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BURKINA FASO
La Patrie ou La Mort, nous Vaincrons
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Ministère de l'Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l'Innovation
*****************
UNIVERSITE THOMAS SANKARA

Institut Universitaire de Formations Initiale et Continue
(IUFIC)
*****************
Année académique 2023-2024
Mémoire de fin de cycle Thème :
LA SAISIE DES BIENS PLACES DANS UN
COFFRE-FORT APPARTENANT A UN TIERS EN DROIT OHADA
Présenté et soutenu publiquement par
: BELEMBAYE Lonodji Tongongar Pour l'obtention du diplôme
de Master Professionnel en Droit Privé Option : Droit des Affaires et
Fiscalité
Directeur de mémoire : SAWADOGO
Ousseni,
Docteur en Droit Privé, Enseignant-chercheur à
l'Université Thomas SANKARA
Décembre 2025

AVERTISSEMENT
« L'Institut Universitaire de Formations Initiale et
Continue (IUFIC) de l'Université Thomas SANKARA n'entend donner aucune
approbation ni improbation aux opinions émises dans le présent
mémoire qui doivent être considérées comme propres
à leur auteur ».
DEDICACE
II
A mes parents au premier degré en ligne directe.
III
REMERCIEMENTS
Ce travail n'aurait pas pu être réalisé
sans le concours de certaines personnes à l'égard desquelles nous
voudrons témoigner notre profonde gratitude. Il s'agit :
· de notre Directeur de mémoire Dr SAWADOGO
Ousseni, un homme rigoureux et rempli de bienveillance. Qu'il nous soit donc
permis de lui adresser nos sincères remerciements pour ses conseils, son
accompagnement, et surtout sa disponibilité dans la rédaction de
ce document malgré ses lourdes responsabilités. Nous vous
souhaitons une carrière professionnelle épanouie et remplie de
grâce ;
· du corps enseignant de l'Institut Universitaire de
Formations Initiale et Continue (IUFIC) pour le précieux savoir qu'ils
ont su nous inculquer tout au long de notre formation ;
· de nos parents ainsi que tous les membres de notre
famille pour le soutien indéfectible, l'amour, la patience et les
prières constantes et renouvelées durant tout notre parcours ;
· de Maître NIKIEMA Patinda Martin, notre
maître de stage pour avoir cru en nous et nous donner
l'opportunité de faire un stage dans son cabinet, bien plus nous lui
témoignons notre gratitude relativement à la documentation
fournie ;
· de tout le personnel du cabinet de Maître
NIKIEMA pour leur accompagnement, leur amour et leur soutiens multiples ;
· de Maître KABORE Charles, pour les conseils et
les orientations ;
· de l'ensemble du personnel du Tribunal de Commerce et
de façon particulière au Vice-président du Tribunal
Monsieur COULIBALY Yacouba pour leur disponibilité et leurs conseils
;
· de l'ensemble du personnel de Tribunal de Grande
Instance de Ouaga I pour leur bienveillance ;
· de Monsieur OUEDRAOGO Abdoulaye, chargé de
conformité à la Banque Commerciale du Burkina, pour les conseils
et les orientations ;
· du personnel de la bibliothèque de l'UFR/SJP de
l'Université Thomas Sankara ;
· de l'ensemble de nos camarades de la promotion ;
· de nos frères et soeurs, amis et camarades qui
nous ont apportés leur soutien spirituel, moral et intellectuel tout au
long de ce travail.
Que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne ce que vos
coeurs désirent et accomplisse tous vos projets.
IV
LISTES DES SIGLES ET ABREVIATIONS
Al : Alinéa
Art. : Article
A.U.P.S.R.V.E : Acte Uniforme portant
organisations des Procédures Simplifiées de
Recouvrement et Voies d'Exécution
A.U.S : Acte Uniforme portant organisation des
Sûretés
C/ : Contre
C.A : Cour d'Appel
Cass. Civ. : Chambre civile de la Cour de
cassation
Cass. Com
: Chambre commerciale de la Cour de cassation
C.C.J.A : Cour Commune de Justice et
d'Arbitrage
C.G.F : Chaîne Graphique du Faso
C.E.D.H : Convention Européenne des
Droits de l'Homme
C.E.D.H : Cour Européenne de Droit de
l'Homme
Ch. : Chambre
C.N.C.J : Chambre Nationale des Commissaires de
Justice
Coll. : Collection
Dir. : Sous la direction
Ed. : Edition
Etc. : Et ainsi de suite
Ibid. : Ibidem (dans le même passage)
I.S.B.N : International Standard Book Number
J.C.P. : Jurisclasseur Périodique
L.G.D.J. : Librairie Générale de
Droit et de Jurisprudence
N° : Numéro
V
Obs. : Observations
O.H.A.D.A : Organisation pour
l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires
Op. cit. : Opere citato (cité plus
haut)
P. : Page (s)
P.U.A . : Presses Universitaires d'Afrique
P.U.A.M. : Presses Universitaires
d'Aix-Marseilles
P.U.C. : Presses Universitaires du Congo
P.U.F. : Presses Universitaires de France
Préc. : Précité
Rec. : Recueil
Règl. : Règlement
R.T.D. Civ. : Revue Trimestrielle de Droit
Civil
R.T.D.Com. : Revue Trimestrielle de Droit
Commercial
Ss. : Suivants
T. com. :
Tribunal de commerce
T.P.I. : Tribunal de premier instance
V. : Voyez (ou consultez)
VI
RESUME
La saisie des biens placés dans un coffre-fort
appartenant à un tiers en droit OHADA, est une procédure complexe
à la croisée de plusieurs branches du droit. Le coffre-fort,
au-delà d'un simple contenant, relève d'un contrat aux
implications importantes pour la responsabilité du tiers
détenteur. Les biens, corporels ou incorporels, fongibles ou non,
requièrent une preuve rigoureuse de propriété pour valider
la saisie, encadrée par l'Acte uniforme qui impose un titre
exécutoire et un formalisme strict. Le juge de l'exécution joue
un rôle central dans le contrôle, notamment lors de l'ouverture du
coffre, de l'inventaire, et face aux contentieux d'oppositions, revendications
et contestations. Cette procédure illustre l'équilibre
recherché entre l'efficacité du recouvrement et la protection des
droits du créancier, du débiteur et du tiers. Toutefois,
demeurent des incertitudes concernant l'assiette saisissable, la nature
juridique du contrat de coffre-fort et la responsabilité du tiers,
nécessitant une évolution destinée à renforcer la
transparence et à uniformiser la jurisprudence.
MOTS CLES : Saisie, biens, coffre-fort, tiers,
Droit OHADA.
ABSTRACT
The seizure of assets placed in a safe deposit box belonging
to a third party under OHADA law is a complex procedure at the intersection of
several branches of law. Beyond being a mere container, the safe deposit box is
governed by a contract with significant implications for the liability of the
third-party holder. The assets whether tangible or intangible, fungible or
non-fungible require strict proof of ownership to validate the seizure, which
is regulated by the Uniform Act imposing the existence of an enforceable title
and strict procedural formalities. The enforcement judge plays a central role
in supervising the process, particularly during the opening of the safe deposit
box, the inventory of assets, and in handling disputes involving objections,
claims of ownership, and challenges to the seizure. This procedure illustrates
the balance sought between the effectiveness of debt recovery and the
protection of the rights of the creditor, the debtor, and the third party.
However, uncertainties remain regarding the scope of seizable assets, the legal
nature of the safe deposit box agreement, and the liability of the third party,
calling for legal developments aimed at enhancing transparency and harmonizing
case law.
KEYWORDS : Seizure, assets, safe deposit box,
third party, OHADA Law.
VII
SOMMAIRE
INTRODUCTION 1
TITRE I : LE DECLENCHEMENT COMPLEXE DE LA SAISIE DES BIENS
DANS UN COFFRE-
FORT 7
CHAPITRE I : LA COMPLEXITE RELATIVE A L'OBJET DE LA SAISIE
8
Section 1 : La nature juridique ambiguë du contrat de
coffre-fort 8
Section 2 : La nature variable des biens à saisir dans
le coffre-fort 16
CHAPITRE II : LA COMPLEXITE RELATIVE AUX CONDITIONS DE SAISIE
24
Section 1 : Les conditions impératives de la saisie
24
Section 2 : Les limites relatives à la saisie des
biens placés dans un coffre-fort 30
CONCLUSION PARTIELLE DU TITRE I 38
TITRE II : LA MISE EN OEUVRE DIFFICILE DE LA SAISIE DES BIENS
DANS UN COFFRE-
FORT 39
CHAPITRE I : LES DIFFICULTES MATERIELLES DE LA SAISIE DES
BIENS DANS UN
COFFRE-FORT 40
Section 1 : Les insuffisances matérielles liées
à la saisie des biens 40
Section 2 : La perfectibilité des modalités
matérielles 46
CHAPITRE II : LES CONTRAINTES JURIDIQUES DE LA SAISIE
DES BIENS DANS UN
COFFRE-FORT 51
Section 1 : Les obstacles juridiques liées à la
saisie des biens 51
Section 2 : Le palliatif des modalités juridiques de
la saisie 58
CONCLUSION DU TITRE II 66
CONCLUSION GENERALE 67
BIBLIOGRAPHIE 69
1
INTRODUCTION
Le droit OHADA, largement influencé par la tradition
juridique française dont il puise une part essentielle de ses sources, a
repris et adapté certaines pratiques éprouvées en
matière d'exécution forcée 1 . Dans cette
dynamique, le législateur OHADA a doté l'espace communautaire
d'un cadre moderne, capable d'assurer une véritable
sécurité juridique. Il garantit ainsi l'efficacité des
procédures de recouvrement, en particulier lorsqu'elles portent sur des
biens2. Dans un environnement économique où
l'accès au crédit est étroitement conditionné par
la capacité du créancier à obtenir des garanties solides,
le droit du recouvrement occupe une place déterminante3.
L'Acte uniforme OHADA portant Organisation des
Procédures de Recouvrement et des Voies d'Exécution poursuit
précisément cette finalité : offrir au créancier un
ensemble de mécanismes efficaces lui permettant d'obtenir, en cas de
défaillance du débiteur, la réalisation forcée de
ses biens afin d'assurer le remboursement de la dette4. Ce droit de
poursuite ne s'arrête pas aux biens visibles ou immédiatement
accessibles : il s'étend à tous les biens saisissables, quelle
que soit leur localisation. C'est dans ce cadre que l'innovation majeure de
l'Acte uniforme adopté en octobre 2023 réside dans la
clarification des dispositions ambiguës. Il a aussi permis d'introduire de
nouvelles saisies dont la saisie du coffre-fort5. C'est ce qui a
orienté le choix de notre thème de recherche : « La saisie
des biens placés dans un coffre-fort appartenant à un tiers en
droit OHADA ».
Pour mieux cerner tous les contours de notre sujet, il sied
de définir avec précision ses termes. De prime abord, la saisie
dans la présente étude peut être définie comme la
mise d'un bien sous-main de justice plus généralement sous
contrôle d'une autorité6. La saisie frappe le bien
d'indisponibilité, entraînant en général son
immobilisation. Elle constitue un moyen d'action offert par la loi au
créancier sur les biens du débiteur, afin d'assurer la
conservation et, le cas échéant, la réalisation de son
gage. Stricto sensu, la mise du bien entre les mains de l'huissier,
qui en devient le gardien, interdit de le déplacer. Pour les saisies
visant à
1 A. LEBORGNE et C. BRENNER, Droit de
l'exécution, Voies d'exécution et procédures de
distribution, Paris, Dalloz, 2e éd., Précis,
2014, p. 88.
2 A. M. ASSI-ESSO et Ndiaw DIOUF, Recouvrement
des créances, Bruxelles, Brulant, 2002, p. 113.
3 S. GUINCHARD et T. MOUSSA (dir.), Droit et
pratique des voies d'exécution, 8? éd., Paris, Dalloz, 2015,
p.22.
4 K. A. MUNEMEKA, Le droit OHADA de
l'exécution forcée, Brazzaville, PUC, 2018, p. 17.
5 La dernière réforme de l'Acte
uniforme portant Organisation des Procédures Simplifiées de
Recouvrement et des Voies d'Exécution de l'OHADA a été
adoptée le 17 octobre 2023. Elle a été publiée au
Journal officiel de l'OHADA le 15 novembre 2023. Elle est entrée en
vigueur le 16 février 2024 (soit 90 jours après publication).
6 G. CORNU (dir.), Vocabulaire Juridique,
Paris, PUF,12e éd., coll. Quadrige dicos poche, 2018, p.
1978.
2
désintéresser le créancier par le produit
de la vente des biens, la saisie comprend toutes les opérations
nécessaires, y compris la mise en vente. Dans ce cas, elle constitue une
voie d'exécution ou une procédure d'exécution
forcée, dépassant la simple immobilisation des biens7.
Le législateur OHADA à prévu plusieurs types de saisies,
notamment la saisie conservatoire, la saisie attribution de créance, la
saisie vente, les saisies des bétails, la saisie des récoltes sur
pied et la saisie des biens placés dans un coffre-fort appartenant
à un tiers. Dans le cadre de cette étude, nous allons nous en
tenir à cette dernière saisie particulière et recourir aux
autres saisies en cas de nécessité.
Quant à la notion de bien, elle est définie par
le Vocabulaire Juridique publié sous la direction de
Gérard CORNU, comme toute chose matérielle susceptible
d'appropriation8. Il comprend, relativement à une personne,
l'ensemble des éléments mobiliers et immobiliers constituant son
patrimoine, c'est-à-dire les choses qui lui appartiennent ainsi que les
droits dont elle est titulaire. La définition classique du bien, selon
ce dernier se limite aux choses matérielles susceptibles
d'appropriation. Cependant, la doctrine reconnaît également les
biens immatériels comme objets du droit patrimonial. Ainsi, toute chose
pouvant procurer à l'homme une certaine utilité, est susceptible
d'appropriation privée9. En effet, il faut distinguer la
notion de bien de la notion de chose. Toutes les choses ne sont pas des biens,
même si tous les biens sont des choses10.
Spécifiquement, une chose ne peut devenir un bien que si elle est
appropriable par l'homme. C'est cette possibilité d'appropriation qui
transforme la chose en bien. En conséquence, certaines choses ne sont
pas des biens car elles ne peuvent pas être appropriées par
l'homme11. Relativement au coffre-fort, il est défini comme
« une armoire métallique épaisse et résistante,
souvent scellée au mur, et destinée à garder en
sûreté des objets de valeur, de l'argent et ou des documents
»12. Il est muni de serrures de sûreté ou de
dispositifs d'ouverture à combinaison, utilisée pour des sommes
importantes ou des objets de valeur. Il a pour finalité la conservation
durable des biens qu'il contient. Le coffre-fort peut aussi, être
considéré comme un simple local ou une pièce d'un local,
surtout lorsqu'il est intégré de manière fixe dans un
bâtiment. Toutefois, cette qualification peut être
écartée si le coffre est un meuble mobile. Ce qui conduit
à
7 Il s'agit ici de : poursuite, titre
exécutoire, dessaisissement, huissier de justice, distraction, vente
forcée, adjudication, contrainte, sûreté, droit de
suite.
8 G. CORNU (dir.), Vocabulaire Juridique,
op. cit., p. 302.
9 P. MALAURIE, L. AYNES, et M. JULIENNE, Droit
des biens, Paris, LGDJ, 10? éd., 2023, p.27.
10 C. AUBRY et C. F. RAU, Cours de droit civil
français d'après la méthode de Zachariae, Paris,
Librairie Delagrave, 4? éd., Tome II, 1869, p. 229.
11 Il s'agit des choses communes : la mer, le soleil,
etc.
12 Dictionnaire Larousse, Paris, Larousse,
2023, consulté le 14 avril 2025 à 14h23, disponible en ligne
sur,
https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/renonciation.php.
3
considérer sa nature de bien immeuble par destination,
notamment lorsqu'il est destiné à la conservation des biens
corporels appartenant à une personne dans un cadre
contractuel13.
En outre, l'expression de tiers, d'usage répandu non
seulement dans le droit des contrats, mais aussi en procédure civile,
évoque, l'idée d'une personne
étrangère14. Pour Claude LEFORT, le tiers est
extérieur à un rapport de droit noué entre d'autres
personnes soit la base d'une volonté (contrat), soit de manière
plus contraignante (instance dans le cadre d'un procès)15. Il
désigne de manière générale toute personne
étrangère à une situation juridique. Plus
précisément en matière contractuelle, la notion de tiers
correspond à la personne n'ayant été ni partie ni
représentée à un contrat qui n'est pas touchée par
son effet obligatoire et peut tout au plus se le voir opposer.
Le tiers est donc celui qui se définit par la
négative : la personne qui n'est pas partie au contrat serait un
tiers16. Ainsi, le tiers est perçu comme un individu en
dehors de tout rapport débiteur-créancier. Dans le cadre de ce
travail, le tiers renvoie à la banque ou à l'hôtelier qui
détient un coffre-fort au profit du débiteur. Conçu comme
tel, le tiers ne devrait pas en réalité s'ingérer dans la
relation débiteur-créancier aussi contractuelle ou conflictuelle
quelle qu'elles soient en matière de recouvrement de
créances17. Il ne devrait donc pas être
importuné par ladite relation. Cependant cette conception classique
qu'on a toujours eu du tiers a changé avec l'avènement de
l'AUPSRVE. En effet, exclure le tiers dans le droit de recouvrement des
créances serait tout à fait injuste18. Ce dernier est
généralement détenteur des biens appartenant au
débiteur ou détenteur des informations utiles et indispensables
à l'huissier de justice, et sans lesquelles la procédure de
saisie serait inefficace. Il est impliqué bon gré, mal
gré, dans le combat judiciaire qui oppose le créancier à
son débiteur qu'il le veuille ou non19.
Par ailleurs, le législateur OHADA « le tiers
saisi est en matière de saisie sur une créance, une personne
tenue, au jour de la saisie, d'une obligation portant sur une créance de
somme d'argent née d'un rapport de droit qui implique un pouvoir propre
et indépendant à l'égard du débiteur.
13 V. art. 516 et ss. du Code civil du Burkina.
14 C. LEFORT, Saisie-Voies
d'exécution, Paris, Dalloz, 2007, p. 32.
15 Ibid.
16 A. GOUGEON, L'intervention du tiers à
la formation du contrat, Thèse, Université Lille 2, 2016, p.
16.
17 F. BIBOUM BIKAY, Les tiers dans le droit
des voies d'exécution de l'OHADA, Thèse, Université
de Douala, 2010, p. 53.
18 A. MENSAH, « Le rôle du tiers saisi
dans les voies d'exécution de l'OHADA », disponible en ligne
à l'adresse
https://lex4.com/le-roledu-tiers-saisi-dans-les-voies-dexecution-de-lohada/,
consulté le 01 mai 2025 à 10h 18.
19 P. ABAYA KOY, « Les limites à la
condamnation du tiers saisi au paiement des causes de la saisie en droit
OHADA», Revue Juris, 2021, disponible en ligne à l'adresse
https://www.ccbc-rdc.be/index.php/activite-2/activites/97-les-limitesa-la-condamnation-du-tiers-saisi-au-paiement-des-causes-de-la-saisie-en-droit-ohada-par-me-abaya-koy-pepe
consulté le 01 mai 2025 à 23h41.
4
En matière de saisie sur un bien autre qu'une
créance, le tiers saisi est une personne détenant au jour de la
saisie, pour le compte du débiteur, un bien sur lequel porte la saisie
»20. La définition du tiers saisi est également
donnée par la jurisprudence et la doctrine. Pour la Cour Commune de
Justice et d'Arbitrage21, le tiers saisi « désigne
la personne qui détient des sommes d'argent dues au débiteur en
vertu d'un pouvoir propre et indépendant, même si elle les
détient pour le compte d'autrui »22. Pour la Cour
de Cassation française, le tiers saisi est « une personne qui
se trouve dans un rapport de droit avec le débiteur et à qui la
mesure [...] pratiquée impose des obligations
»23.
La doctrine quant à elle, retient que le tiers saisi
est « la personne physique ou morale, de droit privé ou public
qui, au moment de la saisie pratiquée entre ses mains, a la
qualité de tiers saisi, c'est-à-dire détient effectivement
des biens pour le compte du débiteur »24. Cette
définition du tiers saisi permet de distinguer au sein de la
catégorie des tiers, les tiers saisis et les autres tiers qui peuvent
à divers titres, participer plus ou moins directement à la mesure
d'exécution25. Ainsi, le tiers saisi se distingue d'une part
des tiers qui sont juridiquement étrangers à l'acte de saisie.
Ces derniers sont des personnes morales ou physiques qui ne se trouvent dans
aucun lien de droit direct ou indirect avec le créancier ou le
débiteur. Néanmoins, ces tiers sont appelés à
apporter leur concours, à un moment ou un autre, à l'acte
d'exécution sur le fondement de l'article 38 de l'AUPSRVE26.
C'est le cas par exemple des serruriers, des déménageurs, les
garagistes, les photographes, etc. D'autre part, le tiers saisi se distingue du
tiers qui détient le bien en raison du droit de suite, même si la
saisie est pratiquée entre ses mains.
20 Art. 1-1 de l'AUPSRVE.
21 La CCJA est l'institution juridictionnelle de
l'OHADA. Installée depuis 1998, elle assure une cohérence dans
l'interprétation et l'application des actes uniformes. Ses
premières décisions ont été rendues en 2001.
22 CCJA., Arrêt n° 09/2005, du 27
janvier 2005, affaire Société AFROCOM-CI c/ CITIBANK :
La CCJA a confirmé qu'une banque peut être poursuivie pour avoir
exécuté une saisie sans vérifier la
régularité de l'acte. Elle rappelle la protection du
débiteur contre les mesures abusives d'exécution.
23 CCJA., 2e civ., n°09-30.020, du
24 janvier 1994, affaire Société IFB c/ Etablissements
AL-ADWAR, Ohadata J14-88 : La Cour de cassation a rendu un avis
précisant les conditions de validité d'une saisie. Elle insiste
sur l'importance du respect des règles de procédure.
24 P. ABAYA KOY, « Les limites à la
condamnation du tiers saisi au paiement des causes de la saisie en droit OHADA
», art. préc.
25 S. GUINCHARD et T. MOUSSA (dir.), Droit et
pratique des voies d'exécution, 8? éd., Paris, Dalloz, 2015,
op. cit. p. 227.
26 L'article 38 de l'AUPSRVE dispose que :
« Les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures en vue de
l'exécution ou de la conservation des créances. Ils doivent y
apporter leur concours lorsqu'ils en sont légalement requis. Tout
manquement par eux à ces obligations peut entraîner leur
condamnation à verser des dommages intérêts. Le tiers entre
les mains duquel est pratiquée une saisie peut également, et sous
les mêmes conditions, être condamné au paiement des causes
de la saisie, sauf son recours contre le débiteur ».
5
Créée par le Traité de Port-Louis du 17
octobre 199327 l'OHADA est une organisation internationale,
dotée d'une personnalité juridique internationale, qui poursuit
une oeuvre d'intégration juridique entre ses pays membres. De quatorze
États parties signataires du Traité constitutif, l'Organisation
en compte à ce jour dix-sept (17)28. Dès sa
création, elle s'est fixée comme objectif «
l'harmonisation du droit des affaires dans les Etats Parties par
l'élaboration et l'adoption de règles communes simples, modernes
et adaptées à la situation de leurs économies, par la mise
en oeuvre de procédures judiciaires appropriées, et par
l'encouragement au recours à l'arbitrage pour le règlement des
différends contractuels »29. Ainsi, le droit OHADA
peut être défini comme un ensemble de règles juridiques
uniformes adoptées par les États parties en vue d'assurer
l'harmonisation du droit des affaires30.
La présente étude s'intéresse
exclusivement au mécanisme juridique et à la procédure
harmonisée de saisie applicable aux biens matériels
déposés dans un coffre-fort appartenant à un tiers. Elle
analyse les règles issues de l'Acte Uniforme relatif aux
Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies
d'Exécution, de l'Acte Uniforme portant organisation des
Sûretés, en veillant à mobiliser la jurisprudence des
juridictions suprêmes de l'espace OHADA, complétée le cas
échéant par les décisions étrangères, ainsi
que par les apports doctrinaux. Par ailleurs, compte tenu du caractère
encore récent de la consécration du sujet, des
éléments issus de droits comparés seront mobilisés,
afin d'éclairer certains aspects de la réflexion.
L'étude demeure circonscrite à la phase
postérieure à l'obtention du titre exécutoire et s'attache
à identifier les obstacles susceptibles de réduire
l'efficacité de la saisie des biens placés dans un coffre-fort.
Ces obstacles tiennent notamment aux difficultés d'identification et
d'évaluation des biens, à l'impossibilité
matérielle ou juridique de réaliser certains objets, aux
insaisissabilités légales, ainsi qu'aux incertitudes entourant la
nature juridique du contrat de coffre-fort et l'étendue de la
responsabilité du tiers saisi. L'analyse intègre également
les recours ouverts par le législateur OHADA dans le cadre de
l'exécution forcée. Sont exclus du champ de l'étude, la
saisie des biens placés dans un coffre appartenant au débiteur,
la saisie portant sur des biens immatériels lesquels obéissent
à des règles distinctes relatives à leur
27 Le traité a été
révisé le 17 octobre 2008 à Québec - Canada.
28 Les Etats-Parties à l'OHADA sont : le
Bénin, le Burkina-Faso, le Cameroun, les Comores, le Congo, la
Côte d'Ivoire, le Gabon, la Guinée, la Guinée Bissau, la
Guinée Équatoriale, le Mali, le Niger, la République
Centrafricaine, la République Démocratique du Congo, le
Sénégal, le Tchad et le Togo.
29 Préambule du Traité OHADA
modifié du 17 octobre 2008.
30 A. LEBORGNE et C. BRENNER, Droit de
l'exécution, Voies d'exécution et procédures de
distribution, Paris, Dalloz, 2 éd., Précis, 2014,
p. 132.
6
mobilisation, à leur transmission et à leur
réalisation. Ces instruments relèvent de régimes
particuliers (cession de créances, saisie-attribution, gestion des
intermédiaires financiers) qui ne sauraient être
intégrés dans une étude consacrée aux biens
matériellement appréhendables. Enfin, le contentieux pénal
post-saisie ne sera pas abordé, dans la mesure où il ressort
d'une logique répressive autonome.
Les opérations de saisie deviennent
particulièrement délicates lorsque les biens sont placés
dans un coffre-fort qui, matériellement, appartient à un tiers.
Dès lors, l'on pourrait s'interroger : Dans quelle mesure le cadre
juridique actuel de la saisie des biens placés dans un coffre-fort
appartenant à un tiers garantit-il une efficacité de la mesure
d'exécution ?
Le sujet objet de cette étude présente à
la fois un intérêt théorique et pratique. Du point de vue
théorique, la thématique mérite d'être traité
car elle est encore peu abordée en doctrine. Cette étude
permettrait d'appréhender aisément le régime juridique de
cette saisie particulière nouvellement instituée par le
législateur OHADA. Sur le plan pratique, la saisie des biens meubles
placés dans un coffre-fort appartenant à un tiers consolide le
droit au recouvrement du créancier en lui permettant d'atteindre les
biens meubles corporels du débiteur qui échappent aux saisies
classiques prévues par l'Acte uniforme. Elle est un mécanisme qui
permet de prévenir la dissipation ou la dissimulation des biens. Elle
contribue également à la sécurité juridique des
transactions et au bon fonctionnement du système financier dans l'espace
OHADA.
Pour répondre à la problématique,
l'étude se structure en deux titres complémentaires. Le premier
sera consacré à l'analyse du déclenchement complexe de la
saisie des biens placés dans un coffre-fort appartenant à un
tiers (TITRE I). Cette complexité se justifie par la
rigueur procédurale, les défis pratiques qui entourent cette
saisie et la spécificité du contrat de coffre-fort. Le second
titre sera consacré à l'efficacité relative de la saisie
des biens placés dans un coffre-fort (TITRE II). Ce
titre se justifie par les insuffisances et la nécessité de
parfaire le régime juridique de la saisie des biens placés dans
un coffre-fort appartenant à un tiers.
7
TITRE I : LE DECLENCHEMENT COMPLEXE DE LA SAISIE DES
BIENS DANS UN COFFRE-FORT
L'étude de la saisie des biens contenus dans un
coffre-fort appartenant à un tiers met en lumière la
complexité particulière du déclenchement de cette mesure
d'exécution. Le déclenchement qui est l'action de provoquer
quelque chose 31 désigne dans ce contexte l'opération
préalable par laquelle on justifie et motive l'intervention de la saisie
dans un coffre-fort, indépendamment du commencement procédural.
Il s'agit du moment conceptuel où l'on considère qu'il existe
suffisamment d'indices pour activer l'idée même d'une saisie sur
des biens présumés appartenir au débiteur, mais invisibles
et inconnus, car enfermés dans un espace protégé et
détenu par un tiers. Cette complexité s'explique à la fois
par la nature des biens et du coffre-fort lui-même, et par le cadre
strictement encadré de la procédure de saisie.
Dans le premier chapitre, il sera question d'examiner la
complexité relative à l'objet de la saisie. Celle-ci
résulte de la nature particulière du coffre-fort, qui fait
l'objet de divergences doctrinales quant à sa qualification juridique.
Aussi, l'indétermination des biens contenus dans un coffre-fort dont
aucun catalogue précis ne permet de savoir précisément
quels biens peuvent s'y trouver. Cette incertitude rend difficile la
détermination de l'objet de la saisie (Chapitre I).
Le second chapitre portera sur la complexité relative
aux conditions du déclenchement de la saisie. Elle se justifie d'abord,
par les conditions préalables impératives que la loi OHADA impose
avant de pouvoir procéder à la saisie, visant à garantir
la légalité et la régularité de l'opération.
Ensuite, elle résulte de la nécessité de respecter les
biens insaisissables de certaines personnes, qui échappent à
l'action du créancier malgré leur présence dans le
coffre-fort. Il s'agit de garantir la protection des droits et de
préserver l'intégrité des biens expressément
épargnés par la loi, tout en assurant que la saisie ne porte
atteinte ni aux biens insaisissables ni aux intérêts
légitimes d'autrui. L'encadrement de cette protection ajoute une couche
supplémentaire de complexité à la mise en oeuvre de la
saisie (Chapitre II).
31 Dictionnaire Larousse, Paris, Larousse,
2023, op. cit., p. 254.
8
CHAPITRE I : LA COMPLEXITE RELATIVE A L'OBJET DE LA
SAISIE
La complexité de l'objet de la saisie tient à
la double détermination qu'exige le droit à savoir la nature
juridique du coffre-fort en tant que contenant, et, d'autre part,
l'identification de la nature juridique des biens qu'il renferme. Cette double
analyse, conditionne à la fois la portée de l'exécution
forcée et la protection des droits des parties. L'étude
s'articule ainsi, autour de deux axes : la nature variable des biens contenus
dans le coffre-fort (Section 2), mais avant, il sied de voir
la nature juridique du coffre-fort lui-même (Section 1),
permettant d'appréhender la complexité de l'objet de la
saisie et d'en mesurer les implications juridiques essentielles.
Section 1 : La nature juridique ambiguë du contrat
de coffre-fort
La nature juridique du contrat du coffre-fort est
ambiguë en raison de l'hésitation doctrinale quant à sa
qualification harmonisée. Néanmoins, comme tout contrat, il doit
satisfaire aux conditions de validité fixées par l'article 1108
du Code civil32. Cette ambiguïté se révèle
à travers la qualification controversée du contrat de coffre-fort
(Paragraphe 1), et d'autre part, par la
nécessité de requalifier ce contrat (Paragraphe
2).
Paragraphe 1 : La qualification doctrinalement
controversée
Pour ce paragraphe, il s'agira de mettre en lumière
l'incertitude qui entoure la nature juridique du contrat de coffre-fort.
Certains auteurs l'assimilent au contrat de location (A),
tandis que d'autres estiment qu'il relève d'un contrat sui
generis, en raison de ses caractéristiques particulières
(B).
A. La thèse du contrat de location
Selon certains auteurs, le débiteur loue en
réalité un compartiment ou un espace clos, le coffre-fort, qui
lui est mis à disposition pour une durée déterminée
contre le paiement d'un loyer ou d'une redevance33. Pour eux, le
contrat de location de coffre-fort est celui par lequel un établissement
de crédit met à la disposition du débiteur un coffre-fort
afin que celui-ci y dépose des objets ou valeurs pour les conserver en
sécurité34. En effet, le contrat reproduit la
structure classique du louage d'une chose : le tiers, en tant que bailleur,
fournit la jouissance d'un bien, et le débiteur, en tant que preneur, en
tire l'usage35. Cette analyse se trouve conforter dans la
32 Art. 1108 du code civil applicable au Burkina :
Il y a le consentement de la partie qui s'oblige, sa capacité de
contracter, un objet certain qui forme la matière de l'engagement, une
cause licite dans l'obligation.
33 J. L. RIVES-LANGE et Monique CONTAMINE-REYNAUD,
Droit bancaire, Paris, Dalloz, 6? éd., 1995, p.23.
34 J. L. CAPDEVILLE et alli. L'encadrement
juridique du contrat de coffre-fort bancaire, Paris, Dalloz, 4e
éd., p.130.
35P. ESMEIN, « La location de coffre-fort et la
saisie des objets qu'ils contiennent », RTD civ. 1992, pp.
24-26.
9
mesure où le choix du vocabulaire contractuel «
location de coffre-fort » ou « contrat de location de coffre-fort
» par les établissements bancaires. Cela traduit une intention du
tiers de fournir un espace sécurisé à usage privatif,
plutôt qu'une prestation de garde ou de dépôt. Il est
assorti de l'obligation de paiement d'un loyer. Par ailleurs, pour les
défenseurs de cette approche, le contrat de coffre-fort relève
sans équivoque du contrat de location tel qu'il est traditionnellement
défini. Ils rappellent qu'en matière de louage, le bailleur doit
assurer au preneur la jouissance d'un compartiment déterminé
pendant une durée convenue et contre un prix fixé. Ces auteurs
considèrent que cette structure se retrouve intégralement dans la
mise à disposition d'un coffre-fort bancaire36. A leurs yeux,
le compartiment attribué au débiteur constitue un bien
individualisé, dont la jouissance lui est transférée
dès la conclusion du contrat. L'objet du contrat est la jouissance d'un
coffre sécurisé, et non la garde ou la conservation des biens qui
y sont déposés37.
Ils soulignent également que, la location n'exige pas
une remise matérielle dans le sens d'une dépossession totale du
bailleur38. Ils rappellent que, même dans les contrats de
location traditionnels, la chose peut rester dans des locaux appartenant au
bailleur ou entourer de mesures de garde ou de surveillance : cela
n'enlève rien à la qualification39. C'est pourquoi ils
considèrent que le fait que le tiers conserve le contrôle des
locaux, fixe les heures d'accès, ou assure la sécurité
générale de la salle des coffres ne modifie pas la nature
locative du contrat. Pour eux, cette surveillance est assimilable à une
obligation du bailleur d'assurer la jouissance paisible de la chose, obligation
qui existe déjà dans le louage classique.
D'après les tenants de cette analyse, le tiers remplit
pleinement l'obligation essentielle du bailleur, à savoir la
délivrance de la chose louée. Cette obligation est, selon eux,
réputée satisfaite dès lors que le débiteur peut
accéder à son compartiment et l'utiliser sans que le tiers n'ait
à connaitre la nature des biens qui y sont
déposés40. Ils estiment que la délivrance peut
être réalisée même lorsque la chose reste
enfermée dans un dispositif de sécurité ou lorsque
l'accès est encadré, dans la mesure où ces restrictions
n'ont pas pour effet d'empêcher l'usage normal du compartiment mais
seulement d'en assurer la protection. Selon eux, l'existence d'un
contrôle résiduel du tiers ne prive donc pas le débiteur de
la jouissance au sens juridique du terme. Ces auteurs ajoutent que la
jouissance du débiteur, même si elle n'est pas exclusive au sens
matériel,
36J. PREVAULT, « Location de
coffres-forts», JCP, 1989, pp. 84-86.
37 Ibid.
38J. L. RIVES-LANGE et M. CONTAMINE-REYNAUD,
Droit bancaire, op. cit., p. 28.
39J. L. CAPDEVILLE et alli. L'encadrement
juridique du contrat de coffre-fort bancaire, op. cit. p.140.
40 P. ESMEIN, « La location de coffre-fort et la
saisie des objets qu'ils contiennent », art. préc., pp. 28-30.
10
demeure exclusive au sens juridique, car seul le
débiteur détient le droit d'utiliser le coffre41.
L'exclusivité doit être comprise comme un droit subjectif d'usage
réservé au preneur, et non comme une indépendance totale
sur le plan matériel. Ils considèrent ainsi que, le fait que le
tiers puisse, pour des raisons de sécurité, conserver un double
des clés ne retire rien à la jouissance du débiteur. Selon
eux, la régularité et le caractère fixe des frais de
location versée par le débiteur constituent des
éléments caractéristiques du louage, confirmant que le
contrat de coffre-fort possède toutes les caractéristiques d'un
contrat de location classique. Enfin, ces auteurs estiment que la qualification
de location est la seule qui permette de rendre compte de l'ensemble des
obligations respectives des parties42. Ils considèrent ainsi
que, le tiers n'assume pas d'obligation de garde sur le contenu du coffre.
Après avoir examiné la qualification du contrat
de coffre-fort comme un contrat de location, il convient désormais de
s'intéresser à un autre courant doctrinal, selon lequel ce
même contrat relève d'une catégorie à part, un
contrat sui generis.
B. La thèse du contrat sui generis
Pour ce courant de pensée, le contrat de coffre-fort
doit être qualifié de contrat sui generis, et ne peut se
réduire à une simple forme de dépôt ou de
location43. Cette qualification repose sur l'originalité et
l'hybridité du contrat, qui conjugue à la fois des
éléments de dépôt, de location et de prestation de
services44. Ils estiment que cette combinaison particulière
rend impossible toute assimilation stricte à une catégorie
contractuelle préexistante, et qu'il est nécessaire de
reconnaître juridiquement un contrat autonome et spécifique. Pour
ces auteurs, le caractère sui generis du contrat de coffre-fort
se manifeste avant tout par la spécificité des obligations qu'il
génère45. Selon ce courant, le tiers, tout en mettant
le compartiment à disposition du débiteur, assume une obligation
de garde et de sécurité qui dépasse la simple jouissance
d'un bien46. Elle ne se limite pas à délivrer la chose
comme dans le louage classique, mais organise un cadre sécurisé,
limitant l'accès et garantissant la protection du contenu. Il s'agit
ainsi la combinaison
41 F. DEKEUWER-DEFOSSEZ et all. Droit
bancaire, Paris, Dalloz, 10e éd. 2010, p. 194.
42 Ibidem., p. 195.
43 C. GAVALDA et J. STOUFFLET, Droit bancaire,
Institutions-Comptes-Operations-Services, Litec, Coll. Manuel,
7e éd ., 2009, p. 122.
44 Ibid.
45 P. MALAURIE, L. AYNES, et M. JULIENNE,
Droit des contrats spéciaux, Paris, LGDJ, 8? éd., 2016,
p. 541 : « Un contrat sui generis est un contrat qui ne
relève pas des catégories classiques prévues par le droit
civil et qui possède une organisation et des effets propres,
définis par la volonté des parties et le contexte
spécifique dans lequel il est conclu ».
46 C. GAVALDA et J. STOUFFLET, Droit bancaire,
Institutions-Comptes-Operations-Services, op. cit., p. 122.
11
d'un accès contrôlé et d'une garde active
qui confère au contrat sa singularité et justifie la
qualification sui generis.
Ils soutiennent également que le contrat de
coffre-fort crée une structuration originale des droits et
responsabilités des parties47. Le débiteur dispose
d'un droit d'usage précis et limité au contenu de son
compartiment, tandis que le tiers conserve un contrôle résiduel
destiné à assurer la sécurité et la
surveillance48. Cette répartition des prérogatives ne
trouve aucun équivalent ni dans le dépôt classique
où le dépositaire prend la possession matérielle des biens
ni, dans la location traditionnelle, et démontre donc la
nécessité de reconnaître le contrat comme sui
generis49.
Selon ces auteurs, l'incertitude juridique qui entoure le
contrat renforce davantage leurs arguments en faveur de cette qualification.
L'impossibilité de rattacher ce contrat aux catégories existantes
traduit, selon eux, non pas une faiblesse conceptuelle, mais
l'originalité fonctionnelle et structurelle du contrat50.
Ainsi, son régime doit s'apprécier à travers ses
obligations concrètes de garde, de restitution et de protection des
biens. Cette position doctrinale trouve un soutien pratique dans la
jurisprudence. La Cour de cassation française, dans sa décision
du 11 octobre 2005, a jugé que l'article 1722 du Code civil
français n'était pas applicable au contrat par lequel une banque
loue un coffre à un débiteur, dans la mesure où
l'accès au coffre dépend du concours du banquier51.
Selon ces auteurs, cette décision illustre que la justice
elle-même reconnaît que le contrat de coffre-fort est une relation
contractuelle originale, qui ne peut être régie par les
règles classiques du louage ou du dépôt. La Cour a ainsi
confirmé que la responsabilité du tiers se fonde sur les
obligations spécifiques de garde et d'accès, et non sur les
dispositions applicables aux contrats classiques, ce qui renforce l'idée
que le contrat relève d'un régime autonome et particulier.
Enfin, ces auteurs insistent sur la distinction entre contrat
innommé et contrat sui generis. Selon eux, le contrat
innommé désigne simplement un contrat non prévu ou
nommé par la loi, tandis
47 Ibidem., p. 130.
48 « Ce qui n'est pas pour eux un pouvoir
d'ingérence, mais seulement un pouvoir d'encadrement logistique et
sécuritaire. La prestation fournie par le tiers porte ainsi sur l'usage
d'un bien, le coffre, plutôt que sur la garde d'objets
spécifiques. Le client obtient un accès privatif à ce
coffre, selon des modalités strictes de sécurité et de
contrôle (clé, badge, règlement intérieur,
contrôle d'identité) ».
49 J. P. DESCHANNEL, « le contrat de coffre-fort
», RTD civ., 1973, pp. 212-220.
50 A. BAMDE, « Biens placés dans un
coffre-fort », disponible en ligne sur
https://aurelienbamde.com/2019/01/23/la-saisie-conservatoire-des-biens-places-dans-un-coffre-fort/,
2019, consulté le 11 mai 2025 à 10h 21.
51
Cass. com., arrêt n° 03-10.975,
du 11 octobre 2005, affaire Crédit Lyonnais c/ Mme Sirin: La
Cour laisse entendre que le contrat de coffre-fort est un contrat sui generis,
c'est-à-dire un contrat à part, qui ne relève pas
strictement d'une catégorie classique.
12
que le contrat sui generis met l'accent sur
l'originalité fonctionnelle et structurelle52. Ainsi,
qualifier le contrat de coffre-fort de sui generis ne consiste pas
simplement à constater qu'il échappe aux catégories
classiques, mais à reconnaître sa spécificité et la
protection particulière qu'il organise pour les intérêts
des parties. Pour ce courant doctrinal, le contrat de coffre-fort ne peut donc
être réduit à un contrat de location ou de
dépôt : il doit être appréhendé comme un
contrat à part entier, original et autonome, justifiant une
qualification sui generis et un régime adapté à
la complexité de ses obligations.
Après avoir examiné la nature
controversée du contrat de coffre-fort à travers les
interprétations de la location et du sui generis, il
apparaît nécessaire de porter un regard critique sur ces
qualifications. Une analyse approfondie permettra d'identifier les limites de
ces thèses et de proposer, en conséquence, une requalification
plus adaptée à la spécificité de ce contrat.
Paragraphe 2 : La nécessité de
requalification du contrat de coffre-fort
La nécessité de requalifier le contrat de
coffre-fort ne peut être appréciée qu'à la
lumière d'une analyse critique des qualifications jusqu'ici retenues,
qu'il s'agisse du contrat de location ou du contrat sui generis
(A). C'est seulement en mettant en évidence les
limites conceptuelles et fonctionnelles de ces approches que l'on peut
dégager une qualification plus adaptée avec la
réalité juridique et opérationnelle du coffre-fort
(B).
A. L'analyse critique de la nature du contrat de
coffre-fort
Si la tentation est grande de qualifier le contrat de
coffre-fort de simple contrat de location, l'examen de ses
caractéristiques révèle rapidement les limites de cette
approche. Bien que certains auteurs assimilent le coffre-fort à un bail,
en considérant que le tiers met simplement un compartiment
sécurisé à disposition du débiteur, cette
qualification se heurte à plusieurs obstacles. En effet, le
débiteur ne jouit pas librement du coffre. L'accès dépend
de la présence du banquier et des horaires d'ouverture, contrairement au
locataire classique qui dispose d'une jouissance autonome53.
La qualification du contrat de coffre-fort en contrat de
location est problématique en raison de la définition du contrat
de location. L'article 1709 du Code civil dispose que : « Le louage
des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire
jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain
prix que celle-ci s'oblige de lui payer »54.
52 P. MALAURIE, L. AYNES, et M. JULIENNE, Droit
des contrats spéciaux, op. cit., p.553.
53 S. PIEDELIEVRE, Le coffre-fort, Paris,
Dalloz, 2006, p. 129.
54 Art. 1709 du Code civil applicable au Burkina.
13
Ici, le débiteur ne dispose pas d'une jouissance libre
et paisible du coffre. L'accès est conditionné par la
présence du banquier et limité aux heures d'ouverture de
l'établissement, ce qui le rend beaucoup plus complexes que dans un bail
classique. Cette restriction d'accès montre que le contrat de
coffre-fort ne répond pas aux critères fondamentaux du
bail55. De plus, le tiers est tenue d'une obligation de
sécurité. Elle doit protéger les biens contre le vol, la
perte ou la détérioration56. Dans un contrat de
location classique, le bailleur n'a pas de telles obligations. Cette dimension
sécuritaire excède largement le cadre d'un bail et rend la
qualification inadaptée. L'existence de la double clé quant
à elle, empêche de considérer que le coffre-fort
transfère un droit d'usage réel sur le bien. Enfin, la
rémunération et les modalités tarifaires distinguent le
coffre-fort d'un bail. Les tarifs sont fixés librement par le tiers
selon la taille du coffre et les services annexes57.
Par ailleurs, la qualification du contrat de coffre-fort
comme un contrat sui generis, bien qu'elle mette en avant son
originalité et son caractère hybride, mérite d'être
critiquée au regard des obligations concrètes de garde et de
restitution. En effet, l'expression sui generis est un renvoi aux
affres de l'inconnu. Lorsque le juge ou la doctrine use de la formule latine,
ils énoncent leur impuissance à appréhender, au travers du
prisme des catégories existantes, une situation juridique
singulière 58 . Pourtant, ils opèrent dans leurs
discours une désignation de l'inqualifiable : l'inqualifiable a un nom :
celui de sui generis. Est-ce là une véritable
qualification juridique ou une esquive rhétorique permettant de masquer
un échec de qualification ? La référence au
caractère sui generis du contrat de coffre-fort ne constitue
pas une véritable qualification juridique. Il ne s'agit pas d'une
catégorie normative mais plutôt du constat d'un vide de
rattachement59. Or, cette hésitation n'est pas sans
conséquence. En l'absence d'un rattachement clair que ce soit au contrat
de location ou au contrat sui generis le régime applicable au
coffre-fort demeure incertain. Cette incertitude se répercute
directement dans les situations contentieuses, notamment lorsqu'un
créancier cherche à saisir les biens qu'il
55 S. NAUDEAU, « Les critères
fondamentaux du bail classique », consulté le 14 juin 2025,
disponible en ligne sur
https://www.juridique-box.fr/les-principes-fondamentaux-du-droit-du-bail-une-analyse-approfondie/.
56 A moins de faire preuve d'une force majeur ou de
la faute due la victime.
57 C. cass., 1ère ch. Civ.,
n° 01-00475, du 30 juin 2004 , affaire Mx c/ BNP: La Cour a
jugé que l'augmentation de 150 % des redevances pour la location de
coffres-forts ne présentait pas un caractère abusif, la cliente
ayant été informée et pouvant résilier le contrat,
confirmant qu'une forte hausse de tarif n'est pas automatiquement abusive si le
client conserve la liberté de résilier.
58 M. PAINCHAUX, « La qualification sui
generis :l'inqualifiable peut-il devenir catégorie ? »,
R.R.J. 2004-3, pp. 143-152.
59 La qualification du contrat de coffre-fort comme
contrat sui generis, bien qu'elle mette en avant sa
singularité, demeure discutable dès lors que cette notion ne
correspond pas, à proprement parler, à une catégorie
juridique autonome ni contrat nommé, ni véritablement contrat
innommé.
14
suppose déposés dans le coffre-fort. Ni le
débiteur, ni le tiers détenteur (la banque), ni même
l'huissier ne disposent alors de repères juridiques précis pour
déterminer l'étendue des droits de chacun60. Ainsi,
qualifier le contrat de coffre-fort de sui generis revient, en
pratique, à laisser subsister une zone d'ombre juridique dans un domaine
où la sécurité et la prévisibilité devraient
primer. Si cette formule prudente permet d'éviter une assimilation
hâtive, elle prive néanmoins le juge et les parties d'un cadre de
référence stable. Le contrat de coffre-fort, par sa nature
hybride mêlant dépôt, location et prestation de service,
exige une lecture fonctionnelle : il doit être compris à travers
les obligations concrètes de garde, de sécurité et de
restitution qu'il fait naître, plutôt qu'à travers la
fiction commode mais stérile du sui generis61.
Toutefois Pour les auteurs qui qualifient le contrat de coffre-fort de sui
generis, la responsabilité du tiers n'est nullement
écartée : même dans cette perspective, le tiers demeure
tenu d'obligations propres de garde, de surveillance et de contrôle de
l'accès au coffre, qui suffisent à fonder sa
responsabilité en cas de manquement62. Fort de ces critiques,
passons maintenant à la proposition de requalification du contrat de
coffre-fort.
B. La proposition de requalification du contrat de
coffre-fort
L'inadéquation révélée par
l'analyse critique des qualifications de location et de contrat sui generis
invite à envisager une requalification du contrat de coffre-fort,
seule à même d'en refléter la véritable nature
juridique. En effet, l'architecture du contrat laisse transparaître une
véritable logique de dépôt. Aux termes de l'article 1915 du
Code civil applicable au Burkina : « Le dépôt, en
général, est un acte par lequel on reçoit la chose
d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature
»63. Au travers de cette définition, l'on peut
retenir que le contrat de coffre-fort apparaît comme une convention par
laquelle un établissement bancaire met à la disposition d'un
débiteur un compartiment sécurisé destiné à
recevoir des biens que celui-ci lui confie, avec l'obligation
corrélative d'en assurer la garde matérielle et d'en garantir la
restitution intacte. À première vue, le contrat de coffre-fort
semble relever d'un contrat de dépôt classique. En effet, le
tiers, en sa qualité de dépositaire, reçoit les biens du
débiteur et s'engage à les garder et à les restituer en
nature sur demande, ce qui correspond aux éléments fondamentaux
du dépôt. Le contrat se forme par la remise effective de la chose,
et le tiers assume une obligation de conservation et de surveillance,
garantissant la protection des biens
60 Si le droit commun a vocation à
s'appliquer, la détermination du droit commun applicable demeure
variable et non prévisible.
61 A. TUNC, Le contrat de garde,
Thèse, Paris, Dalloz, 1942, p. 53.
62
Cass. com., arrêt n° n°
03-10.975, Crédit Lyonnais c/ Mme Sirin, op. cit.
63Ibid.
