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Aperçu évolutif de la réglementation du droit d'auteur au Burundi et les principales innovations de la loi n?°1/021 du 30 décembre portant protection du droit d'auteur et des droits voisins

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par Cyriaque NIBITEGEKA
Université du Burundi - Diplôme de Licence en Droit 2009
  

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§2. Les oeuvres de l'esprit protégées.

La législation coloniale couvrait un large éventail d'oeuvres englobant les écrits de tout genre et toutes les formes de manifestation orale de la pensée61(*), les oeuvres musicales et les oeuvres d'art plastique. A part les oeuvres du folklore national dont la protection n'était pas envisagée alors qu'elle paraissait plus que justifiée à l'époque, nous pouvons dire que les autres catégories d'oeuvres qui n'étaient pas prévues étaient celles pour lesquelles le besoin de protection ne se faisait pas sentir à l'époque. C'est notamment le cas des oeuvres audiovisuelles et cinématographiques.

Le législateur colonial avait également pris le soin de déterminer le régime des oeuvres créées par plusieurs auteurs qui exercent sur la production intellectuelle commune des droits concurrents (les art. 5 et 6). Cependant, il ne traitait que des seules « oeuvres de collaboration » qui sont des créations littéraires ou artistiques produites par deux ou plusieurs personnes travaillant ensemble en mêlant leurs efforts62(*) ; il laissait de côté les oeuvres dites « collectives » qui sont des oeuvres produites à l'initiative et sous la coordination d'une personne physique ou morale qui l'édite et la divulgue sous son nom, à partir des contributions personnelles réalisées à cette fin par les différents auteurs ayant participé à son élaboration, lesquelles se confondent en une création autonome.63(*)De même, le décret ne prévoyait rien à propos des oeuvres dites « composites » qui sont celles auxquelles est incorporée une oeuvre ou des fragments d'oeuvres préexistantes sans la collaboration de(s) auteur(s) de celle(s)-ci.64(*)

Toutefois, la loi de 1948 sur le droit d'auteur laissait sans protection légale les auteurs des oeuvres dites « dérivées ». Ces dernières sont des oeuvres qui procèdent d'éléments tirés des oeuvres préexistantes appelées « oeuvres originaires » et qui, partant, ne sont pas originales quant au fond (c'est-à-dire du point de vue de leur contenu) mais dont l'effort créatif est manifeste au niveau de leur présentation (c'est-à-dire du point de vue de leur expression).65(*) C'est le cas des traductions, des adaptations, des compilations, des recueils, etc.

§3. Les conditions de protection.

Par rapport aux conditions qu'une oeuvre doit remplir pour être protégée par le droit d'auteur, les lacunes du décret de 1948 étaient flagrantes. En effet, à travers tout le texte, rien ne renseigne sur les critères que doit réunir une oeuvre pour donner prise au droit d'auteur. Le législateur s'est seulement borné à préciser que le droit d'auteur s'applique à une oeuvre littéraire ou artistique (art.1) sans se soucier de définir ce qu'il convient d'entendre par une oeuvre digne de protection à ce titre.

L'article 36 imposait l'accomplissement préalable de la formalité d'enregistrement pour les oeuvres posthumes et les publications de la colonie et des administrations publiques. Pourtant, outre le fait que l'on s'expliquerait mal cette différence de traitement par rapport aux autres catégories d'oeuvres, la condition de la formalité d'enregistrement avait déjà été supprimée par la Convention de Berne de 1886 à laquelle la colonie belge du Rwanda-Urundi était partie à l'époque.

* 61 Voir les articles 10 à 15 du décret du 21 juin 1948.

* 62 Voir l'article 1, lit. a de la loi burundaise du 30 décembre 2005 sur le droit d'auteur et les droits voisins.

* 63 Voir l'article 1, lit. k de la même loi.

* 64 Pour plus de détails sur la question des oeuvres créées par plusieurs auteurs, voir Cl. COLOMBET, op. cit, pp. 97-102.

* 65 Voir dans ce sens, D. LIPSZYC, op. cit, p.102

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