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Aperçu évolutif de la réglementation du droit d'auteur au Burundi et les principales innovations de la loi n?°1/021 du 30 décembre portant protection du droit d'auteur et des droits voisins

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par Cyriaque NIBITEGEKA
Université du Burundi - Diplôme de Licence en Droit 2009
  

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§2. Quelques lacunes du D.-L. n°1/9 du 4 mai 1978.

Néanmoins, malgré ses nombreuses innovations, les insuffisances du D-L qui nous occupe présentement demeuraient flagrantes.

Nous avons déjà eu l'occasion de préciser que le critère fondamental pour qu'une oeuvre donne lieu au droit d'auteur est celui d'originalité74(*). Or, le décret-loi sous analyse n'en faisait nulle part écho. Il se contentait d'affirmer que le droit d'auteur s'appliquait aux oeuvres exprimées sous une forme matérielle quelconque sans mettre l'accent sur le fait que l'oeuvre doit être l'expression du génie créatif de son auteur et, ainsi, ne pas s'identifier, totalement ou partiellement, à une oeuvre préexistante.

De même, le législateur n'avait pas pu prévoir le danger, pour tous les intéressés, de la reproduction privée en masse et, partant, ne réglementait pas la reproduction à des fins privées qui donne normalement droit, et c'est justice, à une rémunération équitable. Pour rappel, le droit de reproduction est la pierre angulaire en ce qui est des droits revenant à l'auteur. En principe, aucun acte ayant trait à la multiplication de l'oeuvre ne peut être accompli si ce n'est par lui ou sur son autorisation. Toutefois, il n'est nul besoin de souligner que ce principe risque de demeurer illusoire, au regard surtout de la large possibilité offerte par les nouvelles technologies, de duplication des oeuvres musicales ou audiovisuelles et de multiplication des oeuvres littéraires comme les livres. Le contrôle à domicile est en effet difficile voire impossible alors que le préjudice pour les auteurs n'a même besoin d'être démontré. Pour compenser le manque à gagner pour les auteurs, les législations (voir par exemple l'article 34 de la nouvelle loi burundaise sur le droit d'auteur) établissent au profit des créateurs une sorte de redevance assise sur les appareils d'enregistrement et les supports matériels utilisés pour la reproduction. Cette redevance dite « rémunération équitable pour la reproduction à des fins privées » est payée par les producteurs et les importateurs desdits appareils et supports, et est perçue et distribuée par une structure de gestion des droits des auteurs. Nous y reviendrons plus en détails au troisième chapitre pour ce qui concerne surtout les assujettis, la fixation, la perception et la répartition, ainsi que les exonérations.75(*)

En outre, il portait un regard aveugle sur le cas particulier des oeuvres de commande et des oeuvres créées par les salariés dans le cadre d'un contrat de travail alors qu'incontestablement, ces dernières posent des questions très spécifiques.76(*)Les droits moraux et patrimoniaux qui en découlent sont en effet, sauf convention contraire, considérés comme transférés de plein droit à l'employeur ou au commettant qui les exerce dans la mesure justifiée par ses activités habituelles au moment de la création de l'oeuvre de l'esprit.77(*)

Qui plus est, rien n'était dit à propos de la protection des droits dits « voisins au droit d'auteur»78(*) que le développement des techniques de diffusion et de reproduction des oeuvres de l'esprit avait déjà rendue indispensable.

Par ailleurs, alors qu'il résultait de la disposition de l'article 19 qu' « au décès de l'auteur, son droit exclusif d'exploiter son oeuvre persiste au profit de ses ayants droit pendant une période de 50 ans, rien ne renseignait sur le sort des oeuvres à l'expiration du délai de 50 ans post mortem auctoris de protection.

En définitive, nous trouvons que le régime juridique instauré par le D.-L. en cours d'analyse renfermait déjà en soi la plupart des points essentiels conférant à l'auteur les droits tant moraux que patrimoniaux à même de lui permettre de tirer profit de ses oeuvres de l'esprit. Il a apporté des compléments heureux par rapport à la législation précédente, des compléments pouvant permettre au créateur de participer à certaines exploitations qui sont faites de son oeuvre et d'intervenir pour en contrôler l'usage. C'est dire donc que les lacunes que renfermait ce décret ne sauraient être totalement responsables de l'inefficience et de l'inefficacité du système qu'il mettait en place.

En revanche, le droit d'auteur est constamment en mutation en ce sens que son évolution est, rappelons-le, intimement liée à l'évolution technologique. Les besoins en matière de protection au titre du droit d'auteur sont quotidiennement bouleversés par l'apparition des techniques nouvelles dans le monde de la reproduction et de la diffusion des oeuvres.79(*) Les innovations technologiques sans cesse croissantes ne cessent de mettre en échec les efforts des législateurs.

C'est pourquoi la législation relative au droit d'auteur doit être revue sans grands écarts.80(*) C'est dire qu'après 27 ans d'empire du D.-L. du 4 mai 1978 et au début du 3 ème millénaire, une réforme était donc plus que nécessaire.

En plus et surtout, des circonstances d'ordre international imposaient cette réforme. En effet, si le droit d'auteur et les droits voisins ont déjà fait l'objet de plusieurs conventions internationales, l'Accord sur les Aspects de Droit de Propriété Intellectuelle qui touchent au commerce (A.D.P.I.C.)81(*) est le seul instrument international auquel le Burundi est déjà partie. Conclu le 15 avril 1994 et entré officiellement en vigueur le 1er janvier 1995, cet accord a pour but d'intégrer les droits de propriété intellectuelle dans le système de l'O.M.C. Il repose sur deux principes majeurs. D'une part, il y a le principe du traitement national en vertu duquel chaque pays membre doit accorder aux ressortissants des autres pays membres un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde à ses propres ressortissants en ce qui concerne la protection de la propriété intellectuelle (art.3). D'autre part, il y a « la clause de la nation la plus favorisée » (art.4) qui veut que tous les avantages, faveurs, privilèges ou immunités, accordés par un pays membre aux ressortissants de tout autre pays seront, immédiatement et sans conditions, étendus aux ressortissants de tous les autres membres.

C'est pour éviter les injustices qui résulteraient de l'application de ces principes, alors qu'il existait des pays qui ne disposaient pas de législations adaptées aux conditions du monde moderne, que les pays signataires ont exigé la réforme des textes nationaux régissant le droit d'auteur et les droits voisins (art.1,1). En vertu des dispositions transitoires de l'Accord, les pays les moins avancés- dont le nôtre- disposaient d'un délai allant jusqu'au 1er janvier 2006 pour adapter leurs législations aux principes de l'A.D.P.I.C. (art.66) sous peine de s'exposer aux sanctions sévères (il est intéressant de remarquer que la nouvelle loi fut promulguée juste un jour avant l'expiration de ce délai).

En outre, cet Accord veut que le niveau minimal de protection de la propriété intellectuelle soit en conformité avec les prescriptions fondamentales contenues dans les principaux traités de l'O.M.P.I., dans la Convention de Paris pour la propriété industrielle et dans la Convention de Berne. Or, l'assistance de l'OMPI avait déjà permis de constater que le D.-L. n°1/9 du 4 mai 1978 nécessitait des modifications et des compléments substantiels.82(*)

Toutes ces raisons devraient mener à la loi n°1/021 du 30 décembre portant protection du droit d'auteur et des droits voisins au Burundi.

* 74 Voir supra, p. 24

* 75 Voir infra, pp. 88-93.

* 76 Voir O.I.T., La protection de l'auteur et de l'inventeur salarié, services des publications, Genève, 1987, 123 p.

D. BECOURT, « Droit d'auteur et droit du travail, Problématique générale », in Bulletin du droit d'auteur, vol. XXII, n°4, P.U.F., Paris, 1988, pp. 8-16.

* 77 Voir dans ce sens Fondation nationale pour le droit de l'entreprise, Les inventions d'employés, Librairies techniques, Montpellier, 1979, 219 p.

* 78 Nous reviendrons à ces droits voisins au troisième chapitre relatif aux innovations de la nouvelle loi burundaise sur le droit d'auteur.

* 79 A. KEREVER, « La problématique de l'adaptation du droit de reproduction et du droit de représentation publique dans l'environnement numérique multimédia », in Bulletin du droit d'auteur, vol. XXXI, n°2, avril- juin 1997, p. 4-24

* 80 Voir par exemple : M.H. LOUTFI, « Réflexion sur la protection juridique des logiciels », in Bulletin du droit d'auteur, vol. XXII, n°4, 1989, PUF, Paris, pp. 10-22, ou A MILLE, « L'évolution des idées juridiques concernant la protection du logiciel par le droit d'auteur », in Bulletin du droit d'auteur, vol. XXII, n°4, 1988, PUF, Paris, pp. 17-26 ; UNESCO, « Réunion de réflexion sur le droit d'auteur face aux défis de l'an 2000 », in Bulletin du droit d'auteur, vol. XXVI, n°4, Maison de l'UNESCO, Paris, 16-18 nov 1992, pp.27-30.

* 81 L'intégralité et le commentaire de ce texte peut être lu sur le site Internet : www.wto.org/french/does_f/legal_f/27_trips_01_f.html.

* 82 Information recueillie dans les archives du Service du droit d'auteur au Département de la Culture.

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