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La publicité et internet

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par Moncef Zouibaa
Faculté de droit de Nancy - Master droit privé sciences criminelles 2001
  

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7) Quelles sont les sanctions pour les auteurs d'une publicité non identifiable?

En cas de violation des articles L121- 15- 1 du Code de la Consommation (publicité par courriers électroniques non identifiables dès leur réception) et L121- 15- 2 (transparence pour les offres, concours ou jeux par voie électronique), la LCEN renvoie aux peines prévues pour le délit de publicité fausse ou de nature à induire en erreur (article L213-1 du Code de la Consommation) : 2 ans d'emprisonnement et/ou 37.500 euros d'amende.

La cessation de la publicité en ligne peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office (article L121- 3).

En cas de condamnation, le tribunal peut également ordonner la publication du jugement. Il peut, de plus, ordonner la diffusion, aux frais du condamné, d'une ou de plusieurs annonces rectificatives (article L121- 4). Quant la publicité litigieuse a été diffusée sur le web, le tribunal pourrait ainsi ordonner la publication du jugement ou d'une annonce rectificative sur le site du défendeur.

S'agissant des publicités par courrier électronique, étrangement, la LCEN ne rend pas applicable les sanctions des articles L121-6 et L 121-1 du code de la consommation. La Loi impose de constater les infractions aux dispositions anti-spam, dont les sanctions ne sont pas prévues. Cette omission est toutefois partiellement compensée par les peines prévues aux articles 226-16 et suivants du Code pénal dans la mesure où le spam suppose un traitement automatisé de données nominatives.

8) Quelles sont les responsabilités des prestataires?

Responsabilité des prestataires techniques :

La LCEN impose une obligation de surveillance aux hébergeurs de sites Internet sur les pages qu'ils stockent afin d'empêcher la diffusion d'informations « faisant l'apologie de crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité, incitant à la haine raciale, ou ayant un caractère pédophile ». Il ne s'agit pas d'une obligation générale de surveiller les informations qu'elles transmettent ou stockent, ni une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites mais c'est une obligation consistant à informer promptement les autorités publiques compétentes et de rendre public les moyens qu'elles consacrent à la lutte contre les activités illicites.

Selon le Conseil Constitutionnel, pour que leur responsabilité soit engagée, il faudrait de plus que le caractère illicite de l'information soit manifeste ou qu'un juge en ait ordonné le retrait.

Les hébergeurs sont les personnes qui assurent « le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de message de toute nature fournis par des destinataires de ces services ».

Cette définition comprend toutes les personnes assurant une activité d'hébergement, même à titre accessoire. Ainsi, les fournisseurs d'accès relèvent de ce régime pour la partie de leur activité relative à l'hébergement (pages personnelles).

En matière de responsabilité civile, les hébergeurs ne peuvent pas voir leur responsabilité engagée du fait des activités ou des informations stockées s'ils n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, des le moment ou ils en ont eu connaissance, ils ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible.

Il en est de même en matière de responsabilité pénale quant au stockage des informations.

L'article L32-3-3 du Code des Postes et Télécommunications concernant les fournisseurs d'accès prévoit que ce « sont les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne » et leur responsabilité civile ou pénale ne peut être engagée que dans les cas ou :

-soit ils sont à l'origine de la demande de transmission litigieuse

-soit ils sélectionnent ou modifient les contenus faisant l'objet de la transmission.

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci