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L'assurance de responsabilité civile du transporteur de marchandises

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par P.inga-Wendé Bernard Sylvain KOROGO
Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest/Unité universitaire de Bobo-Dioulasso - Licence en droit/option droit privé 2008
  

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Section 2- Le règlement judiciaire

L'objet de l'assurance de responsabilité civile consistant à garantir la responsabilité de l'assuré envers la victime, il faut, pour que l'assurance puisse jouer, que l'assuré soit effectivement responsable d'un dommage et que cette dette de responsabilité entre dans l'objet de l'assurance qu'il a souscrite ou qui a été souscrite par un tiers à son profit. Lorsque ces deux conditions ne sont pas sérieusement contestables le règlement de l'indemnité ne devrait soulever aucune difficulté et il devrait se faire à l'amiable. Malheureusement, l'attitude de l'assureur est parfois équivoque ou frauduleusement dilatoire. Il arrive, par exemple, qu'il commence par reconnaître au moins, implicitement, sa dette pour ensuite la contester. Mais il est encore plus fréquent que l'assureur conteste une dette qui est pourtant certaine, ce qui contraint l'assuré ou la victime à faire un procès. Cette attitude peut retarder considérablement le règlement. Pourtant le nouveau code de procédure civile Français a donné au créancier une arme non négociable en lui ouvrant la possibilité d'obtenir une provision en référé s'il établit que la dette n'est pas sérieusement contestable. Aux termes de l'article 51 du code CIMA « dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé ».

L'article 30 du même code règle les compétences de manière suivante : « dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur (assureur ou assuré) est assigné devant le tribunal du domicile de l'assuré, de quelque espèce d'assurance qu'il s'agisse, sauf en matière d'immeubles, ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés.

Toutefois, s'il s'agit d'assurance contre les accidents de toute nature, l'assuré peut assigner l'assureur devant le tribunal du lieu où s'est produit le fait dommageable.

Rappelons en ce qui concerne la mise en cause de l'assureur par l'assuré que l'assuré doit toujours déclarer le sinistre à l'assureur dans un certain délai. Cette prescription est prévue par l'art. 12 al.4 du code des assurances selon lequel l'assuré est obligé de « donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. En cas de vol ou en cas de sinistre mortalité de bétail, ce délai est fixé à 48 heures. Ces délais ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord par les cocontractants ». Mais cette déclaration ne suffit pas, il faut ensuite que l'assureur soit l'objet d'une réclamation précise de l'assuré visant à le garantir pour sa dette de responsabilité. Cette réclamation peut être faite sous deux formes :

- il peut s'agir d'une action principale de l'assuré contre l'assureur (indépendante de l'action intentée par la victime contre l'assuré) ;

- mais ce peut être également une mise en cause de l'assureur dans l'action exercée par la victime contre l'assuré

L'assuré exerce contre l'assureur une action principale. Cette hypothèse peut se réaliser soit lorsque la victime et l'assuré se sont entendus à l'amiable sur le montant des dommages et intérêts, soit, en cas d'action en justice de la victime contre l'assuré, si la juridiction compétente pour statuer sur les responsabilités ne l'est pas pour trancher la question de l'assurance.

La mise en cause de l'assureur par la victime exerçant l'action directe « est une garantie de paiement pour les victimes. On pourrait a priori penser que « l'action directe » de la victime contre l'assureur a été conçue essentiellement comme un moyen de simplifier la mise en cause de l'assurance de responsabilité. Au lieu de deux demandes successives (de la victime à l'assuré et de l'assuré à l'assureur) une seule suffit. Mais en réalité ce n'est pas ce souci de simplification qui a guidé le législateur et la jurisprudence vers la reconnaissance du principe de l'action directe.

En effet, pour obtenir cette simplification il aurait suffit de généraliser la mise en cause de l'assureur dans tout procès en responsabilité contre un responsable assuré. L'action directe a d'ailleurs été admise dans le cas où la victime avait déjà agi contre le tiers responsable. Or, dès cette hypothèse elle n'apporte aucune simplification. L'avantage essentiel de l'action directe est donc tout autre ; il consiste à renforcer la protection des victimes de dommages. Pour le comprendre, il suffit de se représenter la situation qui serait celle des victimes si elles ne disposaient pas de l'action directe. Elles devraient alors, pour agir contre l'assureur, débiteur de leur débiteur, exercer l'action oblique prévue par l'article 1166 du code civil. Or on sait que cette voie du droit ne donne au créancier que la possibilité de faire entrer la créance dans le patrimoine de son débiteur, mais qu'elle ne lui donne aucun privilège sur cette créance qui peut se trouver absorbée par le passif déjà existant.

L'action directe évite précisément ce passage de la créance d'indemnité dans le patrimoine de l'assuré, elle permet en effet son acquisition directe par la victime. Ceci présente deux (02) avantages considérables pour celle-ci. Tout d'abord ce procédé empêche que l'assuré ne puisse dissiper l'indemnité aussitôt après l'avoir reçue. En outre, cela lui évite le concours, sur cette indemnité, avec les autres créanciers de l'assuré. Ainsi, l'action directe n'est pas un procédé simplifié de mise en oeuvre de l'assurance responsabilité mais une garantie de paiement de l'indemnité au profit de la victime.

L'exercice de l'action directe appartient à la victime ou aux victimes (immédiates ou par ricochet ou encore aux personnes subrogées) dans la mesure où elles n'ont pas été encore indemnisées soit par l'assuré, soit par un tiers. En effet, le droit d'exercer l'action directe est étroitement lié à l'existence de la créance d'indemnisation. Plus généralement, toute cause de disparution ou de diminution de cette créance se répercute immédiatement sur l'existence ou la portée de l'action directe. C'est le cas en particulier du paiement proprement dit, fait par l'assuré ou par un tiers, qui éteint l'action directe s'il est total, et en diminue d'autant la portée, s'il est partiel.

Mais la plupart des autres modes d'extinction de la créance par exemple la compensation et la prescription, auraient le même effet. Le fait que la victime eut déjà exercé une action en responsabilité contre l'assuré ne la prive nullement du droit d'exercer l'action directe contre l'assureur, tant qu'elle n'a pas été effectivement indemnisée. Enfin, le droit de la victime d'exercer l'action directe suppose une créance de réparation contre l'assuré. Cela, ne signifie pas seulement que l'assuré doit être débiteur envers la victime d'une véritable dette de « responsabilité civile », excluant les sanctions pécuniaires non strictement civiles ou les dettes autres que de réparation.

On a vu que l'action directe a pour conséquence de transférer l'indemnisation directement à la victime sans passage par le patrimoine du responsable, ce qui élimine évidemment le risque de souci des créanciers de celui-ci. Ainsi la victime (comme d'ailleurs les autres bénéficiaires de l'action directe) n'a pas seulement droit de préférence sur l'indemnité. Elle a sur celle-ci un véritable droit d'exclusivité. Ce droit se trouve garanti par le système du blocage organisé par l'article 54 du code CIMA « l'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré ». Par conséquent, tant que la victime n'a pas été indemnisée, l'indemnité d'assurance est bloquée, immobilisée, entre les mains de l'assureur qui ne peut s'en dessaisir qu'au profit du tiers lésé.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius