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La responsabilité pénale du médecin traitant dans le système pénal camerounais

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par René Serges Maran ASSOUMOU René Serges Maran
Université de Douala- Cameroun - DEA 2006
  

Disponible en mode multipage

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    REPUBLIQUE DU CAMEROUN
    UNIVERSITE DE DOUALA

    FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES
    ET POLITIQUES

    4511E DE

    $11111Wes

    % 'Fe

    REPUBLIC OF CAMEROON
    THE UNIVERSITY OF DOUALA

    FACULTY OF LAW AND
    POLITICAL SCIENCES

     

    DEPARTEMENT DE DROIT PRIVE FONDAMENTAL

    LA RESPONSABILITE PENALE DU MEDECIN TRAITANT

    DANS LE SYSTEME PENAL CAMEROUNAIS

    tNA:a.1:MZ ZUM

    Memoire presents et soutenu publiquement en vue de I'obtention du Diplome
    d'Etudes Approfondies (DEA)

    Option : Droit Prive Fondamental.

    Par : ASSOUMOU Rene Serges Maran

    Titulaire d'une Maltrise en Droit Prive; option : Carrieres Judiciaires

    ANNEE ACADEMIQUE 2006 - 2007

    Sous la Supervision du :

    Professeur Nicole Claire NDOKO Maitre de Conferences,

    Vice-Recteur a l'Universite de Douala

    Et la Direction du :

    Docteur Jean Jules FOMCHIGBOU MBANCHOUT

    Chargé de cours a l'Universite de Douala

    DEDICACE

    A ma regrettée soeur bien aimée TCHIMI Merline Carole Epse
    MEDOUCK dont la mort n'aura hélas permis de voir la fin de ce travail.

    ii

    REMERCIEMENTS

    Au Professeur Nicole Claire NDOKO qui a suscité en moi la passion pour les sciences criminelles, et a accepté de superviser ce travail.

    Au Dr. FOMCHIGBOU MBANCHOUT Jean Jules pour tous les sacrifices consentis dans le cadre de la direction de ce mémoire.

    Aux Dr. ELONG NGONO Samuel, ADAMOU ISSIAKOU, et à Maître EBODE OLONG Michel pour leur aide indéfectible et leur incroyable disponibilité.

    A mes chers parents M. et Mme ABESSOLO EYIMI, Mme GUISSIBAM Josephine, M. et Mme NJIKE et à mes frères et soeurs EYIMI ABESSOLO Francois G., OBONO HOUNA ABESSOLO Crescence, ANGUE ABESSOLO Vanina P. pour leur indéfectible soutien moral sans lequel il m'aurait été difficile d'arriver au terme de la conception de ce mémoire.

    A mes amis : ABDOU NGOISSAH, EDONGUE Serge O., NGONGA N. Simplice, YAYA DAHIROU Issa Bakary, MBALLA ESSOMBA Boniface, AVOZOA O. Prudence, MATAKON, SAAG G hislain, MBACK TINA Georges, MULOH Eric CHE, M. et Mme NYAM, Mme NYOUM, ZILI BITOTO, EVINA Franck, EYAMO Arlette, EDANG ESSOMBA, Famille HEBGA BOUGHA pour leurs contributions multiformes à l'élaboration de ce mémoire.

    A mes camarades de promotion DEA pour leur sens élevé de solidarité, et leur inestimable convivialité.

    AVERTISSEMENT

    L'Université de Douala n'entend donner aucune approbation ni improbation aux idées défendues dans ce mémoire. Elles sont considérées comme personnelles et engagent la seule responsabilité de leurs auteurs.

    iv

    RESUME

    La médecine ou l'art de soigner est une profession règlementée au Cameroun. S'il est établi que le professionnel dans ce domaine ne peut garantir le résultat de l'action qu'il entreprend, il est tenu d'administrer des soins attentifs et consciencieux conformes aux données acquises de la science. C'est lorsqu'il contrevient à ces exigences professionnelles en commettant une infraction qu'il peut être sous le coup de la loi pénale. De ce fait, la responsabilité pour être engagée nécessite la commission d'une faute. Toutefois, la faute à elle seule ne suffit pas. Il faut qu'elle ait causé un dommage, lequel dommage doit être lié à la faute en vertu d'un lien de causalité.

    De par l'importance que revêt sa profession, le praticien peut être sous le coup de plusieurs types d'infractions. Elles peuvent être de commission ou d'omission, et porter atteinte à l'intégrité physique et morale du patient, et même contrevenir à la déontologie.

    Dans un environnement marqué par la précarité et la pauvreté, où survivent les mentalités rétrogrades, il n'est pas évident de mettre en oeuvre la responsabilité du médecin et ce, malgré les dispositions mises sur pied par le législateur dans le but de protéger les Droits de l'Homme et Libertés. Les difficultés liées à l'établissement de la preuve qui se caractérise par la complexité d'accès au dossier médical constituent un autre versant d'obstacles auxquels sont confrontés les justiciables.

    A côté des difficultés rencontrées pour établir le lien de causalité de l'infraction causée par le médecin, d'autres difficultés s'observent également dans la constatation des infractions et dans la mise en oeuvre des poursuites pénales. C'est ainsi que dans le but d'apporter des éclaircissements d'ordre technique sur la conduite tenue par le praticien, l'expertise a été instaurée pendant l'instruction préparatoire, et même à l'audience.

    Toutefois, face aux nombreuses insuffisances relatives à la responsabilité pénale du médecin traitant au Cameroun, des innovations s'avèrent nécessaires aussi bien dans la procédure de mise en oeuvre de cette responsabilité que dans la mise sur pied d'un environnement propice pour assurer une meilleure protection des patients.

    ABSTRACT

    Medicine or the act to treat is a profession that is regulated in Cameroon. And if it is established that the profession cannot guarantee the results of the action that he undertakes or exercise, He is oblige to administer attentive and conscious treatment in conformity to the knowledge acquired in sciences. It is when he goes against these professional requirements by committing an offence that he can fall under criminal law. In so doing, for his responsibility to be engaged, it requires the commission of a fault: Notwithstanding, the fault itself is not sufficient. It needs that the fault should have caused a damage, in which the damage must be linked to the fault.

    From the importance that reveal this profession, a practitioner can fall under many types of offences it can be of commission or omission, and constitute an attempt against the moral and physical integrity of the patient and against the profession .

    In an environment marked by poverty, or were mentally deranged people live, it is not evident to put in place the responsibility of doctors, despite aim to protect Human Rights and Liberties.

    The difficulties to acceed in the medical body which is based on medical secret, and in so doing protected by the law constitute another obstacle in which the litigants are always confused.

    Apart from the difficulties encountered to establish a link between the causes of the offence caused by the doctor, other difficulties are equally observed in the notice of offences and in the putting in place of criminal trials. It is here that with the aim to bring clarifications of technical order on the profession, expertise was installed during the preparatory trial and at audience.

    Nevertheless, face with the many insufficiencies relative to the criminal responsibility of a medical doctor in Cameroon, many innovations seem necessary be it in the procedure of putting in place of this responsibility, nor in the putting in place of a proper environment to ensure a good protection of patients.

    vi

    LISTE DES PRINCIPALES ABREVIATIONS

    Al. Alinéa.

    Art Article.

    Bull. civ. Bulletin des arrêts de la Cour de

    Cassation,chambre civile.

    Bull. crim. Bulletin des arrêts de la Cour de Cassation,

    chambre criminelle.

    Cass. Req. Cour de Cassation, chambre des requêtes

    Cf. Confer.

    Ch. corr. Chambre correctionnelle.

    Concl. Conclusions.

    C.P. Code Pénal.

    C.P.P. Code de Procédure Pénale.

    D. Dalloz.

    Déont. Déontologie.

    D.H. Dalloz Hebdomadaire.

    D.P. Dalloz Périodique.

    Ed. Edition.

    G.P. Gazette de Paris.

    Ibid. Même référence.

    Idem. Même auteur.

    J.C.P. Juris Classeur Périodique.

    L.G.D.J. Librairie Général de Droit et de

    Jurisprudence.

    No Numéro.

    Obs. Observations.

    Op.cit. Opere citato.

    P.U.F. Presses Universitaires de France

    R.S.C. Revue de Science Criminelle.

    Suiv. Suivant.

    vii

    SOMMAIRE

    INTRODUCTION GENERALE p. 1

    PREMIERE PARTIE : Le domaine de la responsabilité pénale du médecin traitant p.7

    CHAPITRE I: Les contours fluctuants des conditions de la responsabilité pénale du médecin traitant p.8

    Section I : Le caractère ambivalent de la responsabilité pénale du médecin traitant .. p.8

    Paragraphe I : Les conditions de la mise en oeuvre de la responsabilité pénale du médecin traitant p.9

    Paragraphe II : La diversité des causes d'exonération de la responsabilité pénale du médecin traitant p.16

    Section II : Le statut juridique du médecin traitant : un facteur de renforcement de sa responsabilité pénale p. 24

    Paragraphe I : La responsabilité pénale liée à la profession du médecin P. 24

    Paragraphe II : La responsabilité relative aux informations mises à

    la disposition du médecin traitant .. p. 29

    CHAPITRE II: La diversité des infractions relevant de la responsabilité pénale du médecin traitant p. 36

    Section I: Les atteintes à l'intégrité physique du patient . p. 37

    Paragraphe I : La multiplicité des infractions de commission p. 38

    Paragraphe II : l'existence des infractions d'omission p. 42

    Section II : Les atteintes à l'intégrité morale du patient, à l'éthique et à la déontologie p. 49

    Paragraphe I : Les atteintes à l'intégrité morale du patient .. p. 50

    Paragraphe II : La responsabilité pénale du médecin liée à l'inobservation des principes

    éthiques et déontologiques . p. 53

    CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE p. 57

    DEUXIEME PARTIE : La mise en oeuvre de la responsabilité pénale du médecin traitant p. 59

    CHAPITRE I: Les difficultés relatives à la mise en oeuvre de la responsabilité pénale du médecin traitant p. 60

    Section I: Une pluralité d'obstacles propre à l'environnement camerounais p. 60

    Paragraphe I: Les réalités culturelles et socio-économiques . p. 61

    Paragraphe II : Les réalités d'ordre juridique .. p. 64

    Section II : Les difficultés liées à l'établissement de la preuve p.68

    Paragraphe I : Les difficultés d'accès au dossier médical .... p. 68

    Paragraphe II : L'arrêt dit HEDREUL : Une révolution procédurale dans la manifestation de la vérité p. 72

    CHAPITRE II : La pluralité des aspects techniques : La complexité de la procédure p. 76

    Section I : La spécificité des étapes intervenant dans la mise en oeuvre

    de la responsabilité pénale du médecin traitant p. 76

    Paragraphe I: La constatation de l'infraction pénale et la mise en oeuvre des poursuites pénales . p. 77

    Paragraphe II : De l'instruction préparatoire à l'audience . p. 80

    Section II : La nécessité de la mise en oeuvre des dispositions appropriées en vue d'une meilleure protection des

    patients .. p. 85

    Paragraphe I : Les défis relatifs à la procédure de mise en oeuvre de la responsabilité du médecin

    p. 86

    Paragraphe II : Les autres innovations envisageables

    p. 88

    CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE

    p. 93

    CONCLUSION GENERALE

    p. 94

    1

    INTRODUCTION GENERALE

    << Le respect de la vie constitue en toute circonstance le devoir primordial du médecin ». C'est en ces termes que le Code de déontologie des médecins du Cameroun1 en son article 1er pose les jalons de la fonction des médecins. Le préambule de la loi fondamentale du Cameroun2 énonce d'une part que : << le peuple camerounais proclame que l'être humain, sans distinction de race, de religion, de sexe, de croyances, possède des droits

    inaliénables et sacrés. » ; et d'autre part que : << Toute personne a droit à la vie et à l'intégritéphysique et morale. Elle doit être traitée en toute circonstance avec humanité. En aucun cas,

    elle ne peut être soumise à la torture, à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants... ».

    La protection de la vie, de l'intégrité physique et morale, principe consacré par le législateur camerounais, est une obligation dont s'imprègne l'étudiant en médecine à l'entame de ses études. D'après ELONG NGONO, << l'enseignement du droit humain est florissant dans les écoles de médecine occidentales, ce qui participe de la recherche constante du bienêtre du malade »3. Il s'y engage lorsqu'il est habilité à exercer en vertu du Serment d'HIPPOCRATE4 dans le respect des textes légaux et réglementaires (Constitution, Code pénal, Code de procédure pénale, Code de déontologie). Dans l'exercice de son art, le médecin est tenu, vis-à-vis de son patient d'une obligation de moyens, c'est-à-dire qu'il <<... s'engage seulement à tout mettre en oeuvre pour obtenir la guérison du malade sans en garantir cette dernière »5 en donnant des soins attentifs et consciencieux conformes aux données acquises de la science ; et, non de résultat, sauf dans certains cas (à l'exemple de la chirurgie esthétique). C'est la raison pour laquelle la médecine ne saurait être confiée à des profanes ou à des charlatans.

    1 Décret No 83-166 du 12 Avril 1983 portant Code de Déontologie des médecins du Cameroun.

    2 Loi No 96-06 du 18 Janvier 1996 portant Révision de la Constitution du 2 Juin 1972.

    3 ELONG NGONO (S), << Devoirs des médecins », in Cameroon Tribune du 27 Novembre 2007.

    4 Hippocrate, célèbre médecin grec de l'Ecole de Cos, qui vécut au 5e siècle avant Jésus-Christ est la plus grande figure de la médecine moderne dont il en est considéré comme le père. Il définira les rapports entre le médecin, son patient et la collectivité, ainsi que les principes qui doivent régir l'exercice de la profession à travers le serment d'Hippocrate. Il instaure la confraternité entre médecins, l'égalité des hommes devant la maladie, la défense de la vie avant tout et le respect du secret médical.

    C'est aujourd'hui le Serment que prêtent les étudiants en médecine lors de la soutenance de leur thèse.

    5 Lexique des termes juridiques, 13e éd., Dalloz 2001, p.383.

    3

    5

    Au Cameroun, la profession de médecin est strictement règlementée. Les textes qui l'organisent sont la loi no 90-36 du 10 août 1990 relative à l'exercice et à l'organisation de la profession de médecin, et son décret d'application no 92-265-PM du 22 juillet 1992.

    Le petit Larousse6 définit le médecin comme un professionnel qui donne des soins au cours d'une maladie, un titulaire d'un doctorat en médecine, ou encore une personne qui exerce la médecine. La loi du 10 août 1990 en son article 2, alinéa 1er énonce que : « Nul ne peut exercer la profession de médecin au Cameroun s'il n'est inscrit au tableau de l'Ordre ». L'alinéa 2 du même article énonce que : « Toutefois, peut exercer la profession de médecin, le praticien de nationalité étrangère remplissant les conditions supplémentaires suivantes :

    -Etre ressortissant d'un pays ayant signé un accord de réciprocité avec le Cameroun.

    -N'avoir pas été radié de l'Ordre de son pays d'origine ou dans tout autre pays où il aurait exercé auparavant.

    -Etre recruté sur contrat ou en vertu d'un accord de coopération pour le compte exclusif de l'administration, d'un Ordre confessionnel ou d'une ONG (Organisation Non Gouvernementale) à but non lucratif.

    - Servir pour le compte d'une entreprise privée agréée ».

    La médecine comporte un certain nombre de spécialités. Elles sont aussi plurielles que les différentes branches de la science qui, chaque jour grâce aux progrès se diversifie. A titre d'exemple, nous pouvons citer les médecins généralistes, les chirurgiens, les anesthésistes, les chirurgiens dentistes, et des professionnels qui font de la chirurgie esthétique. Ces praticiens peuvent exercer chacun, soit pour le compte d'une personne morale de droit public (Etat), soit pour le compte d'une personne morale de droit privé (clinique privée), mais également pour le compte d'une ONG. Au vu des tâches qu'ils exercent et de l'employeur pour lequel ils travaillent, on distingue l'expert qui peut être mandaté soit par le juge, soit par une compagnie d'assurance (on parle de médecin-conseil d'assurance), le médecin du travail (qui a pour tâches principales les visites médicales d'embauche,les examens médicaux périodiques, les visites après une absence due à une maladie) et enfin le médecin traitant ( c'est celui qui prodigue des soins au cours d'une maladie). C'est sur cette dernière catégorie de médecin que portera notre travail.

    6 Le petit Larousse illustré 2005.

    Le médecin, dans l'exercice de son art est tenu au respect de la loi, de l'éthique et de la déontologie. Leur inobservation peut engager ses responsabilités civile, pénale, morale, administrative, et même déontologique. Etre responsable, c'est assumer les conséquences de ses actes mais, c'est d'abord agir en connaissance de cause. Bien que le médecin dans l'exercice de son art soit en proie à divers types de responsabilités, la responsabilité civile et la responsabilité pénale sont celles qui attirent plus d'attention.

    La responsabilité civile est << l'obligation de réparer le préjudice résultant soit de l'inexécution d'un contrat (responsabilité contractuelle) soit de la violation du devoir général de ne causer aucun dommage à autrui par son fait personnel, du fait des choses dont on a la garde, ou du fait des personnes dont on répond (responsabilité du fait d'autrui) ; lorsque la responsabilité n'est pas contractuelle, elle est dite délictuelle ou quasi délictuelle >>7.

    La responsabilité pénale quant à elle est << l'obligation de répondre de ses actes délictueux en subissant une sanction pénale dans les conditions et selon les formes prescrites par la loi >>8 . Est de ce fait pénalement responsable, << celui qui volontairement commet les faits constitutifs d'infraction avec l'intention que ces faits aient pour conséquence la réalisation de l'infraction >>9 .

    Dans le cadre de ce travail, il sera question de s'appesantir sur la responsabilité pénale du médecin traitant dans le système pénal camerounais. Le système pouvant être une combinaison d'éléments réunis de manière à former un ensemble, il s'agit de voir de quelle manière le système pénal national (les textes juridiques, la doctrine et la jurisprudence) se situe par rapport à la responsabilité pénale du médecin. Les aménagements légaux et jurisprudentiels qui traitent de cette responsabilité s'arriment-ils de nos jours aux progrès vertigineux qui sont réalisés dans les différentes branches de la médecine, ceci dans le souci de protéger les droits des patients ? Car comme le dit AKIDA : << La médecine a fait plus de progrès au cours de ces trente dernières années qu'au cours des trois siècles précédents >> 10.

    7 Lexique des termes juridiques, op.cit., p.487.

    8 Ibid., p.488.

    9 Art. 74, al. 2, C.P.

    10 AKIDA (M), << La responsabilité pénale des médecins du chef d'homicide et de blessure par imprudence >>, thèse de Doctorat de Droit, Bibliothèque de sciences criminelles, tome 29, LGDJ, Paris 1994, p. 1.

    Le choix de ce thème se justifie par l'existence des zones d'ombre, des incertitudes par rapport à la détermination de la responsabilité du médecin au Cameroun. D'où la nécessité de réfléchir sur les différents aspects qui la constitue. Les études qui mettent en lumière le corps médical, notamment du point de vue de la responsabilité sont limitées ; il en est de même des textes qui règlementent cette profession. En effet, les études recensées portent sur la déontologie médicale, l'éthique médicale, la responsabilité médicale du point de vue global. Avec le progrès de la science, doit-on maintenir le même degré de la responsabilité médicale (c'est-à-dire l'obligation de moyens) ou tendre vers une obligation de résultat ? Le champ pourtant sensible de la responsabilité pénale du médecin traitant dans le système pénal Camerounais est assez peu fourni. C'est la raison pour laquelle notre souci est d'apporter notre modeste contribution à l'édification de ce volet du droit national tourné vers la modernisation et confronté aux défis de la mondialisation. Les justiciables, pourront ainsi prendre connaissance des rouages qui, parce qu'ils sont ignorés, les empêchent de se faire rendre justice au vu de la rareté des jugements rendus en la matière, et des affaires pendantes devant les tribunaux; les médecins quant à eux pourront prendre conscience de la lourdeur des tâches qui sont les leurs. Les lecteurs verront le corps médical sous un angle un peu plus humain, débarrassé de mystères dont il est souvent l'objet.

    Dans le cadre de son travail, le médecin peut être une autorité administrative, un expert et même un médecin traitant, et, il peut voir sa responsabilité engagée à ces différents titres. Seule sera retenue ici la responsabilité du médecin dans ses relations avec son patient, c'est-àdire, dans l'exercice de son art, notamment lorsque ses actes sont constitutifs d'infractions. Dans leurs rapports réciproques, « le médecin n'a vis-à-vis de son patient que des obligations et que ce dernier n'a que des droits »11.

    Au Cameroun, l'accession aux soins n'est pas donnée à tous au vu de la croissance exponentielle de la population face à un personnel médical limité ; l'offre de soins présente de très grandes insuffisances dans toutes les composantes, à savoir : les ressources humaines, les infrastructures et les équipements. Le nombre de médecins par habitant reste marginal. On compte un médecin pour 10 000 habitants et un infirmier pour environ 2 200 habitants12.

    11 ELONG NGONO (S), « Droits des malades, Devoirs des Médecins », in Cameroon Tribune du 29 mai 2008 p. 11.

    12 STRATEGIE SECTORIELLE DE SANTE 2001-2010 du Ministère de la Santé Publique de la République du Cameroun, éd. 2002, p.3.

    Le patrimoine d'infrastructures et d'équipements a connu d'importantes dégradations pendant que les nouveaux investissements ont été limités du fait de la récession économique ; la gestion et le développement de toutes ces ressources s'effectuent sans aucune référence normative. Ceux des patients qui ont accès à un médecin sont considérés comme des privilégiés au vu des procédures longues et tortueuses rencontrées dans les établissements publics (tickets de consultation, mauvais accueil, longues files d'attente, rançonnement, monnayages divers pour pouvoir rencontrer le médecin). D'autres doivent dépenser davantage s'ils veulent accéder aux soins des cliniques privées. La santé n'est pas à la portée de tous. L'ignorance des règles qui régissent le fonctionnement du corps médical par les profanes entraîne l'ignorance de leurs propres droits. Ce n'est que lorsque les errements médicaux dépassent l'entendement du patient et/ou de sa famille en provocant soit des handicaps légers ou graves ou même la mort que le patient et/ou sa famille envisage d'engager la responsabilité du médecin. C'est ainsi que s'agissant d'activités dangereuses, le Professeur NDOKO affirme que : « ... si le malade a subi un dommage consécutif à ces traitements, il y aura délit d'homicide ou de blessure par imprudence. S'il n'y a pas eu de conséquences fâcheuses, il sera rare que le praticien soit poursuivi. En l'absence d'une victime qui pourra mettre en mouvement l'action publique par sa plainte avec constitution de partie civile, le ministère public, juge de l'opportunité des poursuites, n'ouvrira pas d'information et ne saisira pas la juridiction de jugement sauf dans des circonstances vraiment exceptionnelles >>13.

    Dans la société Camerounaise, il est très courant de voir dans la rubrique des faits divers des journaux et autres quotidiens des scandales ou des plaintes à l'encontre du corps médical en général, et des médecins en particulier14. Cette multiplicité de faits contraste avec la réalité au niveau des juridictions. En effet, il n'est pas fréquent en parcourant les nombreuses décisions rendues par les tribunaux de rencontrer des affaires oh les médecins, de par les infractions qu'ils auraient pu commettre dans l'exercice de leur art ont été mis en cause.

    Cette situation pose le problème de la consistance du droit Camerounais en matière de

    responsabilité médicale. En effet, bien que le Code pénal camerounais réprime toute forme

    13 NDOKO (N.C.), « La culpabilité en droit pénal camerounais >>, L.G.D.J., thèse de doctorat, Paris, 1985, p.167.

    Le Professeur NDOKO s'exprime dans un contexte oh le ministère public a le monopole de l'instruction et de la poursuite, suite à la suppression du juge d'instruction en 1972 de la procédure pénale au Cameroun.

    14 NGO NGOUEM (P), voir journal Mutations No 2247 du Vendredi 26 Septembre 2008, p.6.

    d'atteinte à la personne humaine, le régime auquel sont soumis les médecins est beaucoup plus encadré. Cette répression est renforcée à l'égard du corps médical parce que les médecins ont un « devoir d'humanité». Pourtant, les médecins sont rarement attraits devant les tribunaux pour répondre des actes qu'ils auraient eu à poser dans l'exercice de leur art. Cela voudrait-il dire que c'est un corps exemplaire exempt de tout reproche ? Nous répondrons par la négative car nombreux sont les faits recensés ; les services rendus dans les hôpitaux camerounais ne sont pas de toute première qualité, ce qui conduit souvent à des errements du personnel médical et à des plaintes formulées par les patients. Ces faits figurent fréquemment dans la rubrique des faits divers des journaux et autres quotidiens. Il se pose ainsi la question de savoir quelle est la raison de cet état des choses ? Quelles sont les bornes de la responsabilité pénale médicale au Cameroun ? Quelle est l'efficacité des dispositions juridiques camerounaises relatives à la responsabilité pénale médicale ? Autrement dit, dans quelles limites peut-on situer la responsabilité pénale du médecin au Cameroun ?

    Telles sont les différentes questions qui constituent la base de notre travail articulé autour de deux axes principaux, à savoir : Le domaine de la responsabilité pénale du médecin traitant (Première Partie), et la mise en oeuvre de cette responsabilité (Deuxième Partie).

    PREMIERE PARTIE :

    LE DOMAINE DE LA RESPONSABILITE PENALE DU

    MEDECIN TRAITANT.

    7

    Le médecin est un professionnel qui donne des soins au cours d'une maladie, un titulaire d'un doctorat en médecine, ou encore une personne qui exerce la médecine. Dans l'exercice de son art, il met en oeuvre tout son savoir-faire et fait usage de tous les moyens dont il dispose pour donner la guérison à son patient. Il est ainsi tenu d'une obligation de moyens. Toutefois, la méconnaissance des règles qui régissent sa profession peut causer un préjudice au patient et même être constitutive d'infraction. Cette inobservation, lorsqu'elle est réprimée par le Code pénal et d'autres textes (à l'exemple du Code de déontologie médicale) peut entraîner la responsabilité pénale du médecin. Ceci à cause des incommodités infligées aux patients, aux torts causés à la société et surtout à l'instauration d'un climat de méfiance qui peut s'installer dans les rapports entre les médecins et leurs patients. La responsabilité pénale du médecin est un sujet vaste et pas toujours aisé à appréhender.

    S'il est vrai que les infractions relevant de la responsabilité du médecin traitant sont diverses (Chapitre II), force est de constater que les conditions de mise en oeuvre de cette responsabilité comportent des contours incertains (Chapitre I).

    CHAPITRE I :

    LES CONTOURS FLUCTUANTS DES CONDITIONS DE
    LA RESPONSABILITE PENALE DU MEDECIN

    TRAITANT

    Le principe de la légalité des délits et des peines, principe consacré par le législateur camerounais dans la Constitution, et le Code pénal en son article 17 voudrait que toute infraction pour être réprimée soit contenue dans un texte ( le Code pénal ou toute autre loi pénale). Une fois la norme codifiée, elle a une portée générale. C'est la raison pour laquelle l'article 1er du Code pénal énonce que : « la loi pénale s'impose à tous ».

    Cette disposition, qui s'applique à tout citoyen n'exclut pas les médecins. Toutefois, comme il s'agit de la médecine et que le risque fait corps avec ce métier, les contours de leur responsabilité comportent des subtilités qui mériteraient d'être cernées afin d'établir avec précision le régime de la responsabilité pénale du médecin traitant. Aussi examinerons-nous le caractère ambivalent de la responsabilité pénale du médecin traitant (Section I). Une fois cerné, il sera question de voir l'étendue de cette responsabilité, ceci au vu du statut juridique du praticien qui est un facteur de renforcement de la responsabilité de ce dernier (Section II).

    SECTION I : LE CARACTERE AMBIVALENT DE LA

    RESPONSABILITE PENALE DU MEDECIN TRAITANT.

    Le principe de la légalité criminelle, exprimé par l'adage latin « nullum crimen, nulla poena, sine lege» est un principe selon lequel tout acte constituant un crime ou un délit doit être défini avec précision par la loi ainsi que les peines qui lui sont applicables.

    Le médecin est lié à son patient en vertu d'un contrat. Il en résulte que, toute faute commise par ce dernier dans l'exercice de son art ne donne lieu qu'à des réparations. Il peut toutefois arriver que le praticien commette une faute qui soit pénalement répréhensible. Pour que la responsabilité pénale du médecin traitant soit retenue, il faut que certaines conditions soient réunies (paragraphe I) et qu'il n'y ait aucun fait justificatif ou cause d'exonération (paragraphe II).

    9

    Paragraphe I : Les conditions de la mise en oeuvre de la responsabilité pénale

    du médecin traitant.

    Pour que la responsabilité pénale du médecin soit engagée à l'égard de son patient, il faudrait que ce professionnel ait commis une faute (A), et que cette faute ait causé un préjudice (B) à son patient.

    A - L'existence d'une faute, élément indispensable pour engager la responsabilité

    pénale du médecin traitant.

    La faute du médecin traitant est établie par l'existence d'un manquement, de l'inobservation d'une norme ou même d'une simple imprudence, d'une négligence. Un lien de causalité doit être établi entre la faute et le dommage causé, car << il ne suffit pas que la relation de causalité soit directe, mais il faut qu'elle soit certaine »15.

    L'information du patient constitue un élément fondamental servant à éclairer son consentement. C'est aussi la condition première du respect de la dignité du malade. Considérer l'autre comme une personne qui a le droit de savoir ce qui le concerne au plus profond de lui-même est une exigence faite au médecin, et qui gouverne les rapports qui le lient à son patient. Les manquements au droit à l'information sont sans doute ceux qui sont le plus mal vécus par les malades et par leurs proches.

    Contrairement au droit civil, le droit pénal en raison du principe de la légalité des délits et des peines ne connaît pas d'incrimination générale de la faute. La faute pénale est définie avec une grande précision par le lexique des termes juridiques comme l' << élément moral des délits non intentionnels, consistant :

    -soit en une imprudence, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ;

    -soit en violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ;

    -soit en une faute caractérisée ayant exposé autrui à un risque d'une particulière gravité qui ne pouvait être ignoré »16 .

    15PENNEAU (J), LA RESPONSABILITE DU MEDECIN, Connaissance du droit, éd. Dalloz 1992, p.103 ; Crim., 15 Janvier 1958, 9 Janvier 1992, 20 Novembre 1996, 29 Octobre 2002, 13 Novembre 2002, 5 Octobre 2004.

    16 Lexique des termes juridiques, op.cit., p.258.

    10

    Avant d'en arriver là, la jurisprudence française a à travers l'arrêt Mercier, défini les rapports entre le praticien et son patient. Arrêt de principe, l'arrêt Mercier, a établi le principe selon lequel le médecin est lié à son patient en vertu d'un contrat17. Tout manquement issu de cette relation devrait constituer une faute contractuelle susceptible d'entraîner la réparation par le paiement de dommages et intérêts. En matière médicale, c'est un peu plus compliqué. En France par exemple un débat doctrinal a longtemps opposé les partisans de l'unité des fautes civile et pénale (1) aux partisans de la dualité des fautes civile et pénale (2)18.

    1- La thèse de l'unité des fautes civile et pénale.

    Pour les partisans de cette thèse (les civilistes en l'occurrence19), il n'y a aucune différence de nature, de degré, ou de gravité entre les deux fautes. Leur argument s'appuie sur les textes concernant la faute civile (art.1382 et 1383 du Code civil) et la faute pénale (art.319 et 320 du Code pénal français)20. A cet effet, ils considèrent que les termes très larges et très descriptifs à ces textes englobent n'importe quelle faute d'imprudence, si légère soit-elle. Et, ils ajoutent que, l'interprétation jurisprudentielle des mots « maladresse, imprudence, inattention et négligence >> oblige à admettre que la faute pénale des articles 319 et 320 contient tous les éléments de la faute civile. Toute faute qui entraîne un dommage corporel se traduit par une infraction. Il est donc possible en la matière, de séparer de la faute pénale, une faute civile qui resterait en dehors du droit pénal21.

    Pour ces auteurs, tant que la faute civile et la faute pénale sont identiques et ont la même nature, l'une et l'autre s'apprécieront in abstracto. Selon cette méthode d'appréciation, l'existence de la faute et sa gravité s'apprécient par référence à un type abstrait : l'homme normalement prudent et diligent. L'attitude de l'auteur du dommage est comparée à la conduite qu'aurait eue un individu avisé, placé dans les mêmes circonstances, abstraction faite de toute analyse de la personnalité de son auteur.

    Le modèle abstrait de référence est « le bon père de famille >>. Dans le domaine professionnel, le modèle de comparaison devient « le bon professionnel >>.

    17 Cf. arrêt MERCIER du 20 Mai 1936, civ. 20 Mai 1936, D.H., 1936.1.88

    18AKIDA (M), op.cit. p.18 et suiv. ; DORSNER-DOLIVET(A), CONTRIBUTION A LA RESTAURATION DE LA FAUTE, CONDITION DES RESPONSABILITES CIVILE ET PENALE DANS L'HOMOCIDE ET LES BLESSURES PAR IMPRUDENCE: A propos de la chirurgie, éd. L.G.D.J 1986, p. 37 et suiv.

    19 Il s'agit de J. DEPREZ, H. et L. MAZEAUD et A. TUNC, AKIDA (M), op.cit. P.19.

    20 L'art. 289 du Code pénal Camerounais est l'équivalent de ces articles.

    21 AKIDA (M), op.cit., p.20.

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    La thèse de l'unité a été très sévèrement critiquée par la doctrine en ce sens qu'elle manque de fondement, et surtout qu'elle entraîne des conséquences insupportables dans le domaine pénal.

    En ce qui concerne l'absence de fondement de la thèse de l'unité, la faiblesse du fondement textuel et la défaillance du fondement rationnel ont été avancées. Pour ce qui est de la faiblesse du fondement textuel, R. MERLE estime que << chacun des aspects de la faute énumérée dans l'article 319 (du Code pénal Français) est susceptible de degrés : la

    maladresse, une inattention peuvent être plus ou moins lourdes selon les circonstances ; or, sile législateur pénal n'a pas dit que seules seraient prises en considération les maladresses,

    les inattentions d'une certaine gravité, il n'a pas dit non plus que n'importe quelle maladresse, ou n'importe quelle inattention suffirait à provoquer l'application de la peine >>22.

    S'agissant de la défaillance du fondement rationnel, il serait loisible de rappeler que la grande règle qui domine le droit pénal est Nullum crimen nulla poena sine lege et son corollaire, l'interprétation restrictive des textes pénaux. Contrairement au droit civil qui est dominé par la formule << indemniser la victime à tout prix >>, les principes tels que la présomption d'innocence, le moindre doute profite à la victime, la nécessité d'apprécier la faute pénale in concreto, en tenant compte de la personnalité du prévenu et de ses possibilités réelles sont ceux qui soutendent le droit pénal que le principe de l'identité des fautes civile et pénale viendrait battre en brèche.

    L'application de la thèse de l'unité aurait des conséquences inadmissibles dans le domaine pénal. D'une part, elle viendrait instaurer une autorité de fait du civil sur le criminel car, << dans le but louable d'indemniser la victime, le juge pénal sait que, s'il relaxe le prévenu, il privera la victime de toute indemnisation. Face à une alternative difficile, il se prononcera en faveur de la victime, en condamnant le prévenu à une courte peine d'emprisonnement assortie souvent d'un sursis ou d'une légère amende pour sauver les intérêts privés de la partie civile >>23. D'autre part, elle dénaturerait l'élément psychologique de l'infraction car en cherchant à indemniser la victime à tout prix, le juge appréciera la faute in abstracto, et non in concreto, méconnaissant ainsi l'un des principes cardinaux de droit pénal qui est celui de la personnalité de la peine.

    22 R. MERLE cité par AKIDA, op.cit., p.21.

    23 AKIDA, op.cit., p.24.

    De ce qui précède, on peut conclure avec le Professeur CHAVANNE que « la théorie de l'unité des deux fautes est un facteur de trouble et de désordre dans l'administration de la justice >>24.

    Pour mettre fin à ces troubles et à ce désordre, et permettre d'une part au juge pénal de garder son autonomie, et d'éviter d'autre part de sacrifier le prévenu au profit de la victime, et enfin de permettre au droit pénal de garder son aspect humanitaire et équitable, il s'avère nécessaire de séparer la faute civile et la faute pénale.

    2- La thèse de la dualité des fautes civile et pénale.

    Pour les partisans de la thèse dualiste (les pénalistes français25), les fautes civile et pénale ne sauraient être identiquement appréciées. Ils se prononcent en faveur de l'appréciation in concreto. Ils justifient cet état des choses par l'origine des deux fautes. La première est issue d'une relation contractuelle, tandis que la deuxième serait la résultante d'une infraction.

    Ainsi, le but même de l'action répressive commande au juge pénal de ne pas se servir des mêmes instruments que ceux utilisés par le juge civil, c'est-à-dire apprécier la faute pénale in concreto. Selon ce critère, le juge doit tenir compte de tous les traits de la personnalité du prévenu. Un examen psychologique de sa personnalité est souhaitable si l'on veut qualifier convenablement la faute pénale. Pour que la peine atteigne son but, « l'infraction doit être examinée non pas en elle-même mais à travers son auteur, un être de chair et de sang, responsable >>26. La thèse de la dualité exige le jugement de l'auteur de l'infraction selon sa faute, source du mal, et non sur le résultat dommageable, simple conséquence de la faute.

    En effet, il faut constater avec J. GRAVEN que « si on juge l'homme selon le résultat produit, nous ne sortons pas de l'optique erronée du droit ancien, du droit primitif oil le fait juge l'homme..., or, aujourd'hui, on cherche non pas à frapper ou venger quasi automatiquement parce qu'un résultat a été la conséquence d'un acte accompli ou omis, mais on vise à punir un homme en raison de la faute qu'il a commise dans les circonstances oil il se trouvait, étant donné ce qu'il pouvait et devait prévoir et éviter >>27. Le professeur CHAVANNE ajoute que « frapper l'auteur d'un résultat sans examiner son comportement...,

    24 CHAVANNE cité par AKIDA, op.cit., p 27.

    25 LABORDE-LACOSTE, G. VIDAL, J. MAGNOL, DONNEDIEU DE VABRES, CHAVANNE, PIROVANO, LEVASSEUR sont quelques uns des juristes qui ont activement participé à ce débat.

    26 PIROVANO cité par AKIDA, op.cit., p. 31.

    27 J. GRAVEN cité par AKIDA, op.cit., p. 33.

    serait négliger l'un des fondements essentiels du droit pénal >>28. C'est dans la même optique qu'un attendu de la Cour d'Appel de Nîmes en France énonçait que : << au regard de la loi pénale, l'imprudence d'un acte ne doit pas s'apprécier d'après son résultat, mais uniquement au regard de l'obligation de diligence qui s'impose à tous. Action ou omission, l'imprudence suppose la prévisibilité raisonnable, compte tenu du comportement usuel des hommes >>29.

    Ce débat a été tranché par une décision de la Cour de Cassation qui, dans son célèbre arrêt BROCHET et DESCHAMPS, a consacré le principe de l'identité des fautes civile et pénale30. La Cour déclare que : << les faits constituant la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou l'inobservation des règlements susceptibles de caractériser les délits d'homicide et de blessures involontaires, sont punissables, sans que la légèreté de la faute commise puisse avoir d'autre effet que celui d'atténuer la peine encourue >>.

    Le Code de procédure pénale camerounais31 dispose quant à lui en son article 59 que << Toute infraction peut donner lieu à une action publique et, éventuellement, à une action civile>>. L'article 61 plus précis énonce que << l'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique devant la même juridiction lorsque les deux résultent des mêmes faits.

    Elle peut aussi être exercée séparément de l'action publique. Dans ce cas, la juridiction

    saisie de l'action civile surseoit à statuer jusqu'à la décision définitive de l'action publique >>.

    Serait-ce un choix de la part du législateur camerounais pour la thèse de la dualité des fautes civile et pénale ? Nous répondrons par l'affirmative, car le législateur en matière répressive, édicte, garantit et respecte les principes directeurs du procès pénal.

    La commission de la faute doit entraîner la survenance d'un préjudice. Toutefois, la faute et le préjudice elles seules ne suffisent pas à établir la responsabilité du médecin, encore fautil établir le lien de causalité.

    B- La survenance d'un préjudice et la nécessité d'un lien de causalité.

    Pour être répréhensible, l'acte du professionnel doit avoir causé un préjudice au patient. En l'absence de préjudice, l'action entreprise par le patient serait dépourvue de tout intérêt. A l'exception des cas où le médecin porte volontairement atteinte à l'intégrité physique ou à la vie de ses patients (infanticide, avortement, coups et blessures, etc....), les atteintes involontaires exigent l'existence d'une relation de cause à effet entre la faute relevée à

    28 CHAVANNE cité par AKIDA, op.cit., p. 33.

    29 Nîmes (ch. Corr.) 28 Mai 1966 J.C.P. 1967.II.11324, obs. P. CHAUVEAU, R.S.C. 1969, p.337, obs. G. LEVASSEUR.

    30 Cour de cassation, civ. 18 Décembre 1912, Bull no 231.

    31 Loi No 2005-007 du 27 Juillet 2005 portant Code de procédure pénale.

    l'encontre du médecin et du préjudice constaté. L'élément le plus difficile à établir, s'agissant de la responsabilité pénale du médecin, est le lien de causalité entre la faute relevée et le résultat obtenu. << Le lien de causalité doit être certain ; une simple probabilité ne suffit pas. Autrement dit, le résultat doit être la conséquence directe de l'acte posé par le praticien >>32.

    En effet, l'article 289 du Code pénal énonce que : << Est puni (...) celui qui, par maladresse, négligence, imprudence ou inobservation des règlements cause la mort ou des blessures, maladies ou incapacité de travail... >>. Cela suppose que la déclaration de culpabilité établit la preuve d'un lien de causalité entre la faute et le dommage.

    En matière médicale, la causalité peut s'appliquer soit en vertu du comportement passif du médecin (1), soit en vertu de l'omission de certaines précautions concomitantes à l'action thérapeutique (2).

    1- Le lien de causalité et le comportement passif du médecin.

    Le médecin à la lumière de l'arrêt MERCIER est lié à son patient en vertu d'une relation contractuelle33. Il est tenu de ce fait à une obligation de moyens. Toute inobservation de ses obligations par maladresse, négligence, imprudence, ou inobservation des règlements est constitutive de faute car dans l'exercice de sa profession, le médecin se doit de prodiguer des soins attentifs et consciencieux, conformes aux données acquises de la science.

    C'est dans cette optique que le médecin qui fait un diagnostic sans s'entourer de toutes les précautions verra sa responsabilité retenue. Il en est ainsi lorsque le praticien n'effectue pas les examens radiologiques34 et biologiques35 nécessaires pour déterminer la cause véritable de la maladie et que le traitement recommandé s'avère inapproprié.

    En outre, la négligence de s'assurer de la vacuité de l'estomac du malade avant de procéder à une opération chirurgicale est condamnable. C'est ainsi que la Cour de Paris36 a confirmé la condamnation pénale pour blessures par imprudence prononcée contre le chirurgien et l'anesthésiste qui avaient négligé de s'assurer que le patient est à jeun avant l'opération. Il s'agissait d'un enfant traité dans une clinique d'un pied bot latéral au moyen de contentions plâtrées successives pratiquées sous anesthésie générale. Après six opérations pratiquées sans incident avec anesthésie au fluothane, l'équipe médicale avait pratiqué la

    32 C'est l'avis de la jurisprudence en France. Voir à ce propos PENNEAU (J), op.cit. , p.103.

    33 Arrêt MERCIER, supra.

    34 Rouen, 21 Avril 1923.S.1924.2.17, note E.H. PERREAU.

    35 Pau, 8 Décembre 1953, J.C.P. 1961.II.11914, obs. R. SAVATIER.

    36 Paris, 10 Décembre 1970, G.P. 1971.1.74.

    septième sous anesthésie plus profonde par une piqûre de pentothal. Aussitôt l'enfant régurgitait un liquide épais qui, envahissant les voies respiratoires, provoquait une asphyxie. Des moyens de réanimation furent mis aussitôt en oeuvre ; l'enfant survécut, mais fut réduit à un état végétatif à peu près total.

    La faute de l'équipe chirurgicale et le lien de causalité ont été affirmés par les experts d'une manière très nette. Ils ont estimé que « l'enfant devait être soumis à une anesthésie générale, les praticiens avaient le devoir de le faire entrer à la clinique la veille de l'intervention pour avoir la certitude qu'il serait à jeun au moment de sa réalisation et qu'en ne prenant pas cette précaution indispensable, les prévenus avaient commis une faute en rapport direct avec l'accident ».

    En outre, la faute prouvée d'un médecin ne sera pas poursuivie si elle n'a pas été la cause du décès du patient. C'est ainsi que dans un arrêt de la Cour de cassation, les abstentions fautives d'un gynécologue accoucheur, survenues alors que l'enfant à naître avait perdu toute chance de survie, sont sans lien de causalité avec le décès, ce qui a justifié la relaxe du médecin37. La faute du médecin doit être une condition sine qua non du décès pour être pénalement punissable.

    S'il est établi que le lien de causalité peut résulter du comportement passif du médecin, l'examen de l'omission de certaines précautions concomitantes à l'action thérapeutique s'avère nécessaire.

    2- Le lien de causalité et l'omission de certaines précautions concomitantes à l'action thérapeutique.

    Les soins que le médecin prodigue à son patient doivent s'effectuer avec d'énormes

    précautions ceci dans le but de garantir non seulement leur efficacité, mais également d'assurer une meilleure protection au patient. Dans l'exercice de son art, le praticien fait recours à des produits très dangereux et à un outillage complexe. Une mauvaise manipulation du médecin peut avoir des conséquences dramatiques. Ces effets peuvent être directement imputables au praticien en vertu de l'omission des précautions lors de l'acte médical. C'est le cas lorsque le médecin omet d'administrer une injection anti-tétanique avant de procéder à une intervention chirurgicale38, de l'absence d'un anesthésiste qualifié pendant l'opération39,

    37 Crim., 5 Juillet 1997,96-84.524, inédit au Bulletin

    38 Crim. 20 Juin 1968, Bull. crim. No 201.

    39 Paris 23 Avril 1968, J.C.P. 1968.II15625).

    ou encore de l'oubli de corps étrangers dans l'organisme du malade (il s'agit de l'oubli des compresses, mèches de gaze ou de bourrage, pinces, fragments d'aiguille)40.

    S'il est de principe que la répression est la résultante de la commission d'une faute, cette dernière peut être exceptionnellement couverte pour des causes exonératoires.

    Paragraphe II : La diversité des causes d'exonération de la responsabilité pénale du médecin traitant.

    L'exercice de la médecine pour le profane est un univers de contradictions. C'est volontairement que le médecin traitant porte atteinte à l'intégrité physique de son patient ; mais c'est de façon exceptionnelle qu'il peut à ce titre voir sa responsabilité engagée.

    Le médecin a << un devoir d'humanité ». C'est la raison pour laquelle la loi encadre de façon stricte l'exercice de sa profession. En effet, le Code pénal camerounais en son titre III, chapitre 1er intitulé << DES ATTEINTES A L'INTEGRITE CORPORELLE » réprime toute forme d'atteinte à l'intégrité physique des personnes. Dans l'exercice de son art, plusieurs actes du médecin portent atteinte à l'intégrité physique du patient. Cela va de la simple injection jusqu'au prélèvement des organes, en passant par des opérations chirurgicales.

    Le praticien lorsqu'il exerce est couvert par l'article 286 du Code pénal intitulé << INTERVENTIONS MEDICALES » qui dispose que : << les articles 27741 à 28142 ne sont pas applicables aux actes médicaux effectués par toute personne dûment habilitée lorsqu'ils sont accomplis avec le consentement du patient ou de celui qui en a la garde, toutefois, au cas oil le patient est hors d'état de consentir, celui qui en a la garde ou son conjoint doit donner son consentement sauf lorsqu'il est impossible de communiquer, sans risque pour le patient, avec ceux-ci », son action se justifiant ici par la recherche de la guérison du patient. Ainsi, toutes les fois que la vie du patient est en jeu, l'intervention du médecin se trouve justifiée. Les causes d'exonération du médecin sont de plusieurs ordres. Elles peuvent être le fait d'une liberté d'action consentie par le médecin (A). Toutefois, sous le fait d'actions indépendantes de sa volonté, le médecin bien que fautif peut se voir exonérer de sa faute (B).

    40 Crim. 14 Juin 1957, D. 1957, p. 512.

    41 Les blessures graves.

    42 Les blessures légères.

    A- Les causes d'exonération propres à la liberté d'action du médecin.

    L'intérêt du patient peut amener le praticien à prendre des mesures visant à lui sauver la vie. C'est le cas par exemple lorsque le médecin, dans le souci de préserver la santé et de sauver la vie de la mère peut être amené à procéder à un avortement dit << thérapeutique >> s'il est établi que le fait de mener à terme la grossesse pourrait s'avérer dangereux pour la mère (1). Dans la même optique, la stérilisation de la mère vue comme mesure de contraception si la conception peut présenter un danger pour sa vie (2).

    1- Les avortements dits « thérapeutiques ».

    La Constitution de la République du Cameroun << protège et encourage la famille, base naturelle de la société humaine >>43. C'est la raison pour laquelle le législateur a mis en oeuvre des dispositions pour protéger l'enfant et la famille44. Parce qu'il est garant de la protection des droits et libertés conformément à l'article 26 de la Constitution, le législateur camerounais réprime l'avortement45. Le médecin qui s'expose à de telles pratiques comme l'énonce le Code pénal, verra sa peine doublée. En outre, étant donné que la pratique de l'avortement va à l'encontre de l'éthique professionnelle, le Code de déontologie en son article 29 énonce que : << Toutes pratiques ou manoeuvres d'avortement sont interdites >>.

    Toutefois, parce que le respect de la vie constitue en toute circonstance le devoir premier du médecin, sauver la mère d'un péril grave pour sa santé justifie le recours à l'avortement. De ce fait, << en cas de grossesse résultant d'un viol, l'avortement médical ne constitue pas une infraction s'il est effectué après attestation du ministère public sur la matérialité des faits >>46. Dans le même ordre d'idée, le Protocole à la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, relatif aux droits de la femme en Afrique adopté à Maputo (Mozambique) le 11 Juillet 2003 reconnaît à la femme en son article 14 le droit à la santé et au contrôle des fonctions reproductrices. C'est ainsi que l'alinéa 2c dudit article dispose que : << les Etats prennent toutes les mesures appropriées pour...protéger les droits reproductifs de la femme, particulièrement en autorisant l'avortement médicalisé, en cas d'agression

    43 Voir préambule de la loi constitutionnelle du 18 Janvier 1996.

    44 Chapitre 5 du titre 3, C.P.

    45 Art. 337 du Code pénal : <<1- Est puni (...) la femme qui se procure l'avortement à elle-même ou qui y consent.

    2- Est puni (...) celui qui, même avec son consentement procure l'avortement à une femme.

    3- Les peines sont doublées :

    a- A l' encontre de toute personne qui se livre habituellement à l'avortement

    b- A l' encontre d'une personne qui exerce une profession médicale ou en relation avec cette profession.

    4- La fermeture du local professionnel et l'interdiction d'exercer la profession peuvent en outre être ordonnés dans les conditions prévues aux articles 34 et 36 du présent code... >>

    46 Al.2, art.337, C.P.

    sexuelle, de viol, d'inceste et lorsque la grossesse met en danger la santé mentale et physique de la mère ou la vie de la mère ou du foetus ».

    Le premier type d'avortement constitue ce que le Code de déontologie qualifie

    d' << avortement thérapeutique». On y fait recourt si cette intervention est le seul moyen susceptible de sauver la vie de la mère. Les avortements thérapeutiques sont strictement règlementés et obéissent à une procédure particulière47dont l'inobservation peut engager la responsabilité du médecin.

    Si le recours à l'avortement peut être envisagé dans le but de sauver la mère, les stérilisations peuvent également être entreprises dans l'intérêt du patient.

    2- Les stérilisations « thérapeutiques ».

    La protection de la vie constitue en tout point une priorité pour le médecin. Si la nécessité d'opérer un choix entre sauver la vie de la mère et celui de l'enfant est imposé au médecin, le praticien devra donner priorité à celle de la mère. Il est des circonstances oil, face à l'inefficacité des mesures contraceptives, et surtout aux dangers que pourrait présenter une éventuelle grossesse pour la mère, le médecin peut être sollicité pour opérer la stérilisation de la patiente (les ligatures des trompes sont les opérations les plus sollicitées dans ce cadre). Opération délicate et complexe, elle doit s'effectuer avec le consentement de la patiente. Si le but thérapeutique recherché par le médecin est atteint, sa responsabilité ne peut être retenue. Il serait loisible de relever que le Protocole de Maputo sus cité reconnaît aux femmes un certain nombre de droits parmi lesquels << le droit d'exercer un contrôle sur leur fécondité ; le droit de décider de leur maternité, du nombre d'enfants et de l'espacement des naissances ; le libre choix des méthodes de contraception » 48.

    Les causes d'exonération propres à la liberté d'action du médecin ainsi présentées, il s'avère nécessaire d'examiner les causes dues à des agissements qui échappent à la volonté du praticien.

    47 Il s'agit des al. 2, 3, et 4 de l'art. 29 du Code de déontologie des médecins du Cameroun.

    48 Article 14 al. 1a, b, c, Protocole à la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, relatif aux droits de la femme en Afrique adopté à Maputo (Mozambique) le 11 Juillet 2003.

    B- Les causes d'exonération relatives aux actes échappant à la volonté du médecin.

    Malgré l'évolution vertigineuse dont la médecine fait l'objet, le corps humain continue d'entretenir des mystères pour l'homme de l'art. L'aléa reste présent dans l'acte médical. Pour cette raison, le praticien ne peut pas toujours garantir de l'efficacité du traitement du patient (1). Bien que professionnel, le médecin est un être humain qui peut, sous l'effet de forces indépendantes de sa volonté être amené à poser des actes non voulus. Il en est ainsi lorsqu'il est sous l'effet de la contrainte ou de la démence (2). Tout cela ne doit pas nous faire perdre de vue qu'un auxiliaire médical ou le patient peut être à l'origine du préjudice (3).

    1- La réaction défavorable du patient au traitement à lui administré.

    L'action thérapeutique commence par le diagnostic. Diagnostiquer, c'est le fait pour un médecin de reconnaître et d'identifier les maladies d'après leurs symptômes.

    Le diagnostic médical est entouré de certaines particularités. Il ne fait pas seulement appel à la science, mais aussi à l'expérience et à l'intelligence49. Néanmoins, tous les médecins ne possèdent pas à la fois ces qualités et sont donc exposés à commettre des erreurs. C'est dans cette optique que MONNEROT-DUMAINE a soutenu que << le diagnostic ne fait pas appel seulement aux connaissances et à la correction des examens cliniques et biologiques, il dépend aussi de l'esprit critique, d'une certaine forme d'intelligence. On peut être instruit et se tromper de diagnostic parce qu'on manque d'intelligence... »50.

    Ensuite, le médecin choisit le traitement convenant à l'état du malade et le met en application. Dans le choix de la mise en oeuvre du traitement, la prescription d'une thérapeutique n'est pas toujours une conséquence automatique du diagnostic ; c'est un choix entre les risques car, le médecin pèse entre le risque et l'efficacité de l'action thérapeutique. Il choisit le traitement convenant à chaque malade. En effet, << le médecin doit personnaliser le traitement pour l'adapter à l'état de chaque malade en tenant compte de l'âge, du sexe, de l'état d'altération plus ou moins importante des organes ou des tissus »51.

    Il serait toutefois loisible de souligner que la connaissance de l'état du malade est naturellement imparfaite, car il faut tenir compte des aléas, des imprévus et des réactions inattendues du patient. Bien qu'avec l'évolution de la médecine, la marge d'imprévisibilité dans la réaction du patient se trouve progressivement réduite, les secrets du corps humain ne

    49 AKIDA (M), op.cit., p.110.

    50 Ibid.

    51 Crim. 16 Avril 1921 DP 1921.1.184.

    sont pas encore tous découverts. En outre, l'organisme du patient surprend de temps à autre le médecin par des réactions imprévisibles et inconnues. On parle de << prédispositions >> du malade. Le terme << prédispositions >> désigne tout état pathologique, toute particularité physique ou mentale anormale, propre à aggraver le préjudice résultant d'un accident.

    La jurisprudence française tient compte de ces prédispositions imprévisibles pour affirmer soit l'absence de la faute, soit surtout l'absence du lien de causalité entre la conduite du médecin et le dommage subi par le malade. C'est dans cette logique que la Cour de Cassation affirme qu' << aucune faute ne saurait être relevée contre un médecin spécialiste qui a procédé à l'examen d'un patient en se servant d'un appareil classique en parfait état, employé sans maladresse ni brutalité et alors que le fait dont les suites ont été mortelles a consisté dans une érosion causée par une contraction musculaire qui ne pouvait être prévue par lui >>52. En effet, le praticien avait été appelé pour pratiquer l'oesophagoscopie sur un malade, et qu'au cours de cet examen il se produisit une érosion de la paroi du pharynx à la suite de laquelle se déclarèrent une pleurésie purulente et une médiasténite ayant entraîné la mort.

    L'imprévisibilité des réactions du malade rompt dans ce cas tout lien de cause à effet entre l'action médicale et le décès du patient.

    Si le patient, en l'absence de toute faute du médecin réagit négativement à un traitement auquel il a été soumis, la responsabilité du médecin ne peut être engagée car, après tout, ce dernier n'est soumis qu'à une obligation de moyens et non de résultat. La réaction défavorable du patient au traitement ainsi examiné, qu'en est-il du médecin sous le coup de la démence ou de la contrainte ?

    2 - Le médecin sous le coup de la démence ou de la contrainte.

    << L'intelligence est une qualité fondamentale de l'être humain. Elle lui confère le monopole de la responsabilité puisqu'elle lui donne la possibilité de discerner le bien et le mal >>53. Une personne dont les qualités intellectuelles sont insuffisantes ou inexistantes ne comprend pas clairement la portée de son acte qui ne peut lui être imputée. Aussi, avant de déclarer un individu coupable d'une infraction, il faut auparavant s'assurer qu'il dispose de toutes ses facultés mentales. Le dément n'est pas imputable puisque son affection mentale exclut chez lui la faculté de comprendre ce qu'il fait.

    52 Cass. Req. 31 Octobre 1933.D.H.1933, p.537; G.P. 1933.2., p. 988.

    53 NDOKO (N.C.), op.cit., p.32.

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    24

    Le Professeur NDOKO retient deux acceptions de la notion de démence : d'un point de vue psychiatrique et d'un point de vue juridique. << En psychiatrie, le terme démence désigne uniquement, la déchéance progressive et irréversible de la vie psychiatrique due à la sénilité ou à la paralysie générale syphilitique... pour le juriste, c'est toute maladie de l'esprit, toute aliénation mentale « exclusive du discernement » et de la liberté de décision >>54.

    En effet, il est très rare qu'un médecin puisse exercer dans des conditions où toutes ses facultés mentales ne pourraient être mises à contribution. L'Ordre des médecins est l'institution qui veille sur la qualité des professionnels qui le constituent. Toutefois cela ne constitue pas une garantie car, le médecin est un être humain et comme tel, peut être atteint par une maladie de l'esprit. La démence est prévue par l'article 78 du Code pénal camerounais. Sa détermination est soumise à des conditions strictes, elle doit être médicalement constatée (il s'agit du recours à l'expertise psychiatrique), et doit être contemporaine à l'action. La << sanction >> résultant généralement à l'issue d'une démence établie est l'internement dans un centre psychiatrique de l'accusé.

    Quant à ce qui concerne la contrainte, contrairement au Code pénal français qui vise tout

    type de contrainte, au Cameroun, << seule la contrainte matérielle irrésistible conformément à

    l'article 77 du Code pénal est une cause de non imputabilité, la contrainte morale ne l'est

    pas >>55. Néanmoins, parmi les conditions de menace exonératoire, nous pouvons dire que :

    - les menaces constitutives de contrainte morale doivent être des menaces de mort ou de blessures graves au sens de l'article 277 du Code pénal, c'est à dire, faire craindre << la privation permanente de l'usage de tout ou partie d'un membre, un organe, ou d'un sens >>. en somme, le péril qui menace l'agent doit être considérable.

    - La menace doit être imminente, c'est à dire être présente ou devant se produire

    immédiatement.

    - La menace doit être << non autrement évitable56 >>.

    - Il faut l'absence d'une faute antérieure, c'est à dire que la menace doit surprendre

    le prévenu. Tel ne serait pas le cas si ce dernier s'est volontairement exposé au risque de telles menaces tel que l'énonce l'alinéa 2 de l'article 81 du Code pénal. Dans ce cas, il y aura seulement réduction de la peine par l'effet d'une excuse légale atténuante.

    54 Idem, p. 33.

    55 Idem, p. 47 et suiv.

    56 Idem, p.54.

    Qu'en est-il lorsqu'un auxiliaire médical ou le patient est à l'origine de la faute ?

    3- La faute de l'auxiliaire médical ou du patient.

    Dans certains cas, le médecin peut confier l'exécution de certains actes médicaux à un auxiliaire médical. Si à la suite d'une imprudence ou d'une négligence commise par ce dernier, le patient subit un préjudice ou décède, la question de la responsabilité sera soulevée : qui doit répondre du résultat délictueux : le médecin seul, l'auxiliaire seul, ou les deux respectivement ? Bien que la jurisprudence française ait parfois condamné le médecin malgré la faute de l'auxiliaire57, dans d'autres cas, les tribunaux considèrent que l'auxiliaire est le seul responsable du dommage subi par le malade.

    << Nul n'est punissable qu'à raison de son fait personnel » affirme la Cour de cassation58. La responsabilité pénale est une responsabilité personnelle. Par conséquent, si les faits révèlent que le médecin n'a pas commis une faute dans le traitement et que le décès du malade est le résultat d'une faute commise par une infirmière, le médecin impliqué dans la poursuite doit être relaxé et la responsabilité pénale de l'auxiliaire doit en revanche être retenue.

    C'est ainsi qu'en a décidé le tribunal correctionnel d'Abbeville59. Il s'agissait d'un
    malade atteint d'une syphilis héréditaire. Le médecin lui avait prescrit une série d'injections
    de sulfarsénol. En raison de l'éloignement du lieu d'habitation du malade, le médecin avait
    confié l'exécution du traitement à une infirmière diplômée et lui avait remis un prospectus
    relatif au mode d'emploi du sulfarsénol. Il lui avait demandé de se conformer, pour l'ordre et
    l'intervalle des injections, aux indications qu'il avait soulignées d'un trait de plume.
    L'infirmière ne s'est conformée ni aux indications du médecin ni à celles du prospectus et le
    jeune malade est décédé après la 9ème piqûre. Le décès a été attribué à une méningite suraigüe.
    Le médecin et l'infirmière furent poursuivis pour homicide par imprudence. On
    reprocha au médecin de confier à une infirmière le soin de pratiquer des injections

    57 Cette question a été à l'origine d'une controverse entre la doctrine et la jurisprudence en France. Certains actes ordinaires tels que la stérilisation des instruments pendant l'opération, ou le réchauffement du malade après l'opération par bouillotes, peuvent être confiés à une infirmière. La doctrine estime que les soins post-opératoires courants tels que le réchauffement de l'opéré, fait partie des soins hospitaliers et relèvent à ce titre, de la responsabilité de l'établissement de santé et non pas de celle du chirurgien.

    La jurisprudence avait cependant refusé ce point de vue et avait admis << la responsabilité pénale du fait d'autrui » à l'encontre du chirurgien, chef de l'équipe médicale (crim. 21 février 1946, B. crim. No 68, p. 98). Lire AKIDA (M), op.cit., p. 366 et suiv.

    58 Voir crim. 3 Mars 1933, Bull. crim. No 49, p. 145; crim. 16 Décembre 1948, Bull. crim. No 291, p. 1011.

    59 Le 24 Octobre 1935, G.P. 1936.1. p. 76

    extrêmement dangereuses. On reprocha à l'infirmière une double faute : modifier de son propre chef les prescriptions cependant précises qui lui avaient été données et négliger d'informer le médecin de la réaction douloureuse causée par la première piqûre sur l'organisme du malade.

    Le tribunal relaxa le médecin pour condamner l'infirmière pour homicide par imprudence. Il estima que le médecin n'avait commis aucune faute en relation de cause à effet avec le décès : il avait ordonné un traitement correct, adéquat et prudent. Ensuite, il pouvait s'en remettre à l'infirmière compétente, avertie, expérimentée, qui s'était chargée de l'exécution du traitement. Enfin, le fait dont les suites avaient été mortelles consistait en une mauvaise exécution de son ordonnance qui ne pouvait être prévue par lui. Le tribunal a donc estimé que la faute de l'infirmière constituait pour le médecin un cas de force majeure l'exonérant de toute responsabilité.

    En outre, la victime, par son imprudence ou sa négligence, peut contribuer à la réalisation du dommage qu'elle a subi. Mais dans ce cas généralement, il se trouve que les responsabilités sont le plus souvent partagées entre le médecin et le patient et/ou les personnes responsables du malade. En effet, en cas de dommage, il est très souvent reproché au médecin d'avoir failli à son devoir d'information (ne s'être pas assuré de la vacuité de l'estomac avant de procéder à une opération chirurgicale, prescrire au malade un produit auquel il est allergique), car << le médecin ne doit ... pas attendre que le malade lui fournisse spontanément tous les renseignements utiles, mais il doit l'interroger sur tout ce qui est utile pour éclairer son état >>60. Tout comme << le médecin ne doit pas attendre que les parents ou plus généralement les responsables du patient lui fournissent spontanément les renseignements utiles ou remplissent à sa place le devoir de surveillance du malade >>61. De ce fait, pour que la faute du médecin soit exonérée, la Cour de cassation a estimé que << la faute de la victime n'exonère le prévenu de la responsabilité de l'accident que si elle a été la cause unique et exclusive, ou qu'elle a été la cause unique, imprévisible et inévitable de l'accident >>62.

    Cerner les contours de la responsabilité pénale du médecin n'est pas évident car, c'est un corps de métier fait d'ambivalence, de confusions et de contradictions. Le médecin traitant est permanemment pris entre les risques qu'il doit prendre pour apporter soulagement à son patient et le respect de la loi. Le législateur, soucieux de la sauvegarde des intérêts de la société, tout comme l'Ordre National des Médecins du Cameroun, garante de la préservation

    60 AKIDA (M), op.cit., p. 376

    61 Idem, p.377

    62 Crim. 18 Juillet 1929.S.1932.1.159 ; Paris, 1er Mars 1974, J.C.P.1975.II.17922, note A.C.

    des valeurs dans l'exercice de l'art médical ont mis en oeuvre un corps de règles (Code pénal et Code de déontologie) qui ont pour but la préservation des droits du malade. L'exemple a été donné par le préambule de la Constitution, les dispositions du Code pénal et les dispositions du Code de déontologie.

    La Cour de cassation en France joue également un rôle majeur dans le souci d'éclairer le mieux possible le champ de la responsabilité du médecin traitant. Tout cela conduit à l'accroissement des obligations du médecin, qui du fait qu'il doit sauver des vies a un devoir d'humanité ; d'où le renforcement de sa responsabilité pénale du point de vue de ses obligations professionnelles, mais également, au vu des informations que le patient met à sa disposition.

    SECTION II : LE STATUT JURIDIQUE DU

    MEDECIN TRAITANT : UN FACTEUR DE RENFORCEMENT DE SA
    RESPONSABILITE PENALE.

    Le médecin dans l'exercice de son art est soumis à un devoir d'humanité. Ce devoir se matérialise par les obligations qu'il a de soigner et de sauver des vies, ces obligations impliquent le respect de la vie du patient à tous les niveaux. En effet, le médecin dans le cadre de l'exercice de son art est tenu au respect des règles qui régissent sa profession. Lorsqu'il suit son patient, il est tenu au respect de sa vie privée ; car, il prend connaissance des informations qui lui sont personnelles. La responsabilité du médecin peut être retenue au vu des informations mises à sa disposition (Paragraphe II) ; ce qui n'est que la résultante des obligations auxquelles ce dernier est tenu en vertu de sa profession (Paragraphe I).

    Paragraphe I: La responsabilité pénale liée à la profession du médecin.

    Le médecin qui exerce prête serment. C'est HIPPOCRATE qui a posé les bases de ce serment. Il révèle les principes de l'éthique et de la déontologie médicales prononcés par tout médecin avant de commencer à exercer. A sa lecture, nous pouvons recenser l'essentiel des obligations inhérentes à l'exercice de la profession de médecin. Il s'agit en substance de

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    l'obligation de fidélité vis-à-vis de son « maître »63 en médecine, de l'obligation de désintéressement. Il a en outre un devoir de conseil aux malades, de non recours au poison. Il ne doit pas procurer la mort à son patient même si c'est ce dernier qui en fait lui-même la demande, il ne doit pas recourir à l'avortement...et la liste est loin d'être exhaustive. Nous pouvons regrouper ces obligations en deux types : l'obligation de soigner et l'obligation de sauver des vies. En vertu du rôle important qu'il tient dans la société, la responsabilité du médecin est juridiquement encadré (A). De cet encadrement procède une multitude d'obligations (B).

    A- L'encadrement juridique de la responsabilité du médecin.

    Le Code de déontologie médicale du Cameroun pose les bases éthiques et déontologiques de la profession médicale, et, le médecin qui y contrevient s'expose à des sanctions disciplinaires. Le législateur, garant de la protection des droits et libertés, dans le souci d'assurer l'harmonie sociale a mis sur pied un système répressif. Ce système vise à réprimer les agissements qui troublent l'ordre social. Les médecins, dans l'exercice de leur art ne sont pas exempts de poursuites. Aussi, certains des devoirs contenus dans le Code de déontologie trouvent leurs incriminations dans le Code pénal. Le praticien qui viole la loi dans le cadre de ses obligations professionnelles peut voir sa responsabilité engagée sur le plan pénal. S'il parait indéniable que la sauvegarde et le respect de la vie humaine sont des priorités pour le médecin ceci en vertu du droit universel qu'est le droit à la santé (2), ces sujétions passent préalablement par l'exigence de probité qui est faite au professionnel (1).

    1- L'exigence légale de probité faite au professionnel médical.

    De par l'importance qu'il revêt dans la société, et surtout, au vu du serment qu'il a prêté en s'engageant à sauver des vies, l'honnêteté et l'intégrité morale doivent caractériser le médecin. L'appât du gain facile ne saurait justifier ses interventions, l'éloignant ainsi de ses missions, auquel cas, il serait assimilé à un charlatan.

    C'est dans cette optique que le Code de déontologie médicale du Cameroun en son article 18 dispose que « sont interdites toutes les supercheries propres à déconsidérer la profession, en particulier toutes les pratiques de charlatanisme ». Cette exigence est

    63 C'est le terme consacré par HIPPOCRATE dans son très célèbre serment et qui vise à désigner celui qui initie le médecin à l'exercice son art.

    renforcée par l'article 24 du même Code qui dispose que << le médecin dans ses prescriptions doit rester dans les limites imposées par les conditions du malade. Il ne doit en conscience lui prescrire un traitement très onéreux qu'en éclairant celui-ci ou sa famille sur les sacrifices que comporte ce traitement et les avantages qu'ils peuvent en espérer. Le médecin ne doit jamais donner à un malade des soins dans un but de lucre >>.

    Il en découle donc que le médecin qui contrevient à ses obligations peut être sous le coup des infractions telles l'escroquerie64. Au Cameroun, il n'est pas rare de rencontrer des médecins adoptant des comportements curieux. En effet, à l'issue d'une consultation, un médecin peut recommander à son patient de se rendre dans une pharmacie nommément désignée ou chez tout autre vendeur agréé (un opticien par exemple). Cette démarche permet au praticien de percevoir des pourcentages par rapport au nombre de << clients gagnés >>. Ces attitudes sont de nature à ternir l'image des professionnels de la santé, et les établissements hospitaliers gagneraient à combattre ces agissements.

    Si l'exigence de probité permet de comprendre les dispositions pénales qui encadrent la responsabilité du médecin, la valeur de la vie humaine n'est pas à négliger.

    2- Le droit à la santé : un droit humanitaire universellement reconnu.

    Le droit à la santé est sans cesse en évolution. En effet, une diversité d'instruments a été

    mise sur pied pour garantir ce droit fondamental tant au plan international qu'au plan interne.

    Au plan international, l'outil de référence en la matière est la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme qui en son article 3 stipule que << tout homme a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne >>. A côté de la Déclaration, le droit de la santé est également consacré dans les instruments régionaux. A titre d'exemple, nous pouvons citer la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, qui stipule en son article 4 que << la personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à l'intégrité physique et morale de sa personne. Nul ne peut être privé de ce droit arbitrairement >>. Et plus proche de nous, le Protocole à la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples relatif aux Droits des Femmes plus connu sous le nom de << Protocole de Maputo >> en son article 14.

    Au plan interne, la Constitution qui est la norme fondamentale pose les jalons du droit

    de la santé dans son préambule. En le parcourant, on peut y lire que : << toute personne a droit

    64 Une escroquerie commise dans la pratique de l'art médical a été retenue par la Cour de Cassation contre un membre de l'église de scientologie (Crim., 7 Avril 1999, inédit au bulletin, pourvoi No 98-80.40).

    à la vie et à l'intégrité physique et morale ... ». Ce volet est complété par les lois et règlements de la République. Tout ceci montre combien est immense la mission dévolue au médecin. De ce fait, le Serment d'Hippocrate que prêtent les médecins lorsqu'ils s'engagent à exercer fait état des qualités que révèle l'art de soigner. Le praticien en vertu du devoir d'humanité qui est le sien se doit de respecter et de protéger la vie humaine. Il ne doit par conséquent pas s'adonner à la pratique d'activités dangereuses65, en administrant du poison à son patient ou en lui procurant la mort, même si c'est ce dernier qui lui en fait la demande66. Les atteintes à la vie sont réprimées par le Code pénal camerounais.67 Cette disposition du Serment d'Hippocrate pose de nos jours le problème de l'euthanasie que nous verrons dans le cadre de nos développements ultérieurs.

    Pour mener à bien sa mission, le médecin doit travailler dans des conditions idoines, propres à assurer sa sécurité et celle du patient. De ce fait, ses conditions de travail doivent être améliorées. Cela passe par une meilleure redéfinition du rôle du médecin dans la société.

    Le champ de l'encadrement juridique de la responsabilité du médecin circonscrit, présenter ses obligations devient plus évident.

    B- Les obligations du médecin traitant.

    Le Code de déontologie des médecins du Cameroun en ses titres 1 et 2 intitulés respectivement : « DEVOIRS GENERAUX DU MEDECIN » et « DEVOIRS DU MEDECIN ENVERS LE MALADE » présente les obligations auxquelles sont soumis les praticiens tant en vertu de leur profession (1) que vis-à-vis de leurs patients (2).

    1- Les devoirs généraux du médecin.

    Il ressort des dispositions du Code de déontologie que le médecin doit en toute circonstance respecter la vie du patient. Et pour ce faire, il est tenu de soigner sans tenir compte de la condition du patient, de sa nationalité de sa réputation ou des sentiments que celui-ci lui inspire. Il ne doit en aucun cas exercer sa profession dans les conditions qui puissent compromettre la qualité de ses soins et de ses actes. En outre, il ne peut abandonner

    65 Art. 228, alinéa 2c Code pénal.

    66 Cf. Serment d'HIPPOCRATE.

    67 Voir infra.

    ses malades, même en cas de danger public, sauf ordre écrit de l'autorité compétente68, sauf s'il s'est assuré que d'autres soins médicaux de nature à écarter le danger sont prodigués au malade en danger immédiat. Le médecin doit porter secours quel que soit sa fonction ou sa spécialité. Enfin, le médecin ne doit pas exercer dans un but de lucre. Il doit délivrer des certificats médicaux dans la forme règlementaire et ne doit pas délivrer un rapport ou un certificat de complaisance.

    Le médecin, dès l'instant qu'il est appelé à donner des soins et qu'il a accepté de remplir cette mission, s'oblige vis-à-vis du malade à lui assurer aussitôt tous les soins médicaux en son pouvoir et désirables en la circonstance, personnellement ou avec l'aide de tiers qualifiés69, à agir avec courtoisie et efficacité envers le malade et à se montrer compatissant envers lui.

    Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin sans compter le temps que lui coûte ce travail70. Ainsi, après avoir formulé un diagnostic et prescrit le traitement, le médecin doit s'efforcer d'en obtenir l'exécution, particulièrement si la vie du malade est en danger.

    2- Les devoirs du médecin envers le malade.

    Dans ses prescriptions, le médecin doit rester dans les limites imposées par la condition du malade. Il ne doit en toute conscience, prescrire au malade un traitement très onéreux qu'en éclairant celui-ci ou sa famille sur les sacrifices que comporte ce traitement et les avantages qu'ils peuvent en espérer. Les ordonnances dressées à l'issue du diagnostic sontelles suffisamment expliquées par le médecin au malade ? Il est très courant de rencontrer des patients se plaindre des ordonnances volumineuses ou mal écrites. Ne serait-ce pas la résultante d'une information insuffisante de la part du médecin ou de l'ignorance de la condition du malade ?

    C'est ainsi que dans une affaire rendue par la Cour d'Angers71, un médecin avait délivré à une patiente une ordonnance très mal écrite. Voulant prescrire vingt cinq gouttes de << Laudanum Sydenham >>, pour un médicament à absorber en deux fois, il avait commis une négligence grave : il avait écrit 25 en chiffres arabes (contrairement aux prescriptions règlementaires) et le mot « gouttes >> en abrégé << gt >> comme signifiant « grammes >> et fit

    68 Art. 3, al 2 Code de déont.

    69 Art. 22 Code de déont.

    70 Art. 23 Code de déont.

    71 Angers, 11 Avril 1946, J.C.P. 1946.II.3163.

    administrer à la patiente 25 grammes du médicament prescrit. Après avoir absorbé la moitié du médicament, la patiente tomba aussitôt dans un coma et décéda sans avoir repris connaissance. Les experts ont estimé que la victime avait succombé à une intoxication massive due à l'absorption d'une dose mortelle de << Laudanum ».

    Le médecin a été poursuivi pour homicide par imprudence et condamné par les premiers juges, condamnation que la Cour d'Angers a confirmé car, la responsabilité du médecin dans la rédaction de l'ordonnance constitue une faute caractérisée qui << est à l'origine de l'erreur de lecture du préparateur et la malfaçon qui a déterminé la mort de la cliente ».

    En outre, le médecin peut légitimement dissimuler un pronostic grave au malade. Un pronostic fatal ne peut lui être révélé qu'avec la plus grande circonspection. Il doit généralement le révéler à sa famille à moins que la malade ait préalablement cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite72. Il est interdit au médecin toutes pratiques ou manoeuvres d'avortement. Enfin, le médecin reste libre de donner gratuitement ses soins quand sa conscience le lui demande.

    La responsabilité pénale liée à la profession de médecin ainsi examinée, l'examen de la responsabilité relative aux informations mises à la disposition de ce dernier s'avère nécessaire.

    Paragraphe II : La responsabilité relative aux informations mises à la

    disposition du médecin traitant.

    Dans l'exercice de son art, le praticien est amené à prendre connaissance des informations qui sont personnelles à son patient. Une fois ces renseignements connus, il est tenu au secret professionnel (A). En outre, certaines communications que le médecin doit transmettre au patient doivent faire l'objet de beaucoup de précautions. Il en est ainsi du traitement spécifique des patients à la suite d'un diagnostic grave ou fatal (B).

    72 Art. 27 Code de déont.

    A- Le principe du secret médical.

    L'information médicale est protégée par le secret professionnel. Le Professeur PORTES a affirmé à ce propos que : << il n'y a pas de médecine sans confiance, de confiance sans confidence et de confidence sans secret »73.

    Le secret médical est une variété du secret professionnel, c'est-à-dire une obligation pour les personnes qui ont eu connaissance des faits confidentiels dans l'exercice de leurs fonctions, de ne pas les divulguer hors des cas prévus par la loi. Depuis longtemps, en effet, on considère que certaines activités mettant nécessairement en cause l'intimité des particuliers doivent être entourées d'une grande discrétion. Lorsque le professionnel est un médecin, on parle de secret médical.

    Encore appelé obligation de se taire, le secret médical est une obligation morale de dissimuler la connaissance que l'on a pu avoir de l'intimité d'une autre personne. C'est dans cette optique que peut se trouver le fondement du secret médical (1), ce qui produit différents effets (2).

    1- Le fondement du secret professionnel du médecin.

    Le secret professionnel se justifie par l'obligation de discrétion et de respect de la personne d'autrui. Elle s'impose au médecin parce qu'il << ...est celui qui a accès aux secrets de la vie et qui connaît les lois de la vie, de la mort, mais aussi du corps et du sexe, c'est-àdire de l'intimité du patient »74.

    Le secret médical a un fondement contractuel parce que : << en examinant son malade, en prescrivant les soins et les premiers examens complémentaires, le médecin noue le dialogue et engage la relation médecin-malade »75. Le secret médical se justifie également par un intérêt d'ordre public.

    En ce qui concerne le fondement contractuel de l'obligation de se taire, nous dirons que le médecin et son patient sont liés par un << contrat » tacite, par une relation d'attente et d'espérance mutuelles. Le patient attend la discrétion du médecin, le soulagement et si possible la guérison ; le médecin attend la confiance et la reconnaissance de son patient, moteurs indispensables pour une meilleure participation de ce dernier au traitement. Ce cadre

    73 Professeur PORTES cité par TJOUEN, << Le médecin et son patient : L'obligation de se taire », in Revue Africaine des Sciences juridiques, Vol. 1, No 1 2000, p. 70.

    74 JEAMMET cité par TJOUEN, op.cit., p.73.

    75 Idem.

    contractuel a encore été clairement affirmé par le célèbre Arrêt MERCIER du 20 Mai 193676 d'après lequel : << Il se forme entre le médecin et son client un véritable contrat... >>. Le droit du patient est que ses confidences ne soient divulguées, ni son intimité révélée aux tiers. Ce droit est si sacré que l'article 27 du Code de déontologie médicale du Cameroun précise << in fine >> qu'en cas de pronostic fatal, la famille doit généralement être prévenue, << ...à moins que le malade ait eu préalablement cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite >>. Ce secret lui reste donc intime même << post mortem >>.

    L'on en déduit que dans cette conception contractuelle, il s'agit beaucoup plus de l'intérêt privé du patient que de celui du médecin.

    Quant au fondement de l'obligation de se taire visant un intérêt social d'ordre public, l'article 11, alinéa 2 du Code de déontologie médicale français dispose que << le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-àdire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris >>. Le malade le sait, c'est pourquoi il se confie totalement au médecin en lui livrant tous les secrets de sa santé et de sa vie intime. L'esprit du secret médical est donc qu'aucun malade ne puisse penser pouvoir être trahi par celui qui le soigne. En d'autres termes, le médecin ne doit pas garder le secret à cause uniquement des règles à la base du contrat qui le lie à son patient, mais, aussi et surtout parce que l'obligation du silence est attachée à l'état du praticien. Il est nécessaire que l'on sache que la société a intérêt que tout être humain malade puisse s'adresser à un membre du corps médical sans risque d'être trahi. Ceci est d'autant plus important car on assiste << dans les pays en voie de développement oil la légèreté, la persistance et la montée des indiscrétions et négligences de certains médecins sont indescriptibles >>77. C'est dans cette optique que, après avoir découvert que son patient est atteint d'une tumeur maligne du foie et que ce dernier est condamné à mourir, un médecin d'un hôpital privé au Cameroun a en 1992, révélé le secret à son entourage qui, à son tour l'a porté à la connaissance du malade. La mort s'en est précipitamment suivie78.

    La règle du secret professionnel fait partie des traditions médicales les plus anciennes et les plus universelles, le secret étant commandé par l'intérêt de la profession médicale toute entière considérée comme garante de la collectivité des malades, c'est-à-dire de l'intérêt de la santé publique affirmée par la Cour de cassation elle-même79.

    76 Cf. Arrêt MERCIER.

    77 TJOUEN, op.cit., p.72.

    78 Ibid.

    79 Cass. crim. 27 Juin 1967: Bull. crim. No194.

    2- Les effets produits par le secret médical.

    Le secret médical s'applique à tous les professionnels de la santé à savoir les médecins, les internes, les externes, les étudiants en médecine, les psychologues, les infirmiers, les aides soignants. Il serait loisible de souligner que le secret médical ne s'applique pas à celui qui exerce illégalement la médecine80.

    Une question s'est posée de savoir si on peut partager le secret médical en cas de médecine collégiale. En principe, le secret appartient au patient et en conséquence, les médecins entre eux ne peuvent en disposer librement. Toutefois, il existe des dérogations au secret médical dans le cas de la médecine collégiale. Ainsi, << un médecin consulté par le patient de l'un de ses confrères ne peut informer celui-ci de ses conclusions qu'avec l'autorisation du malade >>81. Mais tel n'est pas le cas pour le médecin appelé d'urgence, le consultant, répondant à la demande du médecin traitant, de la famille ou du malade : dans ce cas, le médecin qui prend en charge le malade à l'occasion d'une hospitalisation doit communiquer le résultat de son intervention au médecin traitant, sans que le malade puisse s' y opposer. Le malade doit simplement en être avisé82.

    Si l'étude du principe du secret médical a permis de comprendre la responsabilité liée aux informations mises à la disposition du médecin traitant, cette compréhension serait imparfaite si nous ne faisons état du traitement spécifique des patients à la suite d'un diagnostic grave ou fatal.

    B- Le traitement spécifique des patients à la suite d'un diagnostic grave ou fatal.

    Le médecin doit adapter ses paroles au patient et donc, avoir une idée de sa culture psychologique parce que les conséquences d'une révélation inopportune peuvent être d'une extrême gravité. S'il faut analyser le comportement du médecin face à son patient en cas de pronostic grave ou fatal (2), il faudrait au préalable dire qui est patient (1).

    80 Loi No 90-36 du 10 Août 1990 relative à l'exercice de la profession de médecin.

    81 DURRIEU-DIEBOLT, << le secret médical >>, in http://www.caducee.net/Droit-Sante/DroitSante/secretmedical.asp

    82 Ibid.

    1- L'identification du patient.

    Les notions de patient et celle de client prêtent souvent à confusion quand il faut déterminer à qui s'appliquent les obligations du médecin.

    Le patient, c'est le malade. S'il est une personne non en tutelle et consciente, il est luimême le client du médecin. Dans cette situation, il n'y a pas d'équivoque. Le médecin est lié à l'égard de son patient qui doit seul être le destinataire de ses révélations. Mais les deux qualités de patient et client ne sont pas toujours confondues.

    Si le malade est un incapable, le client du médecin << n'est pas le patient (l'incapable), mais son représentant légal (la mère, le père) et non les grands-parents qui l'auraient conduit à l'hôpital >> 83.

    2- Le médecin face au patient en cas de diagnostic grave ou fatal.

    L'article 27 du Code de déontologie médicale dispose que : << Un pronostic grave peut légitiment être dissimulé au malade. Un pronostic fatal ne peut lui être révélé qu'avec la plus grande circonspection... >>. Si ce principe est respecté dans certains pays, son observation reste difficile dans les pays en voie de développement (voir cas du patient atteint d'une tumeur au foie)84.

    Toutefois, avec la découverte du VIH/SIDA85 tout se complique car sa révélation au malade est officiellement autorisée alors qu'il s'agit d'une maladie redoutable qui pendant longtemps était synonyme de mort. La question a souvent été posée par la doctrine de savoir pourquoi le diagnostic du SIDA doit être publié alors que malgré l'existence des antis rétroviraux, il n'y a pas encore de traitement efficace contre une infection au VIH ou contre le SIDA. Les problèmes psychosociaux d'un patient séropositif86 sont de plusieurs ordres : << ils vont de l'angoisse, l'inquiétude, l'incrédulité, la frustration aux sentiments de culpabilité, au découragement en passant par l'agressivité, la dépression, état de choc et pouvant aller

    83 Michèle Laure RASSAT citée par TJOUEN, op.cit., p. 71.

    84TJOUEN, op.cit., p.72.

    85 Virus Immuno déficitaire Humain qui est l'agent du SIDA (Syndrome immuno déficitaire acquis) ; il altère progressivement le système immunitaire de l'homme, pénètre dans certains globules blancs, les lymphocytes T4 et les détruits.

    Le SIDA est la phase capitale et la dernière du développement de la maladie : après un diagnostic du SIDA à ce stade, la moyenne de durée de vie du malade est de deux ans.

    86 Le patient séropositif est celui qui est contaminé par le VIH et qui produit déjà des anticorps qui en révèlent la présence, c'est-à-dire l'infection.

    jusqu'au suicide »87. Comment le médecin doit-il dès lors se comporter face à un patient atteint du VIII quand on sait que l'information du patient sur son état porte une grave atteinte à la vie intime de ce dernier ?

    Le médecin doit-il informer le patient ou non au vu de la gravité de la maladie pour ce dernier, et surtout compte tenu du trouble social qui serait élevé si le médecin gardait le silence ? La rupture du silence revêt une importance capitale tant pour le patient lui-même que pour la société.

    Il est communément admis qu'un patient a le droit d'être informé du diagnostic. Cela découle de son droit à l'intégrité physique et de la bonne foi qui régit les rapports entre le médecin et le patient, d'une part. D'autre part, l'obligation générale de prudence et de prévoyance qui repose sur le médecin le pousse à communiquer le diagnostic au patient qui pourra limiter les risques que le SIDA se développe plus rapidement en prenant certaines mesures d'hygiène, en évitant d'attraper d'autres maladies comme la syphilis ou la jaunisse qui pourraient favoriser l'aggravation du SIDA. Il est important pour le patient de connaître son état afin de pouvoir prendre des dispositions nécessaires pour organiser sa vie (rédaction d'un testament, des mémoires, construction d'une maison pour sa famille, paiement des dettes, repentir, etc...)

    Quant aux intérêts des tiers, ils sont aussi protégés en ce sens qu'un patient informé peut prendre des mesures pour éviter de leur transmettre le VIII. Le patient donneur de sang dans certains pays comme la Belgique, grâce à l'information de la Croix Rouge du résultat du test, est invité à ne plus donner le sang dans l'avenir88.

    Il est clair que la préservation de ces intérêts se réalise donc par la révélation prudente au patient et non aux tiers parce que le médecin et ceux qui par leur état ou par leur profession détiennent des secrets qui leur ont été confiés, restent liés par le secret professionnel dont la violation en communiquant un diagnostic du SIDA à des tiers peut les exposer à plusieurs types de sanctions.

    En somme, nous pouvons dire qu'en dépit de la technicité et de la complexité des tâches qui lui sont confiées, et, malgré le fait que le médecin est investi d'un devoir d'humanité, le praticien n'est ni plus ni moins un citoyen comme un autre. La Cour de Cassation en France juge que les dispositions prévoyant les infractions sont générales et s'appliquent à toutes les

    87 Thierry VANSWEEVELT cité par TJOUEN, op.cit., p. 71.

    88 TJOUEN, op.cit., p.80 et suiv.

    professions, y compris celle des médecins89. Le législateur camerounais va dans le même sens lorsqu'il énonce que : « la loi pénale s'impose à tous ».

    Le médecin est tenu dans l'exercice de son art d'une obligation de moyens. Toutefois, l'établissement de sa responsabilité révèle un caractère incertain. En effet, si sa responsabilité ne peut être engagée que s'il est établi que le médecin a commis une faute, il faut que cette faute ait causé un dommage, et qu'elle soit liée par l'existence d'un lien de causalité. Néanmoins, en vertu du devoir d'humanité qui est le sien, la loi lui autorise dans un but thérapeutique de transgresser certaines règles qui en temps normal sont réprimées.

    C'est la raison pour laquelle elle renforce le cadre de sa responsabilité non seulement en vertu de sa profession, mais également au regard des informations qui lui sont transmises dans le cadre professionnel. Le praticien dans l'exercice de son art est amené à porter atteinte à l'intégrité physique de ses patients. L'article 286 du code pénal justifie ces atteintes lorsqu'elles sont effectuées dans le respect de la réglementation. Le cas échéant, il s'agit d'actes constitutifs d'infractions qui peuvent être de plusieurs types.

    89 Crim., 28 Mai 1891, Bull No 210.

    CHAPITRE II :
    LA DIVERSITE DES INFRACTIONS RELEVANT DE LA
    RESPONSABILITE PENALE DU MEDECIN TRAITANT.

    36

    En l'absence d'un Code de la santé publique, il n'existe pas dans le Code pénal camerounais un titre contenant des infractions relevant exclusivement du domaine médical. Aussi, les infractions sous le coup desquelles peut se retrouver le médecin dans l'exercice de son activité sont des infractions de droit commun.

    Les médecins, à l'occasion de l'exercice de leur profession peuvent être amenés à commettre des infractions de nature très diverses ; la liste serait impressionnante, et il ne saurait être question d'en faire une énumération exhaustive, encore moins de procéder à l'étude détaillée de chacune d'entre elles. Il s'agira de faire état non seulement des infractions d'atteinte à l'intégrité corporelle et à la vie du patient (qui constituent le versant pénal des règles qui ont été précédemment examinées.), mais également des infractions d'atteinte à l'honneur, à l'éthique et à la déontologie. Le Nouveau Dictionnaire Juridique définit l'infraction comme l'« atteinte de la personne qui transgresse les interdits du législateur, autrement dit, il s'agit de toute action ou omission que la société interdit sous la menace d'une sanction pénale ».

    Il existe de ce point de vue, d'ailleurs, un paradoxe apparent. En effet, le plus souvent, c'est volontairement que le médecin porte atteinte à l'intégrité corporelle de son patient, mais ce n'est qu'exceptionnellement que sa responsabilité sera engagée de ce chef, en raison du but que poursuivait l'acte médical. Beaucoup plus rarement, c'est involontairement, par imprudence ou négligence, que le médecin cause un préjudice corporel à son patient. La règle ici est qu'une sanction pénale sera normalement encourue. En outre les exigences professionnelles astreignent le médecin à adopter un comportement responsable, notamment en accordant au patient toute la compassion nécessaire au vu des informations que ce dernier lui communique et qui concourent directement ou indirectement à la guérison du patient. Il est tenu de ce fait au respect de la vie privée de son patient qui est l'un des principes de base de l'exercice même de la médecine (cf. Serment d'HIPPOCRATE) sous peine d'aller à l'encontre des prescriptions éthiques et déontologiques de sa profession.

    C'est ainsi que dans l'exercice de sa profession, le médecin peut être tenu responsable pénalement pour les infractions résultant des atteintes à l'intégrité physique de ses patients (section I), mais également pour les infractions pour les manquements à l'éthique et à la déontologie médicale (section II).

    SECTION I : LES ATTEINTES À L'INTEGRITE PHYSIQUE DU
    PATIENT.

    A notre époque, on ne saurait exercer la médecine efficacement sans porter, presque à chaque instant, une atteinte volontaire à l'intégrité corporelle des patients : atteintes visibles, de la plus anodine injection intradermique à l'amputation mutilante, atteinte infiniment plus subtile réalisée par l'emploi de drogues ou de radiations ionisantes utilisées parfois dans le but, précisément de détruire certaines des cellules composant le corps du patient soumis à ce traitement.

    Or, bien que tous les éléments des incriminations définis par les articles 278 et suivants du Code pénal se trouvent réunis, le médecin échappe normalement à toute répression car, lorsqu'il poursuit un but thérapeutique, son action est justifiée par l'autorisation explicite de la loi90. Dès l'instant oi le législateur investit les médecins de la fonction sanitaire qui est la leur, il leur en confie l'exclusivité. L'atteinte volontaire portée à l'intégrité corporelle de son patient par tout médecin remplissant les conditions légales d'exercice est justifiée dans la mesure oi cette atteinte est la rançon du but poursuivi dans l'exercice de l'acte médical : la guérison, le soulagement du patient.

    Il serait loisible de préciser ce que recouvrent juridiquement les notions de guérison ou de soulagement du patient ; et à cet égard, il est clair que l'on entend justifier l'acte médical non seulement par la poursuite d'un but thérapeutique, mais aussi lorsque le praticien recherche ce que la jurisprudence française qualifie d'une manière on ne peut plus vague d'« intérêt médical »91. Il est certain que la notion d'intérêt médical est infiniment plus souple, mais de contours infiniment plus imprécis que la notion d'intérêt thérapeutique. On peut en effet y inclure non seulement tout acte à but curatif ou même préventif, mais également toute intervention pratiquée sur le corps humain pour réaliser un acte considéré comme licite par la société à un moment donné de son évolution et ceci en fonction d'éléments sociaux variés oi le sentiment collectif, les moeurs tiennent une place de premier plan. Bien plus, le contenu de l'intérêt médical peut, le cas échéant, être en partie déterminé par la volonté de l'individu dans les limites fixées par la société, lorsque celle-ci, en fonction de son évolution, juge légitime de lui laisser, entière ou partielle, sa liberté d'appréciation. Il est très typique à cet égard que la chirurgie esthétique, qui paraissait à l'évidence constituer le délit de blessures volontaires au

    90 art.286 Code pénal.

    91 PENNEAU (J), op.cit., p.89.

    début du siècle, ne donne pratiquement plus lieu à aucune poursuite pénale aujourd'hui 92 . Les stérilisations chirurgicales ne poursuivant qu'un but de convenance personnelle ne sont plus jamais incriminées. De ce point de vue, on peut d'ailleurs s'interroger sur ce qui reste du traditionnel principe d'indisponibilité du corps humain.

    Cependant, quelque soit le contenu à l'évidence variable selon l'état de la santé à un moment donné, l'intérêt médical, à chaque fois qu'il est reconnu justifie l'atteinte portée par le médecin à l'intégrité corporelle de son patient. Il est toutefois beaucoup plus difficile d'admettre qu'est en jeu l'intérêt médical lorsque le médecin porte atteinte à la vie de son patient. S'il est vrai que les infractions d'omission sont celles qui font le plus souvent l'objet de plaintes de la part du patient (paragraphe II), les infractions de commissions sont toutes aussi nombreuses (paragraphe I).

    Paragraphe I : La multiplicité des infractions de commission.

    Les infractions susceptibles d'être commises par le médecin dans l'exercice de son art sont multiples. En plus de l'élément matériel qui se caractérise par le préjudice (corporel ou psychologique) subi par la victime, il faut associer l'élément intentionnel qui est la volonté manifeste de nuire. Des infractions pouvant être commises par le médecin sont de deux types principaux, à savoir : les atteintes à la vie (A), et les coups, blessures et voies de fait (B).

    A- Les atteintes à la vie.

    Le meurtre93 est constitué par un acte positif et volontaire. Le mobile est indifférent et n'efface jamais la volonté homicide ; et le consentement de la victime est, lui-même, indifférent. Au premier abord, on imagine mal un médecin dans l'exercice de ses fonctions, commettre volontairement un homicide, ce qui est la définition légale du meurtre. Et pourtant, au moins, une situation peut faire hésiter, et elle est actuellement l'objet d'un débat passionné : l'euthanasie (1). Il en est de même de l'infanticide qui peut, si la réunion de certaines conditions est effective, retenir la responsabilité pénale du médecin traitant (2).

    38

    92Idem, p.90.

    93 Art. 275, C.P.

    1- L'euthanasie.

    Le sens d'origine, et sans aucun doute le sens exact du terme euthanasie est celui de mort calme et exempte de souffrance, survenant grâce à l'emploi des substances calmantes et stupéfiantes. Actuellement, ce terme est employé dans un sens dérivé, et l'on entend généralement l'euthanasie comme « la mort procurée au malade dans le but d'abréger ses souffrances »94.

    Le débat sur l'instauration de l'euthanasie dans la législation de divers pays a connu des fortunes diverses. Nombre de pays occidentaux l'ont adopté, tandis que d'autres s'y sont refusés. En effet, l'intérêt thérapeutique est diversement apprécié.

    Pour les partisans de cette pratique, on devrait abréger les souffrances du patient lorsque celles-ci deviennent insoutenables afin de leur permettre de mourir dans la dignité95.

    Pour ceux qui sont contre la pratique de l'euthanasie, les arguments avancés sont de plusieurs ordres (déontologique, social, religieux). A la lumière de ces différents courants, le respect de la vie constitue en toute circonstance le devoir premier du médecin, et que, compte tenu de l'évolution de la science, des thérapeutiques peuvent venir améliorer l'état du patient qui, maintenu dans un état végétatif ou non peut être sauvé.

    Au Cameroun, le problème de l'euthanasie a certes alimenté les débats, mais le législateur n'a pas pris position. Il en résulte que toute atteinte portée contre la vie reste réprimée par les articles 275 et 276 du Code pénal lorsqu'elle est volontaire, et 289 lorsqu'elle est involontaire. Il serait toutefois loisible de relever que les cas cliniques n'ont pas encore eu à attirer l'attention du législateur en la matière. En outre, en Afrique en général et au Cameroun en particulier, la vie de l'homme est hautement symbolique et ne saurait délibérément être supprimée. Dieu est le seul pourvoyeur de la vie.

    Le débat sur l'euthanasie reste entier et diffère selon les législations. Au Cameroun, il n'est ni plus ni moins qu'une atteinte à la vie du patient et est réprimé selon la loi. Qu'en est-il de l'infanticide ?

    94 PENNEAU (J), op.cit., p.91.

    95 Idem.

    2- L'infanticide.

    L'infanticide est défini comme le meurtre ou l'assassinat d'un enfant dans le mois de la naissance par sa mère ou avec sa complicité conformément à l'article 340 du Code pénal. On entend par enfant nouveau-né, « l'enfant entre le moment de la naissance et la déclaration à l'état civil ou pendant le temps imparti pour effectuer cette déclaration »96 . Il est évident que l'infanticide peut être une variété de l'euthanasie appliquée au nouveau-né lorsque celui-ci présente des malformations ou une pathologie incompatible avec une vie considérée selon les canons sociaux usuels comme normale. Dans le cadre de cette étude, il sera question de lever un pan de voile sur la comparaison entre l'interdiction de l'infanticide et l'autorisation de l'interruption dite thérapeutique de grossesse qui théoriquement peut avoir lieu à tout stade de la grossesse. Il est clair que lorsque la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la mère, un intérêt médical justifie l'interruption de la grossesse, et que cette interruption peut être qualifiée de thérapeutique.

    Toutefois, on peut être surpris de l'emploi de ce qualificatif lorsqu'aux yeux du législateur, l'interruption de la grossesse est justifiée par l'existence d'une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic. Certains parlent d'eugénisme. Le terme est sans doute fort, mais on s'interroge vraiment sur ce qui, dans cette intervention justifie le terme thérapeutique, alors qu'il s'agit purement et simplement de supprimer un être anormal. Et un esprit simple s'interrogea sur la différence pratique (car d'un point de vue juridique, cette différence existe, bien entendu entre une interruption de grossesse pour une telle cause, théoriquement possible à un moment oil l'enfant est viable puisqu'elle peut avoir lieu à toute époque de la grossesse et un infanticide). Et aussi sur les modalités pratiques (qui la distingueraient de l'infanticide, en raison, précisément, de la viabilité de l'enfant). Il y'a là une incohérence dans la loi. Peut-on la faire disparaître ? D'oil la nécessité impérative pour le législateur de trancher car, en laissant le libre choix aux parents de qualifier l'interruption volontaire de grossesse de thérapeutique, c'est leur donner le libre choix du droit de vie ou de mort sur leur progéniture. Cette attitude est moralement, et socialement condamnable.

    L'examen des atteintes à la vie permet d'appréhender un volet de la multiplicité des infractions de commission susceptibles d'être commises par le médecin. Cette étude serait incomplète si nous omettions les coups, violences et voies de fait.

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    96 PENNEAU, op.cit., p. 92.

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    B- Les coups, violences et voies de fait.

    Il est exceptionnel qu'un médecin inflige des souffrances à un patient par pure animosité. Lorsqu'un tel fait se produit, il tombe sous le coup de la loi97. Tel est le cas du dentiste qui, pour reprendre une espèce jurisprudentielle française, arrache violemment de la bouche de son patient des prothèses que celui-ci refusait de payer. Dans le même ordre d'idée, le médecin, s'il administre des substances nuisibles à son patient, peut se voir appliquer l'article 228 du Code pénal.

    Le législateur français a autorisé un certain nombre de pratiques qui échappent ainsi à l'application de la loi pénale. Mais l'immunité n'existe évidemment que si les conditions et limites fixées par la loi sont respectées.

    Il en est ainsi des prélèvements des organes effectués sur une personne vivante en vue d'une greffe. Mais il est clair que si les conditions fixées par la loi98, et celles régissant le consentement ne sont pas réunies, les dispositions légales deviennent applicables. De la même manière, les recherches biomédicales, y compris celles ne procurant aucun bénéfice direct à la personne qui s'y prête, ont été rendues licites par la loi99. Le législateur camerounais n'a pas encore règlementé cet aspect du droit qui constitue un vide juridique.

    Il est clair, en outre que, actuellement, certaines interventions de convenance échappent à la responsabilité pénale, parce qu'en l'état actuel des moeurs, elles sont légitimées par la seule volonté du sujet.

    Il en est ainsi, en premier lieu, des stérilisations volontaires. On peut appréhender les stérilisations volontaires comme le choix reconnu à un être humain de décider délibérément de ne pas ou plus procréer. Certes, certaines d'entre elles ont chez la femme un intérêt médical lorsque les méthodes de contraception médicales se révèlent inadaptées. Mais un grand nombre de cas chez l'homme (ligature des canaux déférents), a un but de pure convenance. Aucune poursuite n'a jamais été intentée dans ce sens.

    En France par exemple, en 1975, on a souscrit une résolution du Conseil de l'Europe aux termes de laquelle : « la stérilisation volontaire est un acte médical faisant partie des méthodes permettant aux couples et aux individus d'exercer leurs droits de décider de la procréation ».

    97 Article 278 et suivants du Code pénal.

    98 Il s'agit de la loi Française du 22 Décembre 1976 et du décret du 31 Mars 1978 qui règlemente les greffes d'organes.

    99 Art. L. 209-19 à L. 229-21, Code de Santé Publique Français.

    Cependant, dans les milieux médicaux, on s'accorde à ne considérer comme légitime les stérilisations chirurgicales que lorsqu'elles sont effectuées :

    « -Pour des motifs très sérieux (ce qui reste d'ailleurs une définition à contenu très variable)

    -Avec le consentement de l'intéressé et en recherchant l'accord de son conjoint. -Après un délai de réflexion d'au moins deux mois.

    -Par une méthode laissant la possibilité d'une intervention réparatrice »100.

    En second lieu, la chirurgie esthétique, qui est actuellement, de plus en plus effectuée en raison de la seule convenance du sujet, ne donne lieu, en pratique, à aucune poursuite pénale101.

    Ces aspects qui illustrent l'état actuel de la médecine dans le monde connaissent encore un manque de réglementation dans le droit camerounais qui gagnerait à s'arrimer aux évolutions récentes de la médecine.

    On pourrait se poser la question de savoir si tel est le cas dans les infractions d'omission ?

    Paragraphe II : L'existence des infractions d'omission.

    Les dispositions de l'article 289 du Code pénal réprimant l'homicide et les blessures causées par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements sont applicables au médecin pour les dommages corporels qu'il cause dans l'exercice de ses fonctions. La Cour de cassation juge à cet effet que les dispositions du Code pénal prévoyant les infractions sont générales et s'appliquent à toutes les fonctions, y compris celle des médecins102. Les infractions d'omission relevant de la responsabilité pénale du médecin peuvent être cernées autour de la faute pénale (A) non intentionnelle et de l'omission de porter secours (B).

    A- La faute pénale.

    Le Code pénal ne définit pas la faute intentionnelle, mais vise quatre types de conduite

    qui peuvent chacune caractériser une faute. Il s'agit de la maladresse, l'imprudence, la

    100 PENNEAU, op.cit., p.94-95.

    101 Ibid.

    102 Crim., 28 Mai 1891, Bull. No 210.

    négligence ou l'inobservation des règlements. Les fautes médicales pénalement sanctionnées sont commises soit, lors de la réalisation de l'acte médical (1), soit à l'occasion du suivi médical, ces deux fautes pouvant se conjuguer (2). L'erreur de diagnostic résultante de l'acte médical mériterait d'être examinée (3)

    1- La faute dans la réalisation de l'acte médical.

    L'article 289 du Code pénal dispose en son alinéa 1er que : « est puni ... celui qui, par maladresse, négligence, imprudence ou inobservation des règlements, cause le mort ou des blessures, maladies ou incapacités de travail telles que prévues par l'article 277 et 280 ». Aussi examinerons-nous successivement la maladresse (a) et l'imprudence (b) dans la réalisation de l'acte médical.

    a- La maladresse.

    Les procédures fondées sur la maladresse du médecin sont rares en matière répressive. Il semble que ce contentieux soit plutôt déféré aux juridictions civiles, la faute commise ne justifiant peut être pas une poursuite pénale aux yeux de la victime.

    A ainsi été pénalement sanctionnée, la maladresse du chirurgien, qui, au cours d'une opération de la cataracte, provoque, par de grands gestes malencontreux, le passage du noyau cristallinien sous l'iris, entraînant, par le biais d'une infection la perte de l'oeil103.

    b- L'imprudence.

    Quant à ce qui concerne la faute d'imprudence, la jurisprudence récente a retenu la faute du médecin anesthésiste qui s'absente de la salle d'opération à un moment critique de l'intervention chirurgicale, pour effectuer dans une salle voisine une autre anesthésie. Le patient a présenté des troubles cardiaques ayant entraîné son décès après que l'infirmière lui eut administré une dose anesthésique en raison de son réveil précoce104.

    La jurisprudence a également retenu comme imprudence, un chirurgien qui, pour dresser

    un bilan de stérilité secondaire, pratique un examen endoscopique sur une patiente à risque,

    103 Crim., 27 Novembre 1990, D.P. 1991, No 103.

    104 Crim., 26 Novembre 1997.

    entrée dans le coma pendant l'intervention. L'examen déconseillé, a été effectué sans nécessité et sans avoir épuisé les autres moyens de recherche105.

    A en outre été sanctionnée, l'imprudence du médecin gynécologue qui retarde de manière excessive la décision de pratiquer une césarienne malgré les tentatives infructueuses d'accouchement par ventouse puis forceps et les anomalies du rythme cardiaque du foetus. Il s'en est suivi pour l'enfant des lésions cérébrales sévères consécutives à une asphyxie périnatale106.

    2- La faute dans le suivi médical : La négligence.

    C'est le type de faute le plus répandu, résultant dans la plupart des cas d'un défaut de précautions nécessaires avant, pendant et après une intervention. La négligence est souvent associée à l'imprudence du médecin.

    Ont ainsi été sanctionnés le chirurgien et l'anesthésiste qui se sont abstenus d'ordonner le transfert d'une patiente dans un CHU (Centre Hospitalier Universitaire) alors que cette solution s'imposait en raison de l'insuffisance manifeste des possibilités techniques de l'hôpital local et de la divergence de leurs diagnostics. La victime, gravement blessée dans un accident de la route, avait subi trois interventions de chirurgie. Elle est décédée le lendemain de son admission à l'hôpital107.

    Commet une négligence fautive le gynécologue accoucheur qui s'est rendu coupable de carence dans le suivi post-opératoire de sa patiente. Celle-ci avait donné naissance par césarienne à des jumeaux après une grossesse à risque. Hospitalisée depuis plusieurs mois et soumise à un traitement anti-coagulant, elle aurait dû faire l'objet d'une surveillance vigilante. Elle est décédée le surlendemain de l'accouchement des suites d'une hémorragie intra abdominale108.

    A également été condamné pénalement pour négligence dans le suivi post-opératoire d'un enfant de quatre ans, opéré des amygdales, le médecin anesthésiste qui s'est abstenu de toute prescription sur le volume, la nature et le débit de la perfusion intraveineuse pratiquée

    105 Crim., 3 Décembre 19997, CHABERT, Resp. civ. et ass. 1998, No 251.

    106 Crim., 3 Décembre1997, MIGNON, Resp. civ. et ass. 1998, No 254.

    107 Crim., 19 Février 1997, Bull. No 67 ; Dalloz 1998, p. 236, note B. LEGROS; JCP 1997, 22889 note J.Y. CHEVALLIER; crim. 17 Décembre 1997, resp. civ. et ass. 1998, No 252.

    108 Crim., 26 Février 1997, SOLQUES, Dr pénal 1997, 109.

    en salle de réveil et destinée à la suite d'un oeudème cérébral causé par une intoxication à l'eau administrée, par la perfusion de sérum glucosé, car en trop grande quantité109.

    3- Le cas de l'erreur de diagnostic.

    La jurisprudence française estime que l'erreur due à une compétence médicale médiocre ne constitue pas une imprudence ou une négligence, le médecin étant tenu d'une obligation de moyens et non de résultat110. L'erreur de diagnostic ne peut donc en elle-même servir de base à des poursuites pénales lorsqu'elle ne procède pas d'une négligence dans les examens préparatoires111.

    Le médecin doit ainsi prendre toutes les précautions nécessaires et s'être suffisamment informé sur l'état du malade, compte tenu des possibilités scientifiques actuelles avant d'établir son diagnostic qui ne doit pas être posé avec légèreté. A défaut, l'erreur de diagnostic est pénalement punissable112. A ainsi été sanctionnée l'abstention fautive dans un diagnostic psychiatrique erroné à l'égard d'un patient atteint en réalité d'un syndrome de Guillain-Barre, décédé d'un arrêt cardiaque. Les juges du fond avaient qualifié le diagnostic d'« aberrant >> au regard de la personnalité du malade113. Il serait loisible de relever que, en cette matière, la jurisprudence pénale française est similaire à la jurisprudence civile114.

    La faute pénale non intentionnelle ainsi examinée, qu'en est-il de l'omission de porter secours ?

    B- L'omission de porter secours : une infraction conditionnée par la réunion de
    plusieurs éléments.

    Le délit d'omission de porter secours est contenue dans l'article 283 du Code pénal qui dispose que : « est puni (...), celui qui s'abstient de porter à une personne en péril de mort ou de blessures graves, l'assistance que, sans risque pour lui, ni pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours >>.

    109 Crim., 28 Mai 1997, BEYRATH, Pourvoi No 96-83.511, inédit au Bulletin.

    110 Crim., 28 Octobre 1971, Bull. No 287.

    111 Crim., 3 Novembre 1988, Bull. No 366; 29 Juin 1999, Bull. No 161, Dalloz 2000, sommaires commentés par Y. MAYARD p.30.

    112 Crim., 29 Juin 1991, Thire, pourvoi No 98-84.977, inédit au bulletin.

    113 Crim., 25 Septembre 1996, Guillet, No 95-86.076, inédit au bulletin.

    114 Civ. 8 Juillet 1997, 2 arrêts, JCP 1997, II, 22921, rapport de P. SARGOS.

    Le texte de portée générale, fondé sur le devoir moral d'humanité, est applicable à tous et plus particulièrement aux médecins. Il est repris par l'article 3 du Code de déontologie médicale suivant lequel : « quelle que soit sa fonction ou sa spécialité, hormis le seul cas de force majeure, le médecin doit porter secours d'extrême urgence au malade en danger

    immédiat, sauf s'il s'est assuré que d'autres soins médicaux de nature à écarter le danger luisont prodigués.

    Il ne peut abandonner ses malades, même en cas de danger public, sauf ordre écrit de l'autorité compétente »115 .

    Toutefois, celui qui exerce illégalement la médecine ne peut se justifier par l'obligation de porter secours imposée par le Code pénal116.

    Le délit comprend, outre un élément intentionnel, trois éléments matériels :

    · Ne pas prêter assistance,

    · A une personne en péril,

    · En l'absence de danger pour le prévenu ou pour les tiers.

    Les principales questions que soulève l'application du délit au médecin ont trait au caractère volontaire de l'abstention, au mode d'assistance et à la justification avancée par le sauveteur.

    1- La nécessité d'un élément intentionnel.

    L'abstention de porter secours est punissable lorsqu'elle est volontaire. Il n'y a dès lors délit que si son auteur a eu conscience du péril.

    Suivant une formule ancienne de la Cour de Cassation, les dispositions de l'article 223-6 du Code pénal français exigent pour être applicables que le médecin ait eu personnellement conscience du caractère de la gravité imminente du péril auquel se trouvait exposée la personne dont l'état requérait secours et qu'il n'ait pu mettre en doute la nécessité d'intervenir immédiatement en vue de conjurer ce danger.

    De ce fait, le juge doit dans chaque espèce, s'attacher à démontrer, en se fondant sur des circonstances de fait relevant de son appréciation souveraine, que le médecin a eu conscience du péril imminent menaçant le malade117.

    115 Art. 3, alinéa 2, Code de déontologie médicale du Cameroun.

    116 Crim., 2 Juillet 1975, Bull. No 173.

    117 Crim., 3 Juin 1999, ROUSSEL et SELMA, Pourvoi No 88-83.101, inédit au bulletin.

    Lorsque le médecin est auprès du patient et qu'il n'accomplit pas les soins nécessaires par suite d'une erreur d'appréciation, il ne peut pas, faute d'élément intentionnel, être déclaré coupable de non assistance à personne en danger118. Ainsi l'erreur de diagnostic sur l'utilité d'une réanimation, qui se caractérise par une abstention volontaire, doit entraîner une relaxe119.

    Le droit de la santé et le régime de la responsabilité pénale du médecin dans l'Hexagone est rigoureusement réglementé (dans ces pays développés, les habitants bénéficient de la sécurité sociale qui leur garantit un meilleur accès aux soins). L'omission de porter secours y a été étendue pour les interventions d'urgence.

    Ainsi, lorsque le médecin appelé par téléphone n'est pas en présence du patient, il n'est pas tenu, surtout s'il n'est pas de garde, de se déplacer systématiquement sur-le-champ. Il doit recueillir un certain nombre d'informations pour se faire une opinion de l'état du péril et fournir une réponse adaptée à chaque cas. Le médecin qui effectue un tri entre les appels peut commettre des erreurs d'appréciation sur les symptômes qui lui sont décrits120. C'est au médecin à qui l'appel est adressé qu'il appartient, sous le contrôle de sa conscience et des règles de sa profession, l'utilité et l'urgence de son intervention121. Mais l'abstention délictueuse est réalisée dès lors que le médecin dont le concours est demandé, averti d'un péril dont il est le seul à même d'apprécier la gravité, a refusé son concours sans s'être préalablement assuré, comme il pouvait le faire, que ce péril ne requérait pas son intervention immédiate122. Autrement dit, si c'est par sa faute que le médecin appelé par téléphone n'a pas conscience du péril, il est coupable d'omission de porter secours. Et le délit est constitué dès lors que le médecin dont le concours est demandé ne pouvait se méprendre sur la gravité du péril auquel se trouvait exposé le malade et qu'il s'est volontairement abstenu de lui porter secours123.

    A l'inverse, justifie sa décision de relaxe la Cour d'Appel qui constate que le médecin, appelé au chevet d'un enfant de quatre mois a pris la peine de se renseigner, par téléphone sur l'état de santé de celui-ci qui n'était pas alarmant, selon les indications fournies par les parents et que les symptômes décrits n'étaient pas d'une gravité suffisantes pour justifier

    118 Crim., 26 Novembre 1989, Bull. No 317.

    119 Crim., 3 Février 1993, Bull. No 58.

    120 FERRARI (I), « Le médecin devant le juge pénal », in http:/ www.courdecassation.fr/publications cour

    26/rapport annuel 36/rapport 1999 91/etudes documents 93/isabelle ferrari 5792.html

    121 Crim., 31 Mai 1949, JCP 1949, II, 4945.

    122 Crim., 21 Janvier 1954, Patin Rapp., JCP 1954, II, 8050.

    123 Crim., 17 Février 1972, Bull. No 68; 26 Mars 1997, Bull. No 123

    l'intervention du médecin dans un délai plus rapide que celui dans lequel il envisageait de se déplacer124.

    Enfin, s'agissant d'un délit intentionnel, la Cour de Cassation a jugé que le médecin de la Fonction Publique hospitalière, définitivement condamné du chef d'omission de porter secours dans l'exercice de ses fonctions, s'était rendu coupable non d'une faute de service, mais d'un manquement inexcusable à ses obligations d'ordre professionnel et déontologique. Elle en a déduit que les juridictions répressives étaient compétentes pour statuer sur la responsabilité civile de ce médecin à la demande de la victime, constituée partie civile125.

    2- L'exigence d'un mode d'assistance.

    Le Code pénal oblige celui qui a connaissance de l'état de péril à porter assistance, soit par son action personnelle, soit en provocant des secours. Le Code de déontologie médicale impose au médecin, qui ne porte pas lui-même assistance, de s'assurer que le malade ou le blessé reçoit les soins nécessaires.

    La jurisprudence ancienne décide que la loi n'a pas entendu laisser à celui qui doit porter secours une option arbitraire entre les deux modes d'assistance prévus par le Code. Elle lui fait au contraire un devoir d'intervenir par celui-là de ces deux modes que la nécessité commande et même, s'il le faut, par leur emploi cumulatif 126.

    Le médecin qui subordonne son intention à l'appel préalable du médecin traitant, bien que n'ignorant pas que son confrère ne pourra intervenir immédiatement ainsi que l'exige l'état du patient, tombe sous le coup de la loi127.

    Toutefois, le médecin informé que le malade est en péril, ne commet pas de délit si, dans l'impossibilité de se déplacer, il s'assure que la personne à secourir reçoit d'un tiers les soins nécessaires. C'est dans ce sens que la Cour de Cassation a décidé que doit être relaxé, le médecin du SAMU (Service d'Aide Médical d'Urgence) qui ne pouvant quitter son poste, en l'absence de l'autre médecin du service déjà en intervention, a mis en oeuvre le moyen le plus approprié à la situation en demandant au médecin traitant du malade de se rendre auprès de celui-ci pour décider de son hospitalisation128.

    124 Crim., 26 Mars 1997, Langlois, Dr pénal 1997, 125, Note M. VERON ; Dalloz 1999, sommaires commentés par J. PENNEAU.

    125 Crim., 2 Avril 1992, Bull. No 140.

    126 Crim., 26 Juillet 1954, Bull. No 276; 9 Octobre 1956, Bull. No 616.

    127 Crim., 20 Février 1958, Bull. No 186.

    128 Crim., 26 Mars 1997, Langlois, supra.

    3- L'absence de risque lors de l'assistance.

    L'incrimination du Code pénal écarte l'obligation d'assistance en présence d'un risque pour le sauveteur. L'absence de risque est, en conséquence, une condition du délit. Les juges du fond apprécient concrètement, dans chaque cas d'espèce, la gravité du péril auquel est exposée la victime par rapport au risque encouru par le sauveteur du fait de son intervention.

    Un risque qui n'est pas sérieux ne peut pas dégager le médecin de son obligation de porter secours. L'appréciation de ce risque relève du pouvoir des juges du fond. Ils peuvent ainsi décider que les conditions climatiques rendant le déplacement difficile ne sont pas de nature à justifier le refus du médecin de se rendre au chevet du malade en danger imminent129.

    A l'issue de nos développements, il ressort que le professionnel qu'est le médecin, est un citoyen comme un autre et qu'il reste soumis à l'obéissance de la loi et des règlements dans l'exercice de son art. Toute violation de ces dispositions expose le praticien à des mesures répressives130.

    Voilà très brièvement présenté le volet de la responsabilité pénale du médecin relatif aux atteintes à l'intégrité physique. Toutefois, le champ de la responsabilité pénale ne se limite pas seulement aux atteintes de l'intégrité corporelle du patient. Le Code de déontologie réprime les comportements qui ternissent l'image de la médecine. Ces agissements, lorsqu'ils vont à l'encontre des intérêts du patient et perturbent l'ordre social, sont également réprimés par le Code pénal. Il s'agit notamment des atteintes à l'intégrité morale du patient, à l'éthique et à la déontologie.

    SECTION II : LES ATTEINTES À L'INTEGRITE MORALE DU PATIENT, À L'ETHIQUE ET À LA DEONTOLOGIE.

    L'inobservation des prescriptions éthiques et déontologiques donne lieu à des sanctions disciplinaires. Toutefois, lorsque cette inobservation porte atteinte à l'ordre social en préjudiciant au malade, le Code pénal incrimine ces agissements. Les manquements issus de l'exercice de la profession de médecin peuvent porter atteinte à l'intégrité morale du patient, c'est-à-dire à sa vie privée ou à sa pudeur. Ces dérapages peuvent également aller à l'encontre des règles éthiques et déontologiques qui, bien que condamnés par le Code de déontologie

    129 Crim., 3 Février 1998, Dr pénal 1998, 96, note M. VERON ; Dalloz 1999, sommaires commentés par J. PENNEAU, p.384.

    130 Crim., 28 Mai 1891, Bull. No 210.

    médicale, le sont également par le Code pénal. Ces aménagements élargissent le champ de la responsabilité pénale du médecin traitant. Il s'agira dès lors d'examiner les atteintes à l'intégrité morale du patient (paragraphe I) avant d'envisager la responsabilité découlant des atteintes à l'éthique et à la déontologie médicales (paragraphe II).

    Paragraphe I : Les atteintes à l'intégrité morale du patient.

    La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948 consacre le droit au respect de la vie privée. Ce droit est repris par le préambule de la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996 révisant la Constitution du 02 juin 1972, modifiée et complétée dans certaines de ses dispositions par la loi No 2008/001 du 14 avril 2008. Le médecin, dans l'exercice de son art, entre en possession des informations intimes concernant la vie du patient. En vertu de la relation de confiance issue du contrat passé entre le médecin et son patient, ce dernier est amené à se confier auprès du médecin dans le souci premier que ces informations ne seront pas divulguées, mais, surtout, qu'elles seront indispensables pour lui procurer la guérison. La divulgation des informations par le médecin ou toute pratique dégradante à l'encontre du malade peut voir sa responsabilité engagée.

    C'est le cas lorsque le praticien viole le secret médical (A) ou lorsqu'il commet des actes qui ne vont pas dans l'intérêt médical et qui sont plutôt guidés par la perversité du praticien. Il en est ainsi pour les atteintes à la pudeur, les abus sexuels en l'occurrence (B).

    A- La violation du secret médical.

    « Je jure par Apollon, médecin par Esculape, par Hygie et Panacée, par tous les dieux et par toutes les déesses, et je les prends à témoin que (...)Tout ce que je verrai ou entendrai autour de moi, dans l'exercice de mon art ou hors de mon ministère, et qui ne devra pas être divulgué, je le tairai et le considérerai comme un secret»131. Et c'est en ces termes que le corps médical a emprunté le fondement de sa doctrine. Ce serment est une obligation morale à laquelle s'engage le médecin.

    Le secret médical, variété du secret professionnel en général, constitue tout autant un droit qu'une obligation.

    131 Cf. Serment d'HIPPOCRATE.

    Entendu comme droit, << il s'agit d'une prérogative essentielle de la personne humaine qui nécessite à cet effet une protection juridique se fondant sur la nécessaire sauvegarde de l'intimité de la vie privée >>132.

    Pris comme une obligation, il s'agit pour le médecin d'une déontologie, d'une éthique médicale dont la finalité est de préserver l'intégrité physique et psychologique du malade autant que de conforter le pacte de confiance établi entre le praticien de la santé et son patient. La considération de cette double exigence d'une part, la référence au texte de base en la matière, notamment l'article 310 du Code pénal a donné lieu à de vives controverses en doctrine aujourd'hui encore plus irréductibles sur la nature juridique et le caractère du devoir au silence imposé au praticien de la santé. Certains auteurs en France133 à partir des premières années du XIXe siècle estimaient que ce texte de base avait pour but de sanctionner la violation, analogue à l'abus de confiance d'un contrat formé entre le médecin et son client. La principale conséquence était que le délit disparaissait toutes les fois que la révélation avait eu lieu avec le consentement de l'auteur de la confidence ; ce qui revenait en outre à conférer une portée relative à cette règle. Une telle manière de voir semble confortée aujourd'hui dans la pratique, eu égard aux nécessités de la vie moderne avec en particulier le développement des assurances sur la vie. La lettre même de l'article 310 du code pénal semble en faire écho car << est puni (...) celui qui, sans l'autorisation du propriétaire de la confidence... >>.

    Pour d'autres auteurs au contraire, l'intervention de la loi pénale répond principalement à l'intérêt social ; le devoir de silence consacré par les textes a été imposé en faveur de tous les particuliers qui pourraient un jour avoir affaire, volontairement ou non, aux membres d'une profession appelée à connaître des secrets d'autrui. La confiance qu'ils manifesteraient donc en leur confiant des secrets sans arrière pensée mériterait ainsi une protection juridique susceptible d'accroître la crédibilité de certaines professions dont le fonctionnement est nécessaire au bien commun de la société. Comme corollaire à une telle assertion, l'on attribuera une portée générale et absolue à cette règle; un caractère d'ordre public.

    De cette controverse doctrinale, il ressort que le secret confié au médecin est le symbole de la confiance qui existe entre le patient et le praticien. Sa violation perturbe le concerné et est susceptible de troubler l'ordre social. En vertu des intérêts qu'il pourrait mettre en jeu, la violation du secret médical est réprimée par l'article 310 du Code pénal.

    132 NONGA (J.-M.), << Le secret médical >>, mémoire de maîtrise de Droit privé, année académique 1990-1991 Université de Yaoundé, Faculté de Droit et Science Economique. P.1-5.

    133 Ibid, p.15.

    L'examen de la violation du secret médical permet de mieux appréhender les atteintes à l'intégrité morale du patient. Toutefois, cette compréhension serait incomplète si nous ne faisons état des abus sexuels.

    B- Les abus sexuels causés par le médecin.

    Le médecin, dans l'exercice de son art, doit prodiguer des soins consciencieux à son patient. Il ne saurait avoir d'autres motivations que la recherche de la guérison du malade. Aussi, le médecin qui profite abusivement de son statut pour offenser sexuellement son patient sous le couvert de l'acte médical (l'outrage à la pudeur, le viol dans une certaine mesure car étant également une atteinte à l'intégrité physique...) s'expose à la répression prévue aux articles 295, 296 et 346 du Code pénal.

    Seulement, l'article 295 du Code pénal qui fait état de l'outrage à la pudeur subordonne cette infraction à la présence d'une autre personne ou à la présence d'un mineur conformément à l'article 346 du code pénal. Le juge français, dans le cadre des offenses sexuelles, réprime les attouchements de l'ostéopathe sur sa patiente134. Le Code de déontologie médicale français, tout comme les Codes de déontologie médicale belge et canadien proscrivent les relations sexuelles entre le praticien et son patient dans le cadre de leurs liens contractuels, le médecin pouvant profiter de l'état de faiblesse du patient pour « abuser » de ce dernier.

    L'outrage à la pudeur qui est la plus répandue des déviances du médecin mériterait d'être arrimée aux évolutions des relations entre le médecin et son patient dans le cadre juridique camerounais car, l'absence d'incrimination appropriée en la matière crée un vide juridique qui « confond » le patient quant à la procédure à adopter pour que la justice soit rendue.

    La médecine est un art, nous dirons même que c'est l'art de sauver des vies. L'élaboration des dispositions éthiques et déontologiques est le souci d'éloigner tout amateurisme et charlatanisme. Les médecins ont un devoir d'humanité. Ceux des praticiens, qui s'adonnent à des errements dans la pratique de leur métier troublent l'ordre social que le législateur et le juge ont le devoir de protéger. Comme nous l'avons dit plus haut, l'inobservation des obligations éthiques et déontologiques résulte du domaine disciplinaire, donc interne au fonctionnement de l'Ordre des médecins.

    134 Affaire RABOUTET Joël, tribunal correctionnel de Dax du 8 Août 2005.

    Ces dispositions disciplinaires ne sauraient toutefois pas écarter la répression pénale dont elles ne sont nullement liées135. C'est la raison pour laquelle, bien que les atteintes à l'honneur du patient soient réprimées, d'autres agissements du professionnel sont susceptibles d'engager sa responsabilité pénale, même lorsqu'ils portent atteinte à l'éthique et à la déontologie médicale.

    Paragraphe II : La responsabilité pénale du médecin relative à l'inobservation
    des principes éthiques et déontologiques.

    L'éthique et la déontologie existent dans tous les corps de métier et peuvent être considérées comme un ensemble de valeurs morales. L'éthique peut, lato sensu se définir comme la façon de se diriger, de se comporter. L'éthique médicale en ce qui la concerne, est l'ensemble des relations qualitatives des personnels de santé vis-à-vis de leurs patients. Quant à la déontologie, on peut l'appréhender comme une relation de bonne conduite constituant la morale d'une profession.

    Dans le cadre médical camerounais, un Code de déontologie a été mis sur pied pour circonscrire le champ des obligations auxquelles sont soumis les médecins. En vertu de ces obligations, le médecin s'engage en toute circonstance à faire prévaloir les droits du malade, ces droits sans lesquels toute tentative de guérison serait vouée à l'échec. Le praticien ne saurait exercer son métier dans un but de lucre. Autrement dit, l'appât du gain facile ne doit en aucun moment motiver l'acte du professionnel. C'est dans cette optique que l'éthique est exigée dans la pratique de la médecine (A), ce qui justifie l'établissement des règles déontologiques, ceci dans le but du renforcement des droits des patients et de l'identification des obligations du médecin (B).

    A- Les exigences éthiques dans la pratique de la médecine.

    Il est interdit au médecin d'accorder toute facilité à quiconque se livre à l'exercice illégal de la médecine. Cette disposition de l'article 14 du Code de déontologie médicale du Cameroun rappelle le principe selon lequel la médecine est une profession qui obéit au respect des règles édictées par la loi, et l'inobservation de ces règles expose celui qui y contrevient à

    135 La sanction disciplinaire vise la punition résultant de l'inobservation de dispositions éthiques et déontologiques, tandis que la sanction pénale recherche la préservation, la réparation de l'acte du médecin ayant préjudicié à son patient et faisant donc de celui-ci un danger pour la société.

    des poursuites judiciaires. La médecine, comme nous l'avons vu plus haut, est constituée d'une multitude de spécialités. Il existe des médecins généralistes et des médecins spécialistes. C'est la raison pour laquelle, parce que chaque praticien a une sphère de compétence qui est la sienne, il ne saurait intervenir sur des questions techniques qui ne ressortissent pas de son champ de compétence.

    Ainsi en est-il du jugement No 223/CRIM rendu par le Tribunal de Grande Instance (TGI) du Wouri, affaire NDEUMENI NOUBEVAN Charles Dechateau du 23 Décembre 2004. Dans cette espèce, le sieur NDEUMENI, chirurgien dentiste de son état, s'est engagé à opérer l'un de ses patients qui souffrait d'hémorroïdes. L'issue de l'opération s'est révélée tragique dans la mesure où, n'étant pas habilité à effectuer une telle intervention, il a gravement mutilé les organes de base du patient qui a dû par la suite faire recours à des sondes pour pouvoir excréter.

    Dans cette espèce, les parties demanderesses à savoir : l'Ordre National des Médecins du Cameroun (O.N.M.C.) et, le sieur NKOUAMO Charles séraphin, se sont constituées partie civile. L'un des griefs reprochés par l'O.N.M.C. au sieur NDEUMENI est << l'atteinte de l'image de la profession du médecin ». Ce dernier contrevenait à l'article 18 du Code de déontologie médicale qui dispose que : << Sont interdites toutes supercheries propres à déconsidérer la profession, en particulier toutes les pratiques de charlatanisme ».

    En outre, le médecin dans l'exercice de son art, peut délivrer des certificats, attestations ou documents dans les formes règlementaires. La délivrance d'un rapport tendancieux et d'un certificat de complaisance constitue une faute grave136. Cette pratique, qui est condamnable sur le plan éthique, l'est également sur le plan pénal car, le Code pénal dans son article 259, intitulé << Faux certificat médical », il est énoncé en l'alinéa 1 que : << est puni (...) le médecin, (...), qui pour favoriser ou nuire à quelqu'un, certifie faussement ou dissimule l'existence d'une maladie ou infirmité ou certifie faussement l'existence ou le résultat d'une vaccination ou fournit des indications mensongères sur l'origine d'une maladie, la durée d'une incapacité ou la cause d'un décès ».

    Au Cameroun, dans les centres hospitaliers, très souvent, les certificats sont établis avec légèreté, au mépris des dispositions légales. Plusieurs plaintes sont déposées à l'aide des certificats médicaux complaisants qui lorsqu'ils sont découverts entraînent généralement la rétractation des parties poursuivantes. Dans le cadre, des certificats médicaux permettent également d'attribuer des << jours d'incapacité » injustifiés cela avec la complicité de certains

    136 Cf. article 21 Code de déontologie médical.

    personnels hospitaliers. Il apparaît donc que dans bien des cas, la délivrance de certificat médical, qui devrait servir à la découverte de la vérité, est plutôt utilisée dans un but de fabrication de preuve. D'où la question sur le fondement même de l'établissement des règles éthiques. Il ressort que, si le Code de déontologie est un code de conduite, le but qu'il recherche est la garantie des droits du patient qui passe par une bonne administration des soins.

    B- Le fondement de l'établissement des règles éthiques et déontologiques : le renforcement des droits du patient.

    Le Code de déontologie est un code de conduite qui accompagne le médecin dans l'exercice de son art. Dans son contenu, nous prenons connaissance des comportements que doivent adopter les médecins avec pour souci premier << le respect de la vie », et les précautions dont ils sont tenus de s'entourer pour une meilleure prise en charge du patient. Les règles éthiques et déontologiques gagneraient à être connues du médecin et du patient, car y sont contenues pour le patient, dans le cadre de ses relations avec le médecin, des garanties telles : le libre choix du médecin par le malade, la liberté de prescription par le médecin et le règlement des honoraires par le malade137.

    Dans la pratique de la médecine, le patient, qui est un profane, devrait être tenu informé des droits qui sont les siens, tout comme des obligations auxquelles il est tenu. Malheureusement au Cameroun, le manque criard du personnel médical ne contribue pas à améliorer cet état des choses138.

    En effet, les indicateurs de performances actuellement disponibles montrent que notre système de santé est << malade » et devrait être remis en état pour mieux répondre aux besoins de santé publique du pays. On constate par exemple que 15°/° seulement des camerounais ont accès aux soins.

    S'agissant de l'offre de soins, elle représente de très grandes insuffisances dans toutes ses composantes, à savoir : les ressources humaines, les infrastructures et les équipements. Le déficit de personnel de santé est une réalité tant sur le plan qualitatif que quantitatif ; on compte un médecin pour 10 000 habitants et un infirmier pour environ 2200 habitants139.

    137 Art. 5, Code de déontologie médicale du Cameroun.

    138 STRATEGIE SECTORIELLE DE SANTE 2001-2010 du Ministère de la Santé Publique de la République du Cameroun, op.cit., p.3 et suiv.

    139 Ibid p.3

    Le patrimoine d'infrastructures et d'équipements a connu d'importantes dégradations pendant que les nouveaux investissements ont été limités du fait de la récession économique ; la gestion et le développement de toutes ces ressources s'effectue sans aucune référence normative.

    Ces lacunes devraient-elles justifier le « mystère » que constitue pour le profane le corps médical au Cameroun ? En effet, l'absence criarde de personnel et d'infrastructures n'est pas propice à l'exercice de la médecine dans de bonnes conditions, tant pour le professionnel, que pour le patient. Il n'en demeure pas moins que, le patient est lié à son médecin en vertu d'un lien contractuel et, en se référant aux règles du droit des obligations, les parties à un contrat sont tenues d'être informées de leurs droits et de leurs obligations réciproques. Par conséquent, tout patient devrait être informé de ses droits lorsqu'il se rend dans un établissement hospitalier, ainsi que de ses obligations et ceux du médecin. Cette tâche devrait revenir concurremment aux pouvoirs publics et aux établissements hospitaliers.

    En définitive, nous pouvons dire que, au vu de la complexité des aspects dont elle fait l'objet, le médecin dans l'exercice de son art peut être sous le coup de plusieurs infractions. Ces infractions, qui peuvent avoir un caractère volontaire (le meurtre) ou involontaire, sont susceptibles de porter atteinte à l'intégrité physique, et même à l'honneur du patient, tout comme aux principes éthiques et déontologiques. Certes, les atteintes à l'intégrité physique ne sont pas seulement applicables aux médecins, d'où leur aspect général développé dans le Code pénal. Seuls sont spécifiques au corps médical les errements allant contre l'éthique et la déontologie. Le constat est clair : Le médecin est un citoyen comme les autres, bien que, lorsqu'il recherche la santé du patient, ses actes soient couverts par l'article 286 du code pénal. Cette disposition ne le met pas à l'abri des poursuites judiciaires lorsque son action est motivée par l'intention de nuire, ou lorsque son abstention a entraîné des conséquences dommageables pour le patient. Le médecin est tenu d'une obligation de moyens et non de résultat. En vertu de cette obligation, il doit justifier qu'il a mis tout son savoir-faire en prodiguant des soins attentifs et consciencieux, et conformes aux données acquises de la science pour apporter la santé à son patient sans toutefois la garantir.

    Tout acte médical n'ayant pas satisfait à ces exigences peut entraîner la mise en oeuvre de la responsabilité du praticien.

    58

    CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE.

    De l'analyse menée sur le domaine de la responsabilité pénale du médecin traitant, un constat se dégage : la médecine est une discipline scientifique pleine de subtilités et de complexités. En effet, il n'est pas toujours aisé pour le profane de saisir aisément les contours de la responsabilité pénale du médecin traitant tant ils sont incertains. L'établissement de la responsabilité pénale du médecin ne va pas de soi. Si c'est volontairement que le médecin porte atteinte à l'intégrité physique de son patient, c'est exceptionnellement que sa responsabilité peut être retenue. Car, pour en arriver là, le médecin doit avoir commis une faute, et cette faute doit avoir causé un préjudice au patient. Ce préjudice est établi par l'existence d'un lien de causalité.

    La notion de faute est retenue parce que c'est en vertu d'un contrat que le médecin et son patient sont liés. Toutefois, il est des circonstances où, bien qu'étant fautif, le médecin s'exonère en justifiant que son action était motivée par le souci de la sauvegarde de la vie du patient, ou lorsque ce dernier est atteint d'une maladie de l'esprit. Cette justification l'exonère de sa responsabilité. En outre, la responsabilité du médecin peut-être établie sur le fondement des informations détenues par ce dernier.

    La médecine est un corps qui, comme celui des avocats ou des ministres du culte, est soumis au secret professionnel. Le secret médical a été instauré pour protéger la vie privée du patient. Il symbolise la confiance qui existe entre le patient et son médecin. Toute violation expose le médecin à des poursuites pénales, sauf si cette transgression est survenue à l'initiative du patient.

    Une fois le champ de la responsabilité du médecin cerné, il ressort qu'il existe une diversité d'infractions ressortissant de l'exercice de la médecine. Nous avons reparti ces infractions en deux ordres. Tout d'abord, celles portant atteinte à l'intégrité corporelle, et celles résultant de l'inobservation des valeurs éthiques et déontologiques. Il ressort donc que, contrairement à la France où le contentieux contre le corps médical est << effectif » car fortement réglementé et s'arrimant aux évolutions de la science et de la technique, au Cameroun, il a encore du mal à prendre son envol. Cela à cause de l'ignorance caractérisée dont font preuve les profanes en la matière, ignorance due en grande partie à l'inaccessibilité et à la << mystification » faite autour du corps médical. Les vides juridiques dont fait l'objet la sphère médicale au Cameroun témoigne des progrès qui mériteraient d'être effectués dans cette branche.

    De ce fait, bien que les contours de la responsabilité du médecin soient cernés et même des agissements qualifiés (du point de vue pénal), la mise en oeuvre de la responsabilité du médecin traitant est-elle chose aisée au Cameroun ?

    DEUXIEME PARTIE :

    LA MISE EN CEUVRE DE LA RESPONSABILITE PENALE
    DU MEDECIN TRAITANT.

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    Le Cameroun, à l'image de tous les pays, fait face à des réalités qui lui sont propres et qui influencent tous les secteurs de la vie. La justice140, institution qui, pour son fonctionnement a besoin que certaines conditions soient réunies afin d'assurer des services efficaces n'échappe pas à ces réalités. En effet, tous les principes énoncés, consacrés et garantis par la Constitution pour le bon fonctionnement de l'appareil judiciaire (il s'agit des principes d'égalité, de gratuité et de continuité du service public de la justice141), sont fortement entravés par des réalités de natures diverses. En outre, lorsque la procédure est engagée devant les juridictions, les étapes qui conduisent à la manifestation de la vérité, font appel à des aspects hautement techniques si bien que la connaissance de ces différents rouages est cruciale pour la manifestation de la vérité.

    La justice a un prix. Ce prix n'est pas toujours à la portée de tous les Camerounais. Cette raison, conjuguée à bien d'autres facteurs (notamment d'ordre culturel, socio-économique, juridique et procédural) font que la mise en oeuvre de la responsabilité pénale du médecin traitant soit confrontée à des difficultés (chapitre 1). Le juge est tenu de rendre la justice selon la loi et selon son intime conviction. La tâche qui lui incombe n'est pas toujours aisée dans la mesure où des aspects techniques qui interviennent au courant du procès nécessitent l'intervention des experts142 dont les rapports influenceront sans doute le prononcé du jugement. La pluralité des aspects techniques dans un procès mettant en cause le médecin contribue à rendre la procédure complexe (chapitre 2).

    140 SOCKENG (R), LES INSTITUTIONS JUDICIAIRES AU CAMEROUN, 2e éd., 1998, p.2 et suiv.

    141 Idem, p.16 et suiv.

    142 YOHO Fils (Raphaël), « L'expertise judiciaire en matière répressive au Cameroun », université de Yaoundé, 1986.

    CHAPITRE I :

    LES DIFFICULTES RELATIVES A LA MISE EN OEUVRE

    DE LA RESPONSABILITE PENALE DU MEDECIN
    TRAITANT
    .

    Depuis son accession à l'indépendance en 1960, le Cameroun a mis sur pied des mécanismes pour accroître l'offre sanitaire par la formation des médecins et la construction des hôpitaux et des centres de santé. Le but recherché était d'assurer à tous les citoyens le droit d'avoir accès aux soins de santé. Les années post indépendances ont été relativement prospères du point de vue économique. Lorsque survient à la fin des années 1980 la crise économique, le pays est économiquement ébranlé et mis sous ajustement structurel. Tous les grands projets entrepris par l'Etat (mise sur pied des infrastructures de base à savoir des routes, des écoles, des hôpitaux) sont suspendus, car l'une des exigences des Plans d'Ajustement Structurel (P.A.S.) était, pour l'Etat camerounais de réduire ses dépenses. L'une des résultantes directes de cette solution (la réduction du niveau de vie de l'Etat) a été l'accroissement de la pauvreté. Cette situation handicape sensiblement le niveau de vie des populations. Il en résulte dès lors que les obstacles relatifs à la mise en oeuvre de la responsabilité pénale du médecin sont de plusieurs ordres. Ils peuvent être propres à l'environnement camerounais (section I) ou relever des difficultés dans l'établissement de la preuve en matière médicale (section II).

    SECTION I : UNE PLURALITE D'OBSTACLES PROPRES A L'ENVIRONNEMENT CAMEROUNAIS.

    Pays d'Afrique subsaharienne, le Cameroun de par son histoire et sa situation économique est confronté à des réalités qui empêchent ses habitants en général, et les patients qui y vivent en particulier d'assurer le respect de leurs droits les plus fondamentaux. S'il est vrai que ces obstacles peuvent être d'ordre juridique (paragraphe II), l'influence réalités culturelles et socio-économiques n'est pas à négliger (paragraphe I).

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    Paragraphe I : Les réalités culturelles et socio-économiques.

    Parce que le Cameroun sur son sol abrite une mosaïque de peuples et de cultures, il est appelé << Afrique en miniature ». De par sa position géographique, le Cameroun se situe au croisement des courants migratoires séculaires des peuples soudanais, peulhs et bantous. En outre, après une vingtaine d'années sous ajustements structurels et malgré l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE143 , le Cameroun reste en proie à la pauvreté. S'il est vrai que les réalités culturelles représentent un obstacle sérieux à la mise en oeuvre de la responsabilité du médecin (A), les réalités socio-économiques le sont tout autant (B).

    A- Les réalités culturelles.

    Le brassage des peuples et des cultures au Cameroun fait que des phénomènes tels que l'intégrisme religieux ou le tribalisme sont marginaux. Néanmoins, il influence le mode de vie des camerounais en les prédisposant à apprécier de manière quasi-unanime certains événements qui surviennent dans leur vie. La notion de fatalité (1) et la survivance des mentalités mystico-religieuses (2) sont des phénomènes qui sévissent au Cameroun et qui concourent à décourager les camerounais à saisir la justice afin de rentrer dans leurs droits.

    1- La prédominance de la notion de fatalité

    La fatalité peut être définie comme une force surnaturelle par laquelle, selon certains, tout ce qui arrive est déterminé d'avance. Cette croyance est ancrée dans les moeurs au Cameroun. Il est courant de relever certaines réactions face à certaines situations de la vie. En effet, lorsqu'en Afrique en général et au Cameroun en particulier, on est frappé par un drame (deuil, accident de toute nature...), on y voit rapidement la sanction de la divinité. Des formules telles << c'était écrit » , << c'était son destin », ou << c'est Dieu qui a voulu » sont monnaie courante, et suffisent à elles seules à justifier la survenance d'un décès ou d'un sinistre.

    143 Initiative Pays Pauvres Très Endettés. Ce programme a été mis sur pied pour pallier les insuffisances qu'ont présentées les plans d'ajustement structurels. Il vise à transformer la dette des pays pauvres en une aide au développement.

    Un médecin qui opère ou qui prescrit un traitement est guidé par le destin, la faute du praticien ne peut être retenue car prédestinée à arriver. D'oil l'indifférence, voire la réticence qu'ont certains individus à saisir les juridictions face aux errements médicaux.

    Si la notion de fatalité permet de comprendre les réalités culturelles, on ne peut pas la dissocier des mentalités mystico-religieuses qui contribuent à avoir une vue plus éclairée.

    2- La survivance des mentalités mystico-religieuses.

    L'évolution prodigieuse des technologies de l'information et de la communication (TIC) avec notamment l'essor d'Internet permet aujourd'hui d'avoir un avis plus éclairé sur les diverses évolutions des sciences et de la technique.

    A l'exemple des autres sciences, la médecine commence à être démystifiée par le profane qui peut avoir les éclairages par le biais d'Internet sur tous les éléments qui par le passé lui semblaient obscurs. Sur Internet, on retrouve les évolutions les plus récentes de la médecine, le fondement des relations médecin - patient, les droits du patient, les obligations dont est tenu le médecin vis-à-vis de son patient et les sanctions au manquement à ces obligations.

    Au Cameroun, l'influence de l'islam et du christianisme sur les cultures locales, jadis utilisés pour contrôler les autochtones a contribué à les rendre passifs144. C'est à juste titre que Karl MARX a pu dire que << la religion c'est l'opium du peuple >>. En outre, la pratique des religions importées n'a pas complètement déconnecté les camerounais des croyances et pratiques traditionnelles. Les rites traditionnels côtoient sans trop d'incompatibilité les rites religieux. C'est ainsi que la providence et la divination trouvent des défenseurs solides dans la société, justifiant en quelque sorte les errements médicaux. Accuser un grand parent est plus plausible que rechercher les causes scientifiques d'une maladie. Toutes les maladies, qu'elles soient bénignes ou malignes se << lancent au village >>. On attrape le Sida non pas parce qu'on n'a pas pris les précautions y afférentes, mais parce que le sorcier, qui arrime sa pratique aux évolutions de la science et de la technique a tôt fait de << lancer >> cette maladie. C'est ainsi que ceux des patients qui souhaitent se faire rendre justice et rentrer dans leurs droits en cherchant à établir la responsabilité du médecin sont généralement considérés comme des individus dotés d'une volonté manifeste de nuire au médecin. Les dommages causés par ce dernier étant souvent irréversibles, on ne trouve plus l'intérêt d'entreprendre des poursuites.

    144 Cf. Discours du Roi belge Léopold II aux émissaires du Congo en 1883.

    Après ce bref examen des réalités culturelles, qu'en est -il des réalités socioéconomiques ?

    B- Les réalités socio - économiques.

    La récession économique survenue au Cameroun dans les années 1980 a considérablement réduit le niveau de vie des populations (réduction des salaires, licenciements, fermeture des sociétés étatiques, gel des concours administratifs). Cela a entraîné la persistance du phénomène de pauvreté. La pauvreté est un obstacle face aux charges exorbitantes de la justice, ce qui conduit très souvent à des réticences et à des désistements.

    Un rapport de ECAM145 en 2007 fait état d'un pourcentage de 40.2% de ménages vivant dans la pauvreté146. L'indicateur de pauvreté humaine (IPH) renseigne que 38.5% des citoyens sont touchés par la pauvreté humaine alors que du point de vue du revenu (seuil de pauvreté monétaire), ce sont 40.2% des camerounais qui sont pauvres, 40.6% d'entre eux appartiennent à la tranche intermédiaire et 19.2% sont considérés comme riches.

    Fort de ce constat, il apparaît que les problèmes auxquels font face la majeure partie des camerounais sont d'ordre primaire (se nourrir, se vêtir, se soigner). Dans ces circonstances, la justice apparaît plus être un luxe qu'une nécessité, ce qui justifie les réticences, voire le désistement face aux charges de la justice. Pour cause, << Les procédures judiciaires sont extrêmement onéreuses en dehors des causes en matière sociale oil la gratuité de la justice est clairement affirmée. L'accès à la justice et la conduite d'un procès entraînent de nombreux frais »147.

    Pourtant, l'érection de la justice en service public avait pour but de faciliter l'accès de tous à la justice et d'assurer l'égalité de tous les citoyens devant les lois de la République. Le principe de gratuité du service public de la justice ne signifie toutefois pas l'absence de frais car, à cause de toutes les dépenses qu'elle génère, la justice est onéreuse.

    Pour permettre de couvrir les frais du procès, le demandeur à l'action ou le plaignant en matière pénale doit au préalable payer une consignation. En outre, << à cause de l'inégale répartition des juridictions sur l'ensemble du territoire national, les justiciables se trouvent souvent obligés de parcourir des centaines, voire des milliers de kilomètres pour assurer la

    145 Enquête Camerounaise auprès des Ménages.

    146 Institut National de la Statistique, ECAM 3, << tendances, profil et déterminants de la pauvreté au Cameroun en 2007 ».

    147 SOCKENG (Roger), op.cit., p.171.

    défense de leurs droits. Les zones rurales souffrent d'une absence perceptible de juridictions ; et en termes d'hébergement, de nutrition et de frais de transport, cela coûte extrêmement cher >>148. Le fait que les causes avant d'être connues soient renvoyées plusieurs fois avant de connaître leur dénouement explique les désistements réguliers pour absence de moyens pouvant permettre de soutenir une action déjà introduite.

    Face à cette situation, on serait tenté de croire comme SOCKENG Roger que << la justice glisse sensiblement vers une situation de hiérarchie sociale, les plus nantis pouvant défendre leurs droits pendant que les indigents faute de moyens, verront malgré eux, leurs droits piétinés et vilipendés >>149. Cela pousse à << se demander à quoi bon parler de service public de la justice, si à la longue, la grande majorité de la population se trouve dans l'impossibilité de faire valoir ses droits pour des raisons d'ordre financier >>150? Et à s'interroger sur le point de vue de LA FONTAINE quant il écrivait : << Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront Blanc ou Noir >>151.

    Certes la compréhension de la pluralité des obstacles propres à l'environnement camerounais passe par la maîtrise des réalités culturelles et socio-économiques, mais, elle est aussi liée aux réalités d'ordre juridique.

    Paragraphe II : Les réalités d'ordre juridique.

    La mise en oeuvre de la responsabilité pénale du médecin connaît également des difficultés d'ordre juridique. Cela pourrait être dû à l'absence d'un encadrement strict de la profession médicale au Cameroun (A). On relève toutefois une avancée significative avec la promulgation d'une loi relative à l'assistance judiciaire (B).

    A- L'absence d'un encadrement strict de la profession médicale au Cameroun.

    L'existence des dispositions légales et règlementaires qui encadrent la profession médicale au Cameroun ne suffit pas à faire de ce métier une référence. En effet, certains actes répréhensibles posés par le professionnel sont rarement condamnés. En outre, le caractère épars des textes qui encadrent la profession du médecin témoigne du manque de rigueur de la part du législateur camerounais dans le contrôle de la profession médicale.

    148 Ibid.

    149 Ibid.

    150 Ibid.

    151 Les Fables de La Fontaine, extrait de la fable << Les animaux malades de la peste >>.

    Tout d'abord en ce qui concerne la répression des certains actes condamnables posés par le médecin, on note l'existence d'une certaine tolérance. Il en est ainsi par exemple des actes tels que la délivrance des certificats médicaux et la violation du secret professionnel. La délivrance de faux certificats médicaux bien que régie par le Code pénal en son article 259 est foulée au pied au quotidien dans les hôpitaux et autres centres hospitaliers. Chacun peut se prévaloir de se fabriquer un certificat médical « sur mesure » selon les nécessités, et souvent pour des besoins juridiques (plaintes, constitution de partie civile). Nous nous demandons si les autorités qui délivrent de tels actes sont conscientes de la gravité de leurs actions ou alors, profitent-elles tout simplement d'un encadrement poreux de leur profession pour pouvoir à loisir transgresser les règles qui la fondent ? Il en est de même de la divulgation du secret médical. L'article 310 du Code pénal lie certes les praticiens au secret professionnel. Au quotidien, il n'est pas rare de constater des errements dans ce domaine. TJOUEN estime à ce propos que « dans les pays en voie de développement (...) la légèreté, la persistance et la montée des indiscrétions et négligences de certains médecins sont indescriptibles >>152. C'est dans cette logique que, « après avoir découvert que son patient est atteint d'une tumeur maligne du foie et que ce dernier est condamné à mourir, un médecin d'un hôpital privé au Cameroun a en 1992, révélé le secret à son entourage qui, à son tour l'a porté à la connaissance du malade. La mort s'en est précipitamment suivie >>153. Ces situations illustrent à loisir l'existence d'un certain « laisser-aller » chez les médecins. Le caractère épars des textes qui régissent la profession ne joue pas en faveur de l'amélioration de cette situation.

    En parcourant la législation de certains pays occidentaux, on se rend à l'évidence que la légèreté n'est pas admise dans l'encadrement des professions médicales en général, et dans celles des médecins en particulier. Ils ont mis sur pied des instruments qui permettent de recenser l'essentiel des textes qui mettent en lumière la profession du médecin. Il en est ainsi du Code de la santé publique en France. Au Cameroun, c'est avec beaucoup de peine qu'on peut rassembler tous les textes relatifs à la profession du médecin. Le praticien qui est le premier concerné en ignore l'essentiel154. Le législateur camerounais tout comme les autorités judiciaires devraient chacun en ce qui le concerne revoir ce volet du droit national dans sa conception pour le législateur, et dans son application pour les autorités judiciaires.

    152 TJOUEN, op.cit., p.72.

    153 Ibid.

    154 Dans le cadre de nos recherches, la plupart des médecins rencontrés reconnaissent l'existence des textes règlementant leur profession, mais plusieurs avouent ne les avoir jamais parcourus. Il a fallu se rapprocher du siège de l'ONMC pour rencontrer des médecins éclairés en la matière. Mais combien sont-ils ?

    Dans un contexte marqué par la précarité et la pauvreté, le législateur, garant de la protection des droits et libertés des citoyens n'est pas resté inactif. Il a mis sur pied une institution dont la mission est d'assister le justiciable dans le monde complexe et onéreux qu'est celui de la justice. Il s'agit de l'assistance judiciaire.

    B- L'assistance judiciaire : une avancée significative dans la résolution des difficultés d'ordre économique et juridique.

    Régie au Cameroun par la loi No 2009 / 004 du 14 Avril 2009 portant organisation de l'Assistance Judiciaire, l'assistance judiciaire est une institution créée pour aider le citoyen pauvre à accéder à la justice. Elle a pour but d'assurer la gratuité totale ou partielle à ceux dont la pauvreté ou le manque de ressources ne permet pas de faire face aux dépenses exigées pour une procédure. L'assistance judiciaire est une institution pour le justiciable indigent (1) et s'avère être un gage d'égal accès à la justice (2).

    1- L'assistance judiciaire : Une institution pour le justiciable indigent.

    « La gratuité de la justice ne signifie pas que les justiciables n'ont aucun frais à payer. Il était dès lors à craindre qu'au mépris de l'égalité de tous devant la justice, et la gratuité affirmée de celle-ci, que les indigents fussent en fait dans l'impossibilité de faire valoir leurs droits en justice, tant en demande qu'en défense »155. C'est dans cette optique que le législateur a mis sur pied l'assistance judiciaire. Elle est, soit prévue de plein droit par des dispositions légales spéciales en raison de la nature du litige, soit accordée sur demande, dans les conditions prévues par la loi. L'assistance judiciaire permet à la personne qui en bénéficie d'obtenir, soit une décision de justice, soit l'exécution de celle-ci avec dispense de l'avance de tout ou partie des frais qu'elle devrait normalement supporter. Aussi, l'assistance judiciaire concerne tous les frais afférents à l'instance, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée : ces frais sont avancés par l'Etat. Elle est dite totale lorsque la décision ne limite ni les actes ni les phases de la procédure, et partielle si la décision qui l'accorde indique qu'elle ne porte que sur certains actes ou certaines phases spécifiées de la procédure. La loi du 14 avril 2009 fixe les conditions de fond et de forme d'admission au bénéfice de cette institution.

    S'agissant des conditions de fond, il faut :

    155 SOLUS et PERROT cités par SOCKENG, op.cit., p.23.

    - D'abord faire partie d'une catégorie donnée de personne (indigents, les hommes de rang, les personnes assujetties au tarif du taux A de l'impôt libératoire,... les personnes qui ne peuvent supporter les frais du procès à cause de leurs ressources initialement réputées insuffisantes, le conjoint en charge d'enfants mineurs en instance de divorce qui ne dispose d'aucun revenu propre) ;

    - ensuite faire valoir un droit déterminé, c'est-à-dire avoir une action à porter devant une juridiction ou un jugement à exécuter ;

    - enfin justifier d'une insuffisance de ressources ; pour apprécier l'insuffisance des ressources, il est tenu compte des éléments extérieurs du train de vie, de l'existence des biens meubles ou immeubles, qu'ils soient ou non productifs de revenus, à l'exclusion toutefois de ceux qui ne pourraient être vendus ou donnés en gage sans qu'il n'en résulte un déséquilibre de la situation économique du propriétaire. Les ressources du conjoint du demandeur et de celles des personnes vivant habituellement à son foyer sont également prises en considération.

    S'agissant des conditions de forme, le sollicitant doit faire une demande écrite ou orale au secrétaire de la commission d'assistance judiciaire compétente avec toutes les pièces justificatives d'indigence (un extrait du rôle pour ses impositions ou un certificat de non-imposition ou encore un certificat du chef de la circonscription administrative précisant, le cas échéant, si elle est soumise à l'impôt libératoire ; un certificat d'indigence délivré par le Maire, après une enquête du service social compétent).

    A l'issue de l'examen de la commission d'assistance judiciaire, le requérant peut être

    admis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Cela concourt à garantir un égal accès à la justice.

    2- L'assistance judiciaire : un gage d'égal accès à la justice.

    L'admission au bénéfice de l'assistance judiciaire dispense en principe partiellement ou totalement l'assisté des frais de justice et l'assure de l'assistance gratuite des auxiliaires de justice. L'assisté est dispensé des frais de justice 156(droit de timbre, d'enregistrement et de greffe ainsi que de toute consignation), sauf la taxe prévue en cas de pourvoi qui peut lui être exigée. De même, l'assisté est pourvu gratuitement aux auxiliaires de justice. L'article 32, alinéa 2 de la loi du 14 avril dispose que : « la dispense concerne également le paiement total ou partiel des sommes dues aux avocats, greffiers, huissiers, notaires et commissaires priseurs pour droit, émoluments et honoraires ».

    156 Art. 32 de la loi No 2009/004 du 15 Avril 2009 portant Organisation de l'Assistance Judiciaire.

    Toutefois, une partie du coût de la justice est prise en charge par le justiciable qui sollicite l'assistance judiciaire (droit de timbre, d'enregistrement, de greffe et frais de procédure). L'avènement de la nouvelle loi sur l'assistance judiciaire est porteur d'espoirs pour les justiciables camerounais. Venue abroger le décret No 76/521 du 09 Novembre 1976 lacunaire, la loi du 14 Avril érige des commissions d'assistance judiciaire dans toutes les juridictions de droit commun, d'où les énormes défis auxquels elle sera confrontée. En effet il faudra s'assurer que les mesures d'assistance judiciaire profitent effectivement aux personnes visées et prémunir lesdites commissions et toutes les institutions qui y sont rattachées de tout phénomène de corruption qui annihilerait le souci du législateur d'assurer une justice équitable pour tous.

    La pluralité d'obstacles propres à l'environnement camerounais à elle seule ne permet pas de comprendre les difficultés de la mise en oeuvre de la responsabilité pénale du médecin. Les difficultés relatives à l'établissement de la preuve sont celles que nous pouvons considérer comme « le ventre mou » de la mise en oeuvre de cette responsabilité.

    SECTION II : LES DIFFICULTES LIEES A L'ETABLISSEMENT DE LA

    PREUVE

    Le corps médical est tenu au secret professionnel et se doit de ce fait de protéger ses patients. Il le fait non seulement par le truchement du secret médical, mais aussi par le biais du dossier médical qui est une des manifestations du secret médical. Le dossier médical permet à l'établissement hospitalier de protéger et de conserver les informations qui concernent leurs patients. De ce fait, s'il est indéniable que l'accès au dossier médical relève d'un véritable parcours du combattant (paragraphe I), force est de rappeler qu'un revirement jurisprudentiel a en 1997 renversé la charge de la preuve en matière médicale (paragraphe II).

    Paragraphe I : Les difficultés d'accès au dossier médical.

    De par l'extrême complexité que révèle la profession de médecin, ces professionnels sont tenus d'encadrer, mieux de protéger les informations mises à leur disposition à l'aide des dossiers médicaux. C'est la raison pour laquelle leur accès est interdit au public, et que même lors des perquisitions, on veille à leur inviolabilité. L'inviolabilité dont bénéficie le dossier médical a pour principal but la protection des informations intimes concernant le patient.

    70

    Toutefois, dans un souci de clarté quant aux causes d'une incommodité dont la raison pourrait être médicale, le caractère secret du dossier médical le rend difficile d'accès (A). Cet obstacle est généralement considéré comme la manifestation de l'esprit de corps qui existe entre les médecins surtout quand on sait qu'en matière pénale, le principe « actori incumbit probatio » prévaut (B).

    A- Le caractère secret du dossier médical.

    Contenant l'ensemble des informations ayant trait au patient, notamment les pathologies dont il souffre, et au suivi auquel il est soumis, le dossier médical apparaît comme un élément qui garantit non seulement de la confidentialité des informations relatives au patient, mais aussi des traitements qui lui sont administrés. Si la cause principale de l'établissement du dossier médical est la protection de l'intimité du patient, il en résulte que le public n'y a pas accès.

    Le dossier médical contient toutes les phases de la thérapie du patient et toutes les informations y afférentes. Il en résulte que sa connaissance relève du domaine exclusif du médecin traitant et de son malade. Il peut toutefois arriver que dans le souci de soumettre un cas complexe de maladie à ses collègues, le médecin traitant puisse communiquer des informations concernant son patient. Ces informations qui sont soumises aux collègues imposent à ceux-ci de les taire sous le couvert du secret médical, à ne divulguer sous aucun prétexte. Bien que n'étant pas les médecins traitant du malade, cette exigence professionnelle s'impose à eux.

    S'il ressort que le dossier médical est un gage de la protection de l'intimité du patient, quel effet produit-il ?

    La conséquence immédiate de la protection de l'intimité du patient par la mise sur pied du dossier médical est son accès limité au public.

    En effet, le dossier médical échappe à la connaissance du public. Les tiers n'y ont accès que dans des conditions bien précises. En matière d'accessibilité au dossier médical, on entend par tiers, « toutes les autres personnes en dehors du patient et du client ... à l'égard de qui le médecin n'est pas lié »157. Ces personnes peuvent avoir un intérêt à entrer en possession des informations contenues dans le dossier médical. Il s'agit en l'occurrence des membres de la famille, des héritiers, des ayants droits qui en vertu de l'intérêt que revêt pour eux l'accession au dossier médical de leur parent, peuvent être autorisés à y avoir accès.

    157 TJOUEN, op.cit., p. 71.

    Toutefois, cette accession ne doit pas avoir pour but de divulguer des informations qui pourraient entacher l'image du patient, même après sa mort au sein de la société.

    Il en résulte dès lors que, outre les raisons de justice (la manifestation de la vérité) dans un procès, ou bien en cas de nécessité pour les ayants droits de se voir accorder un privilège, le dossier médical est protégé. Cette protection se manifeste également au moment de la perquisition dans les établissements hospitaliers et autres cabinets médicaux qui ne doivent se faire qu'en présence des membres de l'Ordre158.

    Le problème de l'accessibilité au dossier médical ne serait qu'imparfaitement appréhendé si en plus des raisons visant à protéger le patient, on ne faisait pas état de l'esprit de corps qui prévaut entre les médecins et surtout des dispositions légales en matière de la charge de la preuve.

    B- L'esprit de corps et la règle de principe « actori incumbit probatio » : des freins
    supplémentaires dans l'établissement des preuves.

    Il sera question d'examiner ici l'esprit de corps (1), avant de s'appesantir sur la charge de la preuve en matière pénale (2).

    1- L'esprit de corps.

    Dans leurs relations réciproques, les médecins sont tenus mutuellement à << un devoir de confraternité >>159 dont l'une des caractéristiques principales est la solidarité. Cette solidarité si elle est très poussée peut être un danger pour la manifestation de la vérité.

    Dans le souci de maintenir l'harmonie entre confrères, le devoir de confraternité a été institué entre les médecins. Le devoir de confraternité pose les bases d'une collaboration entre professionnels du même corps en ce sens qu'ils << doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité >>, et qu' << ils se doivent assistance morale >>160.

    C'est dans cette optique que les confrères peuvent se consulter mutuellement dans le but de se soumettre des cas cliniques afin de trouver des solutions idoines pour la guérison du patient. Le devoir de confraternité instaure la solidarité entre les médecins. Cette solidarité est

    158 Il s'agit de l'Ordre National des Médecins du Cameroun (ONMC).

    159 Titre IV du Code de déontologie des médecins du Cameroun.

    160 Art. 42 Code de déontologie médicale du Cameroun.

    bénéfique pour le patient. Toutefois, un usage autre que celui recherchant l'intérêt du patient peut se révéler comme un danger, notamment en ce qui concerne la manifestation de la vérité.

    Le devoir de confraternité qui renforce la solidarité entre les médecins pourrait représenter un danger pour le patient. En effet, parce que le dossier médical appartient à l'établissement hospitalier et non au malade, les professionnels qui y ont accès pourraient le falsifier dans le but de protéger leur confrère. Bien qu'illégale, la raison d'être de cette pratique pourrait se trouver dans la préservation de l'image de marque de l'établissement hospitalier et même celui des médecins. Mais surtout, le souci d'éviter d'admettre la commission par le professionnel de son propre chef d'une infraction.

    Les problèmes issus de la solidarité entre les praticiens influent sur la charge de la preuve.

    2- les difficultés résultant de la règle de principe « actori incumbit probatio »

    Dans le souci de protéger la partie poursuivie, le législateur a mis sur pied des mécanismes afin d'assurer la garantie des droits de la partie défenderesse. C'est la raison pour laquelle, à l'exception de l'instruction qui est de type inquisitoriale, la poursuite se caractérise par son aspect accusatoire. C'est en vertu de cette caractéristique que la charge de la preuve incombe à la partie qui accuse. Ce principe bien que difficilement efficace en matière médicale (b) mérite d'être présenté (a).

    a- L'économie du principe.

    L'article 307 du Code de procédure pénale dispose que « la charge de la preuve incombe à la partie qui a mis en mouvement l'action publique ». Il ressort de cette disposition que c'est la partie qui accuse, la partie demanderesse en l'occurrence à qui il revient d'apporter les preuves qui accablent la partie défenderesse.

    Ce principe vient renforcer la présomption d'innocence énoncée dans l'article 8 du Code de procédure pénale qui dispose en son alinéa 1er que « Toute personne suspectée d'avoir commis une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès oil toutes les garanties nécessaires à sa défense lui seront assurées ». L'alinéa 2 poursuit que « la présomption d'innocence s'applique au suspect, à l'inculpé, au prévenu et à l'accusé ». Il est donc évident qu'au regard de la protection faite

    par le législateur au présumé auteur de l'infraction, l'établissement de la preuve s'avère difficile en matière médicale.

    b- Les difficultés de son efficacité en matière médicale.

    Au vu de la complexité qui la caractérise, la médecine pour le patient n'a qu'un but : lui procurer la guérison. Aussi, l'efficacité d'un traitement pour le profane s'apprécie par son résultat et non par les moyens utilisés pour y parvenir. Il en résulte que lorsque un patient vient à se plaindre, il lui est très difficile, voire impossible d'apporter la preuve de ses déclarations, sauf s'il a des connaissances en matière médicale. Prouver l'usage d'une substance nocive, d'un traitement inapproprié sans y être habilité a toujours été << le ventre mou » de la mise en oeuvre de la responsabilité du médecin.

    En outre, le médecin a une obligation de moyens et non de résultat. Son traitement ne peut pas toujours garantir la guérison même s'il s'est entouré de toutes les précautions requises, à savoir l'attention, la conscience, la conformité aux données acquises de la science. La faute ne pourrait être relevée que s'il a méconnu l'une de ces exigences professionnelles.

    Au vu des difficultés résultant de la règle de principe << actori incumbit probatio » en matière médicale, laquelle avait quasiment << immunisé » le médecin de toute poursuite pénale, il s'avérait impérieux de trouver une solution. Le juge, créateur subsidiaire de la loi a par une révolution jurisprudentielle redéfini l'établissement de la preuve en matière médicale.

    Paragraphe II : L'Arrêt dit HEDREUL : une révolution procédurale

    dans la manifestation de la vérité.

    Dans son arrêt du 25 Février 1997, la Cour de Cassation en sa Chambre Civile 1ère a rendu une décision qui a révolutionné la procédure en matière de détermination de la preuve. D'origine française, cette jurisprudence pourrait inspirer le juge camerounais à faire une avancée notable dans le contentieux médical au Cameroun. Il s'agit de l'Arrêt dit HEDREUL161 dont la substance (A) a consacré le renversement de la charge de la preuve en matière médicale (B).

    A- Le contenu de l'arrêt HEDREUL.

    Après avoir été débouté en appel, le sieur HEDREUL s'est pourvu en cassation dans une espèce qui l'opposait au Docteur Roland COMTE et à la société polyclinique Sévigné.

    72

    161 Cass. Civ. 1ère, Arrêt no 426, 25 Février 1997.

    Dans cette affaire, le sieur HEDREUL a intenté une << action en responsabilité à l'encontre des médecins et chirurgiens, en raison des troubles dont il est resté atteint à la suite d'une intervention chirurgicale, et pour le manquement à leur devoir de conseil... >>. Pour prouver ses prétentions, un expert a été commis. Dans ses conclusions, l'expert a commis des erreurs de datation lorsqu'il << mentionne que le malade a pu sortir le 17 Février, alors que c'est le 16 qu'il a quitté la clinique, enfin, il parle des radios pratiquées le 17 Février alors qu'il s'agit du 16 et de celles du 18 Février alors qu'elles ont été réalisées le 17 >>.

    La Chambre Civile de la Cour de Cassation a estimé que << l'expert a effectivement commis une erreur de datation des différentes opérations chirurgicales subies à cette période par monsieur HEDREUL >> et que, << toutefois, cette simple erreur de date est sans incidence sur la valeur de l'analyse de l'expert... >>. L'autre raison et non des moindres du recours intenté par monsieur HEDREUL est que << les parties ont soumis à l'expert l'ensemble des documents jugés utiles aux débats >>, et, << l'expert a procédé à l'examen approfondi de ceuxci, il n'a pas estimé nécessaire pour formuler l'avis technique qui lui était demandé d'en examiner d'autres». La prétention du sieur HEDREUL était fondée sur le fait qu' << il y a lieu de relever un certain degré de maladresse au cours de cette intervention tardive aboutissant à une colostomie >>.

    Pour justifier ses propos, le demandeur procède par << affirmation et sans démonstration >> alors qu' << il lui appartient de rapporter la preuve de ce que le médecin ne l'aurait pas averti des risques inhérents à une polypectomie et notamment celui qualifié de non négligeable par l'expert d'une perforation digestive >>.

    Monsieur HEDREUL ne produit aux débats aucun élément accréditant cette thèse, c'est la raison pour laquelle << une nouvelle expertise ne saurait être ordonnée pour suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve >>.

    La Chambre Civile 1ère de la Cour de Cassation a motivé sa décision sur trois points en se fondant d'abord sur l'article 146 du Nouveau Code de Procédure Civile Français (NCPC) d'après lequel << une mesure d'instruction peut être ordonnée si la partie qui la sollicite ne dispose pas d'éléments suffisants pour prouver un fait... >>. Ensuite, sur le principe selon lequel << le médecin est tenu à un devoir d'information et de conseil à l'égard de son patient, lequel doit être ainsi dûment informé des risques encourus ». Enfin, la Cour s'est fondée sur l'article 1315 du Code Civil, qui dispose que : << celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation >>.

    74

    C'est sur la base que ces différentes exigences ont été violées en appel, que le sieur HEDREUL s'est pourvu en cassation. L'auguste chambre a rendu un arrêt infirmatif qu'elle a motivé en ces termes : << par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen :

    Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 Juillet 1994, entre les parties, par la Cour d'Appel de Rennes, remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état oil elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'Appel d'Angers... ».

    Une fois le contenu de cet arrêt parcouru, quel a été son apport ?

    B- l'apport déterminant de l'arrêt HEDREUL : le renversement de la charge de la preuve.

    L'arrêt de la Chambre Civile 1ère de la Cour de Cassation du 25 Février 1997 a révolutionné la charge de la preuve en matière médicale à plus d'un titre.

    Face à la complexité que revêt la médecine pour le patient, le juge a reprécisé à travers des textes juridiques des règles qui régissent l'exercice de la profession de médecin.

    En matière procédurale, il rappelle qu'en vertu de l'article 146 du NCPC, <<une mesure d'instruction peut être ordonnée si la partie qui la sollicite ne dispose pas d'éléments suffisants pour prouver un fait ».

    En matière contractuelle, le juge de la Cour de Cassation a réaffirmé d'une part que << le médecin est tenu d'un devoir d'information et de conseil à l'égard de son patient, lequel doit être ainsi dûment informé des risques encourus ...» ; et d'autre part que, au vu de l'article 1315 du Code Civil, << celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation... ».

    De cet arrêt, il ressort que, parce que << le médecin est tenu d'une obligation particulière d'information vis-à-vis de son patient...il lui incombe de prouver qu'il a exécuté cette obligation ». La décision de la Cour de Cassation devrait conforter le justiciable ou le patient dans le sens que la mise en oeuvre de la responsabilité du médecin traitant ne saurait être limitée par l'exigence de preuve.

    La réflexion menée sur les difficultés de la mise en oeuvre de la responsabilité pénale du médecin traitant a abouti à un constat édifiant : la mise en oeuvre de la responsabilité du médecin traitant est entravée par une pluralité d'obstacles propres à l'environnement

    camerounais. Il s'agit notamment des réalités d'ordre culturel, socio-économique, et juridique. Un autre aspect tout aussi important est l'existence des obstacles liés à l'établissement de la preuve en matière médicale. En effet, à cause des difficultés d'accès au dossier médical, ceci en vertu de son caractère secret ; de l'esprit de corps qui prévaut entre les praticiens, et surtout au principe qui régit la charge de la preuve, les obstacles rencontrés dans l'établissement de la preuve accentuent les difficultés relatives à la mise en oeuvre de la responsabilité pénale du médecin traitant. C'est au vu de ces difficultés que la jurisprudence française, à la suite de la décision rendue dans l'arrêt HEDREUL a consacré le renversement de la charge de la preuve. De ce fait, si la mise en oeuvre de la responsabilité se caractérise par tant de difficultés, cela préfigure sans doute une procédure complexe qui se caractérise par une pluralité d'aspects techniques.

    CHAPITRE II :
    LA PLURALITE DES ASPECTS TECHNIQUES : LA
    COMPLEXITE DE LA PROCEDURE.

    76

    La mise en cause du médecin soupçonné d'avoir commis une infraction obéit à une pluralité d'exigences dont la maîtrise des contours est indispensable pour pouvoir mettre en oeuvre la responsabilité pénale de ce dernier.

    De la plainte au prononcé du jugement, plusieurs aspects techniques surviennent tout au long de la procédure de mise en oeuvre de la responsabilité pénale du médecin. Le corps médical est protégé par le principe sacro-saint du secret professionnel, en l'occurrence, le secret médical. Le procès où est mis en en cause le médecin a besoin d'être éclairé dans certains de ses aspects, d'où l'intervention de l'expert qui est commis pour apporter au courant du procès des réponses aux questions techniques auxquelles les parties et le juge seront confrontés. S'il paraît évident que les étapes qui interviennent dans la mise en oeuvre la responsabilité pénale du médecin traitant sont spécifiques (section I), il serait toutefois nécessaire de mettre en oeuvre des dispositions appropriées dans le but de garantir l'efficacité de la justice pénale en matière médicale au Cameroun (section II).

    SECTION I : LA SPECIFICITE DES ETAPES INTERVENANT DANS LA MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILITE PENALE DU MEDECIN TRAITANT.

    Le médecin comme tout citoyen est soumis dans l'exercice de sa profession au respect de la loi. Certes l'article 286 du Code pénal l'exempte d'un certain nombre d'actes (coups et blessures) lorsqu'ils sont commis dans le but de donner des soins. Toutefois, le praticien qui, dans l'exercice de son art commet une faute est tenu de la réparer. Il en est de même lorsque l'acte posé par le médecin est constitutif d'infraction. Il peut dès lors être sous le coup de la loi et faire l'objet de poursuites judiciaires.

    La procédure de mise en oeuvre de la responsabilité pénale du médecin est complexe ;

    d'où l'importance de cerner les étapes allant de la constatation de l'infraction à la mise en

    oeuvre des poursuites pénales (paragraphe I), qui sont des préalables à l'instruction préparatoire (exception faite des cas de flagrance et de citation directe), phase fatidique en cas de crime, pour l'entame du procès ou de l'abandon des poursuites contre le médecin (paragraphe II).

    Paragraphe I : La constatation de l'infraction et la mise en oeuvre des

    poursuites pénales.

    La date du 27 Juillet 2005 restera mémorable dans l'histoire des institutions du Cameroun comme celle de la promulgation du tout premier Code de procédure pénale. En effet, le législateur camerounais a en vertu de la loi No 2005/007, voté la loi portant Code de procédure pénale. Loi de procédure, elle est venue harmoniser la procédure applicable dans les parties francophone et anglophone du territoire national en abrogeant les dispositions du Code d'Instruction Criminelle (CIC)162 et du << Criminal Procedure Ordinance »163.

    Le Code de procédure pénale est présenté comme un instrument ultramoderne mis sur pied pour assurer la célérité de la procédure pénale tout en garantissant une meilleure protection des droits du justiciable. C'est ainsi que de la constatation de l'infraction (A) à la mise en oeuvre des poursuites pénales (B), la procédure à suivre doit obéir à un formalisme bien particulier, bien que parsemé d'obstacles.

    A- La constatation de l'infraction pénale en matière médicale.

    Le Code de procédure pénale édicte le formalisme requis dans la constatation des infractions pénales. S'il est vrai que les principes par lui énoncés sont généraux pour toutes les infractions, force est de constater que, en matière médicale les obstacles tant de fait que de droit constituent une entorse à la manifestation de la vérité.

    Contenue dans le Livre II du Code de procédure pénale, intitulé << DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS »164, il ressort que l'infraction pénale est soit directe (flagrant délit), soit secondaire à une plainte ou à une dénonciation.

    162 Ordonnance du 14 Février 1838 portant Code d'Instruction Criminelle.

    163 Cap. 43 of the Laws of Nigeria 1958.

    164 Art. 59 et suiv.

    La recherche des éléments constitutifs de l'infraction peut se faire ainsi, soit dans le cadre d'une enquête préliminaire au cours de laquelle les actes pratiques, dans le cadre de cette enquête ne s'imposent pas à l'intéressé, en dehors de la garde à vue ; soit dans le cadre de l'enquête de crime ou de flagrant délit.

    Comment s'effectue dès lors cette phase dans le domaine médical ?

    << L'acte du médecin est un acte salvateur, autorisé par la loi et consenti par le malade >>165. Hormis les cas oh il est surpris en train d'exercer illégalement la médecine, il n'est pas évident pour le profane de dire à quel moment le médecin contrevient aux exigences de sa profession et partant, de le prendre en flagrant délit. Ceci s'explique par le fait que le médecin est couvert par l'article 286 du Code pénal. Ce dernier peut donc invoquer cette disposition pour justifier son intervention.

    Le médecin doit prodiguer des soins attentifs et consciencieux, conformes aux données acquises de la science. L'expression << données acquises de la science >> doit tenir compte de plusieurs facteurs. En effet, elle s'apprécie différemment en fonction de l'environnement dans lequel on se trouve. Au Cameroun par exemple, les médecins des campagnes ne disposent pas de mêmes moyens techniques que leurs confrères des grands centres urbains. Ils exercent dans des conditions spéciales dont il faut tenir compte : l'isolement, la distance à parcourir, l'équipement réduit, les conditions sociales de la clientèle qui rendent la tâche incontestablement plus délicate. Ils ne peuvent pas dès lors être soumis aux mêmes exigences que leurs confrères des grands centres urbains.

    Par exemple, le médecin qui en campagne procède à un accouchement hors de son centre hospitalier, parce que cela est courant à cause de l'éloignement des centres hospitaliers, pourra t-il se voir reprocher d'avoir méconnu les données acquises de la science ? Au vu de l'environnement pauvre et précaire dans lequel il exerce, le médecin de campagne ne dispose pas toujours de tous les médicaments, de tous les instruments adéquats, du courant électrique, de l'eau stérilisée, du linge, des chaussures, des masques lui permettant d'entreprendre une intervention chirurgicale en toute sérénité. Pourra t-on dès lors parler d'exercice illégal de la médecine dans la mesure oh les soins prodigués par le médecin ne le sont pas dans un cadre approprié? Nous répondrons par la négative car, le médecin, en vertu de son devoir d'humanité se doit de tout mettre en oeuvre pour apporter un soulagement à son patient.

    En outre, lorsqu'un patient porte plainte à un médecin, il revient à l'officier de police

    judicaire dans le cadre de l'enquête préliminaire de réunir les indices qui contribueront à la

    78

    165 AKIDA (M), op.cit. p.382.

    manifestation de la vérité. Il revient donc à ces officiers de police judiciaires d'entendre à la fois la partie qui accuse et le médecin qui est soupçonné d'avoir commis une faute. De quels moyens dispose l'officier de police judiciaire au Cameroun pour vérifier les déclarations du médecin lorsqu'on sait que la nomenclature médicale est hermétique et pas toujours accessible à l'enquêteur ? S'il est évident que l'interrogatoire est le moyen le plus usité pour la collecte des indices, il serait loisible de faire aussi état de la perquisition.

    L'article 107 du Code de procédure pénale dispose que << les perquisitions dans un cabinet de médecin ... ou au bureau de toute autre personne tenue au secret professionnel, sont faites en présence du magistrat compétent et, le cas échéant, de l'intéressé et du représentant de son organisation professionnelle s'il en existe une ».

    De ce qui précède, il ressort que la constatation de l'infraction commise par le médecin n'est pas aisée. Cela a pour conséquence qu'il est très rare que le médecin soit poursuivi pour des coups mortels. C'est surtout lorsqu'il y a mort d'homme que l'on cherche généralement à retenir la responsabilité de ce dernier. Pour les premières infractions (les coups mortels), il paraît presque impossible d'établir le lien de causalité entre le coup et la conséquence surtout si le drame intervient dans un intervalle de temps assez long de sa commission. L'officier de police est donc limité dans la constatation des infractions relatives au médecin de par les moyens limités dont il dispose et surtout des aspects techniques qui interviennent dans la détermination de la faute du médecin.

    Ces difficultés sont elles aussi rencontrées dans la mise en oeuvre des poursuites pénales ?

    B- La mise en oeuvre des poursuites pénales en matière médicale.

    Trois principales voies de poursuites sont prévues à l'encontre d'un médecin fautif par le Code de procédure pénale. Il s'agit respectivement de la citation directe, le mandat de comparution, l'ouverture d'une instruction.

    Les citations sont règlementées par le Chapitre II du Titre V du Code de procédure pénale intitulé << DES NOTIFICATIONS, CITATIONS ET SIGNIFICATIONS ». De manière générale, l'article 40 dudit Code en ses alinéas 1 à 4 définit la citation comme :

    << (1) ... une sommation à comparaître devant une juridiction.

    (2) Elle est délivrée par exploit d'huissier à l'inculpé, au prévenu, à l'accusé, à la partie civile, aux témoins, au civilement responsable et éventuellement à l'assureur.

    (3) La citation est délivrée à la requête du ministère public, de la personne lésée par l'infraction ou de toute personne intéressée.

    (4) Elle est servie à personne, au lieu de travail, à domicile, à mairie ou à parquet ».

    De manière plus laconique, le lexique des termes juridiques définit la citation directe comme « un acte de procédure par lequel le Ministère Public ou la victime peuvent saisir directement la juridiction de jugement en informant le prévenu des coordonnées de l'audience ».

    Le mandat de comparution quant à lui peut s'appréhender comme une mise en demeure adressé par un magistrat à un inculpé de se présenter devant lui à la date et à l'heure indiquées par le mandat.

    En outre, il s'avère que lorsque les indices concordent vers la thèse de l'existence de la commission d'une infraction, le juge d'instruction peut procéder à l'ouverture d'une instruction. A l'inverse, l'absence d'indices concordants peut donner lieu à l'abandon des poursuites par la délivrance d'une ordonnance de non-lieu.

    Certes, la constatation de l'infraction et la mise en oeuvre des poursuites pénales sont des étapes importantes dans la mise en oeuvre de la responsabilité pénale du médecin traitant. Toutefois, cette phase pour être bien comprise nécessite l'examen de l'instruction préparatoire, étape déterminante de l'ouverture du procès pénal.

    Paragraphe II : De l'instruction préparatoire à l'audience.

    Passée la phase de la constatation des infractions, qui est suivie de l'ouverture d'une enquête, le Procureur de la République saisit le juge instructeur par le biais d'un réquisitoire introductif d'instance166. Il serait loisible de rappeler que « le Juge d'Instruction ne peut ouvrir une information judiciaire que s'il est saisi par un acte du Procureur de la République »167. Lors de cette phase capitale, les charges rassemblées par le Juge instructeur seront déterminantes pour la suite de la procédure. En effet, selon leur consistance, les charges retenues contre le médecin lors de l'instruction préparatoire (A) conduiront soit à un non-lieu, soit, à un renvoi. Cette deuxième option ouvre la porte à la phase de jugement (B).

    80

    166 Art. 143, al. 2, C.P.P.

    167 Art. 143, al. 1 C.P.P.

    A- L'instruction préparatoire mettant en cause le médecin.

    L'instruction est << la phase de l'instance pénale constituant une sorte d'avant-procès qui permet d'établir l'existence d'une infraction et de déterminer si les charges relevées à l'encontre des personnes poursuivies sont suffisantes pour qu'une juridiction de jugement soit saisie >>168. Facultative en matière de délit et de contravention, elle est << obligatoire en matière de crime >>169. Cette phase de la procédure relève de la compétence exclusive du juge d'instruction170.

    Pendant l'instruction préparatoire, les investigations porteront sur les faits et sur les personnes. On ne juge pas les faits, mais des personnes ayant commis des faits : c'est le principe de la personnalité des faits. Pour ce faire, le juge d'instruction dispose de moyens consistants (1) et c'est de ses conclusions que dépendra la suite de la procédure (2).

    1- La consistance des moyens du juge d'instruction.

    Le juge d'instruction tout au long de la phase d'instruction recherche des charges contre l'inculpé. Il accomplit de ce fait des actes sur les personnes et sur les choses.

    En ce qui concerne les actes sur les personnes, il procède aux interrogatoires, aux auditions, aux confrontations, aux détentions provisoires et à la surveillance judiciaire. Quant en ce qui concerne les actes sur les choses, il assure le transport sur les lieux, les constatations matérielles, les perquisitions et saisies. En outre, il existe des actes accomplis par d'autres personnes à la demande du juge instructeur ; il s'agit notamment des rapports d'expertise et des commissions rogatoires.

    La profession de médecin est protégée par le secret professionnel et toutes les perquisitions et saisies qui s'effectuent dans un cabinet de médecin ou dans un établissement hospitalier doivent avoir lieu en présence d'un membre de l'Ordre National des Médecins du Cameroun.

    Le juge d'instruction à l'issue de la phase préparatoire, décidera en fonction des charges à sa disposition si la procédure doit suivre son cours ou si elle doit s'estomper.

    168 Lexique des termes juridiques, op.cit., p. 311.

    169 Art. 142 (1), C.P.P.

    170 Art. 142 (3), C.P.P.

    2- La clôture de l'information judiciaire.

    Les mesures relatives à la clôture de l'information judiciaire sont contenues dans le Chapitre X du Titre III du Livre 2 du Code de Procédure pénale intitulé « DE LA CLOTURE DE L'INFORMATION JUDICIAIRE ». Dans ce Chapitre, il est énoncé que, << dès qu'il estime que l'information judiciaire est achevée, le juge d'instruction communique le dossier au Procureur de la République pour son réquisitoire définitif >>171. En outre, à l'issue de l'information judiciaire, << ... il s'assure qu'il existe ou non contre l'inculpé des éléments constitutifs d'infraction à la loi pénale et rend, soit une ordonnance de non-lieu, de non-lieu partiel, soit une ordonnance de renvoi >>172.

    L'issue de l'information judiciaire détermine la suite de la procédure. Si l'ordonnance de non-lieu entraîne la mise en liberté immédiate de l'inculpé, sauf s'il n'est détenu pour une autre cause, ainsi que la cessation des mesures de surveillance prises à son encontre ; l'ordonnance de renvoi quant à elle << ... pour les faits constitutifs d'un délit, ... ne met pas fin à la détention provisoire ou à la mesure de surveillance judiciaire, lorsque le maximum de la peine encourue est supérieure à la durée de la détention >>173. Il en est de même, lorsque l'inculpé détenu ou placé sous surveillance judiciaire est renvoyé devant le tribunal pour crime, l'ordonnance de renvoi ne met pas fin à la détention provisoire ou à la mesure de surveillance judiciaire. En outre, l'inculpé en liberté le demeure jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement compétente.

    Il serait loisible de rappeler que de ces deux cas, seul celui du médecin ayant des charges contre lui nous intéresse car, c'est celui qui conduit au procès.

    B- Le déroulement du procès pénal mettant en cause le médecin.

    Le médecin qui exerce dans les limites du territoire d'un Etat est tenu de se soumettre aux lois et règlements en vigueur. Au Cameroun, la loi pénale s'impose à tous. Aussi, lorsqu'il sera soupçonné d'avoir enfreint la loi dans l'exercice de ses fonctions, la détermination de la juridiction dépendra de la qualification de l'infraction qu'il aura commise. S'il est poursuivi pour un délit commis dans l'exercice de son art, c'est en principe le Tribunal

    82

    171 Art. 256, al. 1, C.P.P.

    172 Art. 256, al. 3, C.P.P.

    173 Art. 262, al. 1b, C.P.P.

    84

    de Première Instance (TPI) qui sera compétent. Le Tribunal de Grande Instance (TGI) le sera s'il s'agit d'un crime commis par le praticien.

    Toutefois, le procès du médecin connaît des particularités qui lui sont propres. Ces particularités relèvent de l'administration de la preuve. S'il paraît évident que l'expertise est une particularité du procès du médecin car incontournable (2), force est de rappeler que la charge de la preuve y revêt un caractère exceptionnel (1).

    1- Le caractère exceptionnel de la charge de la preuve.

    En vertu du principe de l'unité des fautes civile et pénale consacré par l'arrêt BROCHET et DESCHAMPS du 18 Décembre 1912174, le médecin sur la base des principes du droit civil peut voir sa responsabilité engagée sur le plan pénal175. Le principe voudrait que, conformément aux dispositions de l'article 307 du Code de Procédure pénale, que << la charge de la preuve incombe à la partie qui a mis en mouvement l'action publique ».

    Toutefois en matière médicale, l'arrêt HEDREUL a renversé la charge de la preuve, ce qui est une exception procédurale en matière pénale. Si cette exigence est bénéfique pour la partie civile ou pour le ministère public, elle l'est moins pour le médecin qui pour sa défense pourrait être tenté de violer le secret professionnel.

    En outre, cette exigence vient battre en brèche la présomption d'innocence pourtant consacrée et qui est une garantie des droits de la défense176, et est d'ordre public. En effet, apporter la preuve de son innocence à la suite d'une accusation sans que la partie adverse n'apporte la sienne et se limite aux seules accusations est une situation difficile pour le praticien.

    Le médecin qui se trouve dès lors poursuivi par son patient est tenu de justifier l'acte qu'il a posé. L'un des dangers que pourrait présenter la jurisprudence HEDREUL, c'est une augmentation de poursuites abusives diligentées contre le médecin, transformant de ce fait l'obligation de moyens à laquelle il est soumis en une obligation de résultat. Cela pourrait être une cause de rupture de la relation de confiance entre le médecin et son patient. Face à cette situation, les médecins pourraient être amenés à << repenser leur éthique professionnelle, à songer à agir pour se couvrir contre les actions judiciaires, avant d'agir de la façon la plus efficace pour le malade et la moins coûteuse pour la société. Les hospitalisations abusives, les

    174 Supra.

    175 Voir arrêt HEDREUL supra.

    176 Art. 8, C.P.P.

    examens inutiles et coûteux se multiplieront, entre deux solutions, le médecin ...choisira la moins dangereuse pour lui-même, non la meilleure pour le malade >>177. C'est la raison pour laquelle l'expertise se révèle indispensable pour établir les responsabilités.

    2- L'expertise, une particularité du procès pénal.

    Le procès qui met en cause le médecin peut comporter une pluralité d'éléments techniques difficiles à cerner pour le profane. C'est la raison d'être du recours à l'expertise. L'expertise peut être définie comme << la procédure de recours à un technicien consistant à demander à un spécialiste, dans le cas oil le recours à des constatations ou à une consultation ne permettrait pas d'obtenir les renseignements nécessaires, d'éclairer le tribunal sur certains aspects du procès nécessitant l'avis d'un homme de l'art >>.178

    Ainsi, dans le souci de la manifestation de la vérité, le juge d'instruction, toute juridiction de jugement peuvent ordonner une expertise à la demande du ministère public soit d'office, soit à la demande des parties. Les modalités de l'expertise sont contenues dans la Section V intitulée << DE L'EXPERTISE >> du Chapitre 2, du Titre IV du Livre II du Code de Procédure pénale. De ces modalités, il ressort que l'expert est sollicité lorsqu'une question d'ordre technique se pose. La médecine est un art qui regorge d'une multiplicité d'aspects techniques. Et lorsqu'un médecin est accusé, le juge ou les parties ne disposent pas toujours de moyens propres, de connaissances adéquates pour comprendre les choix du praticien lorsque ce dernier exerce. De ce fait, les éclaircissements de l'expert s'avèrent indispensables pour éclairer des faits qui peuvent paraître incompréhensibles pour le profane.

    L'expert dispose de ce fait d'un délai qui lui est imparti pour effectuer son expertise à l'issue de laquelle il adresse un rapport en autant d'exemplaires qu'il y a de parties. L'expert apprécie l'acte posé par le médecin du point de vue théorique (quant aux textes régissant l'exercice de la profession de médecin), et du point de vue pratique en s'assurant que le praticien a administré consciencieusement les soins, conformément aux données acquises de la science. Il doit dès lors se limiter à répondre uniquement à la question qui lui a été posée sans chercher à influencer par son rapport le cours du procès.

    L'expertise peut consister à la pratique d'une autopsie, des investigations chimiques et

    physiques sur les animaux. Elle est menée par un médecin légiste qui << aura à partir de

    177 AKIDA (M), op.cit., p.394.

    178 Cf. lexique de termes juridiques, op.cit., p. 253.

    l'autopsie et des différentes investigations menées, la lourde responsabilité d'établir la réalité ou la fausseté de certains atteintes telles :

    -les atteintes à la Santé Publique,

    -les atteintes à l'intégrité corporelle >>179.

    Bien que le rapport de l'expert apporte un éclairage sur les questions techniques survenues lors du procès du médecin, il n'est pas exclu qu'il comporte des insuffisances. En pratique, ce rapport est déterminant pour la suite du procès ; d'où la prévision par le législateur des mesures d' << expertise complémentaire >> ou de << contre expertise >>180 afin de ne pas être tenu par l'unique version de l'expert commis en cas de doute sur son rapport.

    Tout comme ces mesures d'expertise complémentaire et de contre expertise sont venues renforcer la fiabilité de cette institution, la mise en oeuvre d'autres dispositions s'avère nécessaire pour garantir l'efficacité de la justice pénale en matière médicale.

    SECTION II : LA NECESSITE DE LA MISE EN OEUVRE DES

    DISPOSITIONS APPROPRIEES EN VUE D'UNE MEILLEURE
    PROTECTION DES PATIENTS.

    Depuis son accession à l'indépendance, le Cameroun est tourné vers la modernisation de ses institutions. Les exemples les plus récents sont d'une part, l'adoption par la loi No 2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de procédure pénale, et d'autre part de la loi du 29 Décembre 2006 portant Organisation judiciaire. Le domaine médical ne devrait pas être en reste quand on connaît les évolutions spectaculaires dont il est l'objet. La mise en oeuvre de la responsabilité du médecin connaît des écueils aux différentes phases de la procédure. Il s'avère donc nécessaire d'apporter des innovations tant du point de vue de la procédure de mise en oeuvre de la responsabilité de ce dernier (paragraphe I), que quant aux autres aspects qui concourent à la protection des patients (paragraphe II).

    179 YOHO Fils (R), op.cit. P.26.

    180 Art. 216, C.P.P.

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    Paragraphe I : Les défis relatifs à la procédure de mise en oeuvre de la responsabilité du médecin.

    Le médecin est un professionnel qui dans l'exercice de son art fait recours à des techniques et à des outils complexes. Un auteur a pu écrire qu'un médecin << assoupi en 1930, et tiré de sa léthargie en 1960, ne reconnaît plus rien : les méningites aigues, la méningite tuberculeuse, les tuberculeuses aigues, les infections générales, l'endocardite maligne, les bronchopneumonies évoluent vers la guérison. La maladie d'Addison peut être équilibrée, l'anémie pernicieuse n'est plus pernicieuse ; les chirurgiens ouvrent les coeurs et les cerveaux, les hématologistes sauvent les nouveaux-nés en changeant tout leur sang, les psychiatres devenus chimistes, corrigent les graves désordres de l'esprit. Les sondes, les rayons et les microscopes explorent les viscères, les tissus et les cellules et leurs molécules mêmes »181.

    La constatation de l'infraction causée par le médecin n'est pas évidente lorsqu'on est profane en la matière. C'est la raison pour laquelle, étant donné que les autorités en charge de constater les infractions et d'en appréhender les auteurs disposent de moyens limités. On pourrait dès lors envisager leur spécialisation dans la constatation des infractions en matière médicale (A) ; cette spécialisation passerait aussi par le recours à l'expertise dès la phase de l'enquête préliminaire (B).

    A- La spécialisation des agents et officiers de police judiciaire dans la constatation des infractions en matière médicale.

    L'évolution de la société s'accompagne de l'évolution du phénomène de la criminalité. Pendant plusieurs siècles, les formes utilisées par les criminels étaient assez rébarbatives (pillages, razzias). De nos jours, elles sont plus complexes, plus sophistiquées à l'exemple du piratage informatique, et sont le fruit de l'évolution de la science et de la technique. La médecine n'est pas restée en marge de cette évolution. Des maladies jadis incurables (peste, syndrome du charbon), on est arrivé à la réussite des opérations chirurgicales encore inenvisageables il n'y a pas longtemps. << Le médecin devient maître de la vie et de la mort : les survies artificielles dues au progrès de la réanimation remettent en question la définition même de la mort. Les progrès de la biologie moléculaire et de la génétique illustrés par la

    181 J. BERNARD cité par AKIDA, op.cit., p.51.

    découverte de l'A.D.N. font envisager la possibilité d'une manipulation génétique, source de grandes espérances, mais aussi de craintes sérieuses. Le développement de l'immunologie fournit, par le typage des tissus, des connaissances essentielles pour les transplantations de tissus et d'organes qui à leur tour soulèvent de nouvelles questions d'ordre social et éthique. La neurobiologie et la neurochirurgie, la psychiatrie et la psychopharmacologie susceptibles de modifier le comportement humain, fournissent un exemple encore plus manifeste du pouvoir qui est désormais donné à l'homme >>182.

    Face à cet état de choses, les moyens mis à la disposition des officiers de police judiciaire ont-ils également augmenté ? Si l'on note l'existence des moyens face à la lutte contre le grand banditisme, qu'en est-il des infractions nettement plus subtiles, mais toutes aussi dévastatrices, car portant atteinte à l'ordre social en général, à l'intégrité physique et même morale du malade.

    Le corps médical n'est pas uniquement composé de bons professionnels, on y retrouve aussi des individus qui exercent au mépris des règles fondamentales qui régissent l'exercice de la profession183. C'est la raison pour laquelle, les officiers de police judiciaire devraient être spécialisés dans la constatation de l'infraction en matière médicale en étant imprégnés des principes et des textes qui régissent l'exercice de la profession des médecins, de leur Code de déontologie.

    Cette spécialisation des agents et officiers de police judiciaire pourrait concourir à ramener la phase d'expertise au niveau de l'enquête préliminaire.

    B- Le recours à l'expertise dès la phase de l'enquête préliminaire.

    En occident et dans les pays développés, les structures de police disposent de leurs propres laboratoires dans lesquels elles peuvent effectuer différents types d'analyses. Au Cameroun, il existe un laboratoire de police scientifique et technique situé à Yaoundé. Cette structure est la seule du genre dans le pays et souffre d'un manque criard de personnel et de matériel. La spécialisation des officiers de police judiciaire serait bénéfique si elle était suivie de la mise sur pied à travers le pays de laboratoires et de personnels dépendant de la police et dans lesquels les analyses techniques pourraient être menées si l'infraction porte atteinte à la vie ou à l'intégrité physique du patient. La mise sur pied d'une police scientifique

    182 M. REVEILLARD, « rapport de synthèse de Colloque de droit européen sur la responsabilité civile des médecins >>, cité par AKIDA, op.cit, p.52.

    183 Affaire NDEUMENI NOUBEVAN Charles Dechateau, supra.

    contribuerait à ramener l'expertise à la phase de l'enquête préliminaire, et garantirait des dossiers bien ficelés à transmettre au juge d'instruction.

    L'élucidation des questions techniques dès la phase d'enquête, qui passerait par la mise à la disposition dans les structures de police de matériel adéquat serait une garantie non négligeable de protection des droits du malade, et un moyen objectif de discernement quant à la continuation ou à l'arrêt de la procédure.

    S'il parait clair que la mise en oeuvre des dispositions appropriées en vue d'une meilleure protection des patients passe par les innovations quant à la procédure de mise en oeuvre de la responsabilité du médecin, il faudrait tout aussi envisager d'autres innovations.

    Paragraphe II : Les autres innovations envisageables.

    Etre comptable du bien-être des êtres humains, de leur santé et de leur vie est une énorme responsabilité pour celui qui y est assigné, en l'occurrence le médecin. De ce fait, des innovations significatives devraient être opérées au cours de la formation de médecins et dans la pratique de la médecine au Cameroun (A), tout comme le législateur gagnerait à créer un cadre propice à la protection des patients (B).

    A- Les innovations propres à la formation des médecins et à la pratique de la médecine au Cameroun.

    La médecine ou l'art de guérir est enseignée au Cameroun tant dans les institutions universitaires publiques (Facultés de médecines et de sciences biomédicales) que privées. Nombreux sont également les pays étrangers dans lesquels nos médecins vont se former. Bien qu'il s'avère impérieux d'améliorer les conditions de travail de nos praticiens (2), il est déplorable de savoir que dans la formation locale, << le droit humain »184 soit insuffisamment enseigné (1).

    1- L'enseignement du « droit humain » dans les facultés de médecine.

    Dans sa politique de formation des médecins, l'Etat doit former plus et mieux les

    praticiens. Le nombre des médecins étant très réduit, on compte au Cameroun un médecin

    184 ELONG NGONO (S), << Droits des malades, devoirs des médecins », op.cit.

    pour 10 000 habitants. De ce fait, le nombre de médecins doit être accru. Bien que les facultés de médecine aient été créées dans plusieurs universités d'Etat, le constat qui se dégage et qu'il faudra attendre plusieurs années pour avoir des médecins opérationnels, et plus d'années encore pour que la moyenne soit conforme aux exigences de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

    En outre, un accent particulier devrait être mis sur la formation des médecins qui s'avère lacunaire. Lorsqu'il est opérationnel, le médecin doit assurer la continuation de sa formation universitaire, doit sans cesse se recycler. En effet, << l'enseignement de la médecine légale n'est pas suffisamment dispensé dans nos facultés et écoles de médecine >>185.

    Dans le quotidien national Cameroon Tribune du 20 Novembre 2007, M. MUNA, président du Conseil de l'Ordre national des médecins du Cameroun a formulé des blâmes à l'encontre de plusieurs de ses confrères. Ces sanctions avaient pour cause : la survenance des résultats fatalement imprévus au cours d'une intervention chirurgicale et, la délivrance de certificats médicaux complaisants. Les auteurs de ces méfaits connaissaient-ils les dispositions légales qui encadraient leurs agissements ? Comment peut-on savoir délivrer un certificat médical alors qu'on ne l'a pas appris et qu'on n'en connaît pas les dispositions légales ? Bien sûr, l'article 75 du Code pénal Camerounais dispose que nul n'est censé ignorer la loi.

    De ce qui précède, il ressort qu'au Cameroun, les médecins ne sont pas suffisamment formés quant en ce qui concerne le domaine de leur responsabilité, et notamment les dispositions légales qu'ils devraient respecter dans l'exercice de leur profession. Un accent devrait dès lors être mis sur ces différents aspects au courant de leur formation. Mais ne perdons pas de vue que l'efficacité de la médecine passe aussi par l'amélioration des conditions de travail des médecins.

    2- L'amélioration des conditions de travail des médecins.

    La médecine telle que pratiquée par HIPPOCRATE et telle que présentée dans son très célèbre serment s'apparente à un sacerdoce. La vie des patients et leur bien-être devrait primer sur l'appât du gain ; le médecin ne devrait pas se livrer à ce que la jurisprudence française qualifie de << médecine en série >>186.

    185 ELONG NGONO, << Devoirs de médecins >>, op.cit.

    186 Tribunal correctionnel de Marseille, 24 Février 1977, G.P. 1978.1.79, note P.J. DOLL.

    Parce que << le médecin n'a que des devoirs vis-à-vis du malade >>187, il faudrait que la société pour laquelle il travaille améliore ses conditions de travail en le protégeant contre les actes de ceux qui peuvent nuire à ses devoirs. De ce fait, le médecin Camerounais devrait être exempté d'un certain nombre de servitudes, en l'occurrence, les barrages routiers sur son itinéraire professionnel, les pénalités de stationnement en cours d'activités, ou encore des contraintes de péage en mission sanitaire.

    Si les garanties de l'efficacité de la médecine au Cameroun passent par les innovations dans la formation des médecins et dans l'amélioration de leurs conditions de travail, la mise en place d'un cadre propice en vue de la protection des patients s'avère opportune.

    B- La mise en place d'un cadre propice en vue de la protection des patients.

    Le patient qui se rend dans un centre hospitalier a pour souci premier la quête de la guérison, du soulagement. Il se confie dès lors entièrement au corps médical dont l'accueil, selon qu'il est professionnel ou pas est déterminant pour la suite du traitement de celui-ci. Ils sont nombreux les médecins qui au Cameroun ne connaissent pas les textes qui régissent leur profession. C'est la raison pour laquelle la création d'un corps de règles à l'exemple d'un Code de la Santé publique semble être plus qu'impératif (1), bien que pour l'heure, le problème qui se pose avec acuité est celui de l'assainissement des comportements dans nos hôpitaux (2).

    1- La mise sur pied d'un Code de la Santé Publique.

    Le caractère épars des textes relatifs à la santé publique dans un pays qui connaît une inflation législative ne contribue pas à encourager les usagers et même les professionnels à les connaître. La mise sur pied d'un Code de la Santé Publique qui contiendrait tous les textes régissant l'organisation, le fonctionnement du corps médical s'avère nécessaire. Un tel instrument serait d'une grande utilité pour le citoyen qui pourrait s'en imprégner, et surtout pour les médecins car il constituerait un code de conduite plus complet.

    Si la mise en place d'un Code de la Santé Publique s'avère indispensable, une politique d'assainissement et de réglementation des pouvoirs publics des comportements dans les hôpitaux serait d'un très grand intérêt.

    187 ELONG NGONO, << Devoirs de médecin >>, op.cit.

    2- La nécessité d'assainir les comportements et la réglementation dans les hôpitaux.

    L'accès aux soins dans les établissements hospitaliers est soumis à une pluralité d'exigences pour le patient. Il faut s'acquitter de ses frais de consultations ou les honoraires des médecins lorsqu'ils exercent en clientèle privée. A côté de ces exigences se sont greffés dans la pratique hospitalière camerounaise des comportements aussi déplorables les uns que les autres. Il s'agit en l'occurrence du phénomène de corruption qui a cours dans ces structures (monnayage divers pour rencontrer le praticien, abandon des malades indigents, vol de médicaments, recommandations chez des pharmaciens pour l'achat des médicaments, vente des médicaments par les infirmières). C'est la raison pour laquelle pour une meilleure qualité de soins, il serait important de procéder à l'organisation des contrôles à propos de la qualité des soins dans les hôpitaux. Ces contrôles pourraient être faits par des agents du Ministère de la Santé Publique ou par voie de sondage sur les usagers, et dont les résultats seraient rendus publics.

    Bien que salutaire, cette mesure gagnerait à être appréciée par les usagers eux-mêmes par la création au sein des établissements hospitaliers, à l'exemple des cellules anticorruption érigées dans les différents ministères, des cellules de protection des droits des patients qui auraient pour rôle de recenser les plaintes des patients suite aux mauvais traitements dont ils auraient pu être victimes, et s'assurer que ces derniers rentrent dans leurs droits.

    En définitive, parce qu'il comporte une pluralité d'aspects techniques, la procédure de mise en oeuvre de la responsabilité pénale du médecin est complexe. Elle est similaire que toutes les procédures en matière pénale en tant qu'elle va de la constatation de l'infraction au prononcé du jugement en passant par la phase d'information. Il faut rappeler que face à la complexité de l'établissement des faits, il est souvent fait recours à l'expertise. L'expertise a pour but d'apporter des éclaircissements face à une question technique qui survient au courant de la procédure. Toutefois, il s'avère nécessaire de mettre en oeuvre un cadre approprié en vue de la protection du patient. Cela passe par les innovations dans le domaine la procédure de mise en oeuvre de la responsabilité pénale du médecin. Il s'agit notamment de la spécialisation des officiers de police judiciaire dans la constatation des infractions en matière médicale, et du recours à l'expertise à la phase de l'enquête préliminaire. Quant aux autres innovations envisageables, elles devraient s'appesantir sur la formation continue des médecins,

    notamment, dans son aspect pratique ; d'où la nécessité de mettre en place un cadre propice de protection des droits des patients dans nos centres hospitaliers.

    CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE.

    De l'analyse menée sur la mise en oeuvre de la responsabilité pénale du médecin traitant, il ressort que c'est un domaine au Cameroun qui est caractérisé non seulement par les difficultés dont il fait l'objet, mais également par une pluralité d'aspects techniques, ce qui complexifie la procédure.

    En effet, les obstacles qui surviennent peuvent être de deux ordres. Soit ils sont propres à l'environnement camerounais, soit ils sont relatifs aux difficultés liées à l'établissement de la preuve. Les réalités culturelles et socio-économiques, ainsi que les obstacles d'ordre juridique sont autant de freins qui dans une mesure atténuent l'initiative des patients à établir la responsabilité de leur médecin traitant. D'un autre côté, l'établissement hospitalier est garant de la protection des informations mises à sa disposition par les patients. Tl les consigne dans des dossiers médicaux. Sa connaissance ne peut être transmise aux tiers que dans des conditions strictement limitées, qui ne préjudicient pas au patient. Cette protection rend difficile l'établissement de la preuve. Pour pallier cet obstacle, la Cour de Cassation a, dans l'arrêt dit HEDREUL, rendu en 1997 renversé la charge de la preuve en matière médicale.

    En outre, s'agissant de la complexité de la procédure, elle est due à la spécificité des étapes qui interviennent dans la mise en oeuvre de la responsabilité pénale du médecin traitant. En effet, l'intervention des aspects techniques aux divers stades de la procédure fait qu'il n'est pas aisé pour le profane d'établir qu'un médecin a, dans l'exercice de ses fonctions commis une faute. C'est la raison pour laquelle le législateur a institué l'expertise, dont le but est de répondre aux questions d'ordre technique qui sont soulevées tout au long de la procédure.

    Mais, face au caractère embryonnaire de la responsabilité pénale du médecin au Cameroun, il est nécessaire de mettre en place des dispositions visant à assurer une meilleure protection des patients. Ces innovations devraient être engagées d'abord au niveau de la procédure de mise en oeuvre de la responsabilité pénale, ensuite au niveau de la formation des médecins et de la pratique de la médecine au Cameroun, et enfin dans la mise en place d'un cadre propice de protection des droits du patient.

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    CONCLUSION GENERALE.

    En définitive, de la réflexion portant sur la responsabilité pénale du médecin traitant dans le système pénal camerounais, un constat se dégage : le temps est révolu où Montaigne pouvait écrire que « les médecins ont le gros avantage que leurs échecs sont sous terre et que leurs succès se promènent au soleil ». Au Cameroun, le médecin, dans l'exercice de sa profession doit respecter la loi auquel cas, il s'expose à des poursuites judiciaires.

    L'appréciation de la responsabilité pénale du médecin traitant exige qu'on puisse au préalable cerner son étendue. Le médecin est un professionnel dont la mission est de procurer la guérison à ses patients. De ce fait, la loi lui permet de transgresser certaines règles, si son acte vise un but thérapeutique. C'est ce qui rend incertains les contours de la responsabilité pénale de ce dernier. En effet, si la commission d'une faute est l'élément indispensable pour engager la responsabilité du praticien, il faut néanmoins que cette faute ait causé un préjudice, et qu'elle soit établie par l'existence d'un lien de causalité : l'arrêt MERCIER a posé les fondements de la relation médecin-patient comme issue d'un lien contractuel. Toutefois, certains actes constitutifs de faute posés par le médecin l'exonèrent de sa responsabilité. Ces actes peuvent être commis de façon volontaire par le praticien, ou échapper à sa liberté d'appréciation. En vertu de la protection faite par la loi à l'homme de l'art, il peut voir sa responsabilité renforcée eu égard à son statut juridique. Il doit de ce fait se soumettre à ses obligations éthiques et déontologiques dont la violation de certaines d'entre elles connaît une répression sur le plan pénal. Il en est ainsi du secret médical qui est en même temps un engagement déontologique et une infraction au sens de l'article 310 du Code pénal.

    Le risque est inhérent dans la pratique de la médecine. C'est la raison pour laquelle un acte positif posé par le praticien peut avoir des conséquences dramatiques, tout comme son abstention à agir. C'est ainsi que dans l'exercice de son art, le professionnel peut porter atteinte à l'intégrité physique et morale du patient, ainsi que se heurter à des principes éthiques et déontologiques. Tous ces éléments lorsqu'ils sont établis, rendent le médecin responsable.

    Toutefois, il n'est pas aisé de mettre en oeuvre la responsabilité pénale du médecin. En vertu de la pluralité des aspects techniques qui la caractérise, c'est une procédure qui se heurte à plusieurs types d'obstacles qui sont soit précontentieux, soit, ils surviennent tout au long de la procédure.

    En ce qui concerne les difficultés précontentieuses, elles sont de plusieurs types. D'une

    part, elles sont propres à l'environnement camerounais. A côté des réalités culturelles qui

    occupent une place importante dans le quotidien des populations, il y a également le phénomène de pauvreté qui ne permet pas la protection efficace des droits des justiciables. La promulgation d'une loi sur l'assistance judiciaire permettra certainement aux justiciables indigents de se faire rendre justice. L'institution qu'est l'assistance judiciaire mériterait toutefois d'être vulgarisée afin de toucher ceux à qui elle est destinée, à savoir les pauvres.

    D'autre part, le point épineux dans la procédure de mise en oeuvre de la responsabilité pénale du médecin a de tout temps été celui de la preuve. Comment un profane peut-il porter des accusations contre un professionnel qui connaît mieux que quiconque le fonctionnement du corps humain et qui connaît les secrets de la vie et de la mort ? Ce d'autant que l'outil crucial dans l'apport de la preuve n'est pas toujours à la portée des tiers : le dossier médical. On retiendra que l'arrêt HEDREUL de 1997, rendu par la Cour de Cassation a facilité la tâche au patient et à ses ayants droit en renversant la charge de la preuve en matière médicale. Dorénavant, c'est au médecin qu'il incombe d'apporter la preuve qu'il a agi en bon professionnel.

    En ce qui concerne la procédure de mise en oeuvre de ladite responsabilité, elle est très complexe car, elle fait intervenir des étapes spécifiques. Ces étapes se justifient par la nécessité d'éclaircir des questions d'ordre technique qui peuvent ombrager la procédure. Le statut de professionnel du médecin ne permet pas toujours au juge d'apprécier l'opportunité de l'acte posé par le praticien. C'est la raison pour laquelle l'expertise est une mesure importante en ce sens qu'elle permet de répondre aux questions d'ordre technique qui pourraient intervenir tout au long de la procédure, et contribue ainsi à la manifestation de la vérité.

    C'est la raison pour laquelle, il faudrait envisager la mise en place des dispositions appropriées en vue d'une meilleure protection des patients. Cela passe d'une part, par des innovations quant à la procédure de mise en oeuvre de la responsabilité pénale du médecin. Il s'agit notamment de la spécialisation des agents et officiers de police judiciaire dans la constatation des infractions en matière médicale, et du recours à l'expertise dès la phase de l'enquête préliminaire. D'autre part, il faudrait améliorer la formation des médecins, ainsi que les conditions de la pratique de la médecine au Cameroun. La mise sur pied d'un cadre propice en vue de la protection des patients s'avère nécessaire. Pour y parvenir, il serait impérieux d'adopter un Code de la santé publique, et surtout, d'assainir les comportements et la réglementation dans nos hôpitaux. La protection de la vie et surtout, une bonne prise en charge des patients sont à ce prix.

    96

    De ce fait, si le médecin est le principal mis en cause à l'issue de la survenance d'un préjudice résultant de l'acte médical, cette faute ne peut t-elle provenir d'un acteur étranger à l'acte médical, à l'exemple du fabricant de médicament ?

    BIBLIOGRAPHIE

    I- OUVRAGES GENERAUX

    1. CARTIER (M-E), DROIT PENAL, 4e édition, Paris, Montchrestien, 1997, 272 pages.

    2. DESPORTES (F) et LE GUNEHEC (F), DROIT PENAL GENERAL, 10e édition, ECONOMICA, 2003, 1055 pages.

    3. DROIT PENAL, tome 2, Procédure pénale, Cujas, 1992, 760 pages.

    4. LARGUIER (J), LE DROIT PENAL, Paris, P.U.F., 1997, (Que sais-je ?) 128 pages.

    5. LARGUIER (J), PROCEDURE PENALE, 17e édition, Paris, Dalloz, 1999, 131 pages, (Mémentos)

    6. LEVASSEUR (G), CHAVANNE (A), MONTREUIL (J), DROIT PENAL GENERAL ET PROCEDURE PENALE, 11e édition, Paris, Sirey, 1994, 371 pages

    7. RENAULT-BRAHINSKY(C), PROCEDURE PENALE : La poursuite, l'enquête et l'instruction, le jugement, le mineur, 6e édition refondue, Paris, Gualimo Editeur, 2004, 281pages (Mémentos)

    II- OUVRAGES SPECIALISES

    1. DORSNER-DOLIVET(A), CONTRIBUTION A LA RESTAURATION DE LA FAUTE, CONDITION DES RESPONSABILITES CIVILE ET PENALE DANS L'HOMOCIDE ET LES BLESSURES PAR IMPRUDENCE: A propos de la chirurgie, éd. L.G.D.J 1986, 495 pages

    2. PENNEAU (J), LA RESPONSABILITE DU MEDECIN, Connaissance du droit, éd. Dalloz 1992, 192 pages.

    3. SERIAUX (A), NEIRINCK (C), LABRUSSE-RIOU(C), ROCHE-DAHAN(J) ,PEDROT(P), MAURER(B), MATHIEU(B), FEINGOLD(J) , ELDELMAN(B), LE DROIT,LA MEDECINE ET L'ETRE HUMAIN propos hétérodontes sur quelques enjeux vitaux du XXe siècle, éd. PUAM, 1996, 269 pages.

    III- ARTICLES ET REVUES

    1. DECROIX (G), << Responsabilité médicale en France : mythes et réalités », in Droit et médecins no32, septembre 2000, p 48-53.

    2. DI MARINO (G), << la responsabilité pénale des membres de l'équipe d'anesthésie », in PROBLEMES ACTUELS DE SCIENCE CRIMINELLE VIII, éd. PUAM, Faculté de Droit et de Science Politique, Université de droit, d'économie et des sciences d'Aix-Marseille, 1995, p. 43-53.

    3. DURRIEU-DIEBOLT, << le secret médical », in http://www.caducee.net/DroitSante/DroitSante/secret-medical.asp, visité le 8 novembre 2008.

    4. EECKELEERS (P) : - << La médecine face au droit », in La Revue de la Médecine Générale no 243 Mai 2007, p 205-206.

    - << Secret médical et témoignage judiciaire », in La Revue de la Médecine Générale no 243 Mai 2007, p 206.

    5. ELONG NGONO (S) : - << Devoirs de Médecins », in Cameroon Tribune du 27 Novembre 2007, p.9.

    - << Droits des malades, Devoirs des Médecins », in Cameroon Tribune du 29 Mai 2008 p. 11.

    6. FERRARI (I), << Le médecin devant le juge pénal », in http:/ www.courdecassation.fr/publications cour 26/rapport annuel 36/rapport 1999 91/etudes documents 93/isabelle ferrari 5792.html, visité le 12 novembre 2008

    7. GIROUX (M), << tribune d'éthique », in Le Clinicien, Septembre 1999.

    8. GLEZER (D), << Aspects actuels de l'expertise psychiatrique au pénal », in PROBLEMES ACTUELS DE SCIENCE CRIMINELLE V, éd. P.U.A.M Faculté de Droit et de Science Politique, Université de droit, d'économie et des sciences d'AixMarseille 1992, P.79-90.

    9. HELMLINGER (L) ET MARTIN (D), << La judiciarisation de la médecine, mythe et réalité », in Les Tribunes de la santé : Justice et santé, No5, Hiver 2004 /4, p.39-46.

    10. Institut National de la Statistique, ECAM 3, << tendances, profil et déterminants de la pauvreté au Cameroun en 2007 ».

    11. JORZIG (A), << LA RESPONSABILITE MEDICALE importantes directives dans le cadre d'une comparaison au niveau européen », Mai 2004, p 1- 8, in

    http://www.mathysmedical.com/fileadmin/user upload/pdf download/Arztforum/Arzt haftung_F.pdf, visité le 3 octobre 2008.

    12. JOUANNET (P), EVIN (C), MAUGÜE (C), HASSENTEUFEL (P), STASSE(F), DE KERVASDOUE (J), CAHUZAC (J), BREMOND (M), GLORION (B), << Le pouvoir médical », Revue Française d'études constitutionnelles et politiques No 89, éd. Seuil, 1999, 208 pages.

    13. JUNG (H), << Introduction au droit médical Allemand », in Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, No 1 Janvier-Mars 1996, trimestrielle, P.39-47.

    14. LAMARCHE (M) : << Heurs et malheurs de l'obligation d'information en matière médicale », in DROIT PROSPECTIF, REVUE de la recherche juridique, éd. P.U.A.M. 1998-4.

    15. LEMAY (E. Y.), << Ces médecins aux mains baladeuses », in Journal de Montréal du 24 Janvier 2005 ( http://www.canoe.com/archives/infos/societe/2005/01/20050124- 083957.html), visité le 28 octobre 2008.

    16. LUSSAN (H), << L'évolution du droit médical », in Droit et médecins No32, Septembre 2000, p54-55.

    17. MATHIEU (G), << Sida et droit pénal », in Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, No 1 Janvier-Mars 1996 trimestrielle, p.81-99.

    18. MAYAUD (Y), << l'intention dans la théorie du droit pénal », in PROBLEMES ACTUELS DE SCIENCES CRIMINELLES XII, éd. P.U.A.M Faculté de Droit et de Science politique, Université de droit, d'économie et des sciences d'Aix-Marseille, 1999, p.57-66.

    19. MUYLAERT, << La responsabilité médicale : évolution récente de la jurisprudence », in

    http://www.belsurg.org/imgupload/RBSS/muylaert jurisprudence.pdf, visité le 15 novembre 2008.

    20. REVUE DE SCIENCE CRIMINELLE ET DE DROIT PENAL COMPARE No 1 Janvier -Mars 1996, trimestrielle, pp 1-260.

    21. SOW SIDIBE (A), << le secret médical aujourd'hui », in http://afrilex.ubordeaux4.fr/sites/afrilex/IMG/pdf/2doc6sidibe.pdf, visité le 23 juin 2008.

    22. TJOUEN (A.-D.), << Le médecin et son patient : L'obligation de se taire », in Revue Africaine des Sciences juridiques, Vol. 1, No 1 2000, p.70-85.

    23. ZELCEVIC-DUHAMEL (A), « Atteintes involontaires à l'intégrité corporelle », in http://www.droit.univ-paris5.fr/cddm/modules.php?name=News&file=article&sid=70, visité le 10 décembre 2008.

    IV - MEMOIRES, RAPPORTS ET THESES

    1. AKIDA (M), « La responsabilité pénale des médecins du chef d'homicide et de blessure par imprudence », thèse de Doctorat, Bibliothèque de sciences criminelles, tome 29, LGDJ, Paris, 1994, 456 pages.

    2. DIKA NSANGUE AKWA (J-C), « Le médecin et le droit », Thème de réflexion, 21e Assemblée Générale de l'Ordre des Médecins du Cameroun (O.N.M.C.), Avril 2008.

    3. MARCELLI (A), « Relations entre le secret médical et les secrets professionnels ? » Rapports adopté lors de la session du Conseil National de l'Ordre des médecins du 28 Janvier 2000, p.1-15.

    4. NDOKO (N.C.), « La culpabilité en droit pénal camerounais », L.G.D.J. Paris, 1985, 209 pages, (thèse de doctorat).

    5. NONGA (J-M), « Le secret médical », mémoire de maîtrise de Droit privé, année académique 1990-1991, Université de Yaoundé, Faculté de Droit et Science Economique.

    6. STRATEGIE SECTORIELLE DE SANTE 2001-2010 du Ministère de la Santé Publique de la République du Cameroun, édition 2002, 189 pages.

    7. YOHO FILS (R. R.), « L'expertise judiciaire en matière répressive au Cameroun », mémoire de maîtrise de Droit privé, Septembre 1986, Université de Yaoundé, Faculté de Droit et Science Economique.

    V- TEXTES JURIDIQUES

    1. Loi No 96-06 du 18 Janvier 1996 portant révision de la Constitution du 2 Juin 1972.

    2. La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre 1948.

    3. La Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples.

    4. La Convention des Nations Unies relative aux Droits de l'enfant de 1989.

    5. Protocole à la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, relatif aux droits de la femme en Afrique adopté à Maputo (Mozambique) le 11 Juillet 2003.

    6. Loi No 65-DF-24 du 12 Novembre 1965 portant Code pénal Camerounais.

    7. Loi No 90-36 du 10 Août 1990 relative à l'exercice de la profession de médecin au Cameroun.

    8. Loi N° 2003/014 du 22 Décembre 2003 portant sur la transfusion sanguine.

    9. Loi No 2005-007 du 27 Juillet 2005 portant Code de procédure pénale.

    10. Loi No 2009/003 du 14 Avril 2009 autorisant le Président de la République à ratifier le Protocole à la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, relatif aux droits de la femme en Afrique adopté à Maputo (Mozambique) le 11 Juillet 2003.

    11. Loi No 2009/004 du 14 Avril 2009 portant organisation de l'assistance judiciaire.

    12. Code de Santé Publique de la République de France.

    13. Code Civil applicable au Cameroun.

    14. Décret No 78-480 du 8 Novembre 1978 fixant les modalités et la procédure du contrôle médical et d'expertises médicales.

    15. Décret No 83-166 du 12 Avril 1983 portant Code de déontologie des médecins du Cameroun.

    16. Décret No 92-265-Pm du 22 Juillet 1992 fixant les modalités d'application de la Loi No 90-36 du 10 Août 1990.

    VI- DICTIONNAIRES, ENCYCLOPEDIE ET LEXIQUE

    1. Nouveau Dictionnaire juridique, édition Presses Universitaires Libres, 2008, 216 pages.

    2. Petit LAROUSSE ILLUSTRE 2005.

    3. Encyclopédie DALLOZ, Droit Pénal III J-Z.

    4. Lexique des termes juridiques, 13e édition, DALLOZ, 2001.

    VII- SITES INTERNET VISITES

    · www.google.fr

    · www.googlescholar.com

    · www.courdecassation.fr

    · www.chu-rouen.fr

    · www.assembleenationale.cm

    · www.prc.cm

    · www.belsurg.org

    ANNEXES

    · Annexe I : Serment d'HIPPOCRATE.

    · Annexe II : Loi No 90-36 du 10 Août 1990 relative à l'exercice de la profession de médecin au Cameroun.

    · Annexe III : Décret No 92-265-PM du 22 Juillet 1992 fixant les modalités d'application de la loi No 90-36 du 10 Août 1990 relative à l'exercice et à l'organisation de la profession de médecin.

    · Annexe IV : Décret No 83-166 du 12 Avril 1983 portant Code de déontologie des médecins du Cameroun.

    · Annexe V : Arrêt HEDREUL (Cassation Civile 1ère, Arrêt no 426, 25 Février 1997).

    · Annexe VI : Affaire ministère public et NKOUOMO Charles Séraphin contre NDEUMENI NOUBEVAN Charles Dechateau, jugement No 223/Crim. Du 23 Décembre 2004.

    ANNEXE I
    Serment d'Hippocrate

    Traduction de Littré.

    "Je jure par Apollon medecin, par Esculape, Hygie et Panacee, par tous les dieux et toutes les deesses, et je les prends à temoin que, dans la mesure de mes forces et de mes connaissances, je respecterai le serment et l'engagement ecrit suivant :

    Mon Maître en medecine, je le mettrai au même rang que mes parents. Je partagerai mon avoir avec lui, et s'il le faut je pourvoirai à ses besoins. Je considererai ses enfants comme mes frères et s'ils veulent etudier la medecine, je la leur enseignerai sans salaire ni engagement. Je transmettrai les preceptes, les explications et les autres parties de l'enseignement à mes enfants, à ceux de mon Maître, aux elèves inscrits et ayant prêtes serment suivant la loi medicale, mais à nul autre.

    Dans toute la mesure de mes forces et de mes connaissances, je conseillerai aux malades le regime de vie capable de les soulager et j'ecarterai d'eux tout ce qui peut leur être contraire ou nuisible. Jamais je ne remettrai du poison, même si on me le demande, et je ne conseillerai pas d'y recourir. Je ne remettrai pas d'ovules abortifs aux femmes.

    Je passerai ma vie et j'exercerai mon art dans la purete et le respect des lois Je ne taillerai pas les calculeux, mais laisserai cette operation aux praticiens qui s'en occupent. Dans toute maison où je serai appele, je n'entrerai que pour le bien des malades. Je m'interdirai d'être volontairement une cause de tort ou de corruption, ainsi que toute entreprise voluptueuse à l'egard des femmes ou des hommes, libres ou esclaves. Tout ce que je verrai ou entendrai autour de moi, dans l'exercice de mon art ou hors de mon ministère, et qui ne devra pas être divulgue, je le tairai et le considererai comme un secret.

    Si je respecte mon serment sans jamais l'enfreindre, puis-je jouir de la vie et de ma profession, et être honore à jamais parmi les hommes. Mais si je viole et deviens parjure, qu'un sort contraire m'arrive! "

    www.chu-rouen.fr/documed/serment.html -

    ANNEXE II

    République du Cameroun

    Loi relative à l'exercice et à l'organisation

    de la profession de médecin

    Loi N° 90-36 du 10 août 1990

    Loi N° 90-36 du 10 août 1990

    Relative à l'exercice et à l'organisation de la Profession de Médecin

    Article premier.-- La présente loi et les textes pris pour son applicationréglemententl'exercice et l'organisation de la profession de médecin.

    Titre premier - De l'exercice de la Profession

    Chapitre premier - Des conditions d'exercice de la profession de médecin

    Art. 2. -- (1)Nul ne peut exercerla professionde médecin au Cameroun s'il n'est inscrit au tableau de l'Ordre.

    (2) Toutefois, peutexercerla professionde médecin au Cameroun, le praticien de nationalité étrangère remplissant les conditions supplémentaires suivantes:

    - être ressortissant d'un pays ayant signé un accord de réciprocité avec le Cameroun;

    - n'avoir pas été radié de l'Ordre dans son pays d'origine ou dans toutautre pays où il aurait exercé auparavant;

    - être recruté sur contrat ou en vertu d'un accord de coopération pour le compte exclusif de l'administration, d'un Ordre confessionnel ou d'une O.N.G. (Organisationnon gouvernementale) à but non lucratif;

    - servir pour le compte d'une entreprise privée agréée.

    Art. 3. --L'accomplissement d'actes professionnels à caractèreadministratif et judiciaire, la rédaction et la délivrancedes documents yafférents sont assurés par le médecin,soit dans l'exercice normalde ses fonctions,soit en exécution d'une mission spéciale dont il est chargé. Il est

    tenu à cet égard de déférer à toute réquisition qui peut lui être décernée.

    Art. 4. -- Le médecin en service dans l'administration ou dans le secteur privé est soumis : - au secret professionnel;

    - au Code de déontologie de laprofessionadopté par "Ordre Nationaldes Médecins puis approuvé par

    l

    l'autorité de tutelle ;

    - aux dispositions statutaires de l'Ordre.

    Chapitre II. - De l'exercice de la Profession clientèle privée Section I. - Des conditions d'exercice

    Art. 5. -- (1) L'exercice de la professionen clientèle privée est soumiseà une autorisation délivrée par le Conseil de l'Ordre dans les conditions et modalités fixées par la présente loi.

    (2) Le Conseil de l'Ordre statue égalementsur les demandesde remplacement temporaire, de changement derésidence professionnelle oud'aire géographique d'activité,de reprise d'activité après interruption à la suite d'une sanction disciplinaire, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

    (3) Les autorisations accordées parle Conseil de l'Ordre doivent être, conformesà la carte sanitaire établie par voie réglementaire.

    Toute autorisation accordée en violation de la carte sanitaire est nulle et de nul effet.

    Art. 6. -- Nul ne peut exercer la profession de médecin en clientèle privée s'il ne remplit les conditions suivantes:

    - être de nationalité Camerounaise et jouir de ses droits civiques;

    - être inscrit au tableau de l'Ordre;

    - justifier de cinq (5) années de pratiqueeffective auprès d'une administrationpubliqueou d'un organisme privé à l'intérieur du territoire national ou à l'étranger;

    - produire une lettre d'accord de principe de libération lorsqu'il occupe un emploi salarié ou est assistant d'un confrère exerçant en clientèle privée;

    - être de bonne moralité;

    - produire une police d'assurance couvrant des risques professionnels;

    - avoir payé toutes ses cotisations à l'Ordre.

    Art. 7. -- Sauf conventionde réciprocité, le médecinde nationalité étrangère ne peut exercer à titre privé au Cameroun.

    Art. 8. -- (1) Les demandesd'agrémentsont déposées en double exemplaire au Conseil de l'Ordre contre récépissé.

    (2) Le Conseil de l'Ordre est tenu dese prononcersur le dossier dont il est saisi dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de dépôt de celui-ci.

    (3) La décision du Conseil de l'Ordre est soumise à l'approbation préalable de l'autorité de tutelle dès le premierjour ouvrable suivant cettedécision. L'autorité de tutelle disposed'un délai de trente(30) jours pour se prononcer.Passé ce délai, la décision du Conseil de l'Ordre devientexécutoireet doit être notifiée au postulant.

    (4) Dans tous les cas, passé un délai de quatre-vingt-dix(90) jours à compterdu dépôtdu dossier, le silence gardé par le Conseil de l'Ordre vaut acceptationde la demandedu postulantqui peut s'installer.

    (5) Toute décision de rejet doit être motivée.

    Art. 9. -- (1) Les décisionsdu Conseil de l'Ordre rendues sur les demandes d'agrément peuvent,dans les trente(30) jours de leur notification, être frappéesd'appel devant la Chambred'appel du Conseil de l'Ordre par le postulants'il s'agit d'une décision de rejet ou par tout membrede l'Ordre ayant intérêt pour agir s'il s'agit d'une décision d'acceptation.

    L'appel n'a pas d'effet suspensif sauf lorsqu'il s'agit d'une décision d'acceptation.

    (3) La Chambre d'appel doit seprononcerdansun délai de deux (2) mois à compter de la saisine. Ses décisions sont notifiées dans les formes prévuespar la présente loi et ne sont susceptiblesde recours que devant la Cour suprême, dans les formes de droit commun.

    (4) Passé le délai de deux (2) mois, le silence gardépar la Chambre d'appel vaut décision favorable à la demande du postulant.

    Art. 10. -- (1) Un cabinet ou uneclinique ne peut resterouvert en l'absence de son titulaire que si ce dernier s'est fait régulièrement remplacer.

    (2) En cas d'empêchement,le médecin peut se faire remplacer auprès de sa clientèle soit par un confrère exerçant en clientèle privée, soit par un médecin assistant.

    Le Conseil de l'Ordre en est immédiatement informé.

    (3) La durée normale d'un remplacementne peutexcéder un (1)an ; sauf cas de force majeure où elle est portée à deux (2) ans renouvelable une fois.

    Art. 11. -- (1) Le médecin peut se faire assister par un ou plusieurs confrères.

    (2) La rémunération du médecin assistant est fixée d'accord parties. Le Conseil de l'Ordre en est informé.

    Art. 12. -- En cas de décès d'un praticien installé en clientèle privée, le délai pendant lequel ses ayants droit peuventmaintenir le cabinet en activité en le faisant gérer par un remplaçant ne peut excéder cinq (5) ans, renouvelable une fois.

    Si au cours de la périodesusvisée, l'un des enfantsdu défuntse trouve engagé dans des études de médecine, ce cabinet peut lui être réservé.

    Les modalités de remplacement sont les mêmes quecelles prévues pour l'agrément à l'exercicede la profession en clientèle privée.

    Section II. - Des incompatibilités

    Art. 13. -- Sous réserve des textes particuliers, l'exercice de la profession de médecin en clientèle privée est incompatible avec la qualité de fonctionnaire,d'agent contractuel de l'administrationen activité ou de salarié en général.

    Section III. - Les sociétés civiles professionnelles de médecins

    Art. 14. -- Les médecins installés en clientèleprivée dansunemême localité peuvent s'associer entre eux, et exercer leur profession sous forme de société civile professionnelle dont l'organisation et le fonctionnement sont fixés par des textes particuliers.

    Section IV. - De l'obligation d'assurance

    Art. 15. -- (1) Le praticien ou la société civile professionnellede médecinsest tenu de souscrire auprès d'une compagnie d'assurances agréée une police destinée à couvrir ses risques professionnels. Quittance en est remise au Conseil de l'Ordre au début de chaque année civile.

    (2) Le défaut de police d'assurance entraîne,à la diligence du Conseil de l'Ordre ou de l'autorité de tutelle saisie à cet effet, la fermeturetemporairede l'établissement. Celui-ci ne peut être réouvert qu'une fois que la quittance justifiant du paiement de la police d'assurance est présentée.

    Chapitre III. - De l'exercice illégal de la profession de médecin

    Art. 16. -- Est reconnu coupable d'exercice illégal de la médecine:

    1 - Tout praticien qui exerce son art sous un pseudonyme ou qui donne des consultations dans des locaux à usage commercial où sont vendus des appareils qu'il prescrit ou utilise;

    2 - Toute personne non habilitée qui,même enprésence d'un praticien, prend part habituellement ou par direction suivie, à l'établissement de diagnostics ou aux traitementsd'affections par actes professionnels, consultations ou par tous autres procédés:

    3 - Tout praticien qui exerce son art en infraction aux dispositionsde l'article deux (2) ci-dessus ou qui prête son concours aux personnes non habilitées;

    4 - Tout praticienqui exerce son art en dépitd'une peined'interdiction temporaire ou définitive dont il est l'objet.

    Art. 17. -- (1) Sans préjudice des sanctions administratives, disciplinaires ou pénales plus sévères, toute personne reconnuecoupable d'exercice illégalde la profession de médecin est passibled'un emprisonnement de six (6) jours à six (6) mois et d'une amende de 200 000 à 2 000 000 de F ou de l'une de ces deux peines seulement.

    2) Le tribunal peut, le cas échéant, prononcer la confiscation du matériel ayant servi à la commission de l'infraction et la fermeture de l'établissement.

    (3)Toute personne reconnue coupabled'infraction à la présenteloi cesse immédiatement son activité. En outre, la fermeture de son cabinet ou de sa clinique peut être ordonnée par le Conseil de l'Ordre indépendamment de toute décision judiciaire.

    Art. 18. -- Le Conseil de l'Ordre peut saisir la juridiction d'instruction ou la Juridiction de jugement ou le cas échéant, se constituer partiecivile dans toute poursuite intentée par le ministère public contre toute personne inculpée ou prévenue d'exercice illégal de la profession de médecin.

    Titre II. - De l'ordre national des médecins

    Art. 19. -- L'Ordre National des Médecins ci-après également désigné l'Ordre, institué par l'article 1er de la loi n° 80-07 du 14 juillet 1980 comprend obligatoirement tous les médecins exerçant au Cameroun.

    Art. 20. -- (1) L'Ordre veille au maintiendes principesde moralité et de dévouement indispensables à l'exercice de la profession de médecin, ainsi qu'au respect des règles édictées par le Code de déontologie.

    (2) L'Ordre exerce également toute attributionqui peutlui être confiée par la présente loi ou par des textes particuliers.

    (3) L'Ordre est doté de la personnalité juridique. Son siège est fixé à Yaoundé.

    Il est placé sous la tutelle de l'autorité responsable des services de la Santé publique.

    Chapitre premier. - De l'organisation de l'ordre national des médecins

    Art. 21. -- L' Ordre accomplit sa mission et exerce ses attributions par l'intermédiaire des deux organes suivants:

    - l'Assemblée générale;

    - le Conseil.

    Section I. - De l'Assemblée Générale

    Art. 22. -- (1) L'Assemblée générale est constituéede tous les médecins inscrits au tableau de l'Ordre.

    (2) Elle se réunittous les ans en session ordinairesur convocationde son président,et le cas échéant, en session extraordinaire à la demande soit de la majorité absolue de ses membres, soit du Conseil de l'Ordre ou de l'autorité de tutelle pour:

    - élire les membres du Conseil de l'Ordre;

    - élire six membres pour la Chambre d'appel;

    - statuer sur le rapport d'activités du président du Conseil de l'Ordre;

    - fixer les orientations susceptibles d'assurer la bonne marche de la profession;

    - adopter le Code de déontologie de la profession et le règlement intérieur de l'Ordre.

    (3) L'Assemblée générale élit le Présidentde l'Ordre et un Commissaire auxcomptes pourun mandat de trois (3) ans. Ils sont rééligibles.

    Art. 23. -- (1) L'ordre du jour des sessions de l'Assemblée généraleporte exclusivementsur les questions relatives à l'exercice de la profession. Il est établi par le Présidentdu Conseil de l'Ordre qui peutêtre saisi un mois avant la session, des questions émanant soit des membres de l'Ordre, soit de l'autorité de tutelle.

    (2) L'ordre du jour de toute session de l'Assemblée généraleest communiqué quinze (15) jours au moins avant la date de la session à l'autorité de tutelle qui se fait représenter aux travaux de l'Assemblée générale.

    (3) L'autorité de tutelle peut interdire la tenue d'une session ordinaire ou extraordinaire de l'Assemblée générale si l'ordre du jour n'a pas été conforme aux dispositions de l'alinéa qui précède.

    Art. 24. -- L'organisation et le fonctionnementde l'Assemblée générale sont définis par le règlement intérieur.

    Section II. - Du Conseil de l'Ordre

    Art. 25. -- (1) Le Conseil de l'Ordre est l'organe exécutif de ce dernier.Il comporte12 membres élus pour 3 ans dans les proportions suivantes:

    - quatre membres de la division A élus et un suppléant (fonctionnaires).

    - quatre membres de la division B élus et un suppléant (privés laïcs).

    - quatre membres de la division C élus et un suppléant (privés confessionnels).

    (2) Sont électeurs et éligibles tous les médecins inscrits au tableau de l'Ordre. Les membresdu Conseil de l'Ordre sont rééligibles.

    (3) Les modalités pratiquesde l'organisation des élections des membresdu Conseil, et les règles relatives à leur remplacement en cas de défaillance sont fixées par le Code de déontologie.

    Art. 26. -- Outre le Présidentélu en Assemblée générale,le Conseil de l'Ordre élit en son sein pour un mandat de trois (3) ans un bureau comprenant:

    - un Vice-Président;

    - un Secrétaire Général;

    - un Trésorier.

    Art. 27. -- (1) Après élection, le procès-verbal est notifié dès le premier jour ouvrablesuivantcelle-ci à l'autorité de tutelle.

    (2)Les contestations concernant les élections peuvent être déférées à la Chambre administrative de la Cour suprême, par tout médecin ayant droit devote, dans un délai de quinze (15) jours suivant le scrutin. L'autorité de tutelle doit en être informée.

    Art. 28. -- La qualité de membre du Conseil de l'Ordre cesse :

    1. En fin de mandat;

    2. En cas d'absence non justifiée à trois (3) réunions consécutives du Conseil de l'Ordre;

    3. En cas d'invalidité permanente ou de décès;

    4. En cas de démission dûment constatée ;

    5. En cas de radiation du tableau de l'Ordre.

    Art. 29. -- Le Conseil de l'Ordre ne peut valablementdélibérer qu'en présence des 3/5 de ses membres. Ses sessions sont présidées par son Président ou, encas d'empêchement et dans l'ordre ciaprès, par le Vice-Président ou le doyen des membres du Conseil de l'Ordre.

    Art. 30. -- (1) Le Conseil de l'Ordre se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire sur convocationde son Président. Il peut en cas de besoin, se réunir en session extraordinaire,soit sur sa propre initiative, soit à la demandede la moitié au moins de ses membres ou de celle de l'autorité de tutelle.

    (2) Le Président détermine les date, lieu et heure des réunions.

    (3) Chaque membredu Conseil de l'Ordre a le droit de vote. Les décisions du Conseil de l'Ordre sont prises à la majorité simple des membres présents.

    (4) Les délibérations du Conseil de l'Ordre ne sont pas publiques.

    Toutefois, le Président peut inviter toute personne de son choix en raison de ses compétences, à prendre part aux délibérations du Conseil de l'Ordre avec voix consultative.

    Art. 31. -- (1) Dans le cadre des dispositions des articles 20, alinéas 1 et 2 et 21 ci-dessus, le Conseil de l'Ordre :

    - statue sur les demandes d'inscription ou de réinscription au tableau et sur l'élection de ses membres; - agrée les demandesd'exercice de la profession en clientèle privée ainsi que les demandes d'établissement, de remplacement temporaire,de changement de résidence professionnelle ou d'aire géographique, et de reprise d'activité après interruption à la suite d'une sanction disciplinaire ;

    - exerce toute compétence qui lui est attribuée par la présente loi ou par les textes particuliers ; - étudie toutes questions à lui soumises par l'autorité de tutelle ;

    - inflige les sanctions disciplinaires aux membresde l'Ordre dans les conditions prévues par la présente loi.

    (2) En aucuncas, le Conseil de l'Ordre n'a à tenir comptedes actes, attitudes, opinions politiques ou religieuses des membres de l'Ordre.

    Art. 32. -- Le Conseil de l'Ordre fixe le montantdes cotisationsdes membresde l'Ordre. Celles-ci sont obligatoires sous peine de sanctions disciplinaires.

    Art. 33. --Le Président du Conseil de l'Ordre représente l'Ordre danstous les actes de la vie civile et en justice. Il gère les biens de l'Ordre par délégation du Conseil de l'Ordre.

    Chapitre II. - De l'inscription au tableau de l'Ordre

    Art. 34. --Nul ne peutexercer la profession de médecin au Cameroun s'il n'est préalablement inscrit au tableau de l'Ordre.

    Ce tableau est tenu à jour par le Conseil de l'Ordre et est régulièrement communiqué à l'autorité de tutelle, aux préfectures, aux mairies et aux parquets de tribunaux.

    Art. 35. -- Les conditions d'inscription au tableau de l'Ordre sont les suivantes:

    a) être de nationalité camerounaise et jouir de ses droits civiques;

    b) avoir la majorité civile ;

    c) êtretitulaire d'un diplômed'État ou d'Université de Docteuren médecine ou de tout autrediplôme reconnu équivalent par l'autorité compétente au moment du dépôt du dossier;

    d) n'avoir subi aucune condamnation pour fait contraire à la probité (vol, détournement de deniers publics. escroquerie, abus de confiance, faux et usage de faux) ou aux bonnes moeurs;

    e) n'avoir été ni déclaré en faillite, ni en état de liquidation judiciaire.

    Art. 36. -- (1) Le dossier d'inscription au tableaude l'Ordre est déposéen doubleexemplaire au Conseil de l'Ordre, contre récépissé.

    (2) Le Conseil de l'Ordre est tenude se prononcersur le dossier d'inscription au tableaude l'Ordre, dont il est saisi dans un délai de trente (30) jours à partir de la date de son dépôt.

    (3) Toute décision du Conseil de l'Ordre sur une demande d'inscriptionau tableau de l'Ordre doit être soumise à l'approbationpréalablede l'autorité de tutelle dès le premier jour ouvrable suivant cette décision. L'autorité de tutelle dispose d'un délai de trente(30) jours pourse prononcer.Passé ce dé1ai, la décision du Conseil de l'Ordre devient exécutoire et doit être notifiée au postulant.

    (4) Dans tous les cas, passé un délai de quatre-vingt-dix(90) jours à compterdu dépôtdu dossier, le défaut de réponse par le Conseil de l'Ordre vaut acceptation de la demandedu postulantet son inscription d'office au tableau de l'Ordre.

    (5) Toute décision de rejet doit être motivée.

    Art. 37. -- (1) Les décisions du Conseil de l'Ordre renduessur les demandesd'inscription ou de réinscription au tableau de l'Ordre peuventdans les quinze (15) jours de leur notification, être frappéesd'appel devantla Chambre d'appel du Conseil de l'Ordre par le postulants'il s'agit d'un refus d'inscription, ou par toutmembre de l'Ordre ayant intérêt pour agir, s'il s'agit d'une inscription ou d'une réinscription.

    (2) Dans l'un ou l'autre cas, si la Chambre d'appel ne prend aucunedécision dans un délai de deux(2) mois suivant sa saisine, le postulant est inscrit au tableau de l'Ordre.

    (3) L'appel n'a pas d'effet suspensif, sauf lorsqu'il s'agit d'une décision d'acceptation.

    Art. 38. --Sans préjudice des dispositions des articles 18 et 36 ci-dessus, les décisions, délibérations, résolutions ou tout autre acte de l'Assemblée généraleou du Conseil de l'Ordre sont, à peine de nullité absolue,soumis à l'approbation préalablede l'autorité de tutelledès le premier jour ouvrablesuivant leur intervention.

    L'autorité de tutelledispose d'un délai de trente(30) jours pourse prononcer. Passé ce délai, ces actes deviennent exécutoires de plein droit.

    Art. 39. -- En cas de cessationd'activité, déclarationen est faite par l'intéressé dans les quinze (15) jours au Conseil de l'Ordre qui procède à l'annulation de son inscription.

    Art. 40. -- (1) Le Secrétaire général du Conseil de l'Ordre assure la tenue du tableau de l'Ordre.

    (2) Le tableau de l'Ordre ne fait mention que des seuls diplômes et qualifications professionnelles reconnus par l'autorité compétente dupays où ils ont été obtenus. Toutefois peuvent y être portés les grades et distinction décernés au médecin par l'État.

    Chapitre III. - De la discipline

    Art. 41. -- (1) Le Conseil de l'Ordre exerce, au sein de la profession de Médecin, la compétence disciplinaire en première instance.

    (2) À ce titre, il désigneen son sein uneChambre de discipline, présidée par le Président du Conseil et composéede quatre (4) membres élus. Le Président peut être suppléé en cas de récusation ou d'empêchement.

    Art. 42. --(1) La Chambre de discipline peut êtresaisie par l'autorité detutelle, le ministère public ou par tout médecin inscrit au tableau de l'Ordre et ayant intérêt pour agir.

    (2) Le Médecin au service de l'Etat ne peut êtretraduit devant la Chambre de discipline à l'occasion des actes de ses fonctions, que par l'autorité responsable de la Santé publique,ou par le Conseil de l'Ordre après avis de l'autorité de tutelle.

    L'autorité de tutelle doit se prononcerdans les trente (30) jours de sa saisine. Passé ce délai, le silence gardé par celle-ci vaut acceptation.

    (3) La Chambre de discipline ne peutvalablement statuer qu'en présence des 3/5 de ses membres au moins.

    Art. 43. -- Peuvent notamment justifier la saisine de la Chambre de discipline:

    -toute condamnation pour une infraction quelconque commise à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire national, et de nature à porter atteinte au crédit ou à la réputation de la profession;

    - toute condamnation pour faute relative à la conduite ou au comportement vis-à-vis de la profession.

    Art. 44. -- La Chambre de discipline peut, sur la demande des parties ou sur sa propre initiative, ordonner une enquêtesur les faits dont la constatation lui parait utile à l'instruction de l'affaire. La décision qui ordonne l' enquête indique les faits sur lesquels elle doit porter et précise suivant le cas, si elle aura lieu devant la Chambre de discipline, ou si elle sera diligentée par un de ses membres qui se transportera sur les lieux.

    Art. 45. -- (1) Tout Médecin mis en cause peut se faire assister d'un défenseur de son choix. (2) Il peut exercer le droit de récusation dans les formes de droit commun.

    Art. 46. -- (1) L a Chambre de discipline tient un registre des délibérations:

    (2) Un procès-verbal est établi à la suite de chaque séance et signé de tous les membres.

    (3) Les procès-verbaux d'interrogatoire ou d'audition doivent également être établis et signés des intéressés.

    Art. 47. -- (1)Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcéesans que le Médecin en cause n'ait été entendu ou appelé à comparaître dans un délai de trente (30) jours après réceptionde sa convocation contre récépissé.

    (2) La Chambre de discipline peut statuer lorsque le mis en cause n'a pas déféré à une convocation dûment notifiée.

    Art. 48. -- (1) La Chambre de discipline peut prononcer l'une des sanctions suivantes: - l'avertissement;

    - le blâme;

    - la suspension d'activité allant de trois (3) mois à un an, selon la gravité de la faute commise; - la radiation du tableau de l'Ordre.

    (2) Les deux premières de ces sanctions emportent l'inéligibilité au Conseil de l'Ordre pendant deux (2) ans à compterde la notification de la sanction. La troisième sanction entraîne l'inéligibilité pour trois (3) ans à compter de la notification.

    Art. 49. -- (1) Les décisions de la Chambre de discipline doivent être motivées.

    (2) Elles sont communiquées dès le premier jour ouvrable suivant leur intervention à l'autorité de tutelle, au ministère public et au médecin mis en cause contre récépissé.

    Art. 50. --(1) Lorsque la décision a étérenduepar défaut, le mis en cause peut faire opposition dans un délai de dix (10) jours à compter de la notification faite à sa personne contre récépissé.

    2)Lorsque la notification n'a pas été faite à sa personne, le délai d'opposition est de trente (30) jours à compter de la date de notification à sa résidence professionnelle.

    (3) L'opposition est reçue par simple déclaration au secrétariat du Conseil de l'Ordre qui en donne récépissé.

    Art. 51. -- (1) En cas de procédure contradictoire, le médecin mis en cause peut interjeter appel devant la Chambre d'appel visée à l'article 52 ci-dessous, dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de notification de la décision de la Chambre de discipline.

    (2) Passé ce délai, la décision est réputée définitive et devient exécutoire.

    Art. 52. -- La Chambre d'appel est constituée comme suit :

    - un magistrat de la Cour suprême désigné par le Président de ladite Cour, Président;

    - un médecin désigné par l'autorité de tutelle;

    - trois membres de l'Ordre, élus au sein de l'Assemblée générale et n'ayant pas connu de l'affaire en première instance.

    Art. 53. -- (1)Sans préjudice des dispositions des articles 9 et 37 ci-dessus, la Chambred'appel est saisie des appels des décisions du Conseil de l'Ordre en matière disciplinaire.

    (2) Ses décisions sont prises à la majorité simple des membres présents.

    Art. 54. --(1)L'appel est effectué sous forme de motion explicative déposée au secrétariat du Conseil de l'Ordre contre récépissé.

    (2)L'appel peut êtreinterjeté par le médecin intéressé, l'autoritéde tutelle, le ministère public ou tout membrede l'Ordre ayant intérêt pour agir, dans les trente(30) jours suivant la notification de la Chambre de discipline.

    (3) Il n'a pas d'effet suspensif.

    Art. 55. -- (1)La Chambre d'appel doit se prononcer dans un délai de deux (2) mois à compter de sa saisine. Ses décisions sont prises et notifiées dans les formes prévuesà l'article 53 ci-dessus et ne sont susceptibles de recours que devant la Cour suprême, dans les formes de droit commun.

    (2) Passé le délai de deux (2) mois, la décision prise en premier ressort est suspendue de plein droit.

    Art. 56. -- (1) En cas de radiation du tableau de l'Ordre, le médecin concerné peut, après un délai de cinq (5) ans, introduire auprès du Conseil de l'Ordre une demande de reprise d'activité.

    (2) En cas de suite favorable, l'intéressé est réinscrit au tableau de l'Ordre.

    (3) En cas de rejet de sa demande, il ne peut la réintroduire qu'après un nouveau délai de deux (2) ans.

    Art. 57. -- L'exercice de l'action disciplinaire dans les formes décrites ci-dessus ne fait obstacle:

    - ni aux poursuitesque le ministère public, les particuliers de l'Ordre peuvent intenterdevant les tribunaux dans les formes de droit commun;

    - ni à l'action disciplinaire que l'autorité de tutelle peut intenterà l'encontre d'un médecin à son service.

    Titre III. - Dispositions transitoires et finales

    Art. 58. -- Sont autorisés à continuer à exercer la profession de médecin :

    1 - Les médecins agréés dans le cadre des dispositions de la législation et de la réglementation antérieures.

    2 - Les médecins recrutés pour le service exclusif de l'Administration.

    3- Les médecins de nationalité étrangère exerçant leur profession au Cameroun ou engagés sur contrat avant la date de publication de la présente loi.

    Art. 59. --Sont d'office inscrits au tableau de l'Ordre conformément aux dispositions de la présente loi, tous les médecins exerçant légalement pour le compte de l'Administration, des entreprises privées ou en clientèle privée à la date de promulgation de la présente loi.

    Art. 60. -- Les dossiers en cours d'instruction à la datede promulgation de la présente loi, doivent répondre aux conditions et procédures prévues par la présente loi.

    Art. 61. --Les modalités d'application de la présente loi seront, en tant que de besoin, fixées par voie réglementaire.

    Art. 62. -- Sont abrogéestoutes les dispositions antérieures contraires notamment celles des lois n° 80-07 du 14 juillet 1980 portant création de l'Ordre national des médecins et 80-06 du 14 juillet 1980 portant réglementation de l'exercice de la profession de médecin.

    Art. 63. --La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d'urgence, puis insérée au journal officiel en français et en anglais.

    Yaoundé le 10 août 1990.

    Le Président de la République, Paul Biya.

    ANNEXE III République du Cameroun

    Décret fixant les modalités d'application de la loi relative à l'exercice et à l'organisation de la profession de médecin

    Décret N° 92-265-PM du 22 juillet 1992

    fixant les modalités d'application de la loi n° 90-36 du 10 août 1990

    Décret N° 92-265-PM du 22 juillet 1992

    Fixant les modalités d'application de la loi n° 90-36 du 10 août 1990 relative à l'exercice et à l'organisation de la profession de médecin

    Article premier. -- Le présent décret fixe les modalités d'application de la loi n° 90-036 du 10 Août 1990 relative à l'exercice et à l'organisation de la profession de médecin.

    Chapitre Premier. -- De l'inscription au Tableau de l'Ordre National des Médecins

    Art. 2. --L'inscription au tableau de l'Ordre National des Médecins, ci-après désigné« l'Ordre », est autorisée par décision du Conseil dudit Ordre.

    Art. 3. -- (1)Le dossier d'inscription au tableau de l'Ordre, déposé au siège du Conseil de l'Ordre, en double exemplaire et contre récipissé, comprend :

    - une demande timbrée au tarif en vigueur ;

    - une copie certifiée conforme de l'acte de naissance datant de moins de trois (3) mois ;

    - une copie certifiée conforme du diplôme de docteur en médecine reconnu par l'autorité

    compétente au moment du dépôt du dossier, ainsi qu'une attestation de présentation de

    l'original dudit diplôme;

    - un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois;

    - un certificat de nationalité datant de moins de trois (3) mois.

    (2) Outre les pièces énumérées à l'alinéa (1), le médecin de nationalité étrangère doit produire, à l'appui de sa demande :

    - une attestation de non-interdictiond'exercer et une attestation de non-inscription au tableau de l'Ordre des Médecins de son pays d'origine, ou de tout autre pays étrangeroù il aurait exercé auparavant;

    - une copie de l'acte de recrutement pour le compte d'une administration publique ou d'une organisation non gouvernementale, ou d'un contrat de travail de droit camerounais lorsqu'il s'agit d'une entreprise privée agréée ou d'une oeuvre médicale confessionnelle.

    (3) Les attestations visées à l'alinéa (2) sont délivrées conformément aux normes applicables dans les pays étrangers concernés.

    (4) Les frais d'inscription sont à la charge du postulant.

    Art. 4. -- La demande d'inscription visée à l'article 3 est instruite suivant la procédure prévue à l'article 36 de la loi n° 90-036 du 10 août 1990 susvisée.

    Chapitre II. -- Du fonctionnement de l'Ordre

    Art. 5. -- (1) Le Code dedéontologiede la profession et le règlement intérieur de l'Ordre sont adoptés par l'Assemblée générale duditOrdre et rendus exécutoires par l'arrêté du Ministre chargé de la Santé publique.

    (2) Le Ministre chargé de la Santé publique est tenu de se prononcer sur le Code de déontologie et sur le règlement intérieur dont il est saisi dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de leur dépôt conformément aux dispositions de l'article 38 de la Loi n° 90-034 du 10 août 1990 susvisée. Passé ce délai, ces textes sont réputés, approuvés et deviennent exécutoires de plein droit.

    Art. 6. -- Le règlementintérieur ne peut, à peine de nullité relative, instituer au sein de l'ordre d'autres organesde représentationqueceux prévus aux articles 21, 22, 25, 41 et 52 de la loi n° 90-036 susvisée, ni comporter des dispositions contraires à ladite loi.

    Art. 7. -- Les modalitésd'élection du Présidentde l'Assemblée générale,des membreset du Président du Conseil de l'Ordre, ainsi que les membres de la Chambre de discipline et de la Chambre d'appel sont fixées par le règlement intérieur.

    Art. 8. -- Les fonctions de Président de l'Assemblée générale de l'Ordre sont incompatibles avec celles de Président ou de membredu conseil de l'Ordre, ainsi que de membrede la Chambre de discipline ou de la Chambre d'appel.

    Art. 9. -- (1)Tout membre qui perdla qualité ouquittela division au titre de laquelle il a été élu cesse de faire partie du Conseil de l'Ordre.

    (2) Le membre suppléant remplace le membre titulaire toutes les fois que ce dernier se trouve dans l'empêchement de siéger; il le remplace définitivement lorsque le membre titulaire cesse, pour l'un quelconque des motifs prévus par la loi n° 90-036 du10 août 1990 susmentionnée, de faire partie du Conseil de l'Ordre.

    (3) Lorsque, plus de six (6) mois avant son renouvellement,le Conseil de l'Ordre ne peut atteindre le quorum requis parcequele membre suppléant devenu titulaire a perdu la qualité au titre de laquelle il avait été élu, ou qu'un ou plusieurs siège(s) est ou sont devenu(s) vacant(s) pour l'un des motifs visés aux alinéas (1) et (2) , des membres supplémentaires sontélus dans les mêmesconditions, pour la durée du mandat restant à courir.

    (4) Les modalités d'application du présent article sont fixées par le Code de déontologie de la profession.

    Art. 10. -- (1) Le vice-Président, le secrétaire général et le trésorier du bureau sont obligatoirement élus parmi les membres titulaires du Conseil de l'Ordre.

    (2) Leurs attributions sont, en tant que de besoin, précisées par le règlement intérieur.

    Chapitre III. -- Des dispositions concernant le fonctionnement des chambres de discipline et d'appel

    Art. 11. -- (1) La Chambre de discipline ne peut siéger qu'en nombre impair. Le plus jeune des membres se retire lorsque les membres présents sont en nombre pair.

    (2)En cas d'empêchement ou de récusation du Président,la séance est présidée par le membre le plus âgé.

    (3) Un secrétaire désigné par le Président assiste à la séance.

    Art. 12. -- (1) Le Présidentde la Chambre de discipline désignepour chaqueaffaire un rapporteur parmi les membres de la Chambre.

    (2) La plainte est notifiée au médecin incriminé, lequel dispose d'un délai de quinze (15) jours à compter de la date de notification pour produire sa défense écrite.

    Ce délai est augmenté d'autant, s'il y a lieu, si le médecin en cause est domicilié en dehors de la circonscription où il exerce sa profession, ou du siège de l'Ordre.

    (3) Le rapporteur instruit l'affaire, examine les témoignages écrits et procède s'il y a lieu à l'interrogatoire du médecin en cause, à l'audition des témoins. Il établit les procès-verbaux d'interrogatoire ou d'audition signés des intéressés. Il a qualité pour procéder à toutes constatations utiles.

    (4) Lorsqu'il a achevé l'instruction, le rapporteur transmet le dossier, assorti d'un rapport au Président de la Chambre de discipline.

    Art. 13. -- (1) La Chambrede discipline peut,avant de prononcer une décision définitive, ordonner par décision avant dire droit, toutes les mesures d'instruction qu'elle juge à propos.

    (2) Le médecin frappéd'une sanctiondisciplinaire par la Chambrede discipline est tenu au paiement des frais résultant de l'action engagée. Le Conseil de l'Ordre assure le recouvrement de ces frais.

    Art. 14. -- (1) Le médecin incriminé ou mis en cause est convoquéà l'audience, par tout moyen laissant trace écrite, par le Président de la Chambre de discipline, dans un délai de trente(30) jours par rapport à la date de l'audience.

    (2)L'autorité ou la personne qui a saisi la Chambre de discipline est convoquéeà l'audience dans les mêmes forme et délai prévus à l'alinéa (1).

    (3) La personne en cause est en outre, invitée par la convocation correspondante à faire connaître dans un délai de huit (8) jours, si elle fait choix d'un ou de plusieurs défenseur(s) et, dans ces cas, les nom(s), prénoms et adresse(s) de ce(s) dernier(s).

    La convocation visée au paragraphe précédent indique aumédecin incriminé le délai pendant lequel il pourra, lui ou son (ses) défenseur(s), prendre connaissance du dossier au siège du Conseil de l'Ordre.

    (4) Lorsque l'autorité qui a saisi la Chambrede discipline est le Ministre chargéde la Santé publique ou le Procureurde la République, elle peutse faire représenter et peut formuler ses observations par écrit.

    Art. 15. -- (1) Le Président de la Chambre de discipline dirige les débats. Il donne la parole au rapporteur qui présente un exposé des faits. Il interroge la mise en cause.

    Tout membre de la Chambre de discipline peut égalementposer des questions, avec l'autorisation du Président de ladite chambre.

    Le Président de la Chambre de discipline peut, s'il le juge nécessaire, dans l'intérêt des débats, retirer la parole à quiconque en abuserait.

    (2) Le mis en cause doit comparaîtreen personne.Il peut se faire assister par un ou plusieurs défenseur(s) de son choix.

    Si le médecin incriminé ne se présente pas après une(1) convocation dûment notifiéedans le délai prévu à l'article 14, alinéa (1), l'affaire peut être jugée sur pièces après audition du rapporteur.

    3) L'audience n'est pas publique et la délibération demeure secrète.

    Elle donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé de tous les membres.

    Art. 16. -- (1)La décision de la Chambre de discipline mentionne les noms et prénomsdes membres présents.

    (2) Elle est inscritedans le registre des délibérations. Ce registreest coté et paraphé par la Président de la Chambre de discipline et ne peut être communiqué aux tiers.

    (3) La minute de chaque décision est signée par le Président de la Chambre de discipline et le secrétaire de séance.

    Art. 17. --(1) La décision de la Chambre de discipline est notifiée àtoutesles personnes en cause par le Conseil de l'Ordre, par tout moyen laissant trace écrite, dans les délais prévus par la loi. Elle est adressée dans les mêmes formes au Ministre chargé de la Santé publique.

    (2)La personne dont la plainte a provoqué la saisine de la Chambre de discipline est informée par écrit de la décision prise par celle-ci.

    (3) Lorsqu'il s'agit d'une personnede nationalité étrangère,la décision est, en outre, notifiée à l'autorité compétente de l'État d'origine et, le cas échéant, celle de l'État de provenance.

    Art. 18. -- Les dispositions des articles 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17 s'appliquent à la Chambre d'appel. Le secrétaire de séance est choisi parmi les membresdu Conseil de l'Ordre n'ayant pas connu de l'affaire en première instance.

    Toutefois, les délais prévusaux articles 12 et 14, alinéa (1) sontramenés à huit (8) et quinze(15) jours respectivement. Celui prévu à l'article 14, alinéa (3) est ramené à cinq (5) jours.

    Chapitre IV. -- Des autorisations relatives a la médecine en clientèle privée

    Art. 19. -- (1) L'exercice de la médecineen clientèle privée est autorisé par décision du Conseil de l'Ordre.

    (2) Le changement de résidence professionnelle ou d'aire géographique d'activité, et la reprise d'activité après interruptionà la suite d'une sanction disciplinaire sont autorisés par décision du Conseil de l'Ordre.

    (3) Les autorisationsd'exercer visées aux alinéas (1) et (2) peuventêtre retirées dans les mêmes formes en cas de suspension du praticien, ou pour infraction aux dispositions régissant l'exercice de la profession de médecin.

    Section I. -- De l'autorisation d'exercice de la profession de médecin en clientèle privée

    Art. 20. -- (1) L'autorisation d'exercer la profession de médecinen clientèle privée est subordonnée à la productiond'un dossier, en double exemplaire, déposéau siège de Conseil contre récépissé et comprenant :

    - une demande timbrée au tarif en vigueur;

    - un certificat de nationalité datant de moins de trois (3) mois;

    - une copie certifiée conforme de l'acte de naissance datant de moins de trois (3) mois;

    - une copie certifiée conformedu diplômede docteur enmédecine et, le cas échéant, des certificats

    de spécialisation, ainsi qu'une attestation de présentation de l'original desdits diplôme et

    certificats;

    - un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois;

    - uneattestation depratique professionnelle effective d'au moins cinq(5) ans à la date de la demande pour exercer à titre personnel, délivrée par une administration publique ou l'organisme employeur;

    - une attestation d'inscription au tableau de l'Ordre, délivrée par le Conseil de l'Ordre;

    - une lettre d'accord de principe de libération, délivrée par le dernier employeur, s'il y a lieu;

    - une attestationdu règlementde toutesles cotisationsdues à l'Ordre, délivrée par le Conseil de

    l'Ordre.

    (2) Le médecin de nationalité étrangère ne peutêtre autorisé à exercer en clientèle privée que si le pays dont il est ressortissant a conclu une convention de réciprocité avec la République du Cameroun. À l'appui de sa demande, ildoit, outreles pièces énumérées à l'alinéa (1), produire une copie de ladite convention de réciprocité, authentifiée par le Ministre chargé des Relations extérieures.

    (3) La procédured'agrémentdu dossier visé aux alinéas (1) et (2)demeure celle prévuepar l'article 8 de la Loi n° 90-036 du 10 août 1990 susvisée.

    (4)Toute demande obtenue dans les conditions prévues à l'article 8 alinéa (4) de la Loi n° 90-036 du 10 août 1990 précitée est nulle, de nul effet si elle n'est pas conformeaux prescriptionsde la carte sanitaire.

    Art. 21. -- (1) L'autorisation d'exercice en clientèle privée est personnelleet incessible. Elle indique la localité où le postulant est appelé à exercer son art.

    Elle est accordée pour permettre de travailler dans une formation sanitaire privée, ou pour ouvrir une formation sanitaire privée.

    (2) L'autorisation d'exercer doit, à peinede nullité absolue,être conformeà la carte sanitaire fixée par arrêté du Ministre chargé de Santé publique.

    Art. 22.--(1) Le médecin autorisé à exerceren clientèle privée dispose d'un délai de douze (12) mois suivant la notification de la décision d'agrémentou l'entrée en vigueur de celle-ci lorsqu'il est implicite, pour ouvrir sa formationsanitaireau public, lorsqu'il a décidé d'en créer une. Passé ce délai et sauf prorogation accordée par le Conseilde l'Ordre, conformémentaux dispositions de l'article38 de la Loi n° 90-036 du 10 août 1990 susvisée, l'autorisation devient caduque.

    (2) Le médecinautorisé à exercer en clientèle privée doit, dès notification de la décision d'agrément ou d'entrée en vigueur de celle-ci lorsqu'elle est implicite et avant l'ouverture de sa formation sanitaireau public, remettre auConseilde l'Ordre une copiede la policed'assurance prévue à l'article 15 de la Loi n° 90-036 du 10 août 1990 susvisée. Celle-ci couvre les risques professionnels dontla nature est précisée par le règlement intérieur de la profession. Quittance en est remise au Conseilde l'Ordre au début de chaque année civile.

    (3) Les dispositions de l'alinéa (2) s'appliquent également aux sociétés civiles professionnelles de médecins prévues à l'article 14 de la loi n° 90-036 du 10 août 1990 susmentionnée.

    Art. 23. -- (1) Lorsque le médecin estime qu'il a achevé d'aménager sa formation sanitaire conformément à la réglementation en vigueur, il en informe le Conseil de l'Ordre, qui à son tour, saisit le Ministre chargé de la Santé publique par tout moyen laissant trace écrite.

    (2)Le Conseil de l'Ordre et l'Administration chargée de la Santé publique disposent, dès notification
    de l'achèvementdes travaux, d'un délai de trente(30) jours pour visiter cette formation avant son
    ouverture au public. Si à l'expiration de ce délai, le Conseil de l'Ordre et l'Administration chargée de

    la Santé publique ne sont pas manifestés, le médecin peut ouvrir sa formation sanitaire au

    public.

    Art. 24.--(1) Lorsque la visite des lieux relève que les installations ne per-mettent pas d'exercer la profession selon les règles minimales de l'art, les insuffisances sont notifiées au postulant qui doit y remédier.

    (2) L'ouverture de la formation sanitaire au public n'est autorisée qu'après vérification par le Conseil de l'Ordre et l'Administration chargée de la Santé publique, des modifications exigées.

    La vérification s'effectue suivant les modalités prévues à l'article 23, alinéa (2).

    Art. 25. -- (1) La délivrance de la lettre d'accord de principe de libérationest obligatoirelorsque le postulant remplit la condition d'ancienneté prévue par la loi pour exercer en clientèle privée.

    (2) Le refus par tout employeurde délivrer la lettre d'accord de principe de libération, sans motif valable, au postulant qui la demande, peutentraînercontrele contrevenant lessanctions pouvantaller jusqu'au retrait de la décision d'exercice.

    Lorsquel'employeur visé au paragraphe précédentest une sociétécivile professionnelle de médecins, une oeuvre médicale professionnelleou une personnemorale de droit privé, celui-ci en court des sanctions pouvant aller jusqu'à la fermeture de la formation sanitaire où travaille de postulant.

    (3) La libération du postulant n'est effective qu'à compter du jour où, dans la limite du délai prescrit à l'article 22 alinéa (1), il peut s'installer pour son propre compte.

    Toutefois, l'Administration chargée de la Santé publique peut, pour des raisons impérieuses de service, reporter la date de libérationdu postulant employé parelle, sansque ce report puisse excéder une période de douze (12) mois.

    Art. 26. -- Le médecin autorisé à exercer en clientèle privée doit exercer personnellementet effectivementsa profession. Il ne doit exercer dans plus d'une formation sanitaire à la fois ou être propriétaire de plus d'une formation sanitaire.

    Section II. --De l'autorisation de changement de résidence professionnelle d'aire géographique ou de reprise d'activité

    Art. 27. -- (1) L'autorisation de changement de résidence professionnelle ou d'aire géographique est subordonnée à la production d'un dossier en double exemplaire, déposé contre récépissé au siège du Conseil de l'Ordre et comprenant :

    - une demande motivée et timbrée au tarif en vigueur;

    - une copie de l'autorisation d'exercer.

    (2) Le changementde résidence professionnelle ou d'aire géographique doit, à peine de nullité absolue, répondreauxcritères d'éligibilité fixés par le règlement intérieurde l'Ordreet être conforme à la carte sanitaire visée à l'article 21 alinéa (2).

    Art. 28. -- L'autorisation de reprise d'activité après interruption à la suite d'une sanction disciplinaire est subordonnéeà la productiond'un dossier en double exemplaire, déposécontre récépissé du Conseil de l'Ordre et comprenant:

    - une demande timbrée au tarif en vigueur;

    - un certificat de réhabilitation délivré par le Conseil de l'Ordre.

    Art. 29.--Les demandes d'agréments visées aux articles 27 et 28 sontinstruitessuivant la procédure prévue à l'article 8 de la Loi n° 90-036 du 10 août 1990 susmentionnée, sans préjudice des dispositions de l'article 20 alinéa (4) du présent décret.

    Chapitre V. -- De l'exercice de la tutelle

    Art. 30. --(1) L'Ordre est placé sous la tutelle du Ministre chargé de la Santé publique,qui exerceles pouvoirs s'y rapportant, conformément aux dispositions de la Loi n° 90-036 du 10 août 1990 susmentionnée et à celles du présent décret, ou de textes particuliers.

    (2) Le Ministre chargé de la Santé publique est, en outre, investi d'une mission permanente de contrôle des formations sanitaires.

    Art. 31. -- (1) Pour l'accomplissementde ses missions prévuesà l'article 30, le Ministre chargéde la Santé publique peut notamment :

    - demanderau Conseil de l'Ordre de suspendre ou le cas échéant, de retirer définitivement l'autorisation d'exercice, en cas de carence, de défaillance professionnelle ou de fraude d'un médecin, dûment constatée par ledit Conseil, les autorités sanitaires ou judiciaires;

    - enjoindre le Conseil de l'Ordre d'exercer les attributions qui lui sont reconnues par la Loi n°90-036 du 10 août 1990 suscitée et ses textes d'application.

    (2) Lorsque ses mises en demeure ou ses injonctions ne sont pas suivies d'effet dans les délai qu'il fixe, le Ministre chargé de la Santé publique peut se substituer d'office au Conseil de l'Ordre.

    Art. 32. -- (1) Lorsque, pour une cause autre que celle prévue à l'article 9, alinéa (3) du présent décret, les organesde l'Ordre sont défaillants ou se trouventdans l'empêchementde siéger ou de fonctionner,le Ministre chargé de la Santé publique peut prendre toutesles mesures conservatoires,de nature à faire cesser le défaillance, à rétablir le bon fonctionnementdesorganesen causeou à,assurer une saine application de la Loi n°90-036 du 10 août 1990 précitée et ses textes d'application.

    (2) Il peut, à cet effet, convoquer une session extraordinaire de l'Assemblée générale de l'Ordre.

    Art. 33. -- Un arrêté du Ministre chargé de la Santé publique fixe les conditions minimales de fonctionnementdes formations sanitaires avec ou sans hospitalisation, après avis du Conseil de l'Ordre.

    Chapitre VI. -- Dispositions diverses et finales

    Art. 34. -- Le médecin dont la demande d'inscription au tableaude l'Ordre a été conformémentaux dispositions de la Loi n° 90-036 du 10 août 1990 susvisée, doit, au momentde son inscription, s'acquitter de ses cotisations à l'Ordre.

    Art. 35. --La grille d'honoraires est fixée par arrêté conjoint du Ministre chargéde la Santé publique et du Ministre chargé des prix, sur proposition de l'Assemblée générale de l'Ordre.

    Art. 36. -- Le médecin exerçant en clientèle privée peut, à titre subsidiaire, dispenser dans les établissements deformation, des enseignements correspondant à sa spécialité.

    Art. 37. --Lors de l'inscription des demandes d'inscription au tableau de l'Ordre ou d'autorisation
    d'exercer en clientèle privée, l'appréciation du Conseil de l'Ordre ou de l'Administration de tutelle

    porte, à l'exclusion de toute considération d'opportunité, sur la seule conformité du dossier à la Loi n° 90-036 du 10 août 1990 susmentionnée, au présent décret, au règlement intérieur et/ou au Code de déontologie de la profession.

    Art.38.--Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n° 82- 231 du 17 juin 1982 fixant les modalités d'exercice de la profession de médecin en clientèle privée.

    Art. 39. --Le Ministre chargé de la Santé publique et le Conseil de l'Ordre sont chargés, chacun en ce qui le concerne,de l'exécution du présent décretqui sera enregistré et publié suivant la procédure d'urgence, puisinséré au journal officiel en français et en anglais et prendra effet à compter de la date de sa publication.

    Yaoundé le 22 Juillet 1992. Le Premier Ministre.

    ANNEXE IV

    Décret n° 83-166 du 12 avril 1983

    portant Code de Déontologie des médecins

    Le Président de la République,

    Vu la constitution;

    Vu la loi n° 80-06 du 14 juillet 1980 portant réglementation de l'exercice de la profession de médecin;

    Vu la loi n° 80-07 du 14 juillet 1980 fixant l'organisation de l'Ordre des médecins;

    Sur avis Conseil de l'Ordre. Décrète :

    Titre premier. -- Devoirs généraux du médecin

    Article premier. -- Le respect de la vie constitue en toute circonstance le devoir primordial du médecin.

    Art. 2. -- (1) Le médecin doit soigner avec la même conscience tout malade quels que soient sa condition, sa nationalité, sa religion, sa réputation et les sentiments qu'il lui inspire.

    (2) Il ne doit en aucun cas exercer sa profession dans les conditions qui puissentcompromettre la qualité de ses soins et de ses actes.

    Art. 3. -- (1) Quelle que soit sa fonction ou sa spécialité, hormis le seul cas de force majeure, le médecin doit porter secours d'extrême urgence au malade en danger immédiat, sauf s'il s'est assuré que d'autres soins médicaux de nature à écarter le danger lui sont prodigués.

    (2) Il ne peut abandonnerses malades, même en cas de danger public, sauf ordre écrit de l'autorité compétente.

    Art. 4.--Sauf dispositions contraires de la loi, le secret professionnel s'impose au médecintant qu'en conscience, il ne porte pas atteinte à l'intérêt du malade.

    Art. 5. -- Dans leurs relations, le médecin et le malade disposent chacun des garanties suivantes

    :

    · libre choix du médecin par le malade;

    · liberté de prescription pour le médecin;

    · règlement des honoraires par le malade.

    Art. 6. --(1) Le médecin ne doit aliéner son indépendance professionnellesous quelque forme que ce soit.

    (2) Il doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.

    (3) Il ne peut exercer, en même temps que la médecine, toute autre activité incompatible avec la dignité de sa profession.

    Art. 7. -- La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. A ce titre:

    a) sont interdits tout procédédirect ou indirect de publicité ou de réclame et toute manifestation spectaculaire touchant à la médecine et n'ayant pas exclusivement un but scientifique ou éducatif;

    b) les seules indications qu'un médecin est autorisé à mentionner sur ses feuilles d'ordonnance ou dans un annuaire sont:

    - celles qui facilitent ses relations avec les patients;

    - les titres, fonctions et qualifications officiellement reconnues et ayant trait à la profession; - les distinctions honorifiques scientifiques ayant trait à la profession.

    c) les seules indications qu'un médecin est autorisé à faire figurer porte de son cabinetsont: les noms, prénoms, titres, qualifications, jours et heures de consultations et éventuellement l'étage. Ces indications doiventêtre présentées avec mesure et selon les usages des professions libérales. La plaque destinée à leur inscription ne doit pas dépasser 25 cm sur 30 cm.

    En cas de confusion possible, la mention du ou des prénoms peut être exigée par le Conseil de l'Ordre.

    Art. 8. -- Sont interdits l'usurpation de titre ou l'usage de ceux non autorisés par le Conseil de l'Ordre, ainsi que tous procédés destinés à tromper le public à ce sujet.

    Art. 9. -- L'exercice de la médecine sous un pseudonyme est interdit.

    Art. 10. --Le médecin doit exercer sa profession dans les conditions lui permettantl'usage régulier d'une installation et des moyens techniques nécessaires à la pratique de son art.

    Art. 11. -- Il est interdit de faire gérer un cabinet par un confrère, sauf en cas de remplacement. Art. 12. -- L'exercice de la médecine foraine est interdite.

    Art. 13. -- Sont interdits :

    - tout acte de nature à procurer à un malade un avantage matériel injustifié ou illicite;

    - toute ristourne en argent ou en nature faite à un malade;

    - tout versement, acceptation ou partage clandestin d'argent entre praticiens;

    - toute commission à quelque personnel que ce soit;

    - l'acceptation d'une commission pour un acte médical quelconque, et notamment pour examens, prescription de médicaments, d'appareils, envoi dans un cabinet ou clinique précis, station de cure, ou maison de santé.

    Art.14.--Est interdit à tout médecin d'accorder toutefacilité à quiconque se livre à l'exercice illégal de la médecine.

    Art. 15. --Tout compérage entre médecin et pharmaciens, auxiliaires médicaux et toutes autres personnes, est interdit.

    Il est interdit de donnerdes consultationsdans les locaux commerciaux où sont mis en vente des médicaments ou des appareils, ainsi que dans les dépendances desdits locaux.

    Art. 16. -- Il est interditd'exercer un autremétierou uneautreprofessiondontles bénéficesseraient accrus par des prescriptions ou des conseils d'ordre professionnel.

    Art. 17.-- Il est interdit d'user d'un mandat électifou d'une fonction administrative pour accroître sa clientèle.

    Art. 18. -- Sont interdites toutes supercheries propres à déconsidérer la profession, en particulier toutes les pratiques de charlatanisme.

    Art. 19. -- Constitue une faute grave, le fait de tromper la bonne foi des praticiens ou de la clientèle en leur présentant comme salutaire ou sans danger un procédé de diagnostic ou de traitement nouveau insuffisamment éprouvé.

    Art. 20. -- Dans l'exercice de son art, le médecin peut délivrer des certificats, attestations ou documents dans les formes réglementaires.

    Tout certificat, attestation oudocument délivré par un médecin doit comporter sa signature, ainsique la mention de son nom et de son adresse.

    Art. 21. --La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance constitue une faute grave.

    Titre II -- Devoirs du médecin envers le malade

    Art. 22. --Le médecin dès l'instant qu'il est appelé à donner des soins à un maladeet qu'il a accepté de remplir cette mission, s'oblige à :

    - lui assurer aussitôt tous les soins médicaux en son pouvoir et désirables en la circonstance, personnellement ou avec l'aide de tiers qualifiées;

    - agir toujours avec correction et aménité envers le malade et à se montrer compatissant envers lui.

    Art. 23. -- Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grandsoin sans compter le temps que lui coûte ce travail.

    Après avoir formulé un diagnosticet prescrit le traitement,le médecindoit s'efforcer d'en obtenir l'exécution, particulièrement si la vie du malade est en danger.

    Art. 24.-- Le médecin, dans ses prescriptions,doitresterdansles limites imposées par la conditiondu malade. Il ne doit en conscience, lui prescrire un traitement très onéreux qu'enéclairant celui-ci ou sa famille sur les sacrifices que comporte ce traitement et les avantages qu'ils peuvent en espérer.

    Le médecin ne doit jamais donner à un malade des soins dans, un but de lucre.

    Art. 25. --Le médecin appelé à donnerles soins dans une famille ou dans un milieu quelconque doit assurer la prophylaxie. Il met le malade et son entourage en présence de leurs responsabilités vis-à-vis d'eux-mêmeset leur voisinage, ou à défaut, l'obligation de transporterle malade dans une formation sanitaire.

    Il doit éviter de s'immiscer dans les affaires de la famille ou du milieu intéressé.

    Art. 26. --Lorsqu'il est appelé d'urgence auprès d'un mineurou d'un autre incapable, et qu'il lui est impossible de recueillir en tempsutile le consentement du représentant légalde celui-ci, le médecin doit donner les soins qui s'imposent.

    Art. 27. -- Un pronostic grave peut légitimement être dissimulé au malade.

    Un pronostic fatal ne peut lui être révélé qu'avec la plus grande circonspection; il doit l'être généralement à sa famille à moins que le malade aiteu préalablementcetterévélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite.

    Art. 28.-- Hormis le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanitéle médecin peut refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles, à condition:

    - de ne pas nuire de ce fait au malade;

    - de s'assurer de la continuité des soins prodigués au malade et de fournir à cet effet des renseignements utiles.

    Art. 29. -- (1) Toutes pratiques ou manoeuvres d'avortement sont interdites.

    (2) Cependant, il peut être procédé à un avortement thérapeutique si cette intervention est le seul moyen susceptible de sauvegarder la vie de lamère. Dans ce cas, le médecindoit obligatoirement prendre l'avis de deux confrères choisis respectivement parmi les experts judiciaires et les membres du Conseil de l'Ordre. Ceux-cidoivent attester par écrit quela vie de la mère ne peut êtresauvegardée qu'au moyen d'une telle intervention.

    Le protocole de la consultation est établi en trois exemplaires dont l'un est remis au malade, et les deux autres conservés par les médecins consultants.

    En outre, un protocole de la décision prise n'indiquant pas le nom du malade, doit être adressé sous pli recommandé au Président du Conseil de l'Ordre.

    (3) Dans les localités où il n'existe qu'un seul médecin,et où l'avis de deux confrères ne peutêtre facilement obtenu, la décision de provoquer un avortement thérapeutique est laissée à l'appréciationdu médecin traitant, à charge pour lui de transmettre immédiatement un rapport circonstancié au Ministre de la Santé Publique et au Président du Conseil de l'Ordre

    (4)Le médecin doit s'incliner devant le refus éventuel du malade dament informé. Cette règle ne peut souffrir d'exception que dans les cas d'extrême urgence,lorsque le malade est hors d'état de donner son consentement.

    (5) Si le médecin ne peut, en raison de ses convictions pratiquerl'avortement, il peutse retirer en assurant la continuité des soins par un confrère qualifié.

    Art. 30.--Au cours d'un avortement dystocique ou prolongé; le médecin doit se considérer comme étantle seul juge des intérêts respectifs de la mère et de l'enfant, sans se laisser influencer par les considérations d'ordre familial.

    Art. 31.-- Le médecin doit établir lui-mêmesa noted'honoraires. Il ne peut refuser à son client des explications sur cette note.

    Il reste libre de donner gratuitement ses soins quand sa conscience le lui commande.

    Art. 32.-- Le forfait pour la durée de traitement est interditsauf pourun accouchement, une opération chirurgicale, un traitement physiothérapique, ou obtenu dans une station de cure ou dans un établissement de soins.

    Le forfait pour l'efficacité d'un traitement est interdit en toutes circonstances.

    Art. 33. -- Tout partage d'honoraires entre médecin traitant, d'une part, médecin consultant, chirurgien ou spécialiste, d'autre part, lors d'une consultation ou d'un acte opératoire, est formellement interdit. Chaque praticien doit présenter distinctement sa note d'honoraires. L'acceptation, la sollicitation ou offre d'un partage d'honoraires même non suivie d'effet, constitue une faute professionnelle grave.

    Art.34.-- Le chirurgien a le droit de choisir son aide ou ses aides opératoires ainsi que l'anesthésiste. Les honoraires de ceux-ci peuvent,soit êtreréclamés par eux directement aumalade, soit figurer sur la note du chirurgien.

    Toutefois, lorsque le chirurgien croit devoir confier les fonctions d'aide opératoireou d'anesthésiste au médecin traitant, celui-ci doit réclamer distinctement ses honoraires.

    Art. 35. -- La présence du médecin traitant à une opération chirurgicale lui donne droit à des honoraires distincts si elle est demandée ou acceptée par le malade ou sa famille.

    Titre III -- Devoirs du médecin en matière de médecine sociale

    Art. 36.-- Le médecin doit, compte tenu de son âge, de son état de santé et éventuellement de sa spécialisation prêterson' concoursà l'action des autorités publiques en matièrede protection de la santé et d'organisation de la permanence des soins.

    Il doit également informer les services de santé des maladies transmissibles, ainsi que les éléments de statistiques nécessaires à la santé publique.

    Art.37.--(1)Les praticiens agréés comme médecins de travail auprès des entreprises industrielles et commerciales doivent communiquer leurs contrats de travail au ministère chargé de la santé publique ainsi qu'au Conseil de l'Ordre dans le mois qui précède leur prise de service.

    (2) Les médecins privés qui ne sont pas propriétairesdu matériel qu'ils utilisent ou du local dans lequel ils exercentleur profession doivent communiquer les contrats y afférents dans les conditions fixées au paragraphe précédent.

    Art. 38. -- Il est interdit au médecin faisant la médecine des soins, et la médecine préventive dans une collectivité ou une consultation publique de dépistage, d'user de cette fonction pour augmenter sa clientèle.

    Art. 39. -- Nul ne peut être à la fois médecin expert et médecin traitant d'un même malade, sauf nécessité absolue procédant de l'absence du médecin dans la localité.

    Sauf accord des parties, un médecinne doit pas accepterune mission d'expertise dans laquelle sont en jeu les intérêtsd'un de ses clients, amis, prochesou d'un groupementqui fait appelà ses services. Il en est de même lorsque ses propres intérêts sont en jeu.

    Art. 40. -- Le médecinexpert doit, avant d'entreprendretouteopérationd'expertise, informer de sa mission la personne qu'il doit examiner.

    Art. 41. -- Lorsqu'il est investi de sa mission, le médecinexpert doit se récuser s'il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à la technique proprement médicale.

    Dans son rapport, il ne doit révéler que les élémentsde natureà fournir les réponsesaux questions posées dans la décision qui l'a nommé, et taire tout autre renseignement qu'il a pu apprendre à l'occasion de sa mission.

    Titre -- Devoirs de confraternité

    Art. 42. --(1)Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. Ils se doivent assistance morale.

    Celui qui a un dissentiment professionnel avec son confrère doit d'abord tenter de se réconcilier avec lui. En cas d'échec, il doit en aviser le Président du Conseil de l'Ordre aux fins de conciliation.

    (2) Il est interdit de calomnier un confrère, de médire de lui, ou de se faire l'écho de propos de nature à lui nuire dans l'exercice de sa profession.

    (3) Il est de bonne confraternité de prendre la défense d'un confrère injustement attaqué.

    Art. 43. -- Tout détournement et toute tentative de détournement de clientèle sont interdits.

    Art. 44. -- Le médecinappeléauprèsd'un maladeque soigneun de ses confrères doit respecter les règles suivantes :

    - si le malade entend renoncer aux soins de son premier médecin: s'assurer de cette volonté expresse et prévenir le confrère;

    - si le malade a voulu simplement demander un avis sans changer le médecin traitant : proposer une consultation en commun et se retirer après avoir assuré les seuls soins d'urgence. Au cas où pour une raison valable, la consultation paraîtrait impossible ou inopportune, le médecin peut examiner le malade, mais doit réserver à son confrère son avis surie diagnostic et le traitement;

    - si le malade l'a appelé, en raison de l'absence de son médecinhabituel: assurer les soins jusqu'au retour du confrère et donner à ce dernier toutes les informations utiles.

    Art. 45. --Sous réserve des dispositions de l'article 57, le médecin peut accueillir dans son cabinet tous les malades, quel que soit leur médecin traitant.

    Art. 46.-- Le médecin traitant d'un malade doit proposer une consultation dès que les circonstances l'exigent.

    Il doit accepter toute consultation demandée par le malade ou son entourage.

    Dans les deux cas, le médecin traitant propose le consultant qu'il juge le plus qualifié, mais il doit tenir compte des désirs du malade et accepter en principe, sauf raison sérieuse, de rencontrer tout autre médecin. Il a la charge d'organiser les modalités de la consultation.

    Si le médecin traitant ne croit pas devoir donner son agrément au choix formulé, il a la possibilité de se retirer sans être contraint d'expliquer son refus.

    Art.47.-- A la fin d'une consultation entre deux ou plusieurs médecins, leurs conclusions doivent être rédigées en commun et par écrit, signées par le médecin traitant et contresignées par le ou les médecins consultants.

    Quand il n'est pas rédigé de consultations écrites, le consultant est sensé partager entièrement J'avis du médecin traitant.

    Art. 48. -- Quand, au cours d'une consultation entre médecins, les avis du consultant et du médecin traitant diffèrent sur des points essentiels, le médecin traitant est libre de cesser les soins si l'avis du consultant prévaut.

    Art. 49.--Sauf,cas d'urgence, le médecin qui a été appelé en consultation ne doit pas revenir auprès du maladeexaminéen commun,en l'absence du médecintraitant, ou sans son approbation, au cours de la maladieayant motivé la consultation.Dans ce cas, il en informe le médecintraitantdans les plus brefs délais.

    Art. 50. -- Le médecin ne peut se faire remplacer dans sa clientèle que temporairement par un confrère, un étudiant ou un médecin non inscrit au tableau de l'Ordre; le Conseil informé

    obligatoirement et immédiatement apprécie si le remplaçant remplit les conditions de moralité nécessaire.

    Pendant la période de remplacement, l'étudiant ou le médecin relève de la juridiction disciplinaire. .

    Art.51.-- Un médecin qui, pendant ou après ses études, a remplacé un confrère pendant une durée supérieure de trois mois, ne doit pas, pendant un délai de deux ans à compter de la fin de ce remplacement, s'installer à un poste lui permettant d'entrer en concurrence directe avec le médecin qu'il a remplacé à moins qu'il y ait entre eux un accord qui doit être notifié au Conseil de l'Ordre. Lorsque cet accord ne peut être obtenu, le cas doit être soumis au Conseil de l'Ordre.

    Un médecin ne peut se faire remplacer par un confrère fonctionnaire ni par un médecin au service de l'Etat au titre de l'assistance technique ou un confrère servant dans une oeuvre confessionnelle, à moins de pénurie de médecins privés.

    Art. 52. -- Le médecinne doit pas s'installer dans un immeubledans lequel exerce un confrère de même spécialité.

    Art. 53. --Toute association ou société entre médecins doit faire l'objet d'un contrat écrit qui respecte l'indépendance professionnelle de chacun d'eux.

    Les projets de contrats doivent être soumis au ministre chargé de la Santé publique etau Conseil de l'Ordre.

    Art. 54. -- Il est interdit au médecinexerçantà titre individuel de se faire assister dans l'exercice normal, habituel et organisé de la profession, sauf cas d'urgence et pour une durée maximum de quinze jours, d'un médecin exerçant sous son nom.

    Titre V -- Devoirs des médecins envers les membres des professions paramédicales et les auxiliaires médicaux

    Art. 55. -- Dans leurs rapports avec les membres des professions paramédicales, notamment les pharmaciens et les chirurgiens-dentistes,les médecins doivent respecter l'indépendance de ceux-ci. Ils doivent éviter tout agissement injustifié tendant à leur nuire vis-à-vis de leur clientèle et se montrer courtois à leur égard.

    Art. 56. -- Le médecin doit se montrercourtois et bienveillant envers les auxiliaires médicaux et s'attacher à ne pas leur nuire inconsidérément.

    Art.57. --Tout projet de contrat d'association ou de société ayant un objet professionnel entre un ou plusieurs membres de l'une des professions visées aux articles 55 et 56 ci-dessus doit être soumis à "approbation du Conseil de l'Ordre.

    Titre VI -- Dispositions diverses

    Art. 58. -- Les infractions aux dispositionsdu présentCode relèventde la juridiction du Conseil de l'Ordre constitué en Chambre de discipline conformément à la loi.

    L'initiative de la saisine de cette instance appartient concurremment à l'Ordre et au ministre chargé de la Santé publique.

    Art. 59. -- Sauf cas de force majeureou lorsque l'objet de la réquisition concerne un conjoint, un parent ascendantoudescendant l e , médecin requis doit obtempérer à la réquisition dans les meilleurs délais.

    Art. 60. -- (1) En vue de la suspensiond'un praticien en cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de son art, trois experts sont habilités à rédiger le rapport.

    (2) Ces experts sont désignés de la manière suivante:

    - le premier par "intéressé ou sa famille;

    - le second par le Conseil de l'Ordre;

    - le troisième par les deux premiers experts.

    En cas de désaccord entre les deux premiers sur le choix du troisième, celui-ci est désigné par l'autorité chargée de la Santé publique.

    Art. 61. -- Lorsqu'il est saisi danstous les cas visés par le présentCode, le Conseil de l'Ordre doit se prononcer dans un délai de 30 jours suivant sa saisine.

    Si une enquêtes'avère nécessaire, ce délai peutêtre prorogépour une nouvelle périodene pouvant excéder deux mois.

    À l'expiration de ces différents délais l'avis du Conseil est réputé favorable.

    Art. 62. --Tout médecin, lors de son inscription au tableau,doit affirmer devantle Conseil de l'Ordre qu'il a eu connaissance du présentCode de Déontologie,et s'engagersous serment et par écrit à le respecter.

    Art. 63. -- Tout médecin qui cesse d'exercer est tenu d'en avertir le Conseil de l'Ordre. Celui-ci donne actede sa décision, et si l'intéressé le demande expressément, il n'est plus maintenuautableau. Cette décision est notifiée au ministre chargé de la Santé publique.

    Titre VII -- De l'Assemblée Générale

    Chapitre premier. -- Organisation et fonctionnement de l'Assemblée Générale Section 1 - Organisation et fonctionnement de l'Assemblée Générale.

    Art. 64. -- Constituée de tous les médecins inscrits au tableau de l'Ordre, l'Assemblée générale comprend trois divisions :

    Division A : médecins particuliers ou des entreprises;

    Division 8 : médecins des oeuvres confessionnelles ;

    Division C : médecins des services publics.

    Art. 65.-- (1) Lorsqu'elle est convoquée en assemblée constitutive, l'Assemblée générale est présidée par le doyen des médecins, assisté de deux jeunes confrères.

    Les fonctions de ce bureau provisoire prennent fin dès l'élection du bureau du Conseil.

    (2)Les sessions ordinaires ou extraordinaires sont présidées par le Président du Conseil de l'Ordre, ou en cas d'empêchement par le Vice- Président.

    Art. 66. -- (1) Pour siéger valablement,l'Assemblée généraledoit réunir les 2/3 des membresde chaque division.

    (2) Les membres empêchéspeuventêtre représentés par procuration. Chaque médecin ne peut présenter qu'une seule procuration. Ces procurations sont enregistrées au bureau de l'Assemblée générale dés le début de la session.

    (3)Lorsque le quorum n'est pas atteint, l'autorité qui a convoqué l'Assemblée générale procède à une nouvelle convocation dans un délai minimum de 15jours et maximum d'un mois. L'Assemblée générale peut alors siéger valablement quel que soit le nombre des membres présents et représentés. (4) Seuls les membres s'étant acquittés de toutes leurs cotisations participent au vote.

    Section 2 -- Fonctionnement de l'Assemblée Générale

    Art. 67.-- La convocation de l'Assemblée générale constitutive relève de la compétence de l'autorité responsable de la Santé publique. Les convocations des assemblées générales ordinaires ou extraordinaires sont effectuées par les soins du Président du Conseil de l'Ordre.

    Elles doivent être adresséesaccompagnées de l'ordre du jour, au membre un mois avant la date fixée pour la session.

    Art. 68. -- Les délibérations de l'Assemblée générale sont acquises à la majorité simple. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.

    Le vote est public.

    Art. 69. -- Lors des sessions extraordinaires, l'Assemblée ne peut délibérer que sur l'objet de sa convocation.

    Chapitre II -- Election et remplacement des membres du conseil de l'Ordre

    Art. 70. -- Lorsqu'elle siège pour élire les membres et le bureau du Conseil de l'Ordre, l'Assemblée générale doit réunir au moins les 2/3 des membres de chaque division.

    Art. 71. -- Les membresdu Conseil sont élus par l'Assemblée générale, division par division, au scrutin uninominal secret, et à la majorité simple des voix.

    Chaque division présente ses candidats. Les membres titulaires et le suppléant sont élus individuellement les uns après les autres.

    Art.72.--Les membres du bureau sont élus par l'Assemblée générale parmi les membres du Conseil au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue des voix.

    Art.73.-- En cas de décès ou dedéfaillance dûment constaté d'un membre du Conseil, le suppléant le remplace de droit jusqu'aux nouvelles élections en Assemblée générale.

    Lorsqu'il s'agit d'un membrede bureau du Conseil, il est pourvu à son remplacementpar voie d'élections au sein du Conseil.

    Titre VIII - Dispositions finales

    Art. 74.--Sont abrogées toutes dispositions antérieures, notamment le décret n° 66-DF-311 du 7 Juillet 1966 portant Code de déontologie médicale.

    Art. 75. -- Le présent décret sera enregistré puis publié au journal officiel en français et en anglais.

    Yaoundé le 12 avril 1983.

    Le Président de la République, Paul Biya.

    ANNEXE V

    La Cour de cassation, Première Chambre civile, 25 février 1997 Arrêt n° 426. Cassation

    Pourvoi n° 94-19.685

    Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre HEDREUL, demeurant...,

    En cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1994 par la Cour d'appel de Rennes (1re Chambre, section A), au profit :

    1°/ de M. C., demeurant...,

    2°/ de la société Polyclinique Sévigné, dont le siège est rue du Chêne Germain, 35510 Cesson Sévigné,

    3°/ de M. T., demeurant..., Défendeurs à la cassation ;

    Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

    Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour M. HEDREUL. MOYEN UNIQUE DE CASSATION

    Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur HEDREUL de sa demande en désignation d'un expert avec une mission similaire à celle du précédent expert désigné par les premiers juges et de son action en responsabilité à l'encontre des médecins et chirurgiens, en raison des troubles dont il est resté atteint à la suite d'une intervention chirurgicale, et pour manquement à leur devoir de conseil,

    AUX MOTIFS QU'

    il n'est pas contesté que Monsieur HEDREUL a eu un important accident matériel de la circulation la veille de l'expertise, l'expert d'ailleurs en page 2 de son rapport note que ce fait l'avait mis dans un "état psychique un peu perturbé",

    toutefois, il n'est pas démontré que cette circonstance de même que l'absence de son avocat à ses côtés lors de ses opérations d'expertise ait pu avoir une incidence sur l'appréhension de ce dossier par l'expert, notamment celui-ci a pu faire un recensement très complet (p. 3, 4 et 5) des doléances de Monsieur HEDREUL, il n'est en rien démontré qu'un élément déterminant ait été omis ou que l'examen de Monsieur HEDREUL n'ait pu utilement être pratiqué le jour des opérations d'expertise.

    Monsieur HEDREUL reproche à l'expert d'avoir commis des erreurs quant à la date des opérations en indiquant que l'exérèse du polype s'est réalisé le 16 février alors qu'elle a eu lieu le 15, de même, l'expert mentionne que le malade a pu sortir le 17 février alors que c'est le 16 qu'il a quitté la clinique, enfin, il parle des radios pratiquées le 17 février alors qu'il s'agit du 16 et de celles du 18 février alors qu'elles ont été réalisées le 17 février,

    L'expert a effectivement commis une erreur de datation des différentes opérations chirurgicales subies à cette période par Monsieur HEDREUL, toutefois cette simple erreur de date est sans incidence sur la valeur de l'analyse de l'expert puisque la chronologie des diverses interventions et laps de temps les séparant a été très exactement prise en compte par l'expert, le rapport d'expertise n'a fait que décaler d'un jour l'ensemble des événements, objet du litige,

    Les parties ont soumis à l'expert l'ensemble des documents jugés utiles aux débats,

    L'expert a procédé à un examen approfondi de ceux-ci, il n'a pas estimé nécessaire pour formuler l'avis technique qui lui était demandé d'en examiner d'autre,

    Monsieur HEDREUL ne produit aucun avis médical démontrant que l'examen d'autres documents aurait pu permettre une appréciation différente de l'expert, ne saurait être considéré comme tel l'avis établi le 27 décembre 1985 par le Docteur Roland COMTE à la demande de Monsieur HEDREUL, en effet, ainsi que l'a relevé le premier juge, ce rapport est sommaire et peu argumenté, procédant par affirmation et sans démonstration : "il y a lieu de relever un certain degré de maladresse au cours de cette intervention puisqu'il y a eu perforation... le diagnostic de cette opération a été long à poser... ce qui a entraîné une intervention tardive aboutissant à une colostomie",

    Au contraire le Professeur BLOCH a procédé à une discussion approfondie des différents problèmes soulevés, il a recherché de façon très minutieuse en interrogeant le Docteur C. et en examinant les documents qui lui étaient soumis si la perforation colique pouvait être en rapport avec une erreur ou une imprudence du Docteur C.,

    De même, il a relaté de façon très précise la chronologie des interventions pour rechercher s'il y avait eu un retard dans le diagnostic de perforation colique et dans le traitement,

    Enfin c'est également après un examen très complet du dossier au regard tant des faits que des données acquises de la science médicale, que l'expert a apprécié l'opportunité des traitements.

    Monsieur HEDREUL invoque encore la jurisprudence relative à l'absence de consentement éclairé du malade,

    toutefois il lui appartient de rapporter la preuve de ce que le médecin ne l'aurait pas averti des risques inhérents à une polypectomie et notamment celui qualifié de non négligeable par l'expert d'une perforation digestive,

    Monsieur HEDREUL ne produit aux débats aucun élément accréditant cette thèse,

    Une nouvelle expertise ne saurait être ordonnée pour suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve,"

    ALORS D'UNE PART QU'aux termes de l'article 146 du nouveau Code de procédure civile, une mesure d'instruction peut être ordonnée si la partie qui la sollicite ne dispose pas d'éléments suffisants pour prouver un fait et, seule se voir opposer sa carence, la partie dont les allégations ne s'appuient sur aucun élément précis permettant de lui faire crédit si bien qu'en statuant de la sorte alors que Monsieur HEDREUL faisait valoir qu'aucun document histologique, ni compte-rendu opératoire n'avait été communiqué, ce que n'avait pas manqué de relever le Conseil de l'Ordre des Médecins de BRETAGNE, ce qui caractérisait à tout le moins l'existence d'éléments sérieux de nature à justifier une nouvelle expertise, la Cour a violé le texte susvisé,

    ALORS D'AUTRE PART QU'en refusant d'ordonner une expertise, alors que les faits invoqués par Monsieur HEDREUL ne pouvaient être prouvés que par des recherches de pièces en la seule possession des médecins, document histologique et compte rendu opératoire, soit des pièces auxquelles il ne pouvait accéder, les juges ont encore violé l'article 146 du nouveau Code de procédure civile,

    ALORS ENSUITE QUE le médecin est tenu à un devoir d'information et de conseil à l'égard de son patient, lequel doit être ainsi dûment informé des risques encourus, qu'en mettant dès lors à la charge de Monsieur HEDREUL, l'obligation de prouver qu'il n'avait pas été informé des risques, qualifiés par la médecine de "non négligeables", qui pouvaient survenir à la suite de l'intervention subie, la Cour a renversé le principe de la preuve et violé ainsi l'article 1315 du Code civil,

    ALORS ENFIN QUE en jugeant que Monsieur HEDREUL n'apportait pas la preuve d'un défaut d'information sur les risques encourus qualifiés par la Cour de "non négligeables", tout en tenant pour acquis le fait qu'il n'avait pas bénéficié d'examen de contrôle après sa première intervention chirurgicale, et que c'est seulement le surlendemain que le diagnostic de perforation avait été établi, ce dont il résultait à l'évidence que les médecins

    n'avaient pas pris les mesures qui s'imposaient afin de prévenir les complications redoutées, la Cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et par suite a violé l'article 1147 du Code civil.

    LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1997. Sur le moyen unique pris en ses deux dernières branches :

    Vu l'article 1315 du Code civil ;

    Attendu que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ;

    Attendu qu'à l'occasion d'une coloscopie avec ablation d'un polype réalisée par le Docteur C., M. HEDREUL a subi une perforation intestinale ; qu'au soutien de son action contre ce médecin,

    M. HEDREUL a fait valoir qu'il ne l'avait pas informé du risque de perforation au cours d'une telle intervention ; que la Cour d'appel a écarté ce moyen et débouté M. HEDREUL de son action au motif qu'il lui appartenait de rapporter la preuve de ce que le praticien ne l'avait pas averti de ce risque, ce qu'il ne faisait pas dès lors qu'il ne produisait aux débats aucun élément accréditant sa thèse ;

    Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le médecin est tenu d'une obligation particulière d'information vis-à-vis de son patient et qu'il lui incombe de prouver qu'il a exécuté cette obligation, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

    PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen :

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 1994, entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Angers ;

    Condamne M. C. aux dépens ;

    Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. T. et de la polyclinique Sévigné.

    Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Hédreul, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Polyclinique... et de M. T., de Me Le Prado, avocat de M. C., les conclusions de M. Roehrich, avocat général. M. LEMONTEY, Président.

    La Cour de cassation, Première chambre civile, 14 octobre 1997

    TABLE DES MATIERES

    Dédicace i

    Remerciements . ii

    Avertissement iii

    Résumé . .iv

    Abstract v

    Liste des abréviations vi

    Sommaire .. vii

    INTRODUCTION GENERALE . P.1

    PREMIERE PARTIE

    LE DOMAINE DE LA RESPONSABILITE PENALE DU MEDECIN TRAITANT p. 7

    CHAPITRE I: LES CONTOURS FLUCTUANTS DES CONDITIONS DE LA RESPONSABILITE PENALE DU MEDECIN TRAITANT . .. p. 8

    Section I : Le caractère ambivalent de la responsabilité pénale du médecin traitant . p. 8

    Paragraphe I : Les conditions de la mise en oeuvre de la responsabilité pénale du médecin traitant .. p. 9

    A- L'existence d'une faute, élément indispensable pour engager la responsabilité

    pénale du médecin traitant ..... p. 9

    1-La thèse de l'unité des fautes civile et pénale ... p. 10

    2- La thèse de la dualité des fautes civile et pénale .. p. 12

    B- La survenance d'un préjudice et la nécessité d'un lien de causalité p. 13

    1- Le lien de causalité et le comportement passif du médecin p. 14

    2- Le lien de causalité et l'omission de certaines précautions concomitantes à l'action thérapeutique p. 15
    Paragraphe II : La diversité des causes d'exonération de la responsabilité pénale du médecin

    traitant p. 16

    A- Les causes d'exonération propres à la liberté d'action du médecin p. 17

    1- Les avortements dits « thérapeutiques »

    .. p. 17

    2- Les stérilisations « thérapeutiques »

    . p. 18

     

    B- Les causes d'exonération relatives aux actes échappant à la volonté

    du médecin

    . p. 19

    1- La réaction défavorable du patient au traitement à lui administré

    . p. 19

    2- Le médecin sous le coup de la démence ou de la contrainte

    p. 20

    3- La faute de l'auxiliaire médical ou du patient

    p. 22

     

    Section II : Le statut juridique du médecin traitant : un facteur de renforcement

    de sa responsabilité pénale

    . p. 24

    Paragraphe I : La responsabilité pénale liée à la profession du médecin

    ... p. 24

    A - L'encadrement juridique de la responsabilité du médecin

    .. p. 25

    1- L'exigence légale de probité faite au professionnel médical

    2- Le droit à la santé : un droit humanitaire universellement reconnu

    p. 25

    p. 26

    B- Les obligations du médecin traitant.

    .. p. 27

    1-Les devoirs généraux du médecin

    . p. 27

    2-Les devoirs du médecin envers le malade

    . p. 28

    Paragraphe II : La responsabilité relative aux informations mises

    à la disposition du médecin traitant

    p. 29

    A- Le principe du secret médical .. p. 30

    1-Le fondement du secret professionnel . p. 30

    2- Les effets produits par le secret médical p. 32

    B- Le traitement spécifique des patients à la suite d'un diagnostic grave ou fatal ...p. 32

    1- L'identification du patient

    p. 33

    2- Le médecin face au patient en cas de diagnostic grave ou fatal

    .. p. 33

     

    CHAPITRE II: LA DIVERSITE DES INFRACTIONS RELEVANT DE LA

     

    RESPONSABILITE PENALE DU MEDECIN TRAITANT

    p. 36

     

    149

    Section I: Les atteintes à l'intégrité physique du patient

    p. 37

    Paragraphe I : La multiplicité des infractions de commission

    ... p. 38

    A- Les atteintes à la vie

    p. 38

    1- L'euthanasie

    p. 39

    2- L'infanticide

    p. 40

    B- Les coups, violences et voies de fait

    p. 41

    Paragraphe II : l'existence des infractions d'omission

    p. 42

    A-

    La faute pénale

    p. 42

    1-

    La faute dans la réalisation de l'acte médical .

    p. 43

     

    a- La maladresse

    p. 43

     

    b- L'imprudence

    p. 43

    2-

    La faute dans le suivi médical : La négligence

    p. 44

    3-

    Le cas de l'erreur de diagnostic.

    p. 45

    B- L'omission de porter secours : une infraction conditionnée

    par la réunion de plusieurs éléments

    p. 45

    1- La nécessité d'un élément intentionnel

    p. 46

    2- L'exigence d'un mode d'assistance

    p. 48

    3- L'absence de risque lors de l'assistance

    p. 49

    SECTION II : Les atteintes à l'intégrité morale du patient, à l'éthique et à la déontologie

    p.49

    Paragraphe I : Les atteintes à l'intégrité morale du patient

    p. 50

    A- La violation du secret médical

    p. 50

    B- Les abus sexuels causés par le médecin

    . p. 52

     

    Paragraphe II : La responsabilité pénale du médecin relative à l'inobservation

    des principes éthiques et déontologiques

    p. 53

     

    150

    A- Les exigences éthiques dans la pratique de la médecine . p. 53

    B- Le fondement de l'établissement des règles éthiques et déontologiques : le renforcement des droits du patient p. 55

    CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE p. 57

    DEUXIEME PARTIE

    LA MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILITE PENALE DU MEDECIN TRAITANT..p. 59

    CHAPITRE I: LES DIFFICULTES RELATIVES A LA MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILITE PENALE DU MEDECIN TRAITANT p. 60

    Section I: Une pluralité d'obstacles propre à l'environnement camerounais p. 60

    Paragraphe I : Les réalités culturelles et socio-économiques p. 61

    A- Les réalités culturelles . p. 61

    1- La prédominance de la notion de fatalité p. 61

    2- La survivance des mentalités mystico-religieuses ..... p. 62

    B- Les réalités socio-économiques .. p. 63

    Paragraphe II : Les réalités d'ordre juridique p. 64

    A- L'absence d'un encadrement strict de la profession de médecin

    au Cameroun .. p. 64

    B- L'assistance judiciaire : une avancée significative dans la résolution

    des difficultés d'ordre économique et juridique p. 66

    1- L'assistance judiciaire : une institution pour le justiciable indigent

    .. p. 66

    2- L'assistance judiciaire : un gage d'égal accès à la justice

    p. 67

     

    Section II : Les difficultés liées à l'établissement de la preuve

    p. 68

    Paragraphe I : Les difficultés d'accès au dossier médical

    p. 68

    A- Le caractère secret du dossier médical ..... p. 69

    B- L'esprit de corps et la règle de principe « actori incumbit probatio » : des freins

    supplémentaires dans l'établissement des preuves p. 70

    1- L'esprit de corps . p.70

    2- Les difficultés résultant de la règle de principe « actori incumbit probatio » ...... p. 71

    a- L'économie du principe p. 71

    b- Les difficultés de son efficacité en matière médicale . p. 72

    Paragraphe II : L'arrêt dit HEDREUL : Une révolution procédurale dans

    la manifestation de la vérité p. 72

    A- Le contenu de l'arrêt HEDREUL p. 72

    B- l'apport déterminant de l'arrêt HEDREUL :

    le renversement de la charge de la preuve .. p. 74

    CHAPITRE II : LA PLURALITE DES ASPECTS TECHNIQUES :

    LA COMPLEXITE DE LA PROCEDURE .... p. 76

    Section I : la spécificité des étapes intervenant dans la mise en oeuvre de

    la responsabilité pénale du médecin traitant p. 76

    Paragraphe I: La constatation de l'infraction et

    la mise en oeuvre des poursuites pénales p. 77

    A- La constatation de l'infraction pénale en matière médicale p. 77

    B- La mise en oeuvre des poursuites pénales en matière médicale .. p. 79

    Paragraphe II : De l'instruction préparatoire à l'audience . p. 80

    A- L'instruction préparatoire mettant en cause le médecin p. 81

    1- La consistance des moyens du juge d'instruction p. 81

    2- La clôture de l'information judiciaire . p. 82

    B- Le déroulement du procès pénal mettant en cause le médecin ... p. 82

    1- Le caractère exceptionnel de la charge de la preuve p. 83

    2- l'expertise, une particularité du procès pénal. . p. 84

    Section II : La nécessité de la mise en oeuvre des dispositions appropriées

    en vue d'une meilleure protection des patients p. 85

    Paragraphe I : Les défis relatifs à la procédure de mise en oeuvre

    de la responsabilité du médecin p. 86

    A- La spécialisation des agents et officiers de police judiciaire

    dans la constatation des infractions en matière médicale . p. 86

    B- Le recours à l'expertise dès la phase de l'enquête préliminaire .. p. 87

    Paragraphe II : Les autres innovations envisageables ... p. 88

    A- Les innovations propres à la formation des médecins et à

    la pratique de la médecine au Cameroun p. 88

    1- L'enseignement du « droit humain » dans les facultés de médecine .. p. 88

    2- L'amélioration des conditions de travail des médecins p. 89

    B- La mise en place d'un cadre propice en vue de la protection des patients . p. 90

    1- La mise sur pied d'un Code de la Santé Publique p. 90

    2- La nécessité d'assainir les comportements et

    la réglementation dans les hôpitaux p. 91

    CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE . p. 93

    CONLUSION GENERALE p. 94

    BIBLIOGRAPHIE p. 97

    ANNEXES p.102

    TABLE DES MATIERES . p. 148






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"Nous voulons explorer la bonté contrée énorme où tout se tait"   Appolinaire