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Le micro-crédit en droit français et en droit cambodgien

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par Vannak NHEAN
Université Jean Moulin Lyon 3 - DEA de Droit des affaires 2006
  

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Chapitre II : La réglementation des opérateurs du micro-crédit

104. - La nécessité de la réglementation des opérateurs du micro-crédit178. L'opération du micro-crédit avait été initialement transposée au Cambodge dans les années 90 par les ONG dans le cadre de leur programme de développement rural, c'est-à-dire avant même l'adoption de la loi sur les institutions bancaires et financières en 1999. Grâce à leur succès, de nombreuses ONG qui offrent des services de micro-crédit, et plus largement de la micro-finance, sont présentes dans ce pays. Bien que certains puissent se demander si on n'a pas tendance à se précipiter un peu trop dans la mise en place de cadre réglementaire du micro-crédit179, la rapide croissance du secteur rend de plus en plus nécessaire l'élaboration d'une réglementation précise. L'objectif premier de la réglementation de ces institutions est de rendre légitime leur activité du micro-crédit. La nécessité de la mise en place de la réglementation dans ce secteur est également souhaitée par les grands opérateurs en place qui veulent mobiliser les ressources commerciales, les épargnes180 afin de pouvoir satisfaire les besoins attendus par les populations en toute indépendance des subventions des bailleurs de fonds. Cette volonté de mobiliser les dépôts du public impose à l'autorité de tutelle de prendre des mesures de supervision afin de protéger l'image du système financier du pays et de protéger des épargnants individuels. En plus, un auteur a pu invoquer qu'il ne faut pas sous-estimer les risques encourus par la diversification des opérateurs de la micro-finance notamment l'instrumentalisation de ces institutions aux fins de blanchiment d'argent ou de financement d'activité terroriste181. Il faut donc une réglementation précise pour les opérateurs du micro-crédit. La question principale est de savoir comment réglementer ces opérateurs du micro-crédit ?

105. - L'adoption d'une réglementation spécifique pour les opérateurs du microcrédit. Deux approches opposées de la réglementation sont possibles182 : une approche qui

178. C. ROBERT, Regulation and supervision of microfinance: A conceptual Framework, November 2000.

179. Anne-CLAUDE, La question de la réglementation des IMF, BIM n° 41, 19 octobre 1999. 180. ACLEDA a voulu se transformer en banque spécialisée afin de pouvoir mobiliser des ressources commerciales.

181.Georges CARDON, « La micro-finance peut-elle être un vecteur pour l'argent criminel ? », Banque,. Novembre 2006, n° 685, p. 46-50.

182 . Dorothée PIERRET et Lyrille ROLLINDE, « Le contexte réglementaire du micro-crédit en France », in Exclusion et liens financiers/Rapport du Centre Walras, Economica, 2002, p. 403-407 « selon ces auteurs, la réglementation repose un clivage de deux structures qui se distinguent. La première constitue une structure qui vise à favoriser la médiation bancaire et donc à impliquer davantage les banques classiques dans le

vise l'entrée dans le secteur des institutions financières réglementées traditionnelles (les banques, les sociétés financières, etc.) et celle d'institutionnalisation des opérateurs du micro-crédit existants. Dans cette dernière approche, il consiste à adopter une réglementation spécifique les opérateurs du micro-crédit. C'est une voie adoptée par les deux systèmes juridiques. L'article 74 alinéa 3 de la loi bancaire cambodgienne de 1999 habilite la BNC à adopter des règles spécifiques pour les IMF, dérogeant à la loi bancaire. De même, jusqu'en 2005, une approche d'institutionnalisation paraissait avoir été adoptée par le législateur français. Ce constat peut être justifié par l'adoption de l'article 1 er du décret du 30 avril 2002 portant l'application du 5° de l'article L.51 1-6 du Code monétaire et financier, issu de l'article 19 de la loi NRE du 15 mai 2001. Cet article premier confie le pouvoir d'habilitation des associations de micro-crédit à un comité placé sous l'autorité du ministre chargé de l'économie. Par contre, une bancarisation du micro-crédit semble désormais être une voie choisie par le droit français. Toutefois, cette démonstration doit être relativisée. En effet, les deux tendances se conjuguent en France. La volonté de développer le micro-crédit social à travers des banques et celle de maintenir le développement du micro-crédit professionnel à travers des dispositifs existants dans le cadre de crédit accordé par les associations sans but lucratif, spécialement l'ADIE. En réalité, le droit français privilégie plutôt un partenariat entre les banques et les organismes de micro-crédit qu'une totale bancarisation du micro-crédit. Il serait souhaitable de mesurer la réglementation favorisant ce partenariat (Section II). La tendance vers une réglementation spécifique des opérateurs du micro-crédit suscite beaucoup de difficultés qui sont liées à la spécificité du micro-crédit. Cela veut dire qu'il y a à prendre en considération des caractéristiques qui distinguent le micro-crédit du crédit du secteur bancaire commercial. L'adoption du cadre institutionnel et réglementaire des opérateurs du micro-crédit (Section I) doit tenir compte de la spécificité du micro-crédit. Le choix d'une réglementation spécifique des opérateurs du micro-crédit traduit la reconnaissance de la spécificité du micro-crédit par les deux systèmes juridiques.

financement des micro-crédits. La seconde suppose une reconnaissance d'un statut juridique particulier pour les structures du micro-crédit à la lumière de la Grameen Bank »; Karin BARLET, Microfinance et « commercialization » : de quoi parle-t-on ?, BIM n° 74 - 13 juin 2000, p. 1 ; Laurent LHERIAU, Tome I, précité., n° 38-41, p. 47-49 « Toutefois, selon Laurent LHERIAU, trois approches de réglementation sont disponibles. Toutefois, la dernière approche visant une auto-réglementation a été écartée à l'heure actuelle ».

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