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Etude comparée de l'arbitrage international dans l'OHADA et en Suisse

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par Cassius Jean SOSSOU BIADJA
Université de Genève - DEA 2006
  

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B-. LA RECUSATION DES ARBITRES

DROIT COMPARE

Art. 7 al. 2-5 AU.A

2- "Si l'arbitre suppose en sa personne une cause de récusation, il doit en informer les parties, et ne peut accepter sa mission qu'avec leur accord unanime et écrit.

3- En cas de litige et si les parties n'ont pas réglé la procédure de récusation, le juge compétent dans l'Etat-partie statue sur la récusation. Sa décision n'est susceptible d'aucun recours.

4- Toute cause de récusation doit être soulevée sans délai par la partie qui entend s'en prévaloir.

5- La récusation d'un arbitre n'est admise que pour une cause révélée après sa nomination".

Art. 180 LDIP

1- "Un arbitre peut être récusé:

a) Lorsqu'il ne répond pas aux qualifications convenues par les parties;

b) Lorsque existe une cause de récusation prévue par le règlement d'arbitrage adopté par les parties, ou

c) Lorsque les circonstances permettent de douter légitimement de son indépendance.

2- Une partie ne peut récuser un arbitre qu'elle a nommé ou qu'elle a contribué à nommer que pour une cause dont elle a eu connaissance après cette nomination. Le tribunal arbitral et l'autre partie doivent être informés sans délai de la cause de récusation.

3- En cas de litige et si les parties n'ont pas réglé la procédure de récusation, le juge compétent du siège du tribunal arbitral statue définitivement".

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Elle fait partie de l'un des incidents qui peuvent affecter la composition du tribunal arbitral à l'instar de l'incapacité, du décès, de la démission, de la destitution, de la révocation d'un arbitre. Nous n'envisagerons ici que, le cas le plus récurrent celui de la récusation qui est prononcée lorsque l'indépendance et l'impartialité, principales vertus de l'arbitre, sont mises en cause. En effet, aussi bien la législation uniforme sur le droit de l'arbitrage OHADA que le droit suisse de l'arbitrage international ne prévoient, dans leurs dispositions que, cette seule forme d'incident pouvant affecter la composition du tribunal arbitral et nécessitant pour sa procédure l'intervention du juge étatique, et sur ce, à titre subsidiaire. Du point de vue du droit comparé, le chapitre 12 LDIP est plus vaste et plus énumératif que l'AU.A sur cette question. Ce qui lui confère un avantage certain du détail et de la concision sur la problématique de la récusation.

Il est fort utile de noter toutefois ici que, dans un arbitrage ad hoc la possibilité que les parties elles-mêmes, de leur propre chef, envisagent une procédure de récusation est rarissime. Par contre, nombreux sont les lois et règlements d'arbitrage qui dans un arbitrage institutionnel disposent d'une procédure interne d'examen de la récusation. L'option en faveur de cet arbitrage (institutionnel) par les parties, relègue la compétence du juge étatique d'appui, à la subsidiarité.

En conséquence, il n'est pas compétent pour connaître d'un incident relatif à la récusation d'un arbitre puisque, comme le soulignent si bien les dispositions des deux législations que nous étudions, "en cas de litige et si les parties n'ont pas réglé la procédure de récusation, le juge compétent [...] statue" (art 7 al. 3 AUA et 180 al. 3 LDIP). Les deux lois d'arbitrage, objets de la présente étude, sont explicites là dessus. Priorité est donc donnée par la loi, à la convention des parties ou au règlement qu'elles ont adopté (qui de toute manière comporte le principe de la subsidiarité) en ce qui concerne tant les motifs que la procédure de récusation. S'agissant des motifs de récusation et comme nous le verrons dans la suite du développement, les exigences légales d'indépendance et/ou d'impartialité des arbitres, à l'égard de la partie ou de l'institution qui les ont désignés, sont en droit de l'arbitrage international, le principal motif de récusation à caractère impératif pris en compte par les deux lois d'arbitrage.

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