WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Aperçu évolutif de la réglementation du droit d'auteur au Burundi et les principales innovations de la loi n?°1/021 du 30 décembre portant protection du droit d'auteur et des droits voisins

( Télécharger le fichier original )
par Cyriaque NIBITEGEKA
Université du Burundi - Diplôme de Licence en Droit 2009
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

§1. Le mérite du décret-loi n°1/9 du 4 mai 1978.

Nous apprécierons le mérite de ce texte sur base des conditions de protection qu'il pose, des oeuvres qu'il couvre, des droits qu'il consacre et des limitations qu'il impose au droit d'auteur.

A. Les conditions de protection des oeuvres de l'esprit.

Alors que l'omission des conditions de protection formait l'une des lacunes les plus caractérisées de la loi de 1948, le D.L. de 1978 en avait posé quelques unes qu'une oeuvre doit réunir pour bénéficier de la protection par le droit d'auteur. Il résultait en effet des termes de l'article 6 que l'oeuvre de l'esprit susceptible d'être protégée par le droit d'auteur existe « du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur, dès lors qu'elle est fixée sur un support matériel.». Ce qui est une autre façon de dire que l'oeuvre devrait être exprimée sous une forme matérielle quelconque perceptible aux sens.

De même, il transparaissait des dispositions de l'article 1 que la protection au titre du droit d'auteur existait du seul fait de la création. En d'autres termes, aucune formalité préalable constitutive n'était nécessaire, et cela sans aucune distinction basée sur l'auteur de l'oeuvre, contrairement à ce que prévoyait la législation précédente. L'article 2 ajoutait quant à lui que la protection des oeuvres de l' »esprit par le droit d'auteur ne tenait pas compte du genre, de la forme d'expression, du mérite ou de la destination de l'oeuvre. Le genre des oeuvres renvoie aux différents aspects que peut emprunter une oeuvre (genre littéraire, cinématographique, etc.). La forme d'expression d'une oeuvre traduit quant à elle la façon dont une oeuvre est communiquée au public. Elle peut par exemple revêtir la forme orale ou écrite. Concernant le mérite d'une oeuvre, c'est l'expression de sa valeur, de son goût ou des effets qu'elle peut produire au public. S'agissant de sa destination, l'oeuvre peut être produite à des fins purement esthétiques ou dans un but utilitaire.

B. Le champ de couverture du droit d'auteur.

Le législateur élargit le champ d'application du droit d'auteur en étendant désormais la protection aux oeuvres dérivées.68(*) De même, les oeuvres folkloriques sont finalement couvertes (art.3). Celles-ci sont des oeuvres littéraires ou artistiques créées sur un territoire national donné, par des auteurs présumés ressortissants du même territoire, transmises de génération en génération et constituant l'un des éléments fondamentaux du patrimoine culturel traditionnel69(*). Le D.-L. sous examen conférait l'exercice des droits s'y rapportant à l'autorité nationale compétente.

Dans le même ordre d'idées, le législateur tient compte des développements technologiques en étendant la protection aux oeuvres photographiques ayant un caractère artistique ou documentaire. Du même coup, le régime des droits sur les oeuvres créées conjointement par plusieurs auteurs y est présenté avec une plus grande netteté en ce sens qu'il est distinctement défini la manière dont les auteurs des oeuvres de collaboration, des oeuvres composites et des oeuvres collectives se départagent les droits sur celles-ci (art.8 à 11).

Plus particulièrement, il réglemente de façon très large les droits sur les oeuvres cinématographiques, celles-ci revêtant des caractères particuliers qui appellent des précisions spécifiques.70(*)En effet, les oeuvres cinématographiques sont créées avec le concours de plusieurs personnes et la part contributive de chacune d'entre elles est considérée en soi comme une oeuvre de l'esprit. Ainsi, on a notamment l'auteur du scénario, l'auteur du texte parlé, l'auteur des compositions musicales spécialement réalisées pour l'oeuvre, le réalisateur. Aussi était-il nécessaire de préciser les droits et les obligations de chacun des contributeurs relativement à l'ouvrage commun.

* 68 Voir l'article 5 du D.-L.

* 69 Voir D. LIPSZYC, op. cit, p. 85

* 70 Voir les articles 12 et s.

Voir aussi Ch. DEBBASCH, Le droit de l'audiovisuel, 2ème éd., col. « que sait-je ? », PUF, Paris, 1984, 126p.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote