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La place de la bonne gouvernance dans les relations de l'union européenne avec les pays du proche-orient

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par Ali MOURAD
Université de Rennes 1 - Master 2 mention Recherche Droit approfondi de l'Union européenne et droit de l'OMC 2005
  

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Paragraphe 2- La clause de non-exécution : La prise des mesures appropriées lors de la violation de la conditionnalité

La clause dite élément essentiel de l'article 2 est complétée par une clause additionnelle de non-exécution appelée aussi « clause bulgare »72(*). Ces mesures appropriées sont prises comme sanction pour la violation de la conditionnalité politique de l'article 2(A).Cette prise de mesures appropriées nécessite le cumul de certaines conditions (B).

A. L'adoption des mesures appropriées en cas de la violation des conditions essentielles

Cette clause se trouve à l'article 86 de l'accord Égypte-CE, l'article 79 de l'accord euro-israélien, l'article 70 de l'accord OLP-CE, l'article 101 de l'accord Jordanie-CE et l'article 86 de l'accord Liban-CE. Au cas où une partie « considère que l'autre partie n'a pas rempli une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées »73(*).

La notion de mesures appropriées a été définie par la Commission européenne en 199574(*). Dans cette communication une liste des mesures qui pourra être prise comme réponse aux sérieuses violations ou sérieuse interruption du processus démocratique. Ces mesures peuvent commencer par la réduction des différents programmes de coopération (culturel, scientifique, technique), jusqu'à l'embargo jusqu'à la suspension des contacts diplomatiques et politiques et des ventes d'armes et de la coopération militaire75(*). Des réunions bilatérales de haut représentant, pourront être suspendues et des nouveaux projets pourront être retardés. Toutefois ces réponses possibles à toute atteinte des éléments essentiels de l'accord doivent reposer sur le principe de la proportionnalité des mesures à la gravité de la situation. Il faut distinguer entre les mesures appropriées et la suspension des accords (règle générale du droit international76(*)) ou la rétorsion (non gouverner par le droit international)77(*).

B. Les conditions de la prise de mesures appropriées

Ces conditions de la prise de mesures peuvent être considérées comme des limites à la possibilité d'application des mesures appropriées. Ces conditions ont été précisées directement après la suspension de la « clause balte » considérée comme trop sévère. L'article relatif aux mesures appropriées dans les accords signale deux conditions pour pouvoir prendre des mesures appropriées. En premier lieu, un rôle préalable est accordé au Conseil d'association avant l'adoption des mesures (1) et ensuite on conditionne que ces mesures perturbent le moins possible le fonctionnement des accords (2).

1. Un rôle préalable du Conseil d'association sauf en cas d'urgence

La partie qui considère que l'autre partie n'a pas rempli une de ces obligations doit « sauf en cas d'urgence spéciale, fournir au Conseil d'association toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties »78(*)

La conditionnalité politique étant un élément essentiel des accords, il est fondamental de respecter les exigences de cet article. Le Conseil d'association79(*) reste en principe l'organisme chargé de régler les différents en cas de violation ou d'atteinte à la conditionnalité politique. Donc, la prise des mesures au niveau unilatéral n'est applicable qu'en cas d'urgence spéciale. Dans ce cas là, la clause ne transforme pas la nature de l'accord mais elle permet la suspension immédiate unilatérale80(*). Ces mesures seront donc prises si les négociations entre les deux parties n'aboutissent pas à une solution.

On ne peut pas nier que cette condition apparaît comme une limitation à l'application directe en cas de violation de l'un des principes essentiels de l'accord. Toutefois la violation de la conditionnalité politique et plus particulièrement celle des droits de l'homme est considérée comme un accident d'urgence spécial81(*). Donc en principe, en cas d'attente au droit de l'homme par l'une des parties, l'autre pourra prendre des mesures appropriées sans avoir recours au Conseil d'association. Cette clause paraît moins sévère que sa précédente «la clause balte » qui mentionnait explicitement la possibilité de suspendre l'accord en cas de violation des droits de l'homme.

* 72 Cette clause a été introduite pour la première fois, dans l'accord conclue avec la Bulgarie, (1993 JO L 347/2 ).Cet accord contenait un préambule qui faisait référence aux droits de l'homme, clause d'élément essentiel (art 6) et la clause de non exécution dite clause bulgare (art 118). Cette clause sera nommée dorénavant clause bulgare. Cette clause est plus souple que la clause de suspension explicite directe (dite clause balte). La clause balte a été abandonnée rapidement laissant la place à la clause bulgare pour plus de détail, voir Elena FIERRO, The EU's approach to human rights conditionality in practice, Martinus Nijhoff Publishers, 2003. pp 226-228.

* 73 L'article 101 de l'accord Jordanie-CE , annexe 2

* 74 COM ( 95) 216 du 23 mai 1995, « Communication de la Commission sur la prise en compte du respect des principes démocratiques et des droits de l'homme dans les accords entre la Communauté et les pays tiers »

* 75 id, annexe 2, p 17

* 76 Article 60 de la déclaration de Vienne.

* 77 Mielle BULTRMAN, Human rights in the treaty relations of the European community, School of human rights research series- INTERSENTIA-HART 2001. p.245

* 78 Voir annexe 2

* 79 Notons que l'accord conclut avec l'OLP ne contient pas un Conseil d'association mais un comité mixte qui remplit fonction du Conseil. ( article 70)

* 80 Erwan LANNON « La Politique Méditerranéenne de L'Union européenne », op.cit. p.159

* 81 Mielle BULTRMAN, Human rights in the treaty relations of the European community, op.cit p.222

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