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Etude comparée de l'arbitrage international dans l'OHADA et en Suisse

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par Cassius Jean SOSSOU BIADJA
Université de Genève - DEA 2006
  

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SECTION II-. L'INSTANCE ARBITRALE

§ I-. L'INSTANCE ARBITRALE

Lorsque le rapport de droit entre les parties au contrat s'effrite, il y a lieu de régler le litige afin de parer au plus pressant à l'altération complète de la situation. C'est l'objet ultime de l'instance arbitrale qui couvre toute la période du déroulement de la procédure arbitrale. Celle-ci, court de la constitution du tribunal arbitral à la sentence rendue. Dans un arbitrage de DIP, le principe directeur du libéralisme qui gouverne le droit de l'arbitrage trouve également sa place. On le retrouve formellement dans les dispositions des deux lois d'arbitrage que nous étudions. Mais avant, il conviendrait d'aborder la question de la litispendance telle que prévue par les deux lois d'arbitrage.

A-. LA LITISPENDANCE

DROIT COMPARE

Art. 10 al. 2 AU.A

"L'instance arbitrale est liée dès le moment où l'une des parties saisit le ou les arbitres conformément à la convention d'arbitrage, ou, à défaut d'une telle désignation, dès que l'une des parties engage la procédure de constitution du tribunal arbitral".

Art. 181 LDIP

"L'instance arbitrale est pendante dès le moment où l'une des parties saisit le ou les arbitres désignés dans la convention d'arbitrage ou, à défaut d'une telle désignation, dès que l'une des parties engage la procédure de constitution du tribunal arbitral".

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En droit privé, on parle de litispendance lorsque deux juridictions de même degré ont été concomitamment saisies du même litige alors qu'elles sont également toutes compétentes pour connaître de l'affaire. Aussi, lorsque le litige a été porté devant deux différentes juridictions, qui plus est de même degré, et qu'il y a un intérêt à ce qu'elles soient instruites et jugées ensembles, la litispendance est envisageable. Dans ce cas, il y a lieu de procéder au dessaisissement de la juridiction saisie en second lieu au profit de l'autre si l'une des parties le demande ou à défaut d'office.

En droit de l'arbitrage international, la problématique de la litispendance se pose en termes de détermination du début de l'instance liant les parties à l'arbitrage. Elle est d'une importance singulière et se pose à plusieurs égards. D'une part, la fixation du début de l'instance liant les parties à l'arbitrage permet par exemple de vérifier le respect par elles du délai lié à l'exercice d'un droit en l'occurrence, celui fixé conventionnellement ou légalement pour engager la procédure. D'autre part, la détermination du début de l'instance liant les parties permet, au surplus, de déterminer le moment où la cause est pendante devant le tribunal arbitral. Ceci, dans l'optique de l'éventualité d'une suspension de la procédure (judiciaire ou arbitrale) introduite postérieurement entre les mêmes parties sur le même objet. Enfin, elle peut avoir comme effet la fin de la prescription ou la péremption des prétentions soumises au tribunal arbitral, lorsque le droit applicable (celui du fond du litige) lui confère cet effet.

Pour en revenir au cas de l'étude comparée des deux textes législatifs objets de notre travail, il y a lieu de dire que, pour déterminer le moment où l'instance lie les parties à l'arbitrage, le droit OHADA de l'arbitrage et le droit suisse de l'arbitrage international distinguent deux conditions.

L'instance est pendante dès lors que, l'arbitre est désigné dans la convention d'arbitrage et que l'une des parties le saisit conformément à cette convention d'arbitrage. C'est ce qu'on infère logiquement des dispositions suivantes : "l'instance arbitrale est liée dès le moment où l'une des parties saisit le ou les arbitres conformément à la convention d'arbitrage [...]" (art. 10 al. 2 AU.A). Idem en droit suisse de l'arbitrage international où, le texte de l'art. 181 LDIP dispose que "l'instance arbitrale est pendante dès le moment où l'une des parties saisit le ou les arbitres désignés dans la convention d'arbitrage". Cependant, en cas de pluralité d'arbitres et selon les termes de la convention, la simple saisine de l'un d'entre eux suffit à lier l'instance. Si par contre cette première condition n'est pas remplie, les deux lois d'arbitrage prévoient que, l'engagement de la procédure de constitution du tribunal arbitral suffit à lier les parties à l'instance arbitrale. En effet, la non-désignation conventionnelle de l'arbitre ou des arbitres emportant leur saisine subséquente, en cas de litige, suffit pour que la seconde condition soit remplie. C'est tout le sens des dispositions des articles 10 al. 2 in fine AU.A et 181 in fine LDIP. La formulation est identique dans les deux textes " [...] ou, à défaut d'une telle désignation, dès que l'une des parties engage la procédure de constitution du tribunal arbitral". Dans cette hypothèse, les parties sont liées à l'instance arbitrale dès l'engagement de la procédure de constitution du tribunal arbitral par l'une des parties en vertu des dispositions subsidiaires des articles 5 al. 2 AU.A et 179 al. 2 LDIP relatives à la constitution du tribunal arbitral par le juge d'appui. Somme toute, il y a lieu de faire remarquer que les dispositions des deux textes sur la question, à la lecture de leurs contenus respectifs sur la litispendance (art. 10 al. 2 AU.A et art. 181 LDIP) sont quasi identiques. Une remarque qu'on ne saurait passer outre dans les deux systèmes porte sur le fait que, dans les deux cas, l'instance est liée uniquement dès l'engagement de la procédure en désignation des arbitres sans que l'impériosité d'une demande d'arbitrage adressée à la partie adverse soit exigée, de la partie demanderesse.

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