WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Les droits fondamentaux et le droit à  l'environnement en Afrique

( Télécharger le fichier original )
par Hervé JIATSA MELI
Université de Nantes - Diplome inter-universitaire en droits fondamentaux 2007
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

§2- Signification du droit à l'environnement au niveau international

Concrètement il est question ici de savoir à quoi renvoie le droit de l'homme à l'environnement tel qu'il est consacré sur le plan mondial, c'est donc le problème de sa définition et de son contenu (A), une fois son sens clarifié, il sera intéressant d'étudier sa portée (B).

A- Définition et contenu du droit de l'homme à l'environnement tel que consacré au plan mondial

Définir le droit à l'environnement revient à rechercher quels en sont les débiteurs ? Quels sont ses créanciers, quel est son objet. A la lecture des différents textes internationaux, que nous venons d'analyser, la réponse à cette question nécessite d'être nuancée en fonction des textes. Il ressort du pacte international de 1966 sur les droits économiques, sociaux et culturels que l'individu est au centre du DHE .Ce texte reconnaît le droit qu'a toute personne de jouir du « meilleur état de santé physique et mental qu'elle soit capable d'atteindre » par « l'amélioration de tous les aspects, de l'hygiène industrielle ».

L'article 11 du même texte se situe dans la même logique et précise que «  les Etats parties reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et pour sa famille, y compris (...) une amélioration constante des conditions d'existence ». A travers l'article précité nous comprenons que le titulaire du droit à l'environnement est selon le pacte l'individu, la personne alors que le débiteur est l'Etat. Le même esprit prévaut dans la déclaration de Stockholm qui fait allusion au bien être de l'homme et à la pleine jouissance de ses droits fondamentaux. Elle énonce que la responsabilité de faire respecter ce droit incombe aux Etats. La convention 169 de l'OIT du 27 juin 1989 met aussi à la charge des Etats le devoir de sauvegarder l'environnement des peuples indigènes. La Charte mondiale de la nature du 18 Octobre 1982 cible les individus et les Etats afin de mettre en oeuvre les principes qu'elle formule pour la protection de l'environnement.

Le principe 19 de la déclaration de Stockholm parle de « l'opinion public » et des « collectivités » ce qui fait dire à Maguelone Déjeant-Pons34(*) que « Les droits de l'homme sont fréquemment, plus que dans tout autre domaine, collectifs, puisqu'ils concernent des éléments naturels mouvants ou des ressources migratrices qui ne peuvent être conçus en terme de propriété ou même de souveraineté que par fiction juridique ». On constate donc qu'une brèche est ouverte a une revendication du droit à l'environnement par des groupes ou associations de défense de la nature. La grande curiosité du droit à l'environnement est que même les générations futures y trouvent une place. Jamais le droit dans son ensemble n'aura connu une invention aussi spectaculaire. Avant le droit à l'environnement, seul le droit civil à travers la présomption qui fait que l'enfant simplement conçu est considéré comme né à chaque fois qu'il s'agit de son intérêt avait réussi un tel exploit35(*). Les textes internationaux qui consacrent le droit à l'environnement opèrent donc un véritable « miracle » en dépassant la disposition du code civil (art 1082) qui déjà avait créée la surprise, pour faire des générations futures des titulaires du droit à l'environnement. La cour suprême des philippines a tiré les leçons de cette merveille et a consacré dans un arrêt du 30 juillet 1993(affaire Oposa v. factora) le droit des jeunes et des générations futures à un environnement sain et équilibré en précisant que « en réalité ces droits fondamentaux n'ont même pas besoin d'être inscrit dans la constitution car ils existent depuis l'origine de l'humanité ».On comprend donc aisément cette position si l'on admet avec Albert JACQUART que « certes, les humains qui ne sont pas encore nés ne peuvent exprimer leur opinion ,mais si nous désirons réaliser une démocratie étendue dans la durée comme dans l'espace ,il nous faut tenir compte de leur besoin ,les écouter malgré leur absence de parole »36(*) . Il reste tout simplement aux Etats africains de suivre cet exemple car « chaque génération reçoit un legs qu'elle détient pour le compte des générations suivantes »37(*). Compte tenu de la multiplicité des sujets de droit à l'environnement et surtout en prenant en considération le fait que certains de ces sujets sont à venir (les générations futures) on peut véritablement se poser la question de savoir si finalement l'environnement même, ne doit pas être considéré comme sujet de ce droit ? Le problème est philosophique, mais mérite d'être posé pour éclairer le droit. A la question posée MEYER BISCH répond sans équivoque « non, car l'homme reste le seul sujet de droit , tout simplement parce que le droit est sa propre création ; le transposer sur d'autres être de la nature serait un anthropocentrisme »38(*).Ceci dit , l'homme doit néanmoins tenir compte de l'ensemble de la nature , sans pour autant tomber dans le piège de la « deep ecology »39(*) qui faisait penser à Bernard LATOUR qu'il était nécessaire de mettre sur pied un « parlement des choses ». Il n'est non plus question de verser dans l'humanisme abstrait de Luc FERRY, mais il faut plutôt comprendre le droit à l'environnement comme un droit « bidimensionnel », c'est-à-dire un droit humain et un droit de la nature.40(*) Il est aujourd'hui évident comme l'énonce la déclaration de Stockholm que l'environnement41(*) est indispensable pour la garantie des droits fondamentaux, ce qui nous amène à nous demander si l'environnement ne doit pas être pris comme principal titulaire du droit à l'environnement. Le débat à ce niveau devient une question de choix entre un droit « écocentrique »,c'est-à-dire orienté vers la nature, et un droit « anthropocentrique », c'est-à-dire orienté vers l'homme. L'homme s'est toujours considéré comme la mesure de toute chose. Acceptera t-il d'abandonner son chauvinisme naturel pour consacrer une aussi grande place à l'environnement ? Acceptera t-il que l'environnement prenne sa place comme titulaire du droit à l'environnement ? Il est permis d'en douter sérieusement car le droit à l'environnement pour le moment est anthropotecentré et la protection de l'humanité passe par la protection de l'environnement et nous pouvons penser avec Emmanuel Cadeau dans une position qui concilie la tendance anthropocentrique et celle égocentrique que « En s'efforçant de poser des règles destinées à empêcher les pollutions des faunes et des flores, le droit de l'environnement protège la nature, mais aussi par ricochet l'homme »42(*) Il arrive donc que l'objet et le titulaire du droit à l'environnement se confondent. Ce qui nous amène à penser que les titulaires et les débiteurs du droit à l'environnement sont multiples et contingents.

La définition du droit à l'environnement ne peut être complète sans son contenu. Ce dernier n'est non plus très précis au regard des textes que nous venons d'étudier.

En effet le qualificatif « sain » revient régulièrement. On peut l'interpréter comme attirant l'attention sur un environnement qui ne peut pas nuire à la santé humaine. En poussant le raisonnement plus loin, nous pouvons aussi analyser le qualificatif sain comme invitant à la promotion d'une « qualité de vie ». La notion d'environnement « équilibré » qui est aussi régulièrement utilisée dans ces textes peut être interprétée comme renvoyant à deux réalités. D'une part, un environnement équilibré est un environnement dans lequel on n'observe pas la destruction des espèces et dans lequel des espèces ou des substances déséquilibrantes ne sont pas introduites, étant entendu que ces espèces et substances déséquilibrantes peuvent nuire à la santé humaine. D'autre part, un environnement équilibré se comprend aussi comme un environnement dans lequel les ressources naturelles sont exploitées de manière rationnelle pour éviter de nuire à l'écologie actuelle43(*) et aux générations futures.

Le pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels va d'ailleurs plus loin et son interprétation laisse penser qu'un environnement équilibré est aussi celui qui profite aux peuples qui « peuvent disposer librement de leur richesse et de leur ressources naturelles ».Ce texte a une portée forte qui n'est malheureusement pas celle de tous les textes universels qui consacrent le droit de l'homme à l'environnement,ce qui ne favorise pas toujours leur rayonnement.

B- La portée des outils de reconnaissance universelle des Droits de l'homme.

Les outils de reconnaissance universelle des Droits de l'homme ont une portée qui varie selon qu'ils sont des déclarations ou des véritables conventions.

Pour ce qui est des déclarations telle celle sur l'environnement adoptée le 16 juin à Stockholm et celle de 1992 à la conférence des Nations Unies à Rio de Janeiro au Brésil, il s'agit des outils non contraignants et qui n'emportent donc aucune valeur obligatoire. Les Etats ne sont pas tenus d'observer leur prescription. Mais ces textes ne sont pas pour autant inutiles. Ils fournissent une base de définitions des droits de l'homme tels qu'issu de la Charte des nations Unies. Sans être véritablement des traités, ce sont des boussoles, des références qui guident tout le reste de l'action des Etats et des organisations en ce qui concerne la promotion et la protection du droit de l'homme à l'environnement. Sans être juridiquement contraignants, ces textes « fournissent également une motivation philosophique et juridique à l'élaboration du droit de l'homme à l'environnement »44(*). Ces textes loin d'être des règles dont la violation engage la responsabilité des Etats et expose aux sanctions sont plutôt des sortes d'objecteur de conscience qui font prendre conscience à l'humanité du risque qu'elle cour. Cette souplesse peut s'expliquer par le fait que ces déclarations constituent ce que l'on appelle en droit «Soft Law»45(*).

Par contre, d'autres textes internationaux à caractère universel et qui reconnaissent le DHE sont des véritables conventions qui ont donc des effets contraignants. C'est le cas de la convention sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, c'est aussi le cas de la convention 169 du 27 juin 1989 de l'OIT relative aux peuples indigènes dans les pays indépendants. Ces deux textes à la différence des déclarations précitées constituent des engagements qui ont des effets juridiques à l'égard des Etats parties. Qu'en est-il de la situation au niveau régional Africain ?

* 34 Dejeant-Pons (M.), op. Cit. p. 469.

* 35 Cette présomption qui se résume dans la maxime suivante : « Infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur » accorde une personnalité juridique à l'enfant qui est simplement conçu et attend de naître. Le code civil Français est d'ailleurs encore allé plus loin dans son article 1082 en prévoyant la possibilité pour un enfant qui n'est ni né, ni conçu de bénéficier de certains actes.

* 36 JACQUART (A.), Finitude de notre domaine, le monde diplomatique, Mai 2004, P.28

* 37 SITACK YOMBATINA (B.), « le droit de l'environnement à l'épreuve des représentations culturelles africaines : la nécessité d'une approche dialectique et plus responsable », Mémoire de Mastère en théorie du droit, faculté universitaire Saint Louis de Bruxelles, 2000, p. 63

* 38 MEYER BISCH (P.), op.cit.

* 39 -la « deep ecology » est « courant de pensée, particulièrement développé aux Etats-Unis et en Allemagne, procède à une critique radicale du modèle de développement occidental, de la civilisation dite technicienne et propose d'en finir avec l'anthropocentrisme. Il faut pour cela inventer de nouvelles relations de droit entre l'homme et la nature et faire des objets naturels des sujets de droit. La nature sera défendue pour elle-même et plus seulement car tel est le bon vouloir de l'espèce humaine. La deep ecology (expression inventée par le Norvégien Arne Naess en 1973) s'interroge sur la disparition de la sauvagerie - parce que cette perte pourrait signifier, entre autres, la fin de l'humain. L'évolution du vivant constitue une gigantesque chaîne symbiotique. Toutes les espèces vivantes dépendent les unes des autres. La loi de la jungle ne fonctionne au détriment d'une race ou d'une espèce, mais toujours dans le sens d'une coopération générale et de la survie optimale de l'ensemble. Un animal fou, qui se mettrait à détruire les autres espèces autour de lui, disparaîtrait rapidement, par évanouissement de sa propre matrice. » Cette définition est tirée du site http://mediateur.free.fr/textes/ecologie.html , consulté le 30/05/2007

* 40 SITACK YOMBATINA (B.), op. Cit. p. 64

* 41 L'environnement est entendu comme ayant 2 éléments, l'un naturel et l'autre artificiel crée par l'homme. Les 2 éléments étant indispensables pour le bien être, pour la pleine jouissance des autres droits fondamentaux et pour le droit à la vie tel qu'il ressort de la déclaration de Stockholm

* 42 Cadeau (E.), op.cit

* 43 Une extraction massive des arbres par exemple provoque l'effet de serre et le réchauffement de la planète qui est à l'origine de l'avancée du désert et de l'élévation du niveau de la mer. Toutes ces perturbations du climat étaient des nuisances pour l'homme.

* 44 Dejeant-Pons (M.), L'insertion du droit de l'homme à l'environnement dans les systèmes régionaux de protection des droits de l'homme. Op.cit.

* 45 La « soft law » en anglais ou « droit mou » en français un ensemble de règles dont le caractère contraignant est incertain et discuté en droit .Contrairement aux règles classiques du droit, les règles relevant de la « soft law » ne sont pas obligatoire. Le droit international et plus précisément le droit international de l'environnement est le domaine de prédilection de la « soft law ».De nos jours, on observe aussi la présence de la « soft law » dans les constitutions et les lois .Ces dernières se bornent à donner des orientations sans effets juridiquement contraignants. La doctrine qualifie aussi la « soft law » de « flexible droit ». A ce sujet , le doyen Jean CARBONIER a fait une publication très intéressante intitulée « Flexible droit .Pour une sociologie du droit sans rigueur »

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon