WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Etude comparée de l'arbitrage international dans l'OHADA et en Suisse

( Télécharger le fichier original )
par Cassius Jean SOSSOU BIADJA
Université de Genève - DEA 2006
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

2-. LES DROITS ET OBLIGATIONS DES ARBITRES

Le receptum arbitri fait naître entre les arbitres et les parties une relation de type contractuelle dont la concrétisation permet à l'arbitre de remplir la mission à lui confiée par les parties: vider le litige source de la discordance entre elles. Comme tout contrat synallagmatique, le contrat d'arbitrage ou d'investiture (selon la terminologie appropriée choisie par chaque système) fixe des droits et obligations pour chacune des parties. Il impose aux arbitres des devoirs qui sont la contrepartie des droits des parties et vice versa. On ne retrouve ni dans l'AU.A en droit OHADA ni dans le chapitre 12 LDIP aucune énumération des différents droits et devoirs des arbitres. C'est à la doctrine et la jurisprudence qu'on doit toutes les sources de référence.

Notons que, en ce qui concerne les obligations des arbitres elles peuvent soit résulter de la convention des parties soit de la loi ou simplement faire appel à la conscience morale de l'arbitre. Sans pouvoir rentrer dans la catégorisation systématique de ces différents devoirs, nous pouvons citer comme exigences obligatoires pour les arbitres de DIP les devoirs suivants :

* Le devoir d'être indépendants et impartiaux vis-à-vis des parties à l'arbitrage et celui de respecter l'égalité des droits des parties tout au long de l'instance arbitrale. Ces deux exigences cumulées se réfèrent au devoir d'agir équitablement que l'art. 9 al. 1er AU.A consacre "les parties doivent être traitées sur un pied d'égalité et chaque partie doit avoir toute possibilité de faire valoir ses droits". Il en est de même en droit suisse des conditions de l'art. 25  CIA qui traite du droit d'être entendu "la procédure choisie doit en tout cas respecter l'égalité entre les parties [...]". Lorsque l'art. 192 al. 2 let. b dispose que, la sentence "ne peut être attaquée que [...] lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté", il pose ainsi l'exigence du respect dans le traitement égalitaire des parties dans la phase procédurale de l'instance.

* Le devoir qui, en vertu du receptum arbitri liant les parties aux arbitres, oblige ces derniers à agir avec toute la diligence requise dans l'intérêt du succès de l'arbitrage. Il s'agit d'une obligation morale qui, généralement est renforcée par une disposition légale (délai d'arbitrage) et qui impose à l'arbitre de rendre sa décision et donc la sentence dans le délai requis, quitte à pouvoir le proroger en cas de retard bien évidemment en tenant compte de la possibilité conventionnelle ou légale de prorogation.

* Le devoir qui, en vertu du receptum arbitrii ou du règlement d'arbitrage, oblige les arbitres à poursuivre leur mission jusqu'à son terme. Il s'agit ici aussi, d'une obligation morale relevant de la conscience professionnelle des arbitres et qui a pour objectif d'empêcher une démission sans motifs valablement justifiés.

* Le devoir qui, en vertu de receptum arbitrii ou du règlement d'arbitrage, tient les arbitres au respect de la confidentialité de l'arbitrage surtout dans sa phase procédurale. La confidentialité de l'arbitrage étant l'un des avantages de cette forme de justice par rapport au procès judiciaire qui est le plus souvent public ne saurait souffrir d'une quelconque entorse.

* Le devoir du respect du délai conventionnel d'arbitrage. Notons toutefois qu'à défaut d'une fixation conventionnelle, un délai de six mois à compter du jour où le dernier arbitre a accepté sa mission est prévu par le droit OHADA de l'arbitrage (art. 12 AU.A).

* Le devoir qui s'impose aux arbitres, dans le traitement du litige au fond, de se conformer aux prescriptions conventionnelles à charge pour eux de respecter les prescriptions impératives des parties voire les prescriptions impératives de la loi de l'arbitrage.

* Le devoir qui résulte de l'obligation conventionnelle à la charge des arbitres de respecter la forme procédurale dans laquelle la sentence devra être rendue.

Par ailleurs, pour les parties leur principale obligation se ramène à la rémunération les arbitres par des honoraires et le défraiement de leurs débours. C'est une question sensible que les lois ne règlent pas en général, c'est donc la pratique qui s'en charge et elle est variable d'un système à un autre. Notons que les honoraires sont fixés selon les barèmes fournis par les institutions permanentes d'arbitrage. Ils sont à la charge des parties et leur montant dépend de l'importance du litige, de sa complexité, du temps consacré à l'affaire et de la notoriété des arbitres. Au regard de la pratique internationale, trois méthodes de rémunération existent: la rémunération ad valorem, la rémunération par per diem et la rémunération qui fixe un montant forfaitaire et global dite méthode du forfait global. Le système de rémunération retenu par la CCJA tout comme la CCI de Paris est celle dite ad valorem. Si l'on se réfère aux dispositions du règlement suisse d'arbitrage international, la section relative à la rémunération des arbitres des articles 38 à 40 nous donne la précision sur la méthode de rémunération retenue en droit suisse de l'arbitrage. L'annexe B du texte nous laisse penser que le système retenu est semble-t-il celui de la rémunération ad valorem.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Et il n'est rien de plus beau que l'instant qui précède le voyage, l'instant ou l'horizon de demain vient nous rendre visite et nous dire ses promesses"   Milan Kundera