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L'assurance de responsabilité civile du transporteur de marchandises

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par P.inga-Wendé Bernard Sylvain KOROGO
Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest/Unité universitaire de Bobo-Dioulasso - Licence en droit/option droit privé 2008
  

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Section 3- Le quantum des dommages garantis

L'assurance responsabilité contractuelle marchandise transportée a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires d'une responsabilité légalement limitée par les contrats types ou par la CMR qui fixent, en cas d'avarie, une limite de responsabilité en fonction du poids de la marchandise ou du nombre de colis transportés. En cas de sinistre, l'assureur ne fera que reproduire ce mode de calcul, et ne sera tenu qu'à hauteur de cette somme même si la victime n'a pas été informée de ces limites applicables de plein droit en l'absence de convention contraire. Ainsi, les conditions particulières des polices comportent en général :

des limitations de garantie par kilo, par colis, par envoi qui reproduisent les limitations d'indemnité légales. De même que l'objet de la garantie, son montant est défini dans le contrat par les parties qui sont libres de le déterminer à leur guise sous réserve de respecter les garanties minimales prescrites par les textes règlementaires en matière d'assurance obligatoire. C'est dans ce sens que l'AU.CTMR. a prévu en matière de calcul d'indemnité pour avarie ou perte totale ou partielle de la marchandise que cette évaluation ne peut excéder 5.000 FCFA. Il importe d'indiquer quelles sont les principales clauses affectant le montant de la garantie.

En effet, comme toute forme d'assurance, l'assurance de responsabilité est limitée si le contrat prévoit un chiffre maximum au delà duquel l'assureur n'accepte pas de garantir la responsabilité de l'assuré. Elle est illimitée si le contrat ne prévoit aucun maximum. Si des intérêts moratoires sont dus par l'assuré en application de l'article5 1153 - 1 du code civil, ceux-ci sont en principe compris dans le plafond de garantie stipulé au contrat parce qu'ils représentent une dette de responsabilité de l'assuré envers la victime. Cependant lorsque l'assureur en est tenu envers la victime exerçant l'action directe, ils deviennent une dette propre de l'assureur et doivent normalement s'ajouter au plafond de garantie. Toutefois, jusqu'à une époque récente la jurisprudence n'attribuait ce régime qu'aux intérêts courant postérieurement au jugement, seuls ceux-ci étant jugés « moratoires », les autres qui n'étaient censés alloués qu'à titre « compensatoire » demeuraient une dette de l'assuré. Cette distinction n'est plus de mise depuis que la cour de cassation française a décidé, dans un arrêt du 28 avril 1998 que « les intérêts alloués à la victime en application de l'article 1153 - 1 du code civil pour une période antérieure à la décision qui fixe l'indemnité ont nécessairement un caractère moratoire ». Il en résulte que tous les intérêts quelque soient leur point de départ, doivent être exclus du plafond de garantie et mis à la charge de l'assureur de responsabilité dont ils représentent une dette personnelle. Les clauses de limitation de garantie sont en principe opposables aux victimes sous réserve de l'existence de dispositions légales imposant un minimum de garantie. Qu'il s'agisse d'une assurance limitée ou illimitée, le montant de la garantie peut être également affecté par des clauses de franchise ou de découvert obligatoire

5« Dans les obligations qui se bornent au payement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation fixée par la loi ; sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier ne soit tenu de justifier d'aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la demande, excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit ».

visés par l'article6 L. 121 du code des assurances français. La « franchise » est une clause par laquelle l'assureur refuse de prendre en charge les petits sinistres, c'est-à-dire ceux qui se montent à une somme inférieure à certain chiffre. En cas de « franchise simple », l'assureur prendra en charge intégralement tous les sinistres dont l'indemnisation dépasse ce chiffre, mais si la franchise est absolue, la prise en charge est toujours partielle, elle ne porte que sur la partie de l'indemnité qui dépasse le montant de la franchise. En principe, les franchises, comme toute exception antérieure au sinistre, sont opposables à la victime. Très proche de la franchise, la clause de « découvert obligatoire » s'en distingue en principe par sa garantie qui est de stimuler la diligence de l'assuré, en l'intéressant à la non réalisation du risque, l'assuré restant obligatoirement son propre assureur pour la portion non garantie. En outre, il ne peut en principe être assuré grâce à une supprime. Mais en réalité ni la loi, ni la jurisprudence ne distinguent réellement les deux termes qui sont employés à peu près indifféremment.

L'article 31 du code CIMA institue des règles légales d'évaluation du dommage en ces termes : « l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ». De l'énoncé de ce principe résulte des conséquences. En effet le principe indemnitaire est le principe fondamental qui régit les assurances de choses contrairement aux assurances de responsabilité. Ce principe justifie que le bénéficiaire de l'assurance ne doit en aucun cas s'enrichir en recevant des indemnités supérieures à son préjudice. Le fondement de ce principe réside dans l'objet même du contrat d'assurance qui n'est pas l'enrichissement de l'assuré mais la réparation d'une perte subie par celui-ci, l'obligation de l'assureur doit être limitée à cette perte. Les raisons d'être du principe indemnitaire sont d'ordre public et d'ordre moral. Il faut éviter que, du fait de l'existence d'un contrat d'assurance, l'assuré ne soit invité à spéculer sur le gain que pourrait lui procurer la réalisation du sinistre. Ce principe a donc pour objet de prévenir le développement du sinistre volontaire. Si l'évaluation du dommage détermine le plafond de l'indemnité en assurance de choses, les assurances de responsabilité sont dominées par le principe de la réparation intégrale du préjudice subi par la victime. Cette solution est logique car les assurances de responsabilité par nature ne comportent pas de valeur assurable. En

6 « L'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.

Il peut être stipulé que l'assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu'il supporte une déduction fixée d'avance sur l'indemnité du sinistre ».

dehors des assurances de dommages où le domaine du principe indemnitaire est limité aux assurances de choses, ce principe est également étranger aux assurances de personnes où domine le principe forfaitaire. L'objet de ces assurances étant la personne, sa vie ou son intégrité, échappe à toute évaluation.

Concernant la détermination du plafond général, la jurisprudence considère que l'expéditeur n'est pas tenu d'informer le transporteur de la valeur des marchandises pour lui permettre de s'assurer en conséquence, la clause limitative de responsabilité lui étant opposable en l'absence d'une telle déclaration. En revanche, la déclaration de valeur par l'expéditeur entraîne une aggravation du risque, conduisant le transporteur à en informer immédiatement son assureur afin d'obtenir un relèvement de sa garantie.

Il existe des hypothèses dans lesquelles les limites légales de responsabilité ne sont pas applicables. Cela concerne les activités logistiques et la garantie de la faute lourde. Les activités logistiques ne sont pas toutes des opérations de transport. Il en est ainsi de déménageur dont les limites de responsabilité sont purement conventionnelles, ce qui conduisait le client à les négocier et à les accepter lors de la conclusion du contrat même si sur le plan de la règlementation administrative le déménagement est rattaché au contrat de louage d'ouvrage et le contrat de transport en fonction de l'importance respective du déplacement et des autres opérations.

De même le loueur de véhicule, le commissionnaire pour sa faute propre et l'entreposant ne peuvent pas évoquer les limites légales de responsabilité. Dans ces conditions, l'assureur transport procédera au règlement des dommages sans pouvoir opposer les limites de responsabilités, sauf s'il apporte la preuve que les limites conventionnelles ont été connues et acceptées par le réclamant au moment de la conclusion du contrat.

S'agissant de la faute lourde, elle se distingue du dol parce que d'une part, elle ne comporte aucune intention de causer le dommage et parce que, d'autre part, elle fait perdre au transporteur le bénéfice des limitations de responsabilité ; ce qui l'oblige à la réparation intégrale de tous les préjudices justifiés, y compris lorsque le dommage était imprévisible. En conséquence l'entreprise de transport doit essayer d'obtenir de son assurance qu'elle la garantisse intégralement jusqu'à concurrence du plafond par sinistre prévu au contrat. La faute lourde se définit comme une erreur grossière ne comportant aucune intention malveillante. Une telle faute ne peut être exclue de la garantie parce qu'elle n'est ni formelle, ni limitée. Ainsi même si une telle clause figure dans le contrat d'assurance transporteur, elle ne peut être opposée par l'assureur, la cour de cassation ayant par ailleurs précisé que « la faute lourde n'est pas exclusive de l'assurance de responsabilité » (Cass 1 ere civ. 5 déc. 2000,

n° 98-13. 296). Toutefois la plus part des contrats d'assurance transport limitent la portée de la garantie de la faute lourde en indemnisant l'assuré en fonction des limitations normalement applicables en l'absence de celle-ci.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius