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La publicité et internet

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par Moncef Zouibaa
Faculté de droit de Nancy - Master droit privé sciences criminelles 2001
  

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II. Liste chronologique des décisions.

C.cass : 28 mars 2006

C.cass 14 mars 2006.

TGI de Nice 7 février 2006.

C.cass 17 janvier 2006.

Conseil de la concurrence : 27 juin 2005, Concurrence c/Société Google France, Kelkoo, Sony France et Fotovista

Tribunal de commerce de Paris, 8eme chambre, 5 mai 2004

TGI de Paris 15 janvier 2002.

III. Présentation des décisions.

La jurisprudence en matiére de publicité sur internet est assez rare et peu d'arréts émanent de la cour de cassation. En effet, il est précisé dans différentes décisions qu'en l'absence de dispositions spécifiques régissant la publicité en ligne, c'est le droit commun de la publicité qui tiendra a s'appliquer.. Ainsi, les arréts concernent des exemples dans différents domaines notamment l'interdiction de la publicité pour le tabac( c.cass 17 janvier 2006), l'alcool ou la publicité dans d'autres secteurs réglementés. Dans un arrét important de la Cour d'appel de Rennes du 31 mars 2000 ( Crédit Mutuel ) la cour précise en substance qu'internet est un support publicitaire comme un autre.

Le conseil supérieur de l'audiovisuel a considéré dans un communiqué du 27 février 2000 que l'interdiction publicitaire qui existait auparavant dans le secteur des boissons alcoolisées, de l'édition littéraire, du cinéma, de la presse et de la distribution, ne devait être appliquée aux activités des sites internet de ces secterurs au motifs que ces sites constituaient un secteur économique nouveau et spécifique. Mais avce cette décision, le CSA avait fixé une régle juridique nouvelle pour laquelle in n'avait aucune compétence. ( CE sect cont 14 juin 200 n° 218358, société civile des auteurs réalisateurs producteurs.)

En effet, il existe peu de jurisprudence en France sur la publicite trompeuse (TGI deNice 7 février2006) ce qui évoluera certainement avec le développement d'internet ( v c. cass 11 mars 2004 ou AOL a été condamné pour publicité trompeuse à la suite de son offre d'accés illimité qu'elle ne pouvait assumer). Par ailleurs, les tribunaux sont fréquemment intervenus pour traiter d'affaires de spamming ( TGI Paris 15 janvier 2002 donne une définition de ce qu'est le spamming.), autrement appellé publicité sauvage, ce qui par principe est interdit en France. De plus, la collecte d'adresses internet afin d'envoyer des messages à caractére commerciaux non sollicités par les internautes constitue un délit pénal de collecte de données nominative aux fins de constituer des fichiers ou des traitements informatiques par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite. En ka matiére, les tribunaux sont intervenus dans une affaire importante concernant la collecte d'adresses éléctroniques par l'utilisation de robots, affaire qui a d'ailleurs fait couler de l'encre en doctrine tant le délit est difficile à caractériser selon le mode de collectede ces données.

Dans une affaire, le conseil de la concurrence ( 27 juin 2005) a dénoncé certaines pratiques en matiére de publicité sur internet notamment la publicité mensongére. Par ailleurs la cour de cassation considére que toute propagande ou publicité directe ou indirecte, en faveur du tabac constitue quelqu'en soit le support notamment sur internet une infraction continue tant que le message litigieux reste accessible au public. Ainsi , le spamming est souvent sanctionné pénalement par les tribunaux.

La cour de cassation a aussi eu l'occasion de condamner la publicité par spam ( c.cass 14 mars 2006 ) et en principe pour envoyer une publicite sur internet a un internaute, il faut son consentement.

IV. Références doctrinales. ( joindre les feuilles) publicité sur internet du BVP et chronique de Thierry de Galard.

Les conditions et les limites de l'application du droit de la publicité à la publicité en ligne au sujet du lien hypertexte et de la publicité selon Florence Déry, avocat :

La loi Sapin du 29 janvier 1993 réglemente l'achat d'espace publicitaire des lors que l'achat passe par un intermédiaire. Une circulaire d'application de ce texte en date du 19 septembre1994 précise en effet que la notion d'espace publicitaire « peut évoluer avec les techniques (multimédia, média électroniques) ». De même, si l'utilisation d'un lien aboutit à comparer deux prestations, il faudra respecter les dispositions contraignantes des articles L121-8 et suivants du Code de la Consommation, relatifs à la publicité comparative. Un lien hypertexte pourrait également être constitutif de publicité mensongère au sens de l'article L121-1 du même code qui interdit « toute publicité comportant sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature a induire en erreur ». La pratique du lien hypertexte peut aussi être constitutive de parasitisme et de concurrence déloyale des lors qu'elle a pour effet de détourner ou dénaturer le contenu ou l'image du site cible et qu'elle ne mentionne pas le site source (trib.com. Paris 26 décembre 2000).

Pour autant tout lien hypertexte n'a pas nécessairement un caractère publicitaire, même si la définition de la publicité est large et peut s'appliquer à de nombreuses hypothèses. En effet, la directive du 10 septembre 1984 relative à la publicité trompeuse dispose que constitue une publicité « toute forme de communication faite(...)dans le but de promouvoir la fourniture de biens et de services dans le cadre d'une activité commerciale ». Les limites à l'application du droit de la publicité tiennent notamment au caractère purement informationnel du message. Ainsi la jurisprudence a précisé que »n'est pas une publicité l'information libre publiée par la presse écrite ou audiovisuelle à l'occasion d'un fait ou d'un événement ». La directive du 8 juin 2000 sur le commerce électronique préfère utiliser la notion de « communications commerciales » à la fois pour désigner la publicité proprement dite, les offres promotionnelles (promotion par le prix, jeux et loteries, ventes avec primes etc.) et le parrainage. Cependant la directive exclut de cette définition « les communications relatives aux biens, aux services ou à l'image de l'entreprise, de l'organisation ou de la personne, élaborées d'une manière indépendante, en particulier sans contrepartie financière ». Ce critère vise à distinguer la publicité de l'information critique et comparative, notamment les bancs d'essais effectués de manière indépendante.

Thibault Verbiest, avocat aux barreaux de Paris et de Bruxelles, chargé d'enseignement à l'université Paris I (Sorbonne) :

une publicité pour l'alcool diffusée par l'Internet pourrait elle être concernée par l'une ou l'autre des hypothèses de l'article L3323-2 du code de la santé ?

Il est souvent affirmé que dans la mesure où l'Internet n'est pas expressément visé par l'article L3323-2, toute publicité diffusée par son intermédiaire serait interdite. Cette thèse est trop radicale, en effet, la question essentielle à se poser est celle de la qualification juridique du support Internet au regard de la notion de presse écrite (la presse audiovisuelle étant exclue de l'énumération de l'article L3323-2). La question a déjà été abondamment débattue, mais la jurisprudence n'est pas encore fixée. Une seule certitude en la matière : la législation sur les délits de presse, qui vise tant la presse écrite que la presse audiovisuelle, est applicable à l'Internet.

Quant à savoir si l'Internet doit être qualifié de presse écrite ou de presse audiovisuelles, les avis sont partagés. Une partie de la doctrine plaide pour l'assimilation à la presse audiovisuelle, et peut se prévaloir de la loi°2000-719 du 1ier août 2000 modifiant la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986, qui distingue la correspondance privée des services de communication audiovisuelle, lesquelles comprennent d'une part, les »services de radiodiffusion sonore et de télévision » et d'autre part, les « services de communication en ligne ». Mais cet argument n'est pas convaincant, en effet, le classement opéré par le législateur est maladroit et ne relate pas la réalité juridique dans la mesure ou les services de communication en ligne sont soumis à des régimes juridiques en grande partie différents.

Thibault Verbiest, avocat aux barreaux de Paris et de Bruxelles, chargé de l'enseignement à L'Université Paris I (Sorbonne) :

Au niveau européen, depuis l'adoption récente de la directive en matière de publicité et de parrainage en faveur des produits du tabac, la même interdiction est de rigueur. Elle s'applique expressément à la publicité pour le tabac «  via les services de la société de l'information ». Le code de la santé énonce toutefois trois exceptions :

La publicité dans les débits de tabac est elle applicable à un site web ?

Selon l'article L3511-3 ? La prohibition ne s'applique pas « aux enseignes des débits de tabac, ni aux affichettes disposées à l'intérieur de ces établissements, non visibles de l'extérieur, à condition que ces enseignes ou ces affichettes soient conformes à des caractéristiques définies par arrêté interministériel ».

Appliquée à Internet, cette exception pose la question de l'existence légale de débits de tabac « virtuel ». En d'autres termes, serait-il juridiquement possible pour un site web de vendre du tabac tout en bénéficiant de la dérogation prévue à l'article L3511-3 en ce qui concerne les publicités diffusées à l'intérieur du site ?

Le code de la santé fait référence à la notion d'établissement, ce qui pourrait laisser penser qu'un débit de tabac ne peut être exploité que dans un immeuble. Mais cela n'est pas convaincant, la barrière du verbe n'est pas nécessairement insurmontable. La jurisprudence, et singulièrement celle de la cour de cassation, ont parfois recours à une interprétation « évolutive » ou « téléologique de la loi. Cette interprétation se retrouve même en droit pénal, qu est pourtant d'interprétation restrictive. Selon l'enseignement de la cour de cassation, le juge répressif est en droit sans violer le principe de la stricte application de la loi pénale, de retenir l'intention du législateur et de définir le domaine d'application du texte.

(Thibault Verbiest)

Les pharmaciens en ligne se multiplient, la plupart sont installés en dehors de l'union européenne, souvent aux Etats Unis, ou elles profitent d'une législation plus clémente. Quelle est la légalité des cyber-pharmacies en droit français ?

La publicité en ligne en faveur des médicaments est réglementée par les dispositions du code de la santé publique. La publicité auprès du grand public ne peut concerner que des médicaments qui ne sont ni soumis à prescription médicale obligatoire, ni remboursables par des régimes obligatoires d'assurance maladie et dont l'autorisation de mise sur le marché (AMM) ne comporte aucune restriction en matière de publicité auprès du public (article L5122-6 du Code de la Santé Publique). Elle est, en outre, soumise à un contrôle a priori de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps). Ainsi, la publicité pour tout autre médicament, sauf exceptions prévues par les textes, n'est pas accessible au grand public. En outre, toute publicité auprès du public pour un médicament doit comporter des mentions obligatoires.

Toutefois, la publicité auprès des professionnels de santé peut concerner des médicaments. Elle fait l'objet d'un dépôt auprès de l'Afssaps dans les huit jours qui suivent sa diffusion. Toute publicité pour un médicament auprès des professionnels de santé doit comporter des informations prévues par l'article R5047 du code de la santé publique. Ces informations doivent être accessibles de façon simple et claire par le professionnel de santé.

Afin de clarifier l'application des règles précitées à la publicité opérée sur l'Internet, l'Afssaps et le Syndicat National de l'Industrie Pharmaceutique (SNIP) ont élaboré une « charte pour la communication sur Internet des entreprises pharmaceutiques ».

Selon cette charte, dans le cas de publicité auprès des professionnels par bandeaux publicitaires, les mentions obligatoires complets devront être rendues accessibles par un lien incitant clairement l'internaute à cliquer à partir du bandeau d'appel. Il sera notamment précisé « mentions obligatoires » en toutes lettres. En outre, la charte préconise des restrictions réelles d'accès à l'entrée du site, a savoir l'attribution d'un code d'accès personnel, remis après avoir verifié la qualité du professionnel de santé (numéro d'inscription au conseil de l'ordre par exemple).

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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe