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conflits de compétence judiciaire et arbitrale

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par Sana Soltani
Faculté de droit et des sciences politiques de Tunis - Mastére en droit privé 2005
  

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Section II : Régime de l'exception d'incompétence devant les arbitres

Trois questions doivent être abordées à ce titre. D'abord le moment de l'exception d'incompétence (Paragraphe I). Ensuite le demandeur qui peut soulever l'exception d'incompétence (Paragraphe II). Enfin les formes de la décision des arbitres statuant sur leur compétence (Paragraphe III).

Paragraphe I : Moment de l'exception d'incompétence

Nous envisageons tour à tour le droit Tunisien à part (A) et la solution du droit comparé (B).

A) Le droit Tunisien 

L'article 26, concernant l'arbitrage interne, est muet sur la question de savoir à quel moment il convient de soulever l'exception. Le problème devient plus crucial. Sur le plan international, par contre, le paragraphe 2 de l'article 61 prévoit  « L'exception d'incompétence du tribunal arbitral est soulevée au plus tard, lors du dépôt des conclusions en défense sur le fond ». En d'autre terme, elle doit être soulever in limine litis avant de prononcer le débat sur le fond au seuil du litige (202(*)).

Le paragraphe 2 traite de l'exception qui peut être prise de ce que le tribunal arbitral est incompétent pour juger de l'affaire dont il est saisi, ou de ce qu'il outrepasse son mandant. Il vise en particulier, à faire en sorte que ces exceptions soient soulevées le plus rapidement possible. Le défendeur ne peut pas invoquer l'incompétence après avoir présenté ses défenses comme il est mentionné à l'article 68 C.A.

Cependant, il est prévu dans certains cas que le tribunal arbitral peut admettre l'exception soulevée après le délai prévu s'il estime que le retard est dû à une cause valable « Le tribunal arbitral peut, dans l'un ou l'autre cas, admettre une exception soulevée après le délai prévu, s'il estime que le retard est dû à une cause valable ».

« La soupape de sûreté » qui permet à l'arbitre de retenir une exception tardive pour une cause « valable » aurait dû suffire : l'arbitre peut déclarer excusable le retard et recevable l'exception, lorsque celle- ci touche à un vice d'ordre public (203(*)). De même il est prévu que si en cours de procédure il apparaît que la question litigieuse excède les pouvoirs du tribunal arbitral, l'exception doit être soulevée pendant la procédure.

La question est de savoir que faire en matière d'arbitrage interne ?

On peut penser qu'il convient d'adopter la même attitude pour l'arbitrage international. Par conséquent, il convient de dire que la question du moment de l'exception d'incompétence peut être soulever in limine litis comme elle peut être retarder en cas de cause valable.

Certains auteurs en France estiment que de toute manière le retard dans le fait de soulever l'incompétence devant le tribunal arbitral ne peut en aucune cas être contesté. D'autres ont critiqué cette position, ils estiment qu'elle n'est pas favorable à l'arbitrage, qu'elle favorise les manoeuvres dilatoires et que la compétence des arbitres reste ainsi fragile durant toute la procédure.

Désormais, l'obligation de présenter l'exception d'incompétence avant toute défense au fond, « au plus tard, lors du dépôt des conclusions en défense sur le fond ..., » s'explique par l'idée d'éviter à la juridiction de se pencher sur le

fond de l'affaire s'il apparaît qu'elle n'est pas compétente pour le faire et de lui permettre ainsi de rendre sa décision plus rapidement (204(*)).

C'est pourquoi certains d'eux préconisent de distinguer selon les raisons qui justifient l'incompétence des arbitres si l'incompétence est dû à une raison d'ordre public il est évident que la sentence arbitrale sera enfin de la procédure

annulée. Aussi dans certains cas estime - t- on qu'il est meilleur que l'arbitre puisse se déclarer incompétent alors que la procédure est déjà engagé et que le débat sur le fond est entamé plutôt que de laisser toute la procédure suivre son cours et l'annuler enfin de cours. Par contre si l'exception d'incompétence ne trouve pas une cause dans un motif d'ordre public à ce moment là on estime que la participation au fond constitue un acquiescement à l'arbitrage et l'exception d'incompétence ne peut à ce moment là être soulevée par la suite.

En interprétant, en droit Tunisien, en matière d'arbitrage interne l'ambiguïté est mitigée soit adoptée la même position en matière d'arbitrage international, soit adoptée celle selon la raison qui justifie l'incompétence.

Reste à savoir en droit comparé est ce que le moment d'exception d'incompétence a été couronné par une disposition bien claire.

* 202 En ce sens se prononce l'article 12 alinéa 2 du règlement de médiation de conciliation et d'arbitrage du centre de conciliation et d'arbitrage de Tunis.

* 203 FOUCHARD ( PH.), op. cit., p.155 n°259

* 204 VINCENT ( J.) , GUINCHARD ( S.) ,  op.cit. , n°330 bis, cité par SOHM BOURGEOIS

(A.-M.), « Exception d'incompétence », juris - class.pro.civ. 1997, Fasc. 213-1, p.9

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