RESUME
Dans la famille des droits de l'homme, certains font l'objet
d'une reconnaissance sans équivoque, sans débat. Il s'agit des
droits fondamentaux dits classiques tels que le droit à la vie et le
droit à l'intégrité corporelle. Ces droits sont presque
unanimement reconnus dans tous les systèmes juridiques. D'autres par
contre, qualifiés de nouveaux droits de l'homme connaissent une
consécration mitigée. C'est le cas du droit à
l'environnement.
L'Afrique étant un continent à la
vulnérabilité écologique et environnementale
avérée, un accueil particulier y a été
réservé au droit de l'homme à l'environnement.
En effet, profitant des dispositions, mise en place par les
textes à valeur déclamatoire, le continent Africain a
été le premier a consacré dans un traité le droit
de l'homme à l'environnement, ceci à travers la Charte Africaine
des Droits de l'Homme et des Peuples. Cette innovation ouvrait ainsi la voie
à une reconnaissance du droit de l'homme à l'environnement au
niveau sous régional et interne. Ceci n'a pas tardé à se
réaliser puisque nous assistons depuis presque 20 ans à un
déferlement du droit de l'homme à l'environnement dans les
constitutions, les lois et parfois dans les décrets de la
majorité des pays Africains.
Mais le contenu de ce nouveau droit en Afrique reste
très flou à tous les niveaux. Comme conséquence de cette
reconnaissance en des termes parfois laconique, et imprécis, on a
assisté à une mise en oeuvre en demi-teinte du droit à
l'environnement en Afrique puisque ce droit, qui est pourtant
révolutionnaire à plus d'un titre recèle encore des
lacunes au niveau de sa justiciabilité et des failles dans sa relation
avec les autres droits telles que le droit à l'information et le droit
à la participation qui aurait facilité sa mise en oeuvre.
De même il est admis que les turpitudes que
connaît parfois le droit à l'environnement retentissent de
manière négative sur tous les autres droits de l'homme.
ABSTRACT
In the human rights family, some rights are recognized
without any debate. Fundamental rights such as the right to life and the right
to body integrity fall within this category of right. These rights are
unanimously recognised in all legal systems. On the other hand, environmental
rights are new in almost all legal system and can be considered as an
innovation in the group of human rights. This new category of human rights
undergoes a mitigated dedication.
Africa, being a continent with diverse and rich
ecological and environmental potentials, more emphasis has been laid to help
people to live in a healthy environment. Therefore a particular reception was
reserved to the human right to good environment.
Indeed, taking advantage from provisions put in place
by the universal texts, the African continent was the first to recognize the
human right to healthy environment, this was done trough the African charter of
human right and people. This innovation thus open the way to the recognition of
this right at the national and regional level. Immediately, the environmental
human rights had a wide spread, as it has been introduced during the last
twenty years in the legislation of most African countries.
Although the environmental right is widely dedicated in
Africa, its content remains vague at all level of the legal standard. As the
result, the term of this right remains laconic and in-appreciable and has
resulted to partial or half-tone put into place in Africa. The right to good
and healthy environment which is however revolutionary in more than one way
still conceals gaps at the level of its applicability and faults in it
relationship with other right such as the right to information and the right to
participation which would have facilitate its implementation. In the same way,
it is observed that turpitudes which sometimes affect environmental right
resound in a negative way on all others human rights
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