15
contre le vol, la perte ou la
détérioration64. De plus, le dépôt peut
être accessoire à un autre contrat, par exemple lorsque le
débiteur dispose déjà d'un compte bancaire et demande des
services supplémentaires pour la mise en coffre de ses
biens65. Ces caractéristiques confirment que le coffre-fort
est un contrat de dépôt. Le tiers ne se contente pas de mettre un
compartiment à disposition, il assure une surveillance active, un
contrôle d'accès et la sécurisation physique et
électronique des biens66. Cette obligation excède
largement celle d'une simple location et confirme la logique de
dépôt. D'ailleurs, la jurisprudence reconnaît que le contrat
de coffre-fort relève du régime du dépôt. La Cour de
cassation a considéré que le tiers répondait de la
disparition des biens selon les règles du dépositaire, confirmant
que la location de coffre-fort s'analyse comme un contrat de
dépôt67. En effet, dans cet arrêt, monsieur
Marcel avait souscrit auprès de la Caisse un contrat de coffre-fort. A
la suite de son décès, son fils a restitué la clé
du coffre au tiers. Lors de la liquidation de la succession, il a
été constaté que le coffre était vide. Les
héritiers ont alors assigné le tiers en responsabilité,
alléguant un manquement à l'obligation de garde et demandant
réparation pour la disparition des biens supposés contenus dans
le coffre. La Cour a donc jugé que le contrat de coffre-fort constitue
un contrat de dépôt et non un bail. Elle a rappelé que le
tiers assume une obligation de surveillance et de garde et que sa
responsabilité se fonde sur sa faute68. En
conséquence, le tiers doit prouver qu'elle a accompli toutes les
diligences nécessaires pour protéger le contenu du coffre. La
Cour a ainsi confirmé que la disparition des biens engage la
responsabilité du dépositaire en cas de manquement à cette
obligation.
Par ailleurs, la doctrine indique que le dépôt
ne peut porter que sur des biens corporels et exclut les
immeubles69. Elle précise également que lorsque les
biens sont fongibles ou consomptibles, le dépôt devient
spécial et est qualifié d'irrégulier70. Dans le
cadre d'un coffre-fort, les biens déposés sont le plus souvent
corporels, ce qui respecte la règle doctrinale, mais il peut
également s'y trouver des biens incorporels, matérialisés
sur des supports physiques, ce qui ne fait pas obstacle à la
qualification de dépôt. Par ailleurs, le coffre peut contenir des
biens fongibles ou non fongibles, mais les biens consomptibles y sont
écartés en raison de la finalité même du
64 P. MEYER, Le contrat de dépôt
bancaire, Paris, Ellipse, 2018, p. 45-47.
65 J. GHESTIN, Contrats civils et
commerciaux, Dalloz, 2017, p. 334.
66 Cass. 1re civ., n° 87-17.262 , du 29 mars
1989, affaire M. Y. c/ Banco Pinto et Sotto Mayor, op.cit.
67
Cass. com., Arrêt n°14-23006,
du 9 février 2016, affaire Marcel X c/ Agence de la
société caisse régionale de Crédit agricole mutuel
Sud Rhône Alpes : le contrat de louage de coffre-fort par une banque
entraîne pour elle une obligation particulière de surveillance,
qu'en l'espèce, il était reproché à la banque
d'avoir laissé vider le coffre-fort par une personne
non-habilitée à y accéder alors que l'obligation de
surveillance à laquelle elle était tenue lui faisait obligation
de contrôler cet accès.
68Ibid.
69 J. LEBOURG Fiches de droit contrats
spéciaux, Paris, Ellipses, 2e éd., 2019,
p.119.
70 Ibid.
16
coffre-fort, qui est la protection et la conservation durable
des biens. Ainsi, lorsque le coffre contient exclusivement des biens non
fongibles, le contrat de coffre-fort peut être qualifié de contrat
de dépôt régulier, tandis que lorsqu'il contient des biens
fongibles, il présente les caractères d'un contrat de
dépôt irrégulier. Dans tous les cas, quelle que soit la
nature des biens déposés, le contrat de coffre-fort reste
fondamentalement un contrat de dépôt, adapté à la
nature et à la fonction des biens qu'il protège. En outre, le
dépôt est en principe conclu à titre gratuit71.
Cependant, comme tout principe, il admet des exceptions : le contrat de
coffre-fort en constitue une, puisqu'il implique généralement une
rémunération proportionnelle à la taille du coffre et aux
services rendus, caractérisant ainsi un dépôt à
titre onéreux.
Après avoir analysé la nature
controversée du contrat de coffre-fort, mis en lumière ses
limites et fait une proposition de requalification, il convient
désormais de s'intéresser à la complexité des biens
susceptibles d'y être déposés, ces derniers constituant un
autre facteur déterminant dans l'appréhension juridique du
coffre-fort.
Section 2 : La nature variable des biens à
saisir dans le coffre-fort
La nature juridique des biens déposés dans un
coffre-fort est particulièrement singulière en raison de sa
variabilité. Ces biens présentent une grande diversité, ce
qui élargit l'assiette saisissable mais rend la procédure de
saisie plus complexe. Par ailleurs, la détention d'un bien par un
débiteur dans son coffre-fort fait présumer que ce bien lui
appartient. Ainsi, nous aborderons d'abord l'incidence de cette
variabilité sur la saisie (Paragraphe 1), puis la
preuve du droit de propriété (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Les spécificités des
biens à saisir
La nature des biens détenus dans un coffre-fort est
spécifique : elle englobe à la fois des biens corporels et
incorporels, fongibles ou non. Cette spécificité ne se limite pas
à leur simple existence. Elle a un impact direct sur la saisie, en
raison des exigences liées à l'identification, à
l'inventaire, à la conservation et à la substitution possible des
biens. C'est ce qui fera l'objet de notre étude dans cette partie,
à travers deux points principaux : l'incidence de la
matérialité sur la saisie (A) et l'incidence de
la substituabilité sur la saisie (B).
71 Art. 1917 du Code civil : « Le
dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit
».
17
A. L'incidence de la matérialité sur la
saisie
La matérialité d'un bien désigne le fait
qu'il ait une existence physique concrète72. Cela veut dire
qu'on peut le toucher, le déplacer, le voir. Ainsi, il convient à
ce stade d'opérer une distinction essentielle entre les biens corporels
et les biens incorporels.
· Biens corporels : chose matérielle, susceptible
d'appropriation, c'est-à-dire, ayant une existence physique, perceptible
par les sens.73
· Biens incorporels : droit ou valeur qui n'a pas de
réalité physique mais pouvant faire l'objet d'une saisie ou d'une
sûreté74.
Dans un coffre-fort, on trouve des biens corporels, mais
aussi des supports matériels de biens incorporels (par exemple : un
contrat, un titre de propriété, une reconnaissance de dette...).
Plusieurs enjeux juridiques majeurs en matière de saisie et de preuve
surgissent. Pour ce qui est des biens corporels, la saisissabilité est
en principe facilitée, mais soumise à preuve75. Ainsi,
le droit OHADA admet la saisie des biens corporels permettant ainsi aux
coffres-forts d'être ouverts par voie de réquisition ou
décision de justice76. Leur saisie requiert un inventaire
rigoureux et l'intervention d'un huissier. Les biens corporels dans un
coffre-fort, bien que matériels, sont souvent anonymes, et leur
présence physique ne prouve pas nécessairement qu'ils
appartiennent au débiteur. Ils peuvent appartenir à un tiers dans
le cadre de dépôts de confiance, de garde temporaire ou de
prêts d'usage 77. La saisie de biens trouvés dans un
coffre-fort peut léser un tiers si la propriété n'est pas
clairement établie. L'article 154 de l'AUPSRVE lui permet d'en
revendiquer la propriété, mais la preuve est difficile pour les
biens fongibles comme l'argent liquide.
L'article 152-16 de l'Acte uniforme ne prévoit la
saisie que des biens corporels, c'est-à-dire des biens matériels
pouvant être appréhendés physiquement. Certains biens
incorporels peuvent néanmoins se matérialiser sous forme de
supports tangibles, tels que documents, clés, disques
72 C. GRIMALDI, Droit des biens, Paris,
LGDJ, 4e éd., coll. Manuels, p. 22.
73 Ibidem., p. 23.
74Ibid.
V. art. 50 de l'AUS.
75 Art. 62 de l'AUPSRVE : « Même
lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, la juridiction
compétente peut, à tout moment, sur la demande du
débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner
mainlevée de la mesure conservatoire si le saisissant ne rapporte pas la
preuve que les conditions prescrites par les articles 54, 55, 59, 60 et 61 du
présent acte uniforme sont réunies».
76 Art. 152-16 de l'AUPSRVE.
77 Art. 113 de l'AUPSRVE : « Sous
réserve du droit d'usage dont le tiers pourrait être titulaire sur
les biens saisis, la juridiction compétente peut ordonner sur
requête, à tout moment, même avant le début des
opérations de saisie, et après avoir entendu les parties ou
celles-ci dûment appelées, la remise d'un ou de plusieurs objets
à un séquestre qu'elle désigne ».
18
durs ou titres représentatifs de créances. Bien
que saisissables en tant qu'objets matériels, ces supports ne permettent
pas de saisir directement le droit qu'ils représentent, qui
relève d'un régime spécifique78. Cette
distinction complique la saisie : un disque dur ou une clé USB peut
être récupéré physiquement, mais la valeur du droit
ou des informations qu'il contient n'est pas automatiquement
réalisée. Plus un bien est immatériel, difficile à
identifier ou fongible, plus la saisie devient complexe, avec des risques de
confusion avec des biens de tiers et de contestations. Ainsi, seule la
matérialité des supports peut être
appréhendée directement, tandis que la réalisation du
droit incorporel nécessite des procédures distinctes et
adaptées 79.
B. L'incidence de la substituabilité sur la
saisie
La substituabilité désigne la faculté de
remplacer un bien par un autre de même nature, qualité et
quantité, sans altérer la valeur de l'obligation ou de la
relation juridique à laquelle il est lié80. Elle
constitue une caractéristique essentielle des biens fongibles, qui n'ont
pas d'individualité propre et peuvent être remplacés par un
équivalent du même genre, qualité et quantité. Ils
sont interchangeables et standardisés (exemple : argent liquide, lingots
d'or standardisés, etc.)81. A l'inverse, les biens non
fongibles possèdent une individualité propre et ne peuvent
être substitués sans que leur valeur ou leur nature en soit
affectée 82. A titre d'exemple, on peut citer un bijou
unique, une oeuvre d'art, etc.
Pour les biens fongibles, l'identification individuelle est
secondaire : seule la quantité ou la valeur globale importe. Ils sont
présumés facilement saisissables car plus facilement
évaluables83. En revanche, ils sont plus difficiles à
rattacher à une personne précise s'il n'y a pas de marquage,
reçu. Leur propriété peut être plus facilement
prouvée, notamment en présence d'un document ou d'un
élément distinctif (numéro de série, facture...).
Toutefois, leur saisie peut être contestée plus facilement par des
tiers, du fait de leur individualisation. Il est à noter que pour les
biens fongibles, les incidences sur les modalités de la saisie en droit
OHADA sont plus souples, mais avec des risques accrus84. La saisie
de biens fongibles dans un coffre-fort nécessite que l'huissier constate
leur présence, établisse un procès-verbal et, si
nécessaire,
78 R. MORENON, « La saisie des biens en
coffre-fort », disponible en ligne sur
https://www.morenon-avocat.com/fr/actualites/id-68-la-saisie-des-biens-en-coffre-fort-guide-pratique-pour-creanciers-et-debiteurs,
2019, consulté le 20 mars 2025 à 12h20.
79 V. art. 85 de l'AUPSRVE.
80 Ibid.
81 Ibidem., p.74.
82 C. COCHEZ, La participation du droit des
biens au mouvement de la socialisation du droit, Thèse,
Université Lille 2, 14 décembre 2013, p. 73.
83P. MALAURIE, L. AYNES et M. JULIENNE, Droit des
biens, Paris, L.G.D.J, 10e éd., p. 39.
84 C. GRIMALDI, Droit des biens, op. cit. p.
23.
19
obtienne l'autorisation du juge85 pour l'ouverture
du coffre86. Le caractère substituable de ces biens les rend
anonymes : la revendication par un tiers est plus difficile et l'attribution au
débiteur plus incertaine, ce qui peut être instrumentalisé
pour dissimuler des biens.
A l'inverse, les biens non fongibles sont uniques, ou ont une
valeur spécifique liée à leur
individualité87. Ils sont individualisés et
insubstituables (exemples : oeuvre d'art originale, bijou de collection, titre
nominatif, document personnel, mobilier sur mesure). Leur
non-substituabilité implique qu'ils ne peuvent être
échangés sans perte de valeur ou d'identité. La saisie
d'un tel bien placé dans un coffre-fort suppose une désignation
précise du bien. Ainsi, la substituabilité permet de
déterminer le régime applicable à certains biens
conservés dans le coffre. En outre, leur saisie est plus
encadrée, et juridiquement plus sûre car supposant une
désignation précise dans l'acte de saisie (Ex. : « montre
Rolex série XX »), une description détaillée du bien,
parfois l'intervention d'un expert pour l'évaluation. La
singularité du bien facilite la preuve de propriété pour
le créancier poursuivant ou le tiers revendiquant, véritable
propriétaire du bien.
Par ailleurs, en raison de leur caractère
substituable, les biens fongibles présentent un risque accru de
contentieux relatif à leur propriété, car ils peuvent
être revendiqués sans preuve solide. Le droit OHADA prévoit
l'action en revendication, mais celle-ci reste difficile à exercer sans
trace matérielle ou justificatif clair88. Certains
débiteurs peuvent privilégier la conservation des biens fongibles
dans leurs coffres pour dissocier plus facilement leur patrimoine personnel de
leur entreprise. Ils peuvent y dissimuler des actifs, en sachant qu'ils seront
difficiles à rattacher à leur personne, ou simuler des
détentions tierces, en cas d'insolvabilité organisée. Cela
complique la tâche des créanciers et renforce la
nécessité d'un encadrement plus rigoureux des saisies des biens
dans les coffres-forts.
La substituabilité des biens fongibles rend leur
saisie plus souple et centrée sur la quantité ou la valeur
globale, mais complique l'identification du propriétaire et
accroît le risque de contestations ou de dissimulation. A l'inverse, la
non-substituabilité des biens non fongibles impose une identification
précise et détaillée, sécurisant juridiquement la
saisie et facilitant la preuve de propriété. Ainsi, le
caractère substituable ou non d'un bien influence directement les
85 En cas d'inexistence de tire exécutoire
:
86 P. SIMLER et P. DELEBECQUE, Droit civil,
Les suretés, La publicité foncière, Paris, Dalloz,
coll. Précis, 2004, p 453.
87 D. MARTIN, « Du corporel », RTD
civ., 2004, pp. 212-224.
88 Art. 142 de l'AUPSRVE : « L'action en
distraction cesse d'être recevable après la vente des biens saisis
; seule peut, alors, être exercée l'action en revendication
».
20
modalités de saisie, le niveau de preuve requis et la
protection des droits des tiers. Après avoir examiné l'influence
de la nature juridique des biens sur la saisie, il convient désormais de
s'intéresser à la preuve de propriété des biens
détenus dans le coffre-fort.
Paragraphe 2 : La preuve du droit de
propriété des biens dans un coffre-fort
La preuve du droit de propriété joue un
rôle essentiel pour déterminer l'étendue des droits du
débiteur sur les biens détenus dans un coffre-fort et les limites
de leur saisissabilité. En principe, la possession d'un bien par le
débiteur entraîne une présomption de
propriété, qui lui confère l'apparence de
propriétaire aux yeux de la loi. Cependant, la possession par le
débiteur du coffre et des biens qui y sont déposés ne lui
confère pas un droit illimité : il ne peut y placer des biens
illicites ou interdits par la loi. Ce paragraphe examinera, le principe de la
présomption de propriété par la possession (A),
puis, les limites légales attachées à la
détention du coffre-fort (B), soulignant que la
détention ne confère aucun droit à un usage
prohibé.
A. La présomption de propriété des
biens
La preuve du droit de propriété des biens
contenus dans un coffre-fort repose principalement sur la possession
présumée et la production de titres ou preuves écrites,
ainsi que sur un faisceau d'indices permettant de démontrer la
propriété. L'article 2279 du Code civil prévoit la
présomption de propriété par la possession : « En
fait de meubles, la possession vaut titre ». Ainsi, celui qui
possède matériellement un bien meuble est présumé
en être le propriétaire, sauf preuve contraire apportée par
un tiers ou le véritable propriétaire. Cette présomption
s'applique également aux biens placés dans un coffre-fort
loué, qui sont réputés appartenir au locataire du coffre,
sauf preuve contraire89.
Ensuite, la preuve du droit de propriété peut
être apportée par des titres de propriété tels que
factures, certificats d'authenticité, actes de donation ou testament.
Dans notre cas où le coffre-fort appartient au tiers (banque,
hôtel), la présomption s'applique au débiteur de bonne foi.
Pour prouver la présence et la propriété des biens au
moment du dépôt, il faut parfois des preuves matérielles
comme des attestations, des factures, des témoignages, voire des preuves
de retraits ou dépôts d'espèces. La
matérialité du dépôt et la preuve de
propriété peuvent être établies par tous moyens,
notamment par un ensemble d'éléments concordants que le juge
appréciera souverainement en cas de litige90.
89 Art. 2279 du Code civil applicable au
Burkina.
90 D. MARTIN, « Du corporel » art.
préc. pp. 212-224.
21
Pour les biens les biens et valeurs trouvés dans un
coffre-fort loué sont présumés appartenir au locataire du
coffre. Par exemple, les sommes et valeurs déposées dans le
coffre sont considérées comme appartenant au débiteur,
à moins qu'il n'en fasse la preuve contraire91. S'il s'agit
de sommes en espèces le débiteur dispose d'un délai de
quinze jours (15), à compter de la remise de la copie de l'inventaire
dans le cas où il est présent ou de la signification s'il est
absent, pour former une contestation devant la juridiction du lieu de la
saisie. Si le coffre-fort contient des sommes d'argent, en l'absence de
contestation dans le délai prévu par l'Article 152-25,
alinéa 2 de l'Acte uniforme ou en cas de rejet de la contestation,
celles-ci sont attribuées au créancier, à titre de
paiement, à concurrence du montant de la créance et lui sont
versées par l'huissier de justice ou l'autorité chargée de
l'exécution ou le séquestre92.
L'article 2279 du Code civil applicable au Burkina
établit que le locataire d'un coffre-fort est présumé
propriétaire des biens qu'il y dépose. Cette présomption
légale facilite grandement la preuve de propriété lors de
la saisie, car il incombe au débiteur de démontrer de
manière rigoureuse que les biens appartiennent à un tiers. En
pratique, cette règle permet aux créanciers ou aux
autorités judiciaires de considérer, sauf preuve contraire, que
les objets trouvés dans le coffre relèvent du patrimoine du
débiteur saisi, simplifiant ainsi les procédures d'inventaire et
de saisie. Cependant, cette présomption n'est pas absolue. Si un tiers
peut apporter des éléments probants, tels qu'un contrat de
dépôt, une reconnaissance de prêt, un reçu ou tout
autre document attestant que les biens n'appartiennent pas au débiteur,
la présomption peut être renversée. Dans le cadre des
coffres-forts, cela implique souvent une vérification minutieuse des
documents et de la traçabilité des biens, surtout pour les biens
fongibles, dont l'appartenance peut être moins évidente. La
présomption simplifie la gestion des biens saisis, tout en garantissant
un équilibre entre l'efficacité des saisies et la protection des
droits de tiers. Même lorsque la présomption de
propriété par la possession s'applique, le fait pour le
débiteur de disposer d'un coffre-fort ne lui confère pas le droit
d'en faire un usage illicite.
B. Les limites légales de l'usage du
coffre-fort
Le débiteur, bien que détenteur d'un
coffre-fort par contrat, ne dispose que d'un droit d'usage limité,
strictement encadré par les dispositions légales. En effet, si le
contenu du coffre est légal, le débiteur peut retirer des biens,
les revendiquer, demander leur restitution dans la limite de ses droits
contractuels. Mais si, à l'ouverture du coffre, l'huissier
découvre des biens manifestement illicites, l'application de l'article
544 du Code civil applicable au Burkina ne
91 Art. 152-25 al. 2 de l'AUPSRVE.
92 Art. 152-24 al. 3 de l'AUPSRVE.
22
peut servir de bouclier étant donné que le
débiteur n'est pas propriétaire du coffre-fort93. En
effet, la liberté de disposer est bornée dès lors que
l'usage du bien tombe sous le coup d'un interdit légal94: la
loi pénale prohibe la détention de biens illicites, et la saisie
ainsi que la confiscation peuvent être ordonnées95.
Cette dynamique est renforcée par le droit de la lutte
contre le blanchiment des capitaux notamment, par la confiscation des biens
d'origine illicite96. Les législations appliquent des
mécanismes selon lesquels un bien peut être saisi ou
confisqué s'il est considéré comme produit d'une
infraction ou instrument d'une infraction. En effet, l'article 339 du Code
pénal dispose que : « La production, la fabrication, le
transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la
cession, l'acquisition et l'usage des substances ou plantes ou la culture des
plantes classées comme vénéneuses sont interdites sauf
dans les cas où la loi en dispose autrement »97. En
vertu de l'interdiction légale de détenir des substances ou
plantes vénéneuses, la découverte de tels biens dans un
coffre-fort fait basculer la procédure civile dans le champ
pénal. Le débiteur et même le tiers deviennent
immédiatement passibles de poursuites pour détention illicite, et
les biens concernés sont confisqués, échappant de ce fait
à la saisie civile. Le créancier se trouve privé de toute
possibilité d'exercer ses voies d'exécution sur ces biens, la
procédure de saisie étant neutralisée au profit de la
répression pénale, ce qui réduit d'autant l'assiette
potentielle de son gage.
Cette restriction protège non seulement
l'intérêt public (lutter contre la criminalité et le
blanchiment), mais aussi préserve l'intégrité du
système juridique en évitant que des criminels utilisent les
coffres-forts comme un refuge pour des fonds illicites. L'articulation entre
droit d'usage et lutte contre le blanchiment révèle un renouveau
du débat sur la finalité du coffre-fort98. Ainsi le
droit d'usage ne doit pas simplement permettre le contrôle individuel,
mais aussi servir de mécanisme de responsabilité publique lorsque
des biens d'origine criminelle sont en jeu. De ce point de vue, la saisie des
coffres-forts devient un instrument légitime de politique pénale
et financière99 : elle permet non seulement de garantir les
droits du créancier, mais aussi
93 Art 544 du Code civil applicable au Burkina :
« La propriété est le droit de jouir et disposer des
choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un
usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
94 Art. 339 du Code pénal du
Burkina.
95 Art. 544 du Code pénal burkinabè
: « Elle est punie d'un emprisonnement de un à cinq ans et
d'une amende de 10.000.000 à 50.000.000 de francs, ceux qui produisent
ou fabriquent de manière illicite des stupéfiants ».
96 V. la loi n°046-2024/ALT du 30
décembre 2024 relative à la lutte contre le blanchiment de
capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes
de destruction massive au Burkina Faso.
97 Art. 339 du Code pénal du Burkina :
« « La production, la fabrication, le transport, l'importation,
l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition et
l'usage des substances ou plantes ou la culture des plantes classées
comme vénéneuses sont interdites sauf dans les cas où la
loi en dispose autrement ».
98 R. SALEILLES, « La fonction sociale de la
propriété », Revue générale de droit
civil, 1910, pp. 30-37.
99 Ibid.
23
de neutraliser des richesses illicites que le débiteur
pourrait autrement protéger sous le couvert d'un simple contrat de
coffre-fort. Ce qui justifie la requalification en contrat de
dépôt.
Après avoir examiné la complexité
relative à l'objet de la saisie, qui découle à la fois de
la nature juridique controversée du contrat et de la
nécessité de requalification, nous nous sommes penchés sur
la nature variable des biens à saisir dans le coffre-fort. Cette analyse
a mis en évidence que cette variabilité influe sur la saisie.
D'où l'importance de la preuve du droit de propriété pour
délimiter l'assiette saisissable et l'interdiction au débiteur de
faire du coffre-fort un instrument d'usage prohibé. Il convient
désormais de s'intéresser à la complexité
liée aux conditions de saisie, afin de comprendre les critères et
limites qui régissent son initiation.
24
CHAPITRE II : LA COMPLEXITE RELATIVE AUX CONDITIONS DE
SAISIE
Le déclenchement de la saisie des biens est
marqué par une complexité particulière, qui résulte
des conditions légales strictes encadrant cette mesure
d'exécution. Cette complexité se manifeste d'abord à
travers les conditions impératives de saisie, qui imposent un double
impératif de légitimité et le rôle du juge qui y est
central. La combinaison des conditions impératives de saisie
(Section 1), et les limites relatives aux immunités et
aux insaisissabilités légales (Section 2),
permettent de comprendre comment le droit encadre le
déclenchement de la mesure tout en conciliant la recherche de
l'efficacité de l'exécution et le respect des droits du
débiteur et du tiers.
Section 1 : Les conditions impératives de la
saisie
Ces conditions assurent la légitimité et la
validité de l'acte de saisie, permettant d'éviter les abus, les
contestations et les nullités. Il sera question pour cette section
d'examiner le rôle du juge dans cette mise en oeuvre (Paragraphe
2), mais avant, il sied de se pencher sur le double impératif
procédural (Paragraphe 1).
Paragraphe 1 : L'exigence d'un titre
exécutoire
Le créancier doit être muni d'un titre
exécutoire pour pratiquer valablement la saisie des biens placés
dans un coffre-fort appartenant à un tiers. Le titre exécutoire
un acte juridique constatant une créance et permettant au
créancier d'en poursuivre l'exécution forcée sur les biens
de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure
d'exécution 100 . Il constitue un fondement juridique
évitant l'arbitraire (A). Il doit également
observer un formalisme juridique rigoureux (B).
A. Un fondement juridique évitant l'arbitraire
Aux termes de l'article 152-16 de l'AUPSRVE : « Tout
créancier muni d'un titre exécutoire constatant une
créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir
les biens meubles corporels contenus dans un coffre-fort appartenant à
un tiers »101. Pour ce faire, le créancier doit
obtenir un titre exécutoire, document constatant une créance
certaine et exigible, et justifiant de sa qualité et de son
intérêt à agir. L'Acte uniforme encadre strictement la
saisie en définissant les titres exécutoires qui peuvent en
constituer le fondement. En effet, constituent
100 C. LEFORT, Saisie-Voies d'exécution, op.
cit., p. 42.
101 Art. 152-16 de l'AUPSRVE.
25
des titres exécutoires selon l'article 33 : «
les décisions juridictionnelles revêtues de la formule
exécutoire et celles qui sont exécutoires sur minute , ·
les actes et décisions juridictionnelles étrangers ainsi que les
sentences arbitrales déclarés exécutoires par une
décision juridictionnelle, non susceptible de recours suspensif
d'exécution, de l'État dans lequel ce titre est invoqué
, · les procès-verbaux de conciliation signés par le
juge, le greffier et les parties , · les actes notariés
revêtus de la formule exécutoire , · les accords de
médiation revêtus de la formule exécutoire en application
de l'Acte uniforme relatif à la médiation ; les décisions
auxquelles la loi nationale de chaque État partie attache les effets
d'une décision judiciaire ».102
Ainsi, la détention d'un titre exécutoire
permet l'exécution forcée de la créance et autorise
l'huissier à agir. Il faut relever que la créance est le droit,
pour une personne appelée créancier, d'exiger d'une autre le
débiteur l'exécution d'une obligation, généralement
le paiement d'une somme d'argent103. En effet l'article rajoute une
deuxième condition qui est celle de la liquidité et de
l'exigibilité. Ainsi, une créance est certaine lorsque son
montant est réel et incontestable104. Le créancier
doit pouvoir justifier de son existence. Cette exigence garantit que seuls des
droits établis peuvent fonder la saisie et évite que des biens
soient indûment saisis. Par ailleurs, la créance doit être
exigible, c'est-à-dire arrivée à
échéance105. Une dette encore suspendue ou
éteinte, prescrite ou forclose, ne peut servir de fondement à la
saisie106. Cela assure que le créancier ne puisse saisir le
coffre-fort que pour des dettes effectivement payables. Lorsque la
créance est certaine et exigible, le créancier peut
légitimement demander l'exécution forcée et agir sur les
biens détenus dans le coffre-fort de son débiteur. Autrement dit,
la réunion de ces conditions permet de fonder la saisie des biens
contenus dans le coffre, garantissant que l'action porte uniquement sur des
dettes réellement dues et exigibles. Cette exigence de fond
prépare à l'examen du formalisme juridique de la saisie, qui
encadre la manière dont l'acte doit être réalisé
pour préserver la légalité et la sécurité
des droits des parties.
B. Un formalisme juridique rigoureux
La saisie du coffre-fort entraîne l'interdiction d'y
accéder sans l'huissier ou l'autorité chargée de
l'exécution, lesquels en assurent la mise sous contrôle, notamment
par l'apposition
102 Art. 33 de l'AUPSRVE.
103 A. BAMDE, « Biens placés dans un coffre-fort
», consulté le 22 juin 2025, disponible en ligne :
https://aurelienbamde.com/tag/bies-placés-dans-un-coffre-fort/,
2019.
104 A. LEBORGNE et C. BRENNER, Droit de
l'exécution, Voies d'exécution et procédures de
distribution, op. cit., p. 144.
105 T. BONNEAU, « Droit bancaire et financier »,
consulté le 13 juillet 2025, disponible en ligne sur,
https://www.ohada.com/uploads/actualite/1114/rdb1101.pdf
.
106 C. GAVALDA et J. STOUFFLET, Droit bancaire,
Institutions-Comptes-Operations-Services, p. 91, op. cit.
26
éventuelle de scellés107. L'acte de
saisie doit impérativement lui être signifié et comporter
toutes les mentions requises, faute de quoi il encourt la
nullité108. Dans le cadre de la saisie des biens
placés dans un coffre-fort, aucun commandement préalable n'est
adressé au débiteur afin d'éviter qu'il n'organise son
insolvabilité ou ne dissipe ses biens. Cette procédure
protège également le créancier, en lui garantissant que
les biens restent intacts et accessibles, et que l'exécution pourra se
dérouler efficacement109. La saisie définitive
intervient au moment de l'inventaire des biens dans le coffre-fort par
l'huissier ou l'autorité chargée de l'exécution.
Il est de coutume d'exiger la mention dans les actes
conservatoires ou d'exécution de la juridiction compétente pour
connaître des contestations qui s'élèveront à
l'occasion des mesures opérées ou envisagées. Tel n'est
malheureusement pas le cas en ce qui concerne l'acte de dénonciation de
la saisie du coffre-fort, à la lecture de l'article 152-19. S'agit-il
juste d'un oubli ou alors d'une omission du législateur ? En l'absence
d'une telle précision, il reviendra au débiteur d'en
référer aux règles de compétence d'attribution de
droit commun, pour initier ses contestations. Ce sera par exemple le
Président de la juridiction compétente du lieu de la saisie
où se trouve le coffre-fort110. Toutefois, l'indication de la
juridiction compétente étant en principe prescrite à peine
de nullité, on se demande si cette nullité ne pourrait pas
être prononcée ici dans la mesure où le débiteur qui
n'est pas orienté sur la juridiction de contestation est pris au
dépourvu parce que non mis en mesure d'assurer utilement sa
défense111.
La complexité de la procédure de saisie se
révèle tout particulièrement lors de l'ouverture d'un
coffre-fort détenu par un tiers. En principe, l'AUPSRVE admet que
l'huissier procède à l'ouverture même en l'absence du
débiteur, sous réserve de la présence du tiers
détenteur ou de son préposé dûment
habilité112. Toutefois, cette exigence formelle se heurte,
dans la pratique bancaire, au système technique d'ouverture des coffres,
fondé sur la double clé : une clé détenue
exclusivement par le débiteur et une clé de confirmation
détenue par le tiers113. Dès lors, même si le
législateur autorise une ouverture sans le débiteur, la
réalité matérielle rend l'opération
107 Art. 152-19 al. 2 de l'AUPSRVE : « Dans un
délai de huit jours à compter de sa date, la saisie est
dénoncée, à peine de caducité, au débiteur
par l'huissier de justice ou l'autorité chargée de
l'exécution ».
108 Art. 152-19 de l'AUPSRVE.
109 Le commandement d'avoir à payer la dette
n'intervient qu'au moment de la dénonciation de la saisie par l'huissier
ou l'autorité chargée de l'exécution.
110 Art. 49 de l'AUPSRVE.
111 A la lecture de l'art. 109. 10 de l'AUPSRVE concernant
les opérations de saisie entre les mains d'un tiers, il ressort de
désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les
contestations relatives à la saisie vente. Dans le cas de la saisie des
biens placés dans un coffre-fort appartenant à un tiers, l'art.
49 de l'AUPSRVE s'applique.
112 Art. 152-20 de l'AUPSRVE.
113
Cass. com., arrêt n°14-23006,
du 9 février 2016, affaire Marcel X c/ Agence de la
société caisse régionale de Crédit agricole mutuel
Sud Rhône Alpes, op. cit.
27
impossible tant que la clé du débiteur n'est pas
physiquement disponible. Cette discordance révèle une lacune du
dispositif normatif, lequel n'a pas envisagé l'hypothèse
concrète d'un mécanisme de sécurité reposant sur la
participation obligatoire du titulaire du coffre-fort. La situation est
d'autant plus délicate qu'il n'est pas certain que les
établissements bancaires disposent systématiquement d'une
clé de secours permettant d'ouvrir le coffre en cas de
nécessité légale. Ainsi, la procédure de saisi
théoriquement simple dans son énoncé,
génèrent une complexité opérationnelle majeure,
puisque l'efficacité de la mesure dépend in fine de
contraintes matérielles échappant au contrôle de l'huissier
et non anticipées par le législateur. Il apparaît
désormais indispensable de mettre en lumière le rôle
essentiel du juge, qui, en contrôlant et supervisant la procédure,
assure l'équilibre entre la légalité formelle et
l'efficacité réelle de la saisie.
Paragraphe 2 : Le rôle essentiel du juge dans la
saisie
Depuis le XVe siècle, la réflexion sur le juge
unique interroge l'organisation judiciaire et la légitimité d'une
seule personne à juger les causes 114. Cette conception a
évolué vers la reconnaissance d'une juridiction incarnée
par le juge de l'exécution, véritable autorité autonome
dans les procédures civiles115. L'analyse portera sur la
compétence du juge de l'exécution (A) et
l'étendue de ses pouvoirs (B).
A. La compétence du juge de l'exécution
Le juge de l'exécution joue un rôle central et
incontournable dans la saisie des biens placés dans un coffre-fort, en
garantissant à la fois la légalité et l'efficacité
de la procédure. L'article 49 al. 1 de l'AUPSRVE précise que :
« La juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou
toute demande relative à une mesure d'exécution forcée ou
à une saisie conservatoire est le président de la juridiction
statuant en matière d'urgence ou le magistrat
délégué par lui. Sa décision est susceptible
d'appel dans un délai de quinze jours à compter de son
prononcé. Le délai d'appel et l'exercice de cette voie de recours
n'ont pas un caractère suspensif, sauf décision contraire
spécialement motivée du président de la juridiction
compétente ». Il résulte de cet article que
l'identification du juge de l'exécution en recourant aux règles
prescrites par le législateur de chaque Etat-membre de
l'OHADA116. Ainsi, au Burkina Faso, le juge de l'exécution
est le
114 Marcel ROUSSELET, Histoire de la magistrature
française des origines à nos jours, Paris, Plon, Tome 1,
1957, p. 204.
115 F. HOURQUEBIE, Principe de collégialité
et cultures judiciaires, Bruxelles, Bruylant, 2011, actes du colloque tenu
à Bordeaux 20 et 21 septembre 2007, Université Montesquieu
Bordeaux IV, 2011, p. 19.
116 CCJA., 2ème Ch., arrêt
n°087/2015, du 8 juillet 2015, affaire Société
Crédit et Epargne pour le financement du Commerce et de l'Industrie du
Cameroun c/ Société AES Sonel, Société Chelcom
Cameroun, Ohadata J-16-86,:
28
Président du Tribunal de grande instance sur le
fondement de l'article 66 de la loi n° 008-2025/ALT du 09 juin 2025
portant Organisation Judiciaire au Burkina Faso117. II est juge de
l'exécution et statue en matière de
référé118. Il en est ainsi pour le Gabon avec
les articles 592 et 597 du Code de procédure civile
gabonais119. En l'absence de disposition spécifique du
législateur sur la compétence du juge de l'exécution en
matière de saisie de coffre-fort, il convient de se
référer aux règles de compétence d'attribution de
droit commun. Ainsi, la compétence revient au président de la
juridiction du lieu où se situe le coffre-fort.
L'institution d'une juridiction à juge unique par
l'article 49 présente, des avantages évidents en termes de
célérité et d'efficacité, essentiels dans le cadre
délicat de la saisie de biens en coffre-fort, où chaque
étape doit être strictement contrôlée pour
éviter tout arbitraire et respecter les droits du tiers
propriétaire du coffre. Toutefois, ces avantages pourraient être
remis en cause si, au nom de leur souveraineté juridictionnelle,
certains États membres adoptaient des réformes imposant la
collégialité, à l'image de la loi française n°
2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des
décisions de justice. En vertu de son article 11, les compétences
du juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance peuvent être
transférées à un ou plusieurs juges du tribunal
d'instance, ce qui introduit la collégialité. Une telle
évolution risquerait, en droit OHADA, d'alourdir inutilement le
dispositif de l'article 49, sauf lorsqu'il est mis en oeuvre dans le cadre du
référé120. Après avoir
précisé la compétence du juge de l'exécution en
matière de saisie des biens contenus dans un coffre-fort, il convient
à présent de s'intéresser à l'étendue de ses
pouvoirs. En effet, connaître la juridiction compétente ne suffit
pas, l'efficacité et la légalité de la saisie reposent
également sur les prérogatives que le juge détient pour
contrôler, ordonner et encadrer chaque étape de la
procédure.
La CCJA a rappelé que le juge chargé du
contentieux de l'exécution est compétent pour connaître
d'une saisie même si le titre exécutoire n'est pas judiciaire.
Elle a insisté sur la nécessité de se
référer au droit national pour déterminer la juridiction
compétente en cas de pluralité de juridictions de même
degré.
117 Cet article dispose en substance que le juge de
l'exécution est exclusivement compétent pour les contestations
liées à l'exécution forcée, les demandes de
réparation, l'autorisation et le contrôle des mesures
conservatoires, ainsi que pour les compétences spéciales
prévues par la loi.
118 Art. 433 du CPC burkinabè : « Le
président du tribunal de grande instance connaît, en la forme des
référés, de toute difficulté ayant trait à
l'exécution des décisions de justice et autres titres
exécutoires. Il ne peut, en ce cas, ni modifier le dispositif de la
décision servant de fondement aux poursuites, ni en suspendre
l'exécution si ce n'est dans le cas où il octroie un délai
de grâce ».
119 Art. 597 du CPC du Gabon : « Les contestations
ou difficultés donnant lieu une mesure d'exécution forcée
sont portées devant le juge de l'exécution dont les fonctions
sont exercées par le Président du tribunal ou son
délégataire et dont la saisine emprunte les formes
procédurales au référé, le président du
tribunal ou le juge qu'il délègue, connaît de toutes les
difficultés d'exécution des jugements et des actes qui ne
soulèvent aucune contestation de fond ».
120 X . VUITTON, La juridiction du président,
Paris, LexisNexis, Litec, 2010, p. 112.
29
B. Les pouvoirs du juge de l'exécution
Le juge désigné en vertu de l'article 49,
souvent appelé juge de l'exécution, a des pouvoirs qui
dépassent les attributions présidentielles classiques. Il peut
connaître de tout litige ou de toute demande relative à une mesure
d'exécution forcée ou conservatoire, y compris des incidents
touchant au fond du droit 121. En revanche, il exerce pleinement ses
pouvoirs en matière de mesures comminatoires, de frais et
débours, ainsi que d'octroi de délais de
grâce122. Les mesures comminatoires incluent notamment les
astreintes, que le juge de l'exécution peut prononcer à
l'encontre du débiteur récalcitrant123. Les frais
d'exécution, relatifs au coût des diligences, peuvent
également être soumis à son appréciation.
Ses pouvoirs connaissent toutefois certaines limites. Il ne
peut remettre en cause les décisions rendues par d'autres juridictions,
notamment lorsque toutes les voies de recours ont été
épuisées, « le juge de l'exécution ne peut
remettre en cause une décision rendue par une autre juridiction car sa
compétence est limitée à la vérification de la
régularité formelle de l'exécution
»124. Il ne peut modifier le dispositif d'une
décision servant de fondement aux poursuites, ni en suspendre
l'exécution, sauf dans les cas prévus par la loi125.
Il doit se déclarer incompétent pour les demandes ne rentrant pas
dans la catégorie des mesures d'exécution forcée ou
conservatoire. Par exemple, il ne peut statuer sur une demande de
rétractation d'une ordonnance suspendant un conseil d'administration et
nommant un mandataire chargé de convoquer une assemblée
générale d'actionnaires 126. Ses pouvoirs ne
s'étendent pas à la saisie immobilière, dont le
contentieux est spécifique127. Il ne peut ni modifier le
dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites, ni en
suspendre l'exécution sauf dans les cas prévus par la loi,
notamment l'article 39 de l'AUPSRVE relativement au délai de grâce
susceptible d'être accordé128.
121 Art. 49 al. 1'AUPSRVE.
122 Ce sont des mesures de pression,
généralement pécuniaires (comme l'astreinte),
destinées à contraindre le débiteur à
exécuter une obligation.
123 La liquidation d'astreinte, qui est une instance en
condamnation et non une difficulté liée à
l'exécution ne relève pas de la compétence du juge de
l'exécution au sens de l'art. 49 de l'AUPSRVE.
124 TPI. Douala-Ndokoti, ordonnance de
référé n°111/0405, Ebénézer BATET
c/ Jean Alphonse TONYE, 16 décembre 2004 : L'ordonnance met en
lumière les principes de compétence du juge des
référés en matière de mesures provisoires,
notamment en ce qui concerne les saisies conservatoires. Elle rappelle
également que le juge de l'exécution ne peut remettre en cause
une décision rendue par une autre juridiction, surtout si toutes les
voies de recours ont été épuisées. Ainsi, le juge
des référés n'est pas compétent pour modifier le
dispositif d'une décision servant de fondement aux poursuites, ni pour
en suspendre l'exécution, sauf dans les cas prévus par la loi.
125 Ibid.
126 CCJA., arrêt n°029/2012, du 15 mars. 2012,
Société Industries Forestières de Batalimo dite IFB
S.A C/Etablissements AL-ADWAR, op. cit.
127 Art. 49 al. 1 de l'AUPSRVE.
128 CCJA., 1er ch., arrêt n° 001/2008,
du 24 janvier 2008 , affaire, Standard Chartered Bank Cameroun dite Scbc c/
Caisse Nationale de Prévoyance Sociale dite CNPS, Ohadata
J-09-26.
30
Le juge du contentieux de l'exécution peut
également être saisi d'une demande d'octroi de délai de
grâce au profit du débiteur saisi. Le principe des délais
de grâce ou de l'échelonnement du paiement des dettes
échues et dues est posé par l'article 39 de
l'AUPSRPVE129. Toutefois, cet article est assorti de plusieurs
conditions nécessaires à l'octroi d'un échéancier
au profit du débiteur qui en fait la demande130. Sont exclues
du bénéfice d'un échéancier pour le débiteur
: les dettes d'aliments en raison de leur caractère vital pour le
créancier, les dettes cambiaires, en raison de l'importance des effets
de commerce dans le domaine des affaires, puisque ce sont des instruments de
crédit et donc de confiance. Après avoir examiné les
conditions impératives de la saisie, qui se traduisent par le double
impératif de légitimité, tant en matière de forme
que de finalité de la procédure, ainsi que par le rôle et
les compétences du juge chargé de leur respect, il convient
désormais d'aborder un autre aspect. Certains biens
bénéficient en effet d'une protection spécifique et
échappent à la saisie en raison de leur insaisissabilité
légale. Cette analyse permettra de comprendre comment le droit concilie
l'exécution forcée avec la préservation de biens
essentiels au débiteur.
Section 2 : Les limites relatives à la saisie
des biens placés dans un coffre-fort
Dans cette section, il s'agira d'analyser les
immunités et les insaisissabilités légales, qui
constituent des obstacles à la saisie des biens en coffre-fort. Cette
étude se structurera en deux temps : d'abord, l'examen du principe
restrictif de l'immunité d'exécution de certaines personnes et le
caractère insaisissable de certains biens (Paragraphe 1).
Ensuite, l'analyse se déploiera sur les mécanismes
d'atténuation du principe restrictif des immunités
(Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Le principe de l'immunité
d'exécution et les insaisissabilités légales
Le législateur OHADA a mis en place un
mécanisme de protection spécifique, excluant la saisie
forcée et les mesures conservatoires contre certaines entités,
pour préserver l'intérêt général et garantir
la continuité des services publics. Il sera l'occasion pour nous ici, de
faire une analyse
129 Art. 39 de l'AUPSRVE : « Le débiteur ne
peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une
dette, même divisible. Toutefois, compte tenu de la situation du
débiteur et en considération des besoins du créancier, la
juridiction compétente peut, sauf pour les dettes d'aliments et les
dettes cambiaires, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues
dans la limite d'une année. Elle peut également décider
que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Elle peut en outre
subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur,
d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette
».
130 Ce sont, notamment : la prise en compte de la situation
du débiteur défaillant, la prise en compte des besoins du
créancier poursuivant ou saisissant, la preuve à fournir par le
débiteur d'actes de nature à rassurer le créancier sur le
paiement effectif de la dette, une possible imputation prioritaire sur le
capital, avant les intérêts capitalisés ou non, le
délai de grâce est plafonné à un an
31
entre insaisissabilités légales (B),
mais avant, examinons d'abord les personnes protégées
par l'immunité d'exécution (A).
A. Les personnes bénéficiaires de
l'immunité d'exécution
La rédaction antérieure de l'article 30 de
l'AUPSRVE manquait de clarté, ce qui laissait aux États membres
le soin de déterminer les bénéficiaires de
l'immunité131. Cette incertitude a été
partiellement levée par la jurisprudence de la CCJA, notamment depuis
l'arrêt Togo Télécom, a précisé que
l'immunité concerne les personnes morales de droit public132.
Des hésitations sont apparues quant à la qualification
d'entreprise publique, mais la CCJA a stabilisé sa position à
partir de 2018 : seules les personnes morales de droit public et les
entreprises publiques bénéficient de l'immunité
d'exécution, excluant les sociétés de droit privé
et les entreprises privées133. Cette jurisprudence, longtemps
fluctuante, a désormais inspiré la réforme du nouvel
article 30134. La nouvelle rédaction paraît plus
précise : « Sauf renonciation expresse, il n'y a pas
d'exécution forcée ni de mesures conservatoires contre les
personnes morales de droit public, notamment l'État, les
collectivités territoriales et les établissements publics ».
Par conséquent, même si les biens de ces entités sont
déposés dans des coffres-forts bancaires, le créancier est
juridiquement empêché d'y avoir accès, ce qui renforce la
limite pratique à la saisie. Le législateur en consacrant ce
principe visait la protection des intérêts publics et de la
continuité des services publics qui gèrent des missions
d'intérêt général dont le bon fonctionnement ne peut
être compromis par des procédures de saisie ou d'exécution
forcée135. Ce principe joue même lorsque la loi
nationale dispose autrement136. Le législateur, en consacrant
le principe de l'immunité, vise à protéger
l'intérêt général et à assurer la
continuité des services publics. Toutefois, lorsque les personnes
publiques sont débitrices, le créancier peut se voir
limité dans l'exécution de sa créance même si ces
biens sont déposés dans un coffre-
131 N. DIOUF et alli. « Commentaires sous art. 30 de
l'AUPSRVE », in Traité et Actes uniformes commentés et
annotés OHADA, Joseph ISSA-SAYEGH (dir.), Paul Gérard
POUGOUE et Filiga Michel SAWADOGO, Paris, Juriscope, 2018, pp. 23-30.
132 CCJA., 1ère Ch., n°43/2005, 7 juillet
2005, affaire Aziablévi YOVO et autres c/ Société TOGO
TELECOM.
133 CCJA., 3e Ch., n° 103/2018, du 26 avril
2018, affaire MBULU MUSESO c/ la Société des Grands
Hôtels du Congo S.A et autres.
134 Art. 30 de l'AUPSRVE de 1998 : «
L'exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas
applicables aux personnes qui bénéficient d'une immunité
d'exécution. Toutefois, les dettes certaines, liquides et exigibles des
personnes morales de droit public ou des entreprises publiques, quelles qu'en
soient la forme et la mission, donnent lieu à compensation avec les
dettes également certaines, liquides et exigibles dont quiconque sera
tenu envers elles, sous réserve de réciprocité. Les dettes
des personnes et entreprises visées à l'alinéa
précédent ne peuvent être considérées comme
certaines au sens des dispositions du présent article que si elles
résultent d'une reconnaissance par elles de ces dettes ou d'un titre
ayant un caractère exécutoire sur le territoire de l'État
où se situent lesdites personnes et entreprises ».
135 U. ARMEL IBONO, « L'immunité
d'exécution des personnes morales de droit public à
l'épreuve de la pratique en droit OHADA », Revue de l'ERSUMA,
pp.17-18.
136 K. A. MUNEMEKA, Le droit OHADA de l'exécution
forcée, op. cit., p. 27.
32
fort. Cette impossibilité d'obtenir la restitution des
créances restreint la portée pratique de la saisie, malgré
l'existence légitime de la créance137.
Le contentieux de l'immunité d'exécution qui a
longtemps porté sur la notion d'entreprises publique138
pourrait désormais se déplacer autour de la notion
d'établissement public, cette notion n'ayant pas fait l'objet d'une
définition de l'Acte uniforme. Au Burkina il s'agit des EPA, les EPSCT,
les EPS, les EPP, les EPS, les FN, les GIP, et les EPEC139. S'il
trouve diluer la distinction classique entre établissements publics
à caractère administratif et les établissements publics
à caractère industriel et commercial, cette dernière
catégorie d'établissements est connue sous l'appellation
d'entreprises publiques, c'est-à-dire qui sont créées avec
des capitaux publics140. Le bénéfice de
l'immunité d'exécution de l'État et de ses
démembrements semble aller de soi. Ce serait pour cette raison que le
législateur OHADA, à l'article 30 de l'Acte uniforme, n'a pas cru
devoir énumérer les bénéficiaires de cette
immunité au plan interne. L'analyse de l'immunité
d'exécution montre qu'elle constitue une limite juridique et pratique
majeure à la saisie des biens en coffre-fort. Le législateur, en
consacrant l'immunité d'exécution pour certaines personnes
morales et entreprises publiques, limite la saisissabilité de leurs
biens en coffre-fort. Cela réduit l'effectivité pratique de
l'exécution forcée et impose un encadrement strict pour assurer
la légitimité et la validité de la saisie. S'il y a des
personnes protégées contre les mesures d'exécution selon
les textes OHADA, il y a aussi des biens qui sont soumis à des
régimes spécifiques. Ainsi, il convient de se pencher sur
l'examen des insaisissabilités légales.
B. Les insaisissabilités légales
Lorsqu'un débiteur a placé des fonds dans un
coffre-fort en vue de satisfaire une obligation spécifique, telle que le
paiement d'une pension alimentaire, ces fonds bénéficient d'une
protection particulière. Même si le créancier dispose d'un
titre exécutoire, les mesures de saisie ne peuvent porter atteinte
à ces sommes, et le juge ou l'huissier doit respecter
l'intégrité des
137 A. LEBORGNE et C. BRENNER, Droit de
l'exécution, Voies d'exécution et procédures de
distribution, op. cit, p. 52.
138 F. M. SAWADOGO, « La question de la
saisissabilité ou de l'insaisissabilité des biens des entreprises
publiques en droit OHADA », Recueil Penant, n°860, 2007,
pp.305-337.
139Art. 8 de la loi n°010-2013/AN du 30 avril
2013 portant règles de création des catégories
d'établissements publics au Burkina-Faso : « les
établissements publics regroupent, les établissements publics
à caractère administratif (EPA), les établissements
publics à caractère scientifique, culturel et technique (EPSCT),
les établissements publics de santé (EPS), les
établissements publics à caractère professionnel (EPP),
les établissements publics de prévoyance sociale (EPS), les fonds
nationaux (FN), les regroupements d'intérêts publics (GIP), les
établissements publics à caractère économique
(EPEC) ».
140 F. M. SAWADOGO, « La question de la
saisissabilité ou de l'insaisissabilité des biens des entreprises
publiques en droit OHADA », art. préc, pp. 308-317.
33
fonds afin de garantir la finalité pour laquelle ils
ont été déposés. En effet, Selon l'article 51 de
l'AUPSRVE : « Sont insaisissables : les provisions alimentaires
adjugées par décision de justice ; les biens
déclarés indisponibles par la loi nationale des États
parties ; les sommes et objets disponibles, déclarés
inaliénables par le testateur ou le donateur, lorsque la saisie est
poursuivie par les créanciers postérieurs à l'acte de
donation ou à l'ouverture du legs, sauf autorisation du juge et pour la
portion qu'il détermine ; les biens que la loi rend incessibles,
à moins qu'il n'en soit disposé autrement ; les provisions,
sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement
des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie
saisie; les biens mobiliers nécessaires à la vie du
débiteur et de sa famille ; les biens mobiliers nécessaires
à l'exercice de l'activité professionnelle du saisi, si ce n'est
pour paiement de leur prix, sauf si ces biens se trouvent dans un lieu autre
que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, ou s'ils
constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce ou s'il
s'agit de biens de valeur ; les objets indispensables aux personnes en
situation de handicap ou destinés aux soins des personnes malades ; les
avoirs des banques ainsi que ceux des autres établissements financiers
ou de crédit, de microfinance ou de paiement sous forme de
dépôts dans les comptes des banques centrales ; les biens et
droits déclarés insaisissables par les États
parties»141.
La protection légale conférée à
ces biens garantit leur sécurité juridique et matérielle,
quel que soit leur lieu de conservation, y compris lorsqu'ils sont
détenus dans un coffre-fort. Ainsi, la saisie d'un coffre-fort ne
transforme pas les biens dits insaisissables en biens saisissables :
l'intégrité des fonds et des objets demeure respectée, et
le juge peut intervenir pour distinguer ce qui peut être saisi de ce qui
doit rester au bénéfice du débiteur. Toutefois, cette
immunité d'exécution, tout en assurant une protection des
personnes publiques et des biens soumis à un régime
spécifique, constitue également un frein à
l'exécution forcée. Même lorsque le coffre est ouvert et
que les biens sont identifiés, le créancier ne peut les
atteindre. Cela limite le recouvrement des créances fondé sur la
confiance accordée au débiteur. Cette dualité protection
juridique d'un côté et restriction de l'accès aux biens de
l'autre justifie l'examen des mécanismes permettant d'atténuer
l'immunité d'exécution et d'assurer, dans certaines conditions,
un accès aux biens protégés.
141Art. 51 de l'AUPSRVE.
34
Paragraphe 2 : L'atténuation du principe
d'immunité
Visant à préserver la souveraineté, la
continuité du service public et la stabilité des finances
publiques l'immunité prévue à l'article 30 de l'AUPSRVE
n'est pas absolue : elle admet des mécanismes d'atténuation,
comme la compensation (A) et la renonciation expresse
(B).
A. La compensation : un mécanisme conditionnel
Le tempérament du principe de l'immunité
d'exécution trouve son fondement légal à l'alinéa 2
de l'article 30 qui dispose que : « Toutefois, les dettes certaines,
liquides et exigibles des personnes morales de droit public donnent lieu
à compensation avec les dettes également certaines, liquides et
exigibles dont quiconque sera tenu envers elles, sous réserve de
réciprocité »142. Cette disposition prend
toute son importance lorsque les dettes sont liées à des biens
matériels déposés dans un coffre-fort, dont la saisie ou
la mobilisation dépend de la reconnaissance juridique des
créances. Il faut reconnaître que cette disposition est
incomplète dans l'examen des caractéristiques relatives à
la compensation143. Cette imprécision est d'autant plus
problématique que la compensation n'est juridiquement possible qu'en
présence de dettes préalablement établies comme certaines,
liquides et exigibles, conditions dont la réunion devient incertaine
lorsqu'il s'agit de biens enfermés dans un coffre-fort144. En
réalité, pour des biens contenus dans un coffre-fort, selon
l'alinéa 2 de l'article 30 AUPSRVE sus visé n'indique pas, in
extenso, les caractéristiques que doit revêtir la
compensation 145 : une simple correspondance ? Un acte signé ? Une
facture validée ? Rien ne permet de déterminer si ces
éléments suffisent à constituer une reconnaissance valable
ouvrant droit à compensation. Or, tant que la dette n'est pas
formellement reconnue, elle ne peut être considérée ni
comme certaine, ni comme liquide, ni comme exigible, ce qui prive le
créancier de la possibilité même d'invoquer la
compensation. Le créancier est donc dans une situation incertitude quant
au recouvrement de sa créance. Cette lacune devient
particulièrement problématique lorsque la compensation concerne
des biens matériels déposés dans un coffre-fort, lesquels
restent juridiquement inaccessibles faute de satisfaire aux conditions
préalables. En matière de saisie de coffre-fort, ce vide
nécessite alors qu'il soit comblé par le droit interne,
après avoir précisé
142 Art. 30 de l'AUPSRVE.
143 J. F. QUIEVY, « La compensation, une
opération à décomposer », disponible en ligne sur
https://www.actu-juridique.fr/civil/la-compensation-une-operation-a-decomposer/
, consulté le 22 octobre 2025 à 12h32.
144 L. ANDREU, « Réflexions sur la nature
juridique de la compensation », Revue trimestrielle de droit
commercial et de droit économique, 2009, art. préc., pp.
145-152
145Art. 1291 du code civil : « La
compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet
une somme d'argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la
même espèce et qui sont également liquides et exigibles.
Les prestations en grains ou denrées, non contestées, et dont le
prix est réglé par les mercuriales, peuvent se compenser avec des
sommes liquides et exigibles ».
35
au préalable le sens de ladite compensation. En outre,
la compensation ne peut avoir lieu qu'entre deux dettes qui ont
également pour objet une somme d'argent, ou une certaine quantité
de choses fongibles de la même espèce et qui sont également
liquides et exigibles146. Les lingots d'or ou espèces
déposées dans un coffre-fort peuvent être prises en compte
dans la compensation sous réserve de leur évaluation. Ainsi, la
principale difficulté en matière de coffre-fort réside
précisément dans l'incapacité à démontrer,
en amont, que la dette répond aux critères techniques
imposés par l'article 30, l'absence d'acte de reconnaissance
empêchant toute qualification certaine de la créance. Lorsque les
dettes portent sur des biens déposés dans un coffre-fort, la
compensation éteint également la créance jusqu'à
concurrence de la valeur des biens mobilisés. La question s'est
soulevée de savoir s'il faut y voir un mode autonome d'extinction des
obligations ou une forme de paiement. Ayant aboutie à une
synthèse selon laquelle la compensation est un « quasi-payement
»147, elle peut s'opérer sans l'intervention du juge et
être invoquée dès lors qu'une des dettes ou obligations est
insolvable, illiquide ou non exigible, selon le droit national. En
matière de coffre-fort, cette notion de quasi-paiement reste
hypothétique tant que la créance n'est pas juridiquement certaine
et que la saisie ou mobilisation des biens est impossible. De toute
évidence, le mécanisme constitue l'un des moyens pour de
contourner partiellement l'immunité d'exécution, sous
réserve que les conditions légales soient remplies. Toutefois,
cette incertitude implique qu'en matière de coffre-fort, la compensation
ne pourra être mise en oeuvre qu'avec l'intervention du juge si aucun
accord préalable n'existe, retardant ainsi l'accès effectif aux
biens148. La compensation constitue un mécanisme qui
atténue l'immunité d'exécution prévue à
l'article 30 de l'Acte uniforme et permet au créancier d'obtenir
paiement. Toutefois, elle demeure subordonnée à la certitude et
à la liquidité des dettes, ainsi qu'à la
possibilité effective de mobiliser les biens. En ce sens, la
compensation continue de refléter, en filigrane, une forme
d'immunité, puisque son effet n'est jamais automatique. Cette
réflexion nous conduit à examiner maintenant la renonciation.
B. La renonciation : un mécanisme limité
Pour ce qui est de la renonciation, elle est la
faculté reconnue aux personnes publiques de renoncer à leur
immunité d'exécution et permet d'atténuer les effets de
celle-ci149. En matière de saisie des biens appartenant
à une personne publique placés dans un coffre-fort appartenant
146 Art. 1291 du Code civil burkinabè.
147 L. ANDREU, « Réflexions sur la nature juridique
de la compensation », art. préc. pp. 145-150.
148 K. A. MUNEMEKA, Le droit OHADA de l'exécution
forcée, op. cit., p. 41.
149 F. BIBOUM BIKAY, Les tiers dans le droit des voies
d'exécution de l'OHADA, Thèse, Université de Douala,
2010,
36
à un tiers, la renonciation constitue la faculté
pour celle-ci de lever, de manière ponctuelle, son immunité
d'exécution afin de permettre au créancier d'accéder au
contenu du coffre-fort150. Il faut comprendre par-là, la
nuance déjà établie précédemment à
propos de l'immunité d'exécution et l'insaisissabilité des
biens. Cela veut dire que, dans un coffre-fort appartenant à une
personne publique, certains biens resteront insaisissables (notamment ceux
affectés à une mission de service public), tandis que d'autres,
non affectés, pourront être
appréhendés151.
En matière de saisie du contenu d'un coffre-fort, la
portée de la renonciation est d'autant moins évidente que
l'autorité de poursuite ignore, au moment de la saisie, la nature exacte
des biens enfermés. De surcroit, les modalités de renonciation ne
sont pas statiques. En principe, elle doit être expresse, elle ne se
présume point. L'affaire Commisimpex a rappelé que seule une
renonciation expresse est valable, ce qui signifie que l'État ne peut
être réputé avoir autorisé l'ouverture d'un
coffre-fort sans un consentement clair152. L'exigence d'une
renonciation expresse et spéciale signifie que, pour toucher au contenu
d'un coffre-fort, il faut non seulement une renonciation explicite, mais encore
une renonciation visant spécifiquement les mesures d'exécution
sur les biens qu'il contient.
Quoiqu'il en soit, il est important de savoir que la
renonciation à l'immunité de juridiction n'équivaut pas
à la renonciation de l'immunité d'exécution, en ce qu'il y
a une dissociation entre ces deux, établie par une jurisprudence
classique153. Cette posture est d'autant plus vraie que la CCJA,
dans sa décision du 11 novembre 2014, a décidé que «
Lorsque le débiteur saisi bénéficie d'une double
immunité de juridiction et d'exécution, l'acceptation par elle
d'être jugée en comparaissant devant les juridictions nationales
n'implique pas l'acceptation à l'exécution forcée de ses
biens, laquelle nécessite un consentement distinct »
154. Par conséquent, la renonciation à
l'immunité de juridiction n'implique pas, de plein droit, celle de
l'immunité d'exécution, la renonciation à chacune d'elle
devant s'opérer distinctement. Cette distinction est logique, en raison
de la finalité différente des deux catégories
d'immunité 155 .
150 L. ANDREU « Réflexions sur la nature juridique
de la compensation », art. préc., pp. 145-152.
151 K. A. MUNEMEKA, Le droit OHADA de l'exécution
forcée, op. cit. p. 32. : Il s'agit d'opérer la distinction
des biens actes de gestion, des biens de puissance publique. Sont seuls
saisissables les biens exclusivement privés ou commerciaux de l'Etat,
contrairement à ceux affectés aux activités de service
public.
152 Cass. 1ère ch. civ., n°13-17.751,
Société Commissions Import-Export (Commisimpex) c/
République du Congo, 13 mai 2015.
153 CA., de Paris, 2e Ch. Com., n°035/201,
Clerget c/ Représentation commerciale de la République
démocratique de Vietnam, 07 juin 1969, disponible dans la Revue
Critique du Droit International Privé, p.49: « l'immunité
d'exécution n'est nullement liée à l'immunité de
juridiction ».
154 CCJA., ass. Plén., arrêt n°136/2014,
affaire Agence pour la Sécurité de la Navigation
Aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) c/ Collectif des
ex-employés de l'ASECNA, 11 nov. 2014.
155Art.30, al.1 AUPSRVE : L'immunité
d'exécution a pour finalité d'empêcher les voies
d'exécution et les mesures conservatoires. L'immunité de
juridiction, quant à elle, défend qu'un État soit traduit
devant une juridiction étrangère.
37
Exceptionnellement, la jurisprudence admet qu'un État
peut renoncer implicitement à son immunité d'exécution,
notamment par une clause d'arbitrage, à condition que cette renonciation
soit certaine et régulière156. Cependant, la question
se pose, au sujet des mesures conservatoires, sur la compétence en cas
de clause d'arbitrage : La mesure conservatoire est-elle prononcée par
le juge arbitral ou par le juge étatique ? En principe, la
compétence principale relève du juge arbitral. Toutefois, le juge
étatique peut, en tant que juge d'appui, ordonner des mesures
conservatoires pour assister la procédure arbitrale157 .
Se basant sur la distinction établie dans les
développements précédents entre la notion
d'insaisissabilité et la notion d'immunité d'exécution,
nous pouvons dire que « la renonciation ne fait que démanteler la
barrière qui rendait inaccessible le patrimoine du débiteur,
puisque le droit, pour le créancier, d'entreprendre les voies
d'exécution sera toujours buté sur un autre principe
spécifique, autonome et indépendant du premier, en ce que ce
dernier vise une catégorie précise et déterminée
des biens et des droits du débiteur » 158. C'est dire
que l'État peut, en dépit de la renonciation à son
immunité d'exécution, opposer l'insaisissabilité à
la saisie de ses biens en coffre-fort affectés à l'exercice des
activités de service public ou de souveraineté. Le
créancier demeure limité dans son droit de recouvrement : seuls
les biens de l'État qui ne sont pas affectés à des
missions de service public ou à des prérogatives souveraines sont
saisissables, et rien ne garantit que leur valeur permette de recouvrer
l'intégralité de la créance.
Après avoir examiné la complexité
relative aux conditions de mise en oeuvre de la saisie, il apparaît que
le non-respect des conditions de fond peut entraîner la nullité de
la saisie. Cette situation rend le rôle du juge central, car il doit
arbitrer les situations délicates. Par ailleurs, certaines personnes et
certains biens bénéficient de protections légales qui
empêchent toute atteinte par le créancier, limitant ainsi le
recouvrement. Malgré les règles encadrant la procédure, la
saisie des biens en coffre-fort reste complexe et n'atteint qu'une
efficacité relative.
156 Ibid.
157 CA., de Dakar, arrêt n°282, affaire
Société E. BETI c/ SETI, 23 juin 2000.
158 U. ARMEL IBONO, « L'immunité
d'exécution des personnes morales de droit public à
l'épreuve de la pratique en droit OHADA », Revue de
l'ERSUMA, Septembre 2013, pp. 22-27.
38
CONCLUSION PARTIELLE DU TITRE I
L'étude du déclenchement de la saisie des biens
placés dans un coffre-fort met en lumière une complexité
qui tient autant à la nature du contrat qu'à la
détermination de l'assiette saisissable. La nature du contrat de
coffre-fort, oscillante entre location et sui generis, appelle
à reconsidération. La diversité des biens contenus dans le
coffre et l'absence de catalogue prédéfini imposent une
identification progressive, fondée sur la vigilance de l'huissier ou de
l'agent d'exécution. Par ailleurs, l'existence de protections
légales accordées à certaines personnes et à
certains biens limite les possibilités de recouvrement. L'analyse montre
que la complexité initiale se prolonge dans les conditions de mise en
oeuvre de la saisie pouvant entraîne la nullité de la saisie. Ce
qui confère au juge un rôle déterminant : veiller au
respect des exigences légales et arbitrer les situations
délicates. L'étude de l'immunité d'exécution, des
insaisissabilités légales et de leurs tempéraments
révèle un équilibre recherché entre la protection
des biens essentiels et mesures d'exécution. Toutefois, ces garanties
tout en encadrant la procédure, constituent également une limite
pour le recouvrement. Dès lors que le déclenchement de la saisie
est lui-même chargé de complexités, l'opération ne
peut aboutir qu'à une efficacité relative.
39
TITRE II : LA MISE EN OEUVRE DIFFICILE DE LA SAISIE DES
BIENS DANS UN
COFFRE-FORT
La saisie des biens contenus dans un coffre-fort constitue
une mesure d'exécution particulièrement singulière, en ce
qu'elle met en présence des impératifs parfois contradictoires
d'effectivité du recouvrement forcé et de protection des droits
fondamentaux des personnes concernées. Si le cadre juridique issu de
l'Acte uniforme portant Organisation des Procédures Simplifiées
de Recouvrement et des Voies d'Exécution admet, en principe, la
possibilité d'une telle saisie, sa mise en oeuvre se
révèle, en pratique, d'une grande complexité.
Cette complexité s'explique, en premier lieu, par
l'existence de difficultés matérielles substantielles, tenant
notamment aux modalités d'accès au coffre-fort, à
l'identification précise des biens qui y sont contenus, à leur
hétérogénéité, ainsi qu'aux exigences de
sécurité et de conservation qui s'attachent à ces biens.
Ces contraintes pratiques, susceptibles de retarder, voire de paralyser
l'exécution forcée, appellent des solutions
opérationnelles fondées tant sur l'intervention encadrée
des professionnels compétents que sur le renforcement du rôle de
l'huissier de justice et la collaboration des établissements
dépositaires. Il conviendra ainsi d'analyser les difficultés
matérielles de la saisie des biens dans un coffre-fort et les solutions
pratiques permettant d'en atténuer les effets (CHAPITRE
I).
En second lieu, la mise en oeuvre de cette saisie
soulève d'importantes difficultés juridiques, liées
à l'insuffisance ou à l'imprécision des règles
applicables, à la détermination du régime juridique du
coffre-fort et des biens qu'il renferme, ainsi qu'à la protection des
droits du débiteur et des tiers, notamment lorsque le coffre-fort
appartient à une personne étrangère à la dette. Ces
difficultés juridiques, qui exposent la mesure à des
contestations fréquentes et à un contrôle juridictionnel
renforcé, nécessitent l'élaboration de solutions
normatives et jurisprudentielles propres à sécuriser la
procédure et à garantir un juste équilibre entre
l'intérêt du créancier et les droits des personnes
concernées. Il conviendra dès lors d'examiner les
difficultés juridiques affectant la saisie des biens dans un coffre-fort
et les solutions proposées afin d'en assurer une mise en oeuvre plus
effective (CHAPITRE II).
40
CHAPITRE I : LES DIFFICULTES MATERIELLES DE LA SAISIE
DES BIENS DANS UN COFFRE-FORT
L'étude du régime juridique met en
évidence que les limites existantes affectent la portée de la
saisie des biens placés dans un coffre-fort. La première section
sera consacrée aux insuffisances matérielles de la
procédure. Elle met en lumière, d'une part, les
difficultés d'accès au coffre-fort, résultant tant de
l'indétermination de l'assiette saisissable que des contraintes
techniques et juridiques liées à son ouverture, et, d'autre part,
les difficultés relatives au traitement des biens saisis, tenant
notamment aux opérations d'inventaire, d'enlèvement et de
conservation des biens. Ces obstacles matériels, inhérents
à la nature même des biens et aux conditions pratiques de la
saisie, sont de nature à entraver le déroulement effectif de la
procédure d'exécution forcée (Section
1).
Dans un second temps, l'analyse portera sur les solutions
susceptibles de remédier à ces difficultés
matérielles. Seront ainsi examinés les mécanismes
pratiques et juridiques permettant de sécuriser l'accès au
coffre-fort, de déterminer avec précision l'assiette des biens
saisissables et d'assurer un traitement rigoureux et sécurisé des
biens saisis, afin de garantir une mise en oeuvre plus effective de la
procédure de saisie (Section 2).
Section 1 : Les insuffisances matérielles
liées à la saisie des biens
Cette section examinera d'abord les difficultés
liées à l'accès au coffre-fort, en s'intéressant
à l'indétermination préalable de l'assiette saisissable et
aux contraintes spécifiques entourant l'ouverture du coffre
(Paragraphe 1). Elle analysera ensuite les obstacles
liés au traitement physique des biens, en abordant les incertitudes de
l'inventaire et les contraintes que pose leur enlèvement
(Paragraphe2).
Paragraphe 1 : Les difficultés d'accès
au coffre-fort
Dans ce paragraphe, il sera question d'examiné les
obstacles liés à l'indétermination préalable de
l'assiette saisissable, qui compliquent l'identification des biens susceptibles
d'être saisis (A). Il analyse également les
contraintes techniques et procédurales d'ouverture du coffre, qui
peuvent retarder l'exécution de la saisie (B).
A. L'indétermination préalable de l'assiette
saisissable
L'épineuse question de la définition de
l'assiette saisissable dans un coffre-fort reste un enjeu majeur du droit des
voies d'exécution. En effet, elle désigne l'ensemble des biens
sur lesquels
41
un créancier peut légalement exercer une saisie
pour recouvrer sa créance159. Aux termes de l'article 152-16
: « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant
une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement,
saisir les biens meubles corporels contenus dans un coffre-fort appartenant
à un tiers »160. Contrairement aux biens meubles
ordinaires, dont la nature et l'emplacement peuvent être constatés
aisément, les biens placés dans un coffre-fort échappent
à une identification préalable. C'est une insuffisance
matérielle qui limite l'efficacité de la saisie 161.
L'huissier ou le créancier ne peut savoir, avant l'ouverture du coffre,
quel type de biens se trouve réellement à l'intérieur. En
matière de saisie, cette incertitude est problématique : elle
compromet la sécurisation des droits des créanciers, puisque la
saisie pourrait porter sur un contenu insuffisant ou dépourvu de valeur
économique.
Lors de la souscription au contrat de coffre-fort, le
débiteur n'est tenu de fournir aucune liste exhaustive des biens qu'il y
place162. Par conséquent, l'huissier chargé de la
saisie ne dispose d'aucune information préalable : il se trouve
confronté à un contenu inconnu et non déclaré, ce
qui rend la saisie complexe et potentiellement inefficace. Pour le
débiteur la saisie d'objets d'importance personnelle mais
dépourvus de valeur commerciale pourrait être contestée.
Pour le créancier, l'incertitude du contenu rend l'exécution
moins certaine163.
L'assiette saisissable dans un coffre-fort demeure difficile
à déterminer en raison de l'incertitude entourant le contenu
réel de ces espaces sécurisés. Cette
indétermination résulte à la fois de la diversité
des biens pouvant y être placés, ainsi que de leur nature et de
leur valeur164. La pratique bancaire renforce cette
difficulté car le débiteur n'est tenu de fournir aucune liste
exhaustive165. Par conséquent, l'exécution se heurte
à un contenu inconnu et non déclaré, ce qui compromet la
sécurisation des droits des créanciers et augmente le risque de
non-satisfaction de la créance.
Après avoir analysé l'insuffisance
résultant de l'indétermination préalable de l'assiette
saisissable, il convient à présent d'examiner un second obstacle
matériel à l'ouverture du coffre-fort.
159A. G. ZERBO, Analyse critique de
l'effectivité du droit OHADA du recouvrement des créances,
Ouagadougou, CGF, 2019, p. 140.
160 Art. 152-16 de l'AUPSRVE.
161 J. PREVAULT, « Location de coffres-forts», art.
préc., pp. 84-86.
162 P. ESMEIN, « La location de coffre-fort et la saisie
des objets qu'ils contiennent », , pp. 24-28.
163 A. LEBORGNE et C. BRENNER, Droit de
l'exécution, Voies d'exécution et procédures de
distribution, op. cit., p. 144.
164 J. PREVAULT, « Location de coffres-forts», art.
préc.
165 L. BERNET-ROLLANDE, Principes et technique
bancaire, Paris, Dunod, 25éd., 2008, p. 53.
42
B. Les contraintes d'ouverture du coffre-fort
L'ouverture du coffre-fort est une étape
délicate et décisive dans la procédure de saisie des
biens. Bien que prévue pour garantir la protection des droits du
débiteur et des tiers, l'ouverture du coffre-fort présente
plusieurs fragilités qui peuvent mettre en péril la
validité et l'efficacité de la saisie. En effet, selon l'article
152-20 de l'AUPSRVE, « l'ouverture du coffre-fort ne peut être
effectuée avant l'expiration d'un délai de quinze (15) jours
à compter de la signification de l'acte de dénonciation, sauf si
le débiteur sollicite une ouverture anticipée. En cas d'absence
du débiteur, l'ouverture forcée ne peut intervenir qu'en
présence du propriétaire du coffre ou de son
préposé dûment habilité. Les frais afférents
à l'opération sont à la charge du créancier
saisissant »166. Cependant la difficulté est qu'il
n'est pas rare que le débiteur soit absent.
Dans la pratique, la plupart des coffres-forts fonctionnent
avec un système à double clé : l'une détenue par le
débiteur et l'autre par le tiers167. Sans la clé du
débiteur, l'ouverture est matériellement impossible, ce qui
illustre une insuffisance majeure de la disposition
légale168. Cette situation crée une limite à
l'efficacité de la saisie, retardant l'exécution, augmentant les
coûts et exposant l'huissier et le créancier à un risque
d'échec. La question des clés de secours reste incertaine, ce qui
accentue le vide juridique et fragilise la sécurité de la
procédure.
Léonard BAKARY disait : « l'ouverture du
coffre-fort nécessite un équilibre précis entre la rigueur
procédurale et l'efficacité opérationnelle, sous peine de
compromettre la finalité même de la saisie »169.
En effet, même lorsque le débiteur demande l'ouverture du coffre
avant l'expiration du délai légal de quinze (15) jours et que la
procédure se déroule conformément aux prescriptions de
l'article 152-20 de l'AUPSRVE, il n'existe aucune garantie que les biens
présents puissent être effectivement saisis et permettre le
recouvrement de la créance.
Par ailleurs, bien que la détention d'un coffre-fort
soit souvent associée à un patrimoine substantiel, il n'est pas
rare que les biens effectivement déposés soient insaisissables ou
dépourvus de valeur économique. Dans ce contexte, l'ouverture du
coffre, même réalisée dans le respect strict des
règles, ne permet ni d'évaluer les biens ni de les
réaliser, privant ainsi le créancier de tout recouvrement. Cette
situation illustre une limite matérielle essentielle de la saisie en
coffre-fort : la procédure, malgré sa conformité formelle
et la présence du débiteur,
166 Art. 152-20 de l'AUPSRVE.
167 C. GAVALDA et J. STOUFFLET, Droit bancaire,
Institutions-Comptes-Operations-Services, op. cit., p. 103.
168
Cass. com., arrêt n°14-23006,
du 9 février 2016, affaire Marcel X c/ Agence de la
société caisse régionale de Crédit agricole mutuel
Sud Rhône Alpes, op.cit.
169 L. BAKARY, Exécution forcée sous
l'AUPSRVE, Bruxelles, Bruylant, 2021, pp. 114-120.
43
reste tributaire de la matérialité et de la
valeur réelle des biens, ce qui peut neutraliser l'effet même de
la mesure.
Après avoir analysé les obstacles liés
à l'accès au coffre-fort, qui révèlent combien
l'indétermination de l'assiette saisissable et les contraintes
d'ouverture constituent des limites matérielles à
l'efficacité de la saisie, il convient désormais de
s'intéresser aux difficultés liées au traitement physique
des biens une fois ceux-ci accessibles. En effet, l'efficacité de la
saisie ne se mesure pas seulement à la possibilité d'ouvrir le
coffre, mais également à la capacité de procéder
correctement à l'inventaire, à l'enlèvement et à la
conservation des biens, autant d'étapes qui présentent elles
aussi des contraintes matérielles pouvant compromettre le recouvrement
de la créance.
Paragraphe 2 : Les difficultés liées au
traitement des biens en coffre-fort
Dans cette seconde partie, l'analyse portera sur les
difficultés liées au traitement physique des biens saisis. Seront
examinées, d'une part, les incertitudes entourant l'inventaire, qui
rendent délicate l'évaluation précise et la
sécurisation des biens (A), et d'autre part, les
contraintes pratiques liées à l'enlèvement et au transport
des biens, susceptibles de compromettre l'efficacité de la saisie
(B).
A. Les obstacles de l'inventaire
L'inventaire constitue une étape centrale dans la
procédure de saisie des biens contenus dans un coffre-fort, mais il est
loin d'être exempt de difficultés pratiques. L'article relatif
à l'inventaire prévoit un déroulement distinct selon que
le débiteur est présent ou absent, mais ces dispositions ne
suffisent pas à lever toutes les incertitudes liées à
cette opération170.
En présence du débiteur, l'inventaire est
limité aux biens saisis et ces derniers sont immédiatement
enlevés ou consignés, selon qu'il s'agisse de biens corporels ou
de sommes d'argent171. Cette disposition, si elle permet une
identification et un recueil rapide des biens saisis, présente toutefois
plusieurs limites. D'une part, l'identification exacte de certains biens peut
poser problème, notamment pour des objets précieux, des oeuvres
d'arts, de l'or, etc. D'autre part, la simple présence du
débiteur ne garantit pas que tous les biens présents soient
réellement saisissables : certains objets peuvent échapper
à la saisie pour des raisons légales ou
170 Art 152-21 de l'AUPSRVE.
171 Art. 152-21 al. 2 de l'AUPSRVE.
44
techniques, créant ainsi une incertitude sur
l'efficacité réelle de la procédure172. A cela
s'ajoute la présence possible de biens insaisissables ou illicites,
comme les stupéfiants ou certains matériels interdits.
Une autre difficulté est que, le législateur ne
prévoit aucune exigence spécifique imposant à l'huissier
de dresser un inventaire détaillé des biens non enlevés,
c'est-à-dire des objets présents dans le coffre mais exclus de la
saisie. Cette absence d'obligation formelle crée un angle mort
procédural : en pratique, il devient délicat d'établir
avec certitude la composition exacte du contenu du coffre au moment de
l'opération. D'autre part, cette lacune ouvre la voie à des
contestations ultérieures173. Le débiteur peut
soutenir qu'un bien aurait disparu ou été négligé
par l'officier ministériel, sans que ce dernier ne puisse opposer un
document probant retraçant exhaustivement les biens laissés sur
place.
En l'absence du débiteur, les difficultés
s'amplifient. L'inventaire doit alors couvrir tous les biens contenus dans le
coffre, ce qui suppose que l'ouverture matérielle soit possible et que
l'huissier ou l'autorité chargée de l'exécution puisse
identifier correctement chaque élément174. Or, dans la
pratique, de nombreux coffres-forts fonctionnent avec un système
à double clé : une clé détenue par le
débiteur et une par le tiers détenteur175. Ce qui est
problématique en l'absence du débiteur.
Après avoir examiné les difficultés
liées à l'établissement de l'inventaire, il convient
désormais de s'intéresser aux ambiguïtés entourant
l'enlèvement.
B. Les entraves de l'enlèvement des biens
L'enlèvement des biens saisis figure parmi les
étapes les plus sensibles de la procédure de saisie. Il ressort
de l'article 152-21 que lors de l'inventaire des biens contenus dans un
coffre-fort, si le débiteur est présent, seuls les biens saisis
sont inventoriés et immédiatement enlevés ou
consignés sous la garde de l'huissier, de l'autorité
chargée de l'exécution ou d'un séquestre
désigné par le juge.
172 Outre les biens légalement insaisissables, la
saisie d'un coffre-fort peut se heurter à la présence d'objets
dépourvus de valeur patrimoniale, tels que des souvenirs personnels, des
photographies, des diplômes ou d'autres effets à caractère
strictement sentimental, qui sont insusceptibles d'enlèvement.
173 Art. 139 et ss. de l'AUPSRVE.
174 Art. 152-21 de l'AUPSRVE.
175 L. BERNET-ROLLANDE, Principes et technique bancaire, op.
cit., p. 53.
45
Si le débiteur est absent, tous les biens du coffre
sont inventoriés : les biens saisissables sont retirés
immédiatement, tandis que les autres sont confiés au tiers
détenteur ou à un séquestre, qui doit les restituer sur
simple réquisition du débiteur176. Cette disposition
soulève des difficultés pratiques qui ne sont pas explicitement
anticipées par le dispositif légal.
Premièrement, certains biens ne peuvent pas être
matériellement enlevés. Il peut s'agir d'objets fragiles (oeuvres
d'art, collections, biens numériques nécessitant des dispositifs
de stockage spécifiques). Dans ce cas, l'huissier se trouve dans
l'incapacité d'enlever « immédiatement » les biens, ce
qui peut retarder l'exécution et exposer le créancier à un
risque de non-recouvrement.
Deuxièmement, même lorsque les biens sont saisis
et matériellement transportables, des contraintes légales et
sécuritaires peuvent limiter l'enlèvement. Par exemple, certains
biens peuvent être soumis à un régime de protection
spécifique (métaux précieux) ou nécessiter
l'intervention de professionnels agréés pour garantir leur
conservation et leur sécurité.
En outre si à l'enlèvement aucun bien n'est
susceptible de saisie ou n'a manifestement pas de valeur marchande, l'huissier
de justice ou l'autorité chargée de l'exécution dresse un
procès-verbal de carence sauf si le créancier requiert la
continuation de l'exécution 177. Ainsi, la saisie des biens
en coffre-fort bien qu'attrayante n'offre aucune garantie d'un truchement
satisfaisant.
Par ailleurs, la remise des biens non saisis au tiers ou au
séquestre, ainsi que l'usage de photographies pour documenter les biens
retirés, permettent certes de créer des preuves formelles, mais
ne résolvent pas entièrement ces incertitudes, surtout en cas de
contestation ultérieure du débiteur.
Après avoir examiné les difficultés
pratiques liées au traitement physique des biens, qu'il s'agisse de
l'incertitude de l'inventaire ou des contraintes liées à
l'enlèvement, ainsi que les obstacles d'accès au coffre-fort,
notamment la détermination de l'assiette saisissable et les limites de
l'ouverture, il apparaît clairement que l'efficacité de la saisie
ne dépend pas uniquement des étapes matérielles. Il
devient dès lors nécessaire d'envisager des solutions pratiques
et opérationnelles propres à surmonter ces difficultés
matérielles de la saisie, afin de sécuriser le déroulement
de la procédure et d'en garantir une mise en oeuvre plus efficace.
176 Art. 152-21 de l'AUPSRVE.
177 Art. 96 de l'AUPSRVE.
46
Section 2 : La perfectibilité des
modalités matérielles
Afin d'assurer une exécution plus efficace de la
saisie des biens placés dans un coffre-fort, il apparaît
nécessaire d'en perfectionner les modalités matérielles.
Cette analyse conduit, d'une part, à envisager l'optimisation de
l'accès au coffre-fort, qu'il s'agisse de la détermination
rigoureuse de l'assiette saisissable ou des conditions opérationnelles
de son ouverture (Paragraphe 1). D'autre part, nous nous
intéresserons à la rationalisation du traitement des biens
appréhendés, au moyen d'un inventaire certain et des
procédés adaptés à leur enlèvement
(Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : L'optimisation de l'accès au
coffre-fort
L'étude de l'optimisation de l'accès au
coffre-fort suppose, d'une part, de déterminer avec précision
l'assiette des biens effectivement saisissables, afin de lever les incertitudes
entourant la nature et l'étendue des biens appréhendables
(A). D'autre part, elle implique la nécessité
d'améliorer les modalités concrètes d'ouverture du coffre,
en identifiant les mécanismes pratiques et procéduraux aptes
à sécuriser et à faciliter l'intervention de l'huissier
(B).
A. La détermination précise de l'assiette
saisissable
L'indétermination préalable de l'assiette
saisissable peut être atténuée par plusieurs
mécanismes juridiques fondés sur les principes du droit des voies
d'exécution. Une première solution consisterait à obliger
le tiers à prendre connaissance des biens que le débiteur
envisage de placer dans le coffre. Cette obligation entraîne, de
manière corrélative, que le débiteur fasse, dès la
conclusion du contrat, des déclarations exactes sur la nature et la
composition générale des biens déposés. Cette
exigence d'exactitude découle d'un principe fondamental du droit des
voies d'exécution : le principe de spécialité, selon
lequel un bien ne peut faire l'objet d'une saisie que s'il est
précisément désigné et
individualisé178. Ce principe protège le
débiteur contre des saisies abusives et garantit au créancier que
l'exécution portera effectivement sur un bien appartenant au
débiteur179.
En outre, la prise en compte des droits concurrents dans la
détermination de l'assiette saisissable est cruciale pour renforcer
l'efficacité de la saisie. L'identification préalable des droits
de tiers, nantissements, indivisions ou cotitularités permet de
délimiter avec précision ce qui peut
178 S. HAZOUG, P. HOONAKKER et alli., Procédures
civiles d'exécution, Bruxelles, Bruylant, 13? éd., coll.
Paradigme-Manuels, 2025, p. 135-136.
179Ce principe protège le débiteur
contre des saisies abusives et imprécises, limitant l'exécution
au strict nécessaire.
47
effectivement être saisi et réalisé,
réduisant ainsi le risque de contestations et de
nullités180. Une telle approche garantirait que la
procédure cible uniquement les biens réellement disponibles pour
le recouvrement de la créance, tout en respectant les droits
légitimes des autres parties. Une difficulté
supplémentaire provient de la présence fréquente, dans les
coffres-forts, de biens appartenant à des tiers. Le principe selon
lequel seule la propriété du débiteur peut être
saisie impose ici une vigilance accrue181.
Il apparaît aussi nécessaire, d'adopter un
dispositif juridique plus précis relatif à la saisie des biens en
coffre-fort. Il convient notamment de classifier et d'individualiser les biens,
en définissant expressément les différentes
catégories susceptibles d'y être contenus. Cette clarification
permet de sécuriser juridiquement la saisie et de faciliter
l'identification des objets par l'huissier ou le chargé de
l'exécution. Après avoir envisagé les solutions permettant
de déterminer avec précision l'assiette saisissable, il convient
maintenant d'envisager des solutions visant à optimiser l'ouverture du
coffre-fort, afin d'assurer l'efficacité de la saisie.
B. L'optimisation de l'ouverture du coffre-fort
Pour remédier aux obstacles identifiés de
l'ouverture du coffre-fort et renforcer l'efficacité de la saisie, la
coopération du tiers est importante. Il est tenu de coopérer,
notamment en fournissant les informations nécessaires à
l'identification et la localisation du coffre-fort. Aussi, il est possible
d'autoriser l'intervention d'un serrurier agréé sous
réquisition judiciaire, qui agirait sous le contrôle d'un huissier
pour ouvrir le coffre et dresser un procès-verbal
détaillé. Par ailleurs, pour remédier à la question
des doubles clés, il apparaît nécessaire d'introduire un
dispositif autonome d'accès, placé sous le contrôle de
l'autorité chargée de l'exécution. Une réforme
consisterait à imposer aux établissements bancaires la mise en
place d'un système de triple accès. Un tel mécanisme
garantirait la préservation des droits du titulaire du coffre-fort. Il
assurerait également l'autonomie opérationnelle de l'huissier,
qui pourrait procéder à l'ouverture même en l'absence du
débiteur, sans avoir à recourir à une autorisation
préalable du juge pour une ouverture forcée. Il renforcerait
ainsi la sécurité juridique, la fluidité de
180 Lors de la saisie d'un coffre-fort, les droits
concurrents tels que le nantissement, l'indivision ou la co-titularité
sont réglés selon les principes du droit des sûretés
et de la propriété : le créancier nanti est prioritaire,
et pour les biens indivis ou codétenus, seule la part du débiteur
peut être saisie, les autres titulaires pouvant protéger leurs
droits par voie de revendication ou de tierce-opposition, V. art. 12 et ss. de
l'AUS.
181 Art. 130 de l'AUPSRVE : « Le débiteur
peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n'est
pas propriétaire ».
48
l'intervention et, en définitive, l'efficacité
de la procédure d'exécution dans l'espace OHADA182.
Une telle réforme permettrait une plus grande efficacité de la
mesure.
Parallèlement, la législation pourrait
prévoir une astreinte ou une sanction à l'encontre du tiers
détenteur qui refuserait de coopérer à la saisie. Une
telle mesure constituerait un incitatif juridique fort, obligeant le tiers
à faciliter l'exécution de la procédure, tout en
protégeant les intérêts du débiteur et du
créancier.
Ces solutions combinent des garanties d'exécution pour
le débiteur, une protection juridique pour le tiers saisi, et la
sécurisation de la saisie pour le créancier, tout en
renforçant l'efficacité et la continuité de la
procédure. Elles constituent des propositions qui pourraient
compléter les règles existantes de l'AUPSRVE. Si la loi n'a pas
vocation à se conformer à ces pratiques, elle pourrait
néanmoins les intégrer afin de permettre une exécution
plus efficace.
L'ouverture du coffre-fort lors de la saisie forcée
présente plusieurs risques majeurs qui nécessitent un
renforcement accentué de l'intervention des forces de l'ordre, la
réalisation d'expertises et la digitalisation des procédures pour
garantir la traçabilité et la régularité de
l'exécution. Elle devrait ainsi concilier rigueur procédurale et
efficacité opérationnelle, assurant la sécurité
juridique et la protection des parties.
Après avoir examiné les solutions visant
à rendre plus efficace la saisie, notamment l'optimisation de
l'ouverture du coffre-fort et la détermination précise de
l'assiette saisissable, il convient désormais de s'intéresser au
traitement des biens saisis, en vue d'en assurer la gestion rationnelle,
sécurisée et transparente.
Paragraphe 2 : La rationalisation du traitement des
biens saisis
Pour assurer une saisie efficace et sécurisée
des biens saisis, il est nécessaire de procéder à une
rationalisation de leur traitement. Cela passe par l'établissement d'un
inventaire certain (A), garantissant l'identification
précise et la traçabilité des biens, puis par la mise en
oeuvre de méthodes adaptées pour leur enlèvement, assurant
la sécurité, la conformité et la régularité
de l'exécution (B).
A. L'établissement d'un inventaire certain
La première étape pour garantir un inventaire
valable consiste à dresser un inventaire descriptif précis du
support physique. Concrètement, l'huissier ou l'opérateur
chargé de la saisie doit
182 H. CAPITANT, Droit des voies d'exécution,
Paris, Dalloz, 2019, p. 178.
49
recenser avec exactitude chaque support présent dans le
coffre-fort, en notant sa nature (ordinateur, lingot d'or, disque dur, CD,
clé USB, etc.), sa marque, sa capacité, son état, son
numéro de série ainsi que toutes inscriptions ou
particularités visibles.
Cet inventaire ne révèle pas
nécessairement le contenu exact des supports, mais il constitue une
preuve formelle solide, permettant de documenter l'opération et de
prévenir toute contestation ultérieure. Il sécurise
juridiquement la procédure, car chaque support est identifié de
manière précise, ce qui permet de suivre et de contrôler sa
manipulation tout au long de la saisie.
Par ailleurs, un inventaire bien établi facilite la
traçabilité et l'organisation du traitement des biens saisis, car
il sert de référence pour les étapes suivantes, notamment
le conditionnement, le transport et l'enlèvement des biens. En ce sens,
l'inventaire descriptif constitue un outil central de la rationalisation du
traitement des biens, en garantissant à la fois la
régularité et la sécurité de la
procédure.
Outre l'inventaire des biens saisis, il serait opportun que
le législateur impose à l'huissier l'établissement d'un
inventaire distinct des biens qui n'ont pas fait l'objet de la saisie. Cette
mesure présente plusieurs avantages pratiques et juridiques. En effet,
dans le cadre d'une exécution forcée, le débiteur ou
d'autres parties pourraient contester l'opération en alléguant
que certains biens ont disparu ou ont été
détournés. Sans un inventaire spécifique des biens non
saisis, l'huissier se retrouve exposé à des contestations
difficiles à réfuter, car il ne dispose d'aucune preuve formelle
démontrant que certains biens sont restés intacts et non
emportés.
De plus, un inventaire distinct protège
également le tiers gardien des biens, souvent la banque ou
l'établissement qui héberge le coffre-fort. En documentant
clairement les biens restés sur place, il est plus facile de
démontrer que le tiers n'a commis aucun manquement dans
l'exécution de la saisie et n'a pas affecté les biens non
saisis.
Ainsi, l'instauration d'un inventaire séparé
pour les biens non saisis constituerait une mesure de sécurité
juridique renforcée, permettant de prévenir les litiges, de
sécuriser l'action de l'huissier et de protéger les droits du
tiers. Cette solution, en clarifiant les responsabilités et en
créant une traçabilité complète, serait une
avancée utile pour rationaliser la procédure et limiter les
contestations postérieures.
Après avoir envisagé des solutions visant
à établir un inventaire certain des biens saisis, il convient
maintenant de proposer des méthodes adaptées pour leur
enlèvement, afin d'en garantir la sécurité et
l'intégrité.
50
B. Les méthodes adaptées pour
l'enlèvement
La première mesure à envisager pour
améliorer l'efficacité de l'enlèvement des biens saisis
dans un coffre-fort consiste à tirer pleinement parti des dispositions
de l'Acte uniforme. En effet, l'article 152?21 AUPSRVE prévoit
déjà que les biens saisis peuvent être placés sous
la garde d'un séquestre désigné par le juge183.
Cela constitue une garantie essentielle pour la traçabilité et la
conservation des biens, en particulier lorsque ceux-ci sont fragiles.
Aussi, l'enlèvement des biens sensibles doit se faire
sous la supervision d'un expert qualifié, choisi selon la nature des
objets. Les biens précieux nécessitent un spécialiste en
bijouterie ou en métaux précieux pour contrôler leur
état et leur manipulation. Quant aux oeuvres d'art, pièces
anciennes ou objets fragiles, ils requièrent l'intervention d'un
conservateur spécialisé capable de recommander les
précautions nécessaires à leur manipulation et leur
conservation.
En outre, l'enlèvement doit être encadré
par des protocoles matériels stricts portant sur l'emballage, le
transport et la sécurisation des objets. Les biens fragiles
requièrent un emballage anti-choc. L'ensemble de ces opérations
doit être consigné dans un procès-verbal
détaillé, signé par le tiers détenteur, l'huissier,
le séquestre éventuel et les parties.
Par ailleurs, lorsque la nature des biens l'exige, leur
enlèvement doit être confié à des transporteurs
agréés convoyeurs de fonds ou spécialistes des oeuvres
d'art ou archives. Ces opérateurs disposent de contenants
scellés, de véhicules sécurisés et de
systèmes de traçabilité continue, garantissant la
protection du bien jusqu'à sa remise au séquestre. L'acheminement
doit être immédiat pour éviter tout risque de perte, de
détérioration ou de contestation.
Après avoir analysé les difficultés
matérielles et proposé des solutions visant à
améliorer les modalités pratiques de la saisie, notamment en
optimisant l'accès au coffre-fort et en rationalisant le traitement des
biens saisis, il apparaît nécessaire de compléter ces
mesures par une approche juridique. L'objectif demeure le même : garantir
une exécution de la saisie à la fois efficace,
sécurisée et strictement encadrée. Il convient donc
désormais d'examiner les lacunes juridiques affectant la saisie des
biens en coffre-fort, et de proposer des solutions permettant de renforcer et
de consolider l'efficacité du dispositif existant.
183 Art. 152-21 de l'AUPSRVE.
51
CHAPITRE II : LES CONTRAINTES JURIDIQUES DE LA SAISIE
DES BIENS DANS UN COFFRE-FORT
Ce second chapitre s'attachera à analyser les
difficultés juridiques affectant la saisie des biens en coffre-fort.
Bien que cette saisie soit encadrée par l'Acte uniforme portant
Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des
Voies d'Exécution, sa mise en oeuvre soulève d'importantes
incertitudes et contraintes juridiques. Ces difficultés
résultent, d'une part, de l'imprécision ou de l'insuffisance de
certaines dispositions légales. Celles-ci créent des zones
d'incertitude quant au régime applicable aux biens saisis et au
rôle des tiers impliqués. D'autre part, elles découlent de
la nécessaire conciliation entre le droit du créancier à
recouvrer sa créance et les droits fondamentaux du débiteur et
des tiers, qui peuvent faire l'objet de contestations ou d'oppositions devant
les juridictions compétentes.
Face à ces obstacles, il est indispensable d'envisager
des solutions permettant de sécuriser la procédure et de garantir
son effectivité. L'analyse se déploiera donc en deux parties
complémentaires. Dans un premier temps, seront identifiées et
examinées les difficultés juridiques entravant l'exécution
de la saisie des biens en coffre-fort (Section 1). Dans un
second temps, seront présentées les solutions juridiques
susceptibles de pallier ces difficultés, notamment par le renforcement
des règles applicables, la clarification des responsabilités des
parties et l'introduction de mécanismes permettant un recouvrement
efficace, tout en respectant les droits du débiteur et du tiers pour un
recouvrement efficace (Section 2).
Section 1 : Les obstacles juridiques liées
à la saisie des biens
Dans cette section, il s'agira d'analyser les limites de
l'encadrement légal de la saisie des biens en coffre-fort, qui
pèsent sur l'efficacité de l'exécution. Dans un premier
temps, nous examinerons les obstacles juridiques liés à la
réalisation de la saisie, en mettant en lumière les vides
normatifs, les ambiguïtés procédurales et les incertitudes
qui entravent l'exécution effective (Paragraphe 1).
Dans un second temps, nous étudierons la question de la
responsabilité du tiers détenteur du coffre-fort
(Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Les difficultés de la
réalisation des biens saisis
L'examen des difficultés liées à la
réalisation des biens constitue le point décisif de
l'exécution. En effet, la mise en valeur des biens
appréhendés demeure traversée par deux obstacles majeurs.
D'une part, l'incertitude qui entoure la réalisation elle-même,
dont les conditions et l'issue
52
restent souvent fragiles (A). D'autre part,
les incidents susceptibles de survenir au cours de cette opération,
lesquels peuvent en perturber le déroulement et en compromettre le
résultat (B).
A. La réalisation incertaine des biens saisis
La réalisation des biens saisis dans un coffre-fort
constitue la phase la plus délicate et incertaine du processus
d'exécution. En effet, le débiteur faisant l'objet d'une mesure
d'exécution peut procéder lui-même à la vente
volontaire des biens, conformément aux dispositions des articles 115 et
suivants de l'AUPSRVE afin que le produit de la vente soit affecté au
paiement du créancier184. Si le débiteur n'organise
pas cette vente dans un délai d'un mois, les biens sont alors mis en
vente aux enchères publiques185.
En matière de coffre-fort, l'ouverture du coffre et
l'enlèvement des biens, bien qu'étant des étapes
obligatoires, ne garantissent en aucun cas le recouvrement intégral de
la créance. Cette incertitude trouve son origine dans la nature
même des biens susceptibles de se trouver dans un coffre-fort. Ils
peuvent être des biens précieux186, rares, l'or,
uniques ou soumis à des régimes légaux particuliers. Cela
induit à l'existence de plusieurs droits concurrents qui peuvent exister
dans une seule procédure de saisie. Chaque catégorie de bien
devant être soumise à des règles particulières pour
la détention ou la commercialisation187. Cela implique que la
simple saisie ne suffit pas : il faut déterminer le régime
légal applicable, obtenir les autorisations nécessaires, et
parfois coordonner l'intervention de plusieurs autorités
publiques188. Ce cumul de contraintes juridiques et administratives
crée un aléa supplémentaire et peut
considérablement ralentir la vente, notamment lorsque le bien saisi est
retiré au débiteur, par exemple parce qu'il détenait de
l'or sans autorisation légale, ce qui compromet totalement la
réalisation189.
Toutefois, lorsque les biens sont légalement
saisissables, la valeur de certains objets peut être extrêmement
élevée. L'estimation effectuée par l'huissier ou par un
expert, parfois fondée sur des critères techniques ou de
marché, peut fixer un prix si haut que peu d'acheteurs potentiels sont
intéressés. Par ailleurs, il peut arriver que la
réalisation de certains biens ne soit pas possible parce n'ayant pas une
valeur marchande (souvenir, journaux intimes, diplômes, etc.). Dans de
tels cas, la vente amiable devient quasi impossible et la vente aux
enchères publiques peut
184 Art. 115 à 119 de l'AUPSRVE.
185 Art. 120 de l'AUPSRVE.
186 V. art. 239 et 251 et ss. de la loi n°016-2024/ALT du
18 juillet 2024 portant Code minier du Burkina Faso.
187 Loi n°028-2017/AN du18 mai 2017 portant organisation
de la commercialisation de l'or et des autres substances précieuses au
Burkina Faso.
188 Art. 239, 251 et 252 de la loi n°028-2017/AN du18 mai
2017, op. cit.
189 Art. 4 de la loi la loi n°028-2017/AN du18 mai 2017,
op. cit.
53
échouer ou se réaliser à des prix
très inférieurs aux attentes, réduisant fortement la somme
à recouvrée190.
Par ailleurs, les biens contenus dans un coffre-fort sont
souvent difficiles à évaluer, comme les oeuvres d'art ou les
objets uniques sans marché clairement établi. Ces biens
nécessitent des expertises spécialisées pour
déterminer leur valeur réelle. Ces expertises sont
coûteuses et peuvent être contestées par le débiteur
ou des tiers intéressés. La procédure devient alors plus
longue, plus complexe et plus incertaine, car le prix de vente effectif
dépend à la fois des évaluations techniques, de la
concurrence sur le marché et de l'intérêt des acheteurs
potentiels191. L'examen de la réalisation incertaine des
biens ayant été faite, passons cette fois-ci à la question
des incidents.
B. Les incidents préjudiciables
Les incidents d'exécution regroupent l'ensemble des
événements ou contestations susceptibles de surgir au cours de la
phase d'exécution de la saisie, compromettant la
célérité du recouvrement192. Prévus aux
articles 130 et suivants de l'AUPSRVE, cette catégorie de
difficultés devient, dans le cadre de la saisie des biens placés
en coffre-fort, une véritable source de retard. Contrairement aux
saisies portant sur des biens immédiatement visibles, l'intervention
d'un créancier opposant suppose une connaissance précise des
objets visés. Or, tant que le coffre n'est pas ouvert, aucune
information certaine n'est disponible sur la nature, la quantité ou la
valeur des biens, ce qui favorise les oppositions opportunistes ou dilatoires
dans un contexte d'incertitude matérielle193.
Lorsqu'une opposition est formée, la procédure
doit être régularisée par la signification d'un acte
conforme et, le cas échéant, par l'établissement d'un
procès-verbal complémentaire. Ces démarches exigeantes
prennent une ampleur particulière dans les saisies de coffres-forts :
chaque acte retarde l'ouverture et suspend l'accès aux biens
jusqu'à l'accomplissement intégral des formalités. Ce
délai peut être mis à profit par le débiteur pour
organiser des manoeuvres destinées à entraver l'exécution.
Certes, l'acte de saisie interdit tout accès au coffre en l'absence de
l'huissier ou de l'autorité chargée de l'exécution, avec
possibilité d'apposition de scellés,
190Au Burkina Faso par exemple, l'art. 14 de la
loi n°054-2017 AN du 05 décembre 2017 portant règlementation
de la profession d'huissier dispose que l'officier ministériel et public
qui a seule qualité pour la vente aux enchères publiques est le
commissaire de justice. Il en ainsi pour la Côte d'ivoire à
travers l'art. 1er alinéa 8 de la loi n° 2018-974 du 27
décembre 2018.
191 G. CORNU (dir.), Vocabulaire juridique, op. cit.,
p. 1536.
193 S. CORNELIS, « Les incidents de l'exécution
forcée : prévention et traitement », Revue de
procédure civile internationale, 2020, pp. 125-132.
54
mais cette protection n'empêche pas les retards induits
par la multiplication des démarches procédurales 194.
La présence de plusieurs créanciers complique
encore la situation. Les conflits de priorité nécessitent
l'intervention du juge, rallongeant les délais et pouvant transformer
une simple opposition en un blocage prolongé. Faute de mécanismes
spécifiques permettant d'accélérer les opérations
ou d'encadrer les oppositions abusives, le débiteur peut multiplier les
démarches dilatoires sans véritable limite, fragilisant
l'objectif de recouvrement.
A ces obstacles s'ajoutent les contestations portant sur la
propriété ou la saisissabilité des biens. Lorsqu'un tiers
revendique un objet ou que le débiteur invoque son
insaisissabilité, la procédure doit être suspendue pour les
biens concernés, segmentant l'opération et différant la
vente. Enfin, les contestations relatives à la validité de la
saisie constituent une source majeure d'incertitude. Une nullité,
même partielle, peut conduire à revenir sur des opérations
déjà réalisées ou à restituer des biens
difficilement identifiables, surtout lorsqu'ils appartiennent à
plusieurs personnes. L'huissier se retrouve alors face à une
opération délicate, et certains créanciers hésitent
à engager une saisie sur des biens en coffre-fort,
révélant les limites actuelles du cadre juridique pour garantir
un recouvrement satisfaisant.
Après avoir mis en évidence l'incertitude
relative à la réalisation des biens saisis en coffre-fort et les
multiples incidents susceptibles de retarder l'exécution, il convient
désormais de s'interroger sur le régime de responsabilité
applicable au tiers détenteur de ces biens, et sur les limites de son
engagement, afin de comprendre dans quelle mesure le cadre légal
protège le créancier tout en préservant les droits du
tiers.
Paragraphe 2 : Les insuffisances liées à
la responsabilité du tiers saisi
L'examen des insuffisances liées à la
responsabilité du tiers impose d'analyser les obstacles qui
empêchent sa condamnation au paiement des causes de la saisie. Ces
limites se révèlent, d'une part, à travers la
qualification locative du contrat de coffre-fort, qui restreint la mise en
cause du tiers (A), et, d'autre part, à travers les
causes légales d'exonération, susceptibles d'écarter toute
responsabilité pécuniaire (B).
194 Art. 152-17 de l'AUPSRVE.
55
A. La responsabilité du tiers : effet limitatif de
la qualification locative
Le régime juridique particulier qui gouverne la saisie
des biens placés dans un coffre-fort s'appuie sur une relation
tripartite complexe entre le débiteur, le créancier et le tiers
propriétaire du coffre. Cette relation, bien qu'encadrée par
l'Acte uniforme, reste marquée par des incertitudes majeures concernant
les responsabilités du tiers propriétaire du coffre-fort. En
effet, à la lecture de l'article 152-19 de l'AUPSRVE : « L'acte
de saisie est signifié au tiers qui est tenu de fournir à
l'huissier de justice ou à l'autorité chargée de
l'exécution toutes informations permettant l'identification du coffre
»195. En adoptant cet article, le législateur OHADA
a voulu encadrer strictement le comportement des tiers concernés par une
saisie, afin de protéger les créanciers contre toute obstruction
à l'exécution.
Si cet article impose au tiers détenteur du
coffre-fort de fournir « toutes les informations relatives à
l'identification du coffre », cette exigence particulière doit
être comprise en cohérence avec l'article 38 de l'AUPSRVE, dont la
vocation générale englobe également la saisie
pratiquée sur un coffre-fort. Cette disposition interdit au tiers de
faire obstacle, de quelque manière que ce soit, au déroulement de
l'exécution et prévoit que tout manquement à ses
obligations peut entraîner sa condamnation aux causes de la saisie ainsi
qu'à des dommages-intérêts196. Dans le contexte
spécifique du coffre-fort, l'obligation d'information ne se limite donc
pas à un simple signalement formel du coffre, mais s'inscrit dans une
exigence plus large de coopération loyale avec l'huissier ou l'agent
d'exécution. La question centrale devient alors de savoir ce que
recouvre exactement le « manquement » visé par l'article
152-19 de l'Acte uniforme : s'agit-il uniquement d'une omission ou d'une
inexactitude relative à l'identification du coffre, ou englobe-t-il
toute attitude du tiers susceptible de retarder, d'occulter ou de compromettre
la saisie elle-même ?
En droit OHADA, le législateur ne définit ni la
déclaration inexacte, ni la déclaration incomplète ou
tardive, mais la jurisprudence et la doctrine en ont précisé les
contours. La déclaration est dite inexacte lorsque le tiers ne restitue
pas fidèlement la réalité des avoirs ou des biens
effectivement détenus pour le compte du débiteur
saisi197. Elle est incomplète lorsque le tiers fournit des
informations partielles ou occultées, omettant des
éléments essentiels relatifs à l'étendue ou aux
modalités de ses obligations. Elle est enfin tardive lorsqu'elle est
fournie
195 Art. 152-19 de l'AUPSRVE.
196 Art. 38 de l'AUPSRVE.
197 CA. d'Abidjan, arrêt n° 435, du 28 juillet 2011,
affaire K c/ BFA, ECOBANK, BACI, BNI, Ohadata J-13-13.
56
hors des délais198. Elle peut être
assimilée à l'absence de déclaration199. Ainsi,
on peut répondre que tout manquement, qu'il s'agisse d'une omission,
d'une inexactitude relative à l'identification du coffre, ou de tout
comportement susceptible de retarder ou de compromettre la procédure de
saisie, peut être pris en compte pour engager la responsabilité du
tiers.
Or, selon la doctrine qui considère le contrat de
coffre-fort comme un contrat de location, le tiers ignore le contenu du coffre
et ne peut donc fournir d'informations exactes quant aux biens qui y sont
déposés.200. Cette ignorance rend pratiquement
impossible l'application stricte du régime de responsabilité
basé sur les déclarations inexactes ou tardives. Le
débiteur pourrait même exploiter cette lacune pour placer des
biens sans contrôle, voire des biens illicites, sachant que le tiers ne
peut ni les identifier, ni les déclarer, ni vérifier leur
conformité.
Dans ce contexte, le tiers pourrait également voir sa
responsabilité pénale engagée pour détention de
biens illicites pour autrui. Ainsi, la finalité même du
coffre-fort, conçue pour sécuriser les biens et garantir la
transparence des saisies, serait alors compromise. En outre, cette situation
pose la question de la garantie offerte par le tiers : qu'en est-il si les
biens sont volés, détériorés ou perdus
201? Dans plusieurs juridictions, les tiers ont déjà
été condamnés lorsqu'elles n'ont pas assuré la
sécurité des coffres ou l'accès aux biens n'est pas
limitée à la garde passive, mais à la mise en oeuvre d'une
obligation de vigilance202. La qualification du contrat de
coffre-fort comme contrat de location limite la responsabilité du tiers
: celui-ci ne peut être condamné au paiement des causes de la
saisie car ignorant du contenu du coffre-fort.
B. La responsabilité du tiers : effet limitatif de
causes d'exonérations légales
Les causes d'exonération, lorsqu'elles sont
invoquées par le tiers, constituent également une limite à
l'étendue de sa responsabilité. A ce titre l'on pourra de motif
légitime, de caducité, etc. En effet, le motif légitime
permet au juge de trouver un juste équilibre entre deux exigences :
sanctionner le tiers saisi en cas de manquement à ses obligations et le
décharger de toute
198 P. ABAYA KOY, « Les limites à la condamnation
du tiers saisi au paiement des causes de la saisie en droit OHADA», art.
préc.
199 CCJA, arrêt n° 040/2011, du 21 mars 2008,
affaire Banque Islamique du Niger pour le Commerce et l'Investissement dite
BINCI SA contre Etat du Niger.
200 Art. 38 de l'AUPSRVE.
201 Cass. 1ère civ., n° 87-17262, du 29
mars 1989, affaire M.Y c/Banco Pinto et Sotto Mayor, op.
cit.
202 CA. Paris, arrêt n° 23/02368 du 21
février 2025, affaire Ayants droit c/ Société
Générale : Après effraction du compartiment
loué, l'inventaire a révélé que des biens
appartenant à des tiers y étaient entreposés. Les
héritiers dénoncent un manquement à l'obligation de
surveillance et de conservation du tiers, et réclament indemnisation. La
Cour reconnaît la faute du tiers et admet un dommage.
57
responsabilité lorsque sa défaillance est
justifiée par des raisons valables203. Pour certains auteurs,
le motif légitime réconcilie ainsi efficacité et
équité, en restituant au juge un pouvoir d'appréciation.
Dans le cadre de la saisie des biens placés dans un coffre-fort, la
responsabilité du tiers saisi, généralement le tiers,
n'est pas absolue et connaît plusieurs limites, qui peuvent être
analysées du point de vue du créancier comme du débiteur.
Du côté du créancier, la première réside dans
la régularité même de la saisie. En effet, si la
procédure de saisie est affectée d'un vice substantiel, qu'il
s'agisse d'une nullité de l'acte de saisie en raison d'une
identification inexacte du coffre, de l'absence de notification
régulière ou d'un défaut de titre exécutoire, la
responsabilité du tiers ne peut être engagée au paiement
des causes de la saisie204. De même, la caducité de la
saisie, qui peut survenir lorsque la mesure n'est pas exécutée
dans les délais légaux ou que l'acte de saisie devient inefficace
pour une cause prévue par la loi205, ainsi que la main
levée prononcée par le juge, suspendent ou éteignent
l'obligation du tiers206. Dans ces situations, même une
omission ou un retard dans la communication des informations relatives au
coffre ne saurait constituer un manquement justifiant une condamnation, car le
fondement légal de l'obligation a lui-même disparu ou se trouve
neutralisé.
Du côté du débiteur, des limites
supplémentaires s'imposent en raison des circonstances
matérielles et imprévisibles qui peuvent affecter la
capacité du tiers à coopérer. Le tiers peut en effet se
trouver confronté à des difficultés indépendantes
de sa volonté, telles que des problèmes techniques d'accès
au coffre, des contraintes de traitement comptable des biens ou la
complexité de la notification de l'acte à des ayants droits
multiples. Dans ces hypothèses, le motif légitime constitue un
moyen d'exonération reconnu par la jurisprudence, permettant au tiers
d'échapper à la condamnation aux causes de la saisie lorsqu'il
démontre que son retard ou son manquement est dû à des
obstacles sérieux207. La force majeure, comprise comme un
événement extérieur,
203 A. S. KABORE, Le tiers saisi en droit OHADA de
recouvrement des créances, Mémoire, Université Thomas
Sankara, Ouagadougou, 2022, p. 42.
204 P . ABAYA KOY, « Les limites à la
condamnation du tiers saisi au paiement des causes de la saisie en droit
OHADA», art. préc.
205 Art. 152-19 al. 2 de l'AUPSRVE.
206 Elle est judiciaire lorsqu'elle est prononcée par
la juridiction compétente à la suite d'une action intentée
par le débiteur : Il peut s'agir d'une action en contestation de la
saisie ou d'une action en insaisissabilité.
207 Cass., 2ème civ., arrêt n° 95-18-340,
Bull. civ. II, n° 35, du 28 avril 1998, affaire ASSEDIC
Midi-Pyrénées c/ M. Y : L'ASSEDIC a saisi M. Y. comme tiers
saisi dans le cadre d'une saisie-attribution visant M. X., entrepreneur. Elle
demandait sa condamnation pour ne pas avoir fourni les renseignements
exigés par la loi. La cour d'appel a rejeté cette demande : les
travaux confiés à M. X. étaient en retard et
inachevés, rendant impossible de déterminer immédiatement
les sommes réellement dues. Une récapitulation des comptes
était nécessaire, ce que M. Y., non spécialiste, ne
pouvait faire sur-le-champ. La Cour de cassation confirme : cette incertitude
constitue un motif légitime justifiant l'absence de renseignements
précis. Le pourvoi de l'ASSEDIC est donc rejeté.
58
imprévisible et irrésistible, peut
également jouer un rôle analogue en exonérant le tiers de
toute sa responsabilité si elle rend matériellement impossible
l'exécution de ses obligations208.
Ainsi, la responsabilité du tiers saisi dans le cadre
d'un coffre-fort se trouve encadrée par un double mécanisme de
protection : d'une part, les vices qui affectent la saisie elle-même,
limitent la responsabilité du côté du créancier, et
d'autre part, les circonstances indépendantes de la volonté du
tiers, incluant le motif légitime et la force majeure, qui
protègent le tiers contre des sanctions injustes. Dans tous les cas, le
manquement qui pourrait engager le tiers doit être envisagé dans
ce contexte strict : il ne peut s'agir que d'omissions ou de comportements
réellement imputables au tiers et non pas de conséquences d'une
procédure irrégulière ou d'événements
échappant à son contrôle. Cette articulation assure un
équilibre entre la protection du créancier, qui doit pouvoir voir
ses droits exécutés, et la protection du tiers, dont la
responsabilité ne saurait être indûment étendue dans
un environnement où la sécurisation et l'accès aux biens
sont strictement encadrés.
L'examen des insuffisances qui entourent la saisie des biens
contenus dans un coffre-fort met en lumière l'ampleur des obstacles qui
affectent son déroulement. Qu'il s'agisse des contraintes
matérielles liées à l'accès au coffre et au
traitement physique des biens qu'il renferme, des limites juridiques tenant
à la réalisation de la saisie et aux incidents susceptibles de
l'entraver, ou encore des difficultés propres à la mise en cause
du tiers détenteur, l'ensemble révèle une procédure
encore marquée par des fragilités importantes. Ces constats ne
conduisent toutefois pas à une impasse. Au contraire, ils invitent
à envisager les voies d'amélioration susceptibles de renforcer
l'efficacité de la saisie des biens placés dans un coffre-fort
appartenant à un tiers. C'est à l'aune de ces insuffisances que
peut se dessiner une dynamique de perfectibilité, fondée sur des
propositions et recommandations aptes à optimiser le
mécanisme.
Section 2 : Les palliatifs des modalités
juridiques de la saisie
Afin d'appréhender pleinement la portée de la
responsabilité du tiers dans le cadre de la saisie des biens
placés dans un coffre-fort appartenant à un tiers, l'analyse
portera, sur les conditions permettant l'engagement effectif de sa
responsabilité au paiement des causes de la saisie (Paragraphe
2). Mais avant cela, cette section examinera les mécanismes et
solutions
208 C. RENAULT-BRAHINSKY L'essentiel du droit des
obligations, Paris, Gualino, 16e éd., Coll. Les
carrés, 2021, p. 88.
59
susceptibles de sécuriser la réalisation des
biens lors de la saisie opérée en coffre-fort, afin d'assurer une
exécution juridiquement maîtrisée (Paragraphe
1).
Paragraphe1 : La sécurisation de la
réalisation des biens saisis
Ce paragraphe se propose de présenter des solutions
destinées à améliorer l'efficacité de la saisie des
biens en coffre-fort, en mettant l'accent sur deux axes principaux : d'une
part, la sécurisation de la réalisation par l'adoption de
méthodes harmonisées adaptées à la nature des biens
(A) et d'autre part, la gestion anticipée des incidents
afin de prévenir tout obstacle ou litige susceptible de compromettre la
procédure (B).
A. L'amélioration des modalités de
réalisation des biens
Pour pallier les difficultés liées à la
réalisation des biens saisis dans un coffre-fort, il serait souhaitable
d'adopter une approche combinant mesures légales, procédures
adaptées et recours à l'expertise spécialisée.
D'abord, la coordination préalable avec les autorités
compétentes et la clarification du régime légal applicable
à chaque bien est indispensable. Les biens précieux,
métaux précieux209, ou autres objets soumis à
des régimes spécifiques210 exigent que l'huissier
identifie préalablement les obligations légales, obtienne les
autorisations nécessaires de vente. Cette approche se fonde sur le
principe de sécurité juridique, visant à garantir que la
procédure ne soit pas contestée pour irrégularité
dans le traitement des biens soumis à régimes
particuliers211.
Ensuite, pour les biens difficiles à évaluer
tels que les oeuvres d'art uniques ou objets sans marché établi,
il est impératif de recourir à des expertises
spécialisées et certifiées afin de déterminer leur
valeur réelle et leur liquidité. Cette mesure réduit les
risques d'erreur dans l'estimation et prévient les contestations
ultérieures du débiteur ou de tiers intéressés. La
doctrine souligne que l'intervention d'experts agréés garantit
l'objectivité de la valorisation et contribue à la
sécurité juridique de la réalisation212. La
jurisprudence française illustre ce principe. La Cour a jugé que
la vente d'oeuvres d'art sans expertise préalable était
susceptible d'invalider la procédure de saisie, en raison de l'absence
de détermination objective de la valeur213.
209 Art. 251 et 252 de la loi n°046-2024/ALT du 30
décembre 2024, op. cit.
210 V. art. 55 et ss. de l'AUPSRVE.
211 A. LEBORGNE et C. BRENNER, Droit de
l'exécution, Voies d'exécution et procédures de
distribution, op. cit., p. 82.
212 Ibidem., p. 152.
213 C. Cass. 1ère civ., n°93-11.418,
du 7 novembre 1995, affaire Mme Y c/Crédit municipal de Paris :
Mme Y. achète un tableau vendu par le Crédit municipal de
Paris, présenté comme authentique. Après expertise, il
apparaît
60
S'agissant de la découverte de biens insaisissables ou
illicites, il convient de rappeler que l'intervention du pénal suspend
la procédure civile et toute action sur ces biens doit attendre
l'autorisation ou la décision des autorités pénales
compétentes214. Cette situation peut prolonger la
procédure et accroître le risque de perte de chance pour le
recouvrement de la créance215, toutefois, ce principe est
à relativisé216. Pour limiter cet impact, il est
nécessaire de prévoir un mécanisme de séquestre
neutre et de consignation sécurisée des biens litigieux,
accompagné de procès-verbaux détaillés et d'une
traçabilité complète.
Ainsi, même si l'exécution est temporairement
suspendue, les biens sont protégés et peuvent être mis en
valeur dès que l'intervention pénale est achevée,
réduisant la perte économique pour le créancier et
sécurisant ses droits.
Si ces mécanismes permettent d'optimiser la valeur et
la sécurité des biens lors de leur réalisation, ils ne
suffisent pas à prévenir tous les aléas susceptibles de
compromettre l'exécution de la saisie. Il apparaît donc
nécessaire de compléter ces dispositifs par des mesures de
gestion préventive des incidents, visant à anticiper et
maîtriser les obstacles qui pourraient entraver la bonne exécution
des opérations.
B. La gestion préventive des incidents
Les incidents d'exécution regroupent l'ensemble des
contestations susceptibles de surgir au cours de la phase
d'exécution217. Dans le cadre particulier de la saisie des
biens placés en coffre-fort, ces difficultés prennent une ampleur
singulière : l'absence d'accès immédiat aux objets
renforce l'incertitude matérielle et ouvre la voie à des
oppositions opportunistes, souvent
que le tableau est un faux ; la Cour de cassation annule la
vente pour erreur sur la substance (authenticité), considérant
que la garantie implicite d'authenticité était essentielle au
consentement de l'acheteuse.
214 J. D. BAKALA DIBANSILA, Eléments du droit
pénal général et procédure pénale congolais,
Brazzaville, Jurisaf, p. 131.
215 Art. 6 de la CEDH.
216 L'adage prétorien « le criminel tient le
civil en l'état » signifiait que, lorsque des faits identiques
étaient soumis aux juridictions pénale et civile, le juge civil
devait obligatoirement surseoir à statuer dans l'attente de la
décision pénale. Cette primauté du pénal visait
à éviter toute contradiction entre décisions, mais elle a
rapidement donné lieu à des abus, notamment par des constitutions
de partie civile destinées à retarder les procédures
civiles, provoquant l'engorgement des tribunaux pénaux.
La loi du 10 juillet 2000 a opéré une
première limitation en excluant les fautes non intentionnelles du champ
de l'adage : le juge civil peut désormais indemniser la victime
même en cas de relaxe pénale, notamment sur le fondement de la
faute civile. Toutefois, l'article 4-1 du Code de procédure
pénale, d'ordre public, impose encore au juge civil de surseoir dans
certains cas.
Face aux critiques et aux exigences du droit à un
procès dans un délai raisonnable (article 6 § 1 CEDH),
renforcées par des condamnations de la France pour lenteur excessive des
procédures, la loi du 5 mars 2007 a profondément restreint la
portée de l'adage. Désormais, la mise en mouvement de l'action
publique n'impose plus la suspension des instances civiles, même si la
décision pénale est susceptible d'influencer l'issue du
procès civil.
217 S. CORNELIS, « Les incidents de l'exécution
forcée : prévention et traitement », art. préc.
61
formulées avant même que la nature ou la valeur
des biens ne soit connue218. Cela souligne l'importance d'un
encadrement renforcé des oppositions fondées sur une simple
incertitude matérielle.
Lorsqu'une opposition est formée, la procédure
doit être régularisée (signification, actes
complémentaires)219, ce qui retarde mécaniquement
l'ouverture du coffre. Dans ce contexte, chaque formalité suspend
l'accès aux biens, créant une période que certains
débiteurs exploitent pour multiplier les démarches
dilatoires220. Certes, l'apposition de scellés empêche
toute manipulation physique du coffre, mais elle ne neutralise pas la
prolifération de contestations procédurales. Par
conséquent, un régime simplifié permettrait de limiter les
actes successifs et d'écourter les délais de
régularisation221.
La situation se complique encore lorsqu'interviennent
plusieurs créanciers. Les conflits de priorité mobilisent le juge
et prolongent les délais, ce qui peut affecter certains biens
particulièrement sensibles susceptibles de perdre de la valeur durant
l'attente 222 . L'hétérogénéité
des objets conservés en coffre impose par ailleurs des
précautions d'évaluation spécifiques. Elle appelle
à un mécanisme de tri préalable et d'un traitement
accéléré des biens périssables ou sujets à
fluctuation.
Les contestations relatives à la
propriété ou à la saisissabilité des biens
génèrent également des suspensions partielles : lorsqu'un
tiers revendique ou que le débiteur invoque l'insaisissabilité,
l'opération se segmente et la vente est
différée223. L'absence d'identification
préalable des biens accroît, là encore, les risques de
demandes tardives. D'où la nécessité d'un dispositif
anticipé de gestion des revendications dans les saisies de coffres.
Enfin, les contestations fondées sur la validité même de
l'acte de saisie constituent un risque majeur : une nullité peut
impliquer la reprise de certaines opérations, voire la de biens
difficilement identifiables ou appartenant à plusieurs
personnes224. Cette incertitude dissuade certains créanciers
d'initier une saisie de coffre-fort. Elle nécessité une
sécurisation accrue de l'acte initial par les huissiers, afin de
prémunir l'exécution contre les nullités instrumentales ou
abusives.
218 Commission européenne pour l'efficacité de
la Justice (CEPEJ), Analyse comparative des systèmes
d'exécution, y compris spécialisation des juridictions,
Rapport, préc.
219 Art. 131 al 2 de l'AUPSRVE.
220 L. BAKARY, Exécution forcée sous
l'AUPSRVE, Bruxelles, Bruylant, 2021, pp. 114-120.
221 J. L. AUBERT, Précis des procédures
d'exécution, Paris, Litec, 2022, p. 143.
222 S. CORNELIS, « Les incidents de l'exécution
forcée : prévention et traitement », art. préc., p.
92.
223 L. BAKARY, Exécution forcée sous
l'AUPSRVE, op.cit.
224 Ibid.
62
Après avoir analysé les mécanismes visant
à sécuriser la réalisation des biens saisis, tant par
l'amélioration des modalités de réalisation que par la
gestion préventive des incidents, il convient désormais de
s'intéresser à un autre aspect : l'engagement effectif de la
responsabilité du tiers saisi.
Paragraphe 2 : L'engagement effectif de la
responsabilité du tiers saisi
Il sera question, dans cette partie, de proposer des
solutions permettant de renforcer l'engagement effectif de la
responsabilité du tiers dans le cadre de la saisie des biens en
coffre-fort. Cette analyse se déroulera en deux temps. D'abord, nous
nous attacherons à l'extension de la responsabilité du tiers, en
évaluant comment la requalification du contrat de coffre-fort et
l'intégration des éléments du dépôt
pourraient accroître la portée de ses obligations, notamment en
matière de paiement des causes de la saisie (A).
Ensuite, nous envisagerons la responsabilité du tiers pour
faute, en étudiant les modalités selon lesquelles son
comportement peut engager sa responsabilité, et ce, dans tous les
régimes possibles qu'il s'agisse du contrat sui generis, du
contrat de location ou du contrat de dépôt dès lors que le
tiers a commis une faute (B).
A. La responsabilité du tiers : une extension de la
qualification du dépôt
L'extension de la responsabilité du tiers peut
constituer un levier pour renforcer l'efficacité de la saisie. Elle
passe par la requalification du contrat de coffre-fort. Si la doctrine et la
jurisprudence hésite sur la qualification le contrat de
location225, opter pour une qualification de dépôt
permettra d'étendre la responsabilité du tiers saisi. En effet,
le contrat de dépôt impose au dépositaire une obligation de
connaissance et de diligence accrue quant aux biens qui lui sont
confiés226. En vertu des conditions du dépôt, le
dépositaire est tenu d'être informé de la nature des biens,
de leur valeur et, le cas échéant, de leur appartenance ou de
leur origine.
Du côté du créancier, cette qualification
permet de condamner le tiers saisi au paiement des causes de la saisie
lorsqu'il aurait fait des déclarations inexactes ou omis des
informations sur l'identification et le contenu du coffre227.
Contrairement à la location, le dépôt impose au tiers une
obligation de connaissance et de diligence228 : il doit
connaître la nature, la valeur et, le cas échéant, la
provenance des biens confiés. Ainsi, le tiers ne peut se retrancher
derrière l'argument de l'ignorance pour échapper à sa
responsabilité, ce qui constitue un levier juridique concret pour
assurer l'efficacité de la saisie.
225 T. BONNEAU, « Droit bancaire et financier », art.
préc.
226 L. CAPDEVILLE, L'encadrement juridique du contrat de
coffre-fort bancaire, op. cit. p. 143.
227 Art. 152-19 de l'AUPSRVE.
228 C. cass., Ch. com., arrêt n° 03-10.975, du 11
octobre 2005, affaire Crédit Lyonnais c/ Mme X, op.
cit.
63
Du côté du débiteur, la qualification en
dépôt constitue également une garantie de protection. En
effet, le dépositaire a l'obligation de garder, conserver et
sécuriser les biens229, ce qui limite les risques de perte,
de vol ou de détérioration. Le débiteur peut ainsi se
prévaloir de cette obligation pour se protéger contre les
incidents affectant ses biens, qu'il s'agisse d'une perte matérielle ou
d'un vol. Si le contrat était resté qualifié de location,
le tiers alléguerait qu'il n'avait pas connaissance du contenu et
échapper ainsi à sa responsabilité pour le paiement des
causes de la saisie. Avec le dépôt, cette possibilité
pourrait être écartée, car le tiers est tenu à un
devoir de surveillance et de conservation, et toute négligence engage sa
responsabilité230.
La requalification du contrat de coffre-fort en contrat de
dépôt a pour effet de considérer que le tiers est en
connaissance des biens déposés. Ainsi, lorsqu'il doit remplir les
obligations de déclaration prévues par l'article 152-19, il ne
peut plus invoquer l'ignorance des biens pour se soustraire à sa
responsabilité231. Si le tiers fait des déclarations
inexactes ou incomplètes, il engage sa responsabilité au paiement
des causes de la saisie, en toute connaissance de cause. Il pourra ensuite
exercer, le cas échéant, une action récursoire contre le
débiteur pour récupérer les sommes
payées232.
En définitive, requalifier le contrat de coffre-fort
en contrat de dépôt permet de renforcer la responsabilité
du tiers pour le bénéfice du créancier, tout en assurant
la protection du débiteur contre les risques liés à la
détention de ses biens. Cette approche offre un cadre plus rigoureux et
équilibré, garantissant à la fois la réalisation
effective et efficace de la saisie et la sécurité des biens. Par
ailleurs, elle précise les obligations du tiers, désormais
réputé informer des biens déposés, et dont la
responsabilité en matière de déclaration est
désormais mieux encadrée. Toutefois, la requalification ou la
non-requalification du contrat n'empêche pas que le tiers puisse
être condamné sur la base de sa faute.
B. La responsabilité du tiers-saisi pour faute
Il ressort aux termes de l'article 1382 de Code civil
applicable au Burkina que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui
cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il
est
229 CA. d'Aix-en-Provence, arrêt n° 21/08692, du
29 avril 2016, affaire Mme X / Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence
: La Cour d'appel juge que Mme H. n'apporte aucune preuve suffisante ni du
contenu de son coffre-fort, ni d'un accès irrégulier imputable
à la banque, ni d'un préjudice certain ; elle confirme donc le
rejet de toutes ses demandes.
230 P. MALAURIE, L. AYNES, et M. JULIENNE, Droit des
contrats spéciaux, Paris, LGDJ, 8? éd., 2016.
231 Art. 152-19 de l'AUPSRVE : « L'acte de saisie
est signifié au tiers qui est tenu de fournir à l'huissier de
justice ou à l'autorité chargée de l'exécution
toutes informations permettant l'identification du coffre ».
232 CA., d'Aix-en-Provence, arrêt n° 21/08692, du
29 avril 2016, affaire Mme X / Crédit Agricole Mutuel Alpes
Provence, op. cit.
64
arrivé à le réparer
».233 La responsabilité civile correspond ainsi
à l'obligation pour une personne de réparer le préjudice
qu'elle a causé à autrui234. Elle trouve son fondement
à l'article 1382 du code civil burkinabè. Elle se décline
en deux catégories principales : la responsabilité contractuelle
et la responsabilité délictuelle 235.
Dans le contexte d'une saisie portant sur des biens
déposés dans un coffre-fort, il est utile de relever que le tiers
détenteur entretient le plus souvent un lien contractuel non pas avec le
créancier, mais avec le débiteur. Ce lien peut résulter du
contrat principal conclu entre eux, auquel le contrat de coffre-fort s'ajoute
parfois comme accessoire. Il arrive aussi que le contrat de coffre-fort
constitue l'opération principale et qu'un autre engagement s'y greffe.
Quoi qu'il en soit, ces rapports contractuels restent cantonnés à
la relation entre le tiers et le débiteur. Le créancier
saisissant demeure étranger à ces engagements, de sorte que la
responsabilité éventuelle du tiers à son égard ne
peut relever que du terrain délictuel.
Conformément à l'article 1382 du Code civil
applicable au Burkina, la responsabilité délictuelle du tiers
saisi repose sur sa faute. Cette faute peut être constatée
lorsqu'il fait obstacle à la saisie ou lorsqu'il ne collabore pas aux
procédures légales. En matière de coffre-fort, le tiers
peut être condamné à des dommages-intérêts
uniquement si sa faute a causé un préjudice réel au
créancier236. Ce préjudice constitue le dommage
à réparer, conformément à la règle «
pas d'intérêt, pas d'action 237».
La mise en oeuvre de cette responsabilité exige deux
conditions : premièrement, la preuve d'un préjudice causé
par la faute du tiers. Deuxièmement, l'établissement d'un lien de
causalité entre cette faute et le dommage subi238. Par
ailleurs, le créancier doit démontrer que la saisie
elle-même est encore valide. Si la saisie est nulle ou
irrégulière, la responsabilité du tiers ne peut être
engagée, ni au titre du paiement des causes de la saisie, ni au titre
des dommages-intérêts.
Dans la relation entre le débiteur et le tiers
détenteur du coffre-fort, la responsabilité de ce dernier peut
être engagée sur deux fondements distincts. En effet, l'article
1147 du Code civil
233 Art. 1382 du Code civil applicable au Burkina.
234 A. S. KABORE, Le tiers saisi en droit OHADA de
recouvrement des créances, p. 42.
235 Cette responsabilité encore appelée
responsabilité aquilienne ou extracontractuelle sanctionne les dommages
causés à autrui en dehors de tout lien contractuel.
236 Mais il convient toujours de les distinguer car le dommage
est le fait brut originaire de la lésion affectant la victime alors que
le préjudice constitue la conséquence de cette lésion.
237 B.M MUBENGU, « La mise en oeuvre de la
responsabilité du tiers saisi dans la procédure de
saisie-attribution de créances », disponible en ligne sur
https://www.ohada.com/documentation/jurisprudence/ohadata/J-11-87.html,
2017, p.23.
238P. ABAYA KOY, « Les limites à la
condamnation du tiers saisi au paiement des causes de la saisie en droit
OHADA», art. préc, consulté le 13 mai 2025 à
14hh42.
65
dispose : « Le débiteur est condamné,
s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à
raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard
dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que
l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut
lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa
part »239.
Ainsi, lorsqu'un dommage résulte de
l'inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat qui lie le
tiers propriétaire du coffre et le débiteur, la
responsabilité contractuelle s'applique. Cette responsabilité
trouve son fondement dans l'article 1147 du Code civil, puisque le
préjudice découle directement des obligations convenues, telles
que la garde, la conservation ou la restitution des biens
déposés240. Toutefois, si le préjudice subi par
le débiteur ne découle pas de l'exécution du contrat, mais
d'un comportement fautif autonome du tiers, la logique contractuelle ne
s'applique plus241. Dans ce cas, il peut engager la
responsabilité délictuelle du tiers sur le fondement de l'article
1382 du Code civil burkinabè.
Ainsi, pour le débiteur, le cumul des deux
régimes est alors possible, à condition que les préjudices
réparés soient distincts242. Le débiteur ne
peut être indemnisé deux fois pour un même dommage, mais il
peut obtenir une réparation contractuelle pour les manquements au
contrat et une réparation délictuelle pour le préjudice
subi243.
L'analyse de la saisie des biens contenus dans un coffre-fort
met en évidence des limites, tant matérielles que juridiques, qui
appellent à des ajustements. Sur le plan matériel,
l'amélioration des conditions d'accès au coffre, le
perfectionnement des techniques d'ouverture et une gestion plus rationnelle des
biens permettraient de réduire les obstacles pratiques et de garantir
une meilleure conservation et identification plus sûre des objets saisis.
Sur le plan juridique, le renforcement des mécanismes de
réalisation des biens et une mise en oeuvre plus affirmée de la
responsabilité du tiers contribueraient à assurer une
procédure plus fiable. Ainsi, son efficacité, qui reste
partielle, justifie pleinement les propositions pratiques et juridiques
avancées.
239 Art. 1147 du Code civil de 1804.
240 C. RENAULT-BRAHINSKY, L'essentiel du droit des
obligations, Paris, Gualino, 16e éd., Coll. Les
carrés, 2021, op . cit.
241 F. TERRE et alli., Les obligations, Paris, Dalloz,
Précis, 12e éd., 2019, p. 1493.
242 Ibid.
243 C. RENAULT-BRAHINSKY, Droit des obligations ,
Paros, Gualino, Coll. Mémentos, 2020, p. 131.
66
CONCLUSION DU TITRE II
L'examen de la difficulté de la mise en oeuvre de la
saisie des biens en coffre a permis d'analyser les mécanismes de saisie
des biens placés dans un coffre-fort. Il a montré que cette
procédure, bien qu'essentielle pour le recouvrement, présente des
fragilités notables. Les insuffisances matérielles, telles que
l'indétermination de l'assiette saisissable, les contraintes
liées à l'ouverture du coffre, l'inventaire et
l'enlèvement rendent le truchement de cette mesure incertaine. Sur le
plan juridique, les insuffisances se manifestent également au niveau de
la réalisation des biens, des incidents et la responsabilité des
tiers. Pour autant, le travail a également mis en évidence des
pistes d'amélioration. La clarification des zones d'ombre, la
définition précise de l'assiette saisissable, la
sécurisation de l'inventaire constituent des leviers pour renforcer la
procédure. Par ailleurs, la sécurisation des opérations
juridiques, liée à l'optimisation de la réalisation, la
prévention des incidents et à l'encadrement de la
responsabilité du tiers, permettent d'assurer une saisie plus sûre
et plus efficace. Ainsi, ce titre a souligné à la fois les
fragilités et les potentialités de la saisie en coffre-fort,
montrant que, malgré les insuffisances de cette saisie, son
efficacité reste perfectible.
67
CONCLUSION GENERALE
L'étude de la saisie des biens placés dans un
coffre-fort appartenant à un tiers en droit OHADA, révèle
toute la singularité d'une procédure qui se situe au croisement
de plusieurs branches du droit. Cette recherche suit une structuration binaire
partant de son déclenchement complexe et s'achève sur une saisie
dont l'efficacité demeure limitée. En effet, la complexité
apparaît d'abord dans l'objet de la saisie. Le contrat de coffre-fort
présente une nature ambiguë. Il oscille entre la location d'espace
sécurisé et un contrat autonome. Cette hésitation
pèse sur les obligations du tiers détenteur et rend son
régime de responsabilité instable. C'est pourquoi une
requalification en contrat de dépôt a été
proposée, afin de fixer clairement les droits et les devoirs de chaque
partie. Cette incertitude contractuelle rejoint la nature variable des biens
eux-mêmes. Ils ne forment pas une catégorie homogène. Ils
peuvent être corporels ou incorporels, fongibles ou non fongibles,
aisément identifiables ou difficiles à établir. Cette
diversité complique la détermination de l'assiette saisissable et
impose à l'huissier comme au juge un travail d'identification
précis. Elle explique aussi les nombreuses difficultés qui
entourent la propriété des biens et qui conditionnent, dès
l'origine, la validité de la saisie.
Cette saisie impose des conditions pour sa validité.
Ainsi le droit OHADA impose un double impératif : un titre
exécutoire et des actes introductifs réguliers. Chaque
étape devant respecter un formalisme strict pour garantir la
légitimité de la mesure. Toutefois le formalisme qu'impose le
législateur OHADA reste atténué en raison de la pratique
bancaire qui impose la présence du débiteur pour l'ouverture du
coffre-fort. Ce qui justifie l'intervention du juge de l'exécution. Il
veille à l'équilibre entre le droit du créancier et la
protection du débiteur. En outre le principe de l'immunité
d'exécution et les insaisissabilités légales, renforcent
encore cette vigilance. Bien que ce principe connaisse des atténuations,
ces dernières mettent en lumière les limites d'une protection
pourtant destinée à soutenir les débiteurs, car elles
n'atteignent pas toujours leur objectif.
Dès lors que le déclenchement même de la
saisie des biens placés dans un coffre-fort, en raison de l'objet de la
saisie et des conditions qui en découle se révèle
complexe, son efficacité s'en trouve d'autant plus fragilisée. En
effet, des faiblesses qui entourent la saisie des biens contenus dans un
coffre-fort met en évidence l'ampleur des obstacles qui pèsent
sur son bon déroulement. Les contraintes matérielles liées
à l'ouverture du coffre et à la manipulation des biens qu'il
renferme, ainsi que les limites juridiques affectant la réalisation de
la saisie et les incidents susceptibles d'en perturber le déroulement,
affaiblissent déjà la solidité du mécanisme. A
cela
68
s'ajoutent les difficultés propres à la mise en
cause de la responsabilité du tiers détenteur, qui renforcent
encore les fragilités de la procédure. Cependant, ces
insuffisances ne condamnent pas le mécanisme à
l'inefficacité. Elles soulignent au contraire la nécessité
d'une réflexion visant à consolider ses fondements
matériels et juridiques. L'identification de ces limites ouvre la voie
à des améliorations structurelles destinées à
renforcer la sécurité, et la fiabilité de la saisie en
coffre-fort.
Ainsi, loin d'être figée, cette procédure
se prête à une dynamique d'évolution. Les recommandations
formulées à partir des insuffisances relevées permettent
d'envisager des ajustements concrets, capables d'optimiser son fonctionnement
et d'assurer une mise en oeuvre plus efficace, plus transparente et mieux
adaptée aux exigences de la pratique. Sur le plan matériel,
plusieurs aspects peuvent être améliorés : l'optimisation
des conditions d'accès au coffre afin de réduire les
délais et les risques liés à l'intervention physique, le
perfectionnement des techniques d'ouverture pour garantir la
sécurité des biens tout en minimisant les dommages
éventuels, ainsi qu'une gestion plus rationnelle et systématique
des objets saisis, permettant non seulement leur conservation, mais
également leur identification fiable et traçable. Ces
améliorations contribueraient à réduire significativement
les obstacles pratiques et à rendre la procédure plus efficace et
sécurisée. Sur le plan juridique, consolider les
mécanismes de réalisation des biens permettrait d'assurer que
chaque étape de la saisie se déroule conformément aux
règles en vigueur et que les biens saisis puissent être
valorisés ou liquidés de manière transparente.
D'autre part, l'implication plus affirmée du tiers
détenteur, par la requalification du contrat de coffre-fort en contrat
de dépôt constitue un levier juridique pour renforcer
l'efficacité de la saisie. Le dépôt imposerait au tiers une
obligation de connaissance et de diligence accrues. Il permettrait de tenir le
tiers responsable des déclarations inexactes ou incomplètes
relatives au contenu du coffre et d'engager sa responsabilité pour le
paiement des causes de la saisie. Pour le débiteur, cette
requalification offre une garantie supplémentaire, en assurant la
conservation et la sécurité des biens, limitant ainsi les risques
de perte, de vol ou de détérioration. Pour le créancier,
la requalification offre une garantie accrue d'information et de
fiabilité. En obligeant le tiers à connaître le contenu du
coffre et à en répondre, elle réduit les risques
d'obstruction, d'erreur ou de dissimulation et renforce l'efficacité de
la saisie.
69
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relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du
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Burkina Faso.
· Loi n° 025-2018/AN du 31 mai 2018 portant code
pénal du Burkina Faso.
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portant règlementation de la profession d'huissier au Burkina Faso.
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règlementation bancaire au Burkina Faso.
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75
D. Législations étrangères
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caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône
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2013, Affaire Société NML Capital Ltd c/ République
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2009, Affaire La Caisse de crédit mutuel de Lyon Gambetta c/ Les
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11 octobre 2005, Affaire Crédit Lyonnais c/ Mme Sirin.
· C. cass., 1ère ch. civ., n°
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· Cass., 2ème civ., Arrêt n°
95-18-340, Bull. civ. II, n° 35, du 28 avril 1998, Affaire ASSEDIC
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· C. Cass. 1ère civ., n°93-11.418,
du 7 novembre 1995, Affaire Mme Y c/Crédit municipal de
Paris.
· Cass. 1ère civ., n° 87-17262 du 29
mars 1989, Affaire M.Y c/Banco Pinto et Sotto Mayor.
· Cass., 3e civ., n°309, 27 octobre 1975,
Affaire Société Noury c/ Mlle Jegu.
VI. RAPPORT
· Commission européenne pour l'efficacité
de la Justice (CEPEJ), Analyse comparative des systèmes
d'exécution, y compris spécialisation des juridictions,
Rapport, 2022, 142p.
78
TABLE DES MATIERES
AVERTISSEMENT I
DEDICACE II
REMERCIEMENTS III
RESUME VI
SOMMAIRE VII
INTRODUCTION 1
TITRE I : LE DECLENCHEMENT COMPLEXE DE LA SAISIE DES BIENS DANS
UN COFFRE-
FORT 7
CHAPITRE I : LA COMPLEXITE RELATIVE A L'OBJET DE LA SAISIE 8
Section 1 : La nature juridique ambiguë du contrat de
coffre-fort 8
Paragraphe 1 : La qualification doctrinalement
controversée 8
A. La thèse du contrat de location 8
B. La thèse du contrat sui generis 10
Paragraphe 2 : La nécessité de requalification du
contrat de coffre-fort 12
A. L'analyse critique de la nature du contrat de coffre-fort
12
B. La proposition de requalification du contrat de coffre-fort
14
Section 2 : La nature variable des biens à saisir dans le
coffre-fort 16
Paragraphe 1 : Les spécificités des biens à
saisir 16
A. L'incidence de la matérialité sur la saisie
17
B. L'incidence de la substituabilité sur la saisie 18
Paragraphe 2 : La preuve du droit de propriété des
biens dans un coffre-fort 20
A. La présomption de propriété des biens
20
B. Les limites légales de l'usage du coffre-fort 21
CHAPITRE II : LA COMPLEXITE RELATIVE AUX CONDITIONS DE SAISIE
24
Section 1 : Les conditions impératives de la saisie 24
Paragraphe 1 : L'exigence d'un titre exécutoire 24
A. Un fondement juridique évitant l'arbitraire 24
B. Un formalisme juridique rigoureux 25
Paragraphe 2 : Le rôle essentiel du juge dans la saisie
27
A. La compétence du juge de l'exécution 27
B. Les pouvoirs du juge de l'exécution 29
Section 2 : Les limites relatives à la saisie des biens
placés dans un coffre-fort 30
Paragraphe 1 : Le principe de l'immunité
d'exécution et les insaisissabilités légales 30
A. Les personnes bénéficiaires de
l'immunité d'exécution 31
B. Les insaisissabilités légales 32
79
Paragraphe 2 : L'atténuation du principe d'immunité
34
A. La compensation : un mécanisme conditionnel 34
B. La renonciation : un mécanisme limité 35
CONCLUSION PARTIELLE DU TITRE I 38
TITRE II : LA MISE EN OEUVRE DIFFICILE DE LA SAISIE DES BIENS
DANS UN COFFRE-
FORT 39
CHAPITRE I : LES DIFFICULTES MATERIELLES DE LA SAISIE DES BIENS
DANS UN
COFFRE-FORT 40
Section 1 : Les insuffisances matérielles liées
à la saisie des biens 40
Paragraphe 1 : Les difficultés d'accès au
coffre-fort 40
A. L'indétermination préalable de l'assiette
saisissable 40
B. Les contraintes d'ouverture du coffre-fort 42
Paragraphe 2 : Les difficultés liées au traitement
des biens en coffre-fort 43
A. Les obstacles de l'inventaire 43
B. Les entraves de l'enlèvement des biens 44
Section 2 : La perfectibilité des modalités
matérielles 46
Paragraphe 1 : L'optimisation de l'accès au coffre-fort
46
A. La détermination précise de l'assiette
saisissable 46
B. L'optimisation de l'ouverture du coffre-fort 47
Paragraphe 2 : La rationalisation du traitement des biens saisis
48
A. L'établissement d'un inventaire certain 48
B. Les méthodes adaptées pour
l'enlèvement 50 CHAPITRE II : LES CONTRAINTES JURIDIQUES DE LA SAISIE
DES BIENS DANS UN
COFFRE-FORT 51
Section 1 : Les obstacles juridiques liées à la
saisie des biens 51
Paragraphe 1 : Les difficultés de la réalisation
des biens saisis 51
A. La réalisation incertaine des biens saisis 52
B. Les incidents préjudiciables 53
Paragraphe 2 : Les insuffisances liées à la
responsabilité du tiers saisi 54
A. La responsabilité du tiers : effet limitatif de la
qualification locative 55
B. La responsabilité du tiers : effet limitatif de causes
d'exonérations légales 56
Section 2 : Les palliatifs des modalités juridiques de la
saisie 58
Paragraphe1 : La sécurisation de la réalisation des
biens saisis 59
A. L'amélioration des modalités de
réalisation des biens 59
B. La gestion préventive des incidents 60
Paragraphe 2 : L'engagement effectif de la responsabilité
du tiers saisi 62
A. La responsabilité du tiers : une extension de la
qualification du dépôt 62
80
B. La responsabilité du tiers-saisi pour faute 63
CONCLUSION DU TITRE II 66
CONCLUSION GENERALE 67
BIBLIOGRAPHIE 69
TABLE DES MATIERES 78
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