A- Contexte d'application du contentieux de recouvrement
Le contentieux de recouvrement est l'ensemble des litiges ou
contestations qui naissent des procédures de poursuites en recouvrement
des impôts et taxes assimilées dus en vertu des dispositions du
Code Général des Impôts ainsi que des
procédés permettant de les résoudre. Il s'agit des
contestations relatives aux actes de poursuites.
L'opération de recouvrement de l'impôt s'effectue
généralement sans encombre si, après la
déclaration, le redevable tient à ses obligations et paie
l'impôt sans tergiverser. Faute pour le redevable de se conformer
à ses obligations en matière de paiement de l'impôt,
l'Administration aie habilité à mettre en oeuvre des
procédures contraignantes dites de recouvrement forcé à
son encontre. Le déroulement de ces procédures est autonome et
débouche sur un contentieux dont l'objet et le règlement
obéissent à des règles particulières.
En effet, le recouvrement forcé trouve sa raison
d'être dans l'exigibilité de l'impôt. L'exigibilité
s'entend comme le délai dans lequel le trésor public peut
valablement réclamer l'impôt au redevable.
Par ailleurs, le recouvrement forcé des créances
fiscales nécessite l'existence d'un titre préalable ayant force
exécutoire. L'Administration fiscale n'est pas un créancier
ordinaire. Elle n'a pas besoin de recourir au juge pour enjoindre à ses
débiteurs de régler leurs dettes. Elle a le droit
d'émettre des titres ou actes qui sont directement exécutoires.
Ces actes sont crédités d'une présomption de
légalité, en vertu du privilège du préalable et qui
offre aux personnes publiques un pouvoir d'action unilatérale en vue de
l'intérêt général.
REALISE ET PRESENTE PAR : M. GNIMAVO REGIS
25
Les facteurs expliquant l'incivisme fiscal et
l'évaluation des politiques du contentieux de recouvrement
Outre qu'il se justifie par la présomption de
légalité attachée aux décisions de
l'Administration, ce privilège s'explique par la nécessité
d'assurer le fonctionnement continu et régulier de l'action
administrative et, en l'occurrence, de percevoir l'impôt.
Les actes de poursuites, ils sont au nombre de trois, il
s'agit : des avis à tiers
détenteurs, des saisies et la fermeture provisoire des
établissements. C'est donc contre ces trois actes qu'un redevable peut
engager le contentieux de recouvrement.
Par ailleurs, dans cette procédure, il est loisible au
redevable de critiquer également les actes d'impositions ainsi que tout
acte précédent les mesures de poursuites. Dans ce cas, ce
redevable ne doit à aucun moment porter ses contestations ni sur le
bien-fondé des impositions mises à sa charge ni sur la
régularité de la procédure les ayant établies.
Graphique n°1 : Illustration des formes du
contentieux de recouvrement

L'opposition à l'acte de poursuites
La revendication d'objets saisis
L'opposition à contrainte
Quelles formes peuvent prendre le contentieux de recouvrement
?
Il y a opposition à l'acte de poursuites lorsque les
contestations portent sur la régularité en la forme des actes de
poursuite ou de la procédure de recouvrement.
Le contribuable soutient et estime que les poursuites
exercées à son encontre sont irrégulières ou que
les actes de poursuite à lui signifiés sont entachés de
vice
de forme.
Il y a opposition à contrainte lorsque le contribuable
conteste l'existence, la quotité ou l'exigibilité de
l'obligation fiscale. L'opposition à contrainte invoque des faits
extérieurs à l'assiette de l'impôt mais qui se rapportent
au recouvrement. En termes claires, le contribuable conteste l'obligation de
payer.
Il y a revendication d'objets saisis, lorsqu'il est
prétendu que les meubles et effets mobiliers, insaisissables ou
appartenant à des tiers, sont saisis chez un débiteur au cours
d'une procédure de recouvrement.
Source : Résultats de nos
investigations
REALISE ET PRESENTE PAR : M. GNIMAVO REGIS 26
Les facteurs expliquant l'incivisme fiscal et
l'évaluation des politiques du contentieux de recouvrement
Quelles sont les différentes phases du
contentieux du recouvrement ?
Selon la forme du contentieux de recouvrement, celui-ci
comporte deux phases : la phase administrative, qui se déroule devant
l'Administration elle-même et, la phase juridictionnelle qui se
déroule devant le juge compétent. La phase administrative est un
préalable à la phase juridictionnelle dans certains cas.
Le contentieux du recouvrement dans sa phase
administrative
Seule la revendication d'objets saisis doit être soumise
en premier lieu au Directeur général des Impôts (DGI) ou
à son représentant. Pour reprendre les propos du Professeur
Robert Herzog, « Le contentieux du recouvrement des impositions est la
phase ultime et décisive du processus d'imposition. Ne pouvant contester
ni le bien-fondé des impositions mises à sa charge ni la
régularité de la procédure les ayant établies, le
contribuable ne pourra discuter que de la régularité des
conditions dans lesquelles l'Administration entend le contraindre à
payer. ». Lorsqu'il est prétendu que les meubles et effets
mobiliers saisis appartiennent à des tiers ou sont insaisissables, au
plus tard quinze (15) jours après la saisie, le revendiquant adresse au
directeur général des impôts ou à son
représentant, un mémoire appuyé de toutes justifications
utiles. L'opposition demeure en principe sans effet sur le recouvrement. A
défaut de réponse dans le délai sus indiqué ou de
décision de rejet, le requérant peut assigner le directeur
général des impôts devant le juge des
référés administratifs. Le recours doit être
introduit, à peine d'irrecevabilité, dans le délai de
quinze (15) jours suivant la notification de la décision de
l'Administration ou l'expiration du délai de réponse
accordé à celle-ci. Le juge peut ordonner qu'il soit sursis
à la vente des objets revendiqués jusqu'à ce qu'il soit
statué définitivement sur la revendication ou la demande en
distraction. Toutefois, le contribuable peut, quelle que soit la nature de
l'imposition contestée, demander à surseoir au paiement de la
fraction litigieuse du principal et des pénalités
afférentes, en constituant une caution en cash au Trésor Public,
équivalant à 25% du montant total de la somme contestée et
procéder au paiement de l'intégralité de la partie non
contestée. « Nul ne peut surseoir aux poursuites en recouvrement
des impôts et taxes assimilées, pénalités et
amendes, sauf versement, au trésor public, par l'opposant, d'une caution
valant paiement de 25% du
REALISE ET PRESENTE PAR : M. GNIMAVO REGIS
27
Les facteurs expliquant l'incivisme fiscal et
l'évaluation des politiques du contentieux de recouvrement
montant total de la somme contestée.» (Art 644 du
CGI). En ce qui concerne le délai imparti à l'Administration pour
répondre, ce dernier doit statuer dans un délai maximum de trente
(30) jours à compter de la date de réception du mémoire du
revendiquant et en tout cas avant qu'il ne soit procédé à
la vente. Lorsque le contribuable élève des contestations
relatives à la régularité en la forme des actes de
poursuites, il en saisit le directeur général des impôts
dans les dix (10) jours à compter de la notification de l'acte et dans
un délai de quinze (15) jours en cas de contestation de la
quotité et de l'exigibilité de l'impôt. L'Administration se
prononce sur la contestation, dans un délai de trente (30) jours
après sa réception.
Le contentieux du recouvrement dans sa phase
juridictionnelle
Lorsque le désaccord persiste, le revendiquant peut
saisir la juridiction compétente. Le revendiquant n'a pas la
possibilité d'apporter de nouvelles preuves après la
décision du DGI ou de son représentant. Le tribunal de
première instance statuant en matière de
référé administratif ou le juge
délégué est compétent pour connaître des
contestations relatives à la forme des mesures de poursuites
engagées. Pour le contentieux portant opposition à poursuite, en
l'absence de réponse ou en cas de réponse insatisfaisante, le
contribuable conserve le droit de porter la contestation devant la juridiction
compétente du lieu de situation des biens saisis dans un délai de
dix (10) jours. En cas de contestation sur les biens saisis, le délai
est de quinze (15) jours à compter de la notification de la
décision du DGI ou de l'expiration du délai de trente (30) jours
qui lui est imparti pour statuer. Pour toute contestation portant sur
l'existence de l'obligation, sa quotité ou son exigibilité,
constitue en l'absence de réponse ou en cas de réponse
insatisfaisante, le contribuable dispose d'un délai de dix (10) jours
pour porter la contestation devant la juridiction compétente du
siège de la recette ayant entrepris les poursuites.
« Toutefois, lorsqu'un tiers, mis en cause en vertu de
dispositions de droit commun, contestera son obligation à la dette du
contribuable suivant un titre exécutoire, la juridiction administrative
surseoira à statuer jusqu'à ce que la juridiction civile ait
tranché la question de l'obligation. La juridiction civile est saisie,
à peine de nullité, dans les sept (7) jours de la décision
de sursis à statuer. » (Art 643-4 du CGI)
REALISE ET PRESENTE PAR : M. GNIMAVO REGIS
28
Les facteurs expliquant l'incivisme fiscal et
l'évaluation des politiques du contentieux de recouvrement
B- Analyse des procédures du contentieux de
recouvrement au cours des quatre dernières années
Dans le cadre de notre mémoire impliquant le
contentieux de recouvrement, nous avons entrepris de réaliser un stage
enrichissant pour obtenir les données cruciales nécessaires
à notre recherche. Cependant, nos espoirs ont été
douchés lorsque la direction fiscale nous a affectés à un
centre des impôts spécialisé dans les petites entreprises.
Malheureusement, cette expérience ne nous a pas permis d'accéder
aux informations vitales dont nous avions tant besoin.
Déterminés à surmonter cet obstacle, nous
avons sollicité un entretien avec le directeur de la législation
et du contentieux, espérant trouver une solution. Ce dernier, dans un
élan de bienveillance, nous a orientés vers un agent du service
contentieux, nous ouvrant ainsi de nouvelles perspectives. Avec une
fébrilité palpable, nous avons abordé l'agent, avides de
découvrir les trésors de connaissances qu'il pourrait nous
offrir. Malheureusement, malgré les réformes récentes dans
le domaine, nos espoirs ont été douchés une fois de plus :
aucune donnée spécifique sur le nombre du contentieux de
recouvrement n'était disponible. Pire encore, les données
étaient confondues avec celles relatives aux contentieux d'assiette,
ajoutant une touche de complexité à notre quête.
Ainsi, nous nous trouvons désormais face à un
dilemme exaltant : comment poursuivre notre périple sans ces
données numériques cruciales pour étayer notre
mémoire ? Conscients de l'importance des réformes récentes
dans le domaine, nous avons opté pour une évaluation approfondie
de leur impact sur le contentieux de recouvrement.

? Pour le contentieux portant opposition à
contrainte
L'opposition doit, à peine de nullité,
être formée dans les sept (07) jours de la notification du premier
acte qui procède de cette contrainte. Si la demande est portée
REALISE ET PRESENTE PAR : M. GNIMAVO REGIS
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Les facteurs expliquant l'incivisme fiscal et
l'évaluation des politiques du contentieux de recouvrement
devant les tribunaux, elle doit être introduite dans les
sept (07) jours de l'expiration du délai imparti au DGI ou au Directeur
Général du Trésor et de la Comptabilité Publique
pour statuer, ou dans les sept (07) jours de la notification de la
décision. Le délai donné à la direction
administrative est de trente (30) jours.
? Pour le contentieux portant opposition à
poursuite
L'opposition doit, à peine de nullité,
être formée dans les sept (07) jours de la notification de l'acte
de poursuite. Nul ne peut surseoir aux poursuites en recouvrement des
impôts et taxes assimilées, pénalités et amendes,
sauf versement, au trésor public, par l'opposant, d'une caution valant
paiement de 25% du montant total de la somme contestée. Si la demande
est portée devant les tribunaux, elle doit être introduite dans
les sept (07) jours de l'expiration du délai imparti au DGI ou au
Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité
Publique pour statuer, ou dans les sept (07) jours de la notification de la
décision. Le délai donné à la direction
administrative est par contre de trente (30) jours.
? Pour le contentieux portant sur la revendication d'objet de
saisie
La saisie est exécutée nonobstant opposition. La
demande en revendication d'objets saisis doit être formée dans les
sept (07) jours de la date à laquelle la saisie a été
pratiquée. Le DGI doit statuer dans un délai maximum d'un mois
après le dépôt du mémoire de revendiquant.
Dans le cas où la décision rendue ne lui donne
pas satisfaction, le revendiquant peut encore fournir de nouvelles preuves au
DGI dans un délai de quinze (15) jours. La réponse du DGI
à la suite des nouvelles preuves doit intervenir dans les quinze (15)
jours. En cas de nouveau désaccord, le revendiquant peut assigner le
comptable saisissant devant le Tribunal de Première Instance. Cette
assignation doit être formée dans un délai de trente (30)
jours à compter de la notification de la décision du DGI.
REALISE ET PRESENTE PAR : M. GNIMAVO REGIS
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Les facteurs expliquant l'incivisme fiscal et
l'évaluation des politiques du contentieux de recouvrement

? Pour le contentieux portant opposition à
contrainte
Toutes contestations portant sur l'existence ou la
quotité de la dette sont du ressort du tribunal de première
instance statuant en matière administrative. Toute contestation portant
sur l'existence de l'obligation, sa quotité ou son exigibilité
constitue une opposition à contrainte. Elle est portée devant la
juridiction compétente du siège de la recette ayant entrepris les
poursuites, dans les dix (10) jours de la notification du premier acte qui
procède à cette contrainte. Nul ne peut surseoir aux poursuites
en recouvrement des impôts et taxes assimilées,
pénalités et amendes, sauf versement, au trésor public,
par l'opposant, d'une caution valant paiement de 25% du montant total de la
somme contestée.
? Pour le contentieux portant opposition à
poursuite
Les contestations relatives à la
régularité en la forme des actes de poursuites doivent, à
peine d'irrecevabilité, être formées par assignation en
urgence devant la juridiction compétente du lieu de situation des biens
saisis dans les dix (10) jours de la notification de l'acte contesté.
Le juge statue au plus tard un mois après sa saisine.
Toutefois, lorsqu'un tiers, mis en cause en vertu de dispositions de droit
commun, contestera son obligation à la dette du contribuable suivant un
titre exécutoire, la juridiction 276 administrative surseoira à
statuer jusqu'à ce que la juridiction civile ait tranché la
question de l'obligation. La juridiction civile devra, à peine de
nullité, être saisie dans les sept (07) jours de la
décision de sursis à statuer.
? Pour le contentieux portant sur la revendication d'objet de
saisie
Lorsqu'il est prétendu que les meubles et effets
mobiliers saisis appartiennent à des tiers ou sont insaisissables, au
plus tard quinze (15) jours après la saisie, le
REALISE ET PRESENTE PAR : M. GNIMAVO REGIS
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Les facteurs expliquant l'incivisme fiscal et
l'évaluation des politiques du contentieux de recouvrement
revendiquant adresse au directeur général des
impôts ou à son représentant, un mémoire
appuyé de toutes justifications utiles.
Le DGI ou son représentant, statue sur le
mémoire dans un délai maximum de trente (30) jours à
compter de la date de réception du mémoire susvisé, et en
tout cas avant qu'il soit procédé à la vente. A
défaut de réponse dans le délai sus indiqué ou de
décision de rejet, le requérant peut assigner le directeur
général des impôts devant le juge des
référés administratifs. Le recours doit être
introduit, à peine d'irrecevabilité, dans le délai de
quinze (15) jours suivant la notification de la décision de
l'Administration ou l'expiration du délai de réponse
accordé à celle-ci. Le juge peut ordonner qu'il soit sursis
à la vente des objets revendiqués jusqu'à ce qu'il soit
statué définitivement sur la revendication ou la demande en
distraction.
Faisons une présentation graphique de la
variation des différents délais de saisine.
Graphique n°2 : Illustration graphique
de l'évolution du délai de la première saisie de la phase
administrative en jours

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ILLUSTRATION GRAPHIQUE DE L'ÉVOLUTION DU
DÉLAI DE LA PREMIERE SAISIE DE LA PHASE ADMINISTRATIVE
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30
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|
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25
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20
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15
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|
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0
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De 2019 à 2021
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De 2022 à 2023
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En 2024
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Opposition à contrainte
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Opposition à poursuite
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Revendication d'objet saisie
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Source : Résultats de nos
investigations
REALISE ET PRESENTE PAR : M. GNIMAVO REGIS 32
Les facteurs expliquant l'incivisme fiscal et
l'évaluation des politiques du contentieux de recouvrement
Graphique n°3 : Illustration graphique
de l'évolution du délai de la première saisie de la phase
juridictionnelle en l'absence de réponse ou en cas de réponse
insatisfaisante en jours

30
25
20
15
10
5
0
ILLUSTRATION GRAPHIQUE DE L'ÉVOLUTION DU
DÉLAI DE LA PREMIÈRE SAISIE DE LA PHASE JURIDICTIONNEL EN
L'ABSENCE DE RÉPONSE OU EN CAS DE
RÉPONSE INSATISFAISANTE
De 2019 à 2021 De 2022 à 2023 En 2024
Opposition à contrainte Opposition à poursuite
Revendication d'objet saisie
Source : Résultats de nos
investigations
REALISE ET PRESENTE PAR : M. GNIMAVO REGIS 33
Les facteurs expliquant l'incivisme fiscal et
l'évaluation des politiques du contentieux de recouvrement

CADRE THEORIQUE ET METHODOLOGIQUE DE L?ETUDE
CHAPITRE II
REALISE ET PRESENTE PAR : M. GNIMAVO REGIS
34
Les facteurs expliquant l'incivisme fiscal et
l'évaluation des politiques du contentieux de recouvrement
Dans ce chapitre, il sera abordé le cadre
théorique d'une part, et méthodologique de l'étude,
d'autre part.
CHAPITRE II : CADRE THEORIQUE ET METHODOLOGIQUE DE
RECHERCHE
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