II.4.1.2. Principaux textes juridiques sur la
nationalité en R.D.C.
La République Démocratique du Congo étant
un Etat né de la décolonisation, il était indispensable de
désigner qui devait être considéré comme Congolais.
En terme juridique, la nationalité est simplement définie comme
le lien entre une personne et un Etat déterminé. Cette
matière est en R.D.C. régie par la loi n° 81/002 du 29 juin
1981 incorporé dans le code de la Famille. Cette proclamation est faite
par l'Article 4 du code de la famille en ces termes : « Est
Zaïrois (Congolais), aux termes de l'Article 11 de la Constitution,
à la date du 30 juin 1960, toute personne dont un des ascendants (femmes
ou hommes) est ou a été membre d'une des tribus établies
sur le territoire de la République du Zaïre (RDC) dans ses limites
du 1er août 1885, tel que modifié par les conventions
subséquentes. » Autrement dit, ceux dont les ascendants ne
faisaient pas partie de ces tribus et désireux d'être Congolais,
ne peuvent acquérir la nationalité congolaise que par les modes
prévus par l'Article 9, c'est-à-dire par la naturalisation,
l'option ou l'adoption.
L'un des monumentaux principes qui régit la
matière est que la nationalité congolaise est une et exclusive,
c'est-à-dire qu'une personne ne peut détenir et la
nationalité congolaise et une autre nationalité. Voyons comment
les différentes Constitutions congolaises ont conçu cette
matière délicate.
II.4.1.2.1. La Constitution de 1964 et
Décret-Loi de 1965
D'une manière générale, la
première République (1960-1965) semble avoir gardé un
silence étonnant au sujet des ressortissants du Rwanda-Urundi. Ils n'ont
été visés nulle part expressément dans les textes
sur la nationalité et dans les dispositions relatives aux
élections. Pourtant la question était d'actualité au
moment de l'élaboration de cette constitution. Certes, la
nationalité congolaise a été réglementée
à l'Article 6 de la Constitution votée le 1er
août 1964 et dans le décret-loi du 18 septembre 1965 portant Loi
organique. Ce décret-loi a organisé les modes d'acquisition et la
perte de la nationalité, le constituant ayant salué
lui-même sur la nationalité par appartenance à l'Etat
congolais au 30 juin 1960, jour de la proclamation de l'indépendance.
Selon la Constitution, à cette date, tout individu,
quel que fût son âge, même né au Congo, était
à considérer comme étranger c'est-à-dire
n'appartenant pas à la nation, s'il ne répondait pas aux
critères retenus par l'Article précité, à
savoir : avoir au moins un ascendant membre d'une partie de tribu
établie sur le territoire congolais avant le 18 octobre 1908, lors de
l'annexion du Congo par la Belgique. Même le décret-loi
était sensé s'appliquer à partir du 30 juin 1960.
II.4.1.2.2. L'Ordonnance-Loi n° 71/020 du 26 mars
1971
Une nouvelle phase s'est ouverte avec l'octroi de la
nationalité et de la citoyenneté d'une manière collective
aux immigrés banyarwanda du Kivu par l'Ordonnance-Loi du 20 mars 1971.
Cependant, cette Ordonannce-Loi a été initiée par
BISENGIMANA RWEMA, un tutsi, et signée par le président MOBUTU,
reconnaissait la nationalité congolaise aux immigrés rwandais et
burundais établis au Congo à la date du 30 juin 1960. C'est une
acquisition massive. Cette disparition réglementaire permettait
même aux clandestins et réfugiés de 1959 d'acquérir
collectivement la nationalité au mépris de la population
congolaise surtout de l'Est. En outre, par la loi n° 72-002 du 5 janvier
1972, le législateur congolais reconnaît la qualité de
congolais aux originaires du Rwanda-Urundi établis dans la province du
Nord-Kivu avant 1950 et qui ont continué à y résider
jusqu'à l'entrée en vigueur de ladite loi. Mais après
analyse de la question rwandaise au Congo, la loi n° 81-002 du 29 juin
1981 abrogea cette reconnaissance de la nationalité aux populations
rwandaises et burundaises, loi qui sera confirmée par la
Conférence Nationale Souveraine.
II.4.1.2.3. La loi n° 82-002 du 29 juin
1981
Suite à une contestation croissante des
autorités et autochtones congolais originaires de l'Est de la
République Démocratique du Congo sur l'octroi de la
nationalité collective aux immigrés rwandais et burundais, le
Parlement de la troisième législature (1977-1982) du 29 juin 1981
qui ne confère la nationalité congolaise que sur base d'une
demande expresse et individuelle. C'est en vertu de ce principe que l'Article
15 de la Loi du 5 janvier 1972 fut déclaré nul. Plusieurs raisons
motivent cette annulation. La loi du 5 janvier 1972 sur la nationalité
congolaise ne semble pas avoir apporté une solution définitive
aux problèmes sur le terrain. La nationalité congolaise des
immigrés restant vivement contesté par les groupes autochtones et
la société civile de l'Est.
C'est ainsi qu'à partir de cette remise en question de
la nationalité au Rwadophone vivant en R.D.Congo que cette
communauté tribale s'est investie dans des luttes militaires. La
connotation révolte de Banyamulenge ayant abouti à la guerre de
l'A.F.D.L. jusqu'au R.C.D. reste gravée autour de la question
identitaire.
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