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L'intégration des Etats africains au sein de l'Union Africaine: Etude de son effectivité au regard de la pratique Europeenne d'intégration.

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par Dodit TSHIBAMBA Buabua
Université William Booth de Kinshasa - Licence 2007
  

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a. PROBLEME DES ORGANISATIONS REGIONALES AFRICAINES

En matière d'adhésion, l'Acte Constitutif de l'Union Africaine ne prévoit aucune conditionnalité pour les Etats voulant faire partie de l'organisation. L'article 27 (3) dispose que «  tout Etat membre de l'OUA peut adhérer à l'Acte Constitutif après son entrée en vigueur en déposent ses instruments d'adhésion auprès du président de la commission ». Et l'article 29 (1) : de poursuivre que «  tout Etat africain peut, a tout moment après l'entrée en vigueur de l'Acte, notifier au président de la commission son intention d'être admis comme membre de l'Union ».

Cette situation de blocage de conditionnalité au niveau de l'adhésion n'est que la perpétuation des dispositions de la charte de l'OUA de mai 1963, qui disposait en son article 4 que : « chaque Etat Africain indépendant et souverain peut devenir membre de l'organisation ». Encore que dans le cas de l'OUA, il fallait être « indépendant » et « souverain », condition qui ne sont pas posée dans l'acte constitutif de l'Union Africaine pour des raisons que nous connaissons et qui tiennent à l'inexistence aujourd'hui Afrique de territoire sous occupation étrangère.

On voit bien que contrairement à l'Union Européenne, l'acte constitutif de l'Union Africaine n'a aucune disposition visant à imposer au nouvel Etat le respect d'un certain nombre d'actes ou de règles qui peuvent être considérées comme fondamentales pour la cohérence de l'organisation et pour l'avancée de l'intégration.

b. LA VOIE PROPOSE PAR L'UNION EUROPEENNE

Au sein de l'Union Européenne l'on exige de respecter l'acquis communautaire. C'est le socle commun des droits et obligations qui lie l'ensemble des Etats membres au titre de l'Union Européenne. Il a eu évolution constante et comprend non seulement l'ensemble du droit communautaire, mais aussi tous les actes adoptés au sein de deuxième et troisième traité. Pour intégrer l'union, les pays candidats se trouvent dans l'obligation de transposer l'acquis communautaire dans leurs législations nationales et de l'appliquer dès leur adhésion effective.

Par ailleurs rien ne prévoit au sein de l'Union Africaine une sorte de période d'adaptation du nouvel Etat africain adhérant ou alors une période de transition conçue en vue de l'intégration complète du nouvel Etat au sein de l'organisation.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld