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Aperçu évolutif de la réglementation du droit d'auteur au Burundi et les principales innovations de la loi n?°1/021 du 30 décembre portant protection du droit d'auteur et des droits voisins

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par Cyriaque NIBITEGEKA
Université du Burundi - Diplôme de Licence en Droit 2009
  

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2. Le contenu des prérogatives d'ordre moral de l'auteur.

La loi burundaise de 2005 sur le droit d'auteur reconnaît 4 types de droits moraux au profit de l'auteur sur l'oeuvre qu'a produite son intelligence: le droit de divulgation, le droit de paternité, le droit au respect ou à l'intégrité de l'oeuvre et le droit de repentir ou de retrait.

a. Le droit de divulgation.

Divulguer une oeuvre, c'est « la rendre licitement accessible à un grand nombre de personnes qui ne sont ni des parents ni des amis »16(*). C'est dire que garder l'oeuvre pour sa jouissance personnelle ou la diffuser pour la faire découvrir relève de la seule volonté de son créateur. C'est le sens de l'article 22, littera c de la loi du 30 décembre 2005 qui énonce que « le droit moral donne à l'auteur, le droit de décider ou d'interdire la divulgation de l'oeuvre ». Le droit de divulgation de l'oeuvre signifie donc, plus globalement, qu'il n'appartient qu'à l'auteur de décider du moment et des conditions de la communication de sa création intellectuelle au public. Il s'ensuit que nul ne peut contraindre l'écrivain ou l'artiste à livrer sa personnalité intellectuelle ou morale au public, que ce soit pour motif de dettes ou d'autres raisons17(*).

b. Le droit de paternité.

Le droit de paternité est prévu par l'article 22, littera a de la loi burundaise selon le prescrit duquel l'auteur a le droit « de revendiquer la paternité de son oeuvre, et, en particulier, que son nom soit indiqué lors de l'accomplissement de l'un des actes prévus par la présente loi, sauf lorsque l'oeuvre est incidemment ou accidentellement incluse dans des reportages d'événements d'actualité par radiodiffusion ».

C'est le droit qui protège le lien intime existant entre l'auteur et le fruit de l'activité de son esprit18(*). Plus concrètement, le nom de l'auteur doit, en pricipe, toujours être apposé sur son oeuvre sous la forme qu'il a lui-même choisie19(*)de telle sorte que son identification ne laisse pas de brèche à la confusion. Il en résulte qu'aucun autre créateur ne peut, dans le but de tromper la foule, s'identifier à une oeuvre qu'il n'a pas lui-même réalisée. De même, l'auteur a le droit de s'opposer à ce qu'on lui prête la qualité d'auteur pour une oeuvre qu'il n'a pas lui-même créée, car il est investi du pouvoir de poursuivre ceux qui usurpent son nom.

c. Le droit à l'intégrité et au respect de l'oeuvre.

Il s'agit du droit qui permet de faire obstacle à toute déformation, mutilation ou autre modification et à toute atteinte à l'oeuvre de l'esprit (art. 22, lit. b de la loi burundaise sur le droit d'auteur et les droits voisins).

Ce droit est fondé sur le respect dû tant à la personnalité du créateur qui se manifeste dans l'oeuvre, qu'à celle-ci en soi. L'auteur a le droit d'exiger que sa pensée ne soit, ni modifiée, ni dénaturée ; et le public a tout intérêt à ce que les produits de la créativité de l'esprit humain lui parviennent dans leur expression authentique.20(*)

C'est, par exemple, ce droit qui explique la faculté qu'a l'auteur de pouvoir s'en prendre à un éditeur qui coupe certains passages du livre ou de l'article, ou à un diffuseur qui interrompt le film par des publicités21(*).

* 16 F. DESSEMONTET, Le droit d'auteur, Litec, Paris, 1999, p.152.

* 17 Voir P. RECHT, op.cit., p.28.

* 18 Voir D. LIPSZYC, Le droit d'auteur et les droits voisins, éd. UNESCO, Paris, 1997 p.155.

* 19 Il peut choisir de garder l'anonymat ou de publier sous un pseudonyme.

* 20 Voir D.LIPSZYC, op. cit., p. 157

* 21 A. BERTRAND, op.cit., pp. 272-273

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