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L'assurance de responsabilité civile du transporteur de marchandises

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par P.inga-Wendé Bernard Sylvain KOROGO
Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest/Unité universitaire de Bobo-Dioulasso - Licence en droit/option droit privé 2008
  

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Titre 2 : la mise en oeuvre de la garantie

Selon l'article 51 du code des assurances, « dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé ».

Chapitre I- L'évaluation de la garantie

En vertu du principe indemnitaire, une assurance de responsabilité suppose à priori la prise en charge de tous les préjudices. La réalité est différente en matière d'assurance transport, la garantie ne couvre que certains dommages. Par ailleurs, cette garantie ne couvre que les conséquences pécuniaires d'une responsabilité légalement limitée par les contrats types.

Section 1- Le moment de l'évaluation du préjudice

Pour apprécier l'équivalent monétaire du dommage, le juge doit appréhender celui-ci à un moment donné et la détermination de ce moment est évidemment très importante car l'ampleur du préjudice peut varier dans le temps et l'évolution des conditions économiques et monétaires peut influencer l'évaluation chiffrée de la dette de réparation. Les tribunaux ont donc été amenés à prendre position sur la date à laquelle il convient de se placer pour effectuer l'évaluation initiale de l'indemnité. Ils ont également été confrontés au problème de sa révision pour les dommages dont les manifestations se prolongent après le jugement et demeurent de ce fait, soumis à l'évaluation. Il a été parfois soutenu que l'évaluation des dommages et intérêts devrait être faite en se plaçant au jour de la réalisation du préjudice au motif que la créance de réparation naît à cette date et que les circonstances économiques qui viennent modifier ultérieurement soit la consistance soit l'expression monétaire du dommage ne seraient pas des « conséquences directes » du fait imputé au responsable.

Cependant la Cour de Cassation Française a décidé le 23 mars 1942, que c'est au jour de la décision judiciaire allouant l'indemnité qu'il convient de se placer pour procéder à cette évaluation parce que la victime a droit à la réparation totale du dommage qu'elle a subi. Bien qu'ayant été maintenu fermement par la suite, ce principe a toutefois été affecté de certaines exceptions et il a fait l'objet de certains aménagements pour les dommages qui sont en cours de réalisation au jour de la décision judiciaire qui liquide l'indemnité.

En effet le principe est celui selon lequel les dommages - intérêts sont évalués en tenant compte de la valeur du préjudice au jour le plus proche possible de la décision judiciaire qui liquide l'indemnité. Mais nombreux sont ceux qui ont repris et appliqué la formule employée par la chambre civile le 23 mars 1942, étant précisé toutefois que lorsque la décision judiciaire ayant alloué l'indemnité a été frappée d'un recours, notamment d'un appel, c'est à la date à laquelle elle statue elle-même que la juridiction saisie du recours doit appréhender le dommage pour évaluer son équivalent monétaire. D'ailleurs le demandeur a toujours la possibilité d'élever ou de modifier en appel sa demande par un chef de dommage déjà soumis au débat en première instance. La règle de l'évaluation par le juge au jour où il rend sa décision est appliquée aussi bien en matière contractuelle que délictuelle. Elle concerne tous les dommages qu'il s'agisse d'atteinte à la personne ou aux biens, d'un préjudice matériel ou moral, immédiat ou par ricochet. Elle est observée non seulement par les juridictions civiles, mais aussi par les tribunaux administratifs. Le responsable doit compenser le dommage. La dette naît donc au moment où celui-ci apparaît, mais elle évolue en fonction de l'évolution du dommage lui-même. Il appartient donc au juge de prendre acte de cette évolution au moment où il est appelé à évaluer l'indemnité.

Tous les changements qui ont affecté la consistance même du préjudice depuis son apparition doivent être pris en considération par le juge pour fixer son évaluation. Cela est vrai aussi bien pour les améliorations que pour les aggravations constatées et le principe s'applique de la même façon aux atteintes à la personne et aux biens, aux préjudices moraux et aux pertes économiques. Toutefois le fait d'évaluer au jour où il statue ne signifie nullement que le juge puisse nier la réalité d'un préjudice qui a pris fin à ce jour. Si, par exemple, un bien a été endommagé par le fait du responsable et que ce bien est détruit par un cas de force majeur avant la décision, cela n'empêche pas que la victime ait subi un dommage qui doit être indemnisé dans la mesure où il est imputable au responsable. Le juge doit alors évaluer l'indemnité en fonction de la durée réelle du préjudice c'est-à-dire dans le cas envisagé, de la durée réelle de la perte de jouissance du bien.

Tout aussi importante et fréquente est l'incidence des données économiques qui se répercute également presque toujours sur l'évaluation de l'indemnité pour peu que celle-ci soit postérieure de quelques mois, à fortiori, comme c'est souvent le cas, de quelques années, par rapport à l'apparition du dommage. Notamment, lorsqu'il indemnise la perte ou la destruction d'un bien, le juge doit tenir compte de la valeur marchande de ce bien au jour où il statue même si une variation des cours est intervenue depuis que l'évènement dommageable s'est produit. De même, dans l'hypothèse où le prix versé en contrepartie d'un bien se révèle

insuffisant à la suite notamment d'une contestation portant sur son authenticité ou son ancienneté, s'il s'agit d'un objet d'art, le tribunal ou la cour doit en tirer les conséquences. C'est ce qu'a rappelé, par exemple, la 1ère chambre Civile de la Cour de Cassation française le 03 juin 1997 à propos de la vente aux enchères par un commissaire priseur d'un meuble présenté comme d'époque Louis XV et qui se révéla par la suite ne pas l'être. « La Cour d'Appel », affirme-t-elle, « est tenue d'évaluer le préjudice à la date de la décision et de le réparer intégralement en tenant compte de la valeur d'un bien équivalent à cette date ».

Enfin quelle que soit la nature du dommage il ne peut être fait abstraction des dépréciations de la valeur de l'unité monétaire intervenue avant la décision judiciaire. La cour de cassation admet que les juges du fond évaluent la perte des revenus en se referant à l'augmentation du coût de la vie.

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry