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La saisie des biens placés dans un coffre-fort appartenant à  un tiers en droit OHADA


par Lonodji Tongongar BELEMBAYE
Institut Universitaire de Formation Initiale et Continue  - Master 2025
  

Disponible en mode multipage

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BURKINA FASO

La Patrie ou La Mort, nous Vaincrons

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Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation

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UNIVERSITE THOMAS SANKARA

Institut Universitaire de Formations Initiale et Continue (IUFIC)

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Année académique 2023-2024

Mémoire de fin de cycle
Thème :

LA SAISIE DES BIENS PLACES DANS UN COFFRE-FORT
APPARTENANT A UN TIERS EN DROIT OHADA

Présenté et soutenu publiquement par :
BELEMBAYE Lonodji Tongongar
Pour l'obtention du diplôme de Master Professionnel en Droit Privé
Option : Droit des Affaires et Fiscalité

Directeur de mémoire : SAWADOGO Ousseni,

Docteur en Droit Privé, Enseignant-chercheur à l'Université Thomas SANKARA

Décembre 2025

AVERTISSEMENT

« L'Institut Universitaire de Formations Initiale et Continue (IUFIC) de l'Université Thomas SANKARA n'entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans le présent mémoire qui doivent être considérées comme propres à leur auteur ».

DEDICACE

II

A mes parents au premier degré en ligne directe.

III

REMERCIEMENTS

Ce travail n'aurait pas pu être réalisé sans le concours de certaines personnes à l'égard desquelles nous voudrons témoigner notre profonde gratitude. Il s'agit :

· de notre Directeur de mémoire Dr SAWADOGO Ousseni, un homme rigoureux et rempli de bienveillance. Qu'il nous soit donc permis de lui adresser nos sincères remerciements pour ses conseils, son accompagnement, et surtout sa disponibilité dans la rédaction de ce document malgré ses lourdes responsabilités. Nous vous souhaitons une carrière professionnelle épanouie et remplie de grâce ;

· du corps enseignant de l'Institut Universitaire de Formations Initiale et Continue (IUFIC) pour le précieux savoir qu'ils ont su nous inculquer tout au long de notre formation ;

· de nos parents ainsi que tous les membres de notre famille pour le soutien indéfectible, l'amour, la patience et les prières constantes et renouvelées durant tout notre parcours ;

· de Maître NIKIEMA Patinda Martin, notre maître de stage pour avoir cru en nous et nous donner l'opportunité de faire un stage dans son cabinet, bien plus nous lui témoignons notre gratitude relativement à la documentation fournie ;

· de tout le personnel du cabinet de Maître NIKIEMA pour leur accompagnement, leur amour et leur soutiens multiples ;

· de Maître KABORE Charles, pour les conseils et les orientations ;

· de l'ensemble du personnel du Tribunal de Commerce et de façon particulière au Vice-président du Tribunal Monsieur COULIBALY Yacouba pour leur disponibilité et leurs conseils ;

· de l'ensemble du personnel de Tribunal de Grande Instance de Ouaga I pour leur bienveillance ;

· de Monsieur OUEDRAOGO Abdoulaye, chargé de conformité à la Banque Commerciale du Burkina, pour les conseils et les orientations ;

· du personnel de la bibliothèque de l'UFR/SJP de l'Université Thomas Sankara ;

· de l'ensemble de nos camarades de la promotion ;

· de nos frères et soeurs, amis et camarades qui nous ont apportés leur soutien spirituel, moral et intellectuel tout au long de ce travail.

Que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne ce que vos coeurs désirent et accomplisse tous vos projets.

IV

LISTES DES SIGLES ET ABREVIATIONS

Al : Alinéa

Art. : Article

A.U.P.S.R.V.E : Acte Uniforme portant organisations des Procédures Simplifiées de

Recouvrement et Voies d'Exécution

A.U.S : Acte Uniforme portant organisation des Sûretés

C/ : Contre

C.A : Cour d'Appel

Cass. Civ. : Chambre civile de la Cour de cassation

Cass. Com : Chambre commerciale de la Cour de cassation

C.C.J.A : Cour Commune de Justice et d'Arbitrage

C.G.F : Chaîne Graphique du Faso

C.E.D.H : Convention Européenne des Droits de l'Homme

C.E.D.H : Cour Européenne de Droit de l'Homme

Ch. : Chambre

C.N.C.J : Chambre Nationale des Commissaires de Justice

Coll. : Collection

Dir. : Sous la direction

Ed. : Edition

Etc. : Et ainsi de suite

Ibid. : Ibidem (dans le même passage)

I.S.B.N : International Standard Book Number

J.C.P. : Jurisclasseur Périodique

L.G.D.J. : Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence

N° : Numéro

V

Obs. : Observations

O.H.A.D.A : Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires

Op. cit. : Opere citato (cité plus haut)

P. : Page (s)

P.U.A . : Presses Universitaires d'Afrique

P.U.A.M. : Presses Universitaires d'Aix-Marseilles

P.U.C. : Presses Universitaires du Congo

P.U.F. : Presses Universitaires de France

Préc. : Précité

Rec. : Recueil

Règl. : Règlement

R.T.D. Civ. : Revue Trimestrielle de Droit Civil

R.T.D.Com. : Revue Trimestrielle de Droit Commercial

Ss. : Suivants

T. com. : Tribunal de commerce

T.P.I. : Tribunal de premier instance

V. : Voyez (ou consultez)

VI

RESUME

La saisie des biens placés dans un coffre-fort appartenant à un tiers en droit OHADA, est une procédure complexe à la croisée de plusieurs branches du droit. Le coffre-fort, au-delà d'un simple contenant, relève d'un contrat aux implications importantes pour la responsabilité du tiers détenteur. Les biens, corporels ou incorporels, fongibles ou non, requièrent une preuve rigoureuse de propriété pour valider la saisie, encadrée par l'Acte uniforme qui impose un titre exécutoire et un formalisme strict. Le juge de l'exécution joue un rôle central dans le contrôle, notamment lors de l'ouverture du coffre, de l'inventaire, et face aux contentieux d'oppositions, revendications et contestations. Cette procédure illustre l'équilibre recherché entre l'efficacité du recouvrement et la protection des droits du créancier, du débiteur et du tiers. Toutefois, demeurent des incertitudes concernant l'assiette saisissable, la nature juridique du contrat de coffre-fort et la responsabilité du tiers, nécessitant une évolution destinée à renforcer la transparence et à uniformiser la jurisprudence.

MOTS CLES : Saisie, biens, coffre-fort, tiers, Droit OHADA.

ABSTRACT

The seizure of assets placed in a safe deposit box belonging to a third party under OHADA law is a complex procedure at the intersection of several branches of law. Beyond being a mere container, the safe deposit box is governed by a contract with significant implications for the liability of the third-party holder. The assets whether tangible or intangible, fungible or non-fungible require strict proof of ownership to validate the seizure, which is regulated by the Uniform Act imposing the existence of an enforceable title and strict procedural formalities. The enforcement judge plays a central role in supervising the process, particularly during the opening of the safe deposit box, the inventory of assets, and in handling disputes involving objections, claims of ownership, and challenges to the seizure. This procedure illustrates the balance sought between the effectiveness of debt recovery and the protection of the rights of the creditor, the debtor, and the third party. However, uncertainties remain regarding the scope of seizable assets, the legal nature of the safe deposit box agreement, and the liability of the third party, calling for legal developments aimed at enhancing transparency and harmonizing case law.

KEYWORDS : Seizure, assets, safe deposit box, third party, OHADA Law.

VII

SOMMAIRE

INTRODUCTION 1

TITRE I : LE DECLENCHEMENT COMPLEXE DE LA SAISIE DES BIENS DANS UN COFFRE-

FORT 7

CHAPITRE I : LA COMPLEXITE RELATIVE A L'OBJET DE LA SAISIE 8

Section 1 : La nature juridique ambiguë du contrat de coffre-fort 8

Section 2 : La nature variable des biens à saisir dans le coffre-fort 16

CHAPITRE II : LA COMPLEXITE RELATIVE AUX CONDITIONS DE SAISIE 24

Section 1 : Les conditions impératives de la saisie 24

Section 2 : Les limites relatives à la saisie des biens placés dans un coffre-fort 30

CONCLUSION PARTIELLE DU TITRE I 38

TITRE II : LA MISE EN OEUVRE DIFFICILE DE LA SAISIE DES BIENS DANS UN COFFRE-

FORT 39

CHAPITRE I : LES DIFFICULTES MATERIELLES DE LA SAISIE DES BIENS DANS UN

COFFRE-FORT 40

Section 1 : Les insuffisances matérielles liées à la saisie des biens 40

Section 2 : La perfectibilité des modalités matérielles 46

CHAPITRE II : LES CONTRAINTES JURIDIQUES DE LA SAISIE DES BIENS DANS UN

COFFRE-FORT 51

Section 1 : Les obstacles juridiques liées à la saisie des biens 51

Section 2 : Le palliatif des modalités juridiques de la saisie 58

CONCLUSION DU TITRE II 66

CONCLUSION GENERALE 67

BIBLIOGRAPHIE 69

1

INTRODUCTION

Le droit OHADA, largement influencé par la tradition juridique française dont il puise une part essentielle de ses sources, a repris et adapté certaines pratiques éprouvées en matière d'exécution forcée 1 . Dans cette dynamique, le législateur OHADA a doté l'espace communautaire d'un cadre moderne, capable d'assurer une véritable sécurité juridique. Il garantit ainsi l'efficacité des procédures de recouvrement, en particulier lorsqu'elles portent sur des biens2. Dans un environnement économique où l'accès au crédit est étroitement conditionné par la capacité du créancier à obtenir des garanties solides, le droit du recouvrement occupe une place déterminante3.

L'Acte uniforme OHADA portant Organisation des Procédures de Recouvrement et des Voies d'Exécution poursuit précisément cette finalité : offrir au créancier un ensemble de mécanismes efficaces lui permettant d'obtenir, en cas de défaillance du débiteur, la réalisation forcée de ses biens afin d'assurer le remboursement de la dette4. Ce droit de poursuite ne s'arrête pas aux biens visibles ou immédiatement accessibles : il s'étend à tous les biens saisissables, quelle que soit leur localisation. C'est dans ce cadre que l'innovation majeure de l'Acte uniforme adopté en octobre 2023 réside dans la clarification des dispositions ambiguës. Il a aussi permis d'introduire de nouvelles saisies dont la saisie du coffre-fort5. C'est ce qui a orienté le choix de notre thème de recherche : « La saisie des biens placés dans un coffre-fort appartenant à un tiers en droit OHADA ».

Pour mieux cerner tous les contours de notre sujet, il sied de définir avec précision ses termes. De prime abord, la saisie dans la présente étude peut être définie comme la mise d'un bien sous-main de justice plus généralement sous contrôle d'une autorité6. La saisie frappe le bien d'indisponibilité, entraînant en général son immobilisation. Elle constitue un moyen d'action offert par la loi au créancier sur les biens du débiteur, afin d'assurer la conservation et, le cas échéant, la réalisation de son gage. Stricto sensu, la mise du bien entre les mains de l'huissier, qui en devient le gardien, interdit de le déplacer. Pour les saisies visant à

1 A. LEBORGNE et C. BRENNER, Droit de l'exécution, Voies d'exécution et procédures de distribution, Paris, Dalloz, 2e éd., Précis, 2014, p. 88.

2 A. M. ASSI-ESSO et Ndiaw DIOUF, Recouvrement des créances, Bruxelles, Brulant, 2002, p. 113.

3 S. GUINCHARD et T. MOUSSA (dir.), Droit et pratique des voies d'exécution, 8? éd., Paris, Dalloz, 2015, p.22.

4 K. A. MUNEMEKA, Le droit OHADA de l'exécution forcée, Brazzaville, PUC, 2018, p. 17.

5 La dernière réforme de l'Acte uniforme portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution de l'OHADA a été adoptée le 17 octobre 2023. Elle a été publiée au Journal officiel de l'OHADA le 15 novembre 2023. Elle est entrée en vigueur le 16 février 2024 (soit 90 jours après publication).

6 G. CORNU (dir.), Vocabulaire Juridique, Paris, PUF,12e éd., coll. Quadrige dicos poche, 2018, p. 1978.

2

désintéresser le créancier par le produit de la vente des biens, la saisie comprend toutes les opérations nécessaires, y compris la mise en vente. Dans ce cas, elle constitue une voie d'exécution ou une procédure d'exécution forcée, dépassant la simple immobilisation des biens7. Le législateur OHADA à prévu plusieurs types de saisies, notamment la saisie conservatoire, la saisie attribution de créance, la saisie vente, les saisies des bétails, la saisie des récoltes sur pied et la saisie des biens placés dans un coffre-fort appartenant à un tiers. Dans le cadre de cette étude, nous allons nous en tenir à cette dernière saisie particulière et recourir aux autres saisies en cas de nécessité.

Quant à la notion de bien, elle est définie par le Vocabulaire Juridique publié sous la direction de Gérard CORNU, comme toute chose matérielle susceptible d'appropriation8. Il comprend, relativement à une personne, l'ensemble des éléments mobiliers et immobiliers constituant son patrimoine, c'est-à-dire les choses qui lui appartiennent ainsi que les droits dont elle est titulaire. La définition classique du bien, selon ce dernier se limite aux choses matérielles susceptibles d'appropriation. Cependant, la doctrine reconnaît également les biens immatériels comme objets du droit patrimonial. Ainsi, toute chose pouvant procurer à l'homme une certaine utilité, est susceptible d'appropriation privée9. En effet, il faut distinguer la notion de bien de la notion de chose. Toutes les choses ne sont pas des biens, même si tous les biens sont des choses10. Spécifiquement, une chose ne peut devenir un bien que si elle est appropriable par l'homme. C'est cette possibilité d'appropriation qui transforme la chose en bien. En conséquence, certaines choses ne sont pas des biens car elles ne peuvent pas être appropriées par l'homme11. Relativement au coffre-fort, il est défini comme « une armoire métallique épaisse et résistante, souvent scellée au mur, et destinée à garder en sûreté des objets de valeur, de l'argent et ou des documents »12. Il est muni de serrures de sûreté ou de dispositifs d'ouverture à combinaison, utilisée pour des sommes importantes ou des objets de valeur. Il a pour finalité la conservation durable des biens qu'il contient. Le coffre-fort peut aussi, être considéré comme un simple local ou une pièce d'un local, surtout lorsqu'il est intégré de manière fixe dans un bâtiment. Toutefois, cette qualification peut être écartée si le coffre est un meuble mobile. Ce qui conduit à

7 Il s'agit ici de : poursuite, titre exécutoire, dessaisissement, huissier de justice, distraction, vente forcée, adjudication, contrainte, sûreté, droit de suite.

8 G. CORNU (dir.), Vocabulaire Juridique, op. cit., p. 302.

9 P. MALAURIE, L. AYNES, et M. JULIENNE, Droit des biens, Paris, LGDJ, 10? éd., 2023, p.27.

10 C. AUBRY et C. F. RAU, Cours de droit civil français d'après la méthode de Zachariae, Paris, Librairie Delagrave, 4? éd., Tome II, 1869, p. 229.

11 Il s'agit des choses communes : la mer, le soleil, etc.

12 Dictionnaire Larousse, Paris, Larousse, 2023, consulté le 14 avril 2025 à 14h23, disponible en ligne sur, https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/renonciation.php.

3

considérer sa nature de bien immeuble par destination, notamment lorsqu'il est destiné à la conservation des biens corporels appartenant à une personne dans un cadre contractuel13.

En outre, l'expression de tiers, d'usage répandu non seulement dans le droit des contrats, mais aussi en procédure civile, évoque, l'idée d'une personne étrangère14. Pour Claude LEFORT, le tiers est extérieur à un rapport de droit noué entre d'autres personnes soit la base d'une volonté (contrat), soit de manière plus contraignante (instance dans le cadre d'un procès)15. Il désigne de manière générale toute personne étrangère à une situation juridique. Plus précisément en matière contractuelle, la notion de tiers correspond à la personne n'ayant été ni partie ni représentée à un contrat qui n'est pas touchée par son effet obligatoire et peut tout au plus se le voir opposer.

Le tiers est donc celui qui se définit par la négative : la personne qui n'est pas partie au contrat serait un tiers16. Ainsi, le tiers est perçu comme un individu en dehors de tout rapport débiteur-créancier. Dans le cadre de ce travail, le tiers renvoie à la banque ou à l'hôtelier qui détient un coffre-fort au profit du débiteur. Conçu comme tel, le tiers ne devrait pas en réalité s'ingérer dans la relation débiteur-créancier aussi contractuelle ou conflictuelle quelle qu'elles soient en matière de recouvrement de créances17. Il ne devrait donc pas être importuné par ladite relation. Cependant cette conception classique qu'on a toujours eu du tiers a changé avec l'avènement de l'AUPSRVE. En effet, exclure le tiers dans le droit de recouvrement des créances serait tout à fait injuste18. Ce dernier est généralement détenteur des biens appartenant au débiteur ou détenteur des informations utiles et indispensables à l'huissier de justice, et sans lesquelles la procédure de saisie serait inefficace. Il est impliqué bon gré, mal gré, dans le combat judiciaire qui oppose le créancier à son débiteur qu'il le veuille ou non19.

Par ailleurs, le législateur OHADA « le tiers saisi est en matière de saisie sur une créance, une personne tenue, au jour de la saisie, d'une obligation portant sur une créance de somme d'argent née d'un rapport de droit qui implique un pouvoir propre et indépendant à l'égard du débiteur.

13 V. art. 516 et ss. du Code civil du Burkina.

14 C. LEFORT, Saisie-Voies d'exécution, Paris, Dalloz, 2007, p. 32.

15 Ibid.

16 A. GOUGEON, L'intervention du tiers à la formation du contrat, Thèse, Université Lille 2, 2016, p. 16.

17 F. BIBOUM BIKAY, Les tiers dans le droit des voies d'exécution de l'OHADA, Thèse, Université de Douala, 2010, p. 53.

18 A. MENSAH, « Le rôle du tiers saisi dans les voies d'exécution de l'OHADA », disponible en ligne à l'adresse https://lex4.com/le-roledu-tiers-saisi-dans-les-voies-dexecution-de-lohada/, consulté le 01 mai 2025 à 10h 18.

19 P. ABAYA KOY, « Les limites à la condamnation du tiers saisi au paiement des causes de la saisie en droit OHADA», Revue Juris, 2021, disponible en ligne à l'adresse https://www.ccbc-rdc.be/index.php/activite-2/activites/97-les-limitesa-la-condamnation-du-tiers-saisi-au-paiement-des-causes-de-la-saisie-en-droit-ohada-par-me-abaya-koy-pepe consulté le 01 mai 2025 à 23h41.

4

En matière de saisie sur un bien autre qu'une créance, le tiers saisi est une personne détenant au jour de la saisie, pour le compte du débiteur, un bien sur lequel porte la saisie »20. La définition du tiers saisi est également donnée par la jurisprudence et la doctrine. Pour la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage21, le tiers saisi « désigne la personne qui détient des sommes d'argent dues au débiteur en vertu d'un pouvoir propre et indépendant, même si elle les détient pour le compte d'autrui »22. Pour la Cour de Cassation française, le tiers saisi est « une personne qui se trouve dans un rapport de droit avec le débiteur et à qui la mesure [...] pratiquée impose des obligations »23.

La doctrine quant à elle, retient que le tiers saisi est « la personne physique ou morale, de droit privé ou public qui, au moment de la saisie pratiquée entre ses mains, a la qualité de tiers saisi, c'est-à-dire détient effectivement des biens pour le compte du débiteur »24. Cette définition du tiers saisi permet de distinguer au sein de la catégorie des tiers, les tiers saisis et les autres tiers qui peuvent à divers titres, participer plus ou moins directement à la mesure d'exécution25. Ainsi, le tiers saisi se distingue d'une part des tiers qui sont juridiquement étrangers à l'acte de saisie. Ces derniers sont des personnes morales ou physiques qui ne se trouvent dans aucun lien de droit direct ou indirect avec le créancier ou le débiteur. Néanmoins, ces tiers sont appelés à apporter leur concours, à un moment ou un autre, à l'acte d'exécution sur le fondement de l'article 38 de l'AUPSRVE26. C'est le cas par exemple des serruriers, des déménageurs, les garagistes, les photographes, etc. D'autre part, le tiers saisi se distingue du tiers qui détient le bien en raison du droit de suite, même si la saisie est pratiquée entre ses mains.

20 Art. 1-1 de l'AUPSRVE.

21 La CCJA est l'institution juridictionnelle de l'OHADA. Installée depuis 1998, elle assure une cohérence dans l'interprétation et l'application des actes uniformes. Ses premières décisions ont été rendues en 2001.

22 CCJA., Arrêt n° 09/2005, du 27 janvier 2005, affaire Société AFROCOM-CI c/ CITIBANK : La CCJA a confirmé qu'une banque peut être poursuivie pour avoir exécuté une saisie sans vérifier la régularité de l'acte. Elle rappelle la protection du débiteur contre les mesures abusives d'exécution.

23 CCJA., 2e civ., n°09-30.020, du 24 janvier 1994, affaire Société IFB c/ Etablissements AL-ADWAR, Ohadata J14-88 : La Cour de cassation a rendu un avis précisant les conditions de validité d'une saisie. Elle insiste sur l'importance du respect des règles de procédure.

24 P. ABAYA KOY, « Les limites à la condamnation du tiers saisi au paiement des causes de la saisie en droit OHADA », art. préc.

25 S. GUINCHARD et T. MOUSSA (dir.), Droit et pratique des voies d'exécution, 8? éd., Paris, Dalloz, 2015, op. cit. p. 227.

26 L'article 38 de l'AUPSRVE dispose que : « Les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures en vue de l'exécution ou de la conservation des créances. Ils doivent y apporter leur concours lorsqu'ils en sont légalement requis. Tout manquement par eux à ces obligations peut entraîner leur condamnation à verser des dommages intérêts. Le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut également, et sous les mêmes conditions, être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf son recours contre le débiteur ».

5

Créée par le Traité de Port-Louis du 17 octobre 199327 l'OHADA est une organisation internationale, dotée d'une personnalité juridique internationale, qui poursuit une oeuvre d'intégration juridique entre ses pays membres. De quatorze États parties signataires du Traité constitutif, l'Organisation en compte à ce jour dix-sept (17)28. Dès sa création, elle s'est fixée comme objectif « l'harmonisation du droit des affaires dans les Etats Parties par l'élaboration et l'adoption de règles communes simples, modernes et adaptées à la situation de leurs économies, par la mise en oeuvre de procédures judiciaires appropriées, et par l'encouragement au recours à l'arbitrage pour le règlement des différends contractuels »29. Ainsi, le droit OHADA peut être défini comme un ensemble de règles juridiques uniformes adoptées par les États parties en vue d'assurer l'harmonisation du droit des affaires30.

La présente étude s'intéresse exclusivement au mécanisme juridique et à la procédure harmonisée de saisie applicable aux biens matériels déposés dans un coffre-fort appartenant à un tiers. Elle analyse les règles issues de l'Acte Uniforme relatif aux Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution, de l'Acte Uniforme portant organisation des Sûretés, en veillant à mobiliser la jurisprudence des juridictions suprêmes de l'espace OHADA, complétée le cas échéant par les décisions étrangères, ainsi que par les apports doctrinaux. Par ailleurs, compte tenu du caractère encore récent de la consécration du sujet, des éléments issus de droits comparés seront mobilisés, afin d'éclairer certains aspects de la réflexion.

L'étude demeure circonscrite à la phase postérieure à l'obtention du titre exécutoire et s'attache à identifier les obstacles susceptibles de réduire l'efficacité de la saisie des biens placés dans un coffre-fort. Ces obstacles tiennent notamment aux difficultés d'identification et d'évaluation des biens, à l'impossibilité matérielle ou juridique de réaliser certains objets, aux insaisissabilités légales, ainsi qu'aux incertitudes entourant la nature juridique du contrat de coffre-fort et l'étendue de la responsabilité du tiers saisi. L'analyse intègre également les recours ouverts par le législateur OHADA dans le cadre de l'exécution forcée. Sont exclus du champ de l'étude, la saisie des biens placés dans un coffre appartenant au débiteur, la saisie portant sur des biens immatériels lesquels obéissent à des règles distinctes relatives à leur

27 Le traité a été révisé le 17 octobre 2008 à Québec - Canada.

28 Les Etats-Parties à l'OHADA sont : le Bénin, le Burkina-Faso, le Cameroun, les Comores, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Guinée, la Guinée Bissau, la Guinée Équatoriale, le Mali, le Niger, la République Centrafricaine, la République Démocratique du Congo, le Sénégal, le Tchad et le Togo.

29 Préambule du Traité OHADA modifié du 17 octobre 2008.

30 A. LEBORGNE et C. BRENNER, Droit de l'exécution, Voies d'exécution et procédures de distribution, Paris, Dalloz, 2 éd., Précis, 2014, p. 132.

6

mobilisation, à leur transmission et à leur réalisation. Ces instruments relèvent de régimes particuliers (cession de créances, saisie-attribution, gestion des intermédiaires financiers) qui ne sauraient être intégrés dans une étude consacrée aux biens matériellement appréhendables. Enfin, le contentieux pénal post-saisie ne sera pas abordé, dans la mesure où il ressort d'une logique répressive autonome.

Les opérations de saisie deviennent particulièrement délicates lorsque les biens sont placés dans un coffre-fort qui, matériellement, appartient à un tiers. Dès lors, l'on pourrait s'interroger : Dans quelle mesure le cadre juridique actuel de la saisie des biens placés dans un coffre-fort appartenant à un tiers garantit-il une efficacité de la mesure d'exécution ?

Le sujet objet de cette étude présente à la fois un intérêt théorique et pratique. Du point de vue théorique, la thématique mérite d'être traité car elle est encore peu abordée en doctrine. Cette étude permettrait d'appréhender aisément le régime juridique de cette saisie particulière nouvellement instituée par le législateur OHADA. Sur le plan pratique, la saisie des biens meubles placés dans un coffre-fort appartenant à un tiers consolide le droit au recouvrement du créancier en lui permettant d'atteindre les biens meubles corporels du débiteur qui échappent aux saisies classiques prévues par l'Acte uniforme. Elle est un mécanisme qui permet de prévenir la dissipation ou la dissimulation des biens. Elle contribue également à la sécurité juridique des transactions et au bon fonctionnement du système financier dans l'espace OHADA.

Pour répondre à la problématique, l'étude se structure en deux titres complémentaires. Le premier sera consacré à l'analyse du déclenchement complexe de la saisie des biens placés dans un coffre-fort appartenant à un tiers (TITRE I). Cette complexité se justifie par la rigueur procédurale, les défis pratiques qui entourent cette saisie et la spécificité du contrat de coffre-fort. Le second titre sera consacré à l'efficacité relative de la saisie des biens placés dans un coffre-fort (TITRE II). Ce titre se justifie par les insuffisances et la nécessité de parfaire le régime juridique de la saisie des biens placés dans un coffre-fort appartenant à un tiers.

7

TITRE I : LE DECLENCHEMENT COMPLEXE DE LA SAISIE DES BIENS DANS
UN COFFRE-FORT

L'étude de la saisie des biens contenus dans un coffre-fort appartenant à un tiers met en lumière la complexité particulière du déclenchement de cette mesure d'exécution. Le déclenchement qui est l'action de provoquer quelque chose 31 désigne dans ce contexte l'opération préalable par laquelle on justifie et motive l'intervention de la saisie dans un coffre-fort, indépendamment du commencement procédural. Il s'agit du moment conceptuel où l'on considère qu'il existe suffisamment d'indices pour activer l'idée même d'une saisie sur des biens présumés appartenir au débiteur, mais invisibles et inconnus, car enfermés dans un espace protégé et détenu par un tiers. Cette complexité s'explique à la fois par la nature des biens et du coffre-fort lui-même, et par le cadre strictement encadré de la procédure de saisie.

Dans le premier chapitre, il sera question d'examiner la complexité relative à l'objet de la saisie. Celle-ci résulte de la nature particulière du coffre-fort, qui fait l'objet de divergences doctrinales quant à sa qualification juridique. Aussi, l'indétermination des biens contenus dans un coffre-fort dont aucun catalogue précis ne permet de savoir précisément quels biens peuvent s'y trouver. Cette incertitude rend difficile la détermination de l'objet de la saisie (Chapitre I).

Le second chapitre portera sur la complexité relative aux conditions du déclenchement de la saisie. Elle se justifie d'abord, par les conditions préalables impératives que la loi OHADA impose avant de pouvoir procéder à la saisie, visant à garantir la légalité et la régularité de l'opération. Ensuite, elle résulte de la nécessité de respecter les biens insaisissables de certaines personnes, qui échappent à l'action du créancier malgré leur présence dans le coffre-fort. Il s'agit de garantir la protection des droits et de préserver l'intégrité des biens expressément épargnés par la loi, tout en assurant que la saisie ne porte atteinte ni aux biens insaisissables ni aux intérêts légitimes d'autrui. L'encadrement de cette protection ajoute une couche supplémentaire de complexité à la mise en oeuvre de la saisie (Chapitre II).

31 Dictionnaire Larousse, Paris, Larousse, 2023, op. cit., p. 254.

8

CHAPITRE I : LA COMPLEXITE RELATIVE A L'OBJET DE LA SAISIE

La complexité de l'objet de la saisie tient à la double détermination qu'exige le droit à savoir la nature juridique du coffre-fort en tant que contenant, et, d'autre part, l'identification de la nature juridique des biens qu'il renferme. Cette double analyse, conditionne à la fois la portée de l'exécution forcée et la protection des droits des parties. L'étude s'articule ainsi, autour de deux axes : la nature variable des biens contenus dans le coffre-fort (Section 2), mais avant, il sied de voir la nature juridique du coffre-fort lui-même (Section 1), permettant d'appréhender la complexité de l'objet de la saisie et d'en mesurer les implications juridiques essentielles.

Section 1 : La nature juridique ambiguë du contrat de coffre-fort

La nature juridique du contrat du coffre-fort est ambiguë en raison de l'hésitation doctrinale quant à sa qualification harmonisée. Néanmoins, comme tout contrat, il doit satisfaire aux conditions de validité fixées par l'article 1108 du Code civil32. Cette ambiguïté se révèle à travers la qualification controversée du contrat de coffre-fort (Paragraphe 1), et d'autre part, par la nécessité de requalifier ce contrat (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La qualification doctrinalement controversée

Pour ce paragraphe, il s'agira de mettre en lumière l'incertitude qui entoure la nature juridique du contrat de coffre-fort. Certains auteurs l'assimilent au contrat de location (A), tandis que d'autres estiment qu'il relève d'un contrat sui generis, en raison de ses caractéristiques particulières (B).

A. La thèse du contrat de location

Selon certains auteurs, le débiteur loue en réalité un compartiment ou un espace clos, le coffre-fort, qui lui est mis à disposition pour une durée déterminée contre le paiement d'un loyer ou d'une redevance33. Pour eux, le contrat de location de coffre-fort est celui par lequel un établissement de crédit met à la disposition du débiteur un coffre-fort afin que celui-ci y dépose des objets ou valeurs pour les conserver en sécurité34. En effet, le contrat reproduit la structure classique du louage d'une chose : le tiers, en tant que bailleur, fournit la jouissance d'un bien, et le débiteur, en tant que preneur, en tire l'usage35. Cette analyse se trouve conforter dans la

32 Art. 1108 du code civil applicable au Burkina : Il y a le consentement de la partie qui s'oblige, sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l'engagement, une cause licite dans l'obligation.

33 J. L. RIVES-LANGE et Monique CONTAMINE-REYNAUD, Droit bancaire, Paris, Dalloz, 6? éd., 1995, p.23.

34 J. L. CAPDEVILLE et alli. L'encadrement juridique du contrat de coffre-fort bancaire, Paris, Dalloz, 4e éd., p.130.

35P. ESMEIN, « La location de coffre-fort et la saisie des objets qu'ils contiennent », RTD civ. 1992, pp. 24-26.

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mesure où le choix du vocabulaire contractuel « location de coffre-fort » ou « contrat de location de coffre-fort » par les établissements bancaires. Cela traduit une intention du tiers de fournir un espace sécurisé à usage privatif, plutôt qu'une prestation de garde ou de dépôt. Il est assorti de l'obligation de paiement d'un loyer. Par ailleurs, pour les défenseurs de cette approche, le contrat de coffre-fort relève sans équivoque du contrat de location tel qu'il est traditionnellement défini. Ils rappellent qu'en matière de louage, le bailleur doit assurer au preneur la jouissance d'un compartiment déterminé pendant une durée convenue et contre un prix fixé. Ces auteurs considèrent que cette structure se retrouve intégralement dans la mise à disposition d'un coffre-fort bancaire36. A leurs yeux, le compartiment attribué au débiteur constitue un bien individualisé, dont la jouissance lui est transférée dès la conclusion du contrat. L'objet du contrat est la jouissance d'un coffre sécurisé, et non la garde ou la conservation des biens qui y sont déposés37.

Ils soulignent également que, la location n'exige pas une remise matérielle dans le sens d'une dépossession totale du bailleur38. Ils rappellent que, même dans les contrats de location traditionnels, la chose peut rester dans des locaux appartenant au bailleur ou entourer de mesures de garde ou de surveillance : cela n'enlève rien à la qualification39. C'est pourquoi ils considèrent que le fait que le tiers conserve le contrôle des locaux, fixe les heures d'accès, ou assure la sécurité générale de la salle des coffres ne modifie pas la nature locative du contrat. Pour eux, cette surveillance est assimilable à une obligation du bailleur d'assurer la jouissance paisible de la chose, obligation qui existe déjà dans le louage classique.

D'après les tenants de cette analyse, le tiers remplit pleinement l'obligation essentielle du bailleur, à savoir la délivrance de la chose louée. Cette obligation est, selon eux, réputée satisfaite dès lors que le débiteur peut accéder à son compartiment et l'utiliser sans que le tiers n'ait à connaitre la nature des biens qui y sont déposés40. Ils estiment que la délivrance peut être réalisée même lorsque la chose reste enfermée dans un dispositif de sécurité ou lorsque l'accès est encadré, dans la mesure où ces restrictions n'ont pas pour effet d'empêcher l'usage normal du compartiment mais seulement d'en assurer la protection. Selon eux, l'existence d'un contrôle résiduel du tiers ne prive donc pas le débiteur de la jouissance au sens juridique du terme. Ces auteurs ajoutent que la jouissance du débiteur, même si elle n'est pas exclusive au sens matériel,

36J. PREVAULT, « Location de coffres-forts», JCP, 1989, pp. 84-86.

37 Ibid.

38J. L. RIVES-LANGE et M. CONTAMINE-REYNAUD, Droit bancaire, op. cit., p. 28.

39J. L. CAPDEVILLE et alli. L'encadrement juridique du contrat de coffre-fort bancaire, op. cit. p.140.

40 P. ESMEIN, « La location de coffre-fort et la saisie des objets qu'ils contiennent », art. préc., pp. 28-30.

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demeure exclusive au sens juridique, car seul le débiteur détient le droit d'utiliser le coffre41. L'exclusivité doit être comprise comme un droit subjectif d'usage réservé au preneur, et non comme une indépendance totale sur le plan matériel. Ils considèrent ainsi que, le fait que le tiers puisse, pour des raisons de sécurité, conserver un double des clés ne retire rien à la jouissance du débiteur. Selon eux, la régularité et le caractère fixe des frais de location versée par le débiteur constituent des éléments caractéristiques du louage, confirmant que le contrat de coffre-fort possède toutes les caractéristiques d'un contrat de location classique. Enfin, ces auteurs estiment que la qualification de location est la seule qui permette de rendre compte de l'ensemble des obligations respectives des parties42. Ils considèrent ainsi que, le tiers n'assume pas d'obligation de garde sur le contenu du coffre.

Après avoir examiné la qualification du contrat de coffre-fort comme un contrat de location, il convient désormais de s'intéresser à un autre courant doctrinal, selon lequel ce même contrat relève d'une catégorie à part, un contrat sui generis.

B. La thèse du contrat sui generis

Pour ce courant de pensée, le contrat de coffre-fort doit être qualifié de contrat sui generis, et ne peut se réduire à une simple forme de dépôt ou de location43. Cette qualification repose sur l'originalité et l'hybridité du contrat, qui conjugue à la fois des éléments de dépôt, de location et de prestation de services44. Ils estiment que cette combinaison particulière rend impossible toute assimilation stricte à une catégorie contractuelle préexistante, et qu'il est nécessaire de reconnaître juridiquement un contrat autonome et spécifique. Pour ces auteurs, le caractère sui generis du contrat de coffre-fort se manifeste avant tout par la spécificité des obligations qu'il génère45. Selon ce courant, le tiers, tout en mettant le compartiment à disposition du débiteur, assume une obligation de garde et de sécurité qui dépasse la simple jouissance d'un bien46. Elle ne se limite pas à délivrer la chose comme dans le louage classique, mais organise un cadre sécurisé, limitant l'accès et garantissant la protection du contenu. Il s'agit ainsi la combinaison

41 F. DEKEUWER-DEFOSSEZ et all. Droit bancaire, Paris, Dalloz, 10e éd. 2010, p. 194.

42 Ibidem., p. 195.

43 C. GAVALDA et J. STOUFFLET, Droit bancaire, Institutions-Comptes-Operations-Services, Litec, Coll. Manuel, 7e éd ., 2009, p. 122.

44 Ibid.

45 P. MALAURIE, L. AYNES, et M. JULIENNE, Droit des contrats spéciaux, Paris, LGDJ, 8? éd., 2016, p. 541 : « Un contrat sui generis est un contrat qui ne relève pas des catégories classiques prévues par le droit civil et qui possède une organisation et des effets propres, définis par la volonté des parties et le contexte spécifique dans lequel il est conclu ».

46 C. GAVALDA et J. STOUFFLET, Droit bancaire, Institutions-Comptes-Operations-Services, op. cit., p. 122.

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d'un accès contrôlé et d'une garde active qui confère au contrat sa singularité et justifie la qualification sui generis.

Ils soutiennent également que le contrat de coffre-fort crée une structuration originale des droits et responsabilités des parties47. Le débiteur dispose d'un droit d'usage précis et limité au contenu de son compartiment, tandis que le tiers conserve un contrôle résiduel destiné à assurer la sécurité et la surveillance48. Cette répartition des prérogatives ne trouve aucun équivalent ni dans le dépôt classique où le dépositaire prend la possession matérielle des biens ni, dans la location traditionnelle, et démontre donc la nécessité de reconnaître le contrat comme sui generis49.

Selon ces auteurs, l'incertitude juridique qui entoure le contrat renforce davantage leurs arguments en faveur de cette qualification. L'impossibilité de rattacher ce contrat aux catégories existantes traduit, selon eux, non pas une faiblesse conceptuelle, mais l'originalité fonctionnelle et structurelle du contrat50. Ainsi, son régime doit s'apprécier à travers ses obligations concrètes de garde, de restitution et de protection des biens. Cette position doctrinale trouve un soutien pratique dans la jurisprudence. La Cour de cassation française, dans sa décision du 11 octobre 2005, a jugé que l'article 1722 du Code civil français n'était pas applicable au contrat par lequel une banque loue un coffre à un débiteur, dans la mesure où l'accès au coffre dépend du concours du banquier51. Selon ces auteurs, cette décision illustre que la justice elle-même reconnaît que le contrat de coffre-fort est une relation contractuelle originale, qui ne peut être régie par les règles classiques du louage ou du dépôt. La Cour a ainsi confirmé que la responsabilité du tiers se fonde sur les obligations spécifiques de garde et d'accès, et non sur les dispositions applicables aux contrats classiques, ce qui renforce l'idée que le contrat relève d'un régime autonome et particulier.

Enfin, ces auteurs insistent sur la distinction entre contrat innommé et contrat sui generis. Selon eux, le contrat innommé désigne simplement un contrat non prévu ou nommé par la loi, tandis

47 Ibidem., p. 130.

48 « Ce qui n'est pas pour eux un pouvoir d'ingérence, mais seulement un pouvoir d'encadrement logistique et sécuritaire. La prestation fournie par le tiers porte ainsi sur l'usage d'un bien, le coffre, plutôt que sur la garde d'objets spécifiques. Le client obtient un accès privatif à ce coffre, selon des modalités strictes de sécurité et de contrôle (clé, badge, règlement intérieur, contrôle d'identité) ».

49 J. P. DESCHANNEL, « le contrat de coffre-fort », RTD civ., 1973, pp. 212-220.

50 A. BAMDE, « Biens placés dans un coffre-fort », disponible en ligne sur

https://aurelienbamde.com/2019/01/23/la-saisie-conservatoire-des-biens-places-dans-un-coffre-fort/, 2019,
consulté le 11 mai 2025 à 10h 21.

51 Cass. com., arrêt n° 03-10.975, du 11 octobre 2005, affaire Crédit Lyonnais c/ Mme Sirin: La Cour laisse entendre que le contrat de coffre-fort est un contrat sui generis, c'est-à-dire un contrat à part, qui ne relève pas strictement d'une catégorie classique.

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que le contrat sui generis met l'accent sur l'originalité fonctionnelle et structurelle52. Ainsi, qualifier le contrat de coffre-fort de sui generis ne consiste pas simplement à constater qu'il échappe aux catégories classiques, mais à reconnaître sa spécificité et la protection particulière qu'il organise pour les intérêts des parties. Pour ce courant doctrinal, le contrat de coffre-fort ne peut donc être réduit à un contrat de location ou de dépôt : il doit être appréhendé comme un contrat à part entier, original et autonome, justifiant une qualification sui generis et un régime adapté à la complexité de ses obligations.

Après avoir examiné la nature controversée du contrat de coffre-fort à travers les interprétations de la location et du sui generis, il apparaît nécessaire de porter un regard critique sur ces qualifications. Une analyse approfondie permettra d'identifier les limites de ces thèses et de proposer, en conséquence, une requalification plus adaptée à la spécificité de ce contrat.

Paragraphe 2 : La nécessité de requalification du contrat de coffre-fort

La nécessité de requalifier le contrat de coffre-fort ne peut être appréciée qu'à la lumière d'une analyse critique des qualifications jusqu'ici retenues, qu'il s'agisse du contrat de location ou du contrat sui generis (A). C'est seulement en mettant en évidence les limites conceptuelles et fonctionnelles de ces approches que l'on peut dégager une qualification plus adaptée avec la réalité juridique et opérationnelle du coffre-fort (B).

A. L'analyse critique de la nature du contrat de coffre-fort

Si la tentation est grande de qualifier le contrat de coffre-fort de simple contrat de location, l'examen de ses caractéristiques révèle rapidement les limites de cette approche. Bien que certains auteurs assimilent le coffre-fort à un bail, en considérant que le tiers met simplement un compartiment sécurisé à disposition du débiteur, cette qualification se heurte à plusieurs obstacles. En effet, le débiteur ne jouit pas librement du coffre. L'accès dépend de la présence du banquier et des horaires d'ouverture, contrairement au locataire classique qui dispose d'une jouissance autonome53.

La qualification du contrat de coffre-fort en contrat de location est problématique en raison de la définition du contrat de location. L'article 1709 du Code civil dispose que : « Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer »54.

52 P. MALAURIE, L. AYNES, et M. JULIENNE, Droit des contrats spéciaux, op. cit., p.553.

53 S. PIEDELIEVRE, Le coffre-fort, Paris, Dalloz, 2006, p. 129.

54 Art. 1709 du Code civil applicable au Burkina.

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Ici, le débiteur ne dispose pas d'une jouissance libre et paisible du coffre. L'accès est conditionné par la présence du banquier et limité aux heures d'ouverture de l'établissement, ce qui le rend beaucoup plus complexes que dans un bail classique. Cette restriction d'accès montre que le contrat de coffre-fort ne répond pas aux critères fondamentaux du bail55. De plus, le tiers est tenue d'une obligation de sécurité. Elle doit protéger les biens contre le vol, la perte ou la détérioration56. Dans un contrat de location classique, le bailleur n'a pas de telles obligations. Cette dimension sécuritaire excède largement le cadre d'un bail et rend la qualification inadaptée. L'existence de la double clé quant à elle, empêche de considérer que le coffre-fort transfère un droit d'usage réel sur le bien. Enfin, la rémunération et les modalités tarifaires distinguent le coffre-fort d'un bail. Les tarifs sont fixés librement par le tiers selon la taille du coffre et les services annexes57.

Par ailleurs, la qualification du contrat de coffre-fort comme un contrat sui generis, bien qu'elle mette en avant son originalité et son caractère hybride, mérite d'être critiquée au regard des obligations concrètes de garde et de restitution. En effet, l'expression sui generis est un renvoi aux affres de l'inconnu. Lorsque le juge ou la doctrine use de la formule latine, ils énoncent leur impuissance à appréhender, au travers du prisme des catégories existantes, une situation juridique singulière 58 . Pourtant, ils opèrent dans leurs discours une désignation de l'inqualifiable : l'inqualifiable a un nom : celui de sui generis. Est-ce là une véritable qualification juridique ou une esquive rhétorique permettant de masquer un échec de qualification ? La référence au caractère sui generis du contrat de coffre-fort ne constitue pas une véritable qualification juridique. Il ne s'agit pas d'une catégorie normative mais plutôt du constat d'un vide de rattachement59. Or, cette hésitation n'est pas sans conséquence. En l'absence d'un rattachement clair que ce soit au contrat de location ou au contrat sui generis le régime applicable au coffre-fort demeure incertain. Cette incertitude se répercute directement dans les situations contentieuses, notamment lorsqu'un créancier cherche à saisir les biens qu'il

55 S. NAUDEAU, « Les critères fondamentaux du bail classique », consulté le 14 juin 2025, disponible en ligne sur https://www.juridique-box.fr/les-principes-fondamentaux-du-droit-du-bail-une-analyse-approfondie/.

56 A moins de faire preuve d'une force majeur ou de la faute due la victime.

57 C. cass., 1ère ch. Civ., n° 01-00475, du 30 juin 2004 , affaire Mx c/ BNP: La Cour a jugé que l'augmentation de 150 % des redevances pour la location de coffres-forts ne présentait pas un caractère abusif, la cliente ayant été informée et pouvant résilier le contrat, confirmant qu'une forte hausse de tarif n'est pas automatiquement abusive si le client conserve la liberté de résilier.

58 M. PAINCHAUX, « La qualification sui generis :l'inqualifiable peut-il devenir catégorie ? », R.R.J. 2004-3, pp. 143-152.

59 La qualification du contrat de coffre-fort comme contrat sui generis, bien qu'elle mette en avant sa singularité, demeure discutable dès lors que cette notion ne correspond pas, à proprement parler, à une catégorie juridique autonome ni contrat nommé, ni véritablement contrat innommé.

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suppose déposés dans le coffre-fort. Ni le débiteur, ni le tiers détenteur (la banque), ni même l'huissier ne disposent alors de repères juridiques précis pour déterminer l'étendue des droits de chacun60. Ainsi, qualifier le contrat de coffre-fort de sui generis revient, en pratique, à laisser subsister une zone d'ombre juridique dans un domaine où la sécurité et la prévisibilité devraient primer. Si cette formule prudente permet d'éviter une assimilation hâtive, elle prive néanmoins le juge et les parties d'un cadre de référence stable. Le contrat de coffre-fort, par sa nature hybride mêlant dépôt, location et prestation de service, exige une lecture fonctionnelle : il doit être compris à travers les obligations concrètes de garde, de sécurité et de restitution qu'il fait naître, plutôt qu'à travers la fiction commode mais stérile du sui generis61. Toutefois Pour les auteurs qui qualifient le contrat de coffre-fort de sui generis, la responsabilité du tiers n'est nullement écartée : même dans cette perspective, le tiers demeure tenu d'obligations propres de garde, de surveillance et de contrôle de l'accès au coffre, qui suffisent à fonder sa responsabilité en cas de manquement62. Fort de ces critiques, passons maintenant à la proposition de requalification du contrat de coffre-fort.

B. La proposition de requalification du contrat de coffre-fort

L'inadéquation révélée par l'analyse critique des qualifications de location et de contrat sui generis invite à envisager une requalification du contrat de coffre-fort, seule à même d'en refléter la véritable nature juridique. En effet, l'architecture du contrat laisse transparaître une véritable logique de dépôt. Aux termes de l'article 1915 du Code civil applicable au Burkina : « Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature »63. Au travers de cette définition, l'on peut retenir que le contrat de coffre-fort apparaît comme une convention par laquelle un établissement bancaire met à la disposition d'un débiteur un compartiment sécurisé destiné à recevoir des biens que celui-ci lui confie, avec l'obligation corrélative d'en assurer la garde matérielle et d'en garantir la restitution intacte. À première vue, le contrat de coffre-fort semble relever d'un contrat de dépôt classique. En effet, le tiers, en sa qualité de dépositaire, reçoit les biens du débiteur et s'engage à les garder et à les restituer en nature sur demande, ce qui correspond aux éléments fondamentaux du dépôt. Le contrat se forme par la remise effective de la chose, et le tiers assume une obligation de conservation et de surveillance, garantissant la protection des biens

60 Si le droit commun a vocation à s'appliquer, la détermination du droit commun applicable demeure variable et non prévisible.

61 A. TUNC, Le contrat de garde, Thèse, Paris, Dalloz, 1942, p. 53.

62 Cass. com., arrêt n° n° 03-10.975, Crédit Lyonnais c/ Mme Sirin, op. cit. 63Ibid.

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contre le vol, la perte ou la détérioration64. De plus, le dépôt peut être accessoire à un autre contrat, par exemple lorsque le débiteur dispose déjà d'un compte bancaire et demande des services supplémentaires pour la mise en coffre de ses biens65. Ces caractéristiques confirment que le coffre-fort est un contrat de dépôt. Le tiers ne se contente pas de mettre un compartiment à disposition, il assure une surveillance active, un contrôle d'accès et la sécurisation physique et électronique des biens66. Cette obligation excède largement celle d'une simple location et confirme la logique de dépôt. D'ailleurs, la jurisprudence reconnaît que le contrat de coffre-fort relève du régime du dépôt. La Cour de cassation a considéré que le tiers répondait de la disparition des biens selon les règles du dépositaire, confirmant que la location de coffre-fort s'analyse comme un contrat de dépôt67. En effet, dans cet arrêt, monsieur Marcel avait souscrit auprès de la Caisse un contrat de coffre-fort. A la suite de son décès, son fils a restitué la clé du coffre au tiers. Lors de la liquidation de la succession, il a été constaté que le coffre était vide. Les héritiers ont alors assigné le tiers en responsabilité, alléguant un manquement à l'obligation de garde et demandant réparation pour la disparition des biens supposés contenus dans le coffre. La Cour a donc jugé que le contrat de coffre-fort constitue un contrat de dépôt et non un bail. Elle a rappelé que le tiers assume une obligation de surveillance et de garde et que sa responsabilité se fonde sur sa faute68. En conséquence, le tiers doit prouver qu'elle a accompli toutes les diligences nécessaires pour protéger le contenu du coffre. La Cour a ainsi confirmé que la disparition des biens engage la responsabilité du dépositaire en cas de manquement à cette obligation.

Par ailleurs, la doctrine indique que le dépôt ne peut porter que sur des biens corporels et exclut les immeubles69. Elle précise également que lorsque les biens sont fongibles ou consomptibles, le dépôt devient spécial et est qualifié d'irrégulier70. Dans le cadre d'un coffre-fort, les biens déposés sont le plus souvent corporels, ce qui respecte la règle doctrinale, mais il peut également s'y trouver des biens incorporels, matérialisés sur des supports physiques, ce qui ne fait pas obstacle à la qualification de dépôt. Par ailleurs, le coffre peut contenir des biens fongibles ou non fongibles, mais les biens consomptibles y sont écartés en raison de la finalité même du

64 P. MEYER, Le contrat de dépôt bancaire, Paris, Ellipse, 2018, p. 45-47.

65 J. GHESTIN, Contrats civils et commerciaux, Dalloz, 2017, p. 334.

66 Cass. 1re civ., n° 87-17.262 , du 29 mars 1989, affaire M. Y. c/ Banco Pinto et Sotto Mayor, op.cit.

67 Cass. com., Arrêt n°14-23006, du 9 février 2016, affaire Marcel X c/ Agence de la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes : le contrat de louage de coffre-fort par une banque entraîne pour elle une obligation particulière de surveillance, qu'en l'espèce, il était reproché à la banque d'avoir laissé vider le coffre-fort par une personne non-habilitée à y accéder alors que l'obligation de surveillance à laquelle elle était tenue lui faisait obligation de contrôler cet accès.

68Ibid.

69 J. LEBOURG Fiches de droit contrats spéciaux, Paris, Ellipses, 2e éd., 2019, p.119.

70 Ibid.

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coffre-fort, qui est la protection et la conservation durable des biens. Ainsi, lorsque le coffre contient exclusivement des biens non fongibles, le contrat de coffre-fort peut être qualifié de contrat de dépôt régulier, tandis que lorsqu'il contient des biens fongibles, il présente les caractères d'un contrat de dépôt irrégulier. Dans tous les cas, quelle que soit la nature des biens déposés, le contrat de coffre-fort reste fondamentalement un contrat de dépôt, adapté à la nature et à la fonction des biens qu'il protège. En outre, le dépôt est en principe conclu à titre gratuit71. Cependant, comme tout principe, il admet des exceptions : le contrat de coffre-fort en constitue une, puisqu'il implique généralement une rémunération proportionnelle à la taille du coffre et aux services rendus, caractérisant ainsi un dépôt à titre onéreux.

Après avoir analysé la nature controversée du contrat de coffre-fort, mis en lumière ses limites et fait une proposition de requalification, il convient désormais de s'intéresser à la complexité des biens susceptibles d'y être déposés, ces derniers constituant un autre facteur déterminant dans l'appréhension juridique du coffre-fort.

Section 2 : La nature variable des biens à saisir dans le coffre-fort

La nature juridique des biens déposés dans un coffre-fort est particulièrement singulière en raison de sa variabilité. Ces biens présentent une grande diversité, ce qui élargit l'assiette saisissable mais rend la procédure de saisie plus complexe. Par ailleurs, la détention d'un bien par un débiteur dans son coffre-fort fait présumer que ce bien lui appartient. Ainsi, nous aborderons d'abord l'incidence de cette variabilité sur la saisie (Paragraphe 1), puis la preuve du droit de propriété (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Les spécificités des biens à saisir

La nature des biens détenus dans un coffre-fort est spécifique : elle englobe à la fois des biens corporels et incorporels, fongibles ou non. Cette spécificité ne se limite pas à leur simple existence. Elle a un impact direct sur la saisie, en raison des exigences liées à l'identification, à l'inventaire, à la conservation et à la substitution possible des biens. C'est ce qui fera l'objet de notre étude dans cette partie, à travers deux points principaux : l'incidence de la matérialité sur la saisie (A) et l'incidence de la substituabilité sur la saisie (B).

71 Art. 1917 du Code civil : « Le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit ».

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A. L'incidence de la matérialité sur la saisie

La matérialité d'un bien désigne le fait qu'il ait une existence physique concrète72. Cela veut dire qu'on peut le toucher, le déplacer, le voir. Ainsi, il convient à ce stade d'opérer une distinction essentielle entre les biens corporels et les biens incorporels.

· Biens corporels : chose matérielle, susceptible d'appropriation, c'est-à-dire, ayant une existence physique, perceptible par les sens.73

· Biens incorporels : droit ou valeur qui n'a pas de réalité physique mais pouvant faire l'objet d'une saisie ou d'une sûreté74.

Dans un coffre-fort, on trouve des biens corporels, mais aussi des supports matériels de biens incorporels (par exemple : un contrat, un titre de propriété, une reconnaissance de dette...). Plusieurs enjeux juridiques majeurs en matière de saisie et de preuve surgissent. Pour ce qui est des biens corporels, la saisissabilité est en principe facilitée, mais soumise à preuve75. Ainsi, le droit OHADA admet la saisie des biens corporels permettant ainsi aux coffres-forts d'être ouverts par voie de réquisition ou décision de justice76. Leur saisie requiert un inventaire rigoureux et l'intervention d'un huissier. Les biens corporels dans un coffre-fort, bien que matériels, sont souvent anonymes, et leur présence physique ne prouve pas nécessairement qu'ils appartiennent au débiteur. Ils peuvent appartenir à un tiers dans le cadre de dépôts de confiance, de garde temporaire ou de prêts d'usage 77. La saisie de biens trouvés dans un coffre-fort peut léser un tiers si la propriété n'est pas clairement établie. L'article 154 de l'AUPSRVE lui permet d'en revendiquer la propriété, mais la preuve est difficile pour les biens fongibles comme l'argent liquide.

L'article 152-16 de l'Acte uniforme ne prévoit la saisie que des biens corporels, c'est-à-dire des biens matériels pouvant être appréhendés physiquement. Certains biens incorporels peuvent néanmoins se matérialiser sous forme de supports tangibles, tels que documents, clés, disques

72 C. GRIMALDI, Droit des biens, Paris, LGDJ, 4e éd., coll. Manuels, p. 22.

73 Ibidem., p. 23. 74Ibid.

V. art. 50 de l'AUS.

75 Art. 62 de l'AUPSRVE : « Même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, la juridiction compétente peut, à tout moment, sur la demande du débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire si le saisissant ne rapporte pas la preuve que les conditions prescrites par les articles 54, 55, 59, 60 et 61 du présent acte uniforme sont réunies».

76 Art. 152-16 de l'AUPSRVE.

77 Art. 113 de l'AUPSRVE : « Sous réserve du droit d'usage dont le tiers pourrait être titulaire sur les biens saisis, la juridiction compétente peut ordonner sur requête, à tout moment, même avant le début des opérations de saisie, et après avoir entendu les parties ou celles-ci dûment appelées, la remise d'un ou de plusieurs objets à un séquestre qu'elle désigne ».

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durs ou titres représentatifs de créances. Bien que saisissables en tant qu'objets matériels, ces supports ne permettent pas de saisir directement le droit qu'ils représentent, qui relève d'un régime spécifique78. Cette distinction complique la saisie : un disque dur ou une clé USB peut être récupéré physiquement, mais la valeur du droit ou des informations qu'il contient n'est pas automatiquement réalisée. Plus un bien est immatériel, difficile à identifier ou fongible, plus la saisie devient complexe, avec des risques de confusion avec des biens de tiers et de contestations. Ainsi, seule la matérialité des supports peut être appréhendée directement, tandis que la réalisation du droit incorporel nécessite des procédures distinctes et adaptées 79.

B. L'incidence de la substituabilité sur la saisie

La substituabilité désigne la faculté de remplacer un bien par un autre de même nature, qualité et quantité, sans altérer la valeur de l'obligation ou de la relation juridique à laquelle il est lié80. Elle constitue une caractéristique essentielle des biens fongibles, qui n'ont pas d'individualité propre et peuvent être remplacés par un équivalent du même genre, qualité et quantité. Ils sont interchangeables et standardisés (exemple : argent liquide, lingots d'or standardisés, etc.)81. A l'inverse, les biens non fongibles possèdent une individualité propre et ne peuvent être substitués sans que leur valeur ou leur nature en soit affectée 82. A titre d'exemple, on peut citer un bijou unique, une oeuvre d'art, etc.

Pour les biens fongibles, l'identification individuelle est secondaire : seule la quantité ou la valeur globale importe. Ils sont présumés facilement saisissables car plus facilement évaluables83. En revanche, ils sont plus difficiles à rattacher à une personne précise s'il n'y a pas de marquage, reçu. Leur propriété peut être plus facilement prouvée, notamment en présence d'un document ou d'un élément distinctif (numéro de série, facture...). Toutefois, leur saisie peut être contestée plus facilement par des tiers, du fait de leur individualisation. Il est à noter que pour les biens fongibles, les incidences sur les modalités de la saisie en droit OHADA sont plus souples, mais avec des risques accrus84. La saisie de biens fongibles dans un coffre-fort nécessite que l'huissier constate leur présence, établisse un procès-verbal et, si nécessaire,

78 R. MORENON, « La saisie des biens en coffre-fort », disponible en ligne sur https://www.morenon-avocat.com/fr/actualites/id-68-la-saisie-des-biens-en-coffre-fort-guide-pratique-pour-creanciers-et-debiteurs, 2019, consulté le 20 mars 2025 à 12h20.

79 V. art. 85 de l'AUPSRVE.

80 Ibid.

81 Ibidem., p.74.

82 C. COCHEZ, La participation du droit des biens au mouvement de la socialisation du droit, Thèse, Université Lille 2, 14 décembre 2013, p. 73.

83P. MALAURIE, L. AYNES et M. JULIENNE, Droit des biens, Paris, L.G.D.J, 10e éd., p. 39.

84 C. GRIMALDI, Droit des biens, op. cit. p. 23.

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obtienne l'autorisation du juge85 pour l'ouverture du coffre86. Le caractère substituable de ces biens les rend anonymes : la revendication par un tiers est plus difficile et l'attribution au débiteur plus incertaine, ce qui peut être instrumentalisé pour dissimuler des biens.

A l'inverse, les biens non fongibles sont uniques, ou ont une valeur spécifique liée à leur individualité87. Ils sont individualisés et insubstituables (exemples : oeuvre d'art originale, bijou de collection, titre nominatif, document personnel, mobilier sur mesure). Leur non-substituabilité implique qu'ils ne peuvent être échangés sans perte de valeur ou d'identité. La saisie d'un tel bien placé dans un coffre-fort suppose une désignation précise du bien. Ainsi, la substituabilité permet de déterminer le régime applicable à certains biens conservés dans le coffre. En outre, leur saisie est plus encadrée, et juridiquement plus sûre car supposant une désignation précise dans l'acte de saisie (Ex. : « montre Rolex série XX »), une description détaillée du bien, parfois l'intervention d'un expert pour l'évaluation. La singularité du bien facilite la preuve de propriété pour le créancier poursuivant ou le tiers revendiquant, véritable propriétaire du bien.

Par ailleurs, en raison de leur caractère substituable, les biens fongibles présentent un risque accru de contentieux relatif à leur propriété, car ils peuvent être revendiqués sans preuve solide. Le droit OHADA prévoit l'action en revendication, mais celle-ci reste difficile à exercer sans trace matérielle ou justificatif clair88. Certains débiteurs peuvent privilégier la conservation des biens fongibles dans leurs coffres pour dissocier plus facilement leur patrimoine personnel de leur entreprise. Ils peuvent y dissimuler des actifs, en sachant qu'ils seront difficiles à rattacher à leur personne, ou simuler des détentions tierces, en cas d'insolvabilité organisée. Cela complique la tâche des créanciers et renforce la nécessité d'un encadrement plus rigoureux des saisies des biens dans les coffres-forts.

La substituabilité des biens fongibles rend leur saisie plus souple et centrée sur la quantité ou la valeur globale, mais complique l'identification du propriétaire et accroît le risque de contestations ou de dissimulation. A l'inverse, la non-substituabilité des biens non fongibles impose une identification précise et détaillée, sécurisant juridiquement la saisie et facilitant la preuve de propriété. Ainsi, le caractère substituable ou non d'un bien influence directement les

85 En cas d'inexistence de tire exécutoire :

86 P. SIMLER et P. DELEBECQUE, Droit civil, Les suretés, La publicité foncière, Paris, Dalloz, coll. Précis, 2004, p 453.

87 D. MARTIN, « Du corporel », RTD civ., 2004, pp. 212-224.

88 Art. 142 de l'AUPSRVE : « L'action en distraction cesse d'être recevable après la vente des biens saisis ; seule peut, alors, être exercée l'action en revendication ».

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modalités de saisie, le niveau de preuve requis et la protection des droits des tiers. Après avoir examiné l'influence de la nature juridique des biens sur la saisie, il convient désormais de s'intéresser à la preuve de propriété des biens détenus dans le coffre-fort.

Paragraphe 2 : La preuve du droit de propriété des biens dans un coffre-fort

La preuve du droit de propriété joue un rôle essentiel pour déterminer l'étendue des droits du débiteur sur les biens détenus dans un coffre-fort et les limites de leur saisissabilité. En principe, la possession d'un bien par le débiteur entraîne une présomption de propriété, qui lui confère l'apparence de propriétaire aux yeux de la loi. Cependant, la possession par le débiteur du coffre et des biens qui y sont déposés ne lui confère pas un droit illimité : il ne peut y placer des biens illicites ou interdits par la loi. Ce paragraphe examinera, le principe de la présomption de propriété par la possession (A), puis, les limites légales attachées à la détention du coffre-fort (B), soulignant que la détention ne confère aucun droit à un usage prohibé.

A. La présomption de propriété des biens

La preuve du droit de propriété des biens contenus dans un coffre-fort repose principalement sur la possession présumée et la production de titres ou preuves écrites, ainsi que sur un faisceau d'indices permettant de démontrer la propriété. L'article 2279 du Code civil prévoit la présomption de propriété par la possession : « En fait de meubles, la possession vaut titre ». Ainsi, celui qui possède matériellement un bien meuble est présumé en être le propriétaire, sauf preuve contraire apportée par un tiers ou le véritable propriétaire. Cette présomption s'applique également aux biens placés dans un coffre-fort loué, qui sont réputés appartenir au locataire du coffre, sauf preuve contraire89.

Ensuite, la preuve du droit de propriété peut être apportée par des titres de propriété tels que factures, certificats d'authenticité, actes de donation ou testament. Dans notre cas où le coffre-fort appartient au tiers (banque, hôtel), la présomption s'applique au débiteur de bonne foi. Pour prouver la présence et la propriété des biens au moment du dépôt, il faut parfois des preuves matérielles comme des attestations, des factures, des témoignages, voire des preuves de retraits ou dépôts d'espèces. La matérialité du dépôt et la preuve de propriété peuvent être établies par tous moyens, notamment par un ensemble d'éléments concordants que le juge appréciera souverainement en cas de litige90.

89 Art. 2279 du Code civil applicable au Burkina.

90 D. MARTIN, « Du corporel » art. préc. pp. 212-224.

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Pour les biens les biens et valeurs trouvés dans un coffre-fort loué sont présumés appartenir au locataire du coffre. Par exemple, les sommes et valeurs déposées dans le coffre sont considérées comme appartenant au débiteur, à moins qu'il n'en fasse la preuve contraire91. S'il s'agit de sommes en espèces le débiteur dispose d'un délai de quinze jours (15), à compter de la remise de la copie de l'inventaire dans le cas où il est présent ou de la signification s'il est absent, pour former une contestation devant la juridiction du lieu de la saisie. Si le coffre-fort contient des sommes d'argent, en l'absence de contestation dans le délai prévu par l'Article 152-25, alinéa 2 de l'Acte uniforme ou en cas de rejet de la contestation, celles-ci sont attribuées au créancier, à titre de paiement, à concurrence du montant de la créance et lui sont versées par l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution ou le séquestre92.

L'article 2279 du Code civil applicable au Burkina établit que le locataire d'un coffre-fort est présumé propriétaire des biens qu'il y dépose. Cette présomption légale facilite grandement la preuve de propriété lors de la saisie, car il incombe au débiteur de démontrer de manière rigoureuse que les biens appartiennent à un tiers. En pratique, cette règle permet aux créanciers ou aux autorités judiciaires de considérer, sauf preuve contraire, que les objets trouvés dans le coffre relèvent du patrimoine du débiteur saisi, simplifiant ainsi les procédures d'inventaire et de saisie. Cependant, cette présomption n'est pas absolue. Si un tiers peut apporter des éléments probants, tels qu'un contrat de dépôt, une reconnaissance de prêt, un reçu ou tout autre document attestant que les biens n'appartiennent pas au débiteur, la présomption peut être renversée. Dans le cadre des coffres-forts, cela implique souvent une vérification minutieuse des documents et de la traçabilité des biens, surtout pour les biens fongibles, dont l'appartenance peut être moins évidente. La présomption simplifie la gestion des biens saisis, tout en garantissant un équilibre entre l'efficacité des saisies et la protection des droits de tiers. Même lorsque la présomption de propriété par la possession s'applique, le fait pour le débiteur de disposer d'un coffre-fort ne lui confère pas le droit d'en faire un usage illicite.

B. Les limites légales de l'usage du coffre-fort

Le débiteur, bien que détenteur d'un coffre-fort par contrat, ne dispose que d'un droit d'usage limité, strictement encadré par les dispositions légales. En effet, si le contenu du coffre est légal, le débiteur peut retirer des biens, les revendiquer, demander leur restitution dans la limite de ses droits contractuels. Mais si, à l'ouverture du coffre, l'huissier découvre des biens manifestement illicites, l'application de l'article 544 du Code civil applicable au Burkina ne

91 Art. 152-25 al. 2 de l'AUPSRVE.

92 Art. 152-24 al. 3 de l'AUPSRVE.

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peut servir de bouclier étant donné que le débiteur n'est pas propriétaire du coffre-fort93. En effet, la liberté de disposer est bornée dès lors que l'usage du bien tombe sous le coup d'un interdit légal94: la loi pénale prohibe la détention de biens illicites, et la saisie ainsi que la confiscation peuvent être ordonnées95.

Cette dynamique est renforcée par le droit de la lutte contre le blanchiment des capitaux notamment, par la confiscation des biens d'origine illicite96. Les législations appliquent des mécanismes selon lesquels un bien peut être saisi ou confisqué s'il est considéré comme produit d'une infraction ou instrument d'une infraction. En effet, l'article 339 du Code pénal dispose que : « La production, la fabrication, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition et l'usage des substances ou plantes ou la culture des plantes classées comme vénéneuses sont interdites sauf dans les cas où la loi en dispose autrement »97. En vertu de l'interdiction légale de détenir des substances ou plantes vénéneuses, la découverte de tels biens dans un coffre-fort fait basculer la procédure civile dans le champ pénal. Le débiteur et même le tiers deviennent immédiatement passibles de poursuites pour détention illicite, et les biens concernés sont confisqués, échappant de ce fait à la saisie civile. Le créancier se trouve privé de toute possibilité d'exercer ses voies d'exécution sur ces biens, la procédure de saisie étant neutralisée au profit de la répression pénale, ce qui réduit d'autant l'assiette potentielle de son gage.

Cette restriction protège non seulement l'intérêt public (lutter contre la criminalité et le blanchiment), mais aussi préserve l'intégrité du système juridique en évitant que des criminels utilisent les coffres-forts comme un refuge pour des fonds illicites. L'articulation entre droit d'usage et lutte contre le blanchiment révèle un renouveau du débat sur la finalité du coffre-fort98. Ainsi le droit d'usage ne doit pas simplement permettre le contrôle individuel, mais aussi servir de mécanisme de responsabilité publique lorsque des biens d'origine criminelle sont en jeu. De ce point de vue, la saisie des coffres-forts devient un instrument légitime de politique pénale et financière99 : elle permet non seulement de garantir les droits du créancier, mais aussi

93 Art 544 du Code civil applicable au Burkina : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».

94 Art. 339 du Code pénal du Burkina.

95 Art. 544 du Code pénal burkinabè : « Elle est punie d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 10.000.000 à 50.000.000 de francs, ceux qui produisent ou fabriquent de manière illicite des stupéfiants ».

96 V. la loi n°046-2024/ALT du 30 décembre 2024 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive au Burkina Faso.

97 Art. 339 du Code pénal du Burkina : « « La production, la fabrication, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition et l'usage des substances ou plantes ou la culture des plantes classées comme vénéneuses sont interdites sauf dans les cas où la loi en dispose autrement ».

98 R. SALEILLES, « La fonction sociale de la propriété », Revue générale de droit civil, 1910, pp. 30-37.

99 Ibid.

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de neutraliser des richesses illicites que le débiteur pourrait autrement protéger sous le couvert d'un simple contrat de coffre-fort. Ce qui justifie la requalification en contrat de dépôt.

Après avoir examiné la complexité relative à l'objet de la saisie, qui découle à la fois de la nature juridique controversée du contrat et de la nécessité de requalification, nous nous sommes penchés sur la nature variable des biens à saisir dans le coffre-fort. Cette analyse a mis en évidence que cette variabilité influe sur la saisie. D'où l'importance de la preuve du droit de propriété pour délimiter l'assiette saisissable et l'interdiction au débiteur de faire du coffre-fort un instrument d'usage prohibé. Il convient désormais de s'intéresser à la complexité liée aux conditions de saisie, afin de comprendre les critères et limites qui régissent son initiation.

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CHAPITRE II : LA COMPLEXITE RELATIVE AUX CONDITIONS DE SAISIE

Le déclenchement de la saisie des biens est marqué par une complexité particulière, qui résulte des conditions légales strictes encadrant cette mesure d'exécution. Cette complexité se manifeste d'abord à travers les conditions impératives de saisie, qui imposent un double impératif de légitimité et le rôle du juge qui y est central. La combinaison des conditions impératives de saisie (Section 1), et les limites relatives aux immunités et aux insaisissabilités légales (Section 2), permettent de comprendre comment le droit encadre le déclenchement de la mesure tout en conciliant la recherche de l'efficacité de l'exécution et le respect des droits du débiteur et du tiers.

Section 1 : Les conditions impératives de la saisie

Ces conditions assurent la légitimité et la validité de l'acte de saisie, permettant d'éviter les abus, les contestations et les nullités. Il sera question pour cette section d'examiner le rôle du juge dans cette mise en oeuvre (Paragraphe 2), mais avant, il sied de se pencher sur le double impératif procédural (Paragraphe 1).

Paragraphe 1 : L'exigence d'un titre exécutoire

Le créancier doit être muni d'un titre exécutoire pour pratiquer valablement la saisie des biens placés dans un coffre-fort appartenant à un tiers. Le titre exécutoire un acte juridique constatant une créance et permettant au créancier d'en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution 100 . Il constitue un fondement juridique évitant l'arbitraire (A). Il doit également observer un formalisme juridique rigoureux (B).

A. Un fondement juridique évitant l'arbitraire

Aux termes de l'article 152-16 de l'AUPSRVE : « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir les biens meubles corporels contenus dans un coffre-fort appartenant à un tiers »101. Pour ce faire, le créancier doit obtenir un titre exécutoire, document constatant une créance certaine et exigible, et justifiant de sa qualité et de son intérêt à agir. L'Acte uniforme encadre strictement la saisie en définissant les titres exécutoires qui peuvent en constituer le fondement. En effet, constituent

100 C. LEFORT, Saisie-Voies d'exécution, op. cit., p. 42.

101 Art. 152-16 de l'AUPSRVE.

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des titres exécutoires selon l'article 33 : « les décisions juridictionnelles revêtues de la formule exécutoire et celles qui sont exécutoires sur minute ,
· les actes et décisions juridictionnelles étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision juridictionnelle, non susceptible de recours suspensif d'exécution, de l'État dans lequel ce titre est invoqué ,
· les procès-verbaux de conciliation signés par le juge, le greffier et les parties ,
· les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ,
· les accords de médiation revêtus de la formule exécutoire en application de l'Acte uniforme relatif à la médiation ; les décisions auxquelles la loi nationale de chaque État partie attache les effets d'une décision judiciaire ».
102

Ainsi, la détention d'un titre exécutoire permet l'exécution forcée de la créance et autorise l'huissier à agir. Il faut relever que la créance est le droit, pour une personne appelée créancier, d'exiger d'une autre le débiteur l'exécution d'une obligation, généralement le paiement d'une somme d'argent103. En effet l'article rajoute une deuxième condition qui est celle de la liquidité et de l'exigibilité. Ainsi, une créance est certaine lorsque son montant est réel et incontestable104. Le créancier doit pouvoir justifier de son existence. Cette exigence garantit que seuls des droits établis peuvent fonder la saisie et évite que des biens soient indûment saisis. Par ailleurs, la créance doit être exigible, c'est-à-dire arrivée à échéance105. Une dette encore suspendue ou éteinte, prescrite ou forclose, ne peut servir de fondement à la saisie106. Cela assure que le créancier ne puisse saisir le coffre-fort que pour des dettes effectivement payables. Lorsque la créance est certaine et exigible, le créancier peut légitimement demander l'exécution forcée et agir sur les biens détenus dans le coffre-fort de son débiteur. Autrement dit, la réunion de ces conditions permet de fonder la saisie des biens contenus dans le coffre, garantissant que l'action porte uniquement sur des dettes réellement dues et exigibles. Cette exigence de fond prépare à l'examen du formalisme juridique de la saisie, qui encadre la manière dont l'acte doit être réalisé pour préserver la légalité et la sécurité des droits des parties.

B. Un formalisme juridique rigoureux

La saisie du coffre-fort entraîne l'interdiction d'y accéder sans l'huissier ou l'autorité chargée de l'exécution, lesquels en assurent la mise sous contrôle, notamment par l'apposition

102 Art. 33 de l'AUPSRVE.

103 A. BAMDE, « Biens placés dans un coffre-fort », consulté le 22 juin 2025, disponible en ligne : https://aurelienbamde.com/tag/bies-placés-dans-un-coffre-fort/, 2019.

104 A. LEBORGNE et C. BRENNER, Droit de l'exécution, Voies d'exécution et procédures de distribution, op. cit., p. 144.

105 T. BONNEAU, « Droit bancaire et financier », consulté le 13 juillet 2025, disponible en ligne sur, https://www.ohada.com/uploads/actualite/1114/rdb1101.pdf .

106 C. GAVALDA et J. STOUFFLET, Droit bancaire, Institutions-Comptes-Operations-Services, p. 91, op. cit.

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éventuelle de scellés107. L'acte de saisie doit impérativement lui être signifié et comporter toutes les mentions requises, faute de quoi il encourt la nullité108. Dans le cadre de la saisie des biens placés dans un coffre-fort, aucun commandement préalable n'est adressé au débiteur afin d'éviter qu'il n'organise son insolvabilité ou ne dissipe ses biens. Cette procédure protège également le créancier, en lui garantissant que les biens restent intacts et accessibles, et que l'exécution pourra se dérouler efficacement109. La saisie définitive intervient au moment de l'inventaire des biens dans le coffre-fort par l'huissier ou l'autorité chargée de l'exécution.

Il est de coutume d'exiger la mention dans les actes conservatoires ou d'exécution de la juridiction compétente pour connaître des contestations qui s'élèveront à l'occasion des mesures opérées ou envisagées. Tel n'est malheureusement pas le cas en ce qui concerne l'acte de dénonciation de la saisie du coffre-fort, à la lecture de l'article 152-19. S'agit-il juste d'un oubli ou alors d'une omission du législateur ? En l'absence d'une telle précision, il reviendra au débiteur d'en référer aux règles de compétence d'attribution de droit commun, pour initier ses contestations. Ce sera par exemple le Président de la juridiction compétente du lieu de la saisie où se trouve le coffre-fort110. Toutefois, l'indication de la juridiction compétente étant en principe prescrite à peine de nullité, on se demande si cette nullité ne pourrait pas être prononcée ici dans la mesure où le débiteur qui n'est pas orienté sur la juridiction de contestation est pris au dépourvu parce que non mis en mesure d'assurer utilement sa défense111.

La complexité de la procédure de saisie se révèle tout particulièrement lors de l'ouverture d'un coffre-fort détenu par un tiers. En principe, l'AUPSRVE admet que l'huissier procède à l'ouverture même en l'absence du débiteur, sous réserve de la présence du tiers détenteur ou de son préposé dûment habilité112. Toutefois, cette exigence formelle se heurte, dans la pratique bancaire, au système technique d'ouverture des coffres, fondé sur la double clé : une clé détenue exclusivement par le débiteur et une clé de confirmation détenue par le tiers113. Dès lors, même si le législateur autorise une ouverture sans le débiteur, la réalité matérielle rend l'opération

107 Art. 152-19 al. 2 de l'AUPSRVE : « Dans un délai de huit jours à compter de sa date, la saisie est dénoncée, à peine de caducité, au débiteur par l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution ».

108 Art. 152-19 de l'AUPSRVE.

109 Le commandement d'avoir à payer la dette n'intervient qu'au moment de la dénonciation de la saisie par l'huissier ou l'autorité chargée de l'exécution.

110 Art. 49 de l'AUPSRVE.

111 A la lecture de l'art. 109. 10 de l'AUPSRVE concernant les opérations de saisie entre les mains d'un tiers, il ressort de désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les contestations relatives à la saisie vente. Dans le cas de la saisie des biens placés dans un coffre-fort appartenant à un tiers, l'art. 49 de l'AUPSRVE s'applique.

112 Art. 152-20 de l'AUPSRVE.

113 Cass. com., arrêt n°14-23006, du 9 février 2016, affaire Marcel X c/ Agence de la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes, op. cit.

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impossible tant que la clé du débiteur n'est pas physiquement disponible. Cette discordance révèle une lacune du dispositif normatif, lequel n'a pas envisagé l'hypothèse concrète d'un mécanisme de sécurité reposant sur la participation obligatoire du titulaire du coffre-fort. La situation est d'autant plus délicate qu'il n'est pas certain que les établissements bancaires disposent systématiquement d'une clé de secours permettant d'ouvrir le coffre en cas de nécessité légale. Ainsi, la procédure de saisi théoriquement simple dans son énoncé, génèrent une complexité opérationnelle majeure, puisque l'efficacité de la mesure dépend in fine de contraintes matérielles échappant au contrôle de l'huissier et non anticipées par le législateur. Il apparaît désormais indispensable de mettre en lumière le rôle essentiel du juge, qui, en contrôlant et supervisant la procédure, assure l'équilibre entre la légalité formelle et l'efficacité réelle de la saisie.

Paragraphe 2 : Le rôle essentiel du juge dans la saisie

Depuis le XVe siècle, la réflexion sur le juge unique interroge l'organisation judiciaire et la légitimité d'une seule personne à juger les causes 114. Cette conception a évolué vers la reconnaissance d'une juridiction incarnée par le juge de l'exécution, véritable autorité autonome dans les procédures civiles115. L'analyse portera sur la compétence du juge de l'exécution (A) et l'étendue de ses pouvoirs (B).

A. La compétence du juge de l'exécution

Le juge de l'exécution joue un rôle central et incontournable dans la saisie des biens placés dans un coffre-fort, en garantissant à la fois la légalité et l'efficacité de la procédure. L'article 49 al. 1 de l'AUPSRVE précise que : « La juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d'exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le président de la juridiction statuant en matière d'urgence ou le magistrat délégué par lui. Sa décision est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé. Le délai d'appel et l'exercice de cette voie de recours n'ont pas un caractère suspensif, sauf décision contraire spécialement motivée du président de la juridiction compétente ». Il résulte de cet article que l'identification du juge de l'exécution en recourant aux règles prescrites par le législateur de chaque Etat-membre de l'OHADA116. Ainsi, au Burkina Faso, le juge de l'exécution est le

114 Marcel ROUSSELET, Histoire de la magistrature française des origines à nos jours, Paris, Plon, Tome 1, 1957, p. 204.

115 F. HOURQUEBIE, Principe de collégialité et cultures judiciaires, Bruxelles, Bruylant, 2011, actes du colloque tenu à Bordeaux 20 et 21 septembre 2007, Université Montesquieu Bordeaux IV, 2011, p. 19.

116 CCJA., 2ème Ch., arrêt n°087/2015, du 8 juillet 2015, affaire Société Crédit et Epargne pour le financement du Commerce et de l'Industrie du Cameroun c/ Société AES Sonel, Société Chelcom Cameroun, Ohadata J-16-86,:

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Président du Tribunal de grande instance sur le fondement de l'article 66 de la loi n° 008-2025/ALT du 09 juin 2025 portant Organisation Judiciaire au Burkina Faso117. II est juge de l'exécution et statue en matière de référé118. Il en est ainsi pour le Gabon avec les articles 592 et 597 du Code de procédure civile gabonais119. En l'absence de disposition spécifique du législateur sur la compétence du juge de l'exécution en matière de saisie de coffre-fort, il convient de se référer aux règles de compétence d'attribution de droit commun. Ainsi, la compétence revient au président de la juridiction du lieu où se situe le coffre-fort.

L'institution d'une juridiction à juge unique par l'article 49 présente, des avantages évidents en termes de célérité et d'efficacité, essentiels dans le cadre délicat de la saisie de biens en coffre-fort, où chaque étape doit être strictement contrôlée pour éviter tout arbitraire et respecter les droits du tiers propriétaire du coffre. Toutefois, ces avantages pourraient être remis en cause si, au nom de leur souveraineté juridictionnelle, certains États membres adoptaient des réformes imposant la collégialité, à l'image de la loi française n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice. En vertu de son article 11, les compétences du juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance peuvent être transférées à un ou plusieurs juges du tribunal d'instance, ce qui introduit la collégialité. Une telle évolution risquerait, en droit OHADA, d'alourdir inutilement le dispositif de l'article 49, sauf lorsqu'il est mis en oeuvre dans le cadre du référé120. Après avoir précisé la compétence du juge de l'exécution en matière de saisie des biens contenus dans un coffre-fort, il convient à présent de s'intéresser à l'étendue de ses pouvoirs. En effet, connaître la juridiction compétente ne suffit pas, l'efficacité et la légalité de la saisie reposent également sur les prérogatives que le juge détient pour contrôler, ordonner et encadrer chaque étape de la procédure.

La CCJA a rappelé que le juge chargé du contentieux de l'exécution est compétent pour connaître d'une saisie même si le titre exécutoire n'est pas judiciaire. Elle a insisté sur la nécessité de se référer au droit national pour déterminer la juridiction compétente en cas de pluralité de juridictions de même degré.

117 Cet article dispose en substance que le juge de l'exécution est exclusivement compétent pour les contestations liées à l'exécution forcée, les demandes de réparation, l'autorisation et le contrôle des mesures conservatoires, ainsi que pour les compétences spéciales prévues par la loi.

118 Art. 433 du CPC burkinabè : « Le président du tribunal de grande instance connaît, en la forme des référés, de toute difficulté ayant trait à l'exécution des décisions de justice et autres titres exécutoires. Il ne peut, en ce cas, ni modifier le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution si ce n'est dans le cas où il octroie un délai de grâce ».

119 Art. 597 du CPC du Gabon : « Les contestations ou difficultés donnant lieu une mesure d'exécution forcée sont portées devant le juge de l'exécution dont les fonctions sont exercées par le Président du tribunal ou son délégataire et dont la saisine emprunte les formes procédurales au référé, le président du tribunal ou le juge qu'il délègue, connaît de toutes les difficultés d'exécution des jugements et des actes qui ne soulèvent aucune contestation de fond ».

120 X . VUITTON, La juridiction du président, Paris, LexisNexis, Litec, 2010, p. 112.

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B. Les pouvoirs du juge de l'exécution

Le juge désigné en vertu de l'article 49, souvent appelé juge de l'exécution, a des pouvoirs qui dépassent les attributions présidentielles classiques. Il peut connaître de tout litige ou de toute demande relative à une mesure d'exécution forcée ou conservatoire, y compris des incidents touchant au fond du droit 121. En revanche, il exerce pleinement ses pouvoirs en matière de mesures comminatoires, de frais et débours, ainsi que d'octroi de délais de grâce122. Les mesures comminatoires incluent notamment les astreintes, que le juge de l'exécution peut prononcer à l'encontre du débiteur récalcitrant123. Les frais d'exécution, relatifs au coût des diligences, peuvent également être soumis à son appréciation.

Ses pouvoirs connaissent toutefois certaines limites. Il ne peut remettre en cause les décisions rendues par d'autres juridictions, notamment lorsque toutes les voies de recours ont été épuisées, « le juge de l'exécution ne peut remettre en cause une décision rendue par une autre juridiction car sa compétence est limitée à la vérification de la régularité formelle de l'exécution »124. Il ne peut modifier le dispositif d'une décision servant de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution, sauf dans les cas prévus par la loi125. Il doit se déclarer incompétent pour les demandes ne rentrant pas dans la catégorie des mesures d'exécution forcée ou conservatoire. Par exemple, il ne peut statuer sur une demande de rétractation d'une ordonnance suspendant un conseil d'administration et nommant un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale d'actionnaires 126. Ses pouvoirs ne s'étendent pas à la saisie immobilière, dont le contentieux est spécifique127. Il ne peut ni modifier le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution sauf dans les cas prévus par la loi, notamment l'article 39 de l'AUPSRVE relativement au délai de grâce susceptible d'être accordé128.

121 Art. 49 al. 1'AUPSRVE.

122 Ce sont des mesures de pression, généralement pécuniaires (comme l'astreinte), destinées à contraindre le débiteur à exécuter une obligation.

123 La liquidation d'astreinte, qui est une instance en condamnation et non une difficulté liée à l'exécution ne relève pas de la compétence du juge de l'exécution au sens de l'art. 49 de l'AUPSRVE.

124 TPI. Douala-Ndokoti, ordonnance de référé n°111/0405, Ebénézer BATET c/ Jean Alphonse TONYE, 16 décembre 2004 : L'ordonnance met en lumière les principes de compétence du juge des référés en matière de mesures provisoires, notamment en ce qui concerne les saisies conservatoires. Elle rappelle également que le juge de l'exécution ne peut remettre en cause une décision rendue par une autre juridiction, surtout si toutes les voies de recours ont été épuisées. Ainsi, le juge des référés n'est pas compétent pour modifier le dispositif d'une décision servant de fondement aux poursuites, ni pour en suspendre l'exécution, sauf dans les cas prévus par la loi.

125 Ibid.

126 CCJA., arrêt n°029/2012, du 15 mars. 2012, Société Industries Forestières de Batalimo dite IFB S.A C/Etablissements AL-ADWAR, op. cit.

127 Art. 49 al. 1 de l'AUPSRVE.

128 CCJA., 1er ch., arrêt n° 001/2008, du 24 janvier 2008 , affaire, Standard Chartered Bank Cameroun dite Scbc c/ Caisse Nationale de Prévoyance Sociale dite CNPS, Ohadata J-09-26.

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Le juge du contentieux de l'exécution peut également être saisi d'une demande d'octroi de délai de grâce au profit du débiteur saisi. Le principe des délais de grâce ou de l'échelonnement du paiement des dettes échues et dues est posé par l'article 39 de l'AUPSRPVE129. Toutefois, cet article est assorti de plusieurs conditions nécessaires à l'octroi d'un échéancier au profit du débiteur qui en fait la demande130. Sont exclues du bénéfice d'un échéancier pour le débiteur : les dettes d'aliments en raison de leur caractère vital pour le créancier, les dettes cambiaires, en raison de l'importance des effets de commerce dans le domaine des affaires, puisque ce sont des instruments de crédit et donc de confiance. Après avoir examiné les conditions impératives de la saisie, qui se traduisent par le double impératif de légitimité, tant en matière de forme que de finalité de la procédure, ainsi que par le rôle et les compétences du juge chargé de leur respect, il convient désormais d'aborder un autre aspect. Certains biens bénéficient en effet d'une protection spécifique et échappent à la saisie en raison de leur insaisissabilité légale. Cette analyse permettra de comprendre comment le droit concilie l'exécution forcée avec la préservation de biens essentiels au débiteur.

Section 2 : Les limites relatives à la saisie des biens placés dans un coffre-fort

Dans cette section, il s'agira d'analyser les immunités et les insaisissabilités légales, qui constituent des obstacles à la saisie des biens en coffre-fort. Cette étude se structurera en deux temps : d'abord, l'examen du principe restrictif de l'immunité d'exécution de certaines personnes et le caractère insaisissable de certains biens (Paragraphe 1). Ensuite, l'analyse se déploiera sur les mécanismes d'atténuation du principe restrictif des immunités (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Le principe de l'immunité d'exécution et les insaisissabilités légales

Le législateur OHADA a mis en place un mécanisme de protection spécifique, excluant la saisie forcée et les mesures conservatoires contre certaines entités, pour préserver l'intérêt général et garantir la continuité des services publics. Il sera l'occasion pour nous ici, de faire une analyse

129 Art. 39 de l'AUPSRVE : « Le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible. Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, la juridiction compétente peut, sauf pour les dettes d'aliments et les dettes cambiaires, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite d'une année. Elle peut également décider que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Elle peut en outre subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ».

130 Ce sont, notamment : la prise en compte de la situation du débiteur défaillant, la prise en compte des besoins du créancier poursuivant ou saisissant, la preuve à fournir par le débiteur d'actes de nature à rassurer le créancier sur le paiement effectif de la dette, une possible imputation prioritaire sur le capital, avant les intérêts capitalisés ou non, le délai de grâce est plafonné à un an

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entre insaisissabilités légales (B), mais avant, examinons d'abord les personnes protégées par l'immunité d'exécution (A).

A. Les personnes bénéficiaires de l'immunité d'exécution

La rédaction antérieure de l'article 30 de l'AUPSRVE manquait de clarté, ce qui laissait aux États membres le soin de déterminer les bénéficiaires de l'immunité131. Cette incertitude a été partiellement levée par la jurisprudence de la CCJA, notamment depuis l'arrêt Togo Télécom, a précisé que l'immunité concerne les personnes morales de droit public132. Des hésitations sont apparues quant à la qualification d'entreprise publique, mais la CCJA a stabilisé sa position à partir de 2018 : seules les personnes morales de droit public et les entreprises publiques bénéficient de l'immunité d'exécution, excluant les sociétés de droit privé et les entreprises privées133. Cette jurisprudence, longtemps fluctuante, a désormais inspiré la réforme du nouvel article 30134. La nouvelle rédaction paraît plus précise : « Sauf renonciation expresse, il n'y a pas d'exécution forcée ni de mesures conservatoires contre les personnes morales de droit public, notamment l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics ». Par conséquent, même si les biens de ces entités sont déposés dans des coffres-forts bancaires, le créancier est juridiquement empêché d'y avoir accès, ce qui renforce la limite pratique à la saisie. Le législateur en consacrant ce principe visait la protection des intérêts publics et de la continuité des services publics qui gèrent des missions d'intérêt général dont le bon fonctionnement ne peut être compromis par des procédures de saisie ou d'exécution forcée135. Ce principe joue même lorsque la loi nationale dispose autrement136. Le législateur, en consacrant le principe de l'immunité, vise à protéger l'intérêt général et à assurer la continuité des services publics. Toutefois, lorsque les personnes publiques sont débitrices, le créancier peut se voir limité dans l'exécution de sa créance même si ces biens sont déposés dans un coffre-

131 N. DIOUF et alli. « Commentaires sous art. 30 de l'AUPSRVE », in Traité et Actes uniformes commentés et annotés OHADA, Joseph ISSA-SAYEGH (dir.), Paul Gérard POUGOUE et Filiga Michel SAWADOGO, Paris, Juriscope, 2018, pp. 23-30.

132 CCJA., 1ère Ch., n°43/2005, 7 juillet 2005, affaire Aziablévi YOVO et autres c/ Société TOGO TELECOM.

133 CCJA., 3e Ch., n° 103/2018, du 26 avril 2018, affaire MBULU MUSESO c/ la Société des Grands Hôtels du Congo S.A et autres.

134 Art. 30 de l'AUPSRVE de 1998 : « L'exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'une immunité d'exécution. Toutefois, les dettes certaines, liquides et exigibles des personnes morales de droit public ou des entreprises publiques, quelles qu'en soient la forme et la mission, donnent lieu à compensation avec les dettes également certaines, liquides et exigibles dont quiconque sera tenu envers elles, sous réserve de réciprocité. Les dettes des personnes et entreprises visées à l'alinéa précédent ne peuvent être considérées comme certaines au sens des dispositions du présent article que si elles résultent d'une reconnaissance par elles de ces dettes ou d'un titre ayant un caractère exécutoire sur le territoire de l'État où se situent lesdites personnes et entreprises ».

135 U. ARMEL IBONO, « L'immunité d'exécution des personnes morales de droit public à l'épreuve de la pratique en droit OHADA », Revue de l'ERSUMA, pp.17-18.

136 K. A. MUNEMEKA, Le droit OHADA de l'exécution forcée, op. cit., p. 27.

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fort. Cette impossibilité d'obtenir la restitution des créances restreint la portée pratique de la saisie, malgré l'existence légitime de la créance137.

Le contentieux de l'immunité d'exécution qui a longtemps porté sur la notion d'entreprises publique138 pourrait désormais se déplacer autour de la notion d'établissement public, cette notion n'ayant pas fait l'objet d'une définition de l'Acte uniforme. Au Burkina il s'agit des EPA, les EPSCT, les EPS, les EPP, les EPS, les FN, les GIP, et les EPEC139. S'il trouve diluer la distinction classique entre établissements publics à caractère administratif et les établissements publics à caractère industriel et commercial, cette dernière catégorie d'établissements est connue sous l'appellation d'entreprises publiques, c'est-à-dire qui sont créées avec des capitaux publics140. Le bénéfice de l'immunité d'exécution de l'État et de ses démembrements semble aller de soi. Ce serait pour cette raison que le législateur OHADA, à l'article 30 de l'Acte uniforme, n'a pas cru devoir énumérer les bénéficiaires de cette immunité au plan interne. L'analyse de l'immunité d'exécution montre qu'elle constitue une limite juridique et pratique majeure à la saisie des biens en coffre-fort. Le législateur, en consacrant l'immunité d'exécution pour certaines personnes morales et entreprises publiques, limite la saisissabilité de leurs biens en coffre-fort. Cela réduit l'effectivité pratique de l'exécution forcée et impose un encadrement strict pour assurer la légitimité et la validité de la saisie. S'il y a des personnes protégées contre les mesures d'exécution selon les textes OHADA, il y a aussi des biens qui sont soumis à des régimes spécifiques. Ainsi, il convient de se pencher sur l'examen des insaisissabilités légales.

B. Les insaisissabilités légales

Lorsqu'un débiteur a placé des fonds dans un coffre-fort en vue de satisfaire une obligation spécifique, telle que le paiement d'une pension alimentaire, ces fonds bénéficient d'une protection particulière. Même si le créancier dispose d'un titre exécutoire, les mesures de saisie ne peuvent porter atteinte à ces sommes, et le juge ou l'huissier doit respecter l'intégrité des

137 A. LEBORGNE et C. BRENNER, Droit de l'exécution, Voies d'exécution et procédures de distribution, op. cit, p. 52.

138 F. M. SAWADOGO, « La question de la saisissabilité ou de l'insaisissabilité des biens des entreprises publiques en droit OHADA », Recueil Penant, n°860, 2007, pp.305-337.

139Art. 8 de la loi n°010-2013/AN du 30 avril 2013 portant règles de création des catégories d'établissements publics au Burkina-Faso : « les établissements publics regroupent, les établissements publics à caractère administratif (EPA), les établissements publics à caractère scientifique, culturel et technique (EPSCT), les établissements publics de santé (EPS), les établissements publics à caractère professionnel (EPP), les établissements publics de prévoyance sociale (EPS), les fonds nationaux (FN), les regroupements d'intérêts publics (GIP), les établissements publics à caractère économique (EPEC) ».

140 F. M. SAWADOGO, « La question de la saisissabilité ou de l'insaisissabilité des biens des entreprises publiques en droit OHADA », art. préc, pp. 308-317.

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fonds afin de garantir la finalité pour laquelle ils ont été déposés. En effet, Selon l'article 51 de l'AUPSRVE : « Sont insaisissables : les provisions alimentaires adjugées par décision de justice ; les biens déclarés indisponibles par la loi nationale des États parties ; les sommes et objets disponibles, déclarés inaliénables par le testateur ou le donateur, lorsque la saisie est poursuivie par les créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs, sauf autorisation du juge et pour la portion qu'il détermine ; les biens que la loi rend incessibles, à moins qu'il n'en soit disposé autrement ; les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie; les biens mobiliers nécessaires à la vie du débiteur et de sa famille ; les biens mobiliers nécessaires à l'exercice de l'activité professionnelle du saisi, si ce n'est pour paiement de leur prix, sauf si ces biens se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce ou s'il s'agit de biens de valeur ; les objets indispensables aux personnes en situation de handicap ou destinés aux soins des personnes malades ; les avoirs des banques ainsi que ceux des autres établissements financiers ou de crédit, de microfinance ou de paiement sous forme de dépôts dans les comptes des banques centrales ; les biens et droits déclarés insaisissables par les États parties»141.

La protection légale conférée à ces biens garantit leur sécurité juridique et matérielle, quel que soit leur lieu de conservation, y compris lorsqu'ils sont détenus dans un coffre-fort. Ainsi, la saisie d'un coffre-fort ne transforme pas les biens dits insaisissables en biens saisissables : l'intégrité des fonds et des objets demeure respectée, et le juge peut intervenir pour distinguer ce qui peut être saisi de ce qui doit rester au bénéfice du débiteur. Toutefois, cette immunité d'exécution, tout en assurant une protection des personnes publiques et des biens soumis à un régime spécifique, constitue également un frein à l'exécution forcée. Même lorsque le coffre est ouvert et que les biens sont identifiés, le créancier ne peut les atteindre. Cela limite le recouvrement des créances fondé sur la confiance accordée au débiteur. Cette dualité protection juridique d'un côté et restriction de l'accès aux biens de l'autre justifie l'examen des mécanismes permettant d'atténuer l'immunité d'exécution et d'assurer, dans certaines conditions, un accès aux biens protégés.

141Art. 51 de l'AUPSRVE.

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Paragraphe 2 : L'atténuation du principe d'immunité

Visant à préserver la souveraineté, la continuité du service public et la stabilité des finances publiques l'immunité prévue à l'article 30 de l'AUPSRVE n'est pas absolue : elle admet des mécanismes d'atténuation, comme la compensation (A) et la renonciation expresse (B).

A. La compensation : un mécanisme conditionnel

Le tempérament du principe de l'immunité d'exécution trouve son fondement légal à l'alinéa 2 de l'article 30 qui dispose que : « Toutefois, les dettes certaines, liquides et exigibles des personnes morales de droit public donnent lieu à compensation avec les dettes également certaines, liquides et exigibles dont quiconque sera tenu envers elles, sous réserve de réciprocité »142. Cette disposition prend toute son importance lorsque les dettes sont liées à des biens matériels déposés dans un coffre-fort, dont la saisie ou la mobilisation dépend de la reconnaissance juridique des créances. Il faut reconnaître que cette disposition est incomplète dans l'examen des caractéristiques relatives à la compensation143. Cette imprécision est d'autant plus problématique que la compensation n'est juridiquement possible qu'en présence de dettes préalablement établies comme certaines, liquides et exigibles, conditions dont la réunion devient incertaine lorsqu'il s'agit de biens enfermés dans un coffre-fort144. En réalité, pour des biens contenus dans un coffre-fort, selon l'alinéa 2 de l'article 30 AUPSRVE sus visé n'indique pas, in extenso, les caractéristiques que doit revêtir la compensation 145 : une simple correspondance ? Un acte signé ? Une facture validée ? Rien ne permet de déterminer si ces éléments suffisent à constituer une reconnaissance valable ouvrant droit à compensation. Or, tant que la dette n'est pas formellement reconnue, elle ne peut être considérée ni comme certaine, ni comme liquide, ni comme exigible, ce qui prive le créancier de la possibilité même d'invoquer la compensation. Le créancier est donc dans une situation incertitude quant au recouvrement de sa créance. Cette lacune devient particulièrement problématique lorsque la compensation concerne des biens matériels déposés dans un coffre-fort, lesquels restent juridiquement inaccessibles faute de satisfaire aux conditions préalables. En matière de saisie de coffre-fort, ce vide nécessite alors qu'il soit comblé par le droit interne, après avoir précisé

142 Art. 30 de l'AUPSRVE.

143 J. F. QUIEVY, « La compensation, une opération à décomposer », disponible en ligne sur https://www.actu-juridique.fr/civil/la-compensation-une-operation-a-decomposer/ , consulté le 22 octobre 2025 à 12h32.

144 L. ANDREU, « Réflexions sur la nature juridique de la compensation », Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, 2009, art. préc., pp. 145-152

145Art. 1291 du code civil : « La compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles. Les prestations en grains ou denrées, non contestées, et dont le prix est réglé par les mercuriales, peuvent se compenser avec des sommes liquides et exigibles ».

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au préalable le sens de ladite compensation. En outre, la compensation ne peut avoir lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles146. Les lingots d'or ou espèces déposées dans un coffre-fort peuvent être prises en compte dans la compensation sous réserve de leur évaluation. Ainsi, la principale difficulté en matière de coffre-fort réside précisément dans l'incapacité à démontrer, en amont, que la dette répond aux critères techniques imposés par l'article 30, l'absence d'acte de reconnaissance empêchant toute qualification certaine de la créance. Lorsque les dettes portent sur des biens déposés dans un coffre-fort, la compensation éteint également la créance jusqu'à concurrence de la valeur des biens mobilisés. La question s'est soulevée de savoir s'il faut y voir un mode autonome d'extinction des obligations ou une forme de paiement. Ayant aboutie à une synthèse selon laquelle la compensation est un « quasi-payement »147, elle peut s'opérer sans l'intervention du juge et être invoquée dès lors qu'une des dettes ou obligations est insolvable, illiquide ou non exigible, selon le droit national. En matière de coffre-fort, cette notion de quasi-paiement reste hypothétique tant que la créance n'est pas juridiquement certaine et que la saisie ou mobilisation des biens est impossible. De toute évidence, le mécanisme constitue l'un des moyens pour de contourner partiellement l'immunité d'exécution, sous réserve que les conditions légales soient remplies. Toutefois, cette incertitude implique qu'en matière de coffre-fort, la compensation ne pourra être mise en oeuvre qu'avec l'intervention du juge si aucun accord préalable n'existe, retardant ainsi l'accès effectif aux biens148. La compensation constitue un mécanisme qui atténue l'immunité d'exécution prévue à l'article 30 de l'Acte uniforme et permet au créancier d'obtenir paiement. Toutefois, elle demeure subordonnée à la certitude et à la liquidité des dettes, ainsi qu'à la possibilité effective de mobiliser les biens. En ce sens, la compensation continue de refléter, en filigrane, une forme d'immunité, puisque son effet n'est jamais automatique. Cette réflexion nous conduit à examiner maintenant la renonciation.

B. La renonciation : un mécanisme limité

Pour ce qui est de la renonciation, elle est la faculté reconnue aux personnes publiques de renoncer à leur immunité d'exécution et permet d'atténuer les effets de celle-ci149. En matière de saisie des biens appartenant à une personne publique placés dans un coffre-fort appartenant

146 Art. 1291 du Code civil burkinabè.

147 L. ANDREU, « Réflexions sur la nature juridique de la compensation », art. préc. pp. 145-150.

148 K. A. MUNEMEKA, Le droit OHADA de l'exécution forcée, op. cit., p. 41.

149 F. BIBOUM BIKAY, Les tiers dans le droit des voies d'exécution de l'OHADA, Thèse, Université de Douala, 2010,

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à un tiers, la renonciation constitue la faculté pour celle-ci de lever, de manière ponctuelle, son immunité d'exécution afin de permettre au créancier d'accéder au contenu du coffre-fort150. Il faut comprendre par-là, la nuance déjà établie précédemment à propos de l'immunité d'exécution et l'insaisissabilité des biens. Cela veut dire que, dans un coffre-fort appartenant à une personne publique, certains biens resteront insaisissables (notamment ceux affectés à une mission de service public), tandis que d'autres, non affectés, pourront être appréhendés151.

En matière de saisie du contenu d'un coffre-fort, la portée de la renonciation est d'autant moins évidente que l'autorité de poursuite ignore, au moment de la saisie, la nature exacte des biens enfermés. De surcroit, les modalités de renonciation ne sont pas statiques. En principe, elle doit être expresse, elle ne se présume point. L'affaire Commisimpex a rappelé que seule une renonciation expresse est valable, ce qui signifie que l'État ne peut être réputé avoir autorisé l'ouverture d'un coffre-fort sans un consentement clair152. L'exigence d'une renonciation expresse et spéciale signifie que, pour toucher au contenu d'un coffre-fort, il faut non seulement une renonciation explicite, mais encore une renonciation visant spécifiquement les mesures d'exécution sur les biens qu'il contient.

Quoiqu'il en soit, il est important de savoir que la renonciation à l'immunité de juridiction n'équivaut pas à la renonciation de l'immunité d'exécution, en ce qu'il y a une dissociation entre ces deux, établie par une jurisprudence classique153. Cette posture est d'autant plus vraie que la CCJA, dans sa décision du 11 novembre 2014, a décidé que « Lorsque le débiteur saisi bénéficie d'une double immunité de juridiction et d'exécution, l'acceptation par elle d'être jugée en comparaissant devant les juridictions nationales n'implique pas l'acceptation à l'exécution forcée de ses biens, laquelle nécessite un consentement distinct » 154. Par conséquent, la renonciation à l'immunité de juridiction n'implique pas, de plein droit, celle de l'immunité d'exécution, la renonciation à chacune d'elle devant s'opérer distinctement. Cette distinction est logique, en raison de la finalité différente des deux catégories d'immunité 155 .

150 L. ANDREU « Réflexions sur la nature juridique de la compensation », art. préc., pp. 145-152.

151 K. A. MUNEMEKA, Le droit OHADA de l'exécution forcée, op. cit. p. 32. : Il s'agit d'opérer la distinction des biens actes de gestion, des biens de puissance publique. Sont seuls saisissables les biens exclusivement privés ou commerciaux de l'Etat, contrairement à ceux affectés aux activités de service public.

152 Cass. 1ère ch. civ., n°13-17.751, Société Commissions Import-Export (Commisimpex) c/ République du Congo, 13 mai 2015.

153 CA., de Paris, 2e Ch. Com., n°035/201, Clerget c/ Représentation commerciale de la République démocratique de Vietnam, 07 juin 1969, disponible dans la Revue Critique du Droit International Privé, p.49: « l'immunité d'exécution n'est nullement liée à l'immunité de juridiction ».

154 CCJA., ass. Plén., arrêt n°136/2014, affaire Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) c/ Collectif des ex-employés de l'ASECNA, 11 nov. 2014.

155Art.30, al.1 AUPSRVE : L'immunité d'exécution a pour finalité d'empêcher les voies d'exécution et les mesures conservatoires. L'immunité de juridiction, quant à elle, défend qu'un État soit traduit devant une juridiction étrangère.

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Exceptionnellement, la jurisprudence admet qu'un État peut renoncer implicitement à son immunité d'exécution, notamment par une clause d'arbitrage, à condition que cette renonciation soit certaine et régulière156. Cependant, la question se pose, au sujet des mesures conservatoires, sur la compétence en cas de clause d'arbitrage : La mesure conservatoire est-elle prononcée par le juge arbitral ou par le juge étatique ? En principe, la compétence principale relève du juge arbitral. Toutefois, le juge étatique peut, en tant que juge d'appui, ordonner des mesures conservatoires pour assister la procédure arbitrale157 .

Se basant sur la distinction établie dans les développements précédents entre la notion d'insaisissabilité et la notion d'immunité d'exécution, nous pouvons dire que « la renonciation ne fait que démanteler la barrière qui rendait inaccessible le patrimoine du débiteur, puisque le droit, pour le créancier, d'entreprendre les voies d'exécution sera toujours buté sur un autre principe spécifique, autonome et indépendant du premier, en ce que ce dernier vise une catégorie précise et déterminée des biens et des droits du débiteur » 158. C'est dire que l'État peut, en dépit de la renonciation à son immunité d'exécution, opposer l'insaisissabilité à la saisie de ses biens en coffre-fort affectés à l'exercice des activités de service public ou de souveraineté. Le créancier demeure limité dans son droit de recouvrement : seuls les biens de l'État qui ne sont pas affectés à des missions de service public ou à des prérogatives souveraines sont saisissables, et rien ne garantit que leur valeur permette de recouvrer l'intégralité de la créance.

Après avoir examiné la complexité relative aux conditions de mise en oeuvre de la saisie, il apparaît que le non-respect des conditions de fond peut entraîner la nullité de la saisie. Cette situation rend le rôle du juge central, car il doit arbitrer les situations délicates. Par ailleurs, certaines personnes et certains biens bénéficient de protections légales qui empêchent toute atteinte par le créancier, limitant ainsi le recouvrement. Malgré les règles encadrant la procédure, la saisie des biens en coffre-fort reste complexe et n'atteint qu'une efficacité relative.

156 Ibid.

157 CA., de Dakar, arrêt n°282, affaire Société E. BETI c/ SETI, 23 juin 2000.

158 U. ARMEL IBONO, « L'immunité d'exécution des personnes morales de droit public à l'épreuve de la pratique en droit OHADA », Revue de l'ERSUMA, Septembre 2013, pp. 22-27.

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CONCLUSION PARTIELLE DU TITRE I

L'étude du déclenchement de la saisie des biens placés dans un coffre-fort met en lumière une complexité qui tient autant à la nature du contrat qu'à la détermination de l'assiette saisissable. La nature du contrat de coffre-fort, oscillante entre location et sui generis, appelle à reconsidération. La diversité des biens contenus dans le coffre et l'absence de catalogue prédéfini imposent une identification progressive, fondée sur la vigilance de l'huissier ou de l'agent d'exécution. Par ailleurs, l'existence de protections légales accordées à certaines personnes et à certains biens limite les possibilités de recouvrement. L'analyse montre que la complexité initiale se prolonge dans les conditions de mise en oeuvre de la saisie pouvant entraîne la nullité de la saisie. Ce qui confère au juge un rôle déterminant : veiller au respect des exigences légales et arbitrer les situations délicates. L'étude de l'immunité d'exécution, des insaisissabilités légales et de leurs tempéraments révèle un équilibre recherché entre la protection des biens essentiels et mesures d'exécution. Toutefois, ces garanties tout en encadrant la procédure, constituent également une limite pour le recouvrement. Dès lors que le déclenchement de la saisie est lui-même chargé de complexités, l'opération ne peut aboutir qu'à une efficacité relative.

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TITRE II : LA MISE EN OEUVRE DIFFICILE DE LA SAISIE DES BIENS DANS UN

COFFRE-FORT

La saisie des biens contenus dans un coffre-fort constitue une mesure d'exécution particulièrement singulière, en ce qu'elle met en présence des impératifs parfois contradictoires d'effectivité du recouvrement forcé et de protection des droits fondamentaux des personnes concernées. Si le cadre juridique issu de l'Acte uniforme portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution admet, en principe, la possibilité d'une telle saisie, sa mise en oeuvre se révèle, en pratique, d'une grande complexité.

Cette complexité s'explique, en premier lieu, par l'existence de difficultés matérielles substantielles, tenant notamment aux modalités d'accès au coffre-fort, à l'identification précise des biens qui y sont contenus, à leur hétérogénéité, ainsi qu'aux exigences de sécurité et de conservation qui s'attachent à ces biens. Ces contraintes pratiques, susceptibles de retarder, voire de paralyser l'exécution forcée, appellent des solutions opérationnelles fondées tant sur l'intervention encadrée des professionnels compétents que sur le renforcement du rôle de l'huissier de justice et la collaboration des établissements dépositaires. Il conviendra ainsi d'analyser les difficultés matérielles de la saisie des biens dans un coffre-fort et les solutions pratiques permettant d'en atténuer les effets (CHAPITRE I).

En second lieu, la mise en oeuvre de cette saisie soulève d'importantes difficultés juridiques, liées à l'insuffisance ou à l'imprécision des règles applicables, à la détermination du régime juridique du coffre-fort et des biens qu'il renferme, ainsi qu'à la protection des droits du débiteur et des tiers, notamment lorsque le coffre-fort appartient à une personne étrangère à la dette. Ces difficultés juridiques, qui exposent la mesure à des contestations fréquentes et à un contrôle juridictionnel renforcé, nécessitent l'élaboration de solutions normatives et jurisprudentielles propres à sécuriser la procédure et à garantir un juste équilibre entre l'intérêt du créancier et les droits des personnes concernées. Il conviendra dès lors d'examiner les difficultés juridiques affectant la saisie des biens dans un coffre-fort et les solutions proposées afin d'en assurer une mise en oeuvre plus effective (CHAPITRE II).

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CHAPITRE I : LES DIFFICULTES MATERIELLES DE LA SAISIE DES BIENS
DANS UN COFFRE-FORT

L'étude du régime juridique met en évidence que les limites existantes affectent la portée de la saisie des biens placés dans un coffre-fort. La première section sera consacrée aux insuffisances matérielles de la procédure. Elle met en lumière, d'une part, les difficultés d'accès au coffre-fort, résultant tant de l'indétermination de l'assiette saisissable que des contraintes techniques et juridiques liées à son ouverture, et, d'autre part, les difficultés relatives au traitement des biens saisis, tenant notamment aux opérations d'inventaire, d'enlèvement et de conservation des biens. Ces obstacles matériels, inhérents à la nature même des biens et aux conditions pratiques de la saisie, sont de nature à entraver le déroulement effectif de la procédure d'exécution forcée (Section 1).

Dans un second temps, l'analyse portera sur les solutions susceptibles de remédier à ces difficultés matérielles. Seront ainsi examinés les mécanismes pratiques et juridiques permettant de sécuriser l'accès au coffre-fort, de déterminer avec précision l'assiette des biens saisissables et d'assurer un traitement rigoureux et sécurisé des biens saisis, afin de garantir une mise en oeuvre plus effective de la procédure de saisie (Section 2).

Section 1 : Les insuffisances matérielles liées à la saisie des biens

Cette section examinera d'abord les difficultés liées à l'accès au coffre-fort, en s'intéressant à l'indétermination préalable de l'assiette saisissable et aux contraintes spécifiques entourant l'ouverture du coffre (Paragraphe 1). Elle analysera ensuite les obstacles liés au traitement physique des biens, en abordant les incertitudes de l'inventaire et les contraintes que pose leur enlèvement (Paragraphe2).

Paragraphe 1 : Les difficultés d'accès au coffre-fort

Dans ce paragraphe, il sera question d'examiné les obstacles liés à l'indétermination préalable de l'assiette saisissable, qui compliquent l'identification des biens susceptibles d'être saisis (A). Il analyse également les contraintes techniques et procédurales d'ouverture du coffre, qui peuvent retarder l'exécution de la saisie (B).

A. L'indétermination préalable de l'assiette saisissable

L'épineuse question de la définition de l'assiette saisissable dans un coffre-fort reste un enjeu majeur du droit des voies d'exécution. En effet, elle désigne l'ensemble des biens sur lesquels

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un créancier peut légalement exercer une saisie pour recouvrer sa créance159. Aux termes de l'article 152-16 : « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir les biens meubles corporels contenus dans un coffre-fort appartenant à un tiers »160. Contrairement aux biens meubles ordinaires, dont la nature et l'emplacement peuvent être constatés aisément, les biens placés dans un coffre-fort échappent à une identification préalable. C'est une insuffisance matérielle qui limite l'efficacité de la saisie 161. L'huissier ou le créancier ne peut savoir, avant l'ouverture du coffre, quel type de biens se trouve réellement à l'intérieur. En matière de saisie, cette incertitude est problématique : elle compromet la sécurisation des droits des créanciers, puisque la saisie pourrait porter sur un contenu insuffisant ou dépourvu de valeur économique.

Lors de la souscription au contrat de coffre-fort, le débiteur n'est tenu de fournir aucune liste exhaustive des biens qu'il y place162. Par conséquent, l'huissier chargé de la saisie ne dispose d'aucune information préalable : il se trouve confronté à un contenu inconnu et non déclaré, ce qui rend la saisie complexe et potentiellement inefficace. Pour le débiteur la saisie d'objets d'importance personnelle mais dépourvus de valeur commerciale pourrait être contestée. Pour le créancier, l'incertitude du contenu rend l'exécution moins certaine163.

L'assiette saisissable dans un coffre-fort demeure difficile à déterminer en raison de l'incertitude entourant le contenu réel de ces espaces sécurisés. Cette indétermination résulte à la fois de la diversité des biens pouvant y être placés, ainsi que de leur nature et de leur valeur164. La pratique bancaire renforce cette difficulté car le débiteur n'est tenu de fournir aucune liste exhaustive165. Par conséquent, l'exécution se heurte à un contenu inconnu et non déclaré, ce qui compromet la sécurisation des droits des créanciers et augmente le risque de non-satisfaction de la créance.

Après avoir analysé l'insuffisance résultant de l'indétermination préalable de l'assiette saisissable, il convient à présent d'examiner un second obstacle matériel à l'ouverture du coffre-fort.

159A. G. ZERBO, Analyse critique de l'effectivité du droit OHADA du recouvrement des créances, Ouagadougou, CGF, 2019, p. 140.

160 Art. 152-16 de l'AUPSRVE.

161 J. PREVAULT, « Location de coffres-forts», art. préc., pp. 84-86.

162 P. ESMEIN, « La location de coffre-fort et la saisie des objets qu'ils contiennent », , pp. 24-28.

163 A. LEBORGNE et C. BRENNER, Droit de l'exécution, Voies d'exécution et procédures de distribution, op. cit., p. 144.

164 J. PREVAULT, « Location de coffres-forts», art. préc.

165 L. BERNET-ROLLANDE, Principes et technique bancaire, Paris, Dunod, 25éd., 2008, p. 53.

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B. Les contraintes d'ouverture du coffre-fort

L'ouverture du coffre-fort est une étape délicate et décisive dans la procédure de saisie des biens. Bien que prévue pour garantir la protection des droits du débiteur et des tiers, l'ouverture du coffre-fort présente plusieurs fragilités qui peuvent mettre en péril la validité et l'efficacité de la saisie. En effet, selon l'article 152-20 de l'AUPSRVE, « l'ouverture du coffre-fort ne peut être effectuée avant l'expiration d'un délai de quinze (15) jours à compter de la signification de l'acte de dénonciation, sauf si le débiteur sollicite une ouverture anticipée. En cas d'absence du débiteur, l'ouverture forcée ne peut intervenir qu'en présence du propriétaire du coffre ou de son préposé dûment habilité. Les frais afférents à l'opération sont à la charge du créancier saisissant »166. Cependant la difficulté est qu'il n'est pas rare que le débiteur soit absent.

Dans la pratique, la plupart des coffres-forts fonctionnent avec un système à double clé : l'une détenue par le débiteur et l'autre par le tiers167. Sans la clé du débiteur, l'ouverture est matériellement impossible, ce qui illustre une insuffisance majeure de la disposition légale168. Cette situation crée une limite à l'efficacité de la saisie, retardant l'exécution, augmentant les coûts et exposant l'huissier et le créancier à un risque d'échec. La question des clés de secours reste incertaine, ce qui accentue le vide juridique et fragilise la sécurité de la procédure.

Léonard BAKARY disait : « l'ouverture du coffre-fort nécessite un équilibre précis entre la rigueur procédurale et l'efficacité opérationnelle, sous peine de compromettre la finalité même de la saisie »169. En effet, même lorsque le débiteur demande l'ouverture du coffre avant l'expiration du délai légal de quinze (15) jours et que la procédure se déroule conformément aux prescriptions de l'article 152-20 de l'AUPSRVE, il n'existe aucune garantie que les biens présents puissent être effectivement saisis et permettre le recouvrement de la créance.

Par ailleurs, bien que la détention d'un coffre-fort soit souvent associée à un patrimoine substantiel, il n'est pas rare que les biens effectivement déposés soient insaisissables ou dépourvus de valeur économique. Dans ce contexte, l'ouverture du coffre, même réalisée dans le respect strict des règles, ne permet ni d'évaluer les biens ni de les réaliser, privant ainsi le créancier de tout recouvrement. Cette situation illustre une limite matérielle essentielle de la saisie en coffre-fort : la procédure, malgré sa conformité formelle et la présence du débiteur,

166 Art. 152-20 de l'AUPSRVE.

167 C. GAVALDA et J. STOUFFLET, Droit bancaire, Institutions-Comptes-Operations-Services, op. cit., p. 103.

168 Cass. com., arrêt n°14-23006, du 9 février 2016, affaire Marcel X c/ Agence de la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes, op.cit.

169 L. BAKARY, Exécution forcée sous l'AUPSRVE, Bruxelles, Bruylant, 2021, pp. 114-120.

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reste tributaire de la matérialité et de la valeur réelle des biens, ce qui peut neutraliser l'effet même de la mesure.

Après avoir analysé les obstacles liés à l'accès au coffre-fort, qui révèlent combien l'indétermination de l'assiette saisissable et les contraintes d'ouverture constituent des limites matérielles à l'efficacité de la saisie, il convient désormais de s'intéresser aux difficultés liées au traitement physique des biens une fois ceux-ci accessibles. En effet, l'efficacité de la saisie ne se mesure pas seulement à la possibilité d'ouvrir le coffre, mais également à la capacité de procéder correctement à l'inventaire, à l'enlèvement et à la conservation des biens, autant d'étapes qui présentent elles aussi des contraintes matérielles pouvant compromettre le recouvrement de la créance.

Paragraphe 2 : Les difficultés liées au traitement des biens en coffre-fort

Dans cette seconde partie, l'analyse portera sur les difficultés liées au traitement physique des biens saisis. Seront examinées, d'une part, les incertitudes entourant l'inventaire, qui rendent délicate l'évaluation précise et la sécurisation des biens (A), et d'autre part, les contraintes pratiques liées à l'enlèvement et au transport des biens, susceptibles de compromettre l'efficacité de la saisie (B).

A. Les obstacles de l'inventaire

L'inventaire constitue une étape centrale dans la procédure de saisie des biens contenus dans un coffre-fort, mais il est loin d'être exempt de difficultés pratiques. L'article relatif à l'inventaire prévoit un déroulement distinct selon que le débiteur est présent ou absent, mais ces dispositions ne suffisent pas à lever toutes les incertitudes liées à cette opération170.

En présence du débiteur, l'inventaire est limité aux biens saisis et ces derniers sont immédiatement enlevés ou consignés, selon qu'il s'agisse de biens corporels ou de sommes d'argent171. Cette disposition, si elle permet une identification et un recueil rapide des biens saisis, présente toutefois plusieurs limites. D'une part, l'identification exacte de certains biens peut poser problème, notamment pour des objets précieux, des oeuvres d'arts, de l'or, etc. D'autre part, la simple présence du débiteur ne garantit pas que tous les biens présents soient réellement saisissables : certains objets peuvent échapper à la saisie pour des raisons légales ou

170 Art 152-21 de l'AUPSRVE.

171 Art. 152-21 al. 2 de l'AUPSRVE.

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techniques, créant ainsi une incertitude sur l'efficacité réelle de la procédure172. A cela s'ajoute la présence possible de biens insaisissables ou illicites, comme les stupéfiants ou certains matériels interdits.

Une autre difficulté est que, le législateur ne prévoit aucune exigence spécifique imposant à l'huissier de dresser un inventaire détaillé des biens non enlevés, c'est-à-dire des objets présents dans le coffre mais exclus de la saisie. Cette absence d'obligation formelle crée un angle mort procédural : en pratique, il devient délicat d'établir avec certitude la composition exacte du contenu du coffre au moment de l'opération. D'autre part, cette lacune ouvre la voie à des contestations ultérieures173. Le débiteur peut soutenir qu'un bien aurait disparu ou été négligé par l'officier ministériel, sans que ce dernier ne puisse opposer un document probant retraçant exhaustivement les biens laissés sur place.

En l'absence du débiteur, les difficultés s'amplifient. L'inventaire doit alors couvrir tous les biens contenus dans le coffre, ce qui suppose que l'ouverture matérielle soit possible et que l'huissier ou l'autorité chargée de l'exécution puisse identifier correctement chaque élément174. Or, dans la pratique, de nombreux coffres-forts fonctionnent avec un système à double clé : une clé détenue par le débiteur et une par le tiers détenteur175. Ce qui est problématique en l'absence du débiteur.

Après avoir examiné les difficultés liées à l'établissement de l'inventaire, il convient désormais de s'intéresser aux ambiguïtés entourant l'enlèvement.

B. Les entraves de l'enlèvement des biens

L'enlèvement des biens saisis figure parmi les étapes les plus sensibles de la procédure de saisie. Il ressort de l'article 152-21 que lors de l'inventaire des biens contenus dans un coffre-fort, si le débiteur est présent, seuls les biens saisis sont inventoriés et immédiatement enlevés ou consignés sous la garde de l'huissier, de l'autorité chargée de l'exécution ou d'un séquestre désigné par le juge.

172 Outre les biens légalement insaisissables, la saisie d'un coffre-fort peut se heurter à la présence d'objets dépourvus de valeur patrimoniale, tels que des souvenirs personnels, des photographies, des diplômes ou d'autres effets à caractère strictement sentimental, qui sont insusceptibles d'enlèvement.

173 Art. 139 et ss. de l'AUPSRVE.

174 Art. 152-21 de l'AUPSRVE.

175 L. BERNET-ROLLANDE, Principes et technique bancaire, op. cit., p. 53.

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Si le débiteur est absent, tous les biens du coffre sont inventoriés : les biens saisissables sont retirés immédiatement, tandis que les autres sont confiés au tiers détenteur ou à un séquestre, qui doit les restituer sur simple réquisition du débiteur176. Cette disposition soulève des difficultés pratiques qui ne sont pas explicitement anticipées par le dispositif légal.

Premièrement, certains biens ne peuvent pas être matériellement enlevés. Il peut s'agir d'objets fragiles (oeuvres d'art, collections, biens numériques nécessitant des dispositifs de stockage spécifiques). Dans ce cas, l'huissier se trouve dans l'incapacité d'enlever « immédiatement » les biens, ce qui peut retarder l'exécution et exposer le créancier à un risque de non-recouvrement.

Deuxièmement, même lorsque les biens sont saisis et matériellement transportables, des contraintes légales et sécuritaires peuvent limiter l'enlèvement. Par exemple, certains biens peuvent être soumis à un régime de protection spécifique (métaux précieux) ou nécessiter l'intervention de professionnels agréés pour garantir leur conservation et leur sécurité.

En outre si à l'enlèvement aucun bien n'est susceptible de saisie ou n'a manifestement pas de valeur marchande, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution dresse un procès-verbal de carence sauf si le créancier requiert la continuation de l'exécution 177. Ainsi, la saisie des biens en coffre-fort bien qu'attrayante n'offre aucune garantie d'un truchement satisfaisant.

Par ailleurs, la remise des biens non saisis au tiers ou au séquestre, ainsi que l'usage de photographies pour documenter les biens retirés, permettent certes de créer des preuves formelles, mais ne résolvent pas entièrement ces incertitudes, surtout en cas de contestation ultérieure du débiteur.

Après avoir examiné les difficultés pratiques liées au traitement physique des biens, qu'il s'agisse de l'incertitude de l'inventaire ou des contraintes liées à l'enlèvement, ainsi que les obstacles d'accès au coffre-fort, notamment la détermination de l'assiette saisissable et les limites de l'ouverture, il apparaît clairement que l'efficacité de la saisie ne dépend pas uniquement des étapes matérielles. Il devient dès lors nécessaire d'envisager des solutions pratiques et opérationnelles propres à surmonter ces difficultés matérielles de la saisie, afin de sécuriser le déroulement de la procédure et d'en garantir une mise en oeuvre plus efficace.

176 Art. 152-21 de l'AUPSRVE.

177 Art. 96 de l'AUPSRVE.

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Section 2 : La perfectibilité des modalités matérielles

Afin d'assurer une exécution plus efficace de la saisie des biens placés dans un coffre-fort, il apparaît nécessaire d'en perfectionner les modalités matérielles. Cette analyse conduit, d'une part, à envisager l'optimisation de l'accès au coffre-fort, qu'il s'agisse de la détermination rigoureuse de l'assiette saisissable ou des conditions opérationnelles de son ouverture (Paragraphe 1). D'autre part, nous nous intéresserons à la rationalisation du traitement des biens appréhendés, au moyen d'un inventaire certain et des procédés adaptés à leur enlèvement (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : L'optimisation de l'accès au coffre-fort

L'étude de l'optimisation de l'accès au coffre-fort suppose, d'une part, de déterminer avec précision l'assiette des biens effectivement saisissables, afin de lever les incertitudes entourant la nature et l'étendue des biens appréhendables (A). D'autre part, elle implique la nécessité d'améliorer les modalités concrètes d'ouverture du coffre, en identifiant les mécanismes pratiques et procéduraux aptes à sécuriser et à faciliter l'intervention de l'huissier (B).

A. La détermination précise de l'assiette saisissable

L'indétermination préalable de l'assiette saisissable peut être atténuée par plusieurs mécanismes juridiques fondés sur les principes du droit des voies d'exécution. Une première solution consisterait à obliger le tiers à prendre connaissance des biens que le débiteur envisage de placer dans le coffre. Cette obligation entraîne, de manière corrélative, que le débiteur fasse, dès la conclusion du contrat, des déclarations exactes sur la nature et la composition générale des biens déposés. Cette exigence d'exactitude découle d'un principe fondamental du droit des voies d'exécution : le principe de spécialité, selon lequel un bien ne peut faire l'objet d'une saisie que s'il est précisément désigné et individualisé178. Ce principe protège le débiteur contre des saisies abusives et garantit au créancier que l'exécution portera effectivement sur un bien appartenant au débiteur179.

En outre, la prise en compte des droits concurrents dans la détermination de l'assiette saisissable est cruciale pour renforcer l'efficacité de la saisie. L'identification préalable des droits de tiers, nantissements, indivisions ou cotitularités permet de délimiter avec précision ce qui peut

178 S. HAZOUG, P. HOONAKKER et alli., Procédures civiles d'exécution, Bruxelles, Bruylant, 13? éd., coll. Paradigme-Manuels, 2025, p. 135-136.

179Ce principe protège le débiteur contre des saisies abusives et imprécises, limitant l'exécution au strict nécessaire.

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effectivement être saisi et réalisé, réduisant ainsi le risque de contestations et de nullités180. Une telle approche garantirait que la procédure cible uniquement les biens réellement disponibles pour le recouvrement de la créance, tout en respectant les droits légitimes des autres parties. Une difficulté supplémentaire provient de la présence fréquente, dans les coffres-forts, de biens appartenant à des tiers. Le principe selon lequel seule la propriété du débiteur peut être saisie impose ici une vigilance accrue181.

Il apparaît aussi nécessaire, d'adopter un dispositif juridique plus précis relatif à la saisie des biens en coffre-fort. Il convient notamment de classifier et d'individualiser les biens, en définissant expressément les différentes catégories susceptibles d'y être contenus. Cette clarification permet de sécuriser juridiquement la saisie et de faciliter l'identification des objets par l'huissier ou le chargé de l'exécution. Après avoir envisagé les solutions permettant de déterminer avec précision l'assiette saisissable, il convient maintenant d'envisager des solutions visant à optimiser l'ouverture du coffre-fort, afin d'assurer l'efficacité de la saisie.

B. L'optimisation de l'ouverture du coffre-fort

Pour remédier aux obstacles identifiés de l'ouverture du coffre-fort et renforcer l'efficacité de la saisie, la coopération du tiers est importante. Il est tenu de coopérer, notamment en fournissant les informations nécessaires à l'identification et la localisation du coffre-fort. Aussi, il est possible d'autoriser l'intervention d'un serrurier agréé sous réquisition judiciaire, qui agirait sous le contrôle d'un huissier pour ouvrir le coffre et dresser un procès-verbal détaillé. Par ailleurs, pour remédier à la question des doubles clés, il apparaît nécessaire d'introduire un dispositif autonome d'accès, placé sous le contrôle de l'autorité chargée de l'exécution. Une réforme consisterait à imposer aux établissements bancaires la mise en place d'un système de triple accès. Un tel mécanisme garantirait la préservation des droits du titulaire du coffre-fort. Il assurerait également l'autonomie opérationnelle de l'huissier, qui pourrait procéder à l'ouverture même en l'absence du débiteur, sans avoir à recourir à une autorisation préalable du juge pour une ouverture forcée. Il renforcerait ainsi la sécurité juridique, la fluidité de

180 Lors de la saisie d'un coffre-fort, les droits concurrents tels que le nantissement, l'indivision ou la co-titularité sont réglés selon les principes du droit des sûretés et de la propriété : le créancier nanti est prioritaire, et pour les biens indivis ou codétenus, seule la part du débiteur peut être saisie, les autres titulaires pouvant protéger leurs droits par voie de revendication ou de tierce-opposition, V. art. 12 et ss. de l'AUS.

181 Art. 130 de l'AUPSRVE : « Le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n'est pas propriétaire ».

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l'intervention et, en définitive, l'efficacité de la procédure d'exécution dans l'espace OHADA182. Une telle réforme permettrait une plus grande efficacité de la mesure.

Parallèlement, la législation pourrait prévoir une astreinte ou une sanction à l'encontre du tiers détenteur qui refuserait de coopérer à la saisie. Une telle mesure constituerait un incitatif juridique fort, obligeant le tiers à faciliter l'exécution de la procédure, tout en protégeant les intérêts du débiteur et du créancier.

Ces solutions combinent des garanties d'exécution pour le débiteur, une protection juridique pour le tiers saisi, et la sécurisation de la saisie pour le créancier, tout en renforçant l'efficacité et la continuité de la procédure. Elles constituent des propositions qui pourraient compléter les règles existantes de l'AUPSRVE. Si la loi n'a pas vocation à se conformer à ces pratiques, elle pourrait néanmoins les intégrer afin de permettre une exécution plus efficace.

L'ouverture du coffre-fort lors de la saisie forcée présente plusieurs risques majeurs qui nécessitent un renforcement accentué de l'intervention des forces de l'ordre, la réalisation d'expertises et la digitalisation des procédures pour garantir la traçabilité et la régularité de l'exécution. Elle devrait ainsi concilier rigueur procédurale et efficacité opérationnelle, assurant la sécurité juridique et la protection des parties.

Après avoir examiné les solutions visant à rendre plus efficace la saisie, notamment l'optimisation de l'ouverture du coffre-fort et la détermination précise de l'assiette saisissable, il convient désormais de s'intéresser au traitement des biens saisis, en vue d'en assurer la gestion rationnelle, sécurisée et transparente.

Paragraphe 2 : La rationalisation du traitement des biens saisis

Pour assurer une saisie efficace et sécurisée des biens saisis, il est nécessaire de procéder à une rationalisation de leur traitement. Cela passe par l'établissement d'un inventaire certain (A), garantissant l'identification précise et la traçabilité des biens, puis par la mise en oeuvre de méthodes adaptées pour leur enlèvement, assurant la sécurité, la conformité et la régularité de l'exécution (B).

A. L'établissement d'un inventaire certain

La première étape pour garantir un inventaire valable consiste à dresser un inventaire descriptif précis du support physique. Concrètement, l'huissier ou l'opérateur chargé de la saisie doit

182 H. CAPITANT, Droit des voies d'exécution, Paris, Dalloz, 2019, p. 178.

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recenser avec exactitude chaque support présent dans le coffre-fort, en notant sa nature (ordinateur, lingot d'or, disque dur, CD, clé USB, etc.), sa marque, sa capacité, son état, son numéro de série ainsi que toutes inscriptions ou particularités visibles.

Cet inventaire ne révèle pas nécessairement le contenu exact des supports, mais il constitue une preuve formelle solide, permettant de documenter l'opération et de prévenir toute contestation ultérieure. Il sécurise juridiquement la procédure, car chaque support est identifié de manière précise, ce qui permet de suivre et de contrôler sa manipulation tout au long de la saisie.

Par ailleurs, un inventaire bien établi facilite la traçabilité et l'organisation du traitement des biens saisis, car il sert de référence pour les étapes suivantes, notamment le conditionnement, le transport et l'enlèvement des biens. En ce sens, l'inventaire descriptif constitue un outil central de la rationalisation du traitement des biens, en garantissant à la fois la régularité et la sécurité de la procédure.

Outre l'inventaire des biens saisis, il serait opportun que le législateur impose à l'huissier l'établissement d'un inventaire distinct des biens qui n'ont pas fait l'objet de la saisie. Cette mesure présente plusieurs avantages pratiques et juridiques. En effet, dans le cadre d'une exécution forcée, le débiteur ou d'autres parties pourraient contester l'opération en alléguant que certains biens ont disparu ou ont été détournés. Sans un inventaire spécifique des biens non saisis, l'huissier se retrouve exposé à des contestations difficiles à réfuter, car il ne dispose d'aucune preuve formelle démontrant que certains biens sont restés intacts et non emportés.

De plus, un inventaire distinct protège également le tiers gardien des biens, souvent la banque ou l'établissement qui héberge le coffre-fort. En documentant clairement les biens restés sur place, il est plus facile de démontrer que le tiers n'a commis aucun manquement dans l'exécution de la saisie et n'a pas affecté les biens non saisis.

Ainsi, l'instauration d'un inventaire séparé pour les biens non saisis constituerait une mesure de sécurité juridique renforcée, permettant de prévenir les litiges, de sécuriser l'action de l'huissier et de protéger les droits du tiers. Cette solution, en clarifiant les responsabilités et en créant une traçabilité complète, serait une avancée utile pour rationaliser la procédure et limiter les contestations postérieures.

Après avoir envisagé des solutions visant à établir un inventaire certain des biens saisis, il convient maintenant de proposer des méthodes adaptées pour leur enlèvement, afin d'en garantir la sécurité et l'intégrité.

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B. Les méthodes adaptées pour l'enlèvement

La première mesure à envisager pour améliorer l'efficacité de l'enlèvement des biens saisis dans un coffre-fort consiste à tirer pleinement parti des dispositions de l'Acte uniforme. En effet, l'article 152?21 AUPSRVE prévoit déjà que les biens saisis peuvent être placés sous la garde d'un séquestre désigné par le juge183. Cela constitue une garantie essentielle pour la traçabilité et la conservation des biens, en particulier lorsque ceux-ci sont fragiles.

Aussi, l'enlèvement des biens sensibles doit se faire sous la supervision d'un expert qualifié, choisi selon la nature des objets. Les biens précieux nécessitent un spécialiste en bijouterie ou en métaux précieux pour contrôler leur état et leur manipulation. Quant aux oeuvres d'art, pièces anciennes ou objets fragiles, ils requièrent l'intervention d'un conservateur spécialisé capable de recommander les précautions nécessaires à leur manipulation et leur conservation.

En outre, l'enlèvement doit être encadré par des protocoles matériels stricts portant sur l'emballage, le transport et la sécurisation des objets. Les biens fragiles requièrent un emballage anti-choc. L'ensemble de ces opérations doit être consigné dans un procès-verbal détaillé, signé par le tiers détenteur, l'huissier, le séquestre éventuel et les parties.

Par ailleurs, lorsque la nature des biens l'exige, leur enlèvement doit être confié à des transporteurs agréés convoyeurs de fonds ou spécialistes des oeuvres d'art ou archives. Ces opérateurs disposent de contenants scellés, de véhicules sécurisés et de systèmes de traçabilité continue, garantissant la protection du bien jusqu'à sa remise au séquestre. L'acheminement doit être immédiat pour éviter tout risque de perte, de détérioration ou de contestation.

Après avoir analysé les difficultés matérielles et proposé des solutions visant à améliorer les modalités pratiques de la saisie, notamment en optimisant l'accès au coffre-fort et en rationalisant le traitement des biens saisis, il apparaît nécessaire de compléter ces mesures par une approche juridique. L'objectif demeure le même : garantir une exécution de la saisie à la fois efficace, sécurisée et strictement encadrée. Il convient donc désormais d'examiner les lacunes juridiques affectant la saisie des biens en coffre-fort, et de proposer des solutions permettant de renforcer et de consolider l'efficacité du dispositif existant.

183 Art. 152-21 de l'AUPSRVE.

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CHAPITRE II : LES CONTRAINTES JURIDIQUES DE LA SAISIE DES BIENS
DANS UN COFFRE-FORT

Ce second chapitre s'attachera à analyser les difficultés juridiques affectant la saisie des biens en coffre-fort. Bien que cette saisie soit encadrée par l'Acte uniforme portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution, sa mise en oeuvre soulève d'importantes incertitudes et contraintes juridiques. Ces difficultés résultent, d'une part, de l'imprécision ou de l'insuffisance de certaines dispositions légales. Celles-ci créent des zones d'incertitude quant au régime applicable aux biens saisis et au rôle des tiers impliqués. D'autre part, elles découlent de la nécessaire conciliation entre le droit du créancier à recouvrer sa créance et les droits fondamentaux du débiteur et des tiers, qui peuvent faire l'objet de contestations ou d'oppositions devant les juridictions compétentes.

Face à ces obstacles, il est indispensable d'envisager des solutions permettant de sécuriser la procédure et de garantir son effectivité. L'analyse se déploiera donc en deux parties complémentaires. Dans un premier temps, seront identifiées et examinées les difficultés juridiques entravant l'exécution de la saisie des biens en coffre-fort (Section 1). Dans un second temps, seront présentées les solutions juridiques susceptibles de pallier ces difficultés, notamment par le renforcement des règles applicables, la clarification des responsabilités des parties et l'introduction de mécanismes permettant un recouvrement efficace, tout en respectant les droits du débiteur et du tiers pour un recouvrement efficace (Section 2).

Section 1 : Les obstacles juridiques liées à la saisie des biens

Dans cette section, il s'agira d'analyser les limites de l'encadrement légal de la saisie des biens en coffre-fort, qui pèsent sur l'efficacité de l'exécution. Dans un premier temps, nous examinerons les obstacles juridiques liés à la réalisation de la saisie, en mettant en lumière les vides normatifs, les ambiguïtés procédurales et les incertitudes qui entravent l'exécution effective (Paragraphe 1). Dans un second temps, nous étudierons la question de la responsabilité du tiers détenteur du coffre-fort (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Les difficultés de la réalisation des biens saisis

L'examen des difficultés liées à la réalisation des biens constitue le point décisif de l'exécution. En effet, la mise en valeur des biens appréhendés demeure traversée par deux obstacles majeurs. D'une part, l'incertitude qui entoure la réalisation elle-même, dont les conditions et l'issue

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restent souvent fragiles (A). D'autre part, les incidents susceptibles de survenir au cours de cette opération, lesquels peuvent en perturber le déroulement et en compromettre le résultat (B).

A. La réalisation incertaine des biens saisis

La réalisation des biens saisis dans un coffre-fort constitue la phase la plus délicate et incertaine du processus d'exécution. En effet, le débiteur faisant l'objet d'une mesure d'exécution peut procéder lui-même à la vente volontaire des biens, conformément aux dispositions des articles 115 et suivants de l'AUPSRVE afin que le produit de la vente soit affecté au paiement du créancier184. Si le débiteur n'organise pas cette vente dans un délai d'un mois, les biens sont alors mis en vente aux enchères publiques185.

En matière de coffre-fort, l'ouverture du coffre et l'enlèvement des biens, bien qu'étant des étapes obligatoires, ne garantissent en aucun cas le recouvrement intégral de la créance. Cette incertitude trouve son origine dans la nature même des biens susceptibles de se trouver dans un coffre-fort. Ils peuvent être des biens précieux186, rares, l'or, uniques ou soumis à des régimes légaux particuliers. Cela induit à l'existence de plusieurs droits concurrents qui peuvent exister dans une seule procédure de saisie. Chaque catégorie de bien devant être soumise à des règles particulières pour la détention ou la commercialisation187. Cela implique que la simple saisie ne suffit pas : il faut déterminer le régime légal applicable, obtenir les autorisations nécessaires, et parfois coordonner l'intervention de plusieurs autorités publiques188. Ce cumul de contraintes juridiques et administratives crée un aléa supplémentaire et peut considérablement ralentir la vente, notamment lorsque le bien saisi est retiré au débiteur, par exemple parce qu'il détenait de l'or sans autorisation légale, ce qui compromet totalement la réalisation189.

Toutefois, lorsque les biens sont légalement saisissables, la valeur de certains objets peut être extrêmement élevée. L'estimation effectuée par l'huissier ou par un expert, parfois fondée sur des critères techniques ou de marché, peut fixer un prix si haut que peu d'acheteurs potentiels sont intéressés. Par ailleurs, il peut arriver que la réalisation de certains biens ne soit pas possible parce n'ayant pas une valeur marchande (souvenir, journaux intimes, diplômes, etc.). Dans de tels cas, la vente amiable devient quasi impossible et la vente aux enchères publiques peut

184 Art. 115 à 119 de l'AUPSRVE.

185 Art. 120 de l'AUPSRVE.

186 V. art. 239 et 251 et ss. de la loi n°016-2024/ALT du 18 juillet 2024 portant Code minier du Burkina Faso.

187 Loi n°028-2017/AN du18 mai 2017 portant organisation de la commercialisation de l'or et des autres substances précieuses au Burkina Faso.

188 Art. 239, 251 et 252 de la loi n°028-2017/AN du18 mai 2017, op. cit.

189 Art. 4 de la loi la loi n°028-2017/AN du18 mai 2017, op. cit.

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échouer ou se réaliser à des prix très inférieurs aux attentes, réduisant fortement la somme à recouvrée190.

Par ailleurs, les biens contenus dans un coffre-fort sont souvent difficiles à évaluer, comme les oeuvres d'art ou les objets uniques sans marché clairement établi. Ces biens nécessitent des expertises spécialisées pour déterminer leur valeur réelle. Ces expertises sont coûteuses et peuvent être contestées par le débiteur ou des tiers intéressés. La procédure devient alors plus longue, plus complexe et plus incertaine, car le prix de vente effectif dépend à la fois des évaluations techniques, de la concurrence sur le marché et de l'intérêt des acheteurs potentiels191. L'examen de la réalisation incertaine des biens ayant été faite, passons cette fois-ci à la question des incidents.

B. Les incidents préjudiciables

Les incidents d'exécution regroupent l'ensemble des événements ou contestations susceptibles de surgir au cours de la phase d'exécution de la saisie, compromettant la célérité du recouvrement192. Prévus aux articles 130 et suivants de l'AUPSRVE, cette catégorie de difficultés devient, dans le cadre de la saisie des biens placés en coffre-fort, une véritable source de retard. Contrairement aux saisies portant sur des biens immédiatement visibles, l'intervention d'un créancier opposant suppose une connaissance précise des objets visés. Or, tant que le coffre n'est pas ouvert, aucune information certaine n'est disponible sur la nature, la quantité ou la valeur des biens, ce qui favorise les oppositions opportunistes ou dilatoires dans un contexte d'incertitude matérielle193.

Lorsqu'une opposition est formée, la procédure doit être régularisée par la signification d'un acte conforme et, le cas échéant, par l'établissement d'un procès-verbal complémentaire. Ces démarches exigeantes prennent une ampleur particulière dans les saisies de coffres-forts : chaque acte retarde l'ouverture et suspend l'accès aux biens jusqu'à l'accomplissement intégral des formalités. Ce délai peut être mis à profit par le débiteur pour organiser des manoeuvres destinées à entraver l'exécution. Certes, l'acte de saisie interdit tout accès au coffre en l'absence de l'huissier ou de l'autorité chargée de l'exécution, avec possibilité d'apposition de scellés,

190Au Burkina Faso par exemple, l'art. 14 de la loi n°054-2017 AN du 05 décembre 2017 portant règlementation de la profession d'huissier dispose que l'officier ministériel et public qui a seule qualité pour la vente aux enchères publiques est le commissaire de justice. Il en ainsi pour la Côte d'ivoire à travers l'art. 1er alinéa 8 de la loi n° 2018-974 du 27 décembre 2018.

191 G. CORNU (dir.), Vocabulaire juridique, op. cit., p. 1536.

193 S. CORNELIS, « Les incidents de l'exécution forcée : prévention et traitement », Revue de procédure civile internationale, 2020, pp. 125-132.

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mais cette protection n'empêche pas les retards induits par la multiplication des démarches procédurales 194.

La présence de plusieurs créanciers complique encore la situation. Les conflits de priorité nécessitent l'intervention du juge, rallongeant les délais et pouvant transformer une simple opposition en un blocage prolongé. Faute de mécanismes spécifiques permettant d'accélérer les opérations ou d'encadrer les oppositions abusives, le débiteur peut multiplier les démarches dilatoires sans véritable limite, fragilisant l'objectif de recouvrement.

A ces obstacles s'ajoutent les contestations portant sur la propriété ou la saisissabilité des biens. Lorsqu'un tiers revendique un objet ou que le débiteur invoque son insaisissabilité, la procédure doit être suspendue pour les biens concernés, segmentant l'opération et différant la vente. Enfin, les contestations relatives à la validité de la saisie constituent une source majeure d'incertitude. Une nullité, même partielle, peut conduire à revenir sur des opérations déjà réalisées ou à restituer des biens difficilement identifiables, surtout lorsqu'ils appartiennent à plusieurs personnes. L'huissier se retrouve alors face à une opération délicate, et certains créanciers hésitent à engager une saisie sur des biens en coffre-fort, révélant les limites actuelles du cadre juridique pour garantir un recouvrement satisfaisant.

Après avoir mis en évidence l'incertitude relative à la réalisation des biens saisis en coffre-fort et les multiples incidents susceptibles de retarder l'exécution, il convient désormais de s'interroger sur le régime de responsabilité applicable au tiers détenteur de ces biens, et sur les limites de son engagement, afin de comprendre dans quelle mesure le cadre légal protège le créancier tout en préservant les droits du tiers.

Paragraphe 2 : Les insuffisances liées à la responsabilité du tiers saisi

L'examen des insuffisances liées à la responsabilité du tiers impose d'analyser les obstacles qui empêchent sa condamnation au paiement des causes de la saisie. Ces limites se révèlent, d'une part, à travers la qualification locative du contrat de coffre-fort, qui restreint la mise en cause du tiers (A), et, d'autre part, à travers les causes légales d'exonération, susceptibles d'écarter toute responsabilité pécuniaire (B).

194 Art. 152-17 de l'AUPSRVE.

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A. La responsabilité du tiers : effet limitatif de la qualification locative

Le régime juridique particulier qui gouverne la saisie des biens placés dans un coffre-fort s'appuie sur une relation tripartite complexe entre le débiteur, le créancier et le tiers propriétaire du coffre. Cette relation, bien qu'encadrée par l'Acte uniforme, reste marquée par des incertitudes majeures concernant les responsabilités du tiers propriétaire du coffre-fort. En effet, à la lecture de l'article 152-19 de l'AUPSRVE : « L'acte de saisie est signifié au tiers qui est tenu de fournir à l'huissier de justice ou à l'autorité chargée de l'exécution toutes informations permettant l'identification du coffre »195. En adoptant cet article, le législateur OHADA a voulu encadrer strictement le comportement des tiers concernés par une saisie, afin de protéger les créanciers contre toute obstruction à l'exécution.

Si cet article impose au tiers détenteur du coffre-fort de fournir « toutes les informations relatives à l'identification du coffre », cette exigence particulière doit être comprise en cohérence avec l'article 38 de l'AUPSRVE, dont la vocation générale englobe également la saisie pratiquée sur un coffre-fort. Cette disposition interdit au tiers de faire obstacle, de quelque manière que ce soit, au déroulement de l'exécution et prévoit que tout manquement à ses obligations peut entraîner sa condamnation aux causes de la saisie ainsi qu'à des dommages-intérêts196. Dans le contexte spécifique du coffre-fort, l'obligation d'information ne se limite donc pas à un simple signalement formel du coffre, mais s'inscrit dans une exigence plus large de coopération loyale avec l'huissier ou l'agent d'exécution. La question centrale devient alors de savoir ce que recouvre exactement le « manquement » visé par l'article 152-19 de l'Acte uniforme : s'agit-il uniquement d'une omission ou d'une inexactitude relative à l'identification du coffre, ou englobe-t-il toute attitude du tiers susceptible de retarder, d'occulter ou de compromettre la saisie elle-même ?

En droit OHADA, le législateur ne définit ni la déclaration inexacte, ni la déclaration incomplète ou tardive, mais la jurisprudence et la doctrine en ont précisé les contours. La déclaration est dite inexacte lorsque le tiers ne restitue pas fidèlement la réalité des avoirs ou des biens effectivement détenus pour le compte du débiteur saisi197. Elle est incomplète lorsque le tiers fournit des informations partielles ou occultées, omettant des éléments essentiels relatifs à l'étendue ou aux modalités de ses obligations. Elle est enfin tardive lorsqu'elle est fournie

195 Art. 152-19 de l'AUPSRVE.

196 Art. 38 de l'AUPSRVE.

197 CA. d'Abidjan, arrêt n° 435, du 28 juillet 2011, affaire K c/ BFA, ECOBANK, BACI, BNI, Ohadata J-13-13.

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hors des délais198. Elle peut être assimilée à l'absence de déclaration199. Ainsi, on peut répondre que tout manquement, qu'il s'agisse d'une omission, d'une inexactitude relative à l'identification du coffre, ou de tout comportement susceptible de retarder ou de compromettre la procédure de saisie, peut être pris en compte pour engager la responsabilité du tiers.

Or, selon la doctrine qui considère le contrat de coffre-fort comme un contrat de location, le tiers ignore le contenu du coffre et ne peut donc fournir d'informations exactes quant aux biens qui y sont déposés.200. Cette ignorance rend pratiquement impossible l'application stricte du régime de responsabilité basé sur les déclarations inexactes ou tardives. Le débiteur pourrait même exploiter cette lacune pour placer des biens sans contrôle, voire des biens illicites, sachant que le tiers ne peut ni les identifier, ni les déclarer, ni vérifier leur conformité.

Dans ce contexte, le tiers pourrait également voir sa responsabilité pénale engagée pour détention de biens illicites pour autrui. Ainsi, la finalité même du coffre-fort, conçue pour sécuriser les biens et garantir la transparence des saisies, serait alors compromise. En outre, cette situation pose la question de la garantie offerte par le tiers : qu'en est-il si les biens sont volés, détériorés ou perdus 201? Dans plusieurs juridictions, les tiers ont déjà été condamnés lorsqu'elles n'ont pas assuré la sécurité des coffres ou l'accès aux biens n'est pas limitée à la garde passive, mais à la mise en oeuvre d'une obligation de vigilance202. La qualification du contrat de coffre-fort comme contrat de location limite la responsabilité du tiers : celui-ci ne peut être condamné au paiement des causes de la saisie car ignorant du contenu du coffre-fort.

B. La responsabilité du tiers : effet limitatif de causes d'exonérations légales

Les causes d'exonération, lorsqu'elles sont invoquées par le tiers, constituent également une limite à l'étendue de sa responsabilité. A ce titre l'on pourra de motif légitime, de caducité, etc. En effet, le motif légitime permet au juge de trouver un juste équilibre entre deux exigences : sanctionner le tiers saisi en cas de manquement à ses obligations et le décharger de toute

198 P. ABAYA KOY, « Les limites à la condamnation du tiers saisi au paiement des causes de la saisie en droit OHADA», art. préc.

199 CCJA, arrêt n° 040/2011, du 21 mars 2008, affaire Banque Islamique du Niger pour le Commerce et l'Investissement dite BINCI SA contre Etat du Niger.

200 Art. 38 de l'AUPSRVE.

201 Cass. 1ère civ., n° 87-17262, du 29 mars 1989, affaire M.Y c/Banco Pinto et Sotto Mayor, op. cit.

202 CA. Paris, arrêt n° 23/02368 du 21 février 2025, affaire Ayants droit c/ Société Générale : Après effraction du compartiment loué, l'inventaire a révélé que des biens appartenant à des tiers y étaient entreposés. Les héritiers dénoncent un manquement à l'obligation de surveillance et de conservation du tiers, et réclament indemnisation. La Cour reconnaît la faute du tiers et admet un dommage.

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responsabilité lorsque sa défaillance est justifiée par des raisons valables203. Pour certains auteurs, le motif légitime réconcilie ainsi efficacité et équité, en restituant au juge un pouvoir d'appréciation. Dans le cadre de la saisie des biens placés dans un coffre-fort, la responsabilité du tiers saisi, généralement le tiers, n'est pas absolue et connaît plusieurs limites, qui peuvent être analysées du point de vue du créancier comme du débiteur. Du côté du créancier, la première réside dans la régularité même de la saisie. En effet, si la procédure de saisie est affectée d'un vice substantiel, qu'il s'agisse d'une nullité de l'acte de saisie en raison d'une identification inexacte du coffre, de l'absence de notification régulière ou d'un défaut de titre exécutoire, la responsabilité du tiers ne peut être engagée au paiement des causes de la saisie204. De même, la caducité de la saisie, qui peut survenir lorsque la mesure n'est pas exécutée dans les délais légaux ou que l'acte de saisie devient inefficace pour une cause prévue par la loi205, ainsi que la main levée prononcée par le juge, suspendent ou éteignent l'obligation du tiers206. Dans ces situations, même une omission ou un retard dans la communication des informations relatives au coffre ne saurait constituer un manquement justifiant une condamnation, car le fondement légal de l'obligation a lui-même disparu ou se trouve neutralisé.

Du côté du débiteur, des limites supplémentaires s'imposent en raison des circonstances matérielles et imprévisibles qui peuvent affecter la capacité du tiers à coopérer. Le tiers peut en effet se trouver confronté à des difficultés indépendantes de sa volonté, telles que des problèmes techniques d'accès au coffre, des contraintes de traitement comptable des biens ou la complexité de la notification de l'acte à des ayants droits multiples. Dans ces hypothèses, le motif légitime constitue un moyen d'exonération reconnu par la jurisprudence, permettant au tiers d'échapper à la condamnation aux causes de la saisie lorsqu'il démontre que son retard ou son manquement est dû à des obstacles sérieux207. La force majeure, comprise comme un événement extérieur,

203 A. S. KABORE, Le tiers saisi en droit OHADA de recouvrement des créances, Mémoire, Université Thomas Sankara, Ouagadougou, 2022, p. 42.

204 P . ABAYA KOY, « Les limites à la condamnation du tiers saisi au paiement des causes de la saisie en droit OHADA», art. préc.

205 Art. 152-19 al. 2 de l'AUPSRVE.

206 Elle est judiciaire lorsqu'elle est prononcée par la juridiction compétente à la suite d'une action intentée par le débiteur : Il peut s'agir d'une action en contestation de la saisie ou d'une action en insaisissabilité.

207 Cass., 2ème civ., arrêt n° 95-18-340, Bull. civ. II, n° 35, du 28 avril 1998, affaire ASSEDIC Midi-Pyrénées c/ M. Y : L'ASSEDIC a saisi M. Y. comme tiers saisi dans le cadre d'une saisie-attribution visant M. X., entrepreneur. Elle demandait sa condamnation pour ne pas avoir fourni les renseignements exigés par la loi. La cour d'appel a rejeté cette demande : les travaux confiés à M. X. étaient en retard et inachevés, rendant impossible de déterminer immédiatement les sommes réellement dues. Une récapitulation des comptes était nécessaire, ce que M. Y., non spécialiste, ne pouvait faire sur-le-champ. La Cour de cassation confirme : cette incertitude constitue un motif légitime justifiant l'absence de renseignements précis. Le pourvoi de l'ASSEDIC est donc rejeté.

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imprévisible et irrésistible, peut également jouer un rôle analogue en exonérant le tiers de toute sa responsabilité si elle rend matériellement impossible l'exécution de ses obligations208.

Ainsi, la responsabilité du tiers saisi dans le cadre d'un coffre-fort se trouve encadrée par un double mécanisme de protection : d'une part, les vices qui affectent la saisie elle-même, limitent la responsabilité du côté du créancier, et d'autre part, les circonstances indépendantes de la volonté du tiers, incluant le motif légitime et la force majeure, qui protègent le tiers contre des sanctions injustes. Dans tous les cas, le manquement qui pourrait engager le tiers doit être envisagé dans ce contexte strict : il ne peut s'agir que d'omissions ou de comportements réellement imputables au tiers et non pas de conséquences d'une procédure irrégulière ou d'événements échappant à son contrôle. Cette articulation assure un équilibre entre la protection du créancier, qui doit pouvoir voir ses droits exécutés, et la protection du tiers, dont la responsabilité ne saurait être indûment étendue dans un environnement où la sécurisation et l'accès aux biens sont strictement encadrés.

L'examen des insuffisances qui entourent la saisie des biens contenus dans un coffre-fort met en lumière l'ampleur des obstacles qui affectent son déroulement. Qu'il s'agisse des contraintes matérielles liées à l'accès au coffre et au traitement physique des biens qu'il renferme, des limites juridiques tenant à la réalisation de la saisie et aux incidents susceptibles de l'entraver, ou encore des difficultés propres à la mise en cause du tiers détenteur, l'ensemble révèle une procédure encore marquée par des fragilités importantes. Ces constats ne conduisent toutefois pas à une impasse. Au contraire, ils invitent à envisager les voies d'amélioration susceptibles de renforcer l'efficacité de la saisie des biens placés dans un coffre-fort appartenant à un tiers. C'est à l'aune de ces insuffisances que peut se dessiner une dynamique de perfectibilité, fondée sur des propositions et recommandations aptes à optimiser le mécanisme.

Section 2 : Les palliatifs des modalités juridiques de la saisie

Afin d'appréhender pleinement la portée de la responsabilité du tiers dans le cadre de la saisie des biens placés dans un coffre-fort appartenant à un tiers, l'analyse portera, sur les conditions permettant l'engagement effectif de sa responsabilité au paiement des causes de la saisie (Paragraphe 2). Mais avant cela, cette section examinera les mécanismes et solutions

208 C. RENAULT-BRAHINSKY L'essentiel du droit des obligations, Paris, Gualino, 16e éd., Coll. Les carrés, 2021, p. 88.

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susceptibles de sécuriser la réalisation des biens lors de la saisie opérée en coffre-fort, afin d'assurer une exécution juridiquement maîtrisée (Paragraphe 1).

Paragraphe1 : La sécurisation de la réalisation des biens saisis

Ce paragraphe se propose de présenter des solutions destinées à améliorer l'efficacité de la saisie des biens en coffre-fort, en mettant l'accent sur deux axes principaux : d'une part, la sécurisation de la réalisation par l'adoption de méthodes harmonisées adaptées à la nature des biens (A) et d'autre part, la gestion anticipée des incidents afin de prévenir tout obstacle ou litige susceptible de compromettre la procédure (B).

A. L'amélioration des modalités de réalisation des biens

Pour pallier les difficultés liées à la réalisation des biens saisis dans un coffre-fort, il serait souhaitable d'adopter une approche combinant mesures légales, procédures adaptées et recours à l'expertise spécialisée. D'abord, la coordination préalable avec les autorités compétentes et la clarification du régime légal applicable à chaque bien est indispensable. Les biens précieux, métaux précieux209, ou autres objets soumis à des régimes spécifiques210 exigent que l'huissier identifie préalablement les obligations légales, obtienne les autorisations nécessaires de vente. Cette approche se fonde sur le principe de sécurité juridique, visant à garantir que la procédure ne soit pas contestée pour irrégularité dans le traitement des biens soumis à régimes particuliers211.

Ensuite, pour les biens difficiles à évaluer tels que les oeuvres d'art uniques ou objets sans marché établi, il est impératif de recourir à des expertises spécialisées et certifiées afin de déterminer leur valeur réelle et leur liquidité. Cette mesure réduit les risques d'erreur dans l'estimation et prévient les contestations ultérieures du débiteur ou de tiers intéressés. La doctrine souligne que l'intervention d'experts agréés garantit l'objectivité de la valorisation et contribue à la sécurité juridique de la réalisation212. La jurisprudence française illustre ce principe. La Cour a jugé que la vente d'oeuvres d'art sans expertise préalable était susceptible d'invalider la procédure de saisie, en raison de l'absence de détermination objective de la valeur213.

209 Art. 251 et 252 de la loi n°046-2024/ALT du 30 décembre 2024, op. cit.

210 V. art. 55 et ss. de l'AUPSRVE.

211 A. LEBORGNE et C. BRENNER, Droit de l'exécution, Voies d'exécution et procédures de distribution, op. cit., p. 82.

212 Ibidem., p. 152.

213 C. Cass. 1ère civ., n°93-11.418, du 7 novembre 1995, affaire Mme Y c/Crédit municipal de Paris : Mme Y. achète un tableau vendu par le Crédit municipal de Paris, présenté comme authentique. Après expertise, il apparaît

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S'agissant de la découverte de biens insaisissables ou illicites, il convient de rappeler que l'intervention du pénal suspend la procédure civile et toute action sur ces biens doit attendre l'autorisation ou la décision des autorités pénales compétentes214. Cette situation peut prolonger la procédure et accroître le risque de perte de chance pour le recouvrement de la créance215, toutefois, ce principe est à relativisé216. Pour limiter cet impact, il est nécessaire de prévoir un mécanisme de séquestre neutre et de consignation sécurisée des biens litigieux, accompagné de procès-verbaux détaillés et d'une traçabilité complète.

Ainsi, même si l'exécution est temporairement suspendue, les biens sont protégés et peuvent être mis en valeur dès que l'intervention pénale est achevée, réduisant la perte économique pour le créancier et sécurisant ses droits.

Si ces mécanismes permettent d'optimiser la valeur et la sécurité des biens lors de leur réalisation, ils ne suffisent pas à prévenir tous les aléas susceptibles de compromettre l'exécution de la saisie. Il apparaît donc nécessaire de compléter ces dispositifs par des mesures de gestion préventive des incidents, visant à anticiper et maîtriser les obstacles qui pourraient entraver la bonne exécution des opérations.

B. La gestion préventive des incidents

Les incidents d'exécution regroupent l'ensemble des contestations susceptibles de surgir au cours de la phase d'exécution217. Dans le cadre particulier de la saisie des biens placés en coffre-fort, ces difficultés prennent une ampleur singulière : l'absence d'accès immédiat aux objets renforce l'incertitude matérielle et ouvre la voie à des oppositions opportunistes, souvent

que le tableau est un faux ; la Cour de cassation annule la vente pour erreur sur la substance (authenticité), considérant que la garantie implicite d'authenticité était essentielle au consentement de l'acheteuse.

214 J. D. BAKALA DIBANSILA, Eléments du droit pénal général et procédure pénale congolais, Brazzaville, Jurisaf, p. 131.

215 Art. 6 de la CEDH.

216 L'adage prétorien « le criminel tient le civil en l'état » signifiait que, lorsque des faits identiques étaient soumis aux juridictions pénale et civile, le juge civil devait obligatoirement surseoir à statuer dans l'attente de la décision pénale. Cette primauté du pénal visait à éviter toute contradiction entre décisions, mais elle a rapidement donné lieu à des abus, notamment par des constitutions de partie civile destinées à retarder les procédures civiles, provoquant l'engorgement des tribunaux pénaux.

La loi du 10 juillet 2000 a opéré une première limitation en excluant les fautes non intentionnelles du champ de l'adage : le juge civil peut désormais indemniser la victime même en cas de relaxe pénale, notamment sur le fondement de la faute civile. Toutefois, l'article 4-1 du Code de procédure pénale, d'ordre public, impose encore au juge civil de surseoir dans certains cas.

Face aux critiques et aux exigences du droit à un procès dans un délai raisonnable (article 6 § 1 CEDH), renforcées par des condamnations de la France pour lenteur excessive des procédures, la loi du 5 mars 2007 a profondément restreint la portée de l'adage. Désormais, la mise en mouvement de l'action publique n'impose plus la suspension des instances civiles, même si la décision pénale est susceptible d'influencer l'issue du procès civil.

217 S. CORNELIS, « Les incidents de l'exécution forcée : prévention et traitement », art. préc.

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formulées avant même que la nature ou la valeur des biens ne soit connue218. Cela souligne l'importance d'un encadrement renforcé des oppositions fondées sur une simple incertitude matérielle.

Lorsqu'une opposition est formée, la procédure doit être régularisée (signification, actes complémentaires)219, ce qui retarde mécaniquement l'ouverture du coffre. Dans ce contexte, chaque formalité suspend l'accès aux biens, créant une période que certains débiteurs exploitent pour multiplier les démarches dilatoires220. Certes, l'apposition de scellés empêche toute manipulation physique du coffre, mais elle ne neutralise pas la prolifération de contestations procédurales. Par conséquent, un régime simplifié permettrait de limiter les actes successifs et d'écourter les délais de régularisation221.

La situation se complique encore lorsqu'interviennent plusieurs créanciers. Les conflits de priorité mobilisent le juge et prolongent les délais, ce qui peut affecter certains biens particulièrement sensibles susceptibles de perdre de la valeur durant l'attente 222 . L'hétérogénéité des objets conservés en coffre impose par ailleurs des précautions d'évaluation spécifiques. Elle appelle à un mécanisme de tri préalable et d'un traitement accéléré des biens périssables ou sujets à fluctuation.

Les contestations relatives à la propriété ou à la saisissabilité des biens génèrent également des suspensions partielles : lorsqu'un tiers revendique ou que le débiteur invoque l'insaisissabilité, l'opération se segmente et la vente est différée223. L'absence d'identification préalable des biens accroît, là encore, les risques de demandes tardives. D'où la nécessité d'un dispositif anticipé de gestion des revendications dans les saisies de coffres. Enfin, les contestations fondées sur la validité même de l'acte de saisie constituent un risque majeur : une nullité peut impliquer la reprise de certaines opérations, voire la de biens difficilement identifiables ou appartenant à plusieurs personnes224. Cette incertitude dissuade certains créanciers d'initier une saisie de coffre-fort. Elle nécessité une sécurisation accrue de l'acte initial par les huissiers, afin de prémunir l'exécution contre les nullités instrumentales ou abusives.

218 Commission européenne pour l'efficacité de la Justice (CEPEJ), Analyse comparative des systèmes d'exécution, y compris spécialisation des juridictions, Rapport, préc.

219 Art. 131 al 2 de l'AUPSRVE.

220 L. BAKARY, Exécution forcée sous l'AUPSRVE, Bruxelles, Bruylant, 2021, pp. 114-120.

221 J. L. AUBERT, Précis des procédures d'exécution, Paris, Litec, 2022, p. 143.

222 S. CORNELIS, « Les incidents de l'exécution forcée : prévention et traitement », art. préc., p. 92.

223 L. BAKARY, Exécution forcée sous l'AUPSRVE, op.cit.

224 Ibid.

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Après avoir analysé les mécanismes visant à sécuriser la réalisation des biens saisis, tant par l'amélioration des modalités de réalisation que par la gestion préventive des incidents, il convient désormais de s'intéresser à un autre aspect : l'engagement effectif de la responsabilité du tiers saisi.

Paragraphe 2 : L'engagement effectif de la responsabilité du tiers saisi

Il sera question, dans cette partie, de proposer des solutions permettant de renforcer l'engagement effectif de la responsabilité du tiers dans le cadre de la saisie des biens en coffre-fort. Cette analyse se déroulera en deux temps. D'abord, nous nous attacherons à l'extension de la responsabilité du tiers, en évaluant comment la requalification du contrat de coffre-fort et l'intégration des éléments du dépôt pourraient accroître la portée de ses obligations, notamment en matière de paiement des causes de la saisie (A). Ensuite, nous envisagerons la responsabilité du tiers pour faute, en étudiant les modalités selon lesquelles son comportement peut engager sa responsabilité, et ce, dans tous les régimes possibles qu'il s'agisse du contrat sui generis, du contrat de location ou du contrat de dépôt dès lors que le tiers a commis une faute (B).

A. La responsabilité du tiers : une extension de la qualification du dépôt

L'extension de la responsabilité du tiers peut constituer un levier pour renforcer l'efficacité de la saisie. Elle passe par la requalification du contrat de coffre-fort. Si la doctrine et la jurisprudence hésite sur la qualification le contrat de location225, opter pour une qualification de dépôt permettra d'étendre la responsabilité du tiers saisi. En effet, le contrat de dépôt impose au dépositaire une obligation de connaissance et de diligence accrue quant aux biens qui lui sont confiés226. En vertu des conditions du dépôt, le dépositaire est tenu d'être informé de la nature des biens, de leur valeur et, le cas échéant, de leur appartenance ou de leur origine.

Du côté du créancier, cette qualification permet de condamner le tiers saisi au paiement des causes de la saisie lorsqu'il aurait fait des déclarations inexactes ou omis des informations sur l'identification et le contenu du coffre227. Contrairement à la location, le dépôt impose au tiers une obligation de connaissance et de diligence228 : il doit connaître la nature, la valeur et, le cas échéant, la provenance des biens confiés. Ainsi, le tiers ne peut se retrancher derrière l'argument de l'ignorance pour échapper à sa responsabilité, ce qui constitue un levier juridique concret pour assurer l'efficacité de la saisie.

225 T. BONNEAU, « Droit bancaire et financier », art. préc.

226 L. CAPDEVILLE, L'encadrement juridique du contrat de coffre-fort bancaire, op. cit. p. 143.

227 Art. 152-19 de l'AUPSRVE.

228 C. cass., Ch. com., arrêt n° 03-10.975, du 11 octobre 2005, affaire Crédit Lyonnais c/ Mme X, op. cit.

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Du côté du débiteur, la qualification en dépôt constitue également une garantie de protection. En effet, le dépositaire a l'obligation de garder, conserver et sécuriser les biens229, ce qui limite les risques de perte, de vol ou de détérioration. Le débiteur peut ainsi se prévaloir de cette obligation pour se protéger contre les incidents affectant ses biens, qu'il s'agisse d'une perte matérielle ou d'un vol. Si le contrat était resté qualifié de location, le tiers alléguerait qu'il n'avait pas connaissance du contenu et échapper ainsi à sa responsabilité pour le paiement des causes de la saisie. Avec le dépôt, cette possibilité pourrait être écartée, car le tiers est tenu à un devoir de surveillance et de conservation, et toute négligence engage sa responsabilité230.

La requalification du contrat de coffre-fort en contrat de dépôt a pour effet de considérer que le tiers est en connaissance des biens déposés. Ainsi, lorsqu'il doit remplir les obligations de déclaration prévues par l'article 152-19, il ne peut plus invoquer l'ignorance des biens pour se soustraire à sa responsabilité231. Si le tiers fait des déclarations inexactes ou incomplètes, il engage sa responsabilité au paiement des causes de la saisie, en toute connaissance de cause. Il pourra ensuite exercer, le cas échéant, une action récursoire contre le débiteur pour récupérer les sommes payées232.

En définitive, requalifier le contrat de coffre-fort en contrat de dépôt permet de renforcer la responsabilité du tiers pour le bénéfice du créancier, tout en assurant la protection du débiteur contre les risques liés à la détention de ses biens. Cette approche offre un cadre plus rigoureux et équilibré, garantissant à la fois la réalisation effective et efficace de la saisie et la sécurité des biens. Par ailleurs, elle précise les obligations du tiers, désormais réputé informer des biens déposés, et dont la responsabilité en matière de déclaration est désormais mieux encadrée. Toutefois, la requalification ou la non-requalification du contrat n'empêche pas que le tiers puisse être condamné sur la base de sa faute.

B. La responsabilité du tiers-saisi pour faute

Il ressort aux termes de l'article 1382 de Code civil applicable au Burkina que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est

229 CA. d'Aix-en-Provence, arrêt n° 21/08692, du 29 avril 2016, affaire Mme X / Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence : La Cour d'appel juge que Mme H. n'apporte aucune preuve suffisante ni du contenu de son coffre-fort, ni d'un accès irrégulier imputable à la banque, ni d'un préjudice certain ; elle confirme donc le rejet de toutes ses demandes.

230 P. MALAURIE, L. AYNES, et M. JULIENNE, Droit des contrats spéciaux, Paris, LGDJ, 8? éd., 2016.

231 Art. 152-19 de l'AUPSRVE : « L'acte de saisie est signifié au tiers qui est tenu de fournir à l'huissier de justice ou à l'autorité chargée de l'exécution toutes informations permettant l'identification du coffre ».

232 CA., d'Aix-en-Provence, arrêt n° 21/08692, du 29 avril 2016, affaire Mme X / Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence, op. cit.

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arrivé à le réparer ».233 La responsabilité civile correspond ainsi à l'obligation pour une personne de réparer le préjudice qu'elle a causé à autrui234. Elle trouve son fondement à l'article 1382 du code civil burkinabè. Elle se décline en deux catégories principales : la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle 235.

Dans le contexte d'une saisie portant sur des biens déposés dans un coffre-fort, il est utile de relever que le tiers détenteur entretient le plus souvent un lien contractuel non pas avec le créancier, mais avec le débiteur. Ce lien peut résulter du contrat principal conclu entre eux, auquel le contrat de coffre-fort s'ajoute parfois comme accessoire. Il arrive aussi que le contrat de coffre-fort constitue l'opération principale et qu'un autre engagement s'y greffe. Quoi qu'il en soit, ces rapports contractuels restent cantonnés à la relation entre le tiers et le débiteur. Le créancier saisissant demeure étranger à ces engagements, de sorte que la responsabilité éventuelle du tiers à son égard ne peut relever que du terrain délictuel.

Conformément à l'article 1382 du Code civil applicable au Burkina, la responsabilité délictuelle du tiers saisi repose sur sa faute. Cette faute peut être constatée lorsqu'il fait obstacle à la saisie ou lorsqu'il ne collabore pas aux procédures légales. En matière de coffre-fort, le tiers peut être condamné à des dommages-intérêts uniquement si sa faute a causé un préjudice réel au créancier236. Ce préjudice constitue le dommage à réparer, conformément à la règle « pas d'intérêt, pas d'action 237».

La mise en oeuvre de cette responsabilité exige deux conditions : premièrement, la preuve d'un préjudice causé par la faute du tiers. Deuxièmement, l'établissement d'un lien de causalité entre cette faute et le dommage subi238. Par ailleurs, le créancier doit démontrer que la saisie elle-même est encore valide. Si la saisie est nulle ou irrégulière, la responsabilité du tiers ne peut être engagée, ni au titre du paiement des causes de la saisie, ni au titre des dommages-intérêts.

Dans la relation entre le débiteur et le tiers détenteur du coffre-fort, la responsabilité de ce dernier peut être engagée sur deux fondements distincts. En effet, l'article 1147 du Code civil

233 Art. 1382 du Code civil applicable au Burkina.

234 A. S. KABORE, Le tiers saisi en droit OHADA de recouvrement des créances, p. 42.

235 Cette responsabilité encore appelée responsabilité aquilienne ou extracontractuelle sanctionne les dommages causés à autrui en dehors de tout lien contractuel.

236 Mais il convient toujours de les distinguer car le dommage est le fait brut originaire de la lésion affectant la victime alors que le préjudice constitue la conséquence de cette lésion.

237 B.M MUBENGU, « La mise en oeuvre de la responsabilité du tiers saisi dans la procédure de saisie-attribution de créances », disponible en ligne sur https://www.ohada.com/documentation/jurisprudence/ohadata/J-11-87.html, 2017, p.23.

238P. ABAYA KOY, « Les limites à la condamnation du tiers saisi au paiement des causes de la saisie en droit OHADA», art. préc, consulté le 13 mai 2025 à 14hh42.

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dispose : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part »239.

Ainsi, lorsqu'un dommage résulte de l'inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat qui lie le tiers propriétaire du coffre et le débiteur, la responsabilité contractuelle s'applique. Cette responsabilité trouve son fondement dans l'article 1147 du Code civil, puisque le préjudice découle directement des obligations convenues, telles que la garde, la conservation ou la restitution des biens déposés240. Toutefois, si le préjudice subi par le débiteur ne découle pas de l'exécution du contrat, mais d'un comportement fautif autonome du tiers, la logique contractuelle ne s'applique plus241. Dans ce cas, il peut engager la responsabilité délictuelle du tiers sur le fondement de l'article 1382 du Code civil burkinabè.

Ainsi, pour le débiteur, le cumul des deux régimes est alors possible, à condition que les préjudices réparés soient distincts242. Le débiteur ne peut être indemnisé deux fois pour un même dommage, mais il peut obtenir une réparation contractuelle pour les manquements au contrat et une réparation délictuelle pour le préjudice subi243.

L'analyse de la saisie des biens contenus dans un coffre-fort met en évidence des limites, tant matérielles que juridiques, qui appellent à des ajustements. Sur le plan matériel, l'amélioration des conditions d'accès au coffre, le perfectionnement des techniques d'ouverture et une gestion plus rationnelle des biens permettraient de réduire les obstacles pratiques et de garantir une meilleure conservation et identification plus sûre des objets saisis. Sur le plan juridique, le renforcement des mécanismes de réalisation des biens et une mise en oeuvre plus affirmée de la responsabilité du tiers contribueraient à assurer une procédure plus fiable. Ainsi, son efficacité, qui reste partielle, justifie pleinement les propositions pratiques et juridiques avancées.

239 Art. 1147 du Code civil de 1804.

240 C. RENAULT-BRAHINSKY, L'essentiel du droit des obligations, Paris, Gualino, 16e éd., Coll. Les carrés, 2021, op . cit.

241 F. TERRE et alli., Les obligations, Paris, Dalloz, Précis, 12e éd., 2019, p. 1493.

242 Ibid.

243 C. RENAULT-BRAHINSKY, Droit des obligations , Paros, Gualino, Coll. Mémentos, 2020, p. 131.

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CONCLUSION DU TITRE II

L'examen de la difficulté de la mise en oeuvre de la saisie des biens en coffre a permis d'analyser les mécanismes de saisie des biens placés dans un coffre-fort. Il a montré que cette procédure, bien qu'essentielle pour le recouvrement, présente des fragilités notables. Les insuffisances matérielles, telles que l'indétermination de l'assiette saisissable, les contraintes liées à l'ouverture du coffre, l'inventaire et l'enlèvement rendent le truchement de cette mesure incertaine. Sur le plan juridique, les insuffisances se manifestent également au niveau de la réalisation des biens, des incidents et la responsabilité des tiers. Pour autant, le travail a également mis en évidence des pistes d'amélioration. La clarification des zones d'ombre, la définition précise de l'assiette saisissable, la sécurisation de l'inventaire constituent des leviers pour renforcer la procédure. Par ailleurs, la sécurisation des opérations juridiques, liée à l'optimisation de la réalisation, la prévention des incidents et à l'encadrement de la responsabilité du tiers, permettent d'assurer une saisie plus sûre et plus efficace. Ainsi, ce titre a souligné à la fois les fragilités et les potentialités de la saisie en coffre-fort, montrant que, malgré les insuffisances de cette saisie, son efficacité reste perfectible.

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CONCLUSION GENERALE

L'étude de la saisie des biens placés dans un coffre-fort appartenant à un tiers en droit OHADA, révèle toute la singularité d'une procédure qui se situe au croisement de plusieurs branches du droit. Cette recherche suit une structuration binaire partant de son déclenchement complexe et s'achève sur une saisie dont l'efficacité demeure limitée. En effet, la complexité apparaît d'abord dans l'objet de la saisie. Le contrat de coffre-fort présente une nature ambiguë. Il oscille entre la location d'espace sécurisé et un contrat autonome. Cette hésitation pèse sur les obligations du tiers détenteur et rend son régime de responsabilité instable. C'est pourquoi une requalification en contrat de dépôt a été proposée, afin de fixer clairement les droits et les devoirs de chaque partie. Cette incertitude contractuelle rejoint la nature variable des biens eux-mêmes. Ils ne forment pas une catégorie homogène. Ils peuvent être corporels ou incorporels, fongibles ou non fongibles, aisément identifiables ou difficiles à établir. Cette diversité complique la détermination de l'assiette saisissable et impose à l'huissier comme au juge un travail d'identification précis. Elle explique aussi les nombreuses difficultés qui entourent la propriété des biens et qui conditionnent, dès l'origine, la validité de la saisie.

Cette saisie impose des conditions pour sa validité. Ainsi le droit OHADA impose un double impératif : un titre exécutoire et des actes introductifs réguliers. Chaque étape devant respecter un formalisme strict pour garantir la légitimité de la mesure. Toutefois le formalisme qu'impose le législateur OHADA reste atténué en raison de la pratique bancaire qui impose la présence du débiteur pour l'ouverture du coffre-fort. Ce qui justifie l'intervention du juge de l'exécution. Il veille à l'équilibre entre le droit du créancier et la protection du débiteur. En outre le principe de l'immunité d'exécution et les insaisissabilités légales, renforcent encore cette vigilance. Bien que ce principe connaisse des atténuations, ces dernières mettent en lumière les limites d'une protection pourtant destinée à soutenir les débiteurs, car elles n'atteignent pas toujours leur objectif.

Dès lors que le déclenchement même de la saisie des biens placés dans un coffre-fort, en raison de l'objet de la saisie et des conditions qui en découle se révèle complexe, son efficacité s'en trouve d'autant plus fragilisée. En effet, des faiblesses qui entourent la saisie des biens contenus dans un coffre-fort met en évidence l'ampleur des obstacles qui pèsent sur son bon déroulement. Les contraintes matérielles liées à l'ouverture du coffre et à la manipulation des biens qu'il renferme, ainsi que les limites juridiques affectant la réalisation de la saisie et les incidents susceptibles d'en perturber le déroulement, affaiblissent déjà la solidité du mécanisme. A cela

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s'ajoutent les difficultés propres à la mise en cause de la responsabilité du tiers détenteur, qui renforcent encore les fragilités de la procédure. Cependant, ces insuffisances ne condamnent pas le mécanisme à l'inefficacité. Elles soulignent au contraire la nécessité d'une réflexion visant à consolider ses fondements matériels et juridiques. L'identification de ces limites ouvre la voie à des améliorations structurelles destinées à renforcer la sécurité, et la fiabilité de la saisie en coffre-fort.

Ainsi, loin d'être figée, cette procédure se prête à une dynamique d'évolution. Les recommandations formulées à partir des insuffisances relevées permettent d'envisager des ajustements concrets, capables d'optimiser son fonctionnement et d'assurer une mise en oeuvre plus efficace, plus transparente et mieux adaptée aux exigences de la pratique. Sur le plan matériel, plusieurs aspects peuvent être améliorés : l'optimisation des conditions d'accès au coffre afin de réduire les délais et les risques liés à l'intervention physique, le perfectionnement des techniques d'ouverture pour garantir la sécurité des biens tout en minimisant les dommages éventuels, ainsi qu'une gestion plus rationnelle et systématique des objets saisis, permettant non seulement leur conservation, mais également leur identification fiable et traçable. Ces améliorations contribueraient à réduire significativement les obstacles pratiques et à rendre la procédure plus efficace et sécurisée. Sur le plan juridique, consolider les mécanismes de réalisation des biens permettrait d'assurer que chaque étape de la saisie se déroule conformément aux règles en vigueur et que les biens saisis puissent être valorisés ou liquidés de manière transparente.

D'autre part, l'implication plus affirmée du tiers détenteur, par la requalification du contrat de coffre-fort en contrat de dépôt constitue un levier juridique pour renforcer l'efficacité de la saisie. Le dépôt imposerait au tiers une obligation de connaissance et de diligence accrues. Il permettrait de tenir le tiers responsable des déclarations inexactes ou incomplètes relatives au contenu du coffre et d'engager sa responsabilité pour le paiement des causes de la saisie. Pour le débiteur, cette requalification offre une garantie supplémentaire, en assurant la conservation et la sécurité des biens, limitant ainsi les risques de perte, de vol ou de détérioration. Pour le créancier, la requalification offre une garantie accrue d'information et de fiabilité. En obligeant le tiers à connaître le contenu du coffre et à en répondre, elle réduit les risques d'obstruction, d'erreur ou de dissimulation et renforce l'efficacité de la saisie.

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BIBLIOGRAPHIE

I. OUVRAGES

A. Ouvrages généraux

· AUBRY Charles et RAU Charles Frederick, Cours de droit civil français d'après la méthode de Zachariae, Paris, Marchal et Billard, 4? éd., Tome II, 1869, 543 p.

· AGOSTINI Emilio, Corporel et incorporel. Être, voir et avoir, Paris, Dalloz, 2004, 1367 p.

· ARDOY Pierre-Yves, Fiches de droit des sûretés, Paris, Ellipses, 2018, 352 p.

· BAKALA DIBANSILA Jean Didider, Eléments du droit pénal général et procédure pénale congolais, Brazzaville, Juris, 2020, 460p.

· BRAUDO Serge, Dictionnaire juridique, disponible en ligne sur https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/renonciation.php.

· DEKEUWER-DEFOSSEZ Françoise et all., Droit bancaire, Paris, Dalloz, 10e éd. 2010, 1040 p.

· CABRILLAC Michel, MOULY Charles, CABRILLAC Stéphanie et PETEL Philippe, Droit des sûretés, Paris, Litec, 2007, 562 p.

· CORNU Gérard (dir.), Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 12e éd., coll. Quadrige dicos poche, 2018, 2300 p.

· Dictionnaire Larousse, Paris, Larousse, 2023, disponible en ligne sur https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/renonciation.php 1200 p.

· GAVALDA Christian et STOUFFLET Jean, Droit bancaire, Institutions-Comptes-Operations-Services, Litec, Coll. Manuel, 7e éd., 2009, 624 p.

· GHESTIN Jacques, Contrats civils et commerciaux, Paris, Dalloz, 2017, 532 p.

· GRIMALDI Cyrille, Droit des biens, Paris, LDGJ, 4e éd., 744 p.

· LEGAIS Didier, Droit des sûretés et garanties du crédit, Paris, LGDJ, 2021, 765 p.

· MALAURIE Philippe, AYNÈS Laurent et JULIENNE Maxime, Droit des biens, Paris, LGDJ, 10e éd., 454 p.

· MALAURIE Philippe, AYNÈS Laurent et JULIENNE Maxime, Droit des contrats spéciaux, Paris, LGDJ, 8e éd., 737 p.

· MESTRE Jean, PUTMAN Emmanuel et BILLIAU Michel, Droit civil, Droit commun des sûretés réelles, Paris, LGDJ, 1996, 568 p.

· MEYER Philippe, Le contrat de dépôt bancaire, Paris, Ellipse, 2018, 847 p.

·

70

RIVES-LANGE Jean-Louis et CONTAMINE-REYNAUD Monique, Droit bancaire, Paris, Dalloz, 6e éd., 1995, 805 p.

· RENAULT-BRAHINSKY Corinne, L'essentiel du droit des obligations, Paris, Gualino, 16e éd., Coll. Les carrés, 2021, 718 p.

· RENAULT-BRAHINSKY Corinne, Droit des obligations , Paros, Gualino, Coll. Mémentos, 2020, 251 p.

· ROUSSELET Marcel, Histoire de la magistrature française des origines à nos jours, Paris, Plon, 1957, 354 p.

· SIMLER Philippe et DELEBECQUE Philippe, Droit civil, Les suretés, La publicité foncière, Paris, Dalloz, coll. Précis, 2004, 572 p.

· TERRE François et alli., Les obligations, Paris, Dalloz, Précis, 12e éd., 2019, 2017 p.

· VUITTON Xavier, La juridiction du président, Paris, LexisNexis, 2010, 432 p.

B. Ouvrages spécialisés

· AUBERT Jean-Luc, Précis des procédures d'exécution, Paris, Litec, 2022, 550 p.

· ASSI-ESSO Anne-Marie et DIOUF Ndiaw, Recouvrement des créances, Bruxelles, Bruylant, 2002, 245 p.

· BERNET-ROLLANDE Luc, Principes et technique bancaire, Paris, Dunod, 25éd., 2008, 439 p.

· BRENNER Claude et alli. (dir.), Le Lamy Droit de l'exécution forcée, Paris, Dalloz, 2000, 2180 p.

· CAPDEVILLE Jérôme Lasserre et alli., L'encadrement juridique du contrat de coffre-fort bancaire, Paris, Dalloz, 4e éd., 384 p.

· CAPITANT Henri, Droit des voies d'exécution, Paris, Dalloz, 2019, 785 p.

· GUINCHARD Serge et MOUSSA Tony (dir.), Droit et pratique des voies d'exécution, Paris, Dalloz, 8e éd., 2015, 2273 p.

· HAZOUG Sâmi, HOONAKKER Philippe , et alli., Procédures civiles d'exécution, Bruxelles, Bruylant, 13e éd., coll. Paradigme-Manuels, 2025, 610 p.

· LAUBA Roné, Le contentieux de l'exécution, Paris, LexisNexis, 13e éd., 2017, 1134 p.

· LEBOURG Johann, Fiches de droit contrats spéciaux, Paris, Ellipses, 2e éd., 2019, 288 p.

·

71

LEBORGNE Anne et BRENNER Claude, Droit de l'exécution, Voies d'exécution et procédures de distribution, Paris, Dalloz, 2? éd., Précis, 2014, 1322 p.

· LEFORT Claude, Saisie-Voies d'exécution, Paris, Dalloz, 2007, 385 p.

· MAURICE René, Le commissaire-priseur et les ventes publiques de meubles, Paris, LGDJ, 1971, 227 p.

· MUNEMEKA Kahisha Alidor, Le droit OHADA de l'exécution forcée, Brazzaville, PUC, 2018, 470 p.

· PERROT Robert et THERY Philippe, Procédures civiles d'exécution, Paris, Dalloz, 2013, 1086p.

· VALERY Jules, Traité de location des coffres-forts, Paris, Fontemoing, 2e éd., 1926, 260 p.

· ZERBO Alain Gnankolawala, Analyse critique de l'effectivité du droit OHADA du recouvrement des créances, Ouagadougou, CGF, 2019, 369 p.

II. THESES ET MEMOIRES

A. THESES

· BIBOUM BIKAY François, Les tiers dans le droit des voies d'exécution de l'OHADA, Thèse, Université de Douala, 2010, 343 p.

· COCHEZ Caroline, La participation du droit des biens au mouvement de la socialisation du droit, Thèse, Université Lille 2, 14 décembre 2013, 451p.

· GOUGEON Audrey, L'intervention du tiers à la formation du contrat, Thèse, Université Lille 2, 2016, 356 p.

· NDJIGUI NGO Rachel-Yvette, Le secret des affaires dans les pays OHADA et en France, Thèse, Université D'Évry -Val-d'Essonne, Paris, 2005, 575 p.

· TRAORE Mandiou, Le règlement des litiges commerciaux en Afrique de l'Ouest, Thèse, Université Jean Moulin, Lyon 3, 2021, 368 p.

· TUNC André, Le contrat de garde, Thèse, Paris, Dalloz, 1942, 480 p.

B. MEMOIRE

· KABORE Abdoul Samad, Le tiers saisi en droit OHADA de recouvrement des créances, Mémoire, Université Thomas Sankara, Ouagadougou, 2022, 95 p.

72

III. ARTICLES

· ABAYA KOY Pépé, « Les limites à la condamnation du tiers saisi au paiement des causes de la saisie en droit OHADA », Revue Juris, 2021, disponible en ligne sur https://www.ccbcrdc.be/index.php/activite-2/activites/97-les-limites-a-la-condamnation-du-tiers-saisi-au-paiement-des-causes-de-la-saisie-en-droit-ohada-parme-abaya-koy-pepe, 2021.

· ANDREU Lionel, « Réflexions sur la nature juridique de la compensation », RTD com., 2009, pp. 145-152.

· ARMEL IBONO Ulrich, « L'immunité d'exécution des personnes morales de droit public à l'épreuve de la pratique en droit OHADA », Revue de l'ERSUMA, Septembre 2013, pp. 22-27.

· BAMDE Aurélien, « Biens placés dans un coffre-fort », disponible en ligne sur https://aurelienbamde.com/2019/01/23/la-saisie-conservatoire-des-biens-places-dans-un-coffre-fort/, 2019.

· BAMDE Aurélien, « Les incidents d'instance », disponible en ligne sur https://aurelienbamde.com/2019/01/23/la-saisie-conservatoire-des-biens-places-dans-un-coffre-fort/, 2019.

· BESME OUEINA Patrick, « L'exécution des décisions de justice et autres titres exécutoires à l'aune des innovations de l'Acte Uniforme OHADA », CNCJ, 2024, pp.12-15.

· BONNEAU Thierry, « Droit bancaire et financier », disponible en ligne sur, https://www.ohada.com/uploads/actualite/1114/rdb1101.pdf.

· CAYLA Olivier, « Ouverture : la qualification ou la vérité du droit », Revue française de théorie juridique, n°18, 1994, pp. 33-35.

· CORNELIS Stéphanie, « Les incidents de l'exécution forcée : prévention et traitement », Revue de procédure civile internationale, 2020, pp. 125-132.

· DESCHANNEL Jean Pierre, « Le contrat de coffre-fort », RTD civ., 1973, pp. 212220.

· DIOUF Ndiaw et alli., « Commentaires sous art. 30 de l'AUPSRVE », in Traité et Actes uniformes commentés et annotés OHADA, Joseph ISSA-SAYEGH (dir.), Paul Gérard POUGOUE et Filiga Michel SAWADOGO, Paris, Juriscope, 2018, pp. 23-30.

·

73

ESMEIN Paul, « La location de coffre-fort et la saisie des objets qu'ils contiennent », RTD civ., 1992, pp. 26-34.

· JESTAZ Philippe, « La qualification en droit civil », Revue française de théorie juridique, n°18, 1994, pp. 165-174.

· KOLONGELE EBERANDE Désiré Cashmir, « Immunité d'exécution, obstacle à l'exécution forcée en droit OHDA contre les entreprises publiques et personnes publiques », disponible en ligne sur https://www.ohada.com/uploads/actualite/1961/immunite-d-execution-eberande kolongele.pdf, 1961, pp.45-52.

· MARTIN Didier, « Du corporel », RTD civ., 2004, pp. 212-224.

· MENSAH Alexandre, « Le rôle du tiers saisi dans les voies d'exécution de l'OHADA», disponible en ligne sur https://lex4.com/le-roledu-tiers-saisi-dans-les-voies-dexecution-de-lohada/.

· MORENON Raphaël, « La saisie des biens en coffre-fort », Cabinet d'avocat, disponible sur https://www.morenon-avocat.com/fr/actualites/id-68-la-saisie-des-biens-en-coffre-fort-guide-pratique-pour-creanciers-et-debiteur, 2019.

· MUBENGU Benoit-Michel, « La mise en oeuvre de la responsabilité du tiers saisi dans

la procédure de saisie-attribution », disponible en ligne sur

https://www.ohada.com/documentation/jurisprudence/ohadata/J-11-87.html, 2017.

· NAUDEAU Sylvie, « Les critères fondamentaux du bail classique », consulté le 14 juin 2025, disponible en ligne sur https://www.juridique-box.fr/les-principes-fondamentaux-du-droit-du-bail-une-analyse-approfondie/.

· PAINCHAUX Mélanie, « La qualification sui generis : l'inqualifiable peut-il devenir catégorie ? », R.R.J., 2004, n°3, pp. 143-152.

· PREVAULT Jacques, « Location de coffres-forts», JCP, 1989, pp. 84-80.

· SALEILLES Raymond, « La fonction sociale de la propriété », Revue générale de droit civil, 1919, pp. 30-37.

· SAWADOGO Filiga Michel, « La question de la saisissabilité ou de l'insaisissabilité des biens des entreprises publiques en droit OHADA », Recueil Penant, n°860, 2007, pp.305-337.

· QUIEVY Jean François, « La compensation, une opération à décomposer », consulté le 22octbre à 12h32, disponible en ligne sur https://www.actu-juridique.fr/civil/la-compensation-une-operation-a-decomposer/ .

74

IV. LEGISLATIONS

A. Législation internationale

· Convention Européenne des Droits de l'Homme du 04 novembre 1950.

B. Législations communautaires

· Acte uniforme portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution adopté le 17 octobre 2023 à Brazzaville, publié au Journal officiel de l'OHADA n° spécial du 15 novembre 2023.

· Acte Uniforme portant organisation des Sûretés adopté le 15 décembre 2010 à Lomé, publié au Journal officiel de l'OHADA n° 01 du 1er janvier 2011.

· Acte Uniforme portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des voies d'exécution adopté le 10 avril 1998 à Libreville, publié au Journal officiel de l'OHADA , n°6 du 1er juillet 1998.

· Préambule du Traité créant l'OHADA, signé le 17 octobre 1993 à Port-Louis, révisé le 17 octobre 2008 à Québec, publié au Journal officiel de l'OHADA n° 01 du 1er janvier 2009.

C. Législations nationales

· Loi n° la loi n° 008-2025/ALT du 09 juin 2025 portant Organisation Judiciaire au Burkina Faso.

· Loi n°046-2024/ALT du 30 décembre 2024 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive au Burkina Faso.

· Loi n° 025-2018/AN du 31 mai 2018 portant code pénal du Burkina Faso.

· Loi n°054-2017 AN du 05 décembre 2017 portant règlementation de la profession d'huissier au Burkina Faso.

· Loi n° 058-2008/AN du 08 janvier 2009 portant règlementation bancaire au Burkina Faso.

· Loi n°010-2013/AN 30 avril 2008 portant règles de création des catégories d'établissements publics au Burkina-Faso.

· Code civil du Burkina-Faso de 1804.

75

D. Législations étrangères

· Loi n° 2020/627 du 14 août 2020 fixant les règles générales relatives aux établissements publics nationaux et portant création de catégories d'établissements publics en Côte d'ivoire.

· Loi n° 2018-974 du 27 décembre 2018 portant statut des commissaires de justice en Côte d'ivoire.

· Loi n° 2017/010 publiée au Journal officiel du Cameroun, n° 023 du 12 juillet 2017 portant statut général des établissements publics.

· Loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 portant code de procédure civil français

· Loi n° 90/26 du 04 décembre 1990 portant régime général des obligations, du Togo, n° 12 du 4 décembre 1990.

· Ordonnance n°1/77 du 2 février 1977 portant code de procédure civile du Gabon.

· Code civil français.

V. JURISPRUDENCES A. Jurisprudences OHADA

· CCJA., 1ère Ch., n°060/2022, du 3 mars 2022, Affaire Gécamines SA c/ SORETAC SARL.

· CCJA., 2e Ch., n°76/2021, du 29 avril 2021, Affaire, Les membres du collectif ex-personnel de la société ENERCA SA c/ Société Énergie Centrafricaine (ENERCA SA).

· T. com. de Lomé, Arrêt n°158/2020, du 11 mars 2020, Affaire Société UTB SA c/ M. Mahamoudou.

· CCJA., 2e Ch., n°259/2018, du 13 décembre 2018, Affaire Société Inter Africaine de Distribution, dite IAD SARL c/ Compagnie Malienne pour le Développement des Textiles, dite CMDT SAEM.

· CCJA., 1ère Ch., n°238/2018, du 29 novembre 2018, Affaire NSIA Banque Côte d'IVOIRE (ex-BIAO CI) c/ Société ARTIS SARL.

· CA. de Lomé, 2e Ch. Com., n°16/18, du 16 mai 2018, Affaire La société SOL-R-Inside France SARL c/ M. KUEVIAKUE Benjamin.

· CCJA., 3e Ch., n°103/2018, du 26 avril 2018, Affaire MBULU MUSESO c/ la Société des Grands Hôtels du Congo S.A et autres.

·

76

CCJA., 2e Ch., n°087/2015, du 8 juillet 2015, Affaire Société Crédit et Épargne pour le financement du Commerce et de l'Industrie du Cameroun c/ Société AES Sonel, Société Chelcom Cameroun, Ohadata J-13-13.

· CCJA., Arrêt n°136/2014, du 11 novembre 2014, Affaire Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) c/ Collectif des ex-employés de l'ASECNA.

· CCJA., Arrêt n° 071/2014, du 25 avril 2014, Affaire Banque Sahélo Saharienne pour l'Investissement et le Commerce c/ Assoumane Mamane et autres c/ Société TOGO-PORT dite Port autonome de Lomé.

· CCJA., Arrêt n°029/2012, du 15 mars 2012, Affaire, Société Industries Forestières de Batalimo dite IFB S.A C/Etablissements AL-ADWAR, Ohadata J-14-88.

· CA. d'Abidjan, Arrêt n° 435, du 28 juillet 2011, Affaire K c/ BFA, ECOBANK, BACI, BNI, Ohadata J-13-13.

· CCJA., Arrêt n° 040/2011, du 21 mars 2008, Affaire Banque Islamique du Niger pour le Commerce et l'Investissement dite BINCI SA contre Etat du Niger.

· CCJA., 1ère Ch., n° 001/2008, 24 janvier 2008, Affaire Standard Chartered Bank Cameroun dite Scbc c/ Caisse Nationale de Prévoyance Sociale CNPS.

· CCJA., 1ère Ch., n°043/2005, du 7 juillet 2005, Affaire Aziablévi YOVO et autres c/ Société TOGO TELECOM.

· CCJA., Arrêt n°09/2005, du 27 janvier 2005, Affaire Société AFROCOM-CI c/ CITIBANK.

· TPI. de Douala-Ndokoti, Ordonnance de référé n°111/0405, du 16 décembre 2004, Affaire BATET Ebénézer c/ TONYE Jean Alphonse.

· CA. de Dakar, Arrêt n°282, du 23 juin 2000, Affaire Société E. BETI c/ SETI.

B. Jurisprudences étrangères

· Cass., 1ère civ., n°19-10.669, du 3 février 2021, Affaire Société Commissions Import-Export (Commisimpex) c/ République du Congo.

· Cass., com., Arrêt n°14-23006, du 9 février 2016, Affaire Marcel X c/ Agence de la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes.

· Cass., 1ère civ., n°13-17.751, du 13 mai 2015, Affaire Société Commissions Import-Export (Commisimpex) c/ République du Congo.

·

77

Cass., 1ère civ., n°11-10.450 du 28 mars 2013, Affaire Société NML Capital Ltd c/ République Argentine.

· Cass., 2e civ., n°08-11.303, du 19 mars 2009, Affaire La Caisse de crédit mutuel de Lyon Gambetta c/ Les consorts X.

· Cass. com., Arrêt n° 1245, du 11 octobre 2005, Affaire Crédit Lyonnais c/ Mme Sirin.

· C. cass., 1ère ch. civ., n° 01-00475, du 30 juin 2004, Affaire Mx c/ BNP.

· Cass., 2ème civ., Arrêt n° 95-18-340, Bull. civ. II, n° 35, du 28 avril 1998, Affaire ASSEDIC Midi-Pyrénées c/ M. Y.

· C. Cass. 1ère civ., n°93-11.418, du 7 novembre 1995, Affaire Mme Y c/Crédit municipal de Paris.

· Cass. 1ère civ., n° 87-17262 du 29 mars 1989, Affaire M.Y c/Banco Pinto et Sotto Mayor.

· Cass., 3e civ., n°309, 27 octobre 1975, Affaire Société Noury c/ Mlle Jegu.

VI. RAPPORT

· Commission européenne pour l'efficacité de la Justice (CEPEJ), Analyse comparative des systèmes d'exécution, y compris spécialisation des juridictions, Rapport, 2022, 142p.

78

TABLE DES MATIERES

AVERTISSEMENT I

DEDICACE II

REMERCIEMENTS III

RESUME VI

SOMMAIRE VII

INTRODUCTION 1

TITRE I : LE DECLENCHEMENT COMPLEXE DE LA SAISIE DES BIENS DANS UN COFFRE-

FORT 7

CHAPITRE I : LA COMPLEXITE RELATIVE A L'OBJET DE LA SAISIE 8

Section 1 : La nature juridique ambiguë du contrat de coffre-fort 8

Paragraphe 1 : La qualification doctrinalement controversée 8

A. La thèse du contrat de location 8

B. La thèse du contrat sui generis 10

Paragraphe 2 : La nécessité de requalification du contrat de coffre-fort 12

A. L'analyse critique de la nature du contrat de coffre-fort 12

B. La proposition de requalification du contrat de coffre-fort 14

Section 2 : La nature variable des biens à saisir dans le coffre-fort 16

Paragraphe 1 : Les spécificités des biens à saisir 16

A. L'incidence de la matérialité sur la saisie 17

B. L'incidence de la substituabilité sur la saisie 18

Paragraphe 2 : La preuve du droit de propriété des biens dans un coffre-fort 20

A. La présomption de propriété des biens 20

B. Les limites légales de l'usage du coffre-fort 21

CHAPITRE II : LA COMPLEXITE RELATIVE AUX CONDITIONS DE SAISIE 24

Section 1 : Les conditions impératives de la saisie 24

Paragraphe 1 : L'exigence d'un titre exécutoire 24

A. Un fondement juridique évitant l'arbitraire 24

B. Un formalisme juridique rigoureux 25

Paragraphe 2 : Le rôle essentiel du juge dans la saisie 27

A. La compétence du juge de l'exécution 27

B. Les pouvoirs du juge de l'exécution 29

Section 2 : Les limites relatives à la saisie des biens placés dans un coffre-fort 30

Paragraphe 1 : Le principe de l'immunité d'exécution et les insaisissabilités légales 30

A. Les personnes bénéficiaires de l'immunité d'exécution 31

B. Les insaisissabilités légales 32

79

Paragraphe 2 : L'atténuation du principe d'immunité 34

A. La compensation : un mécanisme conditionnel 34

B. La renonciation : un mécanisme limité 35

CONCLUSION PARTIELLE DU TITRE I 38

TITRE II : LA MISE EN OEUVRE DIFFICILE DE LA SAISIE DES BIENS DANS UN COFFRE-

FORT 39

CHAPITRE I : LES DIFFICULTES MATERIELLES DE LA SAISIE DES BIENS DANS UN

COFFRE-FORT 40

Section 1 : Les insuffisances matérielles liées à la saisie des biens 40

Paragraphe 1 : Les difficultés d'accès au coffre-fort 40

A. L'indétermination préalable de l'assiette saisissable 40

B. Les contraintes d'ouverture du coffre-fort 42

Paragraphe 2 : Les difficultés liées au traitement des biens en coffre-fort 43

A. Les obstacles de l'inventaire 43

B. Les entraves de l'enlèvement des biens 44

Section 2 : La perfectibilité des modalités matérielles 46

Paragraphe 1 : L'optimisation de l'accès au coffre-fort 46

A. La détermination précise de l'assiette saisissable 46

B. L'optimisation de l'ouverture du coffre-fort 47

Paragraphe 2 : La rationalisation du traitement des biens saisis 48

A. L'établissement d'un inventaire certain 48

B. Les méthodes adaptées pour l'enlèvement 50
CHAPITRE II : LES CONTRAINTES JURIDIQUES DE LA SAISIE DES BIENS DANS UN

COFFRE-FORT 51

Section 1 : Les obstacles juridiques liées à la saisie des biens 51

Paragraphe 1 : Les difficultés de la réalisation des biens saisis 51

A. La réalisation incertaine des biens saisis 52

B. Les incidents préjudiciables 53

Paragraphe 2 : Les insuffisances liées à la responsabilité du tiers saisi 54

A. La responsabilité du tiers : effet limitatif de la qualification locative 55

B. La responsabilité du tiers : effet limitatif de causes d'exonérations légales 56

Section 2 : Les palliatifs des modalités juridiques de la saisie 58

Paragraphe1 : La sécurisation de la réalisation des biens saisis 59

A. L'amélioration des modalités de réalisation des biens 59

B. La gestion préventive des incidents 60

Paragraphe 2 : L'engagement effectif de la responsabilité du tiers saisi 62

A. La responsabilité du tiers : une extension de la qualification du dépôt 62

80

B. La responsabilité du tiers-saisi pour faute 63

CONCLUSION DU TITRE II 66

CONCLUSION GENERALE 67

BIBLIOGRAPHIE 69

TABLE DES MATIERES 78






Extinction Rebellion








"Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots"   Martin Luther King