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Aperçu évolutif de la réglementation du droit d'auteur au Burundi et les principales innovations de la loi n?°1/021 du 30 décembre portant protection du droit d'auteur et des droits voisins

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par Cyriaque NIBITEGEKA
Université du Burundi - Diplôme de Licence en Droit 2009
  

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B. Les assujettis.

Comme nous venons d'en faire écho, ce ne sont pas les personnes qui réalisent la copie privée, pour leur usage personnel qui sont tenues de verser la rémunération. Il y a en effet impossibilité factuelle d'exercer un contrôle dans tous les coins ou au domicile de chaque particulier. Rien ne permettrait de contrôler les gens et de leur exiger ainsi un paiement quelconque avant de copier une cassette ou tout autre fixation matérielle d'une oeuvre de l'esprit. C'est pourquoi la rémunération est, selon le prescrit de l'alinéa 2 précité, « payée par les producteurs et les importateurs d'appareils et de supports matériels utilisés pour cette reproduction. »

Ce ne sont donc pas les utilisateurs effectifs, c'est-à-dire les personnes qui se procurent des copies pour leur usage personnel, qui sont tenues de verser de rémunération ; la reproduction est « libre et gratuite » à leur égard. La rémunération est plutôt à charge des personnes que nous pouvons considérer comme des « tiers-responsables », les producteurs et les importateurs d'appareils et de supports matériels qui mettent le public en mesure de reproduire des oeuvres de l'esprit. En d'autres termes, ce paiement ne correspond pas à l'utilisation concrète mais à la possibilité de réalisation de copies qu'offrent les appareils visés par la loi. Pour Délia LIPSZYC, l'imputation de la rémunération pour copie privée aux personnes ciblées par la loi s'explique par le fait que « la perception et le contrôle dans les foyers sont impensables, chez les détaillants et dans les lieux similaires, la tâche se compliquerait de manière tellement absurde qu'elle s'avèrerait sans aucun doute impraticable. »134(*).

A partir de ces considérations, on peut se poser la question de savoir si la rémunération est vraiment « équitable » comme la qualifie le législateur. En effet, qui dit « équitable » renvoie à ce qui est disposé de la manière à ce que les droits de tous les intéressés soient préservés. Or, les producteurs et les importateurs des appareils et des supports d'enregistrement ont tout l'air de payer l'indû, puisque ce ne sont pas eux qui font la reproduction. Toutefois, nous pensons que le choix du législateur est judicieux, parce que raisonnablement, ces producteurs et les importateurs vont imputer la rémunération faite aux auteurs sur le prix de vente des produits concernés et les détaillants feront aussi de même. Ainsi, les copistes directs vont supporter insensiblement le poids de la rémunération et, de cette façon, toute reproduction d'une oeuvre à des fins privées est rémunérée, et les assujettis directs devront nécessairement récupérer les paiements faits par eux à titre de cette rémunération équitable, car les personnes qui voudront copier une oeuvre devront s'en offrir les moyens chez les détaillants. Seuls peuvent enregistrer un manque à gagner irrécupérable, les producteurs et les importateurs des appareils visés par la loi, qui n'arriveraient pas à écouler leurs produits. Mais le législateur ne devait pas considérer une telle situation anormale et isolée, et y attacher des conséquences de droit.

En dernière analyse, il convient de relever que les appareils et les supports matériels considérés par la loi comme assiette de la rémunération équitable pour la reproduction à des fins privées sont exonérés dans deux hypothèses précises prévues par l'article 34, alinéa 3.

Le premier cas concerne les appareils et les supports matériels destinés à l'exportation. Ici, l'exemption se comprend aisément parce qu'ils ne sont pas alors utilisés sur le territoire du Burundi.

La seconde hypothèse est celle des appareils et supports qui ne peuvent pas être normalement utilisés pour la reproduction d'oeuvres destinées à des fins privées. Pour bénéficier de cette exonération, les intéressés doivent justifier que leurs produits ne sont pas normalement destinés à être vendu et servir ensuite à la copie des oeuvres. Ce serait, selon l'indication exemplative de l'alinéa 4, in fine, du même article 34, le cas de l'équipement professionnel et des supports matériels ou les dictaphones et les cassettes utilisés pour ceux-ci.

Notons en passant que les autres législations introduisent des exonérations inspirées par des raisons humanitaires. C'est notamment le cas de la loi algérienne et du C.P.I. français en vertu desquels les supports et les appareils destinés à l'enregistrement des oeuvres pour les besoins des établissements spécialisés pour handicapés et de leurs associations, ne donnent pas prise à la rémunération.135(*)

C. La fixation, la perception et la répartition de la rémunération.

La loi burundaise ne règle pas la question du mode de fixation de la rémunération. En toute bonne logique, comme il en a été retenu d'ailleurs par la législation française136(*), cette rémunération ne saurait être évaluée autrement que selon le mode forfaitaire dans la mesure où, s'agissant d'un droit à rémunération en raison de la reproduction potentielle des oeuvres, il n'est pas possible de déterminer les bases de calcul d'une rémunération proportionnelle à des recettes.

Quant à la perception et à la distribution, c'est l'apanage d'un organisme de gestion collective des droits des auteurs. En principe, le montant et les conditions de paiement de la rémunération dépendent d'un accord entre les représentants des producteurs et des importateurs des appareils et des supports ci-haut mentionnés, d'une part, et l'organisme de gestion collective des droits, d'autre part. A défaut, ils sont fixés par le Ministre ayant la culture dans ses attributions (art.34, al.2). Ce même Ministre est chargé d'établir un règlement spécial en fonction duquel se fait la répartition de la rémunération à payer aux auteurs selon l'article 34 et aux artistes et aux producteurs de phonogrammes selon l'article 85.137(*)

* 134 D. LIPSZYC, op. cit., p.231.

* 135 Voir article L.311-8.3 du CPI et article 126 de la loi algérienne sur le droit d'auteur et droits voisins (sur le site Internet www.lexinter.net )

* 136 Voir article 311-3 du C.P.I. français.

* 137 L'article 85 est relatif à la rémunération équitable en faveur des titulaires des droits voisins pour la reproduction privée.

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