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Les droits fondamentaux et le droit à  l'environnement en Afrique

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par Hervé JIATSA MELI
Université de Nantes - Diplome inter-universitaire en droits fondamentaux 2007
  

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PREMIERE PARTIE :

LE DROIT A L'ENVIRONNEMENT, UN DROIT FONDAMENTAL FORTEMENT CONSACRE EN AFRIQUE

En Afrique, le schéma classique d'intégration d'un droit fondamental est presque respecté .En général, un droit fondamental commence par faire son entrée dans les traités, les conventions, et les déclarations avant de se glisser dans le droit interne des Etats par le biais des ratifications, puis des reconnaissances constitutionnelles principalement et législative accessoirement. Sur le continent africain le droit de l'homme à l'environnement est reconnu et consacré à travers des instruments internationaux d'une part (chapitre I) et à travers les instruments internes d'autre part (chapitre II).

CHAPITRE I : UNE RECONNAISSANCE INTERNATIONALE

Le droit de l'homme à un environnement sain a fait en Afrique l'objet d'une reconnaissance entre les Etats aussi bien au niveau universel (section I) qu'au niveau régional (section II).

Section I : Au niveau universel

Le DHE tel que reconnu et consacré au niveau universel est l'oeuvre des Etats issus du monde entier. Les Etats Africains ont participé et contribué généralement de manière déterminante à l'élaboration des normes universelles qui consacrent le DHE. Cet arsenal est assez étoffé et a des fondements bien déterminés (§1) et un contenu qui continu à faire débat (§2).

§1-  Fondements universels du droit à l'environnement en Afrique

Le DHE est reconnu au plan universel dans de nombreux instruments. Mais cette reconnaissance n'apparaît pas dans tous les instruments avec la même clarté, encore moins avec la même précision. Dans certains instruments universels, nous devons plutôt déduire en filigrane le droit de l'homme à l'environnement. Il s'agit des outils de reconnaissance implicite (A) alors que dans d'autres instruments, la consécration du DHE est évidente. Ces derniers peuvent donc être qualifiés d'outils de reconnaissance explicite (B).

A- Outils de reconnaissance implicite

La Charte des Nations Unies du 26 juin 1945 est à la base du système international de protection des droits de l'homme. Elle fait de la promotion du respect des droits de l'homme une des raisons d'être des Nations Unies. La Charte elle-même ne définit pas la notion de droit de l'homme, ce qui est positif car une telle définition aurait certainement limité les champs des droits de l'homme alors que ce concept est essentiellement dynamique et évolutif, selon le contexte historique, politique, social technique et scientifique et toutes ces nouveautés doivent sans cesse raffermir la portée des droits de l'homme21(*). On observe ainsi que le champ des droits fondamentaux ne cesse de s'élargir pour intégrer de nouveaux droits. Sans se risquer de définir les droits de l'homme, la charte des Nations Unies s'est évertuée à mettre à la charge des Etats membres de l'ONU le devoir de coopérer en vue de résoudre tous les problèmes d'ordre économique, social, de santé publique, de promotion des droits de l'homme. Dans ces objectifs assignés, aux Etats sur le plan international figure en bonne place la gestion des problèmes de santé comme nous venons de le mentionner. C'est à ce niveau que nous pouvons faire le lien avec le droit à l'environnement car il n'est pas possible de monter une politique de santé publique sans tenir compte de la qualité de l'environnement. Le problème du droit à un environnement sain n'apparaît ici qu'en filigrane à travers la santé publique. Il n'y est pas expressément fait allusion. On comprend dès lors que sur le plan des normes juridiques internationales, les préoccupations de santé publique constituent le premier prisme à partir duquel le droit à l'environnement s'est fait sentir de manière discrète. Emmanuel CADEAU résume ce constat en précisant que « conjugués », les droits de la santé publique et de l'environnement forment un endroit « matriciel »22(*).

La notion de « bien être » est toute aussi proche de celle du droit à l'environnement que de celle du droit de la santé publique. Dans la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945 la deuxième notion après celle de santé publique à travers laquelle on entrevoit le droit à l'environnement est celle de « bien être » que mentionnent les articles 55 et 5623(*). Jusqu'à ce niveau le droit de l'homme à l'environnement n'est qu'implicite. Il est déduit d'autres notions et n'existe pas par lui-même.

Dans la déclaration universelle des Droits de l'homme adoptée par l'assemblée générale des nations unies le 10 décembre 1948 à Paris, le droit de l'homme à l'environnement n'est pas reconnu de manière claire et sans équivoque. Mais en arrière plan de la reconnaissance de la « dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables », « du droit à la vie », « du droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé et son « bien être »24(*). On devine le droit à l'environnement car il n'est pas facile de réaliser les droits des articles 3, 22 et 25 que nous venons de mentionner si le cadre de vie est malsain. Une fois de plus, comme dans la Charte, le droit de l'homme à l'environnement n'est pas explicite dans la déclaration de l'homme de 1948, mais il peut seulement se déduire.

La situation du droit de l'homme à l'environnement dans les instruments juridiques universels commence à se clarifier25(*) en 1966 avec les pactes internationaux sur les droits civils et politiques et sur les droits économiques, sociaux et culturels. Le pacte sur les droits civils et politiques consacre en son article 6 le droit à la vie pour toute personne et en son article 9 le droit à la sécurité. Celui sur les droits sociaux, économiques et culturels en son article 12 proclame pour sa part les droits à la santé physique et mentale qui peuvent être atteints par « l'amélioration de tous les aspects de l'hygiène du milieu et de l'hygiène industrielle ». A travers les dispositions du pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturel de 1966 que nous venons de cité « une jonction directe entre santé et hygiène du milieu est opérée... »26(*)

La déclaration de 1969 relative au progrès et au développement dans le domaine social adoptée à la suite de la conférence internationale de Téhéran a fait un pas de plus vers la consécration moins discrète du droit à l'environnement en signalant avec emphase l'interdépendance entre la protection de l'environnement et les droits de l'homme.27(*) Le décor était ainsi planté pour une reconnaissance du droit à l'environnement dans les textes internationaux à caractère universel.

B- Outils de reconnaissance explicite

A la lecture de certains textes internationaux, on décèle de manière évidente le droit de l'homme à l'environnement. En 1971, le Secrétaire Général des Nations Unies a annoncé des actions fortes en faveur d'un environnement sain28(*). Dans ce sens la conférence du 16 juin 1972 sur l'environnement tenue à Stockholm aboutira à la déclaration de Stockholm qui met à la charge de l'homme le devoir solennel de protéger et d'améliorer l'environnement pour les générations d'aujourd'hui et de demain.Ceci est perceptible à travers son principe 1 qui dispose que « l'homme a un droit fondamental à la liberté , à l'égalité et à des conditions de vie satisfaisantes , dans un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien être. Il a le devoir solennel de protéger et d'améliorer son environnement pour les générations présentes et futures » Pour Alexandre KISS ,« il est permis de penser que ce principe constitue un très fort lien entre environnement et droits fondamentaux .Parmi les termes utilisés dans la première phrase , la liberté , l'égalité et la dignité reflètent les droits civils et politiques ,alors que les conditions de vie satisfaisantes et le bien être rappellent les droits économiques, sociaux et culturels »29(*) Cette déclaration proclame dans son préambule qu' « un environnement de qualité satisfaisante est indispensable au bien-être de l'homme et à la pleine jouissance de ses droits fondamentaux, y compris le droit à la vie elle-même »30(*). La déclaration de Stockholm met aussi à la charge des gouvernements la responsabilité de la protection de l'environnement. Cette déclaration est considérée comme le point de départ d'un nouveau droit de l'homme, le droit à l'environnement. Le programme des Nations Unies pour l'environnement fut crée la même année et a son siège à Nairobi au Kenya31(*). La conférence de Stockholm sera suivie en 1992 à Rio par le sommet de la Terre de Rio.

Le sommet de la terre de Rio (Brésil) organisé par l'ONU est l'une des plus grandes conférences jamais organisées dans le domaine de l'environnement. A l'instar de la déclaration de Stockholm, il a énoncé le droit de l'homme à l'environnement en précisant en son principe 1 que « les êtres humains ont droit à une vie saine et productive en harmonie avec la nature ». Comme la déclaration de Stockholm, la déclaration de Rio n'a pas un caractère obligatoire, mais elle joue un rôle déterminant dans la promotion du droit de l'homme à l'environnement. Action 21 qui est le carnet de route des résolutions de Rio s'inscrit dans le même sillage à travers son chapitre 1, paragraphe 1 et son chapitre 6, paragraphe 40.

Le droit à un environnement sain fait donc l'objet d'une reconnaissance plus ou moins expresse dans les textes à caractère mondial, textes à l'élaboration desquels les pays Africains ont participé à travers ce que Maurice Kamto appelle « la diplomatie écologique multilatérale »32(*). Comme nous l'apprend cet éminent spécialiste des questions environnementale, au cours des conférences qui ont conduit à la consécration du droit à l'environnement, la position de l'Afrique a régulièrement évolué et est passée de la « méfiance » à Stockholm à une « prise de conscience » entre Stockholm et Rio pour culminer à « l'engagement » à Rio. Les pays africains ont donc été partie prenante à la dynamique de consécration du DHE au niveau multilatéral33(*).

Les fondements juridiques du DHE au plan international étant clarifiés, on peut maintenant se poser la question sur sa signification.

* 21 DEJEANT-PONS(M.), « L'Insertion du droit de l'homme à l'environnement dans les systèmes régionaux de protection des droits de l'homme », Revue Universelle des Droits de l'Homme, 30 novembre1991, Vol .3 N° 11, pp 461-462.

* 22 CADEAU (E.), Sur « l'autonomie » du Droit de la Santé....publique. A partir d'un texte édifiant du Doyen JEAN CARBONIER, inedit.

* 23Dans l'esprit de la charte, le bien être traduit non seulement un état agréable de l'esprit et du corps ,mais aussi une situation matérielle et environnementale qui rend la vie aisée et agréable.

* 24 Article 3, 22 et 25

* 25 DEJEANT-PONS (M.), op.cit

* 26 L'amélioration de l'hygiène du milieu et de l'hygiène industrielle dont il est question ici vise à assurer aux hommes un environnement sain qui protégera par la même occasion leur santé

* 27 Résolution 2542 (XXIV) de l'Assemblée générale des nations unis, du 11 décembre 1969.

* 28 Document de l'organisation des nations unies A/ conf. 48/9, du 21 décembre 1971.

* 29 KISS (A.),Environnement droits fondamentaux ,droit international ,droits fondamentaux , cahier du conseil constitutionnel n° 15 ,consulté le 15/05/2007 sur http://www.conseil-constitutionnel.fr/cahier/ccc15/env.htm

* 30 DEJEANT-PONS (M.), l'Insertion du droit de l'homme à l'environnement dans les systèmes régionaux de protection des droits de l'homme op.cit cit.

* 31 JIATSA MELI (H.), op.cit p.11

* 32 Kamto (M.), Droit de l'environnement en Afrique, Paris, EDICEF, 1996 p. 32

* 33 Dans un premier temps à Stockholm, l'Afrique avait été réticente parce qu'elle craignait que les questions environnementales n'occultent les problèmes de développement. De plus les Etats Africains étaient conscients du fait que la prise en compte de l'environnement augmenterait les coûts de production. La crainte était aussi grande pour les Etats africains de se voir imposer des normes environnementales pour leurs produits destinés à l'exportation, toute chose qui pouvait constituer une barrière non tarifaire. De même le « label vert» qui pourrait être imposé aux Etats africains pour l'exportation de certains produits était redouté par ces derniers. Mais au fil du temps, les pays Africains ont été convaincus de ce que beaucoup des craintes que nous venons de mentionner plus haut n'étaient pas justifiées. Par ailleurs, l'Afrique a commencé à comprendre la menace que la destruction de l'environnement faisait peser sur le monde, d'où son implication et son engagement au sommet de Rio.

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"Il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde, c'est une idée dont l'heure est venue"   Victor Hugo