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Les droits fondamentaux et le droit à  l'environnement en Afrique

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par Hervé JIATSA MELI
Université de Nantes - Diplome inter-universitaire en droits fondamentaux 2007
  

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INTRODUCTION GENERALE

La qualité de la vie est tributaire du cadre de vie, de l'environnement dans lequel l'on vit. Pendant longtemps, la philosophie cartésienne1(*) a prôné l'idée de la toute puissance de l'homme qui devrait dompter la nature, être «  maître et possesseur » de celle-ci, la soumettre, la domestiquer par tous les moyens afin d'en tirer le plus grand profit. Francis Bacon et dans une certaine mesure Emmanuel Kant fut du même avis. Cette idéologie a fait son temps et était même pertinente pour l'époque car les problèmes liés à la pollution, à l'avancée du désert et au caractère non renouvelable de certaines ressources ne se posaient pas, ou du moins pas avec acuité, bien que déjà perceptibles, puisque dans son De rerum natura, Lucrèce évoquait déjà la « fatigue de la terre nourricière », et quelques siècles plus tard, certains économistes tels David Ricardo et Thomas Robert Malthus avaient la même préoccupation qui a d'ailleurs été qualifiée de « funestes pressentiments2(*)». Baudelaire dans ses Fusées a averti : « Le monde va finir. La seule raison pour laquelle il pourrait durer c'est qu'il existe »3(*)

Depuis les années 1970, l'humanité s'est ravisée et s'est rendue compte de la nécessité qu'il y a non seulement à protéger l'environnement, mais surtout à le gérer de manière rationnelle et durable. L'humanité a pris conscience de la fragilité de l'environnement, des ressources naturelles limitées et des dangers auxquels elle est exposée. Les grandes catastrophes telle celle de Tchernobyl ont accéléré la montée en puissance des préoccupations environnementales. Cette prise de conscience rappelle à l'humanité le risque qu'elle court de se prendre à son propre piège et d'y prendre les générations futures au nom du développement. A ce titre Laurent Fonbaustier remarque que « l'adversité de l'homme contre la nature fut le « péché » originel de la modernité dont les présupposés conduisaient à accorder tous les droits à l'homme et aucun à la nature »4(*). Ceci fait admettre que « le vieux pacte qui unissait l'homme à la nature a été brisé, car l'homme croit posséder suffisamment de puissance pour s'affranchir du vaste complexe biologique qui fut le sien depuis qu'il est sur terre »5(*). Tirant les leçons du constat de la finitude de notre planète, l'humanité a amorcé depuis 1972 une lente progression vers la consécration du droit de l'homme à un environnement sain. L'idée a fait son chemin. Certes aujourd'hui, la bataille pour la reconnaissance de ce droit à l'enseigne prestigieuse des droits fondamentaux est loin d'être gagnée.

Dans l'ensemble, les droits fondamentaux peuvent se définir comme un « ensemble de droits, libertés et prérogatives reconnus aux hommes en tant que tels »6(*). Selon le Doyen Yves Madiot, les droits fondamentaux sont « des droits subjectifs qui traduisent dans l'ordre juridique les principes naturels de la justice qui fondent la dignité de la personne humaine »7(*). L'expression droits fondamentaux renvoie donc généralement aux droits de l'homme, aux droits universels et selon la conception positiviste, aux droits consacrés par les constitutions et les conventions internationales.8(*)

