La fiscalité du marché de l'art contemporain( Télécharger le fichier original )par Alice DEBEIR Université du droit et la santé LILLE 2 - 2009 |
Fiscalité du Marché de l'art Mémoire Sous la direction de Monsieur le Professeur Philippe JUDICQ Professeur à la faculté de Lille II SOMMAIRE : TITRE I. Fiscalité Française et marché de l'art: une politique fiscale au service du développement culturel Chapitre 1. La reconnaissance du statut de l'artiste : un encouragement apparent au développement de la création artistique. Chapitre II. L'encouragement à l'achat d'oeuvres d'art. Les autres acteurs du marché de l'art: investir dans le marché de l'art, devenir mécène. TITRE II. La compétitivité du marché français de l'art remise en cause face a la libéralisation des échanges Chapitre I. La France et la culture: un marché freiné, entravé par sa propre législation. Chapitre II. L'Europe, la France et la culture: une harmonisation en marche INTRODUCTIONParis a été la capitale incontestée du marché de l'art jusqu'au lendemain de la seconde guerre mondiale. Elle a ensuite été progressivement distancée par New York et Londres qui occupent aujourd'hui les deux premières places en volumes de transactions effectuées. La France est ainsi passée de pays centre à pays périphérique. Le recul de Paris est préoccupant. Une fiscalité trop pesante et inadaptée pourrait l'expliquer. Le Conseil des ventes notait dans un rapport annuel que « certains signes permettent d'espérer que la France redevienne le marché de référence des oeuvres d'art ». Nous avons assisté à un réel regain d'intérêt pour l'art dont le cadre juridique a toujours été mal aimé et surtout mal connu. Le marché de l'art a connu depuis quelques temps un développement sans précédent. Il s'est démocratisé, libéralisé et internationalisé. Cependant, la crise est passée par là. Face à elle le marché de l'art contemporain est autant malmené que les autres. Même si celui-ci connait une chute moins brutale que celle des autres marchés artistiques, le monde assiste à un effondrement des ventes de l'art contemporain. La crise actuelle semble sonner le glas de l'ère spéculative. Restriction de l'offre, estimation à la baisse entraînant la chute du chiffre d'affaire de Sotheby's, Christie's et Phillips de Pury & Company. En quelques mois, les prix de l'art à New York sont retombés à leur niveau de 2005. Or, les grandes ventes d'art contemporain organisé en novembre à New York et à Londres sont traditionnellement considérées comme de bons indicateurs de la santé du marché de l'art. Étymologiquement l'art se définit comme la quête d'un idéal esthétique. L'art est donc emprunt d'esthétisme et tend à la recherche du beau. Il en résulte un processus de fascination. Cette définition est cependant très subjective. « L'art est fait pour troubler, la science rassure »1(*), cette réflexion de George Braque laisse transparaitre les sentiments éprouvés par la majorité des amateurs d'art. Le ressenti face à une oeuvre d'art est, en effet, dicté le plus souvent par une sensation, un réflexe émotionnel et non par une démarche spéculative et intéressée. Face à une création, la sensibilité personnelle de l'observateur en permettra l'appréhension. Dans un premier temps l'objet d'une réalisation est donc de toucher le public. A cet égard nous pouvons citer Lambert Wilson, acteur et chanteur, répondant à une question relative à son rejet de l'art conceptuel a pu dire : « Je n'aime pas ça. Je trouve que l'art doit être clair. S'il faut des pages d'explications pour le comprendre... J'aime le choc immédiat, qui vous prend aux tripes. » En se fondant sur cette notion émotionnelle de nombreuses créations peuvent être considérées comme artistiques. Se pose alors la question d'une définition précise de l'oeuvre d'art. L'oeuvre d'art ne peut pas être réduite à une marchandise comme une autre. La valeur de l'objet d'art ne se mesure pas seulement sur le plan monétaire mais comporte aussi une dimension symbolique essentielle. L'objet d'art constitue un élément du patrimoine collectif dont l'État peut souhaiter, au nom de l'intérêt public, la sauvegarde et la conservation sur le territoire national. Que l'on se place dans une optique juridique, fiscale, philosophique ou tout simplement artistique, la notion d'oeuvre se définit de diverses manières. Le recours au droit peut perturber. En effet, l'art évoque plutôt l'absence de règle et l'émotion créatrice, alors que le droit renvoi à la rigueur et au raisonnement. Cependant les notions d'art et de droit, sont compatibles voire même indissociables, dès lors que la création artistique va faire l'objet de transactions. Dans un premier temps nous nous tournons logiquement vers le code de la propriété intellectuelle afin de trouver une éventuelle définition de l'oeuvre artistique. La loi fondatrice du régime moderne français des droits de propriété littéraire et artistique est une loi de 1957, modifiée en 1985 et en 1997. Aujourd'hui, les textes sont regroupés dans les code de la propriété intellectuelle. L'article 111-1 du CPI dispose: l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Définition complétée à l'article L.112-2 par une liste indicative d'oeuvres dans le domaine artistique qui sont: _ les oeuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie, _ les oeuvres graphiques et typographiques _ les oeuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie, _ les oeuvres des arts appliqués, _ les illustrations, les cartes géographiques. Ainsi que: _ les oeuvres cinématographiques et autres oeuvres constituant dans des séquences animées d'images, sonorisées ou non, dénommées ensemble oeuvres audiovisuelles. Au premier abord il semble que le code ne définisse pas explicitement la notion de création artistique. Il nous faut donc nous tourner vers la jurisprudence qui, au fil du temps, a établi des critères, devenus aujourd'hui traditionnels, permettant d'appréhender la notion. Au regard de la jurisprudence, l'oeuvre d'art est une création originale, sans considération de mérite ou de destination et ne nécessitant ni formalisme ni paiement préalable. Le droit d'auteur suppose donc une création originale. Cette condition soulève le problème de l'intensité de l'originalité de la création. En effet, y a t-il une exigence d'un seuil minimum d'intensité concernant la prestation créative originale? L'originalité exprime la personnalité de l'auteur de la création. En droit français cela suffit à faire naître une oeuvre artistique. Les exemples précités tirés du CPI vont permettre de mieux cerner la notion. Cependant la liste n'est pas exhaustive, il s'agit de simples illustrations. Des oeuvres mentionnées par le code peuvent se voir refuser le statut. A contrario, des créations qui ne sont pas mentionnées dans le CPI vont être considérées comme de véritables oeuvres d'art. Compte tenu de l'absence de définition précise en propriété intellectuelle, il convient de se tourner vers des références fiscales pour cerner les spécificités de l'oeuvre d'art. Le droit fiscal appréhende la notion d'une manière spécifique. D'un point de vue fiscal la notion se définit d'une toute autre manière et prend en compte de multiples critères. La qualification d'oeuvre d'art revêt un intérêt non négligeable pour un acquéreur ou un vendeur, intérêt concernant notamment la fiscalité de ces dernières, qui sera plus ou moins favorable selon la qualification retenue. L'activité artistique est concernée par la fiscalité au même titre que n'importe qu'elle activité économique. La question de la définition de l'oeuvre d'art n'est pas à prendre avec légèreté dans la mesure où une telle oeuvre est soumise à un régime fiscal très particulier, qu'elle ouvre droit, pour son auteur, au statut fiscal d'artiste et pour ses acquéreurs et détenteurs, aux mesures d'incitation à la création artistique, réductions d'impôt, régimes spéciaux de taxation ou d'exonération. La distinction est donc importante mais pas toujours évidente. L'article 98 A de l'annexe III du Code général des impôts donne une liste des réalisations qu'elle considère comme oeuvres d'art. Cette énumération est une énumération stricte des créations susceptibles de revêtir la qualification d'oeuvre d'art. « Sont considérées comme oeuvres
d'art les réalisations ci-après : - photographies prises par l'artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus. » Le recours au droit fiscal peut sembler surprenant. La relation entre l'art et la fiscalité n'est pas forcément évidente. Mais, comme le note à juste titre Eric Mirieu de la Barre « la réalité des rapports entre l'impôt et l'objet d'art est infiniment plus complexe et moins univoque que ne le laisse supposer une approche de l'objet d'art comme prétexte opportun à prélèvement fiscal. » En effet, le droit fiscal se voit reconnaitre une double mission: D'une part il permet à l'État de faire entrer des recettes par l'intermédiaire des prélèvements et des taxes. Cependant, le régime fiscal en la matière est lourd et peut constituer un obstacle au développement du marché de l'art. Le traitement du marché par les pouvoirs publics est à prendre en compte dans cette analyse. D'autre part le législateur joue un rôle de régulation par le biais du droit fiscal. En tant que régulateur le législateur peut moduler le marché de l'art afin de lui faire prendre la direction souhaitée. Mais ce n'est pas toujours évident. Le législateur doit allier à la fois intérêt étatique, économique et intérêt culturel. L'équilibre entre les deux peut s'avérer difficile à atteindre notamment lorsque de nouveaux paramètres entrent en compte de façon impromptue. Le marché de l'art est en effet un marché en perpétuelle évolution. L'apparition de nouvelles formes d'oeuvres d'art contemporain comme la vidéo ou l'art conceptuel, l'évolution des formes d'expositions, le rôle croissant d'Internet dans la vente des créations artistiques, rendent souvent le cadre juridique peu adapté. Or les oeuvres d'art sont assujetties aux impositions de l'État. Cet assujettissement nécessite forcément une définition stricte de ce qu'est une oeuvre d'art. Cette difficulté relative à la qualification a été démontrée à travers de nombreuses affaires. Afin d'illustrer notre propos sur l'imbrication de l'argumentation juridique, appuyée sur des règles formalisées de droit et l'argumentation esthétique, appuyée sur des conventions informelles délimitant le sens commun de l'art, nous citerons l'affaire Brancusi. Le sculpteur Brancusi avait décidé d'exposer ses oeuvres aux États Unis. En 1928, au moment où l'art abstrait venait d'apparaitre en Europe, il expédia donc une sculpture intitulée Oiseau en vol, création abstraite. La loi américaine exonérant de droits de douane toutes les oeuvres d'art, il pensait n'avoir à payer aucune taxe. A l'arrivée les douaniers refusèrent de reconnaître le statut d'oeuvre d'art à cette sculpture abstraite qui ne ressemblait pas à un oiseau. Cette affaire nous renseigne sur la vision fiscale de l'oeuvre d'art. En effet, afin d'éviter ce type de désagrément face à l'apparition constante de nouveaux courants artistiques il est nécessaire d'établir une définition stricte de ce qu'est une oeuvre d'art en matière fiscale. Par ailleurs, face à l'évolution constante des courants artistiques, cette définition devra faire l'objet d'une actualisation. Posséder une oeuvre d'art c'est conjuguer rêve, plaisir et patrimoine. L'acquisition d'une oeuvre d'art constitue en effet une excellente préconisation de diversification patrimoniale. Dans une période de complète transformation du marché de l'art, acquérir et conserver des oeuvres d'art apparaît comme une réelle opportunité. Valeur de prestige et de plaisir, les objets d'art sont exonérés d'impôt sur la fortune, permettent d'acquitter certains impôts et sont aisément transmissibles. Source Gazette Drouot Ce sujet présente un double aspect: l'aspect politique et les intérêts de l'état, à savoir l'entrée de recettes dans les caisses de l'état, et l'aspect culturel avec l'intérêt créatif destiné à promouvoir le développement des créations de l'esprit. La difficulté de mettre en place une politique cohérente repose sur cette multiplicité d'intérêts à prendre en compte. Face à ce constat nous pouvons dire que la politique fiscale en la matière est une politique schizophrène dans la mesure où elle tente de taxer au maximum tout en voulant préserver le patrimoine. En effet, la préservation du patrimoine culturel est primordiale pour les générations à venir, mais l'État ne peut s'empêcher de taxer les oeuvres d'art, signe apparent de richesse. Les oeuvres d'art ne peuvent pas être assimilées à de simples marchandises comme le serait n'importe quels autres biens ou services. C'est ce qui fait tout l'intérêt d'un tel sujet. En ne tenant pas compte du caractère particulier que présente le marché de l'art, le droit français n'affecte pas à l'objet d'art un régime fiscal cohérent, mais plutôt un ensemble désordonné de modalité d'impositions dérogatoires additionnées de prélèvements fiscaux. Or la fiscalité doit être un instrument au service de l'art, l'inverse n'est pas envisageable. L'art ne doit pas et ne peut pas être considéré comme un instrument permettant de financer les caisses de l'Etat. Apprendre à conjuguer taxe et plaisir des yeux c'est tout un art. L'art de la fiscalité. TITRE I. Fiscalité Française et marché de l'art: une politique fiscale au service du développement culturel Selon le Centre d'information et de Documentation de l'assurance, un million de foyers français possèdent des oeuvres d'art, meubles d'antiquité ou objets précieux pour une valeur marchande évaluée à plus de 7,6 milliards d'euros. Face à de telles estimations, l'État ne peut pas rester indifférent et nous comprenons aisément l'intérêt de mettre en place une fiscalité qui serait source de produits importants pour les finances publiques. Il est impossible de comprendre le problème de la fiscalité en matière d'oeuvre d'art sans connaître la législation en vigueur, et sans en faire un état des lieux. Cela révèle d'une part l'inefficacité d'un système parfois peu adapté et trop lourd pour le contribuable, et d'autre part la difficulté pour le législateur de mettre en place une législation attractive et attrayante favorisant le développement culturel tout en permettant à l'Etat de percevoir des impôts. L'étude de l'ensemble des dispositions fiscales applicables aux différents acteurs du marché permet de comprendre comment la puissance publique appréhende la création artistique. Toutes les catégories d'acteurs de la chaîne de l'art contemporain sont concernées par les mesures fiscales, depuis la conception, la fabrication, la diffusion et la commercialisation des oeuvres d'art (Chapitre I) jusqu'à l'entrée dans les collections des musées, des entreprises et des particuliers (Chapitre II). Dès lors, sont concernés les artistes plasticiens, les collectionneurs, ainsi que d'une façon générale les entreprises. Chapitre 1. La reconnaissance du statut de l'artiste : un encouragement apparent au développement de la création artistique. Aucun code n'est dédié au statut de l'artiste, pourtant il s'agit d'une matière complexe nécessitant d'être organisée. Au gré des lois, des décisions de justice et des instructions, l'artiste s'est vu reconnaître un véritable statut fiscal agrémenté de taxation, dérogations, exonérations ou exceptions. Pour pouvoir prétendre au statut fiscal de l'artiste, le « créateur » doit répondre à certaines conditions concernant son oeuvre. Il doit créer une véritable oeuvre d'art au sens fiscal du terme2(*). Le Code général des Impôts dresse une liste des oeuvres considérées comme telle. Cette liste limitative et restrictive entraine le désarroi de certain artiste dont les créations ne seraient pas mentionnées par le code. Cette exclusion entraîne le refus du bénéfice du statut fiscal particulier réservé aux artistes. Pour pouvoir bénéficier du statut particulier de l'artiste (II), des conditions intrinsèques à l'oeuvre d'art doivent être remplies (I). §1. Les conditions relatives à l'oeuvre d'art. Pour être considérée comme une oeuvre d'art au sens fiscal du terme, une création artistique doit remplir certaines conditions. Toutes les créations artistiques ne seront pas assimilées à des oeuvres d'art notamment si elles ne sont pas réalisées par la main de l'artiste (A) ou si le critère d'originalité ne leur ai pas reconnu (B).
La condition d'originalité doit être appréhendée de manière totalement objective sans que ne soient prises en compte les qualités artistiques de l'oeuvre. Quels qu'en soit son mérite ou sa destination, la condition d'originalité est toujours exigée. Cette notion ne fait cependant l'objet d'aucune définition par la loi. C'est la jurisprudence qui l'a progressivement reconnue. Une oeuvre d'art est considérée comme originale dès lors qu'elle porte l'empreinte personnelle de l'artiste, le reflet de la personnalité de son auteur ou la marque de sa personnalité.4(*) Au sein de cette partie il est nécessaire de procéder à une subdivision.
L'originalité de l'oeuvre ne réside pas dans le fait que celle-ci soit en un unique exemplaire. Une photographie éditée à plusieurs exemplaires reste une création originale. Cependant le tirage est limité à un certain nombre d'exemplaires. Au delà du seuil légal l'oeuvre perd son caractère d'oeuvre d'art. §2. Le statut fiscal de l'artiste : des aménagements favorables à la création artistique
A partir du moment où la création répond aux conditions exigées par le droit, le statut est alors ouvert à l'artiste. Une fois l'accès au statut reconnu il convient de s'interroger sur les conséquences fiscales que cela engendre à savoir la qualification des revenus de l'artiste (A) et leur modalité d'imposition (B) mais aussi les exonérations accordées aux artistes (C).
Il existe deux régimes d'imposition de l'artiste : - le forfait ( micro-BNC) - le réel (déclaration contrôlée) Il en résulte des conséquences fiscales différentes. Le choix de l'artiste pour l'un de ces régimes est en réalité conditionné par l'importance du chiffre d'affaire réalisé.
En application de l'article 93 du CGI l'artiste qui débute leur activité à compter du 1er janvier 2006 bénéficie d'un abattement de 50% sur le montant de son bénéfice imposable pendant ses cinq premières années d'activité.
Les exonérations étant d'application stricte, l'exonération prévue par l' article 1460-2° du CGI ne concernent que les professions limitativement énumérées par cet article15(*). Pour bénéficier de l'exonération l'artiste ne doit vendre que le produit de son art. Les personnes exerçant des professions artistiques énumérées à l' article 1460 du CGI exercent une activité commerciale lorsqu'elles vendent le produit de leur art par des opérations publicitaires16(*) . Elles ne bénéficient pas dans ce cas de l'exonération. Par contre la condition est remplie dès lors que l'artiste exécute des oeuvres dues à sa conception personnelle, soit seul, soit avec les concours limités indispensables à l'exercice de son art. En revanche, en règle générale, celui qui exécute des travaux d'après des modèles fournis par des tiers est imposable. De même, ne peut être considéré comme vendant le produit de son art celui qui, pour exécuter ou reproduire des oeuvres dont il est l'auteur, exploite un établissement dans lequel le travail industriel est prédominant et le travail artistique secondaire, ni celui qui exploite un atelier de dessins dans lequel il emploie plusieurs collaborateurs exécutant, sous sa direction, les travaux de préparation et de mise au net qu'appellent ses créations17(*). Le dessinateur publicitaire qui crée des dessins originaux sur commande peut, par exemple, bénéficier de l'exonération même si es dessins sont destinés à être reproduits en de nombreux exemplaires18(*). Par contre, un graphiste publicitaire, dont l'activité consiste essentiellement en l'exécution, sur commande, d'oeuvres graphiques publicitaires composées de textes et de photographies, quelle que soit la part de création de l'intéressé, ne peut pas bénéficier de l'exonération19(*). Mais celui qui crée des dessins originaux sans travailler sur modèle et n'utilise qu'un nombre limité de collaborateur peut en bénéficier, même s'il travaille sur commande20(*).
Par ailleurs, il est important de noter que les artistes bénéficient d'une franchise de TVA lorsqu'ils ont réalisés au cours de l'année précédente, un chiffre d'affaires HT n'excédant pas 37 400 euros21(*). Ils sont, le cas échéant, exonérés de taxe sur les salaires pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2000 (loi de finances pour 2001). La franchise n'est pas forcement avantageuse pour les artistes, en effet, si ces derniers ne sont pas soumis à TVA, corrélativement ils ne peuvent pas récupérer la TVA sur leurs achats. Un artiste peut donc opter pour le paiement de la TVA. Chapitre II. L'encouragement à l'achat d'oeuvres d'art. Les autres acteurs du marché de l'art: investir dans le marché de l'art, devenir mécène. Mécène, collectionneur ou simple acheteur occasionnel, l'acheteur d'art, en dehors des galeristes et des musées qui en font métier, a longtemps été un individu ou une famille. Ce n'est qu'au XIX siècle que les entreprises commencent à investir dans des oeuvres d'art, sans le moindre encouragement public. Vers la fin du XXe siècle, à l'instar d'autres pays occidentaux, avec au premier plan les Etats Unis, le législateur décide d'accorder des avantages fiscaux significatifs à tous les acheteurs d'art et plus particulièrement aux mécènes, qu'ils soient particuliers (A) ou entreprises (B).
A noter Article 278 Septies CGI « la TVA est perçue au taux de 5,5%: 1° Sur les importations d'oeuvres d'art, d'objet de collection ou d'antiquité, ainsi que sur les acquisitions intracommunautaire effectuées par un assujetti ou une personne morale non assujettie d'oeuvres d'art, d'objet de collection ou d'antiquité qu'ils ont été importés sur le territoire d'un autre état membre de la Communauté Européenne. 2° Sur les livraisons d'oeuvres d'art effectuées par leur auteur ou ses ayant droit. » Doit être considéré comme collectionneur « toute personne privée qui procède à des acquisitions d'oeuvres d'art. » cette définition est issue du plan de renouveau du marché de l'art, présidé par Martin Berthenod. (Commissaire général de la Foire internationale d'art contemporain, FIAC). Madame Christine Albanel Ministre de la Culture et de la Communication s'est largement inspirée de ce rapport lors de la présentation du « plan de renouveau pour le marché de l'art français. » en réponse à la demande du Président de la République lui signifiant de « prendre les dispositions nécessaires pour redresser rapidement le marché de l'art français ». Ce plan prévoit notamment le développement des collections privées. L'acheteur particulier est l'acteur principal du marché de l'art, celui dont l'engagement est l'enjeu principal de tous les autres acteurs, parce que sans lui rien ne peut se faire. Il faut l'encourager à devenir un collectionneur Les pouvoirs publics s sont donc attelés à développer les mesures de faveur relatives au mécénat afin d'encourager les collectionneurs à acquérir, conserver et transmettre leur patrimoine artistique. Ces mesures concernent l'impôt sur le revenu, l'impôt de solidarité sur la fortune (que nous aborderons plus en détail dans la seconde partie), la taxe forfaitaire et les droits de transmission. Les oeuvres d'art bénéficient en droit français d'une fiscalité à la fois spécifique et attractive. De l'achat à la revente, de la possession à la transmission, les objets d'art disposent d'un cadre juridique et fiscal national qui comporte des éléments particulièrement intéressants.
Le 2 avril dernier, Christine Albanel, ministre de la Culture, présentait au Conseil des ministres le rapport « sur le développement du marché de l'art en France au sein duquel elle proposait notamment l'institution d'un « prêt à taux zéro » pour les particuliers désireux d'acquérir des oeuvres d'artistes vivants. Ce dispositif s'inspire du système Anglais « own art » qui consistait à accorder aux particuliers un prêt à taux zéro dans la limite de 4 000 euros pour l'acquisition d'oeuvre d'art contemporain auprès d'un professionnel du marché de l'art. Ce système a fait naitre 10 000 collectionneurs en trois ans. Cette proposition a été saluée par la presse comme l'une des « mesures phares » destinées à relancer le marché31(*) C'est d'autant plus surprenant que cette mesure ne figure pas au nombre de celles conseillées par les auteurs du rapport Bethenod, ceux-ci l'ayant même explicitement rejetée.
Les ventes d'objets d'art par les particuliers32(*) sont soumises à une taxation des plus values réalisées, comme le sont toutes les ventes de biens mobiliers depuis la loi du 19 juillet 197633(*) sauf dans les cas où la vente à lieu en faveur d'un musée de France, d'une collectivité territoriale, d'un service d'archive de l'Etat ou des collectivités locales34(*) Les cessions faites par des particuliers s'inscrivent dans le cadre de la gestion du patrimoine privé du collectionneur et sont soumises à la taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art de collection et d'antiquité. Parfois, le propriétaire d'objets d'art ne peut justifier l'origine de ses biens. En effet, un grand nombre d'objets, initialement sans valeur, ont pu être donnés, acquis sans facture chez un antiquaire, ou transmis de génération en génération. Au gré des modes ou d'une découverte fortuite, le bien acheté à faible prix ou oublié dans le grenier devient un objet précieux. La fiscalité française a su s'adapter à ces situations, en prévoyant un système original et souple de taxation de la vente ou de l'exportation. Les objets d'art et de collection vendus pour un montant inférieur à 5 000 euros ne sont pas taxés. Au-delà de ce montant, le vendeur peut, en fonction des cas, choisir une taxation forfaitaire ou opter pour le régime de droit commun.
Le prix d'acquisition OU la valeur vénale du bien au jour de son entrée dans le patrimoine ET Le prix de cession OU la valeur en douane Le montant de la plus value est réduit d'un abattement de 10% par année de possession, au delà de la deuxième45(*). La plus value est donc exonérée après une détention de douze années. La plus value est taxée au taux de 28,1 % ( taux de 16% auquel viennent s'ajouter 11% plus 1,1% de prélèvements sociaux. ) Exemple de calcul de la fiscalité des plus values pour les investissements dans l'art. Monsieur X, imposé à 49,78% de TMI a acquis en Février un dessin de Picasso au prix de 180 000 euros. En Juin 2008, il négocie cette acquisition au prix de 360 000 euros. Cette cession génère une plus value soumise à taxation. Il a conservé les factures.* 1 Le jour et la nuit, George Braque * 2 Art.98 annexe III CGI
* 4 CA Paris 23 Novembre 1982
* 15 Doc. adm. 6 E 1332, n°3. * 16 En ce sens, en matière de taxe professionnelle Rép. min. n° 54751 à M. Mandon : JOAN Q 8 juin 1992, p. 2515 ; Dr. fisc. 1992, n° 48-49, comm. N° 2279 * 17Doc. adm. DGI 6 E-1332, § 1er * 18 CE, 20 oct. 1982, req. n° 22988 : RJF 12/82, n° 1132 * 19 CE, 9 juill. 1980, req. n° 12982. - CAA Nancy, 7 avr. 1994, req. n° 92768 : RJF 3/95, n° 347 * 20 CAA Nancy, 27 févr. 1992 : RJF 7/92, n° 998. - CAA Nantes, 22 déc. 1993, req. n° 92312 : RJF 4/94, n° 431 * 21 Article 5 de la Loi 91-716 du 26 juillet 1991 en vigueur depuis le 03 juillet 1992
* 31 Le Figaro, 3 Avril 2008, Du prêt à taux zéro au mécénat. Des mesures phares qui illustrent les quatre objectifs du «plan de renouveau pour le marché de l'art français». * 32 Les professionnels du marché de l'art sont logiquement exonérés de la fiscalité particulière prévue pour la taxation des ventes d'objets d'art car ils sont taxés à l'impôt sur le revenu conformément au droit commun des BIC Art.150 V bis I * 33 Loi n° 76-660 * 34 Art.150 V bis CGI
* 45 Art.150 CGI |
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