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La personnalité juridique de l'Union Africaine


par Abdelkader Aloui
Faculté de Droit et Sciences politiques de Tunis -   2005
  

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Paragraphe 2___Institutions Spécialisées et Organes (dans le cadre de la personnalité juridique)

Parler de l'Union Africaine, c'est parler aussi de ses organes ainsi que ses institutions spécialisées, tout d'abord pour les organes ils sont ; La Conférence de l'Union africaine représente les chefs d'Etat et de gouvernement, elle en définit les politiques communes, prend les décisions et veille à leur application par les Etats Membres. Elle nomme le président, les vice-présidents et les commissaires, adopte le budget, donne des directives sur la gestion des conflits et autres situations d'urgence. Elle doit devenir le futur exécutif de l'Union. La Commission doit être l'organe opérationnel et non pas le simple "secrétariat" prévu par l'Acte constitutif. Dans cet esprit, elle devrait assurer la coordination et l'application des politiques décidées par la Conférence, en matière de commerce, d'énergie, d'industrie, de ressources naturelles (minérales, agricoles, pastorales, sylvicoles, eau, environnement) ou humaines (éducation, culture, protection de la mère et de l'enfant et des handicapés); de science et technologie, transport et communication, nationalité, immigration et sécurité. Par conséquent, les commissaires africains devront être de vrais ministres - un par Etat membre -, tandis que le président et les vice-présidents de la Commission exerceraient les fonctions de chefs de gouvernement, avec autorité sur des comités techniques spécialisés, qui feraient office de directions générales ministérielles animées par des hauts fonctionnaires.

Le Parlement panafricain doit être bicaméral - et non pas monocaméral comme prévu par l'Acte constitutif - si l'on veut qu'il "assure la pleine participation des peuples africains au développement et à l'intégration économique du continent", comme le prévoit l'article 17. La légitimation du gouvernement régional doit, en effet, reposer sur la double représentativité des Etats et des peuples, correspondant à deux Chambres distinctes : celle des Etats ou "Sénat africain", et celle des citoyens ou "Assemblée africaine". Les deux chambres devront non seulement récupérer le droit de voter le budget de l'Union - attribué initialement à la Conférence de l'Union -, mais également partager avec elle l'initiative des "lois africaines". La Cour de justice de l'Union africaine n'a de sens que si elle exerce un véritable contrôle. Ses juges doivent être recrutés sur proposition de la Commission, mais élus par le Parlement panafricain. Par ailleurs, les décisions de la Cour, qui pourra être saisie par les Etats, mais aussi par des individus ou personnes morales, devront s'imposer aux juridictions des Etats Membres et aux organes de l'Union. L'indépendance de cette Cour africaine vis-à-vis des Etats Membres et des organes de l'Union devra donc être réaffirmée

Mais ce qui m'invite à parler des organes, plus précisément des institutions spécialisées c'est que dans certain cas une organisation internationale qui ne dispose pas d'une personnalité juridique internationale peut octroyée a une institution spécialisée créée par elle une personnalité juridique internationale !!.

Tel est le cas de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) succédée par l' U.A. en octroyant certains de ses institutions spécialisée la personnalité juridique internationale.

Dans ce sens l'article 14 de l'acte constitutif de l'U.A. stipule dans l'alinéa 1 que « sont crées les comités techniques spécialisés suivants qui sont responsables devant le conseil exécutif : la comité chargé des questions d'économie rurale et agricoles ; une chargée des affaires monétaires et financières, une chargée des questions commerciales, douanières et d'immigration, une chargée des transports, des communications et du tourisme, une chargée de la santé, du travail et des affaires sociales ..Etc.

Mais avant tout il faut faire une distinction entre un organe de l'organisation et l'organisation elle-même , ou aussi entre l'organisation et ses institutions spécialisées, toute fois l' organisation internationale s'est dotée des compétences plus large que celle des institutions spécialisées dont les compétences sont spécifiques.

Aussi il faut savoir que si une organisation internationale ne bénéficie pas d'une personnalité juridique internationale et que une de ses institutions spécialisées à la personnalité internationale ne signifie pas ipso facto que la première c'est-à-dire l'organisation internationale à la personnalité internationale , le professeur Egyptien Abu Haif Ali Sadok Úáì ÕÇÏÞ ÇÈæ åí fait une analogie entre la personnalité de l'organisation et la personnalité de son organe ce qui n'est pas exacte, aussi que Le professeur Jean Charpentier dans une réflexions sur la personnalité juridique dit : « il faut, ajouter que la personnalité d'une organisation internationale peut parfois s'apprécier non pas par rapport aux Etats Membres mais par rapport à une autre organisation dont elle s'est détachée : mais l'alternative nouvelle organisation /'organe subsidiaire dépend entièrement de la volonté de l'organisation initiale, ou de ses Membres » 

Dans ce sens le professeur C-A Colliard donne son point de vue en disant que « ....Si quelques institutions spécialisées comportent, dans leur texte constitutif, la reconnaissance de la personnalité internationale, la plupart d'entre elles ne la comportent pas. Mais cela ne veut pas dire que les organisations n'en disposent pas (...........), à l'inverse, lorsque nous sommes en présence d'un organisme qui a été créé par une résolution, nous devons être plus circonspects (prudents). D'abord, très souvent, lorsque l'organisme international est créé par une résolution d'une organisation internationale préexistante, s'il n'y à pas mention de la personnalité internationale, cela veut dire généralement que nous n'avons pas de personnalité internationale et qu'il s'agit simplement d'un organe subsidiaire. ».

Le professeur Jean Charpentier En ce qui concerne les organes juridictionnels- commissions ou tribunaux arbitraux, donne son avis en disant que « peut il avoir des organisations internationales bilatérales, distinctes des deux Etats qui les composent, donc dotée d'une personnalité juridique distincte (......) Incite a répondre par l'affirmative malgré leur caractère temporaire » ici et en vertu de l'ancien article 19 de la charte de l'OUA peut on alors considérer que la commission de médiation, de conciliation et d'arbitrage créée par le protocole du 21 juillet 1964 comme une organisation internationale distincte des deux Etats alors que , si oui elle est distincte des Etats cela ne veut pas dire qu'elle a une personnalité juridique distincte car elle reste sous l'autorité de l'OUA est d'ailleurs les privilèges et immunités sont régies par la convention des privilèges et immunités de l'OUA ? Ainsi l'article 17 la commission de médiation, de conciliation et d'arbitrage créée par le protocole du 21 juillet 1964 stipule que « les Membres de la commission, dans l'exercice de leurs fonctions, jouissent des privilèges et immunités diplomatiques prévus par la convention des privilèges et immunités de l'OUA ».

Ainsi, et parmi ces institutions spécialisées on trouve l'Agence Panafricaine d'Information, le statut stipule dans son article 17 que l'agence est « l'institution spécialisée de l'organisation de l'unité africaine compétente en matière d'agences de presse. Elle jouit de l'autonomie juridique et financière ».

Aussi il y à l'Union Africaine de Télécommunications créée le 7 décembre 1999 pour succéder a l'Unité Africaine de Télécommunication créée le 7 décembre 1977 en tant q'institution spécialisée, cette institution bénéficie selon son article 13 de la personnalité juridique ; « l'union est une organisation intergouvernementale dotée de la personnalité juridique et de la capacité juridiques internationales .Elle jouit de tous les pouvoirs nécessaires à la réalisation de ses objectives. Les Etats Membres lui accordent les privilèges et immunités sur leur territoire, afin de lui permettre de réaliser pleinement ses objectifs.»

Ainsi, pourquoi lors des négociations pour la création de l'Union Africaine les Etats n'ont pas mentionnés un tel article dans l'acte constitutif de l'Union Africaine ? Un article dont la clarté parle d'elle-même, question très importante surtout que dans ce cas une organisation internationale régionale de critère générale et qui ne dispose pas d'une personnalité juridique internationale peut octroyée a une institution spécialisée créée par elle une personnalité juridique internationale ?

Pour répondre on ne peut dire que la solution est limité dans deux concepts celui de la compétence générale des organisation et celui de la compétence spéciale

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault