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L'assurance de responsabilité civile du transporteur de marchandises

( Télécharger le fichier original )
par P.inga-Wendé Bernard Sylvain KOROGO
Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest/Unité universitaire de Bobo-Dioulasso - Licence en droit/option droit privé 2008
  

Disponible en mode multipage

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UNITE UNIVERSITAIRE
A BOBO-DIOULASSO (UUB)
BURKINA FASO
BP. : 1052
Tél. : 20 97 23 06/20 98 03 33/20 97 16 85
Email : ucao_uub@yahoo.fr

 

RAPPORT DE FIN D'ETUDES
Présenté en vue de l'obtention du
DIPLOME DE LICENCE ES SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES
OPTION : DROIT PRIVE

THEME : L'assurance de responsabilité civile du Transporteur de marchandises

Maître de stage : Présenté par :

Alain G. ZERBO KOROGO P. Bernard Sylvain

korogoluron@yahoo.fr

2008/2009

SOMMAIRE

INTRODUCTION

.1

Titre 1 : La notion de la garantie

3

Chapitre I- Le champ d'application de la garantie

3

Section 1- Application spatiale .

3

Section 2- Application temporaire

4

Section 3- Application quant à la matière

4

Chapitre II- Les risques couverts

..6

Section 1- L'étendue de la garantie

.6

Section 2- La spécificité des marchandises garanties

..7

Section 3- La garantie retard de livraison et dépenses complémentaires

8

Chapitre III- Les exclusion de risques .

9

Section 1- Les risques liés à la spécificité de la marchandise ou au fait de l'assuré

9

Section 2- Les risques spéciaux

10

Section 3- Les autres risques .

.11

Titre 2 : La mise en oeuvre de la garantie

13

Chapitre I- L'évaluation de la garantie

13

Section 1- Le moment de l'évaluation du préjudice

..13

Section 2- La nature des dommages assurés

.15

Section 3- Le quantum des dommages garantis .

.16

Chapitre II- Les conditions d'indemnisation

.20

Section 1- L'établissement de la responsabilité de l'assuré envers la victime

..20

Section 2- Les conditions relatives au transporteur

22

Section 3- Les conditions relatives au tiers lésé

23

Chapitre III- Le règlement de l'indemnité

.24

Section 1- Le règlement amiable

24

Section 2- Le règlement judiciaire

26

Section 3- La prescription

.29

CONCLUSION ..31

ANNEXE .ii

LES SIGLES ET ABREVIATIONS

CIMA : Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurance ;

Art. : Article ;

C.civ: Code civil ;

Décr. Décret ;

BT : Bulletin des transports ;

BTL : Bulletin des transports et de la logistique ;

CMR : Convention de Genève du 19 mai 1956 sur le transport international des

marchandises par route ;

Al : Alinéa ;

AU.CTMR : Acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par route ;

C.A. : Cour d'appel ;

C.cas. Cour de cassation ;

RGDA : Revue générale du droit des assurances ;

UAP : Union des assurances de Paris.

~~~~~~~~

Le présent ouvrage que je dédie à mes parents, notamment à ma grande soeur KOROGO Sylvie pour ses innombrables soutiens de toutes natures, est le fruit de plusieurs mois de recherches que j 'ai menées assidûment et sous le guide de mes collaborateurs de services que je salue du fond de coeur pour leur disponibilité. Leurs remarques ont été d'un apport très important que j 'ai pu mettre à profit pour la réalisation du présent document.

~~~~~~~~~~~~~

Au risque de me répéter cet ouvrage est le résultat surtout des contacts avec des magistrats, des juristes et des étudiants. Je tiens à remercier :

· monsieur Théophile SAWADOGO, vice- président du tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso, dont les conseils ont été déterminants dans le choix du thème,

· monsieur Emmanuel OUEDRAOGO, président du tribunal du travail pour sa disponibilité à mon égard,

· monsieur Alain ZERBO, juge au siège au tribunal de grande instance de Bobo- Dioulasso pour ses suggestions et pour avoir accordé de l'intérêt à ce travail et pour toute sa bienveillance à mon égard,

· monsieur TOUGOUMA Jean Bernard, juge au siège au tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso,

· maître SOME Jean Michel, Greffier d'instruction pour m'avoir facilité l'accès à la documentation,

· monsieur Gilbert ZONGO, étudiant en 3ème année de droit pour son soutien.

· monsieur SIRIBIE Soungalo, directeur régionale du conseil burkinabé des chargeurs,

· monsieur David Lamine HIEMA, chargé de la production à la SONAR,

· monsieur Drissa OUATTARA, responsable en matière de sinistre à la SONAR.

7 'Ô 'ÔS

L'université catholique de Bobo-Dioulasso dans son programme d'enseignement en système LMD/Licence Master Doctorat a institué des stages obligatoires à l'intention des étudiants. En effet ce stage de deux mois prévu en année de licence vise à assurer une formation optimale de l'étudiant en complétant la formation théorique par des stages pratiques sur le terrain. A l'issue de la période de stage, il est tenu de présenter un rapport de mémoire qu'il soutiendra autour d'un thème qu'il aura choisi. Pour ce qui nous concerne en tant que étudiant exerçant sur le terrain en qualité d'agent de la justice, nous avons choisi d'explorer un domaine de droit qui semble peu exploité ou en tout cas ne semble pas familier à la pratique judiciaire. C'est ainsi que pour l'obtention de la licence en droit « L'assurance de responsabilité civile du transporteur de marchandises » a retenu notre attention.

INTRODUCTION

Le monde des transports est d'une riche diversité, en perpétuelle évolution et d'une certaine complexité. Il s'avère essentiel pour la prospérité et la pérennité d'une société.

En effet, il est parfaitement utile et nécessaire que l'on déplace des marchandises afin de les mettre à la disposition de toute personne intéressée, que l'on permette aux individus de se déplacer, au commerce de fonctionner, aux échanges de se réaliser, à la vie de se développer, etc. Aux termes de l'art. 1 du kiti an IV 264 du 06 février 1987 portant réglementation de la profession de transporteur au Burkina Faso, « est considéré comme transporteur public routier, toute personne physique ou morale, qui exécute elle-même l'opération matérielle de déplacement de voyageurs ou de marchandises appartenant à autrui mais dont il demeure garant et possède l'entière maîtrise technique et commerciale contre rémunération ». En effet, lorsqu'un producteur de blé désire vendre, et par là même expédier sa marchandise, il va devoir utiliser un ou plusieurs modes de transport pour acheminer son blé de son entrepôt chez le client. Mais le transport comportant quelques fois des aléas, le besoin d'assurer sa marchandise s'impose. Le transport n'est qu'un élément d'une opération commerciale, il est souvent consécutif à une vente.

La notion d'assurance vise toutes les formes d'assurance couvrant les différents risques liés aux opérations de transport de marchandises ou de personnes. C'est le cas de l'assurance des corps, de l'assurance des facultés, c'est-à-dire des marchandises transportées en vertu d'un contrat de transport, et enfin de l'assurance des responsabilités, délictuelles ou contractuelles. La police d'assurance de responsabilité du transporteur ne concerne que les transports publics, c'est-à-dire ceux qui portent sur des marchandises n'appartenant pas au transporteur. Dans le cas de transport privé, c'est à dire quand une entreprise transporte des marchandises qui lui appartiennent, la responsabilité civile n'a plus de sens. On ne peut en effet être responsable envers soi-même.

Ces trois catégories d'assurance transport correspondent à la classification retenue en droit des assurances de dommages. En effet les assurances des corps et des facultés sont des assurances des biens ou des choses, les autres formes d'assurance étant de responsabilité. Ce faisant, l'indemnisation du préjudice se fera conformément au principe de la réparation intégrale ou principe indemnitaire. Le mécanisme de l'assurance de dommages permet ainsi de garantir les moyens de transport et les conséquences financières résultant d'événements survenant en cours de transport. A cet égard, les assurances de personnes (qui ont un caractère forfaitaire) souscrites dans le cadre du transport ne seront pas envisagées. En tant qu'élément

essentiel du transport commercial, seule fera l'objet de l'étude, l'assurance de la responsabilité du transporteur des marchandises.

A l'évidence, l'assurance transport est liée au droit des transporteurs, dont elle emprunte les définitions et les règles, et au droit des assurances. Toutefois le régime juridique des différentes assurances transport dépend du mode de transport utilisé. Le transport peut être maritime, aérien, fluvial ou terrestre. L'étude ne portera que sur l'assurance de transport terrestre, plus précisément par route. Traditionnellement les transports terrestres englobent les transports routiers, ferroviaires, et les transports fluviaux. Quelque soit le mode de locomotion utilisée les différents types de transports terrestres sont soumis au même régime juridique sauf en ce qui concerne la police, les tarifs et quelques points particuliers. Le présent rapport fera ressortir suivant l'analyse du thème : « l'assurance de responsabilité civile du transporteur de marchandises », la mise en oeuvre de la garantie (Titre2), mais auparavant, un aperçu sur la notion de ladite garantie (Titre 1).

Titre 1 : La notion de la garantie

Au sens large, la garantie est un système permettant à une personne de se prémunir, de se protéger, contre un risque (une perte, un manque à gagner, une atteinte à ses biens ou à sa personne). En assurance, couverture d'un risque par l'assureur en contrepartie d'une cotisation convenue d'avance. Si le risque prévu par le contrat se réalise, la garantie de l'assureur permet de prendre en charge tout ou partie de ses conséquences.

Le droit des assurances terrestres a naturellement vocation à s'appliquer à toutes les formes d'assurance de transport terrestre. Il a été consacré par les titres I, II et III du livre 1 du code CIMA (Conférence interafricaine des marchés d'assurance).

En ce qui concerne l'assurance de la responsabilité du transporteur de marchandises, certains textes1 de coordination ont longtemps imposé au transporteur routier de s'assurer contre les risques d'incendies et contre les risques de perte et d'avaries consécutifs à un accident survenu au cours du transport, à une époque où l'assurance automobile obligatoire n'existait pas (elle date de 1958). Pour mesurer l'importance des garanties proposées par les assureurs transport, il faut déterminer le champ d'application de la garantie, les risques couverts et les risques exclus.

Chapitre 1- Le champ d'application de la garantie

La garantie ne s'applique généralement qu'aux transports exécutés dans une certaine zone géographique, pendant une certaine durée, et selon une certaine catégorie d'évènements.

Section 1- Application spatiale

Le contrat d'assurance doit comporter une garantie de la responsabilité civile s'étendant à l'ensemble des territoires convenus d'accord partie par les contractants. Cette garantie lorsqu'elle est appelée à jouer en dehors de ce cadre, est accordée par l'assureur dans les limites et conditions prévues par la législation applicable dans l'Etat sur le territoire duquel s'est produit le sinistre. Ainsi l'utilisation du véhicule en dehors de cette zone ne constitue pas seulement une aggravation du risque entraînant l'application de la règle2

1 Decr. N° 49-1473 du 14 nov. 1949, art.47, D 1949. 434 ; et Decr. Du 12 janvier 1939 art. 105, $ 2 et 3)

2 Règle applicable aux assurances de dommages et aux assurances de personnes et dont l'application conduit à réduire l'indemnité de sinistre en proportion du taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été

proportionnelle de prime, mais une cause de non garantie. Ainsi quand le transporteur est amené à effectuer un transport en dehors de la zone couverte, il doit en aviser son assureur et lui demander une extension de garantie. Cependant la détermination de la zone de garantie n'est pas toujours aisée. Il en est ainsi lorsque le sinistre survient à l'intérieur de ladite zone, mais à l'occasion d'un transport qui en sort. Dans cette hypothèse, la garantie est elle exclue dès le départ ou au moment où le véhicule quitte la zone couverte ? La solution dépend sans aucun doute de la rédaction de la clause définissant la zone de garantie. La cour d'appel d'Ex- en- Provence a eu à se prononcer sur la question et a décidé que la clause stipulant que la garantie couvrait la France continentale devait être interprétée comme une garantie dommages survenus en France continentale, ce qui impose à l'assureur de prendre en charge les conséquences d'un accident survenu en France à l'occasion d'un transport sur les Pays- Bas (7 sept 1995, BTL 1995.833).

Section 2- Application temporaire

L'assurance est conclue pour une durée déterminée par la police. Ainsi, une police garantissant les dommages subis par les objets assurés depuis leur remise au transporteur au point d'expédition jusqu'à leur livraison au point de destination ne couvre pas le vol de la marchandise dans les locaux de l'affréteur avant sa mise en route. En conséquence, lorsque les marchandises sont en transit (appelé passage à quai) dans les entrepôts du transporteur, la durée de la garantie est limitée pour les conditions générales des polices responsabilité civile, lesquelles ne couvrent pas les risques d'incendies, explosion et dégât des eaux pendant cette période. De même certaines polices prévoient la couverture, également pour une durée limitée, des marchandises transitant par les entrepôts du transporteur, mais à la condition qu'elles demeurent chargées sur les véhicules ou remorques. Contrairement à l'hypothèse précédente du passage à quai, les risques d'incendies, explosion et dégât des eaux sont garantis.

Par ailleurs les marchandises faisant l'objet d'un magasinage à l'arrivée en raison d'un refus du destinataire ou de l'impossibilité de le joindre ne sont couvertes que pendant un délai de l'ordre de huit à vingt jours (CA. Paris 19 dec. 1989, BT 1990.566). Enfin l'assureur est tenu de la garantie même si la réclamation est postérieure à la résiliation de la police, dès

lors que le fait générateur de la responsabilité lui est antérieur (CA. Aix-en- Provence, 13 janv.2000, BTL 2000.230)

Section 3- Application quant à la matière

L'évolution des transports a corrélativement entraîné celle des garanties proposées par les assureurs. Désormais, l'assurance prend en compte non seulement les activités traditionnelles mais également les activités logistiques.

Les activités traditionnelles sont celles qui figurent habituellement dans les contrats d'assurance responsabilité civile contractuelle de « marchandises transportées ». On peut les ranger dans la catégorie « transport ». Il s'agit des activités de voiturier, de commissionnaire terrestre de transport, de loueur de véhicule industriel avec chauffeur, de déménageur. Le transporteur peut devenir commissionnaire de transport quant il sous-traite l'acheminement, même en partie du transport. C'est pourquoi la plupart des assureurs transport proposent dans leur contrat une extension de garantie appelée « pointe de trafic » pour garantir l'activité de commissionnaire de transport lorsqu'elle est occasionnelle. Lorsqu'il n'existe pas d'extension de garantie ou lorsque l'activité sur le fondement de laquelle le sinistre est déclaré n'a pas été souscrit, les assureurs transport sont en droit de refuser leur garantie, les régimes juridiques relatifs au contrat de transport et au contrat de commission étant très différents. Le transporteur peut encore se transformer en loueur de véhicule industriel avec chauffeur. Le régime juridique de ce dernier contrat étant cette fois encore très différent de celui de transporteur, le risque de ne plus être garanti est évident d'autant plus que cette activité n'est garantie que sur demande préalable et après analyse du risque. En cas de doute sur la nature des relations entre le loueur et le locataire, les tribunaux peuvent requalifier le contrat de location en contrat de transport grâce à l'application d'une présomption de transport public.

S'agissant des activités logistiques, elles découlent d'une innovation apportée par les transporteurs qui proposent de nouvelles prestations. Ils interviennent désormais comme manutentionnaires, stockeurs, emballeurs, préparateurs de commandes, ou encore comme gestionnaires des approvisionnements et, de façon générale, proposent les prestations logistiques les plus variées. Celles-ci comportent des contrats distincts qui obéissent chacun à des règles propres. A cet égard, l'opérateur logistique pourra être tenu d'une obligation de moyens ou de résultat selon la prestation concernée. La prestation globale offerte par le transporteur est donc composée de nombreux contrats. Dans ces conditions, les juges du fond hésitent à qualifier la prestation soit en plusieurs contrats distincts, soit en une convention

unique dominée par la prestation principale. Pourtant, depuis peu, la jurisprudence semble avoir opté pour une qualification unique recourant pour ce faire, à la théorie de l'accessoire. Sur ce fondement, les juges vont rechercher la prestation dominante afin de déterminer le régime juridique du contrat global. La solution pourrait consister à rédiger d'avance un contrat logistique qui lierait les parties. En l'absence d'un tel contrat ou de déclaration de la prestation complémentaire à l'assureur, les transporteurs risquent de se retrouver sans garantie. Ainsi un transporteur dont la responsabilité est recherchée en qualité de dépositaire pour les marchandises volées pendant leur séjour dans les entrepôts ne peut prétendre bénéficier de la garantie de son « assureur transport », sauf à avoir souscrit une garantie complémentaire au titre de son activité entrepositaire dépositaire. Pour éviter toutes ces difficultés, de nombreux assureurs proposent la garantie des prestations logistiques sous forme de conventions spéciales adaptées. Désormais, les transporteurs pourront voir assurées leurs activités annexes (entrepositaire, dépositaire, gestionnaire de stocks, préparateur de commandes, emballeurs, manutentionnaires) au sein même du contrat d'assurance responsabilité civile transport.

Chapitre II- Les risques couverts

Selon le sens commun le risque représente la probabilité que survienne un dommage, un coup de sort, contre lequel les agents économiques cherchent à se prémunir. En assurance, cette notion est fondamentale et elle peut prendre des significations différentes. Les polices3 types définissent les risques couverts d'une part de façon positive, en délimitant l'étendue de la garantie, et d'autre part de façon négative, en prévoyant des exclusions de risques. Certains risques peuvent toutefois être couverts soit par convention spéciale moyennant supprime4, soit dans le respect de mesures préventives.

Section 1- L'étendue de la garantie

La garantie est acquise durant tout le temps où les marchandises sont sous la responsabilité de l'assuré. En assurance de transport des marchandises la garantie varie non

3 Police : synonyme de contrat d'assurance. La commission sur l'amélioration du langage de l'assurance recommande de substituer à ce terme dont le sens commun lui parait éloigné du sens qui est le sien en assurance, celui de « contrat »

4 Supprime : supplément de prime ou de cotisation de base pour diverses raisons, telles qu'aggravation du risque, souscription d'une garantie complémentaire, rachat d'une franchise ou d'une exclusion, fractionnement de la prime.

seulement en fonction de l'activité concernée, mais également de la spécificité des marchandises transportées et de leur mode de transport. En outre, elle s'applique aux conséquences d'un retard de livraison ou d'une différence de cours, et aux dépenses complémentaires engagées pour acheminer la marchandise à destination. Comme nous l'avons déjà observé, en dépit des polices d'assurance de responsabilité des transporteurs les assureurs ont recours à des extensions de contrat d'assurance. Les polices sont soit « tous risques », soit limitées à certains « évènements caractérisés », le transporteur n'est garanti que contre un nombre restreint d'accidents ou d'incidents limitativement énumérés : collision, renversement du véhicule, rupture d'essieu, affaissement de chaussée, vol dans certaines circonstances particulières, incendie. La formule « évènements caractérisés » est conseillée pour des marchandises peu fragiles ou de valeur réduite, en particulier pour certains transports en vrac ou en citernes. La formule « évènement caractérisé » présente l'inconvénient pour le transporteur de supporter la charge de la preuve : il lui incombe de prouver que le dommage provient d'un des évènements énumérés. De plus, cette formule ne couvre pas la casse ou la perte d'origine indéterminée, la mouille et les dommages imputables à un défaut de chargement, le heurt de marchandises entre elles en cours de transport ou encore les avaries dues à un coup de frein brutal donné pour éviter une collision. Les garanties liées aux différentes activités logistiques précédemment énumérées font évoluer la formule « évènements caractérisés ». Les évènements qui y figurent sont de même nature que ceux objets des garanties transport ; l'appellation est même souvent identique puisqu'on retrouve les termes « accidents caractérisés ». Ainsi une garantie de manutentionnaire de marchandises concernera la couverture de la chute, du choc, de la charge manutentionnaire, ou encore de la rupture soudaine et imprévisible de l'appareil de levage. Il en sera de même pour la garantie dépositaire de marchandises.

Section 2- La spécificité des marchandises garanties

Les assureurs proposent des garanties particulièrement adaptées à la spécificité de certains produits et de leur mode de transport. Dans la catégorie garantie des transports en citerne, la base de l'assurance est la garantie « accidents caractérisés », à laquelle peut s'ajouter la garantie perte de liquide après une erreur d'empotage ou de dépotage, ou après la rupture des flexibles. De même, peuvent être garantis la pollution du contenu des citernes, le mélange accidentel, la prise d'odeur et de goût. Le transporteur qui exploite les véhicules citernes a tout intérêt à s'assurer pour ces risques. En outre, il doit veiller à ce que sa garantie

ne soit pas confuse. En effet le transporteur des denrées périssables relève d'une réglementation spécifique qui fixe les températures à respecter pour les produits fragiles, altérables et non stables à température ambiante (boeufs, produits de la pêche, produits carnés, lait et produit laitier, ovo produits et produits à base d'oeufs, levures, produits végétaux, sorbets, crèmes glacées, etc.), qui se doivent d'être transportés « sous température dirigée ». Les assureurs transport excluent de la garantie de base les « denrées périssables » et le « risque influence de la température ». Toutefois, ces risques peuvent être rachetés par le biais d'une clause d'extension de garantie spécifique. En conséquence la garantie des transports sous température est élaborée à partir de la formule « accidents caractérisés », c'est-à-dire que ne sont couverts que les dommages résultant de certains accidents ou incidents limitativement énumérés.

Section 3- La garantie retard de livraison et dépenses complémentaires

La garantie retard de livraison est la conséquence logique de la précédente garantie. En effet, lorsque la marchandise transportée consiste en des « primeurs », la clause retard de livraison permet au transporteur d'être également assuré pour les conséquences d'un tel retard, dont l'une des manifestations dommageables est la différence de cours. S'agissant de la garantie dépenses complémentaires elle résulte des frais annexes, c'est-à-dire des frais de transbordement, magasinage, retour en service, reconditionnement ou reconstitution d'un chargement etc. dont le coût incombe au transporteur dès lors qu'ils sont la conséquence de la mauvaise exécution de la prestation. Ces frais pouvant se révéler considérables, il serait opportun que la police précise s'ils sont garantis et s'ils peuvent être remboursés indépendamment d'une réclamation. La plupart du temps, les polices se bornent à mettre à la charge de l'assureur les frais raisonnables exposés, soit afin d'éviter un dommage engageant sa garantie, soit afin d'en limiter l'ampleur. Ainsi les frais de relevage d'un véhicule accidenté et les frais exposés pour dégager la chaussée de la marchandise n'incombent pas à l'assureur transport, à moins que l'opération ne soit qualifiée de « sauvetage » ou de limitation de dégâts. En revanche ces frais devraient être garantis par l'assurance automobile. Les frais annexes sont remboursés dans la limite du plafond général de garantie fixée par la police. Par conséquent, si l'indemnité due au titre des dommages à la marchandise atteint déjà le plafond, les frais resteront à la charge du transporteur. En outre il est certain que, conformément au droit commun, l'assureur doit réparation à l'assuré du dommage qu'il lui a causé par ses retards, ses atermoiements et sa mauvaise foi.

En régime international, le transporteur est tenu en cas de perte ou avarie, de rembourser les droits de douane acquittés inutilement. Il peut en être de même en transport intérieur, par exemple s'il se fait voler une marchandise. Ils ne peuvent être garantie par l'assureur transport que si les sommes dont l'assuré est redevable n'ont pas le caractère d'une amende ou d'une pénalité fiscale ou douanière.

Chapitre III- Les exclusions de risques

Ces exclusions se rapportent aux types de marchandises transportées et à la nature des risques qui peuvent subvenir.

Section 1- Les risques liés à la spécificité de la marchandise ou au fait de l'assuré

Les marchandises exclues du champ de la garantie occupent un éventail plus large. Toutes les marchandises de nature particulière sont en général exclues de la garantie de base. Il en est ainsi des matières dangereuses, de certaines denrées périssables, des animaux vivants, des masses indivisibles, des marchandises précieuses et très fragiles. Pour ces marchandises, le transporteur doit donc demander une extension de garantie à sa compagnie. A cet égard, il convient de préciser que, même si la prime est calculée sur l'ensemble de son chiffre d'affaire, toutes marchandises confondues, couvertes ou non, le transporteur n'est pas moins soumis aux exclusions édictées par la police. Le transporteur appelé à déplacer des conteneurs, en charge ou à vide, doit vérifier que les masses indivisibles sont exclues et que la garantie s'applique bien aussi aux dommages susceptibles d'être subis par l'engin lui-même.

En vertu de l'article 11 al.2 du code CIMA, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. La jurisprudence ne retient pas la faute intentionnelle exclusive de garantie, que si elle implique la volonté de causer le dommage lui-même, et pas seulement d'en causer le risque. Tel n'est pas le cas de la décision d'envoyer un véhicule subir les épreuves d'une visite avec une charge constituée de marchandises en cours de transport. Il convient de rappeler qu'en droit des assurances la faute lourde ne peut être assimilée au dol quant à ses effets. Le code des assurances prévoit en effet la garantie de la faute de l'assuré, à l'exception seulement de la faute dolosive, ou intentionnelle, la faute lourde n'étant ni l'un ni l'autre. En conséquence, la faute lourde ne soulève pas de problème d'exclusion. Au delà de la faute intentionnelle de l'assuré, le vice propre de la marchandise est, un des cas d'exclusion légale. En effet selon l'article 37 du code

CIMA, « les déchets, diminutions et pertes subis par la chose assurée et qui proviennent de son vice propre ne sont pas à la charge de l'assureur, sauf convention contraire ». Les dommages qui en résultent tiennent à la nature même de cette chose et non à son transport, ce qui justifie l'exclusion d'un tel vice des conditions générales des polices.

Section 2- Les risques spéciaux

Ces risques sont liés à des risques de guerre, mouvements populaires et grèves et au vol des marchandises. Il s'agit des risques exclus de la garantie de base par la loi( art. 38 du code des assurances) étant souvent considérés comme constitutifs de la force majeure et par conséquent libératoires pour le transporteur. Pour que la force majeure soit retenue, il faut que l'impossibilité pour les transporteurs d'acheminer la marchandise à sa destination finale se rattache aux évènements considérés. Toutefois ils peuvent être couverts dans le cadre de l'imprimé à risque de guerre et assimilés. La plupart des entreprises peuvent avoir souvent intérêt à souscrire la garantie complémentaire « risque de guerre et assimilés » pour être garantie par exemple en cas de destruction de la cargaison par des manifestants d'actes de terrorisme, de grève de dockers ou des ouvriers.

S'agissant des vols des marchandises il faut noter que la multiplication des vols en cours de transport a amené les assureurs à renforcer les conditions de couverture de ce risque, et à subordonner leur garantie à la mise en oeuvre de certaines mesures préventives par les transporteurs. La jurisprudence considère la clause vol comme « incontestablement licite » après avoir constaté l'importance et la fréquence des vols commis lors des transports par route. Elle peut être envisagée comme un élément devant inciter les transporteurs à la plus grande vigilance. Cette clause de garantie conditionnelle s'analyse en une exclusion indirecte de garantie, formelle et limitée dont la preuve doit être administrée par l'assureur, ce, malgré la stipulation des clauses vol faisant reposer la charge de la preuve sur l'assuré lui-même. Le dispositif antivol est tout système de protection contre le vol empêchant le déplacement du véhicule routier, installé d'origine par le constructeur ou figurant dans l'énumération énoncée aux conditions particulières de police. La clause vol impose également son gardiennage ou sa mise en lieu sûr dès lors que le stationnement doit se prolonger plus de deux heures. Ces mesures préventives sont qualifiées d'élémentaires et de complémentaires et constituent le minimum syndical que doit mettre en oeuvre l'assuré pour que la garantie lui soit attribuée. En conséquence, il convient de préciser que la clause doit trouver application même si la réalisation du dommage n'est pas causée par l'inobservation des mesures de prévention. Seul

l'assureur peut invoquer les dispositions de la clause vol à l'encontre du transporteur. L'expéditeur n'est pas fondé à s'en prévaloir. De même la clause vol concerne les camionnettes au même titre que les véhicules lourds.

A l'instar de la législation française, le code CIMA dans son article 38 prévoit que « l'assureur ne répond pas, sauf convention contraire, des pertes et dommages occasionnés soit par la guerre étrangère, soit par la guerre civile, soit par des émeutes ou par des mouvements populaires ». La guerre étrangère implique l'existence d'hostilité entre Etats différents et souverains. Contrairement à la guerre étrangère, la guerre civile, les émeutes et les mouvements populaires résultent d'un conflit interne à un Etat. L'appréciation de ces notions relève du pouvoir souverain des juridictions. Quant au fondement de l'exclusion, il n'est pas contesté que la guerre, les émeutes ou les mouvements populaires provoquent une aggravation exceptionnelle des risques de dommage pour les personnes et pour les choses et créent ainsi des risques financiers élevés pour les compagnies d'assurance. On peut par conséquent estimer que l'exclusion de principe des risques liés à la guerre, aux émeutes et aux mouvements populaires par le code CIMA est fondée eu égard à l'instabilité politique qui caractérise certains Etats de la sous région. Pour que l'exclusion de principe joue, il faut que le sinistre soit survenu pendant une période de guerre, étrangère ou civile ou au cours d'émeutes ou de mouvements populaires. L'art. 38, alinéa second fait une distinction entre la guerre étrangère et guerre civile quant à la charge de la preuve. En cas de guerre étrangère, la charge de la preuve incombe à l'assuré. L'assuré doit prouver que le sinistre résulte d'un fait de guerre étrangère pour que l'assureur doive sa garantie. Cette solution est normale en cas de guerre étrangère eu égard à la généralisation des risques de dommages. En cas de guerre civile, d'émeutes ou de mouvements populaires la charge de la preuve incombe cette fois-ci à l'assureur. Celui-ci doit prouver que le sinistre résulte de la guerre civile, des émeutes ou de mouvements populaires pour exclure sa garantie en l'absence de convention contraire.

Section 3- Les autres risques

A l'instar de l'assurance de la marchandise, certains risques sont exclus de la police d'assurance de responsabilité du transporteur : risque atomique, ceux résultant d'activités illicites ou de faits de prince, et les risques d'amende ou de garantie financière. Par ailleurs ne sont que rarement couverts les risques suivants : les dommages - intérêts dus au client au titre d'un préjudice autre que matériel (souvent appelés par les assureurs : « indirects »). Ainsi une cour d'appel a décidé que l'assureur n'était pas tenu à garantie pour une condamnation du

transporteur à une peine d'amende au titre d'une pénalité de retard (CA Dijon, 10 janv. 1985, BT 1985.399). Cependant, de nombreuses compagnies acceptent de garantir le préjudice autre que matériel soit intégralement, soit dans une certaine proportion de l'indemnité versée au titre du dommage matériel mais parfois sous condition que ce dommage résulte d'un évènement caractérisé. Certaines assurances couvrent le retard lorsqu'il est consécutif à une panne du véhicule dûment justifiée. Chaque police comporte un certain nombre d'autres clauses de non garantie ; il est ainsi fréquent de trouver une clause d'exclusion de garantie pour le cas de surcharge supérieur à certains seuils (20% en général), de conduite sans permis valable ou à un niveau d'alcoolémie pénalement punissable.

S'agissant du commissionnaire de transport, n'entre pas non plus dans le champ de la police de base la faute dite « professionnelle », « intellectuelle » ou « de mandat », consistant par exemple dans un défaut d'avis de souffrance, la mauvaise rédaction de document de transport, la faute dans le choix du transporteur, la non conservation du recours du commettant, faute dans le mandat d'assurer la marchandise.

La garantie des dommages occasionnés par le vice propre de la chose assurée et ceux causés par la guerre est en principe exclue, sauf convention contraire. Aux termes de l'art.37 du code des assurances, les déchets, les diminutions et pertes subies par la chose assurée et qui proviennent de son vice propre ne sont pas en principe à la charge de l'assureur. Le dommage causé par le vice propre de la chose est donc exclu de l'assurance. La notion de vice propre de la chose s'entend de la défectuosité particulière et inattendue de la chose que ne présentent pas les objets du même type. Le vice propre de la chose n'ayant pas en principe un caractère, n'est pas admis par les contrats types. Telle est la raison de l'exclusion de principe du vice propre de la chose. La charge de la preuve du vice propre incombe à l'assureur qui veut faire jouer l'exclusion. Cette forme d'exclusion ne concerne nécessairement que les assurances de choses et non les assurances de responsabilité.

Titre 2 : la mise en oeuvre de la garantie

Selon l'article 51 du code des assurances, « dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé ».

Chapitre I- L'évaluation de la garantie

En vertu du principe indemnitaire, une assurance de responsabilité suppose à priori la prise en charge de tous les préjudices. La réalité est différente en matière d'assurance transport, la garantie ne couvre que certains dommages. Par ailleurs, cette garantie ne couvre que les conséquences pécuniaires d'une responsabilité légalement limitée par les contrats types.

Section 1- Le moment de l'évaluation du préjudice

Pour apprécier l'équivalent monétaire du dommage, le juge doit appréhender celui-ci à un moment donné et la détermination de ce moment est évidemment très importante car l'ampleur du préjudice peut varier dans le temps et l'évolution des conditions économiques et monétaires peut influencer l'évaluation chiffrée de la dette de réparation. Les tribunaux ont donc été amenés à prendre position sur la date à laquelle il convient de se placer pour effectuer l'évaluation initiale de l'indemnité. Ils ont également été confrontés au problème de sa révision pour les dommages dont les manifestations se prolongent après le jugement et demeurent de ce fait, soumis à l'évaluation. Il a été parfois soutenu que l'évaluation des dommages et intérêts devrait être faite en se plaçant au jour de la réalisation du préjudice au motif que la créance de réparation naît à cette date et que les circonstances économiques qui viennent modifier ultérieurement soit la consistance soit l'expression monétaire du dommage ne seraient pas des « conséquences directes » du fait imputé au responsable.

Cependant la Cour de Cassation Française a décidé le 23 mars 1942, que c'est au jour de la décision judiciaire allouant l'indemnité qu'il convient de se placer pour procéder à cette évaluation parce que la victime a droit à la réparation totale du dommage qu'elle a subi. Bien qu'ayant été maintenu fermement par la suite, ce principe a toutefois été affecté de certaines exceptions et il a fait l'objet de certains aménagements pour les dommages qui sont en cours de réalisation au jour de la décision judiciaire qui liquide l'indemnité.

En effet le principe est celui selon lequel les dommages - intérêts sont évalués en tenant compte de la valeur du préjudice au jour le plus proche possible de la décision judiciaire qui liquide l'indemnité. Mais nombreux sont ceux qui ont repris et appliqué la formule employée par la chambre civile le 23 mars 1942, étant précisé toutefois que lorsque la décision judiciaire ayant alloué l'indemnité a été frappée d'un recours, notamment d'un appel, c'est à la date à laquelle elle statue elle-même que la juridiction saisie du recours doit appréhender le dommage pour évaluer son équivalent monétaire. D'ailleurs le demandeur a toujours la possibilité d'élever ou de modifier en appel sa demande par un chef de dommage déjà soumis au débat en première instance. La règle de l'évaluation par le juge au jour où il rend sa décision est appliquée aussi bien en matière contractuelle que délictuelle. Elle concerne tous les dommages qu'il s'agisse d'atteinte à la personne ou aux biens, d'un préjudice matériel ou moral, immédiat ou par ricochet. Elle est observée non seulement par les juridictions civiles, mais aussi par les tribunaux administratifs. Le responsable doit compenser le dommage. La dette naît donc au moment où celui-ci apparaît, mais elle évolue en fonction de l'évolution du dommage lui-même. Il appartient donc au juge de prendre acte de cette évolution au moment où il est appelé à évaluer l'indemnité.

Tous les changements qui ont affecté la consistance même du préjudice depuis son apparition doivent être pris en considération par le juge pour fixer son évaluation. Cela est vrai aussi bien pour les améliorations que pour les aggravations constatées et le principe s'applique de la même façon aux atteintes à la personne et aux biens, aux préjudices moraux et aux pertes économiques. Toutefois le fait d'évaluer au jour où il statue ne signifie nullement que le juge puisse nier la réalité d'un préjudice qui a pris fin à ce jour. Si, par exemple, un bien a été endommagé par le fait du responsable et que ce bien est détruit par un cas de force majeur avant la décision, cela n'empêche pas que la victime ait subi un dommage qui doit être indemnisé dans la mesure où il est imputable au responsable. Le juge doit alors évaluer l'indemnité en fonction de la durée réelle du préjudice c'est-à-dire dans le cas envisagé, de la durée réelle de la perte de jouissance du bien.

Tout aussi importante et fréquente est l'incidence des données économiques qui se répercute également presque toujours sur l'évaluation de l'indemnité pour peu que celle-ci soit postérieure de quelques mois, à fortiori, comme c'est souvent le cas, de quelques années, par rapport à l'apparition du dommage. Notamment, lorsqu'il indemnise la perte ou la destruction d'un bien, le juge doit tenir compte de la valeur marchande de ce bien au jour où il statue même si une variation des cours est intervenue depuis que l'évènement dommageable s'est produit. De même, dans l'hypothèse où le prix versé en contrepartie d'un bien se révèle

insuffisant à la suite notamment d'une contestation portant sur son authenticité ou son ancienneté, s'il s'agit d'un objet d'art, le tribunal ou la cour doit en tirer les conséquences. C'est ce qu'a rappelé, par exemple, la 1ère chambre Civile de la Cour de Cassation française le 03 juin 1997 à propos de la vente aux enchères par un commissaire priseur d'un meuble présenté comme d'époque Louis XV et qui se révéla par la suite ne pas l'être. « La Cour d'Appel », affirme-t-elle, « est tenue d'évaluer le préjudice à la date de la décision et de le réparer intégralement en tenant compte de la valeur d'un bien équivalent à cette date ».

Enfin quelle que soit la nature du dommage il ne peut être fait abstraction des dépréciations de la valeur de l'unité monétaire intervenue avant la décision judiciaire. La cour de cassation admet que les juges du fond évaluent la perte des revenus en se referant à l'augmentation du coût de la vie.

Section 2- La nature des dommages assurés

Les dommages garantis par l'assurance transport sont d'ordre matériel et immatériel.

Quant aux dommages matériels garantis par l'assurance transport, ils correspondent à la valeur de la marchandise en cas de perte ou sa dépréciation en cas d'avarie. De telles restrictions par rapport au principe indemnitaire résultent de l'application des contrats types ou d'éventuelles conventions écrites. Il en est de même en droit international : la CMR accorde la réparation de la perte ou de la dépréciation de la marchandise à l'exclusion de tous autres dommages - intérêts.

Les dommages immatériels selon la formule retenue par les assureurs, correspondent aux préjudices autres que matériels : commerciaux, industriels ou encore moraux. Ils constituent la partie cachée du dommage responsable, parce qu'ils ne sont pas toujours facilement décelables avant l'avarie mais peuvent aggraver considérablement le préjudice.

De façon générale, la jurisprudence a estimé que les principales catégories de dommages immatériels concernent le bénéfice manqué, la perte de production, l'annulation d'un marché, la perte de clientèle et les heures supplémentaires. En cas de faute lourde, les dommages matériels atteignent ou dépassent la plupart du temps, les limites de responsabilité opposable de plein droit au transporteur ou ses assureurs. De plus, conformément à la CMR, le transporteur international hormis le cas de faute lourde, n'est pas tenu des dommages immatériels causés par le commissionnaire de transport, susceptibles d'engager sa responsabilité, soit en tant que garant de son voiturier, soit en raison des fautes intellectuelles ou de mandat.

Dans la détermination des dommages assurés le code CIMA fait une distinction entre les risques légalement assurés et les risques exclus. Toute assurance de dommages couvre les pertes et dommages causés par les personnes dont l'assuré est civilement responsable mais aussi les choses qu'il a sous la garde. Selon les disposition de l'art. 32 du Code CIMA, l'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est responsable non pas seulement de son propre fait mais aussi du fait d'autrui. Toutefois la loi limite les personnes dont l'assuré doit répondre. L'assuré doit répondre en premier lieu des enfants mineurs dont il a la garde. Les dispositions de l'art. 32 du code CIMA visent également les préposés ou domestiques de l'assuré lorsque le dommage aura été causé dans l'exercice de leur fonction. Toutefois il faut préciser que, contrairement à l'art. 121-2 du code français des assurances, l'art.32 du code CIMA ne se réfère pas à l'art. 1384 du code civil relatif à la responsabilité du fait d'autrui. Ce silence volontaire signifie que le domaine d'application de l'art. 32 est plus étendu que celui de l'art.121-1 du code français. L'application de cette déduction implique l'extension de la garantie à la responsabilité contractuelle du fait d'autrui. L'article 32 du code CIMA à l'instar de l'article 12 1-2 du code français des assurances ne comporte aucune limitation quant à la nature de la faute des personnes dont l'assuré doit répondre. L'art.32 du code CIMA étend la responsabilité de l'assuré aux dommages causés par les personnes qu'il a sous la garde. La notion de sous la garde doit être étendue en se referant aux disposition de l'art.1384 du code civil. Mais comme l'art. 32 ne vise pas expressément l'art. 1384 du code civil, l'on doit inclure dans l'application de l'art. 32 toutes les extensions jurisprudentielle de la notion de chose sous la garde. L'extension se heurte cependant à une limite : les dispositions de l'art.37 du code CIMA, lesquelles excluent en principe les dommages résultant du vice propre de la chose assurée.

Section 3- Le quantum des dommages garantis

L'assurance responsabilité contractuelle marchandise transportée a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires d'une responsabilité légalement limitée par les contrats types ou par la CMR qui fixent, en cas d'avarie, une limite de responsabilité en fonction du poids de la marchandise ou du nombre de colis transportés. En cas de sinistre, l'assureur ne fera que reproduire ce mode de calcul, et ne sera tenu qu'à hauteur de cette somme même si la victime n'a pas été informée de ces limites applicables de plein droit en l'absence de convention contraire. Ainsi, les conditions particulières des polices comportent en général :

des limitations de garantie par kilo, par colis, par envoi qui reproduisent les limitations d'indemnité légales. De même que l'objet de la garantie, son montant est défini dans le contrat par les parties qui sont libres de le déterminer à leur guise sous réserve de respecter les garanties minimales prescrites par les textes règlementaires en matière d'assurance obligatoire. C'est dans ce sens que l'AU.CTMR. a prévu en matière de calcul d'indemnité pour avarie ou perte totale ou partielle de la marchandise que cette évaluation ne peut excéder 5.000 FCFA. Il importe d'indiquer quelles sont les principales clauses affectant le montant de la garantie.

En effet, comme toute forme d'assurance, l'assurance de responsabilité est limitée si le contrat prévoit un chiffre maximum au delà duquel l'assureur n'accepte pas de garantir la responsabilité de l'assuré. Elle est illimitée si le contrat ne prévoit aucun maximum. Si des intérêts moratoires sont dus par l'assuré en application de l'article5 1153 - 1 du code civil, ceux-ci sont en principe compris dans le plafond de garantie stipulé au contrat parce qu'ils représentent une dette de responsabilité de l'assuré envers la victime. Cependant lorsque l'assureur en est tenu envers la victime exerçant l'action directe, ils deviennent une dette propre de l'assureur et doivent normalement s'ajouter au plafond de garantie. Toutefois, jusqu'à une époque récente la jurisprudence n'attribuait ce régime qu'aux intérêts courant postérieurement au jugement, seuls ceux-ci étant jugés « moratoires », les autres qui n'étaient censés alloués qu'à titre « compensatoire » demeuraient une dette de l'assuré. Cette distinction n'est plus de mise depuis que la cour de cassation française a décidé, dans un arrêt du 28 avril 1998 que « les intérêts alloués à la victime en application de l'article 1153 - 1 du code civil pour une période antérieure à la décision qui fixe l'indemnité ont nécessairement un caractère moratoire ». Il en résulte que tous les intérêts quelque soient leur point de départ, doivent être exclus du plafond de garantie et mis à la charge de l'assureur de responsabilité dont ils représentent une dette personnelle. Les clauses de limitation de garantie sont en principe opposables aux victimes sous réserve de l'existence de dispositions légales imposant un minimum de garantie. Qu'il s'agisse d'une assurance limitée ou illimitée, le montant de la garantie peut être également affecté par des clauses de franchise ou de découvert obligatoire

5« Dans les obligations qui se bornent au payement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation fixée par la loi ; sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier ne soit tenu de justifier d'aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la demande, excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit ».

visés par l'article6 L. 121 du code des assurances français. La « franchise » est une clause par laquelle l'assureur refuse de prendre en charge les petits sinistres, c'est-à-dire ceux qui se montent à une somme inférieure à certain chiffre. En cas de « franchise simple », l'assureur prendra en charge intégralement tous les sinistres dont l'indemnisation dépasse ce chiffre, mais si la franchise est absolue, la prise en charge est toujours partielle, elle ne porte que sur la partie de l'indemnité qui dépasse le montant de la franchise. En principe, les franchises, comme toute exception antérieure au sinistre, sont opposables à la victime. Très proche de la franchise, la clause de « découvert obligatoire » s'en distingue en principe par sa garantie qui est de stimuler la diligence de l'assuré, en l'intéressant à la non réalisation du risque, l'assuré restant obligatoirement son propre assureur pour la portion non garantie. En outre, il ne peut en principe être assuré grâce à une supprime. Mais en réalité ni la loi, ni la jurisprudence ne distinguent réellement les deux termes qui sont employés à peu près indifféremment.

L'article 31 du code CIMA institue des règles légales d'évaluation du dommage en ces termes : « l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ». De l'énoncé de ce principe résulte des conséquences. En effet le principe indemnitaire est le principe fondamental qui régit les assurances de choses contrairement aux assurances de responsabilité. Ce principe justifie que le bénéficiaire de l'assurance ne doit en aucun cas s'enrichir en recevant des indemnités supérieures à son préjudice. Le fondement de ce principe réside dans l'objet même du contrat d'assurance qui n'est pas l'enrichissement de l'assuré mais la réparation d'une perte subie par celui-ci, l'obligation de l'assureur doit être limitée à cette perte. Les raisons d'être du principe indemnitaire sont d'ordre public et d'ordre moral. Il faut éviter que, du fait de l'existence d'un contrat d'assurance, l'assuré ne soit invité à spéculer sur le gain que pourrait lui procurer la réalisation du sinistre. Ce principe a donc pour objet de prévenir le développement du sinistre volontaire. Si l'évaluation du dommage détermine le plafond de l'indemnité en assurance de choses, les assurances de responsabilité sont dominées par le principe de la réparation intégrale du préjudice subi par la victime. Cette solution est logique car les assurances de responsabilité par nature ne comportent pas de valeur assurable. En

6 « L'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.

Il peut être stipulé que l'assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu'il supporte une déduction fixée d'avance sur l'indemnité du sinistre ».

dehors des assurances de dommages où le domaine du principe indemnitaire est limité aux assurances de choses, ce principe est également étranger aux assurances de personnes où domine le principe forfaitaire. L'objet de ces assurances étant la personne, sa vie ou son intégrité, échappe à toute évaluation.

Concernant la détermination du plafond général, la jurisprudence considère que l'expéditeur n'est pas tenu d'informer le transporteur de la valeur des marchandises pour lui permettre de s'assurer en conséquence, la clause limitative de responsabilité lui étant opposable en l'absence d'une telle déclaration. En revanche, la déclaration de valeur par l'expéditeur entraîne une aggravation du risque, conduisant le transporteur à en informer immédiatement son assureur afin d'obtenir un relèvement de sa garantie.

Il existe des hypothèses dans lesquelles les limites légales de responsabilité ne sont pas applicables. Cela concerne les activités logistiques et la garantie de la faute lourde. Les activités logistiques ne sont pas toutes des opérations de transport. Il en est ainsi de déménageur dont les limites de responsabilité sont purement conventionnelles, ce qui conduisait le client à les négocier et à les accepter lors de la conclusion du contrat même si sur le plan de la règlementation administrative le déménagement est rattaché au contrat de louage d'ouvrage et le contrat de transport en fonction de l'importance respective du déplacement et des autres opérations.

De même le loueur de véhicule, le commissionnaire pour sa faute propre et l'entreposant ne peuvent pas évoquer les limites légales de responsabilité. Dans ces conditions, l'assureur transport procédera au règlement des dommages sans pouvoir opposer les limites de responsabilités, sauf s'il apporte la preuve que les limites conventionnelles ont été connues et acceptées par le réclamant au moment de la conclusion du contrat.

S'agissant de la faute lourde, elle se distingue du dol parce que d'une part, elle ne comporte aucune intention de causer le dommage et parce que, d'autre part, elle fait perdre au transporteur le bénéfice des limitations de responsabilité ; ce qui l'oblige à la réparation intégrale de tous les préjudices justifiés, y compris lorsque le dommage était imprévisible. En conséquence l'entreprise de transport doit essayer d'obtenir de son assurance qu'elle la garantisse intégralement jusqu'à concurrence du plafond par sinistre prévu au contrat. La faute lourde se définit comme une erreur grossière ne comportant aucune intention malveillante. Une telle faute ne peut être exclue de la garantie parce qu'elle n'est ni formelle, ni limitée. Ainsi même si une telle clause figure dans le contrat d'assurance transporteur, elle ne peut être opposée par l'assureur, la cour de cassation ayant par ailleurs précisé que « la faute lourde n'est pas exclusive de l'assurance de responsabilité » (Cass 1 ere civ. 5 déc. 2000,

n° 98-13. 296). Toutefois la plus part des contrats d'assurance transport limitent la portée de la garantie de la faute lourde en indemnisant l'assuré en fonction des limitations normalement applicables en l'absence de celle-ci.

Chapitre II- Les conditions d'indemnisation

Dès la survenance du sinistre, le transporteur doit faire face à certaines obligations en sa qualité d'assuré. De même, le tiers lésé, bénéficiaire direct de l'indemnité doit respecter le formalisme propre au droit des transports afin de mettre en oeuvre la responsabilité du transporteur et par conséquent la garantie de son assureur.

Section 1- L'établissement de la responsabilité de l'assuré envers la victime

L'assurance de responsabilité civile a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par les personnes couvertes par le contrat. Elle ne peut jouer que si certaines conditions sont remplies. En effet, l'auteur du dommage (celui dont on recherche la responsabilité) doit avoir la qualité d'assuré. En cas d'assurance obligatoire, la liste de ces personnes est fixée par la loi ou la règlementation. Les personnes qui subissent le dommage (ou victimes, lésés, ou tiers) ne doivent pas être exclues. Toutefois, les contrats excluent de la garantie les assurés lorsqu'ils subissent un dommage causé par un autre assuré sauf en assurance automobile ou si une clause stipule que « les assurés ont la même qualité des tiers entre eux ».

L'évènement dommageable (qui entraîne le dommage) ne doit pas être exclu, de manière directe ou indirecte. Par exemple, les contrats d'assurance garantissant l'assuré pour les actes de la vie privée ne couvrent pas les dommages occasionnés au cours de la vie professionnelle (exclusion indirecte) et peuvent exclure (de manière directe) la pratique de certains sports dangereux désignés au contrat. La responsabilité encourue doit entrer dans les prévisions du contrat. Par exemple, si le contrat couvre la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle de l'assuré, les conséquences de la responsabilité contractuelle sont indirectement exclues. Le dommage subi doit être garanti. Par exemple si le contrat ne couvre que les dommages immatériels consécutifs (qui sont la conséquence d'un dommage matériel garanti), les dommages immatériels non consécutifs à des dommages matériels sont donc indirectement exclus ; le sinistre doit intervenir pendant la période de garantie fixée par le contrat. Le dommage doit engager la responsabilité de l'assuré. Les contrats stipulent « qu'aucune

reconnaissance de responsabilité, aucune transaction intervenue en dehors de l'assureur, ne lui sont opposables ». L'aveu de la matérialité d'un fait ne peut être assimilé à la reconnaissance d'une responsabilité. La responsabilité de l'assuré doit donc résulter de l'existence d'un fait matériel incontestable : une circonstance établie par la déclaration de l'assuré, un témoignage, un constat amiable, un procès-verbal de gendarmerie ou de toute autre manière. La victime doit apporter la preuve de l'existence et l'importance de son dommage. La preuve de la responsabilité est une condition évidente, mais que la jurisprudence est amenée parfois à rappeler. A priori, d'ailleurs, il semble qu'une fois cette condition rappelée, il suffit de renvoyer aux règles de la responsabilité civile, car l'existence d'une assurance ne modifie en principe ni les conditions, ni l'étendue de la responsabilité de l'assuré.

Cependant, en pratique, l'assureur ne peut pas se désintéresser de la détermination de la responsabilité de son assuré car, étant appelé à garantir, il est directement concerné. C'est pourquoi le plus souvent il introduit dans le contrat des clauses qui lui attribuent un rôle important dans la défense de l'assuré contre la victime et qui méritent donc une étude particulière. La notion de reconnaissance de responsabilité donne lieu à la stipulation d'une clause destinée à éviter les reconnaissances de responsabilité frauduleuse qui peuvent se produire dans les cas où l'assuré connaît la victime, ou même les aveux faits à la légère par un assuré qui se sait de toute façon couvert par son assurance.

La jurisprudence a toujours admis la validité de cette disposition contractuelle. Ordinairement ce qui est prohibé, c'est toute reconnaissance de responsabilité, c'est-à-dire tout aveu portant sur le principe de la responsabilité, même s'il est fait de bonne foi. Il faut pourtant qu'il s'agisse d'une véritable reconnaissance de responsabilité, ce qui n'est pas le cas par exemple des actes par lesquels l'assuré a porté secours à la victime ou d'un acquiescement au jugement de condamnation. Par ailleurs, la loi oppose à la reconnaissance de responsabilité (interdite par clause) la reconnaissance des faits matériels qui reste permise en énonçant que l'aveu de la matérialité d'un fait ne peut être assimilé à la reconnaissance d'une responsabilité. Ce qui est exigé de l'assuré c'est donc uniquement qu'il ne se déclare pas juridiquement responsable, c'est-à-dire qu'il n'émette aucune opinion sur la qualification et les conséquences juridiques du fait dommageable. Lorsque l'aveu ne porte que sur un fait matériel, il appartient à l'assureur de faire la preuve de son incertitude.

La loi admet que, pour le cas d'inobservation de la clause, les parties prévoient la sanction de l'inopposabilité de la reconnaissance de responsabilité faite au mépris de l'interdiction contractuelle. Mais cette sanction ne joue pas de plein droit. Elle doit avoir été stipulée spécialement au contrat. Lorsqu'elle est encourue, elle a pour conséquence que la

reconnaissance de responsabilité ne suffit pas à mettre en jeu la garantie de l'assurance. Cependant si la responsabilité de l'assuré est établie par un autre moyen que l'aveu, l'assureur devra le garantir. Mais, si l'assuré a reconnu une responsabilité qui n'existait pas ou dont on ne peut établir l'existence autrement que par cet aveu, il devra lui-même indemniser la victime sans pouvoir se faire garantir par l'assureur.

Section 2- Les conditions relatives au transporteur

La première condition est la conservation du recours par le transporteur. En effet, aux termes de l'article 13 alinéas 3 de l'Acte uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route, « Avant de prendre livraison de la marchandise, le destinataire est tenu de payer le montant de la créance résultant de la lettre de voiture. En cas de contestation à ce sujet, le transporteur n'est tenu de livrer la marchandise que si une caution lui est fournie par le destinataire ». Le non respect de l'article sus visé entraîne pour le transporteur la perte de son recours contre le donneur d'ordre en vertu de l'art7. 15 al.3 de l'AU.CTMR. L'assureur n'est tenu que si, à la suite d'un incident de transport entrant dans le champ de garantie du contrat, (une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé). La responsabilité du transporteur n'est en effet mise en cause que si la victime du dommage le manifeste. (CA Rouen, 14 juin 1995, RGDA 2001. 1021, note L. Fonlladosa). Dans cette affaire la CA. a jugé que le simple envoi par l'expéditeur d'une facture correspondant au prix de la marchandise vaut réclamation amiable et donc, mise en oeuvre de la garantie de l'assureur du transporteur ; mais la Cour de Cassation a décidé dans un arrêt du 15 mai 2001 que l'action contre le transporteur est irrecevable au motif qu'aucune demande d'indemnisation n'a été faite, la seule télécopie engageant la responsabilité du transporteur ayant été considérée comme insuffisante pour constituer cette demande. Le transporteur saisi d'une réclamation par son client doit la transmettre dans les délais à l'assureur, avec toutes les pièces du dossier. Selon l'article 53 du code des assurances, l'assureur peut stipuler qu'aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction intervenue en dehors de lui, ne lui est pas opposable. Cette disposition a pour finalité d'éviter toute collision entre le transporteur et la victime du dommage.

7 Conformément à l'article 13 alinéa 3 ci-dessus le transporteur a le droit de retenir la marchandise transportée jusqu'au paiement des créances résultant de la lettre de voiture. Si selon la lettre de voiture, ces sommes sont dues par le destinataire, le transporteur qui n'en exige pas l'exécution avant la livraison perd son droit de les réclamer au donneur d'ordre. En cas de refus de paiement par le destinataire, le transporteur doit en aviser le donneur d'ordre et lui demander des instructions

Si le transporteur fait l'objet d'une citation en justice, il a l'obligation de transmettre immédiatement à l'assureur l'assignation qui lui a été signifiée avec toutes les pièces du dossier.

Section 3- Les conditions relatives au tiers lésé

Les titulaires de l'action en responsabilité contractuelle du transporteur sont l'expéditeur et le destinataire. Ce dernier est associé au contrat de transport dès l'origine, en vertu de l'article 13-2 de l'AU.CTMR, alors même que la livraison ne s'est pas faite au lieu de son établissement.

Le droit d'agir implique corrélativement le respect du formalisme du droit des transports, en droit interne et en droit international.

Lorsque l'assuré intervient en qualité de transporteur, il est tenu d'une obligation de résultat conformément à l'article 13-1 de l'AU.CTMR. De même, l'article 17 de la CMR précise que le transporteur est responsable de la perte ou de l'avarie de la marchandise entre la prise en charge et la livraison. Il s'agit d'une présomption de responsabilité qui cesse lors de la livraison des marchandises au destinataire. Dès ce moment, il appartiendra au tiers de se ménager la preuve que le dommage est survenu en cours de transport. Cette preuve est facilitée par le mécanisme des réserves. Ces réserves doivent être écrites, significatives et complètes, ce qui est exclusif des réserves de style souvent opposées par les destinataires sur les documents de transport (« sous réserves de déballage » « sous réserve de vérification », « sous réserve de contrôles », « colis ouvert »). En conséquence le destinataire doit vérifier l'état de la marchandise livrée pour mettre en oeuvre la garantie de l'assureur. Sur ce fondement, il a été jugé que le destinataire a le droit d'exiger, avant de prendre livraison, la vérification tant intérieure qu'extérieure des colis. De même si le destinataire n'a pas été mis en mesure de vérifier, du fait du voiturier ou par force majeure, ce dernier ne peut invoquer l'article 13-3 de l'AU.CTMR. selon lequel : « avant de prendre livraison de la marchandise, le destinataire est tenu de payer le montant des créances résultant de la lettre de voiture. En cas de contestation à ce sujet le transporteur n'est obligé de livrer la marchandise que si une caution lui est fournie par le destinataire ».

En droit international, à l'exception du droit de perte totale où aucune formalité n'est à accomplir par le destinataire, l'article 30 de la CMR distingue en matière de réserves selon qu'il s'agit de dommages apparents ou non apparents (notions inconnues en droit français). Pour les premiers, immédiatement décelables lors de la livraison, les réserves doivent être

prises dès ce moment. Pour les seconds, le destinataire doit émettre des réserves au transporteur dans le délai de sept (07) jours à compter du lendemain de la livraison conformément à l'art.14. al. 2. b de l'acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par route.

Chapitre III - Le règlement de l'indemnité

Le règlement peut être amiable ou judiciaire. S'il est judiciaire, le tiers lésé devra veiller à respecter le délai de prescription.

Section 1- Le règlement amiable

Les avantages d'un règlement amiable de l'indemnisation sont si évidents qu'il est à peine besoin de les rappeler. En évitant le procès, les intéressés s'épargnent en effet, non seulement des frais importants, mais le plus souvent des préoccupations et des inquiétudes liées au caractère pénalisant et incertain des règles de la responsabilité civile ainsi qu'aux aléas de l'évaluation judiciaire des dommages et intérêts. En outre, il est avéré que la durée moyenne d'une action en justice est nettement supérieure à celle d'une négociation permettant d'aboutir à une transaction : souci de sécurité, impératif d'économie, goût de la tranquillité semblent donc se rejoindre pour inciter les parties à rechercher un terrain d'entente afin de parvenir à un règlement amiable.

Pourtant, il serait excessif de prétendre que la transaction ne présente aucun danger et qu'elle ne suscite aucune réticence chez ceux dont les intérêts sont engagés dans le litige sur la responsabilité.

Du côté de la victime d'abord, le risque provient du fait qu'elle aborde souvent la négociation en position de faiblesse. Face à un assureur qui connaît généralement les règles de droit applicables et qui disposent d'une documentation importante, elle se sent en effet isolée et mal armée, au moins si elle n'est pas elle-même assistée d'un conseil.

De plus, lorsque le dommage est important, le besoin qu'elle a le plus souvent de l'indemnité la rend d'autant moins combative qu'elle constate que l'assureur a, quant à lui, tout son temps. En outre, le danger le plus grave que court la victime, même si elle n'en est pas toujours consciente c'est d'accepter une indemnisation qui lui parait correcte sur le moment, mais qui se révélera par la suite insuffisante en comparaison du dommage réel. En effet, le principe de la transaction est de fermer la voie à l'action judiciaire, ce qui empêche de

rectifier une évaluation erronée et cet effet peut être encore renforcé par la clause dite « de forfait » qui comporte renonciation implicite à toute demande ultérieure de réparation, non seulement pour le dommage déjà apparu au moment de la signature, mais aussi pour toutes les aggravations et manifestations nouvelles du fait dommageable initial. On mesure ici les risques auxquels une transaction rédigée dans des termes insuffisamment pesés expose les victimes de préjudices.

D'ailleurs du côté des débiteurs d'indemnités, la question est également complexe. Sans doute, pour l'auteur du dommage lui-même, la transaction présente l'inestimable avantage d'éviter l'affirmation officielle par un tribunal de sa responsabilité. Mais il est essentiel de souligner ici que la généralisation de l'assurance de responsabilité a eu pour conséquence celle des clauses dites « de transaction » qui figurent dans tous les contrats d'assurance de responsabilité et dont l'objet consiste à empêcher l'assuré de transiger avec la victime hors de la présence de l'assureur, soit de transférer à l'assureur lui-même le droit de transiger au nom du responsable. Cette pratique contractuelle a donc permis aux assureurs de supplanter leurs assurés et de devenir les interlocuteurs des victimes au cours des pourparlers engagés en vue des règlements amiables. Or l'attitude des compagnies d'assurance vis-à-vis de la transaction n'a pas toujours été favorable, quelques-unes ayant même pratiqué et prôné, à une certaine époque une réticence systématique aux prétentions des victimes qui les conduisait à se laisser assigner et à épuiser toutes les voies de droit avant de se résigner au paiement. Toutefois cette politique, probablement rentable à court terme, mais désastreuse pour l'image de marque de l'assurance a été heureusement abandonnée par l'immense majorité des assureurs. Bien plus, l'attitude de ceux-ci à l'égard des arrangements amiables s'est même radicalement transformée à partir des années 1960, au moins en ce qui concerne le règlement des dommages matériels légers ou moyens résultant des accidents de la circulation.

Il parait désormais de plus en plus évident que l'entente directe entre les parties est préférable aux procédures judiciaires aussi bien pour les parties elles-mêmes, auxquelles elles peuvent éviter beaucoup de soucis et de frustrations (à condition bien entendu que les intérêts des victimes soient efficacement protégés), que pour l'intérêt général qui a tout à gagner à l'allégement du contentieux de la responsabilité civile. D'ailleurs ce besoin de favoriser les règlements non contentieux est ressenti non seulement en France, mais aussi dans beaucoup d'autres pays et il a suscité, notamment en Europe, des initiatives diverses en faveur de la mise en place des procédés, tels que la médiation, l'arbitrage et les accords amiables sur l'indemnisation, en particulier, la transaction.

L'article 54 du code des assurances, applicable à toutes les assurances de responsabilité, prévoit que « l'assureur ne peut payer à une autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré ». A ce titre le règlement effectué par l'assureur entre les mains de son assuré n'est pas libératoire, sauf si l'assuré justifie avoir déjà indemnisé la victime. Néanmoins, il appartient à l'assureur qui règle son assuré de toujours vérifier si la victime a été indemnisée, sans quoi il reste exposé au recours de celle-ci. Aussi il a été jugé que la résistance injustifiée de l'assureur à accorder à son assuré transporteur ou à la victime du dommage la garantie résultant de la police, peut lui valoir une condamnation à des dommages - intérêts. En effet l'assureur est tenu d'une obligation de loyauté dans la mise en oeuvre du processus d'indemnisation.

L'article 225, alinéa 2, précise que « les dépositions du présent code s'appliquent, soit lors de la transaction soit lors de la procédure judiciaire », il ne fait donc que consacrer les règles préexistantes.

Section 2- Le règlement judiciaire

L'objet de l'assurance de responsabilité civile consistant à garantir la responsabilité de l'assuré envers la victime, il faut, pour que l'assurance puisse jouer, que l'assuré soit effectivement responsable d'un dommage et que cette dette de responsabilité entre dans l'objet de l'assurance qu'il a souscrite ou qui a été souscrite par un tiers à son profit. Lorsque ces deux conditions ne sont pas sérieusement contestables le règlement de l'indemnité ne devrait soulever aucune difficulté et il devrait se faire à l'amiable. Malheureusement, l'attitude de l'assureur est parfois équivoque ou frauduleusement dilatoire. Il arrive, par exemple, qu'il commence par reconnaître au moins, implicitement, sa dette pour ensuite la contester. Mais il est encore plus fréquent que l'assureur conteste une dette qui est pourtant certaine, ce qui contraint l'assuré ou la victime à faire un procès. Cette attitude peut retarder considérablement le règlement. Pourtant le nouveau code de procédure civile Français a donné au créancier une arme non négociable en lui ouvrant la possibilité d'obtenir une provision en référé s'il établit que la dette n'est pas sérieusement contestable. Aux termes de l'article 51 du code CIMA « dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé ».

L'article 30 du même code règle les compétences de manière suivante : « dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur (assureur ou assuré) est assigné devant le tribunal du domicile de l'assuré, de quelque espèce d'assurance qu'il s'agisse, sauf en matière d'immeubles, ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés.

Toutefois, s'il s'agit d'assurance contre les accidents de toute nature, l'assuré peut assigner l'assureur devant le tribunal du lieu où s'est produit le fait dommageable.

Rappelons en ce qui concerne la mise en cause de l'assureur par l'assuré que l'assuré doit toujours déclarer le sinistre à l'assureur dans un certain délai. Cette prescription est prévue par l'art. 12 al.4 du code des assurances selon lequel l'assuré est obligé de « donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. En cas de vol ou en cas de sinistre mortalité de bétail, ce délai est fixé à 48 heures. Ces délais ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord par les cocontractants ». Mais cette déclaration ne suffit pas, il faut ensuite que l'assureur soit l'objet d'une réclamation précise de l'assuré visant à le garantir pour sa dette de responsabilité. Cette réclamation peut être faite sous deux formes :

- il peut s'agir d'une action principale de l'assuré contre l'assureur (indépendante de l'action intentée par la victime contre l'assuré) ;

- mais ce peut être également une mise en cause de l'assureur dans l'action exercée par la victime contre l'assuré

L'assuré exerce contre l'assureur une action principale. Cette hypothèse peut se réaliser soit lorsque la victime et l'assuré se sont entendus à l'amiable sur le montant des dommages et intérêts, soit, en cas d'action en justice de la victime contre l'assuré, si la juridiction compétente pour statuer sur les responsabilités ne l'est pas pour trancher la question de l'assurance.

La mise en cause de l'assureur par la victime exerçant l'action directe « est une garantie de paiement pour les victimes. On pourrait a priori penser que « l'action directe » de la victime contre l'assureur a été conçue essentiellement comme un moyen de simplifier la mise en cause de l'assurance de responsabilité. Au lieu de deux demandes successives (de la victime à l'assuré et de l'assuré à l'assureur) une seule suffit. Mais en réalité ce n'est pas ce souci de simplification qui a guidé le législateur et la jurisprudence vers la reconnaissance du principe de l'action directe.

En effet, pour obtenir cette simplification il aurait suffit de généraliser la mise en cause de l'assureur dans tout procès en responsabilité contre un responsable assuré. L'action directe a d'ailleurs été admise dans le cas où la victime avait déjà agi contre le tiers responsable. Or, dès cette hypothèse elle n'apporte aucune simplification. L'avantage essentiel de l'action directe est donc tout autre ; il consiste à renforcer la protection des victimes de dommages. Pour le comprendre, il suffit de se représenter la situation qui serait celle des victimes si elles ne disposaient pas de l'action directe. Elles devraient alors, pour agir contre l'assureur, débiteur de leur débiteur, exercer l'action oblique prévue par l'article 1166 du code civil. Or on sait que cette voie du droit ne donne au créancier que la possibilité de faire entrer la créance dans le patrimoine de son débiteur, mais qu'elle ne lui donne aucun privilège sur cette créance qui peut se trouver absorbée par le passif déjà existant.

L'action directe évite précisément ce passage de la créance d'indemnité dans le patrimoine de l'assuré, elle permet en effet son acquisition directe par la victime. Ceci présente deux (02) avantages considérables pour celle-ci. Tout d'abord ce procédé empêche que l'assuré ne puisse dissiper l'indemnité aussitôt après l'avoir reçue. En outre, cela lui évite le concours, sur cette indemnité, avec les autres créanciers de l'assuré. Ainsi, l'action directe n'est pas un procédé simplifié de mise en oeuvre de l'assurance responsabilité mais une garantie de paiement de l'indemnité au profit de la victime.

L'exercice de l'action directe appartient à la victime ou aux victimes (immédiates ou par ricochet ou encore aux personnes subrogées) dans la mesure où elles n'ont pas été encore indemnisées soit par l'assuré, soit par un tiers. En effet, le droit d'exercer l'action directe est étroitement lié à l'existence de la créance d'indemnisation. Plus généralement, toute cause de disparution ou de diminution de cette créance se répercute immédiatement sur l'existence ou la portée de l'action directe. C'est le cas en particulier du paiement proprement dit, fait par l'assuré ou par un tiers, qui éteint l'action directe s'il est total, et en diminue d'autant la portée, s'il est partiel.

Mais la plupart des autres modes d'extinction de la créance par exemple la compensation et la prescription, auraient le même effet. Le fait que la victime eut déjà exercé une action en responsabilité contre l'assuré ne la prive nullement du droit d'exercer l'action directe contre l'assureur, tant qu'elle n'a pas été effectivement indemnisée. Enfin, le droit de la victime d'exercer l'action directe suppose une créance de réparation contre l'assuré. Cela, ne signifie pas seulement que l'assuré doit être débiteur envers la victime d'une véritable dette de « responsabilité civile », excluant les sanctions pécuniaires non strictement civiles ou les dettes autres que de réparation.

On a vu que l'action directe a pour conséquence de transférer l'indemnisation directement à la victime sans passage par le patrimoine du responsable, ce qui élimine évidemment le risque de souci des créanciers de celui-ci. Ainsi la victime (comme d'ailleurs les autres bénéficiaires de l'action directe) n'a pas seulement droit de préférence sur l'indemnité. Elle a sur celle-ci un véritable droit d'exclusivité. Ce droit se trouve garanti par le système du blocage organisé par l'article 54 du code CIMA « l'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré ». Par conséquent, tant que la victime n'a pas été indemnisée, l'indemnité d'assurance est bloquée, immobilisée, entre les mains de l'assureur qui ne peut s'en dessaisir qu'au profit du tiers lésé.

Section 3- La prescription

Si l'on s'en tient aux dispositions de l'article 28 du code des assurances, le contrat
d'assurance se prescrit dans les deux ans de l'évènement qui y donne naissance. Les règles
propres au contrat de transport sont toutefois susceptibles de contrarier le jeu de cette
prescription biennale. Ainsi l'action directe de la victime contre l'assureur transport, ayant
pour fondement le contrat de transport, relève en principe de la prescription annale
conformément à l'article l'art .25 de l'Acte uniforme relatif au contrat de transport par route .
Or, le recours de l'assuré contre l'assureur est fondé sur le contrat d'assurance et non
sur le contrat de transport, ce qui fait partir le délai d'exercice de l'action directe en droit
interne à trois ans (un an pour l'assignation contre le transporteur, plus deux ans contre son
assureur, à compter de l'assignation principale), et cela même si l'assureur n'a pas eu
connaissance de la procédure engagée contre son assuré, dès lors que le comportement de
celui-ci est exclusif de toute idée de fraude. A l'inverse quand l'assuré est seul assigné dans le
délai d'un an et que le transporteur est assigné en dehors de ce délai, « l'action dirigée contre
le transporteur étant prescrite, cette prescription s'applique nécessairement à l'action
directe ». La qualification de cette solution réside dans le fait que l'irrecevabilité de l'action
introduite hors délai contre l'assuré prive, par ricochet, la victime de son recours contre
l'assureur parce que la responsabilité de l'assuré ne peut plus être établie. Dans le même
esprit, il a été jugé que la victime ne peut agir en intervention volontaire à l'instance engagée
par le transporteur contre son assureur, afin d'obtenir le versement direct de l'indemnité
d'assurance, alors qu'elle n'a engagé aucune action contre le transporteur dans le délai d'un

an imposé par l'art.25 al. 1 de l'Acte uniforme relatif au contrat de transport par route. Comme nous l'avons souligné plus haut, l'action de l'assuré contre l'assureur est soumise à la prescription de deux ans prévue par l'article 28-1 du code des assurances. Ce délai, court en principe à partir du jour où le tiers lésé a exercé une action en justice contre l'assuré ou/en cas de règlement amiable, a été indemnisé par lui, mais cette prescription peut être interrompue ou suspendue pour toutes les causes qui en droit commun entraînent interruption ou suspension de la prescription.

A vrai dire, l'existence de cette prescription biennale est une menace pour l'assuré qui a tout avantage lorsqu'il est assigné par la victime, à mettre en cause l'assureur chaque fois qu'il le peut dans le procès en responsabilité introduit par la victime. Il fut un temps où les contrats d'assurance contenaient une clause qui interdisait cette mise en cause afin d'éviter que ces règles de la responsabilité ne fussent influencées par l'existence de l'assurance. Mais aujourd'hui cette clause a disparu ; elle est d'ailleurs prohibée par la réglementation imposée aux sociétés d'assurances. En conséquence, la procédure de la mise en cause ou de l'appel en garantie de l'assureur par l'assuré au cours du procès intenté par la victime s'est généralisée car elle présente des avantages de rapidité, de simplicité et d'économie.

Cette mise en cause s'analyse en une intervention forcée. Elle peut être réalisée aux fins de condamnation, ce qui est le plus fréquent et permet à l'assuré d'obtenir que l'assureur soit immédiatement condamné à le garantir, ou simplement aux fins de déclaration de jugement commun, ce qui obligerait l'assuré d'engager ultérieurement une nouvelle action pour obtenir la condamnation de l'assureur. En tout cas, il convient de rappeler que celle-ci doit être faite dans le délai de deux ans imposé pour toute action dérivée du contrat d'assurance par l'article 28 du code des assurances.

CONCLUSION

Le développement des rapports commerciaux a entraîné celui du secteur de l'assurance. Face à la diversité de marchandises transportées avec son corollaire de l'offre croissante des prestations connexes, les assureurs adoptent une flexibilité de police pour répondre aux exigences du marché. Autant les rapports commerciaux se sont développés, autant l'assurance est apparue comme une nécessité pour le transporteur en cas de sinistre puisqu'il devrait lui-même faire face aux réclamations des victimes et à ses propres dommages, l'accident pouvant parfois détruire le moyen de transport utilisé.

Si cette catégorie d'assurance a connu un succès évident dans les pays occidentaux, force est de constater que dans les pays membres de la CIMA, il n'existe pas encore de statistiques dans les compagnies d'assurance en matière de responsabilité civile du transporteur de marchandises. Au Burkina Faso, à l'heure actuelle, seule la SONABHY, société nationale d'hydrocarbure a compris la nécessité d'une telle assurance et ce, en raison de la spécificité du produit dont le transport est éminemment risquant.

L'art. 51 du code CIMA reproduit le principe fondamental des assurances de responsabilité en reconnaissant que l'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable, une réclamation est faite à l'assuré par le tiers lésé. Cette disposition signifie que le risque en assurance de responsabilité, est constitué non par le fait dommageable de l'assuré, mais par la réclamation faite par la victime. La réclamation n'a pas besoin d'être judiciaire, elle peut être amiable. Peu importe que cette réclamation soit fondée ou non. Ainsi, le sinistre peut être réalisé sans qu'il y ait responsabilité. Il en est de même quand la demande du tiers a été jugée mal fondé. Dans ce cas l'indemnité d'assurance ne comprendra que les frais judiciaires. Il peut y avoir inversement responsabilité sans sinistre ; C'est le cas quand l'assuré responsable n'est l'objet d'aucune poursuite en raison de l'ignorance ou de la négligence de la victime.

Par l'effet de la subrogation, l'assureur exercera l'action en responsabilité qui appartenait à l'assuré contre le tiers. Celui-ci perdra par conséquent l'exercice de l'action. L'assureur étant subrogé dans les droits de l'assuré contre le tiers responsable, son recours sera soumis aux règles qui s'imposaient à l'assuré. Il en est ainsi des règles de compétence juridictionnelle aussi bien en ce qui concerne la compétence d'attribution que la compétence territoriale. Il est incontestable que les règles à appliquer doivent être celles du droit commun puisque l'action en responsabilité dont il est question concerne les rapports de l'assuré et du tiers responsable du dommage. Par conséquent la compétence territoriale dans l'action

subrogatoire de l'assureur doit être régie par les règles du droit commun et non celles de l'art.30 du code CIMA spécifique aux rapports assuré assureur. Il en est de même de la prescription. L'action de l'assureur contre le tiers responsable doit se prescrire de la même manière et dans le même délai que celle de l'assuré. Le délai de prescription ne peut être le délai de principe de deux ans propre aux actions nées du contrat d'assurance (art.28 du code CIMA) mais celui de droit commun qui est de 30 ans.

Si le législateur a veillé à ce que toute la vie socio-économique soit légiférée en matière d'assurance, il reste que les acteurs eux-mêmes (courtiers, assureurs..) doivent contribuer par des politiques de marketing et de stratégies de conquête des marchés à la vulgarisation de ce droit.

TABLE DES ANNEXES

Contrat d'assurance responsabilité contractuelle des transporteurs publics de marchandises et entrepreneurs de transports par voie terrestre « marchandises transportées ».

CONDITIONS GENERALES

Bibliographie Ouvrages généraux

Répertoire de Droit Commercial I A-B, Encyclopédie juridique publié sous la direction de Louis VOGEL, Professeur à l'université PANTHEON-ASSAS(Paris II), TOME I ; Edition Dalloz 2002 ;

Traité de droit civil sous la direction de Jacques Ghestin ;

Les effets de la responsabilité, Geneviève Viney; Patrice Jourdain, 2ème édition L.G.D.J. 2001 ;

Droit des Assurances

Anne Marie H. Assi-Esso ; Joseph Issa-Sayegh ; Jacqueline Lohoues-Oble Collection droit uniforme africain, BRUYLANT Bruxelle 2002 ;

Lexique des termes d'assurance, James Landel, Marine Charré-Serveau, édition de l'ARGUS Dalloz 2003 ;

Droit des transports (Collection précis de droit burkinabé)

Jean Yado TOE, Maître assistant de droit privé à l'université de Ouagadougou ;

Jurisprudence

Les grands arrêts de la jurisprudence civile Tome2 Obligations contrats spéciaux sûretés

1 1ème édition DALLOZ 2000;

C.A. d'Ex-en -Provence, 7 septembre 1995, BTL1995.833 ; C.A. Paris 19 dec. 1989, BT 1990.566 ; C.A. Aix-en-Provence, 13 janv. 2000, BTL 2000.230 ; C.A. Dijon, 10 janv. 1985, BT 1985. 399 ; Cour de cassation française du 23 mars 1942 ; la première chambre civile de la cour de cassation française du 03 juin 1997 ; la cour de cassation française du 28 avril 1998 ; C.Cass. 1ère civ. 5 déc. 2000, n° 98-13.296 ; C.A. Rouen, 14 juin 1995, RGDA 2001. 1021, note L. Fonlladosa ; C.Cass. du 15 mai 2001 .

Législations

Convention de Genève du 19 mai 1956 sur le transport international des marchandises par route ;

Acte uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route, adopté le 22 mars 2003 à Yaoundé ;

Code CIMA.

Code civil

Code des assurances français

Kiti an IV 264 du 06 février 1987 portant réglementation de la profession de transporteur au Burkina Faso

Sites web

www.ileap-jeicp.org (page consultée le 07 août 2009) www.e-assuranc.es/codedesassurances.htm (page consultée le 11 août 2009)

TABLE DES MATIERES

SOMMAIRE .I

LES SIGLES ET ABREVIATIONS II

DEDICACE .III

REMERCIEMENTS . .IV

AVANT PROPOS .V

INTRODUCTION .1

Titre 1 : La notion de la garantie 3

Chapitre I- Le champ d'application de la garantie 3

Chapitre II- Les risques couverts ..6

Chapitre III- Les exclusion de risques . 9

Titre 2 : La mise en oeuvre de la garantie 13

Chapitre I- L'évaluation de la garantie 13

Chapitre II- Les conditions d'indemnisation 20

Chapitre III- Le règlement de l'indemnité .24

CONCLUSION ..31

ANNEXE i

Bibliographie ....ii






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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld