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La personnalité juridique de l'Union Africaine


par Abdelkader Aloui
Faculté de Droit et Sciences politiques de Tunis -   2005
  

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Paragraphe 3__ une personnalité juridique interne existante:

Les chartes constitutives des organisations internationales prévoient que les organisations auxquelles elles donnent naissance doivent être considérées comme des personnes morales dans l'ordre interne des pays membres.

Ainsi, et dans ce sens le professeur Dominique Carreau dans son livre droit international public affirme qu'il : «  est maintenant courant, du moins pour les institutions créées depuis la fin de la seconde guerre mondiale, que leurs chartes constitutives leur confèrent la personnalité juridique sur le territoire des pays Membres » .

Mais le plus important que l'auteur, affirme un autre point de vue. en disant exactement « Mais cela n'a pas toujours été le cas dans le passé (.......), a l'époque, le problème dut être réglé par des conventions spéciales, ou par des lois internes des pays Membres, -exp. de la convention de 1926 entre SDN et la Suisse. »

Parmi ces cas des chartes constitutives qui ne prévoient pas la personnalité juridique interne, c'est tout d'abord la charte de l'Organisation de l'Unité Africaine (O.U.A), puis l'acte constitutif de L' Union Africaine (U.A.) Dont tout les deux ne là mentionnent pas.

Même que ces deux textes englobent cette lacune, On peut s'orienter vers d'autres textes qui sont considérés complémentaires aux chartes constitutives.

Dans ce sens le professeur Dominique Carreau en citant l'exemple de l'O.N.U. et de sa charte constitutive dit que : « c'est ainsi qu'il a du être complété par la convention de 1946 sur les privilèges et immunités de l'O.N.U. de même, une conventions de 1947 a été élaborée dans un but analogue afin de préciser les privilèges et immunités des `institutions spécialisés de l'O.N.U. »

Aussi le professeur Alain Pellet exprime son point de vue en disant que « les dispositions citées dans les chartes constitutives (sur l'existence d'une telle personnalité) restent cependant trop générales et abstraites pour répondre aux besoins de la pratique. Les modalités d'application du principe sont fixées par certains textes internationaux, ou accords de siège... »

À travers cette démarche et en basant sur nos deux éminents professeurs des remarques vont s'imposées ;

Tout d'abord on peut admettre que le contenu de cette personnalité interne des organisations internationales et de « type fonctionnel » .En général il doit permettre à l'organisation d'exercer ses activités en toute indépendance. Il est également d'assurer une certaine égalité entre les Etats membres de l'organisation en empêchant que, du fait de sa compétence territoriale, l'Etat du siège de l'organisation ne puisse occuper une situation prépondérante par rapport aux autres Etats.

Ensuite, sur le territoire de chacun de ses membres les constitutions des Organisations Internationales contiennent généralement une clause reconnaissant à l'organisation la personnalité juridique interne qui lui est nécessaire pour atteindre ses buts, toute fois cette personnalité fait l'objet d'une réglementation détaillée qui repose sur des textes de trois catégories :

Soit par des dispositions des actes constitutifs, qui définissent les principes; Exemples: art. 104 de la Charte de l'ONU qui stipule que « l'organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres, de la capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses buts », cette disposition n'existe pas dans la charte de l'OUA et même l'acte constitutif de l'UA,

Soit par des accords spécifiques, notamment les accords de sièges qui fixent les conditions dans lesquelles l'organisation fonctionne sur le territoire d'un Etat déterminé c'est la Compétence territoriale, il s'agira d'une compétence fonctionnelle, limitées aux exigences du bon fonctionnement de l'organisation et ne porte pas atteinte à la souveraineté territoriale de l'Etat.

(Exemples:Accords de siège passés par OMM, OIT, OMS avec la Suisse. - Accord de Lake Success du 26 juin 1947 entre USA/ONU.), et dans le cas de notre exposé on parle de l'accord de siège entre l'Etat hôte avec

L' OUA (1) (1) Du 6 au 8 Juillet 2004 s'est tenue à Addis Abeba la 3èConférence de la toute nouvelle Union Africaine Après avoir adopté les symboles de l'Union africaine (drapeau, logo, hymne) Il a confirmé Addis-Abeba comme le siège de l'organisation continentale, prenant ainsi le contre-pied de la Libye, qui souhaitait le transfert du siège de la Commission de l'UA

L'acte constitutif dans son article 24 stipule dans l'alinéa 1 que « le siège de l'union africaine est à Addis Abéba (République fédérales démocratique d'Ethiopie) »

Le texte sur le règlement intérieur du Secrétariat Général de l'OUA, stipule selon l'article 4 que ;  « l'organisation de l'unité Africaine a son siège dans la ville d'addis Abeba. », aussi selon l'article 5 du même texte « le siège est officiellement utilisé par l'organisation à des fins strictement compatibles avec les objectifs précisés dans la charte de l'organisation. Le secrétaire général peut autoriser des réunions ou des réceptions au siège de l'organisation, lorsque ces réunions ou réceptions ont des lieux étroits ou sont compatibles avec les objectifs de l'organisation »,

Soit par des instruments multilatéraux, concernant spécialement la matière, conclus en même temps que l'acte constitutif ou ultérieurement: (exp. Convention de New York, du 13 février 1946, sur les privilèges et immunités des Nations Unies, Convention de New York, du 21 novembre 1947, sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées.)

Dans ce sens on parle de la convention générale de l'OUA sur les privilèges et immunités « Général convention on the priviléges and immunities of organization of African Unity » Signée en 25 Octobre 1965 après deux ans de l'adoption de la charte de l'OUA (1963) par « l'Algérie , Malawi, Burundi, Mali, Cameroun, Mauritanie, Central Africain Républic, Maroc, Congo (Brazzaville), Nigeria, Congo (Kinshasa), Rwanda, Sénégal, Ethiopie, Somalie, Gambie, Soudan, Ghana, Guinée, Tunisie, Kenya, Uganda, Liberia, United Arab Republic, Libye, Zambie (26 Pays) , Il y a aussi un Protocole additionnel à la convention générale de l'OUA sur les privilèges et immunités, signé en 3 juillet 1980 et ratifie par le Cameroun le 19/06/1981, Liberia le 21/10/1980, Rwanda le 26/06/1985 , Mozambique le 20/05/2003, (4 pays ).

Ici, les Etat Membres de cette organisation deux ans après la constitution de l'OUA et travers la convention générale de l'OUA sur les privilèges et immunités (1965), ont octroyés la personnalité juridique interne a cette organisation, et qui se place dans le premiers article de cette convention qui stipule que ;

1. The Organization of African Unity shall possess juridical personality and shall have the capacity:

(a) To enter into contacts including the rights to acquire and dispose of movable and immovable property;

(b) To institute legal proceedings.

Donc des remarques vont s'imposées et qui sont le résultat de la personnalité juridique interne sur Le régime des immunités, l'inviolabilité des locaux, exemption des contraintes administrative sur ses biens, Inviolabilité des archives et documents appartenants à l' organisation ......etc.

Pour le régime des immunités il concerne l'immunité de juridiction dont l'organisation bénéficie, ses biens et ses avoirs quelques soient leur siège ou leur détenteur, les immeubles, les contrats, la responsabilité délictuelle, locaux etc....,.l'article 2 alinéa 1 et 2 de la convention générale de l'OUA sur les privilèges et immunités stipule que ( The Organization of African Unity its premises buildings, assets and other propertyWherever located and by whomsoever held, shall enjoy immunity from every form of legal process except in so far as in any particular case the Organization of African Unity has waived such immunity in accordance with the provisions of this General Convention. It is, however, understood that no waiver of immunity shall extend to any measure of exécution.)

Ainsi, il on résulte des règles sur l'inviolabilité des locaux essentiellement la nécessité pour l'Organisation d'y assurer son propre contrôle.

Aussi l'Organisation s'engage à empêcher que le siège ne serve de refuge à des personnes tentant d'échapper à une arrestation ou à des mesures d'exécutions ordonnées par les autorités locales. Il y a aussi l'exemption des contraintes administrative sur ses biens (pas de perquisition, expropriation, réquisition, confiscation ou saisie (article 2 alinéa 2 : The premises and buildings of the Organization of African Unity shall be inviolable. The property and assets of the Organization of African Unity, wherever located and by whomsoever held, shall be immune from search, requisition, confiscation, expropriation and from any other form of interference, whether by executive, administrative, juridical or legislative action.)

Inviolabilité des archives et documents qui appartenants a l' organisation (article 2 alinea 3 :The archives of the Organization of African Unity and in general all documents belonging to it or held by it shall be inviolable wherever located.)

Non application des lois financières. Absence de contrôle financier (notamment sur les devises): liberté de détention de fonds et de transferts de monnaies étrangères. Exemptions fiscales (directes et indirectes) et douanières (article 3 : From all direct taxes, except that the Organization of African Unity will not claim exemption from taxes or dues which are no more than charges for public utility services;)

- Facilités de communications ;( article 4: For its official communication and the transfer of all its documents the Organization of African Unity shall enjoy in the territory of each Member State treatment not less favourable than that accorded by the Government of that Member to any other international Organization as well as any Government, including its diplomatic mission, in matters of priorities, rates and taxes on mails, cables, telegrams, radiograms, telephotos, telephones and other communications, as well as press rates for information to the press and radio. Official correspondence and other official communications of the Organization of African Unity shall not be subject to censorship.)

Aussi on peut parler de l'article19 du STATUTS DE LA COMMISSION DE L'UNION AFRICAINE sur les Privilèges et Immunités qui stipule que « Le Siège de l'Union, et ceux des autres organes et des bureaux administratifs et techniques de l'Union sont régis par des accords de siège négociés avec les pays hôtes par la Commission et approuvés par le Conseil exécutif. Ces accords sont révisés périodiquement pour garantir leur respect scrupuleux et faciliter le fonctionnement harmonieux de la Commission. 2. Le Siège de l'Union et ceux des autres organes et des bureaux administratifs et techniques de l'Union jouissent des privilèges et immunités prévus par la Convention générale sur les privilèges et immunités de l'Organisation de l'unité africaine/ Union africaine, la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et la

Convention de Vienne sur le droit des traités entre les Etats et les organisations internationales ou entre les organisations internationales.

Cependant, « affirmer la personnalité interne d'une institution internationale n'est pas lui connaître une capacité à agir dans l'ordre international. Autrement dit, personnalité interne ne signifie pas personnalité internationale. »

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"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery