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Le gage-espèces

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par Fouad HAMIDI
Université Paris I - Master 2 Recherche Droit patrimonial approfondi 2006
  

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SECTION II : LA REALISATION DU GAGE-ESPECES EN PRESENCE D'UNE SURETE FIDUCIAIRE

La réalisation du gage-espèces suppose un fait préalable : l'extinction de la propriété fiduciaire (§1). La logique de la fiducie-sûreté implique que la réalisation de la sûreté s'opère par une acquisition définitive de l'objet de la sûreté (§2). Ce mode de réalisation pose la question de sa nature juridique (§3).

§ 1 / La condition préalable : l'extinction de la propriété fiduciaire

178. La cause d'extinction de la propriété fiduciaire : l'échéance de la dette garantie - La fiducie-sûreté est construite sur une propriété fiduciaire. Lors de la constitution de la fiducie-sûreté, le créancier n'a pas acquis l'universalité à titre de propriétaire souverain et absolu mais en qualité de propriétaire fiduciaire. Ce lien d'appropriation est un lien affecté : le créancier n'est propriétaire de l'universalité qu'afin de garantir la dette. L'arrivée de l'échéance du terme fait disparaître cette affectation. L'extinction de cette affectation a pour conséquence d'éteindre le lien d'appropriation fiduciaire. Cette extinction est un préalable à l'acquisition de l'universalité à titre de propriétaire définitif.

§ 2 / Le mode de réalisation de la sûreté : l'acquisition à titre définitif de l'universalité

La réalisation du gage-espèces se passera alors par une acquisition de l'universalité à titre définitif. Après celle-ci le créancier sera un propriétaire souverain et absolu au sens de l'article 544 du Code civil. (A). Cette acquisition a pour effet d'éteindre la dette garantie (B). En présence d'une universalité dont la valeur est supérieure à celle de la dette garantie, la notion de sûreté impose de régler le sort de l'excédent (C).

A) L'acquisition de l'universalité

179. La cause de l'acquisition de l'universalité : l'obligation de donner ? - L'acquisition de l'universalité à titre définitif de l'universalité par le créancier pose une question théorique : par quel mode d'acquisition le créancier va devenir propriétaire de l'universalité ? Une première solution pourrait être concevable. Estimer que l'échéance de la dette garantie constitue le terme de l'obligation de donner à laquelle est tenu le créancier en qualité de propriétaire fiduciaire. Et en vertu d'une sorte de pacte commissoire convenu dès la conclusion du contrat de fiducie-sûreté, le constituant s'est engagé à donner l'universalité à titre de réalisation de la sûreté. Cette analyse installerait alors une double transmission de l'universalité. Une première du créancier au constituant et une seconde du constituant au créancier. Cette double transmission permettrait alors de comprendre l'acquisition à titre définitif de l'universalité par le créancier.

180. La cause de l'acquisition de l'universalité : la qualité de bénéficiaire - Dans sa thèse, Melle KUHN propose une analyse différente en matière de fiducie-sûreté. Selon cet auteur, la qualité du bénéficiaire du transfert de propriété est conditionnelle. En d'autres termes, le créancier de cette obligation de donner est soit le constituant - s'il exécute la dette garantie - soit le créancier - si le constituant n'exécute pas la dette garantie177(*).

B) L'extinction de la dette garantie

181. La cause d'extinction de la dette garantie : l'acquisition définitive de l'universalité par le créancier fiduciaire - L'acquisition à titre définitif de l'universalité par le créancier bénéficiaire de la fiducie-sûreté a pour effet l'extinction de la dette garantie. En matière de nantissement, le pacte commissoire constitue un mode de réalisation de la sûreté et corollairement l'extinction de la dette garantie. De même, l'acquisition de l'universalité par le créancier constitue le mode de réalisation de la fiducie-sûreté et cette acquisition entraîne l'extinction de la dette garantie. Dans les deux situations, le créancier acquiert un bien et cette acquisition est réalisée afin de satisfaire le créancier. N'ayant pu obtenir une satisfaction directe - le paiement de la dette garantie - il obtient une satisfaction indirecte - l'acquisition de l'universalité -. Dans l'hypothèse où la dette garantie a une valeur supérieure à celle de l'universalité, l'acquisition ne constituera qu'une cause d'extinction partielle de la dette garantie : le créancier restera tenu pour le surplus. Pour recouvrir ce surplus, le créancier devra recourir aux modes de droit commun de recouvrement des créances. Après la réalisation de la fiducie-sûreté, il se trouve dans la situation d'un créancier chirographaire.

En revanche, lorsque l'universalité a une valeur supérieure à celle de la dette garantie, il se pose la question de la « restitution » au constituant de la différence de valeur garantie.

C) Le sort de l'excédent de valeur

182. Le fondement de la « restitution » de l'excédent de valeur : le principe de non-enrichissement du créancier du fait de la sûreté - La notion de sûreté implique un principe de non-enrichissement du créancier du fait de la sûreté. Ce principe s'applique tant au cours de la sûreté - d'où la justification de l'obligation d'intégrer dans l'assiette de la sûreté des fruits tirés de son exploitation - que lors de sa réalisation. En acquérant définitivement l'universalité, le créancier peut s'enrichir si la valeur de l'universalité est supérieure à celle de la dette garantie. Dès lors, il sera tenu de « restituer » le trop perçu au constituant (fiduciant) de la sûreté. Cette obligation pose la question de sa nature juridique : restitution ou paiement ?

183. La nature juridique de la dette du créancier : une dette de somme d'argent - Le créancier devra donc donner le surplus au constituant. Cette obligation doit s'analyser en une dette de somme d'argent. En effet, une dette de restitution suppose que la chose à restituer appartienne à autrui (restitution consécutive à une annulation ou une résolution, restitution d'un dépôt ou restitution du gage etc). Or en l'espèce, le créancier est devenu définitivement propriétaire de l'universalité et par suite des éléments contenus. Cette appropriation de l'universalité implique alors qu'il ne sera tenu que d'une dette de sommes d'argent. Il s'agira d'une dette de somme d'argent qui s'éteindra par le paiement. Dès lors, le régime du paiement d'une dette de somme d'argent s'appliquera. Plus précisément, le créancier devra créer une universalité178(*) pour exécuter cette obligation.

184. Conclusion de la section II - La réalisation de la fiducie-sûreté se rapproche de celle du nantissement de sommes d'argent pour différentes raisons. Premièrement, dans les deux cas, le mode de réalisation est simplifié : le créancier acquiert à titre définitif l'universalité ou ses éléments contenus. Le dernier établit un nouveau lien d'appropriation qui fait de lui un propriétaire au sens de l'article 544 du Code civil. Secondement, étant toutes deux des sûretés, le créancier ne devra s'approprier que le nécessaire à l'extinction de la créance garantie : le créancier ne peut s'enrichir du fait de la réalisation de la sûreté. Certaines différences demeurent. D'une part, la transmission de l'universalité ne suit pas les mêmes étapes. Dans le cadre d'un nantissement, la mise en oeuvre du pacte commissoire implique une transmission de propriété au créancier nanti : l'universalité sort du patrimoine du constituant pour entrer dans celui du créancier. Dans le cadre d'une fiducie-sûreté, la situation est différente. L'universalité ne fait plus partie du patrimoine du créancier dès la constitution de la sûreté : le créancier reçoit l'universalité sur lequel il établit un lien d'appropriation fiduciaire. Il établira un nouveau lien d'appropriation sur le bien sans que celui-ci passe par le patrimoine du constituant. D'autre part, le sort de l'universalité n'est pas le même dans les deux situations lorsque la valeur de celle-ci est supérieure à celle de la dette garantie. Dans le cadre d'un nantissement, il se peut que l'universalité soit l'objet de nantissements successifs. Dès lors la réalisation de la sûreté par un des créanciers nantis ne fait pas disparaître l'universalité : son affectation demeure. Au contraire, la fiducie-sûreté crée une situation d'exclusivité. Seul le créancier a un lien d'appropriation fiduciaire sur l'universalité. Sa réalisation suppose alors nécessairement sa disparition.

* 177 Mais cette analyse n'explique pas quel est le mode de l'acquisition de l'universalité. En effet, si l'on penche pour une acquisition dérivée, il est difficile de l'expliquer. Qui est le débiteur de l'obligation de donner ? Il ne peut pas s'agir du constituant car il n'est plus propriétaire depuis la constitution de la sûreté. Ce ne peut être aussi le créancier. Il est inconcevable que le créancier s'aliène la chose. La question du mode d'acquisition de l'universalité par le créancier reste à résoudre.

* 178 V. supra n°25 et les références citées

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