L'environnement pour sa part peut être défini comme le milieu dans lequel nous évoluons, qui nous environne et avec lequel nous somme en interaction. Il comprend donc non seulement notre milieu naturel, mais de plus en plus, on y intègre l'aspect culturel et on prend en considération le milieu artificiel. Ainsi selon Maurice Kamto « on entend par environnement, le milieu, l'ensemble de la nature et des ressources, y compris le patrimoine culturel et les ressources humaines indispensables pour les activités socio-économiques et pour le meilleur cadre de vie »9(*). Comme le précise Michel Prieur, citant la CIJ « L'environnement n'est pas une abstraction, mais bien l'espace où vivent les êtres humains et dont dépend la qualité de leur vie et leur santé y compris pour les générations à venir »10(*). Bien que la doctrine ne se soit pas encore accordée sur la définition du droit de l'homme à l'environnement, ANOUKAHA François le définit comme étant « une prérogative reconnue à une personne, à une collectivité ou un Etat de jouir d'un ensemble d'éléments naturels et artificiels ainsi que des facteurs sociaux, économiques et culturels qui constituent son milieu »11(*). Cette définition nous semble complète. S'inspirant d'elle, nous pouvons définir le droit à l'environnement de manière sommaire comme étant le droit pour l'homme de vivre dans un milieu propice à son développement et à son plein épanouissement. Ainsi compris, le DHE vise donc à créer un cadre de vie agréable pour l'homme, cadre qui cesse d'être source de gène et de nuisance pour ce denier. A ce niveau, intervient donc le lien entre les droits de l'homme et le droit à l'environnement et plusieurs auteurs pensent que le droit à l'environnement fait partie intégrante des droits fondamentaux. Mais cette opinion n'est pas partagée par tous.

En effet, pour les uns le droit à l'environnement doit être considéré comme un droit entièrement à part et ne faisant pas corps avec les droits fondamentaux et selon ces auteurs les droits fondamentaux ne doivent pas se laisser envahir par le droit à l'environnement. Cette tendance de la doctrine soutient que la consécration du droit à l'environnement comme droit fondamental diminuerait la substance des droits de l'homme. Selon elle, le droit à l'environnement comme tous les droits solidarités menace le concept de droit de l'homme dans leur difficulté à être effectif en droit positif. Ainsi les titulaires de ce droit ne possèdent plus un véritable droit, mais un désir commun et par conséquent, ceux qui devraient respecter ce droit n'en sont plus obligés car ce devoir de respect n'est plus explicite. Ainsi, comme le pense Frédéric SUDRE « l'Etat exonéré d'une responsabilité précise dans la mise en oeuvre des droits de l'homme, confiée à une mythique solidarité internationale est le plus grand bénéficiaire de cette tentative de rénovation de la proclamation internationale des droits de l'homme qui, paradoxalement, contredit la finalité initiale des droits de l'homme : La protection de l'individu contre le pouvoir »12(*). Les tenants de cette thèse pensent que si l'on continue de dilater la famille des droits de l'homme avec les nouveaux droits tels que le droit à la santé, le droit au développement, le droit à la paix et le droit à l'environnement, les droits fondamentaux perdront leur essence et deviendront tout simplement un objet d'instrumentalisation, un fourre tout qui n'a donc plus de force et de valeur. Pour eux, le DHE n'est que « panacée et luxe inutile »13(*) qui risquent de dévaloriser les droits de l'homme. A l'opposé de cette tendance, une autre tendance de la doctrine qui semble d'ailleurs majoritaire14(*) soutient que le droit à l'environnement fait partie de la grande catégorie des droits fondamentaux. Pour cette partie de la doctrine, le droit à l'environnement est un droit dont la violation fragilise l'homme dans tout ce qu'il a de plus cher c'est-à-dire sa santé, son intégrité, son habitat et en un mot sa vie. Les tenants de cette thèse ne comprennent pas comment un droit aussi sensible peut ne pas figurer au rang des droits inhérents à la personne humaine et dont dépend sa dignité. Le droit de vivre dans un cadre satisfaisant et ou la qualité de la vie est bonne appelle la lutte contre les pollutions de toutes sortes, contre l'exploitation irrationnelle des ressources, la généralisation des études d'impacts environnemental avant toute réalisation pouvant influencer l'environnement, la lutte et la protection contre les catastrophes car la santé et la vie des hommes en dépendent. Mahfoud GHEZALI est de cette tendance de la doctrine qui prône le droit de l'homme à l'environnement. Il pense d'ailleurs que « si les conflits sont inévitables, si la contradiction est incontestable, conflits et contradictions sont supportables et ne remettent pas fondamentalement en cause les droits de l'homme »15(*) Tout au contraire soutient-il « il convient de dépasser cette contradiction qui n'est qu'apparente, accepter d'examiner au fond les deux catégories de droit de l'homme qui conduisent à constater non seulement leur interdépendance et complémentarité, mais des perspectives de « fécondation » propice à leur « enrichissement » et leur « harmonie » mutuelle ». Dans le même sens et toujours dans un esprit de conciliation, Emmanuel TCHUMTCHOUA pense que les « droits de l'homme et le droit à un environnement sain [font] chambres séparées, maison commune »16(*). Ce constat justifie le propos selon lequel « se demander si le droit à l'environnement est un droit de l'homme revient à savoir à la fois si les droits de l'homme classiques peuvent s'étendre sans perdre leur spécificité et leur efficacité, et d'autre part, si la lutte pour un environnement écologiquement équilibré peut bénéficier des formes juridiques que revêt la proclamation [ ] des droits de l'homme »17(*).

L'Afrique est un continent essentiellement vulnérable sur le plan environnemental. D'abord par le fait des prédispositions naturelles, ensuite par le fait des hommes à travers « les guerres, la démographie galopante, l'exploitation irrationnelle des ressources naturelles ».18(*) Dans ce sens, l'analyse de la carte environnementale19(*) de l'Afrique présente une situation peu reluisante. En un mot, l'environnement en Afrique constitue une menace pour l'homme.

Tout ce qui précède nous amène à nous interroger sur la position de l'Afrique dans le débat sur le rapport entre les droits fondamentaux et le droit à l'environnement. A quelle enseigne les États Africains ont-ils logés le droit à l'environnement ? En d'autres termes quelle est la place qu'occupe le droit à l'environnement dans l'univers des droits fondamentaux des systèmes juridiques Africains ? Autrement dit, les Etats africains ont-ils réussi à faire du droit à l'environnement un droit dont la dignité humaine est tributaire ? Ces questions suscitent d'autres interrogations qui pourront constituer le fil conducteur de notre étude portant sur «  les droits fondamentaux et le droit à l'environnement en Afrique ». Il est ici question d'examiner la consistance du droit à l'environnement en Afrique. Ce droit est- il reconnu et consacré en Afrique comme droit de l'homme ? Si oui cette consécration connaît-elle une effectivité sur le plan pratique ? Ou alors en sommes nous restés à l'étape d'une reconnaissance théorique pure et simple sans suite pratique positive?

A travers cette étude notre souci est de démontrer que les Etats Africains ont à l'instar de beaucoup d'Etat dans le monde hissé le droit à l'environnement au rang des droits de l'homme et d'examiner les écueils qui font que le droit à un environnement de qualité reste un mythe et tarde ainsi a être définitivement mis en oeuvre en Afrique.

Pour le faire nous combinerons l'analyse des textes juridiques à l'examen de la pratique. Nous interrogerons aussi de temps à autre le droit des pays en dehors des pays du continent africain pour mieux éclairer notre lanterne. Pour des raisons de contraintes liées au type d'exercice dont il est question ici20(*), notre étude ne portera pas sur tous les pays d'Afrique. Très souvent nous choisirons deux ou trois pays par sous région en prenant soin de vérifier que les échantillons choisis présentent des situations assez illustratives de ce qui se passe dans d'autres Etats. Nous insisterons aussi sur les Etats ayant des actions significatives pour étayer la démonstration et donner son intérêt à notre étude.

En effet le présent travail revêt un intérêt double. Du point de vue scientifique, il fournira des éléments d'analyse sur la position et le progrès du droit de l'homme à l'environnement en Afrique et essaiera de fixer la communauté scientifique sur l'option qui est celle de l'Afrique dans ce processus.

Sur le plan social, cette étude constitue une modeste contribution à la promotion et à la protection du droit de l'homme à une vie dans un cadre décent et digne qui prodige la santé, l'intégrité et l'existence tout court.

Dans l'ensemble, il s'agit de comprendre dans le cadre de notre étude ce que l'Afrique a fait pour le droit de l'homme à l'environnement et ce qui reste à faire,aussi bien sur le plan international ,régional que national. Ceci, passe par l'étude de la consécration, donc de la reconnaissance de ce droit d'une part (première partie) et par un examen de sa mise en oeuvre d'autre part (deuxième partie).

* 1 DESCARTES (R.), Discours de la méthode, les intégral de philo, NATHAN, p.73

* 2 HEILBRONER (L.), les grands économistes, Economie, points, 1977, P.71

* 3 BAUDELAIRE (C.), les fusées, (première partie du journal intime), consulté sur http :www.diogene.ch le 03-04-2007

* 4 FONBAUSTIER (L.), Environnement et pacte écologique, remarque d'un nouveau « droit à ».

* 5 ROMI (R.), Droit et administration de l'environnement, édition Montchrestien, Paris, 1994, p.7.

* 6 GRAWITZ (M.), lexique des sciences sociales, 7ème Edition, Paris, Dalloz, 2000, p. 135.

* 7 MADIOT (Y.), cité par AHADZI NONOU (Koffi) Séminaire sur les droits humains et développement Cotonou, chaire UNESCO, DEA/DHD Décembre 2004, p. 9.

* 8 CORNU (G.), Vocabulaire Juridique, 6ème édition, PUF, 2004, p. 411.

* 9 KAMTO (M.), Droit de l'Environnement en Afrique,Paris, EDICEF, 1996, p. 16.

* 10 PRIEUR (M.), Droit de l'homme à l'environnement et développement durable, consulté le 25/02/2007 sur http://www.francophonie-durable.org/documents/colloque-ouaga-a5-prieur.pdf

* 11 Sur ce point, voir ANOUKAHA (F.), « le droit à l'environnement dans le système de Africain de protection de droit de l'homme », Dschang, 2002, pp.15 et ss.

* 12 SUDRE (F.), Droit européen et international des droits de l'homme, 7e édition PUF, 2005, p. 109

* 13 INTERMAÏER (J.), « D.H.E et libertés publiques » R.J.E, 1978

* 14 GHEZALI (M.), les nouveaux droits de l'homme, consulté le 25/02/2007 sur http://www.cidce.org ; il s'agit ici d'un article très intéressant présenté par le Professeur Mahfoud GHEZALI à la réunion mondiales des juristes et associations de droit de l'environnement

* 15 GHEZALI (M.), op. cit

* 16 TCHUMTCHOUA (E.), Droits de l'homme et droit à l'environnement sain : chambres séparées, maison commune, consulté le 02/02/2007 sur http://www.wagne.net/ecovox/eco23/indexon.htm

* 17 MEYER-BISH (P.), le droit à l'environnement est il un droit de l'homme ? Consulté le 15 /05/2007 sur http : //www.unifr.ch/SPC/UF/93mai/meyer-bish.html

* 18 JIATSA MELI (H.), La contribution de l'Afrique à l'édification du droit international de l'environnement et, Mémoire Master Université de Limoges 2005 annexe n°1et p.1

* 19 GENY (P.), WAECHTER(P.), YATCHINOVSKY (A.), Environnement et développement rural, éd. Frison Roche, p. 13

* 20 Ceci est un mémoire de 3ème cycle, les contraintes liées au volume du document ne nous permettent pas de nous étendre à volonté sur tous les détails en analysant par exemple la situation de tous les pays de l'Afrique

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote