,
|
63,
|
67,
|
68
|
SERVICE ÂPRES VENTE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33
|
services annoncés simplification
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20,
|
21
52
|
SUCCES
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46
|
U
utilisation
|
|
|
|
|
|
9,
|
17,
|
20,
|
21,
|
22,
|
23, 28,
|
29,
|
31,
|
39,
|
41,
|
51,
|
64,
|
67
|