B.1. La qualité de Magistrat
A la qualité de Magistrat au terme de l'article 1, toute
personne qui réunit les conditions suivantes :
+ Posséder la nationalité congolaise ;
+ Etre agé de vingt et un ans accomplis et n'avoir pas
dépassé l'age de trente-cinq ans :
+ Jouir la plénitude de ses droits civils ;
+ Etre un bon militant du Mouvement populaire de la
révolution et jouir d'une parfaite moralité attestée soit
par un certificat délivré par une autorité administrative
soit, un extrait de cassier judiciaire ;
Signalons à présent, cet alinéa de
l'article 1 n'a plus une raison d'être, d'autant plus que, le Congo est
régi par un texte Constitutionnel du 26 mars 2006 qui n'organise pas un
parti Etat comme dans les époques précédentes, elle
précise dans sa philosophie en consacrant très clairement dans
son exposé de motif que « par ailleurs, la présente
Constitution réaffirme le principe démocratique selon lequel tout
pouvoir émane du peuple en tant que souverain primaire ». Ce peuple
s'exprime dans le pluralisme politique garanti par la constitution qui
érige en infraction de haute trahison, l'institution d'un parti
unique.130
+ Posséder les aptitudes physiques nécessaires ;
+ Etre titulaire d'un diplôme de docteur ou de licencier
en droit délivré par une université congolaise
(zaïroise) ou par une université étrangère
déclarée équivalent conformément à la
législation congolaise ;
+ S'il s'agit d'une femme marée, produire une
autorisation écrite du conjoint. cet alinéa nous paraît
inconstitutionnel en ce sens qu'il subordonne la candidature féminine
à une autorisation maritale alors que l'article 14 fait allusion
à l'élimination de toute forme de discrimination à
l'égard de la femme et que les pouvoirs publics doivent assurer la
protection et la promotion de ses droits ;
+ Avoir subi avec succès les épreuves d'un
concours. Toutefois, il se fait sur titre lorsque le nombre de candidats ne
dépasse pas le nombre de poste à pourvoir.
B.2. les risques maladies couvets en faveur de
magistrat
L'article 21 du statut de Magistrat libelle des soins de
santé, mais n'énumère pas de manière explicite la
liste des soins qui sont accordés aux magistrats. Toutefois, il ajoute
que tous les avantages reconnus aux fonctionnaires et agents par les statuts du
personnel de carrière des services publics de l'Etat les sont pour le
magistrat. Ce qui nous permet d'en déduire que les risques couverts en
faveur des fonctionnaires et agents de l'Etat sont les mêmes pour les
magistrats.
C. Les personnels de l'enseignement supérieur
universitaires et recherche scientifique
Cette catégorie des agents de l'Etat est régie par
un statut particulier conformément à la législation
congolaise. Il s'agit de l'Ordonnance n°81-16
130 Article 6 de la Constitution de la République
démocratique du Congo du 16 mars 2006
du 7 octobre 1981 portant statu du personnel de l'enseignement
supérieur et universitaire en RD.Congo. C'est dans ce sens qu'elle
intéressera notre étude. Dans cet ordre d'idée, nous
allons préciser le champ d'application de ce statut ainsi que de la
garantie de risque maladie.
C.1. Champ d'application
Le présent statut s'applique aux personnels
appelés à occuper un emploi dont la qualité est reconnue
à la suite d'une nomination à l'un des grades de la
hiérarchie qui suit le membre du personnel à un rang
correspondant à ce grade de manière permanente, dans les
universités, instituts supérieurs pédagogiques et
techniques ainsi que les services spécialisés du
département de l'enseignement supérieurs de la recherche
scientifique.
Cet emploi dans ces institutions intéresse trois
catégories des cadres organiques à savoir :
> Les emplois du cadre académique et scientifique ;
> Les emplois du cadre administratif ;
> Les emplois du cadre technique.
Les dispositions de l'article 11 du statut sous examen,
énumère les autorités académiques comme suit :
> Le recteur ;
> Le directeur.
> Le secrétaire général
académique ; > Le secrétaire général
administratif ; > L'administrateur du budget :
> Le secrétaire académique ;
> Le secrétaire administratif ;
> Le doyen ;
> Les chefs de section ;
> Le vice-doyen
> Le chef de section adjoint ;
> Le secrétaire de faculté ou section : > Le
chef de département ;
> Le secrétaire de département.
C.2. les soins reconnus au personnel de l'enseignement
supérieur universitaires et de recherche scientifique
Conformément aux statuts sous examen, le personnel de
l'enseignement qui consacre toutes son activités en assumant une charge
pleine par année académique, bénéficie de soins de
santé en terme des avantages sociaux. L'article 89 qui
énumère les soins de santé en faveur du personnel
d'enseignement est ainsi libellé : « sont à charge de
l'université ou de l'institut supérieur, les soins
médicaux, chirurgicaux, obstétricaux, et hospitaliers ainsi que
les médicaments et les appareils d'orthopédie et de
prothèse dentaire exceptée, nécessités par
l'état de santé du membre entrant en ligne de compte pour
l'octroi des allocations familiales ».
Le statut spécifie le cas où les soins de
santé ne seront pas pris en charge par l'université ou
l'institut, c'est-à-dire lorsque les bénéficiaires
séjournent à l'étranger, sauf si le membre du personnel
s'y trouve pour raisons de services ou de mission ou s'il a été
autorisé à s'y rendre pour le motif que les soins requis ne
peuvent être donnés au congo.
Entre en ligne de compte tous les ayant droits : les enfants
légitimes, adoptifs, enfants que le conjoint à affilié du
précédent mariage et ceux dont la tutelle a été
déférée pour autant q'ils soient célibataires et
à la charge du membre du personnel.
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