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Acteurs et mobiles de la guerre du rassemblement congolais pour la démocratie : une entreprise de prédation au nord kivu (inédit)

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par Paul VYASONGYA
Universite Catholique du Graben - Licence 2003
  

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II.4.1.2. Principaux textes juridiques sur la nationalité en R.D.C.

La République Démocratique du Congo étant un Etat né de la décolonisation, il était indispensable de désigner qui devait être considéré comme Congolais. En terme juridique, la nationalité est simplement définie comme le lien entre une personne et un Etat déterminé. Cette matière est en R.D.C. régie par la loi n° 81/002 du 29 juin 1981 incorporé dans le code de la Famille. Cette proclamation est faite par l'Article 4 du code de la famille en ces termes : « Est Zaïrois (Congolais), aux termes de l'Article 11 de la Constitution, à la date du 30 juin 1960, toute personne dont un des ascendants (femmes ou hommes) est ou a été membre d'une des tribus établies sur le territoire de la République du Zaïre (RDC) dans ses limites du 1er août 1885, tel que modifié par les conventions subséquentes. » Autrement dit, ceux dont les ascendants ne faisaient pas partie de ces tribus et désireux d'être Congolais, ne peuvent acquérir la nationalité congolaise que par les modes prévus par l'Article 9, c'est-à-dire par la naturalisation, l'option ou l'adoption.

L'un des monumentaux principes qui régit la matière est que la nationalité congolaise est une et exclusive, c'est-à-dire qu'une personne ne peut détenir et la nationalité congolaise et une autre nationalité. Voyons comment les différentes Constitutions congolaises ont conçu cette matière délicate.

II.4.1.2.1. La Constitution de 1964 et Décret-Loi de 1965

D'une manière générale, la première République (1960-1965) semble avoir gardé un silence étonnant au sujet des ressortissants du Rwanda-Urundi. Ils n'ont été visés nulle part expressément dans les textes sur la nationalité et dans les dispositions relatives aux élections. Pourtant la question était d'actualité au moment de l'élaboration de cette constitution. Certes, la nationalité congolaise a été réglementée à l'Article 6 de la Constitution votée le 1er août 1964 et dans le décret-loi du 18 septembre 1965 portant Loi organique. Ce décret-loi a organisé les modes d'acquisition et la perte de la nationalité, le constituant ayant salué lui-même sur la nationalité par appartenance à l'Etat congolais au 30 juin 1960, jour de la proclamation de l'indépendance.

Selon la Constitution, à cette date, tout individu, quel que fût son âge, même né au Congo, était à considérer comme étranger c'est-à-dire n'appartenant pas à la nation, s'il ne répondait pas aux critères retenus par l'Article précité, à savoir : avoir au moins un ascendant membre d'une partie de tribu établie sur le territoire congolais avant le 18 octobre 1908, lors de l'annexion du Congo par la Belgique. Même le décret-loi était sensé s'appliquer à partir du 30 juin 1960.

II.4.1.2.2. L'Ordonnance-Loi n° 71/020 du 26 mars 1971

Une nouvelle phase s'est ouverte avec l'octroi de la nationalité et de la citoyenneté d'une manière collective aux immigrés banyarwanda du Kivu par l'Ordonnance-Loi du 20 mars 1971. Cependant, cette Ordonannce-Loi a été initiée par BISENGIMANA RWEMA, un tutsi, et signée par le président MOBUTU, reconnaissait la nationalité congolaise aux immigrés rwandais et burundais établis au Congo à la date du 30 juin 1960. C'est une acquisition massive. Cette disparition réglementaire permettait même aux clandestins et réfugiés de 1959 d'acquérir collectivement la nationalité au mépris de la population congolaise surtout de l'Est. En outre, par la loi n° 72-002 du 5 janvier 1972, le législateur congolais reconnaît la qualité de congolais aux originaires du Rwanda-Urundi établis dans la province du Nord-Kivu avant 1950 et qui ont continué à y résider jusqu'à l'entrée en vigueur de ladite loi. Mais après analyse de la question rwandaise au Congo, la loi n° 81-002 du 29 juin 1981 abrogea cette reconnaissance de la nationalité aux populations rwandaises et burundaises, loi qui sera confirmée par la Conférence Nationale Souveraine.

II.4.1.2.3. La loi n° 82-002 du 29 juin 1981

Suite à une contestation croissante des autorités et autochtones congolais originaires de l'Est de la République Démocratique du Congo sur l'octroi de la nationalité collective aux immigrés rwandais et burundais, le Parlement de la troisième législature (1977-1982) du 29 juin 1981 qui ne confère la nationalité congolaise que sur base d'une demande expresse et individuelle. C'est en vertu de ce principe que l'Article 15 de la Loi du 5 janvier 1972 fut déclaré nul. Plusieurs raisons motivent cette annulation. La loi du 5 janvier 1972 sur la nationalité congolaise ne semble pas avoir apporté une solution définitive aux problèmes sur le terrain. La nationalité congolaise des immigrés restant vivement contesté par les groupes autochtones et la société civile de l'Est.

C'est ainsi qu'à partir de cette remise en question de la nationalité au Rwadophone vivant en R.D.Congo que cette communauté tribale s'est investie dans des luttes militaires. La connotation révolte de Banyamulenge ayant abouti à la guerre de l'A.F.D.L. jusqu'au R.C.D. reste gravée autour de la question identitaire.

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote