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Inspection du travail à  Djibouti

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par Abdoulkader WARSAMA AFASSEH
Université de Djibouti - Licence économie-droit 2010
  

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II_ Les prérogatives de l'Inspection du travail

Les agents de contrôle de l'inspection du travail et dans certains cas tous les agents qui participent au système d'inspection du travail disposent de prérogatives dont les principales sont l'indépendance, les pouvoirs de contrôle (libre choix selon les situations entre les observations, la mise en demeure, la décision d'arrêt ou de reprise de travaux, le constat d'infraction. .)et de décision ainsi qu'une protection en cas d'obstacles à leurs fonctions ou autres outrages.

Ils détiennent ces prérogatives de la convention n° 81 de l'organisation international du travail concernant l'inspection du travail ainsi que de la législation ou de la réglementation nationale.

A) Indépendance

Elle présente deux aspects principaux : les agents qui participent à la mission d'inspection du travail bénéficient :

D'une protection contre les influences extérieures indues.

De la libre décision des suites à donner à un contrôle.

1_

Protection contre les influences extérieures indues.

Elle est assurée par :

1. L'art. 6 de la convention n° 81 qui dispose que « le personnel de l'inspection sera composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue ».

3. Les garanties qu'offre le statut de la fonction publique, notamment contre le risque de licenciement ou de révocation, puisque les personnels de l'inspection du travail sont des fonctionnaires de l'Etat.

5. Le fait que l'IT est placée sous la surveillance et le contrôle du ministre chargé du travail qui assure le rôle « d'autorité Centrale ».

2_

Libre décision sur les suites à donner à un contrôle.

Le second paragraphe de l'article 17 de la convention n° 81 dispose :

« Il est laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des
avertissements ou des conseils au lieu d'intenter ou de recommander des poursuites »

En effet, les agents de contrôle de l'inspection du travail bénéficient de l'indépendance de décision et d'appréciation de l'opportunité des suites à donner aux constats qu'ils effectuent.

L'Inspection du Travail à Djibouti. Page 14

Par ailleurs, en cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs, au sens de l'art.13 de la convention internationale n°81, le pouvoir d'appréciation de l'agent de contrôle ne porte que sur l'analyse qu'il fait de l'existence du motif raisonnable et du choix du moyen de mettre fin au danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs.

B) Pouvoirs de contrôle.

Il s'agit du droit d'entrée, du droit d'enquêter et du droit de prescrire des expertises, en particulier pour faire contrôler la conformité d'équipements de travail ou d'installation aux disposition techniques qui leur sont applicables.

1_

Droit d'entrée.

L'art 12 de la convention n°81 dispose :

<< 1_ les Inspecteurs du travail munis de leur pièces justificatives de leurs fonction seront autorisés :

a. à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l'inspection ;

b. à pénétrer de jour dans tous les locaux qu'ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l'inspection. »

Cette prérogative est reprise par l'article L 200 du code du travail qui dispose :

<< A l'occasion d'une visite d'inspection, l'inspecteur ou le contrôleur du travail et de la main d'oeuvre doivent informer de leur présence l'employeur ou son représentant à moins qu'ils n'estiment qu'un tel avertissement risque de porter préjudice à l'efficacité du contrôle (...). »

2_

Droit d'enquête, de communication et de prélèvement.

L'art 12 de la convention n°81 dispose :

<< 1_ Les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions seront autorisés :

L'Inspection du Travail à Djibouti. Page 15

c) à procéder à tous examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s'assurer que les dispositions légales sont effectivement observées, et notamment :

i. à interroger, soit seuls, soit en présence de témoins, l'employeur ou le personnel de l'entreprise sur toutes les matières relatives à l'application des dispositions légales ;

ii. à demander communication de tous livres, registres et document dont la tenue est prescrite par la législation relative aux conditions de travail, en vue d'en vérifier la conformité avec les dispositions légales et de les copier ou d'en établir des extraits ;

iii. à exiger l'affichage des avis dont l'apposition est prévue par les dispositions légales ;

iv. à prélever et à emporter aux fins d'analyse des échantillons des matières et substance utilisées ou manipulées, pourvu que l'employeur ou son représentant soit averti que des matières ou substance ont été prélevées et emportées à cette fin. »

Les articles L199 du CL reprend partiellement cette disposition et prévoit que les inspecteurs et contrôleurs du travail sont habilités à demander aux employeurs et aux personnes occupées dans les établissements de contrôler de leur identité.

3_

Recours a des Expertises

La possibilité de recourir à des expertises est essentiellement une prérogative des contrôleurs et des inspecteurs du travail des sections d'inspection du travail. Lorsque le code du travail ou les textes pris pour son application le prévoient, ils peuvent prescrire aux employeurs de faire vérifier par des organismes de contrôle technique la conformité des installations ou des équipements aux règles techniques qui leur sont applicables.

Ces organismes peuvent être des entreprises privées qui sont agrées pour des domaines spécifiques et peuvent également être des médecins ou autres techniciens.

Les organismes de contrôle et les personnes agréés engagent leur responsabilité pénale en cas d'erreur ou de non respect des procédures de contrôle.

En effet, l'article 199, 7) du CL dispose que les inspecteurs et contrôleurs du travail ont le pouvoir de requérir, si besoin est, les avis et les consultations des médecins et autres techniciens, notamment en ce qui concerne les prescriptions d'hygiène et de sécurité. Les médecins et techniciens ainsi requis sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions que les administrateurs, inspecteurs et contrôleurs du travail, de l'emploi et de la main d'oeuvre. Par ailleurs, même si la législation prévoit

le recours à des experts ou spécialistes dans des domaines précis (médecin, ingénieur~etc.), il est rare que l'ITLS fasse appel.

C) Pouvoirs d'injonction.

Ces moyens sont variés. Sans que l'énumération soit exhaustive, ils vont de l'invitation faite à l'employeur de respecter les dispositions applicables (mise en demeure), aux mesures coercitives que sont, par exemple, les constats des infractions par voie de procès-verbal pouvant engager un processus de sanction pénale ou les décisions administratives de faire cesser des travaux particulièrement dangereux.

1_

Mises en demeure

Dans un nombre de situations limitées, expressément envisagées par le code du
travail, le contrôleur ou l'inspecteur du travail est tenu, avant de dresser PV, de

signifier à l'employeur une mise en demeure de prendre les mesures nécessaires dans un délai qui ne peut être inférieur à celui fixé par le texte.

Les domaines visés sont essentiellement l'hygiène, l'aménagement des locaux, les équipements 4de travail, les équipements de protection individuel, les travaux exposant aux poussières... Etc.

La mise en demeure est faite par écrit soit sur le registre obligatoire tenu par l'employeur, soit par lettre. Elle précise les infractions constatées et fixe les délais dans lesquels elles doivent avoir disparu, et qui ne peuvent être inférieurs à six jours francs. (6). Si l'employeur passé ce délai n'a pas porter les justifications nécessaires, il est passible d'une amende allant de cent mille (100 000 FD) à deux cent mille francs (200 000 FD) et en cas de récidive, deux cent mille (200 000 FD) à quatre cent mille francs (400 000 FD).

En effet, cette procédure n'est toutefois pas requise lorsque l'agent de contrôle constate des manquements susceptibles de présenter un danger grave ou imminent pour l'intégrité physique d'un ou de plusieurs travailleurs ; dans cette hypothèse, il est autorisés à dresser immédiatement P.V .

2_

Procès-verbal

L'Inspecteur du travail qui constate une infraction lors des visites d'entreprises peut donner un avertissement, des conseils, ou des sanctions (7).

(6) : Art 131 du code du travail

(7) : Art 196 du CL et Art 17 du conv n°81

L'Inspection du Travail à Djibouti. Page 17

L'art 196 du CL prévoit que l'inspecteur du travail peut constater par procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve de contraire les infractions aux dispositions de la législation et de la réglementation du travail.

Le procès-verbal est un document écrit, rédigé par l'inspecteur du travail, constituant une proposition faite au Procureur de la République suite à la constatation de faits, d'engager des poursuites pénales.

Il n'y a pas de forme particulière requise pour les procès-verbaux, mais s'il en établit un, l'inspecteur du travail doit faire en sorte qu'il soit le plus complet possible.

Ce procès verbal d'infraction doit être notifié immédiatement à l'employeur ou à son représentant. L'inspecteur peut au lieu de dresser le procès verbal d'infraction faire une simple observation(en fonction de la gravité de l'infraction) et rappeler à la loi l'employeur c'est-à-dire lui donner des conseils car l'employeur peut commettre des infractions par méconnaissance de la législation du travail.

3_

Procédures d'urgence en matière de santé et de sécurité au

travail.

Conformément aux dispositions de l'art 13 b) de la convention n° 81 les agents de contrôle disposent de procédures d'urgence pour faire cesser des risques graves d'atteinte à la sécurité ou à la santé des travailleurs.

1. Les inspecteurs du travail seront autorisés à provoquer des mesures destinées à éliminer les défectuosités constatées dans une installation, un aménagement ou des méthodes de travail qu'ils peuvent avoir un motif raisonnable de considérer comme une menace à la santé ou à la sécurité des travailleurs.

2. Afin d'être à même de provoquer ces mesures, les inspecteurs auront le droit, sous réserve de tout recours judiciaire ou administratif que pourrait prévoir la législation nationale, d'ordonner ou de faire ordonner :

a) que soient apportées aux installations, dans un délai fixé, les modifications qui sont nécessaires pour assurer l'application stricte des dispositions légales concernant la santé et la sécurité des travailleurs ;

c) que des mesures immédiatement exécutoires soient prises dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs.

3. Si la procédure fixée au paragraphe 2 n'est pas compatible avec la pratique administrative et judiciaire du Membre, les inspecteurs auront le droit de

saisir l'autorité compétente pour qu'elle formule des injonctions ou fasse prendre des mesures immédiatement exécutoires.

Au coeur des Enjeux sociaux et professionnels de l'entreprise, l'Inspection du travail est un acteur essentiel du monde du travail. Ainsi Inspecteurs et contrôleurs veillent au respect du droit du travail et à son application. L'Inspection du travail à Djibouti, est une institution généraliste placée sous l'autorité du ministère chargé de l'emploi, de l'insertion et de la formation professionnelle ;Malgré les missions et prérogatives hérités de législations, le rôle de l'ITLS s'avèrent insuffisantes et connaît réellement des obstacles.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon