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La publicité et internet

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par Moncef Zouibaa
Faculté de droit de Nancy - Master droit privé sciences criminelles 2001
  

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3) La publicité sur internet fait elle l'objet d'une réglementation particuliére?

La question est pratique, en effet, la loi sur l'économie numérique ( L n° 2004-575, 21 juin 2004) édicte que toute publicité sur internet doit pouvoir être clairement identifiée comme telle et rendre clairement identifiable la personne pour le compte de laquelle elle est réalisée.

?Toutefois, il n'existe pas au niveau francais de cadre légal spécifique a la publicité sur internet.

4) Qu'en est t-il de la publicité pour le tabac,l'alcool, les médicaments et la protection des mineurs?

La publicité de certains produits sensibles pour la santé publique sont soumis à une réglementation particuliére.Pour le tabac, l'alcool, les médicaments, il n'existe aucune réglementation particuliére. Ainsi les régles générales devront être adaptées a internet. L'art L3511-3 du CSP interdit formellement la publicté pour le tabac sauf pour les débits de tabac, publicités professionnelles et retransmission d'émissions sportive étrangéres sur le net.

Pour l'alcool et sa publicité, le principe est le même, il s'agit d'interdire la publicté directe ou indirecte sauf presse écrite, radiodiffusion à certaines heures, affichettes dans des lieux spécialisés, messages, circulaires commerciales, catalogues et brochures. Internet ne parait pas concerné, toutefois, il a été considéré par les tribunaux qu'internet était assimilable à une publication de presse. En ce qui concerne les autres exceptions permettant la possibilité de diffuser des messages publicitaires sur internet, de nombreuses incertitudes subsistent.

Pour les médicaments, il convient de distinguer la publicité déstinée aux professionnels de la publicité déstinée au grand public. La publicité déstinée aux consommateurs n'est admise que si elle n'est pas soumise a prescription médicale.

Pour les mineurs, les bureau de la vérification de la publicité pose des recommandations avec l'utilisation de filtrage qui restreint l'accés à certains sites, l'art 227-24 du code pénal vient poser une incrimination pour les messages violent ou pornographiques... lorsqu'il est suceptibles d'etre vu ou perçu par un enfant.

S'il n'existe pas de règlementation précise autour de la publicité en faveur des produits « sensibles »sur Internet, le BVP a néanmoins édicté des principes (06/10/2004).

Un ensemble de produits ou services considérés comme sensibles vis-à-vis de la collectivité ou de « l'ordre public » font l'objet d'une réglementation particulière : le tabac, l'alcool,les médicaments,les armes à feu, les services financiers. Cette liste n'est pas exhaustive. L'article 3511-3 du Code de la Santé Publique pose le principe d'une interdiction générale de la publicité en faveur du tabac ou de ses produits quelque soit le support. Ce régime s'applique des lors à Internet et aux nouveaux médias.

Celle-ci est définie largement par l'article 3511-4 du Code de la Santé Publique comme toute « propagande ou publicité en faveur d'un organisme, d'un service, d'une activité, d'un produit ou d'un article autre que le tabac (...) lorsque, par son graphisme, sa présentation, l'utilisation d'une marque, d'une emblème publicitaire ou un autre signe distinctif, elle rappelle le tabac ou un produit du tabac ».

Mais il est possible de s'interroger sur la portée de la dérogation prévue à l'article L3511-5 qui prévoit néanmoins que la retransmission des compétitions de sport mécanique qui se déroulent dans les pays ou la publicité pour le tabac est autorisée, peut être assurée par les chaînes de télévision ». Cette dérogation pourrait avoir un champ d'application plus étendue avec le développement de la télévision sur le réseau si la destination des programmes ainsi visés devait être largement entendue.

Le tabac et l'alcool disposent chacun d'une loi réglementant leur propagande.

La publicité en faveur de l'alcool, qui est défini de manière identique au tabac, est quant à elle autorisée sur certains supports, énumérés de façon limitative par l'article L3323-2 du Code de la Santé Publique. Il s'agit des supports suivants : la presse écrite (sauf destinée à la jeunesse), la radiodiffusion sonore, sous forme d'affiche dans certains lieux, par inscription sur les véhicules de livraison, à l'occasion des fêtes et foires traditionnelles ainsi qu'en faveur des musées, universités ou stages à vocation oenologique.

Or Internet ne figure pas parmi les supports mentionnés. Une disposition permet aux producteurs négociants, fabricants, importateurs, concessionnaires ou entrepositaires d'adresser des messages, circulaires commerciales, catalogues et brochures dès lors que ces documents ne comportent que les mentions prévues à l'article 3323-4 et les conditions de vente des produits qu'ils proposent.

En l'absence de jurisprudence sur ce point, on pourrait probablement assimiler l'e-mail à un message entrant dans cette catégorie. Pour la Chambre de Commerce Internationale (ICC) qui est le principal auteur mondial de code de conduite librement consenti dans le domaine du marketing et de la publicité, il ne fait pas de doute que l'Internet et les services en ligne doivent respecter la stricte déontologie établie par son Code International de pratiques loyales en matière de publicité.

Le bureau de vérification de la publicité qui se réfère au code international de pratiques loyales en matière de publicité considère également que les règles déontologiques s'appliquent à l'Internet. Ainsi le bureau de vérification de la publicité a élaboré une recommandation sur les boissons alcooliques dont les dispositions sont susceptibles d'être applicables au Web.

Il n'y a pas d'indication précise autour d'Internet mais des directives de la part du BVP.

Il apparaît que ces organismes ne posent pas un principe d'interdiction générale de la publicité relative à l'alcool sur Internet mais optent pour un contrôle strict du contenu des messages diffusés. Notamment le BVP considère que le contenu des publicités doit se limiter à des informations ou des mentions autorisées par la réglementation, en particulier l'article L3323-4 du Code de la Santé Publique d'après lequel : « la publicité autorisée pour les boissons alcooliques est limitée à l'indication du degré volumique d'alcool, de l'origine de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l'adresse du fabricant des agents et des dépositaires, ainsi que du mode d'élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit ».

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