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Etude comparée de l'arbitrage international dans l'OHADA et en Suisse

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par Cassius Jean SOSSOU BIADJA
Université de Genève - DEA 2006
  

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§II-. PRINCIPE D'AUTONOMIE ET DE VALIDITE DE LA CONVENTION D'ARBITRAGE SELON L'AU.A ET LE CHAPITRE 12 LDIP

DROIT COMPARE

Art. 4 al. 1- 2 AU.A

"La convention d'arbitrage est indépendante du contrat principal.

Sa validité n'est pas affectée par la nullité de ce contrat et elle est appréciée d'après la commune volonté des parties, sans référence nécessaire à un droit étatique".

Art. 178 al. 3 LDIP

"La validité d'une convention d'arbitrage ne peut pas être contestée pour le motif que le contrat principal ne serait pas valable ou que la convention d'arbitrage concernerait un litige non encore né".

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Il convient, tout d'abord, de faire un petit rappel du principe d'autonomie dont bénéficie toute convention d'arbitrage, qui plus est, une convention d'arbitrage de DIP. La convention d'arbitrage internationale (clause compromissoire ou compromis) constitue le fondement de la compétence du tribunal arbitral qui, ne peut exercer sa mission qu'en vertu d'une convention valable. En effet, le principe du grand libéralisme qui régit l'arbitrage international veut que, la convention d'arbitrage international soit autonome par rapport au contrat principal dont la nullité ou la résolution est sans effet sur elle. Sa validité doit être appréciée séparément de celle du rapport de droit auquel elle se rapporte.

Conclusion, la clause arbitrale peut survivre à la nullité, la résolution, la résiliation ou la novation du contrat principal sans en être affectée. C'est tout le sens qu'a voulu donner le législateur OHADA aux dispositions de l'art 4 al. 1 AU.A. Toutes les législations modernes sur l'arbitrage font expressément référence à ce principe dit de la séparabilité ou separability (pour emprunter le terme anglo-saxon) de la convention d'arbitrage. Si la formulation de ce principe est expresse en droit OHADA "la convention d'arbitrage est indépendante du contrat principal" (art. 4 al. 1), elle l'est moins en droit suisse dans le chapitre 12 LDIP. On ne retrouve aucune trace de l'énonciation expresse de ce principe de séparabilité dans les dispositions du chapitre 12 LDIP. Cependant, on ne saurait en conclure que le droit suisse de l'arbitrage international n'envisage pas l'autonomie de la convention d'arbitrage de DIP. En effet, lorsque l'art. 178 en son al. 3 dispose que sa validité "ne peut pas être contestée pour le motif que le contrat principal ne serait pas valable [...]", il pose le principe de la validité de la convention d'arbitrage. Consacrant par là même, celui de l'autonomie de la clause arbitrale. Partant de ce principe, la validité de toute convention d'arbitrage international dépend de règles spécifiques différentes de celles qui s'appliquent à la validité du contrat principal. A contrario, la non-validité du contrat principal contenant la convention n'influe pas sur celle-ci. C'est un autre principe traditionnel du droit de l'arbitrage que l'on retrouve en droit comparé. Les deux textes légaux, au-delà du principe de séparabilité développé par la jurisprudence moderne, soulignent tous le fait que, les conditions de validité d'une convention de DIP ne doivent pas être tributaires de la validité du contrat principal. Notons que, le droit OHADA soumet simplement la validité de toute convention d'arbitrage au consensualisme en ne la soumettant pas nécessairement, ni à une quelconque loi étatique, ni à la loi qui la gouverne.

Évidemment, l'appréciation de la portée de ce principe ne saurait se faire qu'en relation avec celui de la compétence-compétence qui donne pouvoir à l'arbitre de statuer sur sa propre compétence. En d'autres termes, l'autonomie de la convention d'arbitrage signifie que, si le tribunal arbitral constate que le contrat principal est invalide, sa compétence lui est toujours réservée. Il peut fort de cela statuer lui-même sur la nullité du contrat principal. Parlant de la validité d'une convention d'arbitrage de DIP, il importe de noter que toute convention d'arbitrage international doit répondre à deux conditions essentielles de validité : la validité matérielle et la validité formelle que nous essayerons d'analyser dans la suite du développement et à la lumière des deux lois d'arbitrage.

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