II_ Les prérogatives de l'Inspection du
travail
Les agents de contrôle de l'inspection du travail et
dans certains cas tous les agents qui participent au système
d'inspection du travail disposent de prérogatives dont les principales
sont l'indépendance, les pouvoirs de contrôle (libre choix selon
les situations entre les observations, la mise en demeure, la décision
d'arrêt ou de reprise de travaux, le constat d'infraction. .)et de
décision ainsi qu'une protection en cas d'obstacles à leurs
fonctions ou autres outrages.
Ils détiennent ces prérogatives de la convention
n° 81 de l'organisation international du travail concernant l'inspection
du travail ainsi que de la législation ou de la réglementation
nationale.
A) Indépendance
Elle présente deux aspects principaux : les agents qui
participent à la mission d'inspection du travail
bénéficient :
D'une protection contre les influences extérieures
indues.
De la libre décision des suites à donner à
un contrôle.
1_
Protection contre les influences extérieures
indues.
Elle est assurée par :
1. L'art. 6 de la convention n° 81 qui
dispose que « le personnel de l'inspection sera composé de
fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur
assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent
indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence
extérieure indue ».
3. Les garanties qu'offre le statut de la fonction publique,
notamment contre le risque de licenciement ou de révocation, puisque les
personnels de l'inspection du travail sont des fonctionnaires de l'Etat.
5. Le fait que l'IT est placée sous la surveillance et le
contrôle du ministre chargé du travail qui assure le rôle
« d'autorité Centrale ».
2_
Libre décision sur les suites à donner
à un contrôle.
Le second paragraphe de l'article 17 de la
convention n° 81 dispose :
« Il est laissé à la libre décision
des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au
lieu d'intenter ou de recommander des poursuites »
En effet, les agents de contrôle de l'inspection du
travail bénéficient de l'indépendance de décision
et d'appréciation de l'opportunité des suites à donner aux
constats qu'ils effectuent.
L'Inspection du Travail
à Djibouti. Page 14
Par ailleurs, en cas de danger imminent pour la santé
et la sécurité des travailleurs, au sens de l'art.13
de la convention internationale n°81, le pouvoir
d'appréciation de l'agent de contrôle ne porte que sur l'analyse
qu'il fait de l'existence du motif raisonnable et du choix du moyen de mettre
fin au danger imminent pour la santé et la sécurité des
travailleurs.
B) Pouvoirs de contrôle.
Il s'agit du droit d'entrée, du droit d'enquêter
et du droit de prescrire des expertises, en particulier pour faire
contrôler la conformité d'équipements de travail ou
d'installation aux disposition techniques qui leur sont applicables.
1_
Droit d'entrée.
L'art 12 de la convention n°81 dispose :
<< 1_ les Inspecteurs du travail munis de leur
pièces justificatives de leurs fonction seront autorisés :
a. à pénétrer librement sans
avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans
tout établissement assujetti au contrôle de l'inspection ;
b. à pénétrer de jour dans tous les
locaux qu'ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être
assujettis au contrôle de l'inspection. »
Cette prérogative est reprise par l'article L
200 du code du travail qui dispose :
<< A l'occasion d'une visite d'inspection, l'inspecteur
ou le contrôleur du travail et de la main d'oeuvre doivent informer de
leur présence l'employeur ou son représentant à moins
qu'ils n'estiment qu'un tel avertissement risque de porter préjudice
à l'efficacité du contrôle (...). »
2_
Droit d'enquête, de communication et de
prélèvement.
L'art 12 de la convention n°81 dispose :
<< 1_ Les inspecteurs du travail munis de pièces
justificatives de leurs fonctions seront autorisés :
L'Inspection du Travail
à Djibouti. Page 15
c) à procéder à tous examens,
contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour
s'assurer que les dispositions légales sont effectivement
observées, et notamment :
i. à interroger, soit seuls, soit en présence
de témoins, l'employeur ou le personnel de l'entreprise sur toutes les
matières relatives à l'application des dispositions
légales ;
ii. à demander communication de tous livres, registres
et document dont la tenue est prescrite par la législation relative aux
conditions de travail, en vue d'en vérifier la conformité avec
les dispositions légales et de les copier ou d'en établir des
extraits ;
iii. à exiger l'affichage des avis dont l'apposition est
prévue par les dispositions légales ;
iv. à prélever et à emporter aux fins
d'analyse des échantillons des matières et substance
utilisées ou manipulées, pourvu que l'employeur ou son
représentant soit averti que des matières ou substance ont
été prélevées et emportées à cette
fin. »
Les articles L199 du CL
reprend partiellement cette disposition et prévoit que les inspecteurs
et contrôleurs du travail sont habilités à demander aux
employeurs et aux personnes occupées dans les établissements de
contrôler de leur identité.
3_
Recours a des Expertises
La possibilité de recourir à des expertises est
essentiellement une prérogative des contrôleurs et des inspecteurs
du travail des sections d'inspection du travail. Lorsque le code du travail ou
les textes pris pour son application le prévoient, ils peuvent prescrire
aux employeurs de faire vérifier par des organismes de contrôle
technique la conformité des installations ou des équipements aux
règles techniques qui leur sont applicables.
Ces organismes peuvent être des entreprises
privées qui sont agrées pour des domaines spécifiques et
peuvent également être des médecins ou autres
techniciens.
Les organismes de contrôle et les personnes
agréés engagent leur responsabilité pénale en cas
d'erreur ou de non respect des procédures de contrôle.
En effet, l'article 199, 7) du CL dispose que
les inspecteurs et contrôleurs du travail ont le pouvoir de
requérir, si besoin est, les avis et les consultations des
médecins et autres techniciens, notamment en ce qui concerne les
prescriptions d'hygiène et de sécurité. Les
médecins et techniciens ainsi requis sont tenus au secret professionnel
dans les mêmes conditions que les administrateurs, inspecteurs et
contrôleurs du travail, de l'emploi et de la main d'oeuvre. Par ailleurs,
même si la législation prévoit
le recours à des experts ou spécialistes dans des
domaines précis (médecin, ingénieur~etc.), il est rare que
l'ITLS fasse appel.
C) Pouvoirs d'injonction.
Ces moyens sont variés. Sans que
l'énumération soit exhaustive, ils vont de l'invitation faite
à l'employeur de respecter les dispositions applicables (mise en
demeure), aux mesures coercitives que sont, par exemple, les constats des
infractions par voie de procès-verbal pouvant engager un processus de
sanction pénale ou les décisions administratives de faire cesser
des travaux particulièrement dangereux.
1_
Mises en demeure
Dans un nombre de situations limitées,
expressément envisagées par le code du travail, le
contrôleur ou l'inspecteur du travail est tenu, avant de dresser PV,
de
signifier à l'employeur une mise en demeure de
prendre les mesures nécessaires dans un délai qui ne peut
être inférieur à celui fixé par le texte.
Les domaines visés sont essentiellement
l'hygiène, l'aménagement des locaux, les équipements
4de travail, les équipements de protection individuel, les
travaux exposant aux poussières... Etc.
La mise en demeure est faite par écrit soit sur le
registre obligatoire tenu par l'employeur, soit par lettre. Elle précise
les infractions constatées et fixe les délais dans lesquels elles
doivent avoir disparu, et qui ne peuvent être inférieurs à
six jours francs. (6). Si l'employeur passé
ce délai n'a pas porter les justifications nécessaires, il est
passible d'une amende allant de cent mille (100 000 FD) à deux cent
mille francs (200 000 FD) et en cas de récidive, deux cent mille (200
000 FD) à quatre cent mille francs (400 000 FD).
En effet, cette procédure n'est toutefois pas requise
lorsque l'agent de contrôle constate des manquements susceptibles de
présenter un danger grave ou imminent pour l'intégrité
physique d'un ou de plusieurs travailleurs ; dans cette hypothèse, il
est autorisés à dresser immédiatement P.V
.
2_
Procès-verbal
L'Inspecteur du travail qui constate une infraction lors des
visites d'entreprises peut donner un avertissement, des conseils, ou des
sanctions (7).
(6) : Art 131 du code du travail
(7) : Art 196 du CL et Art 17 du conv n°81
L'Inspection du Travail
à Djibouti. Page 17
L'art 196 du CL prévoit que
l'inspecteur du travail peut constater par procès-verbal faisant foi
jusqu'à preuve de contraire les infractions aux dispositions de la
législation et de la réglementation du travail.
Le procès-verbal est un document écrit,
rédigé par l'inspecteur du travail, constituant une proposition
faite au Procureur de la République suite à la constatation de
faits, d'engager des poursuites pénales.
Il n'y a pas de forme particulière requise pour les
procès-verbaux, mais s'il en établit un, l'inspecteur du travail
doit faire en sorte qu'il soit le plus complet possible.
Ce procès verbal d'infraction doit être
notifié immédiatement à l'employeur ou à son
représentant. L'inspecteur peut au lieu de dresser le procès
verbal d'infraction faire une simple observation(en fonction de la
gravité de l'infraction) et rappeler à la loi l'employeur
c'est-à-dire lui donner des conseils car l'employeur peut commettre des
infractions par méconnaissance de la législation du travail.
3_
Procédures d'urgence en matière de
santé et de sécurité au
travail.
Conformément aux dispositions de l'art 13
b) de la convention n° 81 les agents de contrôle disposent
de procédures d'urgence pour faire cesser des risques graves d'atteinte
à la sécurité ou à la santé des
travailleurs.
1. Les inspecteurs du travail seront autorisés à
provoquer des mesures destinées à éliminer les
défectuosités constatées dans une installation, un
aménagement ou des méthodes de travail qu'ils peuvent avoir un
motif raisonnable de considérer comme une menace à la
santé ou à la sécurité des travailleurs.
2. Afin d'être à même de provoquer ces
mesures, les inspecteurs auront le droit, sous réserve de tout recours
judiciaire ou administratif que pourrait prévoir la législation
nationale, d'ordonner ou de faire ordonner :
a) que soient apportées aux installations, dans un
délai fixé, les modifications qui sont nécessaires pour
assurer l'application stricte des dispositions légales concernant la
santé et la sécurité des travailleurs ;
c) que des mesures immédiatement exécutoires
soient prises dans les cas de danger imminent pour la santé et la
sécurité des travailleurs.
3. Si la procédure fixée au paragraphe 2 n'est pas
compatible avec la pratique administrative et judiciaire du Membre, les
inspecteurs auront le droit de
saisir l'autorité compétente pour qu'elle formule
des injonctions ou fasse prendre des mesures immédiatement
exécutoires.
Au coeur des Enjeux sociaux et professionnels de l'entreprise,
l'Inspection du travail est un acteur essentiel du monde du travail. Ainsi
Inspecteurs et contrôleurs veillent au respect du droit du travail et
à son application. L'Inspection du travail à Djibouti, est une
institution généraliste placée sous l'autorité du
ministère chargé de l'emploi, de l'insertion et de la formation
professionnelle ;Malgré les missions et prérogatives
hérités de législations, le rôle de l'ITLS
s'avèrent insuffisantes et connaît réellement des
obstacles.
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