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Le productivisme et le droit international de l'environnement

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par Carlos NGOUFACK
Université de Limoges - Master II 2010
  

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Paragraphe 1: Le problème du double étage normatif

La question du double étage normatif se pose dès l'analyse de la définition des conventions. En effet, la définition de convention ressort deux conditions pour la validité d'une convention. Il y a d'abord l'adoption de la convention par les parties contractantes, ensuite il y a la ratification par les Etats.

A: Exposé du principe de double étage normatif

La convention a été définie comme «des  déclarations formelles de principes entre Etats qui n'ont au départ pas de force obligatoire. Déclarations qui doivent généralement être ratifies par ces États pour obtenir une force obligatoire et ainsi devenir de véritables traites internationaux ».

La définition fait ressortir deux obligations pour la validité des conventions. D'abord l'étape de l'adoption de la convention, ensuite celle de la ratification. Ces deux obligations constituent ce qu'on pourrait appeler le double étage normatif.

Le principe de double étage normatif est ainsi la principale particularité du droit international de l'environnement et même du droit international en général. Ce principe suppose l'intervention de deux instances distinctes pour que la convention acquière force et devienne norme.

D'abord au niveau de l'adoption de la convention. La première étape normative se définit par l'ensemble des étapes et des procédures nécessaire pour que la convention puisse être adoptée. Et cette étape n'est pas une étape figée, elle diffère selon les types de convention et surtout varient selon les modalités prévues par les parties contractantes.

Ensuite, il faut que la convention soit ratifiée par les Etats signataires de la convention ou par les Etats concernées selon les cas. Cette deuxième étape ou deuxième étage consiste en la ratification de la convention par les Etats. Cette étape fait plutôt intervenir à l'inverse de la première des institutions internes ou nationales, mais constitue tout de même une étape incontournable dans la procédure de création de la norme internationale. Si en effet la convention internationale à une portée internationale, sa première vocation est de s'appliquer à l'intérieur des Etats, D'où la nécessité et l'importance de la deuxième étape de la ratification.

Le double étage joue aussi bien au niveau de l'énoncé des obligations qu'au niveau du contrôle du respect de ces obligations.

1: Au niveau de l'énoncé des obligations

L'énoncé de l'obligation ou des obligations constitue le noyau dur de la convention. En effet l'énoncé des obligations consiste à donner une portée à la convention, déterminer l'étendue de son champ de compétence. La compétence ici peut être matérielle et territoriale.

S'agissant de la compétence matérielle il s'agit de déterminer le secteur ou les secteurs auxquels la convention devra s'appliquer. On aura par exemple la convention sur la diversité biologique ou encore la convention d'Aarhus.

Pour ce qui est de la convention territoriale, elle détermine l'espace géographique qui sera couvert par la convention. A ce niveau deux distinctions méritent d'être apportées. Le territoire de la convention port souvent à équivoque surtout lorsque la convention vise à protéger une zone précise. Ainsi, lorsque la convention vise à protéger un territoire précis, l'on est souvent tenté de penser que le territoire de la convention est justement ce territoire. Or la convention couvre généralement un territoire distinct de celui qu'il protège et parfois même beaucoup plus large.

S'agissant de l'énoncé des obligations, celles-ci sont généralement énoncées par les parties présentes à la convention et approuvées par consensus. Ces parties déterminent le contenu des obligations, déterminent le domaine, circonscrivent le territoire d'application, te déterminent même la durée de la convention. Au niveau des Etats, la ratification vaut acceptation des obligations contenues dans la convention.

Cette subordination apparente des Etats ne doit occulter le fait que les parties présentes lors de l'adoption des conventions sont généralement les Etats ou encore leurs représentants.

La position des Etats parait plus confortable au niveau du contrôle.

2: Au niveau du contrôle

Si le principe de double étage normatif impose l'intervention de deux autorités législatives pour la validité des conventions, il parait fort évident que ce même principe s'appliquer au niveau de l'application de la convention. Les autorités de chaque étage n'étant pas celle qui appliqueront la convention, Celles-ci pourront quand exercer un contrôle de l'application effective et adéquate de la convention et si nécessaire prendre des sanctions en cas de non application ou de mauvaise application.

Lorsque la convention sera mal ou pas appliquée par un Etat, l'institution qui aura adoptée la convention ou encore les autorités qu'elle aura mise en place pourra ramener cet Etat à l'ordre ou alors, en cas de non prise en compte des injonctions lui infliger des sanctions.

Mais lorsque l'on sait que dans un pays c'est rarement l'Etat lui-même qui porte atteinte à l'environnement, mais généralement des personnes situées dans son territoire, les organes du pays en charge eux à leur niveau exerceront aussi un contrôle sur l'application, et surtout la bonne application de la convention par les Personnes situées dans le territoire de l'Etat. Et en cas de non ou de mauvaise application prendre également des mesures de rappel à l'ordre ou des sanctions le cas échéant, répercutant ainsi sur le plan interne les mesures déjà prise sur le plan international.

Ainsi, si la convention internationale nécessite l'intervention de deux instances distinctes et à deux niveaux différents pour être valide, cette exigence s'applique même pour l'application de la convention et ce tout le temps que la convention sera en vigueur. Apparemment cette exigence renforce énormément la force de la convention.

Mais le principe de double étage normatif peut également être l'un des plus gros inconvénient à l'application des conventions et partant de la protection de l'environnement.

B: La difficulté posée par l'application du principe de double étage normatif pour la protection de l'environnement

Si de prime abord le principe du double étage normatif constitue un force pour la protection de l'environnement, cela ne doit pas occulter les problèmes que peuvent causer la trop grande liberté que laisse ce principe aux différents intervenants et surtout aux Etats.

Ainsi, le principe peut être utilisé comme les Etats comme un moyen de censure, de même que ce principe constitue un obstacle à l'adoption de mesures coercitives

1: Le principe du double étage normatif constitue un moyen de censure pour les États

Les conventions ont comme conditions de validité l'obligation d'être approuvées à deux niveaux différents. Cette situation permet ou devrait permettre une plus grand applicabilité et surtout une plus représentativité. Mais ce principe peut lorsqu'il est mal orienté ou exploité devenir un obstacle à l'applicabilité des conventions.

Ainsi, puisque c'est l'Etat qui rendre les conventions applicables sur son territoire après leur ratification, Celui peut à tout moment, et pour n'importe quelle raison décider de ne pas ratifier telle ou telle convention. Même lorsque la convention a été ratifiée, celle peut ne plus être appliquée ou encore la mauvaise application peut ne pas être sanctionnée par l'Etat

En plus, les Etats, surtout les plus puissants peuvent se servir de ce principe pour dénuer, lors de l'énoncé des obligations, les conventions de toutes leurs substances. La non ratification devenant donc une arme pour le chantage.

Mais la censure reste le point fort de ce principe. Ainsi les Etats ne ratifieront que les conventions qui vont dans leur intérêt. Ainsi, l'on remarque qu'il s'écoule généralement un temps très long entre la signature de la plupart des conventions et leur ratification, mais surtout, l'engagement conventionnel des Etats ne s'accompagne pas toujours de mesures internes d'application. On peut comprendre alors que ces conventions, une fois signées, restent du droit dormant.39(*)

Le principe du double étage normatif contribue aussi à freiner l'adoption des mesures coercitives.

2: Le principe du double étage normatif constitue également un obstacle à l'adoption de mesures coercitives

La finalité de toute convention en DIE est la protection de l'environnement. Et la principale condition pour son efficacité est la ratification qui précède son effectivité. Et puisque la ratification échappe complètement à l'instance ou l'institution responsable de l'adoption et dépend de la volonté des Etats, les conventions doivent donc pour avoir une chance de ratification éviter de contenir des dispositions qui pourrait déplaire aux Etats.

Si quelquefois la ratification qui peut aussi être appelée la transposition est obligatoire. Comme en Europe où les directives de l'article 249 du traité instituant la communauté européenne étaient envisagées comme des actes obligatoires à portée générale dont les destinataires étaient les Etats membres. Son caractère obligatoire imposait ainsi aux Etats de prendre des mesures pour la transposition de la directive sur le plan interne, fixait également un délai pour la prise de la décision de transition (6 mois à 2 ans selon la complexité prévisible de l'opération de transposition), et prévoyait même des sanctions en cas de non transposition. La situation y a tellement évolué que même les particuliers peuvent saisir la cour européenne en cas de mauvais transposition ou de transposition tardive40(*).

Mais malheureusement cette situation est propre à l'Europe et n'a pas encore été transposée à l'échelle universelle, laissant donc aux Etats le choix de continuer à exercer un chantage permanent à l'humanité en refusant de ratifier les conventions qui pourraient avoir des effets un peu trop coercitif à leur avis41(*)

Ce chantage exercé par les Etats est amplifié et rendu quasiment incontournable par une absence criarde d'organes juridictionnels capable de veiller à l'application des textes par les Etats.

Paragraphe 2: L'absence d'organe juridictionnel international capable de veiller à l'application par les États des textes internationaux

Les Etats peuvent même ne pas se servir du principe du double étage normatif pour refuser l'application des normes internationales jugées trop coercitives. Ils peuvent même les ratifier et décider de ne pas les appliquer ou encore de ne pas exécuter convenablement. Ce pouvoir d'abstinence est favorisé par la faiblesse ou l'absence d'organe apte à imposer l'action aux Etats.

Si l'absence d'organes est un réel problème, la faiblesse de ceux qui existent déjà est plus remarquable. Et ceci pour la r simple raison qu'ils sont trop dépendants des Etats, ce qui entrave fortement leur fonctionnement

A: Les organes juridictionnels internationaux existants sont tributaires des États qui leurs confèrent tout pouvoir

Le problème des organes juridictionnels peut se poser de deux manières: Quels sont les organes juridictionnels internationaux compétents en droit international de l'environnement? Quelles sont leurs compétences. L'un des principaux problèmes des organes juridictionnels internationaux est leur rattachement aux Etats dont ils dépendent énormément.

1: Les organes juridictionnels internationaux dépendent des États

Le principal organe juridictionnel à vocation universelle est la cour internationale de justice.

La cour internationale de justice a été instituée par l'article 92 de la charte des nations unies: « La Cour internationale de Justice constitue l'organe judiciaire principal des Nations unies. Elle fonctionne conformément a un statut établi sur la base du Statut de la Cour permanente de Justice internationale et annexe a la présente Charte dont il fait partie intégrante ».

Elle dispose de deux compétences distinctes, l'une contentieuse et l'autre consultative. L'article 38 dispose que: la mission de la CIJ est« de régler conformément au droit international les différends qui lui sont soumis ».

La cour internationale de justice est très tributaire des Etats, déjà par son mode de saisine. Ainsi, l'article 34 alinéa 1 dispose: « seuls les Etats ont la qualité pour se présenter devant la cour ». Cette disposition reconnaissant un droit de saisine exclusif aux Etats est un signe de la domination que les Etats ont sur la cour. L'autre faiblesse de la cour est la faculté reconnue aux Etats d'accepter de se soumettre à la cour. Cette soumission peut se faire de trois manières différentes: d'abord, les parties en litige concluent un compromis, convenant de soumettre leurs différends à la cour. Ensuite, certains traités comprennent des clauses compromissoires énonçant que les litiges nés du traité seront soumis à la cour, et enfin, un Etat peut souscrire à une déclaration facultative de juridiction obligatoire42(*). A coté de la cour internationale de justice il y a la cour pénale internationale qui a certes l'avantage de pouvoir juger des individus ne connait pas, malheureusement, des affaires relatives à l'environnement. Et en plus la main mise des Etats est visible à travers le principe de subsidiarité43(*). Ce manque d'indépendance des juridictions internationales ne doit occulter le manque de juridiction compétent en matière d'environnement. Il existe néanmoins des juridictions qu'on pourrait qualifier de spéciales telles que le tribunal international du droit de la mer né de la convention de Montego Bay de 1982. Ces organes juridictionnels spéciaux sont l'exemple des juridictions aux pouvoirs attribués et limités par les Etats.

2: Les organes juridictionnels internationaux n'ont de pouvoir que dans la limite de ceux qui leur sont dévolus par les États

Si les juridictions internationales sont presque toutes assujetties aux Etats, elles ont quand même des compétences. Mais malheureusement ces compétences qui leurs sont attribuées par les Etats le sont avec de grandes réserves. Cette situation est vraie aussi bien pour les juridictions spéciales que générales. Cette situation a des répercussions sur leur fonctionnement et principalement sur l'effectivité des normes environnementales.

Ce sont les Etats qui par des conventions creent ces organes juridictionnels. Et ils se gardent bien, comme on le verra plus bas, de lui attribuer des compétences au dela d'un certain seuil. Ce qui permet aux Etats, surtout aux plus puissant d'avoir en permanence un droit de regard sur le fonctionnement de ces juridictions. Cette situation a des incidences sur le fonctionnement de ces institutions

B: L'assujettissement des organes juridictionnels internationaux a des incidences sur leur fonctionnement

Les Etats contrôlent le monde serait-on tenté de dire. Ils ont le monopole à la fois sur le plan interne et international. Ce monopole est reflété sur la vie des juridictions internationales même si le droit international régional de l'Europe semble s'y défaire. Cette problématique soulève la question de l'indépendance et de l'autonomie de ces juridictions.

1: Le manque d'autonomie des organes juridictionnels internationaux

Le manque d'autonomie peut résulter des obstacles à la saisine des juridictions internationales.

Mais l'un des points focaux marquant le manque d'autonomie des juridictions internationales est leur rattachement à des institutions ou organisations internationales représentant. Les plus grandes juridictions internationales sont rattachée à l'ONU. Et lorsque l'on sait que l'ONU est un machin aux mains des puissant44(*). Si l'ONU est considéré comme un machin, que devons nous pensez des instances judiciaires instituées en son sein? Le parallèle est facile à établir. L'ONU n'a nous l'avons mentionné aucun pouvoir de contrôle sur les Etats membres du conseil de sécurité. L'ONU serait en fait le machin dont parlait le général DEGAULLE entre les mains des membres du conseil de sécurité et partant de leurs alliés. Cet assujettissement de l'ONU entraîne-t-il automatiquement assujettissement des instances judiciaires internationales? La réponse affirmative semble ne souffrir d'aucune contestation.

A coté de cet assujettissement des juridictions internationales que ce soit les jurdictions ad hoc ou les juridictions permanentes, se pose le problème du financement des juridictions internationales. Celles ci sont financées par la communauté internationale; notion trop vague et fourre-tout. Le problème s'est également posé avec le financement des juridictions internationalisées.

Tous ces défauts des juridictions internationales ne contribuent pas à apaiser le scepticisme quant à leur autonomie. Scepticisme qui sera accentué par le problème de leur indépendance.

2: Le manque d'indépendance

Le problème de l'autonomie des juridictions internationales n'a pas encouragé à l'expansion de la crédibilité qui devrait accompagner ce type d'institutions. Mais à coté des critiques vis à vis de leur autonomie est venu s'aggriper ceux relatives à leur indépendance.

Mais avant d'épiloguer sur le manque d'indépendance de ces juridictions, il convient de faire la distinction entre autonomie et indépendance.

Le manque d'autonomie signifie que les circonstances qui entourent le fonctionnement des juridictions internationales sont de nature à faire craindre de leur impartialité dans leur prise de décision qui peut ainsi être orienté en faveur des plus puissants.

Le manque d'indépendance signifie pour sa part que leur action peut être entravée directement par une décision prise par une autre institution ou par une tierce personne.

Le conseil de sécurité peut dans le cadre la CIJ introduire une instance en saisissant le procureur de la cour. Mais l'article 16 du statut de la Cour octroie au également au Conseil de sécurité la faculté de demander à la Cour de surseoir aux enquêtes ou aux poursuites qu'elle a engagées ou qu'elle mène " pendant les douze mois qui suivent la date à laquelle (il) a fait une demande en ce sens à la Cour dans une résolution adoptée en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations unies ". L'article précise enfin que " la demande peut être renouvelée par le Conseil dans les mêmes conditions ".

Il ressort de ces dispositions que le conseil de sécurité a un pouvoir de contrôle de l'action de la cour pénale internationale. Cette position avait été justifiée en ces termes: « Supposons une situation dans laquelle, à la demande d'un Etat arabe, des poursuites seraient engagées contre Israël, ou inversement, et où ces poursuites risqueraient réellement de provoquer une nouvelle guerre au Moyen-Orient, est-ce que le Conseil de sécurité n'aurait pas compétence pour suspendre ces poursuites ? Je crois que oui, et indépendamment de la clause insérée dans la convention »45(*) 

Cette disposition a tout de même -et c'est logique- suscité de nombreux commentaires critiques. Certains déploraient qu'un rôle aussi déterminant soit conféré au Conseil de sécurité sur le fonctionnement de la Cour alors même que l'un des points centraux, au cours de la négociation était précisément de " déconnecter " le plus possible la nouvelle juridiction de cette instance politique et interétatique suprême.

Mais toutes ces défaillances de la justice internationale ne doit pas occulter la nécessité de la répression des infractions graves. Et si les juridictions internationales n'intègrent que très lentement les questions de protection de l'environnement, il est indéniable que cette question sera d'ici peu le fondement de toute justice internationale comme ce fut le cas pour le droit humanitaire après la deuxième guerre mondiale. Certaines personnalités appellent même déjà à la création de juridiction internationale de protection de l'environnement. Ainsi, Madame Corinne LEPAGE demande et soutient la création d'une Cour Pénale Internationale de l'environnement ainsi que d'une Cour Pénale Européenne de l'environnement. De telles initiatives existent déjà avec la chambre spéciale pour l'environnement de la CIJ.

La mise sur pied d'un système judiciaire international serait à n'en point douter un moyen de plus dans la lutte contre le productivisme, et faciliterait ainsi la nécessaire conciliation entre le productivisme et le droit international de l'environnement.

Deuxième partie: L'improbable mais nécessaire conciliation entre le productivisme et le Droit International de l'Environnement

Le productivisme est le premier facteur et le premier obstacle à la protection de l'environnement. S'il est vrai que le productivisme est ancré dans les esprits et que le dépasser ne sera pas chose aisée, l'une des solutions pour le droit international de l'environnement est nécessairement la mise sur pied d'un certain compromis, la recherche d'un certaine conciliation entre les aspirations au développement de l'humanité et la nécessité impérieuse de la protection de l'environnement. Et cela passe forcement par l'étude des conflits qui opposent le productivisme et le droit international de l'environnement, et sur la nécessité de concilier le productivisme et le droit international de l'environnement.

Chapitre 1: Le conflit d'intérêt entre le productivisme et le Droit International de l'Environnement

Nous avons déjà envisagé les conséquences du fonctionnement du système productiviste, ainsi que leurs répercussions. S'il est indéniable que le productivisme est la principale cause de destruction de l'environnement, il est nécessaire tout de même de revenir sur ce qui l'oppose d'avec le droit international de l'environnement. Les conflits entre le productivisme et le droit international de l'environnement sont de deux ordres ; d'une part, l'improbable conciliation entre le productivisme et le droit international de l'environnement et d'autre part la question de hiérarchie entre la croissance et la protection de l'environnement.

Section 1: La difficulté principale du Droit International de l'Environnement ; concilier le besoin de développement et la nécessité de protection de l'environnement

Le productivisme est par essence nuisible pour l'environnement en ce sens qu'il prône une croissance tous azimuts à tout prix et à tous les prix.

Mais la question de la croissance se pose avec assez ambiguïté, et soulève à son tour deux autres interrogations : peut-on vivre sans se développer ? Peut-on se développer sans porter atteinte à l'environnement ?

Il faudrait donc protéger l'environnement sans toutefois constituer un obstacle à la jouissance du droit au développement.

La difficulté ici réside en la confusion des termes développement et croissance d'une part et les moyens pour y parvenir.

On verra donc que le droit au développement est un droit inhérent à toute personne, au même titre que le droit à un environnement sain.

* 39 Maurice KENGNE KAMGUE, le match international des conventions paru sur le site http://www.wagne.net/ecovox/eco03/dossier6.htm et consulté le 25 août 2010

* 40 Arrêt Francovitch et Bonifaci du 19 novembre 1991

* 41 Les Etats-Unis se sont retirés du protocole de Kyoto en 2000 sous prétexte qu'il était défavorable aux industries.

* 42 Article 36, alinéa 2 du statut de la cour internationale de justice.

* 43 Ce principe énonce que les États conserveront à titre principal la responsabilité de poursuivre et juger les crimes les plus graves : la CPI ne sera compétente qu'en cas de défaillance ou de mauvaise volonté des États.

* 44 Propos du général DEGAULLE tenu 10 septembre 1960 à Nantes

* 45 Intervention de M. Gilbert Guillaume, juge à la CIJ, au cours de l'émission " Quelle justice internationale ? " France Culture " Le grand débat ", lundi 25 janvier 1999

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery