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Inspection du travail à  Djibouti

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par Abdoulkader WARSAMA AFASSEH
Université de Djibouti - Licence économie-droit 2010
  

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PREMIERE PARTIE : Missions et

prérogatives de l'Inspection du Travail.

Cette première partie a pour objet l'étude des principales missions de l'inspection du travail (et des lois sociales) et des prérogatives qui sont conférées aux inspecteurs du travail pour leur permettre d'exercer pleinement ces missions.

I_ les missions de l'inspection du travail.

L'Inspection du travail dispose des missions, il y'a ceux qui sont générales et d'autre qui sont à titre supplétif.

Elles puisent leur légitimité non seulement dans les normes internationales(OIT), notamment la Convention n°81, mais également dans les textes nationaux réglementant les services d'inspection (notamment l'administration du travail).

A_ Les missions générales

Ces missions principales sont au nombre de trois. Elles comportent le Contrôle ; l'information et le Conseil ; ainsi que la Conciliation.

1) Contrôle de l'application de la législation du travail.

La mission de contrôle est la mission première de l'inspection. La convention n°81 dans son article 3 § 1 a) dispose que l'IT sera chargé : « d'assurer l'application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l'exercice de leur profession, telles que les disposition relatives à la durée du travail, aux salaires, à la sécurité, à l'hygiène et au bien-être, à l'emploi des enfants et des adolescents, et à d'autres matières connexes, dans la mesure où les inspecteurs du travail sont chargés d'assurer l'application desdites disposition. »

Cet article stipule que les conditions de travail et la protection des travailleurs doivent constituer l'essentiel des domaines de compétence de l'inspection du travail dans les entreprises.

L'Inspection du Travail à Djibouti. Page 8

Les questions couvertes par les notions « conditions de travail >> concernent les conditions et le milieu dans lesquels le travail est exercé. A titre d'exemple la convention cite la durée du travail, les salaires, la sécurité, l'hygiène, le bien -être, l'emploi des enfants et des adolescents. Et l'expression « protection des travailleurs dans l'exercice de leur profession >> se rapporte plus particulièrement à la protection sociale et aux droits fondamentaux accordés aux travailleurs tout au long de leur emploi.

En mentionnant à la fois les conditions de travail et la protection des travailleurs dans l'exercice de leur profession, la convention prévoit la compétence de l'inspection du travail à l'égard de l'ensemble des droits reconnus aux travailleurs par la législation du travail.

Le contrôle des conditions de santé et de sécurité au travail est l'une des missions les plus largement attribuée à l'inspection du travail. La législation nationale confère à l'inspection des pouvoirs visant à l'élimination ou, tout au moins la réduction des risques professionnels à la santé et sécurité sur tous les lieux de travail et à encourager une véritable culture de prévention dans les entreprises ; de plus, l'article 121 du code de travail, prévoit d'aménager les installations et régler la marche du travail de manière à préserver le mieux possible les salariés des accidents et maladies.

En effet, cette fonction est la plus ancienne et sa primauté est régulièrement rappelée. Selon l'article L 131 du code du travail, les inspecteurs et les contrôleurs du travail sont ainsi chargés de veiller à l'application des dispositions du code du travail. Cependant, L'inspecteur du travail n'est pas, en France, juge du contrat de travail et n'a donc pas à trancher les litiges nés de son exécution ou de sa rupture. Le contentieux des litiges nés de leur application relève, dans la plupart des cas, de la compétence exclusive de tribunaux spécialisés, les conseils des prud'hommes ; en revanche, l'inspecteur du travail, à Djibouti, est habilité à régler les litiges relatifs au contrat du travail.

Outre les missions de contrôle, l'inspection du travail assure des missions d'information et de conseils et porte à l'attention de l'autorité compétente les déficiences ou abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes, conformément aux dispositions de l'art 3 §1 b) et c) de la convention.

2) Informations et conseils technique aux employeurs et aux travailleurs.

Pour que les interventions des inspecteurs du travail soient efficaces, il est essentiel que les employeurs et les travailleurs soient pleinement conscients de la nécessité de Connaître et d'observer leur droits et obligations respectifs.

Aussi, la convention, dans son article 3 §1 b, confie également à l'inspection du travail
la mission de « fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs

et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d'observer les dispositions légales ».

La mission de conseil et d'information comme la fonction de contrôle visent à assurer l'application effective de la législation. En ce sens, elles sont interdépendantes et complémentaires. Ces deux fonctions sont indissociables et représentent les deux aspects essentiels de l'inspection du travail.

En effet, l'information et conseil aux partenaires sociaux se fait par entrevues, entretiens téléphonique, réponses aux correspondances et lors des contrôles ou suite aux visites d'entreprises. Cette année étant donné que l'ITLS a effectué très peu des visites d'entreprises, l'information et conseil aux partenaires s'est passé sur place à l'ITLS.

Cette mission trouve, également, son origine dans la réglementation du travail, selon l'article 192 § c) prévoit que l'IT a pour mission de renseigner, éclairer et conseiller les partenaires sociaux que sont les employeurs, les travailleurs ou leurs représentant.

En résumé, cette mission est exercée à travers différents moyens, notamment :

_ Par les observations formulées par les agents de contrôle de l'inspection du travail lors des visites.

_ Par les informations des agents des services de renseignements spécialement créés pour accueillir et renseigner le public dans la plupart des services.

_ Par les observations formulées par le C.H.S.

_ Par la diffusion d'informations à travers les possibilités offertes par Internet, les médias tels que presse écrite, radio et télévision.

3) La CONCILIATION

Si pour le BIT, la fonction de résolution des conflits collectifs du travail paraît difficilement compatible avec les fonctions d'inspection liées aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l'exercice de leur profession assignées par les conventions internationales à l'Inspecteur du travail (art 8 de la convention 81), la

réglementation du travail, à Djibouti, attribue une fonction de conciliation des conflits collectifs du travail à l'inspection du travail.

La conciliation est considérée comme faisant naturellement partie des fonctions des
inspecteurs du travail du fait d'une part, qu'ils sont des fonctionnaires dont les
qualités d'indépendance et d'impartialité sont prévues à l'art 6 de la conv.n°81 et que

L'Inspection du Travail à Djibouti. Page 10

d'autre part ils sont les plus proches des partenaires sociaux et, par conséquent les mieux placés pour comprendre les litiges entre employeurs et salariés.

Les inspecteurs du travail se tiennent informés de l'ensemble des conflits et interviennent fréquemment à l'amiable dans les conflits collectifs dès lors que les partenaires sociaux requièrent ou acceptent son intervention.

Mais ils peuvent également le faire de leur propre initiative pour renouer

Les contacts entre employeurs et grévistes en cas de blocage du processus de négociation.

La conciliation est l'une de principale mission exercée par l'inspection du travail à Djibouti ; ainsi, en cas de conflits l'inspecteur ou le contrôleur du travail convoque les parties aux fins de procéder à leur conciliation.

A l'issue de la tentative de conciliation, le service du travail établit séance tenant un Procès-verbal constatant soit l'accord, soit le désaccord partiel ou total des parties. Celles-ci contresignent le procès-verbal et en reçoivent copies. (1)

En cas où les agents de service du travail (inspecteur ou contrôleur) réussissent la
conciliation, ils établissent un PVC ; sinon, c'est-à-dire en cas de désaccord total ou

partiel, ils dressent un PVNC et le différent est obligatoirement soumis dans le délai de huit jours francs par l'inspecteur du travail ou par le directeur du travail au conseil d'arbitrage. (2)

Au cours de cette année 2220 requêtes ou plaintes ont été enregistrées par le service de l'inspection du travail (3) et des lois sociales (I.T.L.S). Sur ces différends de nature individuelle 1810 cas ont reçu une solution définitive par la voie de conciliation amiable. En revanche 13 employés ont retrouvé leur travail par la voie de la réintégration. De plus, 376 différends ont été transmis au tribunal du travail après que la tentative de conciliation devant l'inspection du travail a échoué.

Enfin, d'autres missions peuvent être confiées aux Inspecteurs du travail.

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo