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Le productivisme et le droit international de l'environnement

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par Carlos NGOUFACK
Université de Limoges - Master II 2010
  

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Paragraphe 2: La nécessité de protection de l'environnement

« Sans un environnement de qualité suffisante et sans le développement durable, la déclaration universelle des droits de l'homme ne pourra jamais être mise en oeuvre ». Ces mots de la directrice du PNUE sont sans équivoque sur la nécessité de la protection de l'environnement et sur son lien avec le droit au développement en général et tous les droits substantiels de l'homme.

A: Le penchant du droit au développement; le droit à l'environnement

Le droit à l'environnement n'est pas contradictoire au droit au développement, il sont d'ailleurs interdépendants comme le reconnaissait déjà la directrice du PNUE ; «Sans un environnement de qualité suffisante et sans le développement durable, la déclaration universelle des droits de l'homme ne pourra jamais être mise en oeuvre ». Par ces propos elle reconnaissait déjà les liens qui existent ou qui devraient exister entre le droit au développement et le droit à l'environnement. Mais par-dessus tout elle reconnaissait aussi le droit à l'environnement. 

1: La reconnaissance du droit à l'environnement

Le droit de l'environnement a longtemps été considéré comme une un intrus dans la famille des droits de l'homme. Une partie de la doctrine juridique mettait d'ailleurs en garde dans les années 70 et 80 contre ce droit « panacée ou luxe inutile »49(*), « Qui risque de dévaloriser les véritables droits de l'homme »50(*) tout en créant l'illusion que la nature est bien protégée alors qu'elle ne l'est pas ou qu'elle l'est mal, de donner bonne conscience. Pour une autre partie, majoritaire de la doctrine au contraire, si les conflits sont inévitables, si la contradiction est incontestable, conflits et contradictions sont supportables et ne remettent pas en cause fondamentalement les droits de l'homme.

Le droit de l'homme à l'environnement a été reconnu et intégré dans les deux pactes jumeaux de 1966. Mais le droit de l'environnement est proclamé à l'échelle mondiale, et ce pour la première fois dans la déclaration de Stockholm de 1972 qui dispose à son article 1 que: « l'homme a un droit fondamental... a des conditions de vie satisfaisantes dans un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien être ». La déclaration reprendra cette idée et la reformulera plus clairement. Ainsi, le principe 1 énonce que: « Les êtres humains ont droit à une vie saine et productive en harmonie avec la nature ».

Mais nécessité s'est faite de reconnaître ce droit à l'environnement comme un droit en soi ou encore comme droit fondamental de l'homme.

2: La nécessité de reconnaître le droit à l'environnement comme un droit en soi

Le D.H.E. « constitue un moyen de clarification du cadre social dans lequel s'inscrit tout droit de l'homme et d'enrichissement des droits de l'homme, en renforçant ceux qui existent et en en faisant apparaître de nouveaux »51(*). L'intrusion du droit de l'homme à l'environnement « serait alors doublement fructueuse pour les droits de l'homme : confirmant les aînés, elle favoriserait la naissance ou l'intégration d'autres droits »52(*). Les droits seraient alors bonifiés. Il existe un lien étroit, une interaction sensible entre les atteintes portées à l'environnement et la jouissance des droits de l'homme : les dégradations subies par l'environnement exercent des effets négatifs sur la jouissance des droits de l'homme. A cet égard, certains droits peuvent être directement atteints par les effets les plus nocifs de la dégradation de l'environnement. Ainsi en est-il du droit à la vie, plus directement soumis à la protection de l'environnement humain. Ce droit à la vie, tout comme le droit à la qualité de la vie reste toujours fonction de l'état de l'environnement. De même restent tributaires des conditions de l'environnement, les droits de l'homme suivants : droit à la santé, droit à une existence décente, droit au travail et à la sécurité, à une hygiène de travail, droit à un niveau de vie suffisant, droit d'être à l'abri de la famine, droit d'avoir une alimentation suffisante et saine, droit à l'égalité et à la non discrimination, droit à un logement décent, droit à l'éducation, droit à la culture, droit à la sécurité de sa personne et de sa famille, droit à la paix, droit au développement. Les pollutions, le déversement de produits toxiques et dangereux font peser des risques majeurs sur la santé, la vie, le bien-être des populations. L'indivisibilité des droits de l'homme peut résulter des effets de la violation des droits de l'homme sur la détérioration de l'environnement.

B: La nécessité impérieuse actuelle de protection de l'environnement

A l'heure actuelle la protection de l'environnement est une nécessité vitale pour toute l'humanité. L'heure, aujourd'hui n'est plus aux tergiversations, il faut agir et d'urgence. Peu importe les moyens à utiliser, les efforts à fournir, les sacrifices à consentir. Cette nécessité transparaît clairement de l'analyse des données scientifiques de l'état de l'environnement, mais aussi sur les prévisions effectuer.

1: Les données scientifiques de la destruction de l'environnement

Les données relatives à la destruction de l'environnement devraient à eux seuls suffire pour la prise de conscience qui s'impose et sur l'impératif de réaction qui doit l'accompagner. S'agissant des données scientifiques relatives à la destruction de l'environnement, on ne fournira pas l'ensemble des données mais suffisamment pour comprendre l'ampleur du problème.

L'une des marques les plus facilement visible de la destruction de l'environnement est la destruction des forêts. Ainsi, les chiffres de la déforestation à l'échelle universelle sont à peine croyables. La FAO estime que 10,4 millions d'hectares de foret tropicale ont été définitivement détruits chaque année dans la période 2000 à 2005, le taux de déforestation a augmenté de 8.5% durant la même période et la perte de forêt primaire a peut-être augmentée, elle aussi de 25%.

L'air est devenu irrespirable dans de nombreux pays et ce pour des raisons multiples. Que ce soit comme conséquence de la fumée issue des feux de brousse et qui envahit des pays entiers comme c'est le cas en Russie actuellement, ou encore le nuage de fumée industrielle qui enveloppa Pékin.

A coté il y aussi la recrudescence des phénomènes météorologiques extrêmes, comme les inondations qui ont gravement affecté cette année le Pakistan ou encore le Tchad faisant des dizaines de milliers de déplacés ou encore la vague de feux de brousse que subit actuellement une partie de l'Europe. Le pire ici c'est la montée sans cesse croissante à la fois du nombre de ces phénomènes et de leur intensité.

L'un des plus gros dangers sera l'accès à l'eau. Environ 1 milliard de personnes dans le monde n'ont déjà pas accès à l'eau. «Il n'y a pas, pour l'instant, de guerres de l'eau, mais il y a une crise de l'eau», a déclaré Laurent Stefanini, ambassadeur délégué à l'environnement, en marge de la présentation du Partenariat français pour l'eau (PFE)53(*). Mais la précision à faire c'est qu'il n'y a pas « pour l'instant » de guerres de l'eau. Mais pour combien de temps encore. Le spectre du changement climatique alourdit un peu plus un tableau déjà sombre. «Il sera ressenti d'abord et avant tout à travers l'eau, que ce soit avec les sécheresses, les inondations, les ouragans, la fonte des glaces ou la montée des océans», rappelait Mark Smith, qui dirige l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

La situation de la biodiversité est elle aussi alarmante. Les chiffres prouvent que la planète connaît actuellement sa 6 e extinction mondiale des espèces, cette fois-ci entièrement causée par l'activité humaine : le rythme de la disparition des espèces est mille fois supérieur à ce qu'il était avant l'apparition de l'homme.54(*) Cette disparition se passe alors qu'en 2002, la communauté internationale s'est fixée pour objectif de stopper la disparition de la biodiversité en 2010

. Mais au delà du danger guettant les populations résiduelles, c'est la disparition de masse qui inquiétante55(*)
Tous les secteurs de l'environnement sont en constante dégradation, et l'avenir selon les prévisions des experts n'est pas plus rassurante.

2: La nature alarmante des perspectives

La dégradation de l'environnement est aujourd'hui dans une spirale qui entraîne l'humanité de plus en plus vers le gouffre de l'extinction et qui malheureusement est loin de se stabiliser même si certaines voix s'élèvent pour vanter des avancées. «Pour la première fois, nous sommes en mesure de montrer que le taux mondial de déforestation a régressé grâce à des efforts déployés de façon concertée», a déclaré Eduardo Rojas, sous-directeur général de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), en présentant à la presse l'«Évaluation des ressources forestières mondiales 2010». Ainsi, selon ce rapport de la FAO, Sur une superficie totale de 4 milliards d'hectares, la déforestation a entraîné la perte brute de 13 millions d'hectares de forêts par an entre 2000 et 2010, alors que ce chiffre s'élevait à 16 millions dans les années 199056(*).La perte nette annuelle représente 5,2 millions d'hectares, contre 8,3 millions dans les années 1990, indique le rapport57(*). Aujourd'hui donc nous ne détruisons plus que 5,2 millions d'hectares de forêt par an.

Pour ce qui est des réfugiés climatiques, éco réfugiés, réfugiés écologiques ou encore réfugiés environnementaux, l'ONU estime que le nombre de réfugiés climatiques s'élèvera à 50 millions d'ici 2010, et ils devraient être 150 millions en 2050. Un rapport de l'ONG britannique Christian Aid, daté de mai 2007, a estimé que la Terre comptera plus d'un milliard de réfugiés climatiques d'ici à 205058(*).

La question de l'accès à l'eau pose également les mêmes problèmes. En fait l'humanité est au bord du gouffre et avance les yeux bandés. Cette difficulté aujourd'hui peut être à la fois la cause et la conséquence d'une hiérarchie mal orientée entre croissance et protection de l'environnement. La croissance ici étant assimilée au développement.

Section 2: La question de la hiérarchie entre croissance et protection de l'environnement

Les discours actuellement font état de la nécessité de protection de l'environnement, des colloques et des conférences sur l'environnement ont lieu de manière régulière, tout le monde est d'avis et d'accord que la protection est une nécessité vitale pour l'environnement. Mais curieusement les actes qui sont posés sont clairement l'opposé des déclarations. Tous déclarent que l'environnement doit être protégé, mais personne ne s'engage au faire, et comme le disait un proverbe, « à l'auberge de la décision, les gens dorment bien ». Cette nécessité est assez paradoxale quand on observe les priorités entre la croissance et la protection de l'environnement. Ce qui devrait forcement mener à un repositionnement qui signifie accorder la priorité à la protection de l'environnement.

Paragraphe 1: La prééminence accordée à la croissance par le productivisme

La cohabitation droit au développement te droit à l'environnement a et sera pour longtemps encore une source de conflit. Conflit né de la difficile conciliation entre le développement et la protection de l'environnement. Les deux sont des droits reconnus à chaque homme, mais il existe des circonstances où la jouissance des deux est extrêmement difficile voire quasiment impossible. Et le commerce étant la finalité du productivisme, on remarque une légère démarcation de ce dernier par rapport à la protection de l'environnement. Position favorisée par le droit international de l'environnement lui même.

A: Le déséquilibre entre le commerce et la protection de l'environnement

Le commerce est le moyen le plus expressif du productivisme. La surproduction entraîne la surconsommation, et le vecteur entre les deux objectifs du productivisme. Le commerce étant entendu comme la multiplication de la valeur marchande. Pas étonnant qu'avec le productivisme l'augmentation des échanges commerciaux soit inversement proportionnel à la prote de l'environnement. Et la question est donc de savoir qui a l'avantage de nos jours. La réponse est donnée par la place qu'occupe des institutions telles l'OMC et le GATT, favorisée par la position des instances charger de veiller à la protection de l'environnement.

1: La place prépondérante de l'OMC et DU GATT

La place qu'occupe le commerce aujourd'hui est largement expressive de la considération de la protection de l'environnement. « Les groupes spéciaux et les organes d'appel de l'Organisme mondiale de commerce décident qu'« un État qui impose des mesures restrictives dans le but de protéger l'environnement doit prouver que ces mesures sont nécessaires, non discriminatoires et qu'elles ne constituent pas de restrictions déguisées au commerce. En outre, les principe de précaution ou même de prévention sont rejetés, car, pour l'organe d appel, la nécessité de prendre des mesures protectrices doit être étayée par des preuves scientifiques valables »59(*). Cette disposition est assez expressive sur la position du commerce international par rapport à la protection de l'environnement, en imposant l'adaptation de la protection de l'environnement au respect des règles édictées pour le commerce international. Et en exigeant pour l'adoption des mesures de protection de l'environnement des preuves scientifiques. Les sceptiques avanceront que le principe de précaution est là pour contrecarrer cette hégémonie de l'OMC. Mais les règles de l'OMC sont les seules règles conventionnelles universelles qui s'imposent aux Etats60(*)

En plus de ce pouvoir de l'OMC, les Etats eux même préfèrent apporter un soutien inconditionnel aux activités commerciales au détriment de la protection de l'environnement. Ainsi, le gouvernement américain à lui seul a mis plus de 700 milliards de dollar pour sauver les banques américaines de la faillite, les pays de l'UE ont dépensés plus de deux cents milliards d'euros. Alors que lors du sommet de Copenhague des sommes dérisoires par rapport à celles injectées dans les circuits économiques n'ont pu être collectées.

Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, le développement des échanges internationaux de marchandises est supérieur d'au moins 50 % à la croissance de la production mondiale ce qui montre le succès des politiques actives mises en oeuvre notamment dans le cadre des accords internationaux du GATT visant à favoriser le libre-échange au niveau international. Cette situation démontre la prédominance du commerce international car l'environnement s'est paradoxalement plus dégradé durant cette période. Car il faut rappeler que le libre-échange va de pair avec l'esprit de concurrence. Les Etats n'ayant pas le niveau de développement, encore moins de production et de consommation, les plus avancés voudront maintenir leur monopole et les moins avancés voudront inverser le monopole.

Cette prédominance du droit du commerce international sur le droit international de l'environnement est sans doute l'absence de contrepoids au commerce international.

2: L'absence de contrepoids pour la protection de l'environnement

« La protection de l'environnement devient de plus en plus présente dans les débats de société, et si le commerce demeure l'un des enjeux fondamentaux des années à venir, il conviendra de tenir compte également des préoccupations environnementales 61(*)»

La place qu'occupe les institutions commerciales est complètement à l'opposé de ce qui transparaît des institutions en charge de la préservation de l'environnement.

Le manque d'institution solide pour la protection de l'environnement a mené à fragiliser le droit international de l'environnement et démontre les difficultés que rencontre le droit international de l'environnement. «  La création d'un Comité du commerce et de l'environnement (CCE) à l'intérieure de l'OMC, depuis 1994, fut un pas nécessaire mais jusqu'ici insuffisant. »62(*). Cette situation démontre de la main mise du commerce sur la protection de l'environnement.

Ici, c'est le GATT et l'OMC qui non seulement réglemente le commerce, mais aussi la protection de l'environnement. Il s'agit là d'être à la fois juge et partie. Le GATT annonce déjà les couleurs avec son article XX qui dispose: «Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce international, rien dans le présent Accord ne sera interprété comme empêchant l'adoption ou l'application par toute partie contractante des mesures : nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation de végétaux ; se rapportant à la conservation des ressources naturelles épuisables, si de telles mesures sont appliquées conjointement avec des restrictions à la production ou à la consommation nationales ».

Cette disposition indique assez nettement la position de la protection de l'environnement par rapport au commerce international. Si les dispositions de l'article XX utilise des termes pas faciles à appréhender tels que « discrimination arbitraire ou injustifiable » et « restriction déguisée », cela peut être considéré comme une volonté manifeste d'introduire des notions vagues dont l'interprétation serait de nature à préjudicier la protection de l'environnement. Si la protection de l'environnement ne doit pas servir d'alibi au protectionnisme commercial, la lutte contre le protectionnisme commercial ne doit pas non plus servir d'alibi pour reléguer la protection de l'environnement au second rang. Cette dominance du commerce international fer de lance du productivisme est la conséquence de la faiblesse du droit international de l'environnement. Faiblesses nées de certaines difficultés inhérentes au droit international de l'environnement, mais dont le dépassement est indispensable pour la mise sur pied d'un droit international de l'environnement fort.

B: Les difficultés inhérentes au droit international de l'environnement

Ce manque d'institution en charge promouvoir le droit international de l'environnement capable de concurrencer les institutions commerciales est à l'origine de la dispersion du droit international de l'environnement. De même que cela fait ressortir la nécessité de la mise sur pied d'un organe capable de concurrencer l'OMC.

1:La dispersion du droit international de l'environnement

La principale difficulté du DIE est sa dispersion, voire sa volatilité. On démontre un nombre incalculable de convention visant à protéger l'environnement. Mais cette trop grande dispersion est un inconvénient congénital du DIE

Cette diversité dans l'élaboration des normes en droit international de l'environnement constitue l'autre difficulté dans le suivi du respect des normes.

La diversité dans l'élaboration des normes est la conséquence de la diversité institutionnelle en charge de la protection de l'environnement. Ainsi, parmi les institutions aptes à protéger l'environnement, plusieurs institutions non spécialisées se sont reconnues des compétences en matière de protection de l'environnement. L'Organisation des Nations Unies (ONU) s'est intéressée à l'environnement dès la fin des années 60, intérêt concrétisé par l'organisation, du 5 au 16 juin 1972, de la conférence de Stockholm sur l'environnement. Cet intérêt pour la protection de l'environnement est allé plus loin avec la création par l'ONU d'un organe subsidiaire; le Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE), créé par la résolution 2997. Mais avant la tenue de la conférence de Stockholm de 1972, plusieurs autres institutions majoritairement des institutions du système des Nations Unies se sont également reconnues des compétences en matière de droit de l'environnement en général et de droit international de l'environnement en particulier. Il s'agit notamment de l'Organisation des Nations Unies pour la Science, l'Education et la Culture (UNESCO) et l'Organisation Maritime International (OMI). D'autres encore, comme l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), l'Agence Internationale de l'Energie Atomique (AIEA), l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM) ont également affiché leurs compétences.

Sur le plan régional l'évolution a suivi la même logique avec une pléthore d'organisations ou encore d'institutions qui se sont reconnues compétentes en matière environnementale. En Afrique, l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA), s'était en son temps reconnut des prérogatives sur les affaires environnementales. Compétence marquée par l'élaboration de la convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles du 15 septembre 1968 à Alger et la convention de Bamako du 31 Janvier 1991 relative au transport transfrontalier des déchets toxiques).

« L'accroissement de la complexité et du morcellement de la gouvernance internationale en matière d'environnement tient en partie à l'augmentation du nombre des acteurs, tant gouvernementaux que non gouvernementaux, dans le domaine de l'environnement. En outre, la prolifération des organes des Nations unies et d'autres organismes internationaux qui s'occupent de questions d'environnement ne fait qu'ajouter cette complexité »63(*)

Cette pluralité institutionnelle n'est pas pour stabiliser un droit international de l'environnement qui cherche ses marques sur le plan institutionnel. Cette situation rappelle l'absence d'une institution capable de contrer l'OMC.

2: L'absence d'institutions environnementales internationales de pouvoir comparable à celui de l'OMC

Ce manque d'institution apte à contrer l'OMC met sur la table la problématique de la création d'une Organisation Mondiale de L'Environnement.

Plusieurs hommes politiques de renommée internationale ont soutenu la création ou la mise sur pied d'une organisation superpuissante en mesure de contrecarrer l'hégémonie de l'OMC. Mais la création de cette organisation se heurte à de nombreuses oppositions.

Nicolas Sarkozy déclarait aux membres de l'Organisation Internationale du Travail réunis à Genève, le 15 juin 2009 « Lorsque nous serons parvenus, à Copenhague, à un accord ambitieux sur le climat, il faudra que soit créée alors une véritable Organisation mondiale de l'environnement en mesure de faire appliquer les engagements qui auront été pris, je l'espère, par tous »64(*). Cette idée de création d'une Organisation Mondiale de l'Environnement avait déjà été évoquée par l'ancien président français Jacques Chirac en 2006, lors d'un sommet de l'Union Européenne et de l'Amérique Latine en mai de cette année. Cette idée a également été reprise par des ONG telles que APE (Agir Pour l'Environnement) Mais la création de l'OMC n'a cependant jamais été un long fleuve tranquille.

Le rôle de l'OME ou de la future OME n'a certes pas encore connu un consensus, mais il se dégage une certaine constance65(*). La principale mission de l'OME sera de servir de contrepoids à l'hégémonie de l'OMC. Rôle qui a suscité de nombreuses critiques de la part de certains sceptiques de la gouvernance mondiale.

L'OME pourrait également servir pour une restructuration de l'ONU dans sa volonté de protection de l'environnement. Daniel C ESTY déclarait ainsi que : « La création d'une Organisation mondiale de l'environnement (OME) pourrait éclairer l'horizon institutionnel. L'idée est de consolider et de fusionner la demi douzaine d'organismes onusiens compétents en matière d'environnement. L'organisation ainsi créée fournirait un mécanisme unique de gestion des problèmes transfrontaliers. Cela contribuerait à diminuer le coût des actions politiques globales en matière d'environnement et améliorerait leur efficacité. Elle constituerait en outre un forum d'échange de données, d'informations et d'analyses à destination des décideurs et des responsables politiques nationaux. Etant donné la complexité et le fort contenu scientifique de la plupart des problèmes d'environnement, un tel échange d'informations ne pourrait qu'être bénéfique pour tous et permettrait d'atteindre des économies d'échelle en matière d'analyse des problèmes et de recommandations. Une OME faciliterait également la libéralisation commerciale et l'intégration économique. Elle permettrait de coordonner les politiques de régulation de façon à éviter les concurrences vers le bas, à discipliner les " cavaliers seuls ". En encourageant une certaine convergence des normes d'environnement entre les pays situés à un niveau similaire de développement, elle faciliterait l'accès des exportateurs aux marchés étrangers : il n'y aurait plus qu'une seule et même norme à satisfaire »66(*).

Mais la question de la création d'une OME n'a pas connu sue des échos favorables. Ainsi, certaines personnes et personnalités voient en l'OME une institution d'oppression. Lord Monckton de Bentchley dénonçait déjà avec solennité un risque de dictature mondiale que représenterait l'OME. Celui-ci serait un super gendarme environnemental qui travaillerait en dehors de tout contrôle. « Bien entendu, les pouvoirs de l'OME s'exerceraient hors de tout cadre démocratique. Il s'agirait d'une structure dans laquelle les décisions seraient préparées par une bureaucratie, entérinées par une assemblée d'Etats, certains démocratiques, d'autres non, et sur laquelle les populations n'auraient aucun pouvoir de contrôle »67(*). Mais cette idée d'instauration d'une nouvelle gouvernance mondiale qui serait conduite par les plus puissants qui imposeraient les vues aux moins puissants et décideraient de manière autocratique n'est pas nouvelle et pourrait même être fondée. Mais elle se rapproche étrangement du mode de fonctionnement de l'OMC.

Paragraphe 2: L'obligation de repositionner la protection de l'environnement sur l'échiquier international

A: La réadaptation de la notion de développement durable

La politique actuelle menée en application du développement durable est la politique du « un pas en avant, deux pas en arrière et trois pas de côté »68(*). Il est nécessaire de repenser le développement durable. Cette nécessité se fait sentir par l'approximative prise en compte du développement durable et appelle pour ainsi dire une réelle prise en compte de cette notion de développement durable.

1: Les limite dans la prise en compte et la pratique du développement durable

Le développement durable est, au sens de la déclaration de Rio de 1992, « un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des génération futures à répondre aux leurs ». Cette définition impose la prise en compte des génération présentes, mais aussi et surtout celle des générations futures.

Mais malheureusement, de nos jours, c'est d'abord et surtout les besoins des générations présentes qu'il faut satisfaire. Et cela s'explique par deux raisons.

D'une part il y a cette philosophie de politique politicienne qui oblige les décideurs politiques à agir pour le court terme. Les décideurs politiques sont de nos jours avec l'avancée démocratique élus pour de temps de plus en plus court, et il faut satisfaire l'électorat le plus tôt possible sous peine de sanctions électorales.

D'autre part, et de manière cumulative il y a cette insatisfaction généralisée qui se matérialise la poussée des consommations ostentatoires. Ces deux facteurs sont assez pour justifier la non application ou le non respect des piliers du développement durable même si le plus souvent c'est le pilier environnemental qui en subit les frais.

Cette situation amène à se poser des questions sur la pratique même du développement durable, ou encore sur les conditions d'un développement durable ce qui favorisera la prise en compte effective du développement durable.

2: La prise en compte effective de la notion de développement durable

Une prise en compte effective du développement durable passe forcement par le respect des trois piliers tels que reconnus dans le rapport Brundtland.

Il s'agit d'abord du pilier économique même si effectivement ce dernier n'est pas reconnu comme le principal pilier. Cet aspect économique préconise la mise sur pied d'une coopération internationale entre les pays développés et les pays en développement, engager une lutte active contre la pauvreté à l'échelle planétaire, modifier les modes de production et de consommation et favoriser le commerce équitable entre le Nord et le Sud.

A coté de ce pilier économique il y a le pilier environnemental. Diminution des rejets de polluants dans l'atmosphère, lutte contre le déboisement, la désertification et la sécheresse, protection et sauvegarde de la biodiversité, protection des océans et des ressources halieutiques, etc...sont les prescriptions pour le domaine environnemental du développement durable.

Il y a enfin le pilier social. Ici il est question de garantir l'accès à la santé et à l'éducation, améliorer les conditions de vie et lutter contre la pauvreté et la faim. A ces trois piliers on peut associer la « bonne gouvernance ». Ce rappel des conditions indispensables pour une prise en compte effective du développement durable a pour finalité de montrer l'insuffisance de la prise en compte et la pratique du développement durable. Cela se justifie par le déterminisme de la société mondiale sur la volonté des Etats. Les Etats font la société internationale autant qu'il la subisse. Il existe des obligations internes qui font obstacle à une prise en compte du développement durable parmi les quels le culte du court terme que pratique les décideurs nationaux, qui étant élus pour des courts termes doivent rapidement satisfaire les populations. Et c'est toujours l'intérêt économique qui prime, et ce dans le court terme. Privant ainsi de tout sens le proverbe africain qui dit que « nous ne léguons pas la terre à nos enfants, nous la leur empruntons ».

A la difficulté de la prise en compte du développement durable, la réduction de la croissance peut être envisager comme palliatif, car cette réduction entrainera peut-être une réduction relative de la pression que subit l'environnement. On pourra même aller jusqu'à envisager la décroissance.

B: La réduction du rythme de la croissance mondiale

A défaut de la prise en compte du développement durable, la solution pour sauver la planète du chaos semble être une réduction de la croissance. Il faut un grand coup de frein en espérant que le bolide s'arrêtera avant d'être complètement embouti dans le mur. Et la décision est urgente à prendre car comme le dit un proverbe, « même la bonne décision est la mauvaise décision quand elle est prise trop tard ».

Cette nécessité se justifie par les conséquences environnementales de la croissance. Et pourrait même aller jusqu'à l'option non de réduction mais de la décroissance.

1: Les conséquences environnementales de la croissance

La croissance est vulgairement défini comme une augmentation du

Jean-Baptiste Say déclarait que: « les richesses naturelles sont inépuisables, car, sans cela, nous ne les obtiendrions pas gratuitement ». Cette pensée à pousser à une exploitation acharnée des ressources. Exploitation qui a été amplifiée par la croissance, démographique, et aussi la croissance de la production et de la consommation.

S'il est vrai que la croissance démographique est facteur de détérioration de l'environnement, la production et la consommation ne sont en reste. Et si la croissance de la population est à l'origine de la croissance de la consommation et partant de la production, elle n'est le seul facteur.

La croissance de la population augment le nombre de personnes à nourrir augmente aussi. Ainsi, au fur et à mesure que la population s'accroît ou se concentre, l'essor productif et la diversité des besoins pèsent de plus en plus sur l'exploitation des ressources naturelles69(*).

Mais surtout, l'explosion démographique a contribué à accroître les besoins de l'humanité et parallèlement l'exploitation des ressources naturelles. La demande nutritionnelle s'est donc accrue non seulement en fonction du nombre, mais aussi par la nécessité du développement social, de l'élévation du niveau de vie et de l'urbanisme.

Ces trois préoccupations ont pour ainsi dire justifiées la surexploitation des ressources naturelles et menées aux atteintes que nous connaissons aujourd'hui et qui ont été étudiées plus haut.

2: La décroissance comme alternative

Face à ces risques que fait peser la croissance sur l'environnement, il est nécessaire, et même vital de penser à une alternative. Face à la difficulté d'intégration du développement durable, la décroissance pourrait être un palliatif assez convaincant à condition bien sur d'être bien orientée.

La décroissance, notion principalement économique qui n'a pas à ce jour une définition officielle, ou du moins acceptée par tous peut être envisagé dans une certaine mesure comme un probable palliatif à la dégradation de l'environnement. Le terme décroissance est une notion ancienne qui commença notamment a être développée en Angleterre par les travaux de John Ruskin, aux Etats-unis par ceux de henry David Thoreau. Mais elle fut directement rattachée à la protection de l'environnement par les travaux publiés dans les rapports Meadows. Mais ces rapports ne préconisaient pas a proprement la décroissance, mais parlait plutôt de croissance zéro.

La notion de décroissance fut véritablement élaborée par Nicholas Georgescu-Roegen70(*). La décroissance est présentée comme devant s'opposer au productivisme. Les tenants de cette doctrine affirment qu'une société qui consomme toujours plus de ressources ne peut être respectueuse de l'environnement, et connaîtra tôt ou tard un manque de certaines de certaines ressources, généralement des ressources vitales. Un développement pour être durable doit ainsi selon eux, et pour favoriser le développement humain se passer d'une croissance matérielle perpétuelle au profit d'une réponse juste aux besoins matériels et socio psychique et mettre plus l'accent sur une croissance partagée de la qualité et du plaisir de vie, du savoir et des cultures.

La décroissance prône une remise en cause et un requestionnement sur ce qu'est le progrès. Et les tenants de la théorie de la décroissance voient en le développement durable un oxymore ou encore mieux une arnaque du capitalisme. Ceux ci avancent comme argument qu'aucun développement durable n'est possible avec les déséquilibres que ce dernier entraîne71(*). Cette position de la décroissance prône ainsi un mode de vie qui sauvegarderait les intérêts des générations futures, en bref, il serait question de « vivre simplement pour que simplement d'autres puissent vivre ».

Cette citation démontre la complexité mais aussi la simplicité de la conciliation entre le productivisme et la protection de l'environnement. Situation qui nécessiterait une indispensable conciliation voire même imposerait une telle conciliation

Chapitre 2: L'indispensable conciliation entre le productivisme et le DIE

Sil paraît utopique de penser à un abandon pur et simple par les Etats du système productiviste, la nécessité, voire l'obligation aujourd'hui de protéger l'environnement vient remettre en cause cette pensée. Protéger l'environnement n'est plus au stade de la réflexion ou des paroles, il est temps d'agir. Et des mesures drastiques s'imposent. Face à la difficulté de l'abandon du productivisme, il est aujourd'hui question d'une réorientation du système mondial, qui passera probablement par l'évolution ou l'adaptation du productivisme. Autrement, il faudrait un droit international de l'environnement fort capable d'imposer des mesures coercitives visant à encadrer le productivisme.

Section 1: L'évolution et l'adaptation du productivisme

L'adaptation ou encore l'évolution du productivisme passe par une relecture de certaines notions qui étaient censées servir de catalyseur pour une société internationale plus humaine et plus respectueuse de l'environnement. Il s'agira principalement d'un nouveau recadrage du développement durable et surtout d'éviter le nouveau productivisme vert.

Paragraphe1: Le besoin de réorienter le développement durable

La réorientation du développement durable est aujourd'hui une question essentielle. Cette nécessité résulte en grande partie par l'échec des tentatives de contrôle du productivisme. La nécessité de la réorientation du développement durable doit s'accompagner du renforcement des moyens de pression pour sa mise en oeuvre.

A: Réorienter le développement durable

La réorientation consistera à notre sens à revisiter la question de la hiérarchie parmi les piliers du développement durable. Si le développement durable met en théorie le pilier social en pôle position, force est de constater que cette primauté, dans les faits revient principalement au volet économique. La réorientation consistera donc à placer le volet environnemental devant les autres, et le faire suivre par le volet social.

1: Accorder la primauté au volet environnemental

Le développement durable, au sens du rapport Brundtland, comprend trois piliers qui sont le pilier économique, le pilier environnemental et le pilier social. Mais si jusqu'alors le pilier économique a eu la faveur des dirigeants dans le monde, force est de constater les limites et voire les dangers de ce leadership. En effet, toutes les autres normes prises dans l'intérêt d'un volet autre que celui économique doit être pris en s'accordant avec les prescriptions de ce dernier. Cette position ressort à la lecture de l'article XX du GATT qui dispose que: «Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce international, rien dans le présent Accord ne sera interprété comme empêchant l'adoption ou l'application par toute partie contractante des mesures : nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation de végétaux ; se rapportant à la conservation des ressources naturelles épuisables, si de telles mesures sont appliquées conjointement avec des restrictions à la production ou à la consommation nationales ».

Cette position a même été entérinée par une partie de la doctrine qui pense qu' « Un État qui impose des mesures restrictives dans le but de protéger l'environnement doit prouver que ces mesures sont nécessaires, non discriminatoires et qu'elles ne constituent pas de restrictions déguisées au commerce. En outre, les principes de précaution ou même de prévention sont rejetés, car, pour l'organe d appel, la nécessité de prendre des mesures protectrices doit être étayée par des preuves scientifiques valables »72(*)

Les limites de cette politique de la mise en avant du volet économique ne sont plus à démontrer, cela se justifie par une simple analyse de la situation environnemental mondiale.

Il faudrait donc, au lieu de chercher la compatibilité avec le volet économique il faudrait plutôt rechercher la compatibilité du volet économique. Avec les autres volets cela s'entend.

Il faudrait donc que le volet environnemental soit celui qui fixe les conditions de faisabilité des autres opérations. Toutes les autres normes internationales en rapport avec le développement durable devant s'accorder et respecter les normes environnementales.

Le volet social doit être placé tout juste après le volet environnemental, surtout que les deux se confondent presque.

2: Positionner le volet social au second plan devant le volet économique

Le volet environnemental étant placé en pôle position, on aura par la suite le volet social. Cette hiérarchie se justifie par l'étroitesse des relations qui existent entre le volet environnemental et le volet social. En effet, le volet économique et le volet social ont pour rôle la promotion d'une bonne qualité de vie. Pendant longtemps on a préconisé le niveau de vie qui avait trait à la quantité de biens possédés en faisant fi de la qualité.

Le volet social du développement durable qui vise une plus grande prise en compte de la société entant que celle ci doit permettre à l'homme en tant qu'individu et aussi membre d'une communauté d'avoir une meilleure vie. Le volet social préconise donc l'accès de la majorité et si possible de la totalité de la population mondiale à des services sociaux de base; droit à l'éducation, droit à la santé, droit au paysage. Mais aussi satisfaire les intérêts collectifs; droits des populations autochtones, libre accès de la majorité ou de la totalité aux ressources. La majorité incluant les générations présentes, mais surtout les générations futures véritables dépositaire de la Terre.

Cette hiérarchie renvoie donc automatiquement le volet économique à la queue du peloton. L'économie doit être au service du social et de l'environnemental, contrairement à ce que pense Caroline LONDON (La protection de l'environnement devient de plus en plus présente dans les débats de société, et si le commerce demeure l'un des enjeux fondamentaux des années à venir, il conviendra de tenir compte également des préoccupations environnementales), l'enjeu fondamental des années à venir doit être la protection de l'environnement, la promotion des valeurs et les questions économiques à travers le commerce serviront à atteindre ces objectifs.

Une fois réorienté, il faudra également renforcer les mesures visant à assurer le respect et l'application des principes du développement durable.

B: Instaurer ou renforcer les moyens de pression pour la mise en oeuvre du développement durable

Le développement durable avait été présenté à l'époque comme le remède miracle devant concilier sans la moindre entrave le désir de développement et la volonté de protection de l'environnement. Mais force est de constater que plusieurs décennies après le développement durable est resté un beau slogan et même une oxymore. Cela est dû certes à la mauvaise orientation des priorités, mais aussi et surtout à cause du non respect ou de la non adaptation des mécanismes de suivi et de contrôle.

La réorientation ou réorganisation inévitable du développement durable devra alors pour accroître la mise en oeuvre du développement durable s'accompagner de la correction mécanismes de protection de l'environnement, mais aussi de la prise en compte de nouveaux facteurs dans la création de mécanisme.

1: Corriger les manquements des mécanismes internationaux de protection de l'environnement

Les mécanismes de protection de l'environnement sont en fait des mesures incitant la prise en compte de l'environnement dans l'édiction des normes commerciales ou des normes de développement. Il s'agit donc des principes de droit international de l'environnement à l'instar du principe de précaution, du principe de prévention, du principe pollueur payeur etc...

Les princeps généraux de droit international de l'environnement ont tous montré leurs limites, il faut leur donner un nouveau souffle, mais aussi introduire de nouveaux mécanismes.

Le problème des principes de droit international de l'environnement a sans nulle doute leur trop grand penchant à un aspect économique d'une part et leur souplesse ou approximation d'autre part.

S'agissant de l'approximation, on remarque que des principes tels le principe de prévention ou encore le principe de précaution qui auraient dues être des figures de proue lors de la lutte contre la dégradation de l'environnement n'ont jamais réussi à s'imposer, ceci probablement à cause du caractère impossible de leurs objectifs73(*).

L'autre problème résulte de la trop grande prise en compte de l'aspect financier par les autres principes, notamment ceux prônant la réparation. Comment estimer une valeur environnementale telle qu'un paysage? Et les générations futures, seront-elles présentes lors de la détermination de la valeur à compenser?

La protection de l'environnement devrait se faire à l'aide de principe qui devront encourager la sanction pénale et dans une certaine mesure la remise en l'état, et exclure ceux ayant trait à une quelconque réparation. Cela conduira probablement à l'instauration de nouveaux mécanismes à défaut de la réorganisation des anciens.

2: Instaurer de nouveaux mécanismes de protection de l'environnement

La protection de l'environnement passera probablement par l'instauration de nouveaux mécanismes de protection ou alors par la prise en compte de nouveaux facteurs.

Premièrement, il faudra intégrer les données environnementales dans les nouveaux mécanismes. Et cela peut se faire à plusieurs niveaux.

D'abord, il faudra adopter des règles ou principes qui intégreront le développement environnemental dans la détermination de la richesse. La protection de l'environnement ne devra plus être un choix par défaut.

Ensuite on ne doit plus se limiter à l'impact financier pour déterminer la richesse. On ne doit plus se limiter au PIB comme seul facteur du niveau de richesse, mais aussi tenir compte de la richesse environnementale et de la biodiversité. Pour cela il faudra intégrer de nouveaux aspects dans la prise en compte de la vie humaine, savoir ajouter la qualité de vie et ne plus seulement tenir compte du niveau de vie

Enfin il faudra différencier industrialisation et développement.

Les nouveaux mécanismes devront tenir compte des facteurs sus mentionnés, ce qui permettra de prendre des mesures qui placent, ou qui replacent l'homme au centre de tout processus de développement. Où tous les aspects du développement durable contribuent à la satisfaction de la vie humaine de l'homme, sans notion de cumul, sans l'obsession de la possession, bref une vie simplement humaine.

Cette vision ne doit pas être confondue avec celle que propose le nouvel oxymore en vogue de nos jours.

Paragraphe 2: Les dangers du nouvel oxymore; Le productivisme vert

La lutte contre la dégradation de l'environnement est au coeur de toutes les pensées de nos jours. Mais au lieu penser à une méthode efficace de protection de l'environnement en faisant tout simplement disparaître ou alors reculer le productivisme, l'on assiste plutôt à la mise sur d'une nouvelle façade du productivisme: le productivisme vert.

Au delà de toute considération, le productivisme marque de prime abord l'échec de la politique de développement durable et impose l'adoption de solutions capables de le contrer.

A: La marque de l'échec du développement durable

La création de ce nouveau slogan marque clairement l'échec de la politique de développement durable. Le productivisme vert est toujours le productivisme, on y a juste passé une couche de peinture verte. Ce nouveau productivisme vert a causé une aggravation de la dégradation de l'environnement, mais son trait le plus caractéristique est son habile déguisement dans la peau du développement durable. L'une des solutions ici pourrait être la mise en scène de l'écologisme.

1: L'environnement s'est beaucoup plus dégradé sous l'ère du développement durable

Abritant en fait le nouveau productivisme vert, le développement durable a plus favorisé la dégradation de l'environnement.

Cette mascarade a eu pour principale caractéristique la pose du label écologique sur tous les produits issus du productivisme, en invoquant l'idée de développement durable.

La principale arnaque de ce nouveau système a été l'affaire des biocarburants. Les biocarburants ont été présentés comme la solution miracle à certains problèmes écologiques comme la lutte contre la pollution des transports et la lutte contre le réchauffement climatique.

Ainsi, l'éthanol, tel qu'il est produit n'a rien à voir avec l'écologie. Car il nécessite pour cela des irrigations intempestives, l'emploi massif d'engrais, de pesticides et des insecticides, remet sur la table le problème des OGM. Cela nécessite en plus une déforestation massive et l'occupation des terres agricoles. Les politiques et les technocrates ont juste attribué le label vert à une nouvelle forme de pollution et de désordre planétaire.

Ainsi, cette solution de rechange s'est avérée autant préjudiciable pour l'environnement, que les atteintes qu'elles voulaient changer. Leur production est nuisible pour l'environnement.

Il y a également la question de l'éco citoyenneté. S'il est vrai que l'effort de participation de chacun au sauvetage de la planète n'est pas négligeable, il faut se rappeler que cette solution a elle aussi des risques. Et tout de suite on pense à la consommation de fruits et légumes n'étant pas de saison qui demanderont pour cela un transport, coûteux et polluant, à partir de contrées éloignées. Mais la difficulté de ce genre de consommation c'est qu'elle est souvent plus cher, n'est le fait que d'une minorité et surtout, elle ne pourra être efficace que si celui qui est dans le lieu de production se contente de ne produire qu'à l'échelon local allant a contrario d'une production industrielle et exponentielle

2: La pollution et le nombre de pollueur ont aussi considérablement évolué

La réalité sur ce nouveau slogan environnemental a fini par s'étaler au grand jour. On se rend compte que la pollution n'a cessé de croître, autant que les pollueurs.

Toutes les données environnementales à ce jour invitent au pessimisme. Depuis l'avènement de l'ère industrielle, l'environnement n'a cessé de s'amplifier au fil des années. Et ce malgré toutes la pléthore de textes internationaux qui ont vu le jour et visant à protéger l'environnement.

Ainsi, le développement économique s'est accompagné d'un besoin accru en matière énergétique et, seuls les combustibles fossiles pouvaient y répondre, et plus particulièrement le charbon. L'utilisation de ces combustibles a ainsi engendré un accroissement des quantités de polluants dans l'air

L'avènement de nouveaux riches sur la scène internationale a également accru la pollution. Les pays émergents ont connu un accroissement de leur niveau de production et de consommation. Cette croissance quantitative de la consommation et de la production s'est accompagné d'un accroissement de la population. Et nous avons déjà étudié plus haut les conséquences de ce type de fonctionnement sur l'environnement.

Cette dégradation discontinue de l'environnement interpelle sur l'impératif du dépassement du système productiviste.

B: La nécessité du dépassement du système productiviste

Le système productiviste est, nous l'avons vu extrêmement dangereux et nuisible pour l'environnement. Cette situation a poussée à explorer de nouvelles pistes pouvant sinon remplacer le productivisme, du moins atténuer ses effets sur l'environnement. Même si ces solutions sont loin d'être parfaites.

1: Les solutions au productivisme:l'écologisme

L'environnementalisme ou écologisme est à la fois un courant de pensée (idéologie ou philosophie), un corpus de valeurs et de propositions incluant notamment celles du mouvement écologiste. L'orientation de l'activité politique ou para politique vise au respect, à la protection, la préservation ou la restauration de l'environnement dans une forme très poussée. James Lovelock, père de la théorie Gaïa, est l'un de représentants les plus célèbres de cette doctrine.

Ces différentes demandes sociales et politiques, ou même protestations s'expriment dès le début du XXe siècle : en 1902, une convention internationale pour la protection des oiseaux utiles était signée entre 11 pays d'Europe, et en 1913, le congrès de Berne réclamait une « Protection mondiale de la nature », principalement du constat de la dégradation de la nature par l'homme, notamment par la chasse et la surexploitation de la nature, puis par la pollution et la destruction à grande échelle de milieux naturels ([forêts tropicales] notamment

L'écologisme précède de fait la volonté mondiale de protection de l'environnement qui date elle de 1972. Mais cette solution reste à parfaire car elle prend plus en considération la nature, hors la nature doit être protéger mais pas au détriment de l'espèce humaine

Il y a nécessité d'une interaction entre les deux.

L'écologisme comme philosophie place ainsi la nature au centre de toute préoccupation. Tous les autres intérêts ne sont qu'accessoires, la protection de la nature est le principal. Les adeptes de cette philosophie sont d'ailleurs presque hostile à toute idée d'une quelconque modification de la nature. L'écologisme prône le maintien en l'état de la nature. Ici c'est le centre d'intérêt.

Malheureusement, l'écologisme, tout comme le productivisme place l'homme au second plan. Ce qui pousse à croire que l'écologisme pourrait être une solution, mais qui est encore à parfaire.

2: Une solution qui reste à parfaire

L'écologisme en tant que philosophie prône le respect de la nature, ce qui, à l'heure actuelle est, ou devrait âtre la priorité absolue de l'humanité. Mais le problème ici c'est que dans l'écologisme ce n'est pas l'homme le centre d'intérêt, mais c'est plutôt la nature.

L'écologisme, tout comme le productivisme, met l'homme en état de servitude. L'objectif visé n'est pas l'accomplissement de l'homme, mais la sauvegarde de la nature. L'homme est au service de la nature, la nature asservi l'homme. Ce qui contraste avec l'idée de placer l'homme au centre de toute idée de développement.

Si l'écologie ne s'occupe pas que de la nature, l'écologisme se préoccupe pour sa part uniquement de la nature. Il ne se préoccupe donc aucunement de ce que M. Guille-Escuret appelle la complémentarité ou l'interdisciplinarité visant à réunir les jumeaux amnésiques74(*).

La nature doit être utilisé de manière à satisfaire les besoins de l'humanité. Elle ne doit pas être considérée comme une marchandise, un raccourci pour l'enrichissement rapide. De même la nature n'est pas une entité supérieure à l'homme. L'écologisme se doit donc, comme toutes les autres philosophies être au service de l'homme, participer à son épanouissement.

Il existe une nécessité de complémentarité entre la nature et l'homme, ce qui nous ramène à la question de la vie. La nature doit être utilisé de manière à favoriser l'amélioration de la qualité de vie.

Ces philosophies utilisées pour confronter le productivisme et favoriser la prise en compte de l'environnement doivent être associer à une plus grande activité visant à réduire les atteintes à l'environnement tout en favorisant la répression des atteintes à l'environnement.

Section 2: La nouvelle formule pour la lutte contre le productivisme ou la domination du productivisme

La nouvelle vision de la protection de l'environnement sur le plan international est une vision plus rigoureuse où la répression des atteintes à l'environnement est de plus en plus effective et visant à être plus efficace. Cette nouvelle tendance passe par l'érection des atteintes à l'environnement en crime international, et instituer une certaine police internationale en matière d'environnement.

Paragraphe 1: L'érection des atteintes à l'environnement en crime international

Face à la montée incessante des atteintes à l'environnement, il parait primordial de passer à la répression avec l'échec de l'information et de l'éducation. La nouvelle tendance pour la protection de l'environnement est d'instaurer les atteintes à l'environnement en crime international. Les atteintes à l'environnement constitueraient désormais des crimes contre l'environnement.

A: Le crime contre l'environnement

Le crime contre l'environnement peut-être un moyen efficace de lutte contre l'environnement. Il faut donc envisager la notion de crime contre l'environnement, et aussi examiner son état d'avancement.

1: La notion de crime contre l'environnement

La dégradation de l'environnement est aujourd'hui l'un des pire fléau auquel l'humanité aurait à faire face. Les pratiques productivistes continuent à mener inexorablement l'humanité au bord du gouffre. Cette situation calamiteuse exige la prise urgente de décisions radicales pour protéger l'environnement, et par la même occasion contrer le productivisme.

L'idée de sanction des atteintes à l'environnement a ainsi vu le jour au sein de la communauté internationale ; il s'agit du crime contre l'environnement. C'est cependant la commission du doit international des nations unies qui a vulgarisé cette idée de crime contre l'environnement.

La commission du droit international de l'environnement rattache le crime contre l'environnement aux crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Le crime contre l'humanité serait donc un crime cintre l'humanité.

Une nouvelle étape a été franchie en 1986 lorsque le Rapporteur spécial a suggéré de compléter la liste des crimes contre l'humanité par une disposition faisant des violations des règles régissant la protection de l'environnement un acte punissable. Le texte qu'il proposait dans le projet d'article 12 (Actes constituant des crimes contre l'humanité), figurant dans son quatrième rapport, se lisait comme suit [...] « Toute atteinte grave à une obligation internationale d'importance essentielle pour la sauvegarde et la préservation de l'environnement humain »paragraphe 4.

Cette définition du crime contre l'environnement est bel et bien un crime international répondant

Le crime contre l'environnement a été évoqué et traité par de nombreux autres organismes des nations unies. Il s'agit notamment du huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, tenu à La Havane du 27 août au 7 septembre 1990, a appelé l'attention, en termes généraux, sur la nécessité de protéger l'environnement non seulement par des mesures administratives et des règles relatives à la responsabilité civile, mais aussi par des sanctions pénales. Toutefois, il n'a pas examiné expressément l'idée de rendre les crimes particulièrement graves punissables dans le cadre de régimes de droit international. Le neuvième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, tenu au Caire du 29 avril au 8 mai 1995, a organisé un atelier de deux jours sur le sujet intitulé « Protection de l'environnement aux échelons national et international : potentiel et limites de la justice pénale »23. Là encore, la question de l'inclusion de crimes contre l'environnement dans le projet de code n'a pas été expressément examinée. L'une des conclusions formulées dans le rapport final mérite. En 1992, l'Association internationale de droit pénal a repris l'examen de la question des crimes contre l'environnement, dont elle avait traité dès 1978 et 1979. En préparation du XVe Congrès international de droit pénal, un colloque consacré à ce genre de crime s'est tenu à Ottawa du 2 au 6 novembre 1992. Des organismes privés se sont également penchés sur la question. En 1992, l'Association internationale de droit pénal a repris l'examen de la question des crimes contre l'environnement, dont elle avait traité dès 1978 et 1979. En préparation du XVe Congrès international de droit pénal, un colloque consacré à ce genre de crime s'est tenu à Ottawa du 2 au 6 novembre 1992

2: L'état d'avancement du crime contre l'environnement

L'une des principales difficultés de l'instauration des crimes contre l'environnement est la difficulté à franchir le seuil de la protection nationale. La protection répressive de l'environnement semble donc être une affaire interne des Etats.

Ensuite, il existe dans les différentes propositions de réglementation du crime contre l'environnement une divergence d'opinion sur le contenu à lui attribuer.

Ainsi, cette idée de création de crimes contre l'environnement par la commission du droit international ne concerne que les atteintes perpétrées en période de conflit. L'idée de la création des crimes contre l'environnement a rencontré de nombreuses difficultés dues notamment à la nécessité de création d'organes et d'institution spécialisées pour gérer les problèmes de crime contre l'environnement.

La commission du droit international s'est inspirée pour la détermination du contenu du crime contre l'environnement de l'article 55 du protocole I additionnel aux conventions de Genève du 12 Août 1949. Mais la compétence rationae materiae a été étendue puisque le protocole sus cité ne visait que les atteintes posées pendant les conflits. La commission de droit international propose la prise en considération du crime contre l'environnement non seulement en période de guerre ou de conflit, mais aussi en temps de paix, et en dehors de tout conflit armé. Elle souhaite même les crimes contre l'environnement soient considérées comme crime contre l'humanité.

Les rapports de la commission du droit international sur les questions de crimes contre l'environnement n'ont pas encore été prise en compte et les crimes contre l'environnement n'ont pas encore été annexé au statut de la cour pénale internationale. La commission du droit international préconise également la création d'une cour criminelle internationale.

Mais la position la plus avant-gardiste est celle prise par la chambre des représentants de Belgique. Position prise lors de l'adoption de la proposition de résolution étendant la compétence de la cour pénale internationale à d'autres délits internationaux graves, en particulier les délits économiques. Cette proposition fut adoptée le 17 juillet 2000. Le texte proposait la reconnaissance des infractions graves perpétrées contre l'environnement et ayant des conséquences transfrontalières.

A coté des ces projets visant à légiférer en faveur d'un crime contre l'environnement, il serait aussi souhaitable de renforcer les pouvoirs de la justice internationale.

B: Le renforcement de la justice internationale en matière de crime contre l'environnement

A coté de ces crimes contre l'environnement, il faudrait aussi étendre le droit de saisine des juridictions internationales aux autres acteurs du droit international de l'environnement, et étendre la compétence des autres juridictions internationales aux atteintes à l'environnement.

1: Reconnaître le droit de saisine des juridictions internationales aux autres acteurs du droit international de l'environnement

Eriger les atteintes à l'environnement en crime international suppose l'accroissement des pouvoirs de la justice internationale. Celle-ci doit également s'accompagner par l'accroissement des pouvoirs des acteurs en matière de défense de l'environnement qui constitue un indivis mondial.

La nature considérée comme un indivis mondial signifie qu'elle est assimilée à un bien commun de l'humanité. Et puisque tout le monde souffre des modifications que provoquent les atteintes à l'environnement, il serait opportun et juste que tout ait accès à la justice pour défendre la nature.

Ce caractère indivis de la nature ou de l'environnement revient mettre en question le monopole ou encore la trop grande priorité accordée aux Etats pour la défense de l'environnement. Il s'agit ici de redessiner la carte d'accès à la justice internationale.

Le pouvoir de saisine des juridictions internationales doit être reconnu aux autres acteurs du droit international de l'environnement. Cela suppose le dépassement du monopole détenu jusqu'alors par les Etats.

Cette idée de reconnaissance du droit d'accès à la justice internationale n'est pas nouvelle. Elle avait déjà été évoquée à la conférence de Rio, et insérée dans l'agenda 21. Elle avait ensuite été reprise par un texte international.

La protection de l'environnement passera donc par un plus grand accès de tous les acteurs du droit international de l'environnement car les Etats ne semblent pas souvent être très préoccupés par une protection impérative de l'environnement.

La question de la saisine des juridictions internationales a toujours fait débat. Alors que la cour pénale internationale est la juridiction internationale par excellence, celle ci ne reconnaît que trois modes de saisine:

- D'abord, tout Etat partie peut déférer au Procureur une situation dans la quelle un ou plusieurs crimes relevant de la compétence de la Cour paraissent avoir été commis

- Ensuite, le Procureur peut ouvrir une enquête de sa propre initiative au vu des renseignements concernant des crimes relevant de la compétence de la Cour ; dans ce cas il doit obtenir une autorisation de la Chambre préliminaire pour ouvrir une enquête

- Enfin, le Conseil de sécurité des Nations unies peut également déférer au Procureur une situation dans laquelle un ou plusieurs crimes paraissent avoir été commis

Il ressort donc de l'article 13 du statut de Rome que seuls les Etats, le procureur de la cour ou encore le conseil de sécurité des nations unies peuvent saisir la cour. Ce qui n'est pas pour faciliter le rôle des autres acteurs du doit international comme le prévoyait déjà le principe 10 de la convention de Rio de 1992 et repris par la convention d'Aarhus de 1998.

Cette situation marque le refus de la communauté internationale a accepter un quelconque partage de pouvoir. Ainsi les Etats gardent leur monopole sur la scène internationale.

Du coté de la Cour Internationale de Justice la situation n'est guère plus reluisante. D'ailleurs seuls les Etats y sont jugés. La seule exception en matière de saisine des juridictions internationales par des acteurs non étatiques vient de l'Europe où les citoyens et les ONG ont accès à la cour européenne des droits de l'homme.

Cette nécessité d'extension des pouvoirs de saisine des juridictions internationales doit s'accompagner d'une extension de la compétence des juridictions internationales en matière d'environnement.

2: Étendre la compétence des juridictions internationales aux atteintes à l'environnement

La protection répressive ou coercitive de l'environnement est aujourd'hui une question au centre des intérêts. La question de la compétence des juridictions en matière de crime contre l'environnement mérite d'être posée.

La grande majorité des institutions internationales se sont reconnus des compétences en matière de protection de l'environnement, elles se sont arrogées des compétences en matière de protection de l'environnement. On peut citer le FMI, l'OMC. En bref quasiment toutes les institutions aujourd'hui prennent leurs décisions dans un certain respect des normes environnementales, même si généralement cet intérêt pour la nature n'est qu'un faire-valoir. En effet ce regain d'intérêt pour l'environnement n'est pas souvent institutionnalisé.

Les juridictions internationales sont quasiment dans la même situation car n'ayant presque toutes pas reçu de compétences en matière de protection de l'environnement. Si l'évolution a permis à certaines d'intégrer la protection de l'environnement dans leurs compétences à travers des protocoles additifs, certaines ont fait la sourde oreille. Il s'agit par exemple de la cour pénale internationale qui, malgré les nombreux travaux de la commission du droit international diligentés dans le but de préparer des propositions visant à inclure la protection de l'environnement par la dite cour sont restés lettres mortes.

Si la tendance semble être une reconnaissance future par la cour pénale internationale des crimes contre l'environnement, force est de constater que la vitesse de croisière est loin d'être atteinte. Mais aussi, selon le modèle de l'UE, il serait fort intéressant que toutes les juridictions internationales régionales puissent avoir chacune à son niveau avoir compétence pour régler les litiges liés à l'environnement, avec au dessus des juridictions internationales universelles devant corriger leurs manquements.

A coté de contrôle juridictionnel, on pourrait associer un contrôle latéral à travers un pouvoir d'ingérence qui pourrait être reconnu en matière de protection de l'environnement. A coté de ce pouvoir d'ingérence on pourrait mettre sur pied une police environnementale internationale.

Paragraphe 2: Instaurer un pouvoir d'ingérence environnemental

Le droit international de l'environnement pourrait à coté de cette juridicisation des crimes contre l'environnement institué un système d'ingérence.

Si le principal élément du crime est l'élément intentionnel, il existe des risques d'atteintes non intentionnelles et non criminelles voire même dénuées de toutes fautes.

A: Instaurer un système d'ingérence environnemental

L'idée d'ingérence est un principe très ancien même s'il n'a été reconnu que très récemment. Dans son ouvrage De iure belli ac pacis publié en 1625, Hugo Grotius avait déjà abordé la possibilité d'intervenir dans le cas où un tyran commettrait des actes abominables. Au XIXe siècle les européens ont émis l'idée d'aller dans un pays étranger pour y « aider » la population: on parlait alors « d'intervention d'humanité ».

Mais aujourd'hui les choses ont évoluées et l'ingérence a quasiment été institutionnalisée. Elle fut séparée en deux variantes à savoir le droit et le devoir d'ingérence.

1: Le droit d'ingérence

Le droit d'ingérence est un terme évoqué pour la première fois en 1979 par le philosophe Jean François Revel. Il le définit comme la reconnaissance du droit qu'ont une ou plusieurs nations de violer la souveraineté nationale d'un autre État, dans le cadre d'un mandat accordé par l'autorité supranationale. Au début le droit d'ingérence relevait du droit humanitaire. Dans la pratique d'ailleurs, il n'est pas rare que le mandat soit fourni rétroactivement au nom de l'urgence humanitaire.

Cette définition du droit d'ingérence peut être transposée en droit international de l'environnement. Cela peut se justifier par plusieurs raisons.

D'abord le droit à l'environnement a été reconnu comme un droit fondamental de l'homme et nécessite pour cette raison une protection particulière qui mérite qu'on outrepasse le la souveraineté d'un Etat. Ensuite, l'environnement est un bien indivis, les atteintes locales peuvent avoir des répercussions dramatiques sur le plan global. Enfin, le droit international est un droit de solidarité et les atteintes à l'environnement ont souvent des conséquences plus dramatiques que celles des conflits qui justifient pourtant l'ingérence étrangère.

Le droit d'ingérence a cependant connu et a due faire face à de nombreuses critiques tout autant que le devoir d'ingérence.

2: Le devoir d'ingérence

Le devoir d'ingérence est l'obligation qui est faite à tout État de veiller à faire respecter le droit humanitaire international. Refusant ainsi aux États membres de l'ONU tout « droit à l'indifférence », cette obligation n'ouvre toutefois aucun droit à l'action de force unilatérale. Elle doit plutôt être comprise comme une obligation de vigilance et d'alerte à l'encontre de telle ou telle exaction qu'un gouvernement serait amené à connaitre75(*).

Pareillement que le droit d'ingérence, le devoir d'ingérence peut être transposé du international humanitaire au droit international de l'environnement. D'autant plus que les problèmes environnementaux peuvent conduire à de graves crises humanitaires; comme c'est le cas pour les réfugiés environnementaux.

Mais l'ingérence, aussi bien le droit que le devoir a connu de nombreuses critiques. Dans les faits, une mission d'ingérence est parfois contraire aux objectifs fondamentaux de l'ONU (le maintien de la paix), en tout cas toujours en contradiction avec l'article 2.7 de la Charte des Nations unies : « Aucune disposition de la présente charte n'autorise les Nations unies à intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un État ». Mais cette critique peut être relativisée. Mais la plus grosse critique qui s'est élevée contre l'ingérence est l'ensemble de contradiction qui le secoue. Ces contradictions sont principalement dues à la confusion volontairement entretenue entre droit et devoir d'ingérence. Il est en effet difficile dans ces conditions de séparer les mobiles humanitaires, des mobiles politiques et de s'assurer du total désintéressement des puissances intervenantes. En tous temps et sur tous les continents, bien avant l'existence des Nations Unies, des considérations idéologiques de toutes sortes ont servi à justifier des opérations à caractère impérialiste ou hégémonique. Il y a toujours un risque que l'humanitaire ne serve que de prétexte à une volonté impérialiste. Il est d'ailleurs peu vraisemblable qu'un État quel qu'il soit puisse s'engager sans contrepartie économique ni objectif politique dans une intervention coûteuse et éventuellement risquée, même si cette intervention semble justifiée par ailleurs. S'inspirant de la déclaration des droits de l'homme qui est elle même fortement influencée par les travaux des philosophes occidentaux du siècle des lumières, et plus généralement par la morale judéo-chrétienne, l'ingérence a donc toujours été une action dirigée depuis le nord vers les pays du sud. Il est ainsi très peu plausible que des contingents rwandais soient un jour chargé de mission de maintien de la paix en Irlande du Nord, ou que des Libanais interviendront au Pays Basque. En réalité les États puissants ont peu de risque d'être la cible d'une action d'ingérence.

Ces critiques peuvent également s'appliquer à une probable ingérence environnementale. Ce qui ne signifie pas qu'il faille abandonner toute idée d'ingérence. Il faudrait juste réorganiser les règles de l'ingérence.

La réorganisation, ou l'organisation s'il s'agit de l'ingérence environnementale, devrait prescrire la prise en compte de la gravité des évènements et imposer l'assentiment d'une institution supranationale. Elle devrait aussi favoriser et encourager les interventions régionales, comme par exemple l'intervention d'un ou de plusieurs Etats de l'Union Africaine lorsque l'Etat en danger est un Etat africain. Et aussi s'appuyer sur les institutions régionales pour palier aux inconvénients dus à l'écart de puissance. Seraient encourager les interventions Nord-Nord et les interventions Sud-Sud.

A défaut de la reconnaissance d'un système d'ingérence, l'institution d'une police internationale environnementale pourrait être une solution supplémentaire.

B: La création d'une police internationale environnementale : les casques verts

La répétition des atteintes à l'environnement, mais aussi la leur régularité devrait pousser les hommes à une réelle introspection de la façon dont nous considérons l'environnement. Mais force est de cette prise en compte semble encore lointaine.

La répétition des atteintes et leur gravité croissante ne pouvant que difficilement être anticipées, il faudra alors réagir promptement en cas de situation de détérioration et de dégradation de l'environnement. Cette situation nous interpelle donc sur la nécessité ou encore l'opportunité de la création d'une police environnementale. Et aussi sur les probables obstacles à la création des casques verts.

1: La nécessité de la création des casques verts

La question de la création des casques verts au sein de l'ONU se justifie par plusieurs raisons. Elle est devenue aujourd'hui plus une nécessité qu'un désir ou un simple besoin.

La création des casques verts n'est pas une idée récente, elle avait déjà été défendue par le Canada, et soutenue en son temps, notamment par le directeur de l'UNESCO Francesco Mayor. La création des casques verts qui est loin d'être utopique présente de nombreux avantages.

L'idée d'une telle unité à coté des casques bleus présentera d'abord l'avantage de l'internationalité permettant ainsi de contourner le fameux principe de la non ingérence. Les Etats seront moins réticents à accepter une force internationale sur leur territoire comme c'est déjà le cas avec les casques bleus.

Ensuite, le caractère international des casques verts permettra la promptitude dans la réaction car les Etats seront moins réticent à les accueillir et faciliteront ainsi leur intervention. Cette hypothèse sera particulièrement importante en cas d'accident grave et menaçant l'environnement, mais aussi dans la gestion des crises environnementales post-conflictuelles. Le PNUE, depuis plusieurs années expérimente un nouvel outil allant dans ce sens ; il s'agit de l'évaluation environnementale post-conflit visant à apporter un élément d'aide inédit aux pays qui ont souffert des graves conséquences d'une guerre, de troubles civils ou de conflits. Ces prérogatives seraient institutionnalisées et reconnues aux casques verts.

Enfin, les casques verts peuvent également être utile pour leur vitesse d'exécution. En effet la gestion des crises environnementales requiert surtout rapidité de réaction, adaptabilité et souplesse. Mais si la capacité de l'ONU à réagir vite est souvent pointée du doigt par les ONG, nul ne peut présager que ce serait pareil avec les casques verts. Et de plus, la faculté de coordination reconnue par ces mêmes ONG aux institutions et programmes des nations unies peut également servir pour les casques verts.

2: Les obstacles à la création des casques verts

La nécessité de la création des casques verts au sein de l'ONU n'a pas encore fait l'unanimité au sein de la communauté internationale, sa non mise en place le témoigne déjà.

Mais les obstacles à sa mise en place sont assez nombreux et divergents.

D'abord, nous pouvons évoquer les contraintes nées de l'idée même de leur mise en place. Le juriste en droit international Michel Vital-Aêt, dans une pétition qu'il avait lancé voudrait que cette force soit placée sous le contrôle d'un "Haut-commissariat à l'Environnement à instituer au sein de l'organisation des Nations Unies".Malheureusement, une telle juridiction, ainsi que la création d'une force de protection environnementale a peu de chance d'aboutir à court terme : comme la décroissance de l'empreinte écologique, cette idée a beaucoup de mal à convaincre les pays en voie de développement, à la recherche d'une croissance à court terme. Pourtant, les besoins lors (et surtout après) des conflits sont énormes, comme on a pu le voir dernièrement avec la marée noire au Liban.

Nous pouvons ensuite évoquer les craintes nées des conditions qui pourraient être imposées préalablement à toute intervention. En effet, il est souvent évoqué la crainte de contraintes accompagnant ce genre d'initiative. L'hypothèse le plus souvent envisagée est celle du programme ECHO au sein de l'UE. Les contraintes envisagées ici sont généralement des contraintes politiques du style « nous vous aidons si vous vous engagez à ouvrir vos marchés de l'eau, de l'électricité,... » par exemple. Mais cette crainte ne peut être que très difficilement prise en compte car admettre une telle hypothèse de récupération politique remettrait en cause même les actions des casques bleus qui pourtant agissent depuis fort longtemps. Et surtout remettre en cause toute l'action de l'ONU en général, ce qui n'est pas très facilement envisageable.

* 49 J. INTERMAÏER, « D.H.E. et libertés publiques », RJE, 1978.Cité par Mahfoud GHEZALI dans Les nouveaux droits de l'homme in Vers un nouveau droit de l'environnement ? p.89

* 50 R. PELLOUX, « Vrais et faux droits de l'homme », RDP 1981. ; F. ROBERTS Environnment policy and law, février 1976 ; A. MEKOUAR Le D.H.E. dans ses rapports avec les autres droits de l'homme. Tous cité par Mahfoud GHEZALI Op. Cit. p. 89

* 51 Thèse intermédiaire, notamment celle de F. DORÉ, rapport à la conférence de Strasbourg sur «L'environnement et les droits de l'homme », janvier 1979 ; « Conséquences des expériences d'un environnement sain et équilibré sur la définition, la portée des différents droits de l'homme » Cité par Mahfoud GHEZALI Op. Cit. p 90

* 52 Mahfoud GHEZALI dans Les nouveaux droits de l'homme in Vers un nouveau droit de l'environnement ? p.90

* 53 Article publié le 20 mars 2009.et consulté le 23 août 2010 dans la rubrique Monde sur le site 20minutes.fr

* 54 Jean-Christophe Vié, directeur adjoint du programme sur les espèces de l'UICN (Union internationale pour la conservation de la nature dans l'Alsace.fr, édition du 4 février 2010

* 55 Jean-Christophe Vié, directeur adjoint du programme sur les espèces de l'UICN (Union internationale pour la conservation de la nature dans l'Alsace.fr, édition du 4 février 2010

* 56 La déforestation recule dans le monde article Publié le 25 mars 2010 sur le site www.cyberpresse.ca et consulté le 23 aout2010

* 57 Op. Cit.

* 58 Réfugiés de l'environnement : introduction. Article Publié le: 04. 08. 2009 et consulté le 18 juin 2010 sur le site www.alliancesud.ch/fr

* 59 Paulo Affonso LEME MACHADO; Commerce international, environnement et biodiversité p.66 in vers un nouveau droit de l'environnement p.

* 60 Article XVI-4 du traité de l'OMC.

* 61 Caroline LONDON, Commerce et environnement, Paris, Presses Universitaires de France, 2001, 127 p. cité par Paulo Affonso LEME MACHADO dans l'article Commerce international, environnement et biodiversité paru dans l'ouvrage Vers un nouveau droit de l'environnement ?page 62

* 62 Paulo Affonso LEME MACHADO Op. Cit. p.

* 63 PNUE, 2001. Gouvernance internationale en matière d'environnement. Rapport du directeur exécutif. UNEP/IGM/1/2, 4 avril, p. 17. Cité par Sandrine Maljean-Dubois in La mise en oeuvre du droit international de l'environnement

* 64 Propos repris par Jean-Michel Bélouve in Organisation Mondiale de l'Environnement : danger ! Publié le 15 février 2010, et consulté le 23 juin 2010.

* 65 Le site de l'UMP déclarait après les propos de Nicolas Sarkozy que « Il nous faut créer une Organisation mondiale de l'environnement (OME) dont le rôle sera de rationaliser les principes et les normes dans le domaine environnemental et de mutualiser les moyens aujourd'hui éparpillés entres les pays et les structures internationales. Lieu d'expertise et de négociation internationale, cette OME serait alors un interlocuteur crédible pour les autres organisations multilatérales. Elle pourra notamment faire contrepoids à l'OMC qui a tendance à négliger les problèmes environnementaux ». Voir aussi la pétition d'APE « Position d'Agir pour l'Environnement sur l'Organisation Mondiale de l'Environnement » publié en mai 2003.

* 66 David C ESTY est Directeur du Center for Environmental Law and Policy, Université de Yale

* 67 Jean-Michel Bélouve in Organisation Mondiale de l'Environnement : danger ! Op. Cit.

* 68 Olivier Godard : Le développement durable de Rio de Janeiro (1992) à Johannesburg (2002), septembre 2003.

* 69 Article croissance et environnement consulté en ligne le 26 août 2010 au site

* 70 « C'est sans doute Nicholas Georgescu-Roegen qui est le maître-penseur de la décroissance. C'est lui qui a incarné le mieux cette pensée radicale et fourni une identification forte au mouvement de la décroissance » écrivait Beat Bürgenmeier in économie du développement durable, De Boeck, 2005, p.21

* 71 Selon un rapport du fond des nations unies pour la population sur l'état de la population en 2001, les pays les plus riches du monde avec 20% de la population mondiale, représentent les 86% de la consommation privée tandis que les 20% les plus pauvres ne représentent que les 1,3%. Et un enfant né aujourd'hui dans un pays industrialisés ajoutera plus à la consommation et à la pollution, tout au long de sa vie que 30 à 50 enfants nés dans les pays en développement. Sources: consulté en ligne au site http://www.un.org/french/pubs/chronique/2002/numero3/0302p35_population_mondiale.html

* 72 Alexandre KISS, et Jean-Pierre BEURIER, Droit International de L'Environnement, Paris, Ed. Pedone, p. 359. 2000. cité par Paulo Affonso LEME MACHADO Op. Cit. p.66

* 73 La prévention ou la précaution n'ont jamais su réduire le risque d'atteinte et sont faciles à contourner en invoquant a posteriori l'accident imprévisible.

* 74 Régis Lafargue in Le préjudice civilisationnel pour atteinte à l'environnement ; Droit au cadre naturel et réalités socioculturelles : interdépendances et interdisciplinarité p.1

* 75 Article rédigé par Yves SANDOZ (membre du conseil exécutif du CICR Croix Rouge) paru dans la "revue internationale de la Croix rouge" du 31/08/1992.

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