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La protection de l'environnement et les comptes d'affectation

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par SOFIENE BENSLIMEN
Faculte des sciences juridiques, politiques et sociales - Master en droit de l'environnement 2007
  

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Section deuxième : Des fonds d'indemnisation d'origine privée

A côté de ces fonds d'indemnisation publics, il existe « les professionnels ayant choisi de devancer les initiatives Etatiques, en mettant en place des mutuelles professionnelles d'indemnisation des dommages causés par le transport d'hydrocarbures, préférant maîtriser le processus plutôt que d'y être contraint par les autorités »283(*).

Les fonds professionnels ont été crées à l'initiative des personnes privées pour des objectifs de stratégie commerciale afin de contrôler leur extension commerciale et de conserver leur équilibre financier qui est menacé par des pollutions graves engendrant une indemnisation lourde284(*). C'est ainsi que les années 70 ont été marquées par la création d'un certain nombre de fonds privés destinés à financer des opérations de nettoyage des marées noires et l'indemnisation des victimes. Il y a essentiellement, trois fonds, deux ont un caractère international et relatif à la pollution par les navires à savoir les fonds créés par les plans TOVALOP et CRISTAL et un troisième qui a un caractère régional et relatif à la pollution pétrolière des plates formes off-shore à savoir OPOL (paragraphe premier). Les fonds crées par ces plans se différent d'où l'intérêt d'étudier la nature du fonds des deux plans TOVALOP et CRISTAL (paragraphe deuxième).

Paragraphe premier : La mise en place des fonds professionnels

Après le naufrage du Torrey Canyon, pétrolier ayant pollué les côtes françaises et anglaises le 18 mars 1967 et pour faire face aux problèmes de la pollution pétrolière des mers et d'arrêter le progression des éventuelles solutions contraignantes préparées par les Etats285(*) sous l'appui de l'Organisation Maritime Internationale (OMI), le milieu industriel conscient de la gravité des dommages a choisi d'adopter une attitude coopérative en collaborant avec les « Protecting and Indemnity Clubs ». Cette conscience a été marquée pendant les années 70 par la création d'un certain nombre de fonds privés ou professionnels286(*) « organisés sous forme de mutuelles et destinés à financer des opérations de nettoyage des marées noires et l'indemnisation des victimes de pollution massives »287(*).

Le premier fonds a été mis en place à la suite de l'accord « Tanker Owners Voluntary Agreement Regarding Liability on Pollution » ou TOVALOP. C'est un accord qui a été signé le 7 janvier 1969 par sept compagnies d'armateurs pétroliers288(*) et appliqué le 6 octobre de la même année. L'accord est conclu pour une durée indéterminée. La gestion administrative et financière du plan a été confiée à une société limitée par garanties de droit anglais la « TOVALOP Limited » qui est administrée par les « Protecting and Indemnity Clubs » qui jouent un rôle important en matière de garantie de la responsabilité des armateurs pétroliers.289(*)

A l'origine, le TOVALOP avait été conçu afin de servir de transition en attendant la mise en oeuvre de la convention de Bruxelles de 1969. Cependant, après l'entré en vigueur de la convention de 1969, l'accord TOVALOP a subsisté car il était nécessaire pour couvrir les pollutions causées par les pétroliers d'un Etat non partie à la convention.

Cet accord volontaire a été plusieurs fois révisé notamment en 1978, 1987 et 1994. La révision de l'accord en 1987 lui ajouta un complément, en effet le plan TOVALOP comprend d'une part, un accord de base initial  « Tovalop Standing Agreement » et d'autre part un accord complémentaire « Tovalop supplement » applicable jusqu'à 20 févier 1997 sous réserve de reconduction et amendé le 20 février 1994 dans le but de réévaluation des plafonds de garantie290(*). Le plan TOVALOP est un engagement concernant uniquement les armateurs pétroliers transportant du pétrole brut« un plan volontaire manifesté par le choix d'une entreprise effectué au profit de ses navires qu'elle souhaite voir participer au plan. La décision de l'entreprise qui choisit de faire participer tel ou tel navire est indépendante de toute procédure de ratification de l'Etat de pavillon vis-à-vis des conventions internationales. »291(*). En effet, si les conventions ont prise sur les Etats, les accords industriels ont prise sur les navires. Ce constat a d'autant plus d'importance que 97% de la flotte pétrolière mondiale a adhéré à TOVALOP292(*).

L'accord TOVALOP est conclu entre « Tankers Owners » propriétaires de navires citernes pour le transport en vrac des hydrocarbures, propriétaires ou simples affréteurs, ils sont désignés sous la même appellation de convenance « Owners ». L'application du contrat TOVALOP s'effectuera dans deux cas, d'une part lorsque la pollution affecte le territoire d'un Etat qui n'est pas partie à la convention de 1969 d'autre part lorsque le dommage n'est pas pris en considération par la même convention qui ne considère que les dommages subis ou nés sur le territoire d'un Etat.

Un second accord a été signé complétant le plan TOVALOP, le 14 janvier 1971 et est entré en vigueur le 1er avril de la même année. Il s'agit du « Contrat Regarding a supplement to Tankers Liability for oil Pollution » ou CRISTAL. Ce contrat est conclu entre des compagnies pétrolières293(*) réceptrices des produits pétroliers. Cet accord est géré par une société « CRISTAL Limited », c'est une société de droit des Bermudes constituée pour administrer le contrat et le fonds.

Le contrat CRISTAL, comme le supplément TOVALOP est conclu pour une durée indéterminée, il avait été conçu comme une solution temporaire294(*) à laquelle il serait mis fin dés que la convention de 1971 portant création du FIPOL serait entrée en vigueur et qu'un nombre suffisant d'Etats y auraient adhéré. Le plan CRITAL a deux missions, d'une part indemniser les dommages de pollution des victimes et d'autre part rembourser les contributions de ses membres au FIPOL dans les cas où il est fait application de la convention de Bruxelles de 1971295(*).

Tout comme les liens étroits qui existent entre TOVALOP et la convention de Bruxelles de 1969, le CRISTAL a été conçu afin de servir de transition à la mise en oeuvre de la convention de Bruxelles de 1971 portant création du FIPOL.

Dés le départ, l'accord CRISTAL avait comme objectif d'atténuer les injustices en apportant une aide financière aux victimes d'une pollution par hydrocarbures qui n'auraient pu recevoir d'indemnisation financière du fait des plafonds existants dans l'accord TOVALOP ou dans la convention de Bruxelles de 1969 lorsque celle-ci entrera en vigueur.

En outre le TOVALOP, qui indemnise les dépenses engagées à partir d'une situation de menace de déversement d'hydrocarbures alors que le FIPOL n'intervient que lorsque le déversement a effectivement eu lieu. Le CRISTAL intervient pour les accidents survenus sur le territoire ou la mer territoriale de tout Etat où le FIPOL ne s'applique pas.

Le plan CRISTAL a connu plusieurs modifications dont les plus importantes sont celles de 1978, 1987, 1992 et 1994296(*).

En 1978, le CRISTAL avait comme objectifs, d'une part indemniser toute personne ayant subi des dommages à la suite d'une pollution par hydrocarbures ainsi que les propriétaires de navires ayant effectué des dépenses dans des mesures préventives à condition que ces personnes n'aient pas obtenu une indemnisation intégrale de leurs dommages ou de leurs dépenses après application de la convention de Bruxelles de 1969 ou l'accord TOVALOP ou encore une loi nationale. D'autre part la prise en charge en partie de la responsabilité du propriétaire de navire mise en cause par l'un des textes en vigueur à savoir la convention de Bruxelles de 1969 et l'accord TOVALOP297(*). Cependant le CRISTAL sera dispensé d'intervenir si le dommage est dû pour l'une des raisons suivantes : un acte de guerre ou d'hostilités, un événement ayant le caractère d'une force majeure, un fait intentionnel d'un tiers et la négligence d'un gouvernement ou autres autorités responsables des aides à la navigation ou d'une grosse faute du propriétaire de navire298(*).

En 1987, c'est le champ d'application de l'accord CRISTAL qui a été étendue puisque l'accord CRISTAL s'applique dans le monde entier sans prendre en compte l'application ou la non application d'un autre régime juridique. Il indemnisera tous les dommages de pollution sans considération géographique. Le fonds CRISTAL peut coexister avec d'autres systèmes internationaux ou nationaux et même les compléter.

Les dernières modifications de 1992 et 1994, concernent les plafonds d'indemnisation du CRISTAL qui ont été considérablement augmentés.

Malgré leur caractère provisoire, les accords ont continué à jouer un rôle important au-delà de l'entrée en vigueur des conventions de 1969 et de 1971 avec des aménagements pour éviter les doubles emplois299(*). Ils offrent aux victimes une source alternative d'indemnisation, notamment en cas d'accidents provoqués par des navires dont l'Etat du pavillon n'est pas partie à la convention de 1969 ou à FIPOL.

A côté de ces deux mécanismes internationaux d'indemnisation des dommages dûs aux hydrocarbures, il y en a un qui est à vocation régionale300(*), c'est le fonds OPOL.

En 1975, l'industrie de la recherche proposait à son tour son engagement volontaire en vue de dédommager des victimes de pollution causées par la recherche off-shore, une association a été créée pour assurer l'administration de l'accord relatif à la responsabilité des plates formes off-shore appelé «Off-shore Pollution Liability Agreement » ou OPOL.

L'accord OPOL a été signé à Londres le 4 septembre 1974 entre seize compagnies pétrolières, il est entré en vigueur le 1 mai 1975, c'est un accord permanent de durée illimitée, il a été révisé à plusieurs reprises notamment en 1975 et 1992. La création de ce mécanisme constitue un remède aux incertitudes des réglementations nationales et internationales puisqu'il permet aux victimes y compris les Etats, de recourir à un règlement amiable et rapide des réclamations pour des dommages résultant d'opérations off-shore. C'est un accord qui a pour objectif d'établir la responsabilité financière des membres et de mettre en oeuvre une responsabilité privée, collective et supplétive en cas de défaillance d'un de ses membres.

Il convient de remarquer que OPOL n'est pas véritablement un fonds mais un club, une association d'exploitants qui sont déjà assurés et qui s'accordent une garantie mutuelle. Le fonds OPOL repose sur le principe de la responsabilité objective, il est limité dans son champ d'application, en effet il ne concerne que certaines installations et ne couvre que certains dommages.

Tout d'abord le fonds ne s'applique qu'aux opérateurs de concessions offshores situées sur le plateau continental des Etats désignées dans l'accord. Ensuite, le fonds exclut de son champ d'intervention les puits abandonnés, les navires ou autres embarcations non utilisables pour le stockage du brut.

Enfin le fonds OPOL ne couvre pas les dommages causés en cas de guerre, d'insurrection, d'un acte ou d'une omission commise par la victime ou un acte illicite commis par un Etat.

* 283 Chikhaoui (L.) Le financement de la protection de l'environnement, thèse précitée, p.469.

* 284 Mraihi (CH.), mémoire précité, p.100.

* 285 Chikhaoui (L.) L'Environnement : aspects financiers, op.cit, p.157.

* 286 Ibid, p.158.

* 287 Rémond Gouilloud (M.) « Du risque à la faute », Risques, n° 11, 1992, p.25.

* 288 British Petroleum, Gulf Oil, Mobil Oil, Shell International Marine, Standard Oil of California, Marine Affiliates of Standard Oil, Texaco.

* 289 Chikhaoui (L.), L'Environnement : aspects financiers, op.cit, p.158.

* 290 Ibid.

* 291 Odier (F.) Vigner (CH.) « Fonds d'indemnisation des dommages de pollution maritime, plans TOVALOP et CRISTAL », Jurisclasseur Environnement, 1994, fasc.672, p.4.

* 292 Ibid, p.5.

* 293 Les compagnies à l'origine de cet accord sont : Shell International Petroleum Company Limited, Sociedade Portegueso de Navios Tanques Limitada, Standard Oil Company of California, Sun Oil Company, Texaco Inc, Agip Spa, Amoco Trading International Limited, B.P. Company Limited, Cities Service Tankers Corporation, Compagnie Française des Pétroles, Elf Union, Esso Petroleum Company Limited, Gulf Oil Corporation, Mobile Oil Corporation, Petrofina S.A, et 23 sociétes japonaises regroupés.

* 294 Ouanane (S.) L'assurance du risque de pollution des mers par les hydrocarbures, Mémoire de D.E.A, Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales, Tunis II, 1997-1998.

* 295 Chikhaoui (L.), L'Environnement : aspects financiers, op.cit, p.159.

* 296 Odier (F.) Vigner (CH.) « Fonds d'indemnisation des dommages de pollution maritime, plans TOVALOP et CRISTAL », article précité, p.10.

* 297 Ibid, p.16.

* 298 Ibid, p.14.

* 299 Chikhaoui (L.), L'Environnement : aspects financiers, op.cit, p.159.

* 300 Il s'agit d'une initiative privée régionale puisqu'elle ne concerne qu'une partie de l'Europe.

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