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Le micro-crédit en droit français et en droit cambodgien

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par Vannak NHEAN
Université Jean Moulin Lyon 3 - DEA de Droit des affaires 2006
  

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2. Le cas des opérateurs du micro-crédit offrant uniquement
les produits du micro-crédit

119. - La soumission de cette catégorie d'opérateurs du micro-crédit à une réglementation prudentielle par les deux systèmes juridiques. Dans ce cas, il est plus juste de parler d'Institution de micro-crédit (IMC). Ces IMC fonctionnent uniquement avec des capitaux provenant de bailleurs de fonds ou rarement avec des prêts commerciaux. Dans cette hypothèse, il n'existe pas de raison qui justifie la mise en place des règles

prudentielles. En effet, il suffit d'assujettir ces IMC à une supervision non prudentielle. Cette supervision non prudentielle impose à l'autorité compétente d'observer l'évolution de cette partie du secteur en exerçant un contrôle minimal sur l'état financier simplifié de ces IMC200. Elles ne doivent pas être astreintes au respect de normes prudentielles contraignantes. Il serait donc souhaitable de leur imposer à se faire enregistrer auprès de l'autorité compétente et de se conformer aux dispositions légales dictées pour la catégorie des IMF enregistrées. Tel n'est pas le cas adopté ni en droit français, ni en droit cambodgien201 qui retient le volume de crédit comme l'un des seuils dont le dépassement oblige les opérateurs à se transformer en IMF agréées. L'article 7 du décret du 30 avril 2002 portant l'application du 5° de l'article L.51 1-6 du Code monétaire et financier soumet les associations de micro-crédit à certaines règles prudentielles dont le contenu sera abordé ultérieurement. On peut tout simplement s'interroger sur l'utilité de normes prudentielles pour les associations dont l'activité se limite à l'octroi des micro-crédits à une certaine catégorie socioprofessionnelle restrictivement définie pour des montants et des durées limitées202. En effet, ce choix a pour objectif exclusivement de préserver la solvabilité des associations203. Or, l'insolvabilité de ces associations est difficilement imaginable du fait qu'elles sont subventionnées, qu'elles travaillent étroitement avec les établissements de crédit partenaires et au vu des conditions d'habilitation. Ces conditions suffissent de vérifier la capacité de ces associations à gérer de manière efficace leur activité. En plus, les prêts accordés doivent bénéficier d'une garantie apportée par un fonds de garantie ou d'un cautionnement agréé ou par un établissement de crédit204. Donc, la faillite de ces associations, si elle existait une, n'entraînerait que la perte pour les fonds de garantie, les banques donc les professionnels qui sont aptes à gérer leurs risques. Enfin, l'attribution du contrôle de ces associations du micro-crédit au comité placé sous l'autorité du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, témoigne de la vision qu'a le droit de ces associations, à savoir des structures ne présentant aucun risque pour le système financier et l'épargne publique. A vrai dire, il n'existe pas d'épargnants à protéger. Ainsi, aucun argument juridique pertinent ne peut justifier une telle politique réglementaire. D'ailleurs, dans le contexte du Cambodge où le coût de l'opération est compensé par le niveau élevé

200 . L'article 2 du Prakas, B 7-02-47/Prk du 25 février 2002 sur l'exigence de rapport d'information pour les opérateurs de microfinance agréés et enregistrés.

201 . V. supra, n° 108-111.

202 . V. supra, n° 28-3 1.

203 . Laurent LHERIAU, Tome II, préc., n° 46-47, p. 59-60.

204 . L'article 6 alinéa 5 du décret n° 2002-652 du 30 avril 2002.

de taux d'intérêt, le choix d'imposer aux IMF qui ne font que des crédits de se soumettre aux règles prudentielles produit des conséquences plutôt négatives que positives pour les populations. En effet, dès lors qu'elles y sont obligées, elles doivent s'efforcer à devenir plus professionnelles et donc à améliorer la qualité de leur service, ce qui est une bonne chose d'un côté pour les populations pauvres. En revanche, il conduit ces opérateurs à changer leur population cible. Pour être suffisamment rentables afin de faire face au coût lié à la mise en conformité avec des normes prudentielles, ils doivent cibler un nouveau créneau de populations plus rentables, plus urbaines, ce qui conduit à exclure à nouveau les plus pauvres qui pourront bénéficier de micro-crédit si les opérateurs ne sont pas obligées de se transformer.

120. - À cette catégorie d'opérateurs du micro-crédit il faut rattacher ceux qui exigent des épargnes obligatoires comme condition d'octroi de crédit. En pratique, les opérateurs du micro-crédit demandent à leur emprunteur des épargnes prélevées a priori sur une quote-part du montant de prêt (environ de 3% à 5%). Bien que ce montant soit couramment appelé « l'épargne obligatoire », il constitue une forme de dépôt de garantie. Il constitue une garantie du prêt accordé. Les opérateurs de cette catégorie ne doivent pas non plus être soumises à une réglementation et supervision prudentielle dès lors qu'elles ne mobilisent pas ces épargnes pour le financement de leur activité de prêt. En effet, les épargnants sont en position débitrice la plupart du temps. Ils courent donc un risque relativement faible en cas de faillite des opérateurs du micro-crédit. S'ils ne peuvent pas procéder aux retraits de leur épargne, il leur suffit d'arrêter le remboursement de prêt. Ainsi, ils peuvent se prévenir efficacement contre la faillite des opérateurs du micro-crédit sans intervention des pouvoirs publics205.

Cette vision un peu restrictive du champ d'application de la réglementation prudentielle est liée à la spécificité du micro-crédit. Cette spécificité influe également sur le contenu des règles prudentielles qui devront être adaptées aux opérateurs du microcrédit. Cette adaptation peut aller dans deux sens : plus lourde ou moins sévère selon l'objectif de chacune de ces règles.

205 . CGAP, La course à la réglementation : établissement de cadres juridiques pour la microfinance, Etude spéciale, n° 4 - Mai 2000, p. 11.

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