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L'assurance de responsabilité civile du transporteur de marchandises

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par P.inga-Wendé Bernard Sylvain KOROGO
Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest/Unité universitaire de Bobo-Dioulasso - Licence en droit/option droit privé 2008
  

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Chapitre III- Les exclusions de risques

Ces exclusions se rapportent aux types de marchandises transportées et à la nature des risques qui peuvent subvenir.

Section 1- Les risques liés à la spécificité de la marchandise ou au fait de l'assuré

Les marchandises exclues du champ de la garantie occupent un éventail plus large. Toutes les marchandises de nature particulière sont en général exclues de la garantie de base. Il en est ainsi des matières dangereuses, de certaines denrées périssables, des animaux vivants, des masses indivisibles, des marchandises précieuses et très fragiles. Pour ces marchandises, le transporteur doit donc demander une extension de garantie à sa compagnie. A cet égard, il convient de préciser que, même si la prime est calculée sur l'ensemble de son chiffre d'affaire, toutes marchandises confondues, couvertes ou non, le transporteur n'est pas moins soumis aux exclusions édictées par la police. Le transporteur appelé à déplacer des conteneurs, en charge ou à vide, doit vérifier que les masses indivisibles sont exclues et que la garantie s'applique bien aussi aux dommages susceptibles d'être subis par l'engin lui-même.

En vertu de l'article 11 al.2 du code CIMA, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. La jurisprudence ne retient pas la faute intentionnelle exclusive de garantie, que si elle implique la volonté de causer le dommage lui-même, et pas seulement d'en causer le risque. Tel n'est pas le cas de la décision d'envoyer un véhicule subir les épreuves d'une visite avec une charge constituée de marchandises en cours de transport. Il convient de rappeler qu'en droit des assurances la faute lourde ne peut être assimilée au dol quant à ses effets. Le code des assurances prévoit en effet la garantie de la faute de l'assuré, à l'exception seulement de la faute dolosive, ou intentionnelle, la faute lourde n'étant ni l'un ni l'autre. En conséquence, la faute lourde ne soulève pas de problème d'exclusion. Au delà de la faute intentionnelle de l'assuré, le vice propre de la marchandise est, un des cas d'exclusion légale. En effet selon l'article 37 du code

CIMA, « les déchets, diminutions et pertes subis par la chose assurée et qui proviennent de son vice propre ne sont pas à la charge de l'assureur, sauf convention contraire ». Les dommages qui en résultent tiennent à la nature même de cette chose et non à son transport, ce qui justifie l'exclusion d'un tel vice des conditions générales des polices.

Section 2- Les risques spéciaux

Ces risques sont liés à des risques de guerre, mouvements populaires et grèves et au vol des marchandises. Il s'agit des risques exclus de la garantie de base par la loi( art. 38 du code des assurances) étant souvent considérés comme constitutifs de la force majeure et par conséquent libératoires pour le transporteur. Pour que la force majeure soit retenue, il faut que l'impossibilité pour les transporteurs d'acheminer la marchandise à sa destination finale se rattache aux évènements considérés. Toutefois ils peuvent être couverts dans le cadre de l'imprimé à risque de guerre et assimilés. La plupart des entreprises peuvent avoir souvent intérêt à souscrire la garantie complémentaire « risque de guerre et assimilés » pour être garantie par exemple en cas de destruction de la cargaison par des manifestants d'actes de terrorisme, de grève de dockers ou des ouvriers.

S'agissant des vols des marchandises il faut noter que la multiplication des vols en cours de transport a amené les assureurs à renforcer les conditions de couverture de ce risque, et à subordonner leur garantie à la mise en oeuvre de certaines mesures préventives par les transporteurs. La jurisprudence considère la clause vol comme « incontestablement licite » après avoir constaté l'importance et la fréquence des vols commis lors des transports par route. Elle peut être envisagée comme un élément devant inciter les transporteurs à la plus grande vigilance. Cette clause de garantie conditionnelle s'analyse en une exclusion indirecte de garantie, formelle et limitée dont la preuve doit être administrée par l'assureur, ce, malgré la stipulation des clauses vol faisant reposer la charge de la preuve sur l'assuré lui-même. Le dispositif antivol est tout système de protection contre le vol empêchant le déplacement du véhicule routier, installé d'origine par le constructeur ou figurant dans l'énumération énoncée aux conditions particulières de police. La clause vol impose également son gardiennage ou sa mise en lieu sûr dès lors que le stationnement doit se prolonger plus de deux heures. Ces mesures préventives sont qualifiées d'élémentaires et de complémentaires et constituent le minimum syndical que doit mettre en oeuvre l'assuré pour que la garantie lui soit attribuée. En conséquence, il convient de préciser que la clause doit trouver application même si la réalisation du dommage n'est pas causée par l'inobservation des mesures de prévention. Seul

l'assureur peut invoquer les dispositions de la clause vol à l'encontre du transporteur. L'expéditeur n'est pas fondé à s'en prévaloir. De même la clause vol concerne les camionnettes au même titre que les véhicules lourds.

A l'instar de la législation française, le code CIMA dans son article 38 prévoit que « l'assureur ne répond pas, sauf convention contraire, des pertes et dommages occasionnés soit par la guerre étrangère, soit par la guerre civile, soit par des émeutes ou par des mouvements populaires ». La guerre étrangère implique l'existence d'hostilité entre Etats différents et souverains. Contrairement à la guerre étrangère, la guerre civile, les émeutes et les mouvements populaires résultent d'un conflit interne à un Etat. L'appréciation de ces notions relève du pouvoir souverain des juridictions. Quant au fondement de l'exclusion, il n'est pas contesté que la guerre, les émeutes ou les mouvements populaires provoquent une aggravation exceptionnelle des risques de dommage pour les personnes et pour les choses et créent ainsi des risques financiers élevés pour les compagnies d'assurance. On peut par conséquent estimer que l'exclusion de principe des risques liés à la guerre, aux émeutes et aux mouvements populaires par le code CIMA est fondée eu égard à l'instabilité politique qui caractérise certains Etats de la sous région. Pour que l'exclusion de principe joue, il faut que le sinistre soit survenu pendant une période de guerre, étrangère ou civile ou au cours d'émeutes ou de mouvements populaires. L'art. 38, alinéa second fait une distinction entre la guerre étrangère et guerre civile quant à la charge de la preuve. En cas de guerre étrangère, la charge de la preuve incombe à l'assuré. L'assuré doit prouver que le sinistre résulte d'un fait de guerre étrangère pour que l'assureur doive sa garantie. Cette solution est normale en cas de guerre étrangère eu égard à la généralisation des risques de dommages. En cas de guerre civile, d'émeutes ou de mouvements populaires la charge de la preuve incombe cette fois-ci à l'assureur. Celui-ci doit prouver que le sinistre résulte de la guerre civile, des émeutes ou de mouvements populaires pour exclure sa garantie en l'absence de convention contraire.

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci