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conflits de compétence judiciaire et arbitrale

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par Sana Soltani
Faculté de droit et des sciences politiques de Tunis - Mastére en droit privé 2005
  

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Paragraphe II : Le contrôle de la compétence à l'occassion de l'octroi d'exequatur ou de reconnaissance

Dans l'arbitrage international, la compétence d'un même arbitre est susceptible d'être appréciée par les tribunaux de plusieurs pays. L'appréciation peut d'abord être portée à l'occassion d'une demande d'exequatur ou de reconnaissance. Or, la partie qui a obtenu gain de cause à parfois intêret à former cette demande distinctement dans plusieurs pays: notamment dans tous ceux où la partie condammée posséde des actifs saisissables.

La loi a institué donc un système de contrôle de la compétence par le biais de la procédure d'exequatur. La préoccupation de l'efficacité de la sentence est presque toujours présentée dans l'esprit des arbitres. Dépourvu d'imperium (249(*)), l'arbitre, l'intervention du juge demeure une nécessité indispensable.

Une sentence qui n'est susceptible d'être reconnue et exécutée dans aucun pays ne reprèsente en général guère plus qu'un chiffon de papier. Et c'est avec sagesse que l'article 81 exige «la reconnaissance ou l'exécution d'une sentence arbitrale, quelque soit le pays où elle a été rendue, ne peut être refusée que dans les deux cas suivants:

I- Sur la demande de la partie contre laquelle elle est invoquée, si cette dernière présente à la cour d'appel de Tunis saisie de la demande de reconnaissance ou d'exécution, une preuve établissant l'un des cas ci - après:

c/ que la sentence arbitrale porte sur un différend non visé par le compromis ou non compris dans la clause compromissoire ou qu'elle a statué sur des questions n'entrant pas dans le cadre du compromis ou de la clause compromissoire ....»

L'article susvisé exige des arbitres le respect des limites de compétence fixée par la clause compromissoire ou le compromis. Ainsi le juge de l'exequatur verifiera si l'arbitre a statué ou pas dans le sphère de sa compétence (250(*)) et s'il n'a pas denaturé les termes de la convention d'arbitrage.

Les conventions internationales permettent à l'État dans laquelle la reconnaissance où l'exécution est demandée, de la refuser au motif que la sentence a été annulée dans son pays d'origine. Tel est l'objet de l'article V, paragraphe 1, alinéa e, de la convention de New York du 10 juin 1958 «pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangéres» en vigueur dans plus de quatre vingts Etats. La convention européenne de Génève du 21 avril 1961 sur l'arbitrage commercial fondée sur certaines causes, parmi lesquelles figure le défaut de compétence (art. IX).

La loi type adoptée en 1985 par la CNUDCI afin de servir de modèle aux législateurs étatiques reprend dans son article 36, paragraphe 1, alinéa a, point V, la solution de la convention de New York.

Ces divers textes ne prévoient pas l'hypothèse opposée dans laquelle le recours formé localement contre la sentence a été réjeté. Le juge d'un autre pays, requis de conférer la force exécutoire à la sentence, est- il tenu de le faire si la décision de compétence, mais non la sentence, remplit les conditions de l'efficacité?

La question, peu souvent discutée, est trés obscure. Mais la solution donnée par les conventions de New York et de Génève et par la loi type CNUDCI est aujourd'hui contestée (251(*)).

La raison fondamentale en est que la sentence arbitrale étant une décision susceptible d'être reconnue en fonction des critéres de contrôle posés par le pays requis, à l'instar d'un jugement, ce sont en fait deux décisions qui sont présentées au juge de ce pays: la sentence, et la décision qui s'est prononcée sur sa validité en général, ou plus particulièrement sur la compétence de l'arbitre.

La décision dont le sort est enfin de compte essentiel est la sentence, puisqu'elle contient la solution du litige au fond. Pourquoi faut - il que le juge renonce à la contrôler selon ses propres critères et, le cas échéant, selon ses propres régles de conflit de lois? Cela revient à se borner à contrôler le premier contrôleur de la sentence, alors qu'il serait aussi facile de procéder soi - même à un contrôle direct de celle- ci.

* 249 La doctrine ne le désigne jamais qu'en latin, aucune traduction n'en donnant d'équivalent satisfaisant. Il évoque les idées de force et de contrainte. JARROSSON (CH.), « Réflexions sur l'imperium », Etudes offertes à Pierre Bellet, Litec, p. 245.

* 250 ROUISSI CHIRAZ, « Les pouvoirs respectifs de l'arbitre et du juge dans le procès arbitral », mémoire D.E.A, faculté de droit et des sciences politiques de Tunis 2000-2001, p. 57.

* 251 MAYER (P.),  art. précité , p.359

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius