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La protection de l'environnement et les comptes d'affectation

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par SOFIENE BENSLIMEN
Faculte des sciences juridiques, politiques et sociales - Master en droit de l'environnement 2007
  

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Section première : Des fonds d'indemnisation d'origine publique

Au niveau national, plusieurs pays ont crée des fonds publics d'indemnisation des dommages causés à l'environnement, des risques des catastrophes naturelles notamment des pollutions accidentelles pour indemniser les victimes de ces dommages (paragraphe premier). Il s'agit des fonds publics « qui sont crées sur l'initiative des pouvoirs publics et financés par des contributions obligatoires prélevés sur le secteur ainsi contraint de se constituer en mutuelle de gestion du risque crée par ses activités et/ou de prévention des nuisances éventuelles » 233(*).

La mutualisation du risque environnemental s'est opérée également à l'échelle internationale, par la création des fonds publics internationaux de nature conventionnelle (paragraphe deuxième) réglementant essentiellement l'indemnisation des dommages environnementaux notamment en matière de pollution des mers par les hydrocarbures telle que la création du fonds d'indemnisation des dommages dûs à la pollution des mers par les hydrocarbures.

Paragraphe premier : Des fonds d'indemnisation nationaux créés à l'initiative des pouvoirs publics

Au niveau interne, les fonds nationaux généralement créés par les Etats prennent la forme des fonds spéciaux234(*). La Tunisie n'a pas crée encore des fonds d'indemnisation en matière environnementale, il existe seulement des fonds à vocation préventive tel que le FODEP235(*) qui a pour mission le financement des projets de lutte contre la pollution et non pas l'indemnisation des victimes du risque environnemental.

En revanche, d'autres pays ont créé des fonds publics de nature curative, par exemple en France un fonds d'indemnisation des dommages causés par le grand gibier a été institué en 1969236(*) et financé par les chasseurs. La loi de 26 juillet 2000237(*) a substitué les fédérations départementales des chasseurs à l'office national de la chasse pour l'instruction des demandes et l'attribution d'une indemnité. Ainsi la création des fonds couvrant les dommages causés à l'environnement a fait son chemin et à la suite de la publication par le ministre de l'environnement d'une liste de « points noirs orphelins » 238(*), la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992239(*) relative à l'élimination des déchets ainsi qu'aux installations classées pour la protection de l'environnement a créé au sein de l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME), un Fonds de Modernisation de la Gestion des Déchets (FMGD) qui a pour objet de participer au financement de la remise en état des installations de stockage des déchets. Cette mission du FMGD a été complétée par la loi n° 95-101 du 2 février 1995240(*) relative au renforcement de la protection de l'environnement puisque cette loi a confié à ce fonds le financement du traitement et de la réhabilitation des sites pollués. De même cette loi prévoit que dans le cas où le producteur ou le détenteur de déchets est insolvable, de confier cette remise en état à l'ADEME.

Par ailleurs, la loi n° 95-101 du 2 février 1995241(*) dénommée Loi Barnier relative au renforcement de la protection de l'environnement a créé dans son article 13 le fonds de prévention des risques naturels Majeurs242(*) (FPRNM), originellement destiné à financer les indemnités d'expropriation de biens exposés à un risque naturel majeur. Il vient compléter le fonds existant depuis 1982 crée par la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 en matière d'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles243(*).

En effet l'article 13 de la loi de 1995 dispose que « le fonds de prévention des risques majeurs est destiné à indemniser les personnes subissant une exploitation pour risque naturel majeur... ». La nouveauté apportée par la loi Barnier se présente d'une part à travers l'octroi d'un pouvoir d'expropriation à l'administration pour causes de risques naturels majeurs prévisibles, d'autre part la création d'un fonds qui est destiné à indemniser les personnes subissant cette mesure244(*). L'utilisation des ressources du FPRNM a été progressivement élargie par le législateur en particulier par la loi de 2003 et les lois de finances de 2004 et 2006 à d'autres catégories de dépenses245(*). Le champs d'intervention du fonds de prévention des risques naturels a été élargi par la loi du 30 juillet 2003246(*) qui dispose dans son article 61 que le fonds peut contribuer à l'acquisition amiable des biens exposés à un risque prévisible, d'entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales de moins de vingt salariés, au financement d'études et de travaux de prévention imposés par un plan de prévention de risque naturel prévisible.

De même la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004247(*) stipule dans son article 128 que le FPRNM peut contribuer au financement d'études et travaux de prévention ou de protection contre les risques naturels dont les collectivités territoriales ou leurs groupements assurent la maîtrise d'ouvrage, dans les communes couvertes par un plan préventif des risques prescrit ou approuvé.

Et finalement la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006248(*), dont l'article 136 prévoit que le FPRNM prend en charge les 3/4 des dépenses afférentes à la préparation et à l'élaboration des plans préventifs des risques et aux actions d'information préventive sur les risques majeurs et qu'il peut contribuer au financement des études et travaux visant à prévenir les conséquences dommageables qui résulteraient du glissement de terrain.

En outre, le FPRNM est alimenté par un prélèvement sur le produit des primes et cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles figurant dans les contrats d'assurances, le produit des primes et cotisations additionnelles est fixé à 12% du montant des cotisations par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie249(*).

Le taux du prélèvement sur ce produit destiné à alimenter le FPRNM
est fixé à 4% depuis l'arrêté du 29 septembre 2006, il était de 2% depuis le 1er septembre 1999250(*). C'est un prélèvement qui a été appliqué dans un délai de six semaines après la publication de la loi Barnier, il est acquitté par les entreprises d'assurances ou leur représentant fiscal visé à l'article 100-4 bis du code général des impôts.

Symétriquement, un autre système a été mis en place par la loi 99-245 du 30 mars 1999 relative à la responsabilité en matière de dommages consécutifs à l'expropriation minières et à la prévention des risques miniers après la fin de l'exploitation. L'article 95 du code minier et le décret 2000-547 du 16 juin 2000 prévoient l'expropriation en cas de risques miniers menaçants gravement les personnes et les biens lorsque les moyens de sauvegarde et de protection des populations s'avèrent plus coûteux que l'expropriation. Depuis la loi du 30 juillet 2003251(*) dans son article 19 le fonds de prévention des risques naturels majeurs est utilisable pour des dommages résultant d'une activité minière présente ou passée survenus à compter du 1er septembre 1998252(*).

Un autre fonds a été institué par la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 portant loi de finances pour l'année 2000253(*), appelé « Fonds National de Solidarité pour l'Eau » remplaçant le compte d'affectation spéciale « fonds national de développement des adductions d'eau », le ministre de l'environnement est l'ordonnateur principal du fonds, assisté d'un comité consultatif. Il est alimenté par un prélèvement sur les agences de l'eau déterminé chaque année dans la loi des finances. En effet le fonds permet de financer des actions d'intérêt commun aux bassins, ainsi que des actions de restauration des rivières et des zones d'expansion des crues, de réduction de pollution diffuses, de restauration des milieux dégradés, de protection et de restauration des zones humides254(*).

Un autre fonds a été institué en France pour indemniser les victimes de l'amiante (FIVA) par la loi du 23 décembre 2000 relative au financement de la sécurité sociale pour 2001255(*) tel que modifiée par la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004. Selon l'article 53 de cette loi, le rôle de ce fonds est la réparation intégrale des victimes des préjudices résultant directement d'une exposition à l'amiante puisqu'il représente un produit dangereux à caractère cancérigène. Ce fonds est un établissement public national à caractère administratif, il est financé à 75% par une contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale et à 25% par le budget de l'Etat256(*). Une commission examine les demandes d'indemnisation et une offre d'indemnisation peut être prise pour le compte de la victime, si cette dernière refuse l'offre d'indemnisation elle peut intenter une action contre la décision du fonds devant la cour d'appel dans les deux mois et selon une procédure dérogatoire du code de procédure civile257(*).

De même, les fonds spéciaux d'indemnisation occupent une place très importante dans d'autres pays, c'est ainsi qu'aux pays Bas, un fonds public a été crée par la loi sur la pollution de l'air de 1972 pour indemniser les victimes de la pollution de l'air. Il est géré par le ministère de la santé, l'article 64 de cette loi dispose que «  toute personne ayant sur le territoire néerlandais souffert d'un dommage résultant de la pollution atmosphérique, et pour lequel il ne peut lui être raisonnablement demandé de payer, peut sur demande bénéficier d'une compensation déterminé sur la base de l'équité et pour autant qu'une réparation raisonnable n'ait été ou ne puisse pas être obtenue d'autre part » 258(*).

Il en est de même en Italie, depuis la loi de 1987 et le décret du 16 mai 1989, un fonds public pour la restauration des sites contaminés distribue des crédits aux régions qui ont élaboré un plan de réhabilitation259(*). Au Japon un fonds d'indemnisation a été crée par la loi du 5 octobre 1973 pour le financement des dépenses médicales des victimes de la pollution industrielle.

Egalement en Brésil, la loi du 24 juillet 1985 a institué un fonds spécial pour la reconstitution des milieux naturels touchés par un dommage d'environnement et géré par le conseil fédéral.

La Suède a aussi institué à l'initiative des autorités publiques, un fonds en 1989 destiné à garantir l'indemnisation des dommages de pollution anormale, c'est un fonds d'origine publique, mais géré par le secteur privé, il est alimenté par des cotisations variables en fonction du chiffre d'affaires et modulables selon le degré de dangerosité présumée des activités exercées260(*).

Il intervient en cas de pollution d'un cours d'eau ou lorsque une pollution atmosphérique d'origine industrielle est survenue sans identifier l'installation qui a causé le dommage dans une région avoisinante261(*).

Un autre exemple plus intéressant des fonds d'indemnisation instaurés au niveau national est constitué par le « superfund » crée aux Etats-Unis en 1980 par une loi intitulée « Comprehensive Environnemental Réponse/ Compensation and Liability Act » ou CERCLA. Cette loi permet à l'administration compétente d'ordonner la remise en état des sites contaminés où existent des rejets ou risques de rejets de substances dangereuses. Depuis l'adoption de la loi CERCLA des milliers de sites ont été considérés comme étant contaminés et requièrent une action immédiate262(*). De même, cette loi précise que les sommes versées doivent être affectées à la restauration, au remplacement des ressources dégradées ou à l'acquisition de ressources équivalentes. Ces fonds qui sont crées sur le plan national sont alimentés principalement par des ressources d'origine interne à savoir des taxes et des redevances prélevés sur le milieu source de nuisance, ce qui constitue une concrétisation du principe pollueur payeur.

Cependant, malgré leur rôle important, ces fonds restent limités par un champ d'intervention déterminé et une application uniquement au niveau national. Par ailleurs, « si le droit international est fondé sur la reconnaissance de frontières entre les Etats, la pollution ne connait pas de limites géographiques... »263(*), parfois les dommages causés à l'environnement couvrent plusieurs territoires, de même leurs impacts sur l'environnement d'un Etat peut avoir des répercussions sur l'environnement des Etats voisins, on cite à titre d'exemple l'accident de Tchernobyl en Ukraine le 25 avril 1986264(*) à la suite de l'explosion d'un réacteur d'une centrale nucléaire et causant des dommages importantes sur l'Etat et les Etats avoisinants, ainsi que les trafics de déchets dangereux vers plusieurs Etats en Afrique durant les années 1980265(*).C'est pour cela, que l'institution des fonds ayant une dimension internationale demeure nécessaire pour faire face à des dommages de grande ampleur et auxquels l'Etat seul est incapable de faire face.

Paragraphe deuxième : Des fonds internationaux conventionnels

Sur le plan international, ces fonds d'indemnisation sont crées sous un cadre conventionnel, dés lors leur gestion est confié a un organe spécial, ils sont d'ailleurs organisée à la mode onusienne (A). De même, ils sont alimentés par des contributions des personnes dont l'Etat est partie à la convention (B).

A. Des fonds organisés à la mode onusienne

Aux termes du préambule de la convention de 1971, un système d'indemnisation a été instauré complétant celui de la convention de Bruxelles de 1969266(*) relative à la responsabilité civile en matière de pollution des mers par les hydrocarbures en vue d'assurer une indemnisation satisfaisante aux victimes des dommages par pollution. Ce système d'indemnisation se traduit par la mise en place d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dûs à la pollution par les hydrocarbures (FIPOL). En effet le FIPOL  est tenu d'indemniser toute personne ayant subi un dommage par pollution, si cette personne n'a pas obtenu une réparation équitable sur la base de la convention de Bruxelles de 29 novembre 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.

La convention internationale portant création du FIPOL, a été adoptée le 18 décembre 1971 à Bruxelles et est entrée en vigueur le 16 octobre 1978. Plusieurs pays ont adhéré au FIPOL parmi lesquels la Tunisie en 1976267(*). La convention a fait l'objet de plusieurs amendements en 1976, 1984 et notamment en 1992 par le protocole de Londres adopté le 27 novembre 1992 et est entrée en vigueur le 30 mai 1996 et auquel la Tunisie a adhéré en 1996268(*). En effet la convention de 1971 révèle la prise de conscience des risques de pollution que crée le transport maritime international en général et celui des hydrocarbures en particulier.

Le FIPOL est une véritable organisation dont le siège est à Londres. Selon les articles 16 à 36 de la convention de 1971 telle que modifiée par le protocole de 1992, le FIPOL est composé de trois organes : un assemblée, un comité exécutif et un secrétariat dirigé par un administrateur.

De prime abord, l'assemblée est un organe plénier constitué par les représentants de tous les Etats contractants, se réunie en session ordinaire une fois par an. Il est surtout chargé de régler les demandes d'indemnisation adressées au fonds, il est chargé également de se prononcer sur la répartition entre les demandeurs du montant disponible et de fixer les conditions dans lesquelles peuvent être effectués des versements provisoires afin que les victimes de dommages par pollution soient indemnisés le plus rapidement possible.

Ensuite, le comité exécutif est un organe restreint, il est constitué de 15 Etats membres élus par l'assemblée, et a pour mission principale d'approuver le règlement des demandes formées contre le FIPOL. Il agit à titre principal comme mandataire de l'assemblée, on retrouve dans la fixation des critères de désignation de ces membres, la volonté d'assurer sur la base d'une répartition géographique un représentation satisfaisante aux deux catégories de pays aux intérêts opposés d'une part les pays les plus exposés aux risques de pollution par les hydrocarbures c'est-à-dire ceux qui disposent d'un front maritime important situé sur les grandes lignes d'acheminements des hydrocarbures et d'autre part les pays possédant les plus importante flottes pétrolières.

Enfin, un secrétariat qui est dirigé par un administrateur c'est le plus haut fonctionnaire du fonds et son représentant légal. Il assure la gestion du fonds, recouvre les contributions et assure les placements sous le contrôle du comité exécutif.

Les principes issus de cette forme d'indemnisation ont été étendus à d'autres substances nocives transportées par voie maritime, telle que la convention internationale en 1996269(*) sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives270(*) et potentiellement dangereuses dite « convention SNPD» 271(*). Celle-ci est très récente plus connue sous le nom de convention HNS (Hazardous and Nocious Substancies). Elle a été adoptée le 3 mai 1996 à Londres par l'O.M.I272(*), elle édicte les règles relatives au transport de marchandises dangereuses, son entrée en vigueur est subordonnée à la ratification de douze Etats ou plus dont au moins quatre doivent représenter 2 millions de tonneaux de jauge273(*). La convention couvre toutes les catégories de produits, les hydrocarbures en vrac, les autres substances liquides en vrac, les matières dangereuses, le gaz liquéfié. De même le terme dommage est entendu de façon large, il comprend les dommages corporels ou ceux causés aux biens, ainsi que les pertes et les dommages dus à la contamination de l'environnement.

Symétriquement à la convention de 1969, la convention SNPD met en place un régime de responsabilité, et un mécanisme d'indemnisation des dommages résultant du transport de produits dangereux274(*). La convention SNPD a instauré un système d'indemnisation basé sur 2 niveaux :

§ Dans le premier niveau, l'indemnisation repose sur le propriétaire de navire. Cette indemnisation sera plafonnée et sera prise en charge par les assureurs du propriétaire.

§ Dans le deuxième niveau, une indemnisation complémentaire est prévue par l'article 13 § 1 un fonds international d'indemnisation des dommages liés au transport par mer des substances nocives pour le cas où la personne ayant subi un dommage n'a pas pu être indemnisée sur la base de la responsabilité du propriétaire.

Notons enfin que le fonds SNPD est une personne morale, dont les décisions sont prises par une assemblée de représentants des Etats membres et exécutées par un secrétariat dirigé par un administrateur.

L'assemblée se compose de tous les Etats parties à la convention et qui sont aux nombres de 8 jusqu'à 8 mai 2005. Il a pour fonctions surtout d'approuver le règlement des demandes d'indemnisations adressées au fonds SNPD, de se prononcer sur la répartition entre les demandeurs du montant disponible au titre de la réparation des dommages et de fixer les conditions dans lesquelles peuvent être effectués des versements provisoires afin que les victimes de dommages soient indemnisées le plus rapidement possible275(*).

Dans chaque Etat partie à la convention, le fonds SNPD assume des droits et des obligations et peut être partie à toutes actions engagées auprès des tribunaux nationaux. De ce fait, des actions peuvent être intentées par le fonds SNPD ou contre lui en vue de l'obtention d'une réparation des dommages subis.

En effet, une bonne organisation des fonds internationaux permet une gestion rationnelle de risque dans la mesure où leur gestion est confiée a un organisme compétent, crée a cette fin « organisme capable de mener une action de suivie »276(*), ainsi par exemple l'assemblée du FIPOL a permis d'harmoniser les méthodes d'appréciations des dommages de marée noire277(*) alors qu'auparavant l'évaluation du préjudice écologique était incertaine, de même l'adoption d'une méthode de conversion uniforme des unités de comptes278(*) alors qu'auparavant il y avait des divergences entre les Etats conçernant ce point. Ces fonds permettent également l'allocation des ressources.

B. Les modalités d'alimentation des fonds conventionnels

Les fonds d'indemnisation internationaux entant que des mécanismes conventionnels signés par plusieurs Etats leur financement se fait par des contributions. Ainsi, par exemple, la convention de 1971 portant création du FIPOL dispose dans son article 10 § 1279(*) que « les contributions annuelles au fonds sont versées en ce qui concerne chacun des Etats contractants, par toute personne qui, au cours de l'année civile a reçu des quantités totales supérieures à 150,000 tonnes :

§ D'hydrocarbures donnant lieu à contribution transportés par mer jusqu'à destination dans des ports ou installations terminales situées sur le territoire de cet Etat.

§ D'hydrocarbures donnant lieu à contribution transportés par mer et déchargés dans un port ou dans une installation terminale d'un Etat non contractant, dans toutes installations situées sur le territoire d'un Etat contractant.

Selon l'article 10 § 1 les contributions annuelles qui sont versées au fonds concerne les personnes dont leur Etat est contractant et dont les quantités totales reçues d'hydrocarbures sont supérieures à 150,000 tonnes.

A contrario, si une personne reçoit des quantités d'hydrocarbures inférieures à 150,000 tonnes, il n'est pas tenu de verser des contributions, cela ne semble pas toujours le cas puisque le même article dans son second paragraphe prévoit que les personnes qui reçoivent chacun pour son compte des quantités d'hydrocarbures inférieures aux 150,000 tonnes, elles sont tenues de verser des contributions lorsque le montant total des quantités d'hydrocarbures qu'ils aient reçu sur le territoire d'un Etat contractant est supérieur aux 150,000 tonnes.

La détermination du montant des contributions annuelles se fait selon une estimation présentée sous forme de budget élaboré par l'assemblée. L'administrateur du fonds se fondant sur la décision de l'assemblée calcule pour chacun des Etats contractants le montant de la contribution annuelle à chaque personne. Le calcul de ces sommes se fait selon l'article 12§ 3280(*) en divisant le total des contributions à verser par le total des quantités d'hydrocarbures qui ont été reçues au cours de l'année dans l'ensemble des Etats contractants. La contribution annuelle est due à la date qui sera fixe par le règlement intérieur du fonds.

Afin de respecter le versement des contributions annuelles des personnes de chaque Etat contractant des mesures ont été prises à l'égard des personnes qui n'ont pas rempli leurs obligations de contribuer au fonds, ainsi l'article 13 § 1 ajoute au montant de toute contribution un taux d'intérêt, en cas de retard, du versement de la contribution. Ce taux diffère selon les circonstances conformément au règlement intérieur du fonds.

Dans le même ordre d'idée, l'Etat doit prendre toutes les mesures législatives appropriées y compris les sanctions qu'il juge nécessaire afin d'appliquer l'obligation de contribuer au fonds sous réserve que ces mesures ne visent que les personnes qui sont tenues de contribuer au fonds c'est ce qui a été prévu par l'article 13 § 2. Cependant si l'Etat contractant n'a pas pris de mesures appropriées c'est l'administrateur du fonds qui prendra des mesures appropriées en vue d'obtenir le recouvrement des sommes dues. Toutefois, si le contributaire est insolvable ou si les circonstances le justifient, l'assemblée peut sur la recommandation de l'administrateur renoncer à toute action contre le contributaire. Par ailleurs, l'article 14 § 1 dispose que l'Etat contractant peut au moment de la ratification ou d'adhésion à la convention déclarer qu'il assume lui-même les obligations qui incombent aux termes de la présente convention toute personne tenue de contribuer au fonds. De même, cette déclaration peut être retirée par l'Etat par une notification écrite à l'administrateur qui prendra effet après trois mois de la date de sa réception.

Chaque Etat contractant doit d'une part s'assurer des personnes qui ont reçu des hydrocarbures sur son territoire donnant lieu à contribution figure sur la liste établie et tenue à jour par l'administrateur du fonds d'autre part de communiquer par écrit les noms, l'adresse et les quantités d'hydrocarbures donnant lieu à contribution de ces personnes. Si l'Etat contractant ne remplit pas ces obligations et cela entraîne une perte financière au fonds, dans ce cas l'Etat est tenu d'indemniser le fonds c'est ce qui a été prévu par l'article 15 §4.

Il en est de même pour, le fonds SNPD issue de la convention du 3 mai 1996, le fonds est financé par des redevances payées d'une part, par les industriels utilisateurs de substances nocives ou dangereuses transportées d'autre part, par voie maritime, les importateurs et réceptionnaires de ces marchandises. Ces derniers vont donc contribuer au fonds SNPD dont le mécanisme est comparable au FIPOL mais plus complexe du fait de la multitude des produits concernés. Les contributions au fonds seront donc divisées en comptes séparés. Chaque compte contribuera au fonds en fonction des résultats des enquêtes de sécurité pour chaque produit. En outre, l'appel des contributions se fera à posteriori après qu'un événement soit arrivé. C'est l'article 17 de la convention qui prévoit que les contributions seront perçues que lorsqu'elles seront requises pour permettre au compte en question d'effectuer des paiements en indemnisation.

Le fonctionnement de ses fonds conventionnels s'est avéré performant et attrayant, c'est en ce sens que l'adaptation de cette forme d'indemnisation au niveau national peut constituer une réponse au problème d'indemnisation des victimes de la pollution281(*). Cependant ces fonds internationaux n'échappent à des difficultés de mise en oeuvre282(*), par les législateurs nationaux au niveau par exemple de la ratification de la convention portant création du fonds et au niveau des ressources d'alimentation du fonds.

C'est pour ces raisons que les fonds conventionnels ont été complétés par une intervention volontaire des professionnels.

* 233 Chikhaoui (L.) Le financement de la protection de l'environnement, thèse précitée, p.457.

* 234 Prieur (M.) Droit de l'environnement, op.cit, p.929.

* 235 Giraudel (C.) Cours de responsabilité, sanctions et assurances, 1ère année Mastère Droit de l'Environnement et de l'Aménagement des Espaces, Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales de Tunis, 2005-2006, p.80.

* 236 Chikhaoui (L.) Le financement de la protection de l'environnement, thèse précitée, p.462.

* 237 Van Lang (A.) Droit de l'environnement, PUF, 2002, p.230.

* 238 Bavoillot (F.) « La question de financement de la dépollution des Sites », Les petites affiches, n°68, 1995, P.19.

* 239 Ibid.

* 240 Ibid, loc.cit.

* 241 Chikhaoui (L.) Le financement de la protection de l'environnement, thèse précitée, p.463.

* 242 « Le risque naturel majeur est la conséquence d'un aléa d'origine naturelle, dont les effets peuvent mettre en jeu un grand nombre de personnes, occasionnent des dommages importants et dépassent les capacités de réaction des instances directement concernées ». Les risques naturels sont les inondations (lentes ou à montée rapide, torrentielles), les mouvements de terrain (dont les affaissements de terrain dus à une cavité souterraine ou à une marnière), les avalanches, les incendies de forêts, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. Selon les mesures, tout ou partie de ces risques sont concernés par le FPRNM. Site d'Internet http://www.ecologie.gouv.fr

* 243 Chikhaoui (L.) Le financement de la protection de l'environnement, thèse précitée, p.462.

* 244 Ibid.

* 245 Source : Site d'Internet : http://www.ecologie.gouv.fr

* 246 Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages (JO du 31 juillet 2003).

.

* 247 Source : Site d'Internet : http://www.ecologie.gouv.fr

* 248 Ibid.

* 249 Ibid.

* 250 Ibid.

* 251 Prieur (M.) Droit de l'environnement, op.cit, p.931.

* 252 London (C.) « De l'opportunité des aides et fonds en matière d'environnement », La semaine juridique, n° 46, P.495.

* 253 Prieur (M.) Droit de l'environnement, op.cit, p.580.

* 254 Ibid, p.581.

* 255 Van Lang (A.), op.cit, p.230.

* 256 Giraudel (C.), op.cit, p.80.

* 257 Prieur (M.) Droit de l'environnement, op.cit, p.930.

* 258 Despax (M.) Droit de l'environnement, Paris, Litec, 1980

* 259 Prieur (M.) « Rapport de synthèse » in Sites contaminés en droit comparé de l'environnement, Actes des journées organisées à Limoges le 18 et 19 janvier 1994, PULIM, 1995.

* 260 Chikhaoui (L.) Le financement de la protection de l'environnement, thèse précitée, p.460.

* 261 Ibid.

* 262 London (C.), article précité, p.495.

* 263 Chikhaoui (L.) L'Environnement : aspects financiers, op.cit, p.113.

* 264 Ibid.

* 265 Ibid, p.114.

* 266 Boisson de Chazournes (L.) Desgangne (R.) Romano (C.) Protection internationale de l'environnement, op.cit, 1998, p.969.

* 267 Loi n° 76-16 du 21 janvier, autorisant l'adhésion de la Tunisie à la convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation sur les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, JORT du 20-23 janvier 1976.

* 268 Loi n° 96-98 du 18 novembre 1996 autorisant l'adhésion de la république Tunisiennes au protocole de 1992 modifiant la convention internationale de 1971 portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, JORT n°94 du 22 novembre 1996, p.2319.

* 269 Kiss (A.) Beurier (J-P) Droit international de l'environnement, Paris, Pédone, 3ème édition, 2004, p.452.

* 270 L'article 1 § 5 la Convention de 1996 n'énumère pas ces substances nocives mais renvoi à d'autres conventions.

* 271 Kiss (A.) Beurier (J-P), op.cit, p.452.

* 272 Organisation Maritime Internationale, auparavant connu sous le nom OMCI ou Organisation Maritime Consultative Intergouvernementale.

* 273 Kiss (A.) Beurier (J-P), op.cit, p.452.

* 274 Boisson de Chazournes (L.) Desgangne (R.) Romano (C.) Protection internationale de l'environnement, nouvelle édition revue et augmentée, Paris, éditions Pédone, 2005, p.683.

* 275 L'article 26 de la convention SNPD de 1996, Boisson de Chazournes (L.) Desgangne (R.) Romano (C.) Protection internationale de l'environnement, op.cit, 2005, p.695.

* 276 Rèmond-Gouilloud (M.) Du droit de détruire, essai sur le droit de l'environnement, op.cit, p.182.

* 277 Rèmond-Gouilloud (M.) Du droit de détruire, essai sur le droit de l'environnement, op.cit, p.182.

* 278 Ibid.

* 279 Boisson de Chazournes (L.) Desgangne (R.) Romano (C.), op.cit, 1998, p.969.

* 280 Boisson de Chazournes (L.) Desgangne (R.) Romano (C.), op.cit, 1998, p.969.

* 281 Chikhaoui (L.) L'Environnement : aspects financiers, op.cit, p.161.

* 282 Rèmond-Gouilloud (M.) Du droit de détruire, essai sur le droit de l'environnement, op.cit, p.174.

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