PREMIERE PARTIE : Missions et
prérogatives de l'Inspection du Travail.
Cette première partie a pour objet l'étude des
principales missions de l'inspection du travail (et des lois sociales) et des
prérogatives qui sont conférées aux inspecteurs du travail
pour leur permettre d'exercer pleinement ces missions.
I_ les missions de l'inspection du travail.
L'Inspection du travail dispose des missions, il y'a ceux qui
sont générales et d'autre qui sont à titre
supplétif.
Elles puisent leur légitimité non seulement dans
les normes internationales(OIT), notamment la Convention
n°81, mais également dans les textes nationaux
réglementant les services d'inspection (notamment l'administration du
travail).
A_ Les missions générales
Ces missions principales sont au nombre de trois. Elles
comportent le Contrôle ; l'information et le Conseil ; ainsi que la
Conciliation.
1) Contrôle de l'application de la
législation du travail.
La mission de contrôle est la mission première de
l'inspection. La convention n°81 dans son article 3 §
1 a) dispose que l'IT sera chargé : « d'assurer
l'application des dispositions légales relatives aux conditions de
travail et à la protection des travailleurs dans l'exercice de leur
profession, telles que les disposition relatives à la durée du
travail, aux salaires, à la sécurité, à
l'hygiène et au bien-être, à l'emploi des enfants et des
adolescents, et à d'autres matières connexes, dans la mesure
où les inspecteurs du travail sont chargés d'assurer
l'application desdites disposition. »
Cet article stipule que les conditions de travail et la
protection des travailleurs doivent constituer l'essentiel des domaines de
compétence de l'inspection du travail dans les entreprises.
L'Inspection du Travail
à Djibouti. Page 8
Les questions couvertes par les notions « conditions
de travail >> concernent les conditions et le milieu dans lesquels
le travail est exercé. A titre d'exemple la convention cite la
durée du travail, les salaires, la sécurité,
l'hygiène, le bien -être, l'emploi des enfants et des adolescents.
Et l'expression « protection des travailleurs dans l'exercice de leur
profession >> se rapporte plus particulièrement à la
protection sociale et aux droits fondamentaux accordés aux travailleurs
tout au long de leur emploi.
En mentionnant à la fois les conditions de travail et
la protection des travailleurs dans l'exercice de leur profession, la
convention prévoit la compétence de l'inspection du travail
à l'égard de l'ensemble des droits reconnus aux travailleurs par
la législation du travail.
Le contrôle des conditions de santé et de
sécurité au travail est l'une des missions les plus largement
attribuée à l'inspection du travail. La législation
nationale confère à l'inspection des pouvoirs visant à
l'élimination ou, tout au moins la réduction des risques
professionnels à la santé et sécurité sur tous les
lieux de travail et à encourager une véritable culture de
prévention dans les entreprises ; de plus, l'article 121
du code de travail, prévoit d'aménager les
installations et régler la marche du travail de manière à
préserver le mieux possible les salariés des accidents et
maladies.
En effet, cette fonction est la plus ancienne et sa
primauté est régulièrement rappelée. Selon
l'article L 131 du code du travail, les inspecteurs et les
contrôleurs du travail sont ainsi chargés de veiller à
l'application des dispositions du code du travail. Cependant, L'inspecteur du
travail n'est pas, en France, juge du contrat de travail et n'a donc pas
à trancher les litiges nés de son exécution ou de sa
rupture. Le contentieux des litiges nés de leur application
relève, dans la plupart des cas, de la compétence exclusive de
tribunaux spécialisés, les conseils des prud'hommes
; en revanche, l'inspecteur du travail, à Djibouti, est
habilité à régler les litiges relatifs au contrat du
travail.
Outre les missions de contrôle, l'inspection du travail
assure des missions d'information et de conseils et porte à l'attention
de l'autorité compétente les déficiences ou abus qui ne
sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales
existantes, conformément aux dispositions de l'art 3 §1
b) et c) de la convention.
2) Informations et conseils technique aux employeurs et
aux travailleurs.
Pour que les interventions des inspecteurs du travail soient
efficaces, il est essentiel que les employeurs et les travailleurs soient
pleinement conscients de la nécessité de Connaître et
d'observer leur droits et obligations respectifs.
Aussi, la convention, dans son article 3 §1
b, confie également à l'inspection du
travail la mission de « fournir des informations et des conseils
techniques aux employeurs
et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces
d'observer les dispositions légales ».
La mission de conseil et d'information comme la fonction de
contrôle visent à assurer l'application effective de la
législation. En ce sens, elles sont interdépendantes et
complémentaires. Ces deux fonctions sont indissociables et
représentent les deux aspects essentiels de l'inspection du travail.
En effet, l'information et conseil aux partenaires sociaux se
fait par entrevues, entretiens téléphonique, réponses aux
correspondances et lors des contrôles ou suite aux visites d'entreprises.
Cette année étant donné que l'ITLS a effectué
très peu des visites d'entreprises, l'information et conseil aux
partenaires s'est passé sur place à l'ITLS.
Cette mission trouve, également, son origine dans la
réglementation du travail, selon l'article 192 §
c) prévoit que l'IT a pour mission de renseigner,
éclairer et conseiller les partenaires sociaux que sont les employeurs,
les travailleurs ou leurs représentant.
En résumé, cette mission est exercée
à travers différents moyens, notamment :
_ Par les observations formulées par les agents de
contrôle de l'inspection du travail lors des visites.
_ Par les informations des agents des services de renseignements
spécialement créés pour accueillir et renseigner le public
dans la plupart des services.
_ Par les observations formulées par le C.H.S.
_ Par la diffusion d'informations à travers les
possibilités offertes par Internet, les médias tels que presse
écrite, radio et télévision.
3) La CONCILIATION
Si pour le BIT, la fonction de résolution des conflits
collectifs du travail paraît difficilement compatible avec les fonctions
d'inspection liées aux conditions de travail et à la protection
des travailleurs dans l'exercice de leur profession assignées par les
conventions internationales à l'Inspecteur du travail (art 8 de la
convention 81), la
réglementation du travail, à Djibouti, attribue une
fonction de conciliation des conflits collectifs du travail à
l'inspection du travail.
La conciliation est considérée comme faisant
naturellement partie des fonctions des inspecteurs du travail du fait d'une
part, qu'ils sont des fonctionnaires dont les qualités
d'indépendance et d'impartialité sont prévues à
l'art 6 de la conv.n°81 et que
L'Inspection du Travail
à Djibouti. Page 10
d'autre part ils sont les plus proches des partenaires sociaux
et, par conséquent les mieux placés pour comprendre les litiges
entre employeurs et salariés.
Les inspecteurs du travail se tiennent informés de
l'ensemble des conflits et interviennent fréquemment à l'amiable
dans les conflits collectifs dès lors que les partenaires sociaux
requièrent ou acceptent son intervention.
Mais ils peuvent également le faire de leur propre
initiative pour renouer
Les contacts entre employeurs et grévistes en cas de
blocage du processus de négociation.
La conciliation est l'une de principale mission exercée
par l'inspection du travail à Djibouti ; ainsi, en cas de conflits
l'inspecteur ou le contrôleur du travail convoque les parties aux fins de
procéder à leur conciliation.
A l'issue de la tentative de conciliation, le service du
travail établit séance tenant un Procès-verbal constatant
soit l'accord, soit le désaccord partiel ou total des parties. Celles-ci
contresignent le procès-verbal et en reçoivent copies.
(1)
En cas où les agents de service du travail (inspecteur
ou contrôleur) réussissent la conciliation, ils
établissent un PVC ; sinon, c'est-à-dire en cas de
désaccord total ou
partiel, ils dressent un PVNC et le différent est
obligatoirement soumis dans le délai de huit jours francs par
l'inspecteur du travail ou par le directeur du travail au conseil d'arbitrage.
(2)
Au cours de cette année 2220 requêtes ou plaintes
ont été enregistrées par le service de l'inspection du
travail (3) et des lois sociales (I.T.L.S). Sur ces
différends de nature individuelle 1810 cas ont reçu une solution
définitive par la voie de conciliation amiable. En revanche 13
employés ont retrouvé leur travail par la voie de la
réintégration. De plus, 376 différends ont
été transmis au tribunal du travail après que la tentative
de conciliation devant l'inspection du travail a échoué.
Enfin, d'autres missions peuvent être confiées aux
Inspecteurs du travail.
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