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Le productivisme et le droit international de l'environnement

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par Carlos NGOUFACK
Université de Limoges - Master II 2010
  

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Paragraphe 2: Les répercussions sur les populations

Le productivisme a de par les réactions de son système une influence directe sur la population. L'illusion d'abondance a un impact important sur les populations, même si cette influence n'est pas également répartie à l'échelle du globe. Il s'agit déjà de l'explosion démographique d'une part, et du problème des réfugiés environnementaux.

A: L'«explosion» démographique

Une explosion démographique est un accroissement démographique très élevé de la population d'un pays. Mais, de nos jours, on assiste beaucoup plus à une évolution remarquable de la population à l'échelle planétaire. De nombreux scientifiques ont ainsi prédit une explosion démographique à l'échelle planétaire.

1: La population mondiale évolue à un rythme alarmant

L'une des conséquences qui menace aujourd'hui l'environnement et partant l'humanité est l'accroissement que nous connaissons aujourd'hui. En effet la population mondiale évolue à un rythme inquiétant voire alarmant. La population du globe est ainsi passée de 1,5 milliards à plus de 6 milliards d'habitant en 1 siècle.

Le paradoxe de la surpopulation est par ailleurs assez évocateur. Ainsi, alors que l'on s'attendrait à ce que les pays les plus développés et les plus riches connaissent le plus fort taux de natalité, c'est pourtant la situation inverse qui se produit. Ce sont les pays en développement, et surtout les pays dits émergents qui connaissent le taux de natalité le plus élevé. Ce sont même parfois des pays au niveau de développement démocratique approximatif qui connaisse des fortes poussées démographiques. Ce qui poussa a déclaré que «  tout comme la surconsommation n'est pas forcément synonyme d'une vie épanouie, la surnatalité n'est pas forcément un choix librement consenti, et assumé, mais bien parfois le résultat d'une instrumentalisation par une hiérarchie obscurantiste ».

Certains scientifiques ont tout de même déclarés en marge des autres que l'explosion de la population mondiale que redoutaient les démographes n'aura pas lieu. Presque partout dans le monde, l'augmentation de la population ralentit. D'après les toutes dernières prévisions, la planète comptera 8 milliards d'habitants en 2025, contre 6,2 milliards aujourd'hui. Il est vrai qu'au cours du XXe siècle, la population mondiale a augmenté comme  jamais auparavant,  passant de 1,5  à 6 milliards en 100 ans .la population mondiale est comme un camion lancé  à grande vitesse qui continue d'avancer malgré un grand coup de frein.  

2: Les problèmes que cette croissance fait peser sur l'environnement

Il va sans dire que cette surpopulation aura des répercussions immenses sur l'environnement. Répercussions qui se feront ressentir à plusieurs niveaux.

D'abord, il faudra nourrir cette population et donc consacrer de plus en plus d'espace à l'agriculture ce qui nécessite : d'aggraver les pollutions, d'empiéter davantage sur les milieux naturels au détriment de la diversité biologique. Il faudra aussi loger cette population et pour cela étaler l'habitat en stérilisant de nouveaux espaces. Il faut créer des routes, des autoroutes, des moyens de communications. Il faut fournir davantage d'énergie pour le chauffage, le transport, l'amélioration du bien être des nouveaux venus. En fait l'augmentation incontrôlée de la population mondiale satisfait les économistes. Ainsi il n'est pas bon pour l'économie que les pays industrialisés aient une population en voie de déclin car les charges sociales vont y augmenter plus vite que la création de richesses. Il est satisfaisant au contraire que la population soit jeune et nombreuse car elle produit et consomme davantage. Malheureusement ce qui est bon pour l'économie humaine est mauvais pour l'environnement. Toute production de richesses consomme des ressources naturelles, utilise de l'énergie, entraîne des pollutions, produit des déchets.

L'accroissement de la population est un phénomène naturel, mais une croissance raisonnable. Malheureusement, on assiste aujourd'hui à une croissance exponentielle de la population. Et si rien n'est fait soit au niveau des comportements de production et de consommation, ou alors au niveau du regressement ou de la stabilisation de la population, on va droit dans le mur.

L'autre problème lié à la population est, pour sa part relative à la dégradation de l'environnement. Car la dégradation affecte aussi souvent et directement des populations en détruisant leurs habitas ou encore leurs moyens de substance. C'est le cas des déplacés environnementaux.

B: Le problème des déplacés environnementaux

Le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) définit les réfugiés environnementaux comme des «personnes forcées à quitter leurs habitations d'une façon temporaire ou permanente, à cause d'une dégradation nette de leur environnement (d'origine humaine ou naturelle) qui bouleverse gravement leur cadre de vie et/ou qui déséquilibre sérieusement leur qualité de vie». Leur nombre est sans cesse croissant, et pose de véritables problèmes, mais malheureusement, le droit international semble se tenir à distance du problème.

1: La montée en puissance du nombre de déplacés environnementaux

Selon les estimations, 50 à 500 millions de personnes pourraient migrer d'ici à 2050 sous l'effet des inondations, de la dégradation des sols, des catastrophes naturelles, de la déforestation, de la construction de grands barrages ou d'accidents industriels34(*). Cette prévision sonne comme ou devrait sonner comme un cri d'alarme face à la montée sans cesse croissante du nombre de réfugiés environnementaux, ainsi, des millions de personnes ont été déplacées pour des raisons liées à l'environnement. La catastrophe de Tchernobyl aurait occasionné le déplacement de plus de 100 000 personnes, les sécheresses d'Afrique ont fait fuir des centaines de milliers de personnes dans les pays voisins. Il ne s'agit donc plus d'un phénomène marginal. Selon la Banque Mondiale, le nombre total de ces éco réfugiés s'élevait en 1995 à 25 millions, alors que l'on comptait la même année 27 millions de réfugiés fuyant l'oppression politique, les persécutions religieuses et les problèmes ethniques. Le réchauffement climatique et les atteintes croissantes à notre environnement devraient donner lieu à une augmentation considérable du nombre de réfugiés environnementaux dans les années à venir même si les estimations divergent. Le nombre de réfugiés écologiques pourrait doubler de 1995 à 2010 et avec le réchauffement climatique global, il pourrait même dépasser les 200 millions de personnes, selon certaines prévisions.

L'un des pays les plus concernés au monde par ce problème est le Bangladesh. Le pays pourrait perdre 20% de son territoire d'ici 2050. Et des millions de Bangladais pourraient devenir des réfugiés environnementaux. Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec) a d'ailleurs prédit que le Bangladesh appauvri, sillonné par un réseau de plus de 200 cours d'eau, allait de toute manière perdre 17 % de son territoire d'ici à 2050, et que 20 millions de Bangladais deviendront des réfugiés environnementaux à la même date. Yves Marre, un humanitaire, y a d'ailleurs fondé son ONG, Friendship, avec laquelle il a ouvert des hôpitaux flottants, mis en place des bateaux d'urgence et pense, pourquoi pas, à des habitations rurales amarrées sur les flots, des modules sur l'eau pour des crèches, des écoles ou des dispensaires, à des champs créés sur les lits de jacinthes flottantes qui pullulent sur l'eau35(*).

Ce genre d'action individuel est la résultante de l'incapacité du droit international à trouver une situation au problème des réfugiés environnementaux.

2: Le statut des réfugiés environnementaux

Le nombre sans cesse croissant des réfugiés environnementaux contraste paradoxalement avec leur situation. En effet, le statut de ces personnes, appelées aussi réfugiés de l'environnement ou éco réfugiés, n'est pas encore reconnu dans le droit international.

Les fondements du droit international relatif aux réfugiés est la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 et les Protocoles de cette Convention de 1967, qui définissent un réfugié comme une personne « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, [qui] se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ». Cette définition ne fournit pas de statut juridique pour les personnes forcées à quitter leur pays d'origine à cause de facteurs environnementaux. Et on peut évoquer deux raisons pour justifier cette position.

Premièrement, une catastrophe naturelle, telle qu'une inondation, ne peut pas être considérée comme une persécution sans étirer de manière irraisonnable les termes de la Convention. Deuxièmement, aussi longtemps que les habitants des zones qui risquent d'être inondées vivent toujours dans leur pays d'origine, ils sont toujours considérés comme étant sous la protection de leur État, ce qui les empêche d'être juridiquement considérés comme des réfugiés

Même la convention de 1954, relative au sujet des apatrides ne traite pas de la question des réfugiés environnementaux. Et pourtant en droit international, un État est défini selon son territoire, sa population et son pouvoir. Si le territoire d'un État n'existe plus, ce dernier perd son statut de sujet de droit international. Si un État n'est pas sujet de droit international, il ne peut plus accorder la citoyenneté. Si soudainement un grand nombre de citoyens d'un État ayant disparu cherchaient asile, cela serait une nouvelle complication en matière de droit international.

Un premier pas avait été, on le croyait, franchit par le phénomène de personnes déplacés. Mais, en 1998, Francis M. Deng, le Représentant spécial des Nations Unies pour les personnes déplacées a proposé une définition qui intégrait les personnes déplacées pour des raisons écologiques. Mais la définition exige que le déplacé n'ait pas franchi le territoire internationalement d'un Etat, mais aussi et surtout, aucune convention internationale ne mentionne les personnes déplacées. Ainsi donc, les déplacés environnementaux n'appartiennent à aucune catégorie selon le droit international, et les réfugiés environnementaux n'existent même pas au regard du même droit international.

Cette incapacité à régler le problème des déplacés environnementaux démontre à suffisance les lacunes et les faiblesses du droit international et plus précisément du droit international de l'environnement.

Chapitre 2: Le système juridique international et le productivisme

La lutte contre le productivisme a souvent été présentée comme une affaire incombant aux individus par certains groupes de pensée. Qu'il suffisait de dire à quelques personnes lors des campagnes électorales qu'il faut arrêter la culture des OGM, qu'il faut adopter au cours de l'année une journée sans voitures, qu'il faut refuser de consommer des produits d'une certaine origine.

Ces quelques mesures ne saurait mettre fin au productivisme. Il faut toute une batterie de moyens pour parvenir à la fin du productivisme. Parmi celles-ci il y a le droit international de l'environnement. Mais le DIE portait déjà en lui des manquements qui compliquent énormément sa mission. Il a à peine un quart de siècle contrairement au productivisme qui est (en marche depuis environ cinq siècles. Cette arrivée récente peut expliquer avec d'autres facteurs les difficultés du système juridique international à réglementer le productivisme, de même qu' à appliquer des mesures qui pourraient finalement être adopter et qui contrarieraient le productivisme.

Section 1: Les difficultés du système juridiques internationales à réglementer le productivisme

L'évolution cauchemardesque de la destruction de l'environnement démontre la difficulté du droit international de l'environnement à jouer son rôle de contre balance. Comme facteur qui bloque la mise sur pied d'un système juridique international fort on peut noter le rôle des Etats. Et cela influe sur le niveau de protection internationale de l'environnement.

Paragraphe 1: Le rôle prépondérant des États constitue un obstacle majeur

Parmi les causes qui affaiblissent le droit international de l'environnement, il y a en première place le rôle des Etats. En effet, ils sont le socle de tout droit international. Il y a d'abord sa position sur l'échiquier international, mais surtout le fait qu'il est en fait le principal support du productivisme.

A: La position de l'État sur la scène est un handicap à la réglementation du productivisme

Le droit international de l'environnement est une branche du droit international, et à ce titre il a hérité des principes de base de ce droit. Parmi ceux ci il y a la place de l'Etat comme acteur majeur du droit international de l'environnement. Si ce principe a connu quelques entorses avec l'évolution, il n'a pas perdu de son prestige.

La base du monopole du pouvoir au sein de l'Etat est la souveraineté. Si le concept est d'origine lointaine36(*), l'évolution n'a pas ou alors très peu ébranlé le principe de la souveraineté des Etats.

1: L'État est l'acteur principal de Droit International de l'environnement

L'Etat est le principal acteur sur la scène internationale, c'est un principe acquis. Cette position est le résultat d'une longue tradition du droit qui a toujours voulu que l'Etat soit le seul acteur du droit international. Hans Kelsen disait d'ailleurs en son temps que l'Etat était le seul acteur présent sur la scène internationale. Cette situation voulait que sur la scène internationale on ne retrouve que l'Etat, celui ci étant le seul à pouvoir poser des actes sur la scène internationale.

Cette situation de monopole sur la scène internationale rendait ainsi tributaire la situation politique, économique et même environnementale à la volonté des Etats. Ainsi, avec le manque de structures supranationales, ce sont les Etats qui, par des accords et des traités internationaux organisaient et régulaient la société internationale. Ainsi, s'agissant du droit international de l'environnement, le système juridique international est totalement indépendant de la volonté des Etats.

Cette situation mène forcement à l'interrogation de la responsabilité des Etats dans l'hégémonie du productivisme telle que nous la connaissons aujourd'hui.

Mais si au départ l'Etat avait le monopole de l'action et de l'intervention sur la scène internationale, l'évolution y a imposé d'autres acteurs, bien que leur rôle ne soit que secondaire.

2: La montée en puissance de nouveaux acteurs ne lui a pas enlevé son monopole

L'évolution de la société internationale a permis l'entrée de nouveaux acteurs venus concurrencer les Etats. Ainsi de nouveaux acteurs ont vu le jour et sont entrés en scènes dans la vie internationale.

Ce fut d'abord les organisations internationales. Celles ci vont avec le temps développer leurs propres compétences et aussi se détacher de la simple volonté de leurs composants, à savoir les Etats-membres. On peut citer comme exemple l'ONU qui depuis la fin de la guerre froide mène, avec quelques lacunes,37(*) une véritable politique de contrôle des Etats, voire d'ingérence. Mais le cas le plus remarquable est celui de l'OMC. En effet, son article XVI-4 encore appelé « clause de conformité » stipule que: « chaque Etat membre assurera la conformité de ses lois, réglementations et procédures administratives avec ses obligations telles qu'elles sont énoncées dans les accords figurant en annexe ». Cette disposition contraint les Etats à légiférer de manière conforme aux règles de l'OMC. Mais cet exemple est un cas unique sur la scène internationale, et les autres OI sont toutes subordonnées aux Etats de qui elles tiennent généralement leur compétence et surtout leur moyen financier. L'avènement des autres acteurs tels que les ONG, les individus dans une certain mesure a à peine effleurer la compétence des Etats car les nouveaux acteurs ont plus une fonction de conseil et un pouvoir d'influence, mais pas de contrainte.

Cette situation place ainsi l'Etat en tant principal acteur de la scène internationale comme principal défenseur du productivisme.

B: L'État comme premier défenseur du productivisme

Si le système juridique international est dépendant de la volonté des Etats, alors l'hégémonie actuelle du productivisme leur est imputable pour n'avoir pris les mesures opportunes au moment opportun. Et cette situation est la conséquence de leur position interne.

1: L'État détient le monopole du pouvoir au sein du pays

Si la question du monopole de compétence sur le plan international a été l'objet de multiples controverses doctrinales, et a connu finalement quelques entorses, la situation est complètement différente sur le plan national.

En effet, l'Etat n'a connu aucune entorse à son monopole sur le plan interne. Le seul obstacle que l'Etat connait c'est le pouvoir d'ingérence qui a vu le jour sur la scène internationale.

Ainsi, l'Etat détient le monopole en manière de régulation de la vie nationale. Ensuite il a le monopole de la réglementation, et celui même de la sanction.

L'Etat a le pouvoir de régulation de la vie nationale. Ainsi c'est l'Etat qui détermine le système de fonctionnement à être appliqué dans le pays. Autrement dit, c'est lui qui tolère ou mieux accepte le productivisme.

L'Etat a le monopole de la réglementation. C'est lui qui l'oriente, qui lui donne son contenu. A savoir si elle doit être favorable ou non au productivisme ou a tout autre système. Bref, c'est chaque Etat qui définit sa politique économique, sociale politique et environnementale.

En plus il détient le monopole de la sanction. C'est à dire qu'il peut réprimer tous les actes ou faits qui surviennent en son sein et qui sont contraires à ces prescriptions.

Notons à titre de rappel que la scène internationale n'est pas une scène autonome, voire indépendante des scènes nationales, elle est juste le reflet international de l'ensemble des diversités nationales. La scène internationale est le reflet des scènes nationales.

C'est donc dire que les décisions internationales sont le reflet de l'ensemble des décisions prises sur les plans nationaux. Ramener au droit international de l'environnement, les dégradations de l'environnement sur le plan mondial est les conséquences des atteintes posées sur des plans nationaux, donc imputable aux Etats.

Et de plus, le principe de souveraineté est un atout majeur des Etats pour la promotion du productivisme.

2: Le principe de souveraineté comme ferment du productivisme

«La souveraineté est la puissance absolue et perpétuelle d'une République». Telle est la définition que donnait Jean BODIN. Mais Louis LeFur donnera une définition plus moderne dans une thèse aujourd'hui passer à la postérité. «la souveraineté est la qualité de l'État de n'être obligé ou déterminé que par sa propre volonté dans les limites du principe supérieur du droit et conformément au but collectif qu'il est appelé à réaliser»38(*). Cette définition succincte fut formulée à la fin du XIXe siècle. Elle indiquait déjà le monopole dont l'Etat jouissait dans les limites de son territoire.

De cette idée de souveraineté on pourrait accuser d'être responsable de tout ce qui se passe à l'intérieur de son territoire. Cette déduction fait de lui le principal responsable de la propagation du productivisme, et par voie de conséquence de tous les effets néfastes qui en découlent.

L'Etat a en vertu du principe de souveraineté un pouvoir absolu sur ses ressources et décide de la manière dont ils doivent être gérées. Les problèmes nés de la surexploitation desdites ressources lui sont clairement imputables.

La propagation du productivisme a pour seule cause le laxisme des Etats. Ce sont eux qui doivent réglementer la vie sociale. Mais la lutte contre le productivisme est un véritable casse-tête pour les Etats. IL leur faut choisir entre prospérité et protection de l'environnement

La richesse de nos jours est évalué en terme de possession. On estime la richesse d'un Etat en fonction de son PIB. C'est dire que l'Etat est lui même en quelque sorte assujetti à l'économie. Il dépend, en terme de revenu, du secteur économique. L'Etat dépend des recettes fiscales, ce qui signifie plus simplement que plus il y a de société, plus le revenu de l'Etat est élevé. Celui ci est donc souvent très enclin à laisser faire. Ce qui à pour conséquence le fluctuation des atteintes à l'environnement que nous connaissons aujourd'hui.

Paragraphe 2: La situation actuelle de la protection textuelle internationale de l'environnement

Si le productivisme est aujourd'hui fortement ancré comme système prédominant, certains moyens sont de plus en plus mis en place pour lutter contre non pas le système en lui même mais contre ses conséquences, et plus précisément contre ses conséquences sur l'environnement. Cela revient donc à reconnaître qu'il existe une volonté des Etats à protéger l'environnement sur le plan international, même si cette volonté donne souvent l'impression d'être juste de façades.

Cette volonté se manifeste par une législation internationale de plus en plus abondante. Il s'agit principalement des accords et traités internationaux qui peuvent être soit universel soit régional. Mais cette abondance contraste énormément avec leur frigidité.

Les traités et accords internationaux ont cependant d'énormes défauts qui varient cependant selon qu'ils sont universels ou régionaux.

A: Les lacunes des conventions cadres à valeur universelle

Les conventions internationales de droit international de l'environnement ont pour rôle la protection par la prévention a priori et la répression a posteriori. Mais la persistance des atteintes et leurs aggravations montrent les difficultés que rencontrent le droit international de l'environnement étant entendu que les conventions internationales constituent les principaux armes dont il dispose.

Ces faiblesses sont le résultat d'un manque de rigueur et d'un caractère trop conciliant.

1: Le manque de rigueur des textes internationaux

Le principal défaut des conventions de protection de l'environnement à valeur universel est leur manque de rigueur. En effet, elles ont un caractère plutôt déclamatoire.

Les conventions à valeur universel ont généralement un rôle de déclaration, elles fixent les objectifs à atteindre, donnent des visions idéelles, promeuvent l'atteinte d'idéaux.

Les textes internationaux se contentent généralement de donner des directives ou encore des orientations. Cela se manifeste par l'utilisation de la formule « les Etats devraient ». Or la formule « les Etats doivent » marque un peu plus de rigueur et dicte la conduite la suivre.

Un des exemples de lâcheté des textes internationaux est le protocole de KYOTO. Les principaux pays industrialisés s'étaient engagés, lors des discussions dans cadre de l'adoption du protocole de Kyoto, à réduire leurs émissions de CO2 de 5,2 % durant la période 2008-2012, par rapport à leur niveau de 1990. Mais force est de constater qu'aujourd'hui non seulement rien n'a été fait dans ce sens mais en plus le niveau d'émission est en perpétuelle croissance.

Il manque aux conventions internationales universelles un certain pouvoir de coercition indispensable pour l'efficacité de toute norme juridique.

Cela se remarque aussi par leur caractère trop conciliant

2: le caractère trop conciliant des conventions universelles

Les conventions universelles ont des défaillances parmi lesquels certaines sont substantielles à la convention. Certaines ressortent de la définition même de convention internationale qui est, «  L'expression utilisée en droit international pour décrire des " ». Cette définition ressort les deux principales caractéristiques, mais aussi principales faiblesses des conventions ou traités internationaux.

D'abord, ces déclarations nécessitent un accord de principe entre les Etats. Et lorsque cette nécessité de s'accorder, ramener à la protection de l'environnement, est exigé à tous les Etats, cela paraît difficilement réalisable eu égard aux divergences qui caractérisent les Etats. En effet, les Etats défendent difficilement les mêmes intérêts, les problèmes se posent généralement de manière différente en fonction des Etats. Et cela se manifeste encore plus aujourd'hui où les Etats sont tous plus enclins à s'attaquer aux effets et non aux causes. Et les effets ne seront jamais les mêmes dans tous les Etats.

Ensuite il y a le principe de l'application après ratification. Ainsi non seulement le texte international se borne à proposer des possibilités, à fixer des objectifs, mais cette trop grande abstraction sera ensuite conditionnée par l'obligation de ratification. La principale conséquence est cette pléthore de textes qui ne sont jamais entré en vigueur, ou encore ces textes qui entrent en vigueur des décennies après leur adoption, après avoir été, de compromis en compromis, vidé de toutes sa substance.

Heureusement les conventions régionales, dans une certaine mesure, participent à la réduction de ces manquements.

B: Les conventions régionales ont des lacunes moins aussi évidentes

A ces lacunes des conventions internationales universelles, les conventions régionales peuvent dans une certaine mesure constituer des palliatifs. En effet, elles paraissent moins souples et aussi moins conciliantes.

1: Les conventions régionales sont moins souples

Si l'une des faiblesses congénitales des traités internationaux est le manque de rigidité ou de rigueur, les conventions régionales peuvent constituer un certain renfort à défaut d'être un renfort certain.

En effet, avec l'évolution du monde et la force tendance actuelle à la régionalisation, les conventions régionales semblent avoir le vent en poupe.

Les conventions régionales paraissent effectivement mois souples que leurs aînées universelles, elles ont un caractère coercitif plus poussé. Cette coercibilité provient du fait qu'elles sont le résultat de l'intégration institutionnelle qui a eu lieu dans la majeure partie des régions du Monde. L'exemple le plus aboutit est sans nul doute l'UE. En effet dans l'espace de l'UE, les traités internationaux ont une force qui s'impose aux Etats.

Il convient néanmoins de nuancer ces propos. En effet, les conventions régionales dans l'UE ne dictent certes pas la marche à suivre à ces Etats, mais elles interdisent tout de même aux Etats de légiférer dans un sens contraire aux obligations définies dans lesdites conventions.

Les conventions régionales sont aussi moins conciliantes.

2: Elles sont parfois un peu moins conciliantes

Les conventions régionales sont généralement moins conciliantes. Et cela tient du fait qu'elles sont l'émanation des institutions d'intégration régionales qui sont généralement ont plus d'autorité sur les Etats de la région que les institutions universelles. Cela tient sans doute de la plus grande proximité avec les Etats, ce qui entraîne forcement une plus grande convergence des opinions et des intérêts facilitant ainsi leur adoption et leur application. De plus, la régionalisation entraîne le regroupement des Etats en plus petit nombre et facilite du même coup les possibilités d'entente ou d'accord.

Avec la forte tendance actuelle à la régionalisation, les conventions régionales peuvent constituer le futur de la protection de l'environnement. Et surtout, elles pourraient constituer un palliatif à la difficulté actuelle à appliquer les règles qui contredisent le productivisme.

Section 2: La difficulté à appliquer les règles qui pourrait entraver le productivisme

Si l'adoption des conventions internationales est un vrai parcours de combattant, leur application n'est pas plus aisée. Ainsi il n'existe quasiment pas d'institutions capables de veiller à la stricte application des conventions qui auront tout de même pu être adoptées. A cela s'ajoute le problème du double étage normatif qui est également un obstacle à une application efficace des conventions internationales.

* 34 Article consulté en ligne le 14 juillet 2010 à l'adresse http://www.goodplanet.info/Societe/Refugies/Refugies-environnementaux/(theme)/289

* 35 Le Journal du Dimanche paru sur le site http://land-less.blogspot.com/Soazig Quéméner, à Dacca (Bangladesh) et consulté le 19 août 2010

* 36 Le concept est utilisé pour la première fois par Jean Bodin dans « les Six livres de la République » paru en 1576.

* 37 L'ONU n'a aucun pouvoir de contrôle sur les cinq grands, les cinq membres permanents du conseil de sécurité.

* 38 Cité par l'encyclopédie de l'agora à l'adresse http://agora.qc.ca/encyclopedie/index.nsf/Impression/Souverainete

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