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Le productivisme et le droit international de l'environnement

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par Carlos NGOUFACK
Université de Limoges - Master II 2010
  

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Paragraphe 1: Le besoin du développement

L'un des plus gros problèmes mais également l'un des plus grands défis que doit affronter le Droit international de l'environnement est de contourner le souci de développement inhérent à toutes sociétés.

Plus qu'un besoin, le développement est devenu un droit.

Mais si le développement est un droit reconnu et inhérent à toute personne, un développement mal orienté constitue généralement une entrave à la protection de l'environnement.

On envisagera donc ici la question du droit au développement avant d'étudier ses enjeux et ses implications.

A: Le droit au développement

Le droit au développement a été reconnu comme l'un des droits de l'homme comme le droit à la vie, le droit à la propriété, même s'il fut classé parmi les droits de la troisième génération. Cette position n'a certainement pas empêché sa reconnaissance et sa réglementation.

1: la reconnaissance du droit au développement

« Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être, ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que les services sociaux nécessaires » (article 25 de la déclaration universelle des droits de l'homme). Cette disposition marque la reconnaissance universelle du droit au développement. Certes, le texte parle de niveau de vie, mais, le niveau de vie impose un certain niveau de développement qui permette d'atteindre le niveau de vie prescrit par la déclaration universelle des droits de l'homme. Le droit au développement est donc étroitement lié voire assimilable au droit à un niveau de vie suffisant.

« Les Etats partis reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement, un logement suffisant ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence » article 11 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 entré en vigueur le 3 janvier 1976 ». Cette disposition met pour ainsi dire une pression diffuse sur les Etats qui seront avec la mondialisation obligés de se lancer dans la course au développement pour ne pas donner l'impression d'être en reste. Ainsi, le 30 novembre 2000, 143 Etats l'avaient déjà ratifié.

La reconnaissance du droit au développement comme droit procédural permet la satisfaction des droits substantiels reconnus dans la plupart des textes internationaux. Parmi eux, on peut citer les ceux reconnus dans les article 2 du pacte relatif aux droits civils, articles 13 et 6 § 1, 2, 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Déclaration de Rio de 1992 et Agenda 21, articles 47 et 48 de la Charte européenne des droits fondamentaux, Charte Américaine de San Salvador et surtout la Convention d'Aarhus du 25 juin 1998 relative au droit à l'accès à l'information, à la participation au processus de décision et au recours juridictionnel.

Le droit au développement a été reconnu et introduit dans de nombreux textes internationaux. Cette insertion conduisant logiquement à la réglementation.

2: La réglementation du droit au développement

Si la reconnaissance du droit au développement est expressément stipulée dans la plupart des textes internationaux, sa réglementation connaît plus d'ambiguïté.

La question suivante se pose : Quelles sont les limites du droit au développement ?

Autrement jusqu'où va le droit au développement ?

On peut retrouver une approche de réponse dans l'article 25 de la déclaration universelle des droits de l'homme. En effet, lorsque l'article 25 stipule : « Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être, ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que les services sociaux nécessaires », on peut se rendre compte que les dispositions de la déclaration ne fixe que le minimum à atteindre. Minimum en déca duquel on ne saurait parler de développement. La déclaration universelle des droits de l'homme ne fixe pas de limite dans l'atteinte de ce qu'elle appelle niveau de vie.

Cette position sera entérinée par le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966, notamment en son article 11 qui stipule que : « Les Etats partis reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement, un logement suffisant ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence ». Cet article laisse le libre choix aux Etats. En effet, si les Etats ont le devoir de reconnaître ce droit à leurs citoyens, ils ont également le devoir de tout mettre en oeuvre pour satisfaire et faciliter la jouissance de ce droit aux citoyens en s'assurant que tous les citoyens atteigne le minimum prescrit. Il y a surtout cette aspect qui mérite qu'on s'y attarde un peu plus: « ...une amélioration constante de ses conditions d'existence ». Cette disposition poussant les Etats dans une quête permanente de la croissance.

Cette liberté accordée aux Etats, couplée à la libre disposition de leurs ressources reconnue aux Etats46(*), et le tout stimulé par le productivisme, a menée aux situations extrêmes que nous connaissons aujourd'hui. Cette réglementation dans un seul sens est source de risque qui ressortent des enjeux et des implications du droit au développement.

B: Les enjeux et les implications du droit au développement

Le droit au développement est un droit reconnu à toute personne humaine. A l'origine un droit de troisième génération, ce droit s'est vu accordé avec le temps et de manière croissante une place prépondérante. Il est devenu aujourd'hui une condition sine qua non pour la jouissance des autres droits.

Mais ce droit, aujourd'hui incontournable, est un également un danger à la fois pour l'homme dans une certaine mesure, mais un véritable fléau pour l'environnement lorsque le développement est mal ou pas orienté. Il en est de même lorsque le développement est mené sous le pavillon du productivisme.

1: Les dangers d'un développement non ou mal orienté

Le droit au développement est un droit reconnu à tous les hommes par la déclaration universelle des droits de l'homme ; document référence en matière de reconnaissance des droits de la personne humaine. Si la déclaration universelle ne fixe de limite au développement que dans le sens du minimum, force est de constater que cette situation comporte de nombreux risques.

Le premier a trait à un développement incontrôlé. En effet il n'est fixé aucune limite au développement47(*), ce qui pousse les Etats à aller le plus loin possible en quête du plus haut degré de développement qui sera en même temps l'atteinte du plus haut niveau de vie.

L'autre conséquence est l'utilisation accélérée des ressources dans le but d'atteindre le plus haut niveau de vie le plus tôt possible.

« Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de l'intérêt mutuel, et du droit international ». L'alinéa 2 de l'article 1 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966 confirme le caractère illimité de la jouissance et de l'utilisation de leurs ressources par les Etats.

On peut aussi relever les risques de conflit pour la possession d'un maximum de ressources et atteindre le plus tôt possible et surtout être les premiers sur l'échelle du développement. Car à coté des ressources nationales il y a les ressources transfrontalières dont la gestion suite à leur rareté posera peut-être des problèmes dans l'avenir. Surtout qu'il n'existe pas de convention cadre à ce jour réglementant les usages des ressources transfrontalières, même s'il existe des conventions recommandant des coopérations transfrontalières ou encore des projets de gestion intégrée entre Etats. Mais la situation est essentiellement précaire et pourrait déboucher, un jour sur des conflits.

2: Les dérives productivistes du droit au développement (la surexploitation des ressources naturelles)

S'agissant de ce que nous appelons la dérive productiviste du droit au développement, il s'agit de la course effrénée que nous connaissons aujourd'hui. La surexploitation des ressources naturelles et leurs conséquences. Le développement est devenu une obsession, chaque Etat en a fait son leitmotiv. Mais malheureusement la course a menée au surdéveloppement avec tout ce que cela comporte comme dérive et surtout comme nuisance à l'environnement. Cette politique découle d'une lecture erronée de l'article 2, alinéa 1 et de l'article 11 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966

Ces deux dispositions reconnaissent certes le droit au développement, mais encourage tacitement la surexploitation en disposant que:« Les Etats partis reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement, un logement suffisant ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence »48(*), et ce droit est encore amplifiée par la liberté absolue reconnue à ces Etats par l'article 1 alinéa 2.

La non limitation du droit au développement est sûrement pour quelque chose dans la dégénération actuelle du Monde où chacun utilise ses ressources justement librement et sans réellement tenir compte de leur caractère limité, mais aussi des conséquences qu'elles entraînent.

Mais à coté de ce droit au développement il y a un autre aspect qui semble contradictoire mais qui est essentielle pour une vie humaine paisible à la fois pour les générations présentes, mais surtout pour les générations futures. Certains exemples sont aussi patents : ainsi en est-il de la pauvreté, du sous-développement, qui retentissent sur la dégradation de l'environnement

* 46 Article 1 alinéa 2 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966.

* 47 Cette position se comprenait à l'époque du sacro-saint principe de la libre détermination des peuples et de la non ingérence.

* 48 Article 11 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966

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