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Aperçu évolutif de la réglementation du droit d'auteur au Burundi et les principales innovations de la loi n?°1/021 du 30 décembre portant protection du droit d'auteur et des droits voisins

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par Cyriaque NIBITEGEKA
Université du Burundi - Diplôme de Licence en Droit 2009
  

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CHAP. I : QUELQUES ASPECTS GENERAUX SUR LE DROIT

D'AUTEUR.

Un artiste ou un écrivain, du moment qu'il réalise sa conception intellectuelle, a besoin d'une certaine protection juridique qui lui permettrait d'être le seul à pouvoir faire ou autoriser certains actes ayant essentiellement trait à l'exploitation économique de l'oeuvre qu'il a produite. Il en est ainsi notamment de la copie, de la distribution, de la représentation de sa création.

Par ailleurs, il aura besoin d'être à l'abri de certains actes qui, lorsqu'ils sont accomplis sur le fruit de son imagination, portent atteinte à sa réputation, son prestige, sa conviction intellectuelle, bref sa personnalité. C'est notamment le cas de la modification de son oeuvre, du fait de s'en attribuer la paternité, de la faire découvrir au public sans qu'il l'ait lui-même décidé, de la déformer ou de la présenter de façon ridicule.

Cette protection légale des artistes et écrivains est assurée par le droit d'auteur (dit indifféremment « droit de la propriété littéraire et artistique »).

Il s'agit d'une branche de la propriété intellectuelle qui couvre les créations intellectuelles appartenant au domaine littéraire ou artistique. Ces créations sont également appelées,  dans les milieux de la doctrine,  « oeuvres de l'esprit ».

Toutefois, si l'appartenance au domaine littéraire ou artistique est une condition nécessaire pour qu'une oeuvre donne prise à la protection par le droit d'auteur, cette condition n'est pas suffisante. Encore faut-il, d'une part, que l'oeuvre de l'esprit prenne une certaine forme extérieure et ne reste donc pas dans le domaine inappropriable de la pensée de l'auteur ; et d'autre part, qu'elle soit l'expression de ce qui est propre à l'auteur et porte la marque de son génie créatif, c'est-à-dire que l'oeuvre ne doit pas être une copie partielle ou totale d'une oeuvre préexistante, mais qu'elle doit présenter un caractère original10(*).

Dans ce premier chapitre, nous parlerons successivement des notions de droit d'auteur, des conditions de protection au titre du droit d'auteur et de la distinction de celui-ci avec les institutions qui lui sont voisines.

Section 1. Notion de droit d'auteur.

On ne saurait faire une quelconque étude sur le droit d'auteur sans penser à en donner d'abord la définition. Bien plus, la compréhension du droit d'auteur suppose quelques développements sur son objet. Par ailleurs, l'intérêt du lecteur nous recommande de décortiquer le droit d'auteur pour en faire ressortir son contenu.

§1. Définition.

Aux termes de l'article 2 de la loi burundaise du 30 décembre 2005 sur le droit d'auteur et les droits voisins, « Le droit d'auteur est le droit exclusif de l'auteur d'une oeuvre littéraire ou artistique ou de son ayant droit, qui comporte des attributs d'ordre moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, déterminés par la présente loi. »

A notre sens, cette définition est incomplète à l'excès. Si elle a le mérite de mettre l'accent sur le fait que le droit d'auteur s'applique aux oeuvres littéraires ou artistiques et de mettre en relief la physionomie double du droit d'auteur en proclamant qu'il a, à la fois, un aspect patrimonial et un aspect moral, elle risque de porter à croire que toute création de caractère littéraire ou artistique emporte la protection par le droit d'auteur. En effet, le législateur burundais passe sous silence les qualités essentielles d'une oeuvre digne de protection légale à ce titre.

En outre, la définition ci-haut citée n'arrive pas à rendre compte du contenu du droit d'auteur ; tellement la formule « .... des attributs d'ordre moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial.... » employée est trop vague.

La doctrine, quant à elle, ne semble pas faire mieux. Les auteurs ne se bornent qu'à exposer les prérogatives que confère le droit d'auteur sans se soucier de la définition de celui-ci.

A notre avis, et sous réserve d'autres précisions à apporter aux deux points suivants (§2 et §3), le droit d'auteur peut être défini comme l'ensemble des prérogatives qui permettent à celui qui a créé une oeuvre littéraire ou artistique originale -donc traduisant ce qui lui est vraiment propre- et exprimée sous une forme concrète perceptible aux sens humains, de défendre celle-ci contre toutes les atteintes de toutes formes qui lui seraient portées, et de jouir exclusivement des avantages pécuniaires résultant de l'exploitation économique de sa création.

* 10 Voir infra, pp. 25-26

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon