B) Autres missions confiées aux Inspecteurs du
travail.
Ces autres missions qui s'ajoutent à leurs missions
principales, conformément à l'art 3 § 2
de la convention, ne doivent pas faire obstacle à ces
dernières ni porter préjudice d'une manière quelconque
à l'autorité et à l'impartialité qui leur sont
nécessaires dans leurs relations avec les employeurs et les
travailleurs.
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Les décisions de l'inspecteur du
travail
(1) : Art 179 du code du travail
(2) : Art 180 du code du travail
(3) : voir « Rapport d'Activité de
l'année 2009 »
Parallèlement au pouvoir général de
contrôle, un pouvoir spécial de décision est accordé
à l'inspecteur du travail.
Le pouvoir de décision de l'inspecteur du travail se
retrouve pratiquement dans tous les livres du code. Néanmoins, à
la différence du pouvoir de contrôle dont le domaine est
très général, le pouvoir de décision n'existe que
si un texte de nature légale ou réglementaire l'a
prévu.
Ce pouvoir de décision traduit l'intention du
législateur de permettre à l'inspecteur soit de contrôler
le pouvoir disciplinaire de l'employeur, soit d'assouplir une
réglementation en l'adaptant au cas d'espèce, soit encore de
veiller à l'intérêt général sur le plan
économique.
En effet, l'inspecteur du travail agit sur la base de ses
pouvoirs propres (pour
l'essentiel de l'application de la réglementation du
travail dans l'entreprise).
Quelques exemples :
o En ce qui concerne la durée du travail, l'inspecteur du
travail, est appeléà délivrer aux
employeurs ; l'autorisation de faire effectuer des heures
supplémentaires au delà du contingent annuel, de
pratiquer des horaires individualisés en l'absence de
représentants du personnel, de dépasser la durée
quotidienne du travail ~ etc. (4)
o Sur le champ santé et sécurité au
travail, l'inspecteur du travail peut autoriser l'employeur à
déroger aux règles d'aménagement des vestiaires, des
lavabos et des douches ~ etc. (5)
2_
Cooperation
Cette mission est assurée par l'art 192,
c) du code du travail, l'IT a pour mission de suivre les relations
avec les autres Etats et les organisations internationales en ce qui concerne
les questions relevant de sa compétence.
En effet, les inspecteurs participent à des
réunions avec les organisations institutionnelles comme les syndicats,
et autre.
3
(4) : Art 84-86 et suivant du code du
travail
(5) : Art 121 du code du travail
L'Inspection du Travail
à Djibouti. Page 12
Formation
3_
A tous les échelons, les agents de l'inspection du travail
participent à des formations, en tant que bénéficiaires de
la formation, et aussi en tant que formateurs.
Ils participent aussi, à travers des groupes de travail
nationaux ou régionaux, à l'élaboration de toutes sortes
de documents d'aide au contrôle.
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