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Double juridiction de la forêt gabonaise : cas de la forêt de Mondah

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par Mnuela MINTSA
Unibersité Omar Bongo - DEA (Master Recherche) 2010
  

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Chapitre IV.

Juridiction traditionnelle de la forêt

Il est important de signaler qu'il existe une juridiction traditionnelle, qui permet de réglementer le couvres végétal depuis les temps. C'est ce qui fera l'objet de ce chapitre. Nous commencerons par les règles coutumières, pour terminer par les règles de gestion traditionnelle.

Section 1 : Les règles coutumières

1.1. Le régime foncier traditionnel

1.1.1. Le droit de la terre

Le droit de la terre est inséparable du caractère sacré attaché à celle-ci. La terre occupe une place spéciale parmi les divinités secondaires, intermédiaires entre le dieu suprême et les hommes. Elle est l'objet de vénération et, en tant que source de fécondité, lui sont dédiés certains rituels. Par conséquent l'occupation d'une terre, sa mise en exploitation, n'est pas un simple phénomène juridique ou économique, c'est un acte empreint de sacralité qui a pour base un pacte passé entre les premiers occupants et les esprits du sol. De la même façon, la propriété individuelle de type romain n'est pas concevable; le pacte a été passé au nom de la collectivité et c'est celle-ci qui exerce sur la terre des droits essentiels. Toutefois, cette conception communautaire ne signifie pas que la terre ne puise pas être soumise à l'exploitation d'un individu, qu'il n'existe pas de droits individuels.

1.2. Les droits collectifs

La terre, d'une manière générale, n'est, pas l'objet d'appropriation privée. Elle voit s'exercer sur elle des droits !appartenant aux villages, aux familles ou à l'unité politique toute entière.

Le mot lui-même de « droit de propriété est inadapté. Comme pour le Moyen Âge européen, on ne peut dire plus justement que s'exercent sur la terre des droits de maitrise, d'usage, d'exploitation; attribués à certaines communautés, et des droits dont la nature juridique n'est qu'imparfaitement traduite par les catégories juridiques « à la romaine » : la terre est un bien communautaire.

De même, aucune institution n'existe qui permette de l'aliéner; les communautés se sont « appropriées » le sol par occupation pacifique ou non. Elles peuvent « l'abandonner », mais il ne saurait être question de l'aliéner, c'est-a-dire d'y renoncer. Les migrations fréquentes font que la notion de terres vacantes et sans maître n'est pas reçue par la coutume, les communautés ayant un droit imprescriptible à s'installer sur des terres vierges ou à se réinstaller sur des terres abandonnées. Bref, la terre est un bien inaliénable.

1.2.1. La terre, bien communautaire

Sur le territoire d'une société politique africaine s'exercent plusieurs droits; les droits de la société toute entière, représentée par son chef politique ou par un maître de la terre, ensuite les droits de communautés plus réduites telles que les villages, enfin les droits des différentes familles.

Selon que la société politique est de conquête ou de fondation, certains droits fonciers sont exercés par le chef politique ou par le maître de la terre.

Celui-ci est toujours le descendant du premier occupant qui, au nom du groupe, a conclu le pacte d'alliance. Partout il administre la terre, juge les litiges ayant pour objet des droits fonciers, préside aux rituels. Administrateur, il distribue la terre aux différents chefs de famille, récupère les terres délaissées, attribue des parcelles aux étrangers qui veulent s'installer. Lui seul a le pouvoir de décision pour tout ce qui concerne la terre et il connaît seul les litiges relatifs à la délimitation des domaines respectifs. Prêtre enfin, il joue le rôle d'intermédiaire entre les hommes qui exploitent la terre et les esprits qui 1`habitent; à l'occasion des cultes dus à la terre, il intervient pour l'ensemencement des champs, pour les moissons et, après les récoltes, pour les offrandes. La sacralité ne concerne pas seulement le droit de la terre, mais aussi l'ensemble de l'économie; celle-ci demeure subordonnée aux croyances et aux pratiques religieuses.

Chaque chef de, famille, gère son étendue des terres laissées par ses ancêtres et celles récemment acquises par défrichement. Sur ces terres s'opère le travail en commun, les travaux les plus durs étant à la charge des hommes, les autres (mise en graines ou boutures) étant laissés aux femmes. Mais au sein de la famille étendue, elles mettent à leur disposition des parcelles du patrimoine familial dont l'exploitation leur fourni les moyens de subsistance. En effet, l'exploitation des parcelles communes ne répond qu'aux besoins essentiels tandis que les parcelles attribuées à chaque famille permettent de dégager des surplus, consommés par ces familles.

Enfin, et bien que les auteurs soient, en désaccord, il semble que certaines terres soient, presqu'inexploitées, laissées à l'usage libre des habitants d'un même village. Ce sont généralement des forêts permettant le ramassage de bois, la cueillette ou la chasse, ou encore les rivières autorisant la pêche, bref de véritables « communaux », objets de pratiques communautaires excluant toute monopolisation d'usage par un groupe quelconque.

1.2.2. La terre, un bien inaliénable

Aucun des groupes précédents n'ont le pouvoir d'aliéner la terre. Pouvoirs d'administration, de justice, de culte, d'usage et d'exploitation, n'emportent pas sur le droit de céder la terre. Que certains chefs politiques aient prétendu être propriétaires absolus des terres soumises a leur autorité, que certains aient vu dans les redevances qu'ils percevaient une espèce de loyer ou une taxe recognitive de souveraineté et non une compensation aux servitudes de leurs charges, ni ces prétentions ni ces interprétations n'ont en rien modifié l'esprit du droit coutumier. De même, les chefs de famille ou les autorités villageoises ne peuvent pas davantage céder une parcelle de terres à titre total et définitif, mais seulement à titre temporaire: attribution a une famille, usage précaire, mise en gage.

Bien des raisons expliquent cette règle ; le caractère sacré de la terre qui n'est pas un bien économique (c'est le travail qu'on y effectue qui donne des droits), les migrations des sociétés qui ne favorisent pas la perpétuation des droits, l'idée aussi qui veut que la famille et la terre soient liées par leur caractère commun de perpétuité. Or, nous l'avons vu, la famille ne comprend pas seulement les vivants, elle comprend aussi les morts et les enfants à naître. Les vivants ne sauraient disposer de la terre car les ancêtres jouent un rôle primordial; si l'on voulait user de termes juridiques approximatifs, nous dirions qu'est réalisée une situation qui rappelle, au niveau des autorités politiques, l'inaliénabilité du domaine, au niveau des familles, la pratique, des substitutions; les ancêtres ont cédé les terres à leurs descendants. Mais à bien y regarder, il n'en est rien; les terres, nouvellement acquises, sont elles aussi inaliénables ? Les patrimoines familiaux peuvent varier et ne sont pas intégralement transmis.

La terre voit donc peser sur elle un faisceau de droits, détenus par des collectivités, et qui sont des droits de propriété diminuée. Mais existent aussi sur elle des droits individuels.

1.3. Les droits individuels

Les terres de culture appartiennent aux, familles étendues, les terres de pâture à la communauté villageoise, mais ce caractère collectif ne s'oppose pas à ce que des droits individuels puissent s'exercer sur les terres. D'abord parce que l'individu n'est pas exclusivement soumis à la primauté de la communauté; il devra soumettre à celle-ci certains de ses actes qui peuvent avoir des répercussions sur l'équilibre ou le patrimoine de la communauté familiale mais il reste libre de son activité, s'exposant seulement à des sanctions ou il perdre l'appui de la famille. Ensuite, chaque chef de groupe a un patrimoine bien défini, qu'il peut exploiter et chaque individu est, en général, reconnu comme propriétaire de sa maison, du jardin qui l'entoure, des animaux et des instruments de récolte, comme de tous ses biens mobiliers.

Il a donc une capacité juridique et peut exercer des droits individuels; mais sur la terre, ceux-ci ne lui seront reconnus que parce qu'il est membre d'une communauté: parenté avec l'ancêtre fondateur ou captif. S'il est étranger, les droits qui lui seront reconnus sont tout différents, concédés à titre d'hospitalité, précaires et révocables; ainsi certaines coutumes (Ashanti par exemple) précisent que l'étranger ne peut planter des arbres, ne peut faire de cultures autres que saisonnières, afin qu'à tout moment les terres, après les récoltes, puissent être reprises.

Tout autres sont les droits individuels reconnus aux membres de la communauté: le droit de culture emporte des prérogatives particulières et quelques charges.

1.3.1. Le droit de culture

L'individu dispose d'une parcelle du domaine collectif qu'il met en valeur pour son compte personnel. Il ne pourra pas en disposer, interdiction contrôlée et sanctionnée par la communauté elle-même. Mais l'attribution de cette parcelle, et le travail qu'il y accomplit, fait naître à son bénéfice des droits privatifs. La concession elle-même lui en garantit la libre jouissance et le droit d'en partager l'usage avec qui il veut. Il pourra aussi la clore ou établir des bornes la délimitant.

Son travail ensuite est a l'origine d'un droit de propriété sur les cultures qu'il a faites, c'est lui qui justifie cette propriété. L'auteur des cultures, des plantations, a sur elle un véritable droit de propriété, il peut en disposer soit pour les vendre, soit pour les donner et, a sa mort, elles ne font pas retour a la famille mais sont transmises a ses héritiers. Privé, de son vivant, de sa parcelle, il conserve sur les plantations les mêmes droits alors qu'il perd les droits sur les plantes naturelles.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon