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Aperçu évolutif de la réglementation du droit d'auteur au Burundi et les principales innovations de la loi n?°1/021 du 30 décembre portant protection du droit d'auteur et des droits voisins

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par Cyriaque NIBITEGEKA
Université du Burundi - Diplôme de Licence en Droit 2009
  

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CONCLUSION GENERALE.

Dans notre travail, nous avons jugé bon d'exposer d'abord au lecteur quelques notions générales relatives au droit d'auteur. Nous avons précisé que le droit d'auteur protège les créations appartenant au champ littéraire ou artistique et qu'il confère aux auteurs des prérogatives morales et patrimoniales. Mais pour bénéficier de la protection, ces créations doivent revêtir une certaine forme extérieure qui fait qu'elles soient perceptibles aux sens humains. En outre, elles doivent présenter une certaine originalité par rapport aux oeuvres préexistantes ; Si la création littéraire ou artistique n'est pas toujours libre de toute influence extérieure, cette influence ne peut pas aller au-delà des limites légales.

Dans un second temps, nous avons présenté les grandes lignes de l'évolution du droit d'auteur dans notre pays. Le droit de la propriété littéraire et artistique dans notre pays a connu successivement trois lois. Nous pouvons dire que chacune de ces lois contenait tout au moins des règles minimales qui pouvaient permettre aux auteurs d'assurer, dans une certaine mesure, le respect de leurs oeuvres et d'en tirer des profits pécuniaires. Contrairement à toute attente, les auteurs burundais ont toujours produit pour le grand public. Conséquence, leurs oeuvres ont toujours été exploitées sans qu'ils puissent en contrôler le marché. C'est pourquoi nous estimons que les écueils qui ont miné l'efficience des législations qui se sont succédé et qui constituent les principaux défis auxquels était confronté la nouvelle loi, sous peine pour elle de suivre le même sort que les législations antérieures, ne sont pas à chercher foncièrement dans les textes.

Nous avons pu constater également que l'évolution de la réglementation du droit d'auteur doit nécessairement suivre celle des technologies de diffusion et de communication des oeuvres de l'esprit. Or, il est difficile de prévoir les cycles de développement de ces technologies. Celles-ci sont tellement en constante évolution qu'une loi bien faite à un moment donné peut se trouver dépassée dans les quelques années suivantes. C'est pourquoi le législateur devrait toujours faire diligence et apporter constamment aux textes les modifications qui s'imposent.

S'agissant des innovations de la loi de 2005, il est intéressant de faire remarquer que la nouvelle législation est, en dépit de quelques insuffisances, plus complète que la plupart des législations occidentales ; le législateur a été tellement ambitieux qu'il a même introduit des solutions très récentes en matière de droit d'auteur et qui ne sont déjà introduites que dans de rares législations. Par ailleurs, la nouvelle loi est, dans une large part, inspirée des conventions internationales les plus pertinentes et les plus récentes en matière de droit d'auteur et des droits voisins. Plus concrètement, le législateur aménage la protection des intérêts juridiques de certaines catégories de personnes qui contribuent à mettre les oeuvres à la disposition du public : ce sont les titulaires des droits voisins.

De même, il accorde une place de choix au danger de l'évolution des techniques liées à l'enregistrement de sons et/ou d'images. Cette évolution a entraîné un accroissement sans précédent de la copie d'oeuvres protégées pour un usage privé. Pour y faire face, le législateur institue une sorte de licence légale sous forme de redevances assises sur la vente ou l'importation d'appareils d'enregistrement et de bandes vierges. C'est « la rémunération équitable pour la reproduction à des fins privées. »

En outre, l'un des aspects du droit d'auteur étant la possibilité pour cet auteur de monnayer sa production, il est tout à fait rationnel de prévoir les différents contrats qui touchent l'exploitation du droit d'auteur. Le législateur y satisfait en réglementant, en plus des dispositions régissant les contrats d'exploitation du droit d'auteur en général, le contrat d'édition et le contrat de représentation ou d'exécution, en les définissant et en y précisant de manière plus ou moins détaillée les droits et les obligations des parties. Ici, nous avons pu constater que le législateur n'a pas précisé la qualification de certaines dispositions et que le contrat de représentation est réglementé de façon très parcellaire en ce sens que l'essentiel des questions qu'il pose est renvoyé au droit commun des obligations et que les obligations de l'auteur ne sont pas mises en évidence.

Enfin, le législateur tient compte des possibilités trop larges d'utiliser illicitement des oeuvres électroniques, possibilités offertes par la révolution du numérique. Aussi, la nouvelle loi incrimine-elle certains actes qui conduiraient à anéantir les systèmes techniques appliqués aux oeuvres numériques pour leur protection. De tels actes donnent lieu à l'application des mesures et des sanctions civiles et pénales prévues en cas de violation du droit d'auteur. C'est la couverture des mesures techniques de protection des oeuvres.

Au-delà des innovations, il y a lieu de déplorer le fait que, dès l'origine, le législateur n'a jamais eu conscience que toute réforme utile en la matière devrait plutôt tabler sur certains facteurs extrinsèques aux textes : l'absence des mesures d'accompagnement, l'ignorance et les mentalités, le défaut de la volonté politique lié à l'absence de conscience des conséquences économiques et culturelles du non-respect du droit d'auteur, sont autant de facteurs qui ont fait que le droit d'auteur dans notre pays s'est toujours réduit à une simple illusion. Il faut également faire observer que toute loi doit, chaque fois que de besoin, être accompagnée de mesures d'application pour être efficace et servir effectivement les intérêts du public concerné.

Autant dire que les innovations apportées par la nouvelle loi ne profiteront à personne si l'autorité législative burundaise continue pendant longtemps à miser sur des lois toute faites et sans penser à faire face aux véritables pierres d'achoppement.

A ce propos, l'Etat doit d'abord tenir compte du rôle économico-culturel que le droit d'auteur et les droits voisins sont appelés à jouer dans la société moderne et afficher, par voie de conséquence, un réel intérêt pour la répression de la piraterie et les autres infractions au droit d'auteur et droits voisins et pour le respect strict du droit d'auteur. A cet égard, plusieurs actions peuvent être menées.

Nous pensons notamment à la création d'une brigade spéciale anti-piraterie qui serait aussi chargée de lutter contre les autres violations du droit d'auteur.

Il s'impose aussi, pour faciliter la recherche et la sanction des infractions, de développer la coopération au niveau national, d'une part entre les divers services administratifs concernés par la lutte contre la piraterie et les autres utilisations illicites des oeuvres, tels la police, la douane, les services fiscaux, la justice, et d'autre part, entre ces services et les organismes de défense des droits d'auteurs et des droits voisins ou les associations ayant la matière pour domaine d'intervention.

Le gouvernement doit également exprimer publiquement sa volonté réelle et effective d'éliminer la piraterie et de mettre fin au règne de la violation du droit d'auteur sous toutes ses formes. Les pouvoirs publics doivent prendre la piraterie et les autres formes de violation du droit d'auteur pour une forme de vol et faire comprendre à tous qu'elles sont profondément antisociales et contraires à l'intérêt public, et qu'elles ne constituent pas de simples atteintes aux droits des particuliers

Il faut en outre que l'Etat s'applique à promouvoir, en coopération avec les organismes intergouvernementaux et les organisations professionnelles, l'enseignement, la formation et l'information en matière de droit d'auteur et des droits voisins, dans tous les milieux et à tous les niveaux, afin de sensibiliser le public sur les conséquences socio-économico-culturelles de la piraterie. Nous proposons à ce propos notamment l'introduction d'un cours obligatoire de « droit d'auteur et droits voisins » à la Faculté de Droit de l'Université du Burundi. L'étude de ce cours permettra aux étudiants, futurs cadres du pays, de connaître les règles de base en la matière qu'ils iront, à leur tour, appliquer et diffuser dans leur vie active.

Il est également de stricte nécessité de formuler, adopter et appliquer une politique nationale de développement des industries culturelles qui tiennent compte de la protection des créations de l'esprit, du cadre culturel, économique et social des industries concernées et de la formation du personnel d'enseignement et des services de conservation et d'information.

L'autre point névralgique de la législation sur le droit d'auteur et les droits voisins est la protection internationale des oeuvres. En effet, les oeuvres, comme les hommes, ont vocation à circuler. L'émergence des médias transfrontaliers, la banalisation des technologies de diffusion et de reproduction, le développement à vive allure de l'Internet et du numérique en général, ne font qu'accentuer cette tendance. La migration des oeuvres témoigne d'une ouverture au monde permettant de montrer des talents, des valeurs confirmées ; bref, un potentiel générateur de capital culturel. Un cadre juridique toujours adapté à l'évolution des techniques de la reproduction et de la communication des oeuvres de l'esprit et capable de vitaliser la créativité et de dynamiser la fluidité des échanges dans le respect réciproque du droit d'auteur, nous semble indispensable à l'absolu.

Devant toutes ces considérations, la protection des auteurs ainsi que des bénéficiaires des droits voisins doit être, d'emblée, envisagée au-delà des frontières. Notre pays a déjà posé une série d'actions tendant à garantir les droits des créateurs nationaux à l'étranger et vice versa. Outre la signature de l'A.D.P.I.C., le Burundi est déjà membre de l'O.M.P.I. depuis 1977.

Il convient de renforcer cette démarche. Pour ce faire, l'adhésion à la convention de Berne, à la convention de Rome, à la convention phonogramme et à la convention satellite, s'avère obligatoire. Ceci permettra, d'une part, de combattre la production, la distribution, l'importation et l'exportation des produits pirates. D'autre part, l'adhésion aux différentes conventions exercera nécessairement un effet attractif : le Burundi attirera des auteurs et artistes d'autres cultures qui, sans craindre pour leurs droits, viendront s'y établir.

Nous ne pouvons pas prétendre avoir traité de fond en comble le sujet que nous nous sommes proposé. Certaines questions ont été soulevées sans parvenir vraiment à scruter tous les contours qu'elles comportent. Nous avons été limité par le cadre retreint d'un travail comme celui-ci. Aussi n'avons-nous fait que débrayer le terrain, tout en invitant les autres chercheurs à nous suivre. Nous estimons entre autres que des travaux sur les incidences de la piraterie ou du non-respect du droit d'auteur en général, sur l'opportunité des mesures techniques de protection des oeuvres au regard du domaine public ou des exceptions et limitations au droit d'auteur, seraient d'un intérêt capital. En outre, une analyse approfondie des mesures d'accompagnement que requiert l'actuelle loi burundaise sur le droit d'auteur et une proposition de la forme d'une structure de gestion des droits des auteurs bien adaptée au contexte burundais, serviront à guider pertinemment le législateur.